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Projet de loi relatif à l’adaptation de la société au vieillissement
Texte adopté par la commission - n° 2988
I. – (Supprimé)
II (nouveau). – Le titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après le 15° du I de l’article L. 312-1, il est inséré un 16° ainsi rédigé :
« 16° Les autres services qui assurent des activités d’aide personnelle à domicile ou d’aide à la mobilité dans l’environnement de proximité au bénéfice de familles fragiles et dont la liste est fixée par décret. » ;
2° Après l’article L. 313-3, il est inséré un article L. 313-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-3-1. – Les services mentionnés au 16° du I de l’article L. 312-1 sont autorisés par le président du conseil départemental. » ;
3° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 313-14-1, après la référence : « 10° », est insérée la référence : « et du 16° ».
III (nouveau). – Le présent article est applicable à la date d’entrée en vigueur du décret prévu au 16° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles.
IV (nouveau). – Les services qui, à la date d’entrée en vigueur du décret prévu au 16° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, entrent dans le champ d’application du même 16° et disposent d’un agrément délivré en application de l’article L. 7232-1 du code du travail sont réputés détenir, à compter de la date d’effet de cet agrément, une autorisation ne valant pas habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale.
Amendement n° 101 présenté par Mme Poletti, M. Jacquat, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L’Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pécresse, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
Supprimer cet article.
Amendement n° 232 présenté par Mme Huillier.
Substituer aux alinéas 5 et 6 les deux alinéas suivants :
« 2° L’article L. 313-3 est complété par un g) ainsi rédigé :
« g) Par le président du conseil départemental pour les services mentionnés au 16° du I de l’article L. 312-1. »
Des expérimentations d’un modèle intégré d’organisation, de fonctionnement et de financement des services polyvalents d’aide et de soins à domicile peuvent être mises en œuvre avec l’accord conjoint du président du conseil départemental et du directeur général de l’agence régionale de santé, à compter de la promulgation de la présente loi et pour une durée n’excédant pas deux ans par :
a) Les services polyvalents d’aide et de soins à domicile relevant des 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;
b) (nouveau) Les services de soins infirmiers à domicile et les services d’aide et d’accompagnement à domicile relevant de l’article L. 313-1-2 du même code, dans le cadre d’un groupement de coopération sociale et médico-sociale ou d’une convention de coopération prévus à l’article L. 312-7 dudit code.
Les actions de prévention qu’ils dispensent sont éligibles aux financements prévus dans le cadre de la conférence des financeurs mentionnée à l’article L. 233-1 du même code.
La mise en œuvre de ce modèle, dont les modalités sont définies par un cahier des charges arrêté par les ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées, du budget et des collectivités territoriales, est subordonnée à la signature d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens défini à l’article L. 313-11 dudit code.
Ce contrat prévoit notamment :
1° La coordination des soins, des aides et de l’accompagnement dans un objectif d’intégration et de prévention de la perte d’autonomie des personnes accompagnées, sous la responsabilité d’un infirmier coordonnateur ;
2° Pour les activités d’aide à domicile, les tarifs horaires ou le forfait global déterminés par le président du conseil départemental ;
3° Pour les activités de soins à domicile, la dotation globale de soins infirmiers déterminée par le directeur général de l’agence régionale de santé ;
4° Pour les activités de prévention, la définition des actions qui s’inscrivent notamment dans le cadre du schéma départemental relatif aux personnes en perte d’autonomie mentionné à l’article L. 312-5 du code de l’action sociale et des familles et du projet régional de santé mentionné à l’article L. 1434-2 du code de la santé publique, leurs modalités de mise en œuvre et de suivi en fonction des objectifs poursuivis et la répartition de leur financement entre le département et l’agence régionale de santé.
Les centres de santé relevant de l’article L. 6323-1 du même code peuvent développer avec les services polyvalents d’aide et de soins à domicile mentionnés au premier alinéa du présent article ainsi qu’avec les services d’aide et d’accompagnement à domicile mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles des actions de coordination et de prévention prévues aux 1° et 4° du présent article.
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 juin 2017, un rapport d’évaluation des expérimentations menées en application du présent article. Cette évaluation porte notamment sur l’amélioration de la qualité d’accompagnement des bénéficiaires et les éventuelles économies d’échelle réalisables au regard de la mutualisation des moyens.
Amendement n° 168 présenté par Mme Huillier.
À l’alinéa 3, substituer à la dernière occurrence du mot :
« et »
le mot :
« ou ».
SOUTENIR ET VALORISER LES PROCHES AIDANTS
(Non modifié)
Le Gouvernement remet au Parlement, dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport relatif à l’émission d’une ou de plusieurs monnaies complémentaires pour l’autonomie.
Le rapport fait le bilan des différentes monnaies sectorielles qui ont été mises en place dans les autres pays du monde.
Il examine les caractéristiques que devraient présenter les titres d’une monnaie complémentaire pour l’autonomie, notamment leur convertibilité avec l’euro, leur ancrage territorial, leur possible dépréciation dans le temps, leur matérialisation et leur thésaurisation.
Il examine les possibilités d’émission d’une telle monnaie par les acteurs de l’économie sociale et solidaire en lien avec les services départementaux chargés de l’action sociale.
Après l’article L. 232-3 du code de l’action sociale et des familles, sont insérés des articles L. 232-3-2 et L. 232-3-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 232-3-2. – Le proche aidant qui assure une présence ou une aide indispensables au soutien à domicile d’un bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie et qui ne peut être remplacé peut ouvrir droit, dans le cadre de l’allocation personnalisée d’autonomie et sans préjudice du plafond mentionné à l’article L. 232-3-1, à des dispositifs répondant à des besoins de répit. Ces dispositifs, qui doivent être adaptés à la personne aidée, sont définis dans le plan d’aide, en fonction du besoin de répit évalué par l’équipe médico-sociale lors de la demande d’allocation, ou dans le cadre d’une demande de révision, dans la limite d’un plafond et suivant des modalités fixées par décret.
« Art. L. 232-3-3. – En cas de nécessité, le montant du plan d’aide peut être ponctuellement augmenté au delà du plafond mentionné à l’article L. 232-3-1, jusqu’à un montant fixé par décret, pour faire face à l’hospitalisation d’un proche aidant.
« Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les situations pouvant faire l’objet de l’augmentation prévue au premier alinéa ainsi que les conditions dans lesquelles la demande d’aide est formulée et la dépense prise en charge par le département, en particulier en urgence. »
Amendement n° 180 présenté par Mme Fraysse, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez et M. Sansu.
À l’alinéa 4, après le mot :
« précise »,
insérer les mots :
« le nombre de places dans les établissements qui seront réservées à l’accueil de personnes dans le cadre d’un répit de l’aidant, ainsi que ».
I. – La sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° À l’intitulé, les mots : « soutien familial » sont remplacés par les mots : « proche aidant » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 3142-22, à l’article L. 3142-23, au premier alinéa de l’article L. 3142-24, au premier alinéa et au 5° de l’article L. 3142-25, au premier alinéa de l’article L. 3142-28, à l’article L. 3142-29, au 2° de l’article L. 3142-31, les mots : « soutien familial » sont remplacés par les mots : « proche aidant » ;
3° L’article L. 3142-22 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° La personne âgée ou la personne handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente à titre non professionnel pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne. » ;
4° À la fin de l’article L. 3142-23, les mots : « et ne doit pas faire l’objet d’un placement en établissement ou chez un tiers autre que le salarié » sont supprimés ;
5° L’article L. 3142-24 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le congé de proche aidant peut, avec l’accord de l’employeur, être transformé en période d’activité à temps partiel.
« Avec l’accord de l’employeur, le congé peut être fractionné, sans pouvoir dépasser la durée maximale prévue au premier alinéa. Dans cette hypothèse, le salarié qui souhaite bénéficier du congé doit avertir son employeur au moins quarante-huit heures avant la date à laquelle il entend prendre chaque période de congé. Les modalités de ce fractionnement, notamment la durée minimale de chaque période de congé, sont fixées par décret. » ;
6° Après le mot : « de », la fin du premier alinéa de l’article L. 3142-26 est ainsi rédigée : « proche aidant ne peut exercer aucune activité professionnelle, à l’exception de l’activité à temps partiel mentionnée à l’article L. 3142-24. » ;
7° À l’article L. 3142-27, les mots : « soutien familial » sont remplacés par les mots : « proche aidant ou de la période d’activité à temps partiel mentionnée à l’article L. 3142-24 ».
II (nouveau). – À l’article L. 241-3-2 du code de la sécurité sociale, les mots : « soutien familial visé » sont remplacés par les mots : « proche aidant mentionné ».
Amendement n° 253 présenté par Mme Orliac, M. Carpentier, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Maggi, M. Moignard, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après la deuxième phrase de l’alinéa 9, insérer la phrase suivante :
« En cas de dégradation soudaine de l’état de santé de la personne aidée ou d’une situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant, ce dernier peut bénéficier de ce congé immédiatement. »
(Non modifié)
Dans le cadre des dispositifs répondant à des besoins de répit, les établissements et services mentionnés aux 2°, 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles peuvent comporter un ou plusieurs hébergements permettant l’accueil pour une nuit de personnes nécessitant une surveillance permanente.
(Suppression maintenue)
Amendement n° 255 présenté par Mme Dubié, M. Carpentier, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – À titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la publication du décret mentionné au V et dans les conditions prévues aux II, III et V du présent article, les établissements et services mentionnés aux 2°, 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et les services agréés conformément au 2° de l’article L. 7232-1 du code du travail peuvent, lorsqu’ils réalisent des prestations à domicile de suppléance du proche aidant d’une personne nécessitant une surveillance permanente pendant des périodes d’absence de celui-ci :
« 1° Recourir à leurs salariés volontaires ;
« 2° Placer des salariés volontaires mentionnés à l’article L. 7221-1 du code du travail en application du 1° de l’article L. 7232-6 du même code.
« La mise en œuvre de ces prestations, ainsi que des dérogations prévues au II du présent article, est portée à la connaissance des autorités compétentes en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles ou des autorités ayant délivré les agréments prévus au 2° de l’article L. 7232-1 du code du travail.
« II. – Les salariés mentionnés au 1° du I du présent article ne sont soumis ni aux articles L. 3121-33 à L. 3121-37, L. 3122-34, L. 3122-35 et L. 3131-1 du code du travail, ni aux dispositions relatives aux temps de pause, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail de nuit et à la durée minimale de repos quotidien prévues par les conventions collectives applicables aux établissements et services qui les emploient.
« Les salariés mentionnés au 2° du I du présent article ne sont pas soumis aux dispositions relatives aux temps de pause, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail de nuit et à la durée minimale de repos quotidien prévues par la convention collective des salariés du particulier employeur.
« III. – La durée d’une intervention au domicile d’un salarié mentionné au II ne peut excéder six jours consécutifs. À l’issue de l’intervention, le salarié bénéficie d’un repos compensateur.
« Le nombre de journées d’intervention ne peut excéder, pour chaque salarié, un plafond annuel de quatre-vingt-quatorze jours, apprécié sur chaque période de douze mois consécutifs.
« La totalité des heures accomplies pour le compte des établissements et services mentionnés aux 2°, 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles par un salarié ne peut excéder quarante-huit heures par semaine, calculées, en moyenne, sur une période de quatre mois consécutifs. Pour l’appréciation de ce plafond, l’ensemble des heures de présence au domicile ou en établissement des personnes mentionnées au II du présent article est pris en compte.
« Les salariés bénéficient au cours de chaque période de vingt-quatre heures d’une période minimale de repos de onze heures consécutives.
« Cette période de repos peut être soit supprimée, soit réduite, sans pouvoir être inférieure à huit heures. Les personnes bénéficient alors d’un repos compensateur égal à la fraction du repos dont elles n’ont pu bénéficier. Ce repos est accordé en tout ou partie pendant l’accueil.
« IV. – Les autorités compétentes mentionnées à l’avant-dernier alinéa du I, en liaison avec les établissements et services expérimentateurs, remettent un rapport d’évaluation aux ministres chargés des personnes âgées et des personnes handicapées, au plus tard le 1er juillet 2018.
« Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2018, un rapport d’évaluation des expérimentations mentionnées au I, à partir notamment des contributions des autorités mentionnées à l’avant-dernier alinéa du même I et des services expérimentateurs.
« V. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »
Amendement n° 254 présenté par M. Claireaux, M. Carpentier, M. Charasse, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Rétablir l’article 37 dans la rédaction suivante :
« I. – À titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la publication du décret mentionné au V et dans les conditions prévues aux II, III et V du présent article, les établissements et services mentionnés aux 2°, 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles peuvent, lorsqu’ils réalisent des prestations à domicile de suppléance du proche aidant d’une personne nécessitant une surveillance permanente pendant des périodes d’absence de celui-ci :
« 1° Recourir à leurs salariés volontaires ;
« 2° Placer des salariés volontaires mentionnés à l’article L. 7221-1 du code du travail en application du 1° de l’article L. 7232-6 du même code.
« La mise en œuvre de ces prestations, ainsi que des dérogations prévues au II du présent article, est portée à la connaissance des autorités compétentes en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles ou des autorités ayant délivré les agréments prévus au 2° de l’article L. 7232-1 du code du travail.
« Elle est subordonnée à la délivrance d’une autorisation de service d’aide et d’accompagnement à domicile ou d’un agrément prévu au même 2° lorsque ces prestations ne sont pas comprises dans le champ d’une autorisation ou d’un agrément préexistant.
« II. – Les salariés mentionnés au 1° du I du présent article ne sont soumis ni aux articles L. 3121-33 à L. 3121-37, L. 3122-34, L. 3122-35 et L. 3131-1 du code du travail, ni aux dispositions relatives aux temps de pause, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail de nuit et à la durée minimale de repos quotidien prévues par les conventions collectives applicables aux établissements et services qui les emploient.
« Les salariés mentionnés au 2° du I du présent article ne sont pas soumis aux dispositions relatives aux temps de pause, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail de nuit et à la durée minimale de repos quotidien prévues par la convention collective des salariés du particulier employeur.
« III. – La durée d’une intervention au domicile d’un salarié mentionné au II ne peut excéder six jours consécutifs. À l’issue de l’intervention, le salarié bénéficie d’un repos compensateur.
« Le nombre de journées d’intervention ne peut excéder, pour chaque salarié, un plafond annuel de quatre-vingt-quatorze jours, apprécié sur chaque période de douze mois consécutifs.
« La totalité des heures accomplies pour le compte des établissements et services mentionnés aux 2°, 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles par un salarié ne peut excéder quarante-huit heures par semaine, calculées, en moyenne, sur une période de quatre mois consécutifs. Pour l’appréciation de ce plafond, l’ensemble des heures de présence au domicile ou en établissement des personnes mentionnées au II du présent article est pris en compte.
« Les salariés bénéficient au cours de chaque période de vingt-quatre heures d’une période minimale de repos de onze heures consécutives.
« Cette période de repos peut être soit supprimée, soit réduite, sans pouvoir être inférieure à huit heures. Les personnes bénéficient alors d’un repos compensateur égal à la fraction du repos dont elles n’ont pu bénéficier. Ce repos est accordé en tout ou partie pendant l’accueil.
« IV. – Les autorités compétentes mentionnées à l’avant-dernier alinéa du I, en liaison avec les établissements et services expérimentateurs, remettent un rapport d’évaluation aux ministres chargés des personnes âgées et des personnes handicapées, au plus tard le 1er juillet 2018.
« Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2018, un rapport d’évaluation des expérimentations mentionnées au I, à partir notamment des contributions des autorités mentionnées à l’avant-dernier alinéa du même I et des services expérimentateurs.
« V. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »
DISPOSITIONS FINANCIÈRES RELATIVES À L’ALLOCATION PERSONNALISÉE D’AUTONOMIE ET AU SOUTIEN ET À LA VALORISATION DES PROCHES AIDANTS
I. – Le chapitre IX du titre IV du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le II de l’article L. 14-10-5 est ainsi modifié :
a) Le a est remplacé par un 1° ainsi rédigé :
« 1° En ressources :
« a) 20 % du produit des contributions mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 14-10-4, le produit mentionné au 4° du même article et le produit de la contribution sociale généralisée mentionné au 3° dudit article, diminué du montant mentionné au IV du présent article ;
« b) Une fraction du produit de la contribution mentionnée au 1° bis de l’article L. 14-10-4. Au titre de l’exercice 2016, cette fraction est fixée à 55,9 % du produit de cette contribution. Au titre des exercices suivants, elle est fixée à 70,5 % de ce produit ; »
b) Le b est ainsi modifié :
– au début, la mention : « b) » est remplacée par la mention : « 2° » ;
– à la première phrase, la référence : « a » est remplacée par la référence : « 1° » ;
2° L’article L. 14-10-6 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« I. – Le concours mentionné au II de l’article L. 14-10-5 est divisé en deux parts :
« 1° Le montant de la première part est réparti annuellement entre les départements selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État dans la limite des ressources mentionnées au a du 1° du même II, après prélèvement des sommes nécessaires à une quote-part destinée aux collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, calculée et répartie selon des modalités prévues au II du présent article, en fonction des critères suivants : » ;
b) À la première phrase du sixième alinéa, les mots : « du montant ainsi réparti » sont remplacés par les mots : « des montants répartis en application du présent 1° et du 2° » ;
c) Le septième alinéa est ainsi rédigé :
« L’attribution de la première part est majorée pour les départements dont le rapport défini au sixième alinéa du présent 1° est supérieur au taux fixé. Pour les autres départements, elle est diminuée de la somme des montants ainsi calculés, au prorata de la répartition effectuée en application du même sixième alinéa entre ces seuls départements. » ;
d) L’avant-dernier alinéa est complété par la référence : « du présent 1° » ;
e) Au dernier alinéa, le mot : « Le » est remplacé par les mots : « La première part du » et les mots : « de la section visée au » sont remplacés par la référence : « mentionnés au a du 1° du » ;
f) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« 2° Le montant de la seconde part est réparti annuellement entre les départements en fonction de l’estimation de leurs charges nouvelles résultant des articles L. 232-3-1, L. 232-3-2, L. 232-3-3 et L. 232-4, dans leur rédaction résultant de la loi n° du d’adaptation de la société au vieillissement, et dans les limites des ressources mentionnées au b du 1° du II de l’article L. 14-10-5. Cette répartition est opérée selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.
« II. – La quote-part mentionnée au 1° du I du présent article est calculée en appliquant au montant total de la première part du concours mentionnée au même 1° le double du rapport entre le nombre de bénéficiaires de l’allocation mentionnée à l’article L. 232-2 dans les collectivités d’outre-mer mentionnées audit 1° et le nombre total de bénéficiaires de l’allocation au 31 décembre de l’année précédant l’année au titre de laquelle le concours est attribué. Elle est répartie entre les trois collectivités en fonction des critères mentionnés aux a, b et d du 1° du même I. »
I bis (nouveau). – Le début du VII de l’article L. 541-4 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2014-463 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte des dispositions du code de l’action sociale et des familles relatives à l’adoption, à l’allocation personnalisée d’autonomie et à la prestation de compensation du handicap, est ainsi rédigé : « Le 1° et le second alinéa du 2° du II et le a et… (le reste sans changement). »
II. – (Non modifié) Au 1° de l’article 10 de l’ordonnance n° 2014-463 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte des dispositions du code de l’action sociale et des familles relatives à l’adoption, à l’allocation personnalisée d’autonomie et à la prestation de compensation du handicap, après la référence : « au premier alinéa », est insérée la référence : « du 1° du I ».
III. – (Non modifié) Le III de l’article 18 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « application », est insérée la référence : « du 1° du I » ;
2° Au dernier alinéa, après la référence : « sixième alinéa », est insérée la référence : « du 1° du I ».
Amendement n° 145 présenté par Mme Huillier.
Supprimer l’alinéa 22.
SOUTENIR L’ACCUEIL FAMILIAL
I. – Le titre IV du livre IV du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’article L. 441-1 est ainsi modifié :
a) Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« L’agrément ne peut être accordé que si les conditions d’accueil garantissent la continuité de celui-ci, la protection de la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies, si les accueillants se sont engagés à suivre une formation initiale et continue et une initiation aux gestes de secourisme organisées par le président du conseil départemental et si un suivi social et médico-social des personnes accueillies peut-être assuré. Un décret en Conseil d’État fixe les critères d’agrément.
« La décision d’agrément fixe le nombre de personnes pouvant être accueillies, dans la limite de trois personnes de manière simultanée et de huit contrats d’accueil au total. La décision précise les modalités d’accueil prévues : à temps complet ou partiel, en particulier accueil de jour ou accueil de nuit, permanent, temporaire ou séquentiel. La décision d’agrément peut préciser les caractéristiques, en termes de handicap et de perte d’autonomie, des personnes susceptibles d’être accueillies.
« Toute décision de refus d’agrément est motivée et, lorsqu’elle fait suite à une demande de renouvellement d’agrément, prise après avis de la commission consultative mentionnée à l’article L. 441-2.
« Le président du conseil départemental peut subordonner, le cas échéant dans le cadre de la décision d’agrément, l’accueil de personnes dont les caractéristiques en termes de perte d’autonomie ou de handicap le nécessitent à des modalités spécifiques de formation, de suivi et d’accompagnement de l’accueillant familial et, le cas échéant, de la personne accueillie. » ;
b) À l’avant-dernier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
2° Le second alinéa de l’article L. 441-2 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
b) (Supprimé)
2° bis À l’article L. 441-3, après le mot : « permanent », il est inséré le mot : « , séquentiel » ;
3° L’article L. 442-1 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce contrat prévoit un projet d’accueil personnalisé au regard des besoins de la personne accueillie. » ;
a bis) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
– l’avant-dernière phrase est complétée par les mots : « et revalorisés conformément à l’évolution de l’indice national des prix à la consommation » ;
– (nouveau) la dernière phrase est supprimée ;
b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La rémunération et les indemnités prévues aux 1° à 4° peuvent être déclarées et, le cas échéant, versées par le chèque emploi-service universel défini à l’article L. 1271-1 du code du travail, sous réserve de l’article L. 1271-2 du même code. » ;
c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Il garantit à la personne accueillie l’exercice des droits et libertés individuels énoncés à l’article L. 311-3. À cet effet, la charte des droits et libertés de la personne accueillie mentionnée à l’article L. 311-4 lui est annexée.
« Le contrat prévoit également la possibilité pour la personne accueillie de recourir aux dispositifs prévus aux articles L. 311-5 et L. 311-5-1. » ;
4° L’article L. 443-11 est ainsi rétabli :
« Art. L. 443-11. – Les objectifs, le contenu, la durée et les modalités de mise en œuvre de la formation initiale et continue prévue à l’article L. 441-1 sont définis par décret. Ce décret précise la durée de la formation qui doit être obligatoirement suivie avant le premier accueil ainsi que les dispenses de formation qui peuvent être accordées si l’accueillant familial justifie d’une formation antérieure équivalente.
