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Projet de loi relatif à ²la consommation
Texte adopté par la commission – n° 1574
Action de groupe
Le titre II du livre IV du code de la consommation est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Action de groupe
« Section 1
« Champ d’application de l’action de groupe et qualité pour agir
« Art. L. 423-1. – Une association de défense des consommateurs représentative au niveau national et agréée en application de l’article L. 411-1 peut agir devant une juridiction civile afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels subis par des consommateurs placés dans une situation similaire ou identique et ayant pour cause commune un manquement d’un ou des mêmes professionnels à leurs obligations légales ou contractuelles :
« 1° À l’occasion de la vente de biens ou de la fourniture de services ;
« 2° Ou lorsque ces préjudices résultent de pratiques anticoncurrentielles au sens du titre II du livre IV du code de commerce ou des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
« L’action de groupe ne peut porter que sur la réparation des préjudices patrimoniaux résultant des dommages matériels subis par les consommateurs.
« Lorsque plusieurs associations introduisent une action portant sur les mêmes faits et les mêmes manquements, elles désignent l’une d’entre elles pour conduire celle qui résulte de la jonction de leurs différentes actions. À défaut, cette désignation est effectuée par le juge.
« Art. L. 423-2. – (Non modifié)
« Section 2
« Jugement sur la responsabilité
« Art. L. 423-3. – Dans la même décision, le juge constate que les conditions de recevabilité mentionnées à l’article L. 423-1 sont réunies et statue sur la responsabilité du professionnel. Il définit le groupe des consommateurs à l’égard desquels la responsabilité du professionnel est engagée et en fixe les critères de rattachement.
« Le juge détermine les préjudices susceptibles d’être réparés pour chaque consommateur ou chacune des catégories de consommateurs constituant le groupe qu’il a défini, ainsi que leur montant ou tous les éléments permettant l’évaluation de ces préjudices. Lorsqu’une réparation en nature du préjudice lui paraît plus adaptée, le juge précise les conditions de sa mise en œuvre par le professionnel.
« À cette fin, à tout moment de la procédure, le juge peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible nécessaire à la conservation des preuves et de production de pièces, y compris celles détenues par le professionnel.
« Art. L. 423-3-1. – (Non modifié) S’il juge que la responsabilité du professionnel est engagée, le juge ordonne par la même décision les mesures adaptées pour informer de cette décision les consommateurs susceptibles d’appartenir au groupe.
« Les mesures de publicité du jugement sont à la charge du professionnel. Elles ne peuvent être mises en œuvre qu’une fois que la décision sur la responsabilité n’est plus susceptible de recours ordinaires ni de pourvoi en cassation.
« Art. L. 423-3-2. – Dans la même décision prononçant la responsabilité du professionnel, le juge fixe le délai dont disposent les consommateurs pour adhérer au groupe afin d’obtenir la réparation de leur préjudice. Ce délai ne peut être inférieur à deux mois ni supérieur à six mois après l’achèvement des mesures de publicité ordonnées par lui.
« Il détermine les modalités de cette adhésion et précise si les consommateurs s’adressent directement au professionnel ou par l’intermédiaire de l’association ou du tiers mentionné à l’article L. 423-4.
« L’adhésion au groupe vaut mandat aux fins d’indemnisation au profit de l’association requérante.
« L’adhésion au groupe ne vaut ni n’implique adhésion à l’association requérante.
« Art. L. 423-3-3. – Le juge fixe le délai dans lequel doit intervenir la réparation des préjudices des consommateurs lésés, ainsi que celui ouvert, à cette échéance, pour le saisir en application de l’article L. 423-6 des demandes d’indemnisation auxquelles le professionnel n’a pas fait droit.
« Art. L. 423-3-4. – (Non modifié) Lorsqu’il statue sur la responsabilité, le juge peut condamner le professionnel au paiement d’une provision à valoir sur les frais non compris dans les dépens exposés par l’association, y compris ceux afférents à la mise en œuvre de l’article L. 423-4.
