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Projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte
Texte adopté par la commission - n° 2736
La sous-section 1 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports est ainsi modifiée :
1° (Supprimé)
2° Il est ajouté un article L. 1214-8-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1214-8-2. – I. – Le plan de mobilité prévu au 9° de l’article L. 1214-2 vise à optimiser et à augmenter l’efficacité des déplacements liés à l’activité de l’entreprise, en particulier ceux de son personnel, dans une perspective de diminution des émissions de gaz à effet de serre et des polluants atmosphériques et d’une réduction de la congestion des infrastructures et des moyens de transports.
« Le plan de mobilité évalue l’offre de transport existante et projetée, analyse les déplacements entre le domicile et le travail et les déplacements professionnels, comprend un programme d’actions adapté à la situation de l’établissement, un plan de financement, un calendrier de réalisation des actions, et précise les modalités de son suivi et de ses mises à jour.
« Le programme d’actions peut notamment comporter des mesures relatives à la promotion des moyens et usages de transports alternatifs à la voiture individuelle, à l’utilisation des transports en commun, au covoiturage et à l’autopartage, à la marche et à l’usage du vélo, à l’organisation du travail, au télétravail et à la flexibilité des horaires, à la logistique et aux livraisons de marchandises.
« Le plan de mobilité est transmis à l’autorité organisatrice de la mobilité territorialement compétente.
« I bis (nouveau). – Dans le périmètre d’un plan de déplacements urbains, toute entreprise regroupant au moins cent travailleurs sur un même site au 1er janvier 2018 élabore un plan de mobilité pour améliorer la mobilité de son personnel et encourager l’utilisation des transports en commun et le recours au covoiturage. L'entreprise qui ne respecte pas cette obligation ne peut bénéficier du soutien technique et financier de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
« II. – Les entreprises situées sur un même site peuvent établir un plan de mobilité inter-entreprises, qui vise les mêmes objectifs que le plan de mobilité défini au I.
« III à VI. – (Supprimés) »
Amendement n° 19 présenté par M. Plisson.
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« et des polluants atmosphériques et d’une »
les mots :
« , de polluants atmosphériques et de ».
Amendement n° 338 présenté par M. Plisson.
I. – Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« ou à l’autorité territorialement compétente pour élaborer le plan de mobilité rurale ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 9 par les mots :
« et est soumis à la même obligation de transmission à l’autorité organisatrice de la mobilité territorialement compétente ou à l’autorité territorialement compétente pour élaborer le plan de mobilité rurale. »
Amendement n° 23 présenté par M. Plisson.
I. – À la première phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots :
« au 1er janvier 2018 ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le I bis de l’article L. 1214-8-2 du même code, dans sa rédaction résultant du présent article, s’applique à compter du 1er janvier 2018. »
I. – Le titre III du livre II de la première partie du code des transports est ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Les services privés de transport » ;
2° L’article L. 1231-15 est ainsi modifié :
a) La première phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Les entreprises d’au moins 250 salariés et les collectivités territoriales facilitent, autant qu’il est possible, les solutions de covoiturage pour les déplacements entre le domicile et le lieu de travail de leurs salariés et de leurs agents. Les autorités mentionnées à l’article L. 1231-1, seules ou conjointement avec d’autres collectivités territoriales ou groupements de collectivités intéressés, établissent un schéma de développement des aires de covoiturage destinées à faciliter la pratique du covoiturage. » ;
b) À la deuxième phrase, les mots : « facilitant la rencontre des offres et demandes de covoiturage » sont remplacés par les mots : « de covoiturage pour faciliter la mise en relation de conducteurs et de passagers » ;
3° Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :
« CHAPITRE II
« COVOITURAGE
« Art. L. 3132-1. – Le covoiturage se définit comme l’utilisation en commun d’un véhicule terrestre à moteur par un conducteur à titre non onéreux, excepté le partage des frais, et un ou plusieurs passagers, dans le cadre d’un déplacement que le conducteur effectue pour son propre compte. Leur mise en relation, à cette fin, peut être effectuée à titre onéreux et n’entre pas dans le champ des professions définies à l’article L. 1411-1. »
I bis et II – (Non modifiés)
III. – (Non modifié) Le titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code des transports est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« CHAPITRE III
« SERVITUDES EN TRÉFONDS
« Art. L. 2113-1. – Le maître d’ouvrage d’une infrastructure souterraine de transport public ferroviaire ou guidé déclarée d’utilité publique, ou la personne agissant pour son compte, peut demander à tout moment à l’autorité administrative compétente d’établir une servitude d’utilité publique en tréfonds.
« La servitude en tréfonds confère à son bénéficiaire le droit d’occuper le volume en sous-sol nécessaire à l’établissement, à l’aménagement, à l’exploitation et à l’entretien de l’infrastructure souterraine de transport. Elle oblige les propriétaires et les titulaires de droits réels concernés à s’abstenir de tout fait de nature à nuire au bon fonctionnement, à l’entretien et à la conservation de l’ouvrage.
« La servitude en tréfonds ne peut être établie qu’à partir de quinze mètres en dessous du point le plus bas du terrain naturel, sous réserve du caractère supportable de la gêne occasionnée.
« La servitude est établie, par décision de l’autorité administrative compétente, dans les conditions fixées aux articles L. 2113-2 à L. 2113-5.
« Art. L. 2113-2. – Les propriétaires des immeubles, des terrains ou du sous-sol et les titulaires de droits réels concernés sont informés des motifs rendant nécessaire l’établissement de la servitude en tréfonds. Ils sont mis en mesure de présenter leurs observations dans un délai maximal de quatre mois.
« Lorsque cette obligation a été satisfaite préalablement à la déclaration d’utilité publique, la servitude en tréfonds peut s’appliquer dès l’acte déclaratif d’utilité publique.
« Art. L. 2113-3. – La servitude en tréfonds ouvre droit au profit des propriétaires et des titulaires de droits réels concernés à une indemnité compensatrice du préjudice direct et certain en résultant. Elle est fixée par accord amiable entre son bénéficiaire et les propriétaires ou titulaires de droits réels ou, à défaut, dans les conditions prévues au livre III du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Le bénéficiaire de la servitude en tréfonds supporte seul la charge et le coût de la notification de l’ordonnance de transport sur les lieux, de la copie des mémoires des parties et de la copie des documents qui lui ont été transmis.
« Art. L. 2113-4. – Si le propriétaire ou le titulaire de droits réels concerné estime que son bien n’est plus utilisable dans les conditions normales, il peut demander, dans les dix ans suivant l’établissement de la servitude, l’acquisition de tout ou partie de sa propriété ou de ses droits par le bénéficiaire de la servitude en tréfonds. En cas de refus du bénéficiaire de la servitude ou de désaccord sur le prix d’acquisition, il demande au juge de l’expropriation, si celui-ci admet le bien-fondé de la demande, de fixer le prix d’acquisition. La décision du juge emporte transfert de propriété dans les conditions de droit commun en ce qui concerne le bien ou la partie du bien acquis par le bénéficiaire de la servitude en tréfonds.
« Art. L. 2113-5. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent chapitre. »
IV. – (Non modifié) Dans des conditions fixées par l’autorité chargée de la police de la circulation, les véhicules particuliers utilisés en covoiturage peuvent bénéficier de conditions de circulation privilégiées.
V. – (Non modifié) L’État favorise, notamment en soutenant des opérations pilotes, le déploiement de systèmes de distribution de gaz naturel liquéfié dans les ports pour les navires et les bateaux.
Amendement n° 348 rectifié présenté par M. Plisson.
I. – Supprimer l’alinéa 2.
II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 7 les trois alinéas suivants :
« I bis A. – Le titre III du livre Ier de la troisième partie du code des transports est ainsi modifié :
« 1°Le chapitre unique devient le chapitre Ier et son intitulé est ainsi rédigé : « Les services privés de transport » ;
« 2° Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé : ».
Amendement n° 350 présenté par M. Plisson.
À la première phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« à titre non onéreux, excepté le partage des frais, et un ou plusieurs passagers »
les mots :
« et un ou plusieurs passagers, effectuée à titre non onéreux, excepté le partage des frais ».
Amendement n° 760 présenté par M. Baupin, Mme Duflot, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
À l’alinéa 24, après le mot :
« covoiturage »,
insérer les mots :
« ou occupés par au moins trois personnes ».
Amendement n° 253 présenté par M. Plisson.
Compléter l’alinéa 24 par les mots :
« , à l’exception de l’accès aux voies réservées aux transports collectifs ».
Amendement n° 20 présenté par M. Plisson.
À l’alinéa 25, substituer aux mots :
« le déploiement »
les mots :
« l’installation ».
Amendement n° 479 présenté par M. Aubert, M. Saddier, M. Leboeuf, M. Sordi et M. Fasquelle.
À l’alinéa 25, après le mot :
« liquéfié »,
insérer les mots :
« et d’alimentation électrique à quai ».
(Non modifié)
Les sociétés autoroutières, lors de la création ou de la modification d’un échangeur autoroutier, ont l’obligation de créer ou d’améliorer les aires ou équipements de covoiturage avec une capacité correspondant aux besoins. Le financement de ces opérations est entièrement à la charge des sociétés autoroutières.
En cas d’impossibilité ou d’inadaptation technique de la réalisation d’une aire ou d’un équipement de covoiturage dans l’emprise gérée par le concessionnaire autoroutier, la réalisation d’un tel aménagement ou équipement se fait sous la forme d’une participation de la société concessionnaire à une opération menée sous maîtrise d’ouvrage publique définie avec les collectivités territorialement concernées.
Amendement n° 981 rectifié présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi cet article :
« Les sociétés concessionnaires d’autoroute s’engagent dans la création ou le développement de places de covoiturage adaptées aux besoins identifiés, à l’intérieur ou à proximité immédiate du domaine public autoroutier, sous réserve des contraintes techniques et de disponibilité foncière, le cas échéant en participation à une opération menée sous maîtrise d'ouvrage publique définie avec les collectivités territorialement concernées. Elles mettent en place, sous leur responsabilité et à leurs frais, des actions d’information et de communication en faveur du covoiturage sur autoroute. Ces actions visent notamment à renforcer la visibilité de la pratique du covoiturage par les usagers de l’autoroute et à faciliter la mise en relation de conducteurs et de passagers. »
Le troisième alinéa de l’article L. 1213-3-1 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il tient compte, en particulier, des besoins de déplacement quotidien entre le domicile et le lieu de travail et assure la cohérence des dispositions des plans de déplacements urbains élaborés sur des périmètres de transport urbain limitrophes. »
(Non modifié)
Le code des transports est ainsi modifié :
1° La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II de la première partie est complétée par un article L. 1213-3-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 1213-3-4. – Le schéma régional de l’intermodalité peut être complété par des plans de mobilité rurale afin de prendre en compte les spécificités des territoires à faible densité démographique et d’y améliorer la mise en œuvre du droit au transport au sens du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la présente partie, notamment en veillant à la complémentarité entre les transports collectifs, les usages partagés des véhicules terrestres à moteur et les modes de déplacement terrestres non motorisés.
« Le plan de mobilité rurale est élaboré à l’initiative d’un établissement public mentionné aux a à c de l’article L. 122-4 du code de l’urbanisme ou, à défaut, par un pôle d’équilibre territorial et rural. Le plan couvre tout ou partie du territoire de l’établissement public qui l’élabore.
« Le plan de mobilité rurale prend en compte les plans de mobilité des entreprises, des personnes publiques et des établissements scolaires applicables sur le territoire qu’il couvre.
« Le projet de plan arrêté par l’organe délibérant de l’établissement public est soumis pour avis au conseil régional, aux conseils généraux et aux autorités organisatrices de la mobilité concernés.
« Les représentants des professions et des usagers des transports, les gestionnaires de voirie, les chambres consulaires et les associations agréées de protection de l’environnement sont consultés, à leur demande.
« Le projet de plan, assorti des avis recueillis, est mis à la disposition du public, dans les conditions prévues à l’article L. 120-1 du code de l’environnement.
« Éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de la consultation du public et des avis des personnes mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas du présent article, le plan est arrêté par l’organe délibérant de l’établissement public. » ;
2° (Supprimé)
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de réserver, sur les autoroutes et les routes nationales comportant au moins trois voies et traversant ou menant vers une métropole, une de ces voies aux transports en commun, aux taxis, à l’autopartage et au covoiturage lorsque le véhicule est occupé par au moins deux personnes. Ce rapport présente des propositions sur les modalités de contrôle du caractère effectif du covoiturage. Il évalue également l’impact que de telles mesures sont susceptibles de produire en termes de décongestion de ces routes selon les heures de la journée. Il évalue enfin l’opportunité de pratiquer une tarification des péages des autoroutes inversement proportionnelle au nombre de passagers présents dans un véhicule et de pratiquer un système de tarification préférentielle pour les véhicules considérés comme écologiques qui empruntent les autoroutes.
Amendement n° 833 présenté par M. Baupin, Mme Duflot, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
À la première phrase, après le mot :
« opportunité »,
insérer les mots :
« , premièrement, d’une baisse des vitesses maximales sur routes et autoroutes et, deuxièmement, ».
Amendement n° 985 rectifié présenté par le Gouvernement.
Après le mot :
« comportant »,
rédiger ainsi la fin de cet article :
« deux chaussées de trois voies séparées par un terre-plein central et traversant ou menant vers une métropole, une voie aux transports en commun, aux taxis, à l’autopartage, aux véhicules à très faibles émissions et au covoiturage. Il présente des propositions sur les modalités de contrôle du caractère effectif du covoiturage. Il évalue également l’impact que de telles mesures sont susceptibles de produire en termes de décongestion de ces routes selon les heures de la journée. Ce rapport propose les mesures législatives ou réglementaires permettant de lever les freins au déploiement des opérations opportunes. »
(Non modifié)
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant un bilan chiffré des émissions de particules fines et d’oxydes d’azote dans le secteur des transports, ventilé par source d’émission. Cet état des lieux porte sur les particules primaires émises à l’échappement des véhicules, sur les particules secondaires ultrafines formées à partir des gaz précurseurs émis à l’échappement des véhicules, sur les particules primaires émises par l’abrasion due notamment aux systèmes de freinage, à l’usure des pneumatiques ou de la route, ainsi que sur les oxydes d’azote. Ce rapport fait l’objet d’un débat au Parlement.
(Non modifié)
I. – L’article L. 318-3 du code de la route est ainsi rédigé :
« Art. L. 318-3. – I. – Est puni d’une amende de 7 500 € le fait de réaliser sur un véhicule des transformations ayant pour effet de supprimer un dispositif de maîtrise de la pollution, d’en dégrader la performance ou de masquer son éventuel dysfonctionnement, ou de se livrer à la propagande ou à la publicité, quel qu’en soit le mode, en faveur de ces transformations.
« II. – Les personnes physiques coupables du délit mentionné au I du présent article encourent également la peine complémentaire d’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle le délit a été commis, pour une durée maximale d’un an.
« III. – Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, du délit défini au I du présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du même code, les peines prévues aux 4°, 5°, 8° et 9° de l’article 131-39 dudit code. »
II. – (Non modifié)
(Non modifié)
Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I de l’article L. 142-15, les références : « les articles L. 631-1 et L. 631-2 » sont remplacées par la référence : « l’article L. 631-1 » ;
2° L’article L. 631-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 631-1. – I. – Toute personne qui réalise, en France métropolitaine, une opération entraînant l’exigibilité des taxes intérieures de consommation sur un produit pétrolier figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 642-3 ou livre à l’avitaillement des aéronefs un produit pétrolier figurant sur cette liste est tenue de justifier d’une capacité de transport maritime sous pavillon français proportionnelle aux quantités mises à la consommation au cours de la dernière année civile.
« II. – Chaque assujetti se libère de l’obligation de capacité prévue au I :
« 1° Soit en disposant de navires par la propriété ou par l’affrètement à long terme ;
« 2° Soit en constituant avec d’autres assujettis une société commerciale, une association ou un groupement d’intérêt économique dans la finalité de souscrire avec des armateurs des contrats de couverture d’obligation de capacité conformes aux contrats types reconnus par le ministre chargé de la marine marchande ;
« 3° Soit en recourant de façon complémentaire aux moyens ouverts aux 1° et 2°.
« III. – Les conditions d’application du présent article ainsi que les dispositions transitoires relatives à son entrée en vigueur sont déterminées par décret. » ;
3° L’article L. 631-2 est abrogé ;
4° Au deuxième alinéa de l’article L. 631-3, les mots : « pétrole brut entrée dans l’usine exercée de raffinage » sont remplacés par les mots : « produit mis à la consommation ».