« L’initiation aux gestes de secourisme prévue à l’article L. 441-1 est préalable au premier accueil.
« Le département prend en charge, lorsqu’il n’est pas assuré, l’accueil des personnes dont l’état de handicap ou de perte d’autonomie le nécessite, durant les temps de formation obligatoire des accueillants. » ;
4° bis L’article L. 444-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 444-2. – Sont applicables aux personnes relevant du présent chapitre les dispositions du code du travail relatives :
« 1° Aux discriminations, prévues aux chapitres II à IV du titre III du livre Ier de la première partie ;
« 2° À l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, prévues au chapitre II du titre IV du même livre Ier ;
« 3° Aux harcèlements, prévues aux chapitres II à IV du titre V dudit livre Ier ;
« 4° À la formation et à l’exécution du contrat de travail, prévues au chapitre IV, aux sous-sections 1 à 3 et 6 de la section 1 et aux sections 2 à 6 du chapitre V et à la sous-section 1 de la section 2, sauf les articles L. 1226-4-2 et L. 1226-4-3, et à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre II de la première partie ;
« 5° À la rupture du contrat de travail à durée indéterminée, prévues aux chapitres Ier et II, à la sous-section 1 de la section 2, aux sous-sections 2 et 3 de la section 3 et aux paragraphes 1 et 2 de la sous-section 3 de la section 4 du chapitre III, aux sous-sections 1 à 4 et 6 de la section 1 et aux sous-sections 1 et 2 de la section 2 du chapitre IV, à la section 1 et aux sous-sections 3 et 4 de la section 2 du chapitre V et à la sous-section 1 de la section 1 du chapitre VII du titre III du même livre II et aux articles L. 1233-59 et L. 1237-10 ;
« 6° Au contrat de travail à durée déterminée, prévues aux chapitres Ier à VII du titre IV du livre II de la première partie ;
« 7° À la résolution des litiges et au conseil de prud’hommes, prévues aux titres Ier à V du livre IV de la première partie ;
« 8° Aux syndicats professionnels, prévues au titre Ier, au chapitre Ier et à la section 1 du chapitre II du titre II et aux chapitres Ier et II, aux sections 1 à 4 du chapitre III et au chapitre IV du titre IV du livre Ier de la deuxième partie ;
« 9° À la négociation collective et aux conventions et accords collectifs de travail, prévues au livre II de la deuxième partie, sauf le chapitre III du titre VIII ;
« 10° Aux institutions représentatives du personnel, prévues au titre Ier sauf le chapitre VI, aux chapitres Ier et II du titre II, au titre III sauf le chapitre V, au titre IV sauf le chapitre VI et au titre V sauf le chapitre V du livre III de la deuxième partie et aux articles L. 2323-1 à L. 2327-19 ;
« 11° Aux salariés protégés, prévues aux sections 2 à 6 du chapitre Ier et aux sections 2 à 4 du chapitre II du titre Ier, à la section 3 du chapitre Ier et aux sections 1 et 2 du chapitre II du titre II et au chapitre VII du titre III du livre IV de la deuxième partie et aux articles L. 2421-3 et L. 2421-8 ;
« 12° Aux conflits collectifs, prévues aux titres Ier et II du livre V de la deuxième partie ;
« 13° À la durée du travail, aux repos et aux congés, prévues à la section 2 du chapitre III du titre III et aux sections 2 et 3 du chapitre Ier et aux sous-sections 1 et 2 de la section 1 et aux sous-sections 1 à 3 et 5 à 7 et aux paragraphes 1 à 4 de la sous-section 10 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie ;
« 14° Aux salaires et avantages divers, prévues au titre Ier, aux chapitres Ier à V du titre IV et aux chapitres II et III du titre V du livre II de la troisième partie ;
« 15° À l’intéressement, prévues à la section 1 du chapitre V du titre IV du livre III de la troisième partie ;
« 16° À la santé et la sécurité au travail, prévues à la section 1 du chapitre IV du titre V du livre Ier et aux chapitres Ier à IV du titre II du livre VI de la quatrième partie, sauf les articles L. 4624-2 à L. 4624-4 ;
« 17° Aux dispositions en faveur de l’emploi, prévues aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie et aux articles L. 5422-20 et L. 5422-21 ;
« 18° À la formation professionnelle tout au long de la vie, prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier et aux chapitres Ier et II du titre II du livre Ier, aux chapitres Ier à V du titre Ier, aux chapitres Ier à V du titre II, aux chapitres Ier à II du titre III et aux titres IV à VI du livre III, au chapitre Ier du titre Ier et aux chapitres Ier et II du titre II du livre IV et à la section 4 du chapitre III et au chapitre IV du titre II du livre V de la sixième partie et aux articles L. 6111-3, L. 6326-1, L. 6326-2, L. 6412-1 et L. 6523-2. » ;
5° Au 2° du II de l’article L. 544-4, la référence : « huitième alinéa » est remplacée par la référence : « neuvième alinéa ».
II. – Le chapitre Ier du titre VII du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 1271-1 est ainsi modifié :
a) Le A est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° De déclarer les accueillants familiaux mentionnés à l’article L. 441-1 du code de l’action sociale et des familles. » ;
b) Le B est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Des contreparties financières définies à l’article L. 442-1 du code de l’action sociale et des familles. » ;
2° À l’article L. 1271-2, après le mot : « salarié », sont insérés les mots : « , un accueillant familial » ;
3° (Supprimé)
III. – Le chapitre III bis du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° (nouveau) Après le 6° de l’article L. 133-5-6, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les particuliers accueillis par les accueillants familiaux mentionnés à l’article L. 441-1 du code de l’action sociale et des familles. » ;
2° (nouveau) L’article L. 133-5-8, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2015-682 du 18 juin 2015 relative à la simplification des déclarations sociales des employeurs, est ainsi modifié :
a) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou, à destination des accueillants familiaux mentionnés au 7° de l’article L. 133-5-6 du présent code, le relevé mensuel des contreparties financières définies à l’article L. 442-1 du code de l’action sociale et des familles » ;
b) Au dernier alinéa, après la référence : « L. 133-5-6 », sont insérés les mots : « et les particuliers mentionnés au 7° du même article » ;
3° (Supprimé)
Amendement n° 109 présenté par M. Huet, M. Mathis, Mme Schmid, M. Fromion, M. Vitel, M. Martin-Lalande, M. Poisson, Mme Pons, M. Salen, M. Reiss, Mme Louwagie, M. Gosselin, M. Le Fur et M. Morel-A-L’Huissier.
À la fin de la première phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots :
« et de huit contrats d’accueil au total ».
Amendement n° 110 présenté par M. Huet, M. Mathis, Mme Schmid, M. Fromion, M. Vitel, M. Martin-Lalande, M. Poisson, Mme Pons, M. Salen, M. Reiss, Mme Louwagie, M. Gosselin, M. Le Fur et M. Morel-A-L’Huissier.
À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« accueil »,
insérer le mot :
« permanent ».
Amendement n° 215 présenté par M. Gosselin, M. Perrut, M. Marlin, M. Mathis, Mme Louwagie, M. Le Fur, M. Fenech et M. Poisson.
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Le président du conseil départemental peut, si les conditions d’accueil le permettent et à titre dérogatoire, autoriser l’accueil simultané de plus de trois personnes lorsque l’agrément concerne un couple et non une personne seule. »
Amendements identiques :
Amendement n° 205 présenté par Mme Huillier.
Après l’alinéa 56, insérer les trois alinéas suivants :
« 4° À l’article L. 1271-7, les mots : « 1° ou au 2° » sont remplacées par la référence : « B » ;
« 5° Au deuxième alinéa de l’article L. 1271-15-1, les références : « c, d et e du 2° » sont remplacées par les références : « 4°, 5° et 6° du B » ;
« 6° Au premier alinéa de l’article L. 1271-16, après la référence : « 1° » est ajoutée la référence : « et au 3° du A » ;
CLARIFIER LES RÈGLES RELATIVES AU TARIF D’HÉBERGEMENT
EN ÉTABLISSEMENT D’HÉBERGEMENT POUR LES PERSONNES ÂGÉES DÉPENDANTES
(Non modifié)
Le chapitre II du titre IV du livre III du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’article L. 342-2 est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « conformément au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « en application des deux premiers alinéas » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les établissements relevant du premier alinéa du I de l’article L. 313-12, le contrat prévoit dans tous les cas un ensemble de prestations minimales relatives à l’hébergement, dont la liste est fixée par décret, qui est dit “socle de prestations”. » ;
c) À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « les », il est inséré le mot : « autres » ;
2° Les deux premiers alinéas de l’article L. 342-3 sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le socle de prestations prévu au troisième alinéa de l’article L. 342-2 fait l’objet d’un prix global, qui est dit “tarif socle”. Toute clause prévoyant un prix distinct pour une prestation relevant du socle de prestations est réputée non écrite.
« Les tarifs socles et les prix des autres prestations d’hébergement sont librement fixés lors de la signature du contrat. Ils varient ensuite, dans des conditions fixées par décret, dans la limite d’un pourcentage fixé au 1er janvier de chaque année par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, de l’économie et des finances, compte tenu de l’évolution des coûts de la construction et des loyers, des produits alimentaires et des services et du taux d’évolution des retraites de base prévu à l’article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.
« Le conseil de la vie sociale est consulté au moins une fois par an sur le niveau des tarifs socles et sur le prix des autres prestations d’hébergement ainsi qu’à chaque création d’une nouvelle prestation.
« Pour les établissements relevant du 3° de l’article L. 342-1 du présent code, les prestations du tarif socle prises en compte dans le calcul de la part de redevance assimilable au loyer et aux charges locatives récupérables évoluent conformément à ce que prévoit la convention conclue au titre de l’aide personnalisée au logement ; seules les autres prestations évoluent en fonction de l’arrêté interministériel mentionné au deuxième alinéa du présent article. » ;
3° L’article L. 342-4 est ainsi modifié :
a) Aux premier et second alinéas, les mots : « représentant de l’État dans le département » sont remplacés par les mots : « président du conseil départemental » ;
b) À la fin du second alinéa, les mots : « conseil d’établissement » sont remplacés par les mots : « conseil de la vie sociale ».
Amendement n° 272 présenté par le Gouvernement.
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots :
« , qui est dit « tarif socle ». »
II. – En conséquence, au début de la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« Les tarifs socles »
les mots :
« Le prix du socle de prestations ».
III. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« , de l’économie et des finances »
les mots :
« et de l’économie ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer aux mots :
« des tarifs socles »
les mots :
« du prix du socle de prestations ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer aux mots :
« les prestations du tarif socle prises »
les mots :
« le prix du socle de prestations pris ».
VI. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« évoluent »
le mot :
« évolue ».
Amendements identiques :
Amendements n° 158 présenté par Mme Poletti, M. Jacquat, M. Door, M. Perrut, M. Lellouche, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bussereau, M. Lurton et M. Tian et n° 257 présenté par Mme Dubié, M. Carpentier, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
I. – À l’alinéa 8, supprimer les mots :
« qui est dit « tarif socle » ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« tarifs socles »
les mots :
« prix du socle minimum de prestations ».
III. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 10.
IV. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer au mot :
« tarif socle »
les mots :
« prix du socle minimum de prestations ».
Amendement n° 179 présenté par Mme Fraysse, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez et M. Sansu.
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Le contrat indique également le ratio de personnel par rapport au nombre de personnes hébergées, ce nombre ne peut pas être inférieur à un chiffre minimum déterminé par décret en fonction du type d’établissement concerné. »
Amendements identiques :
Amendements n° 159 présenté par Mme Poletti, M. Door, M. Jacquat, M. Perrut, M. Lellouche, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bussereau, M. Lurton et M. Tian et n° 258 présenté par Mme Dubié, M. Carpentier, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
À la seconde phrase de l’alinéa 9, après le mot :
« loyers, »,
insérer les mots :
« de la masse salariale, ».
(Non modifié)
L’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « convention pluriannuelle » sont remplacés par les mots : « contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens » ;
2° La dernière phrase du premier alinéa du I est supprimée ;
3° Après le I ter, il est inséré un I quater ainsi rédigé :
« I quater. – Lorsqu’un organisme gestionnaire gère dans le département plusieurs établissements relevant des I, I bis et I ter, le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens est conclu sur l’ensemble de ces établissements.
« Ce contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens intègre les dispositions des conventions d’aide sociale prévues à l’article L. 342-3-1. »
Amendement n° 273 3ème rectification présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’article L. 14-10-9 est ainsi modifié :
a) Au dernier alinéa du a, les mots : « la convention prévue au I » sont remplacés par les mots : « le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens prévu au VI » ;
b) À la première phrase du premier alinéa du b, les mots : « la convention prévue au I » sont remplacés par les mots : « le contrat prévu au VI » ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa du II de l’article L. 232-8, les références : « aux articles L. 314-2 et L. 314-9 » sont remplacées par la référence : « au 2° du I de l’article L. 314-2 » ;
3° À l’article L. 232-9, après la référence : « 3° », est insérée la référence : « du I » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 232-10, après la référence : « 3° », est insérée la référence : « du I » ;
5° À la deuxième phrase de l’article L. 311-8, les mots : « conventions pluriannuelles visées » sont remplacés par les mots : « contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens mentionnés » ;
6° Après le mot : « décret », la fin du premier alinéa de l’article L. 313-6 est supprimée ;
7° Après le IV de l’article L. 313-12, sont insérés un IV bis et un IV ter ainsi rédigés :
« IV bis. – Les établissements de santé autorisés en vertu de l’article L. 6122-1 du code de la santé publique à délivrer des soins de longue durée concluent une convention pluriannuelle avec le président du conseil départemental et le directeur général de l’agence régionale de santé.
« La tarification de ces établissements est arrêtée :
« 1° Pour les prestations de soins remboursables aux assurés sociaux, par le directeur général de l’agence régionale de santé en application des dispositions de l’article L. 174-5 du code de la sécurité sociale ;
« 2° Pour les prestations relatives à la dépendance acquittées par l’usager ou, si celui-ci remplit les conditions mentionnées à l’article L. 232-2, prises en charge par l’allocation personnalisée d’autonomie, par le président du conseil départemental ;
« 3° Pour les prestations relatives à l’hébergement, dans les établissements habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, par le président du conseil départemental.
« Les tarifs correspondant à des prestations complémentaires et librement acceptées et acquittées par les résidents, à la condition qu’elles ne relèvent pas des tarifs cités aux 1° à 3° du présent IV bis, constituent des suppléments aux tarifs journaliers afférents à l’hébergement. Ils doivent être établis par l’organe délibérant de la personne morale gestionnaire pour chaque catégorie homogène de prestation faisant l’objet d’un paiement par les résidents ou leurs représentants au sein de l’établissement. Les tarifs des suppléments aux tarifs journaliers doivent être communiqués aux titulaires d’un contrat de séjour ou à leurs représentants et portés à la connaissance du président du conseil départemental et du public, dans des conditions fixées par décret.
« Dans les établissements de santé mentionnés au premier alinéa du présent V et remplissant les conditions mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 342-1, les prestations relatives à l’hébergement sont fixées et contrôlées dans les conditions prévues aux articles L. 342-2 à L. 342-6 du présent code.
« Pour les résidents non admis à l’aide sociale, dans les établissements de santé mentionnés au premier alinéa du présent IV bis et remplissant les conditions mentionnées à l’article L. 342-1, les prestations relatives aux suppléments aux tarifs journaliers afférents à l’hébergement sont fixées et contrôlées dans les conditions prévues aux articles L. 342-2 à L. 342-6. » ;
« IV ter. – 1° La personne physique ou morale qui gère un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionné aux I ou II conclut un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens avec le ou les présidents du conseil départemental et le directeur général de l’agence régionale de santé concernés.
« Lorsqu’un organisme gère plusieurs de ces établissements situés dans le même département, un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens est conclu pour l’ensemble de ces établissements entre la personne physique ou morale qui en est gestionnaire, le président du conseil départemental et le directeur général de l’agence régionale de santé. Sous réserve de l’accord des présidents de conseils départementaux concernés et du directeur général de l’agence, ce contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens peut inclure les établissements situés dans d’autres départements de la même région.
« Ce contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens peut inclure d’autres catégories d’établissements ou de services mentionnés au I de l’article L. 312-1 et relevant pour leur tarification du président du conseil départemental ou du directeur général de l’agence régionale de santé, lorsque ces derniers sont gérés par un même organisme gestionnaire et relèvent du même ressort territorial.
« Lorsque la personne gestionnaire refuse de signer le contrat pluriannuel ou de le renouveler, le forfait mentionné au 1° du I de l’article L. 314-2 est minoré à hauteur d’un montant maximal de 15 % du forfait par an, dans des conditions fixées par décret.
« 2° Le contrat est conclu pour une durée de cinq ans.
« Le contrat fixe les obligations respectives des parties signataires et prévoit leurs modalités de suivi, notamment sous forme d’indicateurs. Il définit des objectifs en matière d’activité, de qualité de prise en charge et d’accompagnement, y compris en matière de soins palliatifs. Le cas échéant, il précise la nature et le montant des financements complémentaires mentionnés au I de l’article L. 314-2.
« Pour les établissements et les services habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, ce contrat vaut convention d’aide sociale au sens de l’article L. 313-8-1 et de l’article L. 342-3-1.
« Le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens respecte le cahier des charges comprenant notamment un modèle de contrat établi par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des collectivités territoriales et de la sécurité sociale.
« Par dérogation au II et III de l’article L. 314-7, ce contrat fixe les éléments pluriannuels du budget des établissements et des services. Il fixe les modalités d’affectation des résultats en lien avec ses objectifs.
« 3° La personne gestionnaire transmet l’état des prévisions de recettes et de dépenses prévu à l’article L. 314-7-1 pour les établissements et les services relevant du contrat, dans les conditions définies par décret en Conseil d’État. » ;
8° Au V du même article, après chacune des occurrences de la référence : « I », sont insérés les mots : « et au IV bis » ;
9° À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 313-14-1, les mots : « à l’article L. 313-11 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 313-11 et L. 313-12 » ;
10° Après l’article L. 313-14-1, il est inséré un article L. 313-14-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-14-2. – Pour les établissements et services relevant d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens, l’autorité compétente en matière de tarification peut demander le reversement de certains montants dès lors qu’elle constate :
« - des dépenses sans rapport ou manifestement hors de proportion avec le service rendu ou avec les coûts des établissements ou des services fournissant des prestations comparables en termes de qualité de prise en charge ou d’accompagnement ;
« - des recettes non comptabilisées. » ;
11° L’article L. 314-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et au II » ;
b) Le 1° est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« 1° Un forfait global relatif aux soins prenant en compte notamment le niveau de dépendance moyen et les besoins en soins requis des résidents mentionnés à l’article L. 314-9, validés au plus tard le 30 juin de l’année précédente. Le cas échéant, ce forfait global inclut des financements complémentaires relatifs notamment à des modalités d’accueil particulières, définis dans le contrat prévu au IV ter de l’article L. 313-12. Ce forfait global peut tenir compte de l’activité réalisée. Les modalités de détermination du forfait global sont fixées par décret en Conseil d’État.
« Le montant du forfait global de soins est arrêté annuellement par le directeur général de l’agence régionale de santé. » ;
c) Au 2°, après le mot : « résidents », sont insérés les mots : « dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État » ;
d) À la première phrase du 3°, la première occurrence du mot : « aux » est remplacée par les mots : « à un ensemble de » ;
e) Après le premier alinéa du 3°, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret fixe la liste des prestations minimales relatives à l’hébergement qui est dit « socle de prestations » ;
f) À la première phrase du troisième alinéa du 3°, les mots : « à des prestations complémentaires » sont remplacés par les mots : « aux autres prestations d’hébergement » ;
g) Au dernier alinéa du 3°, les mots : « et dans les établissements de santé dispensant des soins de longue durée » sont supprimés ;
h) Il est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – Pour les établissements nouvellement créés, dans l’attente d’une validation de l’évaluation de la perte d’autonomie ainsi que des besoins en soins requis des résidents mentionnées au premier et deuxième alinéas de l’article L. 314-9, le forfait global relatif aux soins mentionné au 1° du I est fixé en prenant en compte, le niveau de dépendance moyen départemental des résidents fixé annuellement par arrêté du président du conseil départemental et la moyenne nationale des besoins en soins requis fixée annuellement par décision du directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. Cette validation doit intervenir dans les deux années qui suivent l’ouverture de l’établissement. » ;
12° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 314-6, les mots : « mentionné à l’article L. 313-11 ou une convention pluriannuelle mentionnée à l’article L. 313-12 » sont remplacés par les mots : « ou une convention pluriannuelle mentionnés aux articles L. 313-11 ou L. 313-12 » ;
13° L’article L. 314-8 est ainsi modifié :
a) Aux premières phrases des septième et huitième alinéas, après la référence : « 1° », sont insérés les mots : « du I » ;
b) À la dernière phrase du septième alinéa, les mots : « conventions mentionnées au I » sont remplacés par les mots : « contrats mentionnés au IV ter » ;
14° L’article L. 314-9 est ainsi modifié :
a) Les premier à troisième alinéas sont supprimés ;
b) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La périodicité de révision du niveau de perte d’autonomie et de l’évaluation des besoins en soins requis des résidents est définie par décret. » ;
15° Au 1° de l’article L. 315-12, les mots : « à l’article L. 313-11 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 313-11 et L. 313-12 » ;
16° À la fin du premier alinéa de l’article L. 315-15, les mots : « à l’article L. 313-11 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 313-11 et L. 313-12 ».
II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À l’article L. 1111-16, les mots : « des établissements mentionnés au I » sont remplacés par les mots : « mentionné au V » ;
2° Au 6° de l’article L. 5125-1-1 A, les mots : « la convention pluriannuelle visée au I » sont remplacés par les mots : « le contrat mentionné au IV ter ».
III. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 133-4-4 du code de la sécurité sociale, les mots : « au I » sont remplacés par les mots : « aux I, II et V ».
IV. – Le directeur général de l’agence régionale de santé et les présidents de conseil départemental programment sur cinq ans par arrêté conjoint la signature des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens prévus au IV ter de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles. Cet arrêté est publié au plus tard le 31 décembre 2016. Cette programmation peut être mise à jour tous les ans.
Ce contrat se substitue à compter du 1er janvier 2017 aux conventions pluriannuelles échues selon le calendrier prévu par la programmation mentionnée à l’alinéa précédent.
V. – À compter du 1er janvier 2017, dans l’attente de la signature du contrat mentionné au IV ter de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles, le montant des financements complémentaires mentionnés au 1° du I de l’article L. 314-2 du même code est maintenu à son niveau fixé au titre de l’exercice précédent et revalorisé chaque année par application d’un taux fixé par arrêté des ministres chargés des personnes âgées et de la sécurité sociale.