« Il peut ordonner, lorsqu’il la juge nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, la consignation à la Caisse des dépôts et consignations d’une partie des sommes dues par le professionnel.
« Art. L. 423-4. – (Non modifié)
« Section 2 bis
« Procédure d’action de groupe simplifiée
« Art. L. 423-4-1. – Lorsque les consommateurs sont identifiés, le juge, après avoir statué sur la responsabilité du professionnel, peut condamner ce dernier, le cas échéant sous astreinte prononcée au profit de l’association, à indemniser directement et individuellement, dans un délai déterminé, les consommateurs lésés, selon les modalités qu’il fixe.
« Préalablement à son exécution par le professionnel et selon des modalités et dans le délai fixé par le juge, cette décision, lorsqu’elle n’est plus susceptible de recours ordinaires ni de pourvoi en cassation, fait l’objet de mesures d’information individuelle des consommateurs concernés, aux frais du professionnel, afin de leur permettre d’accepter d’être indemnisés dans les termes de la décision.
« En cas d’inexécution par le professionnel, à l’égard des consommateurs ayant accepté l’indemnisation, de la décision rendue dans le délai fixé, les articles L. 423-6 et L. 423-7 sont applicables et l’acceptation de l’indemnisation dans les termes de la décision vaut mandat aux fins d’indemnisation au profit de l’association.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de la présente section.
« Section 3
« Liquidation des préjudices et exécution
« Art. L. 423-5. – (Non modifié)
« Art. L. 423-6. – Le juge ayant statué sur la responsabilité tranche les difficultés qui s’élèvent à l’occasion de la phase de liquidation des préjudices.
« Il statue dans un même jugement sur toutes les demandes d’indemnisation auxquelles le professionnel n’a pas fait droit.
« Art. L. 423-7. – (Non modifié) L’association requérante représente les consommateurs membres du groupe qui n’ont pas été indemnisés par le professionnel dans les délais fixés, aux fins de l’exécution forcée du jugement mentionné au second alinéa de l’article L. 423-6.
« Section 4
« Médiation
« Art. L. 423-8. – (Non modifié) Seule l’association requérante peut participer à une médiation, dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels mentionnés à l’article L. 423-1.
« Art. L. 423-9. – (Non modifié) Tout accord négocié au nom du groupe est soumis à l’homologation du juge, qui vérifie s’il est conforme aux intérêts de ceux auxquels il a vocation à s’appliquer et lui donne force exécutoire. Cet accord précise les mesures de publicité nécessaires pour informer les consommateurs concernés de la possibilité d’y adhérer, ainsi que les délais et modalités de cette adhésion.
« Section 5
« Modalités spécifiques à l’action de groupe
intervenant dans le domaine de la concurrence
« Art. L. 423-10. – Lorsque les manquements reprochés au professionnel portent sur le respect des règles définies au titre II du livre IV du code de commerce ou des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la responsabilité du professionnel ne peut être prononcée dans le cadre de l’action mentionnée à l’article L. 423-1 que sur le fondement d’une décision prononcée à l’encontre du professionnel par les autorités ou juridictions nationales ou de l’Union européenne compétentes, qui constate les manquements et qui n’est plus susceptible des voies de recours ordinaires ni de pourvoi en cassation, en tant que ceux-ci portent sur l’établissement des manquements.
« Dans ces cas, les manquements du professionnel sont réputés établis de manière irréfragable pour l’application de l’article L. 423-3.
« Art. L. 423-11. – (Non modifié) L’action prévue à l’article L. 423-1 ne peut être engagée au-delà d’un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la décision mentionnée à l’article L. 423-10 n’est plus susceptible de recours ordinaires ni de pourvoi en cassation.
