Accueil > Documents parlementaires > Les rapports législatifs
Version PDF
Retour vers le dossier législatif

N° 544

——

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 17 décembre 2012.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES,
DE L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU CONTRÔLE BUDGÉTAIRE,
EN NOUVELLE LECTURE
, SUR LE PROJET DE
loi de finances rectificative pour 2012
REJETÉ PAR LE SÉNAT (n° 541),

TOME I

PAR M. Christian ECKERT

Rapporteur général,

Député.

——

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1ère lecture : 403, 465 et TA 60.

Commission mixte paritaire : 542

Sénat : 1ère lecture : 204, 213 et TA 51 (2012-2013)

Commission mixte paritaire : 230 (2012-2013)

INTRODUCTION 9

EXAMEN DES ARTICLES 13

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

RESSOURCES AFFECTÉES

Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Article premier : Compensation des transferts de compétences aux départements et aux régions par attribution d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) 13

Article 2 : Compensation à la collectivité de Mayotte des charges résultant de la mise en place du revenu de solidarité active (RSA) 14

Article 3 : Régularisation des montants dus au titre des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) 15

Article 3 bis (nouveau) : Création d’un fonds de soutien aux collectivités territoriales ayant contracté des emprunts structurés 15

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 4 : Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois 17

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE PREMIER

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2012 - CRÉDITS DES MISSIONS

Article 5 : Budget général : ouvertures et annulations de crédits 19

Article 6 : Comptes spéciaux : ouverture de crédits 20

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

I. – MESURES FISCALES NON RATTACHÉES

Article 7 : Renforcement de la lutte contre les fraudes patrimoniales les plus graves 20

Article 7 bis (nouveau) : Extension de la compétence de la commission départementale de conciliation de Paris aux biens situés à l’étranger 21

Article 7 ter (nouveau) : Harmonisation du délai de reprise en cas de fraude révélée devant les tribunaux 22

Article 8 : Adaptation des procédures de lutte contre les fraudes les plus graves 22

Article 9 : Lutte contre la fraude TVA sur la vente de véhicules d’occasion 23

Article 10 : Marquage obligatoire et traçabilité des produits du tabac. Consolidation du dispositif des « coups d’achat » sur Internet 24

Article 11 : Présentation obligatoire de la comptabilité sous forme dématérialisée dans le cadre d’une vérification de comptabilité 25

Article 12 : Modification des modalités d’imposition à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux de la cession à titre onéreux d’usufruit temporaire 26

Article 12 bis (nouveau) : Recentrage et assouplissement du PTZ+ en faveur des ménages les plus modestes 27

Article 12 ter (nouveau) : Prorogation pour un an du régime Préfon 28

Article 13 : Application aux plus-values d’apport de titres réalisées par les personnes physiques d’un report d’imposition optionnel en lieu et place du sursis d’imposition en cas d’apport à une société contrôlée par l’apporteur 28

Article 14 : Prévention des schémas d’optimisation fiscale dits de « donation-cession » de titres de sociétés 29

Article 14 bis (nouveau) : Adaptation des règles fiscales applicables aux porteurs de parts d’OPCVM 30

Article 14 ter (nouveau) : Suppression de la retenue à la source sur les intérêts de placements antérieurs à 1987 31

Article 14 quater (nouveau) : Adaptation du régime de l’exit tax à la réforme de l’imposition des plus-values mobilières 32

Article 14 quinquies (nouveau) : Transformation en crédit d’impôt de la réduction d’impôt pour cotisations syndicales 32

Article 14 sexies (nouveau) : Prorogation pour deux ans du crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique 34

Article 14 septies (nouveau) : Allongement du délai global d’investissement des FCPI et des FIP au titre de l’avantage consenti à l’ISF en faveur des PME 34

Article 15 : Harmonisation des délais de réclamation applicables en matière fiscale et de réparation des préjudices subis 35

Article 15 bis (nouveau) : Réforme du régime de la déduction pour investissement et de la déduction pour aléas dans le domaine agricole 36

Article 15 ter (nouveau) : Modalités d’accès des chercheurs à certaines données fiscales 37

Article 15 quater (nouveau) : Demande d’un rapport annuel au Gouvernement sur les changements de domiciliation fiscale des contribuables français 37

Article 16 : Précisions des modalités d’imposition en cas de transfert de siège ou d’établissement stable hors de France 38

Article 16 bis (nouveau) : Extension aux accords simplement constatés par le président du tribunal de commerce de dispositions relatives à l’impôt sur les sociétés favorables aux accords homologués 39

Article 16 ter (nouveau) : Extension aux entreprises en procédure de conciliation de la possibilité de bénéficier du remboursement anticipé de certains crédits d’impôt 40

Article 16 quater (nouveau) : Élargissement du crédit d’impôt cinéma national 40

Article 16 quinquies (nouveau) : Élargissement du crédit d’impôt cinéma international 42

Article 16 sexies (nouveau) : Prorogation et assouplissement du crédit d’impôt en faveur des métiers d’art 43

Article 16 septies (nouveau) : Exonération des dividendes versés en 2013 par les sociétés d’investissement immobilier cotées (SIIC) de la contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés au titre des montants distribués 44

Article 17 : Ajustements consécutifs notamment à la suppression de la taxe professionnelle et à la mise en œuvre des schémas départementaux de coopération intercommunale 45

Article 17 bis (nouveau) : Neutralisation des hausses de taxe d’habitation résultant de l’harmonisation des abattements pour les communes nouvelles 50

Article 17 ter (nouveau) : Modalités d’affectation des effectifs des entreprises de transport ferroviaire national au regard du calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 51

Article 17 quater (nouveau) : Suppression de l’une des possibilités de réviser les attributions de compensation, versées par les EPCI à fiscalité propre percevant la fiscalité professionnelle unique, à leurs communes membres 51

Article 17 quinquies (nouveau) : Adaptation des modalités de l’intégration fiscale progressive en cas de rattachement d’une commune à un EPCI à fiscalité propre au cas des communes déjà membres d’un tel EPCI 53

Article 17 sexies (nouveau) : Constitution de plein droit des commissions intercommunales des impôts directs 54

Article 17 septies (nouveau) : Dématérialisation des paiements et des avis d’imposition de la CFE et des IFER 54

Article 17 octies (nouveau) : Exonération facultative de la taxe d’aménagement de certains emplacements de stationnement intérieur 55

Article 17 nonies (nouveau) : Prorogation pour deux ans des taxes additionnelles à la taxe sur les installations nucléaires de base dites « d’accompagnement » et de « diffusion technologique », reversées aux GIP de Meuse et de Haute-Marne 56

Article 17 decies (nouveau) : Ouverture d’une faculté de prise en charge par les collectivités territoriales de tout ou partie de la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises (CFE) due au titre de 2012 57

Article 17 undecies (nouveau) : Prorogation pour un an (2012) de l’exonération de cotisation foncière des entreprises bénéficiant aux auto-entrepreneurs 59

Article 17 duodecies (nouveau) : Création d’un fonds exceptionnel de soutien aux départements en difficulté 60

Article 17 terdecies (nouveau) : Affectation des soldes de liquidation de l’établissement public d’aménagement Nord-Isère 63

Article 17 quaterdecies (nouveau) : Validation de délibérations instituant le versement transport prises par certains syndicats mixtes 64

Article 17 quindecies (nouveau) : Maintien du bénéfice de la perception par les communes membres d’un syndicat intercommunal du produit de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité due au titre de l’année 2013 en l’absence de délibération prise avant le 1er octobre 2012 65

Article 18 : Modification du droit de licence dû par les débitants de tabacs 66

Article 18 bis (nouveau) : Autorisation des sociétés en nom collectif, exploitant des débits de tabac spéciaux bénéficiant d'une autorisation d'occupation du domaine public, à ne pas être exclusivement composées de personnes physiques 66

Article 18 ter (nouveau) : Taux d’accise applicables aux tabacs vendus en Corse 67

Article 19 : Extension des dispenses de caution pour les petits opérateurs en matière d’alcool et de boissons alcooliques 68

Article 20 : Extension de la dispense de caution des taxes dues lors de l’importation et en matière de régimes économiques douaniers 69

Article 20 bis (nouveau) : Adaptations du code des douanes en conséquence des abrogations de ses articles 389, 374 et 376 décidées par le Conseil constitutionnel dans le cadre de questions prioritaires de constitutionnalité 70

Article 21 : Modification des dispositions relatives à la taxe poids lourds alsacienne (TPLA) et à la taxe poids lourds nationale (TPLN) 71

Article 21 bis (nouveau) : Report au 1er janvier 2016 de l’application de la TGAP sur les carburants dans les départements d’outre-mer 71

Article 21 ter (nouveau) : Modification de certaines modalités de calcul de la contribution au service public de l’électricité (CSPE) 72

Article 21 quater (nouveau) : Prorogation en 2012 du remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation sur le fioul lourd, le gazole et le gaz naturel 73

Article 22 : Transposition de la directive 2010/45/UE du 13 juillet 2010 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les règles de facturation 73

Article 22 bis (nouveau) : Suppression de l’application du taux réduit de TVA sur l’utilisation des animaux à des fins d’activité physiques et sportives 75

Article 23 : Mise en conformité avec le droit communautaire de diverses dispositions en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et de taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA) 75

Article 24 : Départementalisation de Mayotte 76

Article 24 bis (nouveau) : Institution du crédit d’impôt pour la compétitivité et pour l’emploi 77

Article 24 ter (nouveau) : Relèvement des abattements de taxe sur les salaires en faveur des associations 85

Article 24 quater (nouveau) : Modifications des taux de la TVA applicables à compter de 2014 86

Article 24 quinquies (nouveau) : Exonération de TVA des lieux de séjour et d’accueil des jeunes 90

Article 24 sexies (nouveau) : Institution d’une taxe sur les plus-values de cession d’immeubles autres que des terrains à bâtir 91

II – AUTRES MESURES

Article 25 A (nouveau) : Ratification du décret d’avance du 30 novembre 2012 93

Article 25 : Modification de certaines redevances perçues par les agences et offices de l’eau 93

Article 26 : Taxe relative aux produits phytopharmaceutiques, à leurs adjuvants, aux matières fertilisantes et supports de culture affectée à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) 94

Article 26 bis (nouveau) : Abrogation d’une taxe additionnelle à la taxe spéciale de consommation sur les carburants instituée pour la Guyane 95

Article 26 ter (nouveau) : Simplification des modalités de recouvrement de certaines impositions perçues sur les intermédiaires par l’Autorité de contrôle prudentiel 96

Article 26 quater (nouveau) : Relèvement du taux de la contribution pour frais de contrôle versée par les entreprises du secteur des assurances à l’Autorité de contrôle prudentiel 97

Article 26 quinquies (nouveau) : Modification du régime de certains droits pour frais de contrôle versés à l’Autorité des marchés financiers 99

Article 27 : Réforme du financement de la revalorisation des rentes 100

Article 27 bis (nouveau) : Report d’un an de l’entrée en vigueur du dispositif relatif à l’assiette et au barème de la taxe sur les distributeurs de services de télévision 101

Article 28 : Garantie par l’État des emprunts de l’Unédic émis en 2013 102

Article 28 bis (nouveau) : Sécurisation juridique de la poursuite du dispositif Nacre en 2013 102

Article 28 ter (nouveau) : Octroi de la garantie de l’État aux emprunts de l’Union d’économie sociale du logement 103

Article 29 : Révision du régime de la garantie de l’État accordée à Dexia en 2011 105

Article 30 : Amélioration du financement des exportations 106

Article 31 : Octroi de la garantie de l’État à la société Banque PSA Finance, filiale de la société Peugeot S.A. 106

Article 32 (nouveau) : Relèvement des taux-limites des droits sur les produits bénéficiant d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique affectés à l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) 108

Article 33 (nouveau) : Prorogation du crédit d’impôt en faveur des maîtres restaurateurs 108

Article 34 (nouveau) : Clarification des relations financières entre l’État et la Française des jeux 109

Article 35 (nouveau) : Autorisation de céder le « Bois d’Écouen » 110

Article 36 (nouveau) : Exclusion des primes perçues par les lauréats des Jeux paralympiques des revenus pris en compte pour l’attribution des prestations versées à ces personnes du fait de leur handicap 111

INTRODUCTION

Initialement, le 3ème projet de loi de finances rectificative pour 2012, soit le second du Gouvernement issu des élections du printemps dernier, comportait 31 articles.

À l’issue de la première lecture par l’Assemblée nationale, le 11 décembre dernier, notre Assemblée a examiné 408 amendements, dont 205 ont été adoptés.

Elle a ainsi modifié 25 articles, qu’elle a complétés par 58 articles additionnels, pour leur majeure partie à l’initiative du Gouvernement.

En particulier, le Gouvernement a introduit par voie d’amendement, faute du temps nécessaire pour présenter une lettre rectificative, un dispositif majeur pour la politique économique de notre pays, le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE). Ce crédit d’impôt a pour objet de réduire de 4 % pour 2014, puis de 6 % ensuite, la masse salariale de l’ensemble des entreprises soumises à l’imposition sur les bénéfices, pour les rémunérations brutes allant jusqu’à 2,5 SMIC.

Résultant des propositions formulées par le rapport présenté au Premier ministre par M. Louis Gallois le 5 novembre dernier, et du Pacte national pour la croissance, la compétitivité et l’emploi annoncé par le Gouvernement dans son prolongement, ce crédit d’impôt sera financé pour partie par un relèvement des taux normal de la TVA, de 19,6 % à 20 %, et du taux intermédiaire, de 7 % à 10 %. Ce relèvement permettra une diminution du taux réduit de 5,5 % à 5 %, pour les biens de première nécessité, notamment alimentaires. Cette mesure ne s’appliquera qu’à compter de 2014, et il a été convenu par le Gouvernement et les députés, lors de la discussion, que le premier semestre de l’année 2013 permettrait d’analyser les évolutions éventuellement nécessaires des catégories de prestations de services et de livraisons de biens entre les trois niveaux de taux, sous réserve que le produit global des ressources de TVA demeure inchangé.

Les dispositifs correspondant ont fait l’objet d’une présentation par M. Pierre Moscovici, ministre de l'Économie et des finances, et M. Michel Sapin, ministre du Travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social lors d’une audition par la Commission réunie à cet effet le 28 novembre 2012.

Le crédit d’impôt n’aura aucun impact sur le solde effectif, le solde structurel et la dette publique brute puisqu’il sera entièrement financé. Sa montée en charge se fera sur 4 ans, avec un coût de l’ordre de :

– 0,5 % du PIB en 2014 ;

– 0,3 % supplémentaire du PIB en 2015 ;

– 0,2 % supplémentaire du PIB en 2016 et 2017.

Soit un total de l’ordre de 1 % du PIB, représentant environ 20 milliards d’euros, équivalent au poids des allègements généraux.

Il faut noter que le coût du dispositif n’atteindra pas son régime de croisière dès que le taux du crédit d’impôt atteint 6 %, mais seulement en 2017, du fait des mécanismes de reports des créances, sous un délai de trois ans.

Le financement du CICE sera assuré à parité par des économies sur la dépense et par des hausses de prélèvements obligatoires selon la chronologie suivante :

– en 2014, la mesure « TVA » prévue dans le collectif produirait un rendement de 0,3 % du PIB et des économies supplémentaires et pérennes sur la dépense seraient dégagées à hauteur de 0,2 % du PIB ;

– en 2015, de nouvelles économies pérennes sur la dépense devront être trouvées pour 0,3 % du PIB ;

– enfin, en 2016 et 2017, une nouvelle fiscalité écologique devra être mise en place pour couvrir le besoin de financement sur ces deux années, pour 0,2 % du PIB.

S’agissant des résultats attendus, l’ensemble des secteurs économiques bénéficiera du CICE. Toutefois, l'industrie sera aidée plus que proportionnellement à son poids dans la valeur ajoutée. Représentant 13 % de la valeur ajoutée en France, elle percevra 22 % du CICE, selon les informations qui ont été transmises au rapporteur général. L’impact net de la réforme fiscale envisagée, en tenant compte à la fois de la création du CICE et de la réforme des taux de la TVA, serait d’ailleurs généralement positif, en particulier pour l’industrie, l’agriculture ou encore les transports.

Globalement, la mesure devrait conduire à une amélioration de la compétitivité de l’économie française, à un impact à la baisse sur les prix si les entreprises répercutent la baisse du coût du travail dans leurs prix, et en conséquence à une diminution du taux de chômage structurel : la mesure permettrait ainsi à horizon 2017 d’accroître l’activité de 0,5 point de PIB, et de créer ou de sauvegarder 300 000 emplois.

Par ailleurs, à l’issue de discussions constructives, l’Assemblée nationale a pu sensiblement améliorer le dispositif proposé par le Gouvernement, en précisant en particulier :

– les objectifs du crédit d’impôt,

– ce à quoi il ne doit pas servir – notamment augmenter les rémunérations des dirigeants et les dividendes ;

– les dispositifs de suivi et d’évaluation du dispositif,

et en proposant en complément une réduction de la taxe sur les salaires pour les organismes non soumis à l’impôt sur les bénéfices, donc ne bénéficiant pas du crédit d’impôt, mais soumis en revanche à la concurrence d’autres structures, en particulier privées, qui, elles, en bénéficieront.

*

* *

Le texte adopté par l’Assemblée et transmis au Sénat comprenait donc 99 articles au total.

Le Sénat a pour sa part rejeté l’ensemble du texte, le 15 décembre dernier. En particulier, il avait rejeté l’article 24 bis, introduit par amendement à l’initiative du Gouvernement aux fins d’instituer le crédit d’impôt précité pour la compétitivité et l’emploi, et l’article 24 quater, prévoyant une modulation des taux de la TVA à compter de 2014, pour contribuer au financement de ce crédit d’impôt.

Le 17 décembre 2012, la commission mixte paritaire a constaté qu'elle ne pouvait parvenir à un accord sur l'ensemble des dispositions restant en discussion et a conclu à l'échec de ses travaux. Une telle conclusion était inévitable, dès lors que les votes ayant conduit au rejet du projet de loi de finances au Sénat faisaient suite au rejet des principaux articles du projet et répondaient à des préoccupations différentes, voire opposées.

Le présent rapport retrace les travaux de la Commission qui s'est réunie le même 17 décembre 2012, en vue de l'examen, en nouvelle lecture, du présent projet de loi de finances rectificative pour 2012.

EXAMEN DES ARTICLES

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

RESSOURCES AFFECTÉES

Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Article premier

Compensation des transferts de compétences aux départements et aux régions par attribution d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE)

Cet article procède à plusieurs ajustements liés à la compensation de transferts de charges aux départements et aux régions opérée par l’attribution d’une partie du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TICPE, ex-TIPP).

En première lecture, l’Assemblée nationale a apporté plusieurs corrections à l’initiative du Gouvernement, afin de prendre en compte les dernières données disponibles d’évaluation des coûts des transferts. Elle a ainsi :

– majoré, à hauteur de 2,115 millions d'euros les fractions de TICPE affectées aux départements pour la compensation financière pérenne des transferts de compétences et procédé à la correction ponctuelle de la compensation financière de certaines charges pour un montant total de 0,283 million d'euros ;

– majoré à hauteur de 0,371 million d'euros les fractions de tarif de la TICPE affectées aux régions pour la compensation financière pérenne des transferts de compétences et procédé à des corrections ponctuelles, résultant essentiellement du coût définitif de la réforme du diplôme d’État d’infirmier intervenue en 2009, pour un montant total de 16,688 millions d'euros.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article premier sans modification.

*

* *

Article 2

Compensation à la collectivité de Mayotte des charges résultant de la mise en place du revenu de solidarité active (RSA)

Cet article revient sur les modalités de la compensation à la collectivité de Mayotte des charges liées à la mise en œuvre du revenu de solidarité active (RSA), depuis le 1er janvier 2012, qui prend la forme de l’affectation d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE).

Il n’a pas fait l’objet de modification de fond, en première lecture à l’Assemblée nationale.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 2 sans modification.

*

* *

Article 3

Régularisation des montants dus au titre des fonds départementaux
de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP)

Par symétrie avec l’article 24 du projet de loi de finances pour 2013, adopté en nouvelle lecture par l’Assemblée nationale le 14 décembre dernier, le présent article majore de 4,829 millions d’euros les transferts financiers de l’État aux fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP), par rapport au montant voté pour 2012.

En première lecture, l’Assemblée nationale n’a pas modifié cet article.

Le rapporteur général propose donc d’adopter celui-ci sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 3 sans modification.

*

* *

Article 3 bis (nouveau)

Création d’un fonds de soutien aux collectivités territoriales
ayant contracté des emprunts structurés

Proposé en séance par le Gouvernement, sous forme d’un amendement portant article additionnel, qui n’a pas pu être examiné par la Commission, le présent article met en place un fonds de soutien aux collectivités ayant contracté des emprunts structurés à risques, qui se seraient révélés « toxiques ».

● Il s’agit d’un fonds pérenne, doté de 50 millions d’euros la première année, mais qui a vocation, comme l’a confirmé le ministre chargé du budget en séance publique, à être abondé chaque année au fur et à mesure des décaissements.

Ce dispositif est cofinancé par les collectivités territoriales, à hauteur de 50 %, via le produit des amendes forfaitaires majorées des radars et des autres amendes de la police de la circulation (section 2 du CAS « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers ») ; le rapporteur général relève que les montants qui seront attribués au mois de février prochain au titre de l’exercice 2012 seraient donc réduits.

Deux types de dépenses sont susceptibles d’être prises en charge partiellement par le fonds :

– le surcroît des intérêts financiers résultant de la renégociation de cette dette structurée (ce que l’on nomme communément la « désensibilisation »), et notamment le financement de la soulte à payer par la collectivité emprunteuse à l’établissement prêteur pour sortir du contrat, qui serait compensée en partie par une quasi-subvention d’équilibre ;

– le coût des prestations d’accompagnement destinées à faciliter la gestion de l’encours de dette structurée (honoraires des cabinets de conseil, voire frais d’avocat).

Sont éligibles à la première catégorie de dépenses toutes les collectivités quelle que soit leur taille. En revanche, ne sont éligibles à la prise en charge des prestations d’accompagnement que les petites collectivités, c’est-à-dire les communes et les groupements (EPCI ou syndicats) de moins de 10 000 habitants. Dans tous les cas, deux conditions préalables imposent aux collectivités de se faire connaître avant le 30 septembre 2013, puis de signer une convention avec l’État au plus tard le 31 décembre 2013.

● Le rapporteur général observe que l’encours total des emprunts structurés atteint 23,3 milliards d’euros pour les collectivités territoriales, dont 13,6 milliards d’euros sont considérés comme « toxiques », selon les estimations de la commission d’enquête parlementaire conduite l’an dernier par nos collègues Claude Bartolone, président et Jean-Pierre Gorges, rapporteur.

Ces encours impressionnants n’ont pas vocation à être pris en charge par le fonds, contrairement aux soultes correspondantes ; celles-ci avaient été évaluées par la commission d’enquête, de manière évidemment très indicative, à 500 millions d’euros supplémentaires, qui s’ajouteront aux autres coûts du refinancement à assumer par ces collectivités.

Il faudra donc veiller à alimenter ce fonds sur la durée, pour que son volume soit suffisant, ou du moins en rapport avec les enjeux correspondants.

Par ailleurs, il est regrettable qu’aucune contrepartie ne soit exigée de la part des établissements prêteurs. Il est à craindre que ce fonds puisse créer un effet d’aubaine pour les banques, qui seraient d’autant moins incitées à renégocier dans des conditions favorables aux collectivités-clientes que la solvabilité de celles-ci serait confortée par l’intervention du fonds ainsi mis en place.

Le rapporteur général proposera donc des modifications au présent article afin d’en garantir la pérennité.

*

* *

La Commission adopte l’article 3 bis sans modification.

*

* *

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES A L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES
ET DES CHARGES

Article 4

Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation
des emplois

Le présent article retrace l’incidence sur l’équilibre budgétaire du présent projet de loi de finances rectificative.