VI. – Pour les années 2017 à 2023 et par dérogation aux dispositions du 1° du I de l’article L. 314-2 du code de l’action sociale et des familles, les établissements mentionnés aux I et II de l’article L. 313-12 du même code sont financés, pour la part des prestations de soins remboursables aux assurés sociaux, par la somme des montants suivants :
1° Le montant des produits de la tarification reconductibles afférents aux soins fixé l’année précédente, revalorisé d’un taux fixé annuellement par arrêté des ministres chargés des personnes âgées et de la sécurité sociale ;
2° Une fraction de la différence entre le forfait global de soins, à l’exclusion des financements complémentaires, tels que mentionnés au 1° du I de l’article L. 314-2 du même code, et le montant mentionné au 1°.
La fraction mentionnée au 2° est fixée à un septième en 2017, un sixième en 2018, un cinquième en 2019, un quart en 2020, un tiers en 2021, un demi en 2022 et un en 2023.
Le cas échéant, cette somme est minorée dans les conditions prévues au dernier alinéa du 1° du VI de l’article L. 313-12 du même code.
VII. – Les financements prévus aux V et VI du présent article ne sont pas soumis à la procédure budgétaire annuelle mentionnée aux II et III de l’article L. 314-7 du code de l’action sociale et des familles.
VIII. – À compter du 1er janvier 2017, les établissements mentionnés au I et II de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles utilisent l’état des prévisions de recettes et de dépenses prévus à l’article L. 314-7-1 du même code.
IX. – Les autorités de tarification compétentes procèdent, chacune en ce qui la concerne, à la tarification des établissements relevant du I de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles qui n’ont pas conclu de convention tripartite pluriannuelle avant la promulgation de la loi n° du relative à l’adaptation de la société au vieillissement et leur fixent par voie d’arrêté les objectifs à atteindre jusqu’à la date de prise d’effet du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens mentionné au IV ter du même article, conformément à l’arrêté de programmation prévu au IV du présent article.
Ces établissements perçoivent, jusqu’à la date de prise d’effet du contrat pluriannuel mentionné à l’alinéa précédent :
1° Un forfait global de soins, correspondant au montant du forfait de soins attribué par l’autorité compétente de l’État au titre de l’exercice 2007 lorsqu’ils ont été autorisés à dispenser des soins aux assurés sociaux ;
2° Un forfait global de soins dont le montant maximum est déterminé sur la base du groupe iso-ressources moyen pondéré de l’établissement, de sa capacité et d’un tarif soins à la place fixé par arrêté ministériel lorsqu’ils ne sont pas autorisés à dispenser des soins aux assurés sociaux ;
3° Des tarifs journaliers afférents à la dépendance dont les montants sont fixés par le président du conseil général en application du 2° du I de l’article L. 314-2 du code de l’action sociale et des familles ;
4° Des tarifs journaliers afférents à l’hébergement, fixés par le président du conseil départemental dans les établissements habilités à l’aide sociale, calculés en prenant en compte les produits mentionnés aux 1° et 2° du présent article.
Lorsque la personne gestionnaire refuse de signer le contrat pluriannuel ou de le renouveler, le forfait global de soins mentionné au 1° du I de l’article L. 314-2 du code de l’action sociale et des familles est minoré, à hauteur d’un montant maximal de 15 % du forfait par an, dans des conditions fixées par décret. »
Sous-amendement n° 317 présenté par Mme Poletti.
Supprimer les alinéas 12 à 19.
Sous-amendement n° 318 présenté par Mme Poletti.
Rédiger ainsi l’alinéa 29 :
« 3° L’affectation des résultats des établissements sous contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens est prise en compte dans le plan pluriannuel du financement prévu au 2° du 1 de l’article L. 314-7 ».
Sous-amendement n° 319 rectifié présenté par Mme Poletti.
I. – Après l’alinéa 49, insérer l’alinéa suivant :
« 13° A À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 314-6, sont ajoutés les mots : « , et sous réserve de leur compatibilité avec les enveloppes limitatives de crédits mentionnées à l’article L. 313-8 et aux articles L. 314-3 à L. 314-5. » .
II. – En conséquence, après l’alinéa 50, insérer les deux alinéas suivants :
« 13° bis Le premier alinéa de l’article L. 314-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les accords nationaux ayant des incidences financières pour les collectivités territoriales sont soumis au Conseil national d’évaluation des normes. ».
Sous-amendement n° 320 deuxième rectification présenté par Mme Poletti.
Après l’alinéa 72, insérer l’alinéa suivant :
« Ils ne s’appliquent pas non plus aux établissements et services ayant conclu un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens en application de l’article L. 313-11 »
Amendements identiques :
Amendements n° 195 présenté par Mme Laclais et n° 259 présenté par Mme Dubié, Mme Orliac, M. Carpentier, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Maggi, M. Moignard, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
À l’alinéa 5, après la référence :
« I ter »,
insérer les mots :
« et des établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 7°, 9°, 11°, 14° et 15° du I de l’article L. 312-1, relevant de la compétence tarifaire du directeur général de l’agence régionale de santé, du représentant de l’État dans la région et du président du conseil départemental, ».
Amendement n° 260 présenté par Mme Dubié, M. Carpentier, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Compléter cet article par les sept alinéas suivants :
« II. – L’article L. 342-3-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « peuvent être soumis aux » sont remplacés par les mots : « relèvent des » et les mots : « à leur demande et après accord du président du conseil départemental compétent » sont supprimés ;
2° Au début du deuxième alinéa, les mots : « Dans ce cas », sont remplacés par les mots : « Dans le cadre du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens prévu au I quater de l’article L. 313-12 » ;
3° Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-respect des clauses relatives à l’accueil des bénéficiaires de l’aide sociale et de dépassement de la capacité d’autofinancement des établissements relevant du même contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens dont les modalités de calcul et les montants sont fixés par arrêté du ministre chargé des personnes âgées, l’habilitation à l’aide sociale peut être retirée par le président du conseil départemental. Dans ce cas, l’organisme gestionnaire reverse les sommes mentionnées à l’article L. 313-19 à un bénéficiaire cité au premier alinéa de cet article ».
« III. – Après la première phrase de l’article L. 314-7-1 du code de l’action sociale et des familles, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Ils ne s’appliquent pas non plus aux établissements et services ayant conclu un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens en application des articles L. 313-11 et L. 313-12. »
(Non modifié)
L’article L. 342-5 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 342-5. – Les manquements aux articles L. 342-1, L. 342-2, L. 342-3 et L. 342-4 du présent code sont constatés et poursuivis dans les conditions fixées aux articles L. 450-1, L. 450-2, L. 450-3, L. 450-8 et L. 470-5 du code de commerce.
« Les articles L. 111-6 et L. 113-3-2 du code de la consommation sont applicables à ces mêmes manquements. »
Amendement n° 284 présenté par le Gouvernement.
Substituer aux alinéas 2 et 3 les trois alinéas suivants :
« Art. L. 342-5. – Les manquements aux obligations prévues par les articles L. 311-4-1, L. 342-1, L. 342-2, L. 342-3 et L. 342-4 du présent code sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.
« Ces manquements sont recherchés et constatés par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, dans les conditions définies au III de l’article L. 141-1 du code de la consommation.
« L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2 du code de la consommation. »
(Non modifié)
Au 9° du III de l’article L. 141-1 du code de la consommation, après la référence : « L. 347-1 », sont insérées les références : « , L. 314-10-1 et L. 314-10-2 ».
Amendement n° 283 présenté par le Gouvernement.
À la fin, substituer aux références :
« L. 314-10-1 et L. 314-10-2 »
les références :
« L. 311-4-1, L. 314-10-1, L. 314-10-2 et L. 342-5 ».
(Non modifié)
L’article L. 312-9 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans des conditions fixées par décret, les établissements et services relevant du 6° du I de l’article L. 312-1 transmettent périodiquement à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie des informations relatives à leur capacité d’hébergement, permanent et temporaire, ou d’accompagnement et à leurs tarifs, notamment les tarifs d’hébergement pour la fraction de leur capacité au titre de laquelle ils sont habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ainsi que les tarifs socles prévus à l’article L. 342-3. »
Amendement n° 274 présenté par le Gouvernement.
Après le mot :
« sociale »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« , les tarifs afférents à la dépendance ainsi que le prix du socle de prestations prévu à l’article L. 342-3 ».
(Supprimé)
Amendement n° 21 rectifié présenté par M. Jean-Pierre Barbier, Mme Schmid, M. Straumann, M. Cinieri, M. Wauquiez, M. Scellier, M. Tardy, M. Jacquat, M. Abad, M. Hetzel, M. Le Mèner, Mme Poletti, M. Bussereau, M. Gandolfi-Scheit, M. Berrios, M. Audibert Troin, M. Vitel, M. Gérard, M. Lurton, M. Ciotti, M. Decool, Mme Duby-Muller, M. Fromion, M. Mathis, Mme Zimmermann, M. Daubresse, M. Sauvadet, M. Salen et M. Reiss.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après le III de l’article L. 312-1 du même code, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Les organismes privés gestionnaires d’établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I qui atteignent les seuils mentionnés à l’article L. 612-1 du code de commerce et dont les subventions ou produits de la tarification sont supérieurs au montant prévu à l’article L. 612-4 du même code publient leurs comptes annuels dans les conditions précisées par le décret d’application prévu audit article L. 612-4. »
(Non modifié)
Le dernier alinéa de l’article L. 315-16 du code de l’action sociale et des familles devient l’article L. 314-12-1 et, à la première phrase, le mot : « publics » est supprimé.
AMÉLIORER L’OFFRE SOCIALE ET MÉDICO-SOCIALE SUR LE TERRITOIRE
(Non modifié)
Le 3° de l’article L. 312-7 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le septième alinéa est supprimé ;
1° bis Le huitième alinéa est ainsi modifié :
a) Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Le groupement de coopération sociale ou médico-sociale peut être constitué entre professionnels... (le reste sans changement). » ;
b) (Supprimé)
2° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi rédigée :
« La nature juridique du groupement est fixée par les membres, sous les réserves suivantes : le groupement de coopération sociale ou médico-sociale est une personne morale de droit public lorsqu’il est constitué exclusivement par des personnes de droit public, ou par des personnes de droit public et des personnes physiques ou morales exerçant une profession de santé ; il est une personne morale de droit privé lorsqu’il est constitué exclusivement par des personnes de droit privé ; le groupement de coopération sociale ou médico-sociale poursuit un but non lucratif. » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « leurs recettes » sont remplacés par les mots : « les recettes des groupements de droit public ».
Amendement n° 153 présenté par Mme Poletti, M. Door, M. Jacquat, M. Perrut, M. Cinieri, M. Lurton, M. Cherpion, M. Jean-Pierre Barbier et M. Bussereau.
Rédiger ainsi cet article :
« Le 3° de l’article L. 312-7 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« 3° Créer des groupements de coopération sociale ou médico-sociale. Outre les missions dévolues aux catégories de groupements mentionnées au 2°, le groupement de coopération peut :
« a) Créer et gérer des équipements ou des services d’intérêt commun ou des systèmes d’information nécessaires à leurs activités ou à celles de ses membres ;
« b) Permettre des interventions communes des professionnels des secteurs sociaux, médico-sociaux et sanitaires, des professionnels salariés du groupement ou de ses membres ainsi que des professionnels associés par convention ;
« c) Exploiter, à la demande de l’un ou plusieurs de ses membres, une autorisation relevant du présent code ou un agrément au titre de l’article L. 7232-1 du code du travail. Dans ce cadre et quelle que soit la forme d’exploitation de l’autorisation ou de l’agrément retenue, le membre du groupement demeure titulaire de l’autorisation ou de l’agrément concerné et en demeure le seul responsable, notamment au regard des obligations relatives à l’organisation et au fonctionnement de l’établissement, du service ou de l’activité concernés ;
« d) Être autorisé au titre de l’article L. 313-1 du présent code ou agréé au titre de l’article L. 7232-1 du code du travail, à la demande de ses membres ;
« e) Mutualiser des activités en rapport avec les autorisations ou agréments détenus par ses membres, y compris un siège social ou siège social inter-associatif tel que prévu au VI de l’article L. 314-7 du présent code ;
« f) Créer des réseaux sociaux ou médico-sociaux avec les personnes mentionnées au premier alinéa et adhérer à ces mêmes réseaux ou aux réseaux et groupements de coopération ou d’intérêt public prévus au code de la santé publique ;
« g) Disposer d’une ou plusieurs pharmacies à usage intérieur dans les conditions prévues au chapitre VI du titre II du livre 1er de la cinquième partie du code de la santé publique.
« Le groupement de coopération sociale ou médico-sociale n’a la qualité d’établissement social ou médico-social que lorsqu’il est titulaire d’une autorisation ou d’un agrément mentionnés au d du présent 3°.
« Le groupement de coopération sociale ou médico-sociale peut être employeur.
« Le groupement de coopération sociale ou médico-sociale poursuit un but non lucratif. Il peut être constitué entre professionnels des secteurs sociaux et médico-sociaux et sanitaires, entre ces professionnels, les établissements et personnes mentionnés au premier alinéa et les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique. La majorité des membres du groupement doit avoir un objet à caractère social ou médico-social. Peuvent y être associés, par conventions, des professionnels médicaux et paramédicaux du secteur libéral ou du secteur public n’exerçant pas dans les établissements et services des membres adhérents, des professionnels d’autres établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux.
« Les actions du groupement réalisées au profit d’un seul de ses membres sont financées par celui-ci sur le budget correspondant.
« Le groupement de coopération sociale ou médico-sociale jouit de la personnalité juridique à compter de la date de dépôt de sa convention constitutive à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l’arrondissement où le groupement aura son siège.
« La nature juridique du groupement est fixé par les membres, sous les réserves suivantes : le groupement de coopération sociale ou médico-sociale est une personne morale de droit public lorsqu’il est constitué exclusivement par des personnes de droit public, ou par des personnes de droit public et des personnes physiques ou morales exerçant une profession de santé ; il est une personne morale de droit privé lorsqu’il est constitué exclusivement par des personnes de droit privé. »
Amendement n° 261 présenté par Mme Dubié, Mme Orliac, M. Carpentier, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Maggi, M. Moignard, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après l’alinéa 1, insérer les huit alinéas suivants :
« 1° A Le c est ainsi rédigé :
« c) Exploiter, à la demande de l’un ou plusieurs de ses membres, une autorisation relevant du présent code ou un agrément au titre de l’article L. 7232-1 du code du travail. Dans ce cadre et quelle que soit la forme d’exploitation de l’autorisation ou de l’agrément retenue, le membre du groupement demeure titulaire de l’autorisation ou de l’agrément concerné et en demeure le seul responsable, notamment au regard des obligations relatives à l’organisation et au fonctionnement de l’établissement, du service ou de l’activité concernés » ;
« 1° B Après le c sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« c bis) Être autorisés au titre de l’article L. 313-1 du présent code ou agréé au titre de l’article L. 7232-1 du code du travail, à la demande de ses membres ;
« c ter) Disposer d’une ou plusieurs pharmacies à usage intérieur dans les conditions prévues au chapitre VI du titre II du livre 1er de la cinquième partie du code de la santé publique ;
« Le groupement de coopération sociale ou médico-sociale n’a la qualité d’établissement social ou médico-social que lorsqu’il est titulaire d’une autorisation ou d’un agrément mentionnés au c du 3° du présent article.
« Le groupement de coopération sociale ou médico-sociale peut être employeur.
« Le groupement de coopération sociale ou médico-sociale jouit de la personnalité juridique à compter de la date de dépôt de sa convention constitutive à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l’arrondissement où le groupement aura son siège ». »
(Non modifié)
L’article L. 313-13 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après les mots : « de santé », sont insérés les mots : « ou mis à sa disposition par d’autres services de l’État ou par d’autres agences régionales de santé » ;
2° Aux troisième et cinquième alinéas, les mots : « personnels de l’agence régionale » sont remplacés par les mots : « personnels des agences régionales » ;
3° La seconde phrase du sixième alinéa est complétée par les mots : « et des autres personnels mentionnés au deuxième alinéa ».
Le chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’article L. 313-1-1 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– le premier alinéa est ainsi rédigé :
« I. – Les projets, y compris expérimentaux, de création, de transformation et d’extension d’établissements ou de services sociaux et médico-sociaux relevant de l’article L. 312-1 du présent code, les projets de lieux de vie et d’accueil, ainsi que les projets de transformation d’établissements de santé mentionnés aux articles L. 6111-1 et L. 6111-2 du code de la santé publique en établissements ou services sociaux et médico-sociaux relevant de l’article L. 312-1 du présent code, sont autorisés par les autorités compétentes en application de l’article L. 313-3. » ;
– les deux premières phrases du deuxième alinéa sont ainsi rédigées :
« Lorsque les projets font appel, partiellement ou intégralement, à des financements publics, ces autorités délivrent l’autorisation après avis d’une commission d’information et de sélection d’appel à projet social ou médico-social qui associe des représentants des usagers. L’avis de cette dernière n’est toutefois pas requis en cas d’extension inférieure à un seuil fixé par décret. » ;
– l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État, à l’exception des seuils mentionnés au présent article, qui le sont par décret. » ;
b) Les II et III sont ainsi rédigés :
« II. – Sont exonérés de la procédure d’appel à projet mentionnée au I :
« 1° Les opérations de regroupement d’établissements ou de services sociaux et médico-sociaux par les gestionnaires détenteurs des autorisations délivrées en application de l’article L. 313-1, si elles n’entraînent pas des extensions de capacités supérieures au seuil prévu au deuxième alinéa du I du présent article ;
« 2° Les projets de transformation d’établissements ou de services ne comportant pas de modification de la catégorie des bénéficiaires de l’établissement ou du service, au sens de l’article L. 312-1 ;
« 3° Les projets de création et d’extension des lieux de vie et d’accueil mentionnés au III du même article L. 312-1 ;
« 4° Les projets d’extension de capacité des établissements et services médico-sociaux n’excédant pas une capacité de dix places ou lits, inférieurs à un seuil fixé par décret.
« III. – Sont exonérés de la procédure d’appel à projet mentionnée au I, à la condition de donner lieu à la conclusion d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens :
« 1° Les projets de transformation d’établissements et de services avec modification de la catégorie des bénéficiaires de l’établissement ou du service, au sens de l’article L. 312-1, à l’exception des services à domicile qui ne sont ni habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, ni autorisés à délivrer des soins aux assurés sociaux, sous réserve que :
« a) Lorsque l’activité relève d’une autorisation conjointe, il n’y ait pas de désaccord entre les autorités compétentes ;
« b) Les projets de transformation n’entraînent pas une extension de capacité supérieure à un seuil prévu par décret ;
« 2° Les projets de transformation d’établissements de santé mentionnés aux articles L. 6111-1 et L. 6111-2 du code de la santé publique en établissements ou services sociaux et médico-sociaux relevant de l’article L. 312-1 du présent code, sauf lorsque les projets de transformation entraînent une extension de capacité supérieure à un seuil prévu par décret.
« La commission d’information et de sélection mentionnée au I du présent article donne son avis sur les projets de transformation. » ;
2° Le début du premier alinéa de l’article L. 313-2 est ainsi rédigé : « Les demandes d’autorisation relatives aux établissements et services sociaux et médico-sociaux qui ne sont pas soumises à la procédure d’appel à projets sont présentées... (le reste sans changement). » ;
3° Le a de l’article L. 313-3 est ainsi rédigé :
« a) Par le président du conseil départemental, pour les établissements et services mentionnés aux 1°, 6°, 7°, 8°, 11° et 12° du I de l’article L. 312-1 et pour les lieux de vie et d’accueil mentionnés au III du même article L. 312-1, lorsque les prestations qu’ils dispensent sont susceptibles d’être prises en charge par l’aide sociale départementale ou lorsque leurs interventions relèvent d’une compétence dévolue par la loi au département ; »
4° Les c à f du même article L. 313-3 sont ainsi rédigés :
« c) Par l’autorité compétente de l’État pour les établissements et les services mentionnés aux 4°, 8°, 10°, 11°, 12° et 13° du I de l’article L. 312-1, pour les lieux de vie et d’accueil mentionnés au III du même article L. 312-1, lorsque les prestations qu’ils dispensent sont susceptibles d’être prises en charge par l’État, ainsi que, après avis conforme du procureur de la République, pour les services mentionnés aux 14° et 15° du I dudit article L. 312-1 ;
« d) Conjointement par le président du conseil départemental et le directeur général de l’agence régionale de santé, pour les établissements, les services et les lieux de vie et d’accueil dont l’autorisation relève simultanément des a et b du présent article, ainsi que pour ceux dont l’autorisation relève du 3° du I de l’article L. 312-1 ;
« e) Conjointement par l’autorité compétente de l’État et le président du conseil départemental, pour les établissements, les services et les lieux de vie et d’accueil dont l’autorisation relève simultanément des a et c du présent article, ainsi que pour ceux dont l’autorisation relève du 4° du I de l’article L. 312-1 ;
« f) Conjointement par l’autorité compétente de l’État et le directeur général de l’agence régionale de santé, pour les établissements, les services et les lieux de vie et d’accueil dont l’autorisation relève simultanément des b et c du présent article. » ;
4° bis L’article L. 313-5 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour les établissements et les services relevant de l’article 80 de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale :
« 1° Le délai d’un an prévu au premier alinéa du présent article est remplacé par un délai de neuf mois ;
« 2° Le délai de six mois prévu au deuxième alinéa du présent article est remplacé par un délai de trois mois. » ;
5° L’article L. 313-6 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, les mots : « L’autorisation mentionnée à l’article L. 313-1-1 ou son renouvellement sont valables » sont remplacés par les mots : « L’autorisation délivrée pour les projets de création, de transformation et d’extension supérieure au seuil prévu au I de l’article L. 313-1-1 des établissements et services sociaux et médico-sociaux est valable » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorisation délivrée pour les projets d’extension inférieure au seuil prévu au I de l’article L. 313-1-1 donne lieu à une visite de conformité lorsqu’ils nécessitent des travaux subordonnés à la délivrance d’un permis de construire, une modification du projet d’établissement mentionné à l’article L. 311-8 ou un déménagement sur tout ou partie des locaux. » ;
c) Au début du second alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « L’autorisation ou son renouvellement » ;
5° bis Au premier alinéa de l’article L. 313-8, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « dernier » ;
6° L’article L. 315-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La procédure d’appel à projets prévue à l’article L. 313-1-1 n’est pas applicable aux établissements et services non personnalisés des départements et aux établissements publics départementaux lorsqu’ils relèvent de la compétence exclusive du président du conseil départemental. La commission d’information et de sélection mentionnée au I du même article donne son avis sur les projets de ces établissements ou services. » ;
7° À l’article L. 531-6 et au 1° de l’article L. 581-7, après le mot : « commission », sont insérés les mots : « d’information et » ;
8° (Supprimé)
Amendement n° 218 présenté par Mme Huillier.