« Art. L. 423-11-1. – (Non modifié) Par dérogation au second alinéa de l’article L. 423-3-1, le juge peut ordonner l’exécution provisoire du jugement mentionné à l’article L. 423-3 pour ce qui concerne les seules mesures de publicité, afin de permettre aux consommateurs de se déclarer dans le délai imparti.
« Section 6
« Dispositions diverses
« Art. L. 423-12 et L. 423-13. – (Non modifiés)
« Art. L. 423-14. – (Non modifié) L’adhésion au groupe ne fait pas obstacle au droit d’agir selon les voies de droit commun pour obtenir la réparation des préjudices n’entrant pas dans le champ défini par la décision du juge mentionnée à l’article L. 423-3 ou d’un accord homologué en application de l’article L. 423-9.
« Art. L. 423-15. – (Non modifié) N’est pas recevable l’action prévue à l’article L. 423-1 lorsqu’elle se fonde sur les mêmes faits, les mêmes manquements et la réparation des mêmes préjudices que ceux ayant déjà fait l’objet du jugement prévu à l’article L. 423-3 ou d’un accord homologué en application de l’article L. 423-9.
« Art. L. 423-16 et L. 423-17. – (Non modifiés)
« Section 7
« Dispositions relatives aux outre-mer
« Art. L. 423-18. – (Non modifié) »
Amendement n° 134 présenté par M. Chatel, M. Abad et Mme Vautrin.
Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre II du titre II du livre IV du code de la consommation est ainsi rédigé :
« CHAPITRE II
« Action exercée dans l’intérêt d’un groupe de consommateurs
« Art. L. 422-1. – Lorsque plusieurs consommateurs, personnes physiques, ont subi des préjudices individuels causés par le fait d’un même professionnel, et ayant une origine commune, toute association visée à l’article L. 421-1 peut agir en réparation au nom de ces consommateurs, sans avoir à justifier de l’existence d’un mandat devant le tribunal de grande instance du siège social du professionnel mis en cause.
« Art. L. 422-2. – Préalablement à toute décision statuant sur le bien-fondé des prétentions, le juge saisi statue sur la recevabilité de l’action visée à l’article L. 422-1.
« Il s’assure que le recours à cette action est justifié par les circonstances tenant :
« – au nombre ou la dispersion des consommateurs ;
« – à la similarité des situations juridiques des membres du groupe de consommateurs ;
« – à la vraisemblance des moyens de fait et de droit invoqués à l’appui des prétentions au regard de l’objet du litige ;
« Art. L. 422-3. – S’il déclare l’action recevable, le juge définit en fonction de la similarité des questions de faits et de droit, la composition du groupe, ou, au besoin, des sous-groupes de consommateurs représentés par l’association.
« Il détermine dans cette décision, les conditions de la notification d’un avis aux consommateurs représentés, qui peut être individuelle ou collective.
« La notification individuelle peut se faire par courrier électronique.
« Lorsque la notification individuelle est impossible ou serait susceptible d’entraîner des frais manifestement disproportionnés, le juge ordonne une notification collective par tous moyens appropriés.
« Les frais de notification peuvent être avancés par le fonds d’aide qui sera défini par décret ou le bureau d’aide juridictionnelle de la juridiction saisie.
« La décision qui déclare recevable l’action ne peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond.
« Art. 422-4. – L’avis visé à l’article L. 422-3 mentionne :
« – l’indication de la juridiction devant laquelle l’action est introduite ;
« – l’identification précise de l’association demanderesse ;
« – l’extrait de la décision du juge qui définit la composition du groupe ou du sous-groupe de consommateurs ;
« – la composition du groupe de consommateurs représentés ;
« – la faculté pour tout consommateur, soit d’intervenir en qualité de partie à l’instance, soit de s’exclure du groupe des consommateurs représentés ;
« – tout renseignement que le juge estimerait utile à l’information des consommateurs ;
« – la date de prononcé de la décision devant statuer sur le bien-fondé des prétentions.