L’article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° À la fin du deuxième alinéa, les mots : « et des piétons » sont remplacés par les mots : « , des piétons, des publics non motorisés et des véhicules d’entretien et de services » ;
1° bis (supprimé)
2° Au troisième alinéa, les mots : « ou des piétons » sont remplacés par les mots : « , des piétons, des publics non motorisés et des véhicules d’entretien et de services » ;
3° Au sixième alinéa, les mots : « et les piétons » sont remplacés par les mots : « , les piétons, les publics non motorisés et les véhicules d’entretien et de services ».
Amendement n° 529 présenté par M. Ménard, M. Peiro, Mme Le Dissez, Mme Gaillard, M. Bouillon, M. Aviragnet, M. Bardy, Mme Beaubatie, M. Belot, Mme Berthelot, M. Blein, M. Bleunven, M. Boudié, M. Bricout, M. Caullet, M. Clément, M. Colas, M. Cottel, Mme Descamps-Crosnier, Mme Dombre Coste, Mme Françoise Dubois, M. Duron, Mme Erhel, Mme Errante, Mme Fabre, M. Goldberg, M. Grellier, Mme Guittet, M. Jibrayel, M. Kemel, Mme Laclais, M. Launay, M. Laurent, Mme Le Dain, Mme Le Loch, M. Le Roch, Mme Lignières-Cassou, Mme Linkenheld, Mme Marcel, Mme Massat, M. Pellois, M. Polutélé, M. Potier, M. Premat, Mme Quéré, M. Said, Mme Santais, Mme Troallic, Mme Valter et Mme Alaux.
Rédigez ainsi cet article :
« Après le troisième alinéa de l’article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La continuité de la servitude de passage, dite servitude de marchepied, doit être assurée tout au long du cours d’eau ou du lac domanial, la ligne délimitative ne peut s’écarter de celle du domaine fluvial sauf à titre exceptionnel où la présence d’un obstacle naturel ou patrimonial obligerait son détournement, au plus près de cette limite, dans la propriété concernée. »
Sous-amendement n° 1036 présenté par M. Chanteguet.
Après le mot :
« exceptionnel »
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 3 :
« lorsque la présence d'un obstacle naturel ou patrimonial rend nécessaire son détournement. Dans ce cas, la ligne délimitative de la servitude est tracée au plus près de celle du domaine public fluvial, dans la propriété concernée. »
L’article L. 2131-4 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une commune, un établissement public de coopération intercommunale, un département, un syndicat mixte ou une association d’usagers intéressés peuvent demander à l’autorité administrative compétente de fixer la limite des emprises de la servitude de marchepied mentionnée à l’article L. 2131-2, dans les cas où celle-ci n’est pas déjà fixée. L’autorité administrative compétente en opère la délimitation dans le délai d’une année suivant la date de la demande. »
MESURES DE PLANIFICATION RELATIVES À LA QUALITÉ DE L’AIR
(Non modifié)
Le chapitre II du titre II du livre II du code de l’environnement est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« SECTION 4
« PLAN NATIONAL DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS
DE POLLUANTS ATMOSPHÉRIQUES
« Art. L. 222-9. – Afin d’améliorer la qualité de l’air et de réduire l’exposition des populations aux pollutions atmosphériques, des objectifs nationaux de réduction des émissions de polluants atmosphériques, à l’exclusion des émissions de méthane entérique naturellement produites par l’élevage de ruminants, pour les années 2020, 2025 et 2030 sont fixés par décret. Au plus tard le 30 juin 2016, un plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques est arrêté par le ministre chargé de l’environnement afin d’atteindre ces objectifs en prenant en compte les enjeux sanitaires et économiques. Ce plan est réévalué tous les cinq ans et, si nécessaire, révisé. Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire.
« Les objectifs et les actions du plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques sont pris en compte dans les schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie ou dans les schémas régionaux en tenant lieu prévus à l’article L. 222-1 et dans les plans de protection de l’atmosphère prévus à l’article L. 222-4. »
Le contrôle des émissions de polluants atmosphériques et des particules fines émanant de l’échappement des véhicules particuliers ou utilitaires légers est renforcé lors du contrôle technique. Le contrôle des émissions de particules fines issues de l’abrasion est renforcé dès lors que les moyens techniques seront disponibles.
Ce contrôle porte sur les niveaux d’émissions de monoxyde de carbone, d’hydrocarbures imbrûlés, d’oxydes d’azote, de dioxyde de carbone et d’oxygène ainsi que de particules fines et permet de vérifier que le moteur est à l’optimum de ses capacités thermodynamiques.
Ce même contrôle est réalisé tous les deux ans pour les véhicules particuliers ou utilitaires légers, à compter de la cinquième année de leur mise en circulation.
Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret avant le 1er janvier 2017.
Amendements identiques :
Amendements n° 66 présenté par M. Plisson et n° 481 présenté par M. Aubert, M. Saddier, M. Leboeuf, M. Sordi et M. Fasquelle.
Supprimer l’alinéa 3.
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 221-2 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« La liste des communes incluses dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants est établie par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et des transports. Cet arrêté est mis à jour au moins tous les cinq ans. » ;
2° L’article L. 222-4 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
a bis) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Les agglomérations qui ne sont pas soumises à l’obligation prévue au premier alinéa du I du présent article peuvent mettre en œuvre des actions en faveur de la qualité de l’air dans le cadre des plans climat-air-énergie territoriaux prévus à l’article L. 229-26. » ;
b) Le II est ainsi rédigé :
« II. – Le projet de plan est, après avis des conseils municipaux et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressés, des commissions départementales compétentes en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques concernées et des autorités organisatrices de transports, au sens de l’article L. 1221-1 du code des transports, soumis à enquête publique, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code. » ;
c) Le III est ainsi rédigé :
« III. – Le plan est arrêté par le préfet. » ;
d) Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. – La liste des communes incluses dans les agglomérations de plus de 250 000 habitants est établie par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et des transports. Cet arrêté est mis à jour au moins tous les cinq ans. » ;
3° (Supprimé)
4° L’article L. 222-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les autorités mentionnées au premier alinéa communiquent chaque année au représentant de l’État dans le département toute information utile sur les actions engagées contribuant à l’amélioration de la qualité de l’air. » ;
5° À la fin du 2° de l’article L. 572-2, les mots : « par décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et de l’intérieur. Cet arrêté est mis à jour au moins tous les cinq ans. »
II. – Le code des transports est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 1214-7, les mots : « avec le plan régional pour la qualité de l’air prévu par l’article L. 222-1 du code de l’environnement » sont remplacés par les mots : « avec les objectifs pour chaque polluant du plan de protection de l’atmosphère prévu à l’article L. 222-4 du code de l’environnement lorsqu’un tel plan couvre tout ou partie du périmètre de transports urbains » ;
2° L’article L. 1214-8-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1214-8-1. – Des évaluations et calculs des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques générées par les déplacements à l’intérieur du périmètre de transport urbain sont réalisés à l’occasion de l’élaboration ou de la révision d’un plan de déplacements urbains. Les modalités de ces évaluations et calculs sont précisées par le décret prévu à l’article L. 1214-13. »
III. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Après le mot : « compatibles », la fin du troisième alinéa de l’article L. 123-1-9 est ainsi rédigée : « avec le plan régional pour la qualité de l’air ou, à compter de son adoption, avec le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie prévu à l’article L. 222-1 du code de l’environnement et, lorsqu’un plan de protection de l’atmosphère prévu à l’article L. 222-4 du même code couvre tout ou partie du périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale, avec les objectifs fixés par ce plan pour chaque polluant. » ;
2° L’article L. 123-12-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le plan local d’urbanisme tenant lieu de plan de déplacements urbains dont le périmètre est couvert en tout ou partie par un plan de protection de l’atmosphère donne lieu aux évaluations et calculs prévus à l’article L. 1214-8-1 du code des transports lors de son élaboration et lors de l’analyse des résultats du plan prévue au premier alinéa du présent article. »
III bis et IV – (Non modifiés)
Amendement n° 336 rectifié présenté par M. Plisson.
Rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« II. – Après avis des conseils municipaux et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressés et des autorités organisatrices de transport au sens de l’article L. 1221-1 du code des transports, le projet de plan est soumis à enquête publique dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code. Éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l’enquête publique, le projet de plan est soumis pour avis aux commissions départementales compétentes en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques. »
Amendement n° 34 présenté par M. Saddier, M. Aubert, M. Tardy, Mme Duby-Muller et M. Sordi.
Rétablir l’alinéa 14 dans la rédaction suivante :
« 3° Après le deuxième alinéa de l’article L. 222-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre d’un plan de protection de l’atmosphère, le représentant de l’État dans le département établit, en concertation avec les collectivités territoriales concernées, un plan d’action favorisant le recours aux énergies les moins émettrices de particules et facilitant le raccordement aux infrastructures gazières publiques existantes. »
Amendement n° 35 présenté par M. Saddier, M. Aubert, M. Tardy, Mme Duby-Muller et M. Sordi.
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« Dans le territoire sur lequel un plan de protection de l’atmosphère a été élaboré, lorsque les marchés publics impliquent pour leur réalisation que des opérations de déplacement de salariés ou de gros engins soient exécutées, la préférence, à égalité de prix ou à équivalence d’offres, peut se faire au profit des offres qui favorisent l’utilisation du mode de transport et de déplacement le moins émetteur de polluants atmosphériques. »
Amendement n° 337 présenté par M. Plisson.
À l’alinéa 23, supprimer les mots :
« avec le plan régional pour la qualité de l’air ou, à compter de son adoption, ».
Amendement n° 566 présenté par M. Plisson.
À l’alinéa 25, supprimer les mots :
« dont le périmètre est couvert en tout ou partie par un plan de protection de l’atmosphère ».
(Non modifié)
Aux premier et second alinéas de l’article L. 1431-3 du code des transports, les mots : « dioxyde de carbone » sont remplacés par les mots : « gaz à effet de serre ».
Amendement n° 67 présenté par M. Plisson.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Le même article L. 1431-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions dans lesquelles l’obligation définie au premier alinéa est rendue applicable aux prestations de transport dont l’origine ou la destination se situe en dehors du territoire national sont précisées une fois que les dispositions le permettant auront été adoptées dans le cadre des organisations européennes et internationales compétentes. »
(Non modifié)
I A. – À la première phrase du second alinéa du 2° de l’article 1er de la loi n° 2014-110 du 6 février 2014 visant à mieux encadrer l’utilisation des produits phytosanitaires sur le territoire national, après le mot : « forêts », sont insérés les mots : « , des voiries ».
I. – L’article 4 de la loi n° 2014-110 du 6 février 2014 précitée est ainsi modifié :
1° À la fin du I, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2017 » ;
2° Le II est complété par les mots : « , à l’exception du IV de l’article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime, qui entre en vigueur à compter du 1er janvier 2017 ».
I bis. – L’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le second alinéa est supprimé ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de danger sanitaire grave qui ne peut être maîtrisé par d’autres moyens, la pulvérisation aérienne de produits phytopharmaceutiques pour lutter contre ce danger peut être autorisée temporairement par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture et de la santé. » ;
I ter. – Le 1° du I bis entre en vigueur le 1er janvier 2016.
II. – (Supprimé)
Amendement n° 980 présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :
« I B. – Le même article 1er de la loi n° 2014-110 précitée est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Par exception au II, l’utilisation des produits phytopharmaceutiques est autorisée pour l’entretien des voiries dans les zones étroites ou difficiles d’accès, telles que les bretelles, échangeurs, terre-plein centraux et ouvrages, dans la mesure où leur interdiction ne peut être envisagée pour des raisons de sécurité des personnels chargés de l’entretien et de l’exploitation ou des usagers de la route, ou entraîne des sujétions disproportionnées sur l’exploitation routière. »
Amendement n° 482 présenté par M. Aubert, M. Saddier, M. Leboeuf, M. Sordi et M. Fasquelle.
Supprimer l’alinéa 3.
LUTTER CONTRE LES GASPILLAGES
ET PROMOUVOIR L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE :
DE LA CONCEPTION DES PRODUITS
À LEUR RECYCLAGE
Le Gouvernement soumet au Parlement, tous les cinq ans, un plan de programmation des ressources nécessaires aux principaux secteurs d’activités économiques qui permet d’identifier les potentiels de prévention de l’utilisation de matières premières, primaires et secondaires, afin d’utiliser plus efficacement les ressources, ainsi que les ressources stratégiques en volume ou en valeur et de dégager les actions nécessaires pour protéger notre économie.
Amendement n° 782 présenté par M. François-Michel Lambert, M. Baupin, Mme Duflot, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après le mot :
« ans »,
insérer les mots :
« une stratégie nationale d’économie circulaire incluant notamment ».
Amendement n° 852 présenté par M. François-Michel Lambert, M. Baupin, Mme Duflot, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après le mot :
« ans, »,
insérer les mots :
« une stratégie nationale de transition vers l’économie circulaire incluant notamment ».
Amendement n° 195 présenté par Mme Buis.
À la fin de cet article, substituer aux mots :
« notre économie »
les mots :
« l’économie française ».
I. – (Supprimé)
I bis. – (Non modifié)
I ter. – Après l’article L. 110-1 du code de l’environnement, sont insérés des articles L. 110-1-1 et L. 110-1-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 110-1-1. – La transition vers une économie circulaire vise à dépasser le modèle économique linéaire consistant à extraire, fabriquer, consommer et jeter en appelant à une consommation sobre et responsable des ressources naturelles et des matières premières primaires ainsi que, en priorité, à un réemploi et à une réutilisation et, à défaut, à un recyclage des déchets, des matières premières secondaires et des produits. La promotion de l’écologie industrielle et de la conception écologique des produits, l’utilisation de matériaux issus de ressources naturelles renouvelables gérées durablement, l’allongement de la durée du cycle de vie des produits, la prévention des déchets, la prévention, la réduction ou le contrôle du rejet, du dégagement, de l’écoulement ou de l’émission des polluants et des substances toxiques, le traitement des déchets en respectant la hiérarchie des modes de traitement, la coopération entre acteurs économiques à l’échelle territoriale pertinente dans le respect du principe de proximité et le développement des valeurs d’usage et de partage et de l’information sur leurs coûts écologique, économique et social contribuent à cette nouvelle prospérité.
« Art. L. 110-1-2. – Les dispositions du présent code ont pour objet, en priorité, de prévenir l’utilisation des ressources, puis de promouvoir une consommation sobre et responsable des ressources, puis d’assurer une hiérarchie dans l’utilisation des ressources, privilégiant les ressources issues du recyclage ou de sources renouvelables, puis les ressources recyclables, puis les autres ressources, en tenant compte du bilan global de leur cycle de vie. »
II. – L’article L. 541-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :
« I. - La politique nationale de prévention et de gestion des déchets est un levier essentiel de la transition vers une économie circulaire. Ses objectifs, adoptés de manière à respecter la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie au II, sont les suivants :
« 1° A (Supprimé)
« 1° Donner la priorité à la prévention et à la réduction de la production de déchets, en réduisant de 10 % les quantités de déchets ménagers et assimilés produits par habitant et en réduisant les quantités de déchets d’activités économiques par unité de valeur produite, notamment du secteur du bâtiment et des travaux publics, en 2020 par rapport à 2010. Dans cette perspective, des expérimentations peuvent être lancées sur la base du volontariat afin de développer des dispositifs de consigne, en particulier pour réemploi, pour certains emballages et produits, afin de favoriser la conception écologique des produits manufacturés et d’optimiser le cycle de seconde vie des produits. Les pratiques d’économie de fonctionnalité font l’objet de soutiens afin d’encourager leur mise en œuvre qui peut permettre d’optimiser la durée d’utilisation des matériels et ainsi présenter un gain de productivité globale, tout en préservant les ressources dans une logique de consommation sobre et responsable. Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi n° du relative à la transition énergétique pour la croissance verte, le Gouvernement remet un rapport sur la possibilité de convertir une partie des aides ou allocations publiques versées sous forme monétaire aux personnes physiques en valeur d’usage en application de l’économie de fonctionnalité ;
« 1° bis Lutter contre l’obsolescence programmée des produits manufacturés grâce à l’information des consommateurs. Des expérimentations peuvent être lancées sur la base du volontariat sur l’affichage de la durée de vie des produits afin de favoriser l’allongement de la durée d’usage des produits manufacturés grâce à l’information des consommateurs. Elles contribuent à la mise en place de normes partagées par les acteurs économiques des filières concernées sur la notion de durée de vie. Elles prévoient l’affichage de la durée de vie des produits à partir d’une valeur équivalente à 30 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance. La liste des catégories de produits concernés ainsi que le délai de mise en œuvre sont fixés en tenant compte des temps de transition technique et économique des entreprises de production. Afin d’évaluer la possibilité de leur généralisation, ces expérimentations font l’objet d’un rapport du Gouvernement au Parlement au plus tard au 1er janvier 2017 ;
« 1° ter (nouveau) Augmenter la quantité de déchets faisant l’objet de réemploi et de préparation à la réutilisation, notamment des équipements électriques et électroniques, des textiles et des éléments d’ameublement, de 5 % en 2020 ;
« 2° Augmenter la quantité de déchets faisant l’objet d’une valorisation sous forme de matière, notamment organique, en orientant vers ces filières de valorisation, respectivement, 55 % en 2020 et 65 % en 2025 des déchets non dangereux non inertes, mesurés en masse. Le service public de gestion des déchets décline localement ces objectifs pour réduire les quantités d’ordures ménagères résiduelles après valorisation. À cet effet, il progresse dans le développement du tri à la source des déchets organiques, jusqu’à sa généralisation pour tous les producteurs de déchets avant 2025, pour que chaque citoyen ait à sa disposition une solution lui permettant de ne pas jeter ses biodéchets dans les ordures ménagères résiduelles, afin que ceux-ci ne soient plus éliminés, mais valorisés. La collectivité territoriale définit des solutions techniques de compostage de proximité ou de collecte séparée des biodéchets et un rythme de déploiement adaptés à son territoire. Les collectivités territoriales progressent vers la généralisation d’une tarification incitative en matière de déchets, avec pour objectif que 15 millions d’habitants soient couverts par cette dernière en 2020 et 25 millions en 2025 ;
« 2° bis Étendre progressivement les consignes de tri à l’ensemble des emballages plastiques sur l’ensemble du territoire avant 2022 en vue, en priorité, de leur recyclage, ce qui nécessite de réunir les pré-requis techniques et économiques issus de l’expérimentation déjà menée sur ce sujet ;
« 3° Valoriser sous forme de matière 70 % des déchets du secteur du bâtiment et des travaux publics en 2020 ;
« 4° Réduire de 30 % les quantités de déchets non dangereux non inertes admis en installation de stockage en 2020 par rapport à 2010, et de 50 % en 2025 ;
« 4° bis Réduire de 50 % les quantités de produits manufacturés non recyclables mis sur le marché ;
« 5° Assurer la valorisation énergétique des déchets qui ne peuvent être recyclés en l’état des techniques disponibles et qui résultent d’une collecte séparée ou d’une opération de tri réalisée dans une installation prévue à cet effet. Dans ce cadre, la préparation et la valorisation de combustibles solides de récupération font l’objet d’un cadre réglementaire adapté. Afin de ne pas se faire au détriment de la prévention ou de la valorisation sous forme de matière, la valorisation énergétique réalisée à partir de combustibles solides de récupération doit être pratiquée soit dans des installations de production de chaleur ou d’électricité intégrées dans un procédé industriel de fabrication, soit dans des installations ayant pour finalité la production de chaleur ou d’électricité, présentant des capacités raisonnables et étant en capacité de brûler de la biomasse et des combustibles classiques afin de ne pas être dépendantes d’une alimentation en déchets.