I. – À l’alinéa 1, supprimer les mots :
« chapitre III du ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° A L’article L. 312-1 est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Les établissements relevant du 6° ou du 7° du I peuvent proposer, concomitamment à l’hébergement temporaire de personnes âgées, de personnes handicapées ou de personnes atteintes de maladies chroniques invalidantes, un séjour de vacances pour les proches aidants de ces personnes.
« Le 1° de l’article L. 313-4 n’est pas applicable aux séjours mentionnés au premier alinéa du présent VI. »
Amendement n° 198 présenté par M. Lurton, M. Hetzel, M. Tardy, M. Le Mèner, M. Straumann, M. Fromion, M. Perrut, Mme Louwagie, M. Mathis, M. Frédéric Lefebvre, M. Breton, M. Vitel, M. Tetart, M. Aboud et M. Poisson.
Compléter cet article par les six alinéas suivants :
« II. – À titre expérimental et pour une durée de six ans à compter de la date de promulgation de la présente Loi, le Gouvernement peut autoriser la création d’établissements visés aux 6° et 7° de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, mais ayant pour objet d’associer à l’hébergement temporaire pour personnes âgées, personnes handicapées ou personnes atteintes de maladies chroniques invalidantes, un séjour de vacances pour les proches aidants et permettant un recrutement extraterritorial.
« III. – Les ministres compétents fixent par arrêté :
« - le cahier des charges applicable à ces établissements ;
« - la liste des établissements autorisés à fonctionner à titre expérimental.
« IV. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation, portant notamment sur son impact sur le répit des aidants et sur le bien-être des personnes hébergées.
« V. – Les dispositions des articles L. 312-5, L. 313-3, L. 313-4, L. 313-5 et L. 313-6 du code de l’action sociale et des familles ne s’appliquent pas aux projets de création d’un établissement d’hébergement pour les personnes âgées associant un séjour de vacances pour les aidants familiaux mentionné au I. »
Amendements identiques :
Amendements n° 22 présenté par M. Jean-Pierre Barbier, M. Straumann, M. Cinieri, M. Wauquiez, M. Scellier, M. Tardy, M. Jacquat, M. Abad, M. Hetzel, M. Le Mèner, Mme Poletti, M. Bussereau, M. Gandolfi-Scheit, M. Berrios, M. Audibert Troin, M. Vitel, M. Gérard, M. Lurton, M. Ciotti, M. Decool, Mme Duby-Muller, M. Fromion, M. Mathis, Mme Zimmermann, M. Daubresse, M. Sauvadet, M. Salen et M. Reiss et n° 140 présenté par Mme Le Callennec.
Supprimer l’alinéa 19.
Amendements identiques :
Amendements n° 86 présenté par M. Richard et n° 262 présenté par Mme Dubié, Mme Orliac, M. Carpentier, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Maggi, M. Moignard, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
À l’alinéa 20, après la seconde occurrence du mot :
« code, »,
insérer les mots :
« après leur inscription dans le schéma régional d’organisation des soins prévu à l’article L. 1434-7 du code de la santé publique et dans le schéma régional d’organisation médico-sociale prévu à l’article L. 1434-12 du même code, ».
Amendement n° 288 présenté par Mme Dubié, Mme Orliac, M. Carpentier, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Maggi, M. Moignard, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Supprimer les alinéas 40 et 41.
(Non modifié)
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2017, un rapport d’évaluation de la procédure de renouvellement des autorisations des établissements et des services mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, autorisés et ouverts avant la date de promulgation de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale.
I. – Après l’article 80 de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 précitée, il est inséré un article 80-1 ainsi rédigé :
« Art. 80-1. – I. – Les établissements, services et lieux de vie et d’accueil qui ne disposent pas, à la date de publication de la loi n° du relative à l’adaptation de la société au vieillissement, d’une autorisation au titre de tout ou partie de leurs activités relevant de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, délivrée en application de l’article 9 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ou en application de l’article L. 313-1 du même code, sont réputés bénéficier de l’autorisation mentionnée au même article L. 313-1 à compter de leur date d’ouverture. Les établissements, services et lieux de vie et d’accueil doivent remplir les deux conditions suivantes :
« 1°Avoir exercé ces activités non autorisées relevant de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles préalablement à l’application du régime d’autorisation prévu à l’article 9 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée ou à l’article L. 313-1 du même code ;
« 2° Avoir bénéficié au titre de ces activités, en vertu d’une décision unilatérale des autorités compétentes ou d’une convention conclue avec elles, d’une habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ou d’une autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux.
« Les catégories de bénéficiaires et les capacités d’accueil ainsi réputées avoir fait l’objet d’une autorisation sont celles figurant dans la décision ou la convention en vigueur la plus récente.
« II. – Les établissements, services et lieux de vie et d’accueil relevant du 4° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles qui ne disposent pas, à la date de publication de la loi n° du relative à l’adaptation de la société au vieillissement, d’une autorisation délivrée en application de l’article 9 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée ou de l’article L. 313-l du même code sont réputés bénéficier de l’autorisation mentionnée au même article L. 313-1 à compter de leur date d’ouverture. Cette autorisation est valable pendant une durée de deux ans à compter de la publication de la loi n° du précitée. Les établissements, services et lieux de vie et d’accueil doivent remplir les deux conditions suivantes :
« 1° Avoir exercé ces activités non autorisées relevant du 4° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles préalablement à l’application du régime d’autorisation prévu à l’article 9 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée ou à l’article L. 313-1 du même code ;
« 2° Bénéficier ou avoir bénéficié d’une habilitation à recevoir des mineurs confiés habituellement par l’autorité judiciaire, délivrée au titre de l’article L. 313-10 dudit code.
« Le renouvellement de cette autorisation s’effectue dans des conditions précisées par décret au regard :
« a) Des résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article L. 312-8 dudit code ;
« b) Des objectifs et des besoins formalisés dans les schémas prévus au 4° de l’article L. 312-5 du même code ;
« c) Des orientations fixées par le représentant de l’État dans le département, pour ce qui relève exclusivement de son autorité.
« III. – Les foyers de jeunes travailleurs qui ne disposent pas, à la date de publication de la loi n° du relative à l’adaptation de la société au vieillissement, pour tout ou partie de leurs activités relevant du 10° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, d’une autorisation délivrée en application de l’article 9 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée ou de l’article L. 313-1 du même code et qui ont commencé les activités relevant du 10° du I de l’article L. 312-1 dudit code avant que l’obligation découlant de ces articles ne leur soit applicable, ou entre le 31 mars 2010 et le 27 mars 2014, sont réputés bénéficier de l’autorisation mentionnée à l’article L. 313-1 du même code à compter de leur date d’ouverture. Sont également réputés autorisés, à compter de la signature de la convention conclue par le gestionnaire du foyer en application des articles L. 351-2 et L. 353-2 du code de la construction et de l’habitation, les projets ayant fait l’objet avant le 27 mars 2014 d’une décision de financement au titre des aides publiques prévues au 1° de l’article L. 301-2 du même code.
« Dans un délai d’un an à compter de la date de promulgation de la loi n° du précitée, l’autorité compétente de l’État fixe la capacité d’accueil ainsi réputée autorisée, compte tenu du nombre de logements destinés aux jeunes travailleurs et prévus par la convention conclue par le gestionnaire du foyer en application des articles L. 351-2 et L. 353-2 du code de la construction et de l’habitation, ou par une convention conclue dans le cadre de l’article L. 263-1 du code de la sécurité sociale. »
II. – (Non modifié) L’article L. 315-5 du code de l’action sociale et des familles est abrogé.
III. – (Non modifié) L’article 34 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales est abrogé.
Amendements identiques :
Amendements n° 23 présenté par M. Jean-Pierre Barbier, Mme Schmid, M. Straumann, M. Cinieri, M. Wauquiez, M. Scellier, M. Tardy, M. Jacquat, M. Abad, M. Hetzel, M. Le Mèner, Mme Poletti, M. Bussereau, M. Gandolfi-Scheit, M. Berrios, M. Audibert Troin, M. Vitel, M. Gérard, M. Lurton, M. Decool, M. Ciotti, Mme Duby-Muller, M. Fromion, M. Mathis, Mme Zimmermann, M. Daubresse, M. Sauvadet, M. Salen et M. Reiss et n° 141 présenté par Mme Le Callennec.
Rédiger ainsi les alinéas 15 et 16 :
« II. – Les articles L. 315-5, L. 321-1 à L. 321-4 et L. 322-1 à 322-9 du code de l’action sociale et des familles sont abrogés.
« III. – La loi n° 75-535 du 30 juin 1975 sur les institutions sociales et médico-sociales est abrogée. »
Amendement n° 196 présenté par Mme Huillier.
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Le XXIII de l’article L. 543-1 du même code est abrogé. »
(Supprimé)
TITRE IV
GOUVERNANCE DES POLITIQUES DE L’AUTONOMIE
GOUVERNANCE NATIONALE
LE HAUT CONSEIL DE L’ÂGE
Amendement n° 203 présenté par Mme Huillier.
À la fin de l’intitulé de la section 1, substituer aux mots :
« l’âge »
les mots :
« la famille, de l’enfance et de l’âge ».
I. – Le chapitre II du titre IV du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est ainsi rétabli :
« CHAPITRE II
« HAUT CONSEIL DE LA FAMILLE, DE L’ENFANCE ET DE L’ÂGE
« Art. L. 142-1. – Le Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge est placé auprès du Premier ministre. Il est composé en nombre égal d’hommes et de femmes et a pour missions d’animer le débat public et d’apporter aux pouvoirs publics une expertise prospective et transversale sur les questions liées à la famille et à l’enfance, à l’avancée en âge et à l’adaptation de la société au vieillissement et à la bientraitance, dans une approche intergénérationnelle.
« Son fonctionnement et sa composition sont fixés par un décret qui prévoit une formation plénière et des formations spécialisées dans leur champ de compétences.
« Dans le cadre de ses missions, le Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge :
« 1° Formule des propositions et des avis et réalise ou fait réaliser des travaux d’évaluation et de prospective sur les politiques de son champ de compétence, au regard des évolutions démographiques, sociales, sanitaires et économiques ;
« 2° Formule des recommandations sur les objectifs prioritaires des politiques de la famille, de l’enfance, des personnes âgées et des personnes retraitées et de la prévention et de l’accompagnement de la perte d’autonomie, au regard notamment des engagements internationaux de la France, dont ceux de la convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989 ;
« 3° Formule toute proposition de nature à garantir, à tous les âges de la vie, le respect des droits et la bientraitance des personnes vulnérables ainsi que la bonne prise en compte des questions éthiques ;
« 4° Mène des réflexions sur le financement des politiques mises en œuvre dans son champ de compétence ;
« 4° bis (nouveau) Donne un avis, dans le cadre des formations spécialisées compétentes en matière d’enfance, d’avancée en âge des personnes âgées et des personnes retraitées, d’adaptation de la société au vieillissement et de la bientraitance, sur tout projet de mesure législative les concernant et peut en assurer le suivi ;
« 5° Favorise les échanges d’expérience et d’informations entre les différentes instances territoriales sur les politiques qui le concernent ;
« 6° à 9° (Supprimés)
« Il peut être saisi par le Premier ministre, le ministre chargé de la famille, le ministre chargé des personnes âgées et les autres ministres concernés de toute question relevant de son champ de compétence.
« Il peut se saisir de toute question relative à la famille et à l’enfance, à l’avancée en âge des personnes âgées et des retraités et à l’adaptation de la société au vieillissement ainsi qu’à la bientraitance.
« Art. L. 142-2. – (Supprimé) »
II et III. – (Supprimés)
Amendement n° 144 présenté par Mme Huillier.
À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« mesure législative »
les mots :
« loi ou d’ordonnance ».
(Supprimé)
CAISSE NATIONALE DE LA SOLIDARITÉ POUR L’AUTONOMIE
Le chapitre X du titre IV du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 14-10-1 est ainsi modifié :
a) Le 1° est remplacé par des 1° et 1° bis ainsi rédigés :
« 1° De contribuer au financement de la prévention et de l’accompagnement de la perte d’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, à domicile et en établissement, ainsi qu’au financement du soutien des proches aidants mentionnés à l’article L. 113-1-3, dans le respect de l’égalité de traitement des personnes concernées sur l’ensemble du territoire ;
« 1° bis D’assurer la gestion comptable et financière du fonds pour l’accompagnement de l’accessibilité universelle prévu à l’article L. 111-7-12 du code de la construction et de l’habitation ; »
b) Au début du 2°, sont ajoutés les mots : « De contribuer à la connaissance de l’offre médico-sociale et à l’analyse des besoins, » ;
c) Le 3° est remplacé par des 3° et 3° bis ainsi rédigés :
« 3° D’assurer un rôle d’expertise technique et de proposition pour les référentiels nationaux qui évaluent les déficiences et la perte d’autonomie, ainsi que la situation et les besoins des proches aidants ;
« 3° bis D’assurer un rôle d’expertise technique et de proposition pour les méthodes et outils utilisés pour apprécier les besoins individuels de compensation ; »
c bis) Le 5° est ainsi rédigé :
« 5° D’assurer le pilotage des dispositifs qui concourent à l’innovation, l’information et le conseil sur les aides techniques qui visent à améliorer l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, d’instaurer une évaluation de l’adaptation de ces aides aux besoins des personnes qui en ont l’usage et de garantir la qualité et l’équité des conditions de leur distribution ; »
d) Le 6° est ainsi modifié :
– après la référence : « L. 146-3 », sont insérés les mots : « , les services des départements chargés de l’allocation personnalisée d’autonomie et les conférences des financeurs mentionnées à l’article L. 233-1 » ;
– après le mot : « besoins », sont insérés les mots : « d’élaboration des plans d’aide et de gestion des prestations, » ;
– sont ajoutés les mots : « du handicap et d’aide à l’autonomie » ;
e) Le 7° est complété par les mots : « , et les conditions dans lesquelles il y est répondu sur les territoires » ;
f) Sont ajoutés des 12° à 14° ainsi rédigés :
« 12° De mettre à la disposition des personnes âgées, des personnes handicapées et de leurs familles une information relative à leurs droits et aux services qui leur sont destinés, en lien avec les institutions locales compétentes ;
« 13° De concevoir et de mettre en œuvre un système d’information commun aux maisons départementales des personnes handicapées, comportant l’hébergement de données de santé en lien avec le groupement d’intérêt public prévu à l’article L. 1111-24 du code de la santé publique. Pour les besoins de la mise en œuvre de ce système d’information, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie peut définir des normes permettant de garantir l’interopérabilité entre ses systèmes d’information, ceux des départements et ceux des maisons départementales des personnes handicapées et, en lien avec le groupement précité, labelliser les systèmes d’information conformes à ces normes ;
« 14° De définir des normes permettant d’assurer les échanges d’informations liées à la mise en œuvre de la méthode d’action pour l’intégration des services d’aide et de soins dans le champ de l’autonomie mentionnée à l’article L. 113-3 du présent code, en lien avec le groupement d’intérêt public prévu à l’article L. 1111-24 du code de la santé publique. » ;
1° bis Le VI de l’article L. 14-10-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce rapport comporte des indicateurs présentés par sexe. » ;
2° L’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 14-10-7 est ainsi rédigé :
« Le versement du concours relatif à l’installation et au fonctionnement des maisons départementales s’effectue dans des conditions prévues par la convention mentionnée à l’article L. 14-10-7-2. » ;
3° Après l’article L. 14-10-7-1, il est inséré un article L. 14-10-7-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 14-10-7-2. – Une convention pluriannuelle signée entre la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et le département fixe leurs engagements réciproques dans le champ de l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, en particulier sur :
« 1° Le versement du concours relatif à l’installation et au fonctionnement des maisons départementales, tenant compte d’objectifs de qualité de service et du bilan de réalisation des objectifs antérieurs ;
« 2° Des objectifs de qualité ;
« 3° Les modalités de répartition des crédits entre les actions de prévention relevant respectivement des 1°, 2°, 4° et 6° de l’article L. 233-1 ;
« 4° Les modalités de versement des concours versés aux départements au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie et de la prestation de compensation du handicap mentionnés à l’article L. 14-10-5 et au titre du financement de la conférence des financeurs mentionné à l’article L. 233-2.
« À défaut de convention, le département reçoit les concours définis aux articles L. 14-10-6 et L. 14-10-7. »
Amendement n° 275 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« mentionnés à l’article L. 113-1-3 ».
Amendement n° 164 présenté par Mme Huillier.
Supprimer l’alinéa 5.
Amendement n° 321 présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« d bis) Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis D’assurer un rôle d’accompagnement et d’appui aux maisons départementales de l’autonomie mentionnées à l’article L. 149-3 ainsi qu’un rôle d’évaluation de leur contribution à la politique de l’autonomie des personnes handicapées et des personnes âgées. »
Amendement n° 88 présenté par M. Richard.
À la seconde phrase de l’alinéa 19, après le mot :
« départements »,
insérer les mots :
« , ceux des établissements et services mentionnés aux 6° et 7° de l’article L. 312 1 du présent code ».
Amendement n° 87 présenté par M. Richard.
Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« 15° De définir, dans des conditions fixées par voie règlementaire, un référentiel unique d’évaluation des services d’aide et d’accompagnement à domicile visés à l’article L. 313-1-2. »
(Non modifié)
Le II de l’article L. 14-10-3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après le 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis De représentants des régimes de base d’assurance maladie et d’assurance vieillesse ; »
2° Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil élit trois vice-présidents choisis, respectivement, parmi les représentants des conseils départementaux mentionnés au 2°, les représentants des associations de personnes âgées mentionnés au 1° et les représentants des associations de personnes handicapées également mentionnés au même 1°. »
Amendement n° 89 rectifié présenté par M. Richard.
I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au 1°, les mots : « œuvrant au niveau national en faveur » sont remplacés par les mots : « et organisations gestionnaires représentatives au niveau national ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 3° Après le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° De représentants des caisses nationales d’assurance vieillesse. » ».
Amendements identiques :
Amendements n° 24 présenté par M. Jean-Pierre Barbier, Mme Schmid, M. Straumann, M. Cinieri, M. Wauquiez, M. Scellier, M. Tardy, M. Jacquat, M. Abad, M. Hetzel, M. Le Mèner, Mme Poletti, M. Bussereau, M. Gandolfi-Scheit, M. Berrios, M. Audibert Troin, M. Vitel, M. Gérard, M. Lurton, M. Ciotti, Mme Duby-Muller, M. Fromion, M. Mathis, Mme Zimmermann, M. Daubresse, M. Sauvadet, M. Salen et M. Reiss et n° 142 présenté par Mme Le Callennec.
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au 1°, les mots : « œuvrant au niveau national en faveur », sont remplacés par les mots : « représentatives au niveau national ».
SYSTÈMES D’INFORMATION
I. – (Non modifié)
II. – (Supprimé)
(Non modifié)
Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’article L. 247-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 247-2. – Les maisons départementales des personnes handicapées doivent utiliser un système d’information commun, interopérable avec les systèmes d’information des départements, ceux de la Caisse nationale d’allocations familiales et ceux de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, dans des conditions précisées par décret. » ;
2° Au dernier alinéa de l’article L. 146-3, après la référence : « L. 247-2 », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction antérieure à la loi n° du relative à l’adaptation de la société au vieillissement ».
GOUVERNANCE LOCALE
LA COORDINATION DANS LE DÉPARTEMENT
L’article L. 113-2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 113-2. – I. – Le département définit et met en œuvre l’action sociale en faveur des personnes âgées et de leurs proches aidants mentionnés à l’article L. 113-1-3. Il coordonne, dans le cadre du schéma départemental d’organisation sociale et médico-sociale mentionné à l’article L. 312-5, les actions menées par les différents intervenants, y compris en faveur des proches aidants. Il définit des secteurs géographiques d’intervention. Il détermine les modalités d’information, de conseil et d’orientation du public sur les aides et les services relevant de sa compétence.
« Le département coordonne, dans le respect de leurs compétences, l’action des acteurs chargés de l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques intéressant les conditions de vie des personnes âgées, en s’appuyant notamment sur la conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées mentionnée à l’article L. 233-1 et sur le conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie mentionné à l’article L. 149-1.
« Le département veille à la couverture territoriale et à la cohérence des actions respectives des organismes et des professionnels qui assurent des missions d’information, d’orientation, d’évaluation et de coordination des interventions destinées aux personnes âgées, notamment les centres locaux d’information et de coordination mentionnés au 11° du I de l’article L. 312-1 et les institutions et les professionnels mettant en œuvre la méthode d’action pour l’intégration des services d’aide et de soins dans le champ de l’autonomie mentionnée à l’article L. 113-3.
« II. – Le département peut signer des conventions avec l’agence régionale de santé, les organismes de sécurité sociale ou tout autre intervenant en faveur des personnes âgées pour assurer la coordination de l’action gérontologique.
« Ces conventions sont conclues dans le respect du schéma relatif aux personnes en perte d’autonomie mentionné à l’article L. 312-5 et du projet régional de santé prévu à l’article L. 1434-2 du code de la santé publique.
« Elles précisent les modalités selon lesquelles sont assurées sur l’ensemble du territoire du département les missions mentionnées au dernier alinéa du I du présent article. Elles peuvent également porter sur la prévention et l’accompagnement de la perte d’autonomie des personnes âgées, ainsi que sur le soutien et la valorisation de leurs proches aidants. Dans ce dernier cas, elles peuvent préciser la programmation des moyens qui y sont consacrés.
« Le conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie mentionné à l’article L. 149-1 est consulté sur ces conventions avant leur signature et est informé de leur mise en œuvre. »
I. – L’article L. 113-3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Les mots : « atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée ou » sont supprimés ;
c) À la fin, les mots : « au sein de maisons pour l’autonomie et l’intégration des malades d’Alzheimer » sont remplacés par les mots : « en suivant la méthode d’action pour l’intégration des services d’aide et de soins dans le champ de l’autonomie » ;
2° Au second alinéa, les mots : « leur fonctionnement » sont remplacés par les mots : « la mise en œuvre de cette méthode d’action » et les mots : « méthodes mises en œuvre » sont remplacés par les mots : « moyens déployés » ;
3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Les professionnels prenant en charge une personne âgée dans le cadre de la méthode mentionnée au I sont tenus au secret professionnel, dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« Toutefois, ils peuvent échanger des informations relatives à une même personne prise en charge, dans les conditions prévues à l’article L. 1110-4 du code de la santé publique. Lorsqu’ils comportent parmi eux au moins un professionnel de santé, ils sont considérés comme constituant une équipe de soins, au sens de l’article L. 1110-12 du même code.
