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PROJET DE LOI

relatif à la réforme de l’asile

NOR : INTX1412525L/Bleue-1

ÉTUDE D’IMPACT

22 juillet 2014

SOMMAIRE

1 - Le constat partagé d’un système de l’asile à bout de souffle devant être réformé 6

1.1 - Des dysfonctionnements liés à la hausse de la demande d’asile, mais aussi structurels 6

1.2 - Une volonté partagée de réformer le dispositif d’asile 6

1.3 - L’évaluation de la politique publique de l’asile par le comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques 7

2 - Le projet de loi transpose également les directives du « paquet asile » créant un régime d’asile européen commun 7

2.1 - Le « paquet asile » comportant trois directives est l’aboutissement des programmes de La Haye et de Stockholm pour un régime d’asile européen commun 8

2.2 - La directive « accueil » 9

2.3 - La directive « procédures » 9

2.4 - La directive « qualification » 10

3 - dispositions relatives aux conditions d’octroi de l’asile et à l’examen des demandes d’asile (articles 1er à 10) 11

3.1 - Diagnostic, état du droit et nécessité de légiférer 11

3.1.1 - Une protection élargie (articles L. 711-1 à L. 713-2) 11

3.1.2 - Le rôle central de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en matière d’asile (articles L.721-1 à L.722-6) 12

3.1.3 - Les modalités d’examen des demandes d’asile par l’OFPRA (articles L. 723-1 à 723-5) 14

3.1.4 - Les procédures particulières 16

3.1.5 Une juridiction spécialisée en matière d’asile, la Cour nationale du droit d’asile (articles L. 731-1 à L.741-5) 18

3.2 - Objectifs poursuivis par la réforme 20

3.2.1 - Sécuriser les conditions d’octroi de l’asile (articles 1er à 4 du projet de loi) 20

3.2.2 - Conforter l’impartialité et la qualité du processus de décision de l’OFPRA (articles 5 et 6 du projet de loi) 20

3.2.3 - Renforcer la garantie des droits dans l’examen des demandes tout en assurant l’efficacité des procédures (article 7 du projet de loi) 21

3.2.4 - Se doter d’outils nouveaux pour assurer des procédures efficaces (article 7 du projet de loi) 23

3.2.5 - Clarifier les procédures d’asile particulières en garantissant les droits des personnes et les nécessités de la politique migratoire (articles 8 et 9 du projet de loi) 24

3.2.6 - Donner à la CNDA les moyens d’accomplir ses missions en toute efficacité 26

3.3 - Impact des mesures 26

3.3.1 - Impact en termes d’égalité entre les femmes et les hommes 26

3.3.2 - Impact pour les personnes handicapées 27

3.3.3 - Impacts juridiques 27

3.3.4 - Impacts économiques et financiers 27

3.3.5 - Impacts sociaux 28

3.3.6 - Impacts administratifs 28

3.3.7 - Impacts sur le fonctionnement de la justice 28

3.4 - Modalités d’application de la réforme 29

3.4.1 - Application dans le temps 29

3.4.2 - Application en outre-mer 29

3.4.3 - Consultations 29

3.4.4 - Textes d’application 29

4 - DISPOSITIONS RELATIVES A L’ENREGISTREMENT DE LA DEMANDE D’ASILE ET AU DROIT AU MAINTIEN SUR LE TERRITOIRE (articles 11 à 14) 30

4.1 - Diagnostic, état du droit et nécessité de légiférer 30

4.1.1 - Un principe d’admission au séjour assorti d’exceptions (articles L. 741-1 à L. 741-5 du CESEDA) 30

4.1.2 - Un caractère suspensif du recours lié à l’admission provisoire au séjour (articles L. 742-1 à L. 742-7 du CESEDA) 31

4.1.3 - Un droit européen qui encadre l’accès à la procédure et le droit au maintien sur le territoire 32

4.1.4 - La nécessité de légiférer 32

4.2 - Objectifs poursuivis par la réforme 33

4.2.1 - Une entrée rapide et simplifiée du demandeur d’asile dans la procédure 33

4.2.2 - Un droit de maintien sur le territoire clarifié 33

4.2.3 - Un dispositif équilibré entre garanties nouvelles et dissuasion des abus de procédure 33

4.3 - Impacts attendus 40

4.3.1 - Impacts en termes d’égalité entre les femmes et les hommes 40

4.3.2 - Impacts sur les personnes handicapées 40

4.3.3 - Impacts juridiques 40

4.3.4 - Impacts outre-mer 41

4.3.5 - Impacts économiques et financiers 41

4.3.6 - Impacts sur l’emploi 41

4.3.7 - Impacts sociaux 41

4.3.8 - Impacts administratifs 41

4.3.9 - Impact sur le fonctionnement de la justice 42

4.4 - Modalités de mise en œuvre 43

4.4.1 - Application dans le temps 43

4.4.2 - Application dans l’espace 43

4.4.3 - Consultations 43

4.4.4 - Textes d’application 43

5 - DISPOSITIONS RELATIVES A LA PRISE EN CHARGE DES DEMANDEURS D’ASILE (Articles 15 à 17) 43

5.1 - Diagnostic, état du droit et nécessité de légiférer 43

5.2 - Orientation et conditions de prise en charge 45

5.3 - Hébergement : un système à double entrée 46

5.3.1 - Statut et obligations des CADA 46

5.3.2 - L’allocation 47

5.4 - Objectifs poursuivis par la réforme 48

5.4.1 - Une plus grande égalité de traitement entre demandeurs d’asile 48

5.4.2 - Une répartition territoriale équilibrée des flux et de l’offre de prise en charge 49

5.4.3 - Un meilleur contrôle du dispositif 50

5.5 - Impacts attendus 52

5.5.1 - Impacts en termes d’égalité entre les femmes et les hommes 52

5.5.2 - Impacts sur les personnes handicapées 52

5.5.3 - Impacts économiques et financiers 52

5.5.4 - Impacts sur le public demandeur d’asile 54

5.6 - Modalités d’application de la réforme 54

5.6.1 - Application dans le temps 54

5.6.2 - Application en outre-mer 54

5.6.3 - Consultations 54

5.6.4 - Textes d’application 55

6 - DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTENU DE LA PROTECTION (articles 18 et 19) 55

6.1 - Diagnostic, état du droit et nécessité de légiférer 55

6.1.1 - Un droit au séjour protecteur des bénéficiaires de la protection internationale 55

6.1.2 - Un droit à la réunification familiale centré sur le droit au séjour des membres de la famille 55

6.1.3 - Un droit relatif aux titres de voyage des étrangers placés sous protection internationale absent du CESEDA 57

6.1.4 - Information et accès au droit 58

6.1.5 - La nécessité de légiférer 58

6.2 - Objectifs poursuivis par la réforme 58

6.2.1 - Renforcer le droit au séjour des réfugiés et des protégés subsidiaires et des membres de leur famille (article 18) 59

6.2.2 - Protéger les familles en donnant un fondement législatif au droit à la réunification familiale (article 19) 59

6.2.3 - Garantir le droit de quitter librement le territoire français : la délivrance de titres de voyage (article 19) 60

6.2.4 - Prendre en compte les vulnérabilités (article 19) 60

6.2.5 - Tirer les conséquences de la renonciation au statut de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire et du retrait de cette protection (article 18) 61

6.3 - Impacts attendus 61

6.3.1 - Impacts en termes d’égalité entre les femmes et les hommes 61

6.3.2 - Impacts sur les personnes handicapées 62

6.3.3 - Impacts juridiques 62

6.3.4 - Impacts sociaux 62

6.3.5 - Impacts administratifs 62

6.4 - Modalités de mise en œuvre 63

6.4.1 - Application dans le temps et textes d'application 63

6.4.2 - Application dans l’espace 63

6.4.3 - Consultation 63

INTRODUCTION

Le présent document constitue l’étude d’impact du projet de loi relatif à la réforme de l’asile. Cette réforme vise à renforcer les garanties offertes aux demandeurs d’asile, à réduire les délais de traitement de leur demande, à améliorer l’efficacité des procédures d’asile et à limiter le recours abusif à la procédure d’asile pour des fins qui lui sont étrangères.

Elle met en conformité le dispositif législatif national en conformité avec le « paquet asile », finalisé en juin 2013, qui poursuivent le même objectif et approfondissent l’harmonisation engagée depuis plusieurs années des politiques d’asile au niveau européen.

La réforme repose sur quelques principes simples.

Tout d’abord, une affirmation de la volonté de la France de garantir l’exercice effectif du droit d’asile et d’accueillir les personnes persécutées dans des conditions dignes, en garantissant une instruction plus rapide et plus protectrice des demandes et une prise en charge plus complète des personnes.

Ensuite, une simplification et une clarification des procédures, grâce à une réduction du nombre d’acteurs et un renforcement de l’égalité de traitement entre demandeurs.

Enfin, une efficacité accrue, grâce à une répartition territoriale volontariste des lieux d’accueil et d’hébergement, une réduction des coûts, et une orientation directive des demandeurs d’asile.

Les mesures contenues dans ce texte s’organisent autour de trois axes principaux :

- une réforme de la procédure d’accueil et du droit au maintien sur le territoire des demandeurs d’asile ;

- une clarification des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile et des modalités de mise en œuvre de celles-ci ;

- une refonte des procédures d’examen par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) des demandes d’asile.

1 - Le constat partagé d’un système de l’asile à bout de souffle devant être réformé

1.1 - Des dysfonctionnements liés à la hausse de la demande d’asile, mais aussi structurels

Depuis 2007, la France est confrontée à une hausse très forte de la demande d'asile qui conduit à un engorgement du système et à une dégradation des conditions d'accueil des demandeurs d'asile : 35 520 demandes en 2007, 47 686 en 2009, 57 337 en 2011, 61 468 en 2012, 66 251 en 2013.

Malgré les renforts en personnels à l’OFPRA1 et à la CNDA ces dernières années, cette hausse des demandes d’asile entraîne un allongement des délais d’examen des demandes qui atteint une durée moyenne de 16 mois.

Simultanément, le dispositif de premier accueil des demandeurs d’asile est marqué par des dysfonctionnements liés à la multiplicité des acteurs, à la complexité des procédures et à l’enchevêtrement des compétences. La prise en charge des demandeurs d’asile et leur hébergement ne satisfait pas pleinement aux exigences d’un accueil respectueux de la dignité et des besoins des personnes dans les régions de forte concentration de la demande. Le dispositif juridique d’examen des demandes d’asile fait l’objet depuis plusieurs années de critiques récurrentes en particulier des associations, mais aussi, au plan international, de la part du Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés et de la Cour européenne des droits de l’homme. Enfin, le départ effectif des étrangers dont la demande d’asile a été définitivement rejetée, qui est à la fois une exigence juridique et une nécessité sur le plan migratoire, n’est pas assuré. A l’inverse, l’intégration des personnes auxquelles la France accorde sa protection n’est pas à la hauteur de ce qui devrait être fait.

1.2 - Une volonté partagée de réformer le dispositif d’asile

Afin de préparer une réforme permettant de relever ces défis, le ministre de l’intérieur a organisé une large concertation, présidée par deux parlementaires, la sénatrice Valérie Létard et le député Jean-Louis Touraine, qui s’est déroulée à partir du 15 juillet 2013 et s’est achevée avec la remise d’un rapport le 28 novembre 20132.

Cette concertation a associé l'ensemble des acteurs du droit d'asile en France, réunis au sein d’un comité de concertation : le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), l’OFPRA, la CNDA, les administrations, des élus ainsi que le secteur associatif qui apporte une contribution essentielle à la mise en œuvre de ce droit.

Elle s’est accompagnée de la mise en place de quatre ateliers thématiques réunissant des experts et des professionnels de terrain portant respectivement sur les procédures d’asile, sur l’accueil, l’orientation et l’accompagnement, sur l’hébergement des demandeurs d’asile et sur l’insertion des bénéficiaires d’une protection internationale.

Pour compléter leur analyse de la situation de l’asile les parlementaires ont entendu plusieurs institutions et ont accompli plusieurs visites de terrain. Les inspections générales interministérielles ont été également associées aux travaux.

Le Haut conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes (HCEF/fh) a transmis ses observations à l’occasion de cette concertation3. L’ensemble des recommandations concernent les enjeux de l’asile en termes d’égalité entre les sexes, et ont été en grande partie reprises dans le projet de loi.

Le rapport « Létard-Touraine » dresse un état des lieux, définit les grands enjeux de la réforme et propose des orientations de réforme.

Les recommandations du rapport s’articulent autour de sept axes :

- Faciliter l'accès à la procédure pour le demandeur d'asile pour permettre une entrée plus rapide dans la procédure ;

- Accélérer l'examen de la demande d'asile par l’OFPRA tout en renforçant les garanties offertes au demandeur ;

- Faire évoluer les voies de recours en modernisant l'action engagée dans la voie de la professionnalisation du fonctionnement et de la modernisation des procédures de la CNDA ;

- Mettre en place un nouveau dispositif d’orientation des demandeurs d’asile vers leur hébergement ;

- Développer une offre unique d’hébergement et réduire la part des nuitées hôtelières ;

- Mettre en place une nouvelle allocation plus juste ;

- Mieux gérer les fins de procédure, à la fois pour les personnes ayant reçu un statut, ou pour celles qui sont déboutées de leur demande.

Les travaux de la concertation sont une source essentielle d’inspiration de la réforme proposée par le Gouvernement.

1.3 - L’évaluation de la politique publique de l’asile par le comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques

Le comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques (CEC) de l’Assemblée nationale a évalué en avril 2014 la politique d’accueil des demandeurs d’asile4. Les conclusions de cette évaluation rejoignent largement celles issues de la concertation en ce qu’elle constate de nombreux dysfonctionnements de la procédure, aussi bien en termes de délais que de coûts, dans l’ensemble de la procédure. Elle propose une série de pistes de réforme et d’amélioration, dont certaines rejoignent les mesures proposées par le gouvernement dans ce projet de loi.

2 - Le projet de loi transpose également les directives du « paquet asile » créant un régime d’asile européen commun

Le projet de loi soumis au Parlement comprend plusieurs dispositions transposant trois directives.

2.1 - Le « paquet asile » comportant trois directives est l’aboutissement des programmes de La Haye et de Stockholm pour un régime d’asile européen commun

Le projet de loi parachève la transposition de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte), directive dite « accueil » de 2013. 

Il transpose deux autres directives :

- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte), directive dite « procédures » de 2013 ;

- la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte), directive dite « qualification » de 2011.

Ces directives s’inscrivent dans le cadre d’un « paquet législatif » européen visant à la refonte de l’ensemble des instruments communautaires en matière d'asile afin de mettre en place un régime d’asile européen commun (RAEC). Elles ont été prises en application de l’article 67 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne qui prévoit que l’Union développe une politique commune en matière d’asile. Le Parlement a été informé de la négociation de ces directives conformément à l’article 88-4 de la Constitution.

Le premier « paquet asile » de 2004 fixait des « normes minimales » ; le second « paquet asile » définit des normes communes marquant l’approfondissement de l’harmonisation des politiques des Etats membres.

Ces directives sont donc l’aboutissement d’une maturation progressive du régime d’asile européen commun reposant sur :

- le programme de La Haye adopté les 4 et 5 novembre 2004, qui fixait l’objectif de définir une approche équilibrée concernant la migration ;

- le pacte européen sur l’immigration et l’asile, élaboré sous présidence française et adopté les 15 et 16 octobre 2008. Ce pacte a donné un élan politique à la politique européenne de l'asile, notamment par la mise en place du RAEC à l'horizon 2012, avec comme objectif d’harmoniser les cadres juridiques des Etats membres au moyen de normes minimales ;

- le programme de Stockholm, adopté par le Conseil européen des 10 et 11 décembre 2009, qui a rappelé la nécessité de mettre en place un « espace commun de protection et de solidarité fondé sur une procédure d’asile commune et un statut uniforme pour les personnes bénéficiant d’une protection internationale ». Plus précisément, ce programme prévoit que, quel que soit l’Etat membre où les personnes introduisent leur demande d’asile, celles-ci doivent bénéficier d’un traitement de niveau équivalent s’agissant des procédures et des conditions d’accueil.

Dans ce contexte, la Commission a présenté en décembre 2008 un premier paquet législatif composé des propositions de refonte des règlements dits Eurodac5 et Dublin6 et de la directive « accueil ». En octobre 2009, un second paquet composé des propositions de refonte des directives « procédures » et « qualification » a été présenté.

2.2 - La directive « accueil »

La directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte) est une refonte de la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les États membres, ayant le même objet.

Elle entend garantir un niveau de vie digne aux demandeurs d’asile et promouvoir une plus grande harmonisation des dispositions nationales relatives aux conditions d’accueil, par les dispositions suivantes :

- l’extension de son champ d’application, par l’inclusion des personnes demandant la protection subsidiaire et l’élargissement de la notion de « membre de famille » ;

- l’élargissement de l’accès des demandeurs d’asile au marché du travail dans un délai maximal de neuf mois à compter du dépôt de la demande d’asile, contre douze mois actuellement. La transposition de ce volet de la directive repose sur des mesures de niveau réglementaire ;

- l’amélioration de l’accès aux conditions matérielles d’accueil et la garantie d’un niveau de vie adéquat aux demandeurs d’asile ;

- un encadrement plus strict des conditions du placement en rétention des demandeurs d’asile.

2.3 - La directive « procédures »

La directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale est une refonte de la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005, relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié.

L’objectif premier de la directive est de garantir l’accessibilité des procédures d’asile, d’améliorer l’équité, la qualité et l’efficacité des procédures et de garantir une application uniforme des mécanismes procéduraux communs.

De nombreuses garanties procédurales accordées aux demandeurs d'asile sont introduites :

- l’amélioration des conditions d’accès à l’accès à la procédure ;

- l’instauration de nouvelles garanties dans le cadre de l'instruction de la demande par l'OFPRA, par la limitation des cas de dispense d’entretien, la possible présence de l'avocat ou du conseil lors de l’entretien, la possibilité d’émettre des commentaires à la fin de l’entretien (à moins qu’il ne soit prévu un enregistrement de l’entretien) et la nécessité de communiquer les observations de l’agent instructeur au demandeur et à son conseil avant la prise de décision ;

- le renforcement du droit à l'assistance juridique gratuite à tous les stades de la procédure ;

- la généralisation du principe d’un recours juridictionnel suspensif. Cependant, dans des cas limitativement énumérés, il est possible de prévoir qu’une juridiction reçoit compétence pour statuer sur le droit au maintien sur le territoire de l’Etat membre ;

- l’introduction de garanties supplémentaires accordées aux demandeurs ayant des « besoins particuliers » ;

- l’application des procédures accélérées ou de la procédure à la frontière significativement encadrée s’agissant de l’examen des demandes d’asile des mineurs non accompagnés. Ces procédures ne pourront en effet être appliquées que dans des cas limitativement énumérés visant ainsi à préserver le meilleur intérêt de l’enfant.

- l’introduction d’un régime spécifique d’examen des demandes ultérieures  permettant d’aménager les conditions du droit au maintien sur le territoire.

2.4 - La directive « qualification »

La directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection est une refonte de la directive 2004/83/CE concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants de pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale. Elle confirme les principes qui sous-tendent la directive de 2004 tout en approfondissant la définition de statuts uniformes de protection au sein de l'Union européenne.

La directive poursuit les objectifs suivants :

- rehausser et harmoniser le niveau des normes de protection des Etats membres concernant les conditions d’octroi de la protection internationale ;

- accroître les droits attachés à la reconnaissance d’une protection internationale.

Ses principales innovations sont les suivantes :

- l’harmonisation des droits et avantages accordés aux bénéficiaires de la protection subsidiaire sur ceux des réfugiés ;

- une définition, plus précise et protectrice des droits des demandeurs d'asile, de la notion d’acteurs de la protection ;

- une définition, également plus précise et protectrice, de la notion d’asile interne ;

- l’élargissement de la notion de membre de famille et l’introduction de procédures prévoyant que les Etats membres recherchent les familles des mineurs non accompagnés. Ces dispositions sont similaires à celles introduites dans la refonte de la directive « accueil » et du règlement « Dublin ».

3 - dispositions relatives aux conditions d’octroi de l’asile et à l’examen des demandes d’asile (articles 1er à 10)

3.1 - Diagnostic, état du droit et nécessité de légiférer

Les principes fondamentaux de la législation sur l’asile qui ont été posés par la loi du 25 juillet 1952 aujourd’hui codifiée dans le livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), sont les suivants :

3.1.1 - Une protection élargie (articles L. 711-1 à L. 713-2)

Le droit d’asile repose sur un triple fondement : le quatrième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, selon lequel «Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d’asile sur les territoires de la République », la convention de Genève du 28 juillet 1951, qui définit le réfugié comme toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays… », et la protection « subsidiaire » accordée « à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié (…) et qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des menaces graves suivantes : / a) La peine de mort ; / b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; / c) S'agissant d'un civil, une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence généralisée résultant d'une situation de conflit armé interne ou international ».

La protection subsidiaire a été instituée par la loi n° 2003-1176 du 10 décembre 2003 modifiant la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, qui a procédé à la transposition, par anticipation, de la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts.

La protection (statut de réfugié ou protection subsidiaire) est accordée sans considération des acteurs des persécutions ou des menaces graves, qui peuvent être les autorités de l’Etat, des partis ou des organisations ou encore des acteurs non étatiques, dans le cas où les autorités refusent ou ne sont pas en mesure d’apporter une protection. En outre, la possibilité d’un « asile interne » dans une partie du pays d’origine peut être, sous certaines conditions, un motif de rejet de la demande d’asile.

La directive 2004/83/CE du 29 avril 2004 a été un des éléments constitutifs de la première phase de la politique européenne de l’asile, en définissant les modalités d’évaluation des demandes d’asile et en précisant les conditions relatives aux actes et aux motifs susceptibles d’ouvrir droit à la qualité de réfugié ou à la protection subsidiaire, ainsi que les conditions de cessation, d’exclusion ou de révocation de ces protections.

Sauf lorsqu’elles constituaient un changement majeur dans le droit français (protection subsidiaire et asile interne), les dispositions de cette directive n’ont pas été explicitement reprises dans la loi nationale, soit parce qu’elles reproduisaient des stipulations de la convention de Genève d’application directe, soit parce qu’il était considéré que les pratiques de l’OFPRA et la jurisprudence respectaient pleinement les standards de protection que posait la directive.

Au regard de la jurisprudence de la CJUE7, il est cependant préférable de consacrer dans la loi ces dispositions.

La directive « qualification » de 2011 constitue la refonte de la directive 2004/83/CE du 29 avril 2004 : si la directive de 2011 n’apporte pas d’innovations majeures, elle comporte cependant des dispositions qui rehaussent le niveau de protection et doivent être également affirmées en droit interne. Ainsi, par exemple, elle comporte une définition plus précise ou plus contraignante de la notion de « protection » susceptible d’être assurée par les autorités du pays d’origine ou celle de « l’asile interne ».

3.1.2 - Le rôle central de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en matière d’asile (articles L.721-1 à L.722-6)

Depuis la loi du 25 juillet 1952 qui a confié à l’OFPRA le soin de reconnaître la qualité de réfugié sous le contrôle de la Commission des recours des réfugiés, devenue en 2007 la CNDA, l’office est seul qualifié pour reconnaître la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire. Ses décisions sont prises en toute indépendance au seul regard de la convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés et des dispositions propres à la protection subsidiaire et il ne reçoit aucune instruction. Ce principe dont le respect depuis la création de l’office est unanimement admis, n’est cependant pas, de manière singulière, prévu par les textes.

L’office assure également la protection juridique et administrative des bénéficiaires de l’asile. A cet égard, il est habilité à délivrer des pièces d’état civil aux réfugiés et aux bénéficiaires de la protection et à certifier des actes et documents suppléant l’absence de documents délivrés par le pays d’origine.

L’OFPRA a la forme d’un établissement public doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Après avoir longtemps relevé de la tutelle du ministre des affaires étrangères, il est, depuis la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile, placé sous l’autorité du ministre chargé de l’asile qui est actuellement le ministre de l’intérieur.

Il est administré par un conseil d’administration qui fixe les orientations générales de l’activité de l’office et dont la composition a été élargie par les lois du 10 décembre 2003 et du 20 novembre 2007 pour comporter actuellement six représentants de l’Etat, un député, un sénateur, un représentant de la France au Parlement européen et un représentant du personnel de l’office. Son président est nommé par décret parmi ses membres. Le délégué en France du Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ainsi que trois personnalités qualifiées nommées par décret assistent aux séances du conseil et peuvent présenter des observations.

Au titre des missions qui sont les siennes, le conseil d’administration fixe la liste des pays considérés comme des pays d’origine sûrs (POS), définis comme « veill(ant) au respect des principes de liberté, de la démocratie et de l’état de droit , ainsi que des droits de l’homme et des libertés fondamentales », qui permet l’application de la procédure d’examen prioritaire aux demandes émanant de leurs ressortissants. Cette possibilité introduite par la loi du 10 décembre 2003 était autorisée par la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005, qui permettait le maintien des dispositions nationales en vigueur à cet égard au 1er  décembre 2005. La nouvelle directive « procédures » de 2013 ne reconduit pas cette possibilité et la définition des pays d’origine sûrs qu’elle donne dans son annexe I doit s’appliquer pleinement.

Une première liste de 12 pays a été adoptée par la France le 30 juin 2005. Elle a été par la suite modifiée à onze reprises et comprend actuellement 17 pays.

Depuis l’instauration d’une liste de pays d’origine sûrs en 2005 et jusqu’en 2011, la part de la demande en provenance de ces pays au sein de la demande globale a varié entre 5 et 10 %. En 2011, elle était de 7 %, en 2012 de 14,4% et en 2013 de 7%.

En 2012, 46% des procédures prioritaires reposaient sur le principe de pays d’origine sûr, avec un taux de placement en procédure prioritaire de 91% pour ces demandes. En 2013, ces chiffres s’élèvent respectivement à 33,6% et 91,5%.

L’établissement d’une liste des pays d’origine sûrs fait débat et, lors de la concertation, les associations ont estimé que cette notion méconnaissait la dimension individuelle du risque et que l’inscription de certains pays avait ignoré la situation réelle dans les pays concernés, ce que pouvait corroborer le nombre significatif d’annulations par le Conseil d’Etat8.

Pour autant l’expérience montre que ce dispositif a un effet dissuasif fort à l’égard de demandes clairement étrangères à un besoin de protection.

Ainsi la réinscription de l’Albanie et du Kosovo sur la liste des POS, le 16 décembre 2013, a contribué sur les quatre premiers mois de l’année 2014 à une baisse rapide de la demande d’asile de ces deux pays en France : - 16,8% pour l’Albanie (822 premières demandes contre 988 sur la même période en 2013) et - 49% pour le Kosovo (615 premières demandes contre 1 207 précédemment). L’Albanie recule ainsi, au 30 avril 2014, à la 4ème place du « top ten » des principales nationalités des primo-demandeurs en France et le Kosovo à la 9ème place, alors que ces deux pays occupaient respectivement le 3ème (3 288 premières demandes) et le 2ème rang (3 514 premières demandes) du « top ten » au 31 décembre 2013.

De même, l’inscription de l’Arménie le 6 décembre 2011 a conduit à une baisse de plus de 50% de la demande (1 526 premières demandes en 2012 contre 3 211 en 2011).

Nombre de demandes d’asile enregistrées, de décisions et d’accords rendus par l’OFPRA entre 2007 et 2013

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Total demande d’asile

35 520

42 599

47 686

52 762

57 337

61 468

66 251

Décisions rendues

29 323

31 801

35 331

37 667

42 249

46 020

46 684

Nombre d’accords

3 401

5 153

5 048

5 096

4 630

4 348

5 978

Taux d’accord

11,6%

16,2%

14,3%

13,5%

11%

9,4%

12,8%

Source : OFPRA

Evolution devant l’OFPRA de 2007 à 2013 des délais d’examen et du stock des affaires

   

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Délai médian

 

-

108

132

137

175

202

226

Délai moyen constaté

 

105

100

118

145

174

186

204

Stock*

1ères demandes**

8 248

10 900

14 672

18 800

22 474

24 260

29 895

 

Réexamens

-

-

128

136

153

238

302

 

Total stock

-

-

14 800

18 936

22 627

24 498

30 197

Source : OFPRA

* nombre de 1ères demandes en instance, réexamens inclus, hors mineurs accompagnants

** hors apatrides

3.1.3 - Les modalités d’examen des demandes d’asile par l’OFPRA (articles L. 723-1 à 723-5)

Les dispositions législatives portant sur les modalités d’examen des demandes d’asile, issues également de la loi de 1952, ont été complétées depuis cette date, en particulier par les lois du 24 août 1993 et du 10 décembre 2003, et sont conformes à la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié.

Ces dispositions législatives s’articulent avec un dispositif règlementaire ainsi que des mesures d’ordre interne. C’est le cas du plan d’action pour la réforme de l’OFPRA, conclu à l’issue d’un processus de concertation interne, et mis en œuvre depuis septembre 2013 : ce plan vise en particulier à favoriser une doctrine unifiée, à développer une expertise de l’instruction, à mettre en œuvre un contrôle qualité en lien avec le HCR, à améliorer la formation et à raccourcir les délais de traitement des demandes.

La loi pose le principe de l’incompétence de l’OFPRA à connaître des demandes d’asile présentées par des étrangers dont la demande relève de la compétence d’un autre Etat membre en application du règlement Dublin.

Elle prévoit également que l’office statue par « priorité » dans les cas où l’admission provisoire au séjour a été refusée par le préfet dans les cas énumérés par la loi : lorsque le demandeur a la nationalité d’un pays pour lequel la clause de cessation de la convention de Genève a été mise en œuvre ou d’un pays d’origine sûr, lorsque le demandeur représente une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’État, lorsque la demande repose sur une fraude délibérée, constitue un recours abusif aux procédures d’asile ou n’est présentée qu’en vue de faire échec à une mesure d’éloignement.

Cette procédure, mise en œuvre à l’initiative de l’autorité préfectorale, ne peut intervenir que sur la base de critères objectifs, extérieurs à la qualité intrinsèque de la demande, dans le respect du principe selon lequel il n’appartient qu’à l’OFPRA de connaître du fond de la demande.

Dans ces différents cas, l’OFPRA statue dans un délai abrégé, fixé par voie règlementaire à 15 jours (délai théorique), mais les modalités et les garanties d’examen apportées par l’office dans le cadre de l’examen individuel de chaque demande, sont les mêmes que celles applicables à tous les demandeurs d’asile.

Au cours de l’année 2012, 14 800 demandes ont été examinées selon cette procédure (soit 31,2% de la demande globale) et 13 254 en 2013 (soit 25,6%).

Cette procédure d’examen, applicable à des cas spécifiques, est autorisée par la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005. La directive « procédures » de 2013 maintient la possibilité d’une procédure qu’elle qualifie d’« accélérée » dans des cas qui recouvrent ces situations, mais qui vont au-delà en prévoyant en particulier le cas des demandes d’asile « tardives » et des demandes dénuées de pertinence ou visiblement peu convaincantes.

Ce dispositif, jugé conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans ses décisions du 13 août 1993 et du 4 décembre 2003, procède de l’idée qu’il est nécessaire de disposer de procédures différenciées en fonction de la nature de la demande et permettant de traiter dans des délais plus rapides, dans le respect des garanties, des demandes pouvant apparaître comme étrangères à un besoin de protection.

Pour autant ces dispositions font l’objet de critiques depuis plusieurs années, exprimées en particulier par la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH), les associations9 ainsi qu’au plan international, par la voix du HCR et des comités internationaux de protection des droits de l’homme : le rôle de la préfecture est contesté au motif que les critères de placement en procédure prioritaire sont indissociables de l’appréciation du fond de la demande ; leur utilisation excessive est mise en cause ; et l’insuffisance des garanties, surtout l’absence d’un recours suspensif devant la CNDA contre les décisions de rejet de l’OFPRA prises dans ce cadre, est soulignée.

En outre, phase essentielle de la procédure d’examen, l’audition du demandeur d’asile est en principe la règle et l’office ne peut s’en dispenser que dans des cas limitativement énumérés par la loi. Dans la pratique, l’office convoque de manière très générale. Ainsi, en 2012, le taux de convocation à un entretien par l’OFPRA s’élevait à 94%. Les cas légaux de dispense d’entretien devront cependant être revus à la lumière de la directive « procédures » de 2013 qui limite ces cas, tout en prévoyant des possibilités d’exception pour les demandes de réexamen.

L’audition fait l'objet d'un rapport écrit dont le contenu est défini par décret et qui est transmis au demandeur simultanément à la décision de rejet qui mentionne les voies et les délais de recours.

La directive « procédures » de 2013 comporte deux modifications importantes dans le déroulement de l’entretien. Elle prévoit le droit pour le demandeur – alors qu’il ne s’agissait jusqu’alors que d’une option – à se présenter à l’entretien personnel accompagné d’un conseil juridique, tout en permettant que celui-ci n’intervienne qu’à la fin de l’entretien et que sa présence soit encadrée. Elle prévoit également la possibilité pour le demandeur de faire des commentaires ou d’apporter des précisions sur le rapport d’entretien ou la transcription (le rapport établi par l’OFPRA constitue une « transcription »), les Etats membres ne pouvant se dispenser de cette obligation que dans le cas où il y a à la fois et transcription de l’entretien et enregistrement de ce dernier (enregistrement qui doit être recevable dans les procédures de recours).

La directive « procédures » prévoit également l’obligation d’évaluer si un demandeur nécessite des garanties procédurales particulières justifiant qu’un soutien adéquat lui soit apporté tout au long de la procédure ou qu’il soit exempté de certaines procédures. Si la pratique de l’OFPRA va déjà en ce sens, la loi reste silencieuse sur ces différents aspects.

Enfin, contrairement à ce qui existe dans certains Etats européens et qui est autorisé par la directive « procédures », le droit français ignore certaines procédures comme celle des irrecevabilités qui permettent, dans certains cas de réexamen ou en cas de protection dans un autre pays, de se dispenser d’un examen au fond de la demande. De même, le dispositif de clôture d’examen, autorisé par la directive, en particulier lorsque le demandeur manque délibérément à des obligations de coopération, n’a pas de traduction législative en droit français.

3.1.4 - Les procédures particulières

Il existe deux situations particulières en matière de demande d’asile qui obéissent à des régimes spécifiques.

a) Les demandes d’entrée en France au titre de l’asile

Une décision de refus d’entrée en France au titre de l’asile ne peut être prise que par le ministre chargé de l’immigration, après consultation de l’OFPRA qui procède à l’audition de l’étranger. Et l’étranger qui demande son entrée sur le territoire au titre de l’asile ne peut être maintenu en zone d’attente que le temps nécessaire à « un examen tendant à déterminer si sa demande n’est pas manifestement infondée », conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 25 février 1992.

Dans la pratique, l’avis de l’office, s’il est favorable à l’admission, est toujours suivi.

En 2012, 2 227 demandes d’asile ont été présentées à la frontière et le taux global d’admission (qui recouvre d’autres hypothèses d’entrée : décisions de justice ou expiration du délai de maintien en zone d’attente) était de 85,81 % ; en 2013, ces chiffres étaient respectivement de 1 346 demandes pour un taux d’entrée sur le territoire de 75,85 %.

La décision de refus d'entrée au titre de l'asile peut faire l’objet d’un recours en annulation, pleinement suspensif devant le président du tribunal administratif. Ce recours suspensif a été institué par la loi du 20 novembre 2007, à la suite de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme, Gebremedhin c/France, du 27 avril 2007.

La directive « procédures » de 2013 autorise qu’une autorité autre que l’autorité responsable de la détermination (en France, l’OFPRA) soit responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée à la frontière, lorsqu’il s’agit d’octroyer ou de refuser l’entrée sur le territoire, pourvu que cette décision soit prise sur la base de l’avis motivé de l’autorité responsable de la détermination. Elle n’autorise cette procédure d’asile à la frontière que dans les cas où la procédure accélérée peut être mise en œuvre et, comme le fait également la directive « accueil », l’entoure d’un certain nombre de garanties.

b) Les demandes d’asile présentées en rétention par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement

L’article L. 551-3 du CESEDA dispose qu’« A son arrivée en centre de rétention, l’étranger reçoit notification des droits qu’il est susceptible d’exercer en matière de demande d’asile. Il lui est notamment indiqué que sa demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après cette notification ». Des dispositions règlementaires complètent ces dispositions.

Cette disposition a été jugée conforme par le Conseil constitutionnel (décision DC n° 2003-484 du 20 novembre 2003) au motif qu’elle concilie « le respect du droit d’asile… et la nécessité de garantir l’exécution des mesures d’éloignement, qui participe de la sauvegarde de l’ordre public », pourvu qu’il y ait une information effective sur ces droits susceptibles d’être exercés en matière de demande d’asile.

En vertu des textes (notamment les articles R. 553-15 à R. 553-18 du CESEDA), les demandes d’asile présentées en rétention sont traitées selon une procédure prioritaire par l’OFPRA, dans un délai règlementaire de 96 heures. Si la mesure d’éloignement ne peut être exécutée avant l’intervention de la décision de l’office, cette décision, si elle est négative, ne peut faire l’objet d’un recours juridictionnel à caractère suspensif.

Nombre de demandes d’asile en rétention

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Total

1 864

1 894

1 568

1 096

970

963

1 078

Dont :

Première demande

1 207

1 209

1 141

766

616

629

788

Réexamens

657

685

427

330

354

334

290

Source : OFPRA

L’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme, IM c/France, du 2 février 2012, a mis en évidence, dans le cas d’espèce, l’automaticité du placement en procédure prioritaire d’une demande d’asile présentée en rétention, « classement, lié à un motif procédural, sans relation ni avec les circonstances de l’espèce, ni avec la teneur de la demande et son fondement ».

La Cour de justice de l’Union européenne a, dans son arrêt du 30 mai 2013, Arslan, C-534/11, consacré la nécessité d’éviter toute automaticité d’un placement en procédure prioritaire. En particulier, cet arrêt considère que le droit de l’Union européenne ne s’oppose pas au maintien en rétention administrative d’une personne y ayant sollicité l’asile s’ « il apparaît, à la suite d’une appréciation au cas par cas de l’ensemble des circonstances pertinentes, que cette demande a été introduite dans le seul but de retarder ou de compromettre l’exécution de la décision de retour et qu’il est objectivement nécessaire de maintenir la mesure de rétention pour éviter que l’intéressé se soustraie définitivement à son retour ».

La directive « procédures » de 2013, en renvoyant à la directive « accueil » de 2013, proscrit dans le même sens le maintien automatique en rétention d’une personne y ayant sollicité l’asile et, si elle autorise la mise en œuvre d’une procédure accélérée aux fins d’examen d’une demande présentée en rétention, elle prescrit en principe, en cas de rejet, un recours juridictionnel suspensif.

3.1.5 Une juridiction spécialisée en matière d’asile, la Cour nationale du droit d’asile (articles L. 731-1 à L.741-5)

Instituée par la loi du 25 juillet 1952, la CNDA, anciennement Commission des recours des réfugiés (CRR), juridiction administrative spécialisée, est chargée de statuer sur les recours de plein contentieux formés contre les décisions de rejet de l’OFPRA, sous le contrôle du Conseil d’Etat, juge de cassation.

Elle statue en formation de jugement collégiale, chaque formation comportant un président, magistrat, et deux assesseurs, l’un nommé par le Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), l’autre par le vice-président du Conseil d’Etat sur proposition des ministres représentés au conseil d’administration de l’OFPRA. Elle peut également statuer par ordonnances dans différents cas : irrecevabilité, non-lieu, désistement ou absence d’élément sérieux susceptible de remettre en cause la décision prise par l’OFPRA.

Le demandeur peut être entendu devant la Cour, assisté d’un conseil qui peut être désigné au titre de l’aide juridictionnelle.

La CNDA a été réformée depuis 2007, par son rattachement administratif et budgétaire au Conseil d'Etat (programme 165 Conseil d’Etat et autres juridictions administratives), avec l'objectif de conforter son autorité et son indépendance, de renforcer sa professionnalisation et d'améliorer son organisation et ses méthodes. Le décret du 16 août 2013 relatif à la procédure applicable devant la Cour nationale du droit d'asile est venu préciser les règles d’organisation de la Cour et son régime procédural10.

Nombre de recours et de décisions rendues par la Cour entre 2007 et 2013

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Recours

22 665

21 638

25 044

27 445

31 983

36 362

34 752

Décisions rendues

29 154

27 242

20 240

23 934

34 595

37 350

38 540

Source : CNDA

Sur ces 38 540 décisions, 30 231 ont été rendues par des formations de jugement (décisions collégiales) et 8 309 par ordonnances. Parmi ces ordonnances, 6 222 sur le fondement du 5° de l’article R. 733-4 du CESEDA (recours ne présentant pas d’éléments sérieux).

En 2013, le taux d’accord est de 14% devant la Cour (contre 15,2% en 2012).

Evolution de 2007 à 2013 des délais de jugement et du stock des affaires

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Délai prévisible moyen de jugement

10m 1j

10m 3j

15m 12j

14m 28j

9m 5j

8m 7j

6m24j

Délai moyen constaté

-

13m17j

12m20j

12 m 27 j

11m 10j

9m 29j

8m 26j

Stock

22 803

21 046

25 845

29 776

26 613

25 625

21 837

Source : CNDA

Les débats pendant la concertation sur l’asile ont montré un attachement à l’institution de la CNDA, fondé en particulier sur le caractère spécialisé de cette juridiction, et sur la présence du HCR.

Simultanément, il existe un consensus quant à la nécessité de poursuivre la professionnalisation de la Cour et la nécessité de lui donner les moyens de statuer dans des délais plus rapides.

Un des sujets récurrents concernant le contentieux de l’asile est l’absence d’un recours suspensif devant la CNDA dans le cadre des procédures prioritaires. Il se justifie par la nécessité d’encadrer dans des délais courts le traitement des demandes d’asile, qui paraissent étrangères à un besoin de protection.

Ce dispositif n’est pas contraire à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme dans la mesure où l’étranger dispose, à la suite du rejet de sa demande d’asile, d’un recours pleinement suspensif contre la mesure d’éloignement devant la juridiction administrative de droit commun, laquelle contrôle, le cas échéant, que le renvoi dans son pays n’expose pas l’étranger à des risques de traitements contraires à l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il est également compatible avec les dispositions de la directive « procédures » de 2013.

Cependant, l’absence d’un recours suspensif devant la CNDA fait l'objet de critiques récurrentes des associations, de la CNCDH, du HCR et des comités internationaux de protection des droits de l'homme. Cette critique met en cause l’inégalité de traitement, s'appuie sur la part des demandes d'asile concernées par cette procédure (25,6 % en 2013) et sur le taux global d'annulation par la CNDA (14 % en 2013). L’absence de recours suspensif contribue à fragiliser les décisions préfectorales prises à la suite d’une décision de rejet de l’OFPRA, celles-ci étant contestées devant les tribunaux administratifs.

3.2 - Objectifs poursuivis par la réforme

3.2.1 - Sécuriser les conditions d’octroi de l’asile (articles 1er à 4 du projet de loi)

Le projet de loi a pour objet de clarifier les conditions dans lesquelles la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire peut être reconnu, en prenant directement appui sur les dispositions de la directive « qualification » de 2011.

Cette clarification procède à la fois d’une exigence de lisibilité de la règle de droit et de la volonté de marquer l’enracinement européen de la protection.

Option retenue : En ce sens, le projet de loi consacre la reprise de dispositions de la directive, figurant dans sa version initiale de 2004, mais qui n’avaient pas été reprises formellement (tout en étant appliquées par l’OFPRA et la CNDA). Il modifie certaines dispositions pour les rendre plus strictement conformes à la terminologie de la directive et apporte aux dispositions figurant dans le CESEDA les modifications que comporte la directive de 2011.

Ainsi l’article 2 du projet de loi insère dans le CESEDA une définition des actes et des motifs de persécution ouvrant droit au statut de réfugié, en renvoyant aux définitions contenues dans la directive, précise la notion de lien entre les motifs et les actes de persécution ainsi que la notion d’imputabilité. Il précise également les conditions d’exclusion et de cessation du statut de réfugié.

L’article 3 adopte une définition de la protection subsidiaire coïncidant davantage avec celle de la directive et précise les motifs d’exclusion et de cessation de la protection, en suivant les dispositions de la directive.

L’article 4 apporte des précisions, conformes à la directive, sur les modalités d’appréciation de la protection offerte dans le pays d’origine ainsi que sur la notion d’asile « interne ».

Autres options possibles : il est juridiquement préférable d’expliciter les dispositions nouvelles de la directive qui impactent directement des dispositions figurant dans le CESEDA. Ne pas reprendre des dispositions de la directive, qui existaient déjà dans la directive initiale de 2004 et n’avaient pas été reprises dans la loi à l’époque, au motif qu’elles étaient respectées par la pratique de l’OFPRA et de la CNDA, risquerait d’exposer la France à un contentieux en manquement11.

3.2.2 - Conforter l’impartialité et la qualité du processus de décision de l’OFPRA (articles 5 et 6 du projet de loi)

Dans un contexte où l’OFPRA a une place centrale en matière d’asile, et où l’indépendance du processus décisionnel est une exigence fondamentale au regard des enjeux de protection et des engagements internationaux et européens, il est nécessaire de consacrer certaines règles dans la loi.

Option retenue :

Plusieurs séries de mesures concourent à cet objectif.

L’article 5 du projet de loi consacre le principe selon lequel l’OFPRA ne reçoit pas d’instruction relative aux décisions d’attribution de la protection. Cette disposition consolide et donne de la lisibilité à un principe, de fait, respecté depuis la création de l’office mais qui n’a pas toujours été bien compris du fait de la forme d’établissement public sous tutelle ministérielle. Cette clarification dans la loi supprime toute ambiguïté.

Le même article consacre dans la loi l’anonymat des officiers de protection chargés de l’instruction. En effet, afin d’assurer une instruction sereine et impartiale, seuls les signataires des décisions sont identifiables et non les agents instructeurs. En effet, dans le cadre de l’exercice de sa mission, il est primordial que l’officier de protection instructeur soit à l’abri de toute influence extérieure, pression ou menace émanant par exemple de réseaux de proxénétisme (demande d’asile liée à la traite des êtres humains) et autres réseaux criminels.

Pour que l’office puisse prendre ses décisions en toute connaissance de la situation réelle des demandeurs d’asile ou des personnes auxquelles il a accordé l’asile, le même article permet à l’autorité judiciaire de lui transmettre des informations de nature à faire suspecter l’existence d’une fraude ou d’un motif d’exclusion de la protection.

L’article 6 du projet de loi maintient la possibilité pour le conseil d’administration de l’OFPRA de fixer une liste des pays considérés comme des pays d’origine sûrs (entraînant la possibilité d’un examen en procédure accélérée), tout en rénovant les modalités de son adoption.

Ainsi, la définition actuellement donnée des pays d’origine sûrs est supprimée, la définition donnée par la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 est reprise et pour la fixation de la liste, il est renvoyé aux conditions prévues par la directive. De même, la loi prescrit au conseil d’administration de l’OFPRA de veiller à l’actualité et à la pertinence de cette liste. En particulier, sera prévu par voie réglementaire un mécanisme d’urgence permettant de suspendre l’inscription d’un pays sur cette liste en cas d’évolution rapide et incertaine de la situation prévalant dans ledit pays.

Autres options possibles : la directive « procédures » de 2013 autorise, sans l’imposer, l’adoption de listes nationales de pays d’origine sûrs. L’option consistant à supprimer cette possibilité dans la loi, comme demandé par des associations, a été écartée. Ce dispositif a fait preuve de son efficacité. L’essentiel est d’assurer l’objectivité du processus de désignation, ce à quoi tendent les nouvelles dispositions proposées, ainsi que de garantir la prise en compte de situations individuelles particulières, ce que prévoient les nouvelles dispositions sur la possibilité pour l’OFPRA de reclasser une demande en procédure normale.

Les options consistant à confier la désignation des pays d’origine sûrs au directeur général de l’OFPRA ou au contraire au ministre de l’intérieur ont été écartées et il est considéré que le processus actuel de désignation par l’instance collégiale du conseil d’administration de l’office est un gage d’indépendance et de professionnalisme.

3.2.3 - Renforcer la garantie des droits dans l’examen des demandes tout en assurant l’efficacité des procédures (article 7 du projet de loi)

La directive « procédures » de 2013 apporte plusieurs modifications aux dispositions qui figuraient dans la directive initiale 2005/85/CE du 1er décembre 2005 concernant les modalités d’examen des demandes d’asile. Certaines ont un caractère impératif (règles nouvelles en matière d’audition ou s’agissant de la prise en compte des personnes ayant des besoins de garanties procédurales particulières…), d’autres ont un caractère facultatif (procédures accélérées…).

Le projet de loi s’attache, dans le respect des normes européennes, à assurer, dans les modalités d’examen, un juste équilibre entre garanties des droits et efficacité, afin de garantir des délais d’examen rapides et d’apporter des réponses aux demandes d’asile manifestement étrangères à un besoin de protection. C’est en particulier au regard de cet objectif que le projet de loi prévoit une procédure accélérée pour certaines demandes d’asile, cette procédure pouvant s’appliquer dans des cas plus nombreux que ce que prévoit le droit actuel, mais qui sont conformes à la directive.

Option retenue : quatre séries de mesures s’inscrivent dans cet objectif :

Premièrement, le projet de loi maintient, tout en le rénovant profondément, le dispositif d’examen prioritaire de certaines demandes d’asile, désormais dénommé « procédure accélérée ».

La procédure accélérée pourra être mise en œuvre soit de plein droit en vertu de la loi (cas de provenance d’un pays d’origine sûr ou d’une demande de réexamen recevable), soit par décision de l’OFPRA au vu, en particulier, de critères inhérents au contenu de la demande (le demandeur n’a soulevé que des questions sans pertinence, la demande est visiblement peu convaincante…), ce qui constitue une innovation mais est autorisé par la directive, soit par décision de l’autorité administrative sur la base de critères autorisés par la directive et qui ont été redéfinis pour garantir qu’il s’agisse de critères extérieurs à la qualité intrinsèque de la demande (en particulier refus de donner ses empreintes, demande d’asile tardive, demande présentée en vue de faire échec à une mesure d’éloignement, ordre public).

Ces dispositions se conjuguent avec une garantie nouvelle fondamentale qui est la possibilité pour l’OFPRA de reclasser en « procédure normale » la demande initialement classée en procédure accélérée par application de la loi ou sur l’initiative de l’autorité préfectorale, chaque fois que cela lui apparaît nécessaire au vu de la demande individuelle, pour assurer un examen approprié.

Conséquence de cette disposition, le classement en procédure accélérée ne pourra plus être contesté que devant le juge de l’asile, à l’occasion du recours au fond contre la décision de rejet.

Deuxièmement, le projet de loi prévoit des dispositions au bénéfice des personnes se trouvant dans une situation particulière, notamment de vulnérabilité.

Ainsi, il est prévu que l’OFPRA puisse statuer par priorité sur les demandes présentées par des mineurs ou par des personnes vulnérables. Il est également prévu la possibilité d’aménager les modalités d’examen des demandes pour assurer l’exercice de leurs droits par ces personnes ainsi que la possibilité de déroger à l’application de la procédure accélérée, dans ces mêmes circonstances.

Troisièmement, le projet de loi définit les modalités d’instruction de la demande d’asile, en assurant l’effectivité de certaines dispositions figurant dans la directive « qualification » de 2011. Ces dispositions participent d’une double exigence de respect des directives et de lisibilité de la procédure d’examen. Elles précisent les obligations de coopération qui incombent au demandeur et les modalités d’évaluation des craintes de persécution ou d’atteintes graves.

Quatrièmement, le projet de loi revoit les conditions de l’entretien. Il transpose des dispositions obligatoires de la directive « procédures » de 2013, limitant les cas de dispense d’entretien, et prévoit les modalités de participation d’un conseil à l’entretien. Si le droit à ce conseil est obligatoire en vertu de la directive, celle-ci autorise les Etats membres à la réglementer. Le choix a été donc fait de réserver cette assistance soit à un avocat, soit à un représentant d’une association de défense des étrangers ou des demandeurs d’asile pour assurer la qualité de cette assistance. Et, comme le permet la directive, il est prévu, pour préserver la dimension individuelle de l’entretien (qui s’inscrit dans une procédure administrative et non juridictionnelle), que ce conseil n’intervient qu’à la fin de cet entretien. Un décret en Conseil d’Etat fixera les cas et les conditions dans lesquels, conformément aux obligations fixées par la directive, l’entretien fera l’objet soit d’un enregistrement sonore, soit sera suivi d’un recueil de commentaires.

Autres options possibles : s’agissant des dispositions facultatives de la directive « procédures » de 2013, une option, défendue par certaines associations, consisterait, à ne pas prévoir de procédures accélérées et à examiner toutes les demandes dans les mêmes conditions. Cette option ne peut pas être retenue. Il y a nécessité de disposer de procédures différenciées en fonction de la nature de la demande et de disposer d’outils adaptés pour traiter rapidement des demandes paraissant manifestement abusives.

D’autres sous options ont été examinées, l’une consistant à ne reconnaître qu’à l’OFPRA le soin de classer en procédure accélérée. Cette option a été écartée dans la mesure où elle pouvait entraîner une confusion entre des problématiques de séjour et des questions de protection (exemple : appréciation de la menace à l’ordre public). Il est apparu nécessaire de prévoir des cas automatiques, définis par la loi, ayant une vertu de message clair, et des cas à l’initiative de l’autorité administrative, fondés sur des circonstances dont elle a connaissance, mais qui sont étrangères à toute appréciation du fond de la demande.

La sous option consistant à donner un caractère liant à l’orientation en procédure accélérée, par l’autorité administrative, a été également écartée : elle est juridiquement fragile au regard des dispositions de la directive sur les compétences de l’autorité responsable de la détermination et elle n’est pas compatible avec l’objectif de renforcer les garanties et la prise en compte de situations individuelles.

Une autre sous option a été envisagée, consistant à prévoir des cas d’application en deçà de ce que prévoit la directive. Cette option a été écartée : il a été considéré nécessaire, dès lors que les garanties sont renforcées, d’utiliser pleinement dans un souci d’efficacité les différentes possibilités que la directive autorise.

3.2.4 - Se doter d’outils nouveaux pour assurer des procédures efficaces (article 7 du projet de loi)

Le projet de loi a pour objet d’introduire dans le droit français des procédures nouvelles qui sont prévues par la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 qui concernent l’irrecevabilité, le retrait implicite d’une demande d’asile et le traitement des demandes de réexamen.

Ces procédures permettront de traiter plus rapidement et plus efficacement certaines situations spécifiques qui ne justifient pas un examen au fond analogue à celui qui est diligenté de manière générale.

S’articulant avec des dispositions spécifiques sur le droit au maintien sur le territoire, elles permettront d’apporter des réponses rapides à certains abus de procédure.

Le recours à ces instruments nouveaux se justifie également par la nécessité de s’inscrire pleinement dans le droit européen et d’appliquer non seulement les garanties nouvelles qu’il prévoit mais aussi d’utiliser résolument les instruments d’une gestion adaptée des demandes qu’il permet. Cela participe du nécessaire approfondissement de l’harmonisation des politiques d’asile.

Option retenue : trois séries de dispositions sont prévues :

Les irrecevabilités : le projet de loi permet à l’OFPRA de ne pas examiner au fond certaines demandes lorsque l’intéressé a obtenu une protection dans un pays de l’Union ou dans un pays tiers. Les cas d’application sont strictement définis et sont pour l’OFPRA d’application facultative, permettant ainsi de réserver les obligations constitutionnelles.

