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Amendements  sur le projet ou la proposition

N° 840

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 mars 2013.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE, SUR LE PROJET DE LOI (n° 736 rectifié) portant diverses dispositions d’adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l’Union européenne et des engagements internationaux de la France,

PAR Mme Marietta KARAMANLI,

Députée.

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LES PRINCIPALES MODIFICATIONS APPORTÉES AU PROJET DE LOI PAR LA COMMISSION DES LOIS 7

INTRODUCTION 9

I. UN PROJET DE LOI INDISPENSABLE POUR METTRE NOTRE LÉGISLATION PÉNALE EN CONFORMITÉ AVEC NOS ENGAGEMENTS EUROPÉENS ET INTERNATIONAUX 11

A. LE PREMIER PROJET DE LOI DE TRANSPOSITION DE DIRECTIVES EUROPÉENNES EN MATIÈRE PÉNALE 11

1. Une nouvelle étape dans la construction de l’espace pénal européen 11

a) Un cadre institutionnel rénové par le traité de Lisbonne 11

b) Un programme de travail ambitieux 13

2. Les textes européens transposés par le projet de loi 15

B. UN PROJET DE LOI TRANSPOSANT ÉGALEMENT PLUSIEURS INSTRUMENTS INTERNATIONAUX 18

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES AU TEXTE PAR LA COMMISSION DES LOIS 20

A. DES MODIFICATIONS DESTINÉES À AMÉLIORER L’EXHAUSTIVITÉ ET LA FIDÉLITÉ DE LA TRANSPOSITION 20

B. DES MODIFICATIONS UTILISANT LES MARGES DE MANœUVRE DU LÉGISLATEUR NATIONAL DANS L’EXERCICE DE TRANSPOSITION 21

C. UN COMPLÉMENT DESTINÉ À TIRER LES CONSÉQUENCES D’UN ARRÊT DE LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME : L’ABROGATION DU DÉLIT D’OFFENSE AU CHEF DE L’ÉTAT 23

DISCUSSION GÉNÉRALE 25

EXAMEN DES ARTICLES 27

Chapitre IER – Dispositions portant transposition de la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil 27

Article 1er (art. 225-4-1, 225-4-2 et 225-4-8 [nouveau] du code pénal) : Définition de l’infraction de traite des êtres humains 27

Article 2 (art. 706-47 et 706-53 du code de procédure pénale) : Protection des mineurs victimes 43

Chapitre II – Dispositions portant transposition de la directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales 47

Article 3 (art. 803-1-1 [nouveau] du code de procédure pénale) : Droit à la traduction des pièces essentielles de la procédure 47

Chapitre III – Dispositions portant transposition de la directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie et remplaçant la décision-cadre 2004/68/JAI 53

Article 4 (art. 222-22, 222-29, 222-30, 225-11-2, 227-22, 227-23, 227-27 et 227-27-2 [nouveau] du code pénal) : Transposition de la directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie et remplaçant la décision-cadre 2004/68/JAI 53

Article 4 bis (nouveau) (art. 356 et 706-50 du code de procédure pénale) : Coordination 60

Chapitre IV – Dispositions portant transposition de la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil du 26 février 2009 favorisant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions rendues en l’absence de la personne 61

Article 5 (art. 695-17, 695-22-1 [nouveau] et 695-27 du code de procédure pénale) : Transposition de la décision-cadre 2009/299/JAI en ce qui concerne le mandat d’arrêt européen 63

Article 6 (art. 713-20 du code de procédure pénale) : Transposition de la décision-cadre 2009/299/JAI en ce qui concerne l’exécution des décisions de confiscation de biens prononcées par les juridictions d’un autre État membre de l’Union européenne 65

Chapitre V – Dispositions relatives à l’application de la décision 2009/426/JAI du 16 décembre 2008 sur le renforcement d’Eurojust 66

Article 7 (art. 695-4, 695-5, 695-5-1 [nouveau], 695-6 et 695-7 du code de procédure pénale) : Mise en conformité avec la décision 2009/426/JAI des dispositions relatives à l’Unité Eurojust 67

Article 8 (intitulé de la section IV du chapitre II du titre X du livre IV, art. 695-8, 695-8-1 à 695-8-5 [nouveaux] et 695-9 du code de procédure pénale) : Mise en conformité avec la décision 2009/426/JAI des dispositions relatives au membre national d’Eurojust 71

Chapitre VI – Dispositions portant transposition de la décision-cadre 2008/909/JAI du 27 novembre 2008 concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions de condamnation à des peines ou des mesures privatives de liberté 81

Article 9 (chapitre VI [nouveau] du titre II du livre V et art. 728-10 à 728-78 [nouveaux] du code de procédure pénale) : Transposition de la décision-cadre 2008/909/JAI du 27 novembre 2008 concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté 81

Chapitre VII – Dispositions portant adaptation du droit pénal aux protocoles additionnels aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatifs aux signes humanitaires 116

Article 10 (art. 433-14 du code pénal ; art. 3 de la loi du 24 juillet 1913) : Amélioration de la protection pénale accordée aux signes distinctifs humanitaires reconnus par les conventions de Genève de 1949 et par leurs protocoles additionnels 116

Chapitre VIII – Dispositions portant adaptation de la législation française à la Résolution 1966 (2010) du Conseil de sécurité de l’ONU 121

Article 11 (art. 1er à 9 et 15 à 16-1 de la loi n° 95-1 du 2 janvier 1995) : Adaptation de la loi française relative au tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie à la création du mécanisme résiduel par la Résolution 1966(2010) du Conseil de sécurité de l’ONU 122

Article 12 (art. 1er et 2 de la loi n° 96-432 du 22 mai 1996) : Adaptation de la loi française relative au tribunal pénal international pour le Rwanda à la création du mécanisme résiduel par la Résolution 1966(2010) du Conseil de sécurité de l’ONU 123

Chapitre IX – Dispositions portant adaptation du droit pénal et de la procédure pénale à la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées 125

Article 13 (art. 212-1, chapitre Ier bis [nouveau] du titre II du livre II, art. 221-12 à 221-18 du code pénal) : Adaptation des dispositions du code pénal aux stipulations de la convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées 126

Article 14 (Art. 689-13 [nouveau] du code de procédure pénale) : Adaptation du code de procédure pénale aux stipulations de la convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées 134

Chapitre X – Dispositions portant adaptation de la législation française à l’accord du 28 juin 2006 entre l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège relatif à la procédure de remise entre les États membres de l’Union européenne et l’Islande et la Norvège et à l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne en date du 5 septembre 2012 136

Article 15 (intitulé du chapitre IV du titre X du livre IV, art. 695-14, 695-24, 695-26 695-32, 695-47, 695-51 et 695-52 à 695-58 [nouveaux] du code de procédure pénale) : Procédures de remise résultant d’accords conclus par l’Union européenne avec d’autres États et mise en conformité de la législation française avec l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 5 septembre 2012 dans l’affaire Joao Pedro Lopes Da Silva Jorge (C-42/11) 136

Chapitre XI – Dispositions portant adaptation de la législation française à la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique signée à Istanbul, le 11 mai 2011 143

Article 16 (art. 222-14-4 [nouveau], 223-11 et 227-24-1 [nouveau] du code pénal) : Adaptation des dispositions du code pénal aux stipulations de la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique 144

Article 17 (art. 40-5 [nouveau] et 706-3 du code de procédure pénale) : Adaptation des dispositions du code de procédure pénale aux stipulations de la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique 152

Chapitre XI bis – Dispositions abrogeant le délit d’offense au chef de l’État afin d’adapter la législation française à l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 14 mars 2013 156

Article 17 bis (nouveau) (art. 1er de la loi du 29 juillet 1881 et art. 1er de la loi du 11 juin 1887) : Abrogation du délit d’offense au chef de l’État 156

Chapitre XII – Dispositions diverses et transitoires 159

Article 18 (art. 113-8-1 du code pénal) : Adaptation des dispositions du code pénal aux stipulations de la convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées 159

Article 19 (art. 706-55 du code de procédure pénale) : Enregistrement au fichier national automatisé des empreintes génétiques des auteurs de crimes et délits de guerre 161

Article 20 (art. 716-4, 721-1, 728-2 et 728-3 du code de procédure pénale) : Coordinations dans le code de procédure pénale avec la transposition de la décision-cadre 2008/909/JAI du 27 novembre 2008 concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté 162

Article 21 (art. 20-11 [nouveau] de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945) : Coordination dans l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante avec la transposition de la décision-cadre 2008/909/JAI du 27 novembre 2008 concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté 163

Article 22 : Dispositions transitoires en matière de transfèrement des personnes condamnées 164

Article 23 : Dispositions transitoires relatives à l’application dans le temps de l’accord du 28 juin 2006 entre l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège relatif à la procédure de remise entre les États membres de l’Union européenne et l’Islande et la Norvège 166

Article 24 : Application territoriale de la loi 168

TABLEAU COMPARATIF 171

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION 255

ANNEXE : PRÉSENTATION DES OBSERVATIONS SUR LES DOCUMENTS RENDANT COMPTE DE L’ÉTUDE D’IMPACT 277

PERSONNES ENTENDUES PAR LA RAPPORTEURE 279

LES PRINCIPALES MODIFICATIONS APPORTÉES
AU PROJET DE LOI PAR LA COMMISSION DES LOIS

La commission des Lois a adopté, le mercredi 27 janvier 2013, le projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l’Union européenne et des engagements internationaux de la France, en y apportant, sur l’initiative de la rapporteure, les principales modifications suivantes :

—  À l’article 1er qui transpose la directive 2011/36/UE relative à la lutte contre la traite des êtres humains, la Commission a procédé à plusieurs modifications.

Tout d’abord, elle a modifié la définition de la traite des êtres humains figurant à l’article 225-4-1 du code pénal. Elle a clarifié le fait que la rémunération mentionnée peut être à la fois un but poursuivi par l’auteur et un moyen de commission de l’infraction. S’agissant de la traite des mineurs, elle a précisé que l’infraction est constituée même en l’absence d’abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité. Par ailleurs, les sanctions punissant la traite des êtres humains commise par abus d’une situation de vulnérabilité ont été portées à dix d’emprisonnement et à 1 500 000 euros d’amende.

Ensuite, une nouvelle circonstance aggravante liée au préjudice particulièrement grave causé à la victime a été ajoutée, conformément à la directive 2011/36/UE. Les sanctions punissant la traite de mineurs ou de personnes vulnérables ont également été portées à quinze ans de réclusion criminelle en cas de circonstances aggravantes.

—  À l’article 3, qui transpose la directive 2010/64/UE relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales, la Commission a ajouté une disposition relative au droit à l’interprétation. Elle a inséré la disposition ainsi complétée à l’article préliminaire du code de procédure pénale, compte tenu du caractère fondamental des deux droits concernés.

—  À l’article 4, la Commission a modifié la disposition transposant l’obligation d’incriminer le fait de contraindre ou de forcer une personne à se livrer à des activités sexuelles avec un tiers, qui résulte de la directive 2011/93/UE relative à la lutte contre les abus et l’exploitation sexuels des enfants et de la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes. Cette transposition est désormais opérée dans un nouvel article du code pénal, afin d’éviter de modifier l’article 222-22 de ce code, relatif au viol et aux autres agressions sexuelles. La Commission a également complété l’article 227-22 du code pénal afin de transposer l’obligation d’incriminer le fait d’assister en connaissance de cause à des spectacles pornographiques impliquant la participation d’un enfant.

—  À l’article 8 relatif à Eurojust, la Commission a renforcé l’efficacité de la transmission des informations opérationnelles au membre national d’Eurojust en prévoyant que les informations concernées pourront aussi être transmises directement par le procureur de la République ou le juge d’instruction, et non exclusivement par le procureur général. Par ailleurs, la Commission a renforcé les pouvoirs du membre national d’Eurojust, en substituant à un simple pouvoir de proposition au procureur général ou au procureur de la République d’accomplir certains actes, un pouvoir décisionnel, sur demande ou autorisation de l’autorité judiciaire compétente.

—  À l’article 9, qui transpose la décision-cadre 2008/909/JAI dont l’objet est de faciliter les transfèrements de condamnés entre États membres de l’Union européenne, la Commission a procédé à plusieurs modifications.

Tout d’abord, elle a complété la liste des motifs de refus de transfèrement d’une personne condamnée par le cas où la personne a été condamnée en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de son orientation ou identité sexuelle.

En deuxième lieu, elle a clarifié la répartition des compétences entre magistrats du parquet et du siège lorsqu’une peine prononcée par une juridiction étrangère doit être adaptée préalablement à son exécution en France : le texte adopté par la Commission dispose que le procureur de la République propose d’adapter la peine et que le président du tribunal de grande instance homologue sa proposition.

Enfin, la Commission a adopté deux amendements visant à transposer des dispositions de la décision-cadre que le projet de loi n’avait pas reprises : d’une part, a été prévue la possibilité pour la France de demander d’office à un autre État membre le transfèrement d’un condamné ; d’autre part, a été ajoutée l’obligation pour le procureur de la République d’informer l’autorité compétente de l’État de condamnation des motifs des décisions de refus de reconnaissance et des décisions d’adaptation de la peine.

—  À l’article 15, qui adapte la législation française notamment à l’accord du 28 juin 2006 entre l’Union européenne et l’Islande et la Norvège créant une procédure de remise des personnes inspirée du mandat d’arrêt européen, la Commission a introduit des exceptions au contrôle de la double incrimination, conformément à cet accord.

—  À l’article 16, qui transpose la convention du 11 mai 2011 du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes, la Commission a adopté un amendement visant à prévoir la possibilité de prononcer la peine complémentaire d’interdiction du territoire national pour le nouveau délit de tromperie destinée à amener une personne à quitter le territoire national dans le but de lui faire conclure un mariage forcé à l’étranger, ainsi que pour les crimes et délits aggravés de violences commises dans le but de contraindre une personne à se marier.

—  À l’article 17, qui transpose également la convention du 11 mai 2011 précitée, la Commission a complété le nouvel article 40-5 du code de procédure pénale créé par le projet de loi pour prévoir, conformément aux stipulations de la convention, que l’information de l’évasion de l’auteur des faits devra être adressée non seulement à la victime, mais aussi à sa famille si celle-ci encourt un danger.

—  La Commission a adopté un nouvel article 17 bis, qui abroge le délit d’offense au chef de l’État prévu par l’article 26 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, afin de tirer les conséquences de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 14 mars 2013 dans l’affaire Eon c. France.

MESDAMES, MESSIEURS,

Le présent projet de loi a pour objet d’adapter notre législation pénale à sept textes de l’Union européenne (trois directives, deux décisions-cadres, une décision et un accord international conclu par l’Union européenne) et à quatre instruments internationaux, adoptés dans le cadre du Conseil de l’Europe ou dans celui des Nations unies. Il met également notre droit en conformité avec un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne et, à l’initiative de la commission des Lois, avec un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme ayant condamné la France pour violation de la liberté d’expression.

Certains des textes européens concernés présentent un retard de transposition important. Les deux décisions-cadres et la décision auraient ainsi dû être transposées en 2011. Les retards concernant ces textes ne sont, certes, pas susceptibles de conduire au déclenchement d’une procédure d’infraction par la Commission européenne et, le cas échéant, à une condamnation par la Cour de justice de l’Union européenne avant le 1er décembre 2014. Ils n’en sont pas moins préoccupants, car cette absence de sanction ne retire rien à l’obligation de les transposer, conformément au devoir de coopération loyale des États membres avec l’Union européenne, garanti par l’article 4 du traité sur l’Union européenne, et en application de l’article 88-1 de la Constitution. Par ailleurs, l’une des directives concernées, la directive 2011/36/UE du 5 avril 2011 relative à la lutte contre la traite des êtres humains, doit être transposée avant le 6 avril 2013. L’adoption du présent projet de loi est donc urgente.

Afin d’éviter que de tels retards ne se reproduisent ou ne s’aggravent, une série de mesures a été proposée par un groupe de travail associant le secrétariat général aux affaires européennes (SGAE), le secrétariat général du Gouvernement (SGG) et des membres des commissions des Affaires européennes de l’Assemblée nationale et du Sénat. Parmi ces mesures, rendues publiques dans une communication du ministre chargé des affaires européennes le 27 juillet 2011, figure la réservation d’un créneau parlementaire, de préférence en début d’année, dans les assemblées pour l’examen d’un projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne (DDADUE).

Une première loi portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière a ainsi été adoptée le 28 janvier 2013, et un deuxième DDADUE dans le domaine du développement durable a été déposé le 6 mars 2013. Le présent texte a un champ plus large, puisqu’il adapte également notre législation à des instruments de droit international, mais relève de cette démarche.

Relevons d’ailleurs que la situation de la France en matière de transposition, qui était préoccupante, s’est significativement améliorée, si l’on prend les chiffres figurant dans le « tableau de bord du marché intérieur » publié annuellement par la Commission européenne depuis 1997.

En 1997, la France présentait un déficit de transposition (1) de 7,4 %. En 2002, il avait diminué à 3,8 %, mais la France était en dernière position des États membres, avec 56 directives en retard. Elle était, en conséquence, l’État membre ayant le nombre le plus élevé (14) de directives en retard de plus de deux ans et de procédures d’infractions pour transposition incorrecte (216).

En novembre 2012, la France a réduit son déficit de transposition à 0,3 %, ce qui la place en sixième position. Elle n’a plus aucune directive présentant un retard de transposition supérieur à deux ans depuis octobre 2010. Le nombre de procédures d’infractions reste élevé (52, soit la cinquième place), mais il est en diminution, aucune procédure n’ayant été ouverte en 2012.

L’examen de ce projet de loi par la commission des Lois, qui a donné lieu à l’adoption de 118 amendements, démontre que, contrairement aux idées reçues, le Parlement a encore un rôle important à jouer au stade de la transposition des textes européens ou de l’adaptation de notre législation au droit international.

Le législateur doit veiller, tout d’abord, à ce que la transposition ou l’adaptation soit exhaustive et fidèle, sans céder néanmoins à la tentation de la « surtransposition ». Ensuite et surtout, il a encore des choix politiques à opérer, et n’est pas relégué au rôle de « moine copiste ». Les directives, les décisions-cadres et les décisions laissent en effet des marges de manœuvre. La commission des Lois s’est ainsi attachée, pour ne prendre qu’un exemple, à ce que la France retienne un niveau d’ambition élevé lors de la transposition de la décision sur le renforcement d’Eurojust, dans la perspective de la création d’un parquet européen qu’elle appelle de ses vœux.

I. UN PROJET DE LOI INDISPENSABLE POUR METTRE
NOTRE LÉGISLATION PÉNALE EN CONFORMITÉ
AVEC NOS ENGAGEMENTS EUROPÉENS ET INTERNATIONAUX

Le présent projet de loi comporte deux volets. Le premier volet, européen, transpose sept textes de l’Union européenne, et met notre législation en conformité avec un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne. Le second volet, international, adapte la législation française à quatre instruments internationaux, adoptés dans le cadre du Conseil de l’Europe ou dans celui des Nations unies.

A. LE PREMIER PROJET DE LOI DE TRANSPOSITION DE DIRECTIVES EUROPÉENNES EN MATIÈRE PÉNALE

Avant d’examiner le contenu des textes européens transposés par le présent projet de loi, il convient de souligner le caractère inédit de ce projet.

1. Une nouvelle étape dans la construction de l’espace pénal européen

Le présent projet de loi traduit, en droit français, le franchissement d’une étape importante dans la construction de l’espace pénal européen. En effet, c’est la première fois que la France transpose, dans son droit interne, des directives en matière pénale.

a) Un cadre institutionnel rénové par le traité de Lisbonne

Ces directives sont les premiers instruments de droit pénal adoptés par l’Union européenne dans le nouveau cadre institutionnel issu du traité de Lisbonne. Avec elles, c’est, d’une certaine manière, une « troisième phase » de la construction de l’Europe pénale qui s’ouvre.

Au cours de la première étape, qui a débuté avec le traité signé à Maastricht le 7 février 1992 et entré en vigueur le 1er novembre 1993, l’Union européenne ne pouvait agir qu’en adoptant, à l’unanimité au Conseil des ministres, des conventions, soumises à la ratification des États membres (avec un délai moyen de ratification de quatre à cinq ans), ainsi que des actions ou des positions communes, sans force contraignante.

Lors de la deuxième phase ouverte par le traité d’Amsterdam signé le 2 octobre 1997 et entré en vigueur le 1er mai 1999, les décisions-cadres ont succédé aux conventions, actions et positions communes. Elles étaient plus efficaces que les instruments précédents, puisque contraignantes et non soumises à ratification. Elles souffraient cependant de deux faiblesses majeures : l’absence d’effet direct (2) et l’impossibilité pour la Commission européenne d’introduire un recours en manquement devant la Cour de justice des Communautés européennes afin de sanctionner les transpositions tardives ou incorrectes.

Le traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007 et entré en vigueur le 1er décembre 2009, en abolissant la structure en piliers de l’Union européenne issue du traité de Maastricht, a « communautarisé » les matières relevant de l’ancien troisième pilier de l’Union européenne, c’est-à-dire la coopération policière et judiciaire pénale. Il a entraîné un saut qualitatif et l’ouverture d’une troisième phase. Désormais, l’Union peut légiférer en matière de rapprochement des législations pénales en adoptant des directives, qui doivent être transposées par les États membres.

Ces directives peuvent être prises à la majorité qualifiée et en codécision avec le Parlement européen (c’est-à-dire selon la procédure législative ordinaire), sous réserve d’une « clause de frein », permettant à un État, s’il estime qu’un projet de directive porterait atteinte aux aspects fondamentaux de son système de justice pénale, de demander que le Conseil européen, qui statue par consensus, en soit saisi (3).

En cas de transposition tardive ou incomplète de ces directives, la Commission peut introduire un recours en manquement devant la Cour de justice, en application de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Cette dernière peut condamner l’État membre défaillant au paiement d’une somme forfaitaire – dont le montant minimal proposé à la Cour par la Commission est, pour la France, d’environ dix millions d’euros (4) – et/ou à une astreinte, en application de l’article 260 TFUE. L’efficacité de cette procédure a été accrue par le traité de Lisbonne, les dispositions nouvelles de l’article 260, paragraphe 3, TFUE, permettant à la Commission de demander à la Cour de condamner l’État membre concerné à une somme forfaitaire et/ou à une astreinte dès le premier arrêt constatant le manquement, et non plus seulement en cas d’inexécution d’un arrêt de manquement (c’est-à-dire en cas de « manquement sur manquement »).

En application de l’article 10 du protocole sur les dispositions transitoires annexé au traité de Lisbonne, les décisions-cadres adoptées avant l’entrée en vigueur dudit traité ne pourront, en revanche, pas faire l’objet d’un tel recours en manquement, pendant une période transitoire de cinq après la date d’entrée en vigueur dudit traité, soit jusqu’au 1er décembre 2014. À compter de cette date, la Commission et la Cour de justice de l’Union européenne disposeront des mêmes compétences à leur égard que celles qu’elles exercent à l’égard des directives.

L’effectivité et la légitimité – grâce aux pouvoirs accrus du Parlement européen et des parlements nationaux – du droit adopté par l’Union en matière pénale en sont considérablement accrues.

Rappelons, enfin, que l’article 86 TFUE permet la création, par voie de règlements, d’un parquet européen à partir d’Eurojust. La compétence de ce parquet européen se limite, en principe, aux infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, mais le Conseil européen peut étendre, simultanément ou ultérieurement à sa création, ses attributions à la lutte contre la criminalité grave ayant une dimension transfrontière. La mise en place du parquet européen est décidée par le Conseil statuant à l’unanimité, après approbation du Parlement européen. En l’absence d’unanimité, un groupe d’au moins neuf États membres peut cependant déclencher une coopération renforcée pour le créer.

b) Un programme de travail ambitieux

Sur le fondement de ce nouveau cadre institutionnel, le Conseil européen a fixé un programme de travail ambitieux à l’Union européenne en matière pénale. Cette feuille de route de l’Union dans le domaine de la justice, de la liberté et de la sécurité pour la période 2010-2014 figure dans le « programme de Stockholm » (11 décembre 2009), qui fait suite aux programmes de Tampere (15 et 16 octobre 1999) et de La Haye (4 et 5 novembre 2004).

Le Conseil européen y invite, en premier lieu, la Commission à présenter les propositions prévues dans la « feuille de route visant à renforcer les droits procéduraux des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales », adoptée par le Conseil dans une résolution du 30 novembre 2009. Six mesures doivent être adoptées par l’Union à ce titre. Elles concernent :

– la traduction et l’interprétation (mesure A) : ce point s’est traduit par l’adoption de la directive 2010/64/UE, du 20 octobre 2010, relative aux droits à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales, que le présent projet de loi transpose ;

– les informations relatives aux droits et à l’accusation (mesure B) : l’adoption de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales, qui devra être transposée avant le 2 juin 2014, répond à cette invitation ;

– le droit à l’assistance juridique et à l’aide juridictionnelle (mesure C) : une proposition de directive relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et au droit de communiquer après l’arrestation est en cours d’examen par les institutions de l’Union ;

– la communication avec les proches, les employeurs et les autorités consulaires (mesure D) ;

– les garanties particulières pour les suspects ou personnes poursuivies qui sont vulnérables (mesure E) ;

– le Livre vert sur la détention provisoire (mesure F) : il a été publié par la Commission européenne le 14 juin 2011.

Le Conseil européen a invité, en deuxième lieu, à étudier la possibilité de renforcer les droits des victimes de la criminalité. Cette invitation s’est traduite notamment par l’adoption de la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil, qui devra être transposée avant le 16 novembre 2015.

Le Conseil européen invite, en troisième lieu, la Commission à poursuivre les travaux sur la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires. Il insiste tout particulièrement sur l’obtention de preuves et souhaite la mise en place d’un système global en la matière, remplaçant la décision-cadre 2008/978/JAI du Conseil du 18 décembre 2008 relative au mandat européen d’obtention de preuves visant à recueillir des objets, des documents et des données en vue de leur utilisation dans le cadre de procédures pénales (MOP). Des propositions visant à améliorer l’efficacité du mandat d’arrêt européen, à partir des résultats de son évaluation, sont également évoquées. La reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires infligeant certains types de déchéances de droits constitue un autre chantier législatif.

En quatrième lieu, le Conseil européen souhaite que le rapprochement des législations des États membres en matière de définition des infractions graves et de sanctions de ces infractions soit poursuivi. Il accorde la priorité au terrorisme, à la traite des êtres humains, au trafic illicite de drogues, à l’exploitation sexuelle des femmes et des enfants et à la pédopornographie ainsi qu’à la cybercriminalité. Certaines de ces infractions ont fait l’objet d’instruments transposés par le présent projet de loi.

À terme, ce sont donc des pans considérables de notre droit pénal et de notre procédure pénale qui seront concernés par le droit de l’Union européenne et qui devront sans doute, pour partie, être modifiés. C’est dire l’intérêt de la « veille européenne » que votre rapporteure mène, depuis le début de cette législature, avec M. Guy Geoffroy pour les textes européens relevant de la compétence de la commission des Lois : c’est en amont, dès la négociation des directives, qu’il faut anticiper d’éventuelles difficultés.