« Le représentant légal ou, à défaut, la personne de confiance mentionnée à l’article L. 1111-6 dudit code, est compétent pour consentir aux échanges d’information ou s’y opposer lorsque la personne concernée est hors d’état de le faire. »
II. – (Non modifié) Le I de l’article L. 14-10-5 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « des maisons pour l’autonomie et l’intégration des malades d’Alzheimer mentionnées » sont remplacés par les mots : « de la méthode d’action pour l’intégration des services d’aide et de soins dans le champ de l’autonomie mentionnée » ;
2° Au premier alinéa du 2, les mots : « aux maisons pour l’autonomie et l’intégration des malades d’Alzheimer mentionnées » sont remplacés par les mots : « à la méthode d’action pour l’intégration des services d’aide et de soins dans le champ de l’autonomie mentionnée » ;
3° Au b du 2, les mots : « des maisons pour l’autonomie et l’intégration des personnes malades d’Alzheimer mentionnées » sont remplacés par les mots : « de la méthode d’action pour l’intégration des services d’aide et de soins dans le champ de l’autonomie mentionnée ».
Après le 5° de l’article L. 312-4 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les centres régionaux d’études, d’actions et d’informations en faveur des personnes en situation de vulnérabilité et les centres locaux d’information et de coordination mentionnés au 11° du I de l’article L. 312-13 contribuent, en réponse à la demande des autorités compétentes pour l’élaboration des schémas, à l’analyse des besoins et de l’offre mentionnés aux 1° et 2°, ainsi qu’à toute action liée à la mise en œuvre des schémas. »
(Non modifié)
L’article L. 312-5 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Les trois dernières phrases du dernier alinéa sont remplacées par deux phrases ainsi rédigées :
« Le conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie mentionné à l’article L. 149-1 est consulté, pour avis, sur le contenu de ces schémas. Les modalités de cette consultation sont définies par décret. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’objectif de ces schémas est d’assurer l’organisation territoriale et l’accessibilité de l’offre de services de proximité destinée aux personnes handicapées ou en perte d’autonomie et à leurs proches aidants mentionnés à l’article L. 113-1-3. Ils comportent des dispositions relatives au logement, notamment des objectifs en matière d’adaptation des logements existants et d’offre de nouveaux logements adaptés en vue de préserver l’autonomie des personnes. »
Amendement n° 309 présenté par le Gouvernement.
Après le mot :
« aidants »,
supprimer la fin de la première phrase de l’alinéa 5.
Le titre III du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le 2° de l’article L. 1431-2 est ainsi modifié :
a) Le a est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elles contribuent également à évaluer et à promouvoir les actions d’accompagnement des proches aidants, les actions de formation et de soutien des intervenants bénévoles qui contribuent au maintien du lien social des personnes âgées et des personnes handicapées et les actions de modernisation de l’aide à domicile ; »
b) Au b, les mots : « maisons pour l’autonomie et l’intégration des malades d’Alzheimer mentionnées » sont remplacés par les mots : « porteurs de la méthode d’action pour l’intégration des services d’aide et de soins dans le champ de l’autonomie mentionnés » ;
2° L’article L. 1434-12 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ainsi qu’aux besoins de répit et d’accompagnement de ses proches aidants » ;
b) À la seconde phrase du deuxième alinéa, après le mot : « familles », sont insérés les mots : « et pour les services et actions destinés aux proches aidants ».
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’AUTONOMIE
Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le chapitre IX du titre IV du livre Ier est ainsi rédigé :
« CHAPITRE IX
« INSTITUTIONS COMMUNES AUX PERSONNES ÂGÉES
ET AUX PERSONNES HANDICAPÉES
« SECTION 1
« LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’AUTONOMIE
« Art. L. 149-1. – Le conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie assure la participation des personnes âgées et des personnes handicapées à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques de l’autonomie dans le département.
« Il est compétent en matière de prévention de la perte d’autonomie, d’accompagnement médico-social et d’accès aux soins et aux aides humaines ou techniques.
« Il est également compétent en matière d’accessibilité, de logement, d’habitat collectif, d’urbanisme, de transport, de scolarisation, d’intégration sociale et professionnelle et d’accès à l’activité physique, aux loisirs, à la vie associative, à la culture et au tourisme.
« Le conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie est consulté pour avis sur :
« 1° Le schéma régional de prévention mentionné à l’article L. 1434-5 du code de la santé publique et les schémas régional et départemental d’organisation sociale et médico-sociale mentionnés au b du 2° et aux 3° et 4° de l’article L. 312-5 du présent code ;
« 2° La programmation annuelle ou pluriannuelle des moyens alloués par l’agence régionale de santé, le département et les régimes de base d’assurance vieillesse à la politique départementale de l’autonomie ;
« 3° Le programme coordonné mentionné à l’article L. 233-1 ;
« 4° Les rapports d’activité de la maison départementale des personnes handicapées prévue à l’article L. 146-3, de la conférence des financeurs mentionnée à l’article L. 233-1 et des services du département chargés des personnes âgées, avant leur transmission à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et aux commissions de coordination des politiques publiques de santé ;
« 5° Les conventions signées entre le département et ses partenaires en vue de définir leurs objectifs communs en faveur de la politique départementale de l’autonomie et leur mise en œuvre.
« Il est informé du contenu et de l’application du plan départemental de l’habitat mentionné à l’article L. 302-10 du code de la construction et de l’habitation, du programme départemental d’insertion professionnelle des travailleurs handicapés et des schémas d’équipement et d’accompagnement des personnes handicapées dans le département.
« Il donne un avis sur la constitution d’une maison départementale de l’autonomie mentionnée à l’article L. 149-3. Il est informé de l’activité et des moyens de cette maison départementale de l’autonomie par le président du conseil départemental.
« Il formule des recommandations visant au respect des droits et à la bientraitance des personnes âgées et des personnes handicapées dans le département, à assurer le soutien et la valorisation de leurs proches aidants ainsi qu’à permettre la bonne prise en compte des questions éthiques.
« Il transmet, au plus tard le 30 juin de chaque année, au Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge mentionné à l’article L. 141-3, au Conseil national consultatif des personnes handicapées mentionné à l’article L. 146-1 et à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie un rapport sur la mise en œuvre des politiques de l’autonomie dans le département, dont la synthèse fait l’objet d’une présentation dans chacune de ces instances.
« Il peut débattre, de sa propre initiative, de toute question concernant la politique de l’autonomie et formuler des propositions sur les orientations de cette politique. Il peut être saisi par toute institution souhaitant le consulter.
« Art. L. 149-2. – Le conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie est présidé par le président du conseil départemental. Il comporte des représentants :
« 1° Des personnes âgées, des personnes retraitées, des personnes handicapées, de leurs familles et de leurs proches aidants ;
« 2° Du département ;
« 3° D’autres collectivités territoriales et d’établissements publics de coopération intercommunale ;
« 4° De l’agence régionale de santé ;
« 5° Des services départementaux de l’État ;
« 6° De l’Agence nationale de l’habitat dans le département ;
« 7° Du recteur d’académie ;
« 8° De la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ;
« 9° Des régimes de base d’assurance vieillesse et d’assurance maladie ;
« 10° Des fédérations des institutions de retraite complémentaire mentionnées à l’article L. 922-4 du code de la sécurité sociale ;
« 11° Des organismes régis par le code de la mutualité ;
« 12° Des autorités organisatrices de transports ;
« 13° Des bailleurs sociaux ;
« 14° Des architectes urbanistes ;
« 15° Des organismes représentant les professionnels et les gestionnaires des établissements et services mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du présent code ;
« 16° Des intervenants bénévoles qui contribuent au maintien du lien social des personnes âgées et des personnes handicapées.
« Toute autre personne physique ou morale concernée par la politique de l’autonomie peut y participer, sous réserve de l’accord de la majorité des membres de droit.
« Le conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie siège en formation plénière ou spécialisée. Il comporte au moins deux formations spécialisées compétentes, respectivement, pour les personnes âgées et pour les personnes handicapées. Au sein de chaque formation spécialisée, il est constitué plusieurs collèges, dont au moins un collège des représentants des usagers et un collège des représentants des institutions, qui concourt à la coordination de ces dernières sur le territoire. Le collège des représentants des institutions compétent pour les personnes âgées est notamment composé des membres de la conférence des financeurs prévue à l’article L. 233-1.
« La composition, les modalités de désignation des membres, leur répartition en formations spécialisées et en collèges et les modalités de fonctionnement du conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie sont fixées par décret. » ;
1° bis La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 146-1 est supprimée ;
2° L’article L. 146-2 est abrogé ;
3° Au dernier alinéa de l’article L. 114-3, les mots : « consultatifs des personnes handicapées mentionnés à l’article L. 146-2 » sont remplacés par les mots : « de la citoyenneté et de l’autonomie mentionnés à l’article L. 149-1 » ;
4° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 114-3-1, les mots : « consultatif des personnes handicapées mentionné à l’article L. 146-2 » sont remplacés par les mots : « de la citoyenneté et de l’autonomie mentionné à l’article L. 149-1 » ;
5° Au III de l’article L. 531-7, la référence : « L. 146-2 » est remplacée par la référence : « L. 146-3 » ;
6° Le I de l’article L. 541-4 est abrogé ;
7° L’article L. 581-1 est ainsi modifié :
a) Le b est ainsi rédigé :
« b) Pour l’application de l’article L. 149-1, les mots : “départemental”, “départementale”, “le département” et “du département” sont remplacés, respectivement, par les mots : “territorial”, “territoriale”, “la collectivité territoriale” et “de la collectivité territoriale” ; »
b) Le c est abrogé.
Amendement n° 276 présenté par le Gouvernement.
I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots :
« chaque année »
les mots :
« l’année concernée ».
II. – En conséquence, après le mot :
« rapport »,
insérer le mot :
« biennal ».
Amendement n° 263 présenté par Mme Dubié, M. Carpentier, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
À l’alinéa 19, supprimer les mots :
« au Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge mentionné à l’article L. 141-3, au Conseil national consultatif des personnes handicapées mentionné à l’article L. 146-1 et ».
Amendement n° 289 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 19, substituer à la référence :
« L. 141-3 »
la référence :
« L. 142-1 ».
Amendement n° 264 présenté par Mme Dubié, M. Carpentier, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« Il lui est transmis un document appelé « effort social départemental en faveur des personnes en situation de handicap et des personnes âgées en perte d’autonomie » qui précise les moyens humains et financiers que le conseil général, l’État, l’agence régionale de santé et des caisses de retraite consacrent aux différentes politiques en faveur des personnes en situation de handicap et des personnes âgées en perte d’autonomie. Ce document est établi par le président du conseil départemental en lien avec les services de l’État concernés et ceux de l’agence régionale de la santé et les caisses de retraite. »
Amendement n° 290 présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« Les conseils départementaux de la citoyenneté et de l’autonomie d’une même région peuvent débattre, de leur propre initiative, de toute question relative à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques de l’autonomie dans la région. »
Amendement n° 277 présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 40, insérer les quatre alinéas suivants :
« Art. L. 149-2-1. – Le conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie est également compétent sur le territoire de la métropole qui exerce ses compétences à l’égard des personnes âgées et des personnes handicapées dans les conditions prévues à la présente section, sous réserve des dispositions du présent article.
« Il est dénommé « conseil départemental-métropolitain de la citoyenneté et de l’autonomie ».
« Il comporte des représentants de la métropole.
« Sa présidence est assurée, alternativement chaque année, par le président du conseil départemental et le président du conseil de la métropole. »
MAISONS DÉPARTEMENTALES DE L’AUTONOMIE
(Non modifié)
Le chapitre IX du titre IV du livre Ier du code de l’action sociale et des familles, tel qu’il résulte de l’article 54 bis de la présente loi, est complété par une section 2 ainsi rédigée :
« SECTION 2
« MAISONS DÉPARTEMENTALES DE L’AUTONOMIE
« Art. L. 149-3. – En vue de la constitution d’une maison départementale de l’autonomie, le président du conseil départemental peut organiser la mise en commun des missions d’accueil, d’information, de conseil, d’orientation et, le cas échéant, d’instruction des demandes, d’évaluation des besoins et d’élaboration des plans d’aide au profit des personnes âgées et des personnes handicapées.
« Cette organisation, qui ne donne pas lieu à la création d’une nouvelle personne morale, regroupe la maison départementale des personnes handicapées mentionnée au premier alinéa de l’article L. 146-3 et des personnels et des moyens matériels du département affectés à la politique en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées. Toutefois, sa mise en œuvre est sans incidence sur l’application de la section 2 du chapitre VI du titre IV du livre Ier et du chapitre Ier bis du titre IV du livre II.
« La constitution d’une maison départementale de l’autonomie est soumise à l’avis conforme de la commission exécutive de la maison départementale des personnes handicapées et à l’avis du conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie mentionné à l’article L. 149-1.
« Le président du conseil départemental transmet chaque année à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie les données relatives à l’activité et aux moyens de cette organisation, en vue de son évaluation. Il transmet également ces données au conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie.
« Lorsque cette organisation répond aux prescriptions d’un cahier des charges défini par décret, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie lui délivre le label de maison départementale de l’autonomie, dans des conditions précisées par le même décret. »
Amendements identiques :
Amendements n° 90 présenté par M. Richard, M. Benoit, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Piron, M. Reynier, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller et n° 265 présenté par Mme Orliac, M. Carpentier, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Moignard, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
I. – Rédiger ainsi les alinéas 4 et 5 :
« Art. L. 149-3. – Pour les départements qui le décident, la constitution d’une maison départementale des droits et de l’autonomie est soumise à l’obtention d’un label délivré par la commission nationale de labellisation de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. Cette commission, créée dans des conditions définies par un décret, doit notamment comprendre des représentants des personnes en situation de handicap et de leurs familles, des personnes âgées et des personnes retraitées. La délivrance du label est subordonnée au respect d’un cahier des charges élaboré par la commission nationale de labellisation.
« Ce cahier des charges doit assurer la coexistence du groupement d’intérêt public prévu à l’article L. 146-4 et de toute l’organisation spécifique des maisons départementales des personnes handicapées prévue par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, du dispositif d’accès à l’allocation personnalisée d’autonomie prévu au chapitre II du titre III du livre II et de la conférence des financeurs prévue à l’article L. 233-1. La mise en œuvre de cette organisation doit être sans incidence sur l’application de la section 2 du chapitre IV du titre IV du livre 1er et du chapitre 1er bis du titre IV du livre II. »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 6 par les mots : « et à l’avis de la commission nationale de labellisation mentionnée au présent article ».
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 8.
Amendement n° 175 présenté par Mme Pompili, Mme Massonneau, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac, M. Roumegas et Mme Sas.
I. – Rédiger ainsi les alinéas 4 et 5 :
« Art. L. 149-3. – Pour les départements qui le décident, la constitution d’une maison départementale des droits et de l’autonomie est soumise à l’obtention d’un label délivré par la commission nationale de labellisation de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. Cette commission, créée dans des conditions définies par décret, est composée des représentants des personnes en situation de handicap et de leurs familles, des personnes âgées et des personnes retraitées. La délivrance du label est subordonnée au respect d’un cahier des charges élaboré par la commission nationale de labellisation.
« Ce cahier des charges doit assurer la coexistence du groupement d’intérêt public prévu à l’article L. 146-4 et de toute l’organisation spécifique des maisons départementales des personnes handicapées prévue par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, du dispositif d’accès à l’allocation personnalisée d’autonomie prévu au chapitre II du titre III du livre II et de la conférence des financeurs prévue à l’article L. 233-1. La mise en œuvre de cette organisation doit être sans incidence sur l’application de la section 2 du chapitre IV du titre IV du livre 1er et du chapitre 1er bis du titre IV du livre II. »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 6 par les mots :
« et à l’avis de la commission nationale de labellisation mentionnée au présent article ».
Amendement n° 311 présenté par le Gouvernement.
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« L’organisation de la maison départementale de l’autonomie garantit la qualité de l’évaluation des besoins et de l’élaboration des plans d’aide d’une part des personnes handicapées conformément à un référentiel prévu par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées et, d’autre part, des personnes âgées, sur la base des référentiels mentionnés à l’article L. 232-6. »
Amendement n° 150 présenté par Mme Carrillon-Couvreur.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les fonctions de pilotage, de régulation et d’évaluation des maisons départementales de l’autonomie sont confiées à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. »
ORGANISATION DU CONTENTIEUX DE L’AIDE SOCIALE
(Non modifié)
Après le 3° de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Contre le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie soumis aux dispositions des articles L. 132-1 et suivants du code des assurances, lorsque le contrat d’assurance-vie est intervenu postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande. »
Amendement n° 286 présenté par le Gouvernement.
Substituer à l’alinéa 2 les quatre alinéas suivants :
« 4 ° À titre subsidiaire, contre le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie souscrit par le bénéficiaire de l’aide sociale, à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de soixante-dix ans qui excède 30 500 €. Lorsque plusieurs contrats ont été conclus par le bénéficiaire de l’aide sociale, il est tenu compte de l’ensemble des primes versées après son soixante-dixième anniversaire pour l’appréciation de la limite de 30 500 €. Quand la récupération concerne plusieurs bénéficiaires, celle-ci s’effectue au prorata des sommes versées à chacun de ceux-ci. »
« II. – À la fin de l’article L. 232-19 du même code, les mots : « ou sur le donataire » sont remplacés par les mots : « , sur le donataire ou sur le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie ». »
« III. – À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 245-7 du même code, les mots : « ou le donataire » sont remplacés par les mots : « , le donataire ou le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie ».
« IV. – La première phrase du 2° de l’article L. 344-5 du même code est complétée par les mots : « ou le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie ».
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnances les dispositions relevant du domaine de la loi de nature à fixer les règles de composition des juridictions mentionnées aux articles L. 134-1 et L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles, dans des conditions de nature à assurer l’indépendance et l’impartialité de leurs membres et la participation d’un ou de représentants d’usagers.
1° à 3° (Supprimés)
Ces ordonnances sont prises dans un délai de six mois à compter de la date de promulgation de la présente loi. Le projet de loi portant ratification de ces ordonnances est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant leur publication.
Amendement n° 278 présenté par le Gouvernement.
Supprimer cet article.
DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER
I. – A. – Les articles 11 à 14 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et en Martinique.
B. – Le chapitre Ier du titre II du livre V du code de l’action sociale et des familles est complété par des articles L. 521-2 à L. 521-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 521-2. – Le 1° de l’article L. 14-10-10 n’est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et en Martinique.
« Art. L. 521-3. – Pour l’application du quatrième alinéa de l’article L. 342-3, les mots : « conformément à ce que prévoit la convention conclue au titre de l’aide personnalisée au logement » sont remplacés par les mots : « dans des conditions prévues par décret ».
« Art. L. 521-4. – Pour son application en Guadeloupe, le chapitre III du titre III du livre II s’applique dans les conditions prévues aux articles L. 1442-1 à L. 1442-6 du code de la santé publique.
« Art. L. 521-5. – Pour l’application en Guyane du chapitre III du titre III du livre II, un décret en Conseil d’État fixe les conditions particulières d’adaptation des dispositions législatives applicables, notamment celles relatives à la conférence des financeurs mentionnée à l’article L. 233-1. »
II. – A. – Les articles 11 à 16 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
B. – Le chapitre unique du titre III du livre V du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’article L. 531-1 est complété par un 1° A ainsi rédigé :
« 1° A Le 1° de l’article L. 14-10-10. » ;
2° Sont ajoutés des articles L. 531-10 à L. 531-12 ainsi rédigés :
« Art. L. 531-10. – L’article L. 146-3-1 est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations prévues à l’article L. 531-8.
« Art. L. 531-11. – Le chapitre III du titre III du livre II s’applique dans les conditions prévues au code de la santé publique, notamment à l’article L. 1441-3 du même code.
« Des décrets en Conseil d’État fixent les conditions particulières d’adaptation des dispositions législatives applicables à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, notamment celles relatives à la conférence des financeurs mentionnée à l’article L. 233-1 du présent code et au conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie mentionné à l’article L. 149-1.
« Art. L. 531-12. – Pour l’application du quatrième alinéa de l’article L. 342-3, les mots : "conformément à ce que prévoit la convention conclue au titre de l’aide personnalisée au logement" sont remplacés par les mots : "dans des conditions prévues par décret". »
III. – A. – Les articles 11 à 14, 33 et 37, ainsi que le b du 3° du I et les II et III de l’article 39 ne sont pas applicables à Mayotte.
B. – Les articles 26, 26 bis et 27 entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2016, conformément à l’article 11 de l’ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l’action sociale et des familles au Département de Mayotte.
Les articles 49 et 54 ter de la présente loi entrent en vigueur dans les conditions prévues au 3° de l’article 10 de la même ordonnance, et au plus tard au 1er janvier 2016.
C. – Le titre IV du livre V du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le IX de l’article L. 541-1 est ainsi rétabli :
« IX. – Au premier alinéa de l’article L. 116-4, les mots : "ou d’un service soumis à agrément ou à déclaration mentionné aux 2° et 3° de l’article L. 7231-1 du code du travail" et, au second alinéa du même article, les mots : "ainsi qu’aux salariés mentionnés à l’article L. 7221-1 du code du travail accomplissant des services à la personne définis aux 2° et 3° de l’article L. 7231-1 du même code," ne sont pas applicables. » ;
2° L’article L. 541-4 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
a) Au VII, les références : « a et le deuxième alinéa du b du II » sont remplacées par les références : « 1° et le second alinéa du 2° du II » ;
b) Au VIII, après la référence : « d », est insérée la référence : « du 1° du I »
c) Sont ajoutés des X et XI ainsi rédigés :
« X. – Le 1° de l’article L. 14-10-10 n’est pas applicable.
« XI. – Des décrets en Conseil d’État fixent les conditions particulières d’adaptation des dispositions législatives relatives à la conférence des financeurs prévue à l’article L. 233-1 et au conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie mentionné à l’article L. 149-1. » ;
3° L’article L. 542-3 du même code est ainsi modifié :
a) Le II est ainsi modifié :
– Au début du premier alinéa du 2°, les mots : « Le deuxième » sont remplacés par les mots : « L’avant-dernier » ;
– Le b du même 2° est ainsi rédigé :
« b) Les mots : "service prestataire d’aide à domicile autorisé dans les conditions prévues à l’article L. 313-1 ou agréé dans les conditions fixées à l’article L. 7232-3 du code du travail" sont remplacés par les mots : « service prestataire d’aide à domicile autorisé au titre du 1° de l’article L. 313-1-2 » ;
– Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Le deuxième alinéa de l’article L. 232-7 du code de l’action sociale et des familles n’est pas applicable ; » ;
– Le 6° est ainsi rédigé :
« 6° Le quatrième alinéa de l’article L. 232-15 du code de l’action sociale et des familles n’est pas applicable. » ;
b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Le chapitre III du titre III du livre II du présent code s’applique dans les conditions prévues aux articles L. 1443-1 à L. 1443-7 du code de la santé publique.