Le retrait ou renonciation à une demande : dans les cas énumérés par le projet de loi, exprimant principalement un manquement caractérisé à l’obligation de coopération du demandeur, l’OFPRA pourra clôturer la demande et l’étranger perdra dès lors et sauf exceptions son droit à l’examen de la demande et au maintien sur le territoire.

Les demandes de réexamen : leur régime juridique est clarifié par le projet de loi qui met en place une procédure de recevabilité qui, dans le respect des principes posés par la jurisprudence, permet d’écarter de l’examen au fond des demandes dénuées d’éléments ou de faits nouveaux.

3.2.5 - Clarifier les procédures d’asile particulières en garantissant les droits des personnes et les nécessités de la politique migratoire (articles 8 et 9 du projet de loi)

Les régimes juridiques applicables aux demandes d’asile présentées à la frontière ainsi qu’à celles présentées en rétention sont consolidés dans le projet de loi pour être mis en pleine conformité avec les dispositions des directives 2013/32/UE et 2013/33/UE/ du 26 juin 2013 et les exigences découlant de la jurisprudence de la CEDH et de la CJUE.

Les garanties accordées aux personnes faisant l’objet de ces mesures sont renforcées, notamment en ce qui concerne les modalités d’examen de ces demandes. Simultanément, afin d’éviter que ces garanties ne puissent conduire à un affaiblissement de la capacité de l’Etat à contrôler les entrées sur le territoire et l’exécution des mesures d’éloignement, des modalités procédurales adaptées sont prévues.

Options retenues :

Dispositions relatives à l’examen des demandes d’asile à la frontière :

Le principe de la compétence du ministre chargé de l’immigration en matière de refus d’entrée au titre de l’asile est maintenu compte tenu de la nature de cette décision. Mais l’avis rendu par l’OFPRA lie désormais le ministre, ce qui constitue une garantie nouvelle. De même, les cas dans lesquels une demande peut être rejetée à la frontière sont précisément définis conformément à la directive et dans le respect de la jurisprudence du Conseil constitutionnel du 25 février 1992.

Le projet de loi ne modifie pas les règles relatives au contentieux de l’asile à la frontière, qui reste de la compétence de la juridiction administrative.

Dispositions relatives à l’examen des demandes d’asile présentées en rétention :

Le projet de loi maintient le principe selon lequel la demande d’asile doit être présentée dans un délai de cinq jours à compter de la notification des droits susceptibles d’être exercés en matière de demande d’asile (art. L. 551-3 du CESEDA). Cette disposition est essentielle pour éviter des demandes d’asile tardives présentées en cours ou en fin de rétention pour faire échec à une mesure d’éloignement.

En revanche, d’une part, le maintien en rétention et l’application de la procédure accélérée ne sont possibles que si la demande d’asile a pour objet de faire échec à une mesure d’éloignement, d’autre part, l’OFPRA a toujours la possibilité, au vu des circonstances de l’espèce, de reclasser en procédure normale, enfin le juge administratif, s’il est saisi en ce sens peut contrôler l’appréciation faite du caractère dilatoire de la demande et, s’il estime que la demande d’asile n’a pas pour objet de faire échec à une mesure d’éloignement, ordonner que l’intéressé soit autorisé à se maintenir en France jusqu’à la décision de la CNDA.. Ces nouvelles dispositions ont pour objet de mettre fin au caractère automatique de l’examen d’une demande d’asile présentée en rétention selon une procédure accélérée, proscrits par les jurisprudences de la CEDH et de la CJUE et non conformes aux directives « procédures » et « accueil ».

Ce dispositif concilie le principe de la compétence de la CNDA comme juge de fond de toutes les décisions en matière d’asile et la nécessité d’assurer un traitement rapide compatible avec les délais très contraints de rétention, délais dans lesquels il faut assurer l’examen par l’OFPRA (cinq jours pour solliciter l’asile + 96 heures minimum pour l’examen par l’office), l’exercice du recours (48 heures), le jugement (72h), puis, le cas échéant, les formalités de départ, récupération des laissez-passer et du billet de transport (formalités ne pouvant être accomplies que postérieurement à la décision définitive de rejet).

C’est à la seule condition d’un encadrement très strict des délais de recours et de jugement que ces nouvelles garanties peuvent être prévues sans mettre en péril l’exécution de mesures légales d’éloignement et encourager les demandes d’asile dilatoires en rétention.

Autres options :

Le recours suspensif devant la CNDA a été envisagé. Les délais qui lui sont nécessaires pour statuer et les contraintes de son fonctionnement (centralisation géographique de la Cour nécessitant des déplacements et des escortes…) ne permettent pas de retenir cette option. Il a été également proposé de prévoir la compétence de la CNDA, tout en instituant un système de vidéo-audience qui aurait permis à la Cour de traiter ces recours dans un délai restreint de cinq jours. Cela aurait toutefois nécessité le financement de l’équipement de tribunaux administratifs à proximité des principaux centres de rétention (Rennes, Strasbourg, Bordeaux, Marseille, Lyon…), une mise en œuvre avant le 1er juillet 2015, date limite prévue pour l’entrée en vigueur du dispositif, et, de nouveau, des contraintes en termes de déplacements des personnes retenues et d’escortes. De plus, le délai envisagé de 5 jours pour statuer ne paraît pas conciliable avec les délais inhérents à la rétention.

3.2.6 - Donner à la CNDA les moyens d’accomplir ses missions en toute efficacité

Le projet de loi consacre la place de la CNDA dans le système d’asile et confirme sa compétence de juge de plein contentieux pour toutes les décisions de l’OFPRA (exception faite des demandes d’asile en rétention), qu’il s’agisse de décisions de rejet ou d’irrecevabilité.

Il est cependant essentiel que la Cour s’inscrive dans l’objectif de réduction des délais de procédure qui constitue l’axe essentiel de la réforme de l’asile. A cet effet il est nécessaire d’encadrer ses délais de jugement, de revoir les procédures d’aide juridictionnelle et de poursuivre la professionnalisation de la juridiction.

La garantie nouvelle que constitue la généralisation du caractère suspensif du recours devant la Cour, y compris pour les demandes d’asile traitées en procédure accélérée, n’est envisageable que si, en contrepartie, la juridiction se prononce dans des délais très rapides. Faute de cet équilibre, le recours suspensif devant la CNDA, que n’impose ni la jurisprudence de la CEDH, ni la directive « procédures » de 2013, ne pourra être retenu.

Option retenue : il est prévu d’instaurer un délai d’examen différencié des recours. La Cour disposera d’un délai de cinq mois pour statuer sur les recours formés contre les décisions de l’OFPRA. Dans des cas limitativement énumérés par la loi (procédures accélérées, ou demandes irrecevables), ce délai est ramené à un mois. La Cour statuera alors à juge unique en audience publique dès lors qu’elle estime que le placement en procédure accéléré ou le classement en demande irrecevable était justifié. Simultanément le régime de l’aide juridictionnelle est simplifié : son octroi est de plein droit.

Autres options : l’option consistant à ne pas prévoir une procédure de recours particulière pour les demandes relevant de la procédure accélérée et maintenir le dispositif actuel, la Cour appréciant les cas dans lesquels elle juge en formation collégiale ou par ordonnances, n’a pas été retenu. Il est en effet impératif, pour des raisons de lisibilité et d’efficacité, que certaines demandes soient résolument orientées vers un circuit court préalablement défini par le législateur et ne relevant pas des seules appréciations des autorités de détermination.

3.3 - Impact des mesures

3.3.1 - Impact en termes d’égalité entre les femmes et les hommes

. Plusieurs dispositions de cette partie renforcent la protection des femmes.

Ainsi, l’article 2 du projet de loi transpose les dispositions de la directive « qualification » de 2011 qui précisent les motifs de persécutions fondés sur l’appartenance à un groupe social et souligne la nécessité de prendre en considération les aspects liés au genre.

L’article 7 prévoit la possibilité pour l’OFPRA d’aménager les modalités d’examen des demandes d’asile présentées notamment par des personnes vulnérables.

Ces dispositions pourront bénéficier à des femmes se trouvant dans des situations de violences (victimes de traite, victimes de viol et violences…). Elles peuvent conduire en particulier à l’adaptation des entretiens (entretien par un officier de protection du même sexe spécialement formé à cette problématique). D’ores et déjà, ces dispositions sont appliquées à l’OFPRA où il existe des référents thématiques dédiés aux problématiques comme la traite, les violences faites aux femmes et l’orientation sexuelle, ainsi qu’une formation à l’accueil des récits de souffrance émanant en particulier de victimes de viols.

3.3.2 - Impact pour les personnes handicapées

Le présent texte dans ses articles 8 et 9 ne comporte aucune disposition spécifique au handicap.

3.3.3 - Impacts juridiques

Ces dispositions parachèvent la transposition de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, et assurent la transposition de deux autres directives : la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale et la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant une protection internationale.

Elles modifient le livre VII relatif au droit d’asile du CESEDA. Elles modifient également certaines dispositions du livre II de ce code sur l’entrée en France (article 8) et du livre V sur les mesures d’éloignement (article 9). Elles modifient certaines dispositions du code de justice administrative concernant la CNDA et les modalités d’intervention du juge administratif en cas de demande d’asile en rétention ainsi que de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique (articles 9 et 10).

3.3.4 - Impacts économiques et financiers

Un certain nombre de garanties nouvelles introduites dans la loi vont impacter le fonctionnement de l’OFPRA et de la CNDA. Ainsi en est-il de la présence d’un conseil juridique lors de l’entretien à l’OFPRA qui pourra donc allonger la durée de celui-ci entraînant une baisse de la productivité. Cette intervention est cependant encadrée pour en limiter les effets négatifs.

Par ailleurs, l’extension du recours suspensif devant la CNDA aux procédures accélérées est susceptible d’entraîner un allongement de la durée de maintien en France des personnes concernées et, par suite, du bénéfice des prestations d’accueil. Cela étant, cette extension ne devrait pas augmenter de manière substantielle le nombre de recours, l’expérience montrant qu’une très grande part des décisions négatives de l’OFPRA fait déjà l’objet d’une contestation contentieuse. Enfin, le caractère automatique de l’aide juridictionnelle est prévu.

Cependant, l’ensemble des mesures prévues par le projet de loi concourt à la réduction globale des délais d’examen et contribuera de ce fait à la réduction des coûts afférents. Ainsi, l’extension des procédures accélérées et la mise en place de nouvelles procédures applicables à des situations particulières (clôture, irrecevabilité, réexamens) vont limiter les délais de procédure et de maintien sur le territoire.

De même, les délais encadrant désormais les jugements de la CNDA notamment dans le cadre de procédures accélérées permettront de réduire la durée totale de maintien sur le territoire des demandeurs d’asile concernés. De même, le nouveau régime d’aide juridictionnelle constitue une mesure de simplification et contribuera à l’accélération des délais d’instruction.

A terme, l’ensemble de ces mesures devraient également dissuader les personnes dont la motivation est étrangère à un besoin réel de protection, de solliciter l’asile et par conséquent de réduire la charge pesant sur les autorités administratives de détermination d’une protection.

En outre, la modification de l’article L. 721-3 du CESEDA a pour effet de supprimer les droits de chancellerie afférents aux pièces délivrées par l’OFPRA en matière d’état civil. Se fondant sur les constations formulées par la Cour des comptes à l’occasion d’un contrôle de l’établissement public, il a été décidé de mettre fin à une procédure dont le produit, à tarif inchangé, se limite à 21 000 € potentiellement. Ainsi en 2013, 3 126 certificats de coutume avaient été délivrés et 10 % des demandeurs s’étaient spontanément acquittés de ce droit soit un rendement de 1 900€. Appliqué partiellement, ce droit de chancellerie concerne des personnes protégées disposant généralement de faibles revenus. Cette mesure de simplification administrative n’entraîne donc pas une perte de recettes importantes pour le budget de l’Etat.

3.3.5 - Impacts sociaux

Ces dispositions renforcent les droits des demandeurs d’asile, en ce qui concerne les conditions d’octroi de l’asile et en ce qui concerne les modalités d’examen des demandes, une attention particulière étant apportée aux personnes en situation de vulnérabilité.

3.3.6 - Impacts administratifs

Ces dispositions donnent aux autorités les moyens de mieux accomplir leurs missions. Les dispositions portant en particulier sur les procédures accélérées et les demandes de réexamen simplifient les procédures administratives, allègent les tâches des autorités administratives et clarifient les compétences respectives de l’OFPRA et de l’autorité préfectorale.

L’amélioration des garanties apportées dans le processus d’examen des demandes d’asile renforcera l’autorité des décisions administratives prises à la suite d’un rejet d’une demande d’asile.

3.3.7 - Impacts sur le fonctionnement de la justice

L’article 9 du projet de loi (institution d’un recours suspensif contre les décisions négatives de l’OFPRA en cas de demande d’asile en rétention) aura un impact sur le fonctionnement des juridictions administratives de droit commun, en particulier les tribunaux administratifs.

Il est toutefois difficile d’évaluer précisément l’impact de cette nouvelle procédure. En 2013, 1 078 demandes d’asile ont été présentées alors que le demandeur était placé en rétention administrative en vue de l’exécution d’une mesure d’éloignement. Et, depuis 2007, le nombre de demandes d’asile présentées en rétention a diminué de près de moitié (1 864 en 2007 et 1 078 en 2013). De plus, ces données statistiques ne sauraient correspondre au nombre de recours susceptibles d’être exercés dans le cadre de la nouvelle procédure. D’une part, une protection au titre de l’asile peut être accordée dès le stade de l’examen par l’OFPRA. D’autre part, le nouveau dispositif prévoit expressément que, lors de l’examen de la demande, l’OFPRA peut considérer nécessaire l’examen de la demande selon la procédure normale, ce qui implique la fin de la rétention : dans ce cas, les décisions négatives de l’OFPRA prises à l’encontre des personnes libérées relèveront des voies de recours de droit commun (compétence de la CNDA). Enfin, le juge des libertés et de la détention peut mettre fin à la rétention avant même que l’OFPRA ait statué sur la demande : là encore, en cas de décision négative de l’OFPRA, le recours éventuel sera porté devant la CNDA selon les modalités de droit commun.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’impact, réparti nécessairement entre plusieurs tribunaux administratifs, devrait être bien inférieur au nombre de demandes d’asile présentées en rétention chaque année.

3.4 - Modalités d’application de la réforme

3.4.1 - Application dans le temps

Les dispositions concernant les conditions d’octroi de l’asile (articles 2 et 3) ainsi que celles relatives à l’OFPRA (article 5) ont vocation à s’appliquer immédiatement. Les autres dispositions s’appliqueront aux demandes d’asile présentées à compter d’une date qui sera fixée par décret en Conseil d’Etat et qui ne pourra être postérieure au 1er juillet 2015. Cette date est dictée par celle relative à la transposition des directives 2013/33/UE et 2013/32/UE du 26 juin 2013.

3.4.2 - Application en outre-mer

L’ensemble de ces dispositions ont vocation à s’appliquer en Outre-mer, à l’exception de celles concernant la mise en œuvre du règlement Dublin III, lequel ne s’applique que sur le territoire européen de la République française, et de celles concernant le régime contentieux en matière d’asile en rétention (article 9) : dans cinq départements ou collectivités d’outre-mer, ce régime ne sera pas applicable.

3.4.3 - Consultations

Outre les consultations requises pour certains départements ou collectivités d’outre-mer à raison des adaptations prévues par le projet de loi (notamment la non application dans cinq départements ou collectivités d’outre-mer du régime contentieux en matière d’asile en rétention), ces dispositions ont nécessitéla consultation du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel (CSTA) ainsi que du Conseil national de l’aide juridique (CNAJ). Le CSTA a rendu un avis favorable le 10 juin 2014. Le CNAJ a rendu un avis favorable le 27 juin 2014.

3.4.4 - Textes d’application

Ces dispositions s’accompagneront de dispositions réglementaires qui en préciseront les modalités d’application et complèteront la transposition des dispositions des directives 2013/33/UE et 2013/32/UE du 26 juin 2013.

4 - DISPOSITIONS RELATIVES A L’ENREGISTREMENT DE LA DEMANDE D’ASILE ET AU DROIT AU MAINTIEN SUR LE TERRITOIRE (articles 11 à 14)

4.1 - Diagnostic, état du droit et nécessité de légiférer

4.1.1 - Un principe d’admission au séjour assorti d’exceptions (articles L. 741-1 à L. 741-5 du CESEDA)

Directement inspirée de la jurisprudence du Conseil d’Etat, la législation relative à l’admission au séjour des demandeurs d’asile n’a pas varié dans ses grandes lignes depuis 1993.

L’actuel titre IV du livre VII du CESEDA prévoit que tout étranger qui, se trouvant sur le territoire français et n’étant pas déjà admis à séjourner en France, souhaite déposer une demande d’asile doit précéder celle-ci d’une demande d’admission provisoire au séjour auprès du préfet territorialement compétent, dans sa région de domiciliation. Ceux déjà admis au séjour peuvent déposer leur demande d’asile directement auprès de l’OFPRA, sans passer par la préfecture.

Le CESEDA pose un principe général du droit à l’admission provisoire au séjour de tous les demandeurs d’asile et du droit à l’examen de leur demande par l’OFPRA et la CNDA, assorti d’exceptions précisément énumérées, fondées sur des critères objectifs extérieurs à la qualité intrinsèque de la demande et mis en œuvre par l’autorité préfectorale.

Ainsi, peuvent ne pas être admis au séjour le demandeur :

- dont la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat membre (application du règlement Dublin) ;

- qui est ressortissant d’un pays pour lequel s’applique la clause de cessation prévue par l’article 1 C 5 de la Convention de Genève, ou d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr ;

- dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’Etat ;

- dont la demande repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d’asile ou n’est présentée qu’en vue de faire échec à une mesure d’éloignement prononcée ou imminente.

Dans ces cas, le préfet notifie un refus de séjour et le demandeur dispose d’un délai réduit pour remplir son dossier de demande d’asile devant l’OFPRA et doit se présenter à nouveau en préfecture pour que celle-ci transmette son dossier à l’OFPRA. Dans le cas d’une procédure « Dublin », le demandeur est placé sous convocation, le temps d’organiser son transfert vers l’Etat membre responsable de sa demande.

Le droit actuel relatif à l’admission au séjour des demandeurs d’asile se caractérise par un régime juridique peu lisible dès lors que le droit de se maintenir sur le territoire est en réalité déconnecté du droit à obtenir une autorisation provisoire de séjour : un refus d’admission au séjour ne signifie pas que le demandeur perde son droit au maintien sur le territoire.

Par ailleurs, les délais actuels d’accès à la procédure sont très variables sur le territoire. Selon les éléments communiqués par les préfectures, ces délais atteignaient en moyenne 22 jours en 2012 entre la première présentation d’un demandeur et sa réception à fin d’examen de son dossier d’admission au séjour12.

Enfin, dans le schéma actuel, rien n’oblige juridiquement un demandeur d’asile déjà admis à séjourner en France à un autre titre (ou ne nécessitant pas de titre de séjour comme les mineurs) à se présenter devant les services préfectoraux avant de saisir l’OFPRA. Il n’y a donc pas de point d’entrée unique dans la procédure d’asile.

4.1.2 - Un caractère suspensif du recours lié à l’admission provisoire au séjour (articles L. 742-1 à L. 742-7 du CESEDA)

Seuls les demandeurs d’asile « admis provisoirement au séjour » bénéficient en cas de rejet de leur demande par l’OFPRA d’un recours pleinement suspensif devant la CNDA qui entraine de fait la prolongation de leur admission au séjour. Environ 70% des demandeurs sont admis provisoirement au séjour et bénéficient ainsi du droit de se maintenir sur le territoire en cas de recours devant la Cour. Suite à la notification de cette décision de la Cour, s’il s’agit d’un rejet du recours, la préfecture étudie alors le dossier pour vérifier que la personne ne dispose pas d’un droit au séjour à un autre titre, puis, le cas échéant, prend une obligation de quitter le territoire français (OQTF).

Selon les estimations réalisées par l’inspection générale de l’administration (IGA) en 2013, aujourd’hui le délai de procédure pour les personnes admises au séjour au titre de l’asile est de 766 jours jusqu’à la notification de la décision de la CNDA.

Le rapport d’information sur l’évaluation de la politique d’accueil des demandeurs d’asile a constaté également une durée des procédures excessive comme le montre le schéma suivant :

Source : Rapport d’information de l’Assemblée Nationale sur l’évaluation de la politique d’accueil des demandeurs d’asile, présenté par Mme Jeanine Dubié et M. Arnaud Richard, du 10 avril 2014.

Ceux non admis au séjour, pour lesquels la France est l’Etat responsable de l’examen de la demande, voient leur demande examinée par l’OFPRA, dans le respect des mêmes garanties d’examen, mais de manière prioritaire dans des délais courts (15 jours). Ils ne bénéficient pas d’un recours suspensif devant la CNDA. La mesure d’éloignement peut alors être mise en œuvre par le préfet. L’OQTF est susceptible d’un recours dans les conditions de droit commun devant le tribunal administratif, l’éloignement ne pouvant intervenir tant que le juge administratif n’a pas statué.

L’absence de caractère suspensif du recours devant la CNDA en cas de procédure prioritaire fait l’objet de critiques récurrentes de la part du secteur associatif, mais aussi de la part de la CNCDH qui considérait dans son avis en date du 11 décembre 2013 « qu'il est impératif d'instituer un recours suspensif de plein droit dans le cadre de l'ensemble des procédures d'asile ».

4.1.3 - Un droit européen qui encadre l’accès à la procédure et le droit au maintien sur le territoire

Avec la directive « procédures » de 2013, les étapes d’accès à la procédure sont clairement distinguées. La directive distingue nettement entre :

- la présentation de la demande d’asile par le demandeur, qui peut être orale ou informelle ;

- l’enregistrement de la demande d’asile par l’autorité compétente, qui doit être effectué dans un délai très court après la présentation (trois jours ouvrés, voire 10 jours ouvrés en cas d’afflux massifs) ;

- l’introduction de la demande d’asile, qui est une démarche plus formelle de la part du demandeur, comportant le dépôt d’un formulaire ou d’un rapport officiel aux autorités compétentes. C’est l’introduction de la demande qui fait courir les délais d’examens de six mois prévus par la directive « procédures ».

L’entrée dans la procédure doit en conséquence être très rapide. L’article 6 relatif à l’accès à la procédure laisse toutefois les Etats membres décider de l’organisation en matière d’enregistrement de la demande : celle-ci peut être faite par l’autorité de détermination ou toute autre autorité publique compétente « en vertu du droit national ».

Par ailleurs, une fois la demande d’asile enregistrée, la directive n’impose pas de régime de droit au séjour, mais prévoit le droit au maintien sur le territoire. Elle ne permet de déroger au droit de se maintenir sur le territoire que dans des cas limitativement énumérés (articles 9 et 41), comme la présentation d’une demande de réexamen (sous certaines conditions) ou en cas d’extradition. De plus, dans certains cas (article 46), le recours peut ne pas être de plein droit suspensif : dans cette hypothèse, une juridiction doit être compétente pour statuer sur le droit au maintien du demandeur sur le territoire de l’Etat membre.

La directive n’instaure donc pas un recours systématiquement suspensif dans tous les cas de refus de protection, mais exige a minima une procédure juridictionnelle permettant, pour certaines catégories de décisions négatives, à une juridiction de décider si le demandeur peut rester sur le territoire dans l’attente de l’issue du recours en matière d’asile.

4.1.4 - La nécessité de légiférer

La transposition de la directive « procédures » de 2013, notamment sur les aspects relatifs à la fin du droit au maintien sur le territoire, nécessite des modifications du titre IV du livre VII du CESEDA actuellement consacré au droit au séjour des demandeurs d’asile et comportant un chapitre sur l’admission au séjour et un autre sur la durée du maintien sur le territoire.

4.2 - Objectifs poursuivis par la réforme

4.2.1 - Une entrée rapide et simplifiée du demandeur d’asile dans la procédure

La réforme du système d’asile doit tendre à simplifier le parcours du demandeur d’asile et lui permettre d’accéder le plus rapidement possible à la procédure.

L’objectif est de créer un point unique d’enregistrement de sa demande et d’entrée dans la procédure d’asile (que la personne dispose ou non déjà d’un titre de séjour). L’organisation territoriale du premier accueil sera simplifiée afin de limiter le nombre des acteurs, et mieux coordonner leurs interventions. Cette réforme doit permettre à la France de se conformer aux nouvelles obligations européennes en matière d’enregistrement de la demande d’asile, à savoir permettre l’enregistrement de la demande dans les trois jours suivants sa présentation auprès de l’autorité administrative compétente.

4.2.2 - Un droit de maintien sur le territoire clarifié

Le projet de loi a pour objet de simplifier le régime du droit au maintien sur le territoire en mettant fin à la distinction entre « admission au séjour » et « refus d’admission au séjour ». Cette mesure apportera une plus grande lisibilité ou cohérence au dispositif. Cette simplification sera aussi de nature à permettre une finalisation plus rapide des démarches nécessaires à l’enregistrement de la demande par les autorités administratives compétentes.

4.2.3 - Un dispositif équilibré entre garanties nouvelles et dissuasion des abus de procédure

Le projet de loi tend à apporter des garanties nouvelles aux demandeurs en étendant les cas de recours suspensif devant la CNDA ; en particulier, le demandeur disposera d’un droit à se maintenir sur le territoire s’il exerce un recours juridictionnel alors que sa demande a été examinée selon une procédure accélérée.

De plus, en s’appuyant sur les possibilités offertes par la directive « procédures » de 2013, le projet de loi détermine les cas dans lesquels les demandeurs perdent leur droit à se maintenir sur le territoire. Cette mesure tend à clarifier le droit et dissuader les détournements de procédures, tels que les cas de demandes de réexamens multiples déposées à la seule fin de prolonger un séjour en France.

Options possibles

Compte tenu des contraintes mais aussi des possibilités laissées par le droit européen, plusieurs options ont été discutées dans le cadre de la concertation.

Option 1

Une possibilité aurait été de considérer que les attestations de dépôt de dossiers auprès de l’OFPRA valent autorisation de séjour, cette option permettant la suppression du passage en préfecture et le transfert des compétences liées au séjour à l’OFPRA.

Cela impliquerait également que l’office procède à la mise en place de la procédure « Dublin » et voit augmenter en conséquence significativement le nombre de demandes qu’il aurait à traiter (+ 5 900 demandeurs d’asile placés sous procédure Dublin en 2013).

Cette hypothèse a été loin de faire consensus lors de la concertation car elle modifie fondamentalement la nature des missions exercées par l’office. Elle n’est pas, par ailleurs, sans poser un certain nombre de difficultés matérielles pour sa mise en œuvre. Ainsi, pour assurer ce report de charge vers l’OFPRA, cela nécessiterait un renforcement significatif des moyens de l’office (tant en personnel qu’en locaux) ainsi qu’une formation des agents à des compétences nouvelles.

Pour toutes ces raisons, il est ressorti de ces discussions qu’il était préférable de ne pas mélanger les problématiques liées au séjour et celles relevant de la protection.

Option 2 : Hypothèse retenue

L’autre hypothèse envisagée pendant la concertation a été le maintien de la distinction entre des compétences administratives liées au séjour et celles relatives à l’examen au fond de la demande d’asile. Cette hypothèse implique toutefois, pour répondre aux exigences européennes en termes de délais, une amélioration et une simplification du dispositif en vue d’une plus grande efficacité des procédures.

L’hypothèse retenue, tout en conservant une séparation entre les préoccupations liées au séjour et celles relatives à la protection, crée un point d’entrée unique pour l’enregistrement de la demande : les services de l’autorité administrative. Cet enregistrement donne lieu à la délivrance d’une attestation de demande d’asile, permettant au demandeur de se maintenir sur le territoire. Cette attestation qui est commune et unique pour toutes les procédures, y compris les personnes placées sous procédure Dublin, aura une durée de validité variable en fonction de la procédure qui sera mentionnée sur l’attestation. L’OFPRA ne pourra être saisi qu’une fois la demande enregistrée auprès de l’autorité administrative compétente.

L’attestation permettant le droit de maintien sera renouvelée en cas de recours devant la CNDA, y compris lorsque l’intéressé a vu sa demande examinée en procédure accélérée. Le recours devient donc suspensif dans ce cas.

Cette option présente la nouveauté que la décision de placement en procédure accélérée est déconnectée de l’examen relatif au droit du maintien sur le territoire.

En conséquence, le projet de loi procède à la réécriture du titre IV du livre VII du CESEDA, qui comprend dorénavant trois chapitres :

- un chapitre Ier sur l’accès à la procédure d’asile avec l’enregistrement de la demande par l’autorité administrative compétente et formalisée par une première attestation de demande d’asile. Ce chapitre est commun à l’ensemble des demandeurs d’asile, que l’examen de leur demande d’asile relève ou non de la France et qu’ils aient ou non déjà été admis au séjour à un autre titre ;

- un chapitre II portant sur des dispositions spécifiques en rapport avec la mise en œuvre du règlement Dublin III, notamment la décision de transfert et le recours suspensif ouvert contre cette décision ;

- un chapitre III sur le droit au maintien sur le territoire pendant l’examen de la demande d’asile pour les personnes dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France.

En conformité avec la directive « procédures » de 2013, le droit au maintien sur le territoire est supprimé dans des cas limitativement énumérés :

- l’OFPRA a pris une décision d’irrecevabilité ou une décision de clôture ;

- l’étranger n’a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet par l’OFPRA d’une décision d’irrecevabilité, qu’en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente ;

- l’étranger présente une autre demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ;

- l’étranger fait l’objet d’une extradition ou d’une procédure mentionnée au paragraphe 2 de l’article 9 de la directive « procédures ».

Dans ces cas, dès lors qu’il a été préalablement vérifié qu’il n’y pas de risque de refoulement de l’intéressé contraire aux engagements internationaux de la France, la préfecture pourra retirer l’attestation de demande d’asile et prendre une OQTF.

4.2.4 - Le choix d’un recours de plein droit suspensif contre la décision de transfert en application du règlement Dublin III

a) Le règlement « Dublin III » : l’obligation de mettre en place un recours suspensif.

Le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) s’est substitué au règlement « Dublin II » 13 et s’applique depuis le 1er janvier 2014. D’application directe, le règlement « Dublin III » qui précise un certain nombre de dispositions du règlement antérieur (notamment clarification des critères de détermination au chapitre III, articles 7 à 15, regroupement des clauses dérogatoires au chapitre IV et fixation d’un délai maximal pour la présentation des requêtes aux fins de reprise en charge : articles 23 et 24), innove sur plusieurs points (en particulier, par l’encadrement du recours à la rétention : article 28 et par la mise en place d’un mécanisme d’alerte rapide, de préparation et de gestion de crise : article 33) et renforce les garanties offertes aux demandeurs d’asile : droit à l’information (article 4), entretien individuel (article 5), notification de la décision de transfert et droit à un recours effectif (articles 26 et 27).

Plus précisément, le règlement Dublin III impose aux Etats membres l’obligation de créer dans leur droit national un « recours effectif » susceptible d’être exercé dans un « délai raisonnable » contre toute décision de transfert d’un demandeur d’asile vers l’Etat membre responsable de son examen, assorti d’un effet suspensif ainsi que l’accès à l’aide juridictionnelle et l’assistance d’un interprète. Toutefois, l’article 27, paragraphe 3, du règlement Dublin III laisse le choix aux Etats membres, en termes d’effet suspensif du recours, entre trois possibilités :

« 3. Aux fins des recours contre des décisions de transfert ou des demandes de révision de ces décisions, les États membres prévoient les dispositions suivantes dans leur droit national :

« a) le recours ou la révision confère à la personne concernée le droit de rester dans l’État membre concerné en attendant l’issue de son recours ou de sa demande de révision ; ou

« b) le transfert est automatiquement suspendu et une telle suspension expire au terme d’un délai raisonnable, pendant lequel une juridiction, après un examen attentif et rigoureux de la requête, aura décidé s’il y a lieu d’accorder un effet suspensif à un recours ou une demande de révision ; ou

« c) la personne concernée a la possibilité de demander dans un délai raisonnable à une juridiction de suspendre l’exécution de la décision de transfert en attendant l’issue de son recours ou de sa demande de révision. Les États membres veillent à ce qu’il existe un recours effectif, le transfert étant suspendu jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la première demande de suspension. La décision de suspendre ou non l’exécution de la décision de transfert est prise dans un délai raisonnable, en ménageant la possibilité d’un examen attentif et rigoureux de la demande de suspension. La décision de ne pas suspendre l’exécution de la décision de transfert doit être motivée. »

Autrement dit, soit un recours pleinement suspensif, soit un sursis à exécution systématique de la décision de transfert, le temps nécessaire à une juridiction de décider d’office s’il y a lieu d’accorder un effet suspensif au recours, soit un référé-suspension à caractère suspensif à l’initiative du requérant.

b) L’état du droit : l’absence d’un recours suspensif

En l’état du droit interne, aucun des recours existants ne répond de manière satisfaisante aux nouvelles exigences du règlement « Dublin III ». En effet, en l’état du droit, les personnes faisant l’objet d’une décision de transfert peuvent exercer une pluralité de recours administratifs ou juridictionnels, recours qui ne revêtent pas en principe un caractère suspensif et qui ne sont pas assortis des autres garanties prévues par le règlement « Dublin III » :

- en premier lieu, un recours administratif selon le droit commun (dans le délai de deux mois) : soit un recours gracieux devant l’autorité préfectorale qui a pris la décision de transfert, soit un recours hiérarchique devant le ministre de l’intérieur, soit encore de façon concomitante ces deux recours. Toutefois, ces recours administratifs qui ne revêtent pas un caractère suspensif et ne sont assortis d’aucune des autres garanties prévues par le règlement « Dublin III » (aide juridictionnelle et interprétariat), ne peuvent en tout état de cause être regardés comme correspondant au recours « effectif » exigé par ce règlement dès lors que son article 27, paragraphe 1, impose une voie de recours ouverte contre la décision de transfert « devant une juridiction » ;

- en deuxième lieu, un recours pour excès de pouvoir selon le droit commun (dans le délai de deux mois), éventuellement à la suite d’un recours administratif. Là encore, ce type de recours, juridictionnel, ne revêt pas un caractère suspensif et n’est assorti d’aucune des autres garanties prévues par le règlement « Dublin III » (aide juridictionnelle et interprétariat). En particulier, le quatrième alinéa de l’article 3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ne mentionne pas la procédure de remise « Dublin » prévue à l’article L. 531-2, premier alinéa, du CESEDA. Si le Conseil d’Etat, saisi dans le cadre d’un litige portant sur une décision de transfert de la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du deuxième alinéa de l’article 3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, en vertu desquelles les personnes de nationalité étrangère sont admises au bénéfice de l’aide juridictionnelle sous la condition qu’elles résident habituellement et régulièrement en France, n’a pas renvoyé cette QPC au Conseil constitutionnel faute du caractère sérieux de la question soulevée (CE 12 juin 2013, n° 367004), le règlement « Dublin III » impose l’accès à l’aide juridictionnelle s’agissant du recours effectif à mettre en place contre toute décision de transfert (article 27, paragraphes 5 et 6) ;

- en troisième lieu, ce recours pour excès de pouvoir peut être assorti d’un référé-suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du CJA. Mais, là encore, même si le juge des référés doit se prononcer « dans les meilleurs délais », la saisine du juge des référés dans le cadre de ce référé accessoire ne revêt pas un caractère suspensif et n’est assortie d’aucune des autres garanties prévues par le règlement « Dublin III » (aide juridictionnelle et interprétariat).

- en quatrième lieu, un référé-liberté sur le fondement de l’article L. 521-2 du CJA. Selon une jurisprudence ancienne du Conseil d’Etat, les décisions de transfert sont justiciables de la procédure de référé-liberté (voir, par exemple, CE juge des référés 20 mai 2010, Ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire c/ M. et Mme Othman, n° 339478, T. p. 639). Toutefois, d’une part, même si le juge des référés doit se prononcer dans un délai court (48 heures), la saisine du juge des référés dans le cadre de ce référé ne revêt pas un caractère suspensif et n’est assorti d’aucune des autres garanties prévues par le règlement « Dublin III » (aide juridictionnelle et interprétariat). D’autre part, l’office du juge du référé-liberté, qui a pour objet le prononcé de toute mesure de sauvegarde en cas d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale (en l’occurrence, le droit d’asile), peut être regardé comme ne répondant pas exactement aux exigences en matière de recours « effectif » imposées par le règlement « Dublin III ». En effet, son article 27, paragraphe 1, dispose que la personne concernée doit disposer « d’un droit de recours effectif, sous la forme d’un recours contre la décision de transfert ou d’une révision, en fait et en droit, de cette décision devant une juridiction », ce qui implique sans doute un office du juge allant au-delà de la seule censure des atteintes graves et manifestement illégales ;

- enfin, un recours devant le « juge des 72 heures » prévu au III de l’article L. 512-1 du CESEDA. En effet, la décision de transfert est également justiciable de cette procédure juridictionnelle particulière dans le cas où une décision de transfert est notifiée en même temps qu’une décision de placement en rétention ou d’assignation à résidence : dans ce cas de figure, il appartient à la personne concernée qui entend contester une mesure de transfert, accompagnée d’un placement en rétention administrative ou d’une assignation à résidence dont il est l’objet, de saisir le juge administratif sur le fondement des dispositions du III de l’article L. 512-1 du CESEDA d’une demande tendant à leur annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d’injonction (CE avis contentieux 29 octobre 2012, Ayari, n° 360584, p. 370 ; Sect. 30 décembre 2013, M. Bashardost, n° 367533).

De plus, le Conseil d’Etat a jugé que cette procédure spéciale, qui présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du CJA et qui correspond au souhait du législateur d’assurer, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, l’examen dans de brefs délais de la légalité de ces mesures par le juge administratif avant la saisine du juge judiciaire en cas de prolongation de la rétention administrative, est exclusive de celles prévues par ce même livre V, en particulier de la procédure de référé-liberté (CE Sect. 30 décembre 2013, M. Bashardost, précité).

Cette procédure juridictionnelle répond aux exigences du règlement « Dublin III » en termes de recours « effectif » dès lors, notamment, que le recours en question revêt un caractère suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement (décision de transfert) et que le III de l’article L. 512-1 du CESEDA prévoit le concours d’un interprète et la désignation d’office d’un avocat. Mais cette procédure n’est susceptible de s’appliquer qu’en cas de notification simultanée d’une décision de transfert et d’une décision de placement en rétention ou d’assignation à résidence : les personnes placées en procédure « Dublin » qui ne font pas l’objet d’une telle mesure de surveillance, ne peuvent actionner le juge des 72 heures.

c) En outre, trois autres considérations doivent prises en compte

En premier lieu, il importe de rappeler que le règlement « Dublin III » implique un traitement accéléré ou rapide des demandes d’asile, notamment pour déterminer l’Etat membre responsable de leur examen et pour l’effectivité même de cet examen, dans l’intérêt tant des demandeurs d’asile que des États participants au règlement « Dublin ». Cette célérité dans le traitement des demandes d’asile a encore été rappelé récemment par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE 10 décembre 2013, Shamso Abdullahi c. Bundesasylamt, C394/12) : « le législateur de l’Union a adopté le règlement n° 343/2003 en vue de rationaliser le traitement des demandes d’asile et d’éviter l’engorgement du système par l’obligation, pour les autorités des États, de traiter des demandes multiples introduites par un même demandeur, d’accroître la sécurité juridique en ce qui concerne la détermination de l’État responsable du traitement de la demande d’asile et ainsi d’éviter le «forum shopping», l’ensemble ayant pour objectif principal d’accélérer le traitement des demandes dans l’intérêt tant des demandeurs d’asile que des États participants ».

Si le règlement « Dublin III » impose un recours « effectif » ou suspensif contre toute décision de transfert, l’agencement même de ce recours ne doit pas remettre en cause ou se heurter à l’objectif de célérité dans le traitement des demandes d’asile. En particulier, la possibilité pour une personne faisant l’objet d’une décision de transfert de contester cette décision selon des voies de recours diverses, relevant du droit commun : recours administratif prorogeant le délai de recours contentieux, saisine du juge par la voie du recours pour excès de pouvoir de droit commun (dans le délai de deux mois), possibilité de former à titre accessoire un référé-suspension, possibilité de former à tout moment un référé-liberté, etc. risque de contrecarrer cet objectif de célérité.

En deuxième lieu, il convient de noter que chaque Etat membre requérant dispose en principe d’un délai de six mois pour procéder au transfert du demandeur d’asile vers l’Etat membre responsable. Ce délai court (article 29, paragraphe 1) :

- à compter de l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ;

- ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3.

Ce délai peut être porté (article 29, paragraphe 2) :

- à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ;

- ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite.

De plus, il importe de préciser que, par son arrêt du 29 janvier 2009, Migrationsverket c. Edgar Petrosian et a., C-19/08, la CJUE a précisé que le règlement « Dublin II » devait « être interprété en ce sens que, lorsque la législation de l’État membre requérant prévoit l’effet suspensif d’un recours, le délai d’exécution du transfert court, non pas déjà à compter de la décision juridictionnelle provisoire suspendant la mise en œuvre de la procédure de transfert, mais seulement à compter de la décision juridictionnelle qui statue sur le bien-fondé de la procédure et qui n’est plus susceptible de faire obstacle à cette mise en œuvre. »

Ainsi, l’agencement à prévoir du recours « effectif » ou suspensif imposé par le règlement Dublin III doit nécessairement tenir compte de cette distinction entre la mesure provisoire de suspension susceptible d’être rendue en référé et la décision « définitive », au fond ou sur le bien-fondé de la procédure « Dublin », rendue par la suite par la juridiction. Autrement dit, la seule mise en place d’un référé-suspension, doté lui-même d’un effet suspensif et de délais de recours et de jugement courts en référé, ne permettrait pas de maîtriser le délai de la phase contentieuse de la procédure « Dublin », seule la décision « définitive » de la juridiction faisant courir le délai de principe de 6 mois.

Enfin, il importe de rappeler qu’en vertu de la jurisprudence de la CJUE et du Conseil d’Etat (CJUE 27 septembre 2012, Cimade et Gisti, C-179/11 ; CE 17 avril 2013, La Cimade et Gisti, n° 335924), les personnes placées en procédure « Dublin » ont en principe le droit de bénéficier des conditions d’accueil prévues par la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 jusqu’à leur transfert effectif vers l’Etat membre responsable de l’examen de leurs demandes d’asile.

L’obligation d’instituer un recours « effectif » ou suspensif aura pour conséquence de créer une nouvelle phase – proprement contentieuse – de latence dans la mise en œuvre des procédures « Dublin » qui en comporte déjà deux : d’une part, une phase de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile (qui inclue les procédures de demande de prise ou reprise en charge et d’acceptation) et, d’autre part, une phase de transfert à compter de cette acceptation. L’agencement du recours « effectif » ou suspensif imposé par le règlement Dublin III doit nécessairement permettre de limiter dans le temps, de manière raisonnable, cette phase contentieuse au cours de laquelle les personnes placées en procédure « Dublin » demeurent bien entendu éligibles aux conditions d’accueil prévues par la directive « accueil ».

d) Le choix d’un recours au fond pleinement suspensif

Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, le projet de loi (article 13) fait le choix de l’institution d’un recours unique, au fond, exclusif de tout autre, permettant à la juridiction saisie (le président du tribunal administratif) dans un délai relativement bref – 7 jours – (compatible avec le « délai raisonnable » prévu par l’article 27 du règlement) de statuer sur le bien-fondé de la procédure « Dublin » dans un délai imparti par la loi, soit 15 jours.

Autrement dit, un recours en annulation, de plein droit suspensif de l’exécution de la décision de transfert, conciliant ainsi les garanties offertes aux personnes placées sous procédure Dublin (interprétariat et aide juridictionnelle notamment) avec la nécessaire célérité de l’examen de ce recours, exclusif de tout autre recours (administratif ou référé notamment).

Par ailleurs, l’article 13 du projet de loi assure l’articulation entre le nouveau dispositif et celui déjà existant : l’intervention du « juge des 72 heures » prévue à l’article L. 512-1 du CJA, dans le cas d’une décision de placement en rétention administrative ou d’une assignation à résidence.

4.3 - Impacts attendus

4.3.1 - Impacts en termes d’égalité entre les femmes et les hommes

Le présent texte, dans ses articles 11 à 14, ne comporte aucune disposition spécifique relative aux droits des femmes.

4.3.2 - Impacts sur les personnes handicapées

Le présent texte, dans ses articles 11 à 14, ne comporte aucune disposition spécifique au handicap.

4.3.3 - Impacts juridiques

La réécriture du titre IV du livre VII du CESEDA, comportant trois chapitres sur l’enregistrement de la demande d’asile, la procédure « Dublin » et le droit au maintien sur le territoire, concourt à l’accessibilité et à la clarté de la norme relative à ces matières. Elle permet également de transposer certaines dispositions de la directive « procédures » de 2013 et d’assurer la conformité du droit interne avec le règlement Dublin III, qui impose un recours « effectif » contre les décisions de transfert.

4.3.4 - Impacts outre-mer

Le titre IV du livre VII du CESEDA a vocation à s’appliquer en outre-mer, à l’exception de son chapitre II : en effet, le règlement « Dublin III » s’applique uniquement au territoire européen de la France.

4.3.5 - Impacts économiques et financiers

Sur la base de travaux de l’inspection générale de l’administration (IGA) et dans le cadre des éléments communiqués à l’appui des conférences budgétaires, la réorganisation du premier accueil entraîne à la fois des surcoûts financiers supportés par l’Etat et des économies attendues.

Parmi les surcoûts identifiés, le ministère de l’intérieur devra supporter une probable hausse des dépenses liées à l’interprétariat. A cela s’ajoutera, dans l’hypothèse de la mise en place d’une procédure de type guichet unique, des dépenses d’investissement immobilier et fonctionnel supportées par le ministère de l’intérieur ou par l’Office français d’immigration et d’intégration (OFII).

Ces dépenses n’étaient pas encore déterminées avec certitude au stade du dépôt du projet de loi. S’agissant de mesures organisationnelles avant tout, elles seront connues à l’issue des travaux menés sous forme de groupes de travail constitués au printemps 2014.

En termes d’économies, l’objectif de la réforme est de rendre possible un accueil dans les trois jours suivant la première visite du demandeur.

Cet objectif permettrait de réduire la durée de prise en charge d’une partie des demandeurs d’asile notamment en termes d’hébergement. Si l’on considère que le délai moyen d’enregistrement est aujourd’hui d’un peu moins d’un mois, et qu’il passerait à trois jours, pour un volume de 61 000 demandeurs d’asile (flux 2012) et un coût d’hébergement estimé à 16 € par jour, l’économie résultant de la réduction des délais serait de l’ordre de 25 M €. La réorganisation de l’accueil, envisagée à ce stade, permettrait de supprimer certaines tâches très consommatrices en temps.

4.3.6 - Impacts sur l’emploi

Le projet de loi n’a pas d’impact sur l’emploi. La réorganisation du premier accueil peut modifier, à la marge, les effectifs affectés à l’accueil des demandeurs d’asile.

4.3.7 - Impacts sociaux

Le dispositif proposé permet une meilleure lisibilité du parcours du demandeur d’asile, un enregistrement rapide de la demande d’asile et, en corolaire, une ouverture rapide des droits sociaux et de l’offre d’hébergement.

Par ailleurs, les droits des demandeurs sont renforcés puisqu’ils bénéficieront d’un recours suspensif même si leur demande a été examinée dans le cadre d’une procédure accélérée ou s’ils font l’objet d’une procédure « Dublin ».

4.3.8 - Impacts administratifs

La réforme doit permettre, conformément aux obligations découlant de la directive « procédures » de 2013 l’enregistrement de la demande dans les trois jours suivants sa présentation alors que le délai moyen d’attente s’élève plutôt à une vingtaine de jours aujourd’hui. La mise en œuvre des nouvelles dispositions législatives devra donc s’accompagner d’un allègement des tâches administratives aujourd’hui accomplies en préfecture au titre de la procédure d’admission au séjour des demandeurs d’asile, et, en fonction des besoins constatés, d’un redéploiement de ces effectifs qui doit permettre de répondre aux objectifs fixés en matière de premier accueil, quelle que soit la structure à laquelle cette mission serait confiée.

La réforme devra s’accompagner d’un allègement et d’une uniformisation des tâches administratives, aujourd’hui accomplies en préfecture au titre de la procédure d’admission au séjour des demandeurs d’asile. La simplification de ces tâches pourra concerner le formulaire de demande d’asile qui pourra être allégé et les durées de validité de l’attestation de demande d’asile, qui devront être revues pour s’adapter aux durées de procédure et éviter des passages multiples en préfecture.

4.3.9 - Impact sur le fonctionnement de la justice

La réforme du premier accueil devrait impacter de trois manières la juridiction administrative :

- d’une part, le projet de loi qui supprime le régime de l’admission au séjour des demandeurs d’asile, aura pour effet de supprimer tout contentieux en cette matière, les demandeurs d’asile ayant en principe, quelle que soit la procédure engagée (normale ou accélérée), un droit au maintien sur le territoire. Or ce régime de l’admission au séjour génère un contentieux, difficilement quantifiable, mais qui est très présent devant les juridictions administratives, les justiciables n’hésitant pas à actionner les différentes voies de recours : recours en annulation, référé-suspension ou encore référé-liberté ;

- d’autre part, le projet de loi institue un recours suspensif contre les décisions de transfert prises en application du règlement Dublin III, recours exclusif de tout autre recours administratif ou contentieux dans la ligne de la jurisprudence la plus récente du Conseil d’Etat. Ce caractère exclusif a pour objet et devrait avoir pour effet de simplifier le contentieux en matière de transfert et faire disparaître un contentieux important devant les juridictions, contentieux, en particulier, très présent dans le cadre du référé-liberté ;

- enfin, ce recours suspensif contre les décisions de transfert devrait générer lui-même un contentieux devant les juridictions de droit commun. Les statistiques figurant à l’annexe 5 devraient permettre d’évaluer ce flux potentiel de recours : à titre indicatif, en 2013, près de 4 000 accords « Dublin » d’un autre Etat ont permis en principe le prononcé d’une mesure de transfert. Toutefois cette donnée statistique doit être relativisée : certains transferts se font librement ou ne sont pas contestés ; et le recours suspensif institué par le projet de loi contre les décisions de transfert, à caractère exclusif, a vocation à se substituer aux différents recours susceptibles d’être formés aujourd’hui (recours en annulation de droit commun, référé-suspension et référé-liberté).

4.4 - Modalités de mise en œuvre

4.4.1 - Application dans le temps

Les dispositions relatives à l’enregistrement et le droit au maintien, tant législatives que règlementaires, devront s’appliquer au plus tard le 1er juillet 2015, compte tenu de la date limite de transposition de la directive « procédures » de 2013 (fixée au plus tard le 20 juillet 2015).

4.4.2 - Application dans l’espace

Elles s’appliqueront sur tout le territoire métropolitain ainsi qu’en outre-mer, à l’exception des dispositions relatives à la procédure Dublin, le règlement Dublin III ne concernant que le territoire européen de la France (article 43 du règlement).

4.4.3 - Consultations

L’article 13 du projet de loi (institution d’un recours suspensif contre les décisions de transfert « Dublin ») a nécessité la consultation du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel (CSTA) ainsi que du Conseil national de l’aide juridique (CNAJ). Le CSTA a rendu un avis favorable le 10 juin 2014. Le CNAJ a rendu un avis favorable le 27 juin 2014.

4.4.4 - Textes d’application

Des décrets en Conseil d’Etat seront nécessaires pour modifier la partie réglementaire du CESEDA aux fins de préciser notamment les conditions et délais de l’enregistrement d’une demande d’asile, y compris en cas d’afflux massifs de demandeurs, ainsi que les conditions de délivrance, la durée de validité et les conditions de renouvellement de l’attestation de demande d’asile.

5 - DISPOSITIONS RELATIVES A LA PRISE EN CHARGE DES DEMANDEURS D’ASILE (Articles 15 à 17)

5.1 - Diagnostic, état du droit et nécessité de légiférer

Tous les demandeurs peuvent demander à être hébergés dans un centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA). Dans la pratique, la répartition des flux de première demande d'asile est très inégale sur le territoire, l'Ile-de-France accueillant près de 40 % de ces flux et la région Rhône-Alpes 12 %. De plus, dans chaque région, une forte concentration des publics sur les départements chefs-lieux de région est constatée, générée par l’augmentation du flux de la demande d’asile, l’allongement des délais de traitement des demandes et la régionalisation de l’admission au séjour et du premier accueil des demandeurs d’asile.

Afin d'apporter une aide matérielle aux demandeurs ne disposant pas de ressources suffisantes pour subvenir à leurs besoins, le ministère en charge de l’asile finance et gère un dispositif d'hébergement et d'accompagnement dédié, le « dispositif national d'accueil » des demandeurs d'asile. Ce dispositif compte, au 30 avril 2014, 24 410 places en CADA.

Du fait de la très forte progression de la demande d'asile depuis 2007 et de l’allongement considérable des délais de traitement des demandes, seuls 33 % des personnes éligibles au dispositif CADA, sont effectivement accueillis au sein du dispositif d'accueil.

Les demandeurs d'asile qui ne bénéficient pas d’un hébergement en CADA, soit par manque de place, soit en raison de leur statut administratif, peuvent être admis dans une structure d’hébergement d’urgence dédiée aux demandeurs d’asile (HUDA).

Il s'agit d'un hébergement sous forme de nuitées hôtelières pour plus de 50 % des places financées, qui n'offre pas d'encadrement sur le modèle du CADA, mais dont les bénéficiaires peuvent s'adresser aux plates-formes de premier accueil (PADA) pour accéder à un accompagnement. Cet hébergement est complété par le versement, par Pôle Emploi, de l’allocation temporaire d’attente (ATA), d’un montant de 11,35 € par jour en 2014.

Outre l'hébergement d'urgence géré au niveau déconcentré, les services centraux en charge de l'asile financent et pilotent un dispositif national d'hébergement d'urgence, géré par la société d’économie mixte Adoma, au bénéfice de l'Ile-de-France et des régions les plus tendues.

Enfin, le taux de présence indue des déboutés et des réfugiés en CADA s’est progressivement dégradé depuis 2008 pour atteindre 7,8 % en fin d’année 2012. Ce taux s’est amélioré depuis lors : on enregistre 6 % de présence indue de déboutés, au 31 décembre 2013 et 5,9 % au 31 mars 2014 et 1,6% pour les réfugiés (chiffre stable depuis 2013).

Les limites du dispositif sont atteintes et la saturation progressive du parc de CADA depuis 2007, causée par l'augmentation des flux de premières demandes d'asile et par l'allongement des délais de traitement, entraînent un rôle accru du dispositif d'hébergement d'urgence. Ce dispositif a désormais le même nombre de places que celles disponibles en CADA : alors que seules 13 000 places étaient financées en 2009, près de 22 000 places sont financées en 2013, soit une augmentation de près de 70 % de la capacité en quatre ans.

De plus, tous les demandeurs d’asile ne sont pas hébergés dans des structures dédiées. En effet, hormis les personnes accueillies chez des tiers ou logées par leurs propres moyens, une part des demandeurs d’asile non pris en charge en CADA ou dans le parc d’hébergement d’urgence qui leur est réservé, s’adresse au dispositif de veille sociale par l’intermédiaire du 115. Ce dispositif est financé sur le budget opérationnel de programme 177 Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables et géré par le ministère en charge des affaires sociales.