« Art. L. 422-5. – La déclaration du consommateur visant à s’exclure ou à intervenir à l’instance est adressée au greffe de la juridiction saisie, par voie postale, par courrier électronique, ou par émargement d’un registre tenu au greffe de la juridiction saisie.
« Lorsque le consommateur déclare vouloir être partie à l’instance, il indique le nom de son représentant à l’instance, qui peut être l’association demanderesse.
« Dans le cas d’une instance pour laquelle le montant du préjudice individuel allégué est inférieur à un montant défini par décret en Conseil d’État, le consommateur qui ne s’est pas exclu volontairement de l’instance avant le prononcé de la décision statuant sur le bienfondé des prétentions, est réputé être partie à l’instance.
« Il peut à tout moment intervenir à l’instance pour soutenir l’action de l’association demanderesse.
« Art. L. 422-6. – Toute décision au fond revêt un caractère contradictoire à l’égard des consommateurs représentés dès lors que l’association demanderesse a régulièrement comparu devant la juridiction saisie.
« Elle a autorité de la chose jugée à l’égard de l’association demanderesse et à l’égard de tous les consommateurs représentés.
« Art. L. 422-7. – Toute transaction, renonciation, ou conciliation doit être homologuée par le juge saisi. Ce dernier vérifie qu’une telle décision ne lèse pas les intérêts des consommateurs représentés.
« Le désistement de l’association demanderesse, n’empêche pas la poursuite de l’instance par tout consommateur représenté.
« Art. L. 422-8. – Lorsque le juge saisi de l’action de groupe décide d’indemniser le préjudice subi par les consommateurs, en condamnant le professionnel mis en cause au paiement de dommages et intérêts, il procède :
« – par voie d’allocation individuelle, à condition que les consommateurs représentés puissent être identifiés et que leurs préjudices puissent faire l’objet d’une évaluation. Dans cette hypothèse, il fixe les conditions et délais dans lesquels les consommateurs représentés pourront faire valoir leur droit de créance ;
« – par voie d’allocation collective, s’il n’est pas en mesure d’identifier les consommateurs représentés ou si la distribution d’allocations individuelles doit entraîner des frais manifestement disproportionnés.
« Tout reliquat des sommes allouées est successivement attribué :
– « en premier lieu à l’association demanderesse en défraiement des dépenses qu’elle a engagées et qui, non comprises dans les dépens, n’ont pas été remboursées par la partie adverse en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– « en deuxième lieu et à condition qu’il ait attribué une aide à l’association demanderesse, au bureau de l’aide juridictionnelle en remboursement du montant de ladite aide ;
– « et, en dernier lieu, au fonds d’aide d’accès à la justice qui sera défini par décret.
« Art. L. 422-9. – Le juge saisi peut ordonner à l’encontre du professionnel mis en cause par l’action de groupe chacune des mesures prévues aux articles L. 421-1, L. 421-2, L. 421-6 et L. 421-9.
« À moins que le juge n’en dispose autrement, chaque consommateur représenté peut se prévaloir à l’encontre de ce professionnel, de tout injonction prononcée sur le fondement des dispositions précitées.
« Art. L. 422-10. – Lorsque, en application des articles 696 et 700 du code de la procédure civile, l’association demanderesse est condamnée au paiement des frais et dépens, ce paiement ne peut excéder un montant fixé par décret.
« Les frais et dépens de l’instance ne peuvent être mis à la charge des consommateurs représentés ».
Amendement n° 54 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Accoyer, M. Cochet, M. Couve, Mme Dalloz, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, M. Fasquelle, M. Gandolfi-Scheit, M. Gosselin, Mme Grommerch, M. Hetzel, M. Lazaro, M. Le Mèner, Mme Louwagie, M. Luca, M. Marc, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Nachury, M. Perrut, M. Reiss, M. de Rocca Serra, M. Saddier, Mme Schmid, M. Vannson, M. Verchère et M. Jean-Pierre Vigier.