2. Les textes européens transposés par le projet de loi

Le projet de loi adapte la législation française à sept textes européens : trois directives, deux décisions-cadres, une décision et un accord international conclu par l’Union européenne. Il met également notre législation en conformité avec un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne relatif au mandat d’arrêt européen.

—  La directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes (articles 1er et 2)

Les articles 1er et 2 transposent la directive 2011/36/UE relative à la lutte contre la traite des êtres humains, qui intègre dans le droit de l’Union les dispositions de la Convention du Conseil de l’Europe relative à la lutte contre la traite des êtres humains, signée à Varsovie le 25 octobre 2007.

La législation française est déjà largement conforme aux obligations résultant de la directive, qui doit être transposée avant le 6 avril 2013. Celle-ci impose cependant notamment de modifier la définition de la traite des êtres humains, telle qu’elle figure à l’article 225-4-1 du code pénal. Les formes d’exploitation réprimées, par exemple, sont étendues au prélèvement d’un organe ainsi qu’à l’esclavage et au travail ou aux services forcés. Le projet de loi renforce également les droits procéduraux accordés aux mineurs victimes de la traite.

—  La directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales (article 3)

L’article 3 transpose la directive 2010/64/UE relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales. C’est la première directive en matière de garanties procédurales des personnes poursuivies ou suspectées à être transposée. Son délai de transposition expire le 27 octobre 2013.

Le code de procédure pénale étant déjà conforme à la directive en ce qui concerne le droit à l’interprétation, l’article 3 se limite à insérer dans ce code un article relatif au droit à la traduction des pièces essentielles à la défense de la personne concernée et à la garantie du caractère équitable du procès. L’impact budgétaire de cette modification est évalué à environ 24 millions d’euros par an.

—  La directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie (article 4)

La directive 2011/93/UE a notamment pour objet d’intégrer dans le droit de l’Union européenne les dispositions de la convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels, signée à Lanzarote le 25 octobre 2007. Elle vise également à approfondir le rapprochement des législations des États membres en vue d’ériger en infraction pénale toutes les formes d’abus et d’exploitation sexuels concernant les enfants. Cette directive doit être transposée avant le 18 décembre 2013.

Le droit français est déjà largement conforme aux obligations prévues par la directive. Celle-ci rend cependant nécessaires quelques adaptations. L’article 4 incrimine, par exemple, le fait de contraindre ou de forcer une personne à se livrer à des activités sexuelles avec un tiers. Il porte à dix ans la peine encourue en cas d’agression sexuelle ou de corruption de mineur sur un enfant de moins de quinze ans. La consultation occasionnelle – et non plus seulement habituelle – d’un site pédopornographique, lorsque son caractère intentionnel est établi par un paiement, sera désormais réprimée.

—  La décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil du 26 février 2009 favorisant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions rendues en l’absence de la personne (articles 5 et 6)

La décision-cadre 2009/299/JAI a pour objet d’harmoniser, dans les instruments de l’Union européenne mettant en œuvre le principe de reconnaissance mutuelle (5), les motifs de refus liés à ce que la décision de justice d’un autre État membre à exécuter a été rendue en l’absence de la personne concernée. La plupart de ces instruments comportent un tel motif de refus, mais la rédaction de leurs dispositions sur ce point varie. Ce texte devait être transposé avant le 28 mars 2011.

L’article 5 du projet de loi transpose les dispositions de la décision-cadre relatives au mandat d’arrêt européen et l’article 6 celles relatives à la reconnaissance et à l’exécution des décisions de confiscation.

—  La décision 2009/426/JAI du 16 décembre 2008 sur le renforcement d’Eurojust (articles 7 et 8)

La décision 2009/426/JAI a pour objet de renforcer l’efficacité opérationnelle d’Eurojust. Elle devait être transposée avant le 4 juin 2011.

L’article 7 intègre dans le code de procédure pénale les dispositions relatives, notamment, aux nouvelles compétences d’Eurojust en matière de coopération judiciaire avec les pays tiers non membres de l’Union européenne et à ses pouvoirs de demander des mesures d’investigation particulière et de rendre des avis en cas de conflits de compétences ou de difficultés rencontrées en matière de coopération judiciaire.

L’article 8 porte la durée du mandat du membre national d’Eurojust de trois à quatre ans et transpose l’obligation de lui transmettre certaines informations opérationnelles. Il confère également au membre national d’Eurojust le pouvoir d’émettre ou de compléter des demandes de coopération judiciaire et de demander certains actes d’investigation.

—  La décision-cadre 2008/909/JAI du 27 novembre 2008 concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté (article 9)

Actuellement, les mécanismes de transfèrement des personnes condamnées applicables entre les États membres de l’Union européenne résultent de la convention du Conseil de l’Europe du 21 mars 1983 sur le transfèrement des personnes condamnées. La décision-cadre 2008/909/JAI du 27 novembre 2008 a pour objet d’approfondir ces mécanismes au sein de l’Union européenne, en définissant les conditions dans lesquelles une décision judiciaire prononcée dans un État membre peut être reconnue et exécutée dans un autre État membre.

La décision-cadre comporte deux innovations importantes par rapport aux mécanismes résultant de la convention de 1983, qui traduisent le renforcement de la confiance mutuelle des États dans les décisions judiciaires prononcées par chacun d’eux. Tout d’abord, alors qu’actuellement seule une peine dont l’exécution a déjà débuté peut donner lieu à un transfèrement, la décision-cadre rend possible la reconnaissance et l’exécution dans un État membre d’une condamnation prononcée par un autre État membre, y compris si le condamné n’a pas encore commencé à l’exécuter. En second lieu, lorsque la demande de reconnaissance concernera un ressortissant de l’État d’exécution ou une personne qui a vocation à être expulsée vers cet État à l’issue de sa peine, le transfèrement pourra être décidé même en l’absence du consentement de la personne condamnée et de l’État d’exécution.

Cette décision-cadre devait être transposée avant le 5 décembre 2011.

L’article 9 crée un nouveau chapitre au sein du code de procédure pénale pour transposer cette décision-cadre, tandis que les articles 20, 21 et 22 prévoient des dispositions de coordination ou transitoires nécessaires pour compléter la transposition.

—  L’accord du 28 juin 2006 entre l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège relatif à la procédure de remise entre les États membres de l’Union européenne et l’Islande et la Norvège (articles 15 et 23)

L’accord du 28 juin 2006 entre l’Union européenne et l’Islande et la Norvège met en place un mécanisme de remise des personnes, qui se substituera aux procédures d’extradition. Cette procédure s’inspire du mandat d’arrêt européen, sans aller aussi loin, puisqu’elle maintient certains motifs de refus, tels que la non remise des nationaux, le contrôle de la double incrimination ou l’exception relative aux infractions politiques.

L’article 15 apporte les adaptations nécessaires au code de procédure pénale, tandis que l’article 23 comporte les dispositions transitoires requises.

—  L’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 5 septembre 2012 dans l’affaire C-42/11 (article 15)

Dans son arrêt de grande chambre du 5 septembre 2012 dans l’affaire Joao Pedro Lopes Da Silva Jorge (C-42/11), la Cour de justice de l’Union européenne a jugé l’article 695-24, 2°, du code de procédure pénale contraire au principe de non discrimination fondée sur la nationalité, en ce qu’il réserve aux seuls ressortissants français le bénéfice de la non-exécution d’un mandat d’arrêt européen en vue de procéder à l’exécution sur le territoire français d’une peine d’emprisonnement prononcée dans un autre État membre.

L’article 15 modifie les dispositions pertinentes du code de procédure pénale, afin de mettre notre législation en conformité avec la jurisprudence de la Cour. Le bénéfice desdites dispositions ne se limitera plus aux seuls ressortissants français et sera étendu aux personnes résidant légalement de façon continue depuis au moins cinq ans sur le territoire national.

B. UN PROJET DE LOI TRANSPOSANT ÉGALEMENT PLUSIEURS INSTRUMENTS INTERNATIONAUX

Outre les textes européens mentionnés précédemment, le projet de loi transpose quatre instruments internationaux.

—  Le protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à l’adoption d’un signe additionnel (protocole III), adopté à Genève le 8 décembre 2005 (article 10)

L’article 10 transpose le troisième protocole additionnel aux conventions de Genève de 1949, adopté le 8 décembre 2005, qui a créé un signe distinctif humanitaire additionnel, le « cristal rouge », dont l’usage doit être encadré en droit français.

—  La résolution 1966 (2010) du Conseil de sécurité des Nations Unies du 22 décembre 2010 instituant un mécanisme international chargé d’exercer les fonctions résiduelles des tribunaux pénaux (articles 11 et 12)

Les articles 11 et 12 transposent la résolution 1966 (2010) du Conseil de sécurité de l’ONU qui a institué, pour succéder aux deux tribunaux pénaux internationaux pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda une juridiction intitulée « mécanisme résiduel » chargée d’exercer les fonctions restantes de ces deux juridictions.

—  La convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, adoptée à New York, le 20 décembre 2006 (articles 13 et 14)

Les articles 13 et 14 transposent la convention des Nations unies du 20 décembre 2006 pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. Pratique caractéristique des dictatures, la disparition forcée consiste dans « l’arrestation arbitraire ou l’enlèvement d’opposants politiques ou de militants des droits de l’homme, par des agents de l’État ou des personnes agissant avec son autorisation et leur maintien en détention dans un lieu tenu secret suivi du refus de répondre aux interrogations de leurs proches » (6).

Actuellement, le droit français n’incrimine la disparition forcée que si elle est commise dans le cadre d’un crime contre l’humanité (article 212-1 du code pénal). L’article 13 crée, comme le requiert la convention des Nations unies de 2006, un crime autonome de disparition forcée, ainsi qu’un cas de complicité passive pour incriminer le supérieur hiérarchique qui savait, ou a délibérément négligé de tenir compte d’informations qui indiquaient clairement que ses subordonnés commettaient ou allaient commettre un crime de disparition forcée et n’a pas pris les mesures en son pouvoir pour l’empêcher.

L’article 14 crée un nouvel article dans le code de procédure pénale pour permettre aux juridictions françaises de juger l’auteur d’un crime de disparition forcée commis à l’étranger et ce, même si ni cet auteur ni la victime ne sont de nationalité française, à condition que l’auteur des faits se trouve en France.

—  La convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, signée à Istanbul, le 11 mai 2011 (articles 16 et 17)

Enfin, les articles 16 et 17 transposent la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique signée à Istanbul, le 11 mai 2011. Cette convention a pour objet de prévoir des règles minimales en matière de prévention, de prise en charge des victimes, ainsi que de poursuite et de répression des auteurs d’infractions auxquelles les femmes sont particulièrement exposées, telles que les violences sexuelles (viols et agressions sexuelles), les violences physiques et psychologiques, le harcèlement, les mariages forcés, les mutilations génitales ou encore les « crimes d’honneur ». La législation française est déjà conforme à la très grande majorité des obligations résultant de la convention et ce, d’autant plus qu’elle a été récemment renforcée par la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants. Cependant, la convention du 11 mai 2011 requiert que soient opérées cinq modifications dans notre législation pour qu’elle y soit pleinement conforme.

L’article 16 opère trois modifications au sein du code pénal destinées à mettre la législation française en conformité avec trois stipulations de la convention, en incriminant le fait de tromper autrui dans le but de le forcer à conclure un mariage, la tentative d’interruption de grossesse sans le consentement de la personne intéressée et l’incitation non suivie d’effet à subir une mutilation sexuelle. L’article 17 opère, quant à lui, deux modifications au sein du code de procédure pénale : d’une part, il crée un nouvel article prévoyant que la victime d’une infraction doit être informée en cas d’évasion de l’auteur ; d’autre part, il supprime les conditions liées à la nationalité ou à la régularité du séjour auxquelles l’article 706-3 conditionne l’indemnisation par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES AU TEXTE
PAR LA COMMISSION DES LOIS

La commission des Lois a adopté, sur l’initiative de votre rapporteure, plusieurs modifications de fond qui peuvent se répartir en deux catégories : celles ayant pour objet d’améliorer l’exhaustivité et la fidélité de la transposition, d’une part, et celles ayant pour objet d’utiliser les marges de manœuvre à la disposition du législateur national dans l’exercice de transposition, d’autre part. La Commission a également souhaité compléter le projet de loi afin de prendre en compte un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme, intervenu au cours de ses travaux, ayant condamné la France pour violation de la liberté d’expression.

A. DES MODIFICATIONS DESTINÉES À AMÉLIORER L’EXHAUSTIVITÉ ET LA FIDÉLITÉ DE LA TRANSPOSITION

Plusieurs des amendements proposés par votre rapporteure et adoptés par la Commission ont eu pour objet de réparer des omissions de transposition ou de rendre les dispositions du projet de loi plus fidèles à l’instrument devant être transposé.

À l’article 1er, la Commission a procédé à plusieurs modifications.

Tout d’abord, elle a modifié la définition de la traite des êtres humains figurant à l’article 225-4-1 du code pénal. Elle a clarifié le fait que la rémunération mentionnée peut être à la fois un but poursuivi par l’auteur et un moyen de commission de l’infraction. S’agissant de la traite des mineurs, elle a précisé que l’infraction est constituée même en l’absence d’abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité.

Ensuite, une nouvelle circonstance aggravante liée au préjudice particulièrement grave causé à la victime a été ajoutée, afin de transposer complètement l’article 4, paragraphe 1, d) de la directive 2011/36/UE.

À l’article 3, qui transpose la directive 2010/64/UE relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales, la Commission a ajouté une disposition relative au droit à l’interprétation. Elle a inséré la disposition ainsi complétée à l’article préliminaire du code de procédure pénale, compte tenu du caractère fondamental des deux droits concernés.

À l’article 4, la Commission a complété l’article 227-22 du code pénal afin de transposer l’obligation d’incriminer le fait d’assister en connaissance de cause à des spectacles pornographiques impliquant la participation d’un enfant. Cette obligation, prévue par l’article 4, paragraphe 4, de la directive 2011/93/UE relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, n’était en effet pas transposée par le projet de loi.

À l’article 9, la Commission a adopté deux amendements visant à transposer des dispositions de la décision-cadre que le projet de loi avait omis de transposer :

—  d’une part, a été prévue la possibilité pour la France de demander d’office à un autre État membre le transfèrement d’un condamné ; prévue à l’article 4, § 5, de la décision-cadre 2008/909/JAI, cette possibilité n’avait en effet pas été transcrite dans le projet de loi ;

—  d’autre part, a été ajoutée l’obligation pour le procureur de la République d’informer l’autorité compétente de l’État de condamnation des motifs des décisions de refus de reconnaissance et des décisions d’adaptation de la peine, pour mettre la législation française en conformité avec les d) et e) de l’article 21 de la décision-cadre 2008/909/JAI.

À l’article 15, qui adapte la législation française notamment à l’accord du 28 juin 2006 entre l’Union européenne et l’Islande et la Norvège créant une procédure de remise des personnes inspirée du mandat d’arrêt européen, la Commission a introduit des exceptions au contrôle de la double incrimination, conformément à cet accord, dont les dispositions n’avaient pas été pleinement prises en compte dans le projet de loi.

B. DES MODIFICATIONS UTILISANT LES MARGES DE MANœUVRE DU LÉGISLATEUR NATIONAL DANS L’EXERCICE DE TRANSPOSITION

Les autres modifications adoptées par la commission des Lois sur l’initiative de votre rapporteure ont pour dénominateur commun de consister en un aménagement des choix de transposition opérés par le Gouvernement dans le projet de loi. En effet, le législateur national dispose, dans l’exercice de transposition, d’une certaine marge de liberté qui lui permet d’opérer un certain nombre de choix politiques.

À l’article 1er, la commission des Lois a souhaité que les sanctions punissant la traite des personnes vulnérables soient maintenues à leur niveau actuel, soit dix ans d’emprisonnement et 1 500 000 euros d’amende. Le projet de loi supprime, pour des raisons techniques, la vulnérabilité de la victime de la liste des circonstances aggravantes : dès lors que cette vulnérabilité est prise en compte parmi les éléments constitutifs de l’infraction, elle ne peut en effet constituer aussi une circonstance aggravante. La Commission a surmonté cette difficulté en portant d’emblée les peines punissant l’infraction principale de traite commise par abus d’une situation de vulnérabilité à dix ans d’emprisonnement et à 1 500 000 euros d’amende. En conséquence et par souci de cohérence, les sanctions punissant la traite de mineurs ou de personnes vulnérables ont été portées à quinze ans de réclusion criminelle en cas de circonstances aggravantes.

À l’article 8 relatif à Eurojust, la Commission a renforcé l’efficacité de la transmission des informations opérationnelles au membre national d’Eurojust en prévoyant que les informations concernées pourront aussi être transmises directement par le procureur de la République ou le juge d’instruction, et non exclusivement par le procureur général.

Par ailleurs, s’agissant des pouvoirs du membre national d’Eurojust, la commission des Lois a souhaité aller plus loin que la transposition a minima proposée par le projet de loi. Dans la perspective de la création d’un parquet européen à partir d’Eurojust, prévu par l’article 86 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, il lui a semblé nécessaire de retenir un niveau d’ambition plus élevé. Elle a adopté un amendement substituant à un simple pouvoir de proposition au procureur général ou au procureur de la République d’accomplir certains actes, un pouvoir décisionnel, sur demande ou autorisation de l’autorité judiciaire compétente.

À l’article 9, la Commission a complété la liste des motifs de refus de transfèrement d’une personne condamnée par un motif supplémentaire : le cas où la personne a été condamnée en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de son orientation ou identité sexuelle. Bien que ce cas de refus ne soit pas expressément prévu par la décision-cadre 2008/909/JAI, il est pleinement conforme à la philosophie générale de la construction européenne en général et de la construction de l’espace pénal européen en particulier et peut s’appuyer sur un considérant de cette décision-cadre. Un motif identique de refus a d’ailleurs également été prévu par le législateur national et par de nombreux États membres en matière de mandat d’arrêt européen, alors que la décision-cadre 2002/584/JAI instituant le mandat d’arrêt européen ne le prévoyait pas non plus expressément.

À l’article 16, qui transpose la convention du 11 mai 2011 du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique en créant un nouveau délit de tromperie destinée à amener une personne à quitter le territoire national dans le but de lui faire conclure un mariage forcé à l’étranger, la Commission a adopté un amendement prévoyant la possibilité de prononcer la peine complémentaire d’interdiction du territoire national pour ce nouveau délit, ainsi que pour les crimes et délits aggravés de violences commises dans le but de contraindre une personne à se marier. Ce faisant, elle met en place une sanction pénale de nature à prévenir la récidive des infractions liées au mariage forcé, allant plus loin que ce qu’exigeait la convention.

C. UN COMPLÉMENT DESTINÉ À TIRER LES CONSÉQUENCES D’UN ARRÊT DE LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME : L’ABROGATION DU DÉLIT D’OFFENSE AU CHEF DE L’ÉTAT

Sur l’initiative de votre rapporteure, la Commission a adopté un amendement insérant dans le projet de loi un nouvel article 17 bis, qui abroge le délit d’offense au chef de l’État prévu par l’article 26 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, afin de tirer les conséquences de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 14 mars 2013 dans l’affaire Eon c. France.

DISCUSSION GÉNÉRALE

Au cours de sa séance du mercredi 27 mars 2013, la Commission a examiné le projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l’Union européenne et des engagements internationaux de la France (n° 736).

Après l’exposé de la rapporteure, une discussion générale s’est engagée.

Mme Marie-Jo Zimmermann. Le droit français était déjà protecteur, mais en tant que membre du Conseil de l’Europe et vice-présidente de la Délégation parlementaire aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, je suis très heureuse de ce projet de loi de transposition.

Mme Axelle Lemaire. Je tiens à saluer le travail de Mme la rapporteure, qui est excellent. Il s’agissait en effet de transposer une série de textes très techniques, dont l’objet est d’améliorer l’État de droit en facilitant les poursuites et de mieux protéger les victimes tout en garantissant davantage les droits procéduraux des personnes accusées.

C’était un exercice délicat, car la transposition en droit français de textes internationaux ne se réduit pas à un copier-coller. Un tel exercice, en effet, n’est pas neutre puisqu’il doit respecter l’esprit du droit français, la souveraineté judiciaire et le fait que notre tradition procédurale n’est pas de même nature que la tradition anglo-saxonne, tout en restant fidèle à l’objectif des textes internationaux, lesquels visent une harmonisation du droit comme des procédures ainsi qu’une coopération plus étroite dans les domaines judiciaire et de police, en vue d’améliorer la protection des justiciables.

Cet exercice délicat a été mené de main de maître par Mme la rapporteure, s’agissant en particulier d’Eurojust. À l’heure où, politiquement, les tensions se cristallisent sur la nécessité d’harmoniser les règles applicables en matière de coopération policière et judiciaire, Mme la rapporteure propose le meilleur compromis possible.

La méthode à suivre était également très complexe puisqu’il s’agissait de transcrire en droit français onze textes de natures très diverses : trois directives, deux décisions-cadres, une décision de l’Union européenne, cinq instruments internationaux ainsi qu’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne.

Je regrette toutefois que, sur des sujets aussi importants, notamment au plan politique, nous soyons obligés d’examiner la totalité de ces textes en une seule fois avec un temps imparti limité, ce qui n’est pas sans engendrer une certaine frustration parmi les législateurs que nous sommes.

Je tiens cependant à souligner l’importance des avancées réalisées en matière de traite des êtres humains, puisqu’il sera désormais plus facile pour les victimes d’obtenir l’incrimination des auteurs de traite. Je me félicite également de ce que la traduction et l’interprétation soient désormais inscrites comme des principes généraux de la procédure pénale, puisque les justiciables pourront obtenir la traduction et l’interprétation des pièces essentielles au cours d’une procédure judiciaire. La protection des enfants est enfin renforcée, notamment en matière de pédopornographie.

M. Jacques Bompard. Chacun en convient, il y a un excès de lois en France. Or, aux lois nationales, se superposent les lois européennes, qui sont prioritaires sur le droit français, ce qui ne va pas sans remettre en cause notre fonction de législateur. Il conviendrait d’y réfléchir, d’autant qu’il est absolument nécessaire de simplifier les textes, la loi n’étant plus connue aujourd’hui que des spécialistes, alors qu’elle est censée l’être de chaque citoyen.

Mme la rapporteure. Madame Zimmermann, en tant que membre, également, du Conseil de l’Europe, je suis aussi fière que vous de cette transposition qui permet à la France de faire avancer son droit, lequel, il faut le reconnaître, était déjà protecteur. Nous devrons également travailler ensemble aux mesures d’application de ce texte.

Madame Lemaire, la transposition de cet ensemble de textes internationaux était réellement complexe. Le fait qu’elle soit opérée dans un seul texte législatif ne nous a toutefois interdit ni de nous pencher sur chaque thématique ni de rédiger des amendements visant à améliorer le texte initial, en matière notamment de traduction ou de protection des enfants et de lutte contre la pédopornographie.

Monsieur Bompard, je tiens à le répéter, le législateur conserve des marges de manœuvre, même dans le cadre d’une transposition : les nombreux amendements que je proposerai à la Commission d’adopter suffiront à le prouver.

Il revient également au législateur de vérifier que la transposition présentée par le Gouvernement est adéquate. Le droit européen, les conventions internationales ou les décisions-cadres sont sources d’amélioration du droit français, que certains des amendements permettront également d’actualiser.

La Commission en vient à l’examen des articles du projet de loi.

EXAMEN DES ARTICLES

Chapitre IER

Dispositions portant transposition de la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil

Les deux premiers articles du projet de loi ont pour objet de transposer la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil (7).

Article 1er

(art. 225-4-1, 225-4-2 et 225-4-8 [nouveau] du code pénal)


Définition de l’infraction de traite des êtres humains

La définition actuelle de la traite des êtres humains, telle qu’elle figure à l’article 225-4-1 du code pénal, n’est pas entièrement conforme à la directive 2011/36/UE, au protocole de Palerme des Nations unies et à la Convention de Varsovie du Conseil de l’Europe. Le présent article met cette définition en conformité avec ces instruments internationaux.

1. Les instruments internationaux relatifs à la traite des êtres humains

La traite des êtres humains est une infraction pénale grave, qui doit être combattue à l’échelle mondiale. Elle fait par conséquent l’objet de plusieurs instruments internationaux, adoptés dans le cadre des Nations unies, du Conseil de l’Europe et de l’Union européenne. En application de ces textes, la France est tenue de punir les auteurs de la traite des êtres humains, de protéger ceux qui en sont les victimes et de prévenir ce phénomène.

a) Le protocole de Palerme des Nations unies

Le protocole additionnel à la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, adopté le 15 novembre 2000 à Palerme (ci-après le « protocole des Nations unies » ou le « protocole de Palerme »), est l’instrument international de référence en matière de traite des êtres humains.

Son article 3 donne une définition internationale de la traite des êtres humains, aux termes de laquelle :

« L’expression “traite des personnes” désigne le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou à d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation. L’exploitation comprend, au minimum, l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement d’organes ».

Au 1er mars 2013, 154 États sont parties à ce protocole. La France l’a ratifié le 6 août 2002.

b) La Convention de Varsovie du Conseil de l’Europe

Le Conseil de l’Europe a complété le protocole de Palerme par des règles plus protectrices des victimes, avec l’adoption de la Convention du Conseil de l’Europe relative à la lutte contre la traite des êtres humains, signée à Varsovie le 25 octobre 2007 (ci-après la « Convention de Varsovie » ou la « Convention »). Sa définition de la traite des êtres humains est identique à celle du protocole de Palerme. En vigueur depuis le 1er février 2008, la Convention a été ratifiée, au 1er mars 2013, par 23 États membres de l’Union européenne (8). Elle a été ratifiée par la France le 9 janvier 2008. La Convention prévoit un mécanisme de surveillance, reposant sur un groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA), organe spécialisé et indépendant composé de 15 experts, et sur le comité des parties. Le GRETA a rendu un rapport concernant la mise en œuvre de la Convention par la France le 28 janvier 2013 (9), dans lequel il formule plusieurs recommandations visant à renforcer le système français de lutte contre la traite.

c) L’action de l’Union européenne

En droit primaire (c’est-à-dire au niveau des traités), la traite des êtres humains est expressément interdite par l’article 5, paragraphe 3, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En droit dérivé (c’est-à-dire le droit adopté par les institutions de l’Union européenne), la traite des êtres humains a fait l’objet de deux instruments : la décision-cadre 2002/629/JAI du 19 juillet 2002, à laquelle a succédé la directive 2011/36/UE du 5 avril 2011.