« Les soutiens et les aides publiques respectent la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie au II. » ;
2° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « II. – ».
II bis. – (Non modifié) La lutte contre les sites illégaux de tri et de traitement des déchets ainsi que celle contre les trafics associés, notamment les exportations illégales, sont intensifiées afin que l’ensemble des objectifs fixés aux 1° A à 5° du II du présent article soient atteints.
III. – (Supprimé)
IV. – Le premier alinéa de l’article L. 541-21-1 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À compter du 1er janvier 2025, cette obligation est étendue à tous les professionnels produisant ou détenant des déchets composés majoritairement de biodéchets. »
Amendement n° 431 présenté par M. Bardy.
Après les mots :
« ainsi que »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 4 :
« par ordre de priorité, la prévention de la production de déchets, notamment par le réemploi des produits, et, suivant la hiérarchie des modes de traitement des déchets, une réutilisation, un recyclage ou à défaut une valorisation des déchets ».
Amendement n° 429 présenté par M. Bardy.
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« industrielle »,
insérer les mots :
« et territoriale ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« Les politiques publiques promeuvent le développement de l’écologie industrielle et territoriale, qui consiste, sur la base d’une quantification des flux de ressources, et notamment des matières, de l’énergie et de l’eau, à optimiser les flux de ces ressources utilisées et produites à l’échelle d’un territoire pertinent, dans le cadre d’actions de coopération, mutualisation et substitution de ces flux de ressources, limitant ainsi les impacts environnementaux et améliorant la compétitivité économique et l’attractivité des territoires. »
Amendement n° 428 présenté par M. Bardy.
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« durablement »,
insérer les mots :
« et issus du recyclage, la commande publique durable » ;
II. – En conséquence, après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« La commande publique durable est mise au service de la transition vers l’économie circulaire et de l’atteinte des objectifs mentionnés au I. Par son effet d’entraînement, elle contribue à faire émerger et déployer des pratiques vertueuses, notamment en matière d’économie de la fonctionnalité, de réemploi des produits et de préparation à la réutilisation des déchets, et de production de biens et services incorporant des matières issues du recyclage. »
Amendement n° 972 présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« I quater. – Le 2° du II de l’article L. 131-3 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« 2° La prévention de la production de déchets, dont la lutte contre le gaspillage alimentaire ; la gestion des déchets ; la transition vers l’économie circulaire ; la protection des sols et la remise en état des sites pollués ; ».
Amendement n° 850 présenté par M. François-Michel Lambert, M. Baupin, Mme Duflot, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« I quater. – À la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 225-102-1 du code du commerce, après le mot : « durable », sont insérés les mots : « et de l’économie circulaire ». »
Amendement n° 784 présenté par M. François-Michel Lambert, M. Baupin, Mme Duflot, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
À la première phrase de l’alinéa 10, après la seconde occurrence du mot :
« réduisant »,
insérer les mots :
« de 10 % ».
Amendement n° 250 rectifié présenté par M. Cottel, M. Sauvan, M. Bricout, M. Arnaud Leroy, Mme Le Dissez et M. Burroni.
Après la deuxième phrase de l’alinéa 10, insérer la phrase suivante :
« Le développement d’installation de broyeurs d’évier de déchets ménagers organiques peut faire partie de ces expérimentations. À ce titre, au plus tard au 1er janvier 2017, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant ses avantages et ses inconvénients sur la base, notamment, d’une comparaison avec les systèmes existants à l’étranger. »
Amendement n° 783 présenté par M. François-Michel Lambert, M. Baupin, Mme Duflot, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après la deuxième phrase de l’alinéa 10, insérer la phrase suivante :
« Les dispositifs de consigne dans les cafés hôtels restaurants sont encouragés en vue d’une possible généralisation ».
Amendement n° 785 présenté par M. François-Michel Lambert, M. Baupin, Mme Duflot, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après la deuxième phrase de l’alinéa 10, insérer la phrase suivante :
« Des expérimentations peuvent être lancées permettant la réutilisation après stérilisation du matériel médical à usage unique dans des conditions sécurisées définies par un décret en Conseil d’État. »
Amendement n° 196 présenté par Mme Buis.
Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 10.
Amendements identiques :
Amendements n° 483 présenté par M. Aubert, M. Saddier, M. Leboeuf, M. Sordi et M. Fasquelle et n° 910 rectifié présenté par M. Hammadi.
Supprimer les trois dernières phrases de l’alinéa 11.
Amendements identiques :
Amendements n° 531 présenté par M. Potier, M. Bouillon, M. Aviragnet, M. Bardy, Mme Gaillard, Mme Le Dissez, Mme Beaubatie, M. Belot, Mme Berthelot, M. Blein, M. Bleunven, M. Boudié, M. Bricout, M. Caullet, M. Clément, M. Colas, M. Cottel, Mme Descamps-Crosnier, Mme Dombre Coste, Mme Françoise Dubois, M. Duron, Mme Erhel, Mme Errante, Mme Fabre, M. Goldberg, M. Grellier, Mme Guittet, M. Jibrayel, M. Kemel, Mme Laclais, M. Launay, M. Laurent, Mme Le Dain, Mme Le Loch, M. Le Roch, Mme Lignières-Cassou, Mme Linkenheld, Mme Marcel, Mme Massat, M. Pellois, M. Polutélé, M. Premat, Mme Quéré, M. Said, Mme Santais, Mme Troallic, Mme Valter et Mme Alaux et n° 786 présenté par M. François-Michel Lambert, M. Baupin, Mme Duflot, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Supprimer la quatrième phrase de l’alinéa 11.
Amendement n° 197 présenté par Mme Buis.
Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 11.
Amendement n° 232 présenté par M. Cottel, M. Sauvan, M. Bricout, M. Arnaud Leroy, Mme Le Dissez et M. Burroni.
Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :
« Des expérimentations peuvent également être lancées sur les extensions de durée de garantie constructeur. »
Amendement n° 233 présenté par M. Cottel, M. Sauvan, M. Bricout, M. Arnaud Leroy, Mme Le Dissez et M. Burroni.
Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :
« Le Gouvernement remet d’ici le 1er janvier 2017 un rapport au Parlement sur l’opportunité de l’extension de la durée de garantie légale de conformité de 2 à 5 ans, voire à 10 ans, pour certaines catégories ciblées de produits. »
Amendements identiques :
Amendements n° 135 présenté par M. Cottel, M. Sauvan, M. Bricout, M. Arnaud Leroy, Mme Le Dissez, M. Burroni et M. Boudié et n° 877 rectifié présenté par M. François-Michel Lambert, M. Baupin, Mme Duflot, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Rédiger ainsi l’alinéa 12 :
« 1° ter Développer le réemploi et augmenter la quantité de déchets faisant l’objet de préparation à la réutilisation, notamment des équipements électriques et électroniques, des textiles et des éléments d’ameublement. Les cahiers des charges des filières à responsabilité élargie des producteurs définissent des objectifs en ce sens adaptés à chaque filière. »
Amendement n° 788 rectifié présenté par M. François-Michel Lambert, M. Baupin, Mme Duflot, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’alinéa 12, insérer l'alinéa suivant :
« À compter du 1er janvier 2017, les producteurs ou importateurs de produits manufacturés rendent accessible la liste des principaux matériaux contenus dans leurs produits. »
Amendement n° 433 présenté par M. Guy Geoffroy.
Substituer aux troisième et quatrième phrases de l’alinéa 13 la phrase suivante :
« À cet effet, il progressera dans le tri à la source des déchets organiques pour que ceux-ci ne soient plus collectés dans les ordures ménagères résiduelles puis éliminés, mais valorisés. »
Amendement n° 432 présenté par M. Guy Geoffroy.
Rédiger ainsi les troisième et quatrième phrases de l'alinéa 13 :
« À cet effet, il progresse dans le tri à la source des déchets organiques, jusqu’à sa généralisation pour tous les producteurs de déchets d’ici à 2025 dans des conditions techniques et économiques acceptables du moment. Par ailleurs, les nouvelles installations de tri mécano-biologique d’ordures ménagères résiduelles en vue de la valorisation en épandage agricole devront respecter les critères des meilleures techniques disponibles répertoriés dans les documents « BREF » établis par la Commission européenne qui définissent les meilleures techniques disponibles, en intégrant le critère de développement durable. »
Amendement n° 881 présenté par Mme Alaux, M. Blazy, M. Premat, M. Villaumé, M. Cresta et M. Hammadi.
Rédiger ainsi la troisième phrase de l’alinéa 13 :
« À cet effet, il progresse dans la gestion des déchets organiques, notamment par le tri à la source, afin que, d’ici 2025, ils ne soient plus éliminés avec les ordures ménagères résiduelles mais valorisés. »
Amendements identiques :
Amendements n° 200 rectifié présenté par Mme Buis et n° 857 rectifié présenté par M. François-Michel Lambert, M. Baupin, Mme Duflot, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après la quatrième phrase de l’alinéa 13, insérer la phrase suivante :
« À compter du 1er janvier 2016, aucune demande de permis d’exploitation de nouvelles installations de tri mécano-biologique d’ordures ménagères résiduelles ni aucune demande de permis de construire en lien avec lesdites installations ne peut être déposée. »
Amendement n° 234 présenté par M. Cottel, M. Sauvan, M. Bricout, M. Arnaud Leroy, Mme Le Dissez et M. Burroni.
Après la quatrième phrase de l’alinéa 13, insérer la phrase suivante :
« Le Gouvernement réalise tous les trois ans une étude pour déterminer la proportion de déchets organiques dans les déchets non dangereux faisant l’objet d’une valorisation énergétique. »
Amendement n° 167 présenté par M. Cottel, M. Sauvan, M. Bricout, M. Arnaud Leroy, Mme Le Dissez et M. Burroni.
Après la quatrième phrase de l'alinéa 13, insérer la phrase suivante :
« La généralisation du tri à la source des biodéchets, en orientant ces déchets vers des filières de valorisation matière de qualité, rend non pertinente la création de nouvelles installations de tri mécano-biologique d’ordures ménagères résiduelles, qui doit donc être évitée et ne fait, en conséquence, plus l’objet d’aides des pouvoirs publics. »
Amendement n° 789 présenté par M. François-Michel Lambert, M. Baupin, Mme Duflot, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :
« Le déploiement de nouvelles installations de tri mécano-biologique d’ordures ménagères résiduelles en vue de la valorisation en épandage agricole est interdit au 1er janvier 2017. Les projets engagés avant la publication de la loi n° du relative à la transition énergétique pour la croissance verte ne sont pas soumis à cette interdiction. »
Amendement n° 790 présenté par M. François-Michel Lambert, M. Baupin, Mme Duflot, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :
« Le déploiement de nouvelles installations de tri mécano-biologique d’ordures ménagères résiduelles en vue de la valorisation en épandage agricole doit être évitée. »
Amendement n° 806 présenté par M. François-Michel Lambert, M. Baupin, Mme Duflot, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :
« Une journée nationale de collecte des déchets plastiques est instituée chaque année. »
Amendement n° 201 présenté par Mme Buis.
Après le mot :
« recyclage, »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 14 :
« en tenant compte des pré-requis issus de l’expérimentation de l’extension des consignes de tri plastique initiée en 2011 ».
Amendement n° 235 présenté par M. Cottel, M. Sauvan, M. Bricout, M. Arnaud Leroy, Mme Le Dissez et M. Burroni.
À l’alinéa 17, après le mot :
« quantités »,
insérer les mots :
« de matières et de ».
Amendement n° 297 présenté par M. Cottel, M. Sauvan, M. Bricout, M. Arnaud Leroy, Mme Le Dissez et M. Burroni.
Compléter l’alinéa 17 par les mots :
« avant 2020 ».
Amendement n° 792 présenté par M. François-Michel Lambert, M. Baupin, Mme Duflot, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter l’alinéa 17 par les mots :
« en 2020 par rapport à 2010 ».
Amendement n° 791 présenté par M. François-Michel Lambert, M. Baupin, Mme Duflot, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter l’alinéa 17 par les mots :
« en 2020 par rapport en 2010 et de 80 % en 2030 ».
Amendement n° 532 présenté par M. Cottel, M. Bouillon, M. Aviragnet, Mme Gaillard, Mme Le Dissez, M. Bardy, Mme Beaubatie, M. Belot, Mme Berthelot, M. Blein, M. Bleunven, M. Boudié, M. Bricout, M. Caullet, M. Clément, M. Colas, Mme Descamps-Crosnier, Mme Dombre Coste, Mme Françoise Dubois, M. Duron, Mme Erhel, Mme Errante, Mme Fabre, M. Goldberg, M. Grellier, Mme Guittet, M. Jibrayel, M. Kemel, Mme Laclais, M. Launay, M. Laurent, Mme Le Dain, Mme Le Loch, M. Le Roch, Mme Lignières-Cassou, Mme Linkenheld, Mme Marcel, Mme Massat, M. Pellois, M. Polutélé, M. Premat, Mme Quéré, M. Said, Mme Santais, Mme Troallic, Mme Valter, Mme Alaux, M. Potier, M. Sauvan, M. Arnaud Leroy et M. Burroni.
Après l’alinéa 17, insérer l'alinéa suivant :
« Les producteurs communiquent la liste des différents matériaux et composants contenus dans leur produit pour faciliter le recyclage, et les volumes mis sur le marché. Ces informations sont mises à la disposition des centres s’occupant de la préparation en vue du réemploi et des installations de traitement et de recyclage sous la forme de manuels ou au moyen de médias électroniques tels que des CD-ROM ou des services en ligne. »
Amendements identiques :
Amendements n° 136 présenté par M. Cottel, M. Sauvan, M. Bricout, M. Arnaud Leroy, Mme Le Dissez et M. Burroni, n° 643 présenté par M. Bardy, M. Bouillon, M. Potier, Mme Alaux, M. Aviragnet, Mme Beaubatie, M. Belot, Mme Berthelot, M. Bleunven, M. Boudié, M. Caullet, M. Clément, M. Colas, Mme Descamps-Crosnier, Mme Dombre Coste, Mme Françoise Dubois, M. Duron, Mme Erhel, Mme Errante, Mme Fabre, M. Goldberg, M. Grellier, Mme Guittet, M. Jibrayel, M. Kemel, Mme Laclais, M. Launay, M. Laurent, Mme Le Dain, Mme Le Loch, Mme Lignières-Cassou, Mme Linkenheld, Mme Marcel, Mme Massat, M. Pellois, M. Polutélé, M. Premat, Mme Quéré, M. Said, Mme Santais, Mme Troallic, Mme Valter, M. Blein et M. Bies et n° 793 présenté par M. François-Michel Lambert, M. Baupin, Mme Duflot, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
À la troisième phrase de l'alinéa 18, substituer au mot :
« raisonnables »
les mots :
« de production de chaleur ou d’électricité dimensionnées au regard d’un besoin local ».