Cette situation a eu pour effet d’entraîner une augmentation significative des crédits relatifs à l’exercice du droit d’asile, relevant du programme 303 « Immigration et asile », au sein de la mission « Immigration, asile et intégration ». Le budget de l’asile comprend en réalité deux composantes :

- la subvention pour charge de service public de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ;

- le financement de dispositifs de prise en charge des demandeurs d’asile, pendant toute la durée de la procédure (503,7 M€ en LFI 2014).

C’est ce dernier qui connaît une hausse liée à la demande d’asile et à l’engorgement des capacités d’hébergement.

Dépenses asile (hors fonds de concours)

en M€

2 011

2 012

2 013

2 014

%

Dispositif

LFI 2011

Conso 2011

LFI 2012

Conso 2012

LFI 2013

Conso 2013

LFI 2014

Prév 2014

2013 /2012

2012 /2011

ATA

54,0

145,4

89,7

164,5

140,0

177,5

135,0

176,4

8%

13%

Total

54,0

145,4

89,7

164,5

140,0

177,5

135,0

176,4

8%

13%

CADA

199,0

199,0

194,0

194,0

198,8

199,7

213,8

213,8

3%

-3%

Total

199,0

199,0

194,0

194,0

198,8

199,7

213,8

213,8

3%

-3%

HU - déconcentré

27,0

122,3

77,9

124,7

113,7

138,8

105,4

164,1

11%

2%

HU – national

13,0

12,7

13,0

10,6

11,3

11,2

10,0

11,5

5%

-16%

Total

40,0

135,0

90,9

135,3

125,0

149,9

115,4

175,6

11%

0%

OFPRA

34,5

34,7

34,4

36,9

37,1

37,1

39,3

39,3

1%

6%

Total

34,5

34,7

34,4

36,9

37,1

37,1

39,3

39,3

1%

6%

Accompagnement social

0,3

0,3

0,0

0,2

0,2

1,7

0,2

1,0

657%

-21%

Total

0,3

0,3

0,0

0,2

0,2

1,7

0,2

1,0

657%

-21%

Total asile

327,8

514,4

408,9

530,9

501,1

565,9

503,7

606,0

7%

3%

Écart Conso/LFI

186,7

122,0

64,8

102,3

 

Source : Ministère de l’Intérieur (DGEF)

Ces crédits ne sont pas exclusifs des autres dépenses publiques engagées par l’Etat ou les collectivités territoriales. Le Rapport « Létard-Touraine », qui mentionne notamment l’impact de la demande d’asile sur les finances locales, a rappelé la nécessité de « maîtriser le coût d’une politique de l’asile » en termes de soutenabilité budgétaire14.

5.2 - Orientation et conditions de prise en charge

Le demandeur d’asile s’adresse au préfet « compétent pour l'examen de la demande d'admission au séjour » pour solliciter l’aide sociale de l’Etat15.

Le cas échéant, le préfet fait une « offre de prise en charge », qui consiste en une place d’hébergement en CADA, où le demandeur bénéficiera d’un accompagnement social global, ainsi que d’une allocation mensuelle de subsistance (AMS).

Si le demandeur accepte cette offre, le préfet doit l’orienter vers un CADA. En cas de refus de la part du demandeur, celui-ci perd son droit aux conditions d’accueil offertes aux demandeurs d’asile.

L’article L. 111-3-1 du CASF précise notamment que « la demande d'admission à l'aide sociale dans les [CADA] est réputée acceptée lorsque le représentant de l'Etat dans le département n'a pas fait connaître sa réponse dans un délai d'un mois qui suit la date de sa réception ».

Enfin, aujourd’hui, aucune disposition formelle ne définit la notion de demandeur d’asile vulnérable. Les demandeurs d’asile ont cependant accès aux dispositifs de droit commun destinés aux personnes malades ou vulnérables. C’est le cas pour le système de santé (personnes malades, femmes enceintes, personnes victimes de violences ou de mauvais traitements) ou le dispositif de l’aide sociale à l’enfance pour les mineurs isolés par exemple.

5.3 - Hébergement : un système à double entrée

La grande majorité de la capacité d’hébergement est gérée localement par les préfets. Elle repose sur un nombre limité de places de CADA et le dispositif d’hébergement d’urgence ne permet pas de mutualiser efficacement le nombre de places. De plus, la mutualisation des capacités d'hébergement entre départements et l'orientation des primo-arrivants hors des territoires chefs-lieux n'est pas généralisée à ce jour, et les objectifs de régionalisation du dispositif d'hébergement d'urgence ne sont pas atteints. Il n’y a donc pas actuellement de mécanisme efficace de répartition des demandeurs d’asile sur le territoire national.

5.3.1 - Statut et obligations des CADA

Les CADA sont des établissements sociaux au sens de l’article L. 312-1 du CASF. Ils sont distincts des centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) depuis 2006 et inscrits en tant qu’établissements spécifiques au 13ème alinéa de cet article16.

En tant qu’établissements sociaux, les CADA sont soumis à autorisation par le représentant de l’Etat compétent, qui est le préfet de département. Cette procédure implique l’avis d'une commission de sélection d'appel à projet qui associe des représentants des usagers (article L. 313-1-1 du CASF).

Ils relèvent également des dispositions du CASF relatives :

- aux droits des usagers (articles L. 311-3 à L. 311-11). Les CADA sont tenus d’organiser un conseil de la vie sociale, ou d'autres formes de participation, afin d'associer les résidents au fonctionnement de l'établissement ;

- aux procédures de tarification (articles R. 314-1 à R. 314-63), notamment les modalités de présentation budgétaire, de fixation du tarif, d’exécution du budget, de contrôle et évaluation et de contentieux ;

- aux procédures d’évaluation (article L. 312-8). Les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 procèdent à des évaluations de leurs activités et de la qualité des prestations qu'ils délivrent, au regard notamment de procédures, de références et de recommandations de bonnes pratiques professionnelles validées ou, en cas de carence, élaborées, selon les catégories d'établissements ou de services, par l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ANESM) ;

- aux procédures de retrait d’habilitation.

Le décret n° 2013-113 du 31 janvier 2013 sur les conventions à passer entre l’Etat et les CADA précise également ces missions, la réglementation concernant les admissions et sorties, les moyens en personnel, ainsi que les modalités de financement, de contrôle et d’évaluation.

Par ailleurs, les structures d’hébergement d’urgence dédiées aux demandeurs d’asile, financées sur le programme 303 Immigration et Asile géré par le ministère de l’intérieur, ne sont pas soumises au régime d’autorisation du CASF. Elles sont mentionnées, tout comme les structures d’hébergement d’urgence généraliste, à l’article L. 322-1 du CASF : « Toute personne physique ou toute personne morale privée qui veut héberger, à titre gratuit ou onéreux, des adultes dans un établissement qui ne relève pas du régime d'autorisation prévu au titre Ier du présent livre, doit préalablement en faire la déclaration à l'autorité administrative. Celle-ci est tenue d'en donner récépissé».

A ce titre, l’HUDA, tout comme l’hébergement d’urgence généraliste, n’a pas de statut juridique et ne répond donc pas aux mêmes obligations que les CADA en termes de création ou de fermeture de places, de tarification, d’évaluation ou encore d’accompagnement.

Enfin, les demandeurs d’asile qui ne bénéficient pas d’une place sur le dispositif dédié ont accès, comme toute personne sans domicile, au dispositif d’urgence de droit commun, au titre de l’accueil inconditionnel. Aux termes de l’article L. 345-2-2 du CASF : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence ».

Le dispositif actuel laisse donc aux demandeurs d’asile le choix de leur lieu de résidence. En effet :

- l’orientation vers une place d’hébergement en centre ou en urgence se fait en fonction du lieu de dépôt de leur demande de titre de séjour, donc de manière générale dans le département ou la région où leur demande est déposée ;

- le dispositif national visant à établir une péréquation des charges et une forme de solidarité nationale montre ses limites. Il prévoit que 30% des places vacantes de chaque région sont mises à disposition de l’échelon central. Dans les faits, le nombre de places ainsi mises à disposition reste limité (17%) et la prise en charge s’organise donc localement ;

- la création de places de CADA repose sur un dispositif contraignant d’autorisation et d’appel à projet, générant des délais de création supérieurs à un an.

5.3.2 - L’allocation

a) L’allocation temporaire d’attente (ATA)

L’ATA est régie par le code du travail (articles L. 5423-8 à L. 5423-14). Son montant est fixé par décret et revalorisé chaque année en fonction du taux d’inflation.

Le décret n° 2013-1274 du 27 décembre 2013 a revalorisé ainsi le montant de l’ATA à compter du 1er janvier 2014 : soit 11,35 euros.

L’allocation qui est la même pour un demandeur d’asile isolé ou accompagné d’une famille, quel que soit le nombre d’enfants à charge, mérite d’être revue pour être plus juste et plus équitable.

b) L’allocation mensuelle de subsistance (AMS)

L’allocation mensuelle de subsistance est prévue par le II de l’article R. 348-4 du CASF : « (…) Les personnes hébergées qui ne disposent pas d'un niveau de ressources fixé par arrêté bénéficient d'une allocation mensuelle de subsistance servie par le centre d'accueil pour demandeurs d'asile pour leur permettre de subvenir à des besoins essentiels non couverts par l'établissement. Le montant de l'allocation, qui peut être versée selon une périodicité hebdomadaire, est fixé par le même arrêté, sur la base d'un barème prenant en compte les ressources des intéressés, la composition familiale des ménages accueillis, ainsi que la nature des prestations offertes par le centre d'hébergement. Le coût de cette allocation est pris en compte pour le calcul de la dotation globale de financement prévue à l'article R.  314-150 ».

Le montant et le barème de l’AMS sont fixés par l’arrêté du 31 mars 2008 modifié portant application de l'article R. 348-4 du CASF. Les modalités de versement de l’allocation sont prévues, par ailleurs, par le décret n° 2013-113 du 31 janvier 2013 précité.

5.4 - Objectifs poursuivis par la réforme

5.4.1 - Une plus grande égalité de traitement entre demandeurs d’asile

a) Un hébergement unifié et étendu

Les articles 15 et 16 du projet de loi ont plusieurs objectifs :

- l’introduction de dispositions spécifiques dans le CESEDA afin de fixer des règles de gestion communes aux CADA et aux HUDA en matière d’admission du public, de contrôle, de transmission d’information et de sortie des lieux d’hébergement (nouveaux articles L. 744-3 à L. 744-5) ;

- ainsi les dispositions concernant le traitement automatisé de données relatives aux CADA sont transférées dans le CESEDA, afin d’y inclure tout établissement soumis à déclaration accueillant des demandeurs d’asile. Les structures d’HUDA seront donc intégrées au système d’information DN@ (dispositif national d’accueil) afin que l’OFII puisse y orienter des demandeurs d’asile dans le cadre d’un schéma d’orientation défini au niveau national ;

- en outre, afin d’assouplir le régime d’obligations qui pèse actuellement sur les CADA et leur conférer une flexibilité adaptée à la nature du public accueilli, des dérogations aux dispositions du CASF sont introduites (article 16 du projet de loi).

En particulier, le projet de loi supprime le caractère d’aide sociale d’Etat de la prise en charge en CADA, qui devient un régime distinct de la prise en charge en CHRS ou autres établissements sociaux.

En outre, plusieurs mesures visent à simplifier la réglementation relative aux CADA pour disposer d’un statut homogène en matière d’hébergement des demandeurs d’asile. Il est ainsi dérogé à l’article L. 313-1-1 du CASF prévoyant l’avis préalable d’une commission de sélection d’appel à projet pour la création, la transformation ou l’extension de CADA. L’objectif est de simplifier et d’accélérer la transformation de structures d’hébergement. Cet objectif doit notamment contribuer à la mise en œuvre du schéma directif envisagé.

De même, est simplifié le recours à l’évaluation interne et externe des CADA (nouvel article L. 312-8-1 du CASF).

Enfin, le régime d’admission en CADA est modifié afin de rendre éligible les demandeurs d’asile dont la demande est traitée en procédure accélérée.

b) Une allocation unique et familialisée : l’ADA

Comme préconisé dans le rapport sur la réforme de l’asile17, le projet de loi prévoit une nouvelle allocation spécifique pour les demandeurs d’asile (nouvel article L. 744-9 du CESEDA), qui met fin aux inégalités entre les bénéficiaires de l’ATA d’une part, et de l’AMS d’autre part. Un nouvel article L. 744-10 étend les bénéficiaires de l’allocation.

La nouvelle allocation bénéficie à l’ensemble des demandeurs d’asile, ainsi que les bénéficiaires de la protection temporaire et les ressortissants étrangers titulaires d’un titre de séjour temporaire délivré en application de l’article L. 316-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, exception faite toutefois concernant les bénéficiaires de la protection subsidiaire, qui continuent de bénéficier de l’ATA gérée par Pôle emploi en raison de leur statut de demandeurs d’emploi. Elle prend en compte la situation familiale des intéressés. Le montant de l’allocation sera fixé par voie réglementaire et prendra en compte les ressources des intéressés ainsi que les prestations offertes par le centre où ils sont hébergés.

5.4.2 - Une répartition territoriale équilibrée des flux et de l’offre de prise en charge

Le projet de loi prévoit un schéma national de l’hébergement des demandeurs d’asile (nouvel article L. 744-1 du CESEDA), fixé par le ministre en charge de l’asile, qui doit être décliné en schémas régionaux par les préfets. Cette démarche a été préconisée par le Rapport Létard-Touraine.

Ce schéma fixe des objectifs par région en termes de volume de prise en charge et de capacités d’hébergement, afin de rompre avec le phénomène de concentration territoriale des flux et de l’offre. Il s’accompagne d’un système d’orientation contraignant des demandeurs vers les places disponibles, y compris hors de leur lieu de première demande d’accueil, grâce à une gestion centralisée de ces places par l’OFII (nouvel article L. 744-7 du CESEDA). Les demandeurs restent libres d’accepter ou non l’aide apportée par l’Etat.

Toutefois, et afin de ne pas vider ce dispositif de sa substance, le demandeur refusant de s’inscrire dans cette logique renonce également à toute autre aide publique pour l’hébergement de la part de l’Etat. Il ne pourra donc bénéficier ni de l’allocation réformée pour demandeurs d’asile, ni d’un hébergement du dispositif généraliste d’insertion et de veille sociale.

Cette possibilité est expressément prévue par la directive « accueil » de 2013, dont l’article 7 dispose que : « Les États membres peuvent prévoir que, pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil, les demandeurs doivent effectivement résider dans un lieu déterminé fixé par les États membres ». Cette disposition ne fait toutefois pas obstacle au principe d’inconditionnalité de l’accueil prévu à l’article L. 345-2-2 du CASF18.

5.4.3 - Un meilleur contrôle du dispositif

a) Des possibilités de retrait ou de limitation des conditions d’accueil

Le projet de loi repose sur une logique simple : celle d’une relation forte entre les obligations de la collectivité envers les demandeurs d’asile et l’acceptation par ceux-ci des contraintes liées aux nécessités de solidarité territoriale et de bonne administration du dispositif d’accueil.

Ainsi, en toute conformité avec la directive « accueil » de 2013 (article 1920), le projet de loi prévoit, dans certains cas limitativement énumérés (nouvel article L. 744-8 du CESEDA), la possibilité de limiter ou de suspendre les conditions d’accueil, notamment en cas de manquements aux obligations des demandeurs d’asile : absence ou abandon du lieu d’hébergement par le demandeur, non coopération dans le cadre de la procédure d’asile, dissimulation de ressources financières, informations mensongères relatives à sa situation familiale, dépôt d’une demande de réexamen irrecevable et retard injustifié à présenter une demande d’asile.

b) Un contrôle accru de l’OFII

Afin de rationaliser la gestion de l’allocation versée aux demandeurs d’asile et de prévenir les risques de versements indus, celle-ci est confiée à l’OFII, établissement public relevant du ministère de l’intérieur et connaissant particulièrement le public des demandeurs d’asile (nouvel article L. 744-9 du CESEDA).

L’OFII devient, par ailleurs, responsable de l’administration de l’ensemble des places du dispositif d’hébergement, qu’il s’agisse des places de CADA ou d’HUDA, qui sont intégrées au système d’information DN@. A ce titre, il exerce un contrôle sur la présence dans les centres des personnes qu’il a orientées, afin de prévenir les risques de fraudes.

Ainsi que mentionné ci-dessus, l’OFII voit son rôle s’accroitre dans le cadre de la procédure d’asile. Par ailleurs, dans le cadre des mesures de titularisations prévues dans la loi n°2012-347 du 12 mars 2012, il est prévu que les agents de l’OFII remplissant les conditions puissent obtenir leur titularisation dans la fonction publique d’Etat (article 22).

c) Un dispositif clarifié pour la procédure d’expulsion des lieux d’hébergement

Cette expulsion est susceptible de concerner deux catégories de population. Il s’agit, d’une part, des personnes déboutées de leurs demandes d’asile (article R. 348-3 II 2° du CASF) et, d’autre part, des personnes bénéficiant d’une protection internationale qui ont dépassé le délai autorisé de maintien dans la structure (article R. 348-3 II 1° du CASF).

Or, si le Gouvernement s’était fixé comme indicateurs de pilotage « cible » un taux de présence indue des réfugiés inférieur à 3% et un taux de présence indue des déboutés inférieur à 4 %, ces objectifs ne sont pas atteints. En 2013, si le taux national de réfugiés en présence indue de 1,6 % était en deçà des objectifs fixés, le taux national de déboutés en présence indue était de 6 % avec des pics à plus de 20 % dans certains départements (23,9 % en Haute Saône et Loire et 26,9 % dans la Sarthe notamment). Ces résultats s’expliquent notamment par l’absence de cadre juridique sécurisé des procédures d’expulsion.

D’une part, les gestionnaires de CADA ont initié, souvent sur demande des préfets compétents, des procédures contentieuses longues (jusqu’à deux ans, alors que le délai autorisé de maintien en CADA d’un débouté est d’un mois) et coûteuses auprès des tribunaux d’instance (sur le fondement de l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution), face à des situations de refus de sortie de résidents en présence indue. Toutefois, ces procédures n’assurent pas toujours une sortie effective de la personne. Plusieurs motifs ont pu être retenus pour débouter les gestionnaires de leurs demandes d’expulsion à l’encontre des occupants sans droit ni titre : absence de justificatif de la notification de la décision de la CNDA ; défaut de preuve de la modalité de notification de la décision négative en courrier recommandé ; remise en cause de la formulation des clauses du contrat de séjour concernant la fin de prise en charge ; exigence stricte de preuves sur les faits ayant justifié une exclusion pour violences (témoignages de tiers en plus de dépôt de plainte)… De même, lorsque le tribunal a statué en faveur du gestionnaire, les décisions d’expulsion ne sont pas toujours suivies d’exécution par le préfet compétent, qui n’engage pas le concours de la force publique. Les gestionnaires de centres sont alors tributaires de la volonté des occupants d’accepter ou non une des solutions de sortie qui leur sont faites, vers le dispositif de droit commun.

D’autre part, de manière récente, un tribunal administratif s’est déclaré compétent pour le prononcé d’une expulsion (notamment TA de Dijon juges des référés 28 janvier 2014, n° 130450) en jugeant notamment que : « le gestionnaire du centre conclut avec la personne hébergée un contrat de séjour exorbitant du droit commun, qui ne peut en aucun cas être assimilé à un bail de location et qui reprend les stipulations de la convention de droit public signée entre l’Etat et le gestionnaire du centre ; que c’est dans l’intérêt public et pour le compte de l’Etat que ce dernier agit, dans le cadre d’une mission de service public qui lui a été dévolue et conformément aux dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles ; qu’il en résulte que bien que s’agissant d’une association régie par le droit privé et de locaux privés, la mesure sollicitée n’échappe pas de façon manifeste à la compétence de la juridiction administrative ». Le juge administratif fonde donc sa compétence sur deux arguments essentiels : d’une part, le contrat de séjour, fondé sur une convention de droit public entre l’Etat et le gestionnaire, contient des stipulations exorbitantes du droit commun et ne constitue donc pas un bail de location privé ; d’autre part, le CADA agit dans l’intérêt public et pour le compte de l’Etat, dans le cadre d’une mission de service public. Le sens de cette décision a été confirmé par cinq autres ordonnances rendues dans des affaires différentes, peu de temps après, par le même tribunal.

Enfin, le 24 janvier 2014, le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l’Hérault, a saisi le tribunal administratif de Montpellier d’une demande d’avis sur cette question de l’expulsion d’un occupant sans droit ni titre d’un CADA. Par un avis du 14 mars 2014, le tribunal administratif de Montpellier a répondu que l’expulsion d’office ou par un recours en référé conservatoire devant le tribunal administratif ne peut être décidée par le gestionnaire, mais seulement par le préfet compétent saisi par le gestionnaire confronté à des difficultés. À ce titre, le tribunal indique que « l’hypothèse la plus fréquente » devrait être celle d’un recours en référé devant le tribunal administratif et non l’exécution d’office.

Le projet de loi consacre en conséquence cette solution (nouvel article L. 744-5 du CESEDA). En cas d’occupation indue, le préfet pourra mettre en demeure l’occupant de quitter le lieu d’hébergement dédié aux demandeurs d’asile ; en cas de mise en demeure infructueuse, il pourra saisir le juge administratif des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du CJA aux fins d’injonction à l’encontre de l’occupant, au besoin sous astreinte et avec le concours de la force publique.

Afin d’éviter tout contentieux dilatoire ou annexe sur l’urgence, cette condition est expressément écartée, à l’instar du dispositif prévu à l’article L. 521-3-1 du CJA.

5.5 - Impacts attendus

5.5.1 - Impacts en termes d’égalité entre les femmes et les hommes

Aucune disposition n’est strictement spécifique aux femmes ; toutefois, la détection de la vulnérabilité prévue à l’article 15 du projet de loi (nouvel article L. 744-6 du CESEDA) prend nécessairement en compte la situation particulière des femmes en situation de vulnérabilité, en conformité avec la directive « accueil » de 2013 (articles 21 et 22). Ainsi que précisé antérieurement, l’article 21 de la directive définit les personnes vulnérables comme: « les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, par exemple les victimes de mutilation génitale féminine ». Les violences faites aux femmes font intégralement partie de cette disposition.

5.5.2 - Impacts sur les personnes handicapées

De la même manière, lors de la détection de la vulnérabilité, les risques particuliers tenant à la situation de handicap des personnes demandeuses d’asile seront pris en compte. La mise en œuvre d’un schéma directif d’orientation, en fonction notamment des équipements et de l’accessibilité des hébergements, vise une prise en charge optimale de ces publics.

5.5.3 - Impacts économiques et financiers

La mise en place d’un schéma directif s’accompagne de l’augmentation de la capacité d’hébergement des demandeurs d’asile. Le parc d’hébergement est donc appelé à évoluer en volume et en nature. Si la budgétisation des CADA est normée (nombre de places fixé, budget de 24 euros par jour et par place), ce n’est pas le cas en revanche, par définition, pour les dispositifs d’urgence activés en fonction des flux constatés sur un territoire, et portant l’accroissement des demandes d’hébergement en l’absence de création de places en CADA.

La réforme vise à accroître le nombre de places de CADA conformément au rapport Létard-Touraine et aux recommandations du rapport des trois inspections générales interministérielles sur la prise en charge des demandeurs d’asile d’avril 2013.

Le projet de loi vise à améliorer les délais de prise en charge, notamment au stade de l’admission, assurée par l’OFII, et de départ dès lors que la personne hébergée ne réunit plus les conditions de prise en charge. La réduction des délais de séjour doit avoir un premier effet sur la maîtrise des dépenses publiques.

L’augmentation du nombre de places d’hébergement, associée à une réduction des délais d’instruction des demandes d’asile par un renforcement des moyens de l’OFPRA et de la CNDA, devra permettre de réaliser des économies.

L’outil de budgétisation du service de l’asile a permis de modéliser le schéma optimal de redressement des dépenses publiques dédiées à l’asile et a été présenté à l’occasion des travaux préparatoires de la loi de finances initiale pour 2015 et le « triennal ».

La fusion entre l’allocation temporaire d’attente (ATA) et l’allocation mensuelle de subsistance (AMS) permettrait pour sa part de mettre un terme aux différences importantes de traitement qui existent aujourd’hui entre les demandeurs d’asile accueillis en CADA — qui bénéficient de l’AMS — et les demandeurs pris en charge au titre de l’hébergement d’urgence dédié, au titre de l’hébergement d’urgence généraliste, voire ne bénéficiant d’aucune prise en charge — qui reçoivent l’ATA.

La réforme devrait permettre une économie de 6 M€/an par la suppression des indus, soit 3,1 %, 2,8% et 2,5 % sur le triennal. Cette évaluation tient compte des mesures correctives prises (mandat de gestion effectivement assuré, complétude et rapidité de transmission des informations). Cette économie dépendra de l’architecture fonctionnelle retenue dans la gestion de la nouvelle allocation par l’OFII avec le recours éventuel à un prestataire.

L’allocation, réformée à l’occasion du projet de loi, devrait être gérée par un opérateur connaissant le public des demandeurs d’asile, générant une économie potentielle.

La méthode retenue est celle d’un montant forfaitaire annuel. Cet écart disparaîtra avec le transfert de la gestion. Toutes choses étant égales par ailleurs, à système administratif inchangé, l’économie est estimée, sur la base de la convention conclue avec Pôle emploi en 2009, à 2 M€.

L’organisation fonctionnelle retenue par l’OFII devra être définie afin d’éviter tout risque de surcoût, c’est-à-dire des coûts de gestion dépassant ceux actuellement prévus par la convention conclue entre Pôle emploi et l’Etat.

Enfin, l’impact financier de la disposition relative à la titularisation des agents de l’OFII (article 22) est difficile à chiffrer précisément. En effet, cela sera lié tout d’abord aux conditions d’intégration prévues par mesures réglementaires : détermination des corps d’accueil, conditions de reprise d’ancienneté... Par ailleurs, cela dépendra du nombre d’agents souhaitant effectivement intégrer la fonction publique et se portant candidats aux examens et concours ouverts à cet effet. L’impact portera principalement sur le compte d’affectation spéciale relatif aux pensions.

5.5.4 - Impacts sur le public demandeur d’asile

a) Une déconcentration des flux de demandeurs d’asile

Le schéma national d’orientation a pour corollaire la possibilité d’orienter une partie des demandeurs d’asile en fonction des capacités d’hébergement.

b) Une meilleure égalité de traitement

La prise en compte de la composition familiale pour le versement de l’allocation, de même que l’homogénéisation des règles de gestion entre les CADA et les HUDA doit assurer une plus grande égalité de traitement entre les demandeurs d’asile.

En outre, la disparition de la procédure d’admission au séjour permettra à tous les demandeurs d’asile, qu’ils soient en procédure normale ou accélérée, d’accéder aux CADA (hormis pour les personnes sous convocation Dublin qui ont vocation à être réadmis dans un autre pays européen).

c) Une meilleure coopération avec les autorités

Les dispositions introduites concernant les possibilités de retrait ou de limitation des conditions d’accueil doivent amener les demandeurs d’asile à mieux coopérer avec les autorités et à accepter le principe d’une orientation directive vers les centres d’hébergement.

En outre, la gestion par l’OFII de la nouvelle allocation et du suivi de l’occupation des centres d’hébergement devra limiter les possibilités de fraudes.

5.6 - Modalités d’application de la réforme

5.6.1 - Application dans le temps

Les dispositions des articles L. 744-1 à L. 744-9 du CESEDA, résultant de l’article 15 du projet de loi, entreront en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’Etat.

5.6.2 - Application en outre-mer

Le dispositif d’accueil prévu aux articles L. 744-1 à L. 744-9 du CESEDA, résultant de l’article 15 du projet de loi, a vocation à s’appliquer outre-mer, sous réserve :

- d’une adaptation pour Mayotte, compte tenu du contexte migratoire de ce département (2° de l’article 20 du projet de loi) ;

- d’autre part, de sa non application dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle Calédonie, compte tenu de l’inexistence ou de la faiblesse de la demande d’asile dans ces territoires.

5.6.3 - Consultations

Compte tenu des adaptations prévues pour Mayotte, les îles Wallis et Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle Calédonie, ces dispositions devront faire l’objet des consultations requises auprès des assemblées compétentes de ces territoires.

De même, la nouvelle procédure juridictionnelle prévue à l’article L. 744-5 du CESEDA (article 15 du projet de loi) implique la consultation du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel (CSTA).

L’article 15 d’une part (qui a pour objet de confier à l’OFII les missions d’accueil des demandeurs d’asile) et l’article 22 d’autre part (sur l’accès à la fonction publique de l’Etat des agents de l’OFII), sont susceptibles d’impacter l’organisation et le fonctionnement de cet établissement public ou concernent les règles statutaires de ces agents : en application de l’article 34 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l’Etat, le comité technique paritaire de l’OFII doit être consulté.

Enfin, s’agissant de cette dernière disposition, elle doit être soumise au conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat.

5.6.4 - Textes d’application

Ces dispositions législatives nécessitent des mesures, notamment réglementaires, d’application, notamment :

- pour le schéma national d’hébergement des demandeurs d’asile, fixé par arrêté du ministre charge de l’asile après avis du ministre chargé du logement ;

- pour les conditions dans lesquelles les réfugiés et les étrangers déboutés de leur demande d’asile peuvent être maintenus à titre temporaire dans un lieu d’hébergement ;

- pour les modalités d’évaluation des besoins particuliers des demandeurs d’asile en matière d’accueil, notamment pour les personnes vulnérables ;

- pour les modalités de versement et le barème de l’allocation pour demandeur d’asile, fixés par décret.

6 - DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTENU DE LA PROTECTION (articles 18 et 19)

6.1 - Diagnostic, état du droit et nécessité de légiférer

Le contenu de la protection désigne l’ensemble des droits attachés au statut de réfugié ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire.

6.1.1 - Un droit au séjour protecteur des bénéficiaires de la protection internationale

La carte de résident, d’une durée de dix ans, est délivrée de plein droit aux étrangers qui ont obtenu le statut de réfugié (en application de l’article L. 314-11 du CESEDA).

Les étrangers ayant obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voient délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an et renouvelable, en vertu de l’article L. 313-13 du CESEDA.

6.1.2 - Un droit à la réunification familiale centré sur le droit au séjour des membres de la famille

Le droit au regroupement familial a été consacrée par le Conseil d’Etat en tant que principe général du droit (CE Ass. 8 décembre 1978, Gisti, Cfdt et Cgt) et par le Conseil constitutionnel comme un principe de valeur constitutionnel (décision n° 93-325 DC du 13 août 1993). Au plan européen, ce droit est régi par la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial, dont le chapitre V est spécifiquement consacré au regroupement familial des réfugiés.

Si le livre IV du CESEDA fixe les règles régissant la procédure de regroupement familial de droit commun, ce code ne comporte pas de dispositions législatives prévoyant spécifiquement une procédure quant à la réunification familiale des bénéficiaires de la protection internationale.

En effet, le CESEDA prévoit uniquement les conditions dérogatoires selon lesquelles le droit au séjour est accordé aux membres de la famille d’un bénéficiaire d’une protection internationale, en application des articles L. 314-11 et L. 313-13. Et, contrairement à la procédure de droit commun du regroupement familial, les membres de la famille des personnes sous protection sont susceptibles de se voir délivrer de plein droit un visa de long séjour, sans condition de durée de séjour préalable, de ressources ou de logement, afin de rejoindre en France ces personnes.

Pourtant, les difficultés et les besoins particuliers des familles de réfugiés ou de bénéficiaires de la protection subsidiaire justifient l’existence d’une procédure spécifiquement adaptée.

Ainsi, le fait d’être issus de pays où l’administration est souvent défaillante, voire inexistante, rend l’obtention de documents d’état civil difficile, voire impossible. En outre, le fait de s’adresser aux autorités du pays d’origine peut parfois représenter une menace réelle pour la famille. Enfin, les personnes placées sous protection ne peuvent pas se rendre dans leur pays d’origine pour préparer le départ de leur famille.

C’est pourquoi les textes européens recommandent aux Etats membres de mettre en œuvre une procédure spécifique de regroupement familial destinée aux étrangers placés sous protection internationale. La directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial dispose que : « La situation des réfugiés devrait demander une attention particulière, à cause des raisons qui les ont contraints à fuir leur pays et qui les empêchent d’y mener une vie en famille normale. A ce titre, il convient de prévoir des conditions plus favorables pour l’exercice de leur droit au regroupement familial ». De même, l’Organisation des Nations Unies recommande d’assurer le maintien de l’unité de la famille du réfugié dès lors que « l’unité de famille, cet élément naturel et fondamental de la société, est un droit essentiel du réfugié, et que cette unité est constamment menacée » (Acte final de la conférence de plénipotentiaires des Nations unies sur le statut des réfugiés et apatrides, Convention de Genève de 1951).

Effectivement, l’absence de procédure spécifique de réunification familiale prive souvent les étrangers placés sous protection internationale d’une vie familiale normale durant plusieurs années : outre le fait de priver ces personnes d’un droit fondamental, cette situation a pour effet de rendre leur intégration moins aisée, comme cela a été souligné par les associations et par le HCR.

Les difficultés liées à la réunification familiale résident principalement dans les délais de traitement des demandes de visa. En effet, comme le déplore le rapport Létard-Touraine, s’ils ont été considérablement raccourcis, il n’en reste pas moins qu’ils demeurent parfois excessifs : ces délais trouvent une explication dans le fait qu’un tiers des demandes de visas présente des difficultés de traitement en raison de l’absence de documents d’état civil ou de doutes liés à leur authenticité (impossibilité pour les ayant-droits d’apporter la preuve des liens familiaux déclarés, intégration dans la composition familiale de personnes étrangères à la famille directe, changement de la date de naissance d’une conjointe mineure, etc.).

Pour examiner les demandes, les autorités consulaires se fondent sur la législation existante, notamment le premier alinéa de l’article L. 111-6 du CESEDA qui renvoie à l’article 47 du code civil (« Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ») ainsi que l’article 311-1 du code civil relatif à la possession d’état (« La possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir (…) ») utilisée, en cas de difficulté ou d’impossibilité de vérification des liens familiaux par les documents d’état civil, au vu des premières déclarations du réfugié à l’OFPRA sur la composition de sa famille.

Malgré cette base juridique, un nombre non négligeable de demandes font l’objet de refus : en 2013, sur 5 289 demandes de visas, 1 182 ont fait l’objet d’un rejet, soit 22 % des demandes. Un tiers de ces refus fait l’objet d’un contentieux auprès du tribunal administratif (qui confirme les décisions de l’administration dans 60% des cas).

6.1.3 - Un droit relatif aux titres de voyage des étrangers placés sous protection internationale absent du CESEDA

La délivrance des titres de voyage aux réfugiés est prévue par l’article 28 de la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés qui stipule : « Les Etats contractants délivreront aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire des titres de voyage destinés à leur permettre de voyager hors de ce territoire à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public ne s'y opposent ».

La première directive « qualification » de 2004 rappelle les stipulations de la Convention de Genève sur les titres de voyage pour les réfugiés et étend ces dispositions aux bénéficiaires de la protection subsidiaire. L’article 25 de la directive « qualification » de 2011 élargit les conditions de délivrance de ces titres pour les bénéficiaires de la protection subsidiaire et les harmonise avec celles prévues pour les réfugiés.

Le droit français reconnaît à tout étranger, quelle que soit la nature de son titre de séjour, le droit de quitter librement le territoire français. Cependant, le cas des étrangers placés sous protection internationale est particulier dans la mesure où ceux-ci ne peuvent plus faire usage de leur passeport national pour se déplacer à l’étranger puisqu’ils ne jouissent pas de la protection de leur pays.

Cependant, le CESEDA ne fait pas mention de ces titres de voyage. Et c’est le code général des impôts qui, dans son article 953, en définit les différentes catégories et les durées de validité.

6.1.4 - Information et accès au droit

L’article L. 711-2 du CESEDA dispose que les étrangers ayant obtenu le statut de réfugié, qui ont signé un contrat d’accueil et d’intégration (CAI), bénéficient d’un accompagnement personnalisé pour l’accès à l’emploi et au logement. Cette disposition est issue de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile. Malgré un renvoi à l’article L. 311-9 du CESEDA, l’article L. 711-2 ne prévoit pas que le respect du CAI conditionne le renouvellement des titres de séjour, contrairement aux étrangers de droit commun : en effet, les réfugiés bénéficient d’une carte de résident dont la validité ne peut être remise en cause pour des motifs tirés d’un défaut d’intégration.

6.1.5 - La nécessité de légiférer

D’une manière générale, en termes d’accessibilité et d’intelligibilité de la norme, il apparaît nécessaire qu’une partie du livre VII du CESEDA soit spécifiquement consacrée au contenu de la protection, notamment s’agissant du droit à la réunification familiale des réfugiés et des bénéficiaires de la protection subsidiaire ainsi que des titres de voyage susceptibles de leur être délivrés : il y va de la clarté de la loi et de l’effectivité des droits ainsi consacrés.

En particulier, la consécration explicite d’un droit à la réunification familiale justifie l’insertion dans le CESEDA de nouvelles dispositions législatives ayant pour objet de définir clairement les conditions d’exercice de ce droit.

En outre, s’agissant des titres de séjour délivrés aux réfugiés et aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, la directive « qualification » de 2011 innove sur deux points :

- la directive prévoit la délivrance d’un titre de séjour aux parents de mineurs ayant obtenu le bénéfice d’une protection internationale. Actuellement, le CESEDA ne prévoit cette possibilité que pour les parents de mineurs non accompagnés ayant obtenu le statut de réfugié. Il convient donc d’étendre ce droit de séjour aux parents de mineurs accompagnés ayant obtenu le statut de réfugié (cas des jeunes filles risquant l’excision) ainsi qu’aux parents de protégés subsidiaires ;

- la directive prévoit par ailleurs le renouvellement du titre de séjour délivré aux bénéficiaires de la protection subsidiaire pour une durée minimale de deux ans.

Il convient donc de modifier les articles pertinents du CESEDA pour transposer ces nouvelles obligations.

6.2 - Objectifs poursuivis par la réforme

Le chapitre V du projet de loi est consacré aux dispositions relatives au contenu de la protection. Il introduit dans le CESEDA de nouvelles dispositions relatives au droit au séjour des bénéficiaires d’une protection internationale et consacre un nouveau titre V du livre VII du CESEDA au contenu de cette protection avec la réunification familiale, la prise en compte des vulnérabilités et la délivrance de documents de voyage.

6.2.1 - Renforcer le droit au séjour des réfugiés et des protégés subsidiaires et des membres de leur famille (article 18)

L’article 18 du projet de loi modifie les articles L. 313-13 et L. 314-11 du CESEDA, en conformité avec la directive « qualification » de 2011, sur deux points :

- la délivrance d’un titre de séjour (carte de résident ou carte de séjour temporaire) aux parents de mineurs ayant obtenu le bénéfice d’une protection internationale (statut de réfugié ou protection subsidiaire). Est ainsi renforcé le principe d’unité familiale par le droit des parents de mineurs protégés à bénéficier du même droit au séjour que leur enfant ;

- le renouvellement pour une durée de deux ans de la carte de séjour temporaire délivrée aux protégés subsidiaires et aux membres de leurs familles. Cet allongement de la durée de validité du titre de séjour lors du premier renouvellement constitue une garantie supplémentaire ainsi qu’une mesure de simplification pour les intéressés.

6.2.2 - Protéger les familles en donnant un fondement législatif au droit à la réunification familiale (article 19)

L’article 19 du projet de loi a pour objet de consacrer le titre V du livre VII du CESEDA au « contenu de la protection accordée » et le chapitre II de ce titre V est spécifiquement consacré au droit à la réunification familiale.

Cette réforme législative vise à donner à ce droit essentiel un fondement législatif afin d’en assurer une plus grande effectivité et de garantir une réunification le plus rapidement possible. L’article L. 752-1 prévoit ainsi que les étrangers ayant obtenu la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire ont le droit d’être rejoint par leur conjoint majeur si le mariage est antérieur à l’obtention de la protection internationale ainsi que par leurs enfants jusqu’à leurs dix-neuf ans. Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est mineur, il peut être rejoint par ses ascendants directs.

Est également consacré le caractère pleinement dérogatoire de la procédure : par rapport au droit commun du regroupement familial (livre IV du CESEDA), sont ainsi écartées les exigences de durée de séjour préalable, de ressources et de logement.

Le seul motif susceptible de motiver un refus de demande de réunification familiale est le non-respect par le demandeur des principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. Et, par ailleurs, un membre de la famille peut se voir refuser le droit de séjour en France pour des motifs d’ordre public.

Enfin, l’article 19 du projet de loi insère des dispositions visant à faciliter pour les demandeurs de réunification familiale la justification de leur situation de famille et de leur identité en se fondant sur les éléments de possession d’état ou sur les documents établis par l’OFPRA. Ce dispositif est conforme aux préconisations du rapport d’information de l’Assemblée nationale sur l’évaluation de la politique d’accueil des demandeurs d’asile précité. Il prend en considération les difficultés que peuvent rencontrer les familles à produire des documents d’état civil et permettra de limiter les délais de traitement des demandes de visas.

6.2.3 - Garantir le droit de quitter librement le territoire français : la délivrance de titres de voyage (article 19)

L’article 19 du projet de loi a également pour objet de créer un chapitre III dans le titre V du livre VII du CESEDA, spécifiquement dédié aux documents de voyage pour les étrangers sous protection internationale.

Ce nouveau chapitre prévoit la délivrance d’un document de voyage aux réfugiés, apatrides et bénéficiaires de la protection subsidiaire, afin de faciliter leurs déplacements hors de France.

Pour les réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire, ce document de voyage permet aux intéressés de se rendre dans tous les Etats, à l’exception de ceux dans lesquels il a été établi que ces personnes seraient exposées à des persécutions ou des atteintes graves.

Enfin, les durées de validité de ces documents sont fixées par un renvoi à l’article 953 du code général des impôts.

6.2.4 - Prendre en compte les vulnérabilités (article 19)

D’une part, l’article 19 insère dans le titre V du livre VII du CESEDA un chapitre Ier consacré à l’information et à l’accès aux droits des personnes protégées. L’article L. 751-1 de ce chapitre assure l’articulation entre la reconnaissance de la protection et le dispositif d’accueil prévu à l’article L. 311-9 : l’étranger, réfugié statutaire ou bénéficiaire de la protection subsidiaire, bénéficiera ainsi d’un accompagnement personnalisé pour l’accès à l’emploi et au logement. L’article L. 751-2 prévoit quant à lui qu’il sera tenu compte, dans la mise en œuvre des droits accordés aux bénéficiaires d’une protection, de la situation spécifique des mineurs et des personnes vulnérables ayant des besoins spécifiques.

D’autre part et plus spécifiquement, s’agissant des mineurs non accompagnés, un dispositif particulier est prévu à l’article L. 752-2 du chapitre II du titre V : est ainsi consacré l’intérêt supérieur de l’enfant qui doit être pris en compte dans toutes les décisions concernant le mineur isolé bénéficiaire d’une protection au titre de l’asile, notamment en matière de placement et recherche des membres de sa famille. Il sera également tenu compte de ses besoins particuliers et, surtout, de son avis. L’article prévoit aussi que la recherche des membres de la famille devra être faite de manière confidentielle si cela est de nature à représenter une menace pour l’enfant ou pour ses parents restés dans le pays d’origine.

Enfin, l’article L. 752-3 de ce chapitre II consacrela possibilité pour l’OFPRA de demander un certificat médical lorsqu’une protection a été accordée à une mineure à risque de mutilation génitale féminine.

Cette disposition vise à s’assurer que les jeunes filles placées sous protection en raison d’un risque d’excision ne subissent pas de mutilations génitales après l’octroi de la protection,.

L’OFPRA demande déjà des certificats médicaux pour cette raison ; cependant, il n’existe pas aujourd’hui de base juridique claire ou précise le prévoyant. Au cas où une mutilation est constatée ou suspectée, l’OFPRA transmettra l’information au procureur.

6.2.5 - Tirer les conséquences de la renonciation au statut de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire et du retrait de cette protection (article 18)

L’article 18 du projet de loi insère dans le CESEDA un article L. 311-8-1 qui prévoit le retrait du titre de séjour accordé au titre de l’asile (carte de résident ou carte de séjour temporaire) lorsque la protection est retirée – par l’OFPRA ou une juridiction, notamment en cas de cessation ou de fraude – ou lorsque l’étranger renonce à cette protection.

Il s’agit de tirer les conséquences de ce retrait ou de cette renonciation sur le plan du séjour (retrait du titre). Toutefois, deux garanties sont prévues : d’une part, cette possibilité de retrait est limitée dans le temps (pendant les cinq années suivant la première délivrance du titre) ; d’autre part, dans tous les cas, l’autorité administrative doit statuer à nouveau sur le droit au séjour de l’intéressé à un autre titre. Il s’agit en effet de concilier cette possibilité de retrait du titre de séjour délivré à raison de l’octroi d’une protection au titre de l’asile, mais qui a pris fin, avec le droit au séjour qu’a pu acquérir l’intéressé pour un autre motif, notamment en termes de durée de séjour en France et de vie privée et familiale sur le territoire français.

6.3 - Impacts attendus

6.3.1 - Impacts en termes d’égalité entre les femmes et les hommes

Le dispositif permettant à l’OFPRA de solliciter un certificat médical, prévu à l’article L. 752-3 du CESEDA (article 19 du projet de loi), est institué à raison de la particularité de la protection obtenue au titre de l’asile afin de prévenir l’excision. Il est fondé sur l’intérêt supérieur de l’enfant et se justifie par la nécessaire protection des fillettes.

Tel que rappelé dans le rapport d’activité de 2013 de l’OFPRA, près de 3000 petites filles et jeunes femmes sont protégées contre le risque d’excision. Leur protection repose sur trois décisions du 21 décembre 2012 (n° 332607, 332491 et 332492) de l’assemblée du contentieux du Conseil d’Etat, puisqu’elles peuvent se voir admettre au statut de réfugié en tant que membre d’un groupe social lorsqu’elles sont exposées à des craintes personnelles de mutilation génitale. Dans les cas où le groupe social n’est pas caractérisé au regard de l’information disponible sur le pays d’origine, l’Office examine l’éligibilité à la protection subsidiaire au sens de l’article L. 712-1 alinéa b) du CESEDA.

S’agissant des parents de ces fillettes et jeunes filles protégées, la grande formation de la CNDA, suivant l’avis rendu à sa demande par le Conseil d’Etat le 20 novembre 2013 ainsi que les observations de l’Office, a jugé, dans ses décisions M et Mme F. (12006532 et 12006533) du 20 janvier 2014, qu’ils ne peuvent prétendre à l’application du principe de l’unité de famille, et donc à la même protection que leur fille mineure reconnue réfugiée. A moins qu’ils soient eux-mêmes exposés à des persécutions ou menaces graves du fait de leur opposition à la pratique de l’excision, leur cas ne relève donc pas de l’asile. Afin que la protection accordée à leur enfant mineure puisse être effective et que l’unité familiale soit maintenue sur le territoire français, les autorités préfectorales délivrent une carte de séjour aux parents.

6.3.2 - Impacts sur les personnes handicapées

Le présent texte, dans ses articles 19 à 23, ne comporte aucune disposition spécifique au handicap.

6.3.3 - Impacts juridiques

L’insertion dans le livre VII du CESEDA d’un titre V consacré au contenu de la protection, notamment s’agissant du droit à la réunification familiale et aux documents de voyage, concourt à l’accessibilité et à la clarté de la norme relative à ces matières. Elle permet également de parfaire la transposition de la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial et de la directive « qualification » de 2011.

6.3.4 - Impacts sociaux

Le dispositif relatif à la réunification familiale, notamment avec la modification introduite à l’article L.  752-1 du CESEDA permettant de faciliter la justification des liens familiaux, doit conduire à une réduction significative des délais d’instruction des demandes de visa et du nombre de refus de visa.

En prévoyant une présomption de validité des documents d’état civil lorsqu’ils concordent avec le document établi par l’OFPRA, les familles des étrangers placés sous protection au titre de l’asile pourront prouver plus aisément les liens familiaux dont ils peuvent se prévaloir, ce qui rendra le droit à la réunification familiale plus effectif et soumis à des délais d’instruction réduits.

Enfin, l’exonération de conditions de ressources normalement exigibles dans le cas du regroupement familial de droit commun, tient compte de la situation particulière des bénéficiaires d’une protection internationale. Afin que les membres de famille puissent bénéficier de conditions de vie décentes, après leur arrivée en France, ils bénéficient d’un titre de séjour leur permettant de travailler ainsi que, en cas de besoin, d’un accès aux dispositions d’aide sociale et au RSA.

6.3.5 - Impacts administratifs

a) Réduction du contentieux relatif aux refus d’octroi des visas au titre de la réunification familiale

La réduction du nombre de refus de visas au titre de la réunification familiale devrait aboutir mécaniquement à la réduction du contentieux en cette matière, porté devant le juge administratif de droit commun.

b) Réduction du nombre de passages en préfecture pour le renouvellement des titres de séjour délivrés aux protégés subsidiaires

La directive « qualification » de 2011 fixe une durée minimale de deux ans pour le titre de séjour délivré, lors du premier renouvellement, aux protégés subsidiaires : c’est cette durée qui a été retenue par le projet de loi. À titre de comparaison, on peut relever que la Belgique et l’Allemagne ont également retenu cette même durée. L’augmentation de la durée de validité du titre entraînera pour l’État une économie : le nombre de passages en préfecture pour le renouvellement du titre sera nécessairement réduit (de 5 à 3 sur une période de cinq ans). Le coût sera donc, pour une même population, sur cette période, réduit de 40%.

En ce qui concerne l’extension du droit de séjour aux parents de mineurs protégés, le coût supplémentaire pour l’État sera à la mesure du nombre de mineurs qui, chaque année, se voient accorder une protection (en 2013, 172 décisions d’admission à la protection internationale ont été prises concernant des mineurs).

6.4 - Modalités de mise en œuvre

6.4.1 - Application dans le temps et textes d'application

Les dispositions relatives au contenu de la protection entreront en vigueur immédiatement, sous réserve des dispositions réglementaires nécessaires à leur application. En particulier, le nouvel article L. 752-3 prévoit un arrêté du ministre chargé de l'asile et du ministre de la santé pour définir les modalités d'application de l'article.

6.4.2 - Application dans l’espace

Elles ont vocation à s’appliquer sur l’ensemble du territoire de la République.

6.4.3 - Consultation

Ces dispositions n’appellent pas de consultations préalables.

ANNEXES

ANNEXE 1 : GLOSSAIRE

ANNEXE 2 : TABLEAU DE DEMANDES DE PROTECTION INTERNATIONALE, REEXAMENS ET DECISIONS PRISES PAR NATIONALITE DE 2007 A 2013 (sources OFPRA)

ANNEXE 3 : TABLEAU DE SUIVI DE LA LISTE DES PAYS D’ORIGINE SÛRS

ANNEXE 4 : STATISTIQUES SUR L’ASILE A LA FRONTIERE

ANNEXE 5 : STATISTIQUES SUR LA PROCEDURE DITE « DUBLIN 

ANNEXE 6 : TABLEAUX DE CONCORDANCE DES DIRECTIVES

Annexe 1

Glossaire

AME : Aide médicale d’Etat

AMS : Allocation mensuelle de subsistance

APS : Autorisation provisoire de séjour

ANESM : Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux

ATA : Allocation temporaire d’attente

AT-SA : Accueil temporaire – Service de l'asile

CADA : Centre d’accueil pour demandeurs d’asile

CASF : Code de l'action sociale et des familles

CEC : Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques

CEDH : Cour européenne des droits de l’homme

CESEDA : Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

CHRS : Centre d’hébergement et de réinsertion sociale

CMU-C : Couverture maladie universelle - complémentaire

CNCDH : Commission nationale consultative des droits de l’homme

CNDA : Cour nationale du droit d’asile

ETPT : Equivalent temps-plein travaillé

FER : Fonds européen pour les réfugiés

FNARS : Fédération nationale des associations d’accueil et de réinsertion sociale

FTDA : France Terre d’asile

HCR : Haut-commissariat aux réfugiés

HUDA : Hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile

OFII : Office français de l’immigration et de l’intégration

OFPRA : Office français de protection des réfugiés et apatrides

OP : Officier de protection

OQTF : Obligation de quitter le territoire français

PADA : Plates-formes d’accueil, d’orientation et d’accompagnement des demandeurs d’asile

POS : Pays d’origine sûrs

RAEC : Régime d’asile européen commun

Annexe 2

Demandes de protection internationale, réexamens et décisions prises par nationalité de 2007 à 2013






(Source : OFPRA)

Annexe 3

Tableau de suivi de la liste des pays d’origine sûrs

Décisions

CA OFPRA

Annulations CE

Pays inscrits et/ou retirés

État de la liste des POS

30 juin 2005

 

Inscriptions :

Bénin, Bosnie-Herzégovine, Cap-Vert, Croatie, Géorgie, Ghana, Inde, Mali, Ile Maurice, Mongolie, Sénégal, Ukraine

12 pays :

Bénin, Bosnie-Herzégovine, Cap-Vert, Croatie, Géorgie, Ghana, Inde, Mali, Ile Maurice, Mongolie, Sénégal, Ukraine

16 mai 2006

 

Inscriptions :

Albanie, Macédoine, Madagascar, Niger, Tanzanie

17 pays :

Albanie, Bénin, Bosnie-Herzégovine, Cap-Vert, Croatie, Géorgie, Ghana, Inde, Macédoine, Madagascar, Mali, Ile Maurice, Mongolie, Niger, Sénégal, Tanzanie, Ukraine

 

13 février 2008

Retraits :

Albanie, Niger

15 pays :

Bénin, Bosnie-Herzégovine, Cap-Vert, Croatie, Géorgie, Ghana, Inde, Macédoine, Madagascar, Mali, Ile Maurice, Mongolie, Sénégal, Tanzanie, Ukraine

13 novembre 2009

 

Retrait :

Géorgie

Inscriptions :

Arménie, Serbie, Turquie

17 pays :

Arménie, Bénin, Bosnie-Herzégovine, Cap-Vert, Croatie, Ghana, Inde, Macédoine, Madagascar, Mali, Ile Maurice, Mongolie, Sénégal, Serbie, Tanzanie, Turquie, Ukraine

 

23 juillet 2010

Retraits :

Arménie, Madagascar, Turquie, Mali (femmes seulement)

14 pays :

Bénin, Bosnie-Herzégovine, Cap-Vert, Croatie, Ghana, Inde, Macédoine, Mali (hommes seulement), Ile Maurice, Mongolie, Sénégal, Serbie, Tanzanie, Ukraine

18 mars 2011

 

Inscriptions :

Albanie, Kosovo

16 pays :

Albanie, Bénin, Bosnie-Herzégovine, Cap-Vert, Croatie, Ghana, Inde, Kosovo, Macédoine, Mali (hommes seulement), Ile Maurice, Mongolie, Sénégal, Serbie, Tanzanie, Ukraine

6 décembre 2011

 

Inscriptions :

Arménie, Bangladesh, Moldavie, Monténégro

20 pays :

Albanie, Arménie, Bangladesh, Bénin, Bosnie-Herzégovine, Cap-Vert, Croatie, Ghana, Inde, Kosovo, Macédoine, Mali (hommes seulement), Ile Maurice, Moldavie, Mongolie, Monténégro, Sénégal, Serbie, Tanzanie, Ukraine

 

26 mars 2012

Retraits :

Albanie, Kosovo

18 pays :

Arménie, Bangladesh, Bénin, Bosnie-Herzégovine, Cap-Vert, Croatie, Ghana, Inde, Macédoine, Mali (hommes seulement), Ile Maurice, Moldavie, Mongolie, Monténégro, Sénégal, Serbie, Tanzanie, Ukraine

26 décembre 2012

 

Retrait :

Mali

17 pays :

Arménie, Bangladesh, Bénin, Bosnie-Herzégovine, Cap-Vert, Croatie, Ghana, Inde, Macédoine, Ile Maurice, Moldavie, Mongolie, Monténégro, Sénégal, Serbie, Tanzanie, Ukraine

 

4 mars 2013

Retrait :

Bangladesh

16 pays :

Arménie, Bénin, Bosnie-Herzégovine, Cap-Vert, Croatie, Ghana, Inde, Macédoine, Ile Maurice, Moldavie, Mongolie, Monténégro, Sénégal, Serbie, Tanzanie, Ukraine

28 juin 2013

 

Retrait :

Croatie

15 pays :

Arménie, Bénin, Bosnie-Herzégovine, Cap-Vert, Ghana, Inde, Macédoine, Ile Maurice, Moldavie, Mongolie, Monténégro, Sénégal, Serbie, Tanzanie, Ukraine

16 décembre 2013

 

Inscription:

Albanie, Géorgie, Kosovo

18 pays :

Albanie, Arménie, Bénin, Bosnie-Herzégovine, Cap-Vert, Géorgie, Ghana, Inde, Kosovo, Macédoine, Ile Maurice, Moldavie, Mongolie, Monténégro, Sénégal, Serbie, Tanzanie, Ukraine

26 mars 2014

 

Retrait :

Ukraine

17 pays :

Albanie, Arménie, Bénin, Bosnie-Herzégovine, Cap-Vert, Géorgie, Ghana, Inde, Kosovo, Macédoine, Ile Maurice, Moldavie, Mongolie, Monténégro, Sénégal, Serbie, Tanzanie.

