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APRÈS ART. 2 | N°CD251 |
ADAPTATION DU CODE MINIER AU DROIT DE L'ENVIRONNEMENT - (N° 4251)
RETIRÉ AVANT DISCUSSION
AMENDEMENT N°CD251
présenté par
Mme Berthelot |
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:
Le code minier est ainsi modifié :
I. – La section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier est complétée par un article ainsi rédigé :
« Art. L. 122‑4 – En application de la procédure “silence gardé vaut rejet ” définie à l’article 23 du décret n° 2006‑648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers, le ministre chargé des mines ne peut pas accorder de permis exclusif de recherches après le délai prévu par cet article. »
II. – La sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier est ainsi modifiée :
1° Après l’article L. 142‑10, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 142‑10‑1 – En application de la procédure “silence gardé vaut rejet” définie à l’article 49 du décret n°2006‑648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers, le ministre chargé des mines ne peut pas accorder de prolongation d’un permis exclusif de recherches après le délai prévu par cet article.
2° Après l’article L. 142‑11, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 142‑11‑1 - En application de la procédure “silence gardé vaut rejet” définie à l’article 50 du décret n°2006‑648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers, le ministre chargé des mines ne peut pas accorder de prolongation exceptionnelle d’un permis exclusif de recherche après le délai prévu par cet article.
III. – Après l’article L. 142‑12, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 142‑12‑1 – En application de la procédure “silence gardé vaut rejet” définie à l’article 49 du décret n°2006‑648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers, le ministre chargé des mines ne peut pas accorder de prolongation d’une concession de mine après le délai prévu par cet article. »
IV. – La sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre IV du livre Ier est complétée par un article ainsi rédigé :
« Art. L. 143‑8‑1 - En application de la procédure “silence gardé vaut rejet” définie à l’article 52 du décret n°2006‑648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers, le ministre chargé des mines ne peut pas accorder une autorisation de mutation d’un permis exclusif de recherches ou d’une concession après le délai prévu par cet article. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Article L.143 -8 - En application de la procédure « silence gardé vaut rejet » définie à l’article 52 du décret n°2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers, le ministre chargé des mines ne peut pas accorder une autorisation de mutation d'un permis exclusif de recherches ou d'une concession après le délai prévu par cet article.