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APRÈS ART. 42N°68

ASSEMBLÉE NATIONALE
9 décembre 2016

STATUT DE PARIS ET AMÉNAGEMENT MÉTROPOLITAIN - (N° 4293)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°68

présenté par

M. David Habib

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 42, insérer l'article suivant:

L’article L. 5721‑9 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « établissements publics de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « groupements de collectivités » et la seconde occurrence du mot : « établissements » est remplacée par le mot : « groupements » ;

b) À la deuxième phrase, le mot : « établissements » est remplacé par le mot : « groupements » ;

c) À la dernière phrase, les mots : « l’établissement » sont remplacés par les mots : « le groupement ».

2° Au deuxième alinéa les mots : « établissement public de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « groupement de collectivités ».

3° À la première phrase du troisième alinéa les mots : « de l’établissement public » sont remplacés par les mots : « du groupement de collectivités ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement étend le bénéfice des dispositions de l’article L. 5721‑9 aux groupements de collectivités, afin de permettre à ces derniers de mettre en œuvre une véritable coopération intercommunale par le biais de mise à disposition de services, ce qui est un avantage certain.

Cet article permet aux communes, syndicats de communes, communautés de communes ou d’agglomération d’adhérer à un syndicat mixte, dont les services sont par convention mis à disposition pour l’exercice des compétences de chaque structure, constituant alors une parfaite mutualisation de moyens sur un vaste territoire.

La refonte des territoires que l’on vit aujourd’hui conduit par des simples mécanismes de prise de compétences automatique et de représentation-substitution (la communauté de communes remplaçant les communes) à transformer un syndicat intercommunal en syndicat mixte. Or, si un tel syndicat est membre d’un autre syndicat mixte, celui-ci ne peut plus faire de mise à disposition de services.

Les modifications soumises ici permettent ainsi à ces syndicats mixtes de bénéficier de ce type de mise à disposition, et de remédier au paradoxe actuel qu’avec les mêmes collectivités et établissements publics, qui ont simplement vu leur statut changer d’office, les structures ne peuvent plus faire appel à ce type de syndicats et sont contraintes à réduire ainsi l’effort de mutualisation.