Annexe 4

Statistiques sur l’asile à la frontière

                     

Demandes d’entrée sur le territoire au titre de l’asile – Années 2010 à 2013

                     

Années

Nombre de demandes

Entrées ministre

Entrées JLD

Entrées Cour d’appel

Entrées JA

Hospitalisation

Fin de garde à vue*

Fin de maintien en zone d’attente

Nombre d’entrées

Taux d’admission

                     

2010

2 624

557

1 331

134

50

13

101

50

2 236

85,21%

2011

2 430

186

1 473

77

59

27

154

127

2 103

86,54%

2012

2 227

285

922

84

69

16

439

96

1 911

85,81%

2013

1 346

222

354

36

85

9

224

91

1 021

75,85%

                     

. * Les étrangers qui font l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire au titre de l'asile et qui refusent d'embarquer à plusieurs reprises afin d'être réacheminés vers le pays d'où ils proviennent, sont placés en garde à vue. A l'issue de cette garde à vue, ils sont autorisés à entrer sur le territoire et invités à régulariser leur situation dans le délai d'une semaine auprès de la préfecture de leur choix.

Annexe 5

Statistiques sur la procédure dite « Dublin »

                   

ACTIVITE DES PREFECTURES - ANNEES 2006 A 2013

                 
                 

ANNEES

ACCORDS

TOTAL ACCORDS

REJETS

TRANSFERTS

TOTAL TRANSFERTS

explicites

implicites

libres

sous contrôle

sous escorte

                 

2006

1 621

133

1 754

776

118

525

206

849

2007

1 742

101

1 843

849

172

175

479

826

2008

2 190

451

2 641

783

123

149

511

783

2009

2 808

622

3 430

1 006

78

546

386

1 010

2010

2 397

943

3 340

1 130

73

475

335

883

2011

2 382

465

2 847

1 019

65

220

202

487

2012

3 023

532

3 555

1 127

98

318

182

598

2013

3 324

603

3 927

1 259

65

427

169

661

                 

Total

19 487

3 850

23 337

7 949

792

2 835

2 470

6 097

                 
                 

ACTIVITE DUBLIN DE 2006 A 2014 (1er TRIMESTRE)

(ACCORDS - TRANSFERTS - DELAIS PROLONGES POUR FUITE)

 
                 
 

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

                 

ACCORDS

1 754

1 843

2 641

3 430

3 340

2 847

3 555

3 919

TRANSFERTS

849

826

783

1 010

883

487

598

645

Délais de transfert prolongés

208

280

383

462

891

809

1 100

1 662

                 

taux transferts

48,40%

44,82%

29,65%

29,45%

26,44%

17,11%

16,82%

16,46%

taux délais prolongés

11,86%

15,19%

14,50%

13,47%

26,68%

28,42%

30,94%

42,41%

                 

 

1er trimestre 2014

1er trimestre 2013

     

ACCORDS

782

901

TRANSFERTS

165

141

Délais de transfert prolongés

416

384

     

taux transferts

21,10%

15,65%

taux délais prolongés

53,20%

42,62%

STATISTIQUES DUBLIN 2006 A 2014 (1er trimestre) - ENTREES ET SORTIES

Etats membres

2006

BALANCE FAV/DEFAV

 

2007

BALANCE FAV/DEFAV

 

2008

BALANCE FAV/DEFAV

Sortants

Entrants

 

Sortants

Entrants

 

Sortants

Entrants

Allemagne

222

200

22

 

222

224

-2

 

141

187

-46

Autriche

76

20

56

 

55

29

26

 

30

20

10

Belgique

92

233

-141

 

54

225

-171

 

67

172

-105

Bulgarie

0

0

0

 

0

0

0

 

3

0

3

Chypre

0

0

0

 

5

0

5

 

0

0

0

Danemark

3

13

-10

 

4

16

-12

 

0

9

-9

Espagne

24

6

18

 

26

7

19

 

18

9

9

Estonie

0

0

0

 

0

0

0

 

1

0

1

Finlande

4

17

-13

 

2

12

-10

 

4

7

-3

Grande-Bretagne

72

124

-52

 

61

125

-64

 

84

97

-13

Grèce

40

1

39

 

76

0

76

 

46

0

46

Hongrie

3

1

2

 

15

1

14

 

15

5

10

Irlande

1

4

-3

 

1

2

-1

 

2

5

-3

Islande

0

1

-1

 

0

1

-1

 

0

1

-1

Italie

124

6

118

 

163

25

138

 

158

10

148

Lettonie

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

Lituanie

0

0

0

 

0

0

0

 

1

0

1

Luxembourg

6

31

-25

 

8

14

-6

 

6

14

-8

Malte

1

0

1

 

4

0

4

 

5

0

5

Norvège

13

26

-13

 

7

21

-14

 

8

39

-31

Pays-Bas

70

196

-126

 

25

218

-193

 

16

186

-170

Pologne

26

12

14

 

22

6

16

 

113

2

111

Portugal

3

3

0

 

4

6

-2

 

2

6

-4

République Tchèque

11

3

8

 

21

1

20

 

19

4

15

Roumanie

0

0

0

 

1

1

0

 

5

0

5

Slovaquie

19

1

18

 

21

1

20

 

8

0

8

Slovénie

11

1

10

 

6

2

4

 

8

1

7

Suède

28

47

-19

 

23

62

-39

 

23

61

-38

Suisse

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

Total

849

946

-97

 

826

999

-173

 

783

835

-52

Etats membres

2009

BALANCE FAV/DEFAV

 

2010

BALANCE FAV/DEFAV

 

2011

BALANCE FAV/DEFAV

Sortants

Entrants

 

Sortants

Entrants

 

Sortants

Entrants

Allemagne

203

248

-45

 

152

203

-51

 

59

256

-197

Autriche

42

33

9

 

41

25

16

 

26

15

11

Belgique

77

141

-64

 

85

183

-98

 

59

214

-155

Bulgarie

1

0

1

 

0

0

0

 

0

0

0

Chypre

1

0

1

 

1

2

-1

 

0

0

0

Danemark

0

25

-25

 

3

21

-18

 

3

11

-8

Espagne

51

9

42

 

39

5

34

 

22

2

20

Estonie

0

0

0

 

1

0

1

 

1

0

1

Finlande

2

11

-9

 

1

4

-3

 

0

8

-8

Grande-Bretagne

48

117

-69

 

40

105

-65

 

34

136

-102

Grèce

39

0

39

 

47

1

46

 

2

0

2

Hongrie

114

3

111

 

53

3

50

 

8

1

7

Irlande

3

8

-5

 

5

2

3

 

2

3

-1

Islande

0

0

0

 

0

0

0

 

0

1

-1

Italie

160

17

143

 

123

9

114

 

93

2

91

Lettonie

0

1

-1

 

0

1

-1

 

3

0

3

Lituanie

0

1

-1

 

4

0

4

 

0

0

0

Luxembourg

5

15

-10

 

2

10

-8

 

3

28

-25

Malte

11

0

11

 

3

0

3

 

1

0

1

Norvège

19

33

-14

 

29

40

-11

 

14

28

-14

Pays-Bas

23

185

-162

 

30

159

-129

 

11

119

-108

Pologne

123

4

119

 

105

4

101

 

73

7

66

Portugal

3

3

0

 

1

2

-1

 

5

3

2

République Tchèque

9

2

7

 

12

5

7

 

2

3

-1

Roumanie

4

2

2

 

4

3

1

 

2

0

2

Slovaquie

3

0

3

 

2

2

0

 

3

0

3

Slovénie

5

1

4

 

2

3

-1

 

4

2

2

Suède

47

60

-13

 

30

51

-21

 

16

54

-38

Suisse

17

95

-78

 

68

151

-83

 

41

186

-145

Total

1010

1014

-4

 

883

994

-111

 

487

1079

-592

Etats membres

2012

BALANCE FAV/DEFAV

 

2013

BALANCE FAV/DEFAV

 

1er TRIMESTRE 2014

BALANCE FAV/DEFAV

Sortants

Entrants

 

Sortants

Entrants

 

Sortants

Entrants

Allemagne

42

177

-135

 

46

90

-44

 

22

13

9

Autriche

27

8

19

 

33

15

18

 

3

2

1

Belgique

61

131

-70

 

133

84

49

 

29

26

3

Bulgarie

0

0

0

 

0

1

-1

 

0

0

0

Chypre

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

Danemark

4

12

-8

 

3

24

-21

 

0

4

-4

Espagne

78

7

71

 

72

4

68

 

16

0

16

Estonie

0

0

0

 

1

0

1

 

0

0

0

Finlande

5

6

-1

 

1

18

-17

 

0

4

-4

Grande-Bretagne

14

44

-30

 

12

37

-25

 

11

7

4

Grèce

0

2

-2

 

0

1

-1

 

0

0

0

Hongrie

12

3

9

 

37

2

35

 

14

1

13

Irlande

4

0

4

 

2

0

2

 

0

0

0

Islande

0

0

0

 

0

1

-1

 

0

0

0

Italie

147

6

141

 

119

2

117

 

34

0

34

Lettonie

2

0

2

 

1

0

1

 

1

0

1

Liechtenstein

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

Lituanie

3

0

3

 

3

0

3

 

0

0

0

Luxembourg

4

6

-2

 

4

10

-6

 

1

1

0

Malte

2

0

2

 

1

0

1

 

1

0

1

Norvège

12

20

-8

 

10

32

-22

 

1

6

-5

Pays-Bas

21

117

-96

 

16

79

-63

 

4

13

-9

Pologne

68

56

12

 

67

9

58

 

9

1

8

Portugal

5

4

1

 

2

0

2

 

1

0

1

République tchèque

5

10

-5

 

3

4

-1

 

0

1

-1

Roumanie

8

1

7

 

6

0

6

 

0

0

0

Slovaquie

3

1

2

 

4

2

2

 

1

0

1

Slovénie

1

0

1

 

1

2

-1

 

0

0

0

Suède

31

60

-29

 

27

120

-93

 

3

18

-15

Suisse

39

114

-75

 

41

100

-59

 

15

29

-14

Total

598

785

-187

 

645

637

8

 

166

126

40

Tableau de transposition de la directive Accueil

Dispositions de la directive

Droit interne

Nouvelles normes à adopter

en vue de la transposition

Observations

CHAPITRE I

 

 

 

OBJECTIF, DÉFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION

 

 

 

Article premier

 

 

 

Objectif

 

 

 

La présente directive a pour objectif d’établir des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (ci-après dénommées «demandeurs») dans les États membres.

 

 

Modification purement rédactionnelle

Article 2

 

 

 

Définitions

 

 

 

a) «convention de Genève» : la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967;

 

 

 

b) «demande d'asile» : une demande présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride qui peut être comprise comme une demande de protection internationale par un État membre en vertu de la convention de Genève. Toute demande de protection internationale est présumée être une demande d'asile, à moins que le ressortissant d'un pays tiers ou l'apatride ne sollicite explicitement une autre forme de protection pouvant faire l'objet d'une demande séparée ; a) «demande de protection internationale», toute demande de protection internationale telle que définie à l’article 2, point h), de la directive 2011/95/UE;

 

 

cf. transposition directive qualifications

b) «demandeur», tout ressortissant de pays tiers ou tout apatride ayant présenté une demande de protection internationale sur laquelle il n’a pas encore été statué définitivement;

 

 

Modification purement rédactionnelle - ancien point c) du même article

c) «membres de la famille», dans la mesure où la famille était déjà fondée dans le pays d’origine, les membres visés ci-après de la famille du demandeur qui sont présents dans le même État membre en raison de la demande de protection internationale :

 

 

Modification purement rédactionnelle - ancien point d) du même article

— le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque le droit ou la pratique de l’État membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation sur les étrangers ressortissants de pays tiers,

 

 

 

— les enfants mineurs des couples visés au premier tiret ou du demandeur, à condition qu’ils soient non mariés et à charge, qu’ils soient nés du mariage, hors mariage ou qu’ils aient été adoptés, conformément au droit national,

 

 

 

— le père ou la mère du demandeur, ou un autre adulte qui est responsable du demandeur de par le droit ou la pratique de l’État membre concerné, lorsque ce demandeur est mineur et non marié;

 

 

 

e) «réfugié» : toute personne remplissant les conditions visées à l'article 1, point A, de la convention de Genève ;

 

 

 

f) «statut de réfugié» : le statut accordé par un État membre à une personne réfugiée qui est admise en tant que telle sur le territoire de cet État membre ;

 

 

 

g) «procédure» et «procédure de recours» : les procédures et procédures de recours prévues par les États membres dans leur droit national ;

 

 

 

d) «mineur», tout ressortissant de pays tiers ou apatride âgé de moins de 18 ans ;

 

 

 

e) «mineur non accompagné», des personnes âgées de moins de dix-huit ans tout mineur qui entre sur le territoire des États membres sans être accompagné d’un adulte qui, de par le droit ou la pratique de l’État membre concerné, en a la responsabilité et tant qu’ il n’est pas effectivement pris en charge par un tel adulte; cette définition couvre également les mineurs qui cessent d’être accompagnés après leur entrée sur le territoire des États membres;

 

 

 

f) «conditions d’accueil», l’ensemble des mesures prises par les États membres en faveur des demandeurs conformément à la présente directive ;

 

 

Modification purement rédactionnelle - ancien point i) du même article

g) «conditions matérielles d’accueil», les conditions d’accueil comprenant le logement, la nourriture et l’habillement, fournis en nature ou sous forme d’allocation financière ou de bons, ou en combinant ces trois formules, ainsi qu’une allocation journalière ;

 

 

(La possibilité de combiner les trois formules d'aides matérielles n'est pas nouvelle mais apparaissant dans un autre article (ancien article 13, paragraphe 5)

h) «rétention», toute mesure d'isolement d'un demandeur par un État membre dans un lieu déterminé, où le demandeur est privé de sa liberté de mouvement ;

 

 

Modification purement rédactionnelle - ancien point k) du même article

i) «centre d’hébergement», tout endroit servant au logement collectif des demandeurs ;

 

 

Modification purement rédactionnelle - ancien point l) du même article

j) «représentant», toute personne ou organisation désignée par les instances compétentes, afin d’assister et de représenter un mineur non accompagné au cours des procédures prévues dans la présente directive, afin de garantir l’intérêt supérieur de l’enfant et, le cas échéant, d’accomplir des actes juridiques pour le mineur. Lorsqu’une organisation est désignée comme représentant, elle désigne une personne chargée de s’acquitter des obligations de ce représentant à l’égard du mineur non accompagné, conformément à la présente directive;

art L 751-1 CESEDA "Lorsque la demande d'asile est formée par un mineur sans représentant légal sur le territoire français, le procureur de la République avisé par l'autorité administrative, lui désigne un administrateur ad hoc. Celui-ci assiste le mineur et assure sa représentation dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à la demande d'asile"

art. R. 751-1, R. 111-13 à R. 111-23 du CESEDA (liste administrateur ad hoc pour la représentation des mineurs en ZA ou demandeurs du statut de réfugié)

art L 221-5 CESEDA (administrateur ad hoc pour mineurs en ZA)

Article L. 741-3 du CESEDA :
Lorsque la demande d’asile est présentée par un mineur sans représentant légal sur le territoire français, le procureur de la République, avisé par l’autorité administrative, lui désigne un administrateur ad hoc. Celui-ci assiste le mineur et assure sa représentation dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à la demande d’asile.

L’administrateur ad hoc nommé en application de ces dispositions est désigné par le procureur de la République compétent sur une liste de personnes morales ou physiques.

La mission de l’administrateur ad hoc prend fin dès le prononcé d’une mesure de tutelle.


Définition qui n'appelle pas en soi de transposition

k) «demandeur ayant des besoins particuliers en matière d’accueil», toute personne vulnérable, conformément à l’article 21, ayant besoin de garanties particulières pour bénéficier des droits et remplir les obligations prévus dans la présente directive.

 

 

 

Article 3

 

 

 

Champ d'application

 

 

 

1. La présente directive s’applique à tous les ressortissants de pays tiers et apatrides qui déposent une demande d'asile à la frontière ou sur le territoire d'un État membre présentent une demande de protection internationale sur le territoire d’un État membre, y compris à la frontière, dans les eaux territoriales ou les zones de transit, tant qu’ils sont autorisés à demeurer sur le territoire en qualité de demandeurs, ainsi qu’aux membres de leur famille, s’ils sont couverts par cette demande de protection internationale conformément au droit national.

 

 

 

2. La présente directive ne s’applique pas aux cas de demandes d’asile diplomatique ou territorial introduites auprès des représentations des États membres.

 

 

Modification purement rédactionnelle

3. La présente directive n’est pas applicable lorsque s’applique la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil ( 1 ).

Art L. 811-1 et s. et R. 811-1 et s. du CESEDA, notamment l'article L. 811-4

 

Non modifié

4. Les États membres peuvent décider d’appliquer la présente directive aux procédures de traitement des demandes de formes de protection autres que celle qui découle de la convention de Genève pour les ressortissants de pays tiers ou les apatrides pour lesquels il est établi qu'ils ne sont pas des réfugiés.de la directive 2011/95/UE.

 

 

Pas besoin de transposer compte tenu que la France n'a pas dans sa règlementation de protection type protection humanitaire

Article 4

 

 

 

Dispositions plus favorables

 

 

 

Les États membres peuvent adopter ou maintenir des dispositions plus favorables en matière de conditions d’accueil des demandeurs et des parents proches du demandeur qui se trouvent dans le même État membre, lorsqu’ils dépendent de lui, ou pour des raisons humanitaires, dans la mesure où ces dispositions sont compatibles avec la présente directive.

 

 

Modification purement rédactionnelle

CHAPITRE II

 

 

 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX CONDITIONS D’ACCUEIL

 

 

 

Article 5

 

 

 

Information

 

 

 

1. Les États membres informent, au minimum, les demandeurs, dans un délai raisonnable n’excédant pas quinze jours après le dépôt de leur demande d'asile auprès de l'autorité compétente, l’introduction de leur demande de protection internationale, des avantages dont ils peuvent bénéficier et des obligations qu’ils doivent respecter eu égard aux conditions d’accueil.

Art. R. 741-2, dernier al., du CESEDA : "L'indication des pièces à fournir par l'étranger qui sollicite son admission au séjour au titre de l'asile (...) est portée à sa connaissance par les services de la préfecture. Ces derniers remettent alors à l'étranger un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter eu égard aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance juridique spécifique et celles susceptibles de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil dont il peut bénéficier, y compris les soins médicaux. Cette information se fait dans une langue dont il est raisonnable de penser que le demandeur d'asile la comprend."Information sans délai des DA dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'ils la comprennent : demande d'asile à la frontière (art R 213-2 CESEDA), en centre de rétention (art R 553-15 CESEDA) et information par les services de la préfecture des DA déjà admis à résider en France (art R 751-2 CESEDA)

Dispositions réglementaires

Pour l'information des demandeurs en préfecture : Les délais d'information ne sont pas précisés à ces articles, mais lorsqu'on prend en considération le délai de 15 jours fixé aux préfectures pour délivrer une APS (art. R. 742-1), on peut considérer que l'information en préfecture est faite avant la remise de l'APS et donc légalement prévue dans les délais. N'appellerait pas de modification législative sur ce point. --

Les États membres garantissent que des informations sont fournies aux demandeurs sur les organisations ou les groupes de personnes qui assurent une assistance juridique spécifique et sur les organisations susceptibles de les aider ou de les informer en ce qui concerne les conditions d’accueil dont ils peuvent bénéficier, y compris les soins médicaux.

(voir articles ci-dessus)

 

Non modifié

2. Les États membres font en sorte que les informations prévues au paragraphe 1 soient fournies par écrit et, dans la mesure du possible, dans une langue dont les demandeurs sont censés avoir une connaissance suffisante que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Le cas échéant, ces informations peuvent également être fournies oralement.

idem

 

 

Article 6

 

 

 

Documents

 

 

 

1. Les États membres font en sorte que les demandeurs reçoivent, dans un délai de trois jours après le dépôt de leur demande auprès des autorités compétentes à compter de l’introduction de leur demande de protection internationale, un certificat document délivré à leur nom attestant leur statut de demandeur ou attestant qu’ils sont autorisés à demeurer sur le territoire de l’État membre pendant que leur demande est en attente ou en cours d’examen.

Titre IV du Livre VII du CESEDA (mécanisme de l'admission au séjour) - art. L. 742-1 et s. du CESEDA art. R 742-1 CESEDA : délai de 15 jours pour la délivrance d'une APS + art. R. 742-2 : récépissé après enregistrement par l'OFPRA

Art. L. 741-1. alinéa 3 et 4 : Lorsque l'enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile.

La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l’étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l’article L. 211-1.

Les délais seront précisés par voie réglementaire, 

Si le titulaire n’est pas libre de circuler sur tout ou partie du territoire des États membres, le certificat document atteste également de ce fait.

 

 

Modification purement rédactionnelle

2. Les États membres peuvent exclure l’application du présent article quand le demandeur est maintenu en rétention et pendant l’examen d’une demande de protection internationale présentée à la frontière ou dans le cadre d’une procédure visant à déterminer le droit du demandeur d’asile à entrer légalement sur le territoire d’un État membre. Dans des cas spécifiques, pendant l’examen de la demande de protection internationale, les États membres peuvent fournir aux demandeurs d’autres attestations équivalant au document visé au paragraphe 1.

 

Art. L. 741-1. alinéa 5 :Cette attestation n’est pas délivrée à l’étranger qui demande l’asile à la frontière ou en rétention.

 

3. Le document visé au paragraphe 1 n’atteste pas nécessairement l’identité du demandeur.

 

 

Modification purement rédactionnelle

4. Les États membres adoptent les mesures nécessaires pour fournir aux demandeurs le document visé au paragraphe 1, qui doit être valable aussi longtemps qu’ils sont autorisés à séjourner sur le territoire ou à la frontière de l’État membre concerné.

art L 742-1 CESEDA : "Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la cour statue."

Article L. 743-1. du CESEDA :
L’attestation délivrée en application de l’article L. 741-1, permet à l’étranger dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France, de se maintenir sur le territoire français. Ce document, dès lors que la demande a été introduite auprès de l’office français de protection des réfugiés et apatrides, est renouvelable jusqu’à ce que l’office statue et, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d’asile, jusqu’à ce que la cour statue.

 

5. Les États membres peuvent fournir aux demandeurs un document de voyage lorsque des raisons humanitaires graves nécessitent leur présence dans un autre État.

 

 

Modification purement rédactionnelle

6. Les États membres n’exigent pas des documents de manière inutile ou disproportionnée des demandeurs ou ne les soumettent pas à d’autres formalités administratives, avant de leur accorder les droits qui leur sont conférés par la présente directive, au seul motif que ce sont des demandeurs de protection internationale.

art R 741-2 CESEDA : liste des documents nécessaires à fournir pour la délivrance de l'APS

Art. L. 741-1. alinéa 4
La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l’étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l’article L. 211-1.

 

Article 7

 

 

 

Séjour et liberté de circulation

 

 

 

1. Les demandeurs peuvent circuler librement sur le territoire de l’État membre d’accueil ou à l’intérieur d’une zone qui leur est attribuée par cet État membre. La zone attribuée ne porte pas atteinte à la sphère inaliénable de la vie privée et donne suffisamment de latitude pour garantir l’accès à tous les avantages prévus par la présente directive.

 

 

Modification purement rédactionnelle et disposition non transposée initialement

2. Les États membres peuvent décider du lieu de résidence du demandeur pour des raisons d’intérêt public ou d’ordre public ou, le cas échéant, aux fins du traitement rapide et du suivi efficace de sa demande de protection internationale.

 

« Art. L. 744-2. – Le schéma national d’hébergement des demandeurs d’asile fixe la répartition des places d’hébergement destinées aux demandeurs d’asile sur le territoire national. Il est arrêté par le ministre chargé de l’asile après avis du ministre chargé du logement.
« Un schéma régional est établi par le représentant de l’État dans la région en conformité avec le schéma national d’hébergement des demandeurs d’asile. Il tient compte de l'annexe au plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées mentionné au troisième alinéa de l'article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.

 

3. Lorsque cela s'avère nécessaire, les États membres peuvent obliger un demandeur à demeurer dans un lieu déterminé conformément à leur droit national, par exemple pour des raisons juridiques ou d'ordre public.

 

 

 

3. Les États membres peuvent prévoir que, pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil, les demandeurs doivent effectivement résider dans un lieu déterminé fixé par les États membres. Ces décisions, qui peuvent être à caractère général, sont prises au cas par cas et fondées sur le droit national.

 

« Art. L. 744-7. – L’autorité administrative peut subordonner le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, telles que définies a l’article L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles et à l’article L. 744-1 du présent code, à l’acceptation par le demandeur d’asile de l’hébergement proposé, déterminé après examen de ses besoins et des capacités d’hébergement disponibles.

Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions dans lesquelles l'absence du lieu d'hébergement peut être subordonnée à une autorisation de l'autorité administrative.

« Cette autorisation n’est pas requise lorsque le demandeur d’asile doit se présenter devant les autorités administratives ou les juridictions.
« Sans préjudice de l'article L.345-2-2 du code de l'action sociale et des familles, en cas de refus ou d’abandon de l’hébergement proposé en application du premier alinéa du présent article, le demandeur d’asile ne peut être hébergé dans un établissement mentionné au 8° du I de l'article L. 312-1 et à l'article L.322-1 du code de l'action sociale et des familles ou bénéficier de l'application de l'article L.300-1 du code de la construction et de l'habitation. Après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, un décret en Conseil d'État détermine les informations et données échangées entre l'autorité administrative compétente et le service intégré de l'accueil et d'orientation pour la mise en œuvre de l'alinéa précédent.

 

4. Les États membres prévoient la possibilité d’accorder aux demandeurs une autorisation temporaire de quitter le lieu de résidence visé aux paragraphes 2 et 3 et/ou la zone qui leur a été attribuée visée au paragraphe 1. Les décisions sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement, et elles sont motivées lorsqu’elles sont négatives.

 

Idem

Modifications purement rédactionnelles - ancien paragraphe 5 du même article

Le demandeur ne doit pas demander d’autorisation pour se présenter devant les autorités et les tribunaux si sa présence y est nécessaire.

 

Idem

5. Les États membres font obligation aux demandeurs de communiquer leur adresse aux autorités compétentes et de leur notifier tout changement d’adresse dans les meilleurs délais.

art R 741-2 4° CESEDA (indication de l'adresse dans le cadre de la demande d'admission au séjour au titre de l'asile)

art R 742-4 CESEDA (indication de l'adresse dans le cadre de la délivrance d'un récépissé de la demande de d'asile et de son renouvellement)

De l'ordre du réglementaire

(Ancien paragraphe 6 du même article, non modifié) ---

Article 8

 

 

 

Placement en rétention

 

 

Vérifier articulation avec la directive retour de 2008

1. Les États membres ne peuvent placer une personne en rétention au seul motif qu’elle est un demandeur conformément à la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale.

art. L. 221-1 du CESEDA : motifs de maintien en ZA / art L 551-1 CESEDA : motifs de placement en rétention

 

La France ne place pas en rétention sur seul motif de dépôt d'asile

2. Lorsque cela s’avère nécessaire et sur la base d’une appréciation au cas par cas, les États membres peuvent placer un demandeur en rétention, si d’autres mesures moins coercitives ne peuvent être efficacement appliquées.

art L 551-1 CESEDA : " À moins qu'il ne soit assigné à résidence..."

Art. L. 556-1 al.1: - Lorsqu’un étranger placé en rétention administrative en application de l’article L. 551-1 présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut, par une décision écrite et motivée et si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement, maintenir l’intéressé en rétention en vue d’organiser son départ, sans préjudice de l’intervention du juge des libertés et de la détention .

 

3. Un demandeur ne peut être placé en rétention que :

 

 

 

a) pour établir ou vérifier son identité ou sa nationalité ;

 

 

 

b) pour déterminer les éléments sur lesquels se fonde la demande de protection internationale qui ne pourraient pas être obtenus sans un placement en rétention, en particulier lorsqu’il y a risque de fuite du demandeur ;

 

 

 

c) pour statuer, dans le cadre d’une procédure, sur le droit du demandeur d’entrer sur le territoire ;

Article L221-1 CESEDA : L'étranger qui arrive par voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui, soit n'est pas autorisé à entrer sur le territoire, soit demande son admission au titre de l'asile peut être placé en zone d'attente (…) pendant le temps strictement nécessaire (...) à un examen tendant à déterminer si sa demande n'est pas manifestement infondée.

Article L. 221-1 du CESEDA:L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français, peut être maintenu dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement, ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ. Les dispositions du présent titre s’appliquent également à l’étranger qui demande à entrer en France au titre de l'asile, le temps strictement nécessaire pour examiner si sa demande relève de la compétence d’un autre État en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, si sa demande n’est pas irrecevable ou si elle n’est pas manifestement infondée.Lorsque l’Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides, dans le cadre de l’examen tendant à déterminer si la demande d’asile n’est pas irrecevable ou manifestement infondée, considère que le demandeur d’asile, notamment en raison de sa minorité ou des violences graves dont il a été victime, nécessite des garanties procédurales particulières qui ne sont pas compatibles avec le maintien en zone d’attente, il est mis fin à ce maintien . L’étranger est alors muni d'un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l'autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, une attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande auprès de l'office.Le maintien en zone d’attente d’un mineur non accompagné, le temps strictement nécessaire à l’examen tendant à déterminer si sa demande n’est pas irrecevable ou manifestement infondée, n’est possible que de manière exceptionnelle dans les cas prévus aux 1° et 2° du I, au 1° du II et au 5° du III de l’article L.723-2.

À combiner avec l'article 43 de la directive sur les procédures à la frontière.

d) lorsque le demandeur est placé en rétention dans le cadre d’une procédure de retour au titre de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ( 2 ), pour préparer le retour et/ou procéder à l’éloignement, et lorsque l’État membre concerné peut justifier sur la base de critères objectifs, tels que le fait que le demandeur a déjà eu la possibilité d’accéder à la procédure d’asile, qu’il existe des motifs raisonnables de penser que le demandeur a présenté la demande de protection internationale à seule fin de retarder ou d’empêcher l’exécution de la décision de retour;

Art. L. 551-3, R. 553-15 à 18, R. 723-1 et R. 723-3

Art. L. 556-1 alinéa 1:

- Lorsqu’un étranger placé en rétention administrative en application de l’article L. 551-1 présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut, par une décision écrite et motivée et si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement, maintenir l’intéressé en rétention en vue d’organiser son départ, sans préjudice de l’intervention du juge des libertés et de la détention .

 

e) lorsque la protection de la sécurité nationale ou de l’ordre public l’exige ;

 

 

 

f) conformément à l’article 28 du règlement (UE) n o 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride.

Art. L. 551-1 (1°) du CESEDA

Article L. 551-1 du CESEDA: A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ou fait l’objet d’une décision de transfert en application de l’article L. 742-3 ;

 

Les motifs du placement en rétention sont définis par le droit national.

 

 

 

4. Les États membres veillent à ce que leur droit national fixe les règles relatives aux alternatives au placement en rétention, telles que l’obligation de se présenter régulièrement aux autorités, le dépôt d’une garantie financière ou l’obligation de demeurer dans un lieu déterminé.

art L 552-4 CESEDA ; art L 552-4-1 CESEDA et art L 552-5 CESEDA (assignation à résidence, comme mesure alternative, dans le cadre de la première saisine du JLD aux fins de prolongation de la rétention)

art L 561-2 à L 561-3 CESEDA : assignation à résidence comme mesure alternative au placement en rétention

art L 562-1 à L 562-3 CESEDA : assignation à résidence avec surveillance électronique

Articles inchangés

 

Article 9

 

 

 

Garanties offertes aux demandeurs placés en rétention

 

 

 

1. Un demandeur n’est placé en rétention que pour une durée la plus brève possible et tant que les motifs énoncés à l’article 8, paragraphe 3, sont applicables.

À la frontière : art L. 221-1 : 4 jours ; art. L. 222-1 : 8 jours ; art. L. 222-2 : 8 jours (20 jours au total pour l'asile à la frontière, + cas de prolongation : art. L. 222-2) En rétention : art L 551-1 CESEDA : placement en rétention pour une durée de 5 joursart L 552-1 CESEDA : première prolongation de la rétention possible à la suite de la saisine du JLD qui statue dans les 24h (pour une durée maxi de 20 jours : art L 552-7 CESEDA)art L 552-7 CESEDA : seconde prolongation possible pour une durée maxi de 20 joursSoit : durée maxi de rétention = 45 jours. Sauf pour les étrangers liés à des activités terroristes, durée maxi = 6 mois (art L 552-7 CESEDA)

Article L. 221-1: voir ci-dessus mais durée inchangée

Article L. 222-1: inchangé

L. 551-1 du CESEDA : À moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger [...]

Article L. 552-1 du CESEDA: inchangéArticle L. 552-7 du CESEDA: inchangé

 

Les procédures administratives liées aux motifs de rétention énoncés à l’article 8, paragraphe 3, sont exécutées avec toute la diligence voulue. Les retards dans les procédures administratives qui ne sont pas imputables au demandeur ne peuvent justifier une prolongation de la durée de rétention.

art L 554-1 CESEDA : "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet"

Article L. 554-1 : inchangé

 

2. Le placement en rétention des demandeurs est ordonné par écrit par les autorités judiciaires ou administratives. La décision de placement en rétention indique les motifs de fait et de droit sur lesquels elle est basée.

art L. 221-3 du CESEDA (asile à la frontière) art L 551-2 CESEDA : "La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée"

art R 551-1 CESEDA : " L'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police"

Article L. 551-2 du CESEDA : inchangé

 

3. Lorsque le placement en rétention est ordonné par les autorités administratives, les États membres prévoient un contrôle juridictionnel accéléré de la légalité du placement en rétention d’office et/ou à la demande du demandeur. Lorsqu’il a lieu d’office, ce contrôle est décidé le plus rapidement possible à partir du début du placement en rétention. Lorsqu’il a lieu à la demande du demandeur, il est décidé le plus rapidement possible après le lancement de la procédure pertinente. À cette fin, les États membres définissent dans leur droit national le délai dans lequel ont lieu le contrôle juridictionnel d’office et/ou le contrôle juridictionnel à la demande du demandeur.

Pour l'asile à la frontière, recours spécifique art. L. 213-9 du CESEDA et intervention du JLD au bout de 4 jours art L 512-1, III : "En cas de décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision dans les quarante-huit heures suivant sa notification (,,,) Le président du tribunal administratif (,,,) statue au plus tard soixante-douze heures à compter de sa saisine".

Article L. 512-1, III reste inchangé

 

Lorsque, à la suite du contrôle juridictionnel, le placement en rétention est jugé illégal, le demandeur concerné est libéré immédiatement.

À la frontière : art. L. 213-9, avant-dernier alinéa et L. 224-1CESEDA En rétention : art L. 554-2 et L. 554-3 CESEDA

Article L. 213-9 avant dernier alinéa :Si le refus d'entrée au titre de l'asile est annulé, il est immédiatement mis fin au maintien en zone d'attente de l'étranger, qui est autorisé à entrer en France muni d'un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l'autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de déposer l’attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande auprès de l’OFPRA.

Article L. 554-2 et 554-3: inchangés

 

4. Les demandeurs placés en rétention sont informés immédiatement par écrit, dans une langue qu’ils comprennent ou dont on peut raisonnablement supposer qu’ils la comprennent, des motifs du placement en rétention et des procédures de recours contre la décision de placement en rétention prévues par le droit national, ainsi que de la possibilité de demander l’assistance juridique et la représentation gratuites.

art. L. 213-2 (notification du refus d'admission), L. 221-3 (notification du maintien en ZA) et L. 221-4 (notification des droits) (asile à la frontière) art L 551-2 CESEDA : "L'étranger est informé dans une langue qu'il comprend et dans les meilleurs délais qu'à compter de son arrivée au lieu de rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin. Il est également informé qu'il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix. Un décret en Conseil d'État précise, en tant que de besoin, les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants. Les meilleurs délais, au sens du deuxième alinéa, s'entendent compte tenu du temps requis pour informer chaque étranger de ses droits lorsqu'un nombre important d'étrangers doivent être simultanément placés en rétention. Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l'article L. 111-7"

art R551-4 CESEDA : "Quel que soit le lieu de rétention dans lequel l'étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l'intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l'auteur et, le cas échéant, l'interprète (...)"

Article L. 551-2 du CESEDA : inchangé

!

5. Le placement en rétention fait l’objet d’un contrôle par une autorité judiciaire à intervalles raisonnables, d’office et/ou à la demande du demandeur concerné, notamment en cas de prolongation, de survenance de circonstances pertinentes ou d’informations nouvelles pouvant avoir une incidence sur la légalité du placement en rétention.

art L 221-1 et suivants (asile à la frontière) Prolongation de la rétention par le JLD :première saisine : art L 552-1 CESEDA : "Quand un délai de cinq jours s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Le juge statue dans les vingt-quatre heures de sa saisine (...)"nouvelle saisine : art L 552- 7 CESEDA :"Quand un délai de vingt jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de cinq jours mentionné à l'article L. 552-1 et en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi. (...)"Recours : art L 552-9 CESEDA : Les ordonnances de prolongation de rétention "sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, qui est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine ; l'appel peut être formé par l'intéressé, le ministère public et l'autorité administrative".

Article L. 552-1 : inchangé Article L. 552-7: inchangé Article L. 552-9: inchangé

 

 

art L 552-10 et R 552-10 CESEDA : seul l'appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif ; art R 552-12 CESEDA (délai d'appel); art R 552-16 : pourvoi en cassationart R 552-17 CESEDA : "L'étranger en rétention qui demande, hors des audiences prévues aux articles R. 552-9 et R. 552-15, qu'il soit mis fin à sa rétention saisit le juge des libertés et de la détention (...)"art R 552-18 CESEDA : "Indépendamment de la mise en œuvre des dispositions de l'article R. 552-17, le juge des libertés et de la détention peut, à tout moment, après avoir mis l'autorité administrative en mesure de présenter ses observations, de sa propre initiative ou à la demande du ministère public, décider la mise en liberté de l'étranger lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient"

Article L. 552-10 : inchangé

 

6. En cas de contrôle juridictionnel de la décision de placement en rétention prévu au paragraphe 3, les États membres veillent à ce que les demandeurs aient accès à l’assistance juridique et à la représentation gratuites. Ceci comprend, au moins, la préparation des actes de procédure requis et la participation à l’audience devant les autorités judiciaires au nom du demandeur.

art L 222-3 4 alinéa CESEDA (asile à la frontière) art L 512-1 : "L'étranger peut demander au président du tribunal administratif (...) le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise.(...) L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office"

art L 552-11 CESEDA : "L'intéressé peut bénéficier de l'aide juridictionnelle"

Art L 222-3 : inchangé Article L. 512-1, inchangé pour la partie mentionnée

Article L. 552-11 : inchangé

 

L’assistance juridique et la représentation gratuites sont fournies par des personnes dûment qualifiées, reconnues ou habilitées par le droit national, dont les intérêts n’entrent pas en conflit ou ne sont pas susceptibles d’entrer en conflit avec ceux du demandeur.

L 222-3 4 alinéa CESEDA (asile à la frontière) Placement en rétention article L 512-1 III CESEDA L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président du TA ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office. Prolongation de rétention art L552-11 CESEDA 'l’intéressé peut bénéficier d'une aide juridictionnelle» art R552-6 CESEDA "l'étranger est avisé de son droit de choisir un avocat. Le juge lui en fait désigner un d'office si l'étranger le demande" + art R 552-6-7-9

Article L. 512-1, III reste inchangé

Article L. 552-11 : inchangé

 

7. Les États membres peuvent également prévoir qu’une assistance juridique et une représentation gratuites sont fournies :

art R552 -7 CESEDA

 

 

a) uniquement aux demandeurs qui ne disposent pas de ressources suffisantes ; et/ou

 

 

 

b) uniquement sous la forme de services fournis par des conseils juridiques ou d’autres conseillers spécifiquement désignés par le droit national pour assister et représenter les demandeurs.

 

 

 

8. Les États membres peuvent également :

 

 

 

a) imposer des limites financières et/ou des délais concernant l’octroi de l’assistance juridique et de la représentation gratuites, à condition que ces limites et/ou délais ne restreignent pas de manière arbitraire l’accès à l’assistance juridique et à la représentation ;

 

 

 

b) prévoir que le traitement réservé aux demandeurs, pour ce qui concerne les honoraires et autres frais, ne soit pas plus favorable que celui habituellement accordé à leurs ressortissants en matière d’assistance juridique.

 

 

 

9. Les États membres peuvent demander le remboursement de tout ou partie des frais qu’ils ont pris en charge dès lors que la situation financière du demandeur s’est considérablement améliorée ou lorsque la décision de prendre en charge ces frais a été prise sur la base de fausses informations fournies par le demandeur.

 

 

 

10. Les procédures d’accès à l’assistance juridique et à la représentation sont définies par le droit national.

 

 

 

Article 10

 

 

 

Conditions de placement en rétention

 

 

 

1. Le placement de demandeurs en rétention s’effectue en règle générale dans des centres de rétention spécialisés. Lorsqu’un État membre n’est pas en mesure de fournir un hébergement dans un centre de rétention spécialisé et doit recourir à un établissement pénitentiaire, le demandeur placé en rétention est séparé des détenus de droit commun et les conditions du placement en rétention prévues par la présente directive s’appliquent.

art L 551-1 : "locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire"

art R 551-2 : "centre de rétention administrative" (régis par les articles R. 553-1 à R. 553-4 CESEDA)

art R 551-3 CESEDA : "locaux de rétention administrative" (régis par les articles R. 553-5 et R. 553-6)

art L 551-1 : idem ("locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire")

 

En règle générale, les demandeurs placés en rétention sont séparés des autres ressortissants de pays tiers qui n’ont pas introduit de demande de protection internationale.

 

 

 

S’il n’y a pas possibilité de séparer les demandeurs placés en rétention des autres ressortissants de pays tiers, l’État membre concerné veille à ce que les conditions de placement en rétention prévues par la présente directive soient appliquées.

 

 

 

2. Les demandeurs placés en rétention ont accès à des espaces en plein air.

Art. R. 553-3 (12°) du CESEDA

 

 

3. Les États membres veillent à ce que des personnes représentant le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) aient la possibilité de communiquer avec les demandeurs et de leur rendre visite dans des conditions compatibles avec le respect de la vie privée. Cette possibilité s’applique également à toute organisation agissant au nom du HCR sur le territoire de l’État membre concerné en vertu d’un accord conclu avec ce dernier.

Art. L. 223-1, second alinéa, et art R 223-1 et suivants (asile à la frontière)

Article L. 223-1 : inchangé

 

4. Les États membres veillent à ce que des membres de la famille, des conseils juridiques ou des conseillers et des personnes représentant des organisations non gouvernementales pertinentes reconnues par l’État membre concerné aient la possibilité de communiquer avec les demandeurs et de leur rendre visite dans des conditions compatibles avec le respect de la vie privée. Des restrictions à l’accès au centre de rétention ne peuvent être imposées que lorsqu’en vertu du droit national, elles sont objectivement nécessaires à la sécurité, l’ordre public ou la gestion administrative du centre de rétention, pour autant que ledit accès n’en soit pas alors considérablement restreint ou rendu impossible.

À la frontière : art. L. 221-2 (1er al.) : avocat / L. 223-1 (HCR et ONG) et R. 223-8 et suivants. (ONG)En rétention : Article L 553-4 CESEDA : «dans chaque lieu de rétention (…) un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu. À cette fin, sauf en cas de force majeure, il est accessible en toutes circonstances sur demande de l'avocat. Un décret en CE précise, en tant que de besoin les modalités d'application du présent article. art R 551-4 CESEDA : "Dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s'il en a un, ou, s'il n'en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention (...)" art R. 553-7 (local avocat) et art. R. 553-14 et s, (ONG)

Article L. 553-4 du CESEDA : inchangé

 

5. Les États membres veillent à ce que les demandeurs placés en rétention reçoivent systématiquement, dans une langue qu’ils comprennent ou dont on peut raisonnablement supposer qu’ils la comprennent, des informations qui expliquent les règles qui s’appliquent dans le centre de rétention et énoncent leurs droits et obligations. Les États membres peuvent déroger à cette obligation dans des cas dûment justifiés et pendant une durée raisonnable devant être la plus brève possible, dans le cas où le demandeur est placé en rétention à un poste frontière ou dans une zone de transit. Cette dérogation n’est pas applicable dans les cas visés à l’article 43 de la directive 2013/32/UE.

Article L553-5 CESEDA : "Sauf en cas de menace à l'ordre public (….) Dans chaque lieu de rétention un document rédigé dans les langues les plus couramment utilisées, et décrivant les droits de l'étranger au cours de la procédure d'éloignement et de rétention, ainsi que leur conditions d'exercice, est mis à disposition des personnes retenues." + R. 553-4 du CESEDA (règlement intérieur)

Article L.553-5 CESEDA : inchangé

 

Article 11

 

 

 

Placement en rétention de personnes vulnérables et de demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil

 

 

 

1. L’état de santé, y compris l’état de santé mentale, des demandeurs placés en rétention qui sont des personnes vulnérables est pour les autorités nationales une préoccupation primordiale.

Article L 221-4 CESEDA (asile à la frontière) : assistance d'un médecin / En rétention : art. L. 551-2 (assistance d'un médecin) + R. 553-8 (local dédié) + R. 553-12 (gratuité des soins)

 

 

Lorsque des personnes vulnérables sont placées en rétention, les États membres veillent à assurer un suivi régulier de ces personnes et à leur apporter un soutien adéquat, compte tenu de leur situation particulière, y compris leur état de santé.

 

 

 

2. Les mineurs ne peuvent être placés en rétention qu’à titre de mesure de dernier ressort et après qu’il a été établi que d’autres mesures moins coercitives ne peuvent être appliquées efficacement. Ce placement en rétention doit être d’une durée la plus brève possible et tout doit être mis en œuvre pour libérer les mineurs placés en rétention et les placer dans des lieux d’hébergement appropriés pour mineurs.

 

Article L. 221-1 alinéa dernier du CESEDA: [...] Le maintien en zone d’attente d’un mineur non accompagné, le temps strictement nécessaire à l’examen tendant à déterminer si sa demande n’est pas irrecevable ou manifestement infondée, n’est possible que de manière exceptionnelle dans les cas prévus aux 1° et 2° du I, au 1° du II et au 5° du III de l’article L.723-2.

 

L’intérêt supérieur du mineur, comme l’exige l’article 23, paragraphe 2, est une considération primordiale pour les États membres.

À la frontière : R.221-2

 

 

Lorsque des mineurs sont placés en rétention, ils ont la possibilité de pratiquer des activités de loisirs, y compris des jeux et des activités récréatives adaptés à leur âge.

 

 

Pour l'instant, cela relève des règlements intérieurs des zones d'attente

3. Les mineurs non accompagnés ne peuvent être placés en rétention que dans des circonstances exceptionnelles. Tout doit être mis en œuvre pour libérer le plus rapidement possible le mineur non accompagné placé en rétention.

 

Idem

 

Les mineurs non accompagnés ne sont jamais placés en rétention dans des établissements pénitentiaires.

 

 

Sans objet

Dans la mesure du possible, les mineurs non accompagnés sont hébergés dans des centres disposant de personnel et d’installations qui tiennent compte des besoins des personnes de leur âge.

 

 

Ne nécessite pas de transposition législative

Lorsque des mineurs non accompagnés sont placés en rétention, les États membres veillent à ce qu’ils soient hébergés séparément des adultes.

 

 

 

4. Les familles placées en rétention disposent d’un lieu d’hébergement séparé qui leur garantit une intimité suffisante.

 

 

Ne nécessite pas de transposition législative

5. Lorsque des demandeurs de sexe féminin sont placés en rétention, les États membres veillent à ce qu’ils soient hébergés séparément des demandeurs de sexe masculin, à moins que ces derniers ne soient des membres de leur famille et que toutes les personnes concernées y consentent.

 

 

Ne nécessite pas de transposition législative

Des exceptions au premier alinéa peuvent également s’appliquer à l’utilisation des espaces communs destinés aux activités récréatives ou sociales, y compris la distribution des repas.

 

 

Ne nécessite pas de transposition législative

6. Dans des cas dûment justifiés et pendant une durée raisonnable devant être la plus brève possible, les États membres peuvent déroger au paragraphe 2, troisième alinéa, au paragraphe 4 et au paragraphe 5, premier alinéa, lorsque le demandeur est placé en rétention à un poste frontière ou dans une zone de transit, à l’exception des cas visés à l’article 43 de la directive 2013/32/UE.

 

 

Sans objet

Article 12

 

 

Ancien article 8

Familles

 

 

 

Lorsqu’ils fournissent un logement au demandeur, les États membres prennent les mesures appropriées pour préserver dans la mesure du possible l’unité de la famille qui est présente sur leur territoire. Ces mesures sont mises en œuvre avec l’accord du demandeur.

 

 

Modification purement rédactionnelle - mais renvoi à la définition de membre de famille prévue dans les considérants.

Article 13

 

 

Ancien article 9, non modifié-

Examens médicaux

 

 

Les États membres peuvent prévoir que les demandeurs sont soumis à un examen médical pour des motifs de santé publique.

 

Pas de systématisation prévue

Article14

 

 

Ancien article 10

Scolarisation et éducation des mineurs

 

 

 

1. Les États membres accordent aux enfants mineurs des demandeurs et aux demandeurs mineurs l’accès au système éducatif dans des conditions analogues à celles qui sont prévues pour leurs propres ressortissants aussi longtemps qu’une mesure d’éloignement n’est pas exécutée contre eux ou contre leurs parents. L’enseignement peut être dispensé dans les centres d’hébergement.

 

 

Modification purement rédactionnelle

Les États membres peuvent stipuler que cet accès doit être limité au système d’éducation public.

 

 

Non modifié

Les mineurs d'âge sont d'un âge inférieur à la majorité légale dans l'État membre dans lequel la demande d'asile a été déposée ou est examinée. Les États membres ne peuvent pas supprimer l’accès aux études secondaires au seul motif que le mineur a atteint l’âge de la majorité légale.

 

 

 

2. L’accès au système éducatif ne peut être reporté de plus de trois mois à compter de la date de présentation de la demande d'asile du mineur ou de ses parents.d’introduction de la demande de protection internationale par le mineur lui-même ou en son nom. Cette période peut être portée à un an quand un enseignement spécifique est fourni en vue de faciliter l'accès au système éducatif.

Art. L. 131-1 du code de l'éducation : "L'instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre six ans et seize ans"

 

 

Des cours préparatoires, comprenant des cours de langue, sont dispensés aux mineurs lorsque cela est nécessaire pour faciliter leur accès et leur participation au système éducatif comme indiqué au paragraphe 1.

Circulaire du 2 octobre 2012 relative à l'organisation de la scolarité des élèves allophones (scolarité possible même après 16 ans avec priorité donnée à l'enseignement de la langue)

 

 

3. Lorsque l’accès au système éducatif visé au paragraphe 1 n’est pas possible à cause de la situation particulière du mineur, l’État membre concerné peut proposer propose d’autres modalités d’enseignement, conformément à son droit national et à sa pratique nationale.

 

 

 

Article 15

 

 

Ancien article 11

Emploi

 

 

 

1.Les États membres fixent une période commençant à la date de dépôt de la demande d'asile durant laquelle le demandeur n'a pas accès au marché du travail. Les États membres veillent à ce que les demandeurs aient accès au marché du travail dans un délai maximal de neuf mois à compter de la date d’introduction de la demande de protection internationale lorsque aucune décision en première instance n’a été rendue par l’autorité compétente et que le retard ne peut être imputé au demandeur.

Article R 742-2 CESEDA : "L’accès au travail au marché du travail ne peut être autorisé au demandeur d'asile que dans le cas où l'office pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur, n'a pas statué sur la demande d'asile dans un délai d'un an suivant l'enregistrement de la demande. Dans ce cas, le demandeur d'asile est soumis aux règles du droit commun applicables aux travailleurs étrangers pour la délivrance d'une autorisation provisoire de travail. La situation de l'emploi lui est opposable."

Raccourcir le délai de l'article 742-2 à 9 mois

Transposition à prévoir sur le délai de 9 mois (actuellement 12 mois): modification du CESEDA (et vérifier éventuel besoin de modification du code du travail).

2. Si une décision en première instance n'a pas été prise un an après la présentation d'une demande d'asile et que ce retard ne peut être imputé au demandeur, les États membres décident dans quelles conditions l'accès au marché du travail est octroyé au demandeur. Les États membres décident dans quelles conditions l’accès au marché du travail est octroyé au demandeur, conformément à leur droit national, tout en garantissant que les demandeurs ont un accès effectif à ce marché.

Accès à l'emploi : le DA doit demander une autorisation temporaire de travail, renouvelable pour une période identique au récépissé de demande d'asile (trois mois), jusqu'à décision de l'OFPRA ou CNDA

 

 

Pour des motifs liés à leur politique du marché du travail, les États membres peuvent accorder la priorité aux citoyens de l’Union et à ceux aux ressortissants des États parties à l’accord sur l’Espace économique européen, ainsi qu’aux ressortissants de pays tiers en séjour régulier.

 

Ancien paragraphe 4 du même article

3. L’accès au marché du travail n’est pas refusé durant les procédures de recours, lorsqu’un recours formé contre une décision négative prise lors d’une procédure normale a un effet suspensif, jusqu’au moment de la notification d’une décision négative sur le recours.

Article R. 742-3 CESEDA " Lorsqu'un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, le demandeur d'asile qui a obtenu le renouvellement de son récépissé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent est soumis aux règles de droit commun applicables aux travailleurs étrangers pour la délivrance d'une autorisation provisoire de travail."