• La décision-cadre 2002/629/JAI du 19 juillet 2002

L’Union européenne a adopté, dans un premier temps, la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil du 19 juillet 2002 relative à la lutte contre la traite des êtres humains (10). Ce texte imposait aux États membres d’incriminer, avant le 1er août 2004, la traite des êtres humains à des fins d’exploitation de leur travail ou de leurs services ou à des fins de prostitution et d’autres formes d’exploitation sexuelle (art. 1er), ainsi que l’instigation, la participation, la complicité et la tentative (art. 2). Elle leur imposait également de prévoir que ces infractions soient passibles de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives (art. 3). Ces sanctions devaient prendre la forme d’une peine privative de liberté d’au moins huit ans lorsque l’infraction principale a été commise dans certaines circonstances aggravantes (mise en danger de la vie de la victime, victime particulièrement vulnérable, recours à des violences graves ou ayant causé un préjudice particulièrement grave à la victime, organisation criminelle). La décision-cadre comportait également des dispositions relatives à la responsabilité des personnes morales et aux sanctions applicables à celles-ci (art. 4 et 5) ainsi qu’à la protection des victimes (art. 7). Le degré d’harmonisation apporté par ce texte était cependant limité et sa transposition en droit interne n’a pas été pleinement satisfaisante dans tous les États membres (11).

• La directive 2011/36/UE du 5 avril 2011

Dans un second temps, l’Union européenne a adopté la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil. Issue d’une initiative présentée par la Commission européenne le 29 mars 2010, cette directive reprend les règles de la Convention de Varsovie, afin de les intégrer dans le droit de l’Union, en les renforçant sur certains points.

Cette directive établit des règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions dans le domaine de la traite des êtres humains. La définition de la traite adoptée par la directive, conforme à celles du protocole de Palerme et de la convention de Varsovie, est plus large que celle qui figurait dans la décision-cadre 2002/629/JAI. Elle englobe notamment d’autres formes d’exploitation, celles d’activités criminelles et le prélèvement d’organes (art. 2). Comme le prévoyait déjà la décision-cadre, l’incitation à la traite ainsi que la participation, la complicité et la tentative doivent être sanctionnées (art. 3). Les niveaux de sanction sont aggravés par rapport à la décision-cadre (art. 4). L’infraction principale doit être punie d’une peine maximale d’au moins cinq ans d’emprisonnement (alors que la décision-cadre ne fixait pas de minimum). La peine maximale doit être d’au moins dix ans (au lieu de huit ans) lorsque l’infraction a été commise dans certaines circonstances aggravantes (mise en danger de la vie de la victime, victime particulièrement vulnérable, recours à des violences graves ou ayant causé un préjudice particulièrement grave à la victime, organisation criminelle). Les personnes morales doivent pouvoir être tenues responsables et sanctionnées (art. 5 et 6). Les instruments et produits des infractions commises doivent pouvoir être saisis et confisqués (art. 7).

Les autorités nationales compétentes doivent avoir le pouvoir de ne pas poursuivre les victimes de la traite et ne pas leur infliger de sanctions pour avoir pris part à des activités criminelles (art. 8). Les enquêtes ou les poursuites ne doivent pas dépendre de la plainte ou de l’accusation émanant d’une victime et des outils d’investigations similaires à ceux utilisés dans les affaires de criminalité organisée doivent être mis à la disposition des autorités chargées des enquêtes ou des poursuites concernant ces infractions (art. 9). Les États membres doivent établir leur compétence à l’égard des infractions commises en tout ou partie sur leur territoire ou lorsque l’auteur de l’infraction est l’un de leurs ressortissants. Lorsque l’auteur de l’infraction est l’un de leurs ressortissants, leur compétence ne doit être subordonnée à la règle de la double incrimination, et l’engagement des poursuites ne doit pas être conditionné à une plainte de la victime ou à une dénonciation de l’État sur le territoire duquel l’infraction a été commise (art. 10).

Des dispositions spécifiques sont prévues en matière d’aide et d’assistance aux victimes de la traite (art. 11). Ces mesures d’assistance et d’aide peuvent prendre la forme d’un hébergement adapté et sûr, d’une assistance matérielle, de soins médicaux et de services de traduction et d’interprétation (art. 11). Au cours de l’enquête et de la procédure pénale, les victimes doivent recevoir une protection, comprenant notamment des conseils juridiques et une représentation juridique, gratuits si la victime ne dispose pas des ressources financières suffisantes (art. 12). Tout traumatisme supplémentaire doit leur être évité, notamment en leur épargnant tout contact avec l’accusé. Les enfants victimes de la traite font l’objet, en tant que victimes particulièrement vulnérables, de mesures de protection spécifiques, en ce qui concerne leurs conditions d’audition par exemple (art. 14 à 16). Des mesures de prévention doivent être adoptées par les États membres (art. 18).

La directive doit être transposée dans le droit interne des États membres au plus tard le 6 avril 2013. Signalons que six agences des Nations unies compétentes en matière de traite des êtres humains (12) ont publié, en novembre 2011, un commentaire conjoint sur la directive 2011/36/UE, dans lequel elles formulent des recommandations concernant la transposition de cet instrument par les États membres (13).

Par ailleurs, la Commission européenne a élaboré une stratégie de l’Union européenne en vue de l’éradication de la traite des êtres humains pour la période 2012-2016 (14), que le Conseil « Justice et affaires intérieures » du 25 octobre 2012 a approuvée. Le 14 décembre 2010, la Commission a également nommé un coordinateur européen de la lutte contre la traite des êtres humains.

2. L’état du droit français

Le délit de traite des êtres humains a été introduit dans notre droit relativement récemment. Il fait l’objet d’une section 1 bis, insérée dans le chapitre V, relatif aux atteintes à la dignité de la personne, du titre II du livre II du code pénal par la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure. Cette loi a repris, sur ce point, la plupart des dispositions de la proposition de loi renforçant la lutte contre les différentes formes de l’esclavage aujourd’hui, issue des travaux de la mission d’information sur les diverses formes de l’esclavage moderne, présidée par Mme Christine Lazerges et dont le rapporteur était M. Alain Vidalies (15). Cette proposition de loi (16), présentée par M. Jean-Marc Ayrault et plusieurs de ses collègues, avait été adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale le 24 janvier 2002.

L’infraction est définie par l’article 225-4-1 du code pénal. Ses éléments constitutifs repose sur :

– une action : le fait « de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l’héberger ou de l’accueillir » ;

– une rémunération, sans qu’il n’apparaisse clairement si celle-ci doit avoir constitué un moyen employé par l’auteur pour commettre l’infraction ou si ce dernier doit avoir été à la recherche d’un profit, ce qui en ferait un but : « en échange d’une rémunération ou de tout autre avantage ou d’une promesse de rémunération ou d’avantage » ;

– un but : « pour la mettre à sa disposition » (précision ajoutée par la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l’immigration, à l’intégration et à l’asile, afin d’éviter que le traitant qui organise la traite pour son propre compte puisse échapper à la répression) « ou à la disposition d’un tiers, même non identifié, afin soit de permettre la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles, d’exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou d’hébergement contraires à sa dignité, soit de contraindre cette personne à commettre tout crime ou délit ».

Cette infraction est punie par des peines correctionnelles, de sept ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. Les peines complémentaires prévues aux articles 225-19 à 225-21 sont applicables (17).

En application de l’article 225-4-2 du même code, les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 1 500 000 euros d’amende lorsque l’infraction a été commise :

– à l’égard d’un mineur ;

– à l’égard d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

– à l’égard de plusieurs personnes ;

– à l’égard d’une personne qui se trouvait hors du territoire de la République ou lors de son arrivée sur le territoire de la République ;

– lorsque la personne a été mise en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communication électronique ;

– dans des circonstances qui exposent directement la personne à l’égard de laquelle l’infraction est commise à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;

– avec l’emploi de menaces, de contraintes, de violences ou de manœuvres dolosives visant l’intéressé, sa famille ou une personne étant en relation habituelle avec lui ;

– par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne victime de l’infraction prévue à l’article 225-4-1 ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;

– par une personne appelée à participer, par ses fonctions, à la lutte contre la traite ou au maintien de l’ordre public.

Les peines deviennent criminelles lorsque les faits sont commis avec certaines circonstances aggravantes. En application de l’article 225-4-3, elles sont ainsi portées à vingt ans de réclusion criminelle et à 3 000 000 d’euros d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée. En application de l’article 225-4-4, la traite est punie de la réclusion criminelle à perpétuité et de 4 500 000 euros d’amende lorsqu’elle a été commise en recourant à des tortures ou des actes de barbarie.

Par ailleurs, l’article 225-4-5 du code pénal prévoit que lorsque le crime ou le délit qui a été commis ou qui devait être commis contre la personne victime de l’infraction de traite des êtres humains est puni d’une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de l’emprisonnement encouru en application des articles 225-4-1 à 225-4-3, l’infraction de traite des êtres humains est punie des peines attachées aux crimes ou aux délits dont son auteur a eu connaissance et, si ce crime ou délit est accompagné de circonstances aggravantes, des peines attachées aux seules circonstances aggravantes dont il a eu connaissance.

L’article 225-4-6 prévoit que les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal. Elles encourent alors le quintuple de l’amende prévue pour les personnes physiques et les peines prévues par l’article 131-39 du code pénal.

L’article 225-4-7 prévoit que la tentative des délits prévus par la section relative à la traite des êtres humains est punie des mêmes peines.

Signalons, par ailleurs, qu’une mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains a été créée par le décret n° 2013-7 du 3 janvier 2013. Elle a notamment pour mission d’assurer la coordination nationale en matière de lutte contre la traite des êtres humains, conformément à la Convention de Varsovie.

L’état du droit français a fait l’objet d’un avis de la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH), adopté par son assemblée plénière le 18 décembre 2009. Cet avis formule plusieurs recommandations, parmi lesquelles plusieurs visent à ce que la définition de l’infraction de traite des êtres humains soit modifiée afin, notamment, d’être mise en conformité avec le droit international. La CNCDH a également publié, en 2010, une étude sur la traite et l’exploitation des êtres humains en France (18).

3. La mise en conformité de la législation française avec la directive « traite des êtres humains »

La définition actuelle de la traite des êtres humains figurant dans le code pénal va au-delà, sur certains points, de ce qu’exigent les instruments internationaux applicables. Le recours à des violences ou à un abus d’autorité ou la vulnérabilité de la victime constituent, par exemple, des circonstances aggravantes, qui conduisent à alourdir les sanctions prévues, et ne sont pas exigés pour caractériser l’infraction principale, tandis que la Convention de Varsovie et la directive 2011/36/UE en font des éléments constitutifs – certes alternatifs – de l’infraction principale. Sur d’autres points, la définition prévue par le code pénal est plus restrictive et non conforme à ces instruments. Elle ne réprime pas, par exemple, la traite aux fins de prélèvement d’organes.

Le projet de loi a pour objet de faire disparaître ces divergences afin de mettre pleinement en conformité le droit français avec le droit international et européen.

a) « L’emploi de menaces, de contraintes, de violences ou de manœuvres dolosives » et l’« abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité » deviennent des éléments constitutifs de l’infraction de traite des êtres humains

● L’état du droit français n’est pas conforme au droit international et européen

L’article 4 de la Convention de Varsovie, l’article 3 du protocole de Palerme et l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2011/36/UE définissent la traite comme une combinaison de trois éléments incluant :

– une action (« le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes ») ;

– un moyen (« la menace de recours ou le recours à la force ou d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre ») ;

– un but (« aux fins d’exploitation »). Contrairement au droit français, ils ne font cependant pas du but lucratif – entendu largement – un élément constitutif de l’infraction.

En l’état actuel du droit français, la traite des êtres humains n’est incriminée par l’article 225-4-1 que si les faits qui en sont constitutifs ont été commis « en échange d’une rémunération ou de tout autre avantage ou d’une promesse de rémunération ou d’avantage ». Cet élément constitutif présente, comme cela été relevé précédemment, une certaine ambiguïté, car il peut s’agir aussi bien d’un but poursuivi par l’auteur – ce qui n’est nullement exigé par les instruments internationaux applicables – que d’un moyen employé par celui-ci pour commettre l’infraction. La doctrine (19) et les praticiens auditionnés par votre rapporteure l’ont unanimement interprété comme la recherche d’un profit par le traitant. Cet élément constitutif s’applique de manière générale. En son absence, l’infraction ne peut être constituée. Qu’il s’agisse d’un but ou d’un moyen, la définition de l’infraction figurant dans le code pénal n’est, sur ce point, conforme ni à la Convention de Varsovie, ni au protocole de Palerme, ni à la directive 2011/36/UE. En effet, le but lucratif n’est pas exigé par ces textes, et s’il s’agit d’un moyen, celui-ci devrait être alternatif (trois moyens alternatifs étant prévus dans la définition internationale de la traite) et non exclusif.

Par ailleurs, la vulnérabilité de la victime n’est pas prise en compte dans la définition de l’infraction elle-même, mais au titre des circonstances aggravantes, s’il s’agit d’une « particulière vulnérabilité » de la victime, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, et si elle est apparente ou connue de son auteur (art. 225-4-2 du code pénal, 2°). Il en va de même de l’emploi de menaces, de contraintes, de violences ou de manœuvres dolosives visant l’intéressé, sa famille ou une personne étant en relation habituelle avec lui, qui n’est pas un élément constitutif de l’infraction principale, mais en constitue une circonstance aggravante (art. 225-4-2, 7°).

● Le projet de loi conduit à prendre en compte les moyens employés par l’auteur au titre des éléments constitutifs de la traite

– La rédaction initiale du projet de loi

Conformément à la Convention de Varsovie, au protocole de Palerme et à la directive 2011/36/UE, le 1°, b) de l’article 1er du projet de loi vise à tenir compte des moyens employés par l’auteur dans la définition de la traite des êtres humains, en insérant, après les mots : « en échange d’une rémunération ou de tout autre avantage ou d’une promesse de rémunération ou d’avantage », les termes de l’actuel 7° de l’article 225-4-2 (« avec l’emploi de menaces, de contraintes, de violences ou de manœuvres dolosives visant l’intéressé, sa famille ou une personne étant en relation habituelle avec lui »), précédés de « ou », et en ajoutant, à titre alternatif également, le recours à un abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité.

On observera que tous les moyens cités par la directive et la Convention ne sont pas expressément repris. L’enlèvement, la fraude et la tromperie sont cependant clairement inclus dans l’emploi de contraintes (s’agissant de l’enlèvement) ou de manœuvres dolosives (s’agissant de la fraude et de la tromperie).

La référence à une rémunération est maintenue en tant qu’élément constitutif de l’infraction, mais à titre alternatif et non plus exclusif. La définition prévue par le droit français ira donc désormais, sur ce point, au-delà de ce qui est prévu par les instruments internationaux applicables – ce qui est autorisé, ces instruments ne fixant qu’un « plancher » d’incrimination, au-delà duquel il est possible d’aller – puisque, en présence d’une rémunération de l’auteur de l’infraction, la traite pourra être réprimée, même s’il n’y a eu recours à aucun des moyens prévus par lesdits instruments.

– Les modifications apportées par la commission des Lois

La commission des Lois, à l’initiative de votre rapporteure, a adopté un amendement de rédaction globale de l’article 225-4-1 du code pénal. Cet amendement reprend les modifications apportées à cet article par le projet de loi par les alinéas 3 à 7 de l’article 1er du projet de loi, qu’il complète cependant sur certains points.

S’agissant du présent point, l’amendement clarifie, au I de l’article 225-4-1, le fait que la rémunération ou tout autre avantage peut être à la fois un moyen de commission de l’infraction et un but poursuivi par l’auteur (la recherche d’un profit), par l’ajout des termes « par l’octroi » après les mots : « en échange ».

Par ailleurs, d’un point de vue rédactionnel, la définition de l’infraction est rendue plus lisible en la scindant en deux phrases, la seconde étant consacrée au but poursuivi (l’exploitation de la victime), tandis que la première traite de l’action et des moyens. C’est d’ailleurs la rédaction retenue par les instruments internationaux.

● La modification des circonstances aggravantes

– La rédaction initiale du projet de loi

En conséquence des modifications opérées, le b) du 2° du présent article réécrivent le 7° de l’article 225-4-2, afin de circonscrire la circonstance aggravante prévue par cette disposition aux « violences graves qui ont causé à la victime une incapacité totale de travail de plus de huit jours », conformément à l’article 4, paragraphe 2, d) de la directive 2011/36/UE, qui impose de prévoir des sanctions d’au moins dix ans d’emprisonnement en cas de recours à des violences graves.

La « particulière vulnérabilité » de la victime, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, apparente ou connue de l’auteur de l’infraction, ne sera plus une circonstance aggravante de l’infraction, avec la suppression du 2° de l’article 225-4-2 du code pénal. Cette suppression s’imposait, dès lors qu’un même fait ne peut être à la fois un élément constitutif d’une infraction et une circonstance aggravante. Le droit français allait, sur ce point, au-delà des exigences minimales de l’article 4, paragraphe 2, a) de la directive 2011/36/UE, qui impose de prévoir des sanctions d’au moins dix ans d’emprisonnement lorsque l’infraction a été commise à l’égard d’une victime particulièrement vulnérable, ce qui doit inclure « au moins les enfants victimes » (sur la traite des mineurs, voir c) infra et le commentaire de l’article 2).

L’abus d’autorité reste, en revanche, une circonstance aggravante, en application du 8° de l’article 225-4-2.

– Les modifications apportées par la commission des Lois

Votre rapporteure estime que la suppression de la circonstance aggravante liée à la vulnérabilité de la victime, inévitable pour les raisons juridiques évoquées précédemment (un même fait ne peut être à la fois un élément constitutif de l’infraction et une circonstance aggravante) était problématique. Elle conduisait en effet à diminuer les sanctions prévues, de dix ans à sept ans d’emprisonnement et de 1 500 000 euros à 150 000 euros d’amende, en cas de traite d’une personne malade ou infirme ou d’une femme enceinte, par exemple.

Pour surmonter cette difficulté, l’amendement adopté par la commission des Lois ajoute un III à la fin de l’article 225-4-1. Ce III est consacré à la traite commise par abus d’une situation de vulnérabilité et porte, dans ce cas, les peines prévues, pour sanctionner l’infraction principale, à dix ans d’emprisonnement et à 1 500 000 euros d’amende, comme dans le droit actuel et comme cela est prévu pour la traite des mineurs mentionnée au II du même article 225-4-1, dans sa rédaction issue du présent projet de loi.

Par ailleurs, la commission des Lois a adopté, à l’initiative de votre rapporteure, un amendement ajoutant, à l’article 225-4-2, une circonstance aggravante supplémentaire, qui fait l’objet d’un 10°. Cet ajout vise à assurer une transposition complète de l’article 4, paragraphe 1, d) de la directive, qui qualifie de circonstances aggravantes aussi bien le recours à des violences graves (transposé au 7° de l’article 225-4-2 du code pénal par le présent projet de loi) que le « préjudice particulièrement grave causé à la victime par l’infraction ». La notion de « préjudice particulièrement grave », que l’on peut juger imprécise, est transposée en ayant recours à la notion de « situation matérielle ou psychologique grave », qui figure déjà à l’article 706-14 du code pénal et dont les contours ont été précisés par la jurisprudence.

Un autre amendement adopté par la commission des Lois a augmenté les peines prévues, en cas de circonstances aggravantes, pour les infractions mentionnées au II et III de l’article 225-4-1, c’est-à-dire en cas de traite d’êtres humains commise à l’égard d’un mineur ou par abus d’une situation de vulnérabilité. Les peines punissant les infractions principales prévues au II et III de l’article 225-4-1 étant de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros, il est en effet nécessaire de prévoir, par cohérence, des sanctions plus lourdes lorsqu’elles ces infractions ont été commises dans des circonstances aggravantes. Ces infractions aggravées deviennent par conséquent des crimes.

Enfin, la gravité des violences étant déjà suffisamment – et précisément – caractérisée par l’incapacité totale de travail de plus de huit jours qu’elles ont entraînée, le qualificatif « grave », employé au 7° de l’article 225-4-2 dans sa rédaction issue du présent projet de loi, a été supprimé.

b) La répression de l’exploitation aux fins de travail ou de services forcés, d’esclavage et de prélèvement d’un organe

L’article 2 de la directive 2011/36/UE, l’article 3 du protocole de Palerme et l’article 4 de la Convention de Varsovie imposent d’incriminer la traite aux fins d’exploitation et indiquent que cette exploitation « comprend, au minimum, l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, y compris la mendicité, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude, l’exploitation d’activités criminelles, ou le prélèvement d’organes ».

Actuellement, l’article 225-4-1 du code pénal n’incrimine la traite des êtres humains que si les faits ont été commis afin :

– « soit de permettre la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles, d’exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou d’hébergement contraires à sa dignité,

« soit de contraindre cette personne à commettre tout crime ou délit ».

L’exploitation aux fins de travail ou de services forcés et d’esclavage n’est donc pas expressément visée, ni celle aux fins de prélèvements d’organes.

Le 1°, b) de l’article 1er du projet de loi met aussi fin à ces deux lacunes, conformément aux recommandations figurant dans le rapport du GRETA, précité (paragraphes 48, 50 et 57) et dans l’avis, précité, de la Commission nationale consultative des droits de l’homme (paragraphe 3, c et d).

S’agissant de l’exploitation aux fins de travail ou de services forcés ou d’esclavage, la référence aux infractions de conditions de travail ou d’hébergement contraires à la dignité, prévues par les articles 225-13 à 225-16 du code pénal, figurant dans la définition actuelle de la traite des êtres humains de l’article 225-4-1 permet, certes, de sanctionner pour partie ces comportements, mais il apparaît préférable de les mentionner expressément pour plus de clarté. La modification opérée apparaît d’autant plus nécessaire que la France a été condamnée à deux reprises (20), à sept ans d’intervalle, par la Cour européenne des droits de l’homme pour l’insuffisance de sa législation pénale réprimant la servitude, l’esclavage et le travail forcé, prohibés par l’article 4 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (21).

S’agissant de l’exploitation aux fins de prélèvement d’organes, il existe, certes, déjà dans la partie du code pénal relative à la protection du corps humain (art. 511-2 et suivants), des infractions punissant notamment le fait d’apporter son entremise pour favoriser l’obtention d’un organe contre son paiement ou de vendre un organe du corps d’autrui (art. 511-2), et le fait de prélever un organe sur une personne vivante majeure sans que le consentement de celle-ci ait été recueilli ou sans que l’autorisation ait été délivrée dans les conditions prévues par la loi (art. 511-3). Aucun lien n’est cependant spécifiquement établi avec la traite des êtres humains dans ces différentes incriminations. Pour assurer une parfaite conformité avec le droit international et européen applicable, il est donc préférable de mentionner expressément l’exploitation aux fins de prélèvement d’un organe (22). D’un point de vue rédactionnel, la commission des Lois, sur l’initiative de votre rapporteure, a substitué le terme « prélèvement », qui est celui employé par les instruments internationaux et européen, à celui d’« obtention ».

Ni le protocole de Palerme, ni la convention de Varsovie, ni la directive 2011/36/UE n’imposent d’inclure expressément dans la traite des êtres humains l’exploitation aux fins d’adoption illégale ou de mariage forcé. Le onzième considérant de la directive indique cependant que la définition de la traite retenue par la directive englobe également « d’autres comportements tels que l’adoption illégale ou les mariages forcés, dans la mesure où les éléments constitutifs de la traite des êtres humains sont réunis ». Selon le Gouvernement, le droit français est déjà conforme sur ces deux points. Le trafic d’enfants à des fins d’adoption est en effet réprimé par l’article L. 225-19 du code de l’action sociale et des familles. Le mariage forcé constitue, pour sa part, une circonstance aggravante de plusieurs infractions en application des articles 221-4, 222-3, 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13 du code pénal et l’article 16 du présent projet de loi prévoit un nouveau délit de tromperie d’une personne aux fins de l’emmener à l’étranger pour la forcer à y contracter un mariage (art. 222-14-4 [nouveau] du code pénal).

c) Une répression accrue de la traite des mineurs

Conformément à l’article 4, paragraphe 2, a) de la directive 2011/36/UE et en application d’un nouveau II de l’article 225-4-1 du code pénal introduit par le c) du 1° du présent article, la traite des êtres humains commise à l’égard d’un mineur continuera d’être systématiquement punie de dix ans d’emprisonnement et de 1 500 000 euros d’amende, comme l’est l’infraction aggravée commise à l’égard d’un mineur en l’état actuel du droit en application du 1° de l’article 225-4-1.

La minorité de la victime ne constituera cependant plus une simple circonstance aggravante. C’est une infraction spécifique de traite des mineurs, dont les éléments constitutifs ne sont pas rigoureusement identiques à ceux de l’infraction de traite des êtres humains, qui est créée par le II [nouveau] de l’article 225-4-1.

Cette infraction sera constituée même en l’absence d’échange de rémunération ou de tout autre avantage ou de promesse de rémunération ou d’avantage, d’emploi de menaces, de contraintes, de violences ou de manœuvres dolosives. La création de cette infraction spécifique découle de l’article 2, paragraphe 5, de la directive 2011/36/UE, qui prévoit que la traite des enfants doit être punissable même si aucun des moyens requis pour l’infraction de traite des êtres humains commise à l’égard d’un adulte n’a été utilisé. La commission des Lois, à l’initiative de votre rapporteure, a précisé que l’infraction sera constituée même en l’absence d’un abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, dans un souci de conformité avec la directive, qui indique qu’aucun des moyens prévus dans la définition de la traite des êtres humains n’est exigé lorsque cette infraction a été commise à l’encontre d’un mineur.

Par rapport à l’état actuel du droit, la traite des mineurs sera plus efficacement réprimée, puisque la recherche d’un profit ne sera plus exigée. Cette modification permettra de poursuivre des faits impliquant des mineurs dans des affaires de prostitution, d’atteintes ou d’agression sexuelles, de mendicité, de vols en bande organisée sous le contrôle de bandes organisées, de travail dans des conditions de travail indignes ou insalubres, qui n’étaient pas jusqu’à présent forcément poursuivis en l’absence de rémunération ou d’avantage quelconque reçu (ce qui pourrait notamment concerner les enfants utilisés gratuitement par leurs parents pour mendier, par exemple).

d) Extension de la compétence des juridictions françaises à l’égard des infractions de traite commises par un Français à l’étranger

Actuellement, la compétence des juridictions françaises à l’égard des infractions de traite des êtres humains commises hors du territoire de la République par un Français est régie par les dispositions de droit commun figurant aux articles 113-6 à 113-12 du code pénal.

En application de l’article 113-6, deuxième alinéa, du code pénal, la loi française n’est donc applicable aux délits prévus aux articles 225-4-1 et 225-4-2 du même code commis par des Français que si les faits sont punis par la législation du pays où ils ont été commis (règle de la double incrimination). En outre, la poursuite de ces délits ne peut être exercée qu’à la requête du ministère public (art. 113-8, première phrase, du code pénal) et doit être précédée d’une plainte de la victime ou de ses ayants droit ou d’une dénonciation officielle par l’autorité du pays où le fait a été commis (art. 113-8, seconde phrase).

Ces restrictions ne sont pas conformes à l’article 10, paragraphe 3, de la directive 2011/36/UE. Celui-ci impose en effet que les États membres prennent les mesures nécessaires pour que leur compétence, lorsque l’infraction a été commise par l’un de leurs ressortissants, ne soit pas subordonnée à la règle de la double incrimination, et à veiller à ce que les poursuites ne puissent pas n’être engagées qu’à la suite d’une plainte de la victime ou d’une dénonciation émanant de l’État sur le territoire duquel l’infraction a été commise.

