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ART. 6N°CD257

ASSEMBLÉE NATIONALE
13 janvier 2017

ADAPTATION DU CODE MINIER AU DROIT DE L'ENVIRONNEMENT - (N° 4251)

RETIRÉ AVANT DISCUSSION

AMENDEMENT N°CD257

présenté par

M. Chanteguet, rapporteur

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ARTICLE 6

A la seconde phrase de l’alinéa 9, après le mot :

« confiée »,

insérer les mots :

« , en tout ou partie, ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Amendement de repli par rapport à l’amendement CD247.

L’article L. 155‑3 du code minier prévoit qu’en cas de disparition ou de défaillance du responsable d’un dommage minier, l’État est garant de la réparation des dommages causés par son activité minière.

De plus, l’article L. 155‑5 définit les conditions dans lesquelles l’État assure l’indemnisation des victimes « clausées ». Dans ce cadre, les victimes adressent une demande d’indemnisation à la préfecture. Or le FGAO n’est susceptible de prendre en charge la pré-indemnisation des dommages que pour certaines victimes « clausées ».

La seconde phrase de l’alinéa 9 prévoit que la mission d’indemnisation de l’après-mine peut être confiée à un fonds. Ce fonds serait, en l’état actuel du droit,le FGAO et la rédaction de la seconde phrase de l’alinéa 9 pourrait alors laisser penser que seuls les dommages définis par l’article L. 421‑17 du code des assurances relatif au FGAO seraient désormais indemnisés. C’est pourquoi le présent amendement précise que la mission d’indemnisation de l’après-mine peut n’être confiée qu’en partie au fonds.