 

Problème de traduction de la directive - Ce point a été signalé à la Commission. En anglais "withdraw" (retirer) a été traduit dans la directive par refuser. La règlementation française actuelle était fondée sur une traduction erronée et plus favorable que le dispositif prévu par le droit européen.

Article 16

 

 

Ancien article 12

Formation professionnelle

 

 

 

Les États membres peuvent autoriser l’accès des demandeurs à la formation professionnelle, que ceux-ci aient ou non accès au marché du travail.

Art. L. 6312-1 et 6312-2 du code du travail sur la formation professionnelle continue n'évoquent pas les DA

 

Modifications purement rédactionnelles

L’accès à la formation professionnelle liée à un contrat d’emploi est subordonné à la possibilité, pour le demandeur, d’accéder au marché du travail conformément à l’article 15.

 

Article 17

 

 

Ancien article 13

Règles générales relatives aux conditions matérielles d’accueil et aux soins de santé

 

 

 

1. Les États membres font en sorte que les demandeurs aient accès aux conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils introduisent leur demande d'asile. présentent leur demande de protection internationale.

 

« Art. L. 744-1. – Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, sont proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de la demande d’asile par l’autorité administrative compétente, telles que prévues au présent chapitre.

Droit aux conditions matérielles dès la présentation de la demande et non plus uniquement dès l'introduction de la demande. (Articulation à faire avec l'article 6 de la directive procédure qui fait une distinction entre la présentation de la demande et l'introduction de la demande d'asile).

2. Les États membres prennent des mesures relatives aux conditions matérielles d'accueil qui permettent de garantir un niveau de vie adéquat pour la santé et d'assurer la subsistance des demandeurs font en sorte que les mesures relatives aux conditions matérielles d’accueil assurent aux demandeurs un niveau de vie adéquat qui garantisse leur subsistance et protège leur santé physique et mentale.

 

 

 

Les États membres font en sorte que ce niveau de vie soit garanti dans le cas de personnes ayant des besoins particuliers vulnérables, conformément à l’article 21, ainsi que dans le cas de personnes placées en rétention.

 

« Art. L. 744-6. – Suite à la présentation d’une demande de protection internationale d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder dans un délai raisonnable à un examen de la vulnérabilité du demandeur d’asile afin de déterminer le cas échéant ses besoins particulier en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile.

« Les informations attestant d’une situation particulière de vulnérabilité, après accord du demandeur d’asile, sont transmises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.« Elles peuvent faire l’objet d’un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’information, aux fichiers et aux libertés.

« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application du présent article. Il précise les modalités de l’évaluation des besoins particuliers ainsi que les modalités de transmission à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il précise également la durée de conservation et les conditions de mise à jour des informations enregistrées, les catégories de personnes pouvant y accéder et les modalités d'habilitation de celles-ci ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès.

 

3. Les États membres peuvent subordonner l’octroi de tout ou partie des conditions matérielles d’accueil et des soins de santé à la condition que les demandeurs ne disposent pas de moyens suffisants pour avoir un niveau de vie adapté à leur santé et pour pouvoir assurer leur subsistance.

ATA : art. R. 5423-23 et s. du code du travail

« Art. L. 744-8. – L’autorité administrative peut limiter ou suspendre le bénéfice des conditions matérielles d’accueil si le demandeur d’asile :
« 1° A abandonné sans autorisation, alors que cette dernière était requise, son lieu d’hébergement déterminé en application de l’article L. 744-2 ;
« 2° N’a pas respecté l’obligation de se présenter aux autorités, n’a pas répondu aux demandes d’information ou ne s’est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile ;
« 3° A dissimulé ses ressources financières ou a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ;
« 4° A sollicité le réexamen de sa demande d’asile ;
« 5° Sans motif légitime, n’a pas sollicité l’asile dès qu’il était en mesure de le faire après son entrée en France.

La décision de limitation ou de suspension des conditions d’accueil prévue dans les conditions énumérées au 1° à 5° est prise individuellement, sur le fondement de critères objectifs et motivée. Elle prend en compte, le cas échéant, la vulnérabilité du demandeur.

« La décision est prise après que l’intéressé a été en mesure de présenter ses observations écrites dans les délais impartis.

Dans les cas prévus aux 1° et 2°, l’autorité administrative statue sur le rétablissement éventuel du bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsque le demandeur d’asile est retrouvé ou se présente volontairement aux autorités compétentes.

 

4. Les États membres peuvent exiger des demandeurs qu’ils couvrent le coût des conditions matérielles d’accueil et des soins de santé prévus dans la présente directive, ou qu’ils y contribuent, conformément au paragraphe 3, s’ils ont des ressources suffisantes, par exemple s’ils ont travaillé pendant une période raisonnable.

Art. R. 348-4 du CASF
I. — Les personnes hébergées en centre d'accueil pour demandeurs d'asile dont le niveau de ressources mensuelles est égal ou supérieur au montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2o de l'article L. 262-2 acquittent une participation financière à leurs frais d'hébergement et d'entretien.

 

 

S’il apparaît qu’un demandeur disposait de ressources suffisantes pour couvrir les conditions matérielles d’accueil et les soins de santé au moment où ces besoins fondamentaux ont été couverts, les États membres peuvent lui en demander le remboursement.

 

 

 

5.Les conditions d'accueil matérielles peuvent être fournies en nature ou sous la forme d'allocations financières ou de bons ou en combinant ces formules. Lorsque les États membres remplissent octroient les conditions matérielles d’accueil sous forme d’allocations financières ou de bons, l’importance de ces derniers est fixée conformément aux principes définis dans le présent article. le montant de ceux-ci est fixé en fonction du ou des niveaux établis dans l’État membre concerné, soit par le droit, soit par la pratique, pour garantir un niveau de vie adéquat à ses ressortissants. Les États membres peuvent accorder aux demandeurs un traitement moins favorable que celui accordé à leurs ressortissants à cet égard, en particulier lorsqu’une aide matérielle est fournie en partie en nature ou lorsque ce ou ces niveaux appliqués à leurs ressortissants visent à garantir un niveau de vie plus élevé que celui exigé pour les demandeurs au titre de la présente directive.

 

Art. L. 744-9. – Le demandeur d’asile, qui a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées en application de l’article L. 744-1 du présent code, peut bénéficier d’une allocation pour demandeur d’asile, s’il satisfait à des critères d’âge et de ressources. Cette allocation lui est versée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans l’attente de la décision définitive lui accordant ou lui refusant une protection au titre de l’asile ou jusqu’à son transfert effectif vers un autre État membre si sa demande d’asile relève de la compétence de cet État.
« Le versement de l'allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision définitive concernant cette demande. Son montant est révisé, le cas échéant, une fois par an, en fonction de l'évolution des prix hors tabac prévue dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances de l'année.
« L'allocation pour demandeur d’asile est incessible et insaisissable. Pour son remboursement, en cas de versement indu, l’Office français de l’immigration et de l’intégration peut procéder par retenue sur les échéances à venir dues à quelque titre que ce soit. Le montant des retenues ne peut dépasser un plafond dont les modalités sont fixées par voie réglementaire, sauf en cas de remboursement intégral de la dette en un seul versement si le bénéficiaire opte pour cette solution.
« Les blocages de comptes courants de dépôts ou d'avances ne peuvent avoir pour effet de faire obstacle à son insaisissabilité.
« Un décret définit le barème de l’allocation pour demandeur d’asile, en prenant en compte les ressources de l’intéressé, sa situation familiale, son mode d’hébergement et, le cas échéant, les prestations offertes par son lieu d’hébergement.
« Ce décret précise en outre les modalités de versement de l’allocation pour demandeur d’asile. Il prévoit également qu’une retenue peut être effectuée à chaque versement, aux fins de constituer une caution dont le montant est restitué à la sortie du centre, déduit le cas échéant des sommes dues par son bénéficiaire au titre de son hébergement. Art. L. 744-10. – Peuvent également bénéficier de l’allocation mentionnée à l’article L. 744-9 pendant une durée déterminée, s’ils satisfont à des conditions d’âge et de ressources :

« 1° Les ressortissants étrangers bénéficiaires de la protection temporaire, dans les conditions prévues au titre Ier du livre VIII ;

« 2° Les ressortissants étrangers auxquels une carte de séjour temporaire a été délivrée en application de l’article L. 316-1. 

 

Article 18

 

 

Ancien article 14

Modalités des conditions matérielles d’accueil

 

 

 

1. Lorsque le logement est fourni en nature, il doit l’être sous une des formes suivantes ou en les combinant :

 

 

 

a) des locaux servant à loger les demandeurs pendant l’examen d’une demande de protection internationale présentée à la frontière ou dans une zone de transit;

Art. L. 221-2 CESEDA pour l'hébergement à proximité des zones d'attente

 

 

b) des centres d’hébergement offrant un niveau de vie suffisant adéquat ;

Art. L. 348-1 et s. du CASF (CADA)

« Art. L. 744-3. – Les décisions d'admission dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d'asile, de sortie de ce lieu et de changement de lieu sont prises par l’Office français de l’immigration de l’intégration sur la base du schéma national d’hébergement des demandeurs d’asile prévu à l’article L. 744-2.
« Sont des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile :
« 1° Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile mentionnés au 13° de l’article L. 312-1 du code de l’action social et des familles ;
« 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l’asile pour l’accueil de demandeurs d’asile et soumise à déclaration au sens de l’article L. 322-1 du code de l’action sociale et des familles.
« Le représentant de l’État dans le département peut s’opposer à la décision d’admission d’un demandeur d’asile dans un lieu d’hébergement pour des motifs d’ordre public. Dans ce cas, l’Office est tenu de prendre une nouvelle décision d’admission. L’Office s’assure de la présence dans les centres des personnes qui y ont été orientées pour la durée de la procédure.

 

c) des maisons, des appartements, des hôtels privés ou d’autres locaux adaptés à l’hébergement des demandeurs.

Hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile (circulaire)

Idem

Non modifié

2. Sans préjudice de toutes conditions particulières du placement en rétention prévues aux articles 10 et 11, en ce qui concerne les logements prévus au paragraphe 1, points a), b) et c), du présent article, les États membres font en sorte que :

 

 

 

a) les demandeurs bénéficient d’une protection de leur vie familiale ;

 

 

Modification purement rédactionnelle

b) les demandeurs aient la possibilité de communiquer avec leur famille, leurs conseils juridiques ou conseillers, et des personnes représentant le HCR et les organisations non gouvernementales (ONG) reconnues par les États membres. d’autres organisations et organismes nationaux, internationaux et non gouvernementaux compétents ;

En ZA : art. L. 221-4 et L. 223-1 du CESEDA (communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix)

 

 

Les États membres accordent une attention particulière à la prévention de la violence à l'intérieur des locaux et des centres d'hébergement mentionnés au paragraphe 1, points a) et b).

 

 

 

c) les membres de la famille, les conseils juridiques ou conseillers, les personnes représentant le HCR et les organisations non gouvernementales pertinentes reconnues par l’État membre concerné se voient accorder un accès en vue d’aider les demandeurs. Des limites à cet accès ne peuvent être imposées qu’aux fins de la sécurité des locaux ainsi que des demandeurs.

En ZA : art. L. 221-2 et L. 221-4 (accès avocat) et L. 223-1 du CESEDA (accès HCR et ONG) + R. 223-1 et s. du CESEDA

 

 

3. Les États membres font en sorte, le cas échéant, que les enfants mineurs des demandeurs ou les demandeurs mineurs soient logés avec leurs parents ou avec le membre adulte de la famille qui en est responsable, de par la loi ou la coutume.

 

 

 

3. Lorsque les demandeurs sont hébergés dans les locaux et centres d’hébergement visés au paragraphe 1, points a) et b), les États membres tiennent compte des aspects liés au genre et à l’âge, ainsi que de la situation des personnes vulnérables.

Rien de précisé pour les CADA (art. D. 348-6 CASF), simplement les spécificités des lieux d'hébergement peuvent être détaillées dans la convention État/gestionnaire (art. 348-4 CASF) + article 5 convention type CADA : exclusion pour actes de violence

Article L. 744-4.- Dans le cadre de sa mission d'accueil des demandeurs d'asile définie à l'article L. 5223-1 du code du travail, l'Office français de l'immigration et de l'intégration coordonne la gestion de l'hébergement dans les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 744-3.
A cette fin, il conçoit, met en œuvre et gère, dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, un traitement automatisé de données relatives aux capacités des lieux d’hébergement, à l'utilisation de ces capacités et aux demandeurs d'asile qui y sont accueillis.
Les personnes morales chargées de la gestion des lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 744-3 sont tenues de déclarer, dans le cadre du traitement automatisé de données, les places disponibles dans les lieux d'hébergement à l'office. Ces personnes morales sont tenues d’alerter l’autorité compétente en cas d’absence injustifiée et prolongée des personnes qui y ont été orientées pour la durée de la procédure.

 

4. Les États membres prennent les mesures appropriées pour prévenir la violence et les actes d’agression fondés sur le genre, y compris les violences et le harcèlement sexuels, à l’intérieur des locaux et centres d’hébergement visés au paragraphe 1, points a) et b).

Idem

 

5. Les États membres veillent à ce que, en règle générale, les demandeurs qui sont des personnes majeures à charge ayant des besoins particuliers en matière d’accueil soient hébergés avec des parents proches majeurs qui sont déjà présents dans le même État membre et qui en sont responsables de par le droit ou la pratique de l’État membre concerné.

Idem

 

6. Les États membres font en sorte que les demandeurs ne soient transférés d’un logement à l’autre que lorsque cela est nécessaire. Les États membres donnent aux demandeurs la possibilité d’informer leurs conseils juridiques ou conseillers de leur transfert et de leur nouvelle adresse.

 

Réglementaire

Modification purement rédactionnelle - ancien paragraphe 4 du même article

7. Les conseillers juridiques des demandeurs d'asile et les représentants de l'UNHCR ou des ONG qui agissent en son nom et sont reconnues par l'État membre concerné peuvent accéder aux centres d'hébergement et autres locaux dans lesquels les demandeurs d'asile sont logés, en vue d'aider ces derniers. Des limites à cet accès ne peuvent être imposées qu'aux fins de la sécurité des centres et des locaux ainsi que des demandeurs d'asile.

 

 

Voir paragraphe 2, point c du même article

7. Les personnes travaillant dans les centres d’hébergement ont reçu une formation appropriée et sont tenues par les règles de confidentialité, prévues dans le droit national, en ce qui concerne toute information dont elles ont connaissance du fait de leur travail.

CASF

 

Modification purement rédactionnelle - ancien paragraphe 5 du même article

8. Les États membres peuvent faire participer les demandeurs à la gestion des ressources matérielles et des aspects non matériels de la vie dans le centre par l’intermédiaire d’un comité ou d’un conseil consultatif représentatif des personnes qui y sont hébergées.

 

 

Ancien paragraphe 6, non modifié, du même article

9. Pour les conditions matérielles d’accueil, les États membres peuvent, à titre exceptionnel et dans des cas dûment justifiés, fixer des modalités différentes de celles qui sont prévues dans le présent article, pendant une période raisonnable, aussi courte que possible, lorsque :

 

 

Ancien paragraphe 8 du même article

a) une première évaluation des besoins spécifiques du demandeur est requise, conformément à l’article 22 ;

 

 

 

— les conditions matérielles d'accueil prévues dans le présent article n'existent pas dans une certaine zone géographique,

 

 

 

b) les capacités de logement normalement disponibles sont temporairement épuisées.

 

 

Ancien troisième tiret, non modifié

— le demandeur d'asile se trouve en rétention ou à un poste frontière, dans un local qu'il ne peut quitter.

 

 

 

Ces différentes conditions couvrent, en tout état de cause, les besoins fondamentaux.

 

 

 

Article 19

 

 

Ancien article 15

Soins de santé

Code de la sécurité sociale

 

 

1. Les États membres font en sorte que les demandeurs reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves.

Article L380-1
Toute personne résidant en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer de façon stable et régulière relève du régime général lorsqu'elle n'a droit à aucun autre titre aux prestations en nature d'un régime d'assurance maladie et maternité.
Un décret en Conseil d'État précise la condition de résidence mentionnée au présent article.

 

 

2. Les États membres fournissent l’assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil, y compris, s’il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés.

Article R380-1
I. Pour être affiliées ou rattachées en qualité d'ayants droit au régime général, les personnes visées à l'article L. 380-1 doivent justifier qu'elles résident en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer de manière ininterrompue depuis plus de trois mois.
Toutefois, ce délai de trois mois n'est pas opposable :
[...]
3° Aux personnes reconnues réfugiés, admises au titre de l'asile ou ayant demandé le statut de
réfugié.

 

 

CHAPITRE III

 

 

 

LIMITATION OU RETRAIT DU BÉNÉFICE DES CONDITIONS MATÉRIELLES D’ACCUEIL

 

 

 

Article 20

 

 

Ancien article 16

Limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil

 

 

 

1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur :

 

« Art. L. 744-8. – L’autorité administrative peut limiter ou suspendre le bénéfice des conditions matérielles d’accueil si le demandeur d’asile :
« 1° A abandonné sans autorisation, alors que cette dernière était requise, son lieu d’hébergement déterminé en application de l’article L. 744-2 ;
« 2° N’a pas respecté l’obligation de se présenter aux autorités, n’a pas répondu aux demandes d’information ou ne s’est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile ;
« 3° A dissimulé ses ressources financières ou a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ;
« 4° A présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile qui est irrecevable ;
« 5° Sans motif légitime, n’a pas sollicité l’asile dès qu’il était en mesure de le faire après son entrée en France. La décision de limitation ou de suppression des conditions d’accueil prévue dans les conditions énumérées au 1° à 5° est prise individuellement sur le fondement de critères objectifs et motivée. Elle prend en compte, le cas échéant, la vulnérabilité.

« La décision est prise après que l’intéressé a été en mesure de présenter ses observations écrites dans les délais impartis.

Dans les cas prévus aux 1, et 2° l’autorité administrative statue sur le rétablissement éventuel du bénéfice des conditions d’accueil lorsque le demandeur d’asile est retrouvé ou se présente volontairement aux autorités compétentes.

 

a) lorsqu'un demandeur d’asile :

 

 

 

a) abandonne le lieu de résidence fixé par l’autorité compétente sans en avoir informé ladite autorité ou, si une autorisation est nécessaire à cet effet, sans l’avoir obtenue ; ou

 

Idem

 

b) ne respecte pas l’obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d’information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national ; ou

 

Idem

 

c) a introduit une demande dans le même État membre ultérieure telle que définie à l’article 2, point q), de la directive 2013/32/UE.

Art. L. 5423-9 (1°) du code du travail pour l'ATA,

Idem

 

En ce qui concerne les cas visés aux points a) et b), lorsque le demandeur est retrouvé ou se présente volontairement aux autorités compétentes, une décision dûment motivée, fondée sur les raisons de sa disparition, est prise quant au rétablissement du bénéfice de certaines ou de l’ensemble des conditions matérielles d’accueil retirées ou réduites.

 

Idem

 

b) lorsqu'un demandeur d'asile a dissimulé ses ressources financières et a donc indûment bénéficié de conditions matérielles d'accueil.

 

 

 

S'il apparaît qu'un demandeur disposait de ressources suffisantes pour couvrir les conditions matérielles d'accueil et les soins de santé au moment où ces besoins fondamentaux ont été couverts, les États membres peuvent lui en demander le remboursement.

 

 

 

2. Les États membres peuvent aussi refuser limiter les conditions matérielles d'accueil dans les cas où un demandeur d'asile n'a pas été en mesure de prouver que la demande d'asile a été introduite dans les meilleurs délais raisonnables après son arrivée dans ledit État membre. lorsqu’ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n’a pas introduit de demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’État membre.

 

Idem

 

3. Les États membres peuvent limiter ou retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur a dissimulé ses ressources financières et a donc indûment bénéficié de conditions matérielles d’accueil.

 

Idem

Ancien point b du paragraphe 1 du même article

4. Les États membres peuvent déterminer les sanctions applicables en cas de manquement grave au règlement des centres d’hébergement ou ainsi que de comportement particulièrement violent.

Art. 5 de la convention type CADA (sanctions)

Réglementaire

Ancien paragraphe 3 du même article

5. Les décisions portant limitation ou retrait ou refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux d'urgence conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs.

 

Idem

 

6. Les États membres veillent à ce que les conditions matérielles d’accueil ne soient pas retirées ou réduites avant qu’une décision négative soit prise conformément au paragraphe 5.

 

Idem

Ancien paragraphe 5 du même article

CHAPITRE IV

 

 

 

DISPOSITIONS CONCERNANT LES PERSONNES AYANT DES BESOINS PARTICULIERS VULNÉRABLES

 

 

 

Article 21

 

 

Ancien article 17

Principe général

 

 

 

Dans leur droit national transposant les dispositions du chapitre II relatives aux conditions matérielles d'accueil et aux soins de santé, la présente directive, les États membres tiennent compte de la situation particulière des personnes vulnérables, telles que les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, par exemple les victimes de mutilation génitale féminine.

Art. L. 345-1 CASF : "des places en CHRS sont ouvertes à l'accueil des victime de la traite des êtres humains dans des conditions sécurisantes" et art. 345-2-2 pour l'accès de tous à l'aide sociale en cas de "détresse médicale, psychique ou sociale"

« Art. L. 744-6. – Suite à la présentation d’une demande de protection internationale d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder dans un délai raisonnable à un examen de la vulnérabilité du demandeur d’asile afin de déterminer le cas échéant ses besoins particulier en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile.
« Les informations attestant d’une situation particulière de vulnérabilité, après accord du demandeur d’asile, sont transmises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
« Elles peuvent faire l’objet d’un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’information, aux fichiers et aux libertés.
« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application du présent article. Il précise les modalités de l’évaluation des besoins particuliers ainsi que les modalités de transmission à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il précise également la durée de conservation et les conditions de mise à jour des informations enregistrées, les catégories de personnes pouvant y accéder et les modalités d'habilitation de celles-ci ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès.

 

2. Le paragraphe 1 ne s'applique qu'aux personnes dont les besoins particuliers ont été constatés après une évaluation individuelle de leur situation.

 

 

Article 22

 

 

 

Évaluation des besoins particuliers en matière d’accueil des personnes vulnérables

 

 

 

1. Aux fins de la mise en œuvre effective de l’article 21, les États membres évaluent si le demandeur est un demandeur qui a des besoins particuliers en matière d’accueil. Ils précisent en outre la nature de ces besoins.

Rien en droit interne

« Art. L. 744-6. – Suite à la présentation d’une demande de protection internationale d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder dans un délai raisonnable à un examen de la vulnérabilité du demandeur d’asile afin de déterminer le cas échéant ses besoins particulier en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile.
« Les informations attestant d’une situation particulière de vulnérabilité, après accord du demandeur d’asile, sont transmises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
« Elles peuvent faire l’objet d’un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’information, aux fichiers et aux libertés.
« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application du présent article. Il précise les modalités de l’évaluation des besoins particuliers ainsi que les modalités de transmission à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il précise également la durée de conservation et les conditions de mise à jour des informations enregistrées, les catégories de personnes pouvant y accéder et les modalités d'habilitation de celles-ci ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès.

 

Cette évaluation est initiée dans un délai raisonnable après la présentation de la demande de protection internationale et peut être intégrée aux procédures nationales existantes. Les États membres veillent à ce que ces besoins particuliers soient également pris en compte, conformément aux dispositions de la présente directive, s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile.

Idem

Les États membres font en sorte que l’aide fournie aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil conformément à la présente directive, tienne compte de leurs besoins particuliers en matière d’accueil pendant toute la durée de la procédure d’asile et que leur situation fasse l’objet d’un suivi approprié.

Idem

2. L’évaluation visée au paragraphe 1 ne doit pas revêtir la forme d’une procédure administrative.

Idem

3. Seules les personnes vulnérables conformément à l’article 21 peuvent être considérées comme ayant des besoins particuliers en matière d’accueil et bénéficier en conséquence de l’aide spécifique prévue conformément à la présente directive.

Idem

 

4. L’évaluation prévue au paragraphe 1 ne préjuge pas l’évaluation des besoins de protection internationale en vertu de la directive 2011/95/UE.

Idem

 

Article 23

 

 

Ancien article 18

Mineurs

 

 

 

1. L’intérêt supérieur de l’enfant constitue une considération primordiale pour les États membres lors de la transposition des dispositions de la présente directive relatives aux mineurs. Les États membres garantissent un niveau de vie adéquat pour le développement physique, mental, spirituel, moral et social du mineur.

 

 

 

2. Lorsqu’ils évaluent l’intérêt supérieur de l’enfant, les États membres tiennent dûment compte, en particulier, des facteurs suivants :

 

Article L. 752-2 du CESEDA :
Lorsqu’une protection au titre de l’asile est octroyée à un mineur non accompagné, des mesures sont prises dès que possible pour assurer sa représentation légale. Dans toutes les décisions le concernant, notamment en matière de placement et de recherche des membres de sa famille, il est tenu compte de son intérêt supérieur, de ses besoins particuliers ainsi que de son avis, en fonction de son âge et de sa maturité.

 

a) les possibilités de regroupement familial ;

 

 

 

b) le bien-être et le développement social du mineur, en accordant une attention particulière à la situation personnelle du mineur ;

 

 

 

c) les considérations tenant à la sûreté et à la sécurité, en particulier lorsque le mineur est susceptible d’être une victime de la traite des êtres humains ;

 

 

 

d) l’avis du mineur, en fonction de son âge et de sa maturité.

 

Article L. 752-2 du CESEDA :
Lorsqu’une protection au titre de l’asile est octroyée à un mineur non accompagné, des mesures sont prises dès que possible pour assurer sa représentation légale. Dans toutes les décisions le concernant, notamment en matière de placement et de recherche des membres de sa famille, il est tenu compte de son intérêt supérieur, de ses besoins particuliers ainsi que de son avis, en fonction de son âge et de sa maturité.

 

3. Les États membres font en sorte que les mineurs aient accès à des activités de loisirs, y compris des jeux et des activités récréatives adaptés à leur âge, à l’intérieur des locaux et des centres d’hébergement visés à l’article 18, paragraphe 1, points a) et b), et à des activités en plein air.

 

 

 

4. Les États membres font en sorte que les mineurs qui ont été victimes de toute forme d’abus, de négligence, d’exploitation, de torture, de traitements cruels, inhumains et dégradants, ou de conflits armés, aient accès à des services de réadaptation; ils veillent à ce que soient dispensés des soins de santé mentale appropriés et que les victimes aient accès, si besoin est, à un soutien qualifié.

 

 

Ancien paragraphe 2, non modifié, du même article

5. Les États membres font en sorte que les enfants mineurs des demandeurs ou les demandeurs mineurs soient logés avec leurs parents, avec leurs frères et sœurs mineurs non mariés ou avec la personne majeure qui en est responsable de par le droit ou la pratique de l’État membre concerné, pour autant que cela soit dans l’intérêt supérieur du mineur concerné.

 

 

Ancien paragraphe 3, modifié, de l'article 14

Article 24

 

 

Article 19

Mineurs non accompagnés

 

 

 

1. Les États membres prennent dès que possible les mesures nécessaires pour assurer la nécessaire représentation des mineurs non accompagnés par un tuteur légal ou, si nécessaire, par un organisme chargé de prendre soin des mineurs ou d'assurer leur bien-être, ou toute autre forme appropriée de représentation. pour veiller à ce qu’un représentant représente et assiste le mineur non accompagné afin de lui permettre de bénéficier des droits et de respecter les obligations prévus par la présente directive. Le mineur non accompagné est informé immédiatement de la désignation du représentant.

Art. L. 751-1 CESDA : assistance par un administrateur ad hoc ; art. L. 221-5 pour les mineurs isolés en zone d'attente

Article L. 741-3 du CESEDA :
Lorsque la demande d’asile est présentée par un mineur sans représentant légal sur le territoire français, le procureur de la République, avisé par l’autorité administrative, lui désigne un administrateur ad hoc. Celui-ci assiste le mineur et assure sa représentation dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à la demande d’asile.

L’administrateur ad hoc nommé en application de ces dispositions est désigné par le procureur de la République compétent sur une liste de personnes morales ou physiques.

La mission de l’administrateur ad hoc prend fin dès le prononcé d’une mesure de tutelle.

La prise en charge des mineurs isolés revient aux départements, exerçant une compétence générale de protection de l’enfance en vertu l'article L. 112-3 du CASF : "[…] La protection de l'enfance a également pour but de prévenir les difficultés que peuvent rencontrer les mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et d'assurer leur prise en charge."

Le représentant accomplit sa mission conformément au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, comme l’exige l’article 23, paragraphe 2, et possède les compétences requises à cette fin. Afin d’assurer le bien-être et le développement social du mineur visés à l’article 23, paragraphe 2, point b), il ne sera procédé au remplacement de la personne agissant en tant que représentant qu’en cas de nécessité. Les organisations ou individus dont les intérêts entrent en conflit ou sont susceptibles d’entrer en conflit avec les intérêts du mineur non accompagné ne peuvent pas devenir représentants.

Art. R. 111-13 à R. 111-23 CESEDA (liste des administrateurs selon compétence, possibilité de radiation…)

 

Les autorités compétentes procèdent régulièrement à une appréciation évaluation de la situation de ces mineurs, notamment des moyens mis en œuvre pour représenter le mineur non accompagné.

Art. R. 111-19 CESEDA : rapport mensuel des administrateurs sur leur mission

 

2. Les mineurs non accompagnés qui présentent une demande de protection internationale sont placés, à compter de la date à laquelle ils sont admis sur le territoire jusqu’à celle à laquelle ils doivent quitter le territoire de l’État membre dans lequel la demande de protection internationale a été présentée ou est examinée :

Relève du Code de l'Action Sociale (articles généraux de l'aide sociale à l'enfance : L112-3 L223-2, L226-3, L228-3)

 

 

a) auprès de membres adultes de leur famille parents adultes ;

 

 

 

b) au sein d’une famille d’accueil ;

 

 

Non modifié

c) dans des centres spécialisés dans l'accueil l’hébergement des mineurs ;

 

 

 

d) dans d’autres lieux d’hébergement adaptés aux mineurs.

 

 

Modification purement rédactionnelle

Les États membres peuvent placer les mineurs non accompagnés âgés de 16 ans ou plus dans des centres d’hébergement pour demandeurs adultes, si c’est dans leur intérêt supérieur, comme l’exige l’article 23, paragraphe 2.

 

 

 

Dans la mesure du possible, les fratries ne sont pas séparées, eu égard à l’intérêt supérieur du mineur concerné, et notamment à son âge et à sa maturité. Dans le cas de mineurs non accompagnés, les changements de lieux de résidence sont limités au minimum.

 

 

Non modifié

3. Dans l'intérêt supérieur du mineur non accompagné, Les États membres recherchent commencent à rechercher dès que possible après la présentation d’une demande de protection internationale les membres de la famille du mineur non accompagné, le cas échéant avec l’aide d’organisations internationales ou d’autres organisations compétentes, tout en protégeant l’intérêt supérieur du mineur. Dans les cas où la vie ou l’intégrité physique d’un mineur ou de ses parents proches pourraient être menacées, en particulier s’ils sont restés dans le pays d’origine, il convient de faire en sorte que la collecte, le traitement et la diffusion d’informations concernant ces personnes soient effectués à titre confidentiel, pour éviter de compromettre leur sécurité.

 

Article L. 752-2 du CESEDA :
Lorsqu’une protection au titre de l’asile est octroyée à un mineur non accompagné, des mesures sont prises dès que possible pour assurer sa représentation légale. Dans toutes les décisions le concernant, notamment en matière de placement et de recherche des membres de sa famille, il est tenu compte de son intérêt supérieur, de ses besoins particuliers ainsi que de son avis, en fonction de son âge et de sa maturité.

Si la recherche des membres de sa famille n'a pas commencé, il y est procédé dès que possible. Dans le cas où la vie ou l'intégrité physique du mineur ou de ses parents proches restés dans le pays d'origine serait menacée, cette recherche est menée de manière confidentielle.

 

4. Le personnel chargé des mineurs non accompagnés a eu ou reçoit et continue à recevoir une formation appropriée concernant leurs besoins et est tenu par les règles de confidentialité prévues dans le droit national, en ce qui concerne toute information dont il a connaissance du fait de son travail.

 

 

 

Article 25

 

 

Ancien article 20

Victimes de tortures ou de violences

 

 

 

1. Les États membres font en sorte que, si nécessaire, les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres violences graves, reçoivent le traitement que nécessitent les dommages causés par de tels actes et, en particulier, qu’elles aient accès à des traitements ou des soins médicaux et psychologiques adéquats.

 

 

 

2. Le personnel chargé des victimes de torture, de viol et d’autres violences graves a eu et continue à recevoir une formation appropriée concernant leurs besoins et est tenu par les règles de confidentialité prévues dans le droit national, en ce qui concerne les informations dont il a connaissance du fait de son travail.

 

 

Couvert par le secret médical en ce qui concerne les personnels soignants

CHAPITRE V

 

 

 

RECOURS

 

 

 

Article 26

 

 

Ancien article 21

Recours

 

 

 

1. Les États membres font en sorte que les décisions négatives quant à l’octroi, au retrait ou à la limitation des avantages prévus par la présente directive ou les décisions prises en vertu de l’article 7 qui affectent individuellement les demandeurs puissent faire l’objet d’un recours dans le cadre des procédures prévues dans le droit national. Il est prévu, au moins en dernière instance, la possibilité de voies de recours, sur les points de fait et de droit, devant une instance juridictionnelle autorité judiciaire.

Recours devant la juridiction administrative

 

 

2. Pour les recours introduits auprès d’une autorité judiciaire visés au paragraphe 1, les États membres veillent à ce que l’assistance juridique et la représentation gratuites soient accordées à la demande, dans la mesure où cette aide est nécessaire pour garantir un accès effectif à la justice. Cette aide comprend au moins la préparation des actes de procédure requis et la participation à l’audience devant les autorités judiciaires au nom du demandeur.

Loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique

 

 

L’assistance juridique et la représentation gratuites sont fournies par des personnes dûment qualifiées, reconnues ou habilitées par le droit national, dont les intérêts n’entrent pas en conflit ou ne sont pas susceptibles d’entrer en conflit avec ceux du demandeur.

 

 

3. Les États membres peuvent en outre prévoir que l’assistance juridique et la représentation gratuites sont accordées:

 

 

a) uniquement aux personnes qui ne disposent pas de ressources suffisantes ; et/ou

 

 

b) uniquement sous la forme de services fournis par des conseils juridiques ou d’autres conseillers spécifiquement désignés par le droit national pour assister et représenter les demandeurs.

 

 

Les États membres peuvent prévoir que l’assistance juridique et la représentation gratuites ne sont pas accordées si, de l’avis d’une autorité compétente, le recours ne présente aucune probabilité réelle d’aboutir. Dans ce cas, l’État membre concerné veille à ce que l’assistance juridique et la représentation ne soient pas soumises à des restrictions arbitraires et que l’accès effectif du demandeur à la justice ne soit pas entravé.

 

 

4. Les États membres peuvent également :

 

 

a) imposer des limites financières et/ou des délais concernant l’octroi de l’assistance juridique et de la représentation gratuites, à condition que ces limites et/ou délais ne restreignent pas de manière arbitraire l’accès à l’assistance juridique et à la représentation ;

 

 

b) prévoir que le traitement réservé aux demandeurs, pour ce qui concerne les honoraires et autres frais, ne soit pas plus favorable que celui habituellement accordé à leurs ressortissants en matière d’assistance juridique.

 

 

5. Les États membres peuvent demander le remboursement de tout ou partie des frais qu’ils ont pris en charge dès lors que la situation financière du demandeur s’est considérablement améliorée ou lorsque la décision de prendre en charge ces frais a été prise sur la base de fausses informations fournies par le demandeur.

Non prévu dans le projet de loi

 

6. Les procédures d’accès à l’assistance juridique et à la représentation dans ces cas sont définies par le droit national.

 

Ancien paragraphe 2 du même article

CHAPITRE VI

 

 

 

MESURES VISANT À RENDRE LE SYSTÈME D’ACCUEIL PLUS EFFICACE

 

 

 

Article 22

 

 

 

Coopération

 

 

 

Les États membres transmettent régulièrement à la Commission les données relatives au nombre de personnes, ventilées par âge et par sexe, qui bénéficient des conditions d'accueil, ainsi qu'une information complète sur le type, le nom et la présentation des documents prévus à l'article 6.

 

 

 

Article 27

 

 

 

Autorités compétentes

 

 

 

Chacun des États membres notifie à la Commission le nom des autorités compétentes responsables de l’exécution des obligations découlant de la présente directive. Les États membres informent la Commission de toute modification concernant l’identité de ces autorités.

 

 

 

Article 28

 

 

Ancien article 23

Système d’orientation, de surveillance et de contrôle

 

 

 

1. Dans le respect de leur structure constitutionnelle, les États membres veillent mettent en place des mécanismes pertinents qui permettent de veiller à ce que le niveau des conditions d’accueil fasse l’objet d’orientations, d’une surveillance et d’un contrôle appropriés.

Pilotage et coordination du DNA par l'OFII (art. R. 5223-1 du code du travail)

« Art. L. 744-4. – Dans le cadre de sa mission d’accueil des demandeurs d’asile définie à l’article L. 5223-1 du code du travail, l’Office français de l’immigration et de l’intégration coordonne la gestion de l’hébergement dans les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 744-3.
« À cette fin, il conçoit, met en œuvre et gère, dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, un traitement automatisé de données relatives aux capacités des lieux d’hébergement, à l'utilisation de ces capacités et aux demandeurs d'asile qui y sont accueillis.
« Les personnes morales chargées de la gestion des lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 744-3 sont tenues de déclarer, dans le cadre du traitement automatisé de données, les places disponibles dans les lieux d’hébergement à l’Office. Ces personnes morales sont tenues d’alerter l’autorité administrative compétente en cas d’absence injustifiée et prolongée des personnes qui y ont été orientées pour la durée de la procédure.

 

2. Les États membres communiquent à la Commission les renseignements pertinents en utilisant le formulaire figurant à l’annexe I, au plus tard le 20 juillet 2016.

 

 

 

Article 29

 

 

Ancien article 24

Personnel et ressources

 

 

 

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités et les autres organisations qui mettent en œuvre la présente directive bénéficient de la formation de base utile eu égard aux besoins des demandeurs des deux sexes.

 

 

Modifications purement rédactionnelles

2. Les États membres allouent les ressources nécessaires à la transposition dans leur droit national de la présente directive.

 

 

CHAPITRE VII

 

 

 

DISPOSITIONS FINALES

 

 

 

Article 30

 

 

 

Rapports

 

 

 

Au plus tard le 20 juillet 2017, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’application de la présente directive et propose, le cas échéant, toutes modifications nécessaires.

 

 

 

Les États membres transmettent à la Commission toute information nécessaire pour la préparation du rapport au plus tard le 20 juillet 2016.

 

 

 

Après avoir présenté le premier rapport, la Commission présente un rapport au moins tous les cinq ans au Parlement européen et au Conseil sur l’application de la présente directive.

 

 

 

Article 31

 

 

 

Transposition

 

 

 

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 1er à 12, 14 à 28 et 30, et à l’annexe I au plus tard le 20 juillet 2015. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

 

 

 

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, à la directive abrogée par la présente directive s’entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.

 

 

 

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions nationales qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

 

 

 

Article 32

 

 

 

Abrogation

 

 

 

La directive 2003/9/CE est abrogée, pour les États membres liés par la présente directive, avec effet au 21 juillet 2015, sans préjudice des obligations des États membres concernant le délai de transposition en droit national de la directive indiqué à l’annexe II, partie B.

 

 

 

Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe III.

 

 

 

Article 33

 

 

 

Entrée en vigueur et application

 

 

 

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Les articles 13 et 29 sont applicables à partir du 21 juillet 2015.

 

 

 

Article 34

 

 

 

Destinataires

 

 

 

Les États membres sont destinataires de la présente directive conformément aux traités.

 

 

 

Tableau de transposition de la directive procédure

Dispositions de la directive

Droit interne en vigueur

Nouvelles normes à adopter en vue de la transposition

Observations

CHAPITRE I

 

 

 

OBJECTIF, DÉFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION
DISPOSITIONS GENERALES

 

 

 

 

 

 

 

Article premier

 

 

 

Objectif

 

 

 

La présente directive a pour objet d’établir des normes minimales concernant la procédureprocédures communes d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membresla protection internationale en vertu de la directive 2011/95/UE

 

 

 

 

 

 

 

Article 2

 

 

 

Définitions

 

 

 

Aux fins de la présente directive, on entend par:

   

 

a) «convention de Genève», la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967;

   

 

b) «demande de protection internationale» ou «demande d’asile», la demande introduite de protection présentée à un État membre par un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride et pouvant , qui peut être considéréecomprise comme une demande de protection internationale de visant à obtenir le statut de réfugié ou le statut conféré par la part d’un État membre en vertu de la convention de Genève. Toute demande de protection internationale est présumée être une demande d’asile, à moins que la personne concernéeprotection subsidiaire, le demandeur ne sollicite sollicitant pas explicitement un autre type de protection hors du champ d’application de la directive 2011/95/UE et pouvant faire l’objet d’une demande séparée;

 

 

 

c) «demandeur» ou «demandeur d’asile», le ressortissant d’un pays tiers ou l’apatride ayant présenté une demande d’asile de protection internationale sur laquelle aucune décision finale n’a encore été prise;

 

 

 

d) «demandeur nécessitant des garanties procédurales spéciales», un demandeur dont l’aptitude à bénéficier des droits et à se conformer aux obligations prévus par la présente directive est limitée en raison de circonstances individuelles;

 

 

 

e) «décision finale», toute décision établissant si le ressortissant d’un pays tiers ou l’apatride se voit accorder le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire en vertu de la directive 2004/83/CE,2011/95/UE et qui n’est plus susceptible d’un recours formé dans le cadre du chapitre V de la présente directive, que ce recours ait ou n’ait pas pour effet de permettre à un demandeur de demeurer sur le territoire de l’État membre concernédes État membres concernés en attendant son aboutissement, sous réserve de l’annexe III de la présente directive;;

 

 

 

ef) «autorité responsable de la détermination», tout organe quasi juridictionnel ou administratif d’un État membre, responsable de l’examen des demandes d’asile de protection internationale et compétent pour se prononcer en premier ressortpremière instance sur ces demandes, sous réserve de l’annexe I;;

 

 

 

fg) «réfugié», tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride remplissant les conditions visées à l’article 1er2, point d), de la convention de Genève, telles qu’elles figurent dans la directive 2004/83/CE;2011/95/UE;

   

 

gh) «personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire», tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride remplissant les conditions visées à l’article 2, point f), de la directive 2011/95/UE;

   

 

i) «protection internationale», le statut de réfugié et le statut conféré par la protection subsidiaire définis aux points j) et k);

   

 

j) «statut de réfugié», la reconnaissance par un État membre d’un ressortissant d’un pays tiers ou d’un apatride en tant que réfugié;

 

 

 

k) «statut conféré par la protection subsidiaire», la reconnaissance par un État membre d’un ressortissant d’un pays tiers ou d’un apatride en tant que personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire;

 

 

 

hl) «mineur», un ressortissant de pays tiers ou un apatride âgé de moins de dix-huit ans;

 

 

 

m) «mineur non accompagné», un mineur non accompagné au sens de l’article 2, point l) la directive 2011/95/UE; toute personne âgée de moins de dix-huit ans qui entre sur le territoire des États membres sans être accompagnée d’une personne majeure qui soit responsable d’elle, de par la loi ou la coutume, et tant qu’elle n’est pas effectivement prise en charge par une telle personne; la présente définition couvre les mineurs qui ont été laissés seuls après leur entrée sur le territoire des États membres;

 

 

 

i) «représentant», toute personne agissant pour le compte d’une organisation représentant en tant que tuteur légal, toute personne agissant pour le compte d’une organisation nationale chargée de l’assistance aux mineurs et leur bien être ou tout autre type, de représentation approprié désignées afin de protéger l’intérêt supérieur du mineur non accompagné;n) «représentant», une personne ou une organisation désignée par les instances compétentes afin d’assister et de représenter un mineur non accompagné au cours des procédures prévues dans la présente directive, afin de garantir l’intérêt supérieur de l’enfant et, le cas échéant, d’accomplir des actes juridiques pour le mineur. Lorsqu’une organisation est désignée comme représentant, elle désigne une personne chargée de s’acquitter des obligations de ce représentant à l’égard du mineur non accompagné, conformément à la présente directive;

 

 

 

j) «retrait du statut de réfugiéo) «retrait de la protection internationale», la décision par laquelle une autorité compétente révoque le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire d’une personne, refuse de le renouveler, ou y met fin conformément à la directive 2004/83/CE;2011/95/UE;

 

 

 

kp) «rester dans l’État membre», le fait de rester sur le territoire, y compris à la frontière, ou dans une zone de transit de l’État membre dans lequel la demande d’asilede protection internationale a été déposéeprésentée ou est examinée;

 

 

 

q) «demande ultérieure», une nouvelle demande de protection internationale présentée après qu’une décision finale a été prise sur une demande antérieure, y compris le cas dans lequel le demandeur a explicitement retiré sa demande et le cas dans lequel l’autorité responsable de la détermination a rejeté une demande à la suite de son retrait implicite, conformément à l’article 28, paragraphe 1.

 

Alinéa 1 du nouvel article L. 723-13 du CESEDA :
Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure, y compris lorsque le demandeur avait explicitement retiré sa demande antérieure, lorsque l’office a pris une décision de clôture à la suite d’une renonciation implicite de sa demande
ou lorsque le demandeur a quitté le territoire, même pour rejoindre son pays d’origine..

 

 

 

 

 

Article 3

 

 

 

Champ d'application

 

 

 

1. La présente directive s’applique à toutes les demandes d’asile introduitesde protection internationale présentées sur le territoire des États membres, y compris à la frontière, dans les eaux territoriales ou dans une zone de transit, ainsi qu’au retrait du statut de réfugié.de la protection internationale.

 

Voir ci-dessous articles L. 221-1 (asile à la frontière et dans les zones de transit), L. 723-1, L. 741-1 et L. 556-1 (asile sur le territoire)

application aux eaux territoriales du CESEDA à expertiser

2. La présente directive ne s’applique pas aux cas de demandes d’asile diplomatique ou territorial introduites auprès des représentations des États membres.

 

 

 

3. Lorsque les États membres utilisent ou instaurent une procédure dans le cadre de laquelle les demandes d’asile sont examinées en tant que demandes fondées sur la convention de Genève, et en tant que demandes des autres types de protection internationale accordée dans les circonstances précisées à l’article 15 de la directive 2004/83/CE, ils appliquent la présente directive pendant toute leur procédure.

 

 

 

4. En outre, lesLes États membres peuvent décider d’appliquer la présente directive aux procédures de traitement des demandes visant tout type de protection internationalene relevant pas du champ d’application de la directive 2011/95/UE.

 

 

La France n'offre pas d'autres types de protection

 

 

 

 

Article 4

 

 

 

Autorités responsables

 

 

 

1. Les États membres désignent pour toutes les procédures une autorité responsable de la détermination qui sera chargée de procéder à un examen approprié des demandes conformément aux dispositions de à la présente directive, notamment l’article 8, paragraphe 2, et l’article 9. Conformément à l’article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) no. 343/2003, les demandes d’asile présentées dans un État membre aux autorités d’un autre État membre effectuant dans cet État des contrôles d’immigration sont traitées par l’État membre sur le territoire duquel la demande est présentée. Les États membres veillent à ce que cette autorité dispose des moyens appropriés, y compris un personnel compétent en nombre suffisant, pour accomplir ses tâches conformément à la présente directive.

Article L.721-1 du CESEDA :

L'Office français de protection des réfugiés et apatrides, placé auprès du ministre chargé de l'asile, est un établissement public doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière et administrative.

Alinéa 1 de l'article L. 721-2 du CESEDA :

L'office reconnaît la qualité de réfugié ou accorde le bénéfice de la protection subsidiaire aux personnes remplissant les conditions mentionnées au titre Ier du présent livre.

 

Pour les moyens attribués à l'OFPRA, voir les rapports d'activité des dernières années

2. Toutefois, lesLes États membres peuvent prévoir qu’une autre autorité autre que celle mentionnée au paragraphe 1 est responsable lorsqu’il s’agit:

 

 

 

a) de traiter les cas dans lesquels il est envisagé de transférer le demandeur vers un autre État conformément à la réglementation établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile, et ce jusqu’à ce que le transfert ait lieu ou que l’État requis ait refusé de prendre ou de reprendre en charge le demandeur;

 

 

 

a) de traiter les cas en vertu du règlement (UE) n° 604/2013, et

Article R. 531-2 du CESEDA :

L'autorité administrative compétente pour prendre, en application de l'article L. 531-2, la décision de remettre aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne un demandeur d'asile qui se présente à la frontière et dont l'examen de la demande relève de la responsabilité de cet Etat, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne, est le ministre chargé de l'immigration

 

 

b) de rendre une décision sur la demande à la lumière des dispositions nationales en matière de sécurité, à condition que l’autorité responsable de la détermination ait été consultée avant la décision quant à la question de savoir si le demandeur remplit les conditions requises pour prétendre au statut de réfugié en application de la directive 2004/83/CE;

 

 

 

c) de procéder à un examen préliminaire conformément à l’article 32, à condition que cette autorité ait accès au dossier du demandeur concernant la demande précédente;

 

 

 

d) de traiter des cas relevant des procédures prévues à l’article 35, paragraphe 1;

 

 

 

e) d’octroyer ou de refuser l’autorisation d’entrée dans le cadre de la procédure prévue à l’article 35, paragraphes 2 à 543, sous réserve des conditions et conformément aux dispositions qui y sont prévues;énoncées et sur la base de l’avis motivé de l’autorité responsable de la détermination.

Alinéa 1 de l'article R. 213-3 du CESEDA :

L'autorité administrative compétente pour prendre la décision mentionnée à l'article R. 213-2 de refuser l'entrée en France à un étranger demandant à bénéficier du droit d'asile est le ministre chargé de l'immigration.

Alinéa 1 du nouvel article L. 213-8-1 du CESEDA :
Une décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile, ne peut être prise par le ministre chargé de l’immigration que si :

 

f) d’établir qu’un demandeur tente d’entrer ou est entré dans l’État membre à partir d’un pays tiers sûr au sens de l’article 36, sous réserve des conditions conformément aux dispositions prévues dans cet article.

 

 

 

3. Les États membres veillent à ce que le personnel de l’autorité responsable de la détermination visée au paragraphe 1 soit dûment formé. À cette fin, les États membres prévoient une formation pertinente, qui comporte les éléments énumérés à l’article 6, paragraphe 4, points a) à e), du règlement (UE) n° 439/2010. Les États membres prennent également en considération la formation pertinente établie et développée par le Bureau européen d’appui en matière d’asile (BEAA). Les personnes interrogeant les demandeurs en vertu de la présente directive doivent également avoir acquis une connaissance générale des problèmes qui pourraient nuire à la capacité des demandeurs d’être interrogés, par exemple des éléments selon lesquels le demandeur peut avoir été soumis à la torture dans le passé.

 

 

Voir modalités d'organisation interne de l'OFPRA notamment pour ce qui relève de la formation des agents et officiers de protection.

4. Lorsqu’une autorité est désignée conformément au paragraphe 2, les États membres veillent à ce que le personnel de ces autorités cette autorité dispose des connaissances appropriées ou reçoive la formation nécessaire pour remplir ses obligations lors de la mise en oeuvre de la présente directive.

 

 

Modalités d'organisation interne de l'OFPRA

5. Les demandes de protection internationale présentées dans un État membre aux autorités d’un autre État membre effectuant dans cet État des contrôles aux frontières ou des contrôles d’immigration sont traitées par l’État membre sur le territoire duquel la demande est présentée.

 

 

 

 

 

 

 

Article 5

 

 

 

Dispositions plus favorables

 

 

 

Les États membres peuvent prévoir ou maintenir des normes plus favorables en ce qui concerne les procédures d’octroi et de retrait du statut de réfugiéde la protection internationale, pour autant que ces normes soient compatibles avec la présente directive.

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE II

 

 

 

PRINCIPES DE BASE ET GARANTIES FONDAMENTALES

 

 

 

 

 

 

 

Article 6

 

 

 

Accès à la procédure

 

 

 

1. Lorsqu’une personne présente une demande de protection internationale à une autorité compétente en vertu du droit national pour enregistrer de telles demandes, l’enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrables après la présentation de la demande.

 

Nouvel article L. 741-1 du CESEDA :

Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride.


L’étranger est tenu de coopérer avec l’autorité administrative compétente en vue d’établir son identité, sa ou ses nationalités, sa situation familiale, son parcours depuis son pays d’origine ainsi que, le cas échéant, ses demandes d’asile antérieures. Il présente tous documents d’identité ou de voyage dont il dispose.


Lorsque l'enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile.


La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l’étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l’article L. 211-1.

Cette attestation n’est pas délivrée à l’étranger qui demande l’asile à la frontière ou en rétention.

Le délai de trois jours sera précisé par voie règlementaire

Si la demande de protection internationale est présentée à d’autres autorités qui sont susceptibles de recevoir de telles demandes, mais qui ne sont pas, en vertu du droit national, compétentes pour les enregistrer, les États membres veillent à ce que l’enregistrement ait lieu au plus tard six jours ouvrables après la présentation de la demande.

 

 

Transposition par voie réglementaire

Les États membres veillent à ce que ces autres autorités qui sont susceptibles de recevoir des demandes de protection internationale, par exemple les services de police, des gardes-frontières, les autorités chargées de l’immigration et les agents des centres de rétention, disposent des informations pertinentes et à ce que leur personnel reçoive le niveau de formation nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches et responsabilités, ainsi que des instructions, pour qu’ils puissent fournir aux demandeurs des informations permettant de savoir où et comment la demande de protection internationale peut être introduite.

 

 

Règles de procédure interne des centres de rétention et formations services de police

2. Les États membres veillent à ce que les personnes qui ont présenté une demande de protection internationale aient la possibilité concrète de l’introduire dans les meilleurs délais. Si les demandeurs n’introduisent pas leur demande, les États membres peuvent appliquer l’article 28 en conséquence.

 

Alinéa 1 du nouvel article L. 741-2 du CESEDA :
Lorsque l’examen de la demande d’asile relève de la compétence de la France, l’étranger est mis en mesure d’introduire sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides. L’autorité administrative compétente informe immédiatement l’office de l’enregistrement de la demande et de la remise de l’attestation de demande d’asile.

 

3. Sans préjudice du paragraphe 2, les États membres peuvent exiger que les demandes d’asilede protection internationale soient déposées par le demandeur introduites en personne et/ou en un lieu désigné.

 

Voir ci-dessus, alinéa 1 du nouvel article L. 741-1 du CESEDA

 

2.4. Nonobstant le paragraphe 3, une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire est présenté par le demandeur ou, si le droit national le prévoit, un rapport officiel est parvenu aux autorités compétentes de l’État membre concerné.

 

Nouvel article L. 723-1 du CESEDA :

L'office statue sur les demandes d'asile dont il est saisi. Il n'est toutefois pas compétent pour connaître d'une demande dont l’examen relève de la compétence d’un autre État en application du Règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride.


Alinéa 2 du nouvel article L. 741-2 du CESEDA
:
L’office ne peut être saisi d’une demande d’asile que si celle-ci a été préalablement enregistrée par l’autorité administrative compétente et si l’attestation de demande d’asile a été remise à l’intéressé.