Le projet de loi de finances rectificative initial prévoyait une dégradation du solde budgétaire de 5,014 milliards d’euros par rapport à la dernière loi de finances rectificative pour 2012 du 16 août 2012, majorant d’autant le besoin de financement de l’État pour le porter au total à 86,14 milliards d’euros.

En première lecture, l’Assemblée nationale a modifié le présent article, à l’initiative du Gouvernement, sur les points suivants :

– dégradation du solde de 19,4 millions d’euros en raison d’une minoration des recettes fiscales sur la ligne 1501 « Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques », du fait de transferts supplémentaires de cette taxe aux collectivités territoriales au titre de la compensation des transferts de compétences et de services, à raison de 2,3 millions d’euros aux départements et 17,1 millions d’euros aux régions ;

– amélioration du solde en raison d’une diminution de 3 millions d’euros du plafond des dépenses brutes de l’État compte tenu de la prise en compte anticipée des ajustements liés aux transferts aux départements et aux régions ;

– amélioration du solde en raison d’une minoration de 36 millions d’euros du prélèvement sur recettes au profit des collectivités territoriales en raison de la révision à la baisse de la dotation de compensation des produits syndicaux fiscalisés, compte tenu de la prévision d’exécution pour 2012 sensiblement inférieure au montant initialement prévu (4,2 millions d’euros au lieu de 40 millions d’euros en LFI 2012) ;

– minoration de 25 millions d’euros des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale Contrôle de la circulation et du stationnement routiers en raison d’un prélèvement en faveur du fonds de soutien aux collectivités territoriales et à leurs groupements ayant contracté des emprunts structurés. Cette minoration est sans effet sur le solde, recettes et dépenses du compte étant équilibrées.

Il résulte de l’ensemble de ces ajustements une amélioration de 19,6 millions d’euros du solde du budget de l’État par rapport au projet de loi de finances rectificative déposé par le Gouvernement. Le déficit prévisionnel pour 2012 s’établit ainsi à 86,12 milliards d’euros.

Cette amélioration du solde budgétaire entraîne en conséquence, au 1° du II du présent article, une nouvelle actualisation du tableau de financement pour 2012. Le plafond de variation de la dette négociable de l’État resterait toutefois inchangé, à 80,1 milliards d’euros, au 2° du II du présent article.

Enfin, le plafond des autorisations d’emplois rémunérés par l’État mentionné au III du présent article reste également inchangé à 1 936 014 ETPT (équivalents temps plein travaillés).

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 4 sans modification.

Puis elle adopte la première partie du projet de loi.

*

* *

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE PREMIER

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2012. - CRÉDITS DES MISSIONS

Article 5

Budget général : ouvertures et annulations de crédits

Le présent article vise à ouvrir 10,3 milliards d’euros d’autorisations d’engagement et 9,4 milliards d’euros de crédits de paiement ainsi qu’à annuler 2,7 milliards d’euros en autorisations d’engagement et 1,9 milliard d’euros de crédits de paiement.

En première lecture, l’Assemblée nationale n’a que très marginalement modifié ces ouvertures et annulations de crédits en adoptant cinq amendements tirant les conséquences des ajustements liés aux transferts aux départements et aux régions. Cette minoration des crédits porte sur quatre missions (Administration générale et territoriale de l’État, Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales, Direction de l’action du Gouvernement, Écologie, développement et aménagement durables) afin de majorer les crédits de la dotation globale de décentralisation et de la dotation globale de compensation inscrits sur la mission « Relations avec les collectivités territoriales ». La majoration des crédits de cette dernière mission correspond aux cas où la compensation des compétences transférées s’effectue par des crédits budgétaires plutôt que par transfert de fiscalité.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 5 sans modification.

*

* *

Article 6

Comptes spéciaux : ouverture de crédits

Le présent article vise à ouvrir 2,585 milliards d’euros d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement au titre de la recapitalisation de Dexia sur le compte d’affectation spéciale (CAS) Participations financières de l’État.

En sens contraire, suite à un amendement du Gouvernement adopté en première lecture à l’Assemblée nationale, le présent article procède également à une minoration de 25 millions d’euros en autorisations d’engagement et crédits de paiement des dépenses du CAS Contrôle de la circulation et du stationnement routier.

Cet amendement tire les conséquences de l’amendement présenté par le Gouvernement dans le cadre de la discussion de la première partie du présent projet de loi de finances rectificative instituant un fonds de soutien aux collectivités territoriales et à leurs groupements ayant contracté des emprunts structurés, pour un montant total de 50 millions d’euros, dont 25 millions d’euros étaient déjà inscrits sur les crédits de la mission Relations avec les collectivités territoriales.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 6 sans modification.

*

* *

Article 7

Renforcement de la lutte contre les fraudes patrimoniales les plus graves

Le présent article vise à renforcer les dispositifs juridiques permettant à l’administration fiscale de lutter contre certaines fraudes concernant le patrimoine des ménages. Il comprend deux séries de dispositions : d’une part, il renforce les moyens de contrôle et de sanction des avoirs non déclarés détenus à l’étranger, au travers d’un nouveau droit de communication et d’une nouvelle procédure de taxation d’office ; d’autre part, il permet de mieux appréhender, de manière générale, les revenus non déclarés, au travers d’un élargissement de la « règle du double ».

En première lecture, l’Assemblée nationale a notamment, à l’initiative de la commission des Finances et avec un avis favorable du Gouvernement, apporté trois améliorations à ces dispositifs de contrôle fiscal.

D’une part, les informations obtenues par l’exercice du nouveau droit de communication de l’administration institué par le présent article pourront être opposables au contribuable pour l'établissement de son impôt sur le revenu en ce qui concerne les versements faits à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes bancaires ou contrats d’assurance-vie non déclarés.

D’autre part, en complément de la règle du double, l'administration sera en droit de formuler une demande d'éclaircissements et de justifications dès lors que le total des sommes créditées sur les comptes bancaires du contribuable excède ses revenus déclarés d'au moins 150 000 euros, au lieu de 200 000 euros dans le texte initial du présent projet de loi.

Enfin, le délai de reprise dont dispose l'administration en cas de non-respect de l'obligation de déclarer les comptes bancaires et les contrats d'assurance-vie à l'étranger sera allongé à dix ans pour procéder à des redressements en matière d’ISF et de droits d'enregistrement.

Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 7 sans modification.

*

* *

Article 7 bis (nouveau)

Extension de la compétence de la commission départementale
de conciliation de Paris aux biens situés à l’étranger

Le présent article a été adopté en première lecture à l’initiative de la commission des Finances, avec un avis favorable du Gouvernement.

Il prévoit que la commission départementale de conciliation de Paris est compétente pour traiter les litiges portant sur l'évaluation des biens situés à l'étranger en matière d’ISF et de droits d'enregistrement.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 7 bis sans modification.

Article 7 ter (nouveau)

Harmonisation du délai de reprise en cas de fraude révélée
devant les tribunaux

Le présent article additionnel a été adopté en première lecture à l’initiative de la commission des Finances, avec un avis favorable du Gouvernement.

Il étend à l'ensemble des impôts le droit de l'administration fiscale, aujourd’hui ouvert seulement pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, de réparer les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse. Ce droit peut s'exercer jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 7 ter sans modification.

*

* *

Article 8

Adaptation des procédures de lutte contre les fraudes les plus graves

Afin de renforcer la lutte contre les fraudes fiscales les plus graves, le présent article prévoit trois séries de mesures visant à :

– adapter la procédure de visite et de saisie fiscales aux nouvelles technologies, notamment utilisées par les entreprises ;

– moderniser la procédure de flagrance fiscale utilisée dans les cas de fraude particulièrement graves, que cette fraude soit liée à l’activité professionnelle du contribuable ou à des activités illicites, et élargir son champ d’application ;

– étendre la procédure judiciaire d’enquête fiscale à certaines fraudes fiscales complexes visant à l’évasion fiscale.

En première lecture, l’Assemblée nationale a modifié cet article en adoptant un amendement du rapporteur de la commission des Finances, avec un avis favorable du Gouvernement, visant à majorer le montant de l’amende applicable en cas de flagrance fiscale aux contribuables qui se livrent à des activités illicites et dont les revenus estimés sont supérieurs au seuil de la sixième tranche du barème de l’impôt sur le revenu introduite à l’article 3 du projet de loi de finances pour 2013 – soit 150 000 euros.

Le montant maximal d’amende qui pourra leur être appliqué est ainsi porté à 30 000 euros.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 8 sans modification.

*

* *

Article 9

Lutte contre la fraude TVA sur la vente de véhicules d’occasion

Une fraude importante se développe depuis plusieurs années sur le marché intra-communautaire des véhicules d’occasion. Elle s’appuie sur une utilisation abusive par les opérateurs du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge bénéficiaire.

Le présent article vise à rendre le professionnel qui achète des véhicules d’occasion en bénéficiant de la TVA sur la marge, tenu d’acquitter solidairement la TVA frauduleusement éludée, s’il savait – ou ne pouvait ignorer – que ce régime n’était pas applicable et que la revente du véhicule aurait dû être taxée sur le prix de vente total.

En première lecture, l’Assemblée nationale n’a apporté à cet article que des modifications rédactionnelles.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 9 sans modification.

Article 10

Marquage obligatoire et traçabilité des produits du tabac. Consolidation du dispositif des « coups d’achat » sur Internet

Le présent article prévoit trois mesures destinées à mieux encadrer le commerce de tabac en France.

Il prévoit tout d’abord le marquage obligatoire des paquets, cartouches et autres conditionnements de cigarettes circulant sur le territoire, à l’occasion de leur importation, de leur exportation ou de leur commercialisation. L’article 10 anticipe ainsi la ratification par la France d’un protocole additionnel à la convention-cadre de l’Organisation mondiale de la santé pour la lutte anti-tabac, adopté à Séoul le 12 novembre dernier. Condition de la circulation légale des cigarettes sur le territoire, la marque d’identification doit permettre d’en assurer la traçabilité, les informations relatives aux mouvements des cigarettes devant être enregistrées dans des traitements automatisés de données à caractère personnel. Un décret en Conseil d’État précisera utilement les modalités concrètes d’application du dispositif, assez floues à ce stade.

L’article 10 prévoit ensuite d’allonger la durée de fermeture des établissements dans lesquels est constatée une fraude à la législation sur le tabac, par exemple sa vente illicite. Le constat d’une fraude entraîne aujourd’hui la fermeture de l’établissement pour huit jours. Ce délai pourrait à l’avenir être de trois mois maximum.

Cet article prévoit enfin de permettre aux agents des douanes d’utiliser une identité d’emprunt afin de réaliser des « coups d’achat » sur Internet de tabac contrefait ou illégalement mis en circulation. Le coup d’achat étant réalisé afin d’identifier les auteurs d’infractions, les agents des douanes sont bien évidemment déchargés de leur responsabilité pénale. Il en est de même des personnes requises pour procéder à l’acquisition (banques, services postaux).

En première lecture, l’Assemblée nationale s’est contentée d’apporter des modifications rédactionnelles au présent article.

Le rapporteur général propose donc de l’adopter sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 10 sans modification.

*

* *

Article 11

Présentation obligatoire de la comptabilité sous forme dématérialisée
dans le cadre d’une vérification de comptabilité

Le présent article vise à rendre obligatoire, en cas de contrôle fiscal d’une entreprise, la présentation par celle-ci de ses documents comptables sous forme dématérialisée, lorsqu’elle tient cette comptabilité ainsi.

L’article L. 47 A du livre des procédures fiscales permet aux entreprises de présenter leurs comptes sous forme dématérialisée, mais ne les y contraint pas. Or, les quelques centaines de refus opposés chaque année alourdissent les contrôles opérés par l’administration fiscale, à qui sont fournies de volumineuses liasses papier, difficiles à exploiter.

L’article 11 rend donc obligatoire la mise à disposition du vérificateur d’une copie des fichiers contenant les données comptables, dès le début des opérations de contrôle. Cette obligation pèse sur tous les contribuables devant tenir une comptabilité et non plus, comme le prévoit le droit existant, sur les seules entreprises relevant de l’impôt sur les sociétés ou du régime réel des bénéfices industriels et commerciaux. Afin de laisser aux entreprises le temps d’adapter leurs outils de traitements comptables aux exigences que l’administration définira par arrêté, l’obligation de présentation dématérialisée entrera en vigueur avec un an de décalage (soit pour les contrôles dont les avis seront adressés après le 1er janvier 2014). Le non respect de cette obligation sera sanctionné d’une amende.

À l’initiative du rapporteur général, l’Assemblée nationale a, en première lecture :

– prévu la destruction automatique par l’administration des copies des fichiers contenant les données comptables, à la fin des opérations de vérification ;

– clarifié les modalités d’application de la sanction, qui sera dans la généralité des cas égale à 5 pour mille du chiffre d’affaires en cas de défaut de présentation de la comptabilité sous forme dématérialisée.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 11 sans modification.

*

* *

Article 12

Modification des modalités d’imposition à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux de la cession à titre onéreux d’usufruit temporaire

Le présent article vise à empêcher un schéma d’optimisation fiscale dit de cession d’usufruit temporaire, au titre de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux.

À cette fin, il substitue à l’actuel régime d’imposition de la plus-value constatée en cas de cession à titre onéreux d’un usufruit temporaire, un régime d’imposition des revenus correspondants.

En première lecture, l’Assemblée nationale a précisé, à l’initiative de la commission des Finances et avec un avis favorable du Gouvernement, que les nouvelles modalités de taxation concernent seulement la première cession d'usufruit temporaire, à l'exclusion des cessions ultérieures du même usufruit temporaire, afin d'éviter une double imposition en cas de cessions successives.

Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CF 2 de M. Hervé Mariton.

Mme Marie-Christine Dalloz. Cet article, censé mettre en place un dispositif de lutte contre la fraude, constitue en réalité une mesure fiscale qui vise à apporter des recettes supplémentaires. Je crains que l’application de cet article, tel qu’il est actuellement rédigé, ne vienne pénaliser certains contribuables ; préciser qu’il s’applique exclusivement lorsque le cessionnaire est une société contrôlée par le contribuable permettrait de recentrer le dispositif sur le contrôle des abus, tout en le rendant fiscalement plus juste.

M. Christian Eckert, rapporteur général. Nous avons déjà eu ce débat en première lecture, et pourrons l’avoir à nouveau en séance. Même lorsqu’il n’y a pas d’abus, la cession d’un usufruit temporaire crée une situation fiscale qui nous semble trop favorable. Je propose donc de rejeter cet amendement.

La Commission rejette l’amendement.

La Commission est saisie de l’amendement CF 1 de M. Hervé Mariton.

Mme Marie-Christine Dalloz. L’article 12, présenté comme une simple mesure anti-abus, sera applicable, rétroactivement, aux cessions intervenues à compter du 14 novembre 2012. Par souci de transparence, il serait plus sage et plus juste de prendre pour date de départ le 1er janvier 2013.

M. le rapporteur général. Avis défavorable. L’usage, pour éviter les effets d’aubaine, est de prendre la date du Conseil des ministres dans ce type de cas.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 12 sans modification.

*

* *

Article 12 bis (nouveau)

Recentrage et assouplissement du PTZ+ en faveur des ménages
les plus modestes

Le présent article, adopté à l’initiative du Gouvernement avec l’avis favorable de la commission des Finances, vise à concentrer davantage le prêt à taux zéro plus (PTZ+), mentionné à l’article L. 31-10-1 du code de la construction et de l’habitation, sur les contribuables pour lesquels cette aide à la primo-accession est la plus utile. Le plafond de ressources, après application du coefficient familial, est ainsi fixé à 36 000 euros contre 43 500 euros auparavant.

Les contribuables les plus modestes bénéficieront également d’un différé de remboursement portant sur la totalité du prêt et non plus sur une fraction égale à 45 % au maximum du montant de leur prêt.

Enfin, les quotités sont modifiées de sorte que la quotité applicable aux logements respectant la réglementation thermique soit fixée à 35 % au maximum et que celle applicable aux logements dont la performance énergétique est supérieure à celle qu’impose la réglementation en vigueur soit maintenue à 40 %. La quotité applicable aux logements acquis dans le cadre d’un contrat de location-accession demeure de 30 % au maximum.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article  12 bis sans modification.

*

* *

Article 12 ter (nouveau)

Prorogation pour un an du régime Préfon

Le présent article, adopté à l’initiative du Gouvernement avec l’avis favorable de la commission des Finances, vise à proroger d’une année le régime dérogatoire dont bénéficient les agents publics au titre des cotisations qu’ils versent à la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique (la Préfon) pour le rachat des années non cotisées, mentionné à l’article 163 quatervicies du code général des impôts.

En conséquence, les plafonds d’imputation des cotisations sur le revenu global ne s’appliqueraient pas au titre des cotisations liées au rachat de deux années non cotisées en 2013. Celles-ci seront donc entièrement déductibles du revenu global déclaré au titre de cette même année.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 12 ter sans modification.

*

* *

Article 13

Application aux plus-values d’apport de titres réalisées par les personnes physiques d’un report d’imposition optionnel en lieu et place du sursis d’imposition en cas d’apport à une société contrôlée par l’apporteur

Le présent article vise à remettre en cause un schéma d’optimisation fiscale dit d’apport-cession, au titre de la taxation des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux des particuliers à l’impôt sur le revenu. À cette fin, il substitue à l’actuel régime de sursis d’imposition applicable en cas d’apport un régime de report d’imposition sous condition de réinvestissement.

En première lecture, l’Assemblée nationale a notamment, à l’initiative de la commission des Finances et avec un avis favorable du Gouvernement, apporté plusieurs précisions à ce dispositif de report d’imposition.

Elle a supprimé son caractère optionnel. Elle a prévu que le décès du contribuable ne mettrait pas fin au report. Elle a aménagé les délais à respecter pour mettre en œuvre l’engagement de réinvestissement : trois ans après l’apport pour l’obligation de réinvestissement et deux ans après la cession. Elle a autorisé le réinvestissement pour la prise de contrôle d’une société opérationnelle. Enfin, elle a rendu le dispositif applicable aux « pactes Dutreil » que le projet de loi prévoyait d’écarter.

Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CF 3 de M. Hervé Mariton.

Mme Marie-Christine Dalloz. Nous proposons de supprimer cet article. Tel qu’il est proposé, le dispositif excède l’intention du Gouvernement, à savoir la lutte contre la fraude fiscale. Une taxation systématique de la plus-value d’apport constitue, en effet, une mesure de rendement, et non une mesure anti-abus.

M. le rapporteur général. Nous considérons que ce type d’apport recouvre des abus de droit, et la jurisprudence du Conseil d’État nous donne raison. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Puis, suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette l’amendement CF 5 de M. Hervé Mariton qui reporte au 1er janvier 2013 la date d’entrée en vigueur de l’article.

La Commission adopte l’article 13 sans modification.

*

* *

Article 14

Prévention des schémas d’optimisation fiscale dits
de « donation-cession » de titres de sociétés

Le présent article vise à remettre en cause un schéma d’optimisation fiscale dit de donation-cession, au titre de la taxation des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux des particuliers à l’impôt sur le revenu. À cette fin, il substitue à l’actuel régime de non-imposition de la plus-value latente en cas de transmission à titre gratuit des titres à l’origine de cette plus-value, un régime dérogatoire d’imposition de cette plus-value dans le chef du bénéficiaire lorsque les titres ont été acquis par donation puis cédés dans un bref délai.

En première lecture, l’Assemblée nationale a notamment, à l’initiative de la commission des Finances et avec un avis favorable du Gouvernement, réduit le délai prévu pour l'application de la taxation spécifique aux donations-cessions, de deux ans à dix-huit mois, afin de mieux centrer le dispositif sur les montages réellement abusifs.

Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CF 8 de M. Hervé Mariton.

Mme Marie-Christine Dalloz. L’article 14 a pour objet de mettre un terme à des montages d’optimisation fiscale dits de « donation-cession » de titres de sociétés. Or, le dispositif, tel qu’il est proposé, me semble là encore dépasser l’objectif initial – certainement louable – du Gouvernement, à savoir le contrôle des abus, pour se transformer en une mesure de rendement fiscal. Nous proposons donc de supprimer cet article.

M. le rapporteur général. Il nous a semblé raisonnable, pour éviter tout abus, de fixer le délai à dix-huit mois entre une donation et une cession, sauf en cas d’accidents de la vie prévus dans l’article. Avis défavorable.

M. le président Gilles Carrez. Effectivement, le décès du donateur fait partie des accidents de la vie prévus par le texte.

La Commission rejette l’amendement.

Elle rejette ensuite, sur l’avis défavorable du rapporteur général, les amendements CF 4 et CF 6 de M. Hervé Mariton relatifs, respectivement, au délai entre donation et cession et à la date d’entrée en vigueur.

Puis elle adopte l’article 14 sans modification.

*

* *

Article 14 bis (nouveau)

Adaptation des règles fiscales applicables aux porteurs de parts d’OPCVM

Le présent article a été adopté en première lecture à l’initiative du Gouvernement, avec un avis favorable de la commission des Finances.

Il a pour objet d'assurer la neutralité fiscale, pour les personnes morales et pour l'État, des nouvelles dispositions applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) relatives aux sommes qu'ils peuvent distribuer aux porteurs de parts d'un fonds commun de placement (FCP). Il s’agit d’une mise en cohérence du droit fiscal avec l'ordonnance du 1er août 2011 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et à la modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs qui a transposé en droit français la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières, dite « OPCVM IV ».

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 14 bis sans modification.

*

* *

Article 14 ter (nouveau)

Suppression de la retenue à la source sur les intérêts de placements antérieurs à 1987

Le présent article a été adopté en première lecture à l’initiative de la commission des Finances, avec un avis favorable du Gouvernement.

Il tend à harmoniser le régime fiscal des produits des obligations et titres assimilés émis avant le 1er janvier 1987 et des produits des bons de caisse avec celui de l'ensemble des autres revenus à taux fixe, compte tenu de leur soumission au barème de l’impôt sur le revenu par l’article 5 du projet de loi de finances pour 2013. La retenue à la source spécifique aux titres antérieurs à 1987 est donc supprimée, sauf pour les non-résidents.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 14 ter sans modification.

*

* *

Article 14 quater (nouveau)

Adaptation du régime de l’exit tax à la réforme de l’imposition
des plus-values mobilières

Le présent article a été adopté en première lecture à l’initiative du Gouvernement, avec un avis favorable de la commission des Finances.

Il modifie le régime de l'exit tax par coordination avec la réforme de l'imposition des plus-values mobilières des particuliers figurant à l’article 6 du projet de loi de finances pour 2013. À ce titre, il adapte les modalités de calcul de l'impôt et les garanties à constituer pour bénéficier d'un sursis de paiement. Il transpose également à l’exit tax les nouveaux abattements pour durée de détention et le maintien d'un taux d'imposition forfaitaire pour les créateurs d'entreprises. Enfin, il institue un délai de reprise spécifique applicable à l'exit tax.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 14 quater sans modification.

*

* *

Article 14 quinquies (nouveau)

Transformation en crédit d’impôt de la réduction d’impôt
pour cotisations syndicales

Le présent article, introduit à l’initiative du Gouvernement avec l’avis favorable de la commission des Finances, vise à transformer la réduction d’impôt accordée au titre des cotisations versées aux organisations syndicales en un crédit d’impôt.

Cette mesure, dont le coût est estimé à 20 millions d’euros, a été rejetée en première lecture du projet de loi de finances pour 2013 à l’Assemblée nationale à la suite d’un avis défavorable du Gouvernement et d’une proposition du rapporteur général de poursuivre le travail sur ce sujet. Elle a cependant été adoptée au Sénat avec un avis favorable du Gouvernement avant le rejet de la première partie du projet de loi de finances pour 2013 et, en conséquence, a été reprise par l’Assemblée nationale en première lecture du présent projet de loi de finances rectificative pour 2012.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CF 7 de M. Hervé Mariton.