À l’alinéa 6, substituer au mot :
« peut »
les mots :
« ainsi que les associations d’usagers des services publics représentatives au niveau national, peuvent ».
Amendement n° 221 présenté par M. Abad, Mme Vautrin, M. Fasquelle, M. Dassault, M. Suguenot, M. Solère, M. Straumann, M. Gandolfi-Scheit, M. Hetzel, M. Cochet, M. Douillet, M. Berrios, M. Perrut, M. Bonnot, M. Furst, M. Dhuicq, Mme Duby-Muller, Mme Louwagie, M. Bénisti, M. Daubresse, M. Nicolin, M. Sturni, M. Voisin, M. Tardy, Mme de La Raudière, M. Mariani, M. Decool, M. Gérard et Mme Genevard.
I. – À l’alinéa 6, substituer au mot :
« peut »
les mots :
« ou les associations ad hoc peuvent ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution au premier alinéa de l’alinéa 54.
Amendements identiques :
Amendements n° 289 présenté par M. Abad et Mme Vautrin et n° 393 présenté par M. Cinieri.
À l’alinéa 6, substituer à la troisième occurrence du mot :
« des »
les mots :
« un groupe significatif et identifiable de ».
Amendement n° 53 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Accoyer, M. Cochet, M. Couve, Mme Dalloz, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, M. Fasquelle, M. Gandolfi-Scheit, M. Gosselin, Mme Grommerch, M. Hetzel, M. Lazaro, M. Le Mèner, Mme Louwagie, M. Luca, M. Marc, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Nachury, M. Perrut, M. Reiss, M. Saddier, Mme Schmid, M. Vannson, M. Verchère et M. Jean-Pierre Vigier.
Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« , y compris de services publics industriels et commerciaux ».
Amendement n° 222 présenté par M. Abad, Mme Vautrin, M. Fasquelle, M. Dassault, M. Suguenot, M. Accoyer, M. Solère, M. Straumann, M. Gandolfi-Scheit, M. Hetzel, M. Cochet, M. Douillet, M. Berrios, M. Perrut, M. Bonnot, M. Furst, M. Dhuicq, Mme Duby-Muller, Mme Louwagie, M. Bénisti, M. Daubresse, M. Nicolin, M. Sturni, M. Voisin, M. Tardy, Mme de La Raudière, M. Mariani, M. Decool et Mme Genevard.
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Ou lorsque ces préjudices résultent de pratiques du droit financier ou du droit boursier. ».
Amendement n° 436 présenté par Mme Bonneton, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
I. – Après le mot :
« groupe »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 9 :
« porte sur la réparation des préjudices patrimoniaux résultant des dommages subis par les consommateurs. Elle porte aussi sur la réparation du préjudice environnemental et s’étend aux questions de santé. ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les quarante-deux alinéas suivants :
« II – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 162-2 est abrogé.
« 2° Le titre VI du livre Ier est ainsi complété :
« Chapitre VI
« Action de groupe en réparation du préjudice environnemental
« Art. L. 165-2-1. – Sans préjudice des procédures instituées par les articles L. 160-1 et suivants, l’action en réparation d’un préjudice environnemental visée au titre IV ter du livre III du code civil est ouverte aux personnes physiques et morales.
« Lorsque plusieurs personnes physiques ou morales qui s’estiment victimes d’un même préjudice environnemental ou d’une même infraction au sens de l’article L. 142-2 du présent code, que ceux-ci introduisent une action portant sur les mêmes faits, elles désignent au juge l’une d’entre elles à la majorité pour conduire, en leur nom, l’action résultant de la jonction de ces différentes actions.
« Pour porter l’action des personnes physiques ou morales, celles-ci se regroupent en associations selon les modalités fixées par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou peuvent demander à une association agréée dans le domaine de l’environnement de porter, en leur nom, l’action devant le juge compétent.