L’alinéa 13 de l’article 1er du projet de loi (3° de cet article) prévoit par conséquent que, lorsque les infractions prévues aux articles 225-4-1 et 225-4-2 ont été commises à l’étranger par un Français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l’article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l’article 113-8 5 (qui suppose une plainte de la victime ou d’une dénonciation émanant de l’État sur le territoire duquel l’infraction a été commise) ne sont pas applicables.

S’agissant des délits (art. 225-4-1 et 225-4-2) ou des crimes (art. 225-4-3 et 225-4-4) de traite commis hors du territoire de la République à l’encontre d’une victime française, rappelons que la loi française est d’ores et déjà applicable sans restriction. Il en va de même pour les crimes de traite prévus par les articles 225-4-3 et 225-4-4 commis par un Français hors du territoire de la République.

*

* *

La Commission examine l’amendement CL 109 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Dans un souci de clarté, cet amendement vise à réécrire l’article 225-4-1 du code pénal.

Il est indiqué plus clairement, au I de l’article 225-4-1, que la rémunération ou tout autre avantage peut être à la fois un moyen de commission de l’infraction, conformément à la directive 2011/36/UE, à la Convention du Conseil de l’Europe contre la traite et au protocole de Palerme, et un but poursuivi par l’auteur – la recherche d’un profit –, par l’ajout des termes : « par l’octroi » après les mots : « en échange ».

Au I également, l’infraction est rendue plus lisible en la scindant en deux phrases, la seconde étant consacrée au but poursuivi – l’exploitation de la victime –, tandis que la première traite de l’action et des moyens.

Au II du même article 225-4-1, consacré à la traite des mineurs, il est précisé que l’infraction est constituée même en l’absence d’abus d’autorité ou de situation de vulnérabilité, conformément à la directive qui précise qu’aucun des moyens mentionnés n’est requis.

Un III consacré à la traite par abus d’une situation de vulnérabilité est inséré dans cet article. Il porte les peines prévues lorsque l’infraction a été commise en ayant recours à ce moyen à dix ans d’emprisonnement et à 1 500 000 euros d’amende, comme pour la traite des mineurs. En effet, le projet de loi supprime la circonstance aggravante prévue au 2° de l’article 225-4-1, au motif qu’un même fait ne peut être à la fois un élément constitutif d’une infraction et une circonstance aggravante. Le rétablissement du 2° étant impossible pour ce motif, le seul moyen de maintenir le niveau de peine actuel lorsque l’infraction a été commise à l’égard d’une personne particulièrement vulnérable est de porter à dix ans et à 1 500 000 euros d’amende la peine prévue pour l’infraction principale dans cette hypothèse.

Enfin, quelques modifications rédactionnelles sont opérées : menace, contrainte, violence et manœuvre dolosive sont mises au singulier ; « obtention » de l’un de ses organes est remplacé par « prélèvement » comme dans les textes internationaux et un « ou » est inséré avant « à de l’esclavage », pour des raisons grammaticales.

La Commission adopte l’amendement à l’unanimité.

Puis elle adopte l’amendement de coordination CL 110 de la rapporteure.

Elle examine ensuite l’amendement CL 111 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement vise à supprimer, à l’alinéa 11, le mot : « graves » parce que la gravité des violences est suffisamment – et précisément – caractérisée par l’incapacité totale de travail de plus de huit jours qu’elles ont entraînée.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL 112 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement vise à assurer une transposition complète de l’article 4, paragraphe 1, d) de la directive, qui qualifie de circonstances aggravantes aussi bien le recours à des violences graves – transposé au 7° de l’article 225-4-2 du code pénal par le présent projet de loi – que le préjudice particulièrement grave causé à la victime par l’infraction.

La notion de « préjudice particulièrement grave », que l’on peut juger imprécise, est transposée en ayant recours à la notion de « situation matérielle ou psychologique grave », qui figure déjà à l’article 706-14 du code pénal et dont les contours ont été précisés par la jurisprudence.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CL 113 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement vise à augmenter les peines prévues, en cas de circonstances aggravantes, pour les infractions prévues au II et III de l’article 225-4-1, c’est-à-dire en cas de traite d’êtres humains commise à l’égard d’un mineur ou par abus d’une situation de vulnérabilité.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CL 1 de la rapporteure.

Elle adopte ensuite à l’unanimité l’article 1er modifié.

Article 2

(art. 706-47 et 706-53 du code de procédure pénale)


Protection des mineurs victimes

Le présent article renforce les droits et les garanties accordés aux mineurs victimes.

En premier lieu, il fait bénéficier les victimes mineurs de la traite des êtres humains des garanties résultant de l’inscription de cette infraction, lorsqu’elle est commise à l’égard d’un mineur, à l’article 706-47 du code de procédure pénale.

En second lieu, il prévoit la possibilité pour les mineurs victimes de tout crime ou délit d’être accompagnés par leur représentant légal ou le majeur de leur choix à tous les stades de la procédure.

Ces modifications sont nécessaires pour mettre la législation française en conformité avec certaines dispositions des articles 14 à 16 de la directive 2011/36/UE.

1. L’insertion de la traite des êtres humains à l’égard d’un mineur parmi les infractions mentionnées à l’article 706-47 du code de procédure pénale

Le 1° du présent article ajoute, à l’article 706-47 du code de procédure pénale, une référence à la traite des êtres humains à l’égard d’un mineur et aux articles 225-4-1 à 225-4-4 du code pénal. L’ajout ainsi opéré entraîne une série de conséquences relatives aux garanties procédurales applicables aux victimes de ces infractions, au délai de prescription, aux dispositions applicables aux auteurs de ces infractions et à l’inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV).

a) L’application des garanties procédurales prévues par les articles 706-48 à 706-53 du code de procédure pénale

L’article 706-47 détermine le champ d’application du titre XIX du livre IV du code de procédure pénale, relatif à la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et à la protection des mineurs victimes. Inclure la traite des êtres humains à l’égard d’un mineur dans le champ de cet article étend donc à cette infraction les garanties applicables aux mineurs victimes prévues par les articles 706-48 à 706-53 du code de procédure pénale. Ces garanties sont les suivantes :

– possibilité pour le mineur victime de faire l’objet d’une expertise médico-psychologique destinée à apprécier la nature et l’importance du préjudice subi et à établir si celui-ci rend nécessaires des traitements ou des soins appropriés (art. 706-48) ;

information du juge des enfants de l’existence d’une procédure concernant un mineur victime, dès lors qu’une procédure d’assistance éducative a été ouverte à l’égard de ce mineur (art. 706-49) ;

désignation d’un administrateur ad hoc par le juge d’instruction ou le procureur de la République lorsque la protection des intérêts du mineur n’est pas complètement assurée par ses représentants légaux ou par l’un d’entre eux (art. 706-50). Cet administrateur ad hoc assure la protection des intérêts du mineur et exerce, s’il y a lieu, au nom de celui-ci les droits reconnus à la partie civile. Il est désigné par le magistrat compétent, soit parmi les proches de l’enfant, soit sur une liste de personnalités dont les modalités de constitution sont fixées par décret en Conseil d’État (art. 706-51) ;

– tout mineur victime de l’une des infractions mentionnées à l’article 706-47 doit être assisté par un avocat lorsqu’il est entendu par le juge d’instruction (art. 706-51-1) ;

– au cours de l’enquête et de l’information, l’audition d’un mineur victime de l’une de ces mêmes infractions fait, avec son consentement ou, s’il n’est pas en état de le donner, celui de son représentant légal, l’objet d’un enregistrement audiovisuel (art. 706-52) ;

– au cours de l’enquête ou de l’information, présence d’un psychologue ou d’un médecin spécialistes de l’enfant ou d’un membre de la famille ou de l’administrateur ad hoc désigné en application de l’article 706-50 ou encore d’une personne chargée d’un mandat du juge des enfants, lors des auditions ou confrontations d’un mineur victime de l’une des infractions mentionnées à l’article 706-47 (art. 706-53).

L’octroi de certains de ces droits aux enfants victimes de la traite est nécessaire pour assurer la conformité de la législation française avec l’article 14, paragraphe 2, de la directive 2011/36/UE, qui prévoit que les États membres désignent un tuteur ou un représentant pour l’enfant victime de la traite des êtres humains lorsqu’un conflit d’intérêts avec l’enfant victime empêche les titulaires de l’autorité parentale de défendre les intérêts supérieurs de l’enfant et/ou de le représenter, ainsi qu’avec l’article 15, paragraphe 2, de la directive, selon lequel les États membres veillent à ce que les enfants victimes aient accès, sans retard, à des conseils juridiques gratuits et à une représentation juridique gratuite.

Selon l’étude d’impact qui accompagne le présent projet de loi, le coût de ces nouvelles dispositions peut être évalué à environ 75 000 euros par an. Cette évaluation repose sur une estimation de 150 affaires par an, auxquelles s’appliqueront des coûts unitaires de 125 euros pour la désignation d’un administrateur ad hoc, de 100 euros pour l’accompagnement du mineur à l’audience, de 100 euros pour la représentation du mineur en appel et de 172,80 euros pour les expertises psychologiques.

b) L’extension du délai de prescription

L’insertion à l’article 706-47 de la traite des êtres humains à l’égard des mineurs entraîne, en application de l’article 7 du code de procédure pénale, une extension de dix ans à vingt ans du délai de prescription de l’action publique, pour les crimes de traite des êtres humains commis à l’encontre de mineurs prévus par les articles 225-4-3 (infraction de traite commise en bande organisée) et 225-4-4 (recours à des tortures ou des actes de barbarie). Ce délai ne court, en outre, qu’à compter de la majorité des mineurs victimes.

S’agissant du délit de traite de mineur prévu par le II [nouveau] de l’article 225-4-1 du même code, le délai de prescription applicable sera désormais de dix ans au lieu de trois ans, en application de l’article 8 du code de procédure pénale. Ce délai, comme pour le crime de traite de mineurs, ne commencera à courir qu’à compter de la majorité de la victime.

L’extension de ces délais de prescription est nécessaire pour transposer l’article 9, paragraphe 2, de la directive 2011/36/UE, qui impose aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour permettre que les infractions de traite des êtres humains donnent lieu à des poursuites pendant une période suffisamment longue après la victime a atteint l’âge de la majorité.

c) L’application de dispositions plus strictes aux auteurs de ces infractions

L’insertion de la traite des êtres humains à l’égard des mineurs dans l’article 706-47 entraîne par ailleurs l’application de dispositions plus strictes et mieux adaptées aux auteurs de ces infractions. Ainsi, en application de l’article 721-1 du code de procédure pénale, sauf décision du juge de l’application des peines, prise après avis de la commission de l’application des peines, une réduction supplémentaire de la peine pour les condamnés qui manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale ne sera désormais plus applicable aux personnes condamnées pour l’infraction de traite des êtres humains à l’égard d’un mineur si, lorsque leur condamnation est devenue définitive, le casier judiciaire faisait mention d’une telle condamnation.

L’article 775-1 du code de procédure pénale qui permet l’exclusion de la mention de la condamnation au bulletin n° 2 ne pourra plus être appliqué à ces infractions.

Par ailleurs, toute personne condamnée pour traite des êtres humains à l’égard d’un mineur pourra être soumise à une injonction de soins et les personnes poursuivies pour cette infraction devront être soumises, avant tout jugement au fond, à une expertise médicale (art. 706-47-1).

d) L’inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV)

L’ajout de la traite des êtres humains à l’égard des mineurs à la liste des infractions mentionnées à l’article 706-47 du code de procédure pénale a également pour effet d’ajouter cette infraction à celles pour lesquelles les informations mentionnées à l’article 706-53-2 sont inscrites au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV).

2. L’accompagnement du mineur par son représentant légal ou la personne majeure de son choix à tous les stades de la procédure

Le 2° du présent article insère un nouvel alinéa au début de l’article 706-53 du code de procédure pénale. En application de cette nouvelle disposition, à tous les stades de la procédure, le mineur victime d’un crime ou d’un délit peut, à sa demande, être accompagné par son représentant légal et, le cas échéant, par la personne majeure de son choix, sauf s’il a été fait application de l’article 706-50 (c’est-à-dire si un administrateur ad hoc a été désigné par le magistrat compétent) ou sauf décision contraire motivée prise par l’autorité judiciaire compétente.

Cette modification est nécessaire pour assurer la conformité de la législation française avec plusieurs directives. L’article 15, paragraphe 3, f) de la directive 2011/36/UE prévoit que l’enfant victime puisse être accompagné par un représentant légal ou, le cas échéant, par une personne majeure de son choix, sauf décision contraire motivée prise à l’égard de cette personne. La directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie, comporte, en son article 20, paragraphe 3, f), une disposition identique.

Par ailleurs, cette règle a été généralisée à toutes les infractions et à toutes les victimes par la directive 2012/95/UE du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité, en son article 20, c). Le projet de loi, en généralisant ce droit à toutes les infractions, et non aux seules infractions de traite des êtres humains, d’abus sexuels, d’exploitation sexuelle et de pédopornographie, anticipe donc partiellement sur la transposition de cette dernière directive, qui devra être transposée au plus tard le 15 novembre 2015. Pour achever la transposition, il faudra généraliser cette règle à toutes les victimes, qu’elles soient mineures ou non.

La Commission adopte l’article 2 sans modification.

Chapitre II

Dispositions portant transposition de la directive 2010/64/UE
du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 relative au droit
à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales

Article 3

(art. 803-1-1 [nouveau] du code de procédure pénale)


Droit à la traduction des pièces essentielles de la procédure

Cet article vise à mettre la législation française en conformité avec la directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales (23).

1. La directive 2010/64/UE relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales

La directive 2010/64/UE constitue la première concrétisation de la « feuille de route » visant à renforcer les droits procéduraux des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales adoptée, sous la forme d’une résolution, par le Conseil de l’Union européenne le 30 novembre 2009 (24), et intégrée par la suite dans le programme de Stockholm adopté le 10 décembre 2009 par le Conseil européen. Elle met en œuvre la mesure relative à la traduction et à l’interprétation (dite « mesure A ») de cette feuille de route.

La directive est issue d’une initiative déposée par treize États membres (l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, l’Espagne, l’Estonie, la France, l’Italie, le Luxembourg, la Hongrie, le Portugal, la Roumanie, la Finlande et la Suède), qui avait été précédée par deux propositions de la Commission, en 2009 (25) et en 2010 (26). Elle doit être transposée au plus tard le 27 octobre 2013.

La directive 2010/64/UE a pour objet d’harmoniser les règles concernant le droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives à l’exécution d’un mandat d’arrêt européen. Ce droit est garanti par les articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (27).

Il s’applique dès que la personne est informée d’être suspectée ou poursuivie pour avoir commis une infraction, jusqu’au terme de la procédure, y compris, le cas échéant, la condamnation et la décision rendue sur appel. Pour les infractions mineures, si des sanctions sont imposées par une autorité autre qu’une juridiction et que cette sanction peut faire l’objet d’un recours devant une juridiction compétente en matière pénale, la directive ne s’applique qu’à la procédure devant cette juridiction (art. 1er).

La directive distingue le droit à l’interprétation du droit à la traduction des documents essentiels.

Le droit à l’interprétation signifie que les suspects ou les personnes poursuivies qui ne parlent ou ne comprennent pas la langue de la procédure pénale concernée se voient offrir sans délai l’assistance d’un interprète durant cette procédure pénale devant les services d’enquêtes et les autorités judiciaires, y compris durant les interrogatoires menés par la police, toutes les audiences et les éventuelles audiences intermédiaires requises (art. 2, paragraphe 1). Si nécessaire, un interprète est mis à disposition lors des communications de ces personnes avec leur conseil juridique ayant un lien direct avec tout interrogatoire ou toute audience pendant la procédure, ou en cas d’introduction d’un recours ou d’autres demandes dans le cadre de la procédure (art. 2, paragraphe 2). Ce droit à l’interprétation comprend l’assistance appropriée apportée aux personnes présentant des troubles de l’audition ou de la parole (art. 2, paragraphe 3). Les personnes concernées doivent avoir le droit de contester la décision concluant qu’une interprétation n’est pas nécessaire et, lorsque ce service a été offert, la possibilité de se plaindre de ce que la qualité de l’interprétation est insuffisante pour garantir le caractère équitable de la procédure (art. 2, paragraphe 5).

Le droit à la traduction des documents essentiels signifie que les suspects ou les personnes poursuivies qui ne parlent ou ne comprennent pas la langue de la procédure pénale concernée bénéficient, dans un délai raisonnable, de la traduction écrite de tous les documents essentiels pour leur permettre d’exercer leurs droits de la défense et pour garantir le caractère équitable de la procédure (art. 3, paragraphe 1). Parmi ces documents essentiels figurent toute décision privative de liberté, toute charge ou tout acte d’accusation, et tout jugement (art. 3, paragraphe 2). Les autorités compétentes décident au cas par cas si tout autre document est essentiel. Les suspects ou les personnes poursuivies, ou leur conseil juridique, peuvent présenter une demande motivée à cet effet (art. 3, paragraphe 3). Il n’est pas obligatoire de traduire les passages des documents essentiels qui ne sont pas pertinents (art. 3, paragraphe 4). Les personnes concernées doivent pouvoir contester la décision concluant à l’inutilité de traduire des documents ou des passages de documents ou des passages de documents et avoir la possibilité de se plaindre de ce que la qualité de la traduction ne permet pas de garantir le caractère équitable de la procédure (art. 3, paragraphe 5). À titre d’exception, une traduction orale ou un résumé oral des documents essentiels peuvent être fournis à la place d’une traduction écrite (article 3, paragraphe 7). En cas de renonciation au droit à la traduction par la personne concernée, celle-ci doit avoir été conseillée juridiquement et pleinement informée des conséquences de cette renonciation, et celle-ci doit être sans équivoque et formulée de son plein gré (article 3, paragraphe 8).

Les frais d’interprétation et de traduction sont à la charge des États membres (art. 4).

Les États membres doivent s’efforcer de dresser un ou plusieurs registres de traducteurs ou d’interprètes indépendants possédant les qualifications requises. Les interprètes et les traducteurs sont tenus de respecter la confidentialité de l’interprétation et des traductions fournies (art. 5).

2. La mise en conformité de la législation française

La mise en conformité du droit français avec la directive 2010/64/UE sera assurée par le présent article et par un décret. La rédaction initiale du présent article a été entièrement réécrite par la commission des Lois.

a) L’état du droit

– Le droit à l’assistance d’un interprète

Le code de procédure pénale comporte déjà de nombreux articles faisant référence au droit de toute personne entendue par la police, par un procureur ou par un magistrat d’être informée dans une langue qu’elle comprend et, si elle ne parle pas le français, d’être assistée par un interprète. Tel est le cas notamment des articles 63-1 (garde à vue), 102 (auditions de témoins), 121 (interrogatoires et confrontations), 272 (procédure préparatoire aux sessions d’assise), 344 (débats de la cour d’assises), 407 (comparution du prévenu devant le tribunal correctionnel), 535 (renvoi à l’article 407 pour la procédure devant le tribunal de police et la juridiction de proximité) et 695-27 (exécution d’un mandat d’arrêt européen). Des dispositions sont également prévues lorsque la personne mise en examen est atteinte de surdité (art. 121, alinéa 2, du code de procédure pénale).

Ce droit est également garanti, sur le fondement de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, par la jurisprudence de la chambre criminelle. Celle-ci a consacré le principe selon lequel le demandeur ne comprenant pas ou ne parlant pas la langue française doit bénéficier de l’assistance gratuite d’un interprète et ne peut, bien qu’ayant été condamné pénalement, se voir réclamer le règlement des frais en découlant (28). Elle a précisé que tout prévenu a le droit de se faire assister gratuitement d’un interprète pour s’entretenir, dans une langue qu’il comprend, avec l’avocat commis pour préparer sa défense (29).

– Le droit à la traduction des pièces essentielles

L’obligation de traduction, à la différence du droit à l’interprétation, est actuellement absente du code de procédure pénale.

b) La rédaction initiale du projet de loi

– Le droit à la traduction des pièces essentielles

Dans sa rédaction initiale, l’article 3 du projet de loi était exclusivement consacré au droit à la traduction. Il insérait ainsi un nouvel article 803-1-1 dans ce code, aux termes duquel « lorsque la personne poursuivie ou suspectée ne comprend pas la langue française, elle a droit à la traduction des pièces essentielles à l’exercice de sa défense et à la garantie du caractère équitable du procès qui doivent, à ce titre, lui être remises ou notifiés en application du présent code ».

L’article 2, paragraphe 2, de la directive 2010/64/UE dispose, comme cela a été indiqué plus haut, que la notion de documents essentiels inclut « toute décision privative de liberté, toutes charges et tout acte d’accusation et tout jugement ». Le projet de décret d’application qui a été transmis à votre rapporteure précise ce que recouvre la notion en droit français, en indiquant que constituent notamment des documents essentiels donnant droit à leur traduction les décisions relatives au contrôle judiciaire, à l’assignation à résidence sous surveillance électronique et à la détention provisoire de la personne, les décisions de renvoi devant la juridiction de jugement, les décisions exposant les charges retenues à son encontre ainsi que les décisions de condamnation.

L’étude d’impact accompagnant le projet de loi comporte une évaluation du coût des frais de mise en œuvre de la transposition de la directive 2010/64/UE (30). Ces frais sont évalués par le Gouvernement à environ 25 millions d’euros par an.

Aucune voie de recours spécifique n’est mise en place pour permettre aux personnes suspectées ou poursuivies de contester la décision concluant qu’une interprétation ou une traduction n’est pas nécessaire, ou pour se plaindre de la qualité insuffisante de l’interprétation ou de la traduction fournie. La directive ne l’exige pas. Ce sont donc les voies de droit commun qui s’appliqueront. Il appartiendra au juge de vérifier la qualité de l’interprétation et de la traduction, qui doit garantir le caractère équitable de la procédure, comme l’impose la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (31).

– Le droit à l’interprétation

La version initiale du projet de loi ne comportait, en revanche, aucune disposition relative au droit à l’interprétation. En effet, selon le Gouvernement, la transposition des dispositions de la directive relatives au droit à l’interprétation ne nécessite que de préciser les modalités pratiques d’exercice de ce droit, ce qui sera fait par voie réglementaire.

À cette fin, le projet de décret, précité, insère un nouveau chapitre au sein du titre XII de la partie « D » du code de procédure pénale. Il précise notamment que la personne soupçonnée ou poursuivie a droit à l’assistance d’un interprète lors de toutes les auditions et lors des entretiens avec son avocat ayant un lien direct avec tout interrogatoire ou toute audience.

Le projet indique également que si la personne suspectée ou poursuivie conteste l’absence d’interprète ou se plaint de la qualité de l’interprétation, ses observations doivent figurer dans le procès-verbal d’audition ou être actées. Il précise les modalités de choix de l’interprète. Celui-ci doit être choisi, en principe, sur la liste nationale des experts judiciaires dressée par le bureau de la Cour de cassation ou sur la liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d’appel. À défaut, il est choisi sur la liste des interprètes traducteurs prévue par l’article R. 111-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). En cas de nécessité, l’interprète peut être une personne majeure ne figurant sur aucune de ces listes, dès lors qu’il n’est pas choisi parmi les enquêteurs, les magistrats ou les greffiers chargés du dossier, les parties ou les témoins.

Enfin, le projet de décret précise les obligations déontologiques (respect de la confidentialité et serment) des interprètes et des traducteurs lorsqu’ils interviennent au cours de la procédure pénale.

c) Les modifications apportées par la commission des Lois

La commission des Lois, sur proposition de votre rapporteure, a complété le présent article, qui se limitait au droit à la traduction, par une référence au droit à l’interprétation. Il lui est en effet apparu préférable, dans un souci de lisibilité et compte tenu de l’importance de ce droit, de ne pas s’en tenir à des dispositions disparates « éparpillées » dans le code de procédure pénale ou à la jurisprudence, et de le consacrer expressément comme un droit général s’appliquant à tous les stades de la procédure, au même titre que le droit à la traduction.

L’amendement adopté modifie également l’emplacement retenu pour insérer la nouvelle disposition, ainsi complétée. Au lieu de la faire figurer dans les dispositions générales situées à la fin du livre V du code de procédure pénale, il l’insère à l’article préliminaire de ce code, qui énonce les grands principes gouvernant la procédure pénale et le droit à un procès équitable. Les droits à l’interprétation et à la traduction, qui sont des composantes du droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, y trouvent naturellement leur place.

La rédaction adoptée par la commission des Lois complète ainsi le deuxième alinéa du III de l’article préliminaire du code de procédure pénale par un alinéa aux termes duquel « Toute personne poursuivie ou suspectée qui ne comprend pas la langue française, a droit, dans une langue qu’elle comprend et jusqu’au terme de la procédure, à l’assistance d’un interprète et à la traduction des pièces essentielles à l’exercice de sa défense et à la garantie du caractère équitable du procès qui doivent, à ce titre, lui être remises ou notifiées en application du présent code. »

*

* *

La Commission examine l’amendement CL 99 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement a pour objet, en premier lieu, de compléter l’article 3 du projet de loi, qui se limitait au droit à la traduction, par une référence au droit à l’interprétation, conformément à la directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales, qui consacre ces deux droits.

Cet ajout ne change pas l’état du droit français, puisque le droit à l’interprétation, dans une langue comprise par l’intéressé est déjà consacré à tous les stades de la procédure, aussi bien par le code de procédure pénale que par la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation. Toutefois, dans un souci de lisibilité et compte tenu de l’importance de ce droit, il est préférable de ne pas s’en tenir à ces dispositions disparates ou à la jurisprudence et de le consacrer expressément comme un droit général s’appliquant à tous les stades de la procédure, au même titre que le droit à la traduction.

Cet amendement insère cette disposition de droit général à l’article préliminaire du code de procédure pénale.

M. Jacques Bompard. Cet article est déconnecté du réel car, lorsqu’une personne est soupçonnée d’avoir commis un grave délit, il suffit que l’on ne trouve pas d’interprète parlant sa langue ou qu’elle prétende ne pas pratiquer la langue qu’on lui propose pour qu’elle soit de facto libérée. La répression du délit est effacée au bénéfice de la protection du contrevenant. De gros trafiquants de drogue ont déjà été libérés pour cette raison. C’est la porte ouverte à des excès.

M. Dominique Raimbourg, président. En droit français, l’intéressé doit être interrogé dans sa langue ou dans une langue qu’il comprend. Il est vrai, madame la rapporteure, qu’il ne doit pas être facile de trouver un interprète en ukrainien un vendredi soir à vingt-deux heures à la brigade de gendarmerie de Sillé-le-Guillaume !

Mme la rapporteure. L’amendement est conforme à l’état actuel du droit français.

M. Jacques Bompard. C’est bien l’état actuel du droit français que je critique.

Mme Élisabeth Pochon. Qu’est-il prévu en matière d’emploi de la langue des signes pour les personnes atteintes de surdité ?

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Vous êtes-vous bien assurée de la conformité rédactionnelle de cet amendement avec l’ensemble des dispositifs qu’il vise et ce, afin d’éviter toute contradiction entre le principe qu’il émet et les dispositifs existant dans le droit français ?