Mme Marie-Christine Dalloz. Cet article, introduit par un amendement du Gouvernement en première lecture, prévoit que les cotisations versées aux organisations syndicales ouvrent droit non plus à une réduction, mais à un crédit d’impôt sur le revenu. Cette mesure nous semble excessive. Alors que vous avez manifesté, dans le projet de loi de finances pour 2013, une volonté de réduire les niches fiscales, pourquoi créer là un dispositif de crédit d’impôt ? Votre souci d’aller dans le sens des salariés confine à une forme de clientélisme fiscal.

M. le président Gilles Carrez. Je suis surpris par le chiffrage de cette mesure. La réduction d’impôt existe déjà, et il ne s’agit là que de l’étendre aux contribuables qui ne paient pas l’impôt sur le revenu. Le surcoût serait, dites-vous, de 25 millions d’euros ? Combien cette réduction d’impôt coûte-t-elle donc aujourd’hui ?

M. le rapporteur général. Le surcoût s’élèverait, en effet, entre 20 et 25 millions d’euros. Actuellement, 1,5 million de foyers fiscaux bénéficient de la réduction d’impôt, pour un coût estimé à 142 millions d’euros. Le montant de crédit d’impôt est fixé à 66 % des cotisations versées, dans la limite de 1 % du montant du revenu imposable du contribuable.

Libre à vous, madame Dalloz, de parler de clientélisme ; nous estimons pour notre part qu’il faut encourager la syndicalisation dans notre pays. Si le dialogue social marche si bien en Allemagne, c’est probablement parce que les syndicats y sont plus forts, et les taux de syndicalisation plus élevés qu’en France.

Mais pour bénéficier d’une réduction d’impôt, encore faut-il être imposable. Il nous paraît donc plus juste, au nom de l’égalité de traitement, d’étendre cet avantage à tous les Français, imposables ou non, de façon à réduire le coût de leur syndicalisation. Nous assumons pleinement cette divergence de vues avec vous. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 14 quinquies sans modification.

*

* *

Article 14 sexies (nouveau)

Prorogation pour deux ans du crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique

En application de l’article 244 quater L du code général des impôts, les entreprises tirant au moins 40 % de leurs bénéfices de l’exploitation agricole biologique peuvent bénéficier, au titre des années 2011 et 2012, d’un crédit d’impôt de 2 500 euros. Chiffré à 23 millions d’euros, ce crédit d’impôt concerne environ 9 000 entreprises.

À l’initiative du Gouvernement, l’Assemblée nationale a décidé, en première lecture, de proroger de deux ans ce crédit d’impôt.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 14 sexies sans modification.

*

* *

Article 14 septies (nouveau)

Allongement du délai global d’investissement des FCPI et des FIP au titre de l’avantage consenti à l’ISF en faveur des PME

Le présent article a été adopté en première lecture à l’initiative de la commission des Finances, avec un avis favorable du Gouvernement, avec deux objets.

D’une part, il assouplit les délais d'investissement des fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) et des fonds d'investissement de proximité (FIP) au titre de la réduction d’ISF pour les investissements dans les PME, de la même manière que ce délai a été assoupli par l’article 56 ter du projet de loi de finances pour 2013 encore en cours de navette parlementaire en ce qui concerne la réduction d'impôt sur le revenu dite « Madelin ». Ces délais devraient passer de huit à douze mois, tant en ce qui concerne le délai décompté à partir de la clôture de la période de souscription pour atteindre au moins la moitié de son quota d'investissement qu’en ce qui concerne le délai supplémentaire pour atteindre complètement ce quota.

D’autre part, le présent article tend à appliquer dès 2013 l'assouplissement du critère de durée de non-remboursement des apports lié à l'ISF-PME au bénéfice des entreprises solidaires, tel qu’il est prévu par l’article 56 quater du projet de loi de finances pour 2013 en cours de navette.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 14 septies sans modification.

*

* *

Article 15

Harmonisation des délais de réclamation applicables en matière fiscale
et de réparation des préjudices subis

Le présent article vise à harmoniser les délais de réclamation en matière fiscale et de réparation des préjudices subis par les contribuables en cas de contentieux fiscal, que ce contentieux résulte de la non-conformité de la règle de droit appliquée à une règle de droit supérieure ou de l’action des services fiscaux et douaniers.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 15 sans modification.

*

* *

Article 15 bis (nouveau)

Réforme du régime de la déduction pour investissement et de la déduction pour aléas dans le domaine agricole

Le présent article résulte d’un amendement présenté par le Gouvernement et adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, avec l’avis favorable de la Commission.

Afin de mettre à la disposition des agriculteurs des outils efficaces de lissage de l’imposition de leurs revenus, cet article a pour objet de réformer la déduction pour investissements (DPI), prévue à l’article 72 D du code général des impôts, et la déduction pour aléas (DPA), prévue à l’article 72 D bis du CGI. Il a vocation à répondre aux critiques dont ont fait l’objet ces deux mécanismes, portant, d’une part, sur les abus auxquels la DPI donne lieu et, d’autre part, sur la sous-utilisation de la DPA.

Il prévoit un plafond annuel commun de 27 000 euros quel que soit le bénéfice de l’exploitation (contre 63 000 euros actuellement, et 25 000 euros dans l’amendement du Gouvernement).

La DPI ne pourra plus être utilisée pour l’acquisition d’immobilisations amortissables (machines et bâtiments) ; restent concernés les stocks à rotation lente et l’acquisition de parts de sociétés coopératives agricoles.

En sens contraire, aux fins d’assouplir le dispositif, l’obligation d’assurance pour le bénéfice de la DPA est supprimée et le montant obligatoirement bloqué en banque est réduit de moitié. La possibilité est ouverte d’utiliser la DPA pour l’acquisition de fourrage dans les six mois précédant ou suivant la reconnaissance de l’état de calamité agricole. Enfin, pour traiter le ressaut d’imposition non justifié quand les exploitants agricoles perçoivent des indemnités d’assurance liées à des pertes de récoltes du fait d’événements climatiques, l’indemnité ne sera imposable que l’année au cours de laquelle la perte réelle sur la récolte sera constatée. L’assouplissement de la DPA est compensé par une réduction du délai d’utilisation de dix à sept ans du délai d’utilisation.

Compte tenu de l’équilibre ainsi atteint, le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 15 bis sans modification.

*

* *

Article 15 ter (nouveau)

Modalités d’accès des chercheurs à certaines données fiscales

Le présent article, adopté à l’initiative de M. Dominique Lefebvre avec l’avis favorable du rapporteur de la commission des Finances et du Gouvernement, vise à étendre aux chercheurs la levée du secret fiscal pour que ceux-ci puissent accéder aux informations dont ils ont besoin pour conduire leurs recherches, sous certaines conditions garantissant le respect du secret fiscal.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 15 ter sans modification.

*

* *

Article 15 quater (nouveau)

Demande d’un rapport annuel au Gouvernement sur les changements
de domiciliation fiscale des contribuables français

Le présent article, adopté à l’initiative du président de la commission des Finances après rectification en séance et avec l’avis favorable du Gouvernement, vise à demander au Gouvernement la remise d’un rapport annuel au Parlement sur l’évolution des départs et retours de contribuables français, ainsi que sur celle du nombre de résidents fiscaux.

Ce rapport satisfera également la demande de l’opposition relative à la transmission par le Gouvernement d’un rapport sur l’opportunité de rétablir un « bouclier fiscal », adoptée dans un premier temps dans le cadre de l’article 9 du projet de loi de finances pour 2013, demande que la Commission a proposé de supprimer en nouvelle lecture compte tenu du présent article.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 15 quater sans modification.

*

* *

Article 16

Précisions des modalités d’imposition en cas de transfert de siège
ou d’établissement stable hors de France

Le présent article vise à modifier le régime de l’exit tax dont sont redevables les sociétés qui transfèrent leur siège et tout ou partie de leurs actifs au sein de l’Union européenne (UE).

Le transfert du siège d’une société dans un autre État entraîne en principe les conséquences fiscales de la cessation d’entreprise, c’est-à-dire l’imposition immédiate des résultats et plus-values qui ne l’ont pas été antérieurement. Par exception, le transfert de siège au sein de l’UE n’a pas ces conséquences. Par exception à l’exception, il les a si le transfert du siège s’accompagne du transfert, total ou partiel, des actifs. Lorsque le transfert d’actifs est partiel, seules les plus-values latentes sur les actifs transférés sont imposées ; elles le sont immédiatement.

Des mécanismes identiques d’imposition immédiate ont été jugés contraires au droit de l’Union par la Cour de Justice de l’Union européenne, dans deux arrêts relatifs à la législation néerlandaise (29 novembre 2011, National Grind Indus BV, affaire C-371/10) et à la législation portugaise (6 septembre 2012, Commission contre Portugal, affaire C-38/10). La Cour a estimé que de tels mécanismes apportent une restriction disproportionnée au principe de liberté d’établissement, et que la législation nationale doit offrir à l’entreprise le choix entre une imposition immédiate et une imposition différée des plus-values latentes.

Se fondant notamment sur les conclusions de l’avocat général sur l’arrêt Commission contre Portugal, qui évoque une option en faveur d’un paiement fractionné, l’article 16 prévoit, au choix du contribuable :

– soit un paiement immédiat de l’impôt sur les plus-values latentes, les plus-values en sursis et les plus-values en report (dans un délai de deux mois suivant le transfert) ;

– soit un paiement du montant de l’impôt par cinquième (20 % au moment du transfert, puis 20 % chaque année suivante pendant quatre ans).

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté quatre amendements rédactionnels, à l’initiative du rapporteur général.

Celui-ci propose donc d’adopter le présent article sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 16 sans modification.

*

Article 16 bis (nouveau)

Extension aux accords simplement constatés par le président du tribunal de commerce de dispositions relatives à l’impôt sur les sociétés favorables aux accords homologués

Le présent article vise à apporter une aide aux entreprises en difficulté.

Afin d’empêcher certains montages abusifs, l’article 17 de la deuxième loi de finances rectificative pour 2012 (1) a interdit aux entreprises de déduire de leur résultat imposable les aides à caractère financier consenties à d’autres entreprises. Une exception a cependant été prévue pour les abandons de créance consentis à une entreprise en difficulté.

Pour l’application de cette exception, l’entreprise est considérée comme en difficulté dans les cas suivants :

– lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire a été ouverte, en application du livre VI du code de commerce ;

– ou lorsque l’aide est consentie en application d’un accord de conciliation homologué par le tribunal de commerce.

L’exception ne s’applique pas lorsque l’accord de conciliation est simplement constaté par le président du tribunal, et non homologué. Or, en application de l’article L. 611-8 du code de commerce, c’est à la demande du débiteur que l’accord est homologué, et fait par conséquent l’objet d’une mesure de publicité. Pour des raisons évidentes, l’entreprise en difficulté signataire d’un accord de conciliation avec certains de ses créanciers peut souhaiter que l’accord demeure confidentiel.

En première lecture, le rapporteur général a donc jugé souhaitable d’étendre l’exception aux abandons de créance consentis en application d’un accord de conciliation simplement constaté.

Il propose par conséquent d’adopter le présent article sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 16 bis sans modification.

*

* *

Article 16 ter (nouveau)

Extension aux entreprises en procédure de conciliation de la possibilité
de bénéficier du remboursement anticipé de certains crédits d’impôt

Le présent article vise à apporter une aide aux entreprises en difficulté.

Par exception au droit commun, certaines entreprises peuvent bénéficier d’un remboursement anticipé de la créance qu’elles détiennent sur l’État au titre du crédit d’impôt recherche et du crédit d’impôt pour investissement en Corse. Tel est notamment le cas de certaines entreprises en difficulté, définies comme celles ayant fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, d’un redressement judiciaire ou d’une liquidation judiciaire, telles que prévues par le livre VI du code de commerce.

Adopté en première lecture par l’Assemblée nationale à l’initiative du rapporteur général, l’article 16 ter a pour objet de rajouter à cette liste les entreprises engagées dans une procédure de conciliation. Prévue par l’article L. 611-4 du code de commerce, cette procédure concerne les entreprises « qui éprouvent une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible, et ne se trouvent pas en cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours ».

Il faut relever à cet égard que l’article 24 bis du présent projet de loi, visant à instituer un crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, prévoit également un remboursement anticipé de la créance correspondante pour les entreprises en procédure de conciliation.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 16 ter sans modification.

*

* *

Article 16 quater (nouveau)

Élargissement du crédit d’impôt cinéma national

Le présent article vise à élargir très significativement le crédit d’impôt dont bénéficient, en application de l’article 220 sexies du code général des impôts, les producteurs de cinéma au titre des œuvres réalisées en France.

Le crédit d’impôt est égal à 20 % d’une liste de dépenses assez étendue, que le présent article élargit :

– aux rémunérations versées aux « artistes de complément » ;

– aux dépenses de transport, de restauration et d’hébergement. À l’initiative du rapporteur général, les dépenses d’hébergement ne sont retenues que dans la limite d’un plafond fixé par décret (qui devrait être de 270 euros par nuitée dans certains départements franciliens et de 200 euros ailleurs) ;

– aux frais d’acquisition des droits à l’image (pour la réalisation de documentaires).

Outre ces élargissements d’assiette, de nombreux autres assouplissements sont prévus :

– abaissement du seuil de dépenses éligibles ouvrant droit au crédit d’impôt pour les documentaires (de 2 333 euros par minute produite à 2 000 euros par minute produite) ;

– augmentation du plafond cumulé des crédits d’impôt par minute de fiction produite (de 1 150 à 1 250 euros) ;

– augmentation à 5 000 euros de ce dernier plafond pour les œuvres de fiction respectant certains critères (coproduction étrangère à hauteur de 30 % au moins, coût de production par minute supérieur à 3 500 euros) ;

– possibilité, pour ces œuvres de fiction (et par dérogation au droit commun), d’être réalisées en langue étrangère ;

– mais surtout, quadruplement du montant maximal du crédit d’impôt (de 1 à 4 millions d’euros).

Notre collègue Pierre-Alain Muet, auteur de l’amendement à l’origine de l’article 16 quater, en chiffrait le coût à 70 millions d’euros, soit plus que le montant actuel du dispositif (60 millions d’euros environ).

Compte tenu de l’équilibre ainsi atteint à l’issue de la première lecture à l’Assemblée nationale, le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 16 quater sans modification.

*

* *

Article 16 quinquies (nouveau)

Élargissement du crédit d’impôt cinéma international

Le présent article vise à élargir le crédit d’impôt dont bénéficient les producteurs de cinéma au titre des opérations réalisées en France pour la production d’un film étranger (en application de l’article 220 quaterdecies du code général des impôts). Il a été adopté en première lecture par l’Assemblée nationale à l’initiative de notre collègue Pierre-Alain Muet.

Le crédit d’impôt est égal à 20 % d’une liste assez longue de dépenses, que l’article élargit aux dépenses d’hébergement. À l’initiative du Gouvernement, il est prévu que ces dépenses seront prises en compte dans la limite d’un plafond fixé par décret, sur le modèle du crédit d’impôt cinéma national (cf. supra le commentaire de l’article 16 quater).

Cet article augmente par ailleurs très significativement le montant maximal du crédit d’impôt, qui passe de 4 à 10 millions d'euros. L’amendement à l’origine de cet article prévoyait de supprimer purement et simplement le plafond ; c’est à l’initiative du rapporteur général que l’Assemblée a eu la sagesse de conserver une limite, certes élevée, à cet avantage en impôt.

Le coût de cet article n’est pas connu avec certitude. Selon les informations recueillies par le rapporteur général, le coût de l’amendement originel était de 80 millions d’euros, soit 20 fois le coût du droit existant (4 millions d’euros pour 7 entreprises bénéficiaires).

Compte tenu de l’équilibre ainsi atteint à l’issue de la première lecture à l’Assemblée nationale, le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CF 20 de M. Mariton.

Mme Marie-Christine Dalloz. Le renforcement du crédit d’impôt pour dépenses de production exécutive de cinéma coûtera, nous dit-on, 80 millions d’euros. Est-ce judicieux dans le contexte budgétaire que nous connaissons ? En outre, est-il normal que l’État finance l’hébergement, y compris celui des équipes de tournage, à hauteur de 270 euros par nuitée d’hôtel ? Que nous nous montrions grands seigneurs envers la production cinématographique, soit ; mais ces montants sont excessifs. Les parlementaires eux-mêmes n’ont pas droit à une telle prise en charge !

M. le rapporteur général. Ce montant est un plafond. Vous devriez savoir gré au Gouvernement, à votre rapporteur général et aux parlementaires de la majorité de l’avoir introduit car il n’y avait pas de limite auparavant. Avis défavorable à cet amendement ainsi qu’aux deux suivants. Nous devons encourager la production en France et retenir les studios sur notre territoire.

M. le président Gilles Carrez. Prenons garde, monsieur le rapporteur général, de ne pas remettre en cause le plafonnement que nous avons réussi à ramener à 10 millions d’euros.

M. le rapporteur général. Le rapporteur spécial pourra étudier la question soigneusement le moment venu.

M. le président Gilles Carrez. Le taux du crédit d’impôt s’élevant à 20 %, le plafond de 10 millions d’euros correspond à un tournage de 50 millions. C’est déjà substantiel ! On mesure l’ingratitude de certains acteurs nourris au lait des subventions publiques !

La Commission rejette l’amendement.

Puis, suivant l’avis défavorable du rapporteur général, elle rejette successivement les amendements CF 21 et CF 22 de M. Mariton.

La Commission adopte l’article 16 quinquies sans modification.

*

* *

Article 16 sexies (nouveau)

Prorogation et assouplissement du crédit d’impôt
en faveur des métiers d’art

Le présent article vise à proroger et assouplir le crédit d’impôt en faveur des métiers d’art.

En application de l’article 244 quater O du code général des impôts, les entreprises du secteur de l’art bénéficient d’un crédit d’impôt égal à 10 % des dépenses de conception de nouveaux produits, exposées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2012. Le taux du crédit d’impôt est porté à 15 % pour les entreprises ayant reçu le label « Entreprise du patrimoine vivant ». Le coût de la mesure est estimé à 23 millions d’euros pour 2012, pour 540 bénéficiaires.

Adopté en première lecture à l’Assemblée nationale à l’initiative de notre collègue Thomas Thévenoud, avec l’avis favorable du Gouvernement, l’article 16 sexies a pour objet :

– de proroger de quatre ans le dispositif ;

– d’en étendre le bénéfice aux entreprises exonérées d’impôt car situées dans un bassin d’emploi à redynamiser ;

– de définir les dépenses éligibles comme celles concourant à la création d’ouvrages en un seul exemplaire ou en petites séries ;

– de supprimer de l’assiette les dépenses de fonctionnement ;

– de plafonner le crédit d’impôt à 30 000 euros par an et par entreprise ;

– d’introduire des règles de procédure, prévoyant notamment que la réalité de la création d’ouvrages puisse être vérifiée par le ministère chargé de l’artisanat.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 16 sexies sans modification.

*

* *

Article 16 septies (nouveau)

Exonération des dividendes versés en 2013 par les sociétés d’investissement immobilier cotées (SIIC) de la contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés au titre des montants distribués

Le présent article a été adopté en première lecture à l’initiative du Gouvernement, avec un avis favorable de la commission des Finances.

Il tend à exonérer de la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés au titre des montants distribués, les dividendes distribués par les sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC), en raison de l'obligation de distribution qui leur est applicable. Cette exonération n’est prévue à ce stade que pour les montants qui seront distribués en 2013, dans l’attente d’une évolution des règles applicables à ce type de société, qu’il conviendra donc d’élaborer sans tarder.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 16 septies sans modification.

Article 17

Ajustements consécutifs notamment à la suppression de la taxe professionnelle et à la mise en œuvre des schémas départementaux
de coopération intercommunale

Le présent article opère des modifications très diverses mais toutes relatives à la fiscalité locale. Parmi les thèmes abordés par cet article et ayant fait l’objet de longs développements dans le rapport général n° 465 de la commission des Finances de l’Assemblée nationale en première lecture du présent projet, on rappellera :

– les nouvelles conséquences de la réforme de la fiscalité professionnelle locale ;

– les ajustements rendus nécessaires par la recomposition de la carte intercommunale ;

– mais également les modifications de la taxe sur les surfaces commerciales, de la fiscalité des ports ou, encore, de la taxe spéciale d’équipement perçue par les établissements publics fonciers.

En première lecture, outre diverses corrections purement rédactionnelles, l’Assemblée nationale a modifié cet article sur de nombreux points :

●  À l’initiative du rapporteur général, qui avait rallié le soutien de nos collègues du groupe UDI (Union des démocrates et indépendants), et avec l’avis favorable du Gouvernement, il a été ouvert aux communes et aux EPCI qui le souhaiteraient la faculté de délibérer pour la première fois avant une date postérieure à la fin de l’année 2012, ou de revenir sur leurs délibérations fixant une base pour le calcul de la cotisation minimale de CFE (cotisation foncière des entreprises) due au titre de l’exercice 2013 (2). La date limite a été fixée au 21 janvier 2013.

Compte tenu des délais de traitement particulièrement courts laissés aux services fiscaux, il a été précisé par sous-amendement que ces délibérations devraient être transmises dans un délai de deux jours ouvrés.

●  Sur la proposition du rapporteur général et de notre collègue Laurent Grandguillaume, a également été introduite une tranche complémentaire jusqu'à 250 000 euros de chiffre d'affaires pour déterminer cette base minimale de CFE, qui permettrait d'alléger l'imposition des artisans et commerçants, tout en maintenant un niveau de cotisation équitable pour les autres professions indépendantes.

● En complément, à l’initiative du président Gilles Carrez, avec un avis de sagesse du Gouvernement, a été portée de 5 à 10 ans la durée de la procédure de convergence de ces bases minimales de CFE en cas de création – ex nihilo ou par fusion –, en cas d’option ou de rattachement à un EPCI à fiscalité professionnelle unique ou à fiscalité professionnelle de zone.

●  Proposé par le Gouvernement, le principe d’un report au 30 juin 2013 de la date limite de prise en compte des montants de CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises) 2010 déclarée au 30 juin 2011 mais non payés partiellement ou totalement a été adopté, ce qui permettra de calculer de manière plus exhaustive les ressources des collectivités territoriales au titre de 2010 et la garantie de ressources dont elles bénéficient à la suite de la suppression de la taxe professionnelle.

●  À l’initiative du Gouvernement, ont également été prévues des modalités spécifiques de délibération, compatibles avec le dispositif de convergence de la base minimum de CFE prévu au présent article, pour les EPCI qui appliquent pour la première fois, à la suite d’une création, d’une fusion ou d’un changement de régime fiscal, le régime de la fiscalité professionnelle unique en 2013. Ces modalités spécifiques de délibération seront également applicables en cas de rattachement de communes à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique ou à fiscalité professionnelle de zone et en cas de création de commune nouvelle.

●  Enfin, un délai supplémentaire est ouvert aux collectivités pour revenir sur les coefficients d’ajustement des abattements de taxe d’habitation (TH).

La réforme de la fiscalité professionnelle locale en 2010 s’est, en effet, accompagnée du transfert de la part départementale de la TH aux communes. Par conséquent, les abattements de TH préexistants ont fait l’objet de corrections (par application d’un coefficient d’ajustement) pour éviter les ressauts d’imposition.

Fin 2011, a été ouverte la possibilité pour les collectivités de lever cette correction à compter des impositions 2013. Certaines collectivités ont éprouvé des difficultés pour apprécier la portée exacte de leurs délibérations ; afin d’éviter que les mêmes causes (que sur la cotisation minimale de CFE) produisent les mêmes effets, le Gouvernement a fait adopter un amendement destiné à permettre aux collectivités de rapporter leurs délibérations d’ici au 31 décembre. Compte tenu de la date choisie, cette disposition serait expressément rétroactive.

Le rapporteur général proposera à ce stade de nouvelles modifications de cet article afin de clarifier les dispositions relatives au régime fiscal de certains établissements publics fonciers et d’améliorer le régime de rehaussement contradictoire et de sanctions en cas d’absence de déclaration de la taxe locale sur la publicité extérieure.