« Le 2° de l’article L. 233-1 du présent code n’est pas applicable. » ;
4° L’article L. 543-1 du même code est complété par un IX bis ainsi rédigé :
« IX bis. – Au premier alinéa de l’article L. 313-11-1 du présent code, les mots : "relevant de l’article L. 313-1-2" sont remplacés par les mots : "mentionnés aux 1°, 6° et 7° du I de l’article L. 312-1, autorisés au titre de l’article L. 313-1". » ;
5° L’article L. 543-3 du même code est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – À l’article L. 331-8-1, les mots : "ou pour recevoir leur déclaration en application des articles L. 321-1 et L. 322-1" et le second alinéa sont supprimés. » ;
6° Le I de l’article L. 543-4 du même code est ainsi rétabli :
« I. – À l’article L. 342-3, les mots : "prévu à l’article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale" sont remplacés par les mots : "prévu à l’article 13 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte" et les mots : "conformément à ce que prévoit la convention conclue au titre de l’aide personnalisée au logement" sont remplacés par les mots : "dans des conditions prévues par décret". » ;
IV. – A. – Les articles 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 18 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
B. – Le chapitre unique du titre VIII du livre V du code de l’action sociale et des familles est complété par des articles L. 581-10 à L. 581-12 ainsi rédigés :
« Art. L. 581-10. – Le 1° de l’article L. 14-10-10 n’est pas applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
« Art. L. 581-11. – Pour son application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, le chapitre III du titre III du livre II du présent code s’applique dans les conditions prévues aux articles L. 1442-1 à L. 1442-6 du code de la santé publique.
« Des décrets en Conseil d’État fixent les conditions particulières d’adaptation des dispositions législatives applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, notamment celles relatives à la conférence des financeurs mentionnée à l’article L. 233-1 du présent code et au conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie mentionné à l’article L. 149-1.
« Art. L. 581-12. – Pour l’application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin du quatrième alinéa de l’article L. 342-3, les mots : "conformément à ce que prévoit la convention conclue au titre de l’aide personnalisée au logement" sont remplacés par les mots : "dans des conditions prévues par décret". »
Amendement n° 165 présenté par Mme Huillier.
À l’alinéa 21, substituer par deux fois à la référence :
« aux 2° et 3° »
la référence :
« au 2° ».
Amendement n° 169 présenté par Mme Huillier.
I. – À la fin de l’alinéa 31, substituer aux mots :
« ainsi rédigé : »
le mot :
« supprimé. ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 32.
Amendement n° 167 présenté par Mme Huillier.
Après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant :
« – Le 5° est supprimé ; ».
Amendement n° 170 présenté par Mme Huillier.
Après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis Le a) du 1° du E du XIII de l’article L. 542-4 du même code est supprimé ; ».
Amendement n° 171 présenté par Mme Huillier.
Substituer aux alinéas 40 et 41 l’alinéa suivant :
« 4° Les V, VII et XIII de l’article L. 543-1 du même code sont abrogés ; ».
Amendement n° 166 présenté par Mme Huillier.
À l’alinéa 43, supprimer les mots :
« et le second alinéa ».
(Non modifié)
I. – L’article L. 14-10-7 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« I. – Les concours mentionnés au III de l’article L. 14-10-5 sont répartis dans les conditions précisées au présent article, selon des modalités fixées par décrets en Conseil d’État pris après avis de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.
« II. – Le concours mentionné au même III destiné à couvrir une partie du coût de la prestation de compensation est réparti entre les départements, après prélèvement des sommes nécessaires à une quote-part destinée aux collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Cette quote-part est calculée en appliquant au montant total du concours destiné à couvrir cette dépense le double du rapport entre, d’une part, le nombre de bénéficiaires de la prestation de compensation mentionnée à l’article L. 245-1 et de l’allocation compensatrice pour tierce personne mentionnée à l’article L. 245-1, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, dans les collectivités d’outre-mer mentionnées au présent II et, d’autre part, le nombre total de bénéficiaires de ces prestations au 31 décembre de l’année précédant l’année au titre de laquelle le concours est attribué.
« III. – Le solde du concours mentionné au II du présent article et le concours mentionné au III de l’article L. 14-10-5 pour l’installation et le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées sont répartis en fonction de tout ou partie des critères suivants : » ;
2° Après le f du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En l’absence de potentiel fiscal prévu à l’article L. 3543-1 du code général des collectivités territoriales, le concours relatif à l’installation et au fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées est déterminé en retenant, pour les collectivités concernées, une valeur nulle de ce même potentiel. » ;
3° Après le I, il est inséré un IV ainsi rédigé :
« IV. – La quote-part calculée dans les conditions définies au II est répartie entre les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon en fonction des critères mentionnés aux a à e du III. » ;
4° Le II est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, la mention : « II. – » est remplacée par la mention : « V. – » ;
b) À la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa, la référence : « I » est remplacée par la référence : « III » ;
c) À la fin du dernier alinéa, la référence : « II » est remplacée par la référence : « V ».
II. – Aux a et b du IX de l’article L. 541-4 du même code, la référence : « I » est remplacée par la référence : « III ».
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
(Non modifié)
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard dix-huit mois après la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’évaluation de sa mise en œuvre. Il remet un nouveau rapport ayant le même objet, au plus tard trente-six mois après la promulgation de la présente loi. Ces deux rapports sont établis à l’issue d’une analyse conjointe de l’État et des départements et proposent, le cas échéant, des évolutions de la présente loi et de ses mesures d’application.
(Non modifié)
Le dernier alinéa de l’article L. 233-4 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de l’article 3 de la présente loi, n’est pas applicable au concours attribué par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie au titre de l’exercice 2016.
I. – Le 3° de l’article 4 entre en vigueur le 1er janvier 2016.
II. – (Supprimé)
Amendement n° 279 présenté par le Gouvernement.
Au début de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« Le 3° de l’article 4 entre »
les mots :
« Les articles 4, 5, 8 et 38 entrent ».
(Non modifié)
I. – Les résidences autonomie se mettent en conformité avec les dispositions du décret prévu au deuxième alinéa du III de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de l’article 11 de la présente loi, au plus tard le 1er janvier 2021.
II. – (Non modifié)
(Non modifié)
Les 1° A, 2° et 3° de l’article 14 entrent en vigueur le 1er janvier 2018 pour les bailleurs propriétaires de plus de 10 000 logements constitutifs de logements-foyers ou de centres d’hébergement et de réinsertion sociale à la date du 1er janvier 2017, et le 1er janvier 2019 pour les autres bailleurs.
Amendement n° 287 rectifié présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi le début de cet article :
« Le 3° de l’article 14 entre en vigueur le 1er janvier 2018 pour les bailleurs propriétaires de plus de 10 000 logements constitutifs de logements-foyers ou de centres d’accueil pour demandeurs d’asile à la date... (le reste sans changement) ».
(Non modifié)
Les articles 41-1 à 41-6 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans leur rédaction résultant du I de l’article 15 de la présente loi, s’appliquent à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Les résidences-services dont le règlement de copropriété a été publié avant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article restent régies par les articles 41-1 à 41-5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, dans leur rédaction antérieure à la présente loi. Le 4° de l’article L. 7232-1-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’article 15 de la présente loi, leur demeure applicable.
Pour ces résidences-services, le syndic inscrit chaque année à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires la question de la mise en conformité du règlement de copropriété avec les articles 41-1 et 41-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, dans leur rédaction résultant de la présente loi. La décision de procéder à la modification du règlement de copropriété est prise à la majorité prévue à l’article 26 de la même loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. La mise en conformité du règlement de copropriété entraîne l’application des articles 41-1 à 41-6 de ladite loi, dans leur rédaction résultant du I de l’article 15 de la présente loi.
(Non modifié)
I. – Il est procédé, au plus tard avant le 1er janvier 2017, au réexamen de la situation et des droits des personnes bénéficiant de l’allocation personnalisée d’autonomie à cette même date et dont le montant du plan d’aide excède un seuil fixé par décret. Sont réexaminées en priorité les situations des personnes dont le degré de dépendance est le plus élevé.
Au terme de ce délai, les personnes mentionnées au premier alinéa dont la situation n’a pas été réexaminée bénéficient, jusqu’à la notification de la décision du président du conseil départemental, d’une majoration proportionnelle du montant de leur plan d’aide, selon des modalités fixées par décret.
II. – Avant le 1er janvier 2017, la situation des personnes bénéficiant de l’allocation personnalisée d’autonomie à la même date et qui ne relèvent pas du I du présent article fait l’objet d’un réexamen au regard du droit prévu au même article L. 232-3-2. Sont réexaminées en priorité les situations des personnes dont le degré de dépendance est le plus élevé.
Pour l’exercice 2015, les ressources de la section du budget de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie consacrée au concours versé au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie, mentionnées au a du II de l’article L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont abondées d’une fraction du produit de la contribution mentionnée au 1° bis de l’article L. 14-10-4 du même code égale à 3,61 %.
(Non modifié)
Les conventions signées entre la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et les départements en application de l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 14-10-7 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, sont prolongées jusqu’à la signature des conventions prévues par l’article L. 14-10-7-2 du même code, dans sa rédaction résultant de l’article 47 de la présente loi, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2016.
En 2016, les concours prévus au a du V de l’article L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de l’article 4 de la présente loi, sont versés aux départements nonobstant l’absence de signature de la convention prévue à l’article L. 14-10-7-2 du même code, dans sa rédaction résultant de l’article 47 de la présente loi.
(Non modifié)
I. – (Non modifié)
II. – À la date de publication des décrets nécessaires à l’entrée en vigueur des articles L. 232-21 et L. 232-21-1 du code de l’action sociale et des familles, le même code est ainsi modifié :
1° L’article L. 232-17 est abrogé ;
2° À l’avant-dernier alinéa du IV de l’article L. 14-10-3, la référence : « L. 232-17 » est remplacée par la référence : « L. 232-21 ».
Projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la prévention des risques
Texte adopté par la commission - n° 3044
DISPOSITIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ
DES OPÉRATIONS PÉTROLIÈRES ET GAZIÈRES
Après l’article L. 123-2 du code minier, il est inséré un article L. 123-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 123-2-1. – Sans préjudice de l’article L. 122-2, un permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux ne peut être délivré si le demandeur n’a pas fourni la preuve qu’il a pris les dispositions adéquates pour assumer les charges qui découleraient de la mise en jeu de sa responsabilité en cas d’accident majeur et pour assurer l’indemnisation rapide des dommages causés aux tiers. Ces dispositions, qui peuvent prendre la forme de garanties financières, sont valides et effectives dès l’ouverture des travaux.
« Lors de l’évaluation des capacités techniques et financières d’un demandeur sollicitant un permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux, une attention particulière est accordée aux environnements marins et côtiers écologiquement sensibles, en particulier aux écosystèmes qui jouent un rôle important dans l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à ce dernier, tels que :
« 1° Les marais salants ;
« 2° Les prairies sous-marines ;
« 3° Les zones marines protégées, comme les zones spéciales de conservation et les zones de protection spéciale au sens de l’article L. 414-1 du code de l’environnement et les zones marines protégées convenues par l’Union européenne ou les États membres concernés dans le cadre d’accords internationaux ou régionaux auxquels ils sont parties.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article et détermine notamment la nature des garanties financières et les règles de fixation du montant desdites garanties. »
Après l’article L. 133-2 du code minier, il est inséré un article L. 133-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 133-2-1. – Sans préjudice de l’article L. 132-1, une concession d’hydrocarbures liquides ou gazeux ne peut être délivrée si le demandeur n’a pas fourni la preuve qu’il a pris les dispositions adéquates pour assumer les charges qui découleraient de la mise en jeu de sa responsabilité en cas d’accident majeur et pour assurer l’indemnisation rapide des dommages causés aux tiers. Ces dispositions, qui peuvent prendre la forme de garanties financières, sont effectives dès l’ouverture des travaux.
« Lors de l’évaluation des capacités techniques et financières d’un demandeur sollicitant une concession d’hydrocarbures liquides ou gazeux, une attention particulière est accordée à tous les environnements marins et côtiers écologiquement sensibles, en particulier les écosystèmes qui jouent un rôle important dans l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à ce dernier, tels que :
« 1° Les marais salants ;
« 2° Les prairies sous-marines ;
« 3° Les zones marines protégées, comme les zones spéciales de conservation et les zones de protection spéciale au sens de l’article L. 414-1 du code de l’environnement et les zones marines protégées convenues par l’Union européenne ou les États membres concernés dans le cadre d’accords internationaux ou régionaux auxquels ils sont parties.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article et détermine notamment la nature des garanties financières et les règles de fixation du montant desdites garanties. »
Amendement n° 9 présenté par Mme Le Dissez.
À la seconde phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« sont »,
insérer les mots :
« valides et ».
Amendement n° 10 présenté par Mme Le Dissez.
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« à tous les »
Le mot :
« aux ».
Amendement n° 11 présenté par Mme Le Dissez.
À l’alinéa 3, substituer à la seconde occurrence du mot :
« les »
le mot :
« aux ».
Après l’article L. 162-6 du code minier, il est inséré un article L. 162-6-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 162-6-1A. – Pour l’ouverture de travaux de recherches ou d’exploitation d’hydrocarbures liquides ou gazeux dans la mer territoriale, dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental, l’autorisation mentionnée à l’article L. 162-4 est subordonnée à l’évaluation et à l’acceptation par l’autorité administrative compétente du rapport sur les dangers majeurs établi pour les installations concernées ainsi que de la description du programme de vérification indépendante, sans préjudice de la responsabilité du demandeur.
« Pour les autorisations d’ouverture de travaux mentionnées au premier alinéa du présent article, le rapport sur les dangers majeurs se substitue à l’étude de dangers prévue à l’article L. 162-4.
« Les représentants des travailleurs sont consultés lors de l’élaboration du rapport sur les dangers majeurs.
« Le rapport sur les dangers majeurs fait l’objet d’un réexamen approfondi par l’exploitant au moins tous les cinq ans, ou plus tôt lorsque l’autorité administrative compétente l’exige. »
Amendement n° 12 présenté par Mme Le Dissez.
I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« établi pour les installations concernées ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« indépendante »,
insérer les mots :
« établis pour les installations définies au 19 de l’article 2 de la directive 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, du 12 juin 2013, relative à la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer et modifiant la directive 2004/35/CE ».
Après le même article L. 162-6, il est inséré un article L. 162-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-6-1. – L’exploitant et le propriétaire d’une installation définie au 19 de l’article 2 de la directive 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, du 12 juin 2013, relative à la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer et modifiant la directive 2004/35/CE et située dans la mer territoriale, dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental établissent conjointement un programme de vérification indépendante.
« La description du programme de vérification indépendante est transmise à l’autorité administrative compétente lors de la demande d’une autorisation d’ouverture de travaux de recherches ou d’exploitation ainsi que lors de toute modification substantielle des opérations.
« La vérification indépendante est réalisée par une entité extérieure ou par une entité interne qui n’est soumise ni au contrôle, ni à l’influence de l’exploitant ou du propriétaire de l’installation.
« Le vérificateur indépendant est associé à la planification et à la préparation de toute modification substantielle de la notification d’opérations sur puits.
« Les résultats de la vérification indépendante n’exonèrent ni l’exploitant, ni le propriétaire de l’installation ou, à défaut, le titulaire du titre minier de la responsabilité concernant le fonctionnement correct et sûr des équipements et systèmes soumis à vérification. »
Après le même article L. 162-6, il est inséré un article L. 162-6-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-6-2. – L’autorité administrative compétente peut exiger des entreprises enregistrées sur le territoire national qui mènent, elles-mêmes ou par l’intermédiaire de filiales, des opérations de recherches ou d’exploitation d’hydrocarbures liquides ou gazeux en mer hors de l’Union européenne, en tant que titulaires d’une autorisation ou en tant qu’exploitants, de faire rapport sur les circonstances de tout accident majeur dans lequel elles ont été impliquées. »
Amendement n° 14 présenté par Mme Le Dissez.
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« elles-mêmes »
le mot :
« directement ».
Amendement n° 13 présenté par Mme Le Dissez.
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« faire »
les mots :
« lui remettre un ».
Après l’article L. 176-1 du code minier, il est inséré un article L. 176-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 176-1-1. – Pour l’exercice des fonctions de surveillance administrative et de police des mines, l’exploitant assure le transport des inspecteurs, ainsi que celui des personnes agissant sous leur direction, et de leur équipement, pour leur permettre d’atteindre et de quitter les installations en mer ou les navires. En mer, l’exploitant assure également leur logement et leur restauration. À défaut, les frais supportés par l’autorité administrative compétente peuvent être recouvrés auprès de l’exploitant ou auprès du titulaire du titre minier.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »
Amendement n° 15 présenté par Mme Le Dissez.
Supprimer l’alinéa 3.
Le chapitre III du titre unique du livre V du code minier est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 513-1, sont insérés des articles L. 513-1-1 et L. 513-1-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 513-1-1. – Est puni d’une peine d’emprisonnement d’un an et d’une amende de 15 000 € le fait de procéder à des travaux de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux sans détenir, d’une part, un permis exclusif de recherches ou une autorisation de prospection préalable et, d’autre part, une autorisation d’ouverture des travaux.
« Art. L. 513-1-2. – Est puni d’une peine d’emprisonnement de deux ans et d’une amende de 30 000 € le fait de procéder à des travaux d’exploitation d’hydrocarbures liquides ou gazeux sans détenir, d’une part, une concession et, d’autre part, une autorisation d’ouverture des travaux. » ;
2° Au premier alinéa du I de l’article L. 513-2, la référence : « à l’article L. 513-1 » est remplacée par les références : « aux articles L. 513-1 à L. 513-1-2 » ;
3° La section 3 est ainsi modifiée :
a) Au début de l’article L. 513-5, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des articles L. 513-6 et L. 513-7, » ;
b) Sont ajoutés des articles L. 513-5-1 et L. 513-5-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 513-5-1. – Par dérogation à l’article 24 de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 précitée, est puni d’une peine d’emprisonnement d’un an et d’une amende de 15 000 € le fait de procéder à des travaux de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux sans détenir, d’une part, un permis exclusif de recherches ou une autorisation de prospection préalable et, d’autre part, une autorisation d’ouverture des travaux.
« Art. L. 513-5-2. – Par dérogation à l’article 24 de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 précitée, est puni d’une peine d’emprisonnement de deux ans et d’une amende de 30 000 € le fait de procéder à des travaux d’exploitation d’hydrocarbures liquides ou gazeux sans détenir, d’une part, une concession et, d’autre part, une autorisation d’ouverture des travaux. »
Amendement n° 16 présenté par Mme Le Dissez.
À l’alinéa 3, après le mot :
« procéder »,
insérer les mots :
« , sur le domaine public maritime, ».
Amendement n° 17 présenté par Mme Le Dissez.
À l’alinéa 4, après le mot :
« procéder »,
insérer les mots :
« , sur le domaine public maritime, ».
Amendement n° 18 présenté par Mme Le Dissez.
À la fin de l’alinéa 7, substituer aux références :
« L. 513-6 et L. 513-7 »
les références :
« L. 513-5-1 et L. 513-5-2 ».
Amendement n° 20 présenté par Mme Le Dissez.
À l’alinéa 9, après le mot :
« procéder »,
insérer les mots :
« , sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive, ».
Amendement n° 22 présenté par Mme Le Dissez.
À l’alinéa 10, après le mot :
« procéder »,
insérer les mots :
« , sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive, »
Après le premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l’exploration du plateau continental et à l’exploitation de ses ressources naturelles, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :
« Cependant, lors d’opérations de recherches ou d’exploitation d’hydrocarbures liquides ou gazeux, cette interdiction ne s’applique pas à un navire qui entre ou reste dans la zone de sécurité s’il :
« 1° Mène ou participe à la pose, à l’inspection, au contrôle, à la réparation, à l’entretien, au changement, au renouvellement ou à l’enlèvement d’un câble ou d’un pipeline sous-marins dans la zone de sécurité ou à proximité ;
« 2° Fournit des services à une installation située dans la zone de sécurité ou transporte des personnes ou des marchandises à destination ou au départ de cette installation ;
« 3° Mène ou participe à l’inspection d’une installation ou d’une infrastructure connectée située dans la zone de sécurité ;
« 4° Mène ou participe à un sauvetage ou à une tentative de sauvetage de vies humaines ou de biens ;
« 5° Fait face à des contraintes météorologiques ;
« 6° Est en situation de détresse ;
« 7° A l’accord de l’exploitant, du propriétaire ou de l’autorité administrative compétente. »
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au 2° du I de l’article L. 161-1, après le mot : « eaux », sont insérés les mots : « , y compris celles de la zone économique exclusive, de la mer territoriale et des eaux intérieures françaises » ;
2° Au 2° de l’article L. 218-42, les mots : « , la zone de protection écologique » sont remplacés par le mot : « exclusive ».
I. – L’article L. 261-1 du code minier est ainsi modifié :
1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les stockages souterrains, lorsqu’ils ne sont pas soumis au titre Ier du livre V du code de l’environnement, sont soumis au présent titre. » ;
2° Les mots : « de stockage souterrain » sont remplacés par les mots : « de ces stockages souterrains ».
II. – À la fin de l’article L. 264-2 du même code, les mots : « définis à l’article L. 211-2 » sont remplacés par le mot : « souterrains ».
III. – L’article L. 271-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les stockages souterrains, lorsqu’ils ne sont pas soumis au titre Ier du livre V du code de l’environnement, sont soumis au présent titre. » ;
2° Les mots : « des stockages souterrains » sont remplacés par les mots : « de ces stockages souterrains ».
IV. – Au premier alinéa de l’article L. 515-26 du code de l’environnement, les mots : « du présent code ou visée à l’article L. 211-2 du code minier » et la seconde occurrence des mots : « du présent code » sont supprimés.
Les articles 1er à 7 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
Les articles 1er à 7 et les I à III de l’article 9 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX PRODUITS ET ÉQUIPEMENTS À RISQUES
Le chapitre VII du titre V du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 557-1 est ainsi modifié :
a) Au 2°, le mot : « explosives » est remplacé par le mot : « explosibles » ;
b) Le 3° devient le 4° ;
c) Le 4° devient le 3° ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 557-5 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il ne s’adresse qu’à un seul organisme habilité de son choix pour une même étape d’évaluation d’un produit ou d’un équipement. » ;
3° L’article L. 557-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 557-6. – Certains produits ou équipements peuvent être mis à disposition sur le marché, stockés en vue de leur mise à disposition sur le marché, installés, mis en service, utilisés, importés ou transférés sans avoir satisfait aux articles L. 557-4 et L. 557-5, sur demande dûment justifiée du fabricant ou, le cas échéant, de son mandataire, ou s’ils sont conformes aux exigences des réglementations antérieures ou en vigueur en France ou dans un État membre de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre-échange, dans les cas et conditions fixées par voie réglementaire. » ;
4° Les articles L. 557-7 et L. 557-8 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 557-7. – En raison des risques spécifiques qu’ils présentent, certains produits et équipements sont classés en catégories, groupes ou niveaux distincts, en fonction de leur niveau de risque, de leur type d’utilisation, de leur destination ou de leur niveau sonore.