Mme la rapporteure. Cette conformité fut un souci constant de notre travail.

Quant à la langue des signes, le droit français prévoit déjà son usage.

La Commission adopte l’amendement à l’unanimité.

L’article 3 est ainsi rédigé.

Chapitre III

Dispositions portant transposition de la directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie et remplaçant la décision-cadre 2004/68/JAI

Article 4

(art. 222-22, 222-29, 222-30, 225-11-2, 227-22, 227-23,
227-27 et 227-27-2 [nouveau] du code pénal)


Transposition de la directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie et remplaçant la décision-cadre 2004/68/JAI

Cet article a pour objet de transposer la directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie et remplaçant la décision-cadre 2004/68/JAI (32).

1. La directive 2011/93/UE relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants

Cette directive est issue d’une proposition de la Commission européenne visant à remplacer la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil du 22 décembre 2003 relative à la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie. Elle a notamment pour objet d’intégrer dans le droit de l’Union les dispositions de la convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels, signée à Lanzarote le 25 octobre 2007 (STCE n° 201, dite « Convention de Lanzarote ») et entrée en vigueur le 1er juillet 2010. Elle vise également à approfondir le rapprochement de la législation des États membres en vue d’ériger en infraction pénale toutes les formes d’abus et d’exploitation sexuels concernant les enfants.

La décision-cadre 2004/68/JAI prévoyait l’obligation pour les États membres d’incriminer les infractions liées à l’exploitation sexuelle des enfants (proxénétisme, abus sexuels, participation contrainte à des spectacles pornographiques) et la pédopornographie (production, diffusion, offre, détention, etc.) et de prévoit des sanctions pénales harmonisées. Elle harmonisait également les règles relatives à la responsabilité des personnes morales et à la compétence territoriale.

La directive 2011/93/UE reprend et complète ces règles. Elle comprend plusieurs nouvelles obligations :

– la définition de nouvelles incriminations (telles que le fait de contraindre un enfant à avoir des relations sexuelles avec un tiers, de le faire assister à des actes sexuels, d’organiser des voyages ayant pour but des activités sexuelles avec des enfants, d’assister en connaissance de cause à des spectacles pédopornographiques, de favoriser la participation d’un enfant à de tels spectacles, de solliciter un enfant, via Internet, pour une rencontre aux fins d’activités sexuelles, d’accéder, en connaissance de cause et par le biais d’Internet à de la pédopornographie, de diffuser des matériels faisant la publicité des infractions définies par la directive) ;

– le renforcement de l’harmonisation des sanctions pénales et l’obligation pour les États membres de prendre des mesures d’interdiction d’activités impliquant des contacts réguliers avec des enfants ;

– l’introduction d’une clause d’immunité pénale au profit des enfants victimes ;

– l’extension des compétences des États membres pour juger des faits commis hors de leur territoire ;

– l’amélioration de la protection des victimes et de leurs familles.

La directive doit être transposée, au plus tard, le 18 décembre 2013.

2. La mise en conformité du droit français

La législation française est largement conforme aux obligations prévues par la directive. La transposition de celle-ci rend cependant nécessaires quelques adaptations, concernant notamment l’incrimination du fait de contraindre ou de forcer un enfant à se livrer à des activités sexuelles avec un tiers, l’aggravation de certaines peines et la répression de la pédopornographie.

a) L’incrimination du fait de contraindre ou de forcer une personne à se livrer à des activités sexuelles avec un tiers, ou de le menacer à cette fin

L’article 3, paragraphe 6, de la directive 2011/93/UE du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie, impose de pénaliser « le fait de contraindre ou de forcer un enfant à se livrer à des activités sexuelles avec un tiers ». Par ailleurs, l’article 36, paragraphe 1, c) de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, dite « Convention d’Istanbul », impose d’incriminer « le fait de contraindre autrui à se livrer à des actes à caractère sexuel non consentis avec un tiers ».

Le projet de loi, dans sa rédaction initiale, transposait ces dispositions en complétant l’article 222-22 du code pénal, qui définit le viol et les autres agressions sexuelles, en précisant que l’infraction est également constituée « si la violence, la contrainte, la menace ou la surprise émane d’une personne autre que celle qui accomplit l’acte et a été imposée à la victime à cette fin ».

Dans un souci de clarté, et afin d’éviter de modifier l’article 222-22 du code pénal, qui représente environ la moitié des condamnations criminelles prononcées chaque année, il a paru préférable à la commission des Lois d’opérer cette transposition dans un nouvel article du code pénal.

Cette nouvelle disposition permettra d’incriminer celui qui contraint autrui à des activités sexuelles avec un tiers, sous la qualification de viol ou d’agression sexuelle selon la nature des activités que l’auteur a imposée à la victime. Les peines encourues seront celles prévues aux articles 222-24 à 222-30, selon la nature des activités que l’auteur a contraint la victime à subir, et selon les circonstances mentionnées dans ces articles.

La tentative du délit ou du crime (sans qu’il soit nécessaire de le préciser pour ce dernier, en application de l’article 121-4 du code pénal) sera punie des mêmes peines.

Comme le souligne l’étude d’impact qui accompagne le projet de loi (33), cette nouvelle incrimination permettra de sanctionner, dans certaines circonstances, la personne ayant exercé la violence, la contrainte, la menace ou la surprise, alors que le tiers avec lequel la victime a eu des activités sexuelles ne savait pas nécessairement que la victime, majeure, n’était pas consentante. Dans cette hypothèse, le tiers, ignorant que la victime, majeure, n’était pas consentante, ne pourra, en revanche, pas être sanctionné car il n’a pas commis d’infraction.

La tentative de commettre cette infraction, incriminée conformément à l’article 7, paragraphe 2 de la directive, correspond à une situation où la violence, la contrainte, la menace ou la surprise n’a pas été suivie d’effet et n’a donc pas conduit à des activités sexuelles avec un tiers.

b) Des sanctions portées à dix ans d’emprisonnement en cas d’agression sexuelle sur mineur de moins de quinze ans

Le 2° et le 3° du présent article portent à dix ans, au lieu de sept ans, la peine encourue en cas d’agression sexuelle sur un enfant de moins de quinze ans. Cette aggravation du quantum de la peine est nécessaire pour transposer l’article 3, paragraphe 5, ii) et iii), de la directive. Ces dispositions imposent en effet de sanctionner par une peine d’au moins huit ans d’emprisonnement le fait de se livrer à des activités sexuelles avec un enfant n’ayant pas atteint la majorité sexuelle en abusant d’une situation de particulière vulnérabilité de celui-ci ou en faisant usage de la contrainte, de la force ou de menaces.

En cas de viol, les peines prévues par le droit français sont largement supérieures au « minimum de la peine maximale » prévu par la directive, puisqu’elles sont de quinze ans de réclusion criminelle s’agissant d’un mineur de plus de quinze ans et de vingt ans s’agissant d’un mineur de moins de quinze ans (art. 222-23 et 222-24 du code pénal).

c) Extension de la compétence des juridictions françaises à l’égard des crimes de proxénétisme aggravé contre un mineur de moins de quinze ans commis par un étranger résidant en France

Le du présent article étend la compétence de la loi française aux crimes de proxénétisme aggravé visés aux articles 225-7-1 (proxénétisme commis à l’égard d’un mineur de quinze ans), 225-8 (proxénétisme commis en bande organisée) ou 225-9 (proxénétisme commis en recourant à des actes de torture ou de barbarie) lorsqu’ils ont été commis sur un mineur à l’étranger par un étranger résidant habituellement sur le territoire français.

Cet élargissement de la compétence des autorités françaises n’est pas imposé par la directive 2011/93/UE : l’article 17, paragraphe 2, c), de celle-ci ne fait qu’inciter les États membres à élargir leur compétence aux infractions commises en dehors de leur territoire lorsque l’auteur de l’infraction réside habituellement sur leur territoire.

Cette extension est cependant souhaitable, dans un souci de cohérence. En effet, l’article 225-11-2 du code pénal prévoit que le délit de proxénétisme aggravé commis à l’égard d’un mineur à l’étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français peut être poursuivi (sans subordonner cette possibilité à la règle de double incrimination, à une plainte de la victime ou à une dénonciation de l’État sur le territoire duquel l’infraction a été commise). En outre, l’article 222-22, alinéa 3, du code pénal prévoit que « lorsque les agressions sexuelles sont commises à l’étranger contre un mineur par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l’article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l’article 113-8 ne sont pas applicables ». Il n’apparaît pas logique que le délit de proxénétisme aggravé et les délits d’agression sexuelle commis hors du territoire de la République par un étranger résidant en France puissent être poursuivis, alors que le crime de proxénétisme aggravé contre un mineur de quinze ans ne peut pas l’être. Le 4° du présent article met fin à cette incohérence.

d) Aggravation des peines sanctionnant la corruption de mineur de quinze ans

Le du présent article porte de sept à dix ans la peine d’emprisonnement sanctionnant la circonstance aggravante prévue lorsque la corruption de mineurs a été commise à l’encontre d’un mineur de quinze ans. Cette aggravation est nécessaire pour transposer l’article 4, paragraphe 3, de la directive, qui prévoit une peine maximale d’au moins huit ans si l’enfant n’a pas atteint la majorité sexuelle.

e) Incrimination de l’assistance à un spectacle pornographique impliquant la participation d’un enfant

La commission des Lois a adopté, à l’initiative de votre rapporteure, un amendement ayant pour objet de transposer l’article 4, paragraphe 4, de la directive 2011/93/UE du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie.

Cet article impose d’incriminer « le fait d’assister en connaissance de cause à des spectacles pornographiques impliquant la participation d’un enfant » et de sanctionner cette infraction par une peine maximale d’au moins deux ans d’emprisonnement si l’enfant n’a pas atteint la majorité sexuelle et d’au moins un an d’emprisonnement dans le cas contraire.

Cette infraction n’existant pas en droit français, il convient de transposer cette disposition. Le recel, qui aurait permis selon le ministère de la Justice de sanctionner ce type de comportement, apparaît en effet peu adapté.

À cette fin, il est proposé de compléter le deuxième alinéa de l’article 227-22 du code pénal, qui incrimine le fait d’organiser des réunions comportant des exhibitions ou des relations sexuelles auxquels un mineur assiste ou participe.

f) Extension des infractions relatives à la pédopornographie

Le du présent article apporte trois modifications à l’article 227-23 du code pénal, qui définit les infractions relatives à la pédopornographie.

En premier lieu, l’infraction de fixation, de transmission, d’enregistrement d’une image ou représentation pornographique d’un mineur sera constituée même lorsque ces faits n’ont pas été commis en vue de la diffusion de cette image ou représentation lorsqu’il s’agit d’un mineur de moins de quinze ans. Cette modification est nécessaire pour se conformer à l’article 5, paragraphe 6, de la directive 2011/93/UE, qui incrimine la production de pédopornographie, sans subordonner cette incrimination à la diffusion du matériel produit. Par ailleurs, l’article 8, paragraphe 3, autorise les États membres à ne pas incriminer la production, l’acquisition ou la détention de matériel impliquant des enfants ayant atteint la majorité sexuelle lorsque ce matériel est produit et détenu avec leur consentement et uniquement pour l’usage privé des personnes concernées, et pour autant que les actes n’aient pas impliqué d’abus. L’incrimination de la production, même sans diffusion, est donc imposée, a contrario, par la directive, s’agissant des mineurs de moins de quinze ans.

En deuxième lieu, le présent article étend le délit prévu à l’article 227-23, alinéa 5, qui sanctionne actuellement uniquement la consultation habituelle d’un site pédopornographique, afin d’incriminer l’accès intentionnel occasionnel, dont le caractère intentionnel sera établi par le fait qu’il a été établi en contrepartie d’un paiement. Cette modification a pour objet de transposer l’article 5, paragraphe 3, de la directive, tel qu’éclairé par le considérant 18. Ce dernier souligne que le but poursuivi est de sanctionner uniquement l’accès intentionnel, et non des personnes accédant par inadvertance à des sites contenant de la pédopornographie. Ce caractère intentionnel de l’infraction peut être déduit de sa récurrence ou du paiement. Par ailleurs, l’alinéa 5 de l’article 227-3 est également modifié afin d’incriminer l’acquisition de pédopornographie : actuellement, seule la détention est sanctionnée. L’article 5, paragraphe 2, de la directive vise aussi bien l’acquisition que la détention.

En troisième lieu, la tentative de commettre le délit figurant à l’article 227-23, alinéa 5 (consultation d’un site pédopornographique ou détention d’une image ou d’une représentation pédopornographique) sera désormais incriminée, conformément à l’article 7 de la directive.

g) Suppression de l’exception relative au mineur émancipé par le mariage en matière d’atteinte sexuelle

Le du présent article supprime l’exception qui interdisait l’incrimination des atteintes sexuelles sans violence, contrainte, menace ni surprise commises à l’égard d’un mineur émancipé par le mariage par un ascendant, une personne ayant une autorité de droit ou de fait ou une personne abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions. Cette exception, qui figure encore à l’article 227-27 du code pénal, ne correspond plus à l’état des mœurs. La directive ne comportant pas une telle dérogation, il convient de la supprimer.

Par ailleurs, le quantum de la peine pour ces atteintes sexuelles est insuffisant au regard de la directive. Son article 3, paragraphe 5, impose en effet au moins trois ans d’emprisonnement dans ce cas de figure. Le projet de loi porte par conséquent la peine d’emprisonnement à trois ans, et l’amende de 30 000 euros à 45 000 euros par souci de cohérence avec les amendes encourues quand le quantum est de trois ans.

h) Incrimination de la tentative

Enfin, le du présent article incrimine la tentative de trois délits qui ne l’était pas jusqu’à présent. Il s’agit de la tentative :

– d’atteinte sexuelle sans violence, contrainte, menace ni surprise sur un mineur de quinze ans (art. 227-25 du code pénal) ;

– de commettre le même délit sous sa forme aggravée (34) (art. 227-26) ;

– d’atteinte sexuelle sans violence, ni contrainte, ni menace, ni surprise sur un mineur de plus de quinze ans commise par un ascendant, par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ou par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions (at. 227-27).

Ces modifications sont nécessaires pour se conformer à l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2011/93/UE.

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* *

La Commission examine l’amendement CL 107 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement vise à transposer l’article 3, paragraphe 6, de la directive 2011/93/UE du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie, qui impose de pénaliser « le fait de contraindre ou de forcer un enfant à se livrer à des activités sexuelles avec un tiers », ainsi que l’article 36, paragraphe 1, c) de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, dite « Convention d’Istanbul », qui impose d’incriminer « le fait de contraindre autrui à se livrer à des actes à caractère sexuel non consentis avec un tiers ».

Il est proposé, dans le projet de loi, de transposer ces dispositions en complétant l’article 222-22 du code pénal. Toutefois, dans un souci de clarté, et afin d’éviter de modifier l’article 222-22 du code pénal, qui motive environ la moitié des condamnations criminelles prononcées chaque année, il paraît préférable d’opérer cette transposition dans un nouvel article.

Cette nouvelle disposition permettra d’incriminer celui qui contraint autrui à des activités sexuelles avec un tiers, sous la qualification de viol ou d’agression sexuelle selon la nature des activités que l’auteur a imposées à la victime. Les peines encourues seront celles prévues aux articles 222-24 à 222-30 du code pénal, selon la nature des activités que l’auteur a contraint la victime à subir, et selon les circonstances mentionnées dans ces articles.

La tentative du délit ou du crime – sans qu’il soit nécessaire de le préciser pour ce dernier, en application de l’article 121-4 du code pénal – sera punie des mêmes peines.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels CL 2 et CL 3 de la rapporteure.

Elle examine ensuite l’amendement CL 100 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement a pour objet de transposer l’article 4, paragraphe 4, de la directive 2011/93/UE du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CL 4 de la rapporteure.

Elle adopte ensuite l’article 4 modifié.

Article 4 bis (nouveau)

(art. 356 et 706-50 du code de procédure pénale)


Coordination

Le présent article est issu d’un amendement adopté par la commission des Lois. Il a pour objet de tirer les conséquences de l’annulation des articles 222-31-1 et 227-27-2 du code pénal, qui étaient relatifs à l’inceste, par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-222 QPC du 17 février 2012.

Ces deux articles annulés étant cités par deux autres articles du code de procédure pénale, il convient de modifier ces derniers afin de supprimer cette référence. Cette actualisation est d’autant plus indispensable que l’article 4 du présent projet de loi établit l’article 227-27-2 du code pénal, qui traitera désormais de la tentative infractions des délits définis aux articles 227-25, 227-26 et 227-27.

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La Commission est saisie de l’amendement CL 5 de la rapporteure, portant article additionnel après l’article 4.

Mme la rapporteure. Cet amendement vise à tirer les conséquences de l’annulation par le Conseil constitutionnel des articles 222-31-1 et 227-27-2 du code pénal.

La Commission adopte l’amendement.

Chapitre IV

Dispositions portant transposition de la décision-cadre 2009/299/JAI
du Conseil du 26 février 2009 favorisant l’application du principe
de reconnaissance mutuelle aux décisions rendues en l’absence de la personne

Les articles 5 et 6 transposent la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil du 26 février 2009 portant modification des décisions-cadres 2002/584/JAI, 2005/214/JAI, 2006/783/JAI, 2008/909/JAI et 2008/947/JAI, renforçant les droits procéduraux des personnes et favorisant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions rendues en l’absence de la personne concernée lors du procès (35).

La décision-cadre 2009/299/JAI, dite « décision-cadre in abstentia », est issue d’une initiative de sept États membres (la Slovénie, la France, la République tchèque, la Suède, la Slovaquie, le Royaume-Uni et l’Allemagne), présentée en février 2008. Elle n’a pas pour objet d’harmoniser les législations nationales des États membres en ce qui concerne les décisions rendues « par défaut ». Elle vise uniquement à préciser la définition des motifs de refus liés au fait que la décision à exécuter a été rendue en l’absence de la personne concernée dans les instruments mettant en œuvre le principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires.

En effet, la plupart des instruments de reconnaissance mutuelle adoptés par l’Union européenne (tels ceux relatifs au mandat d’arrêt européen, aux sanctions pécuniaires ou aux décisions de confiscation) comportent un motif de refus lié à ce que la décision à exécuter a été rendue in abstentia. Ce motif de refus découle du droit de l’accusé de comparaître en personne au procès, qui constitue l’une des composantes du droit à un procès équitable, garanti par à l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’homme. Conformément à la jurisprudence de ladite Cour, ce droit n’est cependant pas absolu et, dans certaines conditions, l’accusé peut y renoncer, de son plein gré, de manière expresse ou tacite, mais non équivoque. Les instruments de reconnaissance mutuelle assortissent donc ce principe d’exceptions, tel le fait, par exemple, que la personne a été informée de la date et du lieu du procès et qu’elle ne s’y est pas rendue. La rédaction de ces dispositions varie cependant d’un instrument à l’autre, ce qui nuit à l’efficacité de la coopération judiciaire européenne.

La décision-cadre 2009/299/JAI modifie par conséquent, afin de les harmoniser, les règles relatives au motif de refus lié à ce que la décision a été rendue en l’absence de la personne concernée figurant dans les cinq décisions-cadres suivantes :

– la décision-cadre 2002/584/JAI relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres ;

– la décision-cadre 2005/214/JAI concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires ;

– la décision-cadre 2006/783/JAI relative à l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions de confiscation ;

– la décision-cadre 2008/909/JAI concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l’Union européenne ;

– la décision-cadre 2008/947/JAI concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements et aux décisions de probation aux fins de la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution.

L’article 5 transpose les dispositions de la décision-cadre 2009/299/JAI relatives au mandat d’arrêt européen. L’article 6 transpose ses dispositions relatives à la reconnaissance et à l’exécution des décisions de confiscation.

Les dispositions de la décision-cadre 2009/299/JAI relatives à la reconnaissance et à l’exécution des sanctions pécuniaires seront, pour leur part, introduites par décret puisque les dispositions applicables en la matière se trouvent dans la partie réglementaire du code de procédure pénale (art. D. 48-6 à D. 48-36). Les dispositions relatives aux décisions de reconnaissance et d’exécution des condamnations à une peine privative de liberté sont, quant à elle, directement introduites dans les articles du code de procédure pénale créés par l’article 9 du présent projet de loi, qui transposent la décision-cadre 2008/947/JAI.

La décision-cadre 2009/299/JAI devait être transposée avant le 28 mars 2011. La France connaît donc un retard conséquent, déjà supérieur à deux ans.

Article 5

(art. 695-17, 695-22-1 [nouveau] et 695-27 du code de procédure pénale)


Transposition de la décision-cadre 2009/299/JAI en ce qui concerne
le mandat d’arrêt européen

Le présent article transpose l’article 2, paragraphe 1, de la décision-cadre 2009/299/JAI. Ce dernier a inséré dans la décision 2002/584/JAI un nouvel article 4 bis, qui pose le principe selon lequel le mandat d’arrêt européen peut être refusé par l’autorité judiciaire d’exécution si l’intéressé n’a pas comparu en personne au procès qui a mené à la décision faisant l’objet du mandat d’arrêt européen, puis définit précisément les exceptions dont ce principe fait l’objet.

Les dispositions essentielles font l’objet d’un nouvel article 695-22-1 du code de procédure pénale introduit par le 2° du présent article. Celui-ci prévoit que lorsqu’un mandat d’arrêt européen est émis aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté, son exécution est refusée dans le cas où l’intéressé n’a pas comparu en personne lors du procès à l’issue duquel la peine ou la mesure de sûreté a été prononcée. On observera que, comme pour d’autres motifs de refus (36), ce motif, facultatif dans la décision-cadre (« l’autorité judiciaire d’exécution peut également refuser d’exécuter »), est transformé en motif de refus obligatoire (« son exécution est également refusée ») au stade de la transposition en droit français, sauf si les conditions d’octroi d’une exception (voir ci-après) sont réunies. Les exceptions à ce principe sont au nombre de quatre :

« 1° [L’intéressé] a été informé officiellement et effectivement, de manière non équivoque, en temps utile, par voie de citation ou par tout autre moyen, de la date et du lieu fixés pour le procès et de la possibilité qu’une décision puisse être rendue à son encontre en cas de non-comparution ;

2° Ayant eu connaissance de la date et du lieu du procès, il a été effectivement défendu pendant celui-ci par un conseil, désigné soit par lui-même, soit à la demande de l’autorité publique, auquel il avait donné mandat à cet effet ;

3° Ayant reçu signification de la décision et ayant été expressément informé de son droit d’exercer à l’encontre de celle-ci un recours permettant d’obtenir un nouvel examen de l’affaire au fond, en sa présence, par une juridiction ayant le pouvoir de prendre une décision annulant la décision initiale ou se substituant à celle-ci, il a indiqué expressément qu’il ne contestait pas la décision initiale ou n’a pas exercé dans le délai imparti le recours qui lui était ouvert ;

4° La décision, dont il n’a pas reçu signification, doit lui être signifiée dès sa remise lors de laquelle il sera en outre informé de la possibilité d’exercer le recours prévu au 3° ainsi que du délai imparti pour l’exercer. »

Ces quatre exceptions constituent la reprise fidèle, sous réserve de quelques adaptations à la terminologie du droit pénal français, de celles prévues par l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584/JAI.

Le paragraphe 2 du même article 4 bis prévoit, par ailleurs, que l’intéressé, faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen aux fins de l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté, qui n’a pas été officiellement informé de l’existence de poursuites pénales à son encontre, peut, au moment où le contenu du mandat est porté à sa connaissance, demander à recevoir une copie du jugement avant d’être remis. Cette communication ne constitue pas une signification officielle du jugement et ne fait courir aucun des délais applicables pour demander une nouvelle procédure de jugement ou une procédure d’appel. Cette disposition est transposée par l’insertion de deux nouveaux alinéas, l’un à la fin de l’article 695-17 du code de procédure pénale (pour les mandats d’arrêt européens émis vers d’autres États membres – 1° du présent article), et l’autre à la fin de l’article 695-27 (pour les mandats d’arrêt européens reçus d’autres États membres – 2° du présent article).

Signalons, par ailleurs, que le paragraphe 2 de l’article 2 de la décision-cadre 2009/299/JAI a supprimé le paragraphe 1 de l’article 5 de la décision-cadre 2002/584/JAI, selon lequel lorsque le mandat d’arrêt européen a été délivré aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté prononcées par une décision rendue par défaut et si la personne concernée n’a pas été citée à personne ni autrement informée de la date et du lieu de l’audience qui a mené à la décision rendue par défaut, la remise peut être subordonnée à la condition que l’autorité judiciaire d’émission donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne qui fait l’objet du mandat d’arrêt européen qu’elle aura la possibilité de demander une nouvelle procédure de jugement dans l’État membre d’émission et d’être jugée en sa présence. Cette disposition avait été transposée par l’article 695-32, 1°, du code de procédure pénale. Cet article doit également être modifié, sur un autre point, en application de la décision-cadre 2008/909/JAI du 27 novembre 2008 concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l’Union européenne et de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 5 septembre 2012 dans l’affaire San Jorge (C-42/11). Cette mise en conformité est opérée par l’article 15 du présent projet de loi (voir commentaire ci-après).

Enfin, le paragraphe 3 du même article 2 de la décision-cadre 2009/299/JAI a modifié le point d) de l’annexe de la décision-cadre 2002/584/JAI, qui définit le contenu du formulaire par l’intermédiaire duquel est présenté le mandat d’arrêt européen. Cette modification sera transposée dans une nouvelle circulaire d’explication relative au mandat d’arrêt européen, à laquelle le formulaire modifié sera annexé.

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La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 6 de Mme la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 5 modifié.

Article 6

(art. 713-20 du code de procédure pénale)


Transposition de la décision-cadre 2009/299/JAI en ce qui concerne l’exécution des décisions de confiscation de biens prononcées
par les juridictions d’un autre État membre de l’Union européenne

Le présent article transpose l’article 4 de la décision-cadre 2009/299/JAI, qui a modifié l’article 8, paragraphe 2, e) de la décision-cadre 2006/783/JAI relative à l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions de confiscation, relatif au motif de refus lié à ce que l’intéressé n’a pas comparu en personne au procès qui a mené à la décision de confiscation, ainsi que le point j de l’annexe (qui définit le contenu du certificat accompagnant les décisions de confiscation dont l’exécution est demandée) de cette décision-cadre.

La décision-cadre 2006/783/JAI a été transposée par la loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010 visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale. Actuellement, en droit français, le motif de refus fondé sur la circonstance que la personne à l’encontre de laquelle la décision a été rendue n’a pas comparu en personne à son procès est prévu par le 7° de l’article 713-20 du code de procédure pénale. Aux termes de cette disposition, l’exécution d’une décision de confiscation est refusée « si, selon le certificat, la personne à l’encontre de laquelle la décision a été rendue n’a pas comparu en personne et n’était pas représentée lors de la procédure ayant abouti à la décision de confiscation, sauf si le certificat indique qu’elle a été informée de la procédure personnellement ou par l’intermédiaire de son représentant, conformément à la loi de l’État d’émission, ou qu’elle a indiqué ne pas contester la décision de confiscation ».