*

* *

La Commission examine l’amendement CF 28 du rapporteur général.

M. le rapporteur général. Nous avons ajouté une tranche intermédiaire, de 100 000 à 250 000 euros, aux deux tranches qui déterminaient jusqu’à présent la base minimale de cotisation foncière des entreprises – en deçà et au-delà de 100 000 euros. Le présent amendement tend à définir une fourchette à l’intérieur de laquelle les communes et EPCI pourront déterminer le montant de la base minimale pour les entreprises relevant de cette tranche. La fourchette étant de 206 à 2 065 euros pour la première tranche et de 206 à 6 102 pour la troisième, nous proposons de l’étendre, pour la tranche intermédiaire, de 206 à 4 084 euros. Le lissage sera ainsi plus satisfaisant : en première lecture, le plafond était le même pour les deux premières tranches.

M. Charles de Courson. Pourquoi ne pas créer un mécanisme de plafonnement de la hausse, de sorte que le produit de l’assiette par le taux n’augmente pas de plus de 5 ou 10 % par exemple ? Ici, on tente, par les trois tranches, d’encadrer les assiettes des cotisations minimales, mais cela ne résout rien.

M. le président Gilles Carrez. Ne serait-ce pas attentatoire à la liberté communale d’augmenter l’impôt ?

M. Charles de Courson. Nous pouvons l’encadrer ; nous l’avons fait, d’ailleurs, mais pas assez. Je rappelle que les collectivités territoriales n’ont pas le droit de lever l’impôt sinon par une délégation encadrée du Parlement, sous peine d’annulation par le Conseil constitutionnel. Je ne suis pas opposé à l’amendement du rapporteur général, mais il ne représente qu’une modeste atténuation. Le plafonnement de la hausse est la seule solution.

La Commission adopte l’amendement CF 28 (Amendement n° 18).

Puis elle en vient à l’amendement CF 33 de M. de Courson.

M. Charles de Courson. Le code général des impôts ne donne pas de définition légale de la notion d’établissement industriel. Or, la taxation n’est pas du tout la même selon qu’un entrepôt est considéré comme commercial ou comme industriel. Les créateurs d’entrepôts logistiques les déclarent donc massivement comme locaux commerciaux. La définition existe dans la documentation administrative, mais l’administration fiscale a toutes les peines du monde à l’appliquer. Afin d’éviter les détournements, je vous propose de l’inscrire dans la loi en précisant qu’un entrepôt logistique est a priori industriel, jusqu’à preuve du contraire.

M. Dominique Baert. Ce n’est pas sans conséquence sur la valeur locative.

M. Charles de Courson. En effet, les conséquences sont considérables. C’est en commission des Finances de l’Association des maires de France que l’on a appelé mon attention sur ce problème. La différence est estimée à quelque 300 millions d’euros. Cela ne coûte rien à l’État, mais correspond à un détournement regrettable de la pratique administrative.

M. le rapporteur général. Ce n’est pas au cours de cette nouvelle lecture qu’il faut aborder cet important problème qui n’a pas été évoqué jusqu’alors. Par ailleurs, si la doctrine administrative est convenablement appliquée, pourquoi l’inscrire dans la loi ? Sinon, je vous donne rendez-vous en 2013, au moment de la refonte annoncée par le Gouvernement. Avis défavorable.

M. Dominique Baert. Je vous entends, monsieur le rapporteur général, et je souscris à votre analyse d’opportunité, mais notre collègue soulève un véritable problème économique et fiscal. Aujourd’hui, quand les entreprises ferment dans les zones industrielles, arrivent les entrepôts logistiques, généralement très consommateurs d’espace, donc de foncier, et peu créateurs d’emplois. On y « retraite » les délocalisations en y faisant revenir des produits pour les conditionner et les expédier, la collectivité territoriale percevant alors une taxe sur la valeur locative qui relève des services plutôt que de l’activité industrielle, bien qu’il s’agisse en réalité d’un processus industriel. Cela a donné lieu à quelques redressements fiscaux, mais l’amendement clarifierait les choses et mettrait un terme à des contentieux fiscaux qui se développent.

M. le président Gilles Carrez. Je suis pour ma part d’accord avec le rapporteur général. Cet amendement aura toute sa place en loi de finances pour 2014, lorsque la révision de la valeur locative des locaux professionnels en cours sera généralisée.

M. Charles de Courson. La véritable novation de l’amendement consiste, d’une part, à relever au niveau de la loi une simple doctrine que la jurisprudence pourrait inverser, d’autre part, à considérer a priori les entrepôts logistiques comme industriels, ce qui obligerait à vérifier la nature des locaux. Pourquoi ne pas voter l’amendement afin de connaître le point de vue du Gouvernement ?

M. le rapporteur général. Mon avis reste défavorable. Le problème est intéressant et ne devra pas être oublié, mais nous en reparlerons l’an prochain.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle en vient à l’amendement CF 34 de M. de Courson.

M. Charles de Courson. Les collectivités locales n’ont pas accès à une liste des locaux vacants passibles de la cotisation foncière des entreprises. Or, le taux de vacance est un indicateur clé, puisqu’il reflète en principe l’état de santé du marché local et le niveau de tension du marché locatif. Je rappelle que l’article 126 de la loi de finances rectificative pour 2006, codifié à l’article 1530 du code général des impôts, a institué une taxe annuelle sur les friches commerciales.

M. le rapporteur général. La rédaction de l’amendement est trop complexe. Celui-ci est, de plus, en grande partie d’ordre réglementaire. C’est pourquoi je vous propose, monsieur de Courson, de le retirer afin d’en améliorer la rédaction.

M. Charles de Courson. Je le retire, monsieur le président.

L’amendement CF 34 est retiré.

La Commission examine l’amendement CF 30 du rapporteur général.

M. le rapporteur général. Cet amendement, qui avait été adopté par la Commission, mais repoussé par l’Assemblée nationale en première lecture, opère une mesure de coordination en complétant une référence à l’IFER sur les entreprises de réseaux tout en ayant également pour objet d’indexer les montants des IFER sur le taux d’inflation associé au projet de loi de finances de l’année.

M. Charles de Courson. En première lecture, il y avait eu un débat sur la définition de ce « taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l’année, d’évolution des prix à la consommation des ménages », évoqué dans l’amendement.

Il serait préférable de s’attacher au taux réel, même décalé d’un an.

M. le président Gilles Carrez. S’appuyer sur le taux prévisionnel en loi de finances est le choix du rapporteur général.

La Commission adopte l’amendement CF 30 (Amendement n° 19).

Elle examine ensuite l’amendement CF 31 du rapporteur général.

M. le rapporteur général. Cet amendement n’avait pas pu être défendu en séance publique du fait de l’absence de ses signataires.

Il vise à uniformiser le régime des sanctions relatives à la taxe locale sur la publicité extérieure et à conforter le régime juridique applicable.

La Commission adopte l’amendement CF 31 (Amendement n° 20).

Puis elle adopte l’article 17 ainsi modifié.

*

* *

Article 17 bis (nouveau)

Neutralisation des hausses de taxe d’habitation résultant de l’harmonisation des abattements pour les communes nouvelles

Adopté à l’initiative du rapporteur général, avec l’avis favorable du Gouvernement, le présent article règle une difficulté relative au mécanisme d’harmonisation des abattements de taxe d’habitation en cas d’intégration fiscale.

● La loi n° 201-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales (dite loi RCT) a remplacé l’ancien dispositif des fusions de communes par l'institution de « communes nouvelles ».

L'article 1638 du code général des impôts organise l'intégration fiscale de ces communes nouvelles en prévoyant l'harmonisation progressive des taux d'imposition des communes préexistantes : pour l'établissement du budget de la commune nouvelle, des taux d'imposition différents peuvent être appliqués, pour chacune des quatre taxes locales (taxe foncière sur les propriétés bâties ; taxe foncière sur les propriétés non bâties ; taxe d'habitation ; contribution économique territoriale), sur le territoire de chacune des anciennes communes, pendant une période 12 ans au plus.

Cette harmonisation concerne également les abattements de taxe d’habitation. Elle peut donc se traduire par l’instauration d’un abattement nouveau sur le territoire d’une commune préexistante.

Dans ce dernier cas, il y a diminution de la base de taxe d’habitation qui est compensée mécaniquement par une hausse des taux. Ce mécanisme accroît cependant la fiscalité qui pèse sur les autres contribuables qui ne bénéficient pas dudit abattement, et notamment sur les plus modestes.

● Afin que ces foyers modestes (qui bénéficient de dispositifs de dégrèvement sous condition de ressources codifiée à l’article 1414 A du même code) ne soient pas désavantagés, il est proposé de calculer le plafonnement de leur contribution, par rapport à leur revenu, sur une base plus favorable : serait retenu le taux de taxe d’habitation de 2000, en le majorant proportionnellement à l’augmentation mécanique de taux induite par cette harmonisation des abattements.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 17 bis sans modification.

*

* *

Article 17 ter (nouveau)

Modalités d’affectation des effectifs des entreprises de transport ferroviaire national au regard du calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

Adopté à l’initiative du Gouvernement, le présent article adapte les modalités de répartition du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) au cas très particulier de la SNCF.

En effet, selon l'article 1586 octies du code général des impôts, la valeur ajoutée des entreprises est imposée dans la commune où le contribuable la produisant dispose de locaux ou emploie des salariés exerçant leur activité plus de 3 mois, sur une base déclarative.

Les entreprises de transport déclarent les effectifs affectés aux véhicules, au lieu de stationnement habituel de ceux-ci. Dans le cas de la SNCF, l’application des critères de répartition de droit commun aboutirait à une concentration des effectifs affectés au transport sur Paris, lieu des principaux établissements de la SNCF et donc à une augmentation de la part de CVAE reversée à Paris et à la région Île-de-France.

Afin d’éviter une telle situation, le présent article crée un régime dérogatoire pour les entreprises de transport ferroviaire national (c’est-à-dire, en pratique, la seule SNCF), dont les déclarations devront répartir les effectifs par établissement, au prorata de la valeur locative foncière imposée à la cotisation foncière des entreprises de ces établissements

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 17 ter sans modification.

*

* *

Article 17 quater (nouveau)

Suppression de l’une des possibilités de réviser les attributions de compensation, versées par les EPCI à fiscalité propre percevant la fiscalité professionnelle unique, à leurs communes membres

Introduit à l’initiative de la commission des Finances, avec l’avis favorable du Gouvernement, le présent article vise à simplifier les modalités de révision des attributions de compensation, en supprimant l’une des procédures dérogatoires héritée de la réforme de la fiscalité professionnelle locale.

Aujourd’hui, hors le cas spécifique de la baisse des bases imposables, la loi prévoit trois possibilités de révision des attributions de compensation :

● la voie normale : Le conseil communautaire conserve la faculté de fixer librement le montant des attributions de compensation par un vote à l’unanimité.

Ce vote doit être effectué au vu d’un rapport de la commission locale d’évaluation des transferts de charges réalisé conformément aux méthodes du IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts.

● deux modes alternatifs :

À titre dérogatoire, le législateur a prévu, dans le 7° du V du même article, deux autres possibilités de révision des attributions de compensation, qui doivent réunir une majorité qualifiée :

– soit la révision est effectuée dans les mêmes proportions pour l’ensemble des communes membres ;

– soit elle réduit l’attribution de compensation de certaines communes membres sans que cette réduction n’excède 5 % et à condition que leur potentiel financier par habitant soit supérieur de plus de 20 % au potentiel financier moyen par habitant des communes de l’EPCI.

La première de ces deux procédures paraît désormais obsolète, puisque les attributions du FNGIR (fonds national de garantie individuelle des ressources) et de la DCRTP (dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle) sont désormais stabilisées. Elle risque surtout d’être détournée de son objet par des communes membres disposant de peu ou d’aucune attribution de compensation. C’est pourquoi le présent article a pour objet de la supprimer.

*

* *

La Commission examine l’amendement CF 23 du rapporteur général.

M. le rapporteur général. Cet amendement a pour objet de clarifier les dispositions relatives à la détermination des attributions de compensation dans le cadre de la mise en œuvre des schémas départementaux de coopération intercommunale.

Il propose pour calculer les attributions de compensation de neutraliser les reversements des parts communales des versements au titre de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) et du fonds national de garantie individuelle de ressources (FNGIR) lorsque celles-ci sont reversées directement à l’EPCI.

Il clarifie ensuite l’interprétation de la loi en cas de retrait d’une commune d’un EPCI à fiscalité professionnelle unique pour intégrer un autre EPCI doté du même régime fiscal : l’attribution de compensation précédente est maintenue.

La Commission adopte l’amendement CF 23 (Amendement n° 21).

Puis elle adopte l’article 17 quater ainsi modifié.

*

* *

Article 17 quinquies (nouveau)

Adaptation des modalités de l’intégration fiscale progressive en cas de rattachement d’une commune à un EPCI à fiscalité propre au cas des communes déjà membres d’un tel EPCI

Adopté à l’initiative de notre collègue Joaquim Pueyo, avec l’avis favorable de la Commission et du Gouvernement, l’article 17 quinquies modifie le mécanisme d’intégration fiscale afin de faciliter les regroupements d’EPCI (établissement public de coopération intercommunale).

En l’état actuel du droit, les modalités de calcul de l’intégration fiscale progressive portent sur la totalité du taux d’imposition de l’EPCI de rattachement. Cela est susceptible de créer des difficultés aux communes déjà membres d’un EPCI à fiscalité propre et sur le territoire desquelles s’applique par conséquent déjà une fiscalité intercommunale.

Le présent article vise à y remédier : ainsi, lorsque la commune appartient à un EPCI à fiscalité propre, la procédure d’intégration fiscale progressive concernera uniquement la différence entre le taux global qui aurait été appliqué sur le territoire de la commune l’année du rattachement s’il avait déjà pris fiscalement effet, d’une part, et le taux effectivement appliqué sur son territoire cette même année, d’autre part.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 17 quinquies sans modification.

*

* *

Article 17 sexies (nouveau)

Constitution de plein droit des commissions intercommunales
des impôts directs

Le présent article, adopté par l’Assemblée nationale en première lecture sur la proposition du rapporteur général et avec l’avis favorable du Gouvernement, entend faciliter la création des commissions intercommunales des impôts directs (CIID).

La création de ces commissions a été rendue obligatoire dans les EPCI à fiscalité professionnelle unique par l’article 34 de la loi de finances rectificative pour 2010 (n° 2010-1658 du 29 décembre 2010) qui a engagé le processus de révision des valeurs locatives des locaux professionnels.

Dans le cadre de cette révision, les commissions intercommunales seront chargées de donner leur avis sur les choix opérés par la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels en ce qui concerne, notamment, la délimitation des secteurs d’évaluation, la fixation du coefficient de localisation des propriétés ou encore la fixation des tarifs.

Toutefois, même si elle a été rendue obligatoire, la mise en place des CIID s’est heurtée à des difficultés. Afin d’y remédier, il est proposé de supprimer la délibération préalable des EPCI afin que les CIID puissent être créées, comme les commissions communales des impôts directs (CCID), par décision de l’administration.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 17 sexies sans modification.

*

* *

Article 17 septies (nouveau)

Dématérialisation des paiements et des avis d’imposition de la CFE et des IFER

Introduit à l’initiative du Gouvernement avec l’avis favorable de la Commission, le présent article vise à généraliser la dématérialisation des paiements et des avis de paiement de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et de l’imposition forfaitaire des entreprises de réseau (IFER).

En dépit des anomalies découvertes, cette année, seulement au moment de la réception des avis au format papier de CFE, il a été jugé intéressant de renforcer l’offre de service aux contribuables, grâce à l’envoi électronique et au télépaiement.

Le rapporteur général souligne que la dématérialisation des avis d’imposition se fera sur option du contribuable, sauf pour les avis de CFE-IFER où elle aura un caractère systématique dès lors que l’entreprise est déjà soumise à une obligation de paiement dématérialisé pour cet impôt.

À titre subsidiaire, ce dispositif fixe un montant minimum de majoration (60 euros) qui permettra à l’administration fiscale de sanctionner un contribuable qui contreviendrait à l’interdiction de payer un impôt, en particulier la CFE et l’IFER, par virement. Cette majoration demeure fixée à 0,2 % de la somme à payer.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 17 septies sans modification.

*

* *

Article 17 octies (nouveau)

Exonération facultative de la taxe d’aménagement
de certains emplacements de stationnement intérieur

Proposé par le Gouvernement, cet article répond au souci manifesté par plusieurs de nos collègues d’étendre à certaines places de stationnement la possibilité d’exonération de la taxe d’aménagement.

En l’état actuel du droit, les places de stationnement sont déjà exonérées lorsqu’elles sont sur la voie publique ou sur une allée privative. Seuls les parkings souterrains sont assujettis à cette taxe. Il avait donc été envisagé, en commission des Finances, une extension limitée de l’exonération, d’autant qu’elle correspondait à une demande concernant d’autres types de logements collectifs, et notamment les logements sociaux.

Toutefois, plutôt que de procéder à une modification générale de l’assiette, il a semblé plus judicieux d’autoriser les collectivités le souhaitant à exonérer les surfaces annexes de stationnement :

– d’une part, pour les logements sociaux, financés à l’aide de prêts locatifs à usage social (PLUS), prêts locatifs sociaux (PLS) ou prêts sociaux de location accession (PSLA) et qui n’ont pas bénéficié de l’exonération facultative totale sur les logements sociaux ;

– et, d’autre part, pour l’ensemble des immeubles collectifs.

La distinction entre ces deux catégories permettra une exonération plus sélective, pour les collectivités qui le souhaitent. Le caractère facultatif de l’exonération garantira, évidemment, sa neutralité pour le budget de l’État.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 17 octies sans modification.

*

* *

Article 17 nonies (nouveau)

Prorogation pour deux ans des taxes additionnelles à la taxe
sur les installations nucléaires de base dites « d’accompagnement »
et de « diffusion technologique », reversées aux GIP de Meuse
et de Haute-Marne

Adopté à l’initiative de notre collègue Jean-Louis Dumont, avec les avis favorables de la Commission et du Gouvernement, le présent article proroge jusqu’en 2014 deux des trois taxes additionnelles à la taxe sur les installations nucléaires de base (dites respectivement " d'accompagnement " et de " diffusion technologique ") qui sont affectées aux GIP (groupements d’intérêt public) de Meuse et de Haute-Marne, structures d’accompagnement du laboratoire souterrain de recherches de Bure, destiné à étudier les formations géologiques profondes où pourraient être stockés des déchets radiocactifs.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 17 nonies sans modification.

*

* *

Article 17 decies (nouveau)

Ouverture d’une faculté de prise en charge par les collectivités territoriales de tout ou partie de la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises (CFE) due au titre de 2012

Adopté à l’initiative du rapporteur général, mais reprenant le texte d’un amendement de son homologue de la commission des Finances du Sénat ayant reçu l’avis favorable du Gouvernement, le présent article entend remédier aux difficultés apparues à la sortie des rôles de CFE, au début du mois de novembre 2012, liées à la forte hausse de la base minimum décidée par un certain nombre de collectivités locales.

L’article 1647 D du CGI prévoit, en effet, que tous les redevables de la CFE sont assujettis à une cotisation minimum. Cette cotisation est établie à partir d’une base dont le montant est délibéré par la commune ou l’EPCI. Le montant de cette base doit être compris :

– entre 206 € et 2 065 € pour les contribuables dont le montant du chiffre d’affaires ou des recettes est inférieur à 100 000 € ;

– et pour les autres contribuables, entre 206 € et 6 102 €.

La cotisation minimale est obtenue en appliquant à cette base forfaitaire le taux normal de CFE applicable sur le territoire de la commune ou de l’EPCI (par exemple, 3 000 euros x 25 % = 750 euros de cotisation minimale, pour certaines PME).

Au titre de la CFE 2012, deux effets se sont conjugués :

– une partie des collectivités, qui n’avaient pas utilisé la faculté ouverte à l’occasion de la réforme de la taxe professionnelle par la loi de finances pour 2010, de fixer une base de cotisation minimale, ont délibéré pour la première fois en 2011 ;

– d’autres collectivités ont voté l’an dernier un montant de base de cotisation minimale situé dans le haut de la fourchette, notamment pour les contribuables dont le chiffre d’affaires excède 100 000 euros, à la suite de son élargissement par la loi de finances pour 2011.

Avec le présent article, les collectivités qui seraient concernées par cette situation auront la faculté de voter une délibération, avant le 21 janvier 2013, afin de prendre en charge tout ou partie du montant de cette augmentation en 2012 pour chacune des catégories de redevables assujettis à la cotisation minimum de CFE.

À titre complémentaire, le B du I de l’article 17 du PLFR a été modifié en première lecture, à l’initiative du rapporteur général de l’Assemblée nationale, pour octroyer un délai supplémentaire, courant jusqu’à la même date du 21 janvier 2013, aux collectivités souhaitant revoir leurs délibérations pour la CFE 2013, afin d’éviter que le problème ne se répète l’an prochain.

Le montant de la prise en charge s’imputera sur la cotisation due au titre de 2012, ce qui allégera d’autant la charge fiscale des redevables, sans qu’ils aient à faire l’avance du montant ainsi pris en charge. C’est un avantage important sur les mécanismes d’acompte, proposés par d’autres parlementaires, qui ne répondaient pas aux difficultés des entreprises à la trésorerie fragile.

Le coût des prises en charge ainsi décidées sera assumé par les collectivités qui en délibéreront. Il n’y a donc pas de coût pour l’État, contrairement aux mécanismes de dégrèvement législatif que certains avaient imaginés. Les modalités comptables de cette prise en charge seront fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

Afin de parachever le dispositif élaboré en première lecture, le rapporteur général proposera de modifier le présent article afin d’étendre la faculté de prise en charge aux taxes additionnelles à la CFE (taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie, taxe pour frais de chambres des métiers et de l’artisanat) sur décision expresse des chambres consulaires concernées.

*

* *

La Commission examine l’amendement CF 32 du rapporteur général.

M. le rapporteur général. Il s’agit de revenir à la rédaction initiale adoptée par notre commission des Finances de l’Assemblée nationale en première lecture.

En effet, il n’est pas possible, pour des raisons techniques, d’introduire la troisième tranche dès 2012, les collectivités territoriales n’ayant plus les informations nécessaires à cette fin.

M. le président Gilles Carrez. Les collectivités ne pourront donc prendre en charge tout ou partie de la cotisation foncière des entreprises au titre de 2012 que sur la base des deux tranches existantes.

La Commission adopte l’amendement CF 32 (Amendement n° 26).

Puis elle examine l’amendement CF 29 du rapporteur général.

M. le rapporteur général. Vous le savez, les chambres consulaires sont financées par des taxes additionnelles à la cotisation foncière des entreprises : c’est pourquoi, les bases minimales de CFE, votées par les conseils municipaux et les conseils communautaires en 2012, ont pu, elles aussi, mécaniquement se traduire par des taxes additionnelles élevées. Cet amendement vise donc à accorder aux organismes consulaires la même faculté qu’aux communes et aux EPCI, afin qu’ils puissent décider de remises totales ou partielles des montants de taxes additionnelles, à charge pour ces organismes d’en assumer les conséquences.

Cette possibilité ne serait en revanche pas ouverte aux établissements publics fonciers, financés eux aussi sur la CFE, mais de manière marginale.

M. Charles de Courson. Les chambres avaient été écartées de cette faculté de peur de voir leurs budgets déstabilisés.

M. le rapporteur général. L’amendement ouvre une possibilité, elle ne crée par une obligation. Il appartient aux chambres de décider d’en user ou non et de fixer le montant de la remise.

La Commission adopte l’amendement CF 29 (Amendement n° 27).

Puis elle adopte l’article 17 decies ainsi modifié.