Modalités d'introduction de la demande à transposer au niveau réglementaire

5. Les États membres veillent à ce que les autorités auxquelles est susceptible de s’adresser une personne souhaitant présenter une demande d’asile soient en mesure de lui indiquer où et comment elle peut présenter une telle demande et/ou exiger de ces autorités qu’elles transmettent la demande à l’autorité compétente.

 

 

 

5. Lorsque, en raison du nombre élevé de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides qui demandent simultanément une protection internationale, il est dans la pratique très difficile de respecter le délai prévu au paragraphe 1, les États membres peuvent prévoir de porter ce délai à dix jours ouvrables.

 

 

A transposer au niveau réglementaire

 

 

 

 

Article 7

 

 

 

Demandes présentées au nom de personnes à charge ou de mineurs

 

 

 

1. Les États membres font en sorte que toute personne majeure jouissant de la capacité juridique ait le droit de déposerprésenter une demande d’asilede protection internationale en son nom.

 

Voir ci-dessus, alinéa 1 du nouvel article L. 741-1 du CESEDA

 

2. Les États membres peuvent prévoir qu’une demande puisse être déposéeprésentée par un demandeur pour le compte des personnes à sa charge. Dans ce cas, les États membres veillent à ce que les personnes majeures qui sont à la charge du demandeur consentent à ce que la demande soit déposéeintroduite en leur nom; à défaut, ces personnes ont la possibilité d’introduirede présenter une demande en leur propre nom.

 

 

Option non transposée : tout étranger majeur dépose une demande en son nom.

Le consentement est requis au moment où la demande est introduite ou, au plus tard, au moment de l’entretien personnel avec la personne majeure à charge. Avant la demande de consentement, chaque personne majeure à charge est informée en privé des conséquences procédurales pertinentes du dépôt d’une demande en son nom et de son droit à présenter une demande de protection internationale distincte.

 

 

idem

3. Les États membres font en sorte que les mineurs aient le droit de présenter une demande de protection internationale soit en leur nom si, conformément au droit de l’État membre concerné, ils ont la capacité juridique d’agir dans les procédures, soit par l’intermédiaire de leurs parents ou de tout autre membre adulte de leur famille, ou d’une personne adulte responsable d’eux, de par le droit ou la pratique de l’État membre concerné, ou par l’intermédiaire d’un représentant.

Article L 751-1 du CESEDA :

Lorsque la demande d'asile est formée par un mineur sans représentant légal sur le territoire français, le procureur de la République, avisé par l'autorité administrative, lui désigne un administrateur ad-hoc. Celui-ci assiste le mineur et assure sa représentation dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à la demande d'asile.L'administrateur ad hoc nommé en application de ces dispositions est désigné par le procureur de la République compétent sur une liste de personnes morales ou physiques dont les modalités de constitution sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise également les conditions de leur indemnisation.La mission de l'administrateur ad hoc prend fin dès le prononcé d'une mesure de tutelle.

Nouvel article L. 741-3 du CESEDA :

Lorsque la demande d’asile est présentée par un mineur sans représentant légal sur le territoire français, le procureur de la République, avisé par l’autorité administrative, lui désigne un administrateur ad hoc. Celui-ci assiste le mineur et assure sa représentation dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à la demande d’asile.L’administrateur ad hoc nommé en application de ces dispositions est désigné par le procureur de la République compétent sur une liste de personnes morales ou physiques.La mission de l’administrateur ad hoc prend fin dès le prononcé d’une mesure de tutelle.

Ces dispositions seront complétées par décret

4. Les États membres font en sorte que les organismes compétents visés à l’article 10 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier aient le droit d’introduire une demande de protection internationale pour le compte d’un mineur non accompagné si, sur la base d’une appréciation spécifique de la situation particulière de ce dernier, ces organismes estiment que le mineur peut avoir besoin d’une protection en vertu de la directive 2011/95/UE.

1° de l'article L. 511-4 du CESEDA :

Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français :

1° L'étranger mineur de dix-huit ans ;


Article L.226-2-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles :

Sans préjudice des dispositions du II de l’article L. 226-4, les personnes qui mettent en œuvre la politique de protection de l’enfance définie à l’article L.112-3 ainsi que celles qui lui apportent leur concours transmettent sans délai au président du conseil général ou au responsable désigné par lui, conformément à l’article L. 226-3, toute information préoccupante sur un mineur en danger ou risquant de l’être, au sens de l’article 375 du code civil. Lorsque cette information est couverte par le secret professionnel, sa transmission est assurée dans le respect de l'article L. 226-2-2 du présent code. Cette transmission a pour but de permettre d'évaluer la situation du mineur et de déterminer les actions de protection et d'aide dont ce mineur et sa famille peuvent bénéficier. Sauf intérêt contraire de l'enfant, le père, la mère, toute autre personne exerçant l'autorité parentale ou le tuteur sont préalablement informés de cette transmission, selon des modalités adaptées.

 

 

 

Article R. 223-13 du CESEDA :

Les représentants agréés d'une association peuvent s'entretenir avec le chef des services de contrôle aux frontières et, lorsqu'ils sont présents, avec les agents de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et les agents de l' Office français de l'immigration et de l'intégration chargés de l'assistance humanitaire.Ils peuvent s'entretenir confidentiellement avec les personnes maintenues dans cette zone.Pendant leur présence en zone d'attente, les représentants agréés d'une association habilitée sont accompagnés par un agent des services de contrôle aux frontières. Les représentants de plusieurs associations habilitées ne peuvent accéder le même jour à la même zone d'attente.

 

 

 

Article L. 221-5 du CESEDA :

Lorsqu'un étranger mineur non accompagné d'un représentant légal n'est pas autorisé à entrer en France, le procureur de la République, avisé immédiatement par l'autorité administrative, lui désigne sans délai un administrateur ad hoc. Celui-ci assiste le mineur durant son maintien en zone d'attente et assure sa représentation dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à ce maintien.


Il assure également la représentation du mineur dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles afférentes à son entrée en France.

L'administrateur ad hoc est désigné par le procureur de la république compétent sur une liste de personnes morales ou physiques dont les modalités de constitution sont fixées par décret en conseil d'Etat. Ce décret précise également les conditions de leur indemnisation.

 

 

5. Les États membres peuvent déterminer dans leur droit national:

 

 

 

a) les cas où un mineur peut déposerprésenter une demande en son nom;

 

 

Option non transposée

b) les cas où la demande d’un mineur non accompagné doit être déposéeintroduite par un représentant désigné conformément à l’article 1725, paragraphe 1, point a); 1

Voir ci-dessus, article L 751-1 du CESEDA

Voir ci-dessus, nouvel article L 741-3 du CESEDA

 

c) les cas où le dépôt d’une demande d’asilede protection internationale vaut également dépôt d’une demande d’asilede protection internationale pour tout mineur non marié.

 

 

Option non transposée

 

 

 

 

Article 8

 

 

 

Information et conseil dans les centres de rétention et aux points de passage frontaliers

 

 

 

1. S’il existe des éléments donnant à penser que des ressortissants de pays tiers ou des apatrides placés en rétention dans des centres de rétention ou présents à des points de passage frontaliers, y compris les zones de transit aux frontières extérieures, peuvent souhaiter présenter une demande de protection internationale, les États membres leur fournissent des informations sur la possibilité de le faire. Dans ces centres de rétention et points de passage, les États membres prennent des dispositions en matière d’interprétation dans la mesure nécessaire pour faciliter l’accès à la procédure d’asile.

Alinéa 1 de l'article R. 213-2 du CESEDA :

Lorsque l'étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d'asile, il est informé sans délai, dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, de la procédure de demande d'asile, de ses droits et obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l'aider à présenter sa demande.

 

Pas de transposition prévue au niveau législatif de l'obligation des Etats membres d'informer l'étranger sur la possibilité qu'il a de demander l'asile lorsqu'il existe des éléments donnant à penser qu'il peut souhaiter le faire.


Transposition à prévoir au niveau réglementaire ?

Pas de disposition spécifique en matière d'interprétation mais mesures d'ordre général prévues aux articles L. 111-7 et suivants.

 

Article L. 551-3 du CESEDA :

A son arrivée au centre de rétention, l'étranger reçoit notification des droits qu'il est susceptible d'exercer en matière de demande d'asile. Il lui est notamment indiqué que sa demande d'asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après cette notification.

 

Déjà transposé en ce qui concerne l'asile en rétention.

 

Article L. 111-7 du CESEDA :

Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une mesure de non-admission en France, de maintien en zone d'attente, de placement en rétention ou de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de non-admission, de maintien ou de placement ou dans le procès-verbal prévu à l'article L. 611-1-1. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français.

 

 

 

Article L. 111-8 du CESEDA :Lorsqu'il est prévu aux livres II, V et VI du présent code qu'une décision ou qu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur l'une des listes mentionnées à l'article L. 111-9 ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.

 

 

2. Les États membres veillent à ce que les organisations et les personnes qui fournissent des conseils et des orientations aux demandeurs puissent accéder effectivement aux demandeurs présents aux points de passage frontaliers, y compris aux zones de transit, aux frontières extérieures. Les États membres peuvent prévoir des règles relatives à la présence de ces organisations et de ces personnes à ces points de passage et, en particulier, soumettre l’accès à un accord avec les autorités compétentes des États membres. Des restrictions à cet accès ne peuvent être imposées que, lorsqu’en vertu du droit national, elles sont objectivement nécessaires à la sécurité, l’ordre public ou la gestion administrative des points de passage, pour autant que ledit accès n’en soit pas alors considérablement restreint ou rendu impossible.

Chapitre III du titre II du livre II du CESEDA relatif au contrôle des droits des étrangers maintenus en zone d'attente

 

Déjà transposé

 

 

 

 

Article 7 9

 

 

 

Droit de rester dans l’État membre en attendantpendant l’examen de la demande

 

 

 

1. Les demandeurs sont autorisés à rester dans l’État membre, aux seules fins de la procédure, jusqu’à ce que l’autorité responsable de la détermination ne s’est pas se soit prononcée conformément aux procédures en premier ressortpremière instance prévues au chapitre III. Ce droit de rester dans l’État membre ne constitue pas un droit à un titre de séjour.

Article L. 742-3 du CESEDA :

L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la cour nationale du droit d'asile. Le a du 3° du II de l'article L,511-1 n'est pas applicable.


Alinéa 1 de l'article L. 742-6 du CESEDA :

L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l 'OFPRA, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office.

Nouvel article L. 743-1 du CESEDA:

L’attestation délivrée en application de l’article L. 741-1 permet à l’étranger dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France, de se maintenir sur le territoire français. Ce document, dès lors que la demande a été introduite auprès de l’office français de protection des réfugiés et apatrides, est renouvelable jusqu’à ce que l’office statue et, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d’asile, jusqu’à ce que la cour statue.

 

2. Les États membres ne peuvent prévoir d’exception à cette règle que si, conformément aux articles 32 et 34, l’examen de la demande ultérieure n’est pas poursuivi une personne présente une demande ultérieure visée à l’article 41 ou si une personne est, le cas échéant, livrée à ou extradée vers, soit un autre État membre en vertu des obligations découlant d’un mandat d’arrêt européen ou pour d’autres raisons, soit un pays tiers, soit une cour ou un tribunal pénal(e) international(e).

 

c), d) et e) du nouvel article L. 743-2 du CESEDA :
Par dérogation à l’article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales, le droit de se maintenir en France prend fin et l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque :

[...]
c) L’étranger n’a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides d’une décision d’irrecevabilité en application de l’article L. 723-14, qu’en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente ;
d) L’étranger présente une autre demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ;

e) L’étranger fait l’objet d’une extradition ou d’une procédure mentionnée au paragraphe 2 de l’article 9 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte).

 

3. Un État membre ne peut extrader un demandeur vers un pays tiers en vertu du paragraphe 2 que lorsque les autorités compétentes se sont assurées que la décision d’extradition n’entraînera pas de refoulement direct ou indirect en violation des obligations internationales et à l’égard de l’Union incombant à cet État membre.

 

Voir ci-dessus, alinéa 1 du nouvel article L. 743-2 du CESEDA

 

 

 

 

 

Article 810

 

 

 

Conditions auxquelles est soumis l’examen des demandes

 

 

 

1. Sans préjudice de l’article 23, paragraphe 4, point i), lesLes États membres veillent à ce que l’examen d’une demande d’asilede protection internationale ne soit pas ni refusé ni exclu au seul motif que la demande n’a pas été introduite présentée dans les plus brefs délais.

 

 

 

2. Lors de l’examen d’une demande de protection internationale, l’autorité responsable de la détermination détermine d’abord si le demandeur remplit les conditions d’octroi du statut de réfugié et, si tel n’est pas le cas, détermine si le demandeur remplit les conditions pour pouvoir bénéficier de la protection subsidiaire.

Article L. 712-1 du CESEDA :

Sous réserve des dispositions de l'article L. 712-2, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mentionnées à l'article L. 711-1 et qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des menaces graves suivantes :


a) La peine de mort ;


b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;


c) S'agissant d'un civil, une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence généralisée résultant d'une situation de conflit armé interne ou international.

Nouvel article L. 712-1 du CESEDA :

Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes :


a) La peine de mort ou une exécution ;

b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;


c) S'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence aveugle résultant d'une situation de conflit armé interne ou international.

 

3. Les États membres font en sorte que les décisions sur les demandes d’asilede protection internationale soient prises par l’autorité responsable de la détermination à l’issue d’un examen approprié. À cet effet, ilsles États membres veillent à ce que:

Article L. 723-2 du CESEDA :

L'office se prononce sur la reconnaissance de la qualité de réfugié ou l'octroi de la protection subsidiaire au terme d'une instruction unique au cours de laquelle le demandeur d'asile est mis en mesure de présenter les éléments à l'appui de sa demande.

Nouvel article L. 723-4 du CESEDA :

L’office se prononce, au terme d’une instruction unique, sur la reconnaissance de la qualité de réfugié ou sur l’octroi de la protection subsidiaire.Il appartient au demandeur de présenter, aussi rapidement que possible, tous les éléments nécessaires pour étayer sa demande d'asile. Ces éléments correspondent à ses déclarations et à tous les documents dont il dispose concernant son âge, son histoire personnelle, y compris celle de sa famille, son identité, sa ou ses nationalités, ses titres de voyage, les pays ainsi que les lieux où il a résidé auparavant, ses demandes d’asile antérieures, son itinéraire ainsi que les raisons justifiant sa demande.Il appartient à l’office d’évaluer, en coopération avec le demandeur, les éléments pertinents de la demande.L’office statue sur la demande en tenant compte de la situation prévalant dans le pays d’origine à la date de sa décision, de la situation personnelle et des déclarations du demandeur, des éléments de preuve et d’information qu’il a présentés ainsi que, le cas échéant, des activités qu’il a exercées depuis le départ de son pays d’origine et qui seraient susceptibles de l’exposer dans ce pays à des persécutions ou des atteintes graves. L’office tient compte également, le cas échéant, du fait qu’il est raisonnable de considérer que le demandeur peut se prévaloir de la protection d’un autre pays dont il est en droit de revendiquer la nationalité.

 

 

 

Le fait que le demandeur a déjà fait l’objet de persécutions ou d’atteintes graves ou de menaces directes de telles persécutions ou atteintes constitue un indice sérieux du caractère fondé des craintes du demandeur d’être persécuté ou du risque réel de subir des atteintes graves, sauf s’il existe de bonnes raisons de penser que ces persécutions ou atteintes graves ne se reproduiront pas.Lorsqu’une partie de ses déclarations n’est pas étayée par des éléments de preuve, il n’est pas exigé du demandeur d’autres éléments de justification si, ayant présenté dès que possible, sauf motif légitime avéré, sa demande, il s’est réellement efforcé de l’étayer en présentant tous les éléments à sa disposition et en expliquant de façon satisfaisante l’absence d’autres éléments probants et si, la crédibilité générale du demandeur étant établie, ses déclarations sont considérées comme cohérentes et plausibles et ne sont pas contredites par des informations dont dispose l’office.

 

a) les demandes soient examinées et les décisions soient prises individuellement, objectivement et impartialement;

 

Idem

 

b) des informations précises et actualisées soient obtenues auprès de différentes sources, telles que le haut commissariat des Nations unies pour BEAA et le HCR ainsi que les réfugiés (HCR)organisations internationales compétentes en matière de droits de l’homme, sur la situation générale existant dans les pays d’origine des demandeurs d’asile et, le cas échéant, dans les pays par lesquels les demandeurs d’asile ont transité, et à ce que le personnel chargé d’examiner les demandes et de prendre les décisions ait accès à ces informations;

Alinéa 1 de l'article R 723-2 du CESEDA :

Le directeur général de l'office reconnaît la qualité de réfugié ou d'apatride ou accorde le bénéfice de la PS au terme d'une instruction unique, au vu des pièces et des informations dont il dispose à la date de sa décision.

 

Voir modalités d'organisation interne de l'OFPRA

c) le personnel chargé d’examiner les demandes et de prendre les décisions ait une connaissance appropriée des connaisse les normes applicables en matière d’asile et de droit des réfugiés.;

 

 

idem

3.d) le personnel chargé d’examiner les demandes et de prendre les décisions ait la possibilité de demander conseil à des experts, le cas échéant, sur des matières particulières comme les questions médicales, culturelles, religieuses, ou celles liées aux enfants ou au genre.

 

 

idem

4. Les autorités visées au chapitre V ont accès, par le biais de l’autorité responsable de la détermination, du demandeur ou autrement, aux informations générales visées au paragraphe 23, point b), nécessaires à l’accomplissement de leur mission.

 

 

idem

4.5. Les États membres peuvent prévoirprévoient des règles relatives à la traduction des documents présentant un intérêt pour l’examen des demandes.

Alinéa 3 de l'article R. 733-5 du CESEDA :

Il peut lui être annexé toutes pièces de nature à établir le bien-fondé de la demande. Les pièces en langue étrangère doivent être accompagnées d'une traduction en langue française. S'agissant des actes d'état civil ainsi que des actes judiciaires ou de police, cette traduction doit être certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté dans les conditions prévues par les articles R. 111-1 et suivants.

 

idem

 

 

 

 

Article 911

 

 

 

Conditions auxquelles sont soumises les décisions de l’autorité responsable de la détermination

 

 

 

1. Les États membres veillent à ce que les décisions portant sur les demandes d’asilede protection internationale soient communiquées par écrit.

Article L.723-3-1 du CESEDA :

L'office notifie par écrit sa décision au demandeur d'asile. Toute décision de rejet est motivée en fait et en droit et précise les voies et délais de recours.

Aucune décision ne peut naître du silence gardé par l'office.

Nouvel article L. 723-8 du CESEDA :

L'office notifie par écrit sa décision au demandeur d'asile. Toute décision de rejet est motivée en fait et en droit et précise les voies et délais de recours.


Aucune décision ne peut naître du silence gardé par l'office.

 

2. Les États membres veillent en outre à ce que, lorsqu’une demande ayant trait au statut de réfugié et/ou au statut conféré par la protection subsidiaire est rejetée, la décision soit motivée en fait et en droit et que les possibilités de recours contre une décision négative soient communiquées par écrit.

idem

idem

 

Les États membres ne sont pas tenus de motiver le refus d’accorder le statut de réfugié lorsque le demandeur se voit accorder un statut offrant les mêmes droits et avantages au regard du droit national et du droit communautaire que le statut de réfugié en vertu de la directive 2004/83/CE. Dans ce cas, les États membres veillent à ce que le refus d’accorder le statut de réfugié soit motivé dans le dossier du demandeur et que celui-ci puisse avoir accès à son dossier à sa demande. En outre, les États membres ne sont pas tenus de communiquer par écrit, en liaison avec une décision, les possibilités de recours contre une décision négative lorsque le demandeur a été informé à un stade antérieur de ces possibilités par écrit ou par un moyen électronique auquel il a accès.

 

Option non transposée

3. Aux fins de l’article 67, paragraphe 32, et lorsque la demande est fondée sur les mêmes motifs, les États membres peuvent adopter une décision unique concernant toutes les personnes à charge., à moins qu’une telle action ne conduise à une divulgation de la situation particulière d’un demandeur, qui pourrait nuire à ses intérêts, notamment en cas de persécution fondée sur le genre, l’orientation sexuelle, l’identité de genre et/ou sur l’âge. En pareil cas, une décision distincte est communiquée à la personne concernée.

 

 

Option non retenue pour les majeurs.

 

 

 

 

Article 1012

 

 

 

Garanties accordées aux demandeurs d’asile

 

 

 

1. En ce qui concerne les procédures prévues au chapitre III, les États membres veillent à ce que tous les demandeurs d’asile bénéficient des garanties suivantes:

 

 

 

a) ils sont informés, dans une langue qu’ils comprennent ou dont il est raisonnable de supposer qu’ils la comprennent, de la procédure à suivre et de leurs droits et obligations au cours de la procédure ainsi que des conséquences que pourrait avoir le non-respect de leurs obligations ou le refus de coopérer avec les autorités. Ils sont informés du calendrier, ainsi que des moyens dont ils disposent pour remplir leur obligation de présenter les éléments visés à l’article 4 de la directive 2004/83/CE.2011/95/UE, ainsi que des conséquences d’un retrait explicite ou implicite de la demande. Ces informations leur sont communiquées à temps pour leur permettre d’exercer les droits garantis par la présente directive et de se conformer aux obligations décrites à l’article 11;13;

4° de l'article R. 741-2 du CESEDA :

L'étranger qui, n'étant pas déjà admis en France, sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application de l'article L. 741-1 présente à l'appui de sa demande :


4° L'indication des pièces à fournir par l'étranger qui sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application du présent article est portée à sa connaissance par les services de la préfecture. Ces derniers remettent alors à l'étranger un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter eu égard aux conditions des demandeurs d'asile, ainsi que les organisations qui assurent une assistance juridique spécifique et celles susceptibles de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil. Cette information se fait dans une langue dont il est raisonnable de penser que le demandeur d'asile la comprend.

 

Déjà transposé

b) ils bénéficient, en tant que de besoin, des services d’un interprète pour présenter leurs arguments aux autorités compétentes. Les États membres considèrent qu’il est nécessaire de fournir les services d’un interprète, au moins lorsque l’autorité responsable de la détermination invite le demandeur à un entretiendoit être interrogé selon les modalités visées aux articles 1214 à 17, et 1334 et lorsqu’il n’est pas possible de garantir une communication adéquate sans ces services. Dans ce cas, ainsi que dans les autres cas où les autorités compétentes souhaitent entendre le demandeur, ces services sont payés sur des fonds publics;

Alinéa 1 de l'article R. 723-1-1 du CESEDA :

Le troisième alinéa de l'article R. 213-2 est applicable à l'audition mentionnée au premier alinéa de l'article L. 723-3. Celle-ci fait l'objet d'un rapport écrit qui, outre les raisons justifiant l'asile, comprend les informations relatives à l'identité de l'étranger et celle de sa famille, les lieux et pays traversés ou dans lesquels il a séjourné, sa ou ses nationalités, le cas échéant ses pays de résidence et ses demandes d'asile antérieures, ses documents d'identité et titres de voyage.


Alinéa 3 de l'article R. 213-2 du CESEDA :

Lorsque l'audition du demandeur d'asile nécessite l'assistance d'un interprète, sa rétribution est prise en charge par l'Etat.

Alinéa 2 du nouvel article L. 723-6 du CESEDA :

Le demandeur se présente à l’entretien et répond personnellement aux questions qui lui sont posées par l’agent de l’office. Il est entendu dans la langue de son choix, sauf s’il existe une autre langue qu’il comprend et dans laquelle il est à même de communiquer clairement.

 

c) la possibilité de communiquer avec le HCR ou toute autre organisation agissant au nom du HCR sur le territoire dequi fournit des conseils juridiques ou d’autres orientations aux demandeurs conformément au droit de l’État membre en vertu d’un accord conclu avec ce dernierconcerné ne leur est pas refusée;

 

Alinéa 3 du nouvel article L. 723-6 du CESEDA

:

Le demandeur peut se présenter à l’entretien accompagné d’un avocat ou d’un représentant d’une association de défense des droits des étrangers ou des demandeurs d’asile. Au cours de l’entretien, l’avocat ou le représentant de l’association peut prendre des notes. A la fin de l’entretien, l’avocat ou le représentant de l’association peut, à sa demande, formuler des observations.

 

d) ils ont accès et, le cas échéant, leurs conseils juridiques ou autres conseillers ont accès, conformément à l’article 23, paragraphe 1, aux informations visées à l’article 10, paragraphe 3, point b), et aux informations communiquées par les experts visées à l’article 10, paragraphe 3, point d), lorsque l’autorité responsable de la détermination a tenu compte de ces informations pour prendre une décision relative à leur demande;

 

 

Voir règles de procédure interne de l'OFPRA.

e) ils sont avertis dans un délai raisonnable de la décision prise sur leur demande d’asile par l’autorité responsable de la détermination concernant leur demande. Si un conseil juridique ou un autre conseiller représente légalement le demandeur, les États membres peuvent choisir de l’avertir de la décision plutôt que le demandeur d’asile;

 

 

Transposition au niveau réglementaire ?

ef) ils sont informés du résultat de la décision prise par l’autorité responsable de la détermination dans une langue qu’ils comprennent ou dont il est raisonnable de supposer qu’ils la comprennent lorsqu’ils ne sont pas assistés ni représentés par un conseil juridique ou un autre conseiller et lorsqu’une assistance juridique gratuite n’est pas possible. Les informations communiquées indiquent les possibilités de recours contre une décision négative, conformément aux dispositions de l’article 911, paragraphe 2.

Alinéa 1 de l'article L. 723-3-1 du CESEDA :

L'office notifie par écrit sa décision au demandeur d'asile. Toute décision de rejet est motivée en fait et en droit et précise les voies de recours.

Alinéa 3 de l'article R. 723-2 du CESEDA :

La décision du directeur général de l'office sur la demande d'asile est communiquée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 213-3. Lorsqu'une décision ne peut pas être prise dans le délai de six mois, l'office en informe l'intéressé dans les quinze jours qui précèdent l'expiration de ce délai.

Alinéa 2 de l'article R. 213-3 du CESEDA :

L'étranger est informé du caractère positif ou négatif de cette décision dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. Lorsqu'il s'agit d'une décision de refus d'entrée en France, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides transmet sous pli fermé à l'étranger une copie du rapport prévu au quatrième alinéa de l'article R. 213-2. Cette transmission est faite en même temps que la remise de la décision du ministre chargé de l'immigration ou, à défaut, dans des délais compatibles avec l'exercice effectif par l'étranger de son droit au recours.

Voir ci-dessus, alinéa 1 du nouvel article L. 723-8 du CESEDA

 

2. En ce qui concerne les procédures prévues au chapitre V, les États membres veillent à ce que tous les demandeurs d’asile bénéficient de garanties équivalentes à celles visées au paragraphe 1, points b), c) et d), du présent article.) à e).

Alinéas 1 et 2 de l'article R. 733-17 du CESEDA :
La cour met gratuitement à disposition du requérant, pour l'assister à l'audience, un interprète qui a prêté serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience, devant le président de la cour ou l'un des vice-présidents.


Conformément à l'article R. 733-8, cet interprète est désigné dans la langue indiquée par le requérant ou, à défaut, dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend.


Alinéa 1 de l'article L. 733-1 du CESEDA :

Les intéressés peuvent présenter leurs explications à la Cour nationale du droit d'asile et s'y faire assister d'un conseil et d'un interprète.


Alinéa 3 de l'article R. 733-10 du CESEDA :

Les mémoires et pièces produits par l'office dans le cadre de la procédure sont communiqués au requérant.

 

Pas de transposition de la notion de délai raisonnable pour la transmission de la décision au requérant.

A transposer par voie réglementaire ?

 

Alinéa 1 de l'article R. 733-11 du CESEDA :

Lorsque le requérant est représenté par un avocat, les actes de procédure sont accomplis à l'égard de ce mandataire, à l'exception de la notification de l'avis de réception prévu à l'article R. 733-8, de l'avis d'audience prévu à l'article R. 733-19 et de la décision elle-même, adressés personnellement au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

 

 

 

 

 

 

Article 1113

   

 

Obligations des demandeurs d’asile

 

 

 

1. Les États membres imposent aux demandeurs l’obligation de coopérer avec les autorités compétentes en vue d’établir leur identité et les autres éléments visés à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2011/95/UE. Les États membres peuvent imposer aux demandeurs d’asile des d’autres obligations en matière de coopération avec les autorités compétentes dans la mesure où ces obligations sont nécessaires au traitement de la demande.

 

Voir ci-dessus, alinéa 2 du nouvel article L. 723-4 du CESEDA


Alinéa 2 du nouvel article L. 741-1 du CESEDA :

L’étranger est tenu de coopérer avec l’autorité administrative compétente en vue d’établir son identité, sa ou ses nationalités, sa situation familiale, son parcours depuis son pays d’origine ainsi que, le cas échéant, ses demandes d’asile antérieures. Il présente tous documents d’identité ou de voyage dont il dispose.

 

2. En particulier, les États membres peuvent prévoir que:

 

 

 

a) les demandeurs d’asile doivent se manifester auprès des autorités compétentes ou se présenter en personne, soit immédiatement soit à une date précise;

 

 

 

b) les demandeurs d’asile doivent remettre les documents qui sont en leur possession et qui présentent un intérêt pour l’examen de la demande, comme leurs passeports;

2° de l'article R. 741-2 du CESEDA :

L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application de l'article L. 741-1 présente à l'appui de sa demande :

[...]
2° Les documents mentionnés dans l'arrêté prévu par l'article R. 211-1 justifiant qu'il est entré régulièrement en France ou, à défaut, toutes indications portant sur les conditions de son entrée en France et ses itinéraires de voyage à partir de son pays d'origine ;

 

 

c) les demandeurs d’asile doivent informer les autorités compétentes de leur lieu de résidence ou de leur adresse ainsi que de toute modification de ceux-ci le plus rapidement possible.

4° de l'article R. 741-2 du CESEDA :

L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application de l'article L. 741-1 présente à l'appui de sa demande :[...]4° L'indication de l'adresse où il est possible de lui faire parvenir toute correspondance pendant la durée de validité de l'autorisation provisoire de séjour délivrée sur le fondement de l'article R. 742-1. Si le choix d'une adresse se porte sur celle d'une association, celle-ci doit être agréée par arrêté préfectoral. L'agrément est accordé pour une durée de trois ans renouvelable aux associations régulièrement déclarées depuis au moins trois années dont l'objet est en rapport avec l'aide ou l'assistance aux étrangers, et justifiant d'une expérience dans les domaines de l'accueil, de la prise en charge, de la domiciliation ou de l'hébergement des demandeurs d'asile, ainsi que de leur aptitude à assurer effectivement la mission de réception et de transmission des courriers adressés aux demandeurs d'asile.

 

 

Les États membres peuvent prévoir que le demandeur devra accepter de recevoir toute communication au dernier lieu de résidence ou à la dernière adresse qu’il a indiqué de la sorte;

 

 

 

d) les autorités compétentes puissent fouiller le demandeur ainsi que les objets qu’il transporte;. Sans préjudice de toute fouille effectuée pour des raisons de sécurité, une fouille sur la personne du demandeur au titre de la présente directive est effectuée par une personne du même sexe, dans le plein respect des principes de dignité humaine et d’intégrité physique et psychologique;

 

 

 

e) les autorités compétentes puissent photographier le demandeur; et

 

 

 

f) les autorités compétentes puissent enregistrer les déclarations faites oralement par le demandeur, à condition qu’il en ait été préalablement informé.

 

 

 

 

 

 

 

Article 1214

 

 

 

Entretien personnel

 

 

1. Avant que l’autorité responsable de la détermination ne se prononce, la possibilité est donnée au demandeur d’asile d’avoir un entretien personnel sur sa demande de protection internationale avec une personne compétente en vertu du droit national pour mener cet entretien. Les États membres peuvent également offrir la possibilité d’un entretien personnel à toute personne majeure visée à l’article 6, paragraphe 3. Les entretiens personnels sur le fond de la demande de protection internationale sont menés par le personnel de l’autorité responsable de la détermination. Le présent alinéa s’entend sans préjudice de l’article 42, paragraphe 2, point b).

Article L. 723-3 du CESEDA :

L'office convoque le demandeur à une audition. Il peut s'en dispenser s'il apparaît que :


a) L'office s'apprête à prendre une décision positive à partir des éléments en sa possession ;


b) Le demandeur d'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en œuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;


c) Les éléments fournis à l'appui de la demande sont manifestement infondés ;


d) Des raisons médicales interdisent de procéder à l'entretien.

Alinéa 1 du nouvel article L. 723-6 du CESEDA :
L’office convoque le demandeur à un entretien personnel. Il peut s’en dispenser s'il apparaît que :

a) L'office s'apprête à prendre une décision reconnaissant la qualité de réfugié à partir des éléments en sa possession ;


b) Des raisons médicales, durables et indépendantes de la volonté de l’intéressé, interdisent de procéder à l’entretien.

 

Lorsqu’un nombre élevé de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides demandent simultanément une protection internationale, ce qui, dans la pratique, ne permet pas à l’autorité responsable de la détermination de mener, en temps utile, les entretiens sur le fond de chaque demande, les États membres peuvent prévoir que le personnel d’une autre autorité puisse temporairement participer à la conduite de ces entretiens. Dans ce cas, le personnel de cette autre autorité reçoit préalablement la formation pertinente, qui comporte les éléments énumérés à l’article 6, paragraphe 4, points a) à e), du règlement (UE) n o 439/2010. Les personnes menant les entretiens personnels des demandeurs en vertu de la présente décision ont également acquis une connaissance générale des problèmes qui pourraient nuire à la capacité des demandeurs de participer à un entretien, par exemple des éléments selon lesquels le demandeur peut avoir été soumis à la torture dans le passé.

 

 

 

Lorsqu’une personne a introduit une demande de protection internationale au nom des personnes à sa charge, chaque personne majeure à charge a la possibilité de participer à un entretien personnel.

 

 

 

Les États membres peuvent déterminer dans leur droit national dans quels cas un mineur se verra offrir la possibilité d’un entretien personnel.

 

Alinéa 1 du nouvel article L. 723-3 du CESEDA :
Pendant toute la durée de la procédure d’examen de la demande, l’office peut définir les modalités particulières d’examen qu’il estime nécessaires pour l’exercice des droits d’un demandeur en raison de sa situation particulière, de sa minorité ou de sa vulnérabilité.

 

2. L’entretien personnel sur le fond de la demande peut ne pas avoir lieu lorsque:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) l’autorité responsable de la détermination est en mesure de prendre une décision positive relative au statut de réfugié sur la base des éléments de preuve disponibles, ou

Voir ci-dessus, a) de l'article L. 723-3 du CESEDA

Voir ci-dessus, a) de l'alinéa 1 du nouvel article L. 723-6 du CESEDA

 

b) l’autorité compétente a déjà eu une réunion avec le demandeur afin de l’aider à remplir sa demande et à fournir les informations essentielles concernant ladite demande, conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2004/83/CE,; ou

 

 

3. L’entretien personnel peut également ne pas avoir lieu lorsqu’il n’est pas raisonnablement possible d’y procéder, en particulier lorsque l’autorité compétente sur la base d’un examen exhaustif des informations fournies par le demandeur, considère la demande comme infondée dans les cas où les circonstances prévues à l’article 23, paragraphe 4, points a), c), g), h) et j), s’appliquent.b) l’autorité responsable de la détermination estime que le demandeur n’est pas en état ou en mesure d’être interrogé en raison de circonstances durables indépendantes de sa volonté. En cas de doute, les États membres peuvent exiger un certificat attestant de son état de santé physique ou psychique. l’autorité responsable de la détermination consulte un professionnel de la santé pour déterminer si les circonstances qui font que le demandeur n’est pas en état ou en mesure de participer à un entretien revêtent un caractère temporaire ou permanent.

Voir ci-dessus, d) de l'article L. 723-3 du CESEDA

Voir ci-dessus, b) de l'alinéa 1 du nouvel article L. 723-6 du CESEDA

 

Lorsque l’État membre n’offre pas au demandeur la possibilité d’unaucun entretien personnel n’est mené, en application du présent paragraphe,point b) ou, le cas échéant, àavec la personne à charge, des efforts raisonnables sont déployés pour permettre au demandeur ou à la personne à charge de fournir davantage d’informations.

 

 

 

4.3. L’absence d’entretien personnel conformément au présent article n’empêche pas l’autorité responsable de la détermination de se prononcer sur une demande d’asilede protection internationale.

 

 

 

54. L’absence d’entretien personnel en application du paragraphe 2, point b) ou c), ou du paragraphe 3, n’influe pas dans un sens défavorable sur la décision de l’autorité responsable de la détermination.

 

 

 

65. Indépendamment de l’article 2028, paragraphe 1, lorsqu’ils se prononcent sur laune demande d’asilede protection internationale, les États membres peuvent tenir compte du fait que le demandeur ne s’est pas présenté à l’entretien personnel, sauf s’il avait de bonnes raisons de ne pas se présenter.

 

Alinéa 5 du nouvel article L. 723-6 du CESEDA :
Sans préjudice de l’article L. 723-11, l’absence sans motif légitime du demandeur, dûment convoqué à un entretien, ne fait pas obstacle à ce que l’office statue sur sa demande.

 

 

 

 

 

Article 1315

 

 

 

Conditions auxquelles est soumis l’entretien personnel

 

 

 

1. L’entretien personnel a normalement lieu hors de la présence des membres de la famille, à moins que l’autorité responsable de la détermination ne juge que la présence d’autres membres de la famille est nécessaire pour procéder à un examen adéquat.

Voir ci-dessus, article L. 723-3 du CESEDA

Voir ci-dessus, alinéa 1 du nouvel article L. 723-6 et alinéa 1 du nouvel article L. 723-3 du CESEDA

 

2. L’entretien personnel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité.

Alinéa 2 de l'article R. 723-2 du CESEDA :

La collecte d'informations nécessaires à cette instruction ne doit pas avoir pour effet la divulgation directe, aux auteurs présumés de persécutions à l'encontre de l'étranger demandeur d'asile, d'informations concernant la demande d'asile ou le fait qu'une demande d'asile a été introduite.

 

 

3. Les États membres prennent les mesures appropriées pour faire en sorte que l’entretien personnel soit mené dans des conditions qui permettent au demandeur d’exposer l’ensemble des motifs de sa demande. À cet effet, les États membres:

Article L 723-2 du CESEDA :

L'office se prononce sur la reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l'octroi de la protection subsidiaire au terme d'une instruction unique au cours de laquelle le demandeur est mis en mesure de présenter les éléments à l'appui de sa demande.

Voir ci-dessus, alinéa 1 du nouvel article L. 723-3 du CESEDA


Alinéa 6 du nouvel article L. 723-6 du CESEDA :

Les modalités d’organisation de l’entretien sont définies par le directeur général de l’office.

 

a) veillent à ce que la personne chargée de mener l’entretien soit suffisamment compétente pour tenir compte de la situation personnelle ouet générale dans laquelle s’inscrit la demande, notamment l’origine culturelle, le genre ou l’orientation sexuelle, l’identité de genre ou la vulnérabilité du demandeur, pour autant qu’il soit possible de le faire, et;

 

idem

 

b) font en sorte, dans la mesure du possible, que l’entretien avec le demandeur soit mené par une personne du même sexe si le demandeur en fait la demande à moins que l’autorité responsable de la détermination ait une raison de penser que cette demande est fondée sur des motifs qui ne sont pas liés à des difficultés de la part du demandeur d’exposer l’ensemble des motifs de sa demande;

 

idem

 

c) choisissent un interprète capable d’assurer une communication appropriée entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien. Il n’est pas nécessaire que laLa communication ait lieu dans la langue pour laquelle le demandeur d’asile a manifesté une préférence sauf s’il existe une autre langue dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est à même de communiquer clairement. Dans la mesure du possible, les États membres fournissent un interprète du même sexe si le demandeur en fait la demande, à moins que l’autorité responsable de la détermination ait des raisons de penser que cette demande est fondée sur des motifs qui ne sont pas liés à des difficultés de la part du demandeur d’exposer l’ensemble des motifs de sa demande;

 

idem

Alinéa 2 du nouvel article L. 723-6 du CESEDA :

Le demandeur se présente à l’entretien et répond personnellement aux questions qui lui sont posées par l’agent de l’office. Il est entendu dans la langue de son choix, sauf s’il existe une autre langue qu’il comprend et dans laquelle il est à même de communiquer clairement.

 

d) veillent à ce que la personne qui mène l’entretien sur le fond de la demande de protection internationale ne porte pas d’uniforme militaire ou d’uniforme des services répressifs;

 

idem

 

e) veillent à ce que les entretiens avec les mineurs soient menés d’une manière adaptée aux enfants.

 

idem

 

4. Les États membres peuvent prévoir des règles régissant la présence de tiers à l’entretien personnel.

 

idem

Alinéas 3 et 4 du nouvel article L. 723-6 du CESEDA :

Le demandeur peut se présenter à l’entretien accompagné d’un avocat ou d’un représentant d’une association de défense des droits des étrangers ou des demandeurs d’asile. Au cours de l’entretien, l’avocat ou le représentant de l’association peut prendre des notes. A la fin de l’entretien, l’avocat ou le représentant de l’association peut, à sa demande, formuler des observations.

L’absence d’un avocat ou d’un représentant d’une association n’empêche pas l’office de mener un entretien avec le demandeur.

 

5. Le présent article est également applicable à la réunion visée à l’article 12, paragraphe 2, point b).

 

 

 

 

 

 

 

Article 16

   

 

Contenu de l’entretien personnel

   

 

Lorsqu’elle mène un entretien personnel sur le fond d’une demande de protection internationale, l’autorité responsable de la détermination veille à ce que le demandeur ait la possibilité concrète de présenter les éléments nécessaires pour étayer sa demande de manière aussi complète que possible, conformément à l’article 4 de la directive 2011/95/UE. Cela inclut la possibilité de fournir une explication concernant les éléments qui pourraient manquer et/ou toute incohérence ou contradiction dans les déclarations du demandeur

Voir ci-dessus, article L 723-2 du CESEDA

Voir ci-dessus, alinéa 6 du nouvel article L. 723-4 du CESEDA

 

 

   

 

Article 1417

   

 

Statut du rapport sur l’entretien personnel dans le cadre de la procédure

   

 

Enregistrement de l’entretien personnel et rapport le concernant

 

 

 

1. Les États membres veillent à ce que chaque entretien personnel fasse l’objet soit d’un rapport écritdétaillé et factuel contenant au moinstous les informations essentielles relatives à la demande, telles qu’elles ont été présentées par le demandeur, au regard de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2004/83/CEéléments essentiels soit d’une transcription.

Alinéa 1 de l'article R. 723-1-1 du CESEDA :

Le troisième alinéa de l'article R.213-2 est applicable à l'audition mentionnée au premier alinéa de l'article L 723-3. Celle-ci fait l'objet d'un rapport écrit qui, outre les raisons justifiant l'asile, comprend les informations relatives à l'identité de l'étranger et celle de sa famille, les lieux et pays traversés ou dans lequel il a séjourné, sa ou ses nationalités, le cas échéant ses pays de résidence et ses demandes d'asile antérieures, ses documents d'identité et titres de voyage.

Alinéa 1 du nouvel article L. 723-7 du CESEDA :

Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, l’entretien personnel mené avec le demandeur fait l’objet d’une transcription versée au dossier de l’intéressé.

 

2. Les États membres veillent à ce que les demandeurs aient accès en temps voulu au rapport sur peuvent prévoir l’enregistrement audio ou audiovisuel de l’entretien personnel. Lorsque cet accès n’est accordé qu’après la décision de l’autorité responsable de la détermination, les États membres veillent à ce que les demandeurs puissent avoir accès au rapport suffisamment tôt pour leur permettre de préparer et d’introduire un recours dans les délais Lorsque cet enregistrement a lieu, les États membres veillent à ce que l’enregistrement ou sa transcription soit versé au dossier du demandeur.

 

 

Transposition au niveau réglementaire

3. Les États membres peuvent demander au demandeur d’approuverveillent à ce que le contenu dudemandeur ait la possibilité de faire des commentaires et/ou d’apporter des précisions, oralement et/ou par écrit, concernant toute erreur de traduction ou tout malentendu dans le rapport sur ou la transcription, à la fin de l’entretien personnel ou dans un délai précis avant que l’autorité responsable de la détermination ait pris une décision. À cette fin, les États membres veillent à ce que le demandeur soit pleinement informé du contenu du rapport ou des éléments essentiels de la transcription, moyennant l’aide d’un interprète si nécessaire. Les États membres demandent ensuite au demandeur de confirmer que le contenu du rapport ou de la transcription reflète correctement l’entretien.

 

 

idem

Lorsque l’entretien personnel est enregistré conformément au paragraphe 2 et que l’enregistrement est recevable à titre de preuve dans les procédures de recours visées au chapitre V, les États membres ne sont pas tenus de demander au demandeur de confirmer que le contenu du rapport ou de la transcription reflète correctement l’entretien. Sans préjudice de l’article 16, lorsque les États membres prévoient à la fois une transcription et un enregistrement de l’entretien personnel, ils ne sont pas tenus de permettre au demandeur de faire des commentaires sur la transcription et/ou d’y apporter des précisions.

 

 

idem

4. Si un demandeur refuse d’approuverde confirmer que le contenu du rapport ou de la transcription reflète correctement l’entretien personnel, les motifs dude son refus sont consignés dans leson dossier du demandeur. Le .

 

 

idem

Un tel refus d’un demandeur d’approuver le contenu du rapport n’empêche pas l’autorité responsable de la détermination de se prononcer sur saprendre une décision sur la demande.

 

 

idem

4. Le présent article est également applicable à la réunion visée à l’article 12, paragraphe 2, point b). 5. Le demandeur et son conseil juridique ou d’autres conseillers juridiques, tels qu’ils sont définis à l’article 23, ont accès au rapport ou à la transcription et, le cas échéant, à l’enregistrement, avant que l’autorité responsable de la détermination prenne une décision.

 

Alinéas 2 et 3 du nouvel article L. 723-7 du CESEDA :

La transcription est communiquée à leur demande à l’intéressé ou à son avocat ou au représentant de l’association avant qu’une décision soit prise sur la demande.

Dans le cas où il est fait application de l’article L. 723-2, cette communication peut être faite lors de la notification de la décision.

 

Lorsqu’ils prévoient à la fois la transcription et l’enregistrement de l’entretien personnel, les États membres ne sont pas tenus d’accorder l’accès à l’enregistrement dans le cadre des procédures en première instance visées au chapitre III. En pareil cas, ils accordent toutefois l’accès à l’enregistrement dans le cadre des procédures de recours visées au chapitre V.

 

 

idem

Sans préjudice du paragraphe 3 du présent article, lorsque la demande est examinée conformément à l’article 31, paragraphe 8, les États membres peuvent prévoir que l’accès au rapport ou à la transcription et, le cas échéant, à l’enregistrement, est accordé au moment où la décision est prise.

 

Voir ci-dessus, alinéa 3 du nouvel article L. 723-7 du CESEDA

 

 

 

 

 

Article 18

 

 

 

Examen médical

 

 

 

1. Si l’autorité responsable de la détermination le juge pertinent pour procéder à l’évaluation d’une demande de protection internationale conformément à l’article 4 de la directive 2011/95/UE, les États membres prennent, sous réserve du consentement du demandeur, les mesures nécessaires pour que le demandeur soit soumis à un examen médical portant sur des signes de persécutions ou d’atteintes graves qu’il aurait subies dans le passé. Les États membres peuvent également prévoir que le demandeur prenne les mesures nécessaires pour se soumettre à un tel examen médical. L’examen médical visé au premier alinéa est réalisé par un professionnel de la santé qualifié et ses résultats sont communiqués à l’autorité responsable de la détermination dans les meilleurs délais. Les États membres peuvent désigner les professionnels de la santé qui peuvent réaliser cet examen. Le fait qu’un demandeur refuse de se soumettre à cet examen médical n’empêche pas l’autorité responsable de la détermination de prendre une décision sur la demande de protection internationale. L’examen médical réalisé conformément à ce paragraphe est payé sur des fonds publics.

 

Nouvel article L. 723-5 du CESEDA :

L’office peut demander à la personne sollicitant l’asile de se soumettre à un examen médical.

Le fait que la personne refuse de se soumettre à cet examen médical ne fait pas obstacle à ce que l’office statue sur sa demande.


Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’asile et du ministre chargé de la santé, pris après avis du directeur général de l’office, fixe les modalités d’agrément des médecins et d’établissement des certificats médicaux.

 

2. Si aucun examen médical n’est réalisé conformément au paragraphe 1, les États membres informent le demandeur qu’il peut, de sa propre initiative et à ses propres frais, prendre les mesures nécessaires pour se soumettre à un examen médical portant sur des signes de persécutions ou d’atteintes graves qu’il aurait subies dans le passé.

 

 

Transposition au niveau réglementaire ou modalités d'organisation interne de l'OFPRA

3. Les résultats des examens médicaux visés aux paragraphes 1 et 2 sont évalués par l’autorité responsable de la détermination parallèlement aux autres éléments de la demande.

 

Voir ci-dessus, alinéa 4 du nouvel article L. 723-4 du CESEDA

 

 

 

 

 

Article 19

 

 

 

Fourniture gratuite d’informations juridiques et procédurales dans le cadre des procédures en première instance

 

 

 

1. Dans le cadre des procédures en première instance prévues au chapitre III, les États membres veillent à ce que, sur demande, des informations juridiques et procédurales soient fournies gratuitement aux demandeurs, comprenant au moins les informations de procédure relatives à la situation particulière du demandeur. En cas de décision négative sur une demande en première instance, les États membres communiquent également, sur demande, aux demandeurs des informations – outre celles communiquées conformément à l’article 11, paragraphe 2, et à l’article 12, paragraphe 1, point f) – précisant les motifs de cette décision et expliquant les possibilités de recours.

Voir ci-dessus, 4° de l'article R. 741-2 du CESEDA

 

 

2. La fourniture gratuite d’informations juridiques et procédurales est soumise aux conditions fixées à l’article 21.

 

 

 

 

 

 

 

Article 15 20

 

 

 

Droit à l’assistance judiciaire et à la représentation

 

 

 

Assistance juridique et représentation gratuites dans les procédures de recours

 

 

 

1. Les États membres accordent aux demandeurs d’asile la possibilité effective de consulter, à leurs frais, un conseil juridique ou un autre conseiller reconnu comme tel ou autorisé à cette fin en vertu du droit national sur des questions touchant à leur demande d’asile.

 

 

 

En cas de décision négative de l’autorité responsable de la détermination,1. Les États membres veillent à ce que l’assistance juridique et la représentation gratuites soient accordées sur demandesous réserve des dispositions du paragraphe 3. dans le cadre des procédures de recours visées au chapitre V. Ceci comprend au moins la préparation des actes de procédure requis et la participation à l’audience devant une juridiction de première instance au nom du demandeur.

Alinéa 1 de l'article L. 731-2 du CESEDA :

Le bénéfice de l'aide juridictionnelle peut être demandé au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception par le requérant de l'avis de réception de son recours, lequel l'informe dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend des modalités de cette demande.

Alinéa 3 du nouvel article L. 731-2 du CESEDA :

Le bénéfice de l'aide juridictionnelle peut être demandé dans le délai de recours contentieux et au plus tard lors de l’introduction du recours. Son bénéfice est de plein droit.

 

2. Les États membres peuvent également fournir une assistance juridique et/ou une représentation gratuites dans le cadre des procédures en première instance prévues au chapitre III. Dans ce cas, l’article 19 ne s’applique pas.

 

 

Option non transposée

3. Les États membres peuvent prévoir que l’assistance juridique et la représentation gratuites ne sont pas accordées lorsque le recours du demandeur est considéré par une juridiction ou une autre autorité compétente comme n’ayant pas de perspectives tangibles de succès.

 

 

Option non transposée

Lorsque la décision de ne pas accorder l’assistance juridique et la représentation gratuites en vertu du présent paragraphe est prise par une autorité qui n’est pas une juridiction, les États membres garantissent que le demandeur a droit à un recours effectif contre cette décision devant une juridiction.

 

 

Sans objet, le bénéfice de l'aide juridictionnelle étant de plein droit

Dans le cadre de l’application du présent paragraphe, les États membres veillent à ce que l’assistance juridique et la représentation ne soient pas soumises à des restrictions arbitraires et que l’accès effectif du demandeur à la justice ne soit pas entravé.

 

 

idem

4. L’assistance juridique et la représentation gratuites sont soumises aux conditions fixées à l’article 21.

 

 

 

 

 

 

 

Article 21

 

 

 

Conditions pour la fourniture gratuite d’informations juridiques et procédurales et pour l’assistance juridique et la représentation gratuites

 

 

 

1. Les États membres peuvent prévoir que les informations juridiques et procédurales gratuites visées à l’article 19 sont fournies par des organisations non gouvernementales, par des professionnels issus des pouvoirs publics ou des professionnels issus des services spécialisés de l’État.

 

 

Transposition au niveau réglementaire

L’assistance juridique et la représentation gratuites visées à l’article 20 sont fournies par les personnes reconnues en tant que telles ou autorisées à cette fin au titre du droit national.

 

 

Transposition au niveau réglementaire

2. Les États membres peuvent prévoir que les informations juridiques et procédurales gratuites visées à l’article 19 et l’assistance juridique et la représentation gratuites visées à l’article 20 sont accordées uniquement:

 

 

 

[art. 15 3.] Les États membres peuvent prévoir dans leur droit national que l’assistance judiciaire et/ou la représentation gratuites sont accordées uniquement:

 

 

 

a) dans le cadre des procédures devant une cour ou un tribunal prévues au chapitre V et à l’exclusion de tout autre recours juridictionnel ou administratif prévu dans le droit national, y compris le réexamen d’un recours faisant suite à un recours juridictionnel ou administratif, et/ou

 

 

 

a) à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes,; et/ou

 

 

 

c) auxb) par l’intermédiaire des services fournis par les conseils juridiques ou aux autres conseillers qui sont spécifiquement désignés par le droit national pour assister et/ou représenter les demandeurs d’asile, et/ou.

 

 

Transposition au niveau réglementaire

d) si le recours juridictionnel ou administratif a des chances d’aboutir.

 

 

 

Les États membres veillent à ce que l’assistance judiciaire et/ou la représentation accordées en vertu du point d) ne soient pas soumises à des restrictions arbitraires.

 

 

 

5. Les États membres peuvent prévoir que l’assistance juridique et la représentation gratuites visées à l’article 20 sont accordées uniquement dans le cadre des procédures de recours conformément au chapitre V devant une juridiction de première instance et à l’exclusion de tout autre recours juridictionnel ou administratif prévu par le droit national, y compris de nouvelles audiences ou des réexamens des recours.

 

 

 

Les États membres peuvent également prévoir que l’assistance juridique et la représentation gratuites visées à l’article 20 ne sont pas accordées aux demandeurs qui ne sont plus présents sur leur territoire en application de l’article 41, paragraphe 2, point c).

Alinéa 5 de l'article 3 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :

Devant la commission des recours des réfugiés, elle est accordée aux étrangers qui résident habituellement en France.

Alinéa 5 du nouvel l'article 3 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :

Devant la Cour nationale du droit d'asile, elle est accordée aux étrangers qui résident habituellement en France.

 

3. Les États membres peuvent prévoir fixer des règles relatives aux modalités de dépôt et de traitement des demandes d’assistance judiciaire et/ou de représentation.d’informations juridiques et procédurales gratuites en vertu de l’article 19 et d’assistance juridique et de représentation gratuites en vertu de l’article 20.

