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Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement


ART. 50 SEPTIESN°654

ASSEMBLÉE NATIONALE
15 décembre 2016

PLF 2017 - (N° 4271)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°654

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 50 SEPTIES

I. – À l’alinéa 3, substituer à la référence :

« 10‑1 »

la référence :

« 10‑3 ».

II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« substituent »,

insérér les mots :

« , au sein du périmètre du même quartier prioritaire défini dans la convention susvisée, ».

III. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent aux opérations de reconstitution de l’offre démolie agréées à compter du 1er janvier 2017. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 50 septies propose de ne pas appliquer les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) de longue durée aux constructions neuves issues d’une opération de démolition-construction d’un quartier en renouvellement urbain, lorsque les immeubles démolis ont eux-mêmes bénéficié de ces exonérations.

Un sous-amendement du gouvernement a limité l’application de cette mesure seulement sur le territoire des communes disposant d’au moins 50 % de logements sociaux parmi les résidences principales.

Le présent amendement propose de préciser que le nouveau dispositif ne s’applique que lorsque les nouveaux logements sociaux sont construits « sur site », c’est-à-dire au sein du périmètre du même quartier prioritaire défini dans la convention ANRU que les immeubles démolis.

Par ailleurs, le présent amendement précise que le dispositif s’applique aux opérations de démolition-reconstruction prévues dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU).

Enfin, le présent amendement précise que les dispositions de l’article 1384 G nouveau du CGI s’appliquent aux opérations de reconstitution agréées à compter du 1er janvier 2017.