La modification opérée par l’article 4 de la décision-cadre 2009/299/JAI encadre ledit motif de refus de manière identique à ce qui est prévu pour le mandat d’arrêt européen, sous réserve de la non-reprise du motif figurant au 4° de l’article 695-22-1 (signification de la décision lors de la remise et information de la possibilité d’exercer un recours). Le projet de loi transpose par conséquent cette modification en substituant au 7° actuel de l’article 713-20 un nouveau 7° énonçant le principe selon lequel l’exécution de la décision de confiscation est refusée si, selon les indications portées dans le certificat, l’intéressé n’a pas comparu en personne lors du procès à l’issue duquel la confiscation a été prononcée, « sauf si, selon ces indications, il se trouve dans l’un des cas prévus aux 1° à 3° de l’article 695-22-1 ».

La Commission adopte l’article 6 sans modification.

Chapitre V

Dispositions relatives à l’application de la décision 2009/426/JAI
du 16 décembre 2008 sur le renforcement d’Eurojust

Les articles 7 et 8 ont pour objet de transposer la décision 2009/426/JAI du Conseil du 16 décembre 2008 sur le renforcement d’Eurojust et modifiant la décision 2002/187/JAI instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité (37).

L’unité Eurojust (ci-après « l’Unité » ou « Eurojust ») a été créée par la décision du Conseil 2002/187/JAI du 28 février 2002, dans le but de renforcer la coopération judiciaire dans la lutte contre les formes graves de criminalité organisée. Eurojust, qui a son siège à La Haye, est un organe de l’Union doté de la personnalité juridique. Sa mission est, en application de l’article 85, paragraphe 1, première phrase, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), « d’appuyer et de renforcer la coordination et la coopération entre les autorités nationales chargées des enquêtes et des poursuites relatives à la criminalité grave affectant deux ou plusieurs États membres ou exigeant une poursuite sur des bases communes, sur la base des opérations effectuées et des informations fournies par les autorités des États membres et d’Europol ».

Le collège d’Eurojust comprend un membre national détaché par État membre, ayant la qualité de procureur, de juge ou d’officier de police ayant des prérogatives équivalentes, conformément à son système juridique. Eurojust remplit ses tâches par l’intermédiaire de ses membres nationaux ou agit en tant que collège. L’Unité est présidée, depuis avril 2012, par le membre national pour la Belgique, Mme Michèle Coninsx.

La mise en œuvre en droit interne de la décision instituant Eurojust de 2002 a été assurée par la loi n° 2004-204 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité. Celle-ci a introduit deux sections consacrées à Eurojust (section III [De l’Unité Eurojust] et IV [Du représentant national auprès d’Eurojust]) au sein du chapitre I du titre X du livre IV du code de procédure pénale.

En 2007, une réflexion a été engagée au sein des institutions de l’Union européenne afin de tirer les enseignements des cinq premières années de fonctionnement d’Eurojust et d’envisager les améliorations susceptibles d’être apportées à son cadre juridique, avec pour objectif de renforcer son efficacité opérationnelle. Sur la base de ces réflexions, quatorze États membres (38), dont la France, ont présenté, le 7 janvier 2008, une initiative visant à réviser la décision 2002/187/JAI instituant Eurojust. C’est cette initiative qui a conduit à l’adoption de la décision 2009/426/JAI, durant la présidence française de l’Union européenne. Celle-ci renforce les pouvoirs d’Eurojust sur de nombreux points, détaillés – pour ceux d’entre eux qui nécessitent d’être transposés en droit interne – ci-après.

Cette décision, entrée en vigueur le 4 juin 2009, devait être transposée au plus tard le 4 juin 2011. Le retard devrait par conséquent atteindre ou approcher les deux ans lorsque la loi sera promulguée.

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Article 7

(art. 695-4, 695-5, 695-5-1 [nouveau], 695-6 et 695-7 du code de procédure pénale)


Mise en conformité avec la décision 2009/426/JAI des dispositions
relatives à l’Unité Eurojust

L’article 7 du projet de loi assure la mise en conformité avec la décision 2009/426/JAI de la section III du chapitre II du titre X du livre IV du code de procédure pénale, relative à l’Unité Eurojust. Il intègre notamment en droit français les modifications relatives :

– aux nouvelles compétences de l’unité Eurojust en matière de coopération judiciaire avec les pays tiers non membres de l’Union européenne ;

– aux pouvoirs d’Eurojust de demander des mesures d’investigation particulière et de rendre des avis en cas de conflits de compétences ou de difficultés rencontrées en matière de coopération judiciaire ;

– aux modifications apportées à l’obligation de motiver les refus de suivre les demandes ou avis d’Eurojust ;

– à l’extension du rôle d’Eurojust en matière d’échange de mandats d’arrêt européens ou de toute autre décision émise en application d’un instrument mettant en œuvre le principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires.

a) Contribution d’Eurojust à la coopération judiciaire avec les États non membres de l’Union européenne

Le 1°, b) du présent article transpose l’article 27 ter de la décision 2002/187/JAI dans sa rédaction issue de la décision 2009/426/JAI (ci-après « la décision 2002/187/JAI modifiée » ou la « décision Eurojust »).

L’article 27 ter est consacré à la participation d’Eurojust à l’exécution des demandes de coopération judiciaire émises par ou à destination des États non membres de l’Union européenne. Il prévoit qu’Eurojust peut, avec l’accord des États membres concernés, coordonner l’exécution des demandes d’entraide judiciaire émises par un État tiers lorsque ces demandent s’inscrivent dans une même enquête et doivent être exécutées dans deux États membres au moins. Eurojust peut également faciliter l’exécution des demandes de coopération judiciaire devant être exécutées dans un État non membre de l’Union européenne, si elle concernent une même enquête et toujours avec l’accord des États membres concernés. La transposition de cette disposition est assurée par l’ajout de trois alinéas à l’article 695-4 du code de procédure pénale, qui décrit les missions d’Eurojust. Cet article n’attribue, dans sa rédaction actuelle, aucune compétence à Eurojust en ce qui concerne la coopération judiciaire avec les pays tiers.

Le a) du 1° procède, par ailleurs, à la substitution du mot « membre » au mot « représentant », conformément à la terminologie employée par la décision Eurojust.

b) Pouvoir d’Eurojust de demander toute mesure d’investigation particulière ou toute autre mesure justifiée par les investigations ou les poursuites

Le 2°, b) du présent article transpose les modifications apportées à l’article 6 de la décision 2002/187/JAI modifiée.

La nouvelle rédaction de l’article 6, paragraphe 1, a) prévoit qu’Eurojust, lorsqu’elle agit par l’intermédiaire de ses membres nationaux, peut demander, de manière motivée, aux autorités compétentes des États membres de prendre des mesures d’enquête spéciales (vi) ou toute autre mesure justifiée par l’enquête ou les poursuites (vii).

En l’état actuel du droit français, l’article 695-5 du code de procédure pénale prévoit qu’Eurojust, agissant en tant que collège ou par l’intermédiaire du membre national, peut :

– informer le procureur général des infractions dont elle a connaissance et lui demander de faire procéder à une enquête ou de faire engager des poursuites ;

– demander au procureur général de dénoncer ou de faire dénoncer des infractions aux autorités compétentes d’un autre État membre de l’Union européenne ;

– demander au procureur général de faire mettre en place une équipe commune d’enquête ;

– demander au procureur général ou au juge d’instruction de lui communiquer les informations issues de procédures judiciaires qui sont nécessaires à l’accomplissement de ses tâches.

Le 2°, b) complète cette liste par un alinéa aux termes duquel l’unité Eurojust, agissant par l’intermédiaire du membre national – et non comme collège – peut en outre demander au procureur général de faire prendre « toute mesure d’investigation particulière ou toute autre mesure justifiée par les investigations ou les poursuites ». Il s’agit d’une simple demande, que le procureur général sera libre de suivre ou non, comme l’indique expressément l’article 8 de la décision 2002/187/JAI modifiée, sous réserve d’une obligation de motivation (voir d) infra).

Le a) du 2° procède, par ailleurs, à la substitution des mots « du membre national » aux mots « de ses représentants nationaux », conformément à la terminologie employée par la décision Eurojust.

c) Avis du collège d’Eurojust sur la résolution de conflits de compétences ou de difficultés rencontrées en matière de coopération judiciaire

Le du présent article transpose les paragraphes 2 et 3 de l’article 7 de la décision 2002/187/JAI modifiée.

L’article 7, paragraphe 2, de la décision Eurojust prévoit que lorsque deux membres nationaux ou plus ne peuvent s’accorder sur la manière de résoudre un conflit de compétences concernant l’ouverture d’enquêtes ou de poursuites, le collège est invité à rendre par écrit un avis non contraignant sur le conflit, pour autant que celui-ci ne puisse être résolu par accord mutuel entre les autorités nationales concernées. Il est transposé par le premier alinéa de l’article 695-5-1 [nouveau] inséré dans le code de procédure pénale par le projet de loi. Cette nouvelle disposition précise que l’avis est adressé au procureur général ou au juge d’instruction. Elle va au-delà de ce qui est prévu par la décision 2002/187/JAI, puisqu’elle indique que ces avis peuvent également porter sur des difficultés ou des refus récurrents rencontrés dans l’exécution de demandes présentées ou de décisions prises en matière de coopération judiciaire en application, notamment, d’instruments fondés sur le principe de reconnaissance mutuelle (telles des difficultés en matière d’exécution de mandat d’arrêt européen, par exemple). Son champ inclut ainsi celui des avis pouvant être demandés au collège d’Eurojust (voir infra).

Le paragraphe 3 de l’article 7 de la décision 2002/187/JAI modifiée prévoit que l’autorité nationale compétente peut signaler à Eurojust les difficultés ou refus récurrents concernant l’exécution de demandes de coopération judiciaire et de décisions dans ce domaine, relatives notamment à des instruments donnant effet au principe de reconnaissance mutuelle, et demander au collège de rendre par écrit un avis non contraignant sur la question. Cette disposition est transposée par le second alinéa de l’article 695-5-1 [nouveau] du code de procédure pénale. Celui-ci précise que l’autorité compétente pour solliciter ces avis est le procureur général ou le juge d’instruction.

Ces avis sont non contraignants, mais le refus de les suivre doit, sauf exception, être motivée (voir d) ci-après).

d) Obligation de motivation des décisions de refus de suivre une demande ou un avis d’Eurojust

Le du présent article transpose les modifications apportées à l’article 8 de la décision instituant Eurojust. L’article 8 établit une obligation de motiver les décisions de ne pas suivre les demandes d’Eurojust, assortie d’exceptions strictement encadrées. Il a été transposé, dans sa rédaction initiale, par l’article 695-6 du code de procédure pénale. La décision 2009/426/JAI l’a modifié sur trois points :

– l’obligation de motivation concerne désormais les refus de suivre les demandes formulées par l’unité Eurojust, non seulement lorsqu’elle agit en tant que collège, au titre de l’article 6, paragraphe 1, a), mais aussi lorsqu’elle agit par l’intermédiaire de ses membres nationaux au titre de l’article 7, paragraphe 1, a) (l’article 695-6 n’opérait déjà pas de distinction sur ce point, donc aucune modification n’est nécessaire pour assurer la transposition à cet égard) ;

– le refus de suivre un avis rendu par Eurojust sur les conflits de compétences ou les difficultés rencontrées en matière de coopération judiciaire au titre de l’article 7, paragraphes 2 et 3, de la décision 2002/187/JAI modifiée doit également être motivé ;

– les motifs pour lesquels il est possible à l’autorité nationale compétente de ne pas motiver sont plus strictement encadrés. Il était permis de ne pas motiver si « cela porterait atteinte à des intérêts nationaux essentiels en matière de sécurité » ou si « cela compromettrait le bon déroulement d’enquêtes en cours ou la sécurité d’une personne ». La référence au bon déroulement d’enquêtes en cours a été supprimée. En contrepartie, la possibilité de déroger à l’obligation de motivation est applicable désormais à toutes les demandes et à tous les avis d’Eurojust, alors qu’auparavant les refus de donner suite à une demande de réaliser une coordination entre les autorités compétences des États membres et de mettre en place une équipe commune d’enquête devaient être systématiquement motivés.

Ces deux dernières modifications sont insérées à l’article 695-6 du code de procédure pénale. Le a) du 4° du présent article ajoute ainsi la référence aux avis d’Eurojust. Le b) réécrit le dernier alinéa de l’article 695-6, afin de supprimer la référence au bon déroulement d’une enquête en cours et d’étendre la possibilité de déroger à l’obligation de motivation à toutes les demandes ou avis d’Eurojust.

e) Rôle d’Eurojust en matière de transmission des mandats d’arrêts européens ou de toute autre décision émise en application d’un instrument de reconnaissance mutuelle

Enfin, le du présent article apporte quelques modifications à l’article 695-7 du code de procédure pénale.

Cet article prévoit, dans sa rédaction actuelle, que lorsqu’une demande d’entraide nécessite, en vue d’une exécution coordonnée, l’intervention de l’unité Eurojust, celle-ci peut en assurer la transmission aux autorités requises par l’intermédiaire du représentant national intéressé. Afin de transposer (en combinaison avec l’article 695-8-4 inséré dans le code de procédure pénale par l’article 8 du projet de loi) l’article 9 ter, paragraphe 1, de la décision 2002/187/JAI modifiée, les termes : « une demande d’entraide » sont remplacés par les mots : « une demande présentée ou une décision prise en matière de coopération judiciaire en application, notamment, d’un instrument mettant en œuvre le principe de reconnaissance mutuelle ». Le rôle d’Eurojust en matière d’échange de mandats d’arrêt européens, de mandats d’obtention de preuve, de décisions de gels des avoirs ou des biens notamment, est ainsi consacré.

L’expression « représentant national » est remplacée par celle de « membre national ».

Par ailleurs, il est précisé que la demande de coopération peut être adressée, en cas d’urgence, au dispositif permanent de coordination d’Eurojust. Ce dispositif, mis en place par l’article 5 bis de la décision 2002/187/JAI modifiée, vise à assurer une permanence d’Eurojust 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

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La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL 7 à CL 11 de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 7 modifié.

Article 8

(intitulé de la section IV du chapitre II du titre X du livre IV, art. 695-8,
695-8-1 à 695-8-5 [nouveaux] et 695-9 du code de procédure pénale)


Mise en conformité avec la décision 2009/426/JAI des dispositions relatives au membre national d’Eurojust

L’article 8 assure la mise en conformité avec la décision 2009/426/JAI de la section IV du chapitre II du titre X du livre IV du code de procédure pénale, relative au représentant national auprès d’Eurojust, devenu le « membre national d’Eurojust ». Il insère notamment cinq nouveaux articles 695-8-1 à 695-8-5 au sein de cette section.

a) Modification du statut du membre national d’Eurojust

Les 1° et 2° du présent article transposent les modifications apportées à l’article 9 de la décision instituant Eurojust. La décision 2009/426/JAI a conforté le statut des membres nationaux d’Eurojust, qui était jusqu’à présent très disparate. Elle a notamment imposé une durée minimale pour leur mandat de quatre ans, alors qu’auparavant la durée de leur mandat était exclusivement régie par le droit national. La France avait opté, à l’article 695-8 du code de procédure pénale, pour une durée de trois ans. Le 2° du présent article modifie par conséquent l’article 695-8 afin de porter la durée du mandat du membre national d’Eurojust de trois à quatre ans. Il substitue également l’expression « membre national », qui est depuis l’origine celle employée par la décision Eurojust, à celle de « représentant national auprès d’Eurojust », dans l’intitulé de la section et au sein de l’article 695-8.

b) Accès d’Eurojust aux informations contenues dans les fichiers

Un article 695-8-1 [nouveau] est inséré dans le code de procédure pénale afin de transposer l’article 9 de la décision Eurojust en ce qui concerne l’accès aux informations du membre national.

● L’article 9 de la décision Eurojust

L’article 9, paragraphe 4, de la décision Eurojust, dans sa rédaction antérieure à la décision 209/426/JAI, prévoyait déjà que le membre national, afin de remplir les objectifs d’Eurojust, a accès à l’information contenue dans le casier judiciaire national ou dans tout autre registre de son État membre de la même manière que son droit national le prévoit pour un procureur, juge ou officier de police ayant des prérogatives équivalentes.

L’article 9, paragraphe 3, de la décision Eurojust dans sa rédaction issue de la décision 2009/426/JAI, est désormais plus précis. Aux termes de cette disposition :

« 3. Afin de réaliser les objectifs d’Eurojust, le membre national jouit d’un accès aux informations contenues dans les types de registres de son État membre mentionnés ci-après qui est au moins équivalent à celui dont il disposerait au niveau national en sa qualité de procureur, de juge ou d’officier de police, selon le cas, ou est au moins en mesure d’obtenir ces informations selon les mêmes modalités :

a) les casiers judiciaires ;

b) les registres des personnes arrêtées ;

c) les registres d’enquêtes ;

d) les registres d’ADN ;

e) les autres registres de son État membre, lorsqu’il estime que les informations qui y figurent sont nécessaires à l’accomplissement de ses tâches. »

● La transposition par l’article 695-8-1 [nouveau] du code de procédure pénale

En l’état du droit français, l’article 695-9, alinéa 1, du code de procédure pénale prévoit que « le représentant national a accès aux informations du casier judiciaire national et des fichiers de police judiciaire ».

Le 4° du présent article remplace le texte de l’actuel article 695-9 par de nouvelles dispositions, relatives à la participation du membre national aux équipes communes d’enquête, et l’accès du membre national aux fichiers de son État membre sera désormais régi par l’article 695-8-1 [nouveau]. Ce dernier prévoit que, pour les nécessités liées à l’accomplissement de sa mission, le membre national de l’unité Eurojust a accès, dans les mêmes conditions que les magistrats du ministère public, aux données contenues « dans tout traitement automatisé de données à caractère personnel » tels, notamment, le casier judiciaire national, le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles, le fichier national automatisé des empreintes génétiques, le bureau d’ordre national automatisé des procédures judiciaires ou les fichiers de police judiciaire.

c) Obligation d’informer le membre national d’Eurojust

L’article 695-8-2 [nouveau] du code de procédure pénale assure la transposition de l’article 13 de la décision Eurojust.

● L’article 13 de la décision Eurojust

Dans sa rédaction antérieure à la décision 2009/426/JAI, l’article 13 prévoyait, de manière assez succincte, d’une part, que les autorités compétentes des États membres pouvaient échanger avec Eurojust toute information nécessaire en vue de l’accomplissement des tâches de celle-ci et, d’autre part, que les membres nationaux d’Eurojust pouvaient échanger, sans autorisation préalable, toute information nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches, entre eux ou avec les autorités compétentes de leur État membre.

La nouvelle rédaction de l’article 13 est nettement plus précise. Outre une clause générale, correspondant au droit antérieur, selon laquelle les États membres échangent avec Eurojust toute information nécessaire à l’accomplissement des tâches de celle-ci, elle prévoit que les États membres doivent veiller à ce que leur membre national respectif soit informé au moins :

– de la mise en place d’une équipe commune d’enquête et des résultats des travaux de cette équipe (article 13, paragraphe 5) ;

– des dossiers concernant directement au moins trois États membres pour lequel des demandes de coopération judiciaire et des décisions dans ce domaine ont été transmises à au moins deux États membres, si (a) l’infraction est punissable d’une peine d’au moins cinq ans d’emprisonnement et figure dans une liste limitative de neuf catégories d’infractions (39) ou (b) des éléments factuels indique qu’une organisation criminelle est impliquée ou (c) des éléments indiquent que le dossier pourrait avoir une dimension ou une incidence transfrontalière grave au niveau de l’Union européenne ou concerner des États membres autres que ceux directement impliqués (article 13, paragraphe 6) ;

– des cas où des conflits de compétences se sont présentés ou sont susceptibles de se présenter (article 13, paragraphe 7, a) ;

– des livraisons contrôlées impliquant aux moins trois États, dont au moins deux États membres (article 13, paragraphe 7, b) ;

– des difficultés ou refus récurrents concernant l’exécution de demandes de coopération judiciaire et de décisions dans ce domaine, relatives notamment à des instruments donnant effet au principe de reconnaissance mutuelle (article 13, paragraphe 7, c).

Une liste détaillée des informations minimales visées par les paragraphes 5, 6 et 7 de l’article 13 figure en annexe de la décision Eurojust modifiée. Elle indique, par exemple, que, s’agissant des livraisons contrôlées, ces informations doivent inclure les États membres et les autorités compétentes concernées, les données permettant d’identifier la personne, le groupe ou l’entité qui fait l’objet d’une enquête pénale ou de poursuites pénales, le type de livraison et le type d’infraction ayant donné lieu à la livraison contrôlée.

Enfin, l’article 13, paragraphe 8, permet de ne pas transmettre, dans une affaire donnée, les informations prévues si cela a pour effet « de porter atteinte à des intérêts nationaux essentiels en matière de sécurité ou de compromettre la sécurité d’une personne ».

● La transposition par l’article 695-8-2 [nouveau] du code de procédure pénale

L’article 13 de la décision Eurojust, dans sa rédaction initiale, avait été transposé à l’article 695-9 du code de procédure pénale. Ce dernier, réécrit par le 4° du présent article, traite désormais d’un autre sujet (participation d’Eurojust aux équipes communes d’enquête). La nouvelle rédaction de l’article 13 de la décision Eurojust est transposée par l’article 695-8-2 [nouveau] du code de procédure pénale.

– L’autorité compétente pour la transmission

Dans la rédaction initiale du projet de loi, l’autorité compétente pour la transmission était, systématiquement, le procureur général. Un amendement de la commission des Lois prévoit que ces informations pourront aussi être transmises directement par le procureur de la République et le juge d’instruction, et non exclusivement par le procureur général. Pour que les échanges d’informations prévus par la décision 2009/426/JAI soient fluides et opérés en temps utile, il convient en effet de privilégier les contacts directs entre le membre national et les autorités en charge des procédures, comme le souligne d’ailleurs l’étude d’impact accompagnant le projet de loi (40).

– Les informations devant être transmises

La définition des informations devant être transmises au membre national va au-delà des prescriptions minimales de la décision Eurojust sur plusieurs points. En premier lieu, l’article 13, paragraphe 6, de la décision Eurojust fixe trois critères cumulatifs, dont le troisième comporte lui-même trois branches alternatives (41). Or le I de l’article 695-8-2 ne reprend pas le premier de ces critères (au moins trois États membres concernés par le dossier) et rend alternatifs les deuxième et troisième critères. En second lieu, le 1° du I définit le deuxième critère de manière large, puisqu’il fait référence à des demandes ou des décisions en matière de coopération judiciaire transmises ou susceptibles d’être transmises à au moins deux États membres. Pour le reste, la loi de transposition reprend fidèlement les dispositions de la décision.

Le dernier alinéa du I transpose, pour sa part, l’article 2 de la décision 2006/671/JAI du Conseil du 20 septembre 2005 relative à l’échange d’informations et à la coopération concernant les infractions terroristes (42). Il prévoit ainsi que le membre national est informé par le procureur général des investigations, des procédures et des condamnations relatives aux infractions terroristes qui intéressent, ou dont susceptibles d’intéresser, au moins autre État membre.

Le II de l’article 695-8-2 [nouveau] transpose l’article 13, paragraphes 5 et 7. La notion de « livraison contrôlée » est transposée en ayant recours à la notion de « mesure de surveillance de l’acheminement et du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission d’une ou plusieurs infractions ou servant à les commettre ».

Le III transpose l’article 13, paragraphe 8, de la décision Eurojust. Le procureur général n’est ainsi pas tenu de communiquer à Eurojust les informations mentionnées au I et au II lorsque cette communication serait de nature à porter atteinte à la sécurité de la Nation ou à compromettre la sécurité des personnes (un amendement de la commission des Lois a mis ce mot au singulier, comme dans le droit français actuel et la décision Eurojust).

d) Informations relatives aux enquêtes de l’Office européen de lutte antifraude

L’article 695-8-3 [nouveau] du code de procédure pénale prévoit que le membre national est compétent pour recevoir et transmettre au procureur général compétent des informations relatives aux enquêtes de l’Office européen de lutte anti-fraude (OLAF). Cet article reprend le dernier alinéa de l’actuel article 695-9.

e) Pouvoir du membre national de recevoir, transmettre, faciliter et suivre l’exécution de toute demande de coopération judiciaire

L’article 695-8-4 [nouveau] du code de procédure pénale assure (en combinaison avec l’article 695-7 du même code) la transposition de l’article 9 ter de la décision Eurojust.

Son premier alinéa prévoit que, en qualité d’autorité nationale compétente, le membre national peut recevoir et transmettre, selon le cas, aux autorités compétentes des autres États membres ou aux autorités judiciaires françaises toute demande présentée ou toute décision prise par les unes ou les autres en matière de coopération judiciaire en application, notamment, d’instruments fondés sur le principe de reconnaissance mutuelle. Il peut assurer le suivi de ces demandes et en faciliter l’exécution (en faisant procéder à des traductions, par exemple).

Son second alinéa prévoit que, lorsqu’une demande de coopération judiciaire a fait l’objet, de la part des autorités judiciaires françaises, d’une exécution partielle ou insuffisante, le membre national peut demander à ces autorités l’accomplissement des mesures complémentaires qui lui paraissent nécessaires.

Ces dispositions consacrent le rôle joué par Eurojust en matière d’échange de mandats d’arrêt européens, de mandats d’obtention de preuve, de décisions de gels des avoirs ou des biens, notamment.

f) Pouvoirs du membre national d’émettre ou de compléter des demandes de coopération judiciaire et de demander des actes d’investigation

L’article 695-8-5 [nouveau] du code de procédure pénale transpose l’article 9 quater de la décision Eurojust. Les pouvoirs conférés au membre national en application de ces dispositions, exercés en accord avec une autorité nationale compétente, constituent l’une des innovations majeures de la décision 2009/426/JAI. Leur transposition par le projet de loi, dans sa rédaction initiale, était cependant opérée a minima, comme le permet l’article 9 sexies de la décision Eurojust. La commission des Lois a amendé le présent article sur ce point, dans un souci de renforcement d’Eurojust.

Le I de l’article 695-8-5 transpose l’article 9 quater, paragraphe 1, a) de la décision Eurojust. Il autorise le membre national, en qualité d’autorité nationale, à la demande ou avec l’autorisation de l’autorité judiciaire compétente, à présenter des demandes ou prendre des décisions en matière de coopération judiciaire en application, notamment, d’instruments fondés sur le principe de reconnaissance mutuelle. Cette possibilité est encadrée. Le deuxième alinéa du I précise ainsi que la demande ou l’autorisation de l’autorité judiciaire compétente est écrite et ne peut porter que sur un acte déterminé. Son troisième alinéa indique que l’exécution de l’acte peut être interrompue à tout moment par l’autorité judiciaire l’ayant demandé ou autorisé.

