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ART. 2N°510

ASSEMBLÉE NATIONALE
13 décembre 2016

PLF 2017 - (N° 4271)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°510

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 2

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – En 2017, les acomptes prévus au 1 de l’article 1664 du code général des impôts et les prélèvements mensuels prévus à l’article 1681 B du même code sont réduits dans les mêmes proportions que celles prévues au b du 4 du I de l’article 197 du même code pour les contribuables dont les revenus de l’année 2015 au sens du 1° du IV de l’article 1417 du même code sont inférieurs à respectivement 18 482 € et 20 480 € pour la première part de quotient familial des personnes célibataires, veuves ou divorcées, et à respectivement 36 964 € et 40 959 € pour les deux premières parts de quotient familial des personnes soumises à une imposition commune. Ces limites sont majorées de 3 696 € pour chacune des demi-parts suivantes et de la moitié de cette somme pour chacun des quarts de part suivants.

« L’alinéa précédent s’applique dès lors que le montant annuel total de la réduction des acomptes ou prélèvements mensuels ainsi déterminée est supérieur ou égal à 75 €. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement propose d’anticiper, dès le mois de janvier 2017 la réduction d’impôt prévue à l’article 2 du projet de loi de finances pour 2017. Les montants des mensualités et des acomptes provisionnels d’impôt sur le revenu seront réduits par application du taux de réduction de l’impôt sur le revenu prévu par l’article 2 en fonction du dernier revenu fiscal de référence connu.