« L’action de groupe est introduite selon des modalités fixées par décret en Conseil d’ État.
« Art. L. 165-2-2. – Le juge constate que les conditions mentionnées par le titre IV ter du livre III du code civil sont réunies et statue sur la responsabilité du défendeur. Il définit le groupe de personnes physiques et morales constituant le groupe et les délais pour le rejoindre.
« Le juge ordonne, aux frais de l’auteur du préjudice, les mesures nécessaires pour évaluer le préjudice.
« Le juge fixe les délais et modalités selon lesquels les personnes physiques et morales peuvent adhérer au groupe en vue d’obtenir réparation de leur préjudice.
« Le juge prévoit les mesures de publicité nécessaires pour informer les personnes physiques et morales atteintes par le préjudice de l’existence du jugement.
« Art. L. 165-2-3. – L’auteur du préjudice environnemental procède à l’indemnisation individuelle des préjudices subis dans les conditions et limites fixées par le jugement.
« Art. L. 165-2-4. – Le groupe requérant peut participer à une médiation, dans les conditions définies par décret.
« Tout accord négocié au nom du groupe est soumis à l’homologation du juge, qui lui donne force exécutoire.
« Le juge fixe les délais et modalités selon lesquels les personnes physiques et morales peuvent adhérer au groupe en vue d’obtenir réparation de leur préjudice.
« Le juge prévoit les mesures de publicité nécessaires pour informer les personnes physiques et morales atteintes par le préjudice de l’existence de l’accord ainsi homologué. »
« III. – Le code civil est ainsi modifié :
« 1° L’article 1382 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne qui cause un préjudice à l’environnement est tenue de le réparer. » ;
« 2° Après l’article 1386-18, il est inséré un titre IV ter ainsi rédigé :
« Titre IV ter
« Réparation du préjudice environnemental
« Art. 1386-19. - La réparation du préjudice environnemental s’effectue prioritairement en nature.
« Lorsque la réparation en nature du préjudice n’est pas possible, la réparation se traduit par une compensation financière versée à l’État ou à un organisme désigné par lui et affectée, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d’État, à la protection de l’environnement.
« Art. 1386-20. - Les dépenses exposées pour prévenir la réalisation imminente d’un préjudice, en éviter l’aggravation ou en réduire les conséquences peuvent donner lieu au versement de dommages et intérêts, dès lors qu’elles ont été utilement engagées.
« IV. – Après l’article L. 1142-13 du code de la santé publique, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :
« Section 3 bis
« Action de groupe en réparation du préjudice environnemental
« Art. L. 1142-13-1. – Lorsque plusieurs personnes physiques ou morales qui s’estiment victimes d’un même préjudice défini aux articles L. 1142-1 et suivants, au livre III de la première partie, que ceux-ci introduisent une action portant sur les mêmes faits, elles désignent au juge l’une d’entre elles à la majorité pour conduire, en leur nom, l’action résultant de la jonction de ces différentes actions.
« Pour porter l’action des personnes physiques ou morales, celles-ci se regroupent en associations selon les modalités fixées par la loi du 1er juillet 1901 ou peuvent demander à une association agréée dans le domaine de la santé de porter, en leur nom, l’action devant le juge compétent.
« L’action de groupe est introduite selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 1142-13-2. – Le juge constate que les conditions mentionnées aux articles L. 1142-1 et suivants, ou du livre III de la première partie, du code de la santé publique sont réunies et statue sur la responsabilité du défendeur. Il définit le groupe de personnes physiques et morales constituant le groupe et les délais pour le rejoindre.
« Le juge ordonne, aux frais de l’auteur du préjudice, les mesures nécessaires pour évaluer le préjudice.
« Le juge fixe les délais et modalités selon lesquels les personnes physiques et morales peuvent adhérer au groupe en vue d’obtenir réparation de leur préjudice.