Le II de l’article 695-8-5 transpose l’article 9 quater, paragraphe 1, b), c) et d) de la décision Eurojust. Ces dispositions de la décision prévoient que le membre national d’Eurojust peut, avec l’accord de l’autorité nationale compétente ou à sa demande :

– exécuter dans son État membre des demandes de coopération judiciaire et des décisions dans ce domaine, relatives notamment à des instruments donnant effet au principe de reconnaissance mutuelle ;

– ordonner dans son État membre des mesures d’enquête jugées nécessaires lors d’une réunion de coordination organisée par Eurojust pour fournir une aide aux autorités nationales compétentes concernées par une enquête, à laquelle les autorités nationales compétentes sont invitées à participer ;

– autoriser et coordonner des livraisons contrôlées dans son État membre.

Le présent article transposait cependant ces dispositions a minima, dans la mesure où le membre national n’était pas autorisé à exercer les pouvoirs mentionnés directement, même sur demande ou avec l’autorisation d’une autorité compétente, mais ne pouvait que proposer au procureur général ou au procureur de la République de procéder aux actes concernés ou de requérir qu’il y soit procédé. Cette limitation est autorisée par l’article 9 sexies de la décision Eurojust, qui prévoit que les pouvoirs mentionnés à l’article 9 quater et à l’article 9 quinquies (pouvoirs exercés dans les cas d’urgence, sans autorisation de l’autorité nationale compétente) peuvent ne consister qu’en un pouvoir de proposition à l’autorité compétente, et non en un pouvoir décisionnel, lorsque l’attribution de ces pouvoirs à un membre national est contraire aux règles constitutionnelles ou à des aspects fondamentaux du système de justice pénale de l’État membre concerné. Le Gouvernement français a considéré, comme l’indique l’étude d’impact accompagnant le présent projet de loi (p. 47), que l’attribution des pouvoirs mentionnés à Eurojust serait contraire à la répartition fonctionnelle des tâches entre les autorités chargées des poursuites.

La commission des Lois a décidé, sur proposition de votre rapporteure, de ne pas transposer la décision Eurojust a minima et de renforcer les pouvoirs exercés par le membre national d’Eurojust en application du II de l’article 695-8-5 du code de procédure pénale, en alignant leur régime juridique sur celui des pouvoirs prévus au I dudit article. En d’autres termes, il permet au membre national de procéder lui-même aux actes mentionnés, ou de requérir qu’il y soit procédé, sur demande ou avec l’autorisation de l’autorité judiciaire compétente, au lieu de lui conférer qu’un simple pouvoir de proposition au procureur général ou au procureur de la République.

Il convient en effet d’être plus ambitieux. La France œuvre pour l’instauration d’un parquet européen, comme le prévoit l’article 86 TFUE issu du traité de Lisbonne. Elle est à l’avant-garde de la construction d’une Europe de la justice depuis l’appel d’Avignon de 1998. Elle ne peut se contenter, lorsqu’il s’agit de transformer ses paroles en actes, d’une approche minimaliste.

L’Assemblée nationale a d’ailleurs appelé à la création d’un parquet européen dans deux résolutions, en 2003 (43) puis en 2011 (44), à la suite d’un rapport d’information (n° 3608) de M. Guy Geoffroy et de votre rapporteure (45).

Il convient de souligner que l’octroi de tels pouvoirs n’est susceptible de soulever aucune difficulté d’ordre constitutionnel.

En premier lieu, le membre national d’Eurojust – qui est un magistrat hors hiérarchie mis à disposition de l’unité Eurojust – fait partie de l’autorité judiciaire au sens de l’article 66 de la Constitution, dès lors qu’il est soumis, en application de l’article 695-8 du code de procédure pénale, au pouvoir d’instruction qu’exerce le ministre de la Justice à l’égard des magistrats du ministère public dans les conditions fixées par l’article 30 du code de procédure pénale.

En second lieu et surtout, le constituant a autorisé, en procédant à la révision constitutionnelle préalable à la ratification du traité de Lisbonne du 4 février 2008 (46), le renforcement des pouvoirs d’Eurojust – qu’ils soient exercés par l’intermédiaire de son collège ou du membre national – prévu à l’article 85 TFUE ainsi que la création éventuelle d’un parquet européen à partir d’Eurojust, en application de l’article 86 TFUE. Le renforcement des pouvoirs d’Eurojust et sa transformation possible en un parquet européen faisaient en effet expressément partie des motifs de contrariété avec la Constitution retenu par le Conseil constitutionnel dans sa décision (47). Dès lors, en révisant la Constitution, le constituant a consenti à ce renforcement, comme le démontrent d’ailleurs les travaux parlementaires sur le projet de loi constitutionnelle ayant procédé à cette révision (48).

g) Participation du membre national aux équipes communes d’enquête

L’article 695-9 du code de procédure pénale est entièrement réécrit. Comme cela a été indiqué, ses dispositions actuelles sont reprises, sous une forme beaucoup plus précise, aux articles 695-8-1 (accès du membre national aux fichiers) et 695-8-2 (informations transmises au membre national) et, sous une forme identique, à l’article 695-8-3 (réception et transmission des informations relatives aux enquêtes de l’OLAF).

La nouvelle rédaction de l’article 695-9 est relative à la participation du membre national, en tant que représentant d’Eurojust (et non en tant qu’autorité nationale compétente, comme le permettrait également la décision Eurojust), à la mise en place et au fonctionnement des équipes communes d’enquête (49). Il est invité à y participer lorsque l’équipe commune d’enquête bénéficie d’un financement de l’Union européenne. Il s’agit de la transposition de l’article 9 septies de la décision Eurojust.

*

* *

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 12 de la rapporteure.

Elle examine ensuite l’amendement CL 101 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement a pour objet de rendre plus efficace la transmission des informations opérationnelles au membre national d’Eurojust en application de la décision 2009/426/JAI du 16 décembre 2008 sur le renforcement d’Eurojust. À cet effet, il prévoit que ces informations peuvent aussi être transmises directement par le procureur de la République et le juge d’instruction, et non exclusivement par le procureur général.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte successivement l’amendement rédactionnel CL 13, l’amendement de précision CL 14 et les amendements rédactionnels CL 15 et CL 16, tous de la rapporteure.

Elle examine ensuite l’amendement CL 17 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. L’amendement vise à rendre identiques les champs des deux alinéas de l’article 695-8-4 [nouveau] du code de procédure pénale.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CL 102 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement de fond vise à aligner le régime juridique des pouvoirs conférés au membre national, prévus au II de l’article 695-8-5, sur celui des pouvoirs prévus au I dudit article. En d’autres termes, il permet au membre national de procéder lui-même aux actes mentionnés, ou de requérir qu’il y soit procédé, sur demande ou avec l’autorisation de l’autorité judiciaire compétente, au lieu de ne lui conférer qu’un simple pouvoir de proposition au procureur général ou au procureur de la République.

Cet amendement transpose la décision Eurojust, dans l’esprit du traité, en vue de constituer un parquet européen. Il s’agit donc d’une transposition non pas a minima, mais conforme à l’état d’esprit volontariste du Parlement français.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Il s’agit d’un amendement offensif, dans le droit-fil des rapports de notre Commission en faveur de la création d’un parquet européen.

Mme la rapporteure. Je tiens à rendre hommage au travail effectué en ce sens par M. Guy Geoffroy, co-rapporteur de la « veille européenne ».

La Commission adopte l’amendement à l’unanimité.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CL 18 de la rapporteure.

Elle adopte ensuite l’article 8 modifié.

Chapitre VI

Dispositions portant transposition de la décision-cadre 2008/909/JAI
du 27 novembre 2008 concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions de condamnation à des peines
ou des mesures privatives de liberté

Article 9

(chapitre VI [nouveau] du titre II du livre V et art. 728-10 à 728-78 [nouveaux]
du code de procédure pénale)


Transposition de la décision-cadre 2008/909/JAI du 27 novembre 2008 concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle
aux jugements en matière pénale prononçant des peines
ou des mesures privatives de liberté

Le présent article a pour objet de transposer, dans le code de procédure pénale, la décision-cadre 2008/909/JAI du 27 novembre 2008 concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté (50).

Actuellement, les mécanismes de transfèrement des personnes condamnées applicables entre les États membres de l’Union européenne résultent de la convention du Conseil de l’Europe du 21 mars 1983 sur le transfèrement des personnes condamnées (1). La décision-cadre 2008/909/JAI du 27 novembre 2008 a pour objet d’approfondir ces mécanismes au sein de l’Union européenne, en définissant les conditions dans lesquelles une décision judiciaire prononcée dans un État membre peut être reconnue et exécutée dans un autre État membre (2).

La transposition de cette décision-cadre est réalisée par l’article 9 du projet de loi au travers de la création d’un nouveau chapitre et de soixante-neuf nouveaux articles au sein du code de procédure pénale (3). Votre rapporteure présentera en conclusion l’impact qui peut être attendu de l’application de la décision-cadre sur la population incarcérée en France, qui fait l’objet d’une évaluation par l’étude d’impact accompagnant le projet de loi (4).

1. Le droit actuel : la convention du Conseil de l’Europe du 21 mars 1983 sur le transfèrement des personnes condamnées

Conclue à Strasbourg le 21 mars 1983, la convention sur le transfèrement des personnes condamnées (51) a été ratifiée dès 1985 par la France, qui a introduit dans le code de procédure pénale des dispositions relatives à sa mise en œuvre (articles 728-2 à 728-9). Bien que la convention du 21 mars 1983 soit une convention du Conseil de l’Europe, elle n’est pas dénommée convention européenne car elle est ouverte à la signature d’États démocratiques non européens. Elle réunit ainsi aujourd’hui soixante-quatre États, parmi lesquels l’Australie, le Canada, les États-Unis, le Japon ou encore le Mexique. Tous les États membres de l’Union européenne y étant parties, c’est elle qui régit aujourd’hui le transfèrement des personnes condamnées entre la France et les autres États membres (52).

Comme le souligne M. Didier Rebut, la convention du 21 mars 1983 soumet le transfèrement à des conditions nombreuses et exigeantes, car l’exécution de jugements émis par un autre État constitue une atteinte au principe de la territorialité des jugements répressifs : « L’effet du transfèrement, qui conduit à l’exécution d’une condamnation pénale étrangère, explique qu’il soit soumis à de nombreuses conditions. Celles-ci tendent à en limiter la mise en œuvre de façon à ce qu’il ne s’applique qu’aux seules condamnations présentant les caractères justifiant de déroger au principe de la territorialité des jugements répressifs » (53).

Les conditions du transfèrement sont fixées à l’article 3 de la convention :

—  le transfèrement d’un condamné n’est possible que vers l’État dont il est ressortissant, mais pas vers un État dont il serait résident sans en avoir la nationalité (a du § 1) ;

—  la décision de condamnation doit avoir un caractère définitif (b du § 1) ;

—  la durée de la peine restant à subir doit être au moins de six mois (c du § 1), sous réserve d’un accord contraire entre États pour autoriser le transfèrement pour une durée restant à purger inférieure à six mois (§ 2) ;

—  les faits ayant donné lieu à la condamnation doivent avoir le caractère d’une infraction pénale dans l’État d’exécution : c’est la condition de double incrimination des faits condamnés (e du § 1) ;

—  le transfèrement est également subordonné au consentement de l’État d’exécution (f du § 1) : même si l’article 2, § 1, de la convention dispose que « les Parties s’engagent à s’accorder mutuellement, dans les conditions prévues par la présente Convention, la coopération la plus large possible en matière de transfèrement des personnes condamnées », un État peut toujours refuser un transfèrement, y compris lorsque l’ensemble des conditions prévues par la convention est satisfait, « sans avoir à faire état d’un cas de refus prévu par la convention » (54;

—  le transfèrement est subordonné au consentement du condamné (d du § 1), à moins que celui-ci ne soit frappé par une mesure d’expulsion ou de reconduite à la frontière devant intervenir à l’issue de la peine (55).

L’autorité compétente en matière de transfèrement est le ministre de la Justice, qu’il s’agisse de consentir au transfèrement à l’étranger d’une personne condamnée et détenue en France ou d’accepter le transfèrement en France d’une personne condamnée et détenue à l’étranger.

Comme le souligne l’étude d’impact accompagnant le projet de loi, « seules peuvent faire l’objet d’un transfèrement les personnes condamnées qui ont commencé à purger leur peine dans l’État de condamnation » (56). Cette règle, qui résulte de l’ensemble des dispositions de la convention du 21 mars 1983 – qui mentionnent de façon systématique la « poursuite de l’exécution de la condamnation » –, est transposée en droit français à l’article 728-2 du code de procédure pénale : « Lorsque, en application d’une convention ou d’un accord internationaux, une personne détenue en exécution d’une condamnation prononcée par une juridiction étrangère est transférée sur le territoire français pour y accomplir la partie de la peine restant à subir, l’exécution de la peine est poursuivie conformément aux dispositions du présent code ».

Lorsqu’il a été décidé, le transfèrement entraîne la poursuite de l’exécution de la peine qui avait été prononcée dans l’État de condamnation. La convention du 21 mars 1983 prévoit en son article 9 que cette poursuite peut se réaliser soit de manière directe par l’application – de plein droit ou après intervention d’une décision judiciaire ou administrative – de la condamnation étrangère, soit de manière indirecte par la conversion de la condamnation. Cependant, le mécanisme de la conversion – qui aboutit à une substitution à la décision judiciaire d’origine d’une décision de l’état d’exécution – a toujours été refusé par la France, qui l’a donc exclu par le biais de réserves à la convention de 1983. Cette position de la France s’explique par son « refus d’admettre la révision ou même le contrôle des condamnations pénales françaises par des juridictions étrangères », qui serait « contraire à sa souveraineté, laquelle ne peut pas accepter que des juridictions étrangères remettent en cause les décisions rendues par ses juridictions pénales » (57).

Lorsque la France est l’État d’exécution, la nature et la durée de la sanction s’imposent aux autorités françaises qui ne peuvent pas les modifier, conformément à l’article 10 de la convention, sous réserve de la possibilité prévue au § 2 de cet article d’une adaptation de la condamnation dans le cas où « la nature ou la durée de cette sanction sont incompatibles avec la législation de l’État d’exécution ». L’objet de l’adaptation n’est pas d’opérer un contrôle sur la décision étrangère – ce qui est l’objet de la conversion – mais uniquement de rendre la sanction étrangère compatible avec les peines ou les mesures prévues par la loi française pour des infractions de même nature. Les modalités procédurales de l’adaptation de la peine sont définies au second alinéa de l’article 728-4 du code de procédure pénale : « Lorsque la peine prononcée est, par sa nature ou sa durée, plus rigoureuse que la peine prévue par la loi française pour les mêmes faits, le tribunal correctionnel du lieu de détention, saisi par le procureur de la République ou le condamné, lui substitue la peine qui correspond le plus en droit français ou réduit cette peine au maximum légalement applicable ».

La convention du 21 mars 1983 ne comporte pas de disposition prévoyant expressément, comme en matière d’extradition, l’application du principe de spécialité, qui interdit que l’État d’exécution poursuive la personne transférée pour des infractions antérieures au transfèrement non visées dans la demande de transfèrement, ou lui fasse exécuter une peine pour de telles infractions (58). Pour autant, la doctrine considère que le principe de spécialité doit s’appliquer au transfèrement comme il s’applique en matière extraditionnelle car, dans le cas contraire, l’exclusion du principe de spécialité permettrait aux États de réaliser une « fraude à l’extradition » (59).

2. La décision-cadre 2008/909/JAI du 27 novembre 2008 concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté

La décision-cadre 2008/909/JAI vise, au sein de l’Union européenne, à approfondir les mécanismes de transfèrement précédemment décrits, en prévoyant des règles plus souples que celles prévues par la convention du 21 mars 1983. Elle est fondée sur le principe de reconnaissance mutuelle qui constitue, comme le souligne l’exposé des motifs du projet de loi, la « pierre angulaire de la coopération judiciaire au sein de l’Union » (60). Son objet principal est énoncé à son article 3 : elle « vise à fixer les règles permettant à un État membre, en vue de faciliter la réinsertion sociale de la personne condamnée, de reconnaître un jugement et d’exécuter la condamnation ».

La décision-cadre comporte plusieurs innovations par rapport aux stipulations de la convention du 21 mars 1983, s’agissant en particulier des conditions requises pour la demande de reconnaissance et d’exécution de la décision, qui figurent à ses articles 4 à 9.

—  Définition des personnes dont la condamnation prononcée dans un État membre peut être reconnue et exécutée dans un autre État membre

Tout d’abord, la possibilité de reconnaître et d’exécuter une peine n’est plus réservée aux seuls ressortissants de l’État vers lequel le transfèrement est envisagé, mais peut concerner une personne qui a, dans un État membre, des liens suffisants permettant d’acquérir « la certitude que l’exécution de la condamnation par l’État d’exécution contribuera à atteindre l’objectif consistant à faciliter la réinsertion sociale de la personne condamnée » (§ 2 de l’article 4). Ainsi, la demande de reconnaissance d’une condamnation peut être formulée en vue de son exécution :

-  soit dans « l’État membre de la nationalité de la personne condamnée sur le territoire duquel elle vit » (a du § 1 de l’article 4) (61) ;

-  soit dans « l’État membre de la nationalité vers lequel, bien qu’il ne s’agisse pas de l’État membre sur le territoire duquel elle vit, la personne sera expulsée une fois dispensée de l’exécution de la condamnation en vertu d’un ordre d’expulsion figurant dans le jugement ou dans une décision judiciaire ou administrative ou toute autre mesure consécutive au jugement » (b du § 1 de l’article 4) ;

-  soit dans « tout État membre autre que l’État membre visé au point a) ou b), dont l’autorité compétente consent à la transmission du jugement et du certificat à cet État membre » (c du § 1 de l’article 4).

En application de ce dernier point, la transmission d’une condamnation aux fins de son exécution dans un autre État peut donc être envisagée non seulement pour les ressortissants de l’État d’exécution, mais aussi pour les résidents habituels de cet État. Cette extension des personnes concernées par la possibilité d’exécuter leur peine dans un autre État membre vaut, comme le souligne l’étude d’impact accompagnant le projet de loi, « tant dans le sens d’une condamnation française visant une personne qui réside habituellement dans un autre État de l’Union européenne que pour l’exécution en France d’une condamnation prononcée par une juridiction d’un autre État membre de l’Union Européenne » (62).

—  Possibilité d’exécuter une peine à l’encontre d’une personne condamnée qui n’a pas encore commencé à l’exécuter dans l’État de condamnation

Alors que la convention précitée du 21 mars 1983 mentionnait systématiquement la « poursuite de l’exécution » de la condamnation, la décision-cadre 2008/909 prévoit, quant à elle, qu’elle a pour objet de « fixer les règles permettant à un État membre, en vue de faciliter la réinsertion sociale de la personne condamnée, de reconnaître un jugement et d’exécuter la condamnation » (article 3). La décision-cadre est donc applicable à toute décision pénale emportant une mesure privative de liberté, que l’exécution de celle-ci ait ou non débuté dans l’État de condamnation.

Pour cette raison, alors que la convention du 21 mars 1983 portait exclusivement sur le transfèrement des personnes condamnées qui devaient nécessairement être détenues dans l’État de condamnation pour pouvoir être transférées vers l’État d’exécution, la décision-cadre a un objet plus large qui est la reconnaissance et l’exécution des décisions pénales prononcées dans les autres États membres. Le transfèrement n’est pas l’objet même de la décision-cadre, mais en est la conséquence lorsque la personne dont la condamnation est reconnue par un autre État membre est détenue dans l’État de condamnation. En revanche, dans l’hypothèse où la personne se trouve sur le territoire de l’État d’exécution au moment de la décision de reconnaissance, elle exécutera sa peine dans cet État sans qu’il soit nécessaire de la transférer.

—  Absence de contrôle de la double incrimination

L’article 7 de la décision-cadre prévoit que, pour une liste de trente-deux catégories d’infractions qu’il énumère, la reconnaissance et l’exécution de la décision sont accordées sans contrôle de la double incrimination. Cette liste d’infractions graves – parmi lesquelles figurent la participation à une organisation criminelle, le terrorisme, la traite des êtres humains, l’exploitation sexuelle des enfants et la pornographie infantile, le trafic de stupéfiants, le trafic d’armes, l’escroquerie, les vols commis en bande organisée ou avec arme, le trafic de matières nucléaires, le viol ou encore l’incendie volontaire – est identique à celle prévue par l’article 2 de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, que le législateur a reproduite à l’article 695-23 du code de procédure pénale.

Toutefois, le § 4 de l’article 7 de la décision-cadre 2008/909/JAI donne à chaque État membre la possibilité d’écarter cette règle de non-application du contrôle de la double incrimination.

Dans un rapport d’information présenté en 2006 au nom de la délégation de l’Assemblée nationale pour l’Union européenne, M. Christian Philip avait souligné, à propos de la solution retenue s’agissant du contrôle de la double incrimination, qu’il s’agissait d’un compromis nécessaire pour parvenir à un accord entre les États membres : « Le recours à de tels "opting out" n’est pas une solution optimale, car il introduit des disparités dans l’espace judiciaire européen, mais il apporte une souplesse indispensable pour continuer à progresser en matière pénale, à l’unanimité, dans l’Europe élargie » (63).

Le Gouvernement français avait fait savoir, dès la phase de négociation de la décision-cadre, qu’il comptait faire usage de la faculté ouverte par le § 4 de l’article 7 afin de maintenir un contrôle de la double incrimination pour toutes les infractions (64). Dans le cadre de la préparation de la discussion du présent projet de loi, le ministère de la Justice a fait savoir à votre rapporteure que le Gouvernement prévoyait d’adresser au secrétariat général du Conseil la déclaration prévue à l’article 7, § 4, après l’adoption de la loi qui sera issue du présent projet de loi.

—  Dispense de consentement de l’État d’exécution

L’article 4 de la décision-cadre requiert le consentement de l’État d’exécution pour la reconnaissance et l’exécution d’une peine prononcée à l’encontre d’un condamné qui n’en est pas ressortissant mais y a sa résidence habituelle (c du § 1), mais ne l’exige pas dans les autres cas : lorsque la reconnaissance et l’exécution d’un jugement sont demandées à l’État dont le condamné est ressortissant et sur le territoire duquel il vit (a du § 1) ou dans lequel il doit être expulsé à l’issue de sa peine (b du § 1), le consentement de l’État d’exécution n’est pas nécessaire.

Dans une résolution européenne qu’il avait adoptée en juin 2006, le Sénat avait appelé à une conception plus restrictive des cas dans lesquels le consentement de l’État d’exécution n’est pas requis, en considérant que « le double consentement au transfèrement de l’État d’exécution et de la personne condamnée doit demeurer le principe et ne peut être remis en cause sous réserve de certaines situations strictement délimitées et justifiées » (65). Cependant, la délégation de l’Assemblée nationale pour l’Union européenne avait indiqué que le Gouvernement français avait jugé le compromis trouvé acceptable (66).

Le § 7 de l’article 4 de la décision-cadre prévoit la possibilité pour les États d’aller plus loin que cette seule faculté d’accepter la reconnaissance et l’exécution de condamnations concernant des personnes résidant habituellement sur leur sol, en donnant un accord de principe systématique pour l’exécution des condamnations concernant des personnes qui vivent et résident légalement de manière continue depuis au moins cinq ans sur leur territoire et conserveront un droit de résidence permanent dans cet État, ainsi que pour les ressortissants qui ne résident pas dans l’État membre d’exécution ou ne doivent pas y être expulsés au terme de l’exécution de leur peine. L’étude d’impact accompagnant le projet de loi indique qu’« il n’est pas envisagé de faire usage de cette faculté ouverte par la décision-cadre et aucune disposition transposant l’article 4, paragraphe 7 n’est introduite dans le code de procédure pénale » (67).

—  Dispense de consentement de la personne condamnée

L’article 6 prévoit que, par principe, la demande de reconnaissance et d’exécution est subordonnée au consentement de la personne condamnée (§ 1), mais que ce consentement n’est pas requis lorsque l’exécution est envisagée :

-  soit dans « l’État membre de la nationalité sur le territoire duquel la personne condamnée vit » (a du § 2) ;

-  soit dans « l’État membre vers lequel la personne sera expulsée une fois dispensée de l’exécution de la condamnation en vertu d’un ordre d’expulsion figurant dans le jugement ou dans une décision judiciaire ou administrative ou toute autre mesure consécutive au jugement » (b du § 2) ;

-  soit dans « l’État membre dans lequel la personne condamnée s’est réfugiée ou est retournée en raison de la procédure pénale dont elle fait l’objet dans l’État d’émission ou à la suite de sa condamnation dans cet État d’émission » (c du § 2).

Même lorsque le consentement de la personne condamnée n’est pas requis, le § 3 de la décision-cadre prévoit néanmoins que ses « observations orales ou écrites » doivent recueillies et qu’elles doivent être « prises en compte pour prendre la décision » relative à la reconnaissance et à l’exécution de la condamnation.

Dans le rapport d’information précité, la délégation pour l’Union européenne avait approuvé la solution retenue : « Ce compromis paraît équilibré. Les exceptions prévues sont justifiées et ne remettent en effet pas en cause l’objectif de réinsertion poursuivi. La personne concernée pourra, en outre, toujours présenter ses observations orales ou écrites, qui seront transmises par l’État d’émission à l’État d’exécution » (68).

—  Absence de possibilité de conversion de la peine prononcée et possibilité d’adaptation de cette peine

À la différence de la convention précitée du 21 mars 1983, la décision-cadre ne prévoit pas la possibilité pour l’État d’exécution de convertir la peine prononcée. L’exposé des motifs du projet de loi souligne que l’absence de la possibilité de conversion de la peine prononcée « constitue, notamment pour la France qui ne pratique pas la conversion de peine et a toujours contesté ce mécanisme qui conduisait à une importante érosion des peines prononcées par les juridictions françaises dans certains cas, un élément important de valeur ajoutée du texte » (69).

En revanche, l’article 8 de la décision-cadre prévoit la possibilité que la peine soit adaptée si sa durée (§ 2) ou sa nature (§ 3) est « incompatible avec le droit de l’État d’exécution ». Le § 2 limite la possibilité d’adaptation de la durée de la peine au cas où cette durée est « supérieure à la peine maximale prévue par son droit national pour des infractions de même nature ». Dans ce cas, l’adaptation de la durée ne peut pas conduire à ce que la durée de la condamnation adaptée soit « inférieure à celle de la peine maximale prévue par le droit de l’État d’exécution pour des infractions de même nature ». En cas d’adaptation de la nature de la condamnation, le § 3 prévoit que la peine ou mesure adaptée doit « correspondre autant que possible à la condamnation prononcée dans l’État d’émission » et interdit que la condamnation puisse être commuée en une sanction pécuniaire.

—  Principe de spécialité et exceptions à ce principe

À la différence de la convention précitée du 21 mars 1983 qui ne comporte pas de stipulation relative au principe de spécialité, l’article 18 de la décision-cadre prévoit expressément dans son § 1 l’application du principe de spécialité :

« Sous réserve du paragraphe 2, une personne transférée dans l’État d’exécution en vertu de la présente décision-cadre ne peut être poursuivie, condamnée ni privée de liberté pour une infraction, commise avant son transfèrement, autre que celle qui a motivé son transfèrement ».