*

* *

Article 17 undecies (nouveau)

Prorogation pour un an (2012) de l’exonération de cotisation foncière des entreprises bénéficiant aux auto-entrepreneurs

Adopté à l’initiative du Gouvernement, avec l’avis favorable de la Commission, l’article 17 undecies vise à prolonger d’une année le régime de faveur dont bénéficient les auto-entrepreneurs au regard de la cotisation foncière des entreprises (CFE).

Comme sous le régime de la taxe professionnelle, les auto-entrepreneurs bénéficient depuis la réforme de 2010, en vertu de l’article 1464 K du code général des impôts, d’une exonération de CFE de plein droit, mais de manière temporaire.

L’exonération s’applique, en effet, durant les deux années suivant celle de la création de leur entreprise et concerne, d’une part, ceux qui ont opté pour le versement libératoire prévu à l’article 151-0 du même code, ainsi que, d’autre part, à compter des impositions dues au titre de 2010, les contribuables ayant opté pour le régime micro-social prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale.

Ces aménagements manifestent « l’attention particulière » portée aux auto-entrepreneurs par les initiateurs de la réforme de la taxe professionnelle.

Toutefois, il faut souligner la nécessité de rester vigilant quant à la sortie de ce régime transitoire car beaucoup de ces entreprises, créées en 2009 et 2010, sont en passe de rentrer dans le droit commun.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 17 undecies sans modification.

*

* *

Article 17 duodecies (nouveau)

Création d’un fonds exceptionnel de soutien aux départements en difficulté

L'article 83 de la quatrième loi de finances rectificative pour 2010 a créé un premier fonds de soutien aux collectivités territoriales doté, en 2011, de 150 millions d'euros. Introduit par le Gouvernement en séance, avec l’avis favorable de la Commission, le présent article additionnel recrée un dispositif globalement similaire, mais doté de 170 millions d’euros.

La première section de ce fonds, alimentée par un prélèvement de 85 millions d'euros sur les ressources de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) serait destinée aux 48 départements (30 départements en 2011) considérés comme les plus défavorisés au regard d'un indice synthétique prenant en compte, pour chaque département :

– le revenu moyen par habitant ;

– la proportion de personnes âgées de plus de 75 ans ;

– le nombre de bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) – il s’agit là d’une nouveauté ;

– le nombre de bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap (PCH), qui est également un critère nouveau.

Contrairement à 2011, le potentiel financier ne serait plus pris en compte.

La seconde section du fonds, dotée également de 85 millions d'euros, est destinée à permettre de verser des subventions exceptionnelles, au cas par cas, « dans le cadre d'une convention, à des départements connaissant une situation financière dégradée du fait en particulier du poids des dépenses sociales […] ; les critères retenus sont notamment l’importance et le dynamisme de leurs dépenses sociales, le niveau et l’évolution de leur endettement et de leur autofinancement, ainsi que les perspectives d’une situation de déficit ».

Le rapporteur général proposera de modifier cet article afin de revenir sur l’adoption de deux sous-amendements déposés tardivement, contre son avis et celui du Gouvernement, qui ont modifié :

– d’une part, la pondération des critères utilisés pour la répartition de la première section de ce fonds ;

– et, d’autre part, la prise en compte de la population des départements pour calculer les attributions.

*

* *

La Commission examine l’amendement CF 27 du rapporteur général.

M. le rapporteur général. Deux sous-amendements avaient été adoptés en première lecture contre l’avis du rapporteur général et contre celui du Gouvernement.

L’objet de cet amendement est de corriger cette erreur.

M. le président Gilles Carrez. L’amendement ne vise-t-il pas à attribuer une quote-part encore plus importante aux départements les plus peuplés ? Des départements comme les Bouches-du-Rhône ou la Seine-Saint-Denis profiteront de parts importantes du fonds d’urgence.

M. le rapporteur général. Les dépenses sociales des départements les plus peuplés sont supérieures à celles de départements moins peuplés.

M. Charles de Courson. Cet amendement vise donc à revenir au texte initial du Gouvernement.

M. le rapporteur général. Non, car le critère des plus de 75 ans a été remplacé par le nombre des bénéficiaires de l’allocation personnalisée d'autonomie, par rapport au texte gouvernemental.

Je rappelle que ce fonds comprend deux sections et que la première, contrairement à la seconde, prend en compte la population des départements pour calculer les attributions, ce que je trouve normal.

Mme Marie-Christine Dalloz. Alors que le critère de population permet déjà d’attribuer une dotation plus importante aux départements les plus peuplés, la réduction de 40 % à 30 % de la part de l’APA dans le calcul de l’indice synthétique ne sera pas sans effet sur les départements ruraux, certes moins peuplés, mais où la proportion de personnes âgées, notamment de plus de 75 ans, est importante. Le coût de l’APA y est donc élevé. Les départements ruraux subiront « la double peine ».

M. le rapporteur général. Il est normal qu’un département de 200 000 habitants ne bénéficie pas de la même répartition du fonds de péréquation qu’un département de 2 millions d’habitants ! Les besoins de solidarité du Nord et ceux de la Corrèze ne sont pas identiques : les dépenses sociales sont globalement proportionnelles à la population. Le nombre de bénéficiaires des allocations est du reste pris en compte dans le mode de calcul.

M. le président Gilles Carrez. Comme le potentiel fiscal n’est pas pris en compte dans la première section de 85 millions d’euros – il est généralement plus élevé dans les départements peuplés –, cela aura pour conséquence d’attribuer des montants très importants en valeur absolue aux départements les plus peuplés.

M. Charles de Courson. Le calcul de l’indice synthétique repose sur quatre critères. L’amendement en modifie deux en abaissant de 40 à 30 % le critère de la proportion de bénéficiaires de l’APA – c'est-à-dire une population âgée et très âgée – et en portant de 10 à 20 % le critère de la proportion de bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap (PCH).

L’amendement répare également un oubli en précisant que l’indice synthétique est multiplié par la population pour déterminer l’attribution revenant à chaque département.

Mme Carole Delga. Si les amendements soutenus par l’Association des départements de France (ADF) privilégient le critère de la proportion de bénéficiaires de l’APA par rapport à la proportion de personnes âgées de plus 75 ans – lesquelles n’ont pas forcément toutes des ressources modestes –, c’est dans le but d’aider les départements qui ont les charges les plus lourdes au titre de l’APA.

Il est par ailleurs important de prendre en compte le chiffre global de la population de chaque département, tout en veillant à ce qu’il n’ait pas un poids exagéré dans le calcul de l’attribution.

La Commission adopte l’amendement CF 27 (Amendement n° 28).

Elle adopte ensuite l’article 17 duodecies ainsi modifié.

*

* *

Article 17 terdecies (nouveau)

Affectation des soldes de liquidation de l’établissement public d’aménagement Nord-Isère

Le présent article, introduit par le Gouvernement, avec l’avis favorable de la Commission, tire les conséquences de la dissolution et de la mise en liquidation de l’établissement public d’aménagement Nord-Isère (EPANI), héritier de l’organisme chargé de l’aménagement de la ville nouvelle de l’Isle d’Abeau. Depuis 2005, les opérations de construction et d’aménagement de cette agglomération sont considérées comme terminées.

Cette mise en liquidation donnera lieu à l’approbation d’un compte de clôture de liquidation, lequel constatera le solde de clôture et les excédents complémentaires à l’issue de la liquidation qui doit prendre fin au 31 décembre 2013. Le boni de liquidation de l’EPANI s’élèverait à 19,3 millions d’euros à fin 2013 et pourrait totaliser à terme, en 2023, 39,3 millions d’euros.

Le présent article tend à « ponctionner » une partie de ce boni (soit 10,3 millions d’euros) dès maintenant.

Le Gouvernement propose d’affecter cette recette, d’une part, à l’Établissement Public Paris Saclay [EPPS] (pour 7,3 millions d’euros) et, d’autre part, au Centre scientifique et technique du bâtiment [CSTB] (pour le solde, soit 3 millions d’euros).

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CF 26 du rapporteur général.

M. le rapporteur général. Il s’agit d’orienter les trois millions d’euros issus de la liquidation de l’établissement public d’aménagement Nord-Isère (EPANI) vers l’ANRU (Agence nationale pour la rénovation urbaine) et non vers le Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB), comme le texte initial le prévoyait. Cet amendement avait été adopté au Sénat, je l’ai repris.

La Commission adopte l’amendement CF 26 (Amendement n° 22).

Puis elle adopte l’article 17 terdecies ainsi modifié.

*

* *

Article 17 quaterdecies (nouveau)

Validation de délibérations instituant le versement transport
prises par certains syndicats mixtes

Adopté par l’Assemblée nationale à la demande du Gouvernement, avec avis favorable de la Commission, le présent article procède à la validation législative des délibérations des syndicats mixtes prises avant le 1er janvier 2008 en matière de versement transport, de façon à les mettre à l’abri des contentieux.

L'article premier de la loi n° 73-460 du 11 juillet 1973 a autorisé l’ensemble des syndicats de collectivités territoriales à instituer un versement transport, alors que celui-ci avait été initialement conçu pour s'appliquer dans le seul périmètre de l'agglomération parisienne. Parmi ceux-ci, figuraient notamment les syndicats mixtes.

Au moment de la codification de ces dispositions dans le code des communes, le champ des personnes publiques autorisées à instituer le versement transport a été restreint et ne visait plus que les syndicats de communes. De même, lors du transfert de ces dispositions à l'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales, il n’a été fait mention que des établissements publics de coopération intercommunale, catégorie qui n'englobe pas les syndicats mixtes.

Afin de lever cette ambiguïté, l'article 102 de la loi de finances pour 2008 (n° 2007-1822 du 24 décembre 2007) a précisé, à l'article L. 5722-7-1 du même code, que « les syndicats mixtes composés exclusivement ou conjointement de communes, de départements ou d'établissements publics de coopération intercommunale peuvent également instituer, dans les conditions prévues à l'article L. 2333-64, le versement destiné au financement des transports en commun, lorsqu'ils sont compétents pour l'organisation des transports urbains ».

Depuis le 1er janvier 2008, les syndicats mixtes disposent donc d'une base juridique incontestable pour instituer et percevoir un versement transport. Toutefois, les délibérations antérieures à cette date demeurent dépourvues de base légale, comme l’a rappelé la Cour de cassation dans deux arrêts récents du 20 septembre 2012.

Par conséquent, les entreprises s’étant acquittées du versement transport avant 2008 seraient fondées à en demander le remboursement, éventuellement par voie contentieuse. Le présent article permet de prévenir ce risque qui pèserait sur les syndicats mixtes de transport et les projets dont ils sont porteurs.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 17 quaterdecies sans modification.

*

* *

Article 17 quindecies (nouveau)

Maintien du bénéfice de la perception par les communes membres d’un syndicat intercommunal du produit de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité due au titre de l’année 2013 en l’absence de délibération prise avant le 1er octobre 2012

La loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité (dite « loi NOME ») a rationalisé la fiscalité de l’électricité, en transférant aux syndicats le pouvoir de mettre en œuvre un tarif supplémentaire à la taxe communale sur la consommation finale d’électricité à la place des communes de moins de 2 000 habitants.

Toutefois, certains syndicats n’ont pas pu délibérer dans les temps, privant ainsi à la fois la commune et l’intercommunalité d’une ressource importante.

Initialement proposé par notre collègue Marc Goua, puis repris à l’identique par le Gouvernement, l’article 17 quinquies prévoit, dans cette hypothèse et pour la seule année 2013, la possibilité de reprendre le taux 2012 des communes et de leur attribuer la taxe correspondante, dans un évident souci de préservation des recettes publiques normalement dues.

Un amendement en ce sens avait déjà été adopté l’an dernier ; le rapporteur général juge souhaitable que cette année soit la dernière.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 17 quindecies sans modification.

*

* *

Article 18

Modification du droit de licence dû par les débitants de tabacs

Le présent article vise à diminuer le taux du droit de licence dû par les débitants de tabac, en le passant de 20,84 à 20,6 % de la remise brute consentie par les fabricants de tabac sur le prix au détail des paquets de cigarettes, et qui constitue la rémunération des débitants.

L’objectif est de porter de 6,6 à 6,7 % le taux de la remise nette, conformément à l’engagement pris par l’État dans le contrat d’avenir 2012-2016 en faveur des débitants de tabac.

Pour plus de détails, on se reportera utilement au commentaire de première lecture du présent article, que l’Assemblée nationale n’a pas modifié (3).

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 18 sans modification.

*

* *

Article 18 bis (nouveau)

Autorisation des sociétés en nom collectif, exploitant des débits de tabac spéciaux bénéficiant d'une autorisation d'occupation du domaine public, à ne pas être exclusivement composées de personnes physiques

Le présent article résulte d’un amendement du Gouvernement adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, avec l’avis favorable de la Commission.

Il vise à autoriser les sociétés en nom collectif (SNC), qui exploitent des débits de tabac spéciaux bénéficiant d'une autorisation d'occupation du domaine public, à ne pas être exclusivement composées de personnes physiques.

Cette disposition permet de régulariser la situation des débits présents dans les gares, et à d’autres acteurs de candidater à la gérance de débits sur le domaine public. Elle corrige un oubli de l’article 77 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 18 bis sans modification.

*

* *

Article 18 ter (nouveau)

Taux d’accise applicables aux tabacs vendus en Corse

Le présent article résulte d’un amendement du Gouvernement adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, avec l’avis favorable de la Commission.

Pour la taxation des tabacs manufacturés, le régime applicable dans les départements de Corse est dérogatoire.

Le présent article vise, d’une part, à prendre en compte les modifications de l’article 575 du code général des impôts prévues par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 (généralisation de la part spécifique, hausse du taux normal et du minimum de perception).

Il prévoit, d’autre part, une première étape dans l’alignement progressif de la fiscalité corse sur celle du continent, d’ici au 1er janvier 2016, comme l’impose la directive 2010/12/UE du Conseil du 16 février 2010 relative à la structure et aux taux d’accise applicables aux tabacs manufacturés. Le taux du droit de consommation sera porté dès cette année à 50 %. Cette augmentation prendra effet au 1er juillet, afin qu’elle coïncide avec la hausse nationale du droit de consommation.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 18 ter sans modification.

*

* *

Article 19

Extension des dispenses de caution pour les petits opérateurs
en matière d’alcool et de boissons alcooliques

Toute personne qui produit ou transforme des alcools, vins, produits intermédiaires ou bières soumis à accises, ou qui détient de tels produits destinés à l’expédition ou la revente, doit exercer son activité comme entrepositaire agréé. Parmi les obligations à remplir pour obtenir ce statut figure celle de fournir une caution solidaire.

Le présent article étend aux négociants et aux producteurs non récoltants la dispense de caution déjà prévue pour les récoltants et brasseurs.

Un décret précisera que seuls sont concernés les « petits » opérateurs, pour les expéditions nationales. Ils bénéficient déjà d’une dispense de caution pour la garantie de paiement de l’impôt pour l’acquittement des droits dus lors de la mise à la consommation. Il s’agit donc d’une mesure de simplification et de cohérence administrative.

En première lecture, l’Assemblée nationale n’a pas modifié cet article.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 19 sans modification.

*

* *

Article 20

Extension de la dispense de caution des taxes dues lors de l’importation
et en matière de régimes économiques douaniers

Le présent article vise à généraliser la dispense de caution, aujourd’hui accordée sous conditions, pour les entreprises importatrices qui bénéficient d’un report de paiement de la TVA et des taxes assimilées (crédit d’enlèvement). Il en ira de même pour la caution des marchandises ou consignation des droits et taxes (acquit-à-caution) dans le cadre du régime économique suspensif douanier.

Seules les personnes faisant l’objet de certaines procédures (inscription non contestée d’un privilège du Trésor, redressement ou liquidation judiciaire) pourront se voir exiger une caution. Cette mesure doit contribuer à la simplification des formalités exigées des entreprises, à l’allègement des coûts de trésorerie ou de caution et à l’amélioration de la compétitivité des plates-formes portuaires ou aéroportuaires.

En première lecture, l’Assemblée nationale n’a apporté que des modifications rédactionnelles à cet article.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CF 35 de M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson. Cet amendement que vous connaissez bien traite de la liquidation de la TVA douanière. Les sénateurs socialistes et centristes l’ont repris pour le retirer ensuite, le ministre ayant fait valoir des risques de fraude et argué que seuls deux États de l’Union européenne avaient adopté ce dispositif. Il faut tout de même préciser qu’il s’agit de la Belgique et des Pays-Bas et que nos ports sont en compétition directe avec Anvers et Rotterdam ! Le système optionnel d’autoliquidation proposé dans cet amendement évite à l’entreprise d’avoir à faire l’avance de la TVA.

M. le rapporteur général. L’article 20 satisfait en grande partie l’amendement puisqu’il étend la dispense de caution.

Vous proposez en outre qu’une autre administration se charge du recouvrement. Je ne crois pas que cela change grand-chose !

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 20 sans modification.

*

* *

Article 20 bis (nouveau)

Adaptations du code des douanes en conséquence des abrogations de ses articles 389, 374 et 376 décidées par le Conseil constitutionnel dans le cadre de questions prioritaires de constitutionnalité

Le présent article est issu d’un amendement du Gouvernement adopté en première lecture à l’Assemblée nationale, avec l’avis favorable de la Commission.

Dans deux décisions n° 2011-203 QPC du 2 décembre 2011 et n° 2011-208 QPC du 13 janvier 2012 relatives aux procédures douanières, le Conseil constitutionnel a prononcé l’inconstitutionnalité des articles 374, 376 et 389 du code des douanes ; l’analyse peut s’étendre à l’article 389 bis du même code, dont il n’a pas été saisi. Le Conseil constitutionnel a jugé que ces dispositions portaient atteinte au droit à un recours effectif et au droit de propriété. Afin de laisser au législateur le temps d’adopter des mesures de substitution, le Conseil constitutionnel a décalé au 1er janvier 2013 l’entrée en vigueur de cette abrogation.

Le présent article prévoit :

– que la confiscation de marchandises saisies, quand ces marchandises ne sont pas prohibées, n’est possible que si leur propriétaire est mis en cause devant le juge répressif ;

– que les propriétaires de bonne foi peuvent se voir restituer des marchandises saisies, non prohibées ;

– une garantie du caractère contradictoire de la procédure de vente aux enchères de marchandises saisies (véhicules de transport et biens périssables), et du caractère suspensif du recours contre l’ordonnance autorisant la vente ou la destruction des marchandises.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 20 bis sans modification.

*

* *

Article 21

Modification des dispositions relatives à la taxe poids lourds alsacienne (TPLA) et à la taxe poids lourds nationale (TPLN)

Le présent article constitue la sixième modification législative d’un dispositif qui n’est pas encore entré en vigueur.

Il précise la définition des véhicules assujettis à la TPLA comme à la TPLN. Il supprime l’exigence de justification du nombre d’essieux, lors de l’enregistrement. Il prévoit une incitation à souscrire un contrat avec une société de télépéage, afin de diminuer les frais de gestion. L’abattement déjà prévu pour la TPLN est transformé en réduction d’impôt, et cette mesure est étendue à la TPLA. Il améliore le recouvrement de la taxe en cas de disparition de la société habilité de télépéage. Il interdit les avertisseurs de dispositifs de contrôle, sous peine d’une amende de 750 euros et de la saisie du véhicule. Il modifie le tribunal compétent pour les litiges portant sur des demandes de restitution, le traitement de ces demandes étant centralisé dans un service situé à Metz. Il décale les dates d’entrée en vigueur de la TPLA et de la TPLN, caduques.

En première lecture, l’Assemblée nationale n’a adopté à cet article qu’un amendement de coordination.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 21 sans modification.

*

* *

Article 21 bis (nouveau)

Report au 1er janvier 2016 de l’application de la TGAP sur les carburants dans les départements d’outre-mer

Issu d’un amendement de Mme Hélène Vainqueur-Christophe adopté en première lecture à l’Assemblée nationale, avec l’avis favorable de la Commission et du Gouvernement, le présent article vise à reporter du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2016 l’application de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) sur les carburants dans les départements d’outre-mer.

Le taux de cette taxe, instituée par la loi de finances pour 2005, est diminué à proportion des volumes de biocarburants incorporés.

Or il n’existe toujours pas d’unités de production de biocarburants outre-mer. L’application automatique de la TGAP au 1er janvier 2013 aurait pour conséquence de renchérir davantage le prix des carburants outre-mer.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 21 bis sans modification.

*

* *

Article 21 ter (nouveau)

Modification de certaines modalités de calcul de la contribution au service public de l’électricité (CSPE)

Le présent article est issu d’un amendement de notre collègue Marc Goua, adopté en première lecture par l’Assemblée nationale suivant l’avis favorable de la Commission et du Gouvernement. Cet amendement avait déjà été présenté lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2013 par notre collègue Serge Letchimy.

Il vise à soutenir des projets permettant de réduire le coût de revient de l’électricité dans les DOM et en Corse, sans augmenter la CSPE.

Il permet de prendre en compte, au titre des charges imputables aux missions de service public, dans les zones non interconnectées, les coûts des ouvrages de stockage d’électricité gérés par le gestionnaire du système électrique, les surcoûts d’achats d’électricité, les coûts supportés par les fournisseurs d’électricité en raison de la mise en œuvre d’actions de maîtrise de la demande portant sur les consommations d’électricité et diminués des recettes éventuellement perçues à travers ces actions, dans la limite des surcoûts de production qu’ils contribuent à éviter.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 21 ter sans modification.

*

* *

Article 21 quater (nouveau)

Prorogation en 2012 du remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation sur le fioul lourd, le gazole et le gaz naturel

Le présent article résulte d’un amendement du Gouvernement, adopté en première lecture à l’Assemblée nationale avec l’avis favorable de la Commission. Cet amendement reprenait une proposition du président de la commission des Affaires économiques, M. François Brottes.

Cet article vise à proroger d’un an le remboursement partiel de taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TICPE) et de taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN) afin de pallier la hausse du prix de certains produits énergétiques pour les agriculteurs. Ce dispositif a été reconduit jusqu’en 2012, pour les consommations réalisées en 2011. Il est proposé de proroger ce remboursement en 2013 pour les consommations réalisées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2012.

Le montant du remboursement s’élèvera respectivement à 5 euros par hectolitre de gazole non routier, à 1,66 euro par 100 kilogrammes de fioul lourd et à 1,071 euro par millier de kilowattheures pour les volumes de gaz naturel.

Le coût de cette mesure s’élèverait en 2013, selon les informations transmises au rapporteur général et précisées dans le cadre de l’amendement gouvernemental à l’article d’équilibre du projet de loi de finances pour 2013 adoptée en nouvelle lecture le 14 décembre dernier, à 135 millions d’euros.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 21 quater sans modification.

*

* *

Article 22

Transposition de la directive 2010/45/UE du 13 juillet 2010 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les règles de facturation

Le présent article vise à libéraliser l’usage des factures électroniques tout en prévoyant des procédures de contrôle adaptées, conformément à la directive 2010/45/UE du 13 juillet 2010 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les règles de facturation, qui doit être transposée avant le 1er janvier 2013.

Il précise les conditions de désignation de l’État membre dont les règles de facturation s’appliquent. Il harmonise le délai d’établissement de la facture dans le cadre de certaines opérations intra-communautaires. Les règles d’exigibilité de la TVA sont précisées en ce qui concerne les livraisons de biens effectuées de manière continue entre deux États membres pendant une période de plus d’un mois civil.

La directive 2010/45/UE, tout en maintenant les échanges de données sous forme de message structuré (EDI) et la signature électronique avec un certificat qualifié comme exemples de dispositifs autorisés, prévoit que les entreprises peuvent désormais user de tout moyen technique pour transmettre les factures électroniques à condition d’en garantir l’authenticité de l’origine, l’intégrité et la lisibilité à travers des contrôles fiables permettant d’établir le lien entre la facture émise ou reçue et la livraison de biens ou la prestation de services qui en est le fondement.

S’agissant des procédures de contrôle, le présent article fixe les règles de stockage des factures. Il prévoit le droit d’accès de l’administration aux dispositifs de contrôle interne des entreprises, le droit d’accès inopiné aux locaux professionnels des entreprises émettrices et réceptrices des factures et le droit d’accès des autorités compétentes d’autres États membres de l’UE, par voie électronique, aux factures émises ou reçues, stockées sur le territoire français par un assujetti redevable de la taxe ou établi dans l’un de ces États membres.