 

 

 

4. En outre, les États membres peuvent:

 

 

 

a) imposer des limites monétairesfinancières et/ou des délais à l’assistance judiciairela fourniture gratuite d’informations juridiques et/ou procédurales visée à l’article 19 et à l’octroi de l’assistance juridique et de la représentation gratuites visées à l’article 20, à condition que ces limites ne restreignent pas arbitrairement l’accès aux informations juridiques et procédurales et à l’assistance juridique et/ou à la représentation;

Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et décret d'application n°91-1266 du 19 décembre 1991

 

 

b) prévoir qu’en ce qui concerne les honoraires et autres frais, les demandeurs d’asile ne bénéficient pas d’un traitement plus favorable que celui qui est généralement accordé à leurs ressortissants pour des questions ayant trait à l’assistance judiciaire.juridique.

idem

 

 

6.5. Les États membres peuvent exiger le remboursement total ou partiel des dépenses encouruesde tout ou partie des frais qu’ils ont pris en charge dès lors que la situation financière du demandeur s’est considérablement améliorée ou silorsque la décision d’accorder de prendre en charge ces prestationsfrais a été prise sur la base de fausses informations fournies par le demandeur.

idem

 

 

 

 

 

 

Article 22

 

 

 

Droit à l’assistance juridique et à la représentation à toutes les étapes de la procédure

 

 

 

1. Les États membres accordent aux demandeurs d’asile1. La possibilité effective est donnée aux demandeurs de consulter, à leurs frais, un conseil juridique ou un autre conseiller, reconnu en tant que tel comme tel ou autorisé à cette fin en vertu du droit national, sur des questions touchant à leur demande de protection internationale d’asile, à toutes les étapes de la procédure, y compris à la suite d’une décision négative.

 

Voir ci-dessus, alinéa 3 du nouvel article L. 723-6 du CESEDA

 

2. Les États membres peuvent autoriser des organisations non gouvernementales à fournir une assistance juridique et/ou une représentation aux demandeurs dans le cadre des procédures prévues au chapitre III et au chapitre V, conformément au droit national.

 

idem

 

 

 

 

 

Article 1623

 

 

 

Portée de l’assistance judiciairejuridique et de la représentation

 

 

 

1. Les États membres veillent à ce que le conseil juridique ou un autre conseiller reconnu en tant que tel ou autorisé à cette fin en vertu du droit national, qui assiste ou représente un demandeur d’asile en vertu du droit national, ait accès aux informations versées au dossier du demandeur qui sont susceptibles d’être examinées par les autorités visées au chapitre V, dans la mesure où ces informations présentent un intérêt pour l’examen de la demande. sur la base duquel une décision est prise ou le sera.

 

Voir ci-dessus, alinéas 2 et 3 du nouvel article L. 723-7 du CESEDA

 

Les États membres peuvent faire une exception lorsque la divulgation d’informations ou de leurs sources compromettrait la sécurité nationale, la sécurité des organisations ou des personnes de la (des) personne(s) ayant fourni les informations ou celle de la (des) personne(s) à laquelle (auxquelles) elles se rapportent, ou encore lorsque cela serait préjudiciable à l’enquête liée à l’examen d’une demande d’asilede protection internationale par les autorités compétentes des États membres, ou aux relations internationales des États membres. Dans ces cas, les autorités visées au chapitre V ont accès à ces informations ou à ces sources, sauf lorsqu’un tel accès est interdit, dans les situations où la sécurité nationale est en jeu.En pareil cas, les États membres:

 

 

A transposer éventuellement dans les dispositions réglementaires

a) donnent accès à ces informations ou sources aux autorités visées au chapitre V; et

 

 

 

b) mettent en place dans leur droit national des procédures garantissant que les droits de la défense du demandeur sont respectés.

 

 

 

Eu égard au point b), les États membres peuvent notamment accorder l’accès à ces informations ou sources au conseil juridique ou un autre conseiller ayant subi un contrôle de sécurité, pour autant que ces informations soient pertinentes aux fins de l’examen de la demande ou de la décision de retirer la protection internationale.

 

 

 

2. Les États membres veillent à ce que le conseil juridique ou un autre conseiller qui assiste ou représente un demandeur d’asile ait accès aux zones réservées, telles que les lieux de rétention ou les zones de transit, afin de le consulter ledit demandeur, conformément à l’article 10, paragraphe 4, et à l’article 18, paragraphe 2, points b) et c), de la directive 2013/33/UE. Les États membres ne peuvent limiter les possibilités de rendre visite aux demandeurs se trouvant dans ces zones réservées que si cette limitation est, en vertu de la législation nationale, objectivement nécessaire pour assurer la sécurité, l’ordre public ou la gestion administrative dans ces zones ou pour permettre un examen efficace de la demande, et à condition que l’accès du conseil juridique ou d’un autre conseiller ne s’en trouve pas limité d’une manière notable ou rendu impossible.

Alinéa 2 de l'article L. 213-2 du CESEDA :

Cette décision est notifiée à l'intéressé avec mention de son droit d'avertir ou de faire avertir la personne chez laquelle il a indiqué qu'il devait se rendre, son consulat ou le conseil de son choix, et de refuser d'être rapatrié avant l'expiration du délai d'un jour franc. En cas de demande d'asile, la décision mentionne également son droit d'introduire un recours en annulation sur le fondement de l'article L. 213-9 et précise les voies et délais de ce recours. La décision et la notification des droits qui l'accompagne doivent lui être communiquées dans une langue qu'il comprend. L'étranger est invité à indiquer sur la notification s'il souhaite bénéficier du jour franc.


Alinéa 2 de l'article L. 551-2 du CESEDA :

L'étranger est informé dans une langue qu'il comprend et dans les meilleurs délais qu'à compter de son arrivée au lieu de rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, un décret en CE précise, en tant que de besoin, les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants

 

 

3. Les États membres peuvent prévoir que le demandeur autorisent un demandeur est autorisé à se présenter à l’entretien personnel accompagné du conseil juridique ou d’un autre conseiller reconnu en tant que tel ou autorisé à cette fin en vertu du droit national.

 

Voir ci-dessus, alinéa 3 du nouvel article L. 723-6 du CESEDA

 

Les États membres peuvent prévoir que le conseil juridique ou autre conseiller ne peut intervenir qu’à la fin de l’entretien personnel.

 

idem

 

4. Sans préjudice du présent article ou de l’article 25, paragraphe 1, point b), les États membres peuvent adopter des règles concernant la présence de conseils juridiques ou d’autres conseillers à tous les entretiens menés dans le cadre de la procédure.sans préjudice des dispositions du présent article ni de celles de l’article 17, paragraphe 1, point b).

 

idem

Voir ci-dessus, alinéa 6 du nouvel article L. 723-6 du CESEDA

 

Les États membres peuvent exiger que le demandeur soit présent lors de l’entretien personnel même s’il est représenté conformément à la législation nationaleau droit national par un tel conseil juridique ou un conseiller et ils peuvent exiger que le demandeur réponde lui-même aux questions posées.

 

idem

 

Sans préjudice de l’article 25, paragraphe 1, point b), l’absence d’un conseil juridique ou d’un autre conseiller n’empêche pas l’autorité compétente de mener un entretien personnel avec le demandeur.

 

Voir ci-dessus, alinéa 4 du nouvel article L. 723-6 du CESEDA

 

 

 

 

 

Article 24

 

 

 

Demandeurs nécessitant des garanties procédurales spéciales

 

 

 

1. Les États membres évaluent dans un délai raisonnable après la présentation d’une demande de protection internationale si le demandeur nécessite des garanties procédurales spéciales.

 

Voir ci-dessus, alinéa 1 du nouvel article L. 723-3 du CESEDA

 

2. L’évaluation visée au paragraphe 1 peut être intégrée aux procédures nationales existantes et/ou à l’évaluation visée à l’article 22 de la directive 2013/33/UE et ne doit pas nécessairement prendre la forme d’une procédure administrative.

 

 

Modalités d'organisation interne de l'OFPRA

3. Lorsque des demandeurs ont été identifiés comme étant des demandeurs nécessitant des garanties procédurales spéciales, les États membres veillent à ce qu’un soutien adéquat leur soit accordé pour qu’ils puissent, tout au long de la procédure d’asile, bénéficier des droits et se conformer aux obligations prévus par la présente directive.

 

idem

 

Lorsqu’un tel soutien adéquat ne peut être fourni dans le cadre des procédures visées à l’article 31, paragraphe 8, et à l’article 43, notamment lorsque les États membres estiment qu’un demandeur nécessite des garanties procédurales spéciales parce qu’il a été victime de torture, de viol ou d’une autre forme grave de violence psychologique, physique ou sexuelle, les États membres n’appliquent pas, ou cessent d’appliquer, l’article 31, paragraphe 8, et l’article 43. Si les États membres appliquent l’article 46, paragraphe 6, à un demandeur à l’égard duquel l’article 31, paragraphe 8, et l’article 43 ne peuvent être appliqués en vertu du présent alinéa, les États membres prévoient au moins les garanties prévues à l’article 46, paragraphe 7.

 

Alinéa 3 du nouvel article L.723-3 du CESEDA :

Lorsque l’office considère que le demandeur d’asile, en raison notamment des violences graves dont il a été victime [ou de sa minorité], nécessite des garanties procédurales particulières qui ne sont pas compatibles avec l’examen de sa demande en procédure accélérée en application de l’article L. 723-2, il peut décider de ne pas statuer ainsi.

Nouvel alinéa 3 de l'article L. 221-1 du CESEDA

:

Lorsque l’Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides, dans le cadre de l’examen tendant à déterminer si la demande d’asile n’est pas irrecevable ou manifestement infondée, considère que le demandeur d’asile, notamment en raison de sa minorité ou des violences graves dont il a été victime, nécessite des garanties procédurales particulières qui ne sont pas compatibles avec le maintien en zone d’attente, il est mis fin à ce maintien . L’étranger est alors muni d'un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l'autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, une attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande auprès de l'office.

 

4. Les États membres veillent à ce que le besoin de garanties procédurales spéciales soit également pris en compte, conformément à la présente directive, lorsque un tel besoin apparaît à un stade ultérieur de la procédure, sans qu’il faille nécessairement recommencer celle-ci.

 

Voir ci-dessus, alinéa 1 du nouvel article L. 723-3 du CESEDA

 

 

 

 

 

Article 17 25

 

 

 

Garanties accordées aux mineurs non accompagnés

 

 

 

1. En ce qui concerne toutes les procédures prévues dans la présente directive et sans préjudice des dispositions des articles 12 et 14 à 17, les États membres:

 

 

 

a) prennent, dès que possible, des mesures pour veiller à ce qu’une personne représente et/ou assiste le mineur non accompagné dans le cadre de l’examen de sa demande. Cepour lui permettre de bénéficier des droits et de respecter les obligations prévus dans la présente directive. Le mineur non accompagné est informé immédiatement de la désignation du représentant. Le représentant accomplit ses tâches conformément au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant et possède les compétences requises à cette fin. Il ne sera procédé au remplacement de la personne agissant en tant que représentant qu’en cas de nécessité. Les organisations ou les personnes dont les intérêts entrent en conflit ou sont susceptibles d’entrer en conflit avec ceux du mineur non accompagné ne peuvent devenir représentants. Le représentant peut être également le représentant visé à l’article 19 de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les États membres;la directive 2013/33/UE;

Article L 751-1 CESEDA :

Lorsque la demande d'asile est formée par un mineur sans représentant légal sur le territoire français, le procureur de la République, avisé par l'autorité administrative, lui désigne un administrateur ad-hoc . Celui-ci assiste le mineur et assure sa représentation dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à la demande d'asile.


L’administrateur ad hoc nommé en application de ces dispositions est désigné par le procureur de la République compétent sur une liste de personnes morales ou physiques.


La mission de l’administrateur ad hoc prend fin dès le prononcé d’une mesure de tutelle.

Voir ci-dessus, nouvel article L. 741-3 du CESEDA

 

b) veillent à ce que le représentant ait la possibilité d’informer le mineur non accompagné du sens et des éventuelles conséquences de l’entretien personnel et, le cas échéant, de lui indiquer comment se préparer à celui-ci. Les États membres autorisent les’assurent qu’un représentant et/ou un conseil juridique ou un autre conseiller reconnu en tant que tel ou autorisé à assistercette fin en vertu du droit national assistent à cet entretien personnel et àont la possibilité de poser des questions ou formuler des observations dans le cadre fixé par la personne chargée de mener l’entretien. Les États membres peuvent exiger que le mineur non accompagné soit présent lors de l’entretien personnel, même si le représentant est présent.

 

Voir ci-dessus, dernier alinéa du nouvel article L. 723-6 du CESEDA

 

2. Les États membres peuvent s’abstenir de désigner un représentant lorsque le mineur non accompagné:

 

Voir ci-dessus, nouvel article L. 741-3 du CESEDA

 

a) atteindra selon toute vraisemblance sa majoritél’âge de dix-huit ans avant qu’une décision ne soit prise en premier ressort;première instance.

 

 

 

b) peut avoir recours gratuitement aux services d’un conseil juridique ou d’un autre conseiller reconnu en tant que tel en vertu du droit national, pour accomplir les missions assignées dans ce qui précède au représentant, ou

 

 

 

c) est marié ou l’a été.

 

 

 

3. Les États membres peuvent, conformément aux dispositions législatives et réglementations en vigueur 1er décembre 2005, également s’abstenir de désigner un représentant lorsque le mineur non accompagné est âgé de 16 ans ou plus, à moins que celui ci ne soit dans l’incapacité d’introduire sa demande sans le concours d’un représentant.

 

 

 

4. 3. Les États membres veillent à ce que:

 

 

 

a) si un mineur non accompagné a un entretien personnel sur sa demande d’asilede protection internationale conformément aux articles 12, 13 et 14 à 17, et 34, cet entretien soit mené par une personne possédant les connaissances nécessaires sur les besoins particuliers des mineurs;

 

Voir ci-dessus, dernier alinéa du nouvel article L. 723-6 du CESEDA

 

b) un agent possédant les connaissances nécessaires sur les besoins particuliers des mineurs élabore la décision de l’autorité responsable de la détermination concernant la demande d’un mineur non accompagné.

 

idem

 

4. Les informations juridiques et procédurales gratuites visées à l’article 19 sont fournies aux mineurs non accompagnés et à leurs représentants, et ce également pour les procédures de retrait de la protection internationale prévues au chapitre IV.

 

 

 

5. Les États membres peuvent procéder à des examens médicaux afin de déterminer l’âge d’un mineur non accompagné dans le cadre de l’examen d’une demande d’asile. de protection internationale, lorsqu’ils ont des doutes à ce sujet après avoir pris connaissance de déclarations générales ou de tout autre élément pertinent. Si, par la suite, ils persistent à avoir des doutes sur l’âge du demandeur, les États membres présument que le demandeur est un mineur.

Circulaire n°JUSF1314192C du Ministère de la justice relative aux modalités de prise en charge des jeunes mineurs isolés :

L'évaluation de la minorité s'appuie sur la combinaison d'un faisceau d'indices (entretiens, vérifications de l'authenticité des documents d'état civil qu'il détient) si le doute persiste et seulement dans ce cas, il peut être procédé à une expertise médicale. Le conseil général s'il s'est vu confier la tutelle pourra solliciter la réalisation de l'examen.

 

 

Tout examen médical est effectué dans le plein respect de la dignité de la personne, est le moins invasif possible et est réalisé par des professionnels de la santé qualifiés de manière à pouvoir obtenir, dans toute la mesure du possible, des résultats fiables.

L'examen médical n'intervient qu'en cas de doute, le jeune doit être consentant et informé de ses modalités et de ses conséquences en termes de prise en charge dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend.

 

 

Lorsqu’ils font procéder à des examens médicaux, les États membres veillent à ce que:

 

 

 

a) le mineur non accompagné soit informé, préalablement à l’examen de sa demande d’asilede protection internationale et dans une langue qu’il comprend, ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, de la possibilité qu’il ait à subir un examen médical visant à déterminer son âge. Il s’agitCela comprend notamment d’des informations sur la méthode d’examen et les conséquences possibles des résultats de cet examen médical pour l’examen de la demande d’asilede protection internationale, ainsi que sur les conséquences qu’entraînerait le refus du mineur non accompagné de subir un tel examen médical;

Le doute au vu des conclusions de l'examen bénéficiera au jeune, la réquisition doit être faite par le parquet, l'examen doit être effectué exclusivement au sein d'une unité médico-judiciaire (UMJ), l'examen doit être réalisé sur la base d'un protocole unique et opposable intégrant des données cliniques, dentaires, radiologiques de maturité osseuse, à minima une double lecture est nécessaire. L'examen médical est l'un des éléments venant à l'appui de la décision de reconnaissance ou non de la minorité.

 

 

b) le mineur non accompagné et/ou son représentant consentent à un examen médical afin de déterminer l’âge du mineur concerné,; et à ce que

 

 

 

c) la décision de rejet de la demande d’asilede protection internationale d’un mineur non accompagné qui a refusé de se soumettre à cetun examen médical ne soit pas exclusivement fondée sur ce refus.

 

 

Le refus de se soumettre à un examen médical n'entraînant pas l'irrecevabilité d'une demande d'asile, cette dernière sera toujours examinée par l'OFPRA.

Le fait qu’un mineur non accompagné ait refusé de se soumettre à cetun examen médical n’empêche pas l’autorité responsable de la détermination de se prononcer sur la demande d’asile.de protection internationale.

 

 

idem

6. L’intérêt supérieur de l’enfant est une considération primordiale pour les États membres lors de la mise en œuvre du présent article.oeuvre de la présente directive.

Article L112-4 du CASF :

L'intérêt de l'enfant, la prise en compte de ses besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs ainsi que le respect de ses droits doivent guider toutes décisions le concernant.

 

Plusieurs instruments internationaux que la France a ratifiés ont en outre déjà introduit la notion d'intérêt supérieur de l'enfant en droit français (Convention internationale des droits de l'enfant de 1989, convention européenne sur l'exercice des droits de l'enfant de 1996, charte des droits fondamentaux de l'Union européenne de 2000).

Si, au cours de la procédure d’asile, ils estiment qu’une personne est un mineur non accompagné, les États membres:

 

 

 

a) ne peuvent appliquer ou continuer d’appliquer l’article 31, paragraphe 8, que:

 

IV du nouvel article L. 723-2 du CESEDA :

IV. La procédure accélérée ne peut être mise en œuvre à l’égard de mineurs non accompagnés que dans les cas prévus au I et au 5° du III ci-dessus.

 

i) si le demandeur est originaire d’un pays qui satisfait aux critères requis pour être considéré comme un pays d’origine sûr au sens de la présente directive; ou

 

idem

 

ii) si le demandeur a présenté une demande ultérieure de protection internationale qui n’est pas irrecevable conformément à l’article 40, paragraphe 5; ou

 

idem

 

iii) s’il existe de sérieuses raisons de considérer que le demandeur représente un danger pour la sécurité nationale ou l’ordre public de l’État membre, ou le demandeur a fait l’objet d’une décision d’éloignement forcé pour des motifs graves de sécurité nationale ou d’ordre public en vertu du droit national;

 

idem

 

b) ne peuvent appliquer ou continuer d’appliquer l’article 43, conformément aux articles 8 à 11 de la directive 2013/33/UE que:

 

Nouvel alinéa 4 de l'article L. 221-1 du CESEDA :
Le maintien en zone d’attente d’un mineur non accompagné, le temps strictement nécessaire à l’examen tendant à déterminer si sa demande n’est pas irrecevable ou manifestement infondée, n’est possible que de manière exceptionnelle dans les cas prévus aux 1° et 2° du I, au 1° du II et au 5° du III de l’article L.723-2.

 

i) si le demandeur est originaire d’un pays qui satisfait aux critères requis pour être considéré comme un pays d’origine sûr au sens de la présente directive; ou

 

idem

 

ii) si le demandeur a présenté une demande ultérieure; ou

 

idem

 

iii) s’il existe de sérieuses raisons de considérer que le demandeur représente un danger pour la sécurité nationale ou l’ordre public de l’État membre, ou le demandeur a fait l’objet d’une décision d’éloignement forcé pour des motifs graves de sécurité nationale ou d’ordre public en vertu du droit national; ou

 

idem

 

iv) s’il existe des motifs raisonnables de considérer un pays qui n’est pas un État membre comme un pays tiers sûr pour le demandeur, en vertu de l’article 38; ou

 

 

 

v) si le demandeur a induit les autorités en erreur en présentant de faux documents; ou

 

idem

 

vi) si, de mauvaise foi, le demandeur a procédé à la destruction ou s’est défait d’un document d’identité ou de voyage qui aurait aidé à établir son identité ou sa nationalité.

 

idem

 

Les États membres ne peuvent appliquer les points v) et vi) que dans des cas individuels où il existe des raisons sérieuses de penser que le demandeur tente de cacher des éléments pertinents susceptibles de conduire à une décision négative et pour autant que le demandeur ait eu tout loisir, compte tenu des besoins procéduraux spéciaux des mineurs non accompagnés, de démontrer qu’il a agi à bon droit dans le cas des actions visées aux points v) et vi), notamment en consultant son représentant;

 

Voir ci-dessus, alinéa 1 du nouvel article L. 741-3 du CESEDA

Seul le droit du mineur à consulter son représentant est transposé puisque ce dernier assure sa représentation dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relative à la demande d'asile.

c) peuvent considérer la demande comme irrecevable conformément à l’article 33, paragraphe 2, point c), si un pays qui n’est pas un État membre est considéré comme un pays d’origine sûr pour le demandeur en vertu de l’article 38, pour autant que l’intérêt supérieur du mineur l’exige;

 

 

 

d) peuvent appliquer la procédure visée à l’article 20, paragraphe 3, lorsque le représentant du mineur possède les qualifications juridiques conformément au droit national.

 

 

 

Sans préjudice de l’article 41, lorsqu’ils appliquent l’article 46, paragraphe 6, à des mineurs non accompagnés, les États membres prévoient au moins, dans tous les cas, les garanties prévues à l’article 46, paragraphe 7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 18 26

 

 

 

Placement en rétention

 

 

 

1. Les États membres ne peuvent placer une personne en rétention au seul motif qu’elle demande l’asileest un demandeur. Les motifs et les conditions de la rétention, ainsi que les garanties données aux demandeurs placés en rétention sont conformes à la directive 2013/33/UE.

Article L. 551-3 du CESEDA :

A son arrivée au centre de rétention, l'étranger reçoit notification des droits qu'il est susceptible d'exercer en matière de demande d'asile. Il lui est notamment indiqué que sa demande d'asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après cette notification.

Nouvel article L. 556-1 du CESEDA :

- Lorsqu’un étranger placé en rétention administrative en application de l’article L. 551-1 présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut, par une décision écrite et motivée et si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement, maintenir l’intéressé en rétention en vue d’organiser son départ, sans préjudice de l’intervention du juge des libertés et de la détention . La demande d’asile est examinée selon la procédure accélérée prévue à l’article L. 723-2. L’office statue dans les conditions prévues aux articles L. 723-2 à L. 723-15.

Il est mis fin à la rétention si l’office considère qu'il ne peut examiner la demande selon la procédure prévue à l'article L. 723-2 ou s'il reconnaît à l’étranger la qualité de réfugié ou lui accorde le bénéfice de la protection subsidiaire.

En cas de décision d’irrecevabilité ou de rejet de l’office, et saisi d’une demande en ce sens dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de cette décision par l’étranger maintenu en rétention qui entend former un recours contre elle devant la Cour nationale du droit d’asile, le président du tribunal administratif, s’il estime que la demande d’asile n’a pas été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement, peut ordonner que l’intéressé soit autorisé à se maintenir sur le territoire français jusqu’à ce que la cour ait statué.

Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans le délai et les conditions prévus au III de l’article L. 512-1.

 

 

 

A l’exception des cas mentionnés aux c) et d) de l’article L. 743-2, la mesure d’éloignement ne peut être mise à exécution avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la décision de l’office ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin n’ait statué.

Si l’injonction prévue au quatrième alinéa du présent article est prononcée, il est immédiatement mis fin à la rétention. L’autorité administrative compétente délivre à l’intéressé l’attestation mentionnée à l’article L. 743-1. L’article L. 561-1 est applicable.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

 

2. Lorsqu’un demandeur d’asile est placé en rétention, les États membres veillent à prévoir la possibilité d’un contrôle juridictionnel rapide. conformément à la directive 2013/33/UE.

III de l'article L. 512-1 du CESEDA :

III. ― En cas de décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision dans les quarante-huit heures suivant sa notification. Lorsque l'étranger a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, le même recours en annulation peut être également dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français et contre la décision refusant un délai de départ volontaire, la décision mentionnant le pays de destination et la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant, lorsque ces décisions sont notifiées avec la décision de placement en rétention ou d'assignation. Toutefois, si l'étranger est assigné à résidence en application du même article L. 561-2, son recours en annulation peut porter directement sur l'obligation de quitter le territoire ainsi que, le cas échéant, sur la décision refusant un délai de départ volontaire, la décision mentionnant le pays de destination et la décision d'interdiction de retour sur le territoire français.


Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue au plus tard soixante-douze heures à compter de sa saisine. Il peut se transporter au siège de la juridiction judiciaire la plus proche du lieu où se trouve l'étranger si celui-ci est retenu en application de l'article L. 551-1 du présent code. Si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il peut statuer dans cette salle.

 

 

 

 

 

 

Article 1927

 

 

 

Procédure en cas de retrait de la demande

 

 

 

1. Pour autant que les États membres prévoient la possibilité d’un retrait explicite de la demande en vertu du droit national, lorsqu’un demandeur d’asile retire explicitement sa demande d’asilede protection internationale, les États membres veillent à ce que l’autorité responsable de la détermination prenne la décision soit de clore l’examen de la demande, soit de rejeter celle-ci.

 

a) du nouvel article L. 723-11 du CESEDA :
L’office peut prendre une décision de clôture d’examen, dans les cas suivants :


a) Le demandeur a informé l’office du retrait de sa demande d’asile ;

 

2. Les États membres peuvent aussi prévoir que l’autorité responsable de la détermination puissepeut décider de clore l’examen sans prendre de décision. Ils doivents’assurent alors s’assurer que l’autorité responsable de la détermination consigne cette information dans le dossier du demandeur.

 

 

 

 

 

 

 

Article 2028

 

 

 

Procédure en cas de retrait implicite de la demande ou de renonciation implicite à celle-ci

 

 

 

1. Lorsqu’il existe un motif sérieux de penser qu’un demandeur d’asile a retiré implicitement sa demande d’asile ou y a renoncé implicitement, les États membres veillent à ce que l’autorité responsable de la détermination prenne la décision soit de clore l’examen de la demande, soit de rejeter celle-ci, compte tenu du fait, pour autant que le demandeur n’a pas établi qu’il avait droitl’autorité responsable de la détermination considère la demande comme infondée sur la base d’un examen approprié de celle-ci quant au statut de réfugiéfond, conformément à l’article 4 de la directive 2004/83/CE. 2011/95/UE, de rejeter celle-ci.

 

b) à d) du nouvel article L. 723-11 du CESEDA :
L’office peut prendre une décision de clôture d’examen, dans les cas suivants :


[…]

b) Le demandeur, de manière délibérée et caractérisée, refuse de fournir des informations essentielles au traitement de sa demande, en particulier concernant son identité ;


c) Le demandeur n’a pas introduit sa demande à l’office dans les délais impartis ou sans raison valable, ne s’est pas présenté à l’entretien à l’office ;


d) Le demandeur a fui ou quitté sans autorisation le lieu où il était hébergé en application de l’article L.744-3 ou astreint à résider ou n’a pas respecté ses obligations de présentation et de communication aux autorités, sauf s’il a informé lesdites autorités dans un délai raisonnable ou justifie de motifs indépendants de sa volonté ;

 

Les États membres peuvent présumer que le demandeur a implicitement retiré sa demande d’asilede protection internationale ou y a implicitement renoncé, notamment lorsqu’il est établi:

 

idem

 

a) qu’il n’a pas répondu aux demandes l’invitant à fournir des informations essentielles pour sa demande, au regard de l’article 4 de la directive 2004/83/CE2011/95/UE, ou ne s’est pas présenté à un entretien personnel conformément aux articles 12, 13 et 14 à 17 de la présente directive, sauf si le demandeur apporte la preuve, dans un délai raisonnable, que cette absence était indépendante de sa volonté;

 

idem

 

b) qu’il a fui ou quitté sans autorisation le lieu où il vivait ou était placé en rétention, sans contacter l’autorité compétente dans un délai raisonnable ou qu’il n’a pas, dans un délai raisonnable, respecté l’obligation de se présenter régulièrement aux autorités ou d’autres obligations de communication. , à moins que le demandeur ne démontre que cela était dû à des circonstances qui ne lui sont pas imputables.

 

idem

 

Aux fins de l’application des présentes dispositions, les États membres peuvent fixer des délais ou élaborer des lignes directrices à ce sujet.

 

 

 

2. Les États membres font en sorte que lequ’un demandeur qui se présente à nouveau à devant l’autorité compétente après qu’une décision de clôture de l’examen a été prise en vertu du visée au paragraphe 1 du présent article a été prise ait le droit de solliciter la réouverture de son dossier, à moins que la demande ne soit examinée conformément ou de présenter une nouvelle demande qui ne sera pas soumise à la procédure visée aux articles 3240 et 34. 41.

 

Nouvel article L. 723-12 du CESEDA :

Si, dans un délai inférieur à neuf mois suivant la décision de clôture, le demandeur sollicite la réouverture de son dossier ou présente une nouvelle demande, l’office rouvre le dossier et reprend l’examen de la demande au stade auquel il avait été interrompu. La décision de clôture ne peut être remise en cause que par le dépôt d’une demande de réouverture du dossier.


Le dossier d’un demandeur ne peut être rouvert en application du premier alinéa qu’une seule fois.

Passé le délai de neuf mois, la décision de clôture est définitive et la nouvelle demande est considérée comme une demande de réexamen.

 

Les États membres peuvent prévoir un délai d’au moins neuf mois à l’issue duquel le dossier du demandeur ne peut plus être rouvert. ou la nouvelle demande peut être traitée en qualité de demande ultérieure et être soumise à la procédure visée aux articles 40 et 41. Les États membres peuvent prévoir que le dossier du demandeur ne peut être rouvert qu’une seule fois.

 

idem

 

Les États membres veillent à ce qu’une telle personne ne soit pas expulséeéloignée en violation du principe de non-refoulement.

Article L. 513-2 du CESEDA

 

 

Les États membres peuvent autoriser l’autorité responsable de la détermination à reprendre l’examen au stade auquel il avait été interrompu.

 

Voir ci-dessus, nouvel article L. 723-12 du CESEDA

 

3. Le présent article s’entend sans préjudice du règlement (UE) n° 604/2013.

 

 

 

 

 

 

 

Article 2129

 

 

 

Le rôle du HCR

 

 

 

1. Les États membres autorisent le HCR:

 

 

 

a) à avoir accès aux demandeurs d’asile, y compris ceux qui sont placés en rétention ou , à la frontière et dans des les zones de transit aéroportuaire ou portuaire;

Articles R 223-1 à R 223-7 du CESEDA

 

Dispositions réglementaires

b) à avoir accès aux informations concernant chaque demande d’asilede protection internationale, l’état d’avancement de la procédure et les décisions prises, sous réserve que le demandeur d’asile y consente;

Dernier alinéa de l'article L. 721-2 du CESEDA :

Il coopère avec le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés et facilite sa mission de surveillance dans les conditions prévues par les accords internationaux.

 

 

c) à donner son avis, dans l’accomplissement de la mission de surveillance que lui confère l’article 35 de la convention de Genève de 1951, à toute autorité compétente en ce qui concerne chaque demande d’asilede protection internationale et à tout stade de la procédure.

idem

 

 

2. Le paragraphe 1 s’applique également à toute organisation agissant au nom du HCR sur le territoire de l’État membre concerné en vertu d’un accord conclu avec ce dernier.

idem

 

 

 

 

 

 

Article 2230

 

 

 

Collecte d’informations relatives à des cas particuliers

 

 

 

Dans le cadre de l’examen de cas particuliers, les États membres:

 

 

 

a) ne divulguent pas directement à l’auteur (ou aux auteurs) présumé(s) de persécutions à l’encontre du demandeur d’asile ou d’atteintes graves les informations concernant une demande d’asilede protection internationale, ou le fait qu’une demande d’asile a été introduite;présentée;

Alinéa 2 de l'article R. 723-2 al. 2 du CESEDA : 
La collecte d'informations nécessaires à cette instruction ne doit pas avoir pour effet la divulgation directe, aux auteurs présumés de persécutions à l'encontre de l'étranger demandeur d'asile, d'informations concernant la demande d'asile ou le fait qu'une demande d'asile a été introduite ».

 

 

b) ne cherchent pas à obtenir du (ou aux auteurs) présumés) de l’auteur (ou des auteurs) présumé(s) de persécutions ou d’atteintes graves à l’encontre du demandeur d’asile des informations d’une manière telle que cet auteur (ou ces auteurs) soi(en)t directement informé(s) qu’une demande d’asile a été introduite présentée par le demandeur en question, et que l’intégrité physique de ce dernier et ou des personnes à sa charge, ou la liberté et la sécurité des membres de sa famille qui séjournent encore dans son pays d’origine, soient compromises.

idem

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE III

 

 

 

PROCÉDURES EN PREMIER RESSORTPREMIÈRE INSTANCE

 

 

 

SECTION I

 

 

 

 

 

 

 

Article 2331

 

 

 

Procédure d’examen

 

 

 

1. Les États membres traitent les demandes d’asilede protection internationale dans le cadre d’une procédure d’examen conformément aux principes de base et aux garanties fondamentales visés au chapitre II.

Chapitre III du titre II du livre VII du CESEDA

 

 

2. Les États membres veillent à ce qu’une telleque la procédure d’examen soit menée à terme dans les meilleurs délais, sans préjudice d’un examen approprié et exhaustif.

 

 

Transposition au niveau réglementaire

3. Les États membres peuvent donner la priorité à une demande ou en accélérer l’examen dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales visés au chapitre II, y compris lorsque la demande est susceptible d’être fondée ou dans les cas où le demandeur a des besoins particuliers.Les États membres veillent à ce que la procédure d’examen soit menée à terme dans les six mois à compter de l’introduction de la demande.

 

 

idem

Lorsqu’une demande est soumise à la procédure définie par le règlement (UE) n° 604/2013, le délai de six mois commence à courir à partir du moment où l’État membre responsable de son examen a été déterminé conformément à ce règlement et où le demandeur se trouve sur le territoire de cet État membre et a été pris en charge par l’autorité compétente.

 

 

idem

Les États membres peuvent prolonger le délai de six mois visé au présent paragraphe d’une durée ne pouvant excéder neuf mois supplémentaires lorsque:

 

 

idem

a) des questions factuelles et/ou juridiques complexes entrent en jeu;

 

 

idem

b) du fait qu’un grand nombre de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides demandent simultanément une protection internationale, il est très difficile, en pratique, de conclure la procédure dans le délai de six mois;

 

 

idem

c) le retard peut être clairement imputé au non-respect, par le demandeur, des obligations qui lui incombent au titre de l’article 13.

 

 

idem

Exceptionnellement, les États membres peuvent, dans des circonstances dûment justifiées, dépasser de trois mois au maximum les délais prescrits au présent paragraphe lorsque cela est nécessaire pour assurer un examen approprié et exhaustif de la demande de protection internationale.

 

 

idem

4. Sans préjudice des articles 13 et 18 de la directive 2011/95/UE, les États membres peuvent différer la conclusion de la procédure d’examen lorsque l’on ne peut raisonnablement s’attendre à ce que l’autorité responsable de la détermination se prononce dans les délais prescrits au paragraphe 3, en raison d’une situation incertaine dans le pays d’origine qui devrait être temporaire. En pareil cas, les États membres:

 

 

idem

a) procèdent, au moins tous les six mois, à l’examen de la situation dans ce pays d’origine;

 

 

idem

b) informent les demandeurs concernés, dans un délai raisonnable, des raisons du report;

 

 

idem

c) informent la Commission, dans un délai raisonnable, du report des procédures pour ce pays d’origine.

 

 

idem

5. En tout état de cause, les États membres concluent la procédure d’examen dans un délai maximal de vingt-et-un mois à partir de l’introduction de la demande.

 

 

idem

6. Lorsqu’une décision ne peut pas être prise dans un délai de six mois, les États membres veillent à ce que le demandeur concerné:

 

 

 

a) soit informé du retard; ou et

Alinéa 3 de l'article R. 723-2 du CESEDA :

[…] Lorsqu'une décision ne peut pas être prise dans le délai de six mois, l'office en informe l'intéressé dans les quinze jours qui précèdent l'expiration de ce délai.

 

 

b) reçoive, lorsqu’il en fait la demande, des informations concernant les raisons du retard et le délai dans lequel sa demande est susceptible de faire l’objet d’une décision.

 

 

Modalités d'organisation interne de l'OFPRA

7. Les États membres peuvent donner la priorité à l’examen d’une demande de protection internationale dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales visés au chapitre II, notamment:

 

Alinéa 2 du nouvel article L. 723-3 du CESEDA :
L’office peut statuer par priorité sur les demandes manifestement fondées ainsi que sur les demandes présentées par des personnes vulnérables identifiées comme ayant des besoins particuliers en matière d’accueil en application de l’article L. 744-6 ou comme nécessitant des modalités particulières d’examen, notamment lorsqu’il s’agit de mineurs non accompagnés, en application du premier alinéa du présent article.

 

a) lorsqu’il est probable que la demande est fondée;

 

idem

 

b) lorsque le demandeur est vulnérable au sens de l’article 22 de la directive 2013/33/UE, ou s’il nécessite des garanties procédurales spéciales, notamment lorsqu’il s’agit de mineurs non accompagnés.

 

idem

 

8. Les États membres peuvent décider, dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales visés au chapitre II, qu’d’accélérer une procédure d’examen est prioritaire et/ou est accéléréede mener cette procédure à la frontière ou dans les zones de transit conformément à l’article 43 lorsque:

Alinéa 2 de l'article L. 723-1 du CESEDA :

[...]
L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document.

I, II et III du nouvel article L. 723-2 du CESEDA

 

a) le demandeur n’a soulevé, en déposantsoumettant sa demande et en exposant les faits, que des questions sans pertinence ou d’une pertinence insignifiante au regard de l’examen visant à déterminer s’il remplit les conditions requises pour obtenir le statut de réfugiébénéficiaire d’une protection internationale en vertu de la directive 2004/83/CE2011/95/UE; ou

 

2° du II du nouvel article L. 723-2 du CESEDA :

II. – L’office peut, de sa propre initiative, statuer en procédure accélérée lorsque :[...] 2° Le demandeur n’a soulevé à l’appui de sa demande que des questions sans pertinence au regard de l’examen visant à déterminer s’il remplit les conditions d’octroi de l’asile ;

 

b) le demandeur qui manifestement ne peut être considéré comme un réfugié ou ne remplit pas les conditions requises pour obtenir le statut de réfugié dans un État membre en vertu de la directive 2004/83/CE; ou

 

 

 

c) la demande d’asile est considérée comme infondée:

 

 

 

i) parce que le demandeur provient d’un pays d’origine sûr au sens de la présente directive des articles 29, 30 et 31, ou

2° de l'article L. 741-4 du CESEDA :

Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si :


[...]

2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande ;

1° du I du nouvel article L. 723-2 du CESEDA :
I. – L’office statue en procédure accélérée lorsque :
1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr en application de l’article L. 722-1 ;

 

ii) parce que le pays qui n’est pas un État membre est considéré comme un pays tiers sûr pour le demandeur sans préjudice de l’article 28, paragraphe 1,

 

 

 

dc) le demandeur a induit les autorités en erreur en ce qui concerne son identité et/ou sa nationalité et/ou l’authenticité de ses documents, en présentant de fausses indications ou de faux documents ou en dissimulant des informations ou des documents pertinents qui auraient pu influencer la décision dans un sens défavorable,; ou

4° de l'article L. 741-4 du CESEDA :

Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si :[...]4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Constitue une demande d'asile reposant sur une fraude délibérée la demande présentée par un étranger qui fournit de fausses indications, dissimule des informations concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur les autorités.

1° du II et 2° du III du nouvel article L. 723-2 du CESEDA :

II. – L’office peut, de sa propre initiative, statuer en procédure accélérée lorsque :

1° Le demandeur a présenté de faux documents d’identité ou de voyage, fourni de fausses indications ou dissimulé des informations ou des documents concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d’induire en erreur les autorités ou a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes ;[...]

III. – L’office statue en procédure accélérée lorsque l’autorité administrative en charge de l’enregistrement de la demande d’asile constate que :[...]

2° Le demandeur a présenté de faux documents d’identité ou de voyage, fourni de fausses indications ou dissimulé des informations ou des documents concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d’induire en erreur les autorités ou a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes ;

 

e) le demandeur a introduit une autre demande d’asile mentionnant d’autres données personnelles, ou

 

 

 

f) le demandeur n’a produit aucune information permettant d’établir, avec une certitude suffisante, son identité ou sa nationalité, ou s’d) il est probable que, de mauvaise foi, ille demandeur a procédé à la destruction ou s’est défait de piècesd’un document d’identité ou de titres de voyage qui auraientaurait aidé à établir son identité ou sa nationalité,; ou

 

idem

redondant avec le c)

g) la demande formulée par le demandeur est manifestement peu convaincante en raison des déclarations incohérentes, contradictoires, peu plausibles ou insuffisantes qu’il a faites sur les persécutions dont il prétend avoir fait l’objet, visées dans la directive 2004/83/CE, ou e) le demandeur a fait des déclarations manifestement incohérentes et contradictoires, manifestement fausses ou peu plausibles qui contredisent des informations suffisamment vérifiées du pays d’origine, ce qui rend sa demande visiblement peu convaincante quant à sa qualité de bénéficiaire d’une protection internationale en vertu de la directive 2011/95/UE; ou

 

3° du II du nouvel article L. 723-2 du CESEDA :

II. – L’office peut, de sa propre initiative, statuer en procédure accélérée lorsque :

[…]
3° Le demandeur a fait des déclarations manifestement incohérentes et contradictoires, manifestement fausses ou peu plausibles qui contredisent des informations vérifiées relatives au pays d’origine, ce qui rend sa demande visiblement peu convaincante quant à sa qualité de bénéficiaire d’une protection au titre de l’asile.

 

f) le demandeur a présenté une demande ultérieure de protection internationale qui n’est pas irrecevable conformément à l’article 40, paragraphe 5; ou

 

2° du I du nouvel article L. 723-2 du CESEDA :

I. – L’office statue en procédure accélérée lorsque :[…]2° Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n’est pas irrecevable.

 

h) le demandeur a introduit une demande ultérieure dans laquelle il n’invoque aucun élément nouveau pertinent par rapport à sa situation personnelle ou à la situation dans son pays d’origine, ou

 

 

 

i) le demandeur n’a pas introduit plus tôt sa demande, sans motif valable, alors qu’il avait la possibilité de le faire, ou

 

 

 

j) g) le demandeur ne déposeprésente une demande qu’afin de retarder ou d’empêcher l’exécution d’une décision antérieure ou imminente qui entraînerait son expulsion,éloignement; ou

Voir ci-dessus le 4° de l'article L. 741-4 du CESEDA

4° du III du nouvel article L. 723-2 du CESEDA :
III. – L’office statue en procédure accélérée lorsque l’autorité administrative en charge de l’enregistrement de la demande d’asile constate que :

[…]
4° Le demandeur ne présente une demande d’asile qu’en vue de faire échec à une mesure d’éloignement prononcée ou imminente ;

 

k) sans motif valable, le demandeur n’a pas rempli les obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive 2004/83/CE, ou de l’article 11, paragraphe 2, points a) et b), et de l’article 20, paragraphe 1, de la présente directive, ou

 

 

 

lh) le demandeur est entré ou a prolongé son séjour illégalement sur le territoire de l’État membre et, sans motif valable, ne s’est pas présenté aux autorités et/ou n’a pas introduit saprésenté une demande d’asilede protection internationale dans les délais les plus brefs compte tenu des circonstances de son entrée sur le territoire,; ou

 

3° du III du nouvel article L. 723-2 du CESEDA :
III. – L’office statue en procédure accélérée lorsque l’autorité administrative en charge de l’enregistrement de la demande d’asile constate que :

[…]
3° Sans raison valable, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement, n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ;

 

i) le demandeur refuse de se conformer à l’obligation de donner ses empreintes digitales conformément au règlement (UE) n o 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) n o 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives ( 1 ); ou

Voir ci-dessus le 4° de l'article L. 741-4 du CESEDA

1° du III du nouvel article L. 723-2 du CESEDA :

III. – L’office statue en procédure accélérée lorsque l’autorité administrative en charge de l’enregistrement de la demande d’asile constate que :

1° Le demandeur refuse de se conformer à l’obligation de donner ses empreintes digitales conformément au règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) n° 1077/2011 portant création d’une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (refonte) ;

 

m j) il existe de sérieuses raisons de considérer que le demandeur représente un danger pour la sécurité nationale ou l’ordre public de l’État membre;, ou le demandeur a fait l’objet d’une décision d’éloignement forcé pour des motifs graves de sécurité nationale ou d’ordre public au regard du droit national, ou.

3° de l'article L. 741-4 du CESEDA :

Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si :


[...]

3° La présence en France de l'étranger constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat

5° du III du nouvel article L. 723-2 du CESEDA :
III. – L’office statue en procédure accélérée lorsque l’autorité administrative en charge de l’enregistrement de la demande d’asile constate que :

[…]
5° La présence en France du demandeur constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’Etat.

 

n) le demandeur refuse de se conformer à l’obligation de donner ses empreintes digitales conformément à la législation communautaire et/ou nationale pertinente, ou o) la demande a été introduite par un mineur non marié auquel l’article 6, paragraphe 4, point c), s’applique après que la demande déposée par le ou les parents responsables du mineur a été rejetée et aucun élément nouveau pertinent n’a été apporté en ce qui concerne la situation personnelle du demandeur ou la situation dans son pays d’origine.

 

 

 

9. Les États membres fixent des délais pour l’adoption d’une décision dans la procédure en première instance en vertu du paragraphe 8. Ces délais sont raisonnables.

Alinéa 1 de l'article R. 723-3 du CESEDA :

Lorsqu'il est saisi en application de la procédure prioritaire prévue au second alinéa de l'article L. 723-1, l'office statue dans un délai de quinze jours sur la demande d'asile. […]

 

 

Sans préjudice des paragraphes 3 à 5, les États membres peuvent dépasser ces délais lorsque cela est nécessaire pour assurer un examen approprié et exhaustif de la demande de protection internationale.

 

V du nouvel article L. 723-2 du CESEDA :

V. – Dans tous les cas, l’office procède à un examen individuel de chaque demande dans le respect des garanties procédurales prévues à la présente section et peut décider de ne pas statuer en procédure accélérée lorsque cela lui paraît nécessaire pour assurer un examen approprié de la demande.

 

 

 

 

 

Article 24

 

 

 

Procédures spéciales

 

 

 

1. Les États membres peuvent prévoir les procédures spéciales ci-après, qui dérogent aux principes de base et aux garanties fondamentales visés au chapitre II:

 

 

 

a) un examen préliminaire devant permettre le traitement des cas examinés dans le cadre prévu à la section IV;

 

 

 

b) des procédures devant permettre de traiter les cas examinésdans le cadre des dispositions de la section V.

 

 

 

 

 

 

 

Article 28 32

 

 

 

Demande infondées

 

 

 

1. Sans préjudice des articles 19 et 20de l’article 27, les États membres ne peuvent considérer une demande d’asile comme infondée que si l’autorité responsable de la détermination a établi que le demandeur ne remplit pas les conditions requises pour prétendre au statut de réfugié en vertu de la directive 2004/83/CE.à une protection internationale en vertu de la directive 2011/95/UE

Alinéa 1 de l'article L. 723-1 du CESEDA :

L'office statue sur les demandes d'asile dont il est saisi. (…)


Alinéa 2 de l'article R. 213-2 du CESEDA :

La décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui procède à l'audition de l'étranger.

Alinéa 1 de l'article L. 723-1 du CESEDA (première phrase inchangée) pour les demandes d'asile sur le territoire



Voir ci-dessous, nouvel article L. 213-8-1 du CESEDA pour les demandes d'asile à la frontière

Dans tous les cas (demandes d'asile sur le territoire et à la frontière), les décisions de rejet d'une demande d'asile au motif qu'elle serait infondée sont prises par l'OFPRA (demandes d'asile sur le territoire) ou après que l'OFPRA ait établi que le demandeur ne remplissait pas les conditions pour obtenir une protection (demandes d'asile à la frontière).

2. En Dans les cas mentionnés à l’article 23, paragraphe 4, point b), ainsi que dans les cas de demande d’asile infondée correspondant à l’une des situations, quelle qu’elle soit, énumérées à l’article 23, paragraphe 4, point a) et points c) à o), correspondant à l’une des situations, quelle qu’elle soit, énumérées à l’article 31, paragraphe 8, les États membres peuvent également considérer une demande comme manifestement infondée, si elle est définie comme telle dans la législation nationale.

 

 

Option non retenue, même en matière d'asile à la frontière malgré l'utilisation dans ce cas de la même terminologie avec la notion du "manifestement infondé". En effet, la possibilité pour les Etats membres de définir les demandes correspondant aux cas de procédure accélérée comme des demandes manifestement infondées entraîne comme unique conséquence la possibilité d'un recours contre la décision de rejet qui soit non suspensif à condition que le demandeur ait par ailleurs la possibilité de s'adresser à une juridiction compétente pour décider s'il peut rester sur le territoire. Or, en matière d'asile à la frontière, le recours contre le refus d'admission est lui-même pleinement suspensif.

 

 

 

 

SECTION II

 

 

 

 

 

 

 

Article 2533

 

 

 

Demandes irrecevables

 

 

 

1. Outre les cas dans lesquels une demande n’est pas examinée en application du règlement (CE) no 343/2003UE) n° 604/2013, les États membres ne sont pas tenus de vérifier si le demandeur remplit les conditions requises pour prétendre au statut de réfugiéà une protection internationale en application de la directive 2004/83/CE2011/95/UE, lorsqu’une demande est considérée comme irrecevable en vertu du présent article.

 

 

 

2. Les États membres peuvent considérer une demande de protection internationale comme irrecevable en vertu du présent articleuniquement lorsque:

 

Nouvel article L. 723-10 du CESEDA :

L’office peut prendre une décision d’irrecevabilité, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants :

[…]

 

a) le statut de réfugiéune protection internationale a été accordéaccordée par un autre État membre;

 

a) du nouvel article L. 723-10 du CESEDA :

a) Lorsque le demandeur bénéficie d’une protection au titre de l’asile dans un État membre de l’Union européenne ;

 

b) un pays qui n’est pas un État membre est considéré comme le premier pays d’asile du demandeur en vertu de l’article 26;35;

 

b) du nouvel article L. 723-10 du CESEDA :

b) Lorsque le demandeur bénéficie du statut de réfugié et d’une protection effective dans un État tiers et y est effectivement réadmissible.

 

c) un pays qui n’est pas un État membre est considéré comme un pays tiers sûr pour le demandeur en vertu de l’article 27;38;

 

 

 

d) le demandeur est autorisé à rester dans l’État membre en question pour un autre motif lui ayant permis de se voir accorder un statut équivalant aux droits et avantages du statut de réfugié, conformément à la directive 2004/83/CE;

 

 

 

e) le demandeur est autorisé à rester sur le territoire de l’État membre en question pour d’autres motifs le mettant à l’abri de tout refoulement en attendant le résultat d’une procédure permettant de déterminer un statut au titre du point d);

 

 

 

 

 

 

 

f) le demandeur a introduit une demande identique après une décision finale; d) la demande concernée est une demande ultérieure, dans laquelle n’apparaissent ou ne sont présentés par le demandeur aucun élément ou fait nouveau relatifs à l’examen visant à déterminer si le demandeur remplit les conditions requises pour prétendre au statut de bénéficiaire d’une protection internationale en vertu de la directive 2011/95/UE; ou

 

c) du nouvel article L. 723-10 du CESEDA :

c) En cas de demande de réexamen lorsque, à l’issue d’un examen préliminaire effectué dans les conditions prévues à l’article L. 723-14, il apparaît que cette demande ne repose sur aucun élément nouveau.

 

g) e) une personne à charge du demandeur déposeintroduit une demande après avoir, conformément à l’article 67, paragraphe 32, consenti à ce que son cas soit traité dans le cadre d’une demande faite introduite en son nom, et que rien dans la situation de la personne à charge ne justifie une demande distincte.

 

 

 

 

 

 

 

Article 34

 

 

 

Dispositions spéciales concernant l’entretien sur la recevabilité

 

 

 

1. Avant que l’autorité responsable de la détermination ne prenne une décision sur la recevabilité d’une demande de protection internationale, les États membres autorisent le demandeur à exposer son point de vue concernant l’application des motifs visés à l’article 33 à sa situation particulière. À cette fin, ils mènent un entretien personnel sur la recevabilité de la demande. Les États membres ne peuvent prévoir d’exception à cette règle que conformément à l’article 42 dans le cas d’une demande ultérieure.

 

Alinéa 2 du nouvel article L. 723-10 du CESEDA :
Lors de l’entretien personnel prévu à l’article L. 723-6, le demandeur est mis à même de présenter ses observations sur l’application du motif d’irrecevabilité mentionnés au a) ou b) ci-dessus à sa situation personnelle.

Art. L. 723-14.

– A l’appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d’asile.

L’office procède à un examen préliminaire des faits ou éléments nouveaux présentés par le demandeur, intervenus postérieurement à la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu’il n’a pu en avoir connaissance que postérieurement à cette décision.

Lors de l’examen préliminaire, l’office peut ne pas procéder à un entretien.

Lorsqu’à la suite de cet examen, l’office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n’augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d’irrecevabilité.

 

Le présent paragraphe s’entend sans préjudice de l’article 4, paragraphe 2, point a), de la présente directive et de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013.

 

 

 

2. Les États membres peuvent prévoir que le personnel d’autorités autres que l’autorité responsable de la détermination mène l’entretien personnel sur la recevabilité de la demande de protection internationale. En pareil cas, les États membres veillent à ce que ce personnel reçoive préalablement la formation de base nécessaire, notamment en ce qui concerne le droit international des droits de l’homme, l’acquis de l’Union en matière d’asile et les techniques d’entretien.

 

 

 

 

 

 

 

SECTION III

 

 

 

 

 

 

 

Article 26 35

 

 

 

Le concept de premier pays d’asile

 

 

 

Un pays peut être considéré comme le premier pays d’asile d’un demandeur d’asile particulierdéterminé, si le demandeur:

 

Voir ci-dessus, b) du nouvel article L. 723-10 du CESEDA

 

a) s’est vu reconnaître la qualité de réfugié dans ce pays et peut encore se prévaloir de cette protection,; ou

 

idem

 

b) jouit, à un autre titre, d’une protection suffisante dans ce pays, y compris du bénéfice du principe de non -refoulement;,

 

idem

 

à condition qu’il soit réadmis dans ce pays.

 

idem

 

En appliquant le concept de premier pays d’asile à la situation personnelle d’un demandeur d’asile, les États membres peuvent tenir compte de l’article 2738, paragraphe 1. Le demandeur est autorisé à contester l’application du concept de premier pays tiers sûr d’asile à sa situation personnelle.