« Le juge prévoit les mesures de publicité nécessaires pour informer les personnes physiques et morales atteintes par le préjudice de l’existence du jugement.
« Art. L. 1142-13-3. – Le défendeur procède à l’indemnisation individuelle des préjudices subis dans les conditions et limites fixées par le jugement.
« Art. L. 1142-13-4. – Le groupe requérant peut participer à une médiation, dans les conditions définies par décret.
« Tout accord négocié au nom du groupe est soumis à l’homologation du juge, qui lui donne force exécutoire.
« Le juge fixe les délais et modalités selon lesquels les personnes physiques et morales peuvent adhérer au groupe en vue d’obtenir réparation de leur préjudice.
« Le juge prévoit les mesures de publicité nécessaires pour informer les personnes physiques et morales atteintes par le préjudice de l’existence de l’accord ainsi homologué. ».
Amendement n° 199 présenté par Mme Vautrin, M. Abad, M. Jacob, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Baroin, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marc, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moudenc, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pécresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« , survenus après la promulgation de la loi n° du relative à la consommation ».
Amendement n° 535 présenté par M. Hammadi, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.
Supprimer l’alinéa 10.
Amendement n° 228 présenté par M. Abad, Mme Vautrin, M. Fasquelle, M. Dassault, M. Accoyer, M. Suguenot, M. Solère, M. Straumann, M. Gandolfi-Scheit, M. Hetzel, M. Cochet, M. Douillet, M. Berrios, M. Perrut, M. Bonnot, M. Furst, M. Dhuicq, Mme Duby-Muller, Mme Louwagie, M. Bénisti, M. Daubresse, M. Nicolin, M. Sturni, M. Voisin, Mme de La Raudière, M. Mariani, M. Decool et Mme Genevard.
Substituer aux alinéas 13 à 26 les neuf alinéas suivants :
« De la compétence, de la mise en état et du jugement sur la responsabilité
« Art. L. 423-3. – L’affaire est instruite sous le contrôle d’un juge de la mise en état de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée, lequel dispose des pouvoirs qui lui sont conférés par les articles 763 à 770 du code de procédure civile. Le juge de la mise en état ainsi désigné est seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
« - statuer sur les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l’instance, la recevabilité de l’action ;
« - ordonner toute mesure d’instruction ;
« - accorder une provision au demandeur lorsque l’existence de la responsabilité du ou des défendeurs n’est pas sérieusement contestable. Dans ce cas, le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522 du même code ;
« Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d’opposition. Elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer lorsqu’elles portent sur une mesure d’instruction ou une demande de sursis à statuer.
« Elles sont susceptibles d’appel, dans les 15 jours à compter de leur signification, lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure, un incident mettant fin à l’instance, la recevabilité de l’action, lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance ou en constatent l’extinction, et dans le cas où le montant de la demande de provision, qui peut être accordée au demandeur au cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, est supérieur au taux de compétence en dernier ressort. Dans tous les autres cas, les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement sur le fond.
« Le tribunal statue sur la responsabilité du professionnel au vu des cas individuels présentés par l’association requérante. Il définit le groupe des consommateurs à l’égard desquels la responsabilité du professionnel est engagée et en fixe les critères de rattachement.
« Le tribunal détermine les préjudices susceptibles d’être réparés pour chaque consommateur ou chacune des catégories de consommateurs constituant le groupe qu’il a défini, ainsi que leur montant ou tous les éléments permettant l’évaluation de ces préjudices. Lorsqu’une réparation en nature du préjudice lui paraît plus adaptée, le tribunal précise les conditions de sa mise en œuvre par le professionnel.
Amendement n° 437 présenté par Mme Bonneton, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« Le juge de la mise en état, en première et deuxième instances ainsi qu’en cassation, fixe un délai aux parties pour la communication des pièces et la remise de leurs conclusions. ».