Amendements identiques :
Amendements n° 137 présenté par M. Cottel, M. Sauvan, M. Bricout, M. Arnaud Leroy, Mme Le Dissez et M. Burroni et n° 644 présenté par M. Bardy, M. Bouillon, M. Potier, Mme Alaux, M. Aviragnet, Mme Beaubatie, M. Belot, Mme Berthelot, M. Bleunven, M. Boudié, M. Caullet, M. Clément, M. Colas, Mme Descamps-Crosnier, Mme Dombre Coste, Mme Françoise Dubois, M. Duron, Mme Erhel, Mme Errante, Mme Fabre, M. Goldberg, M. Grellier, Mme Guittet, M. Jibrayel, M. Kemel, Mme Laclais, M. Launay, M. Laurent, Mme Le Dain, Mme Le Loch, Mme Lignières-Cassou, Mme Linkenheld, Mme Marcel, Mme Massat, M. Pellois, M. Polutélé, M. Premat, Mme Quéré, M. Said, Mme Santais, Mme Troallic, Mme Valter, M. Blein et M. Bies.
À la dernière phrase de l’alinéa 18, substituer aux mots :
« en capacité de brûler de la biomasse et des combustibles classiques »
les mots :
« conçues de manière à être facilement adaptables pour brûler de la biomasse ou à terme d’autres combustibles ».
Amendement n° 237 présenté par M. Cottel, M. Sauvan, M. Bricout, M. Arnaud Leroy, Mme Le Dissez, M. Burroni et M. Boudié.
Compléter l’alinéa 18 par la phrase suivante :
« L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie remet tous les trois ans un rapport au Gouvernement sur la composition des combustibles solides de récupération et sur les pistes de substitution et d’évolution des techniques de tri et de recyclage. »
Amendement n° 617 présenté par M. Tuaiva, M. Pancher, M. Benoit, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fromantin, M. Gomes, M. Hillmeyer, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Piron, M. Reynier, Mme Sage, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« Au regard des contraintes énergétiques qui leur sont propres, les départements d’outre-mer et les collectivités d’outre-mer mettent en place un plan de développement de la valorisation énergétique des déchets sur leur territoire à l’horizon 2020. ».
Amendement n° 238 rectifié présenté par M. Cottel, M. Sauvan, M. Bricout, M. Arnaud Leroy, Mme Le Dissez et M. Burroni.
Compléter l’alinéa 19 par les mots :
« du présent article et la hiérarchie de l’utilisation dans les ressources définie à l’article L. 110-1-2 ».
Amendement n° 794 présenté par M. François-Michel Lambert, M. Baupin, Mme Duflot, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter l’alinéa 19 par la phrase suivante :
« Un bilan est publié par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie chaque année afin de détailler l’affectation des soutiens et aides publiques afférents à chaque étape de la hiérarchie des déchets. »
Amendement n° 36 présenté par M. Saddier, M. Aubert, Mme Duby-Muller, M. Tardy et M. Sordi.
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« Afin que l’ensemble des objectifs fixés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 4° bis et 5° soit atteint, l’utilisation des matières premières recyclées issues des déchets doit être facilitée, grâce notamment au développement des démarches de sortie du statut de déchet. Les démarches d’éco-conception des produits doivent prendre en compte l’utilisation de ces matières recyclées. »
Amendement n° 202 présenté par Mme Buis.
À l’alinéa 21, substituer aux mots :
« II du présent article »
les mots :
« I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement ».
Amendement n° 203 présenté par Mme Buis.
Après l’alinéa 21, insérer les deux alinéas suivants :
« II ter. – 1° Au premier alinéa du I de l’article L. 541-2-1 du code de l’environnement, après la référence : « 2° », sont insérés les mots : « du II » ;
« 2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 541-29 du même code, après la référence : « 3° », sont insérés les mots : « du II ». »
Amendement n° 982 présenté par Mme Buis et M. Cottel.
Après l’alinéa 21, insérer les trois alinéas suivants :
« II ter. – 1° Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité de convertir une partie des aides ou allocations publiques versées sous forme monétaire aux personnes physiques en valeur d’usage en application de l’économie de fonctionnalité ;
« 2° Au plus tard au 1er janvier 2018, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les expérimentations autorisées par le 1° bis du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement ;
« 3° Au plus tard au 1er janvier 2017, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de l’extension de la durée de garantie légale de conformité de 2 à 5 ans, voire à 10 ans, pour certaines catégories ciblées de produits. »
Amendement n° 795 présenté par M. François-Michel Lambert, M. Baupin, Mme Duflot, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – Les formations à la profession d’ingénieur dispensées par les établissements d’enseignement supérieur comprennent un enseignement relatif à l’économie circulaire et à la croissance verte. »
(Non modifié)
Après le 7° de l’article L. 521-4 du code de l’énergie, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les conditions dans lesquelles les bois flottants s’accumulant sur l’installation sont récupérés en vue d’une valorisation ultérieure. »
Après le 7° du II de l’article L. 541-10 du code de l’environnement, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les objectifs liés à la contribution des éco-organismes à la mise en place de dispositifs de consigne pour recyclage et réemploi. »
L’article L. 541-10-5 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Au plus tard le 1er janvier 2020, il est mis fin à la mise à disposition des gobelets, verres et assiettes jetables de cuisine pour la table en matière plastique, sauf ceux compostables et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées.
« Les modalités d’application du premier alinéa du présent III sont fixées par décret, notamment la teneur biosourcée minimale des gobelets, verres et assiettes et les conditions dans lesquelles cette teneur est progressivement augmentée. »
Amendements identiques :
Amendements n° 38 présenté par M. Siré, M. Vitel, M. Abad, M. Straumann, M. Nicolin, M. Gosselin, Mme Genevard, M. Gandolfi-Scheit, Mme Louwagie, M. Dhuicq, M. Decool, M. Hetzel, M. Daubresse, M. Gest, Mme Poletti et M. Delatte et n° 296 présenté par M. Janquin, M. Bricout, M. Féron, Mme Maquet et M. Lefait.
Supprimer cet article.
La France a pour objectif de découpler progressivement sa croissance de sa consommation de matières premières. À cet effet, elle se dote d’indicateurs économiques lui permettant de mesurer ce découplage, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.
Amendement n° 973 présenté par le Gouvernement.
À la fin de la seconde phrase, substituer aux mots :
« dote d’indicateurs économiques lui permettant de mesurer ce découplage, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi »
les mots et la phrase suivante :
« fixe comme objectif une hausse de 30 %, de 2010 à 2030, du rapport entre son produit intérieur brut et sa consommation intérieure de matières. Dans le même temps, elle vise à une diminution de sa consommation intérieure de matières par habitant ».
(Suppression maintenue)
I. – L’article L. 541-10-5 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Il est mis fin à la mise à disposition, à titre onéreux ou gratuit :
« 1° À compter du 1er janvier 2016, de sacs de caisse en matières plastiques à usage unique destinés à l’emballage de marchandises au point de vente ;
« 2° À compter du 1er janvier 2017, de sacs en matières plastiques à usage unique destinés à l’emballage de marchandises au point de vente autres que les sacs de caisse, sauf pour les sacs compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent II. Il fixe notamment la teneur biosourcée minimale des sacs en matières plastiques à usage unique mentionnés au 2° et les conditions dans lesquelles celle-ci est progressivement augmentée. Il fixe également les modalités d’information du consommateur sur la composition et l’utilisation des sacs vendus ou mis à sa disposition. »
II. – (Non modifié) La production, la distribution, la vente, la mise à disposition et l’utilisation d’emballages ou de sacs fabriqués, en tout ou partie, à partir de plastique oxo-fragmentable sont interdites. Un plastique oxo-fragmentable est dégradable mais non assimilable par les micro-organismes et non compostable conformément aux normes en vigueur applicables pour la valorisation organique des plastiques.
III. – À compter du 1er janvier 2017, l’utilisation des emballages plastiques non biodégradables pour l’envoi de la presse et de la publicité est interdite.
Amendement n° 567 présenté par M. Arnaud Leroy, M. Caullet et M. Bricout.
I. – Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« sauf pour les sacs compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées » ;
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 7, substituer à la référence :
« au 2° »
les références :
« aux 1° et 2° » .
Amendements identiques :
Amendements n° 484 présenté par M. Aubert, M. Saddier, M. Leboeuf, M. Sordi et M. Fasquelle et n° 619 présenté par M. Pancher, M. Benoit, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Hillmeyer, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Piron, M. Reynier, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« , sauf pour les sacs compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées ».
Amendement n° 486 présenté par M. Aubert, M. Saddier, M. Leboeuf, M. Sordi et M. Fasquelle.
Après le mot :
« janvier »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :
« 2018, de sacs en matières plastiques à usage unique destinés à l’emballage de marchandises au point de vente autres que les sacs de caisse. L’interdiction des sacs plastiques compostables constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées, peut être levée si la preuve de leur innocuité est démontrée. »
Amendement n° 380 présenté par M. Carvalho, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Sansu et M. Serville.
I. – À l’alinéa 6, substituer à l’année :
« 2017 »
l’année :
« 2018 ».
II. – Après le mot :
« caisse »,
rédiger ainsi la fin du même alinéa :
« . L’interdiction des sacs plastiques compostables constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées, peut être levée une fois que la preuve de leur innocuité est démontrée. »
III. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« À compter du 1er janvier 2016, le Gouvernement remet annuellement au Parlement un rapport mesurant les conséquences sanitaires et environnementales de la mise sur le marché des sacs compostables sur l’environnement des consommateurs. »
Amendements identiques :
Amendements n° 379 présenté par M. Carvalho, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Sansu et M. Serville et n° 485 présenté par M. Aubert, M. Saddier, M. Leboeuf, M. Sordi et M. Fasquelle.
I. – À l’alinéa 6, substituer au mot :
« et »
le mot :
« ou ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :
« ou recyclées ».
Amendements identiques :
Amendements n° 534 présenté par M. Aubert, M. Saddier, M. Leboeuf, M. Sordi et M. Fasquelle et n° 946 présenté par M. Carvalho, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Sansu et M. Serville.
À la deuxième phrase de l’alinéa 7, après le mot :
« biosourcée »,
insérer les mots :
« ou recyclée ».
Amendement n° 796 présenté par M. François-Michel Lambert, M. Baupin, Mme Duflot, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
À l’alinéa 9, substituer à l’année :
« 2017 »
l'année :
« 2020 ».
Amendements identiques :
Amendements n° 239 présenté par M. Cottel, M. Sauvan, M. Bricout, M. Arnaud Leroy, Mme Le Dissez et M. Burroni et n° 1026 présenté par M. François-Michel Lambert, M. Baupin, Mme Duflot, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
À l’alinéa 9, supprimer les mots :
« non biodégradables ».
Amendement n° 240 présenté par M. Cottel, M. Sauvan, M. Bricout, M. Arnaud Leroy, Mme Le Dissez, M. Burroni et M. Boudié.
Après les mots :
« biodégradables »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 9 :
« ou non compostables en compostage domestique pour l’envoi de la presse et de la publicité adressée et non adressée est interdite ».
Sous-amendement n° 993 présenté par Mme Buis.
Au début de l'alinéa 4, substituer au mot :
« ou »
le mot :
« et ».
Amendement n° 535 présenté par M. Aubert, M. Saddier, M. Leboeuf, M. Sordi et M. Fasquelle.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – À compter du 1er janvier 2016, le Gouvernement remet annuellement au Parlement un rapport mesurant les conséquences sanitaires et environnementales de la mise sur le marché des sacs compostables sur l’environnement des consommateurs. »
Amendement n° 392 rectifié présenté par Mme Le Dissez, Mme Gaillard, Mme Françoise Dubois, Mme Alaux, Mme Beaubatie, M. Burroni, M. Cottel, Mme Tallard et M. Jean-Louis Dumont.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport, dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, sur l’impact économique et environnemental de la mise en œuvre des I et II du présent article »
Le I de l’article 13 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « socialement », sont insérés les mots : « et écologiquement » ;
2° Le second alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « défavorisés, », sont insérés les mots : « et des éléments à caractère écologique » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Ce schéma contribue également à la promotion d’une économie circulaire. »
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La sous-section 3 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V est complétée par des articles L. 541-21-3 et L. 541-21-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 541-21-3. – Lorsqu’il est constaté qu’un véhicule stocké sur la voie publique ou sur le domaine public semble privé des éléments indispensables à son utilisation normale et semble insusceptible de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols, le maire met en demeure le titulaire du certificat d’immatriculation de ce véhicule de le remettre en état de circuler dans des conditions normales de sécurité ou de le transférer à un centre de véhicules hors d’usage agréé, dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, sauf en cas d’urgence.
« Si la personne concernée n’a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, le maire a recours à un expert en automobile, au sens de l’article L. 326-4 du code de la route, pour déterminer, aux frais du titulaire du certificat d’immatriculation lorsqu’il est connu, si le véhicule est techniquement réparable ou non.
« Dans le cas où le véhicule est techniquement irréparable, le maire procède à l’évacuation d’office du véhicule vers un centre de véhicules hors d’usage agréé, aux frais du titulaire du certificat d’immatriculation lorsqu’il est connu.
« Dans le cas où le véhicule est techniquement réparable, le maire procède à la mise en fourrière du véhicule, dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-13 du même code.
« Art. L. 541-21-4. – Lorsqu’il est constaté qu’un véhicule stocké sur une propriété privée semble être privé des éléments indispensables à son utilisation normale et semble insusceptible de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols, et que ce véhicule peut constituer une atteinte grave à la santé ou à la salubrité publiques, notamment en pouvant servir de gîte à des nuisibles susceptibles de générer une telle atteinte , peut contribuer à la survenance d’un risque sanitaire grave ou peut constituer une atteinte grave à l’environnement, le maire met en demeure le maître des lieux de faire cesser l’atteinte à l’environnement, à la santé ou à la salubrité publiques, notamment en remettant le véhicule à un centre de véhicules hors d’usage agréé, dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours, sauf en cas d’urgence.
« Si la personne concernée n’a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule est considéré comme ayant l’intention de se défaire de son véhicule et le maire peut avoir recours aux sanctions prévues à l’article L. 541-3 pour faire enlever et traiter ledit véhicule aux frais du maître des lieux.
« Art. L. 541-21-5. – (Supprimé) » ;
2° Le I de l’article L. 541-46 est complété par un 15° ainsi rédigé :
« 15° Abandonner un véhicule privé des éléments indispensables à son utilisation normale et insusceptible de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols sur le domaine public ou le domaine privé de l’État ou des collectivités territoriales. »
I bis. – (Non modifié)
II. – (Non modifié) Le troisième alinéa de l’article L. 541-10-2 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les opérateurs de gestion de déchets ne peuvent gérer des déchets d’équipements électriques et électroniques que s’ils disposent de contrats passés en vue de la gestion de ces déchets avec les éco-organismes agréés ou avec les systèmes individuels mis en place par les personnes mentionnées au même premier alinéa. »
III. – (Non modifié)
IV. – (Non modifié) La seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 541-10-2 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant du II du présent article, s’applique à compter du 1er janvier 2016 pour les déchets d’équipements électriques et électroniques professionnels.
Amendement n° 639 présenté par M. Potier, M. Bouillon, M. Cottel, Mme Alaux, M. Aviragnet, M. Bardy, Mme Beaubatie, M. Belot, Mme Berthelot, M. Bies, M. Blein, M. Bleunven, M. Boudié, M. Bricout, M. Caullet, M. Clément, M. Colas, Mme Descamps-Crosnier, Mme Dombre Coste, Mme Françoise Dubois, M. Duron, Mme Erhel, Mme Errante, Mme Fabre, M. Goldberg, M. Grellier, Mme Guittet, M. Jibrayel, M. Kemel, Mme Laclais, M. Launay, M. Laurent, Mme Le Dain, Mme Le Dissez, Mme Le Loch, M. Arnaud Leroy, Mme Lignières-Cassou, Mme Linkenheld, Mme Marcel, Mme Massat, M. Pellois, M. Polutélé, M. Premat, Mme Quéré, M. Said, Mme Santais, Mme Troallic et Mme Valter.
