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N° 2339 (rectifié)

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 5 novembre 2014.

PROPOSITION DE LOI

visant à maintenir temporairement l’opposabilité des objectifs
et orientations d’un
schéma de cohérence territoriale approuvé lorsqu’une commune se retire du périmètre du schéma,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Michel HEINRICH, Élie ABOUD, Jacques Alain BÉNISTI, Jérôme CHARTIER, Alain CHRÉTIEN, Olivier DASSAULT, Jean-Pierre DECOOL, Rémi DELATTE, Marianne DUBOIS, Annie GENEVARD, Franck GILARD, Charles-Ange GINESY, Jean-Pierre GORGES, Arlette GROSSKOST, Patrick HETZEL, Jacques LAMBLIN, Dominique LE MÈNER, Véronique LOUWAGIE, Alain MARTY, Pierre MORANGE, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Alain MOYNE-BRESSAND, Bernard PERRUT, Bérengère POLETTI, Frédéric REISS, Martial SADDIER, Paul SALEN, Jean-Marie SERMIER, Claude STURNI, Éric STRAUMANN, Lionel TARDY, Jean-Marie TÉTART, François VANNSON et Jean-Sébastien VIALATTE,

députés.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les modifications de la géographie des structures intercommunales se traduisent par évolution des périmètres des syndicats mixtes en charge de schémas de cohérence territoriale (SCoT) dont les établissements publics de coopération intercommunale sont membres.

En effet, depuis le 27 mars 2014 (entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové), toute communauté de communes est désormais compétente de plein droit en matière de SCoT, en lieu et place de ses communes membres (code général des collectivités territoriales, article L. 5214-16, I, 1°) ; cette compétence avait déjà été transférée aux communautés d’agglomération (code général des collectivités territoriales, art. L. 5216-5), aux communautés urbaines (code général des collectivités territoriales, article L. 5215-20), aux métropoles (code général des collectivités territoriales, article L. 5217-2) et aux syndicats d’agglomération nouvelle (code général des collectivités territoriales, article L. 5333-2).

D’autre part, la loi impose que le territoire d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de SCoT soit intégralement compris dans un périmètre de SCoT (code de l’urbanisme, article L. 122-3, II) et il n’est donc pas possible qu’un tel établissement public soit « à cheval » sur un périmètre de SCoT : soit il y est intégralement inclus, soit il en est intégralement exclu.

Or, avec les modifications que connaissent – et que devraient encore connaître dans les années à venir – les établissements publics de coopération intercommunale qui voient, par fusion ou extension, la constitution de périmètres de plus en plus vastes, il est fréquent que ces nouvelles intercommunalités étendues ne se retrouvent que partiellement incluses dans des périmètres de SCoT.

La loi n° 2014-366 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové a organisé l’évolution des périmètres de SCoT résultant de l’évolution de la géographie intercommunale. L’article L. 122-5 du code de l’urbanisme prévoit ainsi que, dans le cas où un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de SCoT se trouve « à cheval » sur un périmètre de SCoT, cet établissement public se trouve « automatiquement » intégralement intégré dans le syndicat mixte de SCoT au terme d’un délai de six mois, sauf si, dans ce délai, cet établissement public ou le syndicat mixte s’oppose à cette intégration, auquel cas l’établissement public se trouve intégralement exclu du syndicat mixte de SCoT (code de l’urbanisme, article L. 122-5).

Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale (compétent en matière de SCoT) rejoint un syndicat mixte de SCoT, l’extension du périmètre syndical « emporte » extension du périmètre du SCoT à l’ensemble des communes composant l’établissement public accueilli. Inversement, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale compétent quitte un syndicat mixte de SCoT, la réduction du périmètre syndical « emporte » réduction correspondante du périmètre du SCoT.

La loi n° 2014-366 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové a prévu qu’en cas d’extension du périmètre d’un SCoT approuvé, le syndicat mixte de SCoT doit engager, « au plus tard lors de la délibération qui suit l’analyse des résultats de l’application du sché– ma en vigueur », une modification ou une révision de ce schéma afin qu’il couvre l’intégralité du périmètre étendu (code de l’urbanisme, article L. 122-5, I).

En revanche, cette loi a estimé qu’en cas de réduction du périmètre d’un SCoT approuvé, d’une part les dispositions de ce SCoT sont abrogées et d’autre part les interdictions (ouverture à l’urbanisation, autorisations d’exploitation commerciale) résultant de l’absence de SCoT (code de l’urbanisme, article L. 122-2) ne s’appliquent pas pendant un délai de six ans à compter du retrait du syndicat mixte de SCoT, sauf si le territoire concerné intègre un nouveau périmètre de SCoT.