 

 

 

 

 

 

 

Article 31 36

 

 

 

Le concept de pays d’origine sûr

 

 

 

1. Un pays tiers désigné comme pays d’origine sûr conformément soit à l’article 29, soit à l’article 30 la présente directive ne peut être considéré comme tel pour un demandeur déterminé, après examen individuel de la demande introduite par cette personne, que si:

 

Voir ci-dessus, 1° du I et V du nouvel article L. 723-2 du CESEDA

 

a) ce dernier est ressortissant dudit pays; ou

 

idem

 

b) l’intéressé est apatride et s’il s’agit de son ancien pays de résidence habituelle,

 

idem

 

et si ce demandeur d’asile n’a pas fait valoir de raisons sérieuses permettant de penser qu’il ne s’agit pas d’un pays d’origine sûr en raison de sa situation personnelle, compte tenu des conditions requises pour prétendre au statut de réfugié en vertu de la directive 2004/83/CE bénéficiaire d’une protection internationale en vertu de la directive 2011/95/UE.

 

idem

 

2. Les États membres considèrent, conformément au paragraphe 1, que la demande d’asile est infondée lorsque le pays tiers est désigné comme sûr en vertu de l’article 29.

 

 

 

2. Les États membres prévoient dans leur droit national des règles et modalités supplémentaires aux fins de l’application de la notion de pays d’origine sûr.

 

 

 

 

 

 

 

Article 30 37

 

 

 

Désignation par un État membre de pays tiers comme pays d’origine sûrs

 

 

 

1. Sans préjudice de l'article 29 Les États membres peuvent maintenir ou adopter des dispositions législatives qui leur permettent, conformément à l’annexe II annexe I, de désigner des pays d’origine sûrs, au niveau national, des pays tiers autres que ceux qui figurent sur la liste commune minimale à des fins d’aux fins de l’examen des demandes d'asile de protection internationale. Ils peuvent également désigner comme sûre une portion du territoire d’un pays si les conditions prévues à l’annexe II sont remplies en ce qui concerne cette portion de territoire.

Alinéa 2 de l'article L 722-1 CESEDA :

Le conseil d'administration fixe les orientations générales concernant l'activité de l'office ainsi que, dans les conditions prévues par les dispositions communautaires en cette matière, la liste des pays d'origine sûrs, mentionnés au 2° de l'article L 741-4.2° de l'article L 741-4 2 CESEDA :

L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité [...] d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande.

Alinéa 3 du nouvel article L. 722-1 du CESEDA :

« Un pays est considéré comme un pays d’origine sûr lorsque, sur la base de la situation légale, de l’application du droit dans le cadre d’un régime démocratique et des circonstances politiques générales, il peut être démontré que, d’une manière générale et uniformément, il n’y est jamais recouru à la persécution ni à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants et qu’il n’y a pas de menace en raison d’une violence aveugle dans des situations de conflit armé international ou interne.

 

2. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent maintenir les dispositions législatives qui sont en vigueur le 1er décembre 2005, qui leur permettent de désigner comme pays d’origine sûrs, au niveau national, des pays tiers autres que ceux qui figurent sur la liste commune minimale à des fins d’examen de demandes d’asile lorsqu’ils se sont assurés que les personnes dans les pays tiers concernés ne sont généralement pas soumises:

 

 

 

a) à des persécutions au sens de l’article 9 de la directive 2004/83/CE, ni

 

 

 

b) à la torture ou à des traitements ou des peines inhumains ou dégradants.

 

 

 

3. Les États membres peuvent également maintenir les dispositions législatives qui sont en vigueur au 1er décembre 2005, qui leur permettent de désigner comme sûre, au niveau national, une portion du territoire d’un pays ou un pays ou une portion du territoire d’un pays pour un groupe particulier de personnes dans ce pays, lorsque les conditions prévues au paragraphe 2 sont remplies en ce qui concerne cette portion de territoire ou ce groupe de personnes.

 

 

 

4. Pour déterminer si un pays est un pays d’origine sûr conformément aux paragraphes 2 et 3, les États membres tiennent compte de la situation sur le plan juridique, de l’application de la législation et de la situation politique générale dans le pays tiers concerné.

 

 

 

2. Les États membres examinent régulièrement la situation dans les pays tiers désignés comme pays d’origine sûrs conformément au présent article.

 

Alinéa 4 du nouvel article L. 722-1 du CESEDA :
« Le conseil d’administration fixe la liste des pays considérés comme des pays d’origine sûrs dans les conditions prévues par l’article 37 et l’annexe I de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale.

« Il veille à l’actualité et à la pertinence des inscriptions. Il radie de la liste les pays ne remplissant plus les critères mentionnés à l’alinéa précédent et peut, en cas d’évolution rapide et incertaine de la situation dans un pays, en suspendre l’inscription

 

3. Lorsqu’ils déterminent si un pays est un pays d’origine sûr conformément au présent article, les États membres s’appuient sur un éventail de sources d’information, y compris notamment des informations émanant d’autres États membres, du BEAA, du HCR, du HCNUR, du Conseil de l’Europe et d’autres organisations internationales compétentes.

 

 

 

4. Les États membres notifient à la Commission les pays désignés comme pays d’origine sûrs conformément au présent article.

 

 

 

 

 

 

 

Article 27 38

 

 

 

Le concept de pays tiers sûr

 

 

 

1. Les États membres peuvent appliquer la notionle concept de pays tiers sûr uniquement lorsque les autorités compétentes ont acquis la certitude que dans le pays tiers concerné, le demandeur d’asilede protection internationale sera traité conformément aux principes suivants:

 

 

 

a) les demandeurs d’asile n’ont à craindre ni pour leur vie ni pour leur liberté en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social particulier ou de leurs opinions politiques;

 

 

 

b) il n’existe aucun risque d’atteintes graves au sens de la directive 2011/95/UE;

 

 

 

c) le principe de non-refoulement est respecté conformément à la convention de Genève;

 

 

 

cd) l’interdiction, prévue par le droit international, de prendre des mesures d’éloignement contraires à l’interdiction de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants, y est respectée; et

 

 

 

de) la possibilité existe de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié et, si ce statut est accordé, de bénéficier d’une protection conformément à la convention de Genève.

 

 

 

2. L’application de la notiondu concept de pays tiers sûr est subordonnée aux règles fixées dans le droit national, et notamment:

 

 

 

a) les règles prévoyant qu’un lien de connexion doit exister entre le demandeur d’asile et le pays tiers concerné, sur la base duquel il serait raisonnable que le demandeur se rende dans ce pays;

 

 

 

b) les règles relatives aux méthodes appliquées par les autorités compétentes pour s’assurer que la notionle concept de pays tiers sûr peut être appliquée à un pays particulierdéterminé ou à un demandeur particulier.déterminé. Ces méthodes prévoient un examen au cas par cas de la sécurité du pays pour un demandeur particulierdéterminé et/ou la désignation par l’État membre des pays considérés comme étant généralement sûrs;

 

 

 

c) les règles, conformes au droit international, qui autorisent un examen individuel en vue de déterminer si le pays tiers concerné est sûr pour un demandeur particulierdéterminé, ce qui, au minimum, permet au demandeur d’attaquer l’application de la notion de pays tiers sûr au motif qu’il serait soumis à la torture ou à des traitements ou des peines cruels, inhumains ou dégradantsde contester l’application du concept de pays tiers sûr au motif que le pays tiers n’est pas sûr dans son cas particulier. Le demandeur est en outre autorisé à contester l’existence d’un lien entre lui-même et le pays tiers conformément au point a).

 

 

 

3. Lorsqu’ils exécutent une décision uniquement fondée sur le présent article, les États membres:

 

 

 

a) en informent le demandeur,; et

 

 

 

b) lui fournissent un document informant les autorités du pays tiers, dans la langue de ce pays, que la demande n’a pas été examinée quant au fond.

 

 

 

4. Lorsque le pays tiers ne permet pas au demandeur d’asile d’entrer sur son territoire, les États membres veillent à ce que cette personne puisse engager une procédure conformément aux principes de base et garanties fondamentales énoncés au chapitre II.

 

 

 

5. Les États membres informent régulièrement la Commission des pays tiers auxquels cette notionce concept est appliquée conformément aux dispositions du présent article.

 

 

 

 

 

 

 

SECTION III

 

 

 

 

 

 

 

Article 29

 

 

 

Liste commune minimale de pays tiers considérés comme pays d’origine sûrs

 

 

 

1. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, après consultation du Parlement européen, adopte une liste commune minimale de pays tiers que les États membres considèrent comme des pays d’origine sûrs conformément à l’annexe II.

 

 

 

2. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, après consultation du Parlement européen, peut modifier la liste commune minimale par l’ajout ou le retrait de pays tiers, conformément à l’annexe II. La Commission examine toute demande du Conseil ou d’un État membre tendant à ce qu’elle soumette une proposition de modification de la liste commune minimale.

 

 

 

3. Dans l’élaboration de sa proposition, en application des paragraphes 1 ou 2, la Commission s’appuie sur les informations provenant des États membres, sur ses propres informations ainsi que, autant que de besoin, sur des informations émanant du HCR, du Conseil de l’Europe et d’autres organisations internationales compétentes.

 

 

 

4. Lorsque le Conseil demande à la Commission de soumettre une proposition en vue du retrait d’un pays tiers

 

 

 

de la liste commune minimale, l’obligation imposée aux États membres par l’article 31, paragraphe 2, est suspendue en ce qui concerne l’État tiers en question à partir du jour suivant la décision du Conseil demandant que soit présentée ladite proposition.

 

 

 

5. Lorsqu’un État membre demande à la Commission de soumettre au Conseil une proposition en vue du retrait d’un pays tiers de la liste commune minimale, cet État membre notifie par écrit au Conseil la demande qu’il a adressée à la Commission. L’obligation imposée à cet État membre par l’article 31, paragraphe 2, est suspendue en ce qui concerne l’État tiers en question à partir du jour suivant la notification adressée au Conseil.

 

 

 

6. Le Parlement européen est informé des suspensions découlant de l’application des paragraphes 4 et 5.

 

 

 

7. Les suspensions découlant de l’application des paragraphes 4 et 5 prennent fin après une période de trois mois, à moins que la Commission, avant la fin de cette période, ne présente une proposition en vue du retrait du pays tiers de la liste commune minimale. En toute hypothèse, les suspensions prennent fin lorsque le Conseil rejette une proposition de la Commission visant le retrait du pays tiers de la liste.

 

 

 

8. À la demande du Conseil, la Commission établit à l’intention du Parlement européen et du Conseil un rapport précisant si la situation d’un pays figurant sur la liste commune minimale est toujours conforme à l’annexe II. La Commission peut assortir son rapport de toute recommandation ou proposition qu’elle juge appropriée.

 

 

 

 

 

 

 

SECTION VI

 

 

 

 

 

 

 

Article 36 39

 

 

 

Le concept de pays tiers européens sûrseuropéen sûr

 

 

 

1. Les États membres peuvent prévoir qu’aucun examen, ou aucun examen complet, de la demande d’asilede protection internationale et de la sécurité du demandeur dans son cas particulier, tel que décrit au chapitre II, n’a lieu dans les cas où une autorité compétente a établi, en se fondant sur les faits, que le demandeur d’asile cherche à entrer, ou est entré, illégalement sur son territoire depuis un pays tiers sûr conformément au paragraphe 2.

 

 

 

2. Un pays tiers ne peut être considéré comme un pays tiers sûr aux fins du paragraphe 1 que:

 

 

 

a) s’il a ratifié la convention de Genève sans aucune limitation géographique et s’il en respecte les dispositions;

 

 

 

b) s’il dispose d’une procédure d’asile prévue par la loi; et

 

 

 

c) s’il a ratifié la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et s’il en respecte les dispositions, notamment les normes relatives aux recours effectifs, et d) s’il a été désigné comme tel par le Conseil, conformément au paragraphe .

 

 

 

3. Le demandeur est autorisé à contester l’application du concept de pays tiers européen sûr au motif que le pays tiers concerné n’est pas sûr dans son cas particulier.

 

 

 

3. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, après consultation du Parlement européen, adopte ou modifie une liste commune de pays tiers considérés comme des pays tiers sûrs aux fins du paragraphe 1.

 

 

 

4. Les États membres concernés prévoient dans leur droit national les modalités d’application des dispositions du paragraphe 1 ainsi que les effets des décisions arrêtées en vertu de ces dispositions dans le respect du principe de non-refoulement, conformément à la convention de Genève, notamment en prévoyant des dérogations à l’application du présent article pour des raisons humanitaires ou politiques ou pour des motifs tenant au droit international public.

 

 

 

5. Lorsqu’ils exécutent une décision uniquement fondée sur le présent article, les États membres:

 

 

 

a) en informent le demandeur,; et

 

 

 

b) lui fournissent un document informant les autorités de cedu pays tiers, dans la langue de ce pays, que la demande n’a pas été examinée quant au fond.

 

 

 

6. Lorsque le pays tiers sûr ne réadmet pas le demandeur d’asile, les États membres veillent à ce que cette personne puisse engager une procédure conformément aux principes de base et garanties fondamentales énoncés au chapitre II.

 

 

 

7. Les États membres qui ont désignéinforment régulièrement la Commission des pays tiers comme pays sûrsauxquels ce concept est appliqué conformément au droit national en vigueur au 1erprésent article.

 

 

 

décembre 2005 et sur la base des critères énoncés au paragraphe 2, points a), b) et c), peuvent appliquer le paragraphe 1 à ces pays tiers jusqu’à ce que le Conseil adopte la liste commune en application du paragraphe 3.

 

 

 

 

 

 

 

SECTION IV

 

 

 

 

 

 

 

Article 3240

 

 

 

Demandes ultérieures

 

 

 

1. Lorsqu’une personne qui a demandé l’asileà bénéficier d’une protection internationale dans un État membre fait de nouvelles déclarations ou présente une demande ultérieure dans ledit État membre, ce dernier peut examinerexamine ces nouvelles déclarations ou les éléments de la demande ultérieure dans le cadre de l’examen de la demande antérieure ou de l’examen de la décision faisant l’objet d’un recours juridictionnel ou administratif, pour autant que les autorités compétentes puissent, dans ce cadre, prendre en compte et examiner tous les éléments étayant les nouvelles déclarations ou la demande ultérieure.

 

Alinéa 2 du nouvel article L. 723-13 :

Si des éléments nouveaux sont présentés par le demandeur d’asile alors que la procédure concernant sa demande est en cours, ceux-ci sont examinés dans le cadre de cette procédure, par l’office si celui-ci n’a pas encore statué ou par la Cour nationale du droit d’asile si celle-ci est saisie.

 

2. En outre, les États membres peuvent appliquer une procédure spéciale, prévue au paragraphe 3, lorsqu’une personne dépose une demande d’asile ultérieure:
a) après le retrait de sa demande antérieure ou la renonciation à celle-ci en vertu de l’article 19 ou 20;
b) après qu’une décision a été prise sur la demande antérieure. Les États membres peuvent également décider d’appliquer cette procédure uniquement après qu’une décision finale a été prise.

 

 

 

3.2. Afin de prendre une décision sur la recevabilité d’une demande de protection internationale en vertu de l’article 33, paragraphe 2, point d), une demande d’asile de protection internationale ultérieure est tout d’abord soumise à un examen préliminaire visant à déterminer si, après le retrait de la demande antérieure ou après la prise d’une décision visée au paragraphe 2, point b), du présent article sur cette demande, de nouveaux des éléments ou de nouvelles donnéesdes faits nouveaux sont apparus ou ont été présentés par le demandeur, qui se rapportantrapportent à l’examen visant à déterminer si le demandeur d’asile remplit les conditions requises pour prétendre au statut de réfugiébénéficiaire d’une protection internationale en vertu de la directive 2004/83/CE sont apparus ou ont été présentés par le demandeur.2011/95/UE.

 

Alinéa 2 du nouvel article L. 723-14 du CESEDA :

L’office procède à un examen préliminaire des faits ou éléments nouveaux présentés par le demandeur, intervenus postérieurement à la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu’il n’a pu en avoir connaissance que postérieurement à cette décision.

Lors de l’examen préliminaire, l’office peut ne pas procéder à un entretien.

 

4.3. Si, après l’examen préliminaire visé au paragraphe 3 du présent article,2 aboutit à la conclusion que des éléments ou des faits nouveaux apparaissent ou sont apparus ou ont été présentés par le demandeur et qu’ils augmentent de manière significative la probabilité que le demandeur remplisse les conditions requises pour prétendre au statut de réfugiébénéficiaire d’une protection internationale en vertu de la directive 2004/83/CE2011/95/UE, l’examen de la demande est poursuivi conformément aux dispositions du au chapitre II.

 

Idem

 

5. Les États membres peuvent, conformément à la législation nationale, également prévoir d’autres raisons de poursuivre l’examen d’une demande ultérieure, à condition qu’il existe d’autres raisons motivant la réouverture d’une procédure.

 

 

 

6.4. Les États membres peuvent prévoir de ne peuvent décider de poursuivre l’examen de la demande que si le demandeur concerné a été, sans faute de sa part, dans l’incapacité de faire valoir, au cours de la précédente procédure, les situations exposées aux paragraphes 3, 42 et 53 du présent article, en particulier en exerçant son au droit à un recours effectif en vertu de l’article 39. 46.

 

Voir ci-dessus, alinéa 2 du nouvel article L. 723-14 du CESEDA

 

75. Lorsque l’examen d’une demande ultérieure n’est pas poursuivi en vertu du présent article, ladite demande est considérée comme irrecevable conformément à l’article 33, paragraphe 2, point d).

 

Alinéa 4 du nouvel article L. 723-14 du CESEDA :
Lorsqu’à la suite de cet examen, l’office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n’augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d’irrecevabilité.

 

6. La procédure visée au présent article peut également être appliquée dans le cas:

 

 

 

a) d’une personne à charge déposantqui introduit une demande après avoir, conformément à l’article 67, paragraphe 3 du présent article2, consenti à ce que son cas soit traité dans le cadre d’une demande faiteintroduite en son nom. Dans une telle hypothèse; et/ou

 

 

 

b) d’un mineur non marié qui introduit une demande après qu’une demande a été introduite en son nom conformément à l’article 7, paragraphe 5, point c).

 

 

 

En pareil cas, l’examen préliminaire visé au paragraphe 3 du présent article 2 consistera à déterminer s’il existe des éléments de fait se rapportant à la situation de la personne à charge ou du mineur non marié de nature à justifier une demande distincte.

 

 

 

7. Lorsqu’une personne à l’égard de laquelle une décision de transfert doit être exécutée en vertu du règlement (UE) n° 604/2013 fait de nouvelles déclarations ou présente une demande ultérieure dans l’État membre procédant au transfert, ces déclarations ou demandes ultérieures sont examinées par l’État membre responsable au sens dudit règlement, conformément à la présente directive.

 

 

 

 

 

 

 

Article 41

 

 

 

Dérogations au droit de rester sur le territoire en cas de demande ultérieure

 

 

 

1. Les États membres peuvent déroger au droit de rester sur le territoire lorsqu’une personne:

 

 

 

a) n’a introduit une première demande ultérieure, dont l’examen n’est pas poursuivi en vertu de l’article 40, paragraphe 5, qu’afin de retarder ou d’empêcher l’exécution d’une décision qui entraînerait son éloignement imminent de l’État membre concerné; ou

 

Voir ci-dessus, c) du nouvel article L. 743-2 du CESEDA

 

b) présente une autre demande ultérieure de protection internationale dans le même État membre à la suite de l’adoption d’une décision finale déclarant une première demande ultérieure irrecevable en vertu de l’article 40, paragraphe 5, ou à la suite d’une décision finale rejetant cette demande comme infondée.

 

Voir ci-dessus, d) du nouvel article L. 743-2 du CESEDA

 

Les États membres ne peuvent faire usage de cette dérogation que si l’autorité responsable de la détermination estime qu’une décision de retour n’entraînera pas de refoulement direct ou indirect en violation des obligations internationales et à l’égard de l’Union incombant à cet État membre.

 

Art. L. 743-2 du CESEDA :

Par dérogation à l’article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales, le droit de se maintenir en France prend fin et l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque :

 

2. Dans les cas visés au paragraphe 1, les États membres peuvent également:

 

 

 

a) déroger aux délais normalement applicables dans les procédures accélérées, conformément à leur droit national, lorsque la procédure d’examen est accélérée conformément à l’article 31, paragraphe 8, point g);

 

 

 

b) déroger aux délais normalement applicables dans les procédures d’examen de la recevabilité prévues aux articles 33 et 34, conformément à leur droit national; et/ou

 

 

 

c) déroger à l’article 46, paragraphe 8.

 

 

 

 

 

 

 

Article 3442

 

 

 

Règles de procédure

 

 

 

1. Les États membres font en sorte que les demandeurs d’asile dont la demande fait l’objet d’un examen préliminaire en vertu de l’article 3240 bénéficient des garanties fourniesprévues à l’article 1012, paragraphe 1.

 

 

Ces garanties s'appliquent indistinctement aux demandeurs qui font une première demande et à ceux qui font une demande de réexamen

2. Les États membres peuvent prévoir, dans leur législation nationale, des règles sur l’examen préliminaire effectué en vertu de l’article 32.40. Ces règles peuvent notamment:

 

 

 

a) exiger du demandeur concerné qu’il indique les faits et produise les éléments de preuve justifiant une nouvelle procédure;

 

Alinéa 1 du nouvel article L. 723-14 du CESEDA :
A l’appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d’asile.

 

b) exiger du demandeur concerné qu’il présente les informations nouvelles dans un délai déterminé à compter du moment où il a obtenu ces informations;

 

 

 

c) permettre de procéder à l’examen préliminaire en le limitant aux seules observations écrites présentées hors du cadre d’un entretien personnel. , sauf dans les cas visés à l’article 40, paragraphe 6.

 

Alinéa 3 du nouvel article L. 723-14 du CESEDA :
Lors de l’examen préliminaire, l’office peut ne pas procéder à un entretien.

 

Ces règles ne doiventmettent pas mettre le demandeur d’asile dans l’impossibilité d’engager une nouvelle procédure ni lui en interdireinterdisent, de facto, l’accès ou dresserdressent des obstacles importants sur cette voie.

 

 

Seules les exigences prévues aux a) et b) de l'article 42.2 ont été transposées

3. Les États membres veillent à ce que:

 

 

 

a) le demandeur soit dûment informé de l’issue de cet examen préliminaire et, au cas oùsi l’examen de sa demande ne seraitn’est pas poursuivi, des motifs de cette décision et des possibilités de former un recours juridictionnel ou administratif contre celle-ci ou d’en demander la révision;.

 

 

DROIT COMMUN DE LA MOTIVATION DES ACTES ADMINISTRATIFS POUR LA MOTIVATION

b) si l’une des situations visées à l’article 32, paragraphe 2, se présente, l’autorité responsable de la détermination poursuit, dans les plus brefs délais, l’examen de la demande ultérieure conformément aux dispositions du chapitre II.

 

 

 

 

 

 

 

SECTION V

 

 

 

 

 

 

 

Article 3543

 

 

 

Procédures à la frontière

 

 

 

1. Les États membres peuvent prévoir des procédures conformément aux principes de base et aux garanties fondamentales visés au chapitre II afin de se prononcer, à leur frontière ou dans leurs zones de transit, sur une demande d’asile déposée en un tel lieu.:

 

 

 

a) la recevabilité d’une demande, en vertu de l’article 33, présentée en de tels lieux; et/ou

 

Nouvel article L. 213-8-1 du CESEDA :

Une décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile, ne peut être prise par le ministre chargé de l’immigration que si :


1° L’examen de sa demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;


2° Sa demande d’asile est irrecevable en application de l’article L. 723-10 ;


3° Sa demande d’asile est manifestement infondée.

Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, notamment du fait de leur caractère incohérent, contradictoire, faux ou peu plausible, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. 

 

 

 

Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au chapitre III du titre II du livre VII.Sauf si l’accès au territoire français de l’étranger constituerait une menace pour l’ordre public, l’avis de l’office, s’il est favorable à l’entrée en France de l’intéressé au titre de l’asile, lie le ministre chargé de l’immigration.L’étranger admis en France au titre de l’asile est muni sans délai d’un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l'autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, une attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande auprès de l'office.

 

b) le fond d’une demande dans le cadre d’une procédure en vertu de l’article 31, paragraphe 8.

 

Idem

 

2. Toutefois, lorsque les procédures prévues au paragraphe 1 n’existent pas, les États membres peuvent, sous réserve des dispositions du présent article et conformément aux lois et règlements en vigueur au 1er décembre 2005, maintenir des procédures dérogeant aux principes de base et aux garanties fondamentales visés au chapitre II afin de se prononcer, à la frontière ou dans les zones de transit, sur l’octroi d’une autorisation d’entrée sur le territoire aux demandeurs d’asile qui sont arrivés et ont introduit une demande d’asile en un tel lieu.

 

 

 

3. Les procédures visées au paragraphe 2 prévoient notamment que les personnes concernées:

 

 

 

a) sont autorisées à rester à la frontière ou dans les zones de transit de l’État membre, sans préjudice de l’article 7;

 

 

 

b) doivent être immédiatement informées de leurs droits et obligations, comme prévu à l’article 10, paragraphe 1, point a);

 

 

 

c) bénéficient, s’il y a lieu, des services d’un interprète, comme prévu à l’article 10, paragraphe 1, point b);

 

 

 

d) sont auditionnées, avant que l’autorité compétente se prononce dans ces procédures, au sujet de leur demande d’asile, par des personnes possédant une connaissance appropriée des normes applicables en matière d’asile et de droit des réfugiés, comme prévu aux articles 10, 13 et 14;

 

 

 

e) peuvent consulter un conseil juridique ou un autre conseiller reconnu comme tel ou autorisé à cette fin en vertu du droit national, comme prévu à l’article 13, paragraphe 1;

 

 

 

f) se voient désigner un représentant s’il s’agit d’un mineur non accompagné, comme prévu à l’article 17, paragraphe 1, sauf si les dispositions de l’article 17, paragraphe 2 ou 3, s’appliquent. En outre, lorsque l’autorisation d’entrée sur le territoire est refusée par une autorité compétente, celle-ci expose, en droit et en fait, les raisons pour lesquelles la demande d’asile est considérée comme infondée ou comme irrecevable.

 

 

 

4. 2. Les États membres veillent à ce que toute décision prévue dans le cadre des procédures prévues au paragraphe 2 1 soit prise dans un délai raisonnable. Si aucune décision n’a été prise dans un délai de quatre semaines, le demandeur d’asile se voit accorder le droit d’entrer sur le territoire de l’État membre afin que sa demande d’asile soit traitée conformément aux autres dispositions de la présente directive.

Titre II du livre II du CESEDA sur le maintien en zone d'attente (articles L. 221-1 à L. 224-4)

Alinéa 1 de l'article L. 221-1
:

L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui, soit n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français, soit demande son admission au titre de l'asile, peut être maintenu dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement, ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ et, s'il est demandeur d'asile, à un examen tendant à déterminer si sa demande n'est pas manifestement infondée.

Alinéa 1 de l'article L. 221-3 :

Le maintien en zone d'attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre jours (...).

Article L. 222-1 :

Le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours.

Voir ci-dessus, alinéa 6 du nouvel article L. 213-8-1 du CESEDA et



Alinéas 1 et 2 du nouvel article L. 221-1 du CESEDA :

L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français, peut être maintenu dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement, ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ.

Les dispositions du présent titre s’appliquent également à l’étranger qui demande à entrer en France au titre de l'asile, le temps strictement nécessaire pour examiner si sa demande relève de la compétence d’un autre État en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, si sa demande n’est pas irrecevable ou si elle n’est pas manifestement infondée.

 

 

Article L. 222-2 du CESEDA :

A titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l'étranger de faire échec à son départ, le maintien en zone d'attente au-delà de douze jours peut être renouvelé, dans les conditions prévues au présent chapitre, par le juge des libertés et de la détention, pour une durée qu'il détermine et qui ne peut être supérieure à huit jours. Toutefois, lorsque l'étranger dont l'entrée sur le territoire français a été refusée dépose une demande d'asile dans les six derniers jours de cette nouvelle période de maintien en zone d'attente, celle-ci est prorogée d'office de six jours à compter du jour de la demande. Cette décision est mentionnée sur le registre prévu à l'article L. 221-3 et portée à la connaissance du procureur de la République dans les conditions prévues au même article. Le juge des libertés et de la détention est informé immédiatement de cette prorogation. Il peut y mettre un terme.

 

 

 

Lorsqu'un étranger dont l'entrée sur le territoire français au titre de l'asile a été refusée dépose un recours en annulation sur le fondement de l'article L. 213-9 dans les quatre derniers jours de la période de maintien en zone d'attente fixée par la dernière décision de maintien, celle-ci est prorogée d'office de quatre jours à compter du dépôt du recours. Cette décision est mentionnée sur le registre prévu à l'article L. 221-3 et portée à la connaissance du procureur de la République dans les conditions prévues au même article. Le juge des libertés et de la détention est informé immédiatement de cette prorogation. Il peut y mettre un terme.

 

 

5.3. Lorsque certains types d’afflux ou lorsque l’afflux d’un grande nombre de ressortissants de pays tiers ou de personnes apatrides déposant une demande d’asiled’apatrides introduisant une demande de protection internationale à la frontière ou dans une zone de transit y rendent impraticablerend impossible, en pratique, l’application des dispositions du paragraphe 1 ou de la procédure spécifique prévue aux paragraphes 2 et 3, ces procédures peuvent également être appliquées dès lors et aussi longtemps que ces ressortissants de pays tiers ou personnes apatrides sont hébergés normalement dans des endroits situés à proximité de la frontière ou de la zone de transit.

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE IV

 

 

 

PROCÉDURES DE RETRAIT DE LA PROTECTION INTERNATIONALE

 

 

 

 

 

 

 

Article 37 44

 

 

 

Retrait du statut de réfugié de la protection internationale

 

 

 

Les États membres veillent à ce qu’un examen en vue de retirer le statut de réfugié reconnula protection internationale à une personne donnée puisse être engagé dès lors qu’apparaissent de nouveauxdes éléments ou donnéesdes faits nouveaux indiquant qu’il y a lieu de réexaminer la validité de son statut.sa protection internationale.

Article 1C de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés

Nouvel article L. 711-4 du CESEDA :

L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut mettre fin au statut de réfugié lorsqu’il apporte la preuve que la personne concernée relève de l’une des clauses de cessation prévues à la section C de l’article 1er de la convention de Genève. Pour l’application des 5 et 6 de cette section C, le changement dans les circonstances ayant justifié l’octroi du statut de réfugié doit être suffisamment significatif et non provisoire pour que les craintes du réfugié d’être persécuté ne puissent plus être considérées comme fondées.


L’office peut également mettre fin à tout moment au statut de réfugié qu’il a accordé s’il est constaté :


a) Que le réfugié aurait dû être exclu du statut de réfugié en vertu de l’article 1er, section D, E ou F, de la convention de Genève ;


b) Que la décision d’octroi du statut de réfugié a résulté d’une fraude.

Transposition de l'article 14 de la directive Qualification

 

Article L 712-3 du CESEDA :

Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé pour une période d'un an renouvelable. Le renouvellement peut être refusé à chaque échéance lorsque les circonstances ayant justifié l'octroi de la protection ont cessé d'exister ou ont connu un changement suffisamment profond pour que celle-ci ne soit plus requise.Il peut être mis fin à tout moment au bénéfice de la protection subsidiaire pour les motifs énumérés aux a, b et d de l'article L 712-2.

Article L. 712-3 du CESEDA :

L'Office français de protection des réfugiés et apatrides met fin au bénéfice de la protection subsidiaire lorsque lorsqu'il apporte la preuve que les circonstances ayant justifié l'octroi de la protection ont cessé d'exister ou ont connu un changement suffisamment profond significatif et non provisoire pour que celle-ci ne soit plus requise.

Il ne peut être mis fin à la protection subsidiaire en application du premier alinéa lorsque son bénéficiaire peut invoquer des raisons impérieuses tenant à des atteintes graves antérieures pour refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité ou, s'il s'agit d'un apatride, du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle.

L’office met également fin à tout moment au bénéfice de la protection subsidiaire qu’il a accordé s’il apporte la preuve :

a) Que son bénéficiaire aurait dû être exclu de cette protection pour l’un des motifs prévus à l’article L. 712-2 ;

b) Que la décision d’octroi de cette protection a résulté d’une fraude.

Transposition de l'article 19 de la directive Qualification

 

Article L. 723-5 du CESEDA :

L'office statue sur le renouvellement de la protection subsidiaire au terme de la période d'un an pour laquelle il l'a accordée. Procédant à son initiative ou à la demande de l'autorité administrative à un réexamen, il peut mettre fin à tout moment au bénéfice de cette protection dans le cas prévu au second alinéa de l'article L.712-3.

 

Article abrogé

 

 

 

 

Article 38 45

 

 

 

Règles de procédure

 

 

 

1. Les États membres veillent à ce que, lorsque l’autorité compétente envisage de retirer le statut de réfugié reconnula protection internationale à un ressortissant d’un pays tiers ou à un apatride conformément à l’article aux articles 14 ou 19 de la directive 2004/83/CE2011/95/UE, la personne concernée bénéficie des garanties suivantes:

 

 

 

a) être informée par écrit que l’autorité compétente procède au réexamen de son droit à prétendre au statut de réfugiébénéficier d’une protection internationale, ainsi que des motifs de ce réexamen; et

 

 

PRINCIPE GENERAL DU DROIT SUR LE RETRAIT DES ACTES ADMINISTRATIFS

b) avoir la possibilité de présenter, lors d’un entretien personnel organisé conformément aux dispositions deà l’article 1012, paragraphe 1, point b), et des aux articles 12, 13 et 14 à 17, ou par écrit, les motifs pour lesquels il n’y a pas lieu de lui retirer son statut de réfugié.la protection internationale.

 

 

 

2. En outre, les États membres veillent à ce que, dans le cadre de cettela procédure: visée au paragraphe 1:

 

 

 

ca) l’autorité compétente puisse obtenir des informations précises et à jour émanant de diverses sources, notamment, le cas échéant du BEAA et du HCR, quant à la situation générale qui règne dans les pays d’origine des personnes concernées,; et

 

 

 

db) lorsque des informations sur un cas individuel sont recueillies aux fins du réexamen du statut de réfugiéde la protection internationale, elles ne soient pas obtenues auprès du (des) auteur(s)ou des auteurs des persécutions ou des atteintes graves, ce qui aurait pour effet que cet (ces) auteur(s) serai(en)ou ces auteurs seraient directement informé(s) du fait que la personne concernée est un réfugié dont le statutbénéficie d’une protection internationale et que son statut est en cours de réexamen et, ou que cela ne compromette pas l’intégrité physique de la personne et des membres de sa familleou des personnes à charge de celle-ci, ni la liberté et la sécurité des membres de sa famille vivant toujours dans le pays d’origine.

 

 

 

2.3. Les États membres veillent à ce que la décision de l’autorité compétente visant à retirer le statut de réfugiéla protection internationale soit notifiée par écrit. Les arguments de fait et de droit sont indiqués dans la décision et les informations concernant les voies de recours contre cette décision sont communiquées par écrit.

 

 

 

3.4. Une fois que l’autorité compétente a pris la décision de retirer le statut de réfugiéla protection internationale, l’article 15, paragraphe 220, l’article 1622, l’article 23, paragraphe 1, et l’article 2129 sont également applicables.

 

 

 

4.5. Par dérogation aux dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 à 4 du présent article, les États membres peuvent décider que le statut de réfugiéla protection internationale devient juridiquement caduc en cas de cessation conformément à l’article 11, paragraphe 1, points a), b), c) et d), de la directive 2004/83/CE, ou si le réfugiécaduque si le bénéficiaire d’une protection internationale a renoncé de manière non équivoque à sa reconnaissance en tant que réfugié.tel. Un État membre peut également prévoir que la protection internationale devient juridiquement caduque dès lors que le bénéficiaire d’une protection internationale devient un ressortissant de cet État membre.

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE V

 

 

 

PROCÉDURES DE RECOURS

 

 

 

 

 

 

 

Article 3946

 

 

 

Droit à un recours effectif

 

 

 

1. Les États membres font en sorte que les demandeurs d’asile disposent d’un droit à un recours effectif devant une juridiction contre les actes suivants:

Alinéa 1 de l'article L. 731-2 du CESEDA :

La Cour nationale du droit d'asile statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, prises en application des articles L. 711-1, L. 712-1 à L. 712-3 et L. 723-1 à L. 723-3. A peine d'irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'office

Alinéas 1 et 2 du nouvel article L. 731-2 du CESEDA :

La Cour nationale du droit d’asile statue, dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, sur les recours formés contre les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, prises en application des articles L. 711-1 à L. 711-4, L. 712-1 à L. 712-3, L. 713-1 à L. 713-4, L. 723-1 à L. 723-14. A peine d’irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de l’office.


Toutefois, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 733-2, lorsque la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été prise en application des articles L. 723-2 ou L. 723-10, le président de la Cour nationale du droit d’asile ou le président de la formation de jugement qu’il désigne à cette fin, après avoir vérifié, le cas échéant d'office, à toute étape de la procédure , que la demande relève de l’un des cas prévus par ces deux articles, statue dans un délai de cinq semaines à compter de sa saisine. Si le président de la Cour nationale du droit d’asile ou le président de la formation de jugement désigné à cette fin estime que la demande ne relève pas de l’un de ces cas, la Cour nationale du droit d’asile statue, en formation collégiale, dans les conditions prévues au 1er alinéa.

 

a) une décision concernant leur demande d’asilede protection internationale, y compris:

 

 Le bénéfice de l'aide juridictionnelle peut être demandé dans le délai de recours contentieux et au plus tard lors de l’introduction du recours. Son bénéfice est de plein droit. 

 

i) les décisions considérant comme infondée une demande quant au statut de réfugié et/ou au statut conféré par la protection subsidiaire;

 

Voir ci-dessus, nouveaux alinéas 1 et 2 de l'article L. 731-2 du CESEDA (références aux articles L. 711-1, L. 711-3, L. 712-1, L. 712-2 et L. 723-2)

 

ii) les décisions d’irrecevabilité de la demande en application de l’article 2533, paragraphe 2,;

 

Voir ci-dessus, nouvel alinéa 2 de l'article L. 731-2 du CESEDA (références aux articles L. 723-10 et L. 723-14)

 

iii) les décisions prises à la frontière ou dans les zones de transit d’un État membre en application de l’article 3543, paragraphe 1;

Article L. 213-9 du CESEDA :

L'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de cette décision, en demander l'annulation, par requête motivée, au président du tribunal administratif. Le président, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine. Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de refus d'entrée au titre de l'asile. L'étranger peut demander au président du tribunal ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office. L'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement.

 

 

 

Par dérogation au précédent alinéa, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin peut, par ordonnance motivée, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les recours ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ou manifestement mal fondés.

L'audience se tient dans les locaux du tribunal administratif compétent. Toutefois, sauf si l'étranger dûment informé dans une langue qu'il comprend s'y oppose, celle-ci peut se tenir dans la salle d'audience de la zone d'attente et le président du tribunal ou le magistrat désigné à cette fin siéger au tribunal dont il est membre, relié à la salle d'audience, en direct, par un moyen de communication audiovisuelle qui garantit la confidentialité de la transmission. La salle d'audience de la zone d'attente et celle du tribunal administratif sont ouvertes au public. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un.

 

 

 

La décision de refus d'entrée au titre de l'asile ne peut être exécutée avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin n'ait statué. Les dispositions du titre II du présent livre sont applicables. Le jugement du président du tribunal administratif ou du magistrat désigné par lui est susceptible d'appel dans un délai de quinze jours devant le président de la cour administrative d'appel territorialement compétente ou un magistrat désigné par ce dernier. Cet appel n'est pas suspensif. Si le refus d'entrée au titre de l'asile est annulé, il est immédiatement mis fin au maintien en zone d'attente de l'étranger, qui est autorisé à entrer en France muni d'un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l'autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de déposer sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

 

 

 

La décision de refus d'entrée au titre de l'asile qui n'a pas été contestée dans le délai prévu au premier alinéa ou qui n'a pas fait l'objet d'une annulation dans les conditions prévues au présent article peut être exécutée d'office par l'administration.

 

 

iiiiv) les décisions de ne pas procéder à un examen en applicationvertu de l’article 36;39;

 

 

 

b) le refus de rouvrir l’examen d’une demande après que cet examen a été clos en vertu des articles 1927 et 2028;

 

 

 

c) une décision de ne pas poursuivre l’examen de la demande ultérieure en vertu des articles 32 et 34;

 

Voir ci-dessus, nouvel alinéa 1 de l'article L. 731-2 du CESEDA (références aux articles L. 711-4 et L. 712-3)

 

d) une décision de refuser l’entrée dans le cadre des procédures prévues à l’article 35, paragraphe 2;

 

 

 

e) une décision de retirer le statut de réfugiéla protection internationale, en application de l’article 38.45.

 

 

 

2. Les États membres font en sorte que les personnes dont l’autorité responsable de la détermination reconnaît qu’elles peuvent bénéficier de la protection subsidiaire disposent d’un droit à un recours effectif, en vertu du paragraphe 1, contre une décision considérant une demande infondée quant au statut de réfugié.

 

Voir ci-dessus, nouveaux alinéas 1 et 2 de l'article L. 731-2 du CESEDA (références aux articles L. 711-1, L. 712-1 et L. 723-2)

 

Sans préjudice du paragraphe 1, point c), lorsque le statut de protection subsidiaire accordé par un État membre offre les mêmes droits et avantages que ceux offerts par le statut de réfugié au titre du droit de l’Union et du droit national, cet État membre peut considérer comme irrecevable un recours contre une décision considérant une demande infondée quant au statut de réfugié, en raison de l’intérêt insuffisant du demandeur à ce que la procédure soit poursuivie.

 

 

 

3. Pour se conformer au paragraphe 1, les États membres veillent à ce qu’un recours effectif prévoie un examen complet et ex nunc tant des faits que des points d’ordre juridique, y compris, le cas échéant, un examen des besoins de protection internationale en vertu de la directive 2011/95/UE, au moins dans le cadre des procédures de recours devant une juridiction de première instance.

 

Nouvel article L. 733-4 du CESEDA :

Saisie d’un recours contre une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, la Cour nationale du droit d’asile statue, en qualité de juge de plein contentieux, sur le droit du requérant à une protection au titre de l’asile au vu des circonstances de fait dont elle a connaissance au moment où elle se prononce.

La cour ne peut annuler une décision du directeur général de l'office et lui renvoyer l'examen de la demande d'asile que lorsqu'elle juge que l'office a pris cette décision sans procéder à un examen particulier de la demande ou en se dispensant, en dehors des cas prévus par la loi, d'un entretien personnel avec le demandeur et qu'elle n'est pas en mesure de prendre immédiatement une décision positive sur la demande dont elle est saisie.

 

4. Les États membres prévoient des délais raisonnables et énoncent les autres règles nécessaires pour que le demandeur puisse exercer son droit à un recours effectif en application du paragraphe 1. Les délais prévus ne rendent pas cet exercice impossible ou excessivement difficile.

Voir ci-dessus, alinéa 1 de l'article L. 731-2 du CESEDA

Voir ci-dessus, alinéas 1 et 2 du nouvel article L. 731-2 du CESEDA

 

Les États membres peuvent également prévoir un réexamen d’office des décisions prises en vertu de l’article 43.

 

 

 

5. Lorsqu’un demandeur s’est vu accorder un statut qui offre les mêmes droits et avantages au titre du droit national et du droit communautaire que le statut de réfugié en vertu de la directive 2004/83/CE, il est possible de considérer que le demandeur dispose d’un recours effectif lorsqu’une juridiction décide que le recours visé au paragraphe 1 est irrecevable ou peu susceptible d’aboutir en raison de l’intérêt insuffisant du demandeur à ce que la procédure soit poursuivie.

 

 

 

4.5. Sans préjudice du paragraphe 6, les États membres autorisent les demandeurs à rester sur leur territoire jusqu’à l’expiration du délai prévu pour l’exercice de leur droit à un recours effectif et, si ce droit a été exercé dans le délai prévu, dans l’attente de l’issue du recours

 

Voir ci-dessus, nouvel article L. 743-1 du CESEDA

 

6. En cas de décision:

 

 

 

a) considérant une demande comme manifestement infondée conformément à l’article 32, paragraphe 2, ou infondée après examen conformément à l’article 31, paragraphe 8, à l’exception des cas où les décisions sont fondées sur les circonstances visées à l’article 31, paragraphe 8, point h);

 

 

 

b) considérant une demande comme irrecevable en vertu de l’article 33, paragraphe 2, points a), b, ou d);

 

a) du nouvel article L. 743-2 du CESEDA :

Par dérogation à l’article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales, le droit de se maintenir en France prend fin et l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque :
a) L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris une décision d’irrecevabilité en application de l’article L. 723-10 ;

 

c) rejetant la réouverture du dossier du demandeur après qu’il a été clos conformément à l’article 28; ou

 

Voir ci-dessus, alinéa 3 du nouvel article L. 723-12 du CESEDA

 

d) de ne pas procéder à l’examen, ou de ne pas procéder à l’examen complet de la demande en vertu de l’article 39,

 

 

 

une juridiction est compétente pour décider si le demandeur peut rester sur le territoire de l’État membre, soit à la demande du demandeur ou de sa propre initiative, si cette décision a pour conséquence de mettre un terme au droit du demandeur de rester dans l’État membre et lorsque, dans ces cas, le droit de rester dans l’État membre dans l’attente de l’issue du recours n’est pas prévu par le droit national.

 

 

 

7. Le paragraphe 6 ne s’applique aux procédures visées à l’article 43 que pour autant que:

 

 

 

a) le demandeur bénéficie de l’interprétation et de l’assistance juridique nécessaires et se voie accorder au moins une semaine pour préparer sa demande et présenter à la juridiction les arguments qui justifient que lui soit accordé le droit de rester sur le territoire dans l’attente de l’issue du recours; et

 

 

 

b) dans le cadre de l’examen de la demande visée au paragraphe 6, la juridiction examine en fait et en droit la décision négative de l’autorité responsable de la détermination.

 

 

 

Si les conditions visées aux points a) et b) ne sont pas remplies, le paragraphe 5 s’applique.

 

 

 

8. Les États membres autorisent le demandeur à rester sur leur territoire dans l’attente de l’issue de la procédure visant à décider si le demandeur peut rester sur le territoire, visée aux paragraphes 6 et 7.

 

 

 

9. Les paragraphes 5, 6 et 7 sont sans préjudice de l’article 26 du règlement (UE) n°604/2013.

 

 

 

10. Les États membres peuvent fixer des délais pour l’examen par la juridiction visée au paragraphe 1 de la décision prise par l’autorité responsable de la détermination.

 

Voir ci-dessus, alinéas 1 et 2 du nouvel article L. 731-2 du CESEDA

 

611. Les États membres peuvent également fixer, dans la législation nationale, les conditions dans lesquelles il peut être présumé qu’un demandeur a implicitement retiré le recours visé au paragraphe 1 ou y a implicitement renoncé, ainsi que les règles sur la procédure à suivre.

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE VI

 

 

 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

 

 

 

 

 

 

 

Article 4047

 

 

 

Contestation par les pouvoirs publics

 

 

 

La présente directive n’affecte pas la possibilité qu’ont les pouvoirs publics de contester les décisions administratives et/ou judiciaires comme le prévoit la législation nationale.

 

 

 

 

 

 

 

Article 4148

 

 

 

Confidentialité

 

 

 

Les États membres veillent à ce que les autorités chargées de mettre en oeuvre la présente directive soient liées par le principe de confidentialité, tel que défini dans le droit national, pour les informations qu’elles obtiendraient dans le cadre de leur travail.

Article L. 722-3 du CESEDA :

Tous les membres du personnel de l'office sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne les renseignements qu'ils auront reçus dans l'exercice de leurs fonctions.

 

 

 

 

 

 

Article 49

 

 

 

Coopération

 

 

 

Les États membres nomment chacun un point de contact national et communiquent ses coordonnées à la Commission. La Commission communique cette information aux autres États membres.

 

 

Prévoir la nomination d'un point de contact.

Les États membres prennent, en liaison avec la Commission, toutes les mesures appropriées pour établir une coopération directe et un échange d’informations entre les autorités compétentes.

 

 

 

Lorsqu’ils recourent aux mesures visées à l’article 6, paragraphe 5, à l’article 14, paragraphe 1, deuxième alinéa, et à l’article 31, paragraphe 3, point b), les États membres informent la Commission, au moins sur une base annuelle, dès que les motifs justifiant l’application de ces mesures exceptionnelles ont cessé d’exister. Ces informations comprennent, si possible, des données sur le pourcentage de demandes pour lesquelles des dérogations ont été appliquées par rapport au nombre total de demandes traitées au cours de la période concernée.

 

 

 

 

 

 

 

Article 4250

 

 

 

Rapport

 

 

 

Pour le 1er décembre 2009Au plus tard le 20 juillet 2017, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’application de la présente directive dans les États membres et propose, le cas échéant, les modifications nécessaires. Les États membres transmettent à la Commission toute information utile à la préparation de ceson rapport. Après avoir présenté ledit rapport, la Commission fait rapport au moins tous les deuxcinq ans au Parlement européen et au Conseil sur l’application de la présente directive dans les États membres.

 

 

 

Dans le cadre du premier rapport, la Commission rend également compte notamment de l’application de l’article 17 et des divers outils utilisés pour le rapport concernant l’entretien personnel.

 

 

 

 

 

 

 

Article 4351

 

 

 

Transposition

 

 

 

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive pour le 1er décembre 2007. Concernantaux articles 1 er à 30, à l’article 13, les31, paragraphes 1, 2, et 6 à 9, et aux articles 32 à 46, aux articles 49 et 50 ainsi qu’à l’annexe I au plus tard le 20 juillet 2015. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

 

Article 22 du projet de loi

I. – Les articles L. 213-8-1, L. 213-8-2, L. 213-9, L. 221-1, L. 224-1, L. 556-1, L. 556-2, L. 722-1, L. 723-1 à L. 723-7 et L. 723-10 à L. 723-15 , L. 741-1 à L. 741-3, L. 742-1 à L. 742-7 et L. 743-1 à L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur rédaction résultant de la présente loi, s’appliquent aux demandes d’asile présentés à compter d’une date fixée par décret en Conseil d’Etat, qui ne pourra être postérieure au 1er juillet 2015.


II. – Les articles L. 744-1 à L. 744-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les articles L. 111-2, L. 111-3-1, L. 121-13, L. 264-10, L. 312-8-1, L. 313-1-1, L. 313-9, L. 348-1, L. 348-2 et L. 348-4 du code de l’action sociale et des familles et les articles L. 5223-1, L. 5423-8, L. 5423-9 et L. 5423-11 du code du travail, dans leur rédaction résultant des articles 15, 16 et 17 la présente loi, s’appliquent aux demandeurs d’asile dont la demande a été enregistrée à compter d’une date fixée par décret en Conseil d’Etat, qui ne pourra être postérieure au 1er juillet 2015..

 

2. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive pour le 1er décembre 2008.l’article 31, paragraphes 3, 4 et 5, au plus tard le 20 juillet 2018. Ils en informentcommuniquent immédiatement à la Commission. le texte de ces dispositions.

 

 

Délai de transposition plus long pour les dispositions relatives aux délais d'examen en première instance - Les délais d'examen relèveront du réglementaire

3. Lorsque les États membres adoptent cesles dispositions visées aux paragraphes 1 et 2, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, à la directive abrogée par la présente directive s’entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.

 

 

 

4. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositionsdispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

 

 

 

 

 

 

 

Article 4452

 

 

 

Transition

 

 

 

Dispositions transitoires

 

 

 

Les États membres appliquent les dispositions législatives, réglementaires et administratives prévues à l’article 43 aux demandes d’asile présentées après le 1er décembre 2007visées à l’article 51, paragraphe 1, aux demandes de protection internationale introduites et aux procédures de retrait de la protection internationale entamées après le 20 juillet 2015 ou à une date antérieure. Les demandes introduites avant le 20 juillet 2015 ainsi que les procédures de retrait du statut de réfugié entamées après le 1er décembre 2007.avant cette date sont régies par les dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées en vertu de la directive 2005/85/CE.

 

Article 22 de la loi xxxx-xxx du xx xx xxxx relative à la réforme de l'asile

 

Les États membres appliquent les dispositions législatives, réglementaires et administratives visées à l’article 51, paragraphe 2, aux demandes de protection internationale introduites après le 20 juillet 2018 ou à une date antérieure. Les demandes introduites avant cette date sont régies par les dispositions législatives, réglementaires et administratives conformément à la directive 2005/85/CE.

 

idem

 

 

 

 

 

Article 53

 

 

 

Abrogation

 

 

 

La directive 2005/85/CE est abrogée, pour les États membres liés par la présente directive, avec effet au 21 juillet 2015, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne le délai de transposition en droit national de la directive indiqué à l’annexe II, partie B.

 

 

 

Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe III.

 

 

 

 

 

 

 

Article 4554

 

 

 

Entrée en vigueur et application

 

 

 

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennesde l’Union européenne.

 

 

 

Les articles 47 et 48 sont applicables à partir du 21 juillet 2015.

 

 

 

 

 

 

 

Article 4655

 

 

 

Destinataires

 

 

 

Les États membres sont destinataires de la présente directive conformément au traité instituant la Communauté européenne aux traités..

 

 

 

1 Voir liste des acronymes en annexe.

2 http://www.interieur.gouv.fr/Archives/Archives-des-actualites/2013/Reforme-de-l-asile

3 Lien hypertexte :

http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/IMG/pdf/hce_contribution_droit_d_asile_20131112.pdf

4 Lien hypertexte : http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i1879.asp

5 Règlement (CE) nº 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin.

6 Règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers, règlement dit « Dublin II ».

7 Arrêt du 28 novembre 2002 – affaire C-259/01 et arrêt du 18 juillet 2006 – affaire C-119/04.

8 Voir en particulier pour le retrait du Bangladesh de la liste des POS : CE 4 mars 2013, n°356490 ; et pour l’Albanie et le Kosovo : CE 26 mars 2012, n° 349174.

9 Lien hypertexte pour le rapport de la Coordination française pour le droit d'asile du 13 février 2013 intitulé "Droit d'asile en France : conditions d'accueil - Etat des lieux 2012"
http://cfda.rezo.net/Accueil/EDL%202013/Synth%E8se%20rapport%20EDL%20pdf%20complet.pdf

10 Décret n°2013-751 du 16 août 2013 relatif à la procédure applicable devant la Cour nationale du droit d'asile.

11 Arrêt du 28 novembre 2002- affaire C-259/01 et arrêt du 18 juillet 2006- C-119/04.

12 Source Ministère de l’intérieur, base Indigo.

13 Règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers.

14 Rapport sur la réforme de l’asile, pp. 43-44.

15 Article R. 348-1 du CASF

16 Cette distinction a été introduite notamment pour affirmer la distinction de statut et de traitement entre les publics accueillis en CADA et en CHRS.

17 Extrait du rapport sur la réforme l’asile, p. 60 : « Une modification du système actuel implique donc de notre point de vue à court terme, une évolution du mode de calcul de l’ATA pour que celui-ci prenne en compte la situation familiale des bénéficiaires. Il convient d’expertiser quel nouveau barème respectant ce principe peut être mis en place à moyens constants. Cette réforme impliquera sans doute une légère baisse du montant actuellement versé aux adultes qui permettra d'accorder un supplément pour chaque mineur». La concertation rejoint également l’une des recommandations du rapport des trois inspections générales interministérielles sur la prise en charge financière des demandeurs d’asile d’avril 2013.

18 Article L. 345-2-2 « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence ».


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