À l’alinéa 14, substituer au mot :
« gérer »
les mots :
« traiter, au sens de la Directive n° 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, ».
Amendement n° 658 présenté par M. Potier, M. Bouillon, M. Cottel, Mme Alaux, M. Aviragnet, M. Bardy, Mme Beaubatie, M. Belot, Mme Berthelot, M. Bies, M. Blein, M. Bleunven, M. Boudié, M. Bricout, M. Caullet, M. Clément, M. Colas, Mme Descamps-Crosnier, Mme Dombre Coste, Mme Françoise Dubois, M. Duron, Mme Erhel, Mme Errante, Mme Fabre, M. Goldberg, M. Grellier, Mme Guittet, M. Jibrayel, M. Kemel, Mme Laclais, M. Launay, M. Laurent, Mme Le Dain, Mme Le Dissez, Mme Le Loch, M. Arnaud Leroy, Mme Lignières-Cassou, Mme Linkenheld, Mme Marcel, Mme Massat, M. Pellois, M. Polutélé, M. Premat, Mme Quéré, M. Said, Mme Santais, Mme Troallic et Mme Valter.
Compléter l’alinéa 14 par les mots et la phrase suivante :
« et s’ils respectent les normes européennes du Comité européen de normalisation en électronique et en électrotechnique relatives aux déchets d’équipements électriques et électroniques. Un décret précise les modalités d’application du présent article. »
Amendements identiques :
Amendements n° 582 deuxième rectification présenté par Mme Buis et n° 638 troisième rectification présenté par M. Potier, M. Bouillon, M. Cottel, Mme Alaux, M. Aviragnet, M. Bardy, Mme Beaubatie, M. Belot, Mme Berthelot, M. Bies, M. Blein, M. Bleunven, M. Boudié, M. Bricout, M. Caullet, M. Clément, M. Colas, Mme Descamps-Crosnier, Mme Dombre Coste, Mme Françoise Dubois, M. Duron, Mme Erhel, Mme Errante, Mme Fabre, M. Goldberg, M. Grellier, Mme Guittet, M. Jibrayel, M. Kemel, Mme Laclais, M. Launay, M. Laurent, Mme Le Dain, Mme Le Dissez, Mme Le Loch, M. Arnaud Leroy, Mme Lignières-Cassou, Mme Linkenheld, Mme Marcel, Mme Massat, M. Pellois, M. Polutélé, M. Premat, Mme Quéré, M. Said, Mme Santais, Mme Troallic et Mme Valter.
I. – Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :
« La deuxième phrase du présent alinéa ne s’applique qu’à compter du 1er janvier 2017 pour les déchets d’équipements électriques et électroniques professionnels. ».
II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 16.
Amendement n° 620 présenté par M. Pancher.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V. – Après le premier alinéa de l’article L. 541-10-6 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Doit également satisfaire à l’obligation mentionnée au premier alinéa du présent article tout vendeur professionnel établi hors du territoire national, dirigeant ses activités vers le territoire national, au sens du règlement n° 44/2001/CE du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, et vendant des éléments d’ameublement directement à un utilisateur final établi sur le territoire national. »
Amendement n° 798 rectifié présenté par M. François-Michel Lambert, M. Baupin, Mme Duflot, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter cet article par les quatorze alinéas suivants :
« V. – Le livre Ier du code de la consommation est ainsi modifié :
« 1° Les articles L. 113-7, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, et L. 113-8 deviennent, respectivement, les articles L. 121-116 et L. 121-118 ;
« 2° L’article L. 113-9 est abrogé ;
« 3° Le chapitre Ier du titre II du livre Ier est complété par une section 19 intitulée : « Automobile et transport de personnes » et comprenant les articles L. 121-116 à L. 121-119 tels qu'ils résultent des 1°, 4° et 5° du présent V ;
« 4° Après l'article L. 121-116, tel qu'il résulte du 1° du présent V, il est inséré un article L. 121-117 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-117. – Tout professionnel qui commercialise des prestations d’entretien ou de réparation de véhicules automobiles permet aux consommateurs d’opter pour l’utilisation, pour certaines catégories de pièces de rechange, de pièces issues de l’économie circulaire à la place de pièces neuves.
« Un décret en Conseil d’État établit la liste des catégories de pièces concernées et précise la définition des pièces issues de l’économie circulaire au sens du présent article. Il définit également les conditions dans lesquelles le professionnel n’est pas tenu de proposer ces pièces du fait de leur indisponibilité ou d’autres motifs légitimes.
« Les modalités d’information du consommateur sont arrêtées dans les conditions prévues à l’article L. 113-3.
« En cas de litige, il appartient au professionnel de prouver qu’il a exécuté ses obligations.
« 5° Après l'article L. 121-118, tel qu'il résulte du 1° du présent V, il est inséré un article L. 121-119 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-119. – Tout manquement aux articles L. 121-117 et L. 121-118 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2. » ;
« 6° Le chapitre III du titre II est complété par un article L. 123-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 123-6. – L’article L. 121-118 n’est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon. »
« VI. – L’article L. 121-117 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant du V du présent article, s’applique à compter du 1er janvier 2016. »
(Non modifié)
L’article L. 541-32 du code de l’environnement est ainsi rétabli :
« Art. L. 541-32. – Toute personne valorisant des déchets pour la réalisation de travaux d’aménagement, de réhabilitation ou de construction doit être en mesure de justifier auprès des autorités compétentes de la nature des déchets utilisés et de l’utilisation de ces déchets dans un but de valorisation et non pas d’élimination.
« L’enfouissement et le dépôt de déchets dans le cadre de tels travaux d’aménagement, de réhabilitation ou de construction sur les terres agricoles sont interdits. »
Amendement n° 138 rectifié présenté par M. Cottel, M. Sauvan, M. Bricout, M. Arnaud Leroy, Mme Le Dissez et M. Burroni.
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Dans le cadre de ces travaux, l’enfouissement et le dépôt de déchets sont interdits sur les terres agricoles, à l’exception de la valorisation de déchets à des fins de travaux d’aménagement, ou de la valorisation de déchets autorisés à être utilisés comme matières fertilisantes ou supports de culture. »
I – (Non modifié). À compter du 1er janvier 2017, 25 % au moins des produits papetiers, articles de papeterie à base de fibres et imprimés acquis par les services de l’État, ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements sont fabriqués à partir de papier recyclé.
Les autres produits papetiers, articles de papeterie à base de fibres et imprimés acquis par les services de l’État, ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements sont issus de forêts gérées durablement.
À compter du 1er janvier 2020, 40 % au moins des produits papetiers, articles de papeterie à base de fibres et imprimés acquis par les services de l’État, ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements sont fabriqués à partir de papier recyclé.
Les autres produits papetiers, articles de papeterie à base de fibres et imprimés acquis par les services de l’État, ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements sont issus de forêts gérées durablement.
Un papier recyclé est un papier contenant au moins 50 % de fibres recyclées.
II (nouveau). – Au plus tard en 2020, l’État et les collectivités territoriales s’assurent qu’au moins 70 % des matières et déchets produits sur les chantiers de construction ou d’entretien routiers dont ils sont maîtres d’ouvrage sont réemployés ou orientés vers le recyclage.
Tout appel d’offre que l’État ou les collectivités territoriales publient pour la construction ou l’entretien routier intègre une exigence de priorité à l’utilisation des matériaux issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage.
L’État et les collectivités territoriales justifient chaque année, et pour l’État à une échelle régionale :
1° À partir de 2017 :
a) Qu’au moins 50 % en masse de l’ensemble des matériaux utilisés pendant l’année dans leurs chantiers de construction routiers sont issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage de déchets ;
b) Et que, pour les matériaux utilisés pendant l’année dans les chantiers de construction et d’entretien routiers parmi ces matériaux, au moins 10 % en masse des matériaux utilisés dans les couches de surface et au moins 20 % en masse des matériaux utilisés dans les couches d’assise sont issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage de déchets ;
2° À partir de 2020 :
a) Qu’au moins 60 % en masse de l’ensemble des matériaux utilisés pendant l’année dans leurs chantiers de construction routiers sont issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage de déchets ;
b) Et que, pour les matériaux utilisés pendant l’année dans les chantiers de construction et d’entretien routiers parmi ces matériaux, au moins 20 % en masse des matériaux utilisés dans les couches de surface et au moins 30 % en masse des matériaux utilisés dans les couches d’assise sont issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage de déchets.
Amendement n° 858 rectifié présenté par M. François-Michel Lambert, M. Baupin, Mme Duflot, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I A. – Les services de l’État ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements s’engagent à diminuer de 30 % avant 2020 leur consommation de papier en mettant en place un plan de prévention en ce sens. »
Amendement n° 241 présenté par M. Cottel, M. Bricout, M. Arnaud Leroy, Mme Le Dissez et M. Burroni.
Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I A. – Avant 2020, les services de l’État ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements s’engagent à diminuer de 20 % leur consommation de papier en mettant en place un plan de prévention en ce sens. »
Sous-amendement n° 1034 présenté par M. Bardy.
I. - Après le mot :
« papier »,
insérer les mots :
« bureautique non issue du papier recyclé ».
II. - Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« et une gestion maîtrisée de la consommation ».
Amendement n° 802 présenté par M. François-Michel Lambert, M. Baupin, Mme Duflot, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Un état des lieux de la consommation des produits papetiers, articles de papeterie à base de fibres et imprimés acquis par les services de l’État, ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements, est réalisé et rendu public un an après la publication de la présente loi, afin de fixer un objectif de réduction de leur consommation. »
Amendement n° 206 présenté par Mme Buis.
Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« de déchets ».
Amendement n° 800 présenté par M. François-Michel Lambert, M. Baupin, Mme Duflot, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« III – Les achats publics au-dessus d’un montant défini par décret intègrent une analyse de la fin de vie des produits ».
Amendement n° 801 présenté par M. François-Michel Lambert, M. Baupin, Mme Duflot, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III – Les achats publics au-dessus d’un montant défini par décret intègrent la notion de coût de cycle de vie. A cet effet, l’État définit une méthode de calcul de ce coût avant le 1er janvier 2016. »
Pour contribuer à l’efficacité du tri, les collectivités territoriales veillent à ce que la collecte séparée des déchets d’emballages et de papiers graphiques soit organisée selon des modalités harmonisées sur l’ensemble du territoire national.
À cette fin, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie met à leur disposition des recommandations fondées sur un nombre restreint de schémas types harmonisés d’organisation de la séparation des flux de déchets, de consignes de tri correspondantes et de couleurs des contenants associés.
La transition vers un dispositif harmonisé se fait progressivement, en s’appuyant sur le renouvellement naturel des parcs de contenants de collecte, avec pour objectif que le déploiement de ce dispositif soit effectif sur l’ensemble du territoire national en 2025. Les éco-organismes des filières à responsabilité élargie des producteurs concernés peuvent accompagner cette transition.
Amendement n° 487 présenté par M. Aubert, M. Saddier, M. Leboeuf, M. Sordi et M. Fasquelle.
Compléter l'alinéa 1 par les mots :
« , en permettant d’aboutir à un tri efficace et de qualité pour les différents matériaux ».
(Non modifié)
L’article L. 541-10-7 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « réutilisation et prend en charge la gestion des déchets issus de ces bouteilles » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « réemploi. Elle prend également en charge la reprise à titre gratuit des déchets de bouteilles de gaz dont le détenteur s’est défait hors des circuits de consigne ou de système équivalent mis en place par les producteurs. » ;
2° La seconde phrase du second alinéa est supprimée.
(Non modifié)
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article L. 541-4-2 est supprimé ;
2° L’article L. 541-7-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 541-7-1. – Tout producteur ou, à défaut, tout détenteur de déchets est tenu de caractériser ses déchets et en particulier de déterminer s’il s’agit de déchets dangereux.
« Tout producteur ou détenteur de déchets dangereux est tenu d’emballer ou de conditionner les déchets dangereux et d’apposer un étiquetage sur les emballages ou contenants conformément aux règles internationales et européennes en vigueur.
« Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu de fournir les informations nécessaires à leur traitement lorsque les déchets sont transférés à des fins de traitement à un tiers.
« Le présent article n’est pas applicable aux ménages. » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 541-15, après le mot : « livre », sont insérés les mots : « et les délibérations d’approbation des plans prévus à la présente sous-section ».
Amendements identiques :
Amendements n° 139 présenté par M. Cottel, M. Sauvan, M. Bricout, M. Arnaud Leroy, Mme Le Dissez et M. Burroni et n° 804 présenté par M. François-Michel Lambert, M. Baupin, Mme Duflot, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
À l’alinéa 8, après le mot :
« plans »,
insérer les mots :
« et des programmes ».
(Non modifié)
Après la première phrase du deuxième alinéa du II de l’article L. 541-10 du code de l’environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Quand un éco-organisme est constitué sous forme de société, la majorité du capital social appartient à des producteurs, importateurs et distributeurs auxquels l’obligation susvisée est imposée par les dispositions de la présente section, représentatifs des adhérents à cet éco-organisme pour les produits concernés que ceux-ci mettent sur le marché français. »
Amendement n° 655 présenté par M. Bonnot, Mme Grosskost, M. Le Fur, M. Frédéric Lefebvre et M. Vannson.
Supprimer cet article.
Amendement n° 656 rectifié présenté par M. Bonnot, Mme Grosskost, M. Le Fur, M. Frédéric Lefebvre et M. Vannson.
Rédiger ainsi l'alinéa 2 :
« Lorsqu’un éco-organisme est constitué sous forme de société, la majorité du capital social de cette société ne peut appartenir à des sociétés exerçant une activité dans le domaine des déchets, telle que définie par les rubriques de la nomenclature annexée à l’article R. 511-9, pris en application de l’article L. 511-2 du présent code. Lorsqu’un éco-organisme est constitué sous forme d’association, ses statuts interdisent aux mêmes sociétés de disposer de la majorité des voix dans les organes de l’association dotés d’un pouvoir de décision. »
Amendement n° 415 présenté par M. Saddier, M. Sermier et M. Leboeuf.
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Lorsqu’un éco-organisme est constitué sous forme d’association, ses statuts interdisent aux mêmes sociétés de disposer de la majorité des voix dans les organes de l’association dotés d’un pouvoir de décision. »
(Non modifié)
Après l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2333-76-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2333-76-1. – Lorsque la compétence de collecte des déchets est déléguée à un établissement public ou à un syndicat intercommunal, des clauses contractuelles peuvent définir un système incitatif afin de récompenser les collectivités qui fournissent les efforts de prévention et de collecte sélective les plus significatifs. La mise en place d’un tel dispositif se fait sans préjudice de la mise en place d’une tarification incitative touchant directement les citoyens. »
(Non modifié)
I. – Après l’article L. 5242-9 du code des transports, sont insérés des articles L. 5242-9-1 à L. 5242-9-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 5242-9-1. – Tout propriétaire de navire, en sus de l’inventaire des matières dangereuses dont il doit disposer conformément au règlement (UE) n° 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 20 novembre 2013, relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets et la directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative au contrôle par l’État du port, notifie par écrit au ministre chargé de la mer son intention de recycler le navire dans une installation ou des installations de recyclage de navires données, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
« Art. L. 5242-9-2. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende le fait, pour tout propriétaire de navire, de ne pas notifier au ministre chargé de la mer son intention de recycler le navire dans une installation ou des installations de recyclage données, dans les conditions prévues à l’article L. 5242-9-1.
« Est puni de la même peine le fait, pour tout propriétaire de navire, de ne pas disposer à son bord de l’inventaire des matières dangereuses prévu au même article L. 5242-9-1.
« Art. L. 5242-9-3. – Les articles L. 5242-9-1 et L. 5242-9-2 ne sont pas applicables aux navires appartenant à un État ou exploités par un État et affectés exclusivement, au moment considéré, à un service public non commercial, aux navires d’une jauge brute inférieure à 500, ou aux navires exploités pendant toute leur vie dans des eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction française. »
II. – Le I de l’article L. 541-46 du code de l’environnement est complété par un 16° ainsi rédigé :
« 16° Ne pas respecter les exigences du règlement (UE) n° 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 20 novembre 2013, relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets et la directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative au contrôle par l’État du port. »
(Non modifié)
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le second alinéa de l’article L. 172-4 est ainsi rédigé :
« Les officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 16, 20 et 21 du code de procédure pénale sont habilités à rechercher et à constater les infractions au présent code dans les conditions définies par les autres livres du présent code. Ils exercent ces missions dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale. » ;
2° Le II de l’article L. 541-40 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article et l’article L. 541-42-2 peuvent être adaptés par la prise d’un accord bilatéral entre les Gouvernements des États d’expédition et de destination des déchets, dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets. » ;
3° Au IV de l’article L. 541-41, les mots : « le préfet du département » sont remplacés par les mots : « l’autorité compétente » ;
4° L’article L. 541-44 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les agents chargés du contrôle du transport. »
Amendement n° 207 présenté par Mme Buis.