Il prévoit que les factures dont l’authenticité et l’intégrité ne peuvent être contrôlées ne sont pas considérées comme les factures d’origine.

En première lecture, l’Assemblée nationale n’a apporté à cet article que des modifications rédactionnelles.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 22 sans modification.

*

* *

Article 22 bis (nouveau)

Suppression de l’application du taux réduit de TVA sur l’utilisation des animaux à des fins d’activité physiques et sportives

Le présent article résulte d’un amendement du Gouvernement adopté en première lecture par l’Assemblée nationale, avec l’avis favorable de la Commission.

Complétant les dispositions prévues par l’article 23 du présent projet de loi, il prévoit, selon une formule originale, que les prestations correspondant au droit d'utilisation des animaux à des fins d'activités physiques et sportives et de toutes les installations agricoles nécessaires à cet effet seront soumises au taux normal de TVA, conformément à la demande de la Commission européenne, à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2014. Dans l’intervalle, elles demeureront donc soumises au taux réduit de 7 %.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 22 bis sans modification.

*

* *

Article 23

Mise en conformité avec le droit communautaire de diverses dispositions en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et de taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA)

Le présent article prévoit diverses dispositions de mise en conformité avec le droit de l’Union européenne.

Il limite l’application de taux réduit de TVA aux seules activités agricoles et aux ventes à des non assujettis d’animaux vivants de boucherie ayant un lien direct avec la production agricole et les denrées alimentaires, conformément à l’arrêt C-596/10 de la Cour de justice de l’Union européenne. Les sommes attribuées par les sociétés de course au titre des gains réalisés par les entraîneurs, pour les chevaux dont ils sont propriétaires, seront désormais imposées au taux normal de TVA.

Conformément aux arrêts C-180/10 et C-181/10 de la CJUE, le présent article exonère de TVA les cessions d’immeubles acquis comme immeubles à construire, par des particuliers qui ne sont pas assujettis à la TVA en tant que tels.

Il supprime par ailleurs certaines formalités réservées à des opérateurs économiques étrangers. L’obligation de désigner un représentant fiscal sera ainsi limitée aux seuls assujettis établis dans un pays avec lequel il n’existe pas d’accord d’assistance mutuelle ayant une portée similaire à ceux prévus par le droit communautaire. L’obligation, pour les assureurs, courtiers ou intermédiaires étrangers établis dans l’Espace économique européen, de tenir un registre et d’établir une déclaration d’existence, s’agissant de la TSCA, sera également supprimée.

Enfin, le présent article ouvre le droit à déduction de la TVA due à l’importation (et plus seulement de la TVA perçue), et donne une base légale à l’identification, en tant que tels, des assujettis à la TVA qui réalisent des acquisitions intracommunautaires de biens, pour les besoins de leurs activités économiques situées en France.

En première lecture, l’Assemblée nationale n’a modifié cet article que sur des points rédactionnels.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 23 sans modification.

*

* *

Article 24

Départementalisation de Mayotte

Le présent article habilite le Gouvernement à légiférer par voie d’ordonnances afin d’adapter la législation fiscale et douanière applicable en métropole ou dans les autres départements d’outre-mer aux spécificités du nouveau département de Mayotte.

Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 24 sans modification.

*

* *

Article 24 bis (nouveau)

Institution du crédit d’impôt pour la compétitivité et pour l’emploi

Le présent article vise à créer un crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE), conformément aux engagements pris par le Gouvernement dans le cadre du pacte national pour la croissance, la compétitivité et l’emploi. Il résulte d’un amendement gouvernemental, présenté en détails par M. Pierre Moscovici, ministre de l'Économie et des finances, et M. Michel Sapin, ministre du Travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, lors d’une audition par la Commission organisée à cet effet le 28 novembre dernier.

Seraient éligibles au crédit d’impôt toutes les entreprises imposées d’après leurs bénéfices réels (qu’elles soient redevables de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu). Certaines entreprises exonérées bénéficient également du crédit d’impôt, sur le modèle du crédit d’impôt recherche.

Le CICE est assis sur les rémunérations brutes inférieures ou égales à 2,5 SMIC, que ces entreprises versent à leurs salariés au cours de l’année civile, les majorations de rémunération des heures complémentaires ou supplémentaires n’étant pas retenues.

Le taux du CICE est de 6 % ; par exception, il sera de seulement 4 % au titre de la première année d’application du dispositif (c’est-à-dire pour les rémunérations versées en 2013).

Le CICE s’impute sur l’impôt dû par le contribuable au titre de l’année de versement des rémunérations. Si son montant excède celui de l’impôt dû, l’excédent est utilisé pour payer l’impôt des trois années suivantes et c’est seulement à l’expiration de cette période que l’éventuel solde de créance est remboursé. Certaines entreprises bénéficieront cependant d’un remboursement immédiat, notamment les petites et moyennes entreprises et les entreprises en difficulté. Le coût du dispositif serait de 10 milliards d’euros en 2014, 15 milliards d’euros en 2015 et 20 milliards d’euros à compter de 2016.

En première lecture, l’Assemblée nationale a modifié cet article sur les points suivants :

– à l’initiative de notre collègue Jean-Louis Dumont, le CICE a été étendu aux coopératives, pourtant exonérées d’impôt sur les bénéfices pour l’essentiel de leurs activités ;

– à l’initiative des membres socialistes de la commission des Finances, les critères généraux d’utilisation du CICE ont été précisés. Il est notamment prévu que le CICE ne puisse être utilisé pour augmenter les dividendes ou la rémunération des hauts dirigeants. Des mécanismes de suivi sont instaurés : emplois du CICE retracés dans les comptes de l’entreprise, comités de suivi au niveau national et régional (composés de représentants de l’administration et des partenaires sociaux), possibilité d’adoption d’une loi précisant les conditions d’utilisation du crédit d’impôt.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CF 41 de M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson. Pourquoi exclure du dispositif de crédit d’impôt les entreprises qui sont au régime du forfait ? Cela semble contraire au principe d’égalité devant l’impôt. Le Gouvernement objectera certainement que ces entreprises peuvent choisir le régime réel, mais l’argument ne tient pas.

M. le président Gilles Carrez. C’est ce qui avait conduit le Conseil constitutionnel à censurer, dans la loi de finances pour 2010 réformant la taxe professionnelle, le régime de recettes institué pour les bénéfices non commerciaux (BNC) des entreprises de moins de cinq salariés. On ne peut exciper d’un régime particulier pour exclure ceux qui y sont soumis du bénéfice d’une mesure générale.

M. le rapporteur général. Pourtant, le crédit d’impôt recherche (CIR) ne s’applique pas non plus aux entreprises soumises au forfait. Il en ira de même pour le crédit d’impôt pour la compétitivité et pour l’emploi. Le CIR n’a pas été censuré par le Conseil constitutionnel, nous estimons que ce ne sera pas non plus le cas de ce nouveau dispositif.

M. Charles de Courson. Sauf erreur de ma part, l’opposition n’avait pas saisi le Conseil à ce sujet au moment de la création du CIR puisque le dispositif faisait l’objet d’un large consensus. Dans le cas présent, le problème est réel. Les indépendants au forfait – petits commerçants, artisans, petits exploitants agricoles, etc. – sont très nombreux.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CF 13 de M. Hervé Mariton.

Mme Marie-Christine Dalloz. Dans ses amendements adoptés en première lecture, la majorité s’est adonnée à un exercice de littérature : le crédit d’impôt dont peuvent bénéficier les entreprises a pour objet « le financement de l'amélioration de leur compétitivité à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés et de reconstitution de leur fonds de roulement ».

Non seulement on fait bavarder la loi, mais on introduit des critères alors même que l’on affirme qu’il n’y a pas de conditionnalité. Et ces critères font courir un risque aux entreprises puisqu’ils rendent incertaine la créance dont elles pourront bénéficier dès le début de l’année prochaine et, partant, son éventuel nantissement.

M. le rapporteur général. Ma réponse porte sur cet amendement et sur plusieurs autres qui ont été déposés à cet article.

Nous n’établissons ni conditions ni critères, nous posons seulement des principes qui serviront à l’évaluation de l’emploi du crédit d’impôt, y compris lors de la négociation syndicale. Il ne s’agit absolument pas de contraindre à des actions dans tous les domaines mentionnés à cet alinéa. Mais une entreprise qui a reçu 100 doit pouvoir indiquer qu’elle a utilisé 25 pour la formation, 20 pour la reconstitution de marges, 40 pour son développement à l’exportation, etc. Ce compte rendu de l’utilisation du crédit d’impôt a seulement pour but de montrer au comité national et aux comités régionaux de suivi, qu’il n’y a pas eu détournement de l’objectif et de l’esprit de cette mesure.

Du reste – et d’aucuns s’en inquiètent –, le texte ne prévoit pas de sanctions ou de possibilité de remboursement. Il appartiendra au Parlement d’apprécier dans les années à venir s’il y a lieu d’aller plus loin dans le dispositif ou, au contraire, de le restreindre.

C’est un changement de méthode qui peut être déstabilisant pour ceux qui n’ont pas confiance dans la négociation sociale. Pour notre part, nous faisons ce pari. Entre ceux qui ne voulaient entendre parler d’aucune condition et ceux qui voulaient des conditionnalités voire des sanctions, nous proposons un dispositif souple mais qui pose des principes.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CF 43 de Mme Eva Sas.

M. Éric Alauzet. Je ferai une présentation globale des amendements CF 43, CF 44, CF 45, CF 46 et CF 48, qui visent, sur le plan des principes, à mettre le dispositif de crédit d’impôt en cohérence avec le projet de loi relatif à la création de la banque publique d’investissement (BPI). Les entreprises qui activeront le crédit d’impôt tout en contractant un prêt auprès de la BPI seront nombreuses. Comme nous avons inscrit parmi les missions de cet établissement le « soutien à la mise en œuvre de la transition écologique et énergétique », il serait bon que les acteurs économiques reçoivent des signaux convergents. En insistant non seulement sur les moyens mais sur l’objectif social et écologique, nous donnerions aussi plus de consistance aux principes du nouveau crédit d’impôt.

M. le rapporteur général. Avis très défavorable aux amendements CF 44, CF 45 et CF 46, qui tendent à fixer des priorités dans l’emploi du crédit d’impôt pour la compétitivité et pour l’emploi.

En revanche, je suis plutôt favorable à l’amendement CF 43, qui ajoute la transition écologique et énergétique aux utilisations possibles du crédit d’impôt.

Je m’interroge enfin sur la rédaction de l’amendement CF 48, qui risque d’alourdir le dispositif.

M. Jean-Marc Germain. Je soutiens quant à moi cet amendement. Comme l’a dit M. le rapporteur général, nous souhaitons que des dépenses soient financées par le CICE, chaque entreprise devant être à même de trouver le dispositif qui lui convient le mieux. Les questions liées à la transition écologique et énergétique, qui seront déterminantes dans les années à venir – la réussite du projet ULCOS, par exemple, serait une chance pour l’industrie française et européenne – concernent également la compétitivité.

Mme Marie-Christine Dalloz. La loi pourrait-elle définir les critères précis de la transition écologique et la façon de la mesurer ? Faut-il inscrire dans un texte sur la fiscalité des données si générales et des bonnes intentions ? En l’occurrence, les définitions ne manqueront pas de varier entre celle des experts comptables et celles des partenaires sociaux.

M. Dominique Lefebvre. Comme le rapporteur général, je considère que l’amendement CF 43, à la différence des autres, pourrait être retenu.

Nous savons bien que le mécanisme, in fine, repose sur une assiette que multiplie un taux, respectivement de 4 % et 6 % pour 2013 et 2014, un certain nombre d’orientations permettant par ailleurs de structurer le dialogue social au sein de l’entreprise et d’évaluer l’usage du CICE. C’est un geste fort que de baisser les charges de 20 milliards d’euros sur les 45 milliards que rapporte l’impôt sur les sociétés (IS) et nous sommes tous comptables de l’utilisation qui sera faite d’une telle diminution au service de la compétitivité française.

D’aucuns voudraient supprimer l’amendement concernant l’augmentation de la rémunération des dirigeants d’entreprises. S’ils parviennent à expliquer aux contribuables que l’IS sera allégé de moitié pour que la rémunération de ces derniers augmente, qu’ils le fassent ! Nous, nous ne le voulons pas.

La question de la définition de la transition énergétique est importante en ce qu’elle permet d’indiquer, par exemple, ce qui parmi les dépenses financées par le CICE a permis de réorienter la production d’une entreprise en faveur du développement durable ou de réaliser des investissements qui ont permis de faire des économies d’énergie ou de baisser les coûts et, donc, d’améliorer la compétitivité. Il ne faut pas chercher dans le dispositif que nous proposons ce qui ne s’y trouve pas.

Enfin, nos philosophies diffèrent : vous pensez que l’allègement de cotisations sociales sans débat, au sein des entreprises, sur la manière dont sont utilisées les marges de manœuvre ainsi dégagées, serait une bonne solution. Le mécanisme que nous proposons ressemble beaucoup à un allègement de cotisations sociales mais il implique aussi une discussion sur l’usage d’un tel effort consenti par le contribuable. Le CICE pourrait être en effet remis en cause s’il était détourné à des fins inacceptables pour l’opinion publique.

M. Guillaume Bachelay. En tant que rapporteur du texte sur la BPI, je partage les remarques du rapporteur général sur les amendements dont il vient d’être question et je soutiens donc l’amendement CF 43.

D’une part, nous avons intérêt à mettre en cohérence les outils de la puissance publique qu’il n’est pas question d’additionner ou d’agréger mais de mutualiser, afin de mieux les déployer. Comme l’a dit M. Germain, le lien est patent entre CICE et BPI, s’agissant de la compétitivité, de la qualité ou de l’innovation.

D’autre part, il est paradoxal que nous vivions une période de désindustrialisation alors que toutes les industries ont un avenir à condition qu’elles opèrent leurs mutations, dont celles relatives à l’énergie et à l’écologie.

Enfin, ne nous posons pas de questions que les régions ou les branches professionnelles ont déjà résolues. Les entreprises ou les collectivités régionales savent parfaitement, sur le plan du financement et des politiques publiques, ce qu’est la transition énergétique dans le domaine de l’industrie : performance énergétique, réduction des émissions de CO2, éco-construction, éco-conception, recyclage, circuits courts entre grands donneurs d’ordres et sous-traitants.

M. le président Gilles Carrez. L’observation de Mme Dalloz me semble très judicieuse.

Il faut prendre garde à la rédaction de la loi fiscale car elle sert de base aux interprétations de l’administration. Ainsi des milliers de contribuables sont-ils l’objet de reprises de réductions d’impôt sur des investissements outre-mer au titre de l’article 199 undecies B du code général des impôts. On m’a signalé que l’administration fiscale de Nogent-sur-Marne interprète la loi d’une manière extrêmement stricte, à laquelle les législateurs que nous sommes n’avaient pas pensé : par exemple, afin de bénéficier de la réduction d’impôt, il faut que le contribuable investisse dans des centrales photovoltaïques qui ont été branchées. Si tel n’est pas le cas, il doit rembourser des montants parfois colossaux, auxquels s’ajoutent les pénalités de retard et les intérêts moratoires. Le CICE ne doit pas générer des problèmes comparables. L’alinéa que l’amendement propose de modifier est, en effet, très général. Mais sommes-nous assurés que l’assiette de dépenses ne risque pas, dans deux ou trois ans, d’être appréciée de manière restrictive ?

La question vaut également pour la BPI, monsieur Bachelay : dès lors que la loi procède à des énumérations, l’administration raisonne de façon limitative. Si tel investissement ne relève ni de la transition écologique, ni de la transition énergétique, ni de la prospection de marchés, un problème se posera.

M. le rapporteur général. L’administration fiscale doit contrôler l’assiette des recettes afin de calculer le montant du CICE mais sans pouvoir apprécier l’usage qui en est fait. Nous proposons un mécanisme d’autocontrôle transparent grâce à la négociation sociale et aux comités nationaux et régionaux de suivi, lesquels rendront compte au législateur de dérives éventuelles. Si celles-ci sont trop nombreuses, il prendra des mesures.

La notion de transition écologique, quant à elle, figure dans le droit communautaire et repose notamment sur le principe du « trois fois vingt » : 20 % de réduction des émissions de CO2, 20 % de diminution de la consommation énergétique et 20 % d’utilisation des énergies renouvelables. Tout ce qui va dans ce sens est de bonne politique.

M. Yves Censi. Le rapporteur général a raison d’être défavorable aux amendements qui mentionnent spécifiquement des priorités puisque cela reviendrait à hiérarchiser les projets.

S’agissant de l’amendement CF 43, l’argument qui consiste à dire que l’on peut le voter parce qu’il ne « mange pas de pain » ne me semble pas très recevable. Spécifier la « transition écologique et énergétique » ne relève plus, par exemple, de la transversalité inhérente à la recherche et à l’innovation ou de la prospection de nouveaux marchés. Nous entrons dans un domaine qui n’est pas spécifiquement défini mais qui renvoie forcément au photovoltaïque ou à l’éolien, donc, à des secteurs d’activité un peu particuliers. Pourquoi, dès lors, ne pas en rajouter, si ce n’est pour ne pas ouvrir la boîte de Pandore ? Cet amendement risque d’avoir des conséquences par rapport à d’autres types d’investissements, notamment dans les secteurs du bois et de l’ameublement, qu’il ne me semble pas inclure. En l’occurrence, l’exclusion serait la rançon de l’imprécision.

M. Charles de Courson. Un crédit d’impôt doit être contrôlé par l’administration fiscale. Tel qu’il est rédigé, l’alinéa 3 dispose que l’administration fiscale devra vérifier le taux, l’assiette et l’affectation prévue. Or, l’adverbe « notamment » diminue la portée des éventuels contrôles.

De surcroît, le texte prévoit à ce stade que le CICE ne peut pas être utilisé pour une hausse de la part des bénéfices distribués ni pour augmenter les rémunérations des personnes exerçant des fonctions de direction dans l’entreprise. L’inspecteur des impôts vérifiera donc ce qu’il en est. Or, il y aura nécessairement des augmentations, fussent-elles de 2 %. Dans ce cas, considérera-t-on que le CICE a été mobilisé ou non ? Sachant que les crédits d’impôt sont fongibles, les contentieux ne manqueront pas de surgir. Vous ne pouvez pas dire, monsieur le rapporteur général, que le contrôle des inspecteurs des impôts ne porte pas sur l’utilisation du crédit d’impôt.

Monsieur Lefebvre, quant à lui, considère que les objectifs sont fixés uniquement en vue du dialogue social. Non ! Ce n’est pas ce que dit la loi en l’état : l’inspecteur des impôts doit contrôler les trois points que j’ai mentionnés.

M. Éric Alauzet. M. le rapporteur général a dit l’essentiel : il est question de principes généraux et d’orientations. Le droit est clair en matière de développement durable, par exemple en ce qui concerne la règle des « trois fois vingt ».

En outre, il n’est pas question de favoriser tel ou tel secteur économique, monsieur Censi : le développement durable, c’est d’abord le développement économique et l’emploi qui préservent la dimension sociale et l’environnement. C’est également la mutation énergétique, avec moins d’énergies fossiles et de carbone, moins de rejet de gaz à effet de serre et plus d’économies. Les énergies renouvelables en font accessoirement partie, de même que l’ensemble des projets qui intègreront les économies d’énergie. Il n’est pas question d’un secteur en particulier mais d’un problème général.

Enfin, il est quelque peu irritant de vous entendre dire alternativement, madame Dalloz, que les mesures proposées ne servent à rien, puis qu’elles sont trop contraignantes pour les entreprises.

Mme Arlette Grosskost. Comment l’entreprise pourra-t-elle, comme en dispose l’alinéa 3, retracer dans ses comptes annuels l’utilisation du crédit d’impôt « conformément aux objectifs mentionnés » ? L’imprécision de la rédaction rend la chose infaisable et les interprétations seront forcément diverses.

La Commission adopte l’amendement CF 43 (Amendement n° 23).

Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, elle rejette successivement les amendements CF 14 et CF 15 de M. Hervé Mariton. 

Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la Commission rejette l’amendement CF 44.

Les amendements CF 45 et CF 46 de Mme Éva Sas et de M. Éric Alauzet sont retirés.

La Commission est ensuite saisie de l’amendement CF 10 de M. Gilles Carrez.

Mme Marie-Christine Dalloz. Pour que le crédit d’impôt fonctionne réellement dès 2013, il doit avoir pour assiette une masse salariale constatée. Le texte n’en prévoyant aucune, nous proposons qu’elle soit constituée par la déclaration annuelle des données sociales de 2012. Comment, sans cela, obtenir le nantissement d’une créance assise sur une masse salariale qui n’est pas encore établie ?

M. le rapporteur général. Nous avons déjà eu ce débat lors de la première lecture et le Gouvernement s’est engagé sur les modalités de nantissement du crédit d’impôt. Il n’y a rien à craindre. Avis, pour cette raison, défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CF 40 de M. Charles de Courson. 

M. Charles de Courson. Exclure du dispositif les travailleurs indépendants contreviendrait au principe constitutionnel d’égalité devant l’impôt. Le Conseil constitutionnel n’a-t-il pas annulé la disposition qui excluait les travailleurs indépendants de la réforme de la taxe professionnelle – une censure qui a coûté 800 millions d’euros ?

M. le rapporteur général. Ce débat a déjà eu lieu en séance publique et l’Assemblée a tranché ; nous verrons ce qu’il en sera cette fois, et si nous devons être départagés par le Conseil constitutionnel, nous le serons. Je signale incidemment que personne n’a jamais remplacé les 800 millions d’euros que vous avez évoqués. Aucun de ceux qui, à l’époque, ont bénéficié de cette situation n’ont rien trouvé à y redire ; c’est parmi eux que certains hurlent, maintenant, qu’on les matraque…

M. Yves Censi. Ce ne sont pas les mêmes !

M. Charles de Courson. Puis-je espérer une réponse juridique ?

M. le rapporteur général. Vous l’aurez lors du débat en séance publique.

La Commission rejette l’amendement.

L’amendement CF 47 de Mme Éva Sas est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement CF 11 de M. Hervé Mariton. 

Mme Marie-Christine Dalloz. Les alinéas 31 et 33, qui créent un comité de suivi placé auprès du premier ministre et un comité de suivi régional, ont pour seul effet d’alourdir le dispositif. La France croule sous les comités Théodule. Abstenons-nous de former des « machins » supplémentaires.

M. le rapporteur général. Quelle vigueur dans votre expression ! Avis néanmoins défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CF 48 de Mme Éva Sas.

M. Éric Alauzet. Je maintiens qu’il doit être rendu compte de l’usage fait du crédit impôt en matière écologique mais, pour tenir compte de l’observation du rapporteur général, je présenterai en séance publique une rédaction allégée de l’amendement, que je retire pour l’instant.

L’amendement est retiré.

La Commission examine l’amendement CF 12 de M. Hervé Mariton. 

Mme Marie-Christine Dalloz. L’indigeste alinéa 34 doit être supprimé. On complique outrageusement un dispositif que l’on nous présente comme simple et accessible.

M. le rapporteur général. Je me suis expliqué sur la méthode que nous avons choisie mais vous refusez de m’entendre. Il ne faut pas voter cet amendement.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 24 bis ainsi modifié.

*

* *

Article 24 ter (nouveau)

Relèvement des abattements de taxe sur les salaires
en faveur des associations

Le présent article vise à alléger la charge représentée par la taxe sur les salaires, essentiellement pour les organismes non lucratifs. Il a été adopté à l’initiative du Gouvernement, répondant ainsi à un souhait de la Commission, afin de réduire la différence de traitement entre ces organismes (non redevables de l’impôt sur les bénéfices) et la généralité des entreprises qui bénéficieront à l’avenir du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, tel que prévu par l’article 24 bis du présent projet de loi adopté en première lecture à l’Assemblée nationale.

