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Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement


ART. 40 DECIESN°179

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 décembre 2016

STATUT DE PARIS ET AMÉNAGEMENT MÉTROPOLITAIN - (N° 4293)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°179

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 40 DECIES

Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 40 decies, dans sa rédaction issue d’un amendement adopté en commission, instaure un dispositif qui permet au préfet de la région Ile-de-France de revenir sur une décision prise par le maire pour pallier les troubles à la tranquillité publique liés aux travaux menés par la Société du Grand Paris dans le cadre de la réalisation du réseau de transport public dont elle a la charge.

 

Cette mesure tend ainsi à permettre au préfet d’éviter que ces travaux soient différés par les arrêtés municipaux visant à réduire les horaires de chantier.

 

Elle entend donc déroger au droit commun en matière de réglementation des nuisances sonores occasionnées par des chantiers, qui relève en premier lieu du préfet de département, sachant que le maire peut toujours intervenir dans le cadre de son pouvoir de police générale sur les horaires de chantier.

 

L’objectif de cet article serait de simplifier les procédures pour la Société du Grand Paris et de permettre au préfet de la région Ile-de-France de disposer d’une compétence lui permettant de se substituer au préfet de département  et au maire en matière de réglementation des horaires de chantier.

 

Or, la simplification évoquée ne serait que de façade puisque le dispositif envisagé ne supprimerait pas le pouvoir que chaque maire détient au titre de son pouvoir de police générale.

 

Il constituerait en outre une dérogation injustifiée aux principes posés par le code général des collectivités territoriales permettant au seul préfet de département de se substituer au maire en cas de carence.

 

Enfin, la procédure envisagée est inutile : le préfet de la région Ile-de-France disposant, comme tous les préfets de région, d’un pouvoir de coordination et d’évocation des compétences des préfets de département dont il lui suffit de se saisir s’il l’estime nécessaire, en application de l’article 2 du décret du 29 avril 2004 relatif au pouvoir des préfets.