« Art. L. 557-8. – Pour des motifs d’ordre public, de sûreté, de santé, de sécurité ou de protection de l’environnement, et en raison des risques spécifiques qu’ils présentent, la détention, la manipulation ou l’utilisation, l’acquisition ou la mise à disposition sur le marché de certains produits et équipements peuvent être interdites ou subordonnées à des conditions d’âge ou de connaissances techniques particulières des utilisateurs. » ;
4° bis (nouveau) L’article L. 557-9 est ainsi modifié :
a) Les mots : « mentionnées à l’article L. 557-6 » sont remplacés par les mots : « techniques particulières » ;
b) La référence : « L. 557-7 » est remplacée par la référence : « L. 557-8 » ;
c) Les mots : « ces mêmes articles » sont remplacés par les mots : « ce même article » ;
5° L’article L. 557-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 557-11. – Lorsque cela semble approprié au vu des risques que présente un produit ou un équipement, les fabricants et les importateurs, dans un souci de protection de la santé et de la sécurité des utilisateurs finals ou sur demande dûment justifiée de l’autorité administrative compétente, effectuent des essais par sondage sur les produits ou équipements mis à disposition sur le marché, examinent les réclamations, les produits ou équipements non conformes et les rappels de produits ou équipements et, le cas échéant, tiennent un registre en la matière et informent les distributeurs du suivi des essais et des rappels des produits ou équipements.
« Si un produit ou un équipement présente un risque pour la santé ou la sécurité publiques, l’utilisateur final en informe immédiatement l’exploitant ainsi que l’autorité administrative compétente et l’exploitant en informe immédiatement le fabricant, l’importateur, le distributeur et, le cas échéant, le propriétaire. » ;
6° L’article L. 557-14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En établissant l’attestation de conformité et en apposant le marquage mentionnés à l’article L. 557-4, le fabricant assume la responsabilité de la conformité du produit ou de l’équipement avec ces exigences essentielles de sécurité. » ;
7° Au dernier alinéa de l’article L. 557-18, les mots : « la déclaration » sont remplacés par les mots : « l’attestation » ;
8° L’article L. 557-28 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, après le mot : « spécifiques », sont insérés les mots : « et de leurs conditions d’utilisation » ;
« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Certaines de ces opérations sont réalisées par des organismes mentionnés à l’article L. 557-31. » ;
9° L’article L. 557-30 est ainsi rédigé :
« Art. L. 557-30. – L’exploitant d’un produit ou d’un équipement mentionné à l’article L. 557-28 détient et met à jour un dossier comportant les éléments relatifs à sa fabrication et à son exploitation. » ;
10° Le dernier alinéa de l’article L. 557-31 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « chapitre », sont insérés les mots : « , dans la limite du champ de leur notification, » ;
b) Sont ajoutés les mots : « ou de l’Association européenne de libre-échange » ;
11° À l’article L. 557-37, après le mot : « compétente », sont insérés les mots : « et des agents compétents mentionnés à l’article L. 557-46 » ;
12° À l’article L. 557-38, les mots : « par les États membres de l’Union européenne » sont supprimés ;
13° Au début de la seconde phrase de l’article L. 557-42, sont ajoutés les mots : « Si les mesures correctives ne sont pas prises en compte par le fabricant, » ;
14° Le second alinéa de l’article L. 557-46 est supprimé ;
14° bis Les articles L. 557-47 et L. 557-48 sont abrogés ;
15° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 557-50 , les mots : « dont le nombre », sont remplacés par les mots : « sauf disposition particulière fixée par l’autorité administrative compétente, et un nombre d’échantillons » ;
16° L’article L. 557-53 est ainsi rédigé :
« Art. L. 557-53. – Les mises en demeure, les mesures conservatoires et les mesures d’urgence mentionnées à l’article L. 171-7 et au I de l’article L. 171-8 peuvent, au regard des manquements constatés au présent chapitre et aux textes pris pour son application, porter sur la mise en conformité, le rappel ou le retrait de tous les produits ou équipements présentant une ou plusieurs non-conformités ou pouvant présenter les mêmes non-conformités que celles constatées ou suspectées, notamment les produits ou les équipements provenant des mêmes lots de fabrication.
« Lorsqu’un opérateur économique est concerné par la mise en conformité, le rappel ou le retrait d’un produit ou d’un équipement, il informe les autres opérateurs économiques auxquels il a fourni ces produits ou équipements, ainsi que les exploitants et les utilisateurs de ces produits ou équipements. » ;
17° L’article L. 557-54 est ainsi rédigé :
« Art. L. 557-54. – Outre les mesures prévues aux 1° à 4° du II de l’article L. 171-8, l’autorité administrative compétente peut, suivant les mêmes modalités :
« 1° Faire procéder d’office, en lieu et place de l’opérateur économique en cause et à ses frais, à la destruction des produits ou des équipements non conformes, notamment lorsque ces produits ou ces équipements présentent un risque pour la santé ou la sécurité publiques ; les sommes qui seraient consignées en application du 1° du II du même article L. 171-8 peuvent être utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ;
« 2° Suspendre le fonctionnement du produit ou de l’équipement jusqu’à l’exécution complète des conditions imposées. » ;
18° À la première phrase de l’article L. 557-55, la référence : « de l’article L. 557-54 » est remplacée par les références : « des articles L. 557-53 et L. 557-54 » ;
19° L’article L. 557-56 est ainsi modifié :
a) À la fin, les mots : « ou d’utilisation des produits ou des équipements en vue de remédier au risque constaté » sont remplacés par les mots : « , d’expertise ou d’utilisation d’un produit ou d’un équipement en vue de remédier au risque constaté, aux frais de l’opérateur économique, de l’exploitant ou de l’utilisateur concerné » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Elle peut également prescrire l’arrêt de l’exploitation du produit ou de l’équipement en cas de danger grave et imminent. » ;
20° L’article L. 557-57 est abrogé ;
21° L’article L. 557-58 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Sans préjudice de l’article L. 171-8, l’autorité administrative peut ordonner le paiement, sans mise en demeure préalable, d’une amende qui ne peut être supérieure à 15 000 €, pour le fait de : » ;
b) Au début des 3° et 12°, les mots : « Pour un organisme habilité, » sont supprimés ;
c) Le 6° est ainsi rédigé :
« 6° Adresser une demande d’évaluation de la conformité dans le cadre de la procédure mentionnée à l’article L. 557-5 auprès de plusieurs organismes habilités pour une même étape d’évaluation d’un produit ou d’un équipement ; »
d) Le 13° est ainsi rédigé :
« 13° Pour un opérateur économique :
« a) Omettre d’apposer le marquage mentionné à l’article L. 557-4 ;
« b) Omettre d’établir les attestations mentionnées au même article L. 557-4 ou ne pas les établir correctement ;
« c) Ne pas rendre disponible ou ne pas compléter la documentation technique mentionnée à l’article L. 557-5 ;
« d) Ne pas apposer les marquages et symboles, définis par décret en Conseil d’État, spécifiques à un type de produit ou équipement visé par le présent chapitre ; »
e) Le 19° est ainsi rédigé :
« 19° Apposer le marquage ou établir l’attestation mentionnés à l’article L. 557-4 en violation du présent chapitre ; »
e bis) (nouveau) Après le 19°, sont insérés des 20° et 21° ainsi rédigés :
« 20° Pour un organisme habilité, ou sur instruction de ce dernier pour un fabricant ou son mandataire, ne pas apposer le numéro d’identification délivré par la Commission européenne, lorsque l’organisme habilité intervient dans la phase de contrôle de la production ;
« 21° Pour un fabricant ou un importateur, indiquer de manière fausse, incomplète ou omettre d’indiquer son nom, sa raison sociale ou sa marque déposée et l’adresse postale à laquelle il peut être contacté sur le produit ou, lorsque ce n’est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit. » ;
f) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’amende administrative ne peut être prononcée qu’après que l’opérateur économique a été mis à même de présenter, dans un délai n’excédant pas un mois, des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Il peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. » ;
22° Le 2° de l’article L. 557-59 est ainsi rétabli :
« 2° Les inspecteurs de la sûreté nucléaire, dans les conditions prévues au chapitre VI du titre IX. » ;
23° Au début du premier alinéa de l’article L. 557-60, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des sanctions pénales prévues aux articles L. 173-1 à L. 173-12, » ;
24° L’intitulé de la section 4 est ainsi rédigé : « Organismes habilités » ;
25° (nouveau) La section 6 est intitulée : « Recherche et constatation des infractions, et sanctions pénales » et comprend les articles L. 557-59 et L. 557-60 ;
26° (nouveau) La division et l’intitulé de la section 7 sont supprimés ;
27° (nouveau) La section 8 devient la section 7.
I. – Après la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre II de la cinquième partie du code des transports, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :
« SECTION 2 BIS
« ÉQUIPEMENTS MARINS
« Art. L. 5241-2-1. – La présente section s’applique aux équipements marins mis ou destinés à être mis à bord d’un navire battant pavillon d’un État membre de l’Union européenne et dont les instruments internationaux requièrent l’approbation par l’administration de l’État du pavillon, indépendamment du fait que le navire se trouve ou non sur le territoire de l’Union européenne au moment où les équipements sont installés à son bord.
« Art. L. 5241-2-1-1 (nouveau). – I. – Au sens de la présente section, on entend par :
« 1° “ Instruments internationaux ” : les conventions internationales mentionnées par la directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil, du 23 juillet 2014, relative aux équipements marins et abrogeant la directive 96/98/CE du Conseil ;
« 2° “ Mise à disposition sur le marché ” : toute fourniture d’un équipement marin sur le marché de l’Union européenne dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit ;
« 3° “ Mise sur le marché ” : la première mise à disposition d’un équipement marin sur le marché ;
« 4° “ Fabricant ” : toute personne physique ou morale qui fabrique ou fait concevoir ou fabriquer un équipement marin et qui commercialise celui-ci sous son nom ou sa marque ;
« 5° “ Importateur ” : toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne qui met des équipements marins provenant d’un pays tiers sur le marché de l’Union ;
« 6° “ Mandataire ” : toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées ;
« 7° “ Distributeur ” : toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met des équipements marins à disposition sur le marché ;
« 8° “ Opérateurs économiques ” : le fabricant, le mandataire, l’importateur et le distributeur ;
« 9° “ Évaluation de la conformité ” : processus effectué visant à établir si les équipements marins respectent les exigences prévues à la présente section ;
« 10° “ Marquage « barre à roue » ” : marquage apposé sur les équipements marins dont la conformité avec les exigences prévues à la présente section a été démontrée selon les procédures d’évaluation de la conformité applicables ;
« 11° “ Rappel ” : toute mesure visant à obtenir le retour des équipements marins déjà mis à bord de navires de l’Union européenne ou achetés dans l’intention d’être mis à bord de navires de l’Union européenne ;
« 12° “ Retrait ” : toute mesure visant à empêcher la mise à disposition d’un équipement marin de la chaîne d’approvisionnement ;
« 13° “ Déclaration UE de conformité ” : déclaration du fabricant qui certifie que le respect des exigences de conception, de construction et de performance applicables a été démontré.
« II. – Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant et est soumis aux obligations incombant à ce fabricant lorsqu’il met sur le marché sous son nom et sa marque ou lorsqu’il modifie un équipement marin déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité aux exigences de la présente section peut en être affectée.
« Art. L. 5241-2-2. – Les équipements marins mis à bord d’un navire battant pavillon d’un État membre de l’Union européenne à partir du 18 septembre 2016 satisfont aux exigences de conception, de construction et de performance applicables à la date à laquelle ces équipements sont mis à bord. Ces exigences sont fixées par voie réglementaire.
« Art. L. 5241-2-3. – La conformité des équipements marins aux exigences mentionnées à l’article L. 5241-2-2 est exclusivement prouvée conformément aux normes d’essai et au moyen des procédures d’évaluation de la conformité précisées par voie réglementaire.
« Art. L. 5241-2-3-1 (nouveau). – Pour tout équipement marin, le fabricant suit une procédure d’évaluation de la conformité en s’adressant à un organisme habilité par l’autorité administrative compétente et dont les obligations opérationnelles sont précisées par voie réglementaire.
« Lorsque la procédure d’évaluation de la conformité a démontré la conformité d’un équipement marin avec les exigences applicables, le fabricant établit une déclaration de conformité et appose un marquage “ barre à roue ” sur cet équipement avant la mise sur le marché.
« Il établit une documentation technique et conserve cette documentation technique ainsi que la déclaration de conformité pendant une période d’au moins dix ans après que le marquage “ barre à roues ” a été apposé.
« Art. L. 5241-2-4. – Sans préjudice des visites et des inspections prévues au présent chapitre, les agents chargés de la surveillance du marché des équipements marins sont habilités à procéder aux contrôles nécessaires en vue de vérifier le respect des exigences de la présente section et des textes pris pour son application.
« Les agents chargés de la surveillance du marché des équipements marins ont accès, dans les conditions prévues au titre Ier du livre VII de la première partie et au présent titre, aux espaces clos et aux locaux des opérateurs économiques susceptibles de contenir des équipements marins soumis à la présente section, à l’exclusion des domiciles ou de la partie des locaux à usage d’habitation.
« Art. L. 5241-2-5. – La surveillance du marché des équipements marins peut comprendre des contrôles documentaires ainsi que des contrôles des équipements marins portant le marquage “barre à roue”, qu’ils aient ou non été mis à bord de navires. Les contrôles pratiqués sur des équipements marins déjà installés à bord de navires sont limités aux examens qui peuvent être effectués dans des conditions telles que les équipements concernés restent pleinement en fonction à bord.
« Art. L. 5241-2-6. – Lorsque des agents chargés de la surveillance du marché des équipements marins ont l’intention de procéder à des contrôles par échantillonnage, ils peuvent, si cela est raisonnable et possible, exiger du fabricant qu’il mette à disposition les échantillons nécessaires ou donne accès sur place à ces échantillons, à ses frais. Les modalités de ce contrôle sont précisées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 5241-2-7. – Lorsque des agents mentionnés à l’article L. 5241-2-6 ont des raisons suffisantes d’estimer qu’un équipement marin présente un risque pour la sécurité maritime, la santé ou l’environnement, ils effectuent une évaluation de l’équipement marin en cause.
« Art. L. 5241-2-8. – I. – Lorsqu’il est constaté, à l’occasion de l’évaluation mentionnée à l’article L. 5241-2-7, que l’équipement marin ne respecte pas les exigences mentionnées à l’article L. 5241-2-2, l’autorité administrative compétente invite sans délai l’opérateur économique concerné à prendre toutes les mesures correctives appropriées pour mettre l’équipement marin en conformité avec ces exigences dans un délai raisonnable, proportionné à la nature du risque.
« Ces mesures peuvent, au regard des manquements constatés à la présente section et des textes pris pour son application, porter notamment sur le remplacement de l’équipement non conforme, la limitation des conditions d’utilisation de l’équipement et la réévaluation de la conformité du produit.
« II. – Lorsque l’opérateur économique concerné ne prend pas les mesures correctives adéquates dans le délai prescrit au I, outre les mesures prévues au I, l’autorité administrative compétente peut, selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État :
« 1° Interdire ou restreindre la mise à disposition des équipements marins non conformes sur le marché ou leur installation à bord des navires battant pavillon français ;
« 2° Procéder au rappel ou au retrait de tous les équipements marins présentant une ou plusieurs non-conformités ou pouvant présenter les mêmes non-conformités que celles constatées ou estimées ;
« 3° Faire procéder, en lieu et place de l’opérateur économique en cause, à la destruction des équipements marins non conformes.
« III. – L’ensemble des frais occasionnés par les mesures mentionnées aux 1° à 3° du II sont à la charge de l’opérateur économique.
« Art. L. 5241-2-9. – L’opérateur économique s’assure que les mesures correctives s’appliquent à tous les équipements marins en cause qu’il a mis à disposition sur le marché dans toute l’Union européenne ou installés à bord de navires battant pavillon d’un État membre de l’Union européenne.
« Art. L. 5241-2-9-1 (nouveau). – Lorsque l’autorité administrative compétente constate, après avoir réalisé l’évaluation mentionnée à l’article L. 5241-2-7, qu’un équipement marin conforme présente néanmoins un risque pour la sécurité maritime, la santé ou l’environnement, elle invite l’opérateur économique concerné à prendre toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que l’équipement marin en cause, une fois mis sur le marché, ne présente plus ce risque, ou pour le retirer du marché ou le rappeler dans un délai raisonnable qu’elle prescrit et qui est proportionné à la nature du risque.
« Art. L. 5241-2-10. – Sans préjudice de l’article L. 5241-2-6, lorsque les agents chargés de la surveillance du marché des équipements marins constatent l’existence d’un des cas de non-conformité formelle précisés par décret en Conseil d’État, ils invitent l’opérateur économique concerné à y mettre un terme.
« Si la non-conformité mentionnée au premier alinéa du présent article persiste, l’autorité administrative compétente prend toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise à disposition de l’équipement marin sur le marché ou pour assurer son rappel ou son retrait du marché, selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État. L’ensemble des frais occasionnés par ces mesures sont à la charge de l’opérateur économique concerné. »
II. – Le I est applicable :
1° En Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité en matière de police et de sécurité de la circulation maritime et de sauvegarde de la vie humaine en mer par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
2° En Polynésie française, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française dans les eaux intérieures et en matière de sécurité des navires de moins de 160 tonneaux de jauge brute qui ne sont pas destinés au transport des passagers ;
3° Dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Amendement n° 1 présenté par Mme Le Dissez.
À l’alinéa 15, substituer aux mots :
« avec les »
le mot :
« aux ».
Amendement n° 3 présenté par Mme Le Dissez.
À l’alinéa 19, substituer à la seconde occurrence du mot :
« de »
les mots :
« prévues à ».
Amendement n° 2 présenté par Mme Le Dissez.
À l’alinéa 23, substituer aux mots :
« avec les »
le mot :
« aux ».
Amendement n° 7 présenté par Mme Le Dissez.
Compléter l’alinéa 24 par les mots :
« , et en aucun cas pendant une période inférieure à la durée de vie prévue des équipements marins concernés. ».
Amendement n° 4 présenté par Mme Le Dissez.
À l’alinéa 25, substituer aux mots :
« de la présente section et des »
les mots :
« prévues à la présente section et par les ».
Amendement n° 5 présenté par Mme Le Dissez.
À l’alinéa 32, substituer au mot :
« adéquates »
le mot :
« appropriées ».
Amendement n° 6 présenté par Mme Le Dissez.
À l’alinéa 38, après le mot :
« conforme »
insérer les mots :
« aux exigences mentionnées à l’article L. 5241-2-2 ».
L’article L. 5243-4 du code des transports est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « navires », sont insérés les mots : « ou aux espaces clos et aux locaux des opérateurs économiques » ;
2° Au deuxième alinéa, après le mot : « navire », sont insérés les mots : « ou les espaces clos et les locaux des opérateurs économiques, » ;
3° À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « navire », sont insérés les mots : « ou à la partie des locaux des opérateurs économiques ».
Amendement n° 8 présenté par Mme Le Dissez.
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« au sens de la section 2 bis du chapitre Ier du présent titre ».
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRODUITS CHIMIQUES
Le chapitre Ier du titre II du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au II de l’article L. 521-1, au 1° du II de l’article L. 521-6, au premier alinéa de l’article L. 521-17, au 9° du I de l’article L. 521-21 et à l’article L. 521-24, la référence : « (CE) n° 842/2006 » est remplacée par la référence : « (UE) n° 517/2014 » ;
1° bis (nouveau) Le troisième alinéa de l’article L. 521-12 est ainsi rédigé : « – Règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 ; »
2° L’article L. 521-18 est ainsi modifié :
a) Aux 3° et 4°, la référence : « du règlement (CE) n° 1005/2009 » est remplacée par les références : « des règlements (CE) n° 1005/2009, (UE) n° 517/2014 » ;
b) Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :
« 6° Ordonner au fabricant ou à l’importateur ayant dépassé le quota de mise sur le marché d’hydrofluorocarbones qui lui a été alloué conformément à l’article 16 du règlement (UE) n° 517/2014, le paiement d’une amende au plus égale au produit de la quantité équivalente en tonne équivalent dioxyde de carbone du dépassement de quota par un montant de 75 €. Ce facteur multiplicateur évolue à la hausse corrélativement au montant de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes. »
Amendement n° 19 présenté par Mme Le Dissez.
Au début de la seconde phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« Ce facteur multiplicateur évolue à la hausse »
les mots :
« Cette amende est revalorisée ».
Amendement n° 30 présenté par Mme Le Dissez.
À la seconde phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« au montant de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la »
les mots :
« à la part carbone dans les tarifs des taxes intérieures de ».
Le chapitre III du titre Ier du livre III de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 1313-1 est ainsi modifié :
a) Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - la protection de l’environnement, en évaluant l’impact des produits réglementés sur les milieux, la faune et la flore. » ;
b) Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :
« Elle exerce, pour les produits phytopharmaceutiques et les adjuvants mentionnés à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que pour les matières fertilisantes, adjuvants pour matières fertilisantes et supports de culture mentionnés à l’article L. 255-1 du même code, des missions relatives à la délivrance, à la modification et au retrait des différentes autorisations préalables à la mise sur le marché et à l’expérimentation. » ;
c) Après le même neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle exerce également des missions relatives à la délivrance, à la modification et au retrait des autorisations préalables à la mise sur le marché et à l’expérimentation pour les produits biocides mentionnés à l’article L. 522-1 du code de l’environnement. » ;
2° L’article L. 1313-3-1 est ainsi modifié :
a) Au 1°, le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « dixième » ;
b) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° Dans le cadre de ses missions relatives aux produits biocides prévues au onzième alinéa de l’article L. 1313-1. » ;
3° L’article L. 1313-5 est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase du premier alinéa, la référence : « du neuvième alinéa » est remplacée par les références : « des dixième et onzième alinéas » ;
b) Le second alinéa est ainsi modifié :
– à la deuxième phrase, après le mot : « général », sont insérés les mots : « prise en application du dixième alinéa de l’article L. 1313-1 » ;
– sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
« Le ministre chargé de la santé peut s’opposer, dans les mêmes conditions, aux décisions prises en application du neuvième alinéa du même article. Le ministre chargé de l’environnement ou le ministre chargé du travail peuvent s’opposer, dans les mêmes conditions, aux décisions prises en application du onzième alinéa dudit article. » ;
4° Au deuxième alinéa de l’article L. 1313-6-1, après le mot : « maritime, », sont insérés les mots : « des produits biocides mentionnés à l’article L. 522-1 du code de l’environnement » et le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « dixième ».