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« et le mot : « duquel » est remplacé par le mot : « où ». »
(Non modifié)
Avant le dernier alinéa du II de l’article L. 541-10 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les cahiers des charges peuvent prévoir, selon les filières, la mise en place par l’éco-organisme d’incitations financières définies en concertation avec les parties prenantes, à la prévention des déchets et à leur gestion à proximité des points de production. »
(Non modifié)
Le IX de l’article L. 541-10 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« IX. – Les contributions financières mentionnées au présent article et aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-8 sont modulées en fonction de critères environnementaux liés à la conception, à la durée de vie et à la fin de vie du produit, et n’entraînant pas de transfert de pollution vers une autre étape du cycle de vie du produit. »
Amendement n° 650 présenté par M. Potier, M. Bouillon, M. Cottel, Mme Alaux, M. Aviragnet, Mme Beaubatie, M. Belot, Mme Berthelot, M. Bies, M. Blein, M. Bleunven, M. Boudié, M. Bricout, M. Caullet, M. Clément, M. Colas, Mme Descamps-Crosnier, Mme Dombre Coste, Mme Françoise Dubois, M. Duron, Mme Erhel, Mme Errante, Mme Fabre, M. Goldberg, M. Grellier, Mme Guittet, M. Jibrayel, M. Kemel, Mme Laclais, M. Launay, M. Laurent, Mme Le Dain, Mme Le Dissez, Mme Le Loch, M. Arnaud Leroy, Mme Lignières-Cassou, Mme Linkenheld, Mme Marcel, Mme Massat, M. Pellois, M. Polutélé, M. Premat, Mme Quéré, M. Said, Mme Santais, Mme Troallic, Mme Valter et M. Bardy.
À l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :
« vie »,
insérer les mots :
« , au cycle ».
L’article L. 541-10 du code de l’environnement est complété par un XIII ainsi rédigé :
« XIII. – La tenue et l’exploitation des registres ou des autres outils nécessaires au suivi et à l’observation des filières de gestion de ces déchets peuvent être déléguées à une personne morale désignée par l’État ou par l’établissement public défini à l’article L. 131-3 du présent code. »
Amendement n° 209 présenté par Mme Buis.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« XIII. – L’État assure la mission de suivi et d’observation des filières de gestion ces déchets. Il peut déléguer la tenue et l’exploitation des registres et autres outils nécessaires à cette mission à l’établissement public défini à l’article L. 131-3 du présent code. Elles peuvent être déléguées par ledit établissement public à une personne morale indépendante des systèmes individuels ou collectifs de collecte et de traitement des déchets issus des produits concernés par lesdites filières de gestion. »
(Non modifié)
La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541-10-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-10-10. – À compter du 1er janvier 2017, toutes les personnes physiques ou morales qui mettent sur le marché national, à titre professionnel, des navires de plaisance ou de sport sont tenues de contribuer ou de pourvoir au recyclage et au traitement des déchets issus de ces produits.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Amendements identiques :
Amendements n° 346 présenté par M. Leboeuf et n° 636 présenté par M. Foulon, M. Vitel, M. Le Fur, M. Cinieri, M. Quentin, M. Couve, M. Teissier, M. Aboud, M. Lurton, M. Decool, M. Abad, M. Siré, Mme Louwagie, M. Dhuicq, M. Saddier, M. Frédéric Lefebvre, M. Luca, M. Debré, Mme Lacroute, M. Bussereau, M. Tian, M. Gosselin, M. Guibal, M. Gilard, M. Breton, Mme Rohfritsch, M. Daubresse et Mme Pons.
Supprimer cet article.
Amendement n° 887 présenté par M. Leboeuf et M. Aubert.
I. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Après le second alinéa de l’article 224 du code des douanes, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Une quote-part du produit brut des droits annuels de francisation et de navigation est affectée à l’éco-organisme agréé pour l’application du précédent alinéa. Cette quote-part est fixée annuellement par la loi de finance dans la limite de 10 % du produit brut de la taxe. »
« III. – La perte de recettes pour le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, pour la collectivité territoriale de Corse et pour l'État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 211 rectifié présenté par Mme Buis.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Au plus tard le 1er juin 2016, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant l’état des lieux des navires de plaisance ou de sport qui ne sont plus utilisés régulièrement et pour lesquels les propriétaires n’assument plus les charges afférentes, proposant l’organisation à mettre en place pour assurer leur récupération compte tenu de la disponibilité des filières industrielles de traitement de ces navires et des opportunités économiques que cette activité peut générer, ainsi que les modalités possibles de son financement. »
(Non modifié)
Afin de garantir la qualité de l’information environnementale mise à la disposition du consommateur, les producteurs réalisant volontairement une communication ou une allégation environnementale concernant leurs produits sont tenus de mettre à disposition conjointement les principales caractéristiques environnementales de ces produits.
I. – L’article L. 541-10-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le 1° du II est abrogé ;
1° bis Le 3° du II est ainsi rédigé :
« 3° Les publications de presse, au sens de l’article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, d’information politique et générale. » ;
1° ter (nouveau) Au dernier alinéa du IV, le mot : « décret » est remplacé par les mots : « arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement, des collectivités territoriales, de l’économie et de l’industrie » ;
2° Le VI est ainsi modifié :
a) Après le mot : « hygiène », la fin du 1° est ainsi rédigée : « et des papiers d’emballage ; »
b) À la fin du 2°, les mots : « , à l’exception des papiers carbone, autocopiant et stencils » sont supprimés.
II. – (Non modifié) Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.
Amendements identiques :
Amendements n° 488 présenté par M. Aubert, M. Herth, M. Saddier, M. Leboeuf, M. Sordi et M. Fasquelle et n° 651 présenté par M. Bardy, M. Bouillon, M. Potier, Mme Alaux, M. Aviragnet, Mme Beaubatie, M. Belot, Mme Berthelot, M. Bies, M. Blein, M. Bleunven, M. Boudié, M. Bricout, M. Caullet, M. Clément, M. Colas, Mme Descamps-Crosnier, Mme Dombre Coste, Mme Françoise Dubois, M. Duron, Mme Erhel, Mme Errante, Mme Fabre, M. Goldberg, M. Grellier, Mme Guittet, M. Jibrayel, M. Kemel, Mme Laclais, M. Launay, M. Laurent, Mme Le Dain, Mme Le Dissez, Mme Le Loch, M. Arnaud Leroy, Mme Lignières-Cassou, Mme Linkenheld, Mme Marcel, Mme Massat, M. Pellois, M. Polutélé, M. Premat, Mme Quéré, M. Said, Mme Santais, Mme Troallic et Mme Valter.
Supprimer les alinéas 3 et 4.
Amendement n° 1027 rectifié présenté par le Gouvernement.
Substituer aux alinéas 3 et 4 les quatre alinéas suivants :
« 1° bis Le 3° du II est abrogé ;
« 1° ter A Le deuxième alinéa du IV est ainsi rédigé :
« Pour les publications de presse, au sens de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 conformes au premier alinéa et aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts, sous réserve de ne pas constituer une des publications désignées aux a, c, d et e du 6° du même article 72, et les encartages publicitaires accompagnant une publication de presse et annoncés au sommaire de cette publication, la contribution visée au premier alinéa du I peut être versée en tout ou partie sous forme de prestations en nature prenant la forme d’une mise à disposition d’encarts publicitaires destinés à informer le consommateur sur la nécessité de favoriser le geste de tri et le recyclage du papier. Un décret précise les conditions selon lesquelles cette contribution en nature est apportée, en fonction des caractéristiques des publications ;
« 1° ter B Au dernier alinéa du IV, les mots : « et en nature » sont supprimés. »
I. – La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 541-10-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2020, toutes les personnes physiques ou morales qui mettent sur le marché national, à titre professionnel, tous produits finis en textile pour la maison, à l’exclusion de ceux qui sont des éléments d’ameublement ou destinés à protéger ou décorer des éléments d’ameublement, sont également concernées par les dispositions du premier alinéa. ».
2° (nouveau) Après le premier alinéa de l’article L. 541-10-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2018, toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché des produits rembourrés d’assise ou de couchage est également concernée par les dispositions du premier alinéa ».
II (nouveau). – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, après concertation avec les parties prenantes, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact d’une extension éventuelle à la maroquinerie de la filière à responsabilité élargie des textiles.
Amendement n° 213 présenté par Mme Buis.
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« concernées par les dispositions du »
les mots :
« soumises à l’obligation prévue au ».
Amendement n° 214 présenté par Mme Buis.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du même article L. 541-10-3, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deux premiers alinéas ».
Amendement n° 215 présenté par Mme Buis.
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« concernée par les dispositions du »
les mots :
« soumise à l’obligation prévue au ».
Le II de l’article L. 541-14 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° (nouveau) Le 3° est complété par des f et g ainsi rédigés :
« f) Fixe des objectifs d’intégration de produits issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage dans la commande publique ;
« g) Fixe des objectifs de performance en matière de réduction du gaspillage alimentaire ; »
2° (nouveau) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Détermine les modalités selon lesquelles les collectivités territoriales concernées contribuent au développement de l’économie sociale et solidaire en mettant à disposition des entreprises solidaires d’utilité sociale agréées, mentionnées au II de l’article L. 3332-17-1 du code du travail, leurs fournitures inutilisées à la suite d’un rééquipement. »
Amendement n° 269 présenté par M. Tetart, M. Lurton, M. Nicolin, M. Reiss, M. Marlin, M. Decool, M. Costes, Mme Louwagie, Mme Pons, Mme Grosskost, M. Jean-Pierre Vigier, M. Siré, M. Delatte et M. Gosselin.
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« dans le respect de la performance fixée par le maître d’ouvrage ».
(Suppression maintenue)
(Non modifié)
La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541-10-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-10-9. – À compter du 1er janvier 2017, tout distributeur de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels s’organise, en lien avec les pouvoirs publics et les collectivités compétentes, pour reprendre, sur ses sites de distribution ou à proximité de ceux-ci, les déchets issus des mêmes types de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels qu’il vend. Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment la surface de l’unité de distribution à partir de laquelle les distributeurs sont concernés par cette disposition. »
Amendement n° 493 présenté par M. Aubert, M. Leboeuf, M. Sordi et M. Fasquelle.
Supprimer cet article.
Amendement n° 492 présenté par M. Aubert, M. Leboeuf, M. Sordi et M. Fasquelle.
Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :
« Art. L. 541-10-9. – Afin de se conformer, avant 2020, aux objectifs définis par la loi n° du relative à la transition énergétique pour la croissance verte, les entreprises produisant, commercialisant ou utilisant des matériaux, produits et équipements de construction s’organisent pour faciliter la reprise des déchets résultant de l’utilisation, à des fins professionnelles, de ces mêmes matériaux, produits et équipements. Dans ce but, elles établissent en lien avec les pouvoirs publics, à compter du 1er janvier 2017 et au plus tard au 1er janvier 2020, des stratégies de filières destinées à atteindre cet objectif. Un décret précise les modalités d’application du présent article.
« Ne sont pas visés par le présent article les déchets faisant déjà l’objet d’une prise en charge en vertu du principe de responsabilité élargie du producteur. »
Amendement n° 491 présenté par M. Aubert, M. Leboeuf, M. Sordi et M. Fasquelle.
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer à l’année :
« 2017 »
l’année :
« 2018 ».
Amendement n° 490 présenté par M. Aubert, M. Saddier, M. Leboeuf, M. Sordi et M. Fasquelle.
À la première phrase de l'alinéa 2, après le mot :
« professionnels »,
insérer les mots :
« à l’exclusion des matériaux et équipements déjà réglementés au titre de la responsabilité élargie du producteur ».
Amendement n° 495 présenté par M. Aubert, M. Saddier, M. Leboeuf, M. Sordi et M. Fasquelle.
I. – Après le mot :
« pour »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« proposer la reprise, selon des modalités librement définies, des déchets issus des matériaux, produits et équipements de construction qu’il vend. Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment le chiffre d’affaires à partir duquel le distributeur est concerné par cette disposition. »
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« Ne sont pas visés par le présent article les déchets faisant déjà l’objet d’une prise en charge en vertu du principe de responsabilité élargie du producteur. »
Amendement n° 494 présenté par M. Aubert, M. Saddier, M. Leboeuf, M. Sordi et M. Fasquelle.
I. – Après le mot :
« reprendre »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« les déchets issus des mêmes types de matériaux, produits et équipements de construction qu’il vend. Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment la surface et le chiffre d’affaires de l’unité de distribution à partir desquels celle-ci est concernée par cette disposition. »
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« Ne sont pas visés par le présent article les déchets faisant déjà l’objet d’une prise en charge en vertu du principe de responsabilité élargie du producteur. »
(Non modifié)
Après l’article L. 541-31 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541-32-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-32-1. – Toute personne recevant sur un terrain lui appartenant des déchets à des fins de réalisation de travaux d’aménagement, de réhabilitation ou de construction ne peut recevoir de contrepartie financière pour l’utilisation de ces déchets. Ces dispositions ne s’appliquent ni aux utilisations des déchets dans des ouvrages supportant un trafic routier, ni aux carrières en activité. »
Amendement n° 354 présenté par M. Pancher, M. Philippe Vigier, M. Gomes et M. Tuaiva.
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 2.
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 541-25-1, les mots : « ménagers et assimilés » sont supprimés ;
2° L’article L. 541-30-1 est abrogé ;
3° Le 9° du I de l’article L. 541-46 est ainsi rédigé :
« 9° Méconnaître les prescriptions des articles L. 541-10-9, L. 541-31, L. 541-32 ou L. 541-32-1 ; ».
(Non modifié)
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 541-21-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et du verre » sont remplacés par les mots : « , du verre et du bois » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , qui précise notamment les modalités selon lesquelles les producteurs ou détenteurs de déchets de papiers de bureau s’acquittent de l’obligation prévue au premier alinéa » ;
2° L’article L. 541-33 est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « En ce qui concerne les catégories de produits précisées par décret en Conseil d’État, » sont supprimés ;
a bis) Après le mot : « valorisés », sont insérés les mots : « ou de produits issus du réemploi et de la réutilisation » ;
b) Sont ajoutés les mots : « , pour un même niveau de performance compte tenu de l’usage envisagé » ;
3° L’article L. 541-39 est abrogé.
(Suppression maintenue)
Après l’article L. 541-11-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541-11-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-11-2. – Le plan national de prévention des déchets intègre l’enjeu particulier du matériau bois et la nécessité de coordonner la gestion des déchets de bois et des produits dérivés du bois. Il programme les conditions dans lesquelles les déchets de bois, en particulier ceux issus des filières de responsabilité élargie du producteur, peuvent être réutilisés sous forme de matières premières. Afin de favoriser la valorisation de ces matériaux, les dispositions du plan national déchets relatives aux déchets de bois sont prises en compte par les plans locaux de prévention et de gestion des déchets mentionnés à la présente section, les schémas régionaux biomasse et les filières de responsabilité élargie du producteur. »
Amendement n° 216 présenté par Mme Buis.
À la dernière phrase de l’alinéa 2, substituer à la première occurrence du mot :
« déchets »
le mot :
« précité ».
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° A Au 2° de l’article L. 1413-1, les mots : « et sur les services de collecte, d’évacuation ou de traitement des ordures ménagères » sont supprimés ;
1° Au dernier alinéa de l’article L. 2224-5, les mots : « , ainsi que les services municipaux de collecte, d’évacuation ou de traitement des ordures ménagères » sont supprimés ;
2° La section 3 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie est complétée par un article L. 2224-17-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2224-17-1. – Le service public de prévention et de gestion des déchets fait l’objet d’une comptabilité analytique.
« Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale présente, respectivement, au conseil municipal ou à l’assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets, destiné notamment à l’information des usagers.
« Le rapport rend compte de la situation de la collectivité territoriale par rapport à l’atteinte des objectifs de prévention et de gestion des déchets fixés au niveau national. Il présente notamment la performance du service en termes de quantités d’ordures ménagères résiduelles et sa chronique d’évolution dans le temps.
« Le rapport présente les recettes et les dépenses par flux de déchets et par étape technique du service public de gestion des déchets.
« Ce rapport est présenté au plus tard dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné.
« Le rapport et l’avis du conseil municipal ou de l’assemblée délibérante sont mis à la disposition du public, dans les conditions prévues à l’article L. 1411-13.
« Un décret précise les conditions d’application du présent article. Il fixe notamment les indicateurs techniques et financiers, fondés sur la comptabilité analytique dont fait l’objet le service public de prévention et de gestion des déchets, devant figurer dans le rapport. » ;
3° Au vingtième alinéa de l’article L. 2313-1, après le mot : « précitée », sont insérés les mots : « et les dotations et participations reçues pour le financement du service, liées notamment aux ventes d’énergie ou de matériaux, aux soutiens reçus des éco-organismes ou aux aides publiques ».