En cas de retrait d’un périmètre de SCoT approuvé, la situation créée par l’article L. 122-5 (II) du code de l’urbanisme tel qu’il résulte de la loi n° 2014-366 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové crée des situations hautement problématiques :

– d’une part, les objectifs et orientations du SCoT se trouvent « instantanément » abrogés, alors même que les communes et établissements publics concernés avaient participé (et financé) l’élaboration du SCoT et que ce n’est pas parce que, pour des raisons de géographie administrative, ces communes ou établissements ont été retirés du périmètre du SCoT que les objectifs et orientations du SCoT perdent leur pertinence ;

– d’autre part, l’exclusion du champ d’application de l’article L. 122-2 (et donc des interdictions applicables en l’absence de SCoT) paraît d’autant plus critiquable (même s’il est limité à six ans à compter du retrait) que les objectifs et orientations du SCoT sont abrogés : en cas de retrait, c’est donc un « blanc-seing » qui est donné aux communes et établissements publics concernés qui se sentent « libérés » de toute contrainte ; le caractère critiquable de cette situation est encore renforcé par le fait que, si ces communes ou établissements publics rejoignent le périmètre d’un autre SCoT (dont la modification ou la révision tendant à la couverture de son périmètre étendu doit être engagée au plus tard lors de l’analyse des résultats de son application), les restrictions applicables en l’absence de SCoT (puisque le SCoT d’accueil doit être modifié ou révisé pour couvrir ces communes ou établissements publics) s’imposeront à eux ! Pour n’être soumis à aucune restriction, en quittant un périmètre de SCoT, il ne faudrait donc surtout pas rejoindre le périmètre d’un autre SCoT : les objectifs et orientations du SCoT de départ sont abrogés et les restrictions liées à l’absence de SCoT sont temporairement inapplicables.

La présente proposition vise à corriger cette situation, en cas de retrait de communes ou d’établissements publics de coopération intercommunale du périmètre d’un SCoT approuvé : il conviendrait de prévoir que, durant le délai de six ans à compter de l’approbation du SCoT d’origine, les objectifs et orientations de ce SCoT ne sont pas abrogés mais restent opposables. Avant le terme de ce délai de six ans, ces communes ou établissements publics pourraient faire l’objet de dispositions dans un autre SCoT dont ils auraient rejoint le périmètre ; un syndicat mixte de SCoT auquel ils auraient adhéré pourrait aussi procéder à l’analyse des résultats de l’application du SCoT pour ces communes ou établissements et décider, dans les conditions prévues à l’article L. 122-13, du maintien de ces objectifs et orientations pour une nouvelle période maximale de six ans. Faute de l’une ou l’autre de ces options, le SCoT deviendrait effectivement caduc pour ces communes ou établissements publics.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

I. – Au premier alinéa du II de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme, les mots : « et abrogation des dispositions du schéma sur la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale retiré. Pendant un délai de six ans à compter du retrait, l’article L. 122-2 ne s’applique pas aux communes et établissements publics de coopération intercommunale se retirant d’un périmètre de schéma de cohérence territoriale applicable et n’intégrant pas un nouveau périmètre de schéma de cohérence territoriale. » sont remplacés par deux phrases ainsi rédigées : « . Les dispositions du schéma restent applicables sur le territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale retiré pendant une durée maximale de six ans à compter de l’approbation du schéma. À l’issue de cette période, si aucun établissement public prévu à l’article L. 122-4 que cette commune ou cet établissement public aurait rejoint n’a adopté de schéma couvrant l’intégralité de son périmètre ou n’a délibéré conformément aux dispositions de l’article L. 122-13 sur le maintien en vigueur ou la révision partielle ou complète de ces dispositions, les dispositions du schéma sont caduques sur le territoire de la commune ou l’établissement public retiré. ».

II. – Au dernier alinéa du même article, les mots : « et abrogation des dispositions du schéma sur la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de schéma de cohérence territoriale retiré. Pendant un délai de six ans à compter du retrait, l’article L. 122-2 ne s’applique pas aux communes et établissements publics de coopération intercommunale se retirant d’un périmètre de schéma de cohérence territoriale applicable et n’intégrant pas un nouveau périmètre de schéma de cohérence territoriale. » sont remplacés par deux phrases ainsi rédigées : « . Les dispositions du schéma restent applicables sur le territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale retiré pendant une durée maximale de six ans à compter de l’approbation du schéma. À l’issue de cette période, si aucun établissement public prévu à l’article L. 122-4 que cette commune ou cet établissement public aurait rejoint n’a adopté de schéma couvrant l’intégralité de son périmètre ou n’a délibéré conformément aux dispositions de l’article L. 122-13 sur le maintien en vigueur ou la révision partielle ou complète de ces dispositions, les dispositions du schéma sont caduques sur le territoire de la commune ou l’établissement public retiré. ».


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