Amendement n° 28 présenté par Mme Le Dissez.
À la première phrase de l’alinéa 18, substituer au mot :
« peut »
les mots :
« et le ministre chargé de l’agriculture peuvent ».
I. – Le chapitre II du titre II du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le II de l’article L. 522-1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « l’autorité administrative peut accorder » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé de l’environnement et le ministre de la défense peuvent accorder, par arrêté, » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Les modalités d’application de ces exemptions sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;
2° (Supprimé)
3° L’article L. 522-2 est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : « au ministre chargé de l’environnement » sont remplacés par les mots : « à l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, mentionnée à l’article L. 1313-1 du code de la santé publique » ;
b) Au III, les mots : « l’autorité administrative » sont remplacés par les mots : « l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, mentionnée à l’article L. 1313-1 du code de la santé publique » ;
4° (Supprimé)
5° À l’article L. 522-4, le mot : « réglementées » est remplacé par les mots : « fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement, du travail et de la santé » ;
6° À l’article L. 522-5, les mots : « par voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et du budget » ;
7° (Supprimé)
8° La section 1 est complétée par un article L. 522-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 522-5-1. – Sans préjudice des missions confiées à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail mentionnée à l’article L. 1313-1 du code de la santé publique, le ministre chargé de l’environnement peut, s’il existe des raisons d’estimer qu’un produit mentionné à l’article L. 522-1 du présent code présente un risque inacceptable pour la santé humaine ou animale ou pour l’environnement ou qu’il est insuffisamment efficace, prendre toute mesure d’interdiction, de restriction ou de prescription particulière concernant la mise sur le marché, la délivrance, l’utilisation et la détention de ce produit. Il en informe sans délai le directeur général de l’agence. » ;
8° bis (nouveau) L’article L. 522-7 est abrogé ;
9° L’article L. 522-9 est ainsi modifié :
a) (nouveau) La référence : « aux articles 55 et » est remplacée par les mots : « à l’article » ;
b) À la fin, les mots : « décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « voie réglementaire » ;
10° (Supprimé)
11° L’article L. 522-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 522-10. – Le ministre chargé de l’environnement peut autoriser, par arrêté, la mise à disposition sur le marché ou l’utilisation d’un produit biocide interdit dans les conditions prévues à l’article 55 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, précité. » ;
11° bis (nouveau) À la fin de l’article L. 522-11, les mots : « décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « voie réglementaire » ;
11° ter (nouveau) L’article L. 522-12 est abrogé ;
12° À la fin du 1° du I de l’article L. 522-16, les références : « L. 522-7, L. 522-10, L. 522-11 ou L. 522-12 » sont remplacées par les références : « L. 522-5-1 ou L. 522-11 ».
II (nouveau). – À l’article L. 253-2 du code de la recherche, les mots : « les dispositions de l’article L. 522-2 et de l’article L. 522-7 » sont remplacés par les références : « les articles L. 522-1 et L. 522-9 ».
Amendement n° 21 présenté par Mme Le Dissez.
Compléter l’alinéa 3 par le mot :
« conjoint ».
Amendement n° 47 présenté par M. François-Michel Lambert, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter l’alinéa 22 par les mots et la phrase suivante :
« , lorsque cela est strictement nécessaire à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux, à la préservation des végétaux et conformément à la poursuite d’un but légitime d’intérêt général. La mesure d’autorisation et de mise à disposition doit être proportionnée au but légitime d’intérêt légitime poursuivi. »
Sous-amendement n° 52 présenté par Mme Le Dissez, rapporteure au nom de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire.
À l’alinéa 2, supprimer la phrase suivante:
« La mesure d’autorisation et de mise à disposition doit être proportionnée au but légitime d’intérêt légitime poursuivi. ».
Amendement n° 48 présenté par M. François-Michel Lambert, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’alinéa 22, insérer les deux alinéas suivants :
« L’autorisation de la mise à disposition sur le marché ou de l’utilisation d’un produit biocide interdit par le règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides, par le ministre chargé de l’environnement prise par arrêté est établie sur la base d’une évaluation des risques pour la santé et la vie des personnes et des animaux ou de la protection des végétaux. L’évaluation des risques doit prendre en compte les preuves scientifiques disponibles, la prévalence de maladies ou de parasites spécifiques, de l’existence de zones exemptes de parasites ou de maladies, les conditions écologiques et environnementales, l’impact environnemental des biocides et l’efficacité d’autres approches qui permettraient de limiter les risques.
« L’autorisation de la mise à disposition sur le marché ou de l’utilisation d’un produit biocide interdit par le règlement (UE) n° 528/2012 et l’évaluation des risques font l’objet d’une information au Parlement. »
L’article 13 de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine du développement durable est abrogé.
Amendement n° 49 présenté par Mme Bonneton, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Rédiger ainsi cet article :
« Au c du 2. du II de l’article 13 de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine du développement durable, après le mot : « rodenticides », sont insérés les mots : « , ne porte pas atteinte à la santé des personnes et à l’environnement ». ».
Le chapitre Ier du titre II du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au II de l’article L. 521-1, au 1° du II de l’article L. 521-6, au premier alinéa de l’article L. 521-17, au 9° du I de l’article L. 521-21 et à l’article L. 521-24, la référence : « (CE) n° 689/2008 » est remplacée par la référence : « (UE) n° 649/2012 » ;
2° À l’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 521-12, la référence : « (CE) n° 689/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux » est remplacée par la référence : « (UE) n° 649/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux ».
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENCADREMENT DE LA MISE EN CULTURE D’ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS
Amendement n° 42 présenté par Mme Allain, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Avant l’article 18, insérer l’article suivant :
Après le premier alinéa de l’article L. 531-2-1 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’étiquetage des denrées alimentaires issues d’animaux nourris avec des aliments génétiquement modifiés est obligatoire. »
Le titre III du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 533-3-2 est abrogé ;
2° La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 533-5-1 est complétée par les mots : « et, le cas échéant, se limite à un champ géographique qu’elle précise » ;
3° Après l’article L. 533-5-1, il est inséré un article L. 533-5-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 533-5-2. – Après le dépôt auprès de l’autorité administrative compétente pour statuer sur la demande, auprès d’un autre État membre de l’Union européenne ou auprès de l’autorité européenne compétente, d’une demande d’autorisation incluant la mise en culture d’un organisme génétiquement modifié, l’autorité administrative peut requérir la modification du champ géographique de l’autorisation afin d’exclure de la culture tout ou partie du territoire national. » ;
4° À l’article L. 533-6, les mots : « autorité communautaire compétente en application de la réglementation communautaire » sont remplacés par les mots : « la Commission européenne en application de la réglementation européenne » ;
5° Après l’article L. 533-7, il est inséré un article L. 533-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 533-7-1. – I. – Après la délivrance des autorisations mentionnées aux articles L. 533-5 et L. 533-6, l’autorité administrative compétente peut adopter des mesures restreignant ou interdisant sur tout ou partie du territoire national la mise en culture d’un organisme génétiquement modifié ou d’un groupe d’organismes génétiquement modifiés définis par culture ou caractère, dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l’article 26 ter de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 mars 2001, relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil.
« II. – L’autorité nationale compétente communique à la Commission européenne, pour avis, les projets de mesure concernés et les motifs les justifiant.
« Ces mesures ne peuvent être adoptées avant l’expiration d’un délai de soixante-quinze jours à compter de la communication des projets de mesure prévue au premier alinéa du présent II.
« La mise en culture est interdite pendant le délai mentionné au deuxième alinéa du présent II.
« III. – À l’expiration du délai mentionné au II, au plus tôt à compter de la date d’entrée en vigueur de l’autorisation dans l’Union européenne et pendant toute la durée de l’autorisation, l’autorité nationale compétente peut mettre en œuvre les mesures telles qu’elles ont été initialement proposées ou modifiées compte tenu des observations de la Commission européenne.
« L’autorité nationale compétente communique ces mesures à la Commission européenne, aux autres États membres de l’Union européenne et au titulaire de l’autorisation. Elle porte ces mesures à la connaissance des opérateurs concernés et du public, le cas échéant par voie électronique.
« IV. – Le présent article s’applique également pour tout organisme génétiquement modifié pour lequel une notification ou une demande a été présentée auprès de l’autorité nationale compétente ou auprès de l’autorité compétente d’un autre État membre de l’Union européenne où une autorisation mentionnée aux articles L. 533-5 ou L. 533-6 a été octroyée préalablement à la publication de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la prévention des risques. » ;
6° Après l’article L. 533-8-1, il est inséré un article L. 533-8-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 533-8-2. – Lorsqu’elle souhaite réintégrer tout ou partie du territoire national à une autorisation de culture prise en application de l’article L. 533-5, après que ce territoire en a été exclu en application de l’article L. 533-5-2, ou si elle reçoit une demande d’un autre État membre de l’Union européenne de réintégrer tout ou partie du territoire de celui-ci dans le champ géographique d’une autorisation prise en application de ce même article, l’autorité administrative modifie le champ géographique de l’autorisation et en informe la Commission européenne, les États membres de l’Union européenne et le titulaire de l’autorisation.
« Lorsqu’elle souhaite réintégrer tout ou partie du territoire national à une autorisation de culture mentionnée à l’article L. 533-6, après que ce territoire en a été exclu en application de l’article L. 533-5-2, l’autorité nationale compétente en formule la demande auprès de l’autorité compétente de l’État membre qui a délivré l’autorisation ou auprès de la Commission européenne. » ;
7° Après l’article L. 533-8-2, tel qu’il résulte du présent article, est insérée une section 4 intitulée : « Participation du public » et comprenant l’article L. 533-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 533-9. – I. – Font l’objet d’une information et d’une participation du public par voie électronique :
« 1° Les projets de décision autorisant ou non la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés à toute autre fin que la mise sur le marché, ou tout programme coordonné de telles disséminations ;
« 2° Les projets de décision autorisant ou non la dissémination volontaire dans l’environnement ainsi que la mise sur le marché d’organismes génétiquement modifiés ;
« 3° Les projets de décision modifiant le champ géographique d’une autorisation concernant la mise en culture d’un organisme génétiquement modifié pour y inclure tout ou partie du territoire national, ou les demandes faites aux autres États membres de l’Union européenne ou auprès de la Commission européenne en application de l’article L. 533-8-2 ;
« 4° Les projets de mesure restreignant ou interdisant la culture d’organismes génétiquement modifiés en application de l’article L. 533-7-1.
« II. – Le projet d’une décision ou d’une mesure mentionnée au I du présent article ou, lorsque la décision est prise sur demande, le dossier de demande est mis à la disposition du public par voie électronique. Lorsque le volume ou les caractéristiques du projet de décision ou du dossier de demande ne permettent pas sa mise à disposition par voie électronique, le public est informé, par voie électronique, de l’objet de la procédure de participation et des lieux et horaires où l’intégralité du projet ou du dossier de demande peut être consultée.
« Au plus tard à la date de la mise à disposition ou de l’information prévue au premier alinéa du présent II, le public est informé, par voie électronique, des modalités retenues pour la procédure de participation.
« Le projet de décision ou de mesure ne peut être définitivement adopté ou la demande ne peut être définitivement formulée avant l’expiration d’un délai permettant la prise en considération des observations déposées par le public. Sauf en cas d’absence d’observations, ce délai ne peut être inférieur à trois jours à compter de la date de clôture de la consultation.
« Dans le cas prévu au 1° du I, la période pendant laquelle se déroule la procédure de participation du public ne peut être inférieure à quinze jours et ne peut excéder une durée de trente jours. Cette période n’est pas prise en compte pour le calcul du délai de quatre-vingt-dix jours imposé à l’autorité nationale compétente pour notifier sa décision au demandeur.
« Dans les cas prévus aux 2° à 4° du I, la durée de la procédure de participation du public ne peut être inférieure à quinze jours. Dans le cas prévu au 2° du I, la procédure de participation du public se déroule après l’établissement du rapport d’évaluation mentionné à l’article 14 de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 mars 2001, précitée. » ;
8° Au premier alinéa de l’article L. 535-6, après le mot : « titre », sont insérés les mots : « ou en méconnaissance des mesures restreignant ou interdisant sur tout ou partie du territoire national la mise en culture d’un organisme génétiquement modifié ou d’un groupe d’organismes génétiquement modifiés prises conformément à l’article L. 533-7-1 » ;
9° Le premier alinéa de l’article L. 536-5 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « interdiction », sont insérés les mots : « , de restriction » ;
b) (Supprimé)
c) La référence : « L. 533-3-1 » est remplacée par les références : « L. 533-3-5, L. 533-7-1, » ;
d) La référence : « , L. 535-5 » est supprimée.
Amendement n° 36 présenté par Mme Allain, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« tout ou partie du »
le mot :
« le ».
Amendement n° 38 présenté par Mme Allain, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
À l’alinéa 8, supprimer les mots :
« Après la délivrance des autorisations mentionnées aux articles L. 533-5 et L. 533-6, ».
Amendement n° 37 présenté par Mme Allain.
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« tout ou partie du »
le mot :
« le ».
Amendement n° 46 présenté par Mme Allain, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Cette communication peut intervenir avant l’achèvement de la procédure d’autorisation de l’organisme génétiquement modifié. »
Amendement n° 24 présenté par Mme Le Dissez.
À l’alinéa 12, après la première occurrence du mot :
« À »,
insérer les mots :
« compter de ».
Amendement n° 26 présenté par Mme Le Dissez.
À l’alinéa 14, substituer à la première occurrence du mot :
« pour »
le mot :
« à ».
Amendement n° 39 présenté par Mme Allain, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après la première phrase de l’alinéa 24, insérer la phrase suivante :
« Les informations contenues dans les demandes d’autorisation rendues publiques conformément et dans les limites fixées au présent article sont réutilisables dans les conditions prévues aux articles 10 à 13 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal. ».
Amendement n° 40 présenté par Mme Allain, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 24.
Amendement n° 32 présenté par M. Pancher.
Après l’article 18, insérer l’article suivant :
L’étiquetage des produits qui consistent en organismes génétiquement modifiés, des produits qui en contiennent, des denrées alimentaires produites à partir d’organismes génétiquement modifiés et des aliments pour animaux produits à partir d’organismes génétiquement modifiés est obligatoire. Il doit être commun à tous ces produits, lisible et compréhensible par tous les consommateurs.
Ce même étiquetage est mis en place dans la restauration collective.
La mention retenue sur l’étiquetage est prise par décret.
Amendement n° 31 présenté par M. Pancher.
Après l’article 18, insérer l’article suivant :
Dans un délai de douze mois, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’étiquetage des produits qui consistent en organismes génétiquement modifiés, des produits qui en contiennent, des denrées alimentaires produites à partir d’organismes génétiquement modifiés et des aliments pour animaux produits à partir d’organismes génétiquement modifiés. Ce rapport devra également évaluer l’opportunité d’étendre l’étiquetage dans la restauration collective. Il devra enfin évaluer la pertinence de créer un étiquetage commun, lisible et compréhensible par tous les consommateurs.
Amendement n° 43 présenté par Mme Allain, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’article 18, insérer l’article suivant :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’étiquetage obligatoire des denrées alimentaires issues d’animaux nourris avec des organismes génétiquement modifiés.
L’article L. 663-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « et toute contamination transfrontalière dans les États membres de l’Union européenne où la culture de ces organismes génétiquement modifiés est interdite sur tout ou partie de leur territoire » ;
2° (nouveau) Au premier alinéa et à la fin de la dernière phrase du dernier alinéa, le mot : « communautaire » est remplacé par le mot : « européenne ».
Le chapitre Ier du titre III du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 531-4 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Le président du Haut Conseil et les présidents des comités sont nommés par décret. Les autres membres des comités sont nommés par arrêté du ministre chargé de l’environnement. » ;
2° Après le mot « agronomiques », la fin du premier alinéa de l’article L. 531-4-1 est ainsi rédigée : « et aux sciences appliquées à l’environnement. »
Amendement n° 45 présenté par Mme Allain, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Supprimer l’alinéa 4.
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les risques de contamination accidentelle de cultures conventionnelles ou biologiques par des organismes génétiquement modifiés, notamment dans les zones frontalières, ainsi que sur les mesures techniques de coexistence et sur la responsabilité juridique et financière des utilisateurs encourue.
Amendement n° 44 présenté par Mme Allain, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Substituer au mot :
« douze »
le mot :
« six ».
Amendement n° 27 rectifié présenté par Mme Le Dissez.
Après le mot :
« utilisateurs »,
rédiger ainsi la fin de cet article :
« d’organismes génétiquement modifiés. »
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS
EN MATIÈRE D’INSTALLATIONS CLASSÉES
POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Au premier alinéa de l’article L. 513-1 du code de l’environnement, les mots : « la publication » sont remplacés par les mots : « l’entrée en vigueur ».
Amendement n° 51 rectifié présenté par le Gouvernement.
Après l’article 20, insérer la division et l’intitulé suivants :
Titre VI
Dispositions relatives aux quotas d’émission de gaz à effet de serre
Article 21
La section 2 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° Au deuxième alinéa de l’article L. 229-6, après la référence : « L. 512-1 », est insérée la référence : « L. 512-7 » ;
2° Le cinquième alinéa de l’article L. 229-7 est supprimé ;
3° Après l’article L. 229-11, il est inséré un article L. 229-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 229-11-1. – Lorsque, du fait d’un manquement aux dispositions de la présente section, à celles de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil ou des textes pris pour leur application, un exploitant se voit délivrer indûment des quotas gratuits excédentaires, l’autorité administrative peut, pour une quantité de quotas d’émission égale aux quotas excédentaires délivrés gratuitement, ordonner à l’exploitant de les rendre dans un délai de deux mois.
« Lorsque ces quotas ne sont pas rendus en totalité dans le délai imparti, l’autorité administrative donne l’instruction à l’administrateur national du registre européen de reprendre d’office les quotas restant à rendre à concurrence des quotas disponibles sur le compte de l’exploitant, et prononce à l’encontre de l’exploitant une amende proportionnelle au solde de quotas qui n’auraient pas été rendus ou repris d’office.
« Le taux de l’amende par quota est celui fixé en application du quatrième alinéa du II de l’article L. 229-18.
« Le recouvrement de l’amende est effectué au profit du Trésor public comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.
« Le paiement de l’amende ne libère pas l’exploitant de l’obligation de restituer les quotas excédentaires. » ;
4° Au deuxième alinéa, à la première phrase du troisième alinéa et au quatrième alinéa du III de l’article L. 229-14, les mots : « déclaré auprès de l’autorité administrative et » sont supprimés ;
5° Après le premier alinéa de l’article L. 229-18, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – lorsque des quotas gratuits ont été délivrés en excédent et n’ont pas été rendus en totalité alors que ceci a été ordonné en application de l’article L. 229-11-1 ; » ;
6° Le troisième alinéa du II du même article est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il augmente conformément à l’évolution depuis le 1er janvier 2013 de l’indice des prix à la consommation harmonisé de l’Union européenne. ».
Annexes
DÉPÔT D’UN PROJET DE LOI
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 16 septembre 2015, de M. le Premier ministre, un projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2015-459 du 23 avril 2015 simplifiant les obligations déclaratives des entreprises en matière de prélèvement sur les jeux et n° 2015-681 du 18 juin 2015 portant simplification des obligations déclaratives des entreprises en matière fiscale.
Ce projet de loi, n° 3065, est renvoyé à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, en application de l’article 83 du règlement.
DÉPÔT DE RAPPORTS
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 15 septembre 2015, de M. Patrick Bloche, un rapport, n° 3057, fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi relative au deuxième dividende numérique et à la poursuite de la modernisation de la télévision numérique terrestre.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 16 septembre 2015, de M. Michel Vauzelle, un rapport, n° 3058, fait au nom de la commission des affaires étrangères sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, autorisant l’approbation de l’accord sous forme d’échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie sur le règlement des obligations complémentaires liées à la cessation de l’accord du 25 janvier 2011 relatif à la coopération dans le domaine de la construction de bâtiments de projection et de commandement (n° 3039).
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 16 septembre 2015, de Mme Linda Gourjade, un rapport, n° 3059, fait au nom de la commission des affaires étrangères sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, autorisant la ratification du protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac (n° 2741).
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 16 septembre 2015, de M. Jean-René Marsac, un rapport, n° 3060, fait au nom de la commission des affaires étrangères sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, autorisant la ratification de l’accord commercial entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Colombie et le Pérou, d’autre part (n° 2724).
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 16 septembre 2015, de M. Pierre-Yves Le Borgn’, un rapport, n° 3061, fait au nom de la commission des affaires étrangères sur le projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant la ratification de la convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme (n° 1096).
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 16 septembre 2015, de M. Pierre-Yves Le Borgn’, un rapport, n° 3062, fait au nom de la commission des affaires étrangères sur le projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Secrétariat de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et son Protocole de Kyoto concernant la vingt et unième session de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, la onzième session de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au Protocole de Kyoto et les sessions des organes subsidiaires (n° 2943).
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 16 septembre 2015, de Mme Patricia Adam, un rapport, n° 3066, fait au nom de la commission de la défense nationale et des forces armées sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de Mme Patricia Adam et M. Philippe Nauche relative aux mesures de surveillance des communications électroniques internationales (n° 3042).
DÉPÔT DE RAPPORTS D’INFORMATION
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 16 septembre 2015, de MM. Olivier Carré et Christophe Caresche, un rapport d’information n° 3063, déposé en application de l’article 145 du règlement, par la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, en conclusion des travaux d’une mission d’information sur l’investissement productif de long terme.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 16 septembre 2015, de Mmes Monique Rabin et Catherine Vautrin un rapport d’information, n° 3064, déposé en application de l’article 145 du règlement par la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire en conclusion des travaux de la mission d’évaluation et de contrôle sur les chambres consulaires, leurs missions et leurs financements.
TEXTES TRANSMIS EN APPLICATION DU PROTOCOLE SUR L’APPLICATION DES PRINCIPES DE SUBSIDIARITÉ ET DE PROPORTIONNALITÉ ANNEXÉ AU TRAITÉ SUR L’UNION EUROPÉENNE ET AU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L’UNION EUROPÉENNE
La Commission européenne a transmis, en application du protocole (no 2) sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à Monsieur le Président de l’Assemblée nationale, les textes suivants :
Communication du 14 septembre 2015
Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un mécanisme de relocalisation en cas de crise et modifiant le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [COM(2015) 450 final].
Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil établissant une liste commune de l’Union de pays d’origine sûrs aux fins de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, et modifiant la directive 2013/32/UE [COM(2015) 452 final].