Amendement n° 648 présenté par M. Cottel, M. Bouillon, M. Potier, Mme Alaux, M. Aviragnet, Mme Beaubatie, M. Belot, Mme Berthelot, M. Bies, M. Blein, M. Bleunven, M. Boudié, M. Bricout, M. Caullet, M. Clément, M. Colas, Mme Descamps-Crosnier, Mme Dombre Coste, Mme Françoise Dubois, M. Duron, Mme Erhel, Mme Errante, Mme Fabre, M. Goldberg, M. Grellier, Mme Guittet, M. Jibrayel, M. Kemel, Mme Laclais, M. Launay, M. Laurent, Mme Le Dain, Mme Le Dissez, Mme Le Loch, M. Arnaud Leroy, Mme Lignières-Cassou, Mme Linkenheld, Mme Marcel, Mme Massat, M. Pellois, M. Polutélé, M. Premat, Mme Quéré, M. Said, Mme Santais, Mme Troallic, Mme Valter, M. Bardy, M. Sauvan et M. Burroni.
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Le rapport précise, le cas échéant, la performance énergétique des installations au regard de la directive n° 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ».
Amendement n° 649 présenté par M. Cottel, M. Bouillon, M. Potier, Mme Alaux, M. Aviragnet, Mme Beaubatie, M. Belot, Mme Berthelot, M. Bies, M. Blein, M. Bleunven, M. Boudié, M. Bricout, M. Caullet, M. Clément, M. Colas, Mme Descamps-Crosnier, Mme Dombre Coste, Mme Françoise Dubois, M. Duron, Mme Erhel, Mme Errante, Mme Fabre, M. Goldberg, M. Grellier, Mme Guittet, M. Jibrayel, M. Kemel, Mme Laclais, M. Launay, M. Laurent, Mme Le Dain, Mme Le Dissez, Mme Le Loch, M. Arnaud Leroy, Mme Lignières-Cassou, Mme Linkenheld, Mme Marcel, Mme Massat, M. Pellois, M. Polutélé, M. Premat, Mme Quéré, M. Said, Mme Santais, Mme Troallic, Mme Valter, M. Bardy, M. Sauvan et M. Burroni.
Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« et sur le site internet de la collectivité ou, à défaut, du syndicat de collecte ».
Amendement n° 258 présenté par M. Cottel, M. Sauvan, M. Bricout, M. Arnaud Leroy, Mme Le Dissez et M. Burroni.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant les modalités de création de budgets annexes relatifs au service public de prévention et gestion des déchets des collectivités territoriales et de leurs groupements. »
(Suppression maintenue)
Après la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de la consommation, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :
« SECTION 2 BIS
« OBSOLESCENCE PROGRAMMÉE
« Art. L. 213-4-1. – I. – L’obsolescence programmée désigne l’ensemble des techniques par lesquelles un metteur sur le marché vise, notamment par la conception du produit, à raccourcir délibérément la durée de vie ou d’utilisation potentielle de ce produit afin d’en augmenter le taux de remplacement.
« Ces techniques peuvent inclure l’introduction volontaire d’une défectuosité, d’une fragilité, d’un arrêt programmé ou prématuré, d’une limitation technique, d’une impossibilité de réparer, en raison du caractère indémontable de l’appareil ou de l’absence de pièces détachées essentielles au fonctionnement de ce dernier, ou d’une incompatibilité.
« II. – L’obsolescence programmée est punie d’une peine de deux ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende. Le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés de la mise en œuvre de ces techniques, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. »
Amendement n° 497 présenté par M. Aubert, M. Leboeuf, M. Sordi et M. Fasquelle.
I. – Après le mot :
« programmée »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« se définit par tout stratagème par lequel un bien voit sa durée de vie sciemment réduite dès sa conception, limitant ainsi sa durée d’usage pour des raisons de modèle économique. »
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 5 et 6 l’alinéa suivant :
« Elle est punie d’une peine de deux ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende. »
Amendement n° 496 présenté par M. Aubert, M. Saddier, M. Leboeuf, M. Sordi et M. Fasquelle.
I. – Après le mot :
« programmée »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« se définit par tout stratagème par lequel un bien voit sa durée de vie sciemment réduite dès sa conception, limitant ainsi sa durée d’usage pour des raisons de modèle économique. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 5 et 6.
Amendement n° 217 rectifié présenté par Mme Buis.
I. – Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 6.
II. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :
« III. – Le montant de cette amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés de la mise en œuvre de ces techniques, à 5 % du chiffre d’affaires hors taxes le plus élevé réalisé en France au cours de l’un des exercices clos depuis l’exercice précédent celui au cours duquel les faits ont été commis. »
I. – Après le mot : « application », la fin du IV de l’article L. 541-13 du code de l’environnement est remplacée par une phrase ainsi rédigée :
« Il recherche une optimisation et une mutualisation des équipements existants au plan interrégional, notamment lors des phases de baisse de la quantité de déchets à traiter ou lors de la fin de vie d’un équipement. » ;
II. – Après le mot : « intercommunale », la fin de la première phrase du III de l’article L. 541-14 du code de l’environnement est remplacée par une phrase ainsi rédigée :
« Il recherche une optimisation et une mutualisation des équipements existants au plan interdépartemental, notamment lors des phases de baisse de la quantité de déchets à traiter ou lors de la fin de vie d’un équipement. »
(Suppression maintenue)
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, après concertation avec les parties prenantes, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le principe de réversibilité du stockage, en vue d’assurer le réemploi, le recyclage ou la valorisation des déchets enfouis dans les installations de stockage de déchets.
Le rapport fait le point sur les techniques disponibles ainsi que sur les risques sanitaires et écologiques d’une application du principe de réversibilité, à un coût économique raisonnable. Le rapport examine également l’intérêt de ce principe pour la promotion d’une économie circulaire et, le cas échéant, les conditions de réalisation d’expérimentations.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport identifiant les produits qui, ne faisant pas l’objet d’un dispositif de responsabilité élargie du producteur, ont un potentiel de réemploi insuffisamment développé et sont susceptibles de concerner des activités de l’économie sociale et solidaire.
Ce rapport présente les facteurs de frein et de levier pour développer le potentiel de réemploi de ces produits, en lien avec les acteurs de l’économie sociale et solidaire.
L’inscription de la date limite d’utilisation optimale est interdite sur les produits alimentaires figurant sur la liste prévue au d. du 1 de l’annexe X au règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/205/CEE de la Commission, la directive .90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission.
Amendement n° 542 rectifié présenté par M. Frédéric Lefebvre, Mme Grosskost, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Le Fur et M. Maurice Leroy.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les magasins de commerce de détail d’une surface supérieure à 400 mètres carrés soumis à l’autorisation d’exploitation prévue à l’article L. 752-1 du code de commerce peuvent mettre en place une convention d’organisation de la collecte sécurisée des denrées alimentaires invendues encore consommables au profit d’une ou plusieurs associations d’aide alimentaire. Un décret fixe les modalités d’application du présent article, sans remettre en cause les dispositifs de défiscalisation du don. ».
Amendement n° 536 présenté par M. Frédéric Lefebvre, Mme Grosskost, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Le Fur et M. Maurice Leroy.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les magasins de commerce de détail d’une surface supérieure à 1 000 mètres carrés soumis à l’autorisation d’exploitation prévue à l’article L. 752-1 du code de commerce peuvent mettre en place une convention d’organisation de la collecte sécurisée des denrées alimentaires invendues encore consommables au profit d’une ou plusieurs associations d’aide alimentaire. Un décret fixe les modalités d’application du présent article, sans remettre en cause les dispositifs de défiscalisation du don. »
Amendement n° 731 présenté par M. Frédéric Lefebvre, Mme Grosskost, M. Hetzel, M. Le Fur et M. Maurice Leroy.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les commerces alimentaires ou commerces de détail non spécialisés, à prédominance alimentaire d’une surface supérieure à 2 500 m2, ont l’obligation de proposer les biens consommables invendus à des associations ayant pour objet l’assistance aux personnes démunies. Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »
Amendement n° 919 présenté par M. Garot, M. Decool, Mme Allain, M. Pellois, M. Potier, Mme Alaux, M. Baupin, Mme Biémouret, M. Bouillon, Mme Bourguignon, Mme Buis, M. Denaja, M. Dolez, Mme Duflot, Mme Fabre, M. Féron, M. Giraud, M. François-Michel Lambert, M. Frédéric Lefebvre, M. Molac, M. Olive et M. Alexis Bachelay.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« II. – À la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 225-102-1 du code de commerce, après le mot : « durable » sont insérés les mots : « et de la lutte contre le gaspillage alimentaire ».
Amendement n° 921 présenté par M. Garot, M. Decool, Mme Allain, M. Pellois, M. Potier, Mme Alaux, M. Alexis Bachelay, M. Baupin, Mme Biémouret, M. Bouillon, Mme Bourguignon, Mme Buis, M. Denaja, M. Dolez, Mme Duflot, Mme Fabre, M. Féron, M. Giraud, M. François-Michel Lambert, M. Frédéric Lefebvre, M. Molac et M. Olive.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – L’article L. 312-17-3 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La lutte contre le gaspillage alimentaire est intégrée dans le parcours scolaire au titre des objectifs de la politique de l’alimentation définie à l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime.»
Amendement n° 922 présenté par M. Garot, M. Decool, Mme Allain, M. Pellois, M. Potier, Mme Alaux, M. Alexis Bachelay, M. Baupin, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Denaja, Mme Bourguignon, M. Dolez, Mme Sandrine Doucet, Mme Duflot, Mme Fabre, M. Féron, M. Giraud, M. François-Michel Lambert, M. Molac et M. Olive.
Compléter cet article par les dix-huit alinéas suivants :
« II. – Après la sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement, il est inséré une sous-section 1 bis ainsi rédigée :
« Sous-section 1 bis : Prévention des déchets alimentaires
« Art. L. 541-15-2. – La lutte contre le gaspillage alimentaire implique de responsabiliser et de mobiliser les producteurs, les transformateurs, les distributeurs, les consommateurs et les associations. Les actions de lutte contre le gaspillage alimentaire sont mises en œuvre dans l’ordre de priorité suivant :
« - La prévention du gaspillage alimentaire ;
« - L’utilisation des invendus propres à la consommation humaine, à travers le don ou la transformation ;
« - La valorisation destinée à l’alimentation animale ;
« - L’utilisation à des fins de compost pour l’agriculture ou la valorisation énergétique, notamment par méthanisation.
« La lutte contre le gaspillage alimentaire passe notamment par la sensibilisation et la formation de tous les acteurs, la mobilisation des acteurs au niveau local, une communication régulière auprès des citoyens, en particulier dans le cadre des programmes locaux de prévention des déchets.
« Art. L. 541-15-3. – I. – Les distributeurs du secteur alimentaire assurent la commercialisation de leurs denrées alimentaires ou leur valorisation conformément à la hiérarchie établie à l’article L. 541-15-2. Sans préjudice des règles relatives à la sécurité sanitaire, ils ne peuvent délibérément rendre leurs invendus alimentaires impropres à la consommation ou à toute autre forme de valorisation prévue au même article.
« II. – Aucune stipulation contractuelle ne peut faire obstacle au don de denrées alimentaires vendues sous marque de distributeur au sens de l’article L. 112-6 du code de la consommation par un opérateur du secteur alimentaire à une association caritative habilitée conformément aux dispositions de l’article L. 230-6 du code rural et de la pêche maritime et prévu par une convention conclue par eux.
« III. – Le don de denrées alimentaires par un commerce de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure au seuil mentionné au premier alinéa de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés à une association caritative habilitée conformément aux dispositions de l’article L. 230-6 du code rural et de la pêche maritime fait l’objet d’une convention qui en précise les modalités.
« IV. – Le présent article n’est pas applicable aux denrées impropres à la consommation.
« V. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »
« III. – Avant le 1er juillet 2016, les commerces de détail alimentaires dont la surface de vente est supérieure au seuil mentionné au premier alinéa de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés proposent à une ou plusieurs associations mentionnées au III de l'article L. 541-15-3 du code de l'environnement de conclure une convention précisant les modalités selon lesquelles les denrées alimentaires leur sont cédées à titre gratuit.
« Les commerces de détail ayant conclu une telle convention antérieurement à la promulgation de la présente loi sont réputés satisfaire au présent III.
« IV. – Le manquement aux dispositions du III est puni de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
« V. – Les II et IV entrent en vigueur au 1er juillet 2016. »
Sous-amendement n° 1040 rectifié présenté par Mme Buis.
I. – Au début de l’alinéa 15, substituer à la référence :
« III. – »
la référence :
« Art. L. 541-15-4. – I. – ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 16, substituer à la référence :
« III »
la référence :
« I ».
III. – En conséquence, au début de l’alinéa 17, substituer à la référence :
« IV. – »
la référence :
« II. – »
IV. – En conséquence, à l’alinéa 17, substituer à la référence :
« III »
la référence :
« I ».
V. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 18 :
« III. – Le II de l’article L. 541-15-3 et le I de l’article L. 541-15-4 du code de l’environnement, dans leur rédaction résultant du présent article, entrent en vigueur le 1er juillet 2016. »
Sous-amendement n° 1039 rectifié présenté par Mme Buis.
Après le mot :
« puni »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 17 :
« de l'amende prévue pour les contraventions de troisième classe ».
Amendement n° 700 rectifié présenté par M. Frédéric Lefebvre, Mme Grosskost, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Le Fur et M. Maurice Leroy.
Compléter cet article par les onze alinéas suivants :
« II. – Après la sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement, il est inséré une sous-section 1 bis ainsi rédigée :
« Sous-section 1 bis : Prévention des déchets alimentaires
« Art. L. 541-15-2. – I. – Les distributeurs du secteur alimentaire assurent la commercialisation de leurs denrées alimentaires ou leur valorisation. Sans préjudice des règles relatives à la sécurité sanitaire, ils ne peuvent délibérément rendre leurs invendus alimentaires impropres à la consommation ou à toute autre forme de valorisation prévue au même article.
« II. – Aucune stipulation contractuelle ne peut faire obstacle au don de denrées alimentaires vendues sous marque de distributeur au sens de l’article L. 112-6 du code de la consommation par un opérateur du secteur alimentaire à une association caritative habilitée conformément aux dispositions de l’article L. 230-6 du code rural et de la pêche maritime et prévu par une convention conclue par eux.
« III. – Le don de denrées alimentaires par un commerce de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure au seuil mentionné au premier alinéa de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés à une association caritative habilitée conformément aux dispositions de l’article L. 230-6 du code rural et de la pêche maritime fait l’objet d’une convention qui en précise les modalités.
« IV. – Le présent article n’est pas applicable aux denrées impropres à la consommation.
« V. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »
« III. – Avant le 1er juillet 2016, les commerces de détail alimentaires dont la surface de vente est supérieure au seuil mentionné au premier alinéa de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés proposent à une ou plusieurs associations mentionnées au III de l'article L. 541-15-3 du code de l'environnement de conclure une convention précisant les modalités selon lesquelles les denrées alimentaires leur sont cédées à titre gratuit.
« Les commerces de détail ayant conclu une telle convention antérieurement à la promulgation de la présente loi sont réputés satisfaire au présent III.
« IV. – Le manquement aux dispositions du III est puni de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
« V. – Les II et IV entrent en vigueur au 1er juillet 2016. »
Sous-amendement n° 1043 présenté par M. Jégo, M. Pancher et M. Tuaiva.
I. - Après l'alinéa 3, insérer les sept alinéas suivants :
« Art. L. 541-15-2. – La lutte contre le gaspillage alimentaire implique de responsabiliser et de mobiliser les producteurs, les transformateurs, les distributeurs, les consommateurs et les associations. Les actions de lutte contre le gaspillage alimentaire sont mises en œuvre dans l’ordre de priorité suivant :
« - La prévention du gaspillage alimentaire ;
« - L’utilisation des invendus propres à la consommation humaine, à travers le don ou la transformation ;
« - La valorisation destinée à l’alimentation animale ;
« - L’utilisation à des fins de compost pour l’agriculture ou la valorisation énergétique, notamment par méthanisation.
« La lutte contre le gaspillage alimentaire passe notamment par la sensibilisation et la formation de tous les acteurs, la mobilisation des acteurs au niveau local, une communication régulière auprès des citoyens, en particulier dans le cadre des programmes locaux de prévention des déchets.
II. - En conséquence au début de l’alinéa 3, substituer à la référence :
« Art. L. 541-15-2 »
la référence :
« Art. L. 541-15-3 ».
Sous-amendement n° 1046 présenté par M. Jégo, M. Pancher et M. Tuaiva.
Après le mot :
« puni »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 11 :
« d’une contravention de troisième classe ».
Sous-amendement n° 1044 présenté par M. Jégo, M. Pancher et M. Tuaiva.
