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Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement


ART. 44N°169

ASSEMBLÉE NATIONALE
13 décembre 2016

STATUT DE PARIS ET AMÉNAGEMENT MÉTROPOLITAIN - (N° 4293)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°169

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 44

Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à supprimer l’article 44, issu d’un amendement adopté par la commission des lois, et qui étend aux communautés urbaines le bénéficie des dispositions du V de l’article L. 5211‑6‑1 du code général des collectivités territoriales, aujourd’hui uniquement applicable aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération, qui prévoient que lorsque le nombre de sièges de conseillers communautaires attribués à titre forfaitaire à des communes n’ayant obtenu aucun siège dans le cadre de la répartition proportionnelle à la population excède 30 % du nombre total de sièges correspondant à la strate démographique de l’établissement, un contingent supplémentaire correspondant à 10 % des sièges déjà répartis est attribué aux communes les plus peuplées en fonction de leur population.

Le Gouvernement n’est pas favorable à cette extension du dispositif aux communautés urbaines, dans la mesure où elle entraînerait un accroissement du nombre d’élus communautaires, et qu’elle se ferait au détriment des communes les moins peuplées des communautés urbaines.

Il convient par ailleurs de rappeler que les communautés urbaines disposent, en application du VI du même article, de la possibilité de répartir jusqu’à 10 % de sièges supplémentaires dans le cadre d’un accord local de répartition des sièges de conseillers communautaires.