L’article 24 ter augmente le minimum de perception de la taxe sur les salaires. En l’état du droit (article 1679 du code général des impôts), cette taxe n’est due que si son montant annuel excède 840 euros. Il est prévu de porter ce montant à 1 200 euros.

Le présent article modifie par ailleurs les modalités de calcul de la décote sur la taxe sur les salaires. En application du même article 1679, lorsque le montant de la taxe est compris entre le minimum de perception et 1 680 euros, le montant d’impôt exigible est réduit de 75 % de la différence entre 1 680 euros et ce montant. Par exemple, si le montant annuel de taxe est de 1 300 euros, le montant exigible est de seulement 1 015 euros (soit 1 300 – [75 % de
1 680 – 1 300]). Le présent article porte le plafond de la décote de 1 680 à 2 040 euros. En reprenant les chiffres de l’exemple précédent, le montant exigible serait alors de seulement 745 euros (soit 1 300 – [75 % de 2 040 – 1 300]). Le relèvement du plafond de la décote a donc pour effet, aux niveaux de taxe sur les salaires en bénéficiant, de réduire le montant dû de 75 % de (2 040 – 1 680), soit 270 euros par organisme concerné.

Enfin, cet article augmente significativement l’abattement de taxe sur les salaires dont bénéficient certains organismes non lucratifs (syndicats, unions syndicales, associations et mutuelles des moins de 30 salariés). En application de l’article 1679 A du code général des impôts, ces organismes ne sont redevables de la taxe sur les salaires que pour la fraction de son montant annuel excédant 6 002 euros. Il est proposé de porter cet abattement en montant à 20 000 euros, soit une augmentation de près de 14 000 euros, ou de + 233 %.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 24 ter sans modification.

*

* *

Article 24 quater (nouveau)

Modifications des taux de la TVA applicables à compter de 2014

Le présent article est issu d’un amendement du Gouvernement, présenté en détails par M. Pierre Moscovici, ministre de l'Économie et des finances, et par M. Michel Sapin, ministre du Travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, lors d’une audition par la Commission le 28 novembre 2012 (4), adopté en première lecture par l’Assemblée nationale, avec l’avis favorable de la Commission. Il prévoit de modifier les trois taux de TVA (taxe sur la valeur ajoutée) à compter du 1er  janvier 2014, afin de contribuer au financement du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE), à hauteur de 6,4 milliards d’euros en 2014.

Le taux réduit de 5,5 %, applicable aux produits et services de première nécessité, sera abaissé à 5 %. Le taux intermédiaire de 7 % sera porté à 10 % et le taux normal de 19,6 % sera porté à 20 %.

La baisse du taux réduit s’appliquera aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2014. La hausse du taux intermédiaire et du taux normal s’appliquera aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014. Toutefois, la hausse ne s’appliquera pas aux encaissements pour lesquels la TVA est exigible avant cette date.

Des dispositions transitoires sont prévues pour les ventes d’immeubles en l’état futur d’achèvement (VEFA) et les contrats de construction de maisons individuelles (CCMI), qui restent soumis à la TVA au taux de 19,60 % pour autant que le contrat préliminaire ou le contrat ait été enregistré chez un notaire ou auprès d’un service des impôts avant la date de promulgation de la présente loi.

Les livraisons de logements sociaux visées à l’article 278 sexies du code général des impôts resteront soumises au taux de 7 %  lorsque, selon les cas, elles auront fait l’objet d’un avant-contrat, d’un contrat préliminaire ou d’un contrat de vente avant le 1er janvier 2014, bénéficié d’une décision d’agrément ou d’une décision de financement de l’État accordée avant cette date, ou lorsque certaines conventions prévues par CGI ou le code de la construction et de l’habitation auront été signées avant cette même date.

Le Gouvernement et les parlementaires sont convenus, lors des débats en séance, de ne pas modifier cet article à ce stade, et de mettre à profit le début de l’année 2013 pour étudier la nécessité et l’opportunité de modifier les taux de TVA applicables à certains secteurs, à enveloppe budgétaire constante.

Dans ce cadre, et compte tenu des délais nécessaires à la mise au point des opérations de construction de logements sociaux, le rapporteur général propose cependant de modifier le présent article afin de prolonger d’un an la période transitoire prévue pour le secteur du logement social. Il importe en effet de garantir une visibilité suffisante aux opérateurs, cohérente avec la réflexion collective annoncée sur les taux de TVA.

*

* *

La Commission examine les amendements CF 36 de M. Charles de Courson et CF 9 de M. Hervé Mariton, qui font l’objet d’une discussion commune

M. Charles de Courson. Je ne parviens pas à comprendre les considérations qui poussent le Gouvernement à porter de 7 à 10 % le taux intermédiaire de TVA au lieu d’augmenter le taux normal. Cette décision pénalisera les activités de main d’œuvre sans toucher la grande masse des produits importés, qui sont taxés au taux normal. D’autre part, une étude réalisée il y a vingt ans par le Conseil des impôts a montré qu’une baisse de 0,5 % du taux de TVA – comme il en est prévu une pour le taux de TVA réduit - est captée par les opérateurs sans avoir aucun effet pour les consommateurs. J’aimerais des explications d’ordre économique.

Mme Marie-Christine Dalloz. Le quart de la consommation portant sur des produits importés, augmenter de 0,4 % le taux de TVA normal ne règlera pas les difficultés que connaissent nos entreprises de production confrontées à une concurrence internationale. Les contribuables supporteront donc inutilement la dépense supplémentaire du crédit d’impôt : le coût du travail sera allégé sans que notre compétitivité en soit améliorée, et nous continuerons d’assister à la destruction massive d’emplois industriels en France.

M. le rapporteur général. S’agissant de destruction massive d’emplois industriels, vous nous avez montré le chemin à ne pas suivre depuis dix ans ! En ce qui concerne la TVA, le principe a été posé et des ajustements auront probablement lieu avant la fin de l’année 2013. Avis défavorable aux deux amendements.

La Commission rejette successivement les amendements CF 36 et CF 9.

Elle est saisie de l’amendement CF 51 de Mme Éva Sas.

M. Éric Alauzet. Étant donné le débat à venir en séance publique, je retire l’amendement. Cela vaut aussi pour les amendements suivants.

L’amendement est retiré.

La Commission examine l’amendement CF 38 de M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson. Je perçois mal l’utilité de débattre d’un article dont on sait déjà qu’il sera ensuite modifié. Je souhaite cependant rappeler au Gouvernement qu’augmenter de 7 à 10 % le taux de TVA intermédiaire est une mesure inadaptée à la construction de logements sociaux. Le rapporteur général nous dira sans doute qu’il s’agit d’une mesure transitoire, et que ce taux sera bientôt fixé à 5 %. Je ne peux m’empêcher de voir dans cette manière de procéder une forme d’amateurisme.

M. le rapporteur général. Ceci n’est pas un jeu, monsieur de Courson ! Nous avons voulu dégager 20 milliards d’euros, non pour uniquement baisser le coût du travail, madame Dalloz, mais pour stimuler la compétitivité et l’emploi. Vous ne partagez pas l’orientation de cette politique, mais c’est celle que nous défendons. Il faut, en effet, mettre un terme au déclin de l’emploi industriel, que vous avez subi ces dix dernières années sans réagir.

Nous jouons d’autant moins que nous avons prévu les recettes nécessaires à ce projet. Que n’auriez-vous dit si nous ne l’avions pas fait ? Ainsi, ces 20 milliards d’euros seront financés par 6,4 milliards de hausse de la TVA, 10 milliards de diminution des dépenses publiques et plus de 3 milliards provenant de la fiscalité écologique. Le calendrier est, lui aussi, connu.

Une fois le principe, les recettes et le calendrier posés, nous continuons à réfléchir aux contours de cette politique, pour le logement, pour les services – évoqués par notre collègue Éric Alauzet – comme pour les autres secteurs.

J’émets donc un avis défavorable à ces amendements.

M. Yves Censi. Puisque vous répondez aux questions précises par l’invocation de principes, je me permets de vous conseiller, monsieur le rapporteur général, de mettre en harmonie vos déclarations avec celles du Premier ministre, qui a déclaré en substance : « tout le rapport Gallois et rien que le rapport Gallois ! » Or ce rapport ne recommandait pas d’augmenter le taux intermédiaire de la TVA puisque son objectif était la lutte contre les distorsions de concurrence et contre les délocalisations. Il préconisait ainsi un allégement des charges sociales pesant sur le travail pour favoriser la compétitivité de notre économie et les industries de main-d’œuvre. Le secteur du bâtiment – même s’il n’est pas menacé par les délocalisations – va beaucoup souffrir de vos décisions. J’espère que la discussion en séance nous permettra, au-delà des principes, d’entrer dans le détail de ces questions.

M. Charles de Courson. Monsieur le rapporteur général, faire croire que l’emploi industriel n’a baissé qu’au cours des dix dernières années est insupportable ! Puis-je vous rappeler qu’il a diminué entre 1981 et 1986, entre 1988 et 1993 et entre 1997 et 2002 ? L’actuelle opposition n’est donc pas responsable de cette contraction. Les causes en sont bien plus profondes. Soyez assuré que je vous ferai part, lors de la séance, des chiffres retraçant les pertes d’emplois industriels durant les quinze années que vous avez passées au pouvoir.

D’autre part, le financement des 20 milliards d’euros de dépenses qui viennent d’être votés est des plus flous : vous annoncez 6,4 milliards d’augmentation du produit de la TVA dont nous ne connaissons pas les modalités, 3 milliards de fiscalité écologique dont nous ignorons tout et 10 milliards d’économies pour lesquels le Gouvernement a seulement prévu, à ce stade, l’organisation d’un grand colloque. Vous avouerez, monsieur le rapporteur général, que ce mode de gouvernement est bien étrange !

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine, en discussion commune, les amendements CF 39 de M. Charles de Courson et CF 24 du rapporteur général.

M. Charles de Courson. Mon amendement vise à repousser du 1er janvier 2014 au 1er janvier 2017 le relèvement de 7 à 10 % du taux de TVA applicable à la production de logements, notamment de logements sociaux.

M. le rapporteur général. Je vous propose, monsieur de Courson, de retirer cet amendement au profit de l’amendement CF 24 qui fixe la date de ce relèvement au 1er janvier 2015.

M. Charles de Courson. Soit.

L’amendement CF 39 est retiré.

La Commission adopte l’amendement CF 24 (Amendement n° 24).

Puis elle adopte l’article 24 quater ainsi modifié.

*

* *

Article 24 quinquies (nouveau)

Exonération de TVA des lieux de séjour et d’accueil des jeunes

Issu de deux amendements identiques de M. Jean Grellier et du rapporteur général, adoptés en première lecture par l’Assemblée nationale avec l’avis favorable de la Commission et du Gouvernement, le présent article vise à exonérer de TVA les prestations de services, et les livraisons de biens qui en sont indissociables, effectuées dans les lieux de vie et d’accueil, comme le permettent les articles 132 et 133 de la directive TVA n° 2006/112/CE pour les activités étroitement liées à l’aide sociale ou la protection de l’enfance et de la jeunesse. En contrepartie, les lieux de vie et d’accueil seront assujettis à la taxe sur les salaires.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 24 quinquies sans modification.

*

* *

Article 24 sexies (nouveau)

Institution d’une taxe sur les plus-values de cession d’immeubles autres que des terrains à bâtir

Le présent article a été adopté en première lecture à l’initiative du rapporteur général, avec un avis favorable du Gouvernement.

Il crée une nouvelle taxe sur les plus-values de cessions immobilières portant sur des terrains autres que les terrains à bâtir dont le montant imposable, déterminé après application des abattements pour durée de détention de droit commun, est supérieur à 50 000 euros.

Il s’agit de compenser la suppression du prélèvement sur le potentiel financier des organismes d'HLM (institué en 2010 par l’article L. 423-14 du code de la construction et de l’habitation), qui est proposée par l’article 33 du projet de loi relatif à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social (n° 402), tel qu’adopté par l’Assemblée nationale en première lecture le 27 novembre dernier. C’est pourquoi le produit de cette taxe est affecté au fonds de péréquation géré par la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS).

Le barème de cette taxe est progressif. Les taux s’appliquent à l'intégralité de la plus-value imposable, à raison de :

– 2 % si la plus-value imposable est comprise entre 50 000 et 100 000 euros ;

– 3 % si la plus-value imposable est comprise entre 100 000 et 150 000 euros ;

– 4 % si la plus-value imposable est comprise entre 150 000 et 200 000 euros ;

– 5 % si la plus-value imposable est comprise entre 200 000 et 250 000 euros ;

– 6 % si la plus-value imposable est supérieure à 250 000 euros.

L’abattement exceptionnel de 20 % prévu pour les mêmes plus-values par l’article 10 du projet de loi de finances pour 2013 en cours de navette, sera applicable à cette nouvelle taxe en 2013.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CF 16 de M. Hervé Mariton, tendant à la suppression de l’article.

Mme Marie-Christine Dalloz. Le Gouvernement a dû abandonner, grâce à la mobilisation de l’opposition, son idée inouïe d’instaurer une « surtaxe » d’habitation pour les résidences secondaires, dont l’application aurait conduit l’État à opérer une préemption sur la fiscalité locale.

Cependant, cette taxe nouvelle a été écartée au profit d’une surtaxation des plus-values immobilières. Or la mise en œuvre de ce prélèvement – confiscatoire puisqu’il pourrait atteindre 40,5 %, ce qui constitue, là aussi, une première – n’a été précédée d’aucune étude d’impact – notamment de son impact sur l’immobilier. Alors que le produit des droits de mutation diminue déjà fortement, cette mesure va encore réduire les recettes des collectivités territoriales.

Il est de très mauvaise politique de constamment s’en prendre au patrimoine des ménages.

M. le rapporteur général. Les dépêches de l’AFP vous auraient renseignée, madame Dalloz, sur l’identité de ceux qui ont demandé le retrait de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires.

Mais peu importe la paternité de cette suppression, regardons les effets de cet article 24 sexies. Si M. Depardieu attendait un peu pour vendre son hôtel particulier du VIe arrondissement de Paris, le logement social pourrait gagner 2 millions d’euros grâce à cette taxe. Ne conviendrait-il pas de s’en féliciter ? Ce prélèvement ne frappera que les plus-values les plus importantes . D’autre part, je vous rappelle que le Gouvernement a prévu un abattement de 20 % sur les plus-values réalisées en 2013. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle rejette de même les amendements CF 19 et CF 17 de M. Hervé Mariton

La Commission en vient à l’amendement CF 18 de M. Hervé Mariton relatifs à l’affectation et au barème de la taxe.

Mme Marie-Christine Dalloz. Un tel choc fiscal nécessiterait la conduite d’une étude d’impact approfondie, qui devrait notamment faire apparaître les conséquences de ce nouveau prélèvement pour les propriétaires particuliers.

Si cette taxe sur les plus-values ne pouvait concerner que les cessions intervenues à compter du 1er janvier 2014, ce serait un moindre mal. D’où cet amendement qui en reporte l’entrée en vigueur d’un an.

M. le rapporteur général. Rejet, pour les raisons que j’ai déjà développées à propos de l’amendement CF 16 : il faut en effet des recettes pour le logement social.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte l’article 24 sexies sans modification.

*

* *

II.– AUTRES MESURES

Article 25 A (nouveau)

Ratification du décret d’avance du 30 novembre 2012

Le présent article vise à ratifier le décret n° 2012-1333 du 30 novembre 2012 portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance, notifié à la commission des Finances de l’Assemblée nationale le 20 novembre 2012, en application de l’article 13 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, examiné par la Commission le 27 novembre suivant.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 25 A sans modification.

*

* *

Article 25

Modification de certaines redevances perçues par les agences
et offices de l’eau

Le présent article vise à modifier les dispositions relatives aux redevances perçues par les agences et offices de l’eau en vue :

– de simplifier le régime de recouvrement des redevances pour pollution de l’eau et pour modernisation des réseaux de collecte perçues sur la facture d’eau ;

– de clarifier les dispositions relatives à la taxe pour pollutions diffuses ;

– d’aligner la procédure de réclamation des contribuables auprès des offices de l’eau en outre-mer sur la procédure applicable en France métropolitaine.

Cet article a été adopté en première lecture sans modification par rapport au texte adopté en commission des Finances.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 25 sans modification.

*

* *

Article 26

Taxe relative aux produits phytopharmaceutiques, à leurs adjuvants, aux matières fertilisantes et supports de culture affectée à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement
et du travail (Anses)

Le présent article vise à modifier l’article 130 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 de façon à adapter la taxe relative aux produits phytopharmaceutiques, à leurs adjuvants, aux matières fertilisantes et supports de culture aux évolutions de la réglementation communautaire et de l’expertise scientifique.

Il est ainsi proposé de :

– mettre en cohérence les termes utilisés par la réglementation communautaire et les dispositions législatives internes ;

– tirer les conséquences des modifications de la réglementation communautaire en adaptant l’assiette de la taxe et les catégories des demandes qui y sont assujetties ;

– réformer à cette occasion les modalités de calcul de la taxe.

Hormis quelques amendements rédactionnels, l’Assemblée nationale a adopté cet article sans modification par rapport au texte présenté en commission des Finances.

Le rapporteur général propose donc d’adopter le présent article sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 26 sans modification.

*

* *

Article 26 bis (nouveau)

Abrogation d’une taxe additionnelle à la taxe spéciale de consommation sur les carburants instituée pour la Guyane

Issu d’un amendement de Mme Hélène Vainqueur-Christophe, adopté par l’Assemblée nationale en première lecture avec l’avis favorable de la Commission et du Gouvernement, le présent article vise à abroger une taxe additionnelle à la taxe spéciale de consommation sur les carburants instituée, pour la Guyane, par l’article 88 de la loi de finances rectificative pour 2007 et affectée à l’Agence française de développement (AFD). Son produit devait permettre de financer une aide à la société SARA, raffinerie située en Martinique, et aux distributeurs de carburants en Guyane, pour réaliser les investissements nécessaires à la mise aux normes européennes de leurs installations.

Pour éviter d’augmenter davantage le prix des carburants en Guyane, l’entrée en vigueur de cette taxe a été reportée d’année en année, et à ce jour jusqu’au 1er janvier 2013. L’AFD avait consenti à la SARA une avance dont le montant, intérêts compris, s’élevait à la fin de l’année 2011 à 28 millions d’euros environ. L’AFD a été remboursée du montant avancé, la garantie que l’État lui avait accordée ayant été appelée en octobre 2011. La taxe affectée à l’AFD est, dès lors, devenue sans objet.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 26 bis sans modification.

*

* *

Article 26 ter (nouveau)

Simplification des modalités de recouvrement de certaines impositions perçues sur les intermédiaires par l’Autorité de contrôle prudentiel

Le présent article vise à modifier les modalités de recouvrement de la contribution pour frais de contrôle versée à l’Autorité de contrôle prudentiel (ACP) par les courtiers et sociétés de courtage d’assurance et en réassurance ainsi que par les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement.

En l’état du droit, les modalités de recouvrement de la contribution due par ces entreprises sont celles applicables aux entreprises relevant du secteur de la banque, des services de paiement et des services d’investissement (5). L’ACP envoie un appel à contribution au plus tard le 15 avril de chaque année et les contribuables doivent acquitter l’impôt dû avant le 30 juin.

Les courtiers et sociétés de courtage d’assurance et en réassurance ainsi que les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement doivent être recensés dans un registre unique (6) tenu par l’organisme pour le registre des intermédiaires d’assurance (ORIAS). L’ORIAS doit, en l’état du droit, établir une liste de ces entreprises au 1er janvier de l’année, sur la base de laquelle l’ACP peut réaliser l’appel à contribution mentionné plus haut.

Ces modalités de recouvrement ne seraient pas adaptées car l’ORIAS achève la procédure de renouvellement annuelle des immatriculations à la fin du mois de mars et mettrait donc à jour cette liste au 1er avril.

En conséquence, le présent article :

– prévoit que la liste des immatriculations des courtiers et sociétés de courtage d’assurance et en réassurance et des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement est arrêtée au 1er avril – et non plus au 1er janvier – de chaque année et transmise à l’ACP avant le 15 mai ;

– que l’ACP envoie un appel à contribution aux courtiers et sociétés de courtage d’assurance et en réassurance ainsi qu’aux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement au plus tard le 15 juin de chaque année et que cette contribution est versée avant le 30 août.

Le présent article prévoit, par ailleurs, un dispositif dérogatoire pour le recouvrement de la contribution due, en 2013, par les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement.

Pour cette année, l’ORIAS disposerait d’un délai de huit mois, à compter de la mise en place du registre unique, pour transmettre à l’ACP la liste de ces entreprises. L’ACP disposerait d’un délai de neuf mois à compter de la mise en place du registre unique pour émettre un appel à contribution. Enfin, les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement disposeraient d’un délai de deux mois et demi, à compter de la date d’émission des appels, pour s’acquitter de leur contribution.

La mise en place du registre unique devant être constatée au 15 janvier 2013, les délais ainsi fixés devraient permettre le versement de la contribution avant la fin de l’exercice 2013.

Cette procédure dérogatoire serait due au fait que l’année 2013 serait la première année d’immatriculation de ces entreprises et que le travail de recensement serait particulièrement lourd – plus de 30 000 intermédiaires devant être recensés au cours du premier semestre.

Le produit de la contribution versée par les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement s’est élevé à 4,2 millions d’euros en 2011. L’enjeu financier associé à ces évolutions paraît donc limité.

Cet article a été adopté par l’Assemblée nationale en première lecture à l’initiative de notre collègue Laurent Grandguillaume, avec un avis favorable du Gouvernement et de la Commission.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 26 ter sans modification.

*

* *

Article 26 quater (nouveau)

Relèvement du taux de la contribution pour frais de contrôle versée par les entreprises du secteur des assurances à l’Autorité de contrôle prudentiel

Le présent article vise à relever la fourchette de taux applicable à la contribution pour frais de contrôle (7) établie au profit de l’Autorité de contrôle prudentiel (ACP) et due par les entreprises du secteur de l’assurance (8).

Cette contribution est assise sur les primes ou cotisations émises au cours de l’exercice clos durant l’année civile précédente (9). Son produit est perçu par la Banque de France et affecté au budget de l’Autorité de contrôle prudentiel. La contribution des entreprises du secteur de l’assurance s’est élevée à 30,1 millions d’euros en 2011 et pourrait atteindre 34,8 millions d’euros en 2012.

En l’état du droit, la fourchette de taux prévue par la loi s’établit entre 0,06 pour mille et 0,18 pour mille. Le taux a été fixé à 0,15 pour mille par arrêté ministériel (10).

Aux termes du présent article, la fourchette de taux s’établirait entre 0,15 pour mille et 0,25 pour mille. Il est possible que le taux soit fixé à 0,22 pour mille, permettant ainsi une hausse de l’ordre de 50 % du produit de la contribution, soit environ 17 millions d’euros.

Ce surcroît de recettes contribuerait à combler le déficit prévisionnel de l’ACP en 2013, estimé, en l’absence de mesures nouvelles, à 35 millions d’euros. Le solde pourrait être financé par la mobilisation des dernières réserves héritées de l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM) et qui n’auraient pas été affectées au financement du déficit, de l’ordre de 10 millions d’euros, attendu en 2012.

Le déficit prévisionnel de l’ACP en 2013 serait dû à une baisse des recettes estimée à 14 millions d’euros, liée à une réduction des profils de risque des établissements de crédit (11) et à une diminution de la collecte d’assurance-vie (12), et à une augmentation des charges – en particulier des dépenses de personnel et d’informatique – évaluée à 10 millions d’euros.

Il importe de rappeler que le projet de loi portant réforme bancaire et financière, dont le dépôt à l’Assemblée nationale est prévu le 19 décembre 2012, devrait attribuer de nouvelles missions à l’ACP, notamment en matière de résolution des crises bancaires. Il est donc logique que les moyens financiers de l’Autorité s’accroissent pour qu’elle puisse faire face à ces nouvelles tâches.