I. – Au début de l’alinéa 9, substituer à la référence :
« III. – »
la référence :
« Art. L. 541-15-14. – I. – ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 10, substituer à la référence :
« III »
la référence :
« I ».
III. – En conséquence, au début de l’alinéa 11, substituer à la référence :
« IV. – »
la référence :
« II. – »
IV. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer à la référence :
« III »
la référence :
« I ».
V. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 12 :
« III. – Le II de l’article L. 541-15-3 et le I de l’article L. 541-15-4 du code de l’environnement, dans leur rédaction résultant du présent article, entrent en vigueur le 1er juillet 2016. »
Amendement n° 803 présenté par M. François-Michel Lambert, M. Baupin, Mme Duflot, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 800-1 du code rural et de la pêche maritime, après le mot « durable, », insérer les mots : « d’économie circulaire, de lutte contre le gaspillage alimentaire, ».
FAVORISER LES ÉNERGIES RENOUVELABLES
POUR DIVERSIFIER NOS ÉNERGIES
ET VALORISER LES RESSOURCES
DE NOS TERRITOIRES
DISPOSITIONS COMMUNES
(Suppression maintenue)
I. – (Non modifié) L’article L. 314-1 du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Après les mots : « national par », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « les installations dont la liste et les caractéristiques sont précisées par décret parmi les installations suivantes : » ;
2° À la deuxième phrase du 2°, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés.
I bis A. – (Non modifié) Pour l’application des articles L. 311-6 et L. 314-1 du code de l’énergie, la puissance installée se définit pour les installations de production d’électricité qui utilisent des énergies renouvelables comme la puissance active maximale injectée au point de livraison. Un décret précise les modalités d’application du présent I bis A.
I bis B. – (Non modifié) Pour l’application des articles L. 311-6, L. 314-1 et L. 314-18 du même code, la puissance d’une installation de production d’électricité d’origine renouvelable mentionnée dans la demande de bénéfice d’un contrat d’achat ou d’un contrat offrant un complément de rémunération par un producteur peut varier de 10 % par rapport à la puissance mentionnée dans le contrat d’achat ou dans le contrat offrant un complément de rémunération.
I bis. – (Non modifié) L’article L. 314-4 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces conditions d’achat sont établies en tenant compte, notamment, des frais de contrôle mentionnés à l’article L. 314-7-1. » ;
2° Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Pour la Corse, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, La Réunion et Saint-Pierre-et-Miquelon, les ministres chargés de l’économie, de l’énergie et de l’outre-mer peuvent arrêter, après avis du président de la collectivité et de la Commission de régulation de l’énergie, des conditions d’achat propres à la région, au département ou à la collectivité. Lorsque le développement d’une filière de production est inférieur aux objectifs inscrits dans les volets de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnés aux 4° et 5° du II de l’article L. 141-5, le président de la collectivité peut solliciter l’avis de la Commission de régulation de l’énergie sur l’adéquation des conditions d’achat aux coûts d’investissement et d’exploitation des installations. »
I ter. – (Non modifié) Les instances représentatives de chaque filière d’énergies renouvelables sont consultées sur les évolutions des dispositifs de soutien préalablement à leur adoption.
II. – (Non modifié) Le chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’énergie est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« SECTION 3
« LE COMPLÉMENT DE RÉMUNÉRATION
« Art. L. 314-18. – Sous réserve de la nécessité de préserver le fonctionnement des réseaux, Électricité de France est tenue de conclure, lorsque les producteurs intéressés en font la demande, un contrat offrant un complément de rémunération pour les installations implantées sur le territoire national, dont la liste et les caractéristiques sont précisées par décret, parmi les installations mentionnées aux 1° à 7° de l’article L. 314-1.
« Art. L. 314-19. – Les installations qui bénéficient d’un contrat d’achat au titre de l’article L. 121-27, du 1° de l’article L. 311-12 ou de l’article L. 314-1 ne peuvent bénéficier du complément de rémunération prévu à l’article L. 314-18.
« Le décret mentionné à l’article L. 314-23 précise les conditions dans lesquelles certaines installations qui ont bénéficié d’un contrat d’achat au titre de l’article L. 121-27, du 1° de l’article L. 311-12 ou de l’article L. 314-1 peuvent bénéficier une seule fois, à la demande de l’exploitant, à l’expiration ou à la rupture du contrat, du complément de rémunération prévu à l’article L. 314-18. La réalisation d’un programme d’investissement est une des conditions à respecter pour pouvoir bénéficier de ce complément.
« Art. L. 314-20. – Les conditions du complément de rémunération pour les installations mentionnées à l’article L. 314-18 sont établies en tenant compte notamment :
« 1° Des investissements et des charges d’exploitation d’installations performantes, représentatives de chaque filière, et notamment des frais de contrôle mentionnés à l’article L. 314-22-1 ;
« 2° Du coût d’intégration de l’installation dans le système électrique ;
« 3° Des recettes de l’installation, et notamment la valorisation de l’électricité produite, la valorisation par les producteurs des garanties d’origine et la valorisation des garanties de capacités prévues à l’article L. 335-3 ;
« 4° De l’impact de ces installations sur l’atteinte des objectifs mentionnés aux articles L. 100-1 et L. 100-2 ;
« 5° Des cas dans lesquels les producteurs sont également consommateurs de tout ou partie de l’électricité produite par les installations mentionnées à l’article L. 314-18 ;
« 6° Des coûts de déploiement et des charges d’exploitation des installations mentionnées à l’article L. 314-18 spécifiques aux zones non interconnectées au réseau métropolitain continental.
« Le niveau de ce complément de rémunération ne peut conduire à ce que la rémunération totale des capitaux immobilisés, résultant du cumul de toutes les recettes de l’installation et des aides financières ou fiscales, excède une rémunération raisonnable des capitaux, compte tenu des risques inhérents à ces activités.
« Les conditions du complément de rémunération font l’objet d’une révision périodique afin de tenir compte de l’évolution des coûts des installations nouvelles bénéficiant de cette rémunération.
« Le complément de rémunération fait l’objet de périodes d’expérimentation pour les petits et moyens projets, ainsi que les filières non matures. Ces expérimentations ont lieu avant le 1er janvier 2016. Les conditions et les délais de ces expérimentations sont fixés par voie réglementaire.
« Les conditions dans lesquelles les ministres chargés de l’économie, de l’énergie et, le cas échéant, de l’outre-mer arrêtent, après avis de la Commission de régulation de l’énergie, les conditions du complément de rémunération pour les installations mentionnées à l’article L. 314-18 sont précisées par le décret prévu à l’article L. 314-23.
« Art. L. 314-20-1. – Sous réserve du maintien des contrats en cours, les installations bénéficiant du complément de rémunération au titre de l’article L. 314-18 ne peuvent bénéficier qu’une seule fois du complément de rémunération.
« Art. L. 314-20-2. – Pour chaque filière d’énergies renouvelables, la durée maximale du contrat offrant un complément de rémunération prévu à l’article L. 314-18 est fixée par arrêté. Cette durée ne peut dépasser vingt années. Elle peut être portée à vingt-cinq années dans les collectivités d’outre-mer.
« Art. L. 314-21. – Sous réserve du maintien des contrats en cours, le complément de rémunération des installations mentionnées sur la liste prévue à l’article L. 314-18 peut être partiellement ou totalement suspendu par l’autorité administrative si ce dispositif ne répond plus aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie.
« Art. L. 314-22. – Les contrats conclus en application de la présente section sont des contrats administratifs qui ne sont conclus et qui n’engagent les parties qu’à compter de leur signature.
« Les contrats prévoient dans quelles conditions ils peuvent être suspendus ou résiliés par Électricité de France, dans des conditions approuvées par l’autorité administrative.
« Art. L. 314-22-1. – Les installations pour lesquelles une demande de contrat de complément de rémunération a été faite en application de l’article L. 314-18 peuvent être soumises à un contrôle lors de leur mise en service ou à des contrôles périodiques, permettant de s’assurer que ces installations ont été construites ou fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation ou par le contrat de complément de rémunération. Ces contrôles sont effectués aux frais du producteur par des organismes agréés.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. Il fixe notamment, selon les caractéristiques des installations, la périodicité, les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en particulier, les conditions d’agrément des organismes contrôleurs et les conditions dans lesquelles les résultats sont tenus à la disposition de l’administration ou, lorsque certaines non-conformités sont détectées, transmis à l’autorité administrative compétente.
« Art. L. 314-23. – Les conditions et modalités d’application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
III. – (Non modifié)
III bis. – Après l’article L. 314-6 du même code, il est inséré un article L. 314-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 314-6-1. – L’autorité administrative peut agréer des organismes qui, lorsqu’un producteur en fait la demande dans un délai de six mois après la signature d’un contrat, peuvent se subroger pour ce contrat à Électricité de France ou aux entreprises locales de distribution. Le décret mentionné à l’article L. 314-13 précise les conditions de l’agrément et les modalités de subrogation. »
IV. – L’article L. 314-7 du même code est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les contrats prévoient les conditions dans lesquelles ils peuvent être suspendus ou résiliés par Électricité de France, les entreprises locales de distribution ou les organismes agréés mentionnés à l’article L. 314-6-1, dans des conditions approuvées par l’autorité administrative. » ;
1° bis (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « ces acheteurs » sont remplacés par les mots : « Électricité de France, les entreprises locales de distribution ou les organismes agréés mentionnés à l’article L. 314-6-1 » ;
2° La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « , ou une prime prenant en compte les cas dans lesquels les producteurs sont également consommateurs de tout ou partie de l’électricité produite ».
V. – Après le même article L. 314-7, il est inséré un article L. 314-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 314-7-1. – Les installations pour lesquelles une demande de contrat d’achat a été faite en application de l’article L. 314-1 peuvent être soumises à un contrôle lors de leur mise en service ou à des contrôles périodiques, permettant de s’assurer que ces installations ont été construites ou fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation ou par les stipulations prévues par le contrat d’achat. Ces contrôles sont effectués aux frais du producteur par des organismes agréés.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. Il fixe notamment, selon les caractéristiques des installations, la périodicité, les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en particulier, les conditions d’agrément des organismes contrôleurs et les conditions dans lesquelles les résultats sont tenus à la disposition de l’administration ou, lorsque certaines non-conformités sont détectées, transmis à l’autorité administrative compétente. »
VI et VII. – (Non modifiés)
VIII. – Au troisième alinéa de l’article L. 314-14 et au dernier alinéa de l’article L. 335-5 du code de l’énergie, les références : « L. 311-12 et L. 314-1 » sont remplacées par les références : « L. 311-13, L. 314-1 et L. 314-6-1 ».
IX. – (Non modifié) Jusqu’à la date d’entrée en vigueur du décret mentionné aux I et II du présent article, l’article L. 314-1 du code de l’énergie continue à s’appliquer dans sa rédaction antérieure à la date de promulgation de la présente loi.
Les producteurs qui ont demandé à bénéficier de l’obligation d’achat en application de l’article L. 314-1 du même code avant la date d’entrée en vigueur du décret mentionné au premier alinéa du même article L. 314-1 et à l’article L. 314-18 dudit code peuvent bénéficier d’un contrat pour l’achat de l’électricité produite par leur installation dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la demande.
Amendement n° 729 rectifié présenté par Mme Battistel.
Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 4 :
« Pour l’application de l'article L. 311-6 du code de l’énergie, la puissance installée se définit pour les installations de production d’électricité qui utilisent des énergies renouvelables comme le cumul de la puissance active maximale injectée au point de livraison et de la puissance autoconsommée. »
Amendement n° 730 présenté par Mme Battistel.
Supprimer l’alinéa 5.
Amendement n° 958 présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis C. – L’article L. 314-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette disposition ne s’applique pas non plus aux installations situées dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental et aux installations, définies par décret, situées sur le territoire métropolitain continental ayant été amorties et pour lesquelles le niveau des coûts d’exploitation d’une installation performante représentative de la filière est supérieur au niveau de l’ensemble de ses recettes, y compris les aides financières et fiscales auxquelles elle est éligible. Lorsque ces installations demandent à bénéficier une nouvelle fois de l’obligation d’achat, les conditions d’achat mentionnées à l’article L. 314-7 sont adaptées à leurs nouvelles conditions économiques de fonctionnement. »
Amendement n° 957 présenté par le Gouvernement.
I. – À l’alinéa 15, substituer au mot :
« national »
les mots :
« métropolitain continental ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 24.
III. – En conséquence, à l’alinéa 28, substituer aux mots :
« économie, de l’énergie et, le cas échéant, de l’outre-mer »
les mots :
« énergie et de l’économie ».
IV. – En conséquence, supprimer la dernière phrase de l’alinéa 30.
Amendement n° 978 rectifié présenté par le Gouvernement.
Compléter l’alinéa 17 par les mots et la phrase suivante :
« à l’exception des installations pour lesquels les producteurs souhaiteraient rompre leur contrat d’achat pour un contrat de complément de rémunération sur la durée restante du contrat d’achat initial et des installations ayant été amorties et dont les coûts d’exploitation sont supérieurs à leurs recettes, y compris les aides financières et fiscales auxquelles elles sont éligibles. Les conditions de rémunération mentionnées à l’article L. 314-20 applicables à ces installations tiennent compte de leurs conditions économiques de fonctionnement. »
Amendement n° 954 présenté par le Gouvernement.
Substituer aux deux dernières phrases de l’alinéa 27 la phrase suivante :
« Les modalités de ces expérimentations sont fixées par arrêté des ministres en charge de l’énergie et de l’économie. »
Amendement n° 979 présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, les installations, définies par décret, ayant été amorties et pour lesquelles le niveau des coûts d’exploitation d’une installation performante représentative de la filière est supérieur au niveau de l’ensemble de ses recettes, y compris les aides financières et fiscales auxquelles elle est éligible, peuvent bénéficier plusieurs fois d’un contrat de complément de rémunération tant que ces coûts restent supérieurs à ces recettes. Dans ce cas, les conditions de rémunération mentionnées à l’article L. 314-20 applicables à ces installations tiennent compte de leurs conditions économiques de fonctionnement. »
Amendement n° 720 présenté par Mme Battistel.
Rédiger ainsi l’alinéa 39 :
« Art. L. 314-6-1. – À l’exception des contrats concernant des installations situées dans les zones non interconnectées, l’autorité administrative peut agréer des organismes qui, lorsqu’un producteur en fait la demande dans un délai de six mois après la signature d’un contrat d’achat conclu avec Électricité de France ou des entreprises locales de distribution, peuvent se voir céder ce contrat. Cette cession ne peut prendre effet qu’au 1er janvier suivant la demande de cession par le producteur. Toute cession est définitive et n’emporte aucune modification des droits et obligations des parties. Le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 314-13 précise les conditions de l’agrément et les modalités de cession. Il prévoit également les modalités de calcul des frais exposés par l’acheteur cédant, pour la signature et la gestion d’un contrat d’achat jusqu’à la cession de celui-ci et devant être remboursés par l’organisme agréé cessionnaire. »
Amendement n° 956 présenté par le Gouvernement.
Substituer au premier alinéa de l’alinéa 48 l’alinéa suivant :
« VI. – La première phrase du 1° de l’article L. 121-7 du code de l’énergie est remplacée par la phrase suivante : « 1° Les surcoûts qui résultent, le cas échéant, de la mise en œuvre des dispositions des articles L. 311-10 à L. 311-13-5 et L. 314-1 à L. 314-13 par rapport aux coûts évités à Électricité de France ou, le cas échéant, à ceux évités aux entreprises locales de distribution ou aux organismes agréés mentionnés à l’article L. 314-6-1 qui seraient concernés ainsi que les surcoûts qui résultent des primes et avantages consentis aux producteurs dans le cadre de ces dispositions. »
Amendement n° 986 présenté par Mme Battistel.
À l’alinéa 50, substituer aux mots :
« du décret mentionné aux »
les mots :
« des décrets mentionnés au premier alinéa de l’article L. 314-1 et à l’article L. 314-18 du code de l’énergie, dans leur rédaction résultant respectivement des ».
Amendement n° 725 présenté par Mme Battistel.
À l’alinéa 50, supprimer les mots :
« date de ».
Amendement n° 724 présenté par Mme Battistel.
À l’alinéa 51, après la deuxième occurrence du mot :
« code »,
insérer les mots :
« dans leur rédaction résultant du présent article ».
Amendement n° 955 présenté par le Gouvernement.
Compléter l’alinéa 51 par les deux phrases suivantes :
« Le bénéfice de l’obligation d’achat et celui du contrat d’achat sont subordonnés à l’achèvement de l’installation dans un délai de dix-huit mois à compter de la date d’entrée en vigueur mentionnée à l’alinéa précédent. Ce délai peut être prolongé par arrêté du ministre en charge de l’énergie lorsque les conditions de réalisation des installations le justifient. »