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APRÈS ART. 42N°79 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
9 décembre 2016

STATUT DE PARIS ET AMÉNAGEMENT MÉTROPOLITAIN - (N° 4293)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°79 (Rect)

présenté par

Mme Fraysse, M. Asensi, Mme Buffet, M. Bocquet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez et M. Sansu

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 42, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 3111‑7 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque, en application de l’article L. 1111‑8 du code général des collectivités territoriales, la région délègue cette compétence à un département, celui-ci peut confier, dans les conditions fixées par la convention de délégation conclue avec la région, l’exécution de tout ou partie des attributions ainsi déléguées à des communes, établissements publics de coopération intercommunale, syndicats mixtes, établissements d’enseignement, associations de parents d’élèves et associations familiales. » 

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement est issu de la proposition de loi adoptée au Sénat à l’unanimité politique.

Il vise à permettre aux départements, recevant d’une région délégation pour exercer la compétence Transports scolaires , de recourir eux-mêmes à des prestataires pour exercer tout ou partie des attributions ainsi déléguées, comme ils le font actuellement. La rédaction actuelle issue de la loi NOTRe ne permet plus cette souplesse.

Cet amendement prévoit que les départements ayant reçu délégation de la région de pouvoir recourir, si la convention de délégation le prévoit explicitement, à des prestataires, via une convention de prestations de services, pour l’exécution des compétences déléguées.

Ainsi, les partenaires habituels du département pourront continuer à exécuter ces prestations pour le compte du département délégataire de la compétence : les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, les syndicats mixtes, les établissements d’enseignement, les associations de parents d’élèves et les associations familiales.

En conséquence, les relations entre la région, le département et le prestataire s’établiraient de la façon suivante :

1. une convention de délégation de compétence entre la région et le département

2. un contrat de prestation de service entre le département et son prestataire pour la mise en œuvre des compétences déléguées, seulement si la convention de délégation de compétence entre la région et le département a expressément prévu la faculté de recourir à des prestataires extérieurs, via la conclusion de délégation de service public ou la passation d’un marché public