Cet article a été adopté, en première lecture, par l’Assemblée nationale à l’initiative de notre collègue Laurent Grandguillaume, avec un sous-amendement du rapporteur général visant à limiter l’augmentation de la fourchette de taux, avec un avis favorable du Gouvernement.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 26 quater sans modification.

*

* *

Article 26 quinquies (nouveau)

Modification du régime de certains droits pour frais de contrôle
versés à l’Autorité des marchés financiers

Le présent article vise à préciser le régime de certains droits pour frais de contrôle versés à l’Autorité des marchés financiers (AMF).

Il prévoit, d’une part, que l’assiette de la contribution versée par les entreprises ayant une activité de gestion de portefeuille pour compte de tiers, les organismes de placement collectif, les sociétés gérant de tels organismes ainsi que les intermédiaires en biens divers est étendue aux titres de créance émis par ces contribuables.

Cette modification concerne principalement les organismes de titrisation et permet d’harmoniser la rédaction de l’article L. 621-5-3 du code monétaire et financier, prévoyant cette contribution, avec celle de l’article L. 214-42-1, qui définit les organismes de titrisation.

Le rendement découlant de cette modification serait estimé à 0,7 million d’euros en 2013.

Le présent article prévoit, d’autre part, l’instauration d’une contribution due par les sociétés de gestion européennes (13) qui gèrent des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) de droit français (14). Il tire la conséquence de la directive dite « OPCVM IV » (15) qui a autorisé les sociétés européennes à gérer des OPCVM français.

Le présent article prévoit le versement à l’AMF par ces sociétés d’un droit dont le régime est « calqué » sur celui dû par les sociétés françaises de gestion d’organismes de placement collectif (16) :

– l’assiette serait constituée de l’encours global des parts ou des actions de ces OPCVM ;

– le taux serait fixé par décret dans la limite de 0,015 pour mille ;

– le montant de la contribution ne pourrait être inférieur à 1 500 euros ;

– les encours seraient calculés au 31 décembre de l’année précédente et déclarés au plus tard le 30 avril.

Le produit attendu de cette nouvelle contribution serait quasi-nul en 2013.

Cet article a été adopté en première lecture par l’Assemblée nationale à l’initiative de notre collègue Laurent Grandguillaume, avec un avis favorable du Gouvernement et de la Commission.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 26 quinquies sans modification.

*

* *

Article 27

Réforme du financement de la revalorisation des rentes

Le présent article vise à garantir la pérennité financière du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) pour lui permettre d’assurer ses missions fondamentales grâce à deux mesures :

– la création d’une taxe affectée au FGAO pour assurer le financement de la charge de revalorisation du stock des 9 000 rentes versées aux victimes d’accidents causés par des véhicules à moteur avant le 1er janvier 2013 ;

– le transfert au secteur des assurances du financement de la charge de revalorisation sur l’inflation portant sur le flux des nouvelles rentes versées en raison d’accidents survenus à compter du 1er janvier 2013.

Outre quelques modifications rédactionnelles, l’Assemblée nationale a modifié cet article en adoptant un amendement de la commission des Finances, déposé à l’initiative de son rapporteur général, et avec l’avis favorable du Gouvernement, consistant à diviser par deux le plafond maximal de la nouvelle taxe affectée au FGAO par rapport au texte du projet de loi, afin de limiter le risque d’augmentation des primes des assurés.

En conséquence, le taux maximum de cette nouvelle contribution serait fixé par décret dans la limite de 1 % (et non plus de 2 %) des primes ou cotisations nettes versées par les ménages et les entreprises pour l’assurance des risques de responsabilité́ civile de leurs véhicules. La prime moyenne étant de 137 euros, la charge moyenne maximum serait donc ramenée par cet amendement de 2,74 euros à 1,37 euro, alors que l’évaluation préalable annexée au présent article précisait que le taux envisagé dans un premier temps était de 0,8 %, soit une charge moyenne de 1,10 euro par contrat d’assurance.

Le rapporteur général propose donc d’adopter le présent article sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 27 sans modification.

*

* *

Article 27 bis (nouveau)

Report d’un an de l’entrée en vigueur du dispositif relatif à l’assiette et au barème de la taxe sur les distributeurs de services de télévision

Le présent article résulte d’un amendement du Gouvernement, adopté en première lecture par l’Assemblée nationale, avec l’avis favorable de la Commission.

Il vise à reporter d’un an, jusqu’au 1er janvier 2014, l’entrée en vigueur de la réforme de la taxe sur les distributeurs de services de télévision prévue par l’article 20 de la loi de finances pour 2012, dans l’attente du résultat des discussions en cours entre les autorités françaises et la Commission européenne. Le Gouvernement souhaite en effet convaincre la Commission de l’adoption d’une assiette qui élimine les optimisations auxquelles certains opérateurs se livrent, profitant des failles de l’assiette actuelle, et qui tienne compte des évolutions technologiques. 

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 27 bis sans modification.

*

* *

Article 28

Garantie par l’État des emprunts de l’Unédic émis en 2013

Le présent article vise à autoriser l’octroi de la garantie de l’État aux emprunts contractés par l’Unédic en 2013, dans la limite d’un plafond de 5 milliards d’euros en principal.

Il a été adopté par l’Assemblée nationale en première lecture sans changement par rapport au dispositif adopté par la Commission.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 28 sans modification.

*

* *

Article 28 bis (nouveau)

Sécurisation juridique de la poursuite du dispositif Nacre en 2013

Le présent article, introduit par voie d’amendement du Gouvernement, a été adopté avec l’avis favorable de la commission des Finances. Il vise à proroger d’un an le dispositif Nacre – nouvel accompagnement pour la création et la reprise d’entreprises.

Entré en vigueur au 1er janvier 2009, ce dispositif d’appui à la création d’entreprises pour les personnes sans emploi ou rencontrant des difficultés d’insertion dans un emploi durable, conjugue une offre d’accompagnement intégrée sur trois ans et la possibilité d’obtenir un prêt à taux zéro dit « prêt Nacre » sur ressources du fonds d’épargne géré par la Caisse des dépôts et consignations. Fin octobre 2012, plus de 82 000 personnes avaient été accompagnées depuis le démarrage du dispositif et près de 38 000 prêts Nacre avaient été décaissés pour un montant global de 210 millions d’euros.

Les prêts sur fonds d’épargne sont garantis par le fonds de cohésion sociale selon les modalités prévues à l’article 101 de la loi n° 2009–1674 du 30 décembre 2009 qui fixe à 400 millions d’euros le montant maximum de prêts pouvant engager la garantie de l’État jusqu’au 31 décembre 2012.

Ce montant n’ayant pas été atteint à ce jour, le présent article a pour objet de proroger le mécanisme de la garantie des prêts Nacre afin d’assurer la continuité du dispositif sans rupture jusqu’à la fin du prochain exercice. Le projet de loi de finances pour 2013 prévoit d’ores et déjà dans le programme 103 - action 3, une dotation budgétaire de 10 millions d’euros au titre du fonds de cohésion sociale permettant de couvrir la garantie des prêts Nacre à hauteur de 50 millions d’euros en 2013.

De manière opportune, cet article prévoit également une évaluation des résultats et de l’efficacité du dispositif, évaluation qui sera présentée au Parlement.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 28 bis sans modification.

*

* *

Article 28 ter (nouveau)

Octroi de la garantie de l’État aux emprunts de l’Union d’économie sociale du logement

Le présent article a pour objet d’autoriser l’octroi de la garantie de l’État aux emprunts contractés, en 2013, 2014 et 2015, par l’Union d’économie sociale du logement (UESL) – structure qui fédère les organismes collecteurs d’Action logement – auprès du fonds d’épargne géré par la Caisse des dépôts et consignations pour un montant maximal de 1 milliard d’euros par an en principal.

Les ministres chargés du Logement, de l’Économie et du budget et les représentants de l’UESL ont signé, le 12 novembre dernier, une lettre d’engagement mutuel prévoyant les modalités de mobilisation de l’UESL dans le cadre de la réalisation de l’objectif de production de 150 000 logements sociaux par an. Cette lettre prévoit notamment la mobilisation, sous forme de prêts, d’un milliard d’euros, par an, de ressources du fonds d’épargne.

Du fait des règles prudentielles applicables au fonds et du cadre de gestion liant l’État et la Caisse des dépôts, les prêts sur fonds d’épargne accordés à une personne privée ne bénéficiant pas de la garantie d’une personne publique doivent bénéficier de la garantie de l’État. Cette nécessité justifie l’octroi de la garantie de l’État, prévue au I du présent article.

Aux termes du II, les ressources ainsi levées par l’UESL seraient utilisées pour le financement de la construction, de la réhabilitation et de l'acquisition de logements sociaux. En pratique, ces interventions se feraient principalement sous forme de subventions, d’apports en capital et de prêts bonifiés.

Le III prévoit la signature d’une convention entre l’État et l’UESL permettant de garantir le remboursement des prêts ainsi octroyés.

D’une part, cette convention devrait inclure un plan pluriannuel prévoyant les modalités de service du principal et des intérêts des prêts contractés. Selon les informations recueillies par le rapporteur général, Action logement disposerait des capacités financières suffisantes pour assurer le remboursement de ces prêts, puisqu’il perçoit un flux de ressources certaines correspondant à la participation obligatoire des employeurs à l’effort de construction – 0,45 % de la masse salariale des entreprises de plus de 10 salariés – et disposerait d’actifs évalués à 9 milliards d’euros.

D’autre part, cette convention devrait prévoir que, en cas de défaut de l’UESL, l’État pourrait demander le remboursement des prêts aux organismes associés et collecteurs de l’UESL – principalement les comités interprofessionnels du logement qui sont des associations chargées de collecter le « 1 % logement » et gérées par les partenaires sociaux.

Il importe de noter que la mobilisation des moyens financiers d’Action logement au service des politiques nationales du logement est usuelle. À titre d’exemple, l’UESL a contribué au financement de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) à hauteur de 480 millions d’euros chaque année entre 2009 et 2011 et de 390 millions d’euros en 2012.

Les modalités d’intervention spécifiquement prévues par le présent article, consistant à garantir les prêts financés sur fonds d’épargne dont bénéficierait l’UESL, se justifient par la nécessité de mobiliser l’ensemble des moyens administratifs et financiers permettant d’atteindre l’objectif de construction de 150 000 logements sociaux par an.

Cet article a été adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, à l’initiative du Gouvernement, sans changement par rapport au dispositif accepté par la Commission.

*

* *

La Commission examine l’amendement CF 25 du rapporteur général

M. le rapporteur général. Cet amendement a pour objet d’assurer l’information du Parlement sur la capacité de remboursement des prêts contractés par l’Union des entreprises et des salariés pour le logement (UESL) avec la garantie de l’État. Il avait été adopté par les sénateurs.

La Commission adopte l’amendement CF 25 (Amendement n° 25).

Puis elle adopte l’article 28 ter ainsi modifié.

*

* *

Article 29

Révision du régime de la garantie de l’État accordée à Dexia en 2011

Le présent article vise, à titre principal, à porter de 32,85 milliards d’euros à 38,76 milliards d’euros la part de la France dans la garantie de financement accordée à Dexia à l’automne 2011 (17). À titre subsidiaire, il modifie le régime de la garantie afin de faciliter le refinancement de l’établissement franco-belge et d’en diminuer le coût.

Il a été adopté par l’Assemblée nationale en première lecture sans changement par rapport au dispositif adopté par la Commission.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 29 sans modification.

*

* *

Article 30

Amélioration du financement des exportations

Le présent article propose de compléter le dispositif d’assurance-crédit, géré, pour le compte de l’État, par la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur (Coface), afin d’améliorer le financement de l’aide à l’export de produits fabriqués en France à travers :

– deux mesures relatives aux aéronefs civils : l’extension de la garantie pure et inconditionnelle, jusqu’alors réservée aux gros porteurs Airbus, aux aéronefs de plus de dix tonnes et aux hélicoptères de plus d’une tonne au décollage, d’une part, et la création d’une garantie sur la valeur résiduelle de change des aéronefs français acquis à crédit, d’autre part. Ces deux garanties sont exclusives l’une de l’autre ;

– une mesure bénéficiant a contrario à l’ensemble des exportations françaises à l’exclusion des aéronefs civils : la création d’une garantie de refinancement d’opérations d’exportations déjà couvertes par une assurance-crédit.

Hormis divers amendements de précision et de coordination, l’Assemblée nationale a adopté cet article sans modification substantielle par rapport au texte présenté et adopté en commission des Finances.

Le rapporteur général propose donc d’adopter le présent article sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 30 sans modification.

*

* *

Article 31

Octroi de la garantie de l’État à la société Banque PSA Finance, filiale de la société Peugeot S.A.

Le présent article vise à autoriser l’octroi de la garantie de l’État aux émissions obligataires réalisées, entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016, par la société Banque PSA Peugeot, filiale de crédit du groupe Peugeot, dans la limite d’un plafond en principal de 7 milliards d’euros.

En première lecture, l’Assemblée nationale a modifié, à l’initiative de la Commission, le III du présent article.

L’amendement ainsi adopté vise à définir le contenu du rapport sur la mise en œuvre du présent article, qui serait remis annuellement au Parlement. La représentation nationale serait ainsi informée, avant le 1er juin de chaque année, de l’ensemble des éléments permettant d’apprécier le risque financier pris par l’État du fait de cette garantie. Le rapport contiendrait également des précisions sur la gouvernance de la société Peugeot SA, qui semble constituer l’un des facteurs d’explication des problèmes rencontrés par le groupe. Le Parlement serait enfin informé de la mise en œuvre par Peugeot des contreparties demandées par l’État - qui concerne notamment une restriction des versements de dividendes et des rachats d’action – et de l’évolution de la masse salariale et du nombre de salariés du groupe.

Cet amendement a été sous-amendé en séance publique par le Gouvernement et par le rapporteur général afin d’éviter de demander que le rapport présente des informations non publiques.

S’il est remis au 1er juin de chaque année, le rapport n’est, en aucun cas, assimilable à une annexe au projet de loi de règlement – que le présent article ne mentionne pas –, qui doit également être déposé avant le 1er juin. L’amendement adopté par la Commission n’a donc pas pour effet de conduire le législateur financier à empiéter sur le champ du législateur organique qui a défini de manière limitative, à l’article 54 de la LOLF, la nature et le contenu des documents qui doivent être joints aux projets de loi de règlement. Cet amendement se fonde sur le e) du 7° du II de l’article 34 de la LOLF qui, combiné aux dispositions de l’article 35 de la même loi organique, prévoit que les lois de finances rectificatives peuvent comporter toutes dispositions relatives à l’information et au contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 31 sans modification.

*

* *

Article 32 (nouveau)

Relèvement des taux-limites des droits sur les produits bénéficiant d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique affectés à l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO)

Le présent article, introduit par voie d’amendement du Gouvernement, et adopté avec l’avis favorable de la commission des Finances, vise à majorer les taux limites des droits sur les produits bénéficiant d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique affectés à l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO).

Cet article permettra à l'INAO d’augmenter ses ressources et de renforcer sa situation financière pour faire face à ses missions, conformément à son contrat d'objectifs. La Cour des comptes avait déjà soulevé la fragilité de la trajectoire financière de l’INAO à l’issue de son dernier contrôle portant sur les exercices 2001 à 2011, en observant que son résultat net ne s’est trouvé positif qu’en 2002, 2006 et 2007.

Concrètement, le budget présenté par l'opérateur pour 2013 était en déficit de 1,8 million d’euros. La hausse des taux permettra de lui apporter 1,1 million d’euros compte tenu d'une « petite » récolte de vin pour 2012, et le reste devrait être couvert par des économies et des redéploiements.

Cet article suppose, par coordination, de relever les plafonds des taxes affectées à l’INAO, dans le cadre de la nouvelle lecture de l’article 26 du projet de loi de finances pour 2013.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 32 sans modification.

*

* *

Article 33 (nouveau)

Prorogation du crédit d’impôt en faveur des maîtres restaurateurs

Le présent article, adopté en première lecture par l’Assemblée nationale à l’initiative du Gouvernement, vise à proroger d’un an le crédit d’impôt dont bénéficient les maîtres restaurateurs au titre des dépenses de modernisation de leur restaurant. Un amendement identique avait été déposé par notre collègue Sandrine Mazetier, accepté par la commission des Finances mais non défendu en séance publique.

Ce crédit d’impôt est de 50 %, dans la limite d’un plafond de dépenses de 30 000 euros. Il bénéficie à 640 entreprises, pour un coût de 3 millions d’euros.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 33 sans modification.

*

* *

Article 34 (nouveau)

Clarification des relations financières entre l’État et la Française des jeux

Le présent article, introduit par voie d’amendement à l’initiative du Gouvernement, abroge, dans son III, l’article 66 de la loi n° 2012-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne. Cet article organisait sur une base conventionnelle les relations entre l’État et les personnes morales titulaires de droits exclusifs en matière d’offre publique de jeux et de paris, c'est-à-dire le PMU et la Française des Jeux.

En effet, ces conventions n’ayant jamais été signées, il paraît plus opportun de régir par voie législative les relations financières entre l’État et la Française des Jeux (18), et de réguler, par voie réglementaire, sous réserve des compétences de l’ARJEL (Autorité de régulation des jeux en ligne) le secteur des jeux, compte tenu des enjeux, tant en matière de protection de l’ordre public (fraude, blanchiment) que s’agissant de l’ordre social (addiction).

Le I du présent article institue donc un prélèvement, dû par la Française des jeux, au profit de l’État, sur les sommes misées par les joueurs dans le cadre des jeux de loterie et de pronostics sportifs. La fraction prélevée est constituée par le solde des mises, après déduction des impositions de toute nature applicables aux jeux ou à leur organisation, ainsi que :

– de la part des mises affectée aux gagnants ;

– de la part des mises affectée aux fonds de couverture des risques et de commercialisation des jeux et paris ;

– de la part des mises affectée à la couverture des frais d’organisation et de placement des jeux. Ces parts sont définies par arrêté du ministre chargé du budget.

La fraction ainsi prélevée, évaluée sur l’année civile, ne peut être inférieure à 15 % ni supérieure à 25 % des sommes misées par les joueurs.

Ce prélèvement est recouvré chaque semaine, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du Budget. Il est contrôlé selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

Le II précise que cet article est applicable à compter des mises effectuées le 1er janvier 2013 sur les jeux exploités en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer.

Cet article n’a aucun impact sur le montant du prélèvement sur la Française des Jeux inscrit dans le projet de loi de finances pour 2013 (482 000 euros).

Le rapporteur général propose donc d’adopter le présent article sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 34 sans modification.

*

* *

Article 35 (nouveau)

Autorisation de céder le « Bois d’Écouen »

Le présent article, introduit par amendement du Gouvernement en séance, vise à autoriser la Grande chancellerie de la Légion d’honneur, personne morale sui generis, à céder le bois d’Ecouen dont elle est propriétaire depuis le décret du 14 mai 1807. Ce bois est entretenu par convention par l’Agence des espaces verts de la région Île-de-France de France depuis 1982.

Il faut en effet rappeler que, sauf autorisation législative, le patrimoine de la Légion d’Honneur est inaliénable. En effet, l’article 7 du décret du 11 pluviôse an XIII (31 janvier 1805) dispose que « chaque dotation une fois constituée, les biens fonds et les cinq pour cent qui en feront partie ne pourront plus subir aucun changement dans leur capital qu’en vertu d’une loi ».

En 2011, l’Agence des espaces verts de la région d’Île-de-France a exprimé le souhait d’acquérir ce bois d’une superficie de 81 hectares, dont la valeur est estimée à 1,6 million d’euros par le service des domaines. Le conseil de l’Ordre de la Grande chancellerie a émis un avis favorable à cette demande.

Le montant de cette transaction permettra à la Grande chancellerie d’engager des dépenses d’investissement nécessaires au maintien en état de son patrimoine immobilier composé en particulier de deux monuments historiques (palais de la Légion d’honneur et ancienne abbaye royale de Saint-Denis). Le montant de cette cession reviendrait en totalité à la Grande chancellerie, à laquelle les services du Premier ministre, qui lui versent une subvention pour charges de service public, ont demandé de rechercher des financements innovants (mécénat, développement des ressources propres…).

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 35 sans modification.

*

* *

Article 36 (nouveau)

Exclusion des primes perçues par les lauréats des Jeux paralympiques des revenus pris en compte pour l’attribution des prestations versées à ces personnes du fait de leur handicap

Le présent article, introduit à l’initiative particulièrement opportune du Gouvernement, a pour objet d’exclure le montant de la prime versée par l’État à un sportif ayant obtenu une médaille aux jeux paralympiques de l’assiette des revenus pris en compte pour l’attribution des différentes prestations en espèce ou en nature dont il bénéficie au titre de son handicap.

En effet, ces prestations tiennent compte des ressources du bénéficiaire, pour ce qui concerne tant leur éligibilité, que le montant accordé ou encore la participation financière éventuellement réclamée au bénéficiaire. Aussi la perception d’une prime paralympique, dont le montant peut atteindre plusieurs dizaines de milliers d’euros, est susceptible de conduire, soit à ce que la personne perde le bénéfice d’une prestation, soit à ce qu’elle voit diminuer le montant d’une prestation à laquelle elle peut habituellement prétendre, alors même que ces allocations sont destinées à compenser les charges spécifiques générées par son handicap.

Cette disposition permet donc de ne pas pénaliser les sportifs en situation de handicap par la suppression ou la diminution des prestations qui leur sont attribuées du fait de leur handicap, au titre de la compensation qui leur est due en raison de l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle ou en raison des obstacles physiques à leur autonomie.

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 36 sans modification.

*

* *

Puis elle adopte l’ensemble du projet de loi de finances rectificative ainsi modifié.

© Assemblée nationale

1 () Loi n° 2012-958 du 16 août 2012.

2 () De nouvelles modalités de prise en charge de tout ou partie de la CFE due au titre de l’exercice 2012 sont prévues par l’article 17 decies du présent projet de loi.

3 () Rapport n° 465 sur le collectif budgétaire pour 2012, présenté au nom de la commission des Finances par M. Christian Eckert, rapporteur général, décembre 2012, pages 213 à 216.

4 () http://www.assemblee-nationale.fr/14/cr-cfiab/12-13/c1213046.asp

5 () Ces entreprises sont mentionnées aux 1° à 4° du A de l’article L. 612-2 du code monétaire et financier. Ces modalités de recouvrement sont identiques à celles applicables aux entreprises mentionnées au C du II de l’article L. 612-20 du code monétaire et financier.

6 () Prévu à l’article L. 512-1 du code des assurances en ce qui concerne les courtiers et sociétés de courtage d’assurance et en réassurance.

7 () Prévue à l’article L. 612-20 du code monétaire et financier.

8 () Mentionnées au B du I de l’article L. 612-2 du code monétaire et financier.

9 () B du II de l’article L. 612-20 du code monétaire et financier.

10 () Arrêté du 26 mars 2012 modifiant le taux de la contribution pour frais de contrôle des organismes d'assurance.

11 () La contribution due par les établissements de crédit est assise, comme la taxe de risque systémique, sur les exigences de fonds propres – donc sur les actifs pondérés par les risques – requis par la règlementation prudentielle.

12 () L’assiette de la contribution due par les entreprises d’assurance est constituée des primes et cotisations perçues sur l’année écoulée.

13 () À savoir les sociétés de gestion dont le siège social est établi sur le territoire d’un État de l’Espace économique européen autre que la France.

14 () OPCVM de droit français agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009.

15 () Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009.

16 () Prévu au d) du 3° du II de l’article L. 621-5-3 du code monétaire et financier.

17 () Article 4 de la loi n°2011-1416 du 2 novembre 2011 de finances rectificative pour 2011.

18 () Les prélèvements sur le PMU sont déjà régis par la loi et codifiés au sein du code général des impôts (article 3023 bis ZG et suivants).