Le § 2 écarte l’application du principe de spécialité dans un certain nombre de cas :

-  lorsque, ayant eu la possibilité de le faire, la personne n’a pas quitté le territoire de l’État d’exécution dans les 45 jours suivant sa libération définitive, ou qu’elle y est retournée après l’avoir quitté (a) ;

-  lorsque l’infraction n’est pas punie d’une peine ou mesure de sûreté privatives de liberté (b), mais seulement d’une sanction ou mesure alternative susceptible de restreindre sa liberté individuelle (d) ;

-  lorsque la procédure pénale ne donne pas lieu à l’application d’une mesure restreignant la liberté individuelle de la personne (c) ;

-  lorsque la personne condamnée a consenti au transfèrement (e) ;

-  lorsque la personne condamnée a expressément renoncé, après son transfèrement, à bénéficier du principe de spécialité pour des faits précis antérieurs à son transfèrement (f) ;

-  dans les cas autres que ceux visés précédemment, lorsque l’État d’émission donne son consentement à ce que la personne condamnée soit ultérieurement jugée pour une infraction antérieure (g).

3. La transposition dans le code de procédure pénale de la décision-cadre 2008/909/JAI du 27 novembre 2008

L’article 29 de la décision-cadre prévoyait l’obligation pour les États de se conformer à ses dispositions avant le 5 décembre 2011. S’agissant d’une décision-cadre, le retard pris par la France à la transposer n’est pas de nature à l’exposer à une procédure en manquement avant le 1er décembre 2014 (70). Pour autant, il est regrettable que le précédent Gouvernement n’ait déposé un projet de loi tendant à transposer la décision-cadre 2008/909/JAI qu’en janvier 2012 (71), c’est-à-dire après le délai fixé par la décision-cadre et, en tout état de cause, trop tardivement pour permettre son examen et son adoption avant la fin de la précédente législature.

L’article 9 du projet de loi transpose la décision-cadre 2008/909/JAI complétant le titre II du livre V du code de procédure pénale, qui traite de la détention, par un nouveau chapitre VI intitulé « De l’exécution des décisions de condamnation à une peine ou une mesure de sûreté privative de liberté en application de la décision-cadre du Conseil de l’Union européenne du 27 novembre 2008 ». Au sein du titre II du livre V, le nouveau chapitre introduit par l’article 9 du projet de loi s’insère immédiatement après le chapitre V relatif au transfèrement des personnes condamnées, qui transpose la convention du 21 mars 1983 précitée et les autres conventions bilatérales ou multilatérales auxquelles la France est partie et continuera de s’appliquer dans ses relations avec les États n’appartenant pas à l’Union européenne.

Le nouveau chapitre VI comprend quatre sections : la section 1 comporte les dispositions générales, la section 2 les dispositions relatives à la reconnaissance et l’exécution des décisions des juridictions françaises sur le territoire d’un autre État membre, la section 3 les dispositions relatives à la reconnaissance et l’exécution en France des décisions des juridictions d’un autre État membre, et la section 4 les dispositions relatives au transit par la France de personnes transférées d’un État membre vers un État membre autre que la France.

Les articles 20 et 21 du projet de loi opèrent des modifications de coordination avec les nouvelles dispositions introduites par le présent article dans le code de procédure pénale, tandis que l’article 22 comporte une disposition transitoire qui permettra, notamment, de régir les relations entre la France et les États membres qui n’ont pas encore transposé la décision-cadre (72).

—  Section 1 : Dispositions générales

La section 1 est composée des articles 728-10 à 728-14. Elle comporte les dispositions communes à toutes les demandes de reconnaissance et d’exécution de décisions fondées sur la décision-cadre 2008/909/JAI, qu’elles tendent à faire exécuter sur le territoire d’un autre État membre une décision prononcée par une juridiction française ou à faire exécuter en France une décision prononcée par une juridiction d’un autre État membre.

● Article 728-10 : Définition de l’objet de la reconnaissance et de l’exécution dans un État membre des condamnations pénales prononcées dans les autres États membres

L’article 728-10 transpose l’article 3 de la décision-cadre qui en définit l’objet et le champ d’application. Il dispose :

« Les dispositions du présent chapitre déterminent les règles applicables, en vue de faciliter la réinsertion sociale de la personne condamnée, à la reconnaissance et à l’exécution, dans un État membre de l’Union européenne des condamnations pénales définitives à une peine ou à une mesure de sûreté privative de liberté prononcées par les juridictions françaises ainsi qu’à la reconnaissance et à l’exécution en France de telles condamnations prononcées par les juridictions d’un autre État membre. »

Conformément tant à la lettre qu’à l’esprit général de la décision-cadre, l’objectif de réinsertion sociale qui doit sous-tendre toute demande de transfèrement fondée sur elle est mentionné en tête du premier article qui assure sa transposition en droit interne. Cet objectif de réinsertion sociale, qui figure à plusieurs reprises dans la décision-cadre, figurera également dans plusieurs des nouveaux articles du code de procédure pénale.

Le second alinéa de l’article 728-10 définit les expressions « État de condamnation » et « État d’émission » que les articles suivants utilisent pour viser les deux États protagonistes de la demande :

« L’État sur le territoire duquel a été prononcée la décision est appelé État de condamnation. L’État auquel est demandée l’exécution de cette décision sur son territoire est appelé État d’exécution. »

On notera que la décision-cadre utilise, à la place de l’expression « État de condamnation » retenue par le projet de loi, l’expression « État d’émission ». L’expression « État de condamnation » est celle employée par la convention précitée du 21 mars 1983 et apparaît totalement synonyme de celle d’« État d’émission ». Cette différence sémantique ne soulève pas de difficulté.

● Article 728-11 : Conditions de la transmission d’une demande de reconnaissance et d’exécution

L’article 728-11 transpose à la fois l’article 4 de la décision-cadre, qui définit les conditions permettant à un État membre d’adresser à un autre État membre une demande de reconnaissance et d’exécution, et son article 6, qui définit les cas dans lesquels le consentement de la personne condamnée est requis et les cas dans lesquels il n’est pas nécessaire.

La première condition à laquelle est subordonnée la transmission d’une demande de reconnaissance et d’exécution entre États membres est que la personne condamnée se trouve soit sur le territoire français, soit sur celui de l’autre État membre (1er alinéa de l’article 728-11).

La deuxième condition a trait à la nationalité et au lieu de résidence de la personne condamnée, qui doit se trouver dans l’une des trois situations suivantes :

« 1° La personne condamnée est une ressortissante de l’État d’exécution et a sa résidence habituelle sur le territoire de cet État ou, lorsque la France est l’État d’exécution, est une ressortissante française et a sa résidence habituelle sur le territoire français ;

« 2° La personne condamnée est une ressortissante de l’État d’exécution ou, lorsque la France est l’État d’exécution, une ressortissante française et fait l’objet, en vertu de la décision de condamnation ou de toute autre décision judiciaire ou administrative, d’une mesure d’éloignement vers le territoire de l’État dont elle est ressortissante, applicable à sa libération ;

« 3° La personne condamnée, quelle que soit sa nationalité, ainsi que l’autorité compétente de l’État d’exécution ou, lorsque la France est État d’exécution, l’autorité compétente française consentent à l’exécution de la décision de la condamnation faisant l’objet de la transmission. »

Les trois situations visées aux 1°, 2° et 3° de l’article 728-11 correspondent respectivement aux a), b) et c) du § 1 de l’article 4 de la décision-cadre.

La troisième condition tient, selon les cas, à l’exigence ou à la dispense de consentement de l’État d’exécution et de la personne condamnée. S’agissant du consentement de l’État d’exécution, il n’est prévu par la décision-cadre que pour le cas visé au c) du § 1 de l’article 4, c’est-à-dire le cas des personnes qui n’ont pas la nationalité de cet État. S’agissant du consentement de la personne condamnée, la décision-cadre pose le principe selon lequel ce consentement est nécessaire (§ 1 de l’article 6), mais prévoit des exceptions à cette règle pour les cas visés aux a) et b) ainsi que, dans le cas visé au c), si la personne condamnée « s’est réfugiée ou est retournée en raison de la procédure pénale dont elle fait l’objet dans l’État d’émission ou à la suite de sa condamnation dans cet État d’émission »

Dans l’article 728-11 qui transpose ces articles 4 et 6, ni le consentement de la personne condamnée ni celui de l’État d’exécution ne sont requis dans les cas visés aux 1° et 2°, conformément à la décision-cadre. On notera que la dispense des consentements de la personne condamnée et de l’État d’exécution résulte du silence de la disposition, qui s’oppose à l’exigence expresse de ces consentements dans le cas visé au 3° de l’article 728-11.

En effet, le 3° de l’article 728-11 – qui transpose le c) du § 1 de l’article 4 et le c) du § 2 de l’article 6 de la décision-cadre – subordonne la demande de reconnaissance et d’exécution au double consentement de la personne condamnée et de l’État d’exécution. Cependant, le dernier alinéa de l’article 728-11 prévoit que « Dans le cas prévu au 3°, le consentement de la personne condamnée n’est pas requis lorsqu’elle s’est réfugiée sur le territoire de l’État d’exécution ou, lorsque la France est l’État d’exécution, sur le territoire français ou y est retournée en raison de sa condamnation ou des investigations et des poursuites ayant abouti à celle-ci ».

● Article 728-12 : Exigence d’un certificat accompagnant la demande et mentions obligatoires de ce certificat

L’article 728-12 transpose les articles 4 et 5 de la décision-cadre, qui prévoient que la demande de reconnaissance et d’exécution d’une décision doit être accompagnée d’un certificat, dont les mentions obligatoires sont prévues dans un modèle type figurant à l’annexe I de la décision-cadre. Les mentions devant figurer dans le certificat sont énumérées aux 1° à 8° de l’article 728-12 :

« 1° La désignation de l’État de condamnation et de la juridiction ayant rendu la décision de condamnation ;

« 2° L’identité de la personne à l’encontre de laquelle la décision de condamnation a été rendue, l’adresse de son ou ses derniers domiciles connus et l’indication qu’elle se trouve dans l’État de condamnation ou dans l’État d’exécution ;

« 3° La date de la décision de condamnation et celle à laquelle cette décision est devenue définitive ;

« 4° Les motifs de la transmission de la décision de condamnation au regard de l’article 728-11 ;

« 5° La date, le lieu et les circonstances dans lesquels la ou les infractions ont été commises ainsi que la nature, la qualification juridique et une description complète des faits ;

« 6° La nature de la peine ou de la mesure de sûreté privative de liberté à exécuter, sa durée totale, la part déjà exécutée et la date prévue de fin d’exécution ;

« 7° L’indication, le cas échéant, du consentement de la personne condamnée à la transmission de la décision de condamnation ;

« 8° Les observations éventuelles de la personne condamnée sur la transmission de la décision de condamnation. »

Ces mentions obligatoires ont pour objet de permettre à l’État d’exécution de disposer des informations indispensables pour lui permettre d’exercer son contrôle sur la demande et, ultérieurement, si la demande est acceptée, d’exécuter la mesure privative de liberté prononcée par l’État de condamnation.

Conformément au § 2 de l’article 5, le dernier alinéa de l’article 728-12 prévoit que le certificat doit être signé par l’autorité compétente de l’État de condamnation qui atteste l’exactitude des informations y étant contenues.

● Article 728-13 : Possibilité de retrait du certificat et effet de ce retrait

L’article 728-13 transpose l’article 13 de la décision-cadre, qui prévoit la possibilité pour les États membres de retirer le certificat qu’ils ont émis « tant que l’exécution de la condamnation n’a pas commencé dans l’État d’exécution » et dispose que « Après le retrait du certificat, l’État d’exécution n’exécute plus la condamnation ».

Aux termes de l’article 728-13, le retrait du certificat vaut retrait de la demande de reconnaissance et d’exécution et fait obstacle à la mise à exécution de la peine ou de la mesure de sûreté. Les règles particulières applicables au retrait du certificat lorsque la France est État de condamnation sont définies à l’article 728-22, tandis celles applicables lorsque la France est État d’exécution sont définies à l’article 728-61 (voir infra).

● Article 728-14 : Modalités des échanges entre l’État de condamnation et l’État d’exécution

L’article 728-14 transpose l’article 5, § 1, de la décision-cadre, qui prévoit des règles destinées à encadrer les échanges entre États membres, afin que la reconnaissance mutuelle des décisions puisse se dérouler dans des conditions suffisamment souples mais permettant à chaque État membre de s’assurer de l’authenticité des demandes et documents qui lui sont transmis.

Pour ce faire, l’article 728-14 prévoit ainsi que la transmission de l’ensemble des documents relatifs à la demande de reconnaissance (décision de condamnation, certificat et toutes les pièces relatives à l’exécution de la condamnation) ainsi que tout échange relatif à celle-ci s’effectuent directement, selon le cas, avec les autorités compétentes de l’État de condamnation ou celles de l’État d’exécution. Ce principe de relation directe entre autorités compétentes, sans passage par la voie diplomatique à la différence des demandes d’extradition, doit permettre un fonctionnement fluide et rapide des demandes de reconnaissance et d’exécution des décisions pénales entre États membres.

Néanmoins, afin de donner aux demandes de reconnaissance une fiabilité suffisante, l’article prévoit que les demandes doivent être faites par un « moyen laissant une trace écrite et dans des conditions permettant au destinataire de vérifier l’authenticité des pièces transmises ».

—  Section 2 : Dispositions relatives à l’exécution des décisions des juridictions françaises sur le territoire d’un autre État membre

La section 2 est composée des articles 728-15 à 728-30 du code de procédure pénale et a pour objet de définir les règles applicables pour permettre l’exécution, dans un autre État membre, de décisions prononcées par les juridictions françaises.

● Article 728-15 : Désignation de l’autorité française compétente, initiative de la demande de reconnaissance et d’exécution et conditions de la demande

L’article 728-15 transpose les articles 2 et 4 de la décision-cadre.

Le premier alinéa de l’article 728-15 a pour objet de désigner l’autorité française compétente en matière de reconnaissance et d’exécution des décisions françaises dans un autre État membre : cette autorité sera le « représentant du ministère public près la juridiction ayant prononcé la décision de condamnation ». Il appartiendra au Gouvernement, conformément à l’article 2, § 1, de faire savoir au secrétariat général du Conseil que le parquet près la juridiction ayant prononcé la condamnation est l’autorité compétente pour représenter la France s’agissant de la demande d’exécution d’une décision française dans un autre État membre.

Le deuxième alinéa de l’article 728-15 prévoit que la demande de reconnaissance d’une décision française par un autre État membre peut être formulée par le ministère public soit d’office, soit à la demande de l’autorité compétente de l’État d’exécution, soit à la demande de la personne condamnée, conformément à l’article 4, § 5, de la décision-cadre.

Le troisième alinéa de l’article 728-15 transpose, quant à lui, le § 2 de l’article 4 de la décision-cadre, en subordonnant la demande de reconnaissance, d’une part, au fait que les conditions prévues par l’article 728-11 soient réunies et, d’autre part, à la certitude, acquise par le représentant du ministère public, « que l’exécution de la condamnation sur le territoire de l’autre État membre facilitera la réinsertion sociale de l’intéressé ».

● Article 728-16 : Consultation entre États membres

L’article 728-16 transpose l’article 4, § 3 et 4, de la décision-cadre, qui prévoit que l’autorité compétente de l’État de condamnation peut ou doit, selon les cas, consulter l’autorité compétente de l’État d’exécution.

Ainsi, selon l’article 728-16, le parquet français pourra consulter l’autorité compétente de l’État d’exécution dans les cas mentionnés aux 1° et 2° de l’article 728-11 – c’est-à-dire dans les cas où la personne a la nationalité de l’État d’exécution et y vit ou doit y être expulsée à l’issue de sa peine. Dans le cas mentionné au 3°, c’est-à-dire lorsque l’exécution de la peine dans l’État d’exécution requiert le consentement de cet État, le parquet français devra consulter l’autorité compétente de l’État d’exécution.

L’article 728-16 précise, conformément au § 4 de l’article 4 de la décision-cadre, que cette consultation a pour objet « de déterminer, notamment, si l’exécution de la condamnation, sur le territoire de celui-ci est de nature à faciliter la réinsertion sociale de la personne condamnée ».

● Article 728-17 : Recueil des observations de la personne condamnée

L’article 728-17 transpose l’article 6, § 3, de la décision-cadre, qui prévoit la possibilité pour la personne condamnée, si elle se trouve dans l’État de condamnation au moment de la demande, de présenter ses observations.

Le premier alinéa de l’article 728-17 prévoit ainsi que « Lorsque la personne condamnée se trouve sur le territoire français, le représentant du ministère public procède ou fait procéder à son audition aux fins de recueillir ses observations sur la transmission envisagée ». Dans l’hypothèse où le consentement de la personne condamnée est requis, le parquet recueille celui-ci à cette occasion. Si la personne condamnée est mineure ou fait l’objet d’une mesure de protection, elle peut être soit représentée soit assistée au cours de cette audition.

La dernière phrase du premier alinéa de l’article 728-17 prévoit qu’il est dressé procès-verbal des auditions : cette formalité permettra à la France de se conformer à la dernière phrase du dernier alinéa du § 3 de l’article 6 de la décision-cadre, qui impose à l’État de condamnation de veiller à ce que l’État d’exécution puisse avoir accès à la transcription des observations orales présentées par la personne condamnée.

Dans le cas où la personne condamnée ou la personne chargée de la représenter ou de l’assister se trouve sur le territoire de l’État d’exécution, le second alinéa de l’article 728-17 prévoit que le ministère public français demande à l’autorité compétente de cet État de procéder aux auditions.

● Article 728-18 : Information de la personne condamnée sur les effets de la transmission de la décision à un autre État membre

L’article 728-18 transpose l’article 6, § 4, de la décision-cadre, qui prévoit que, lorsqu’un État membre décide de transmettre une décision à un autre État membre pour qu’elle y soit reconnue et exécutée, la personne condamnée doit recevoir de l’État de condamnation une information sur les effets de la transmission à l’État d’exécution.

La première information que le ministère public doit communiquer à la personne condamnée est le fait qu’il a décidé de transmettre la décision de condamnation à un autre État membre. Cette information, qui doit lui être adressée dans une langue qu’elle comprend, a pour objet de permettre à la personne condamnée de faire valoir, le cas échéant, son opposition à l’exécution de sa peine dans un autre État membre que l’État de condamnation.

L’article 728-18 énumère ensuite les autres informations devant être communiquées à la personne condamnée :

- le fait que, si la décision est reconnue par l’État d’exécution, l’exécution de la peine sera régie par le droit de cet État membre, s’agissant notamment des conditions d’une libération anticipée ou conditionnelle, conformément à l’article 17, § 1, de la décision-cadre ;

- le fait que la période de privation de liberté déjà subie au titre de la condamnation sera déduite de la peine restant à exécuter, conformément à l’article 17, § 2, de la décision-cadre ;

- le fait que la durée ou la nature de la peine peut être adaptée par l’État d’exécution si elle est incompatible avec sa législation, dans les conditions prévues à l’article 8, § 2, de la décision-cadre ;

- le fait que l’adaptation de la peine ne peut pas avoir pour effet de l’aggraver, conformément à l’article 8, § 4, de la décision-cadre.

L’avant-dernier alinéa de l’article 728-18 prévoit qu’il est dressé procès-verbal de la formalité qu’il prévoit.

Le dernier alinéa de l’article 728-18 transpose la dernière phrase du § 4 de l’article 4 de la décision-cadre, en prévoyant que si la personne condamnée se trouve sur le territoire de l’État d’exécution, le représentant du ministère public demande à l’autorité compétente de cet État de procéder à cette formalité.

● Article 728-19 : Liste des pièces transmises par le ministère public en accompagnement de la demande et obligations de traduction de certaines pièces par les États membres

L’article 728-19 transpose les articles 5 (§ 1), 6 (§ 3) et 23 (§ 1 et 3) de la décision-cadre qui fixent la liste des pièces devant accompagner une demande de reconnaissance et d’exécution d’une décision.

Aux termes du premier alinéa de l’article 728-19, le ministère public doit transmettre à l’autorité compétente de l’État d’exécution les pièces suivantes :

- une copie certifiée conforme de la décision de condamnation ;

- le certificat prévu par l’article 728-12, en original ou en copie ;

- le cas échéant, une copie du procès-verbal d’audition de la personne condamnée et du procès-verbal d’audition de la personne chargée de la représenter ou de l’assister.

Le deuxième alinéa transpose l’article 23 de la décision-cadre, qui fixe la liste des pièces dont une traduction doit être produite par l’État de condamnation à l’État d’exécution. Ainsi, la première phrase du deuxième alinéa de l’article 728-19 prévoit-elle que le ministère public « transmet en outre à cette autorité une traduction du certificat soit dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de l’État d’exécution, soit dans l’une des langues officielles des institutions de l’Union européenne acceptées par cet État ». Le § 3 de l’article 23 prévoyant la possibilité pour l’État d’exécution, s’il estime le contenu du certificat insuffisant, de demander une traduction du jugement ou de ses parties essentielles, la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 728-19 dispose que le ministère public, « sur demande de l’autorité compétente de l’État d’exécution, (…) fait établir et transmet la traduction, dans les mêmes conditions, de la décision de condamnation ou des parties essentielles de cette décision ».

Enfin, le dernier alinéa de l’article 728-19 prévoit, conformément au § 1 de l’article 5 de la décision-cadre, que si l’autorité compétente de l’État d’exécution en fait la demande, la copie certifiée conforme de la décision de condamnation et l’original du certificat doivent lui être adressés dans les meilleurs délais.

● Article 728-20 : Possibilité pour le ministère public français de demander l’arrestation provisoire de la personne condamnée si elle se trouve sur le territoire de l’État d’exécution

L’article 728-20 transpose l’article 14 de la décision-cadre, qui permet à l’État de condamnation de demander à l’État d’exécution, si la personne condamnée se trouve sur le territoire de ce dernier, soit de l’arrêter provisoirement, soit de prendre toute mesure permettant d’assurer son maintien sur le territoire de cet État dans l’attente de la décision de reconnaissance et d’exécution.

Le second alinéa de l’article 728-20 permet au ministère public, en cas d’urgence, de ne pas adresser à l’État d’exécution le certificat prévu à l’article 728-12, mais seulement une partie des informations devant en principe y figurer, à l’exclusion de l’indication du consentement de la personne condamnée
– dans l’hypothèse où il est requis – et des observations de la personne.

● Article 728-21 : Exécution partielle de la décision

L’article 728-21 transpose l’article 10 de la décision-cadre qui prévoit que les États de condamnation et d’exécution peuvent s’accorder sur une exécution partielle de la décision.

● Article 728-22 : Retrait du certificat

L’article 728-22 transpose l’article 13 de la décision-cadre relatif au retrait du certificat (73).

Le premier alinéa de l’article 728-22 prévoit que le retrait du certificat peut intervenir « à tout moment », « tant que l’exécution de la peine n’a pas commencé ». Le motif du retrait du certificat doit être indiqué à l’autorité compétente de l’État d’exécution.

Le deuxième alinéa et les 1° à 3° de l’article 728-22 donnent une liste indicative de cas dans lesquels le certificat peut être retiré, reprenant des situations mentionnées par la décision-cadre :

- lorsque l’État d’exécution a émis un avis motivé selon lequel l’exécution de la condamnation ne contribuerait pas à faciliter la réinsertion sociale de la personne condamnée (article 4, § 4, de la décision-cadre) ;

- lorsque l’État d’exécution a informé l’autorité française de l’adaptation qu’il envisage d’apporter à la condamnation – information prévue par le e) de l’article 21 de la décision-cadre – et que, au vu de cette information, le parquet estime « ne pas devoir maintenir la demande aux fins de reconnaissance et d’exécution » ;

- lorsque l’État d’exécution a informé l’autorité française de ses dispositions applicables en matière de libération anticipée ou conditionnelle
– information prévue par l’article 17, § 3, de la décision-cadre – et que, au vu de cette information, le parquet estime ne pas devoir maintenir la demande.

Ces différents cas de retrait permettront à la France d’exercer un contrôle préalable sur l’« érosion » susceptible d’être subie par les décisions judiciaires dont elle demande l’exécution sur le territoire d’un autre État membre et de renoncer à sa demande de reconnaissance et d’exécution si cette érosion lui apparaît inappropriée.

● Article 728-23 : Transfèrement de la personne condamnée de la France vers l’État d’exécution

L’article 728-23 transpose l’article 15 de la décision-cadre relatif au transfèrement de la personne condamnée consécutivement à la décision de reconnaissance et d’exécution prise par l’État d’exécution.

S’inscrivant dans la logique de l’article 707-1 du code de procédure pénale qui confie au ministère public la responsabilité de la mise à exécution des sanctions pénales, c’est également à celui-ci que le premier alinéa de l’article 728-23 confie la responsabilité de prendre les mesures nécessaires afin que la personne condamnée soit transférée sur le territoire de l’État d’exécution.

Aux termes du second alinéa de l’article 728-23, la date du transfèrement est arrêtée conjointement par le ministre de la Justice et l’autorité compétente de l’État d’exécution, au plus tard trente jours après la décision d’acceptation de l’État d’exécution. En cas de circonstances imprévues empêchant le transfèrement, une nouvelle date est arrêtée en commun, au plus tard dans les dix jours de la date où ces circonstances ne font plus obstacle au transfèrement.

● Articles 728-24 à 728-26 : Transit par un État tiers d’une personne transférée de la France vers un autre État membre

Les articles 728-24 à 728-26 transposent l’article 16 de la décision-cadre relatif au transit par un État tiers d’une personne transférée.

L’article 728-24 prévoit que, pour les demandes de transit concernant une personne transférée de la France vers un autre État membre, l’autorité compétente n’est pas le parquet mais le ministre de la Justice. Une copie du certificat doit être adressée à l’autorité compétente de chaque État traversé, ainsi que, à la demande de celle-ci, une traduction de ce certificat dans une de ses langues officielles ou dans une langue de l’Union qu’il accepte.

L’article 728-25 prévoit que la demande de transit est retirée par le ministre lorsque l’État auquel l’autorisation de transit est demandée n’est pas en mesure de garantir que la personne condamnée ne sera pas arrêtée ou poursuivie sur son territoire pour des infractions antérieures à son départ du territoire français.

L’article 728-26 exclut l’application des dispositions sur le transit en cas de survol aérien sans escale prévue, mais prévoit qu’en cas d’atterrissage fortuit sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne le ministre de la Justice doit fournir à l’État concerné le certificat mentionné à l’article 728-12 dans un délai de soixante-douze heures.

● Article 728-27 : Consentement à l’exercice de poursuites ou à l’exécution d’une condamnation à raison d’une autre infraction

L’article 728-27 transpose l’article 18, § 3, de la décision-cadre qui permet de déroger au principe de spécialité si l’État de condamnation y consent. Rappelons ici que l’article 18, § 1, de la décision-cadre, prévoit expressément l’application du principe de spécialité qui interdit à l’État d’exécution de juger la personne transférée ou de lui faire exécuter une peine pour une autre infraction que celle qui avait fait l’objet de la décision de reconnaissance. Cependant, le § 2 de cet article écarte l’application du principe de spécialité dans un certain nombre d’hypothèses, parmi lesquelles figure le cas où l’État de condamnation consent à ce que la personne qu’elle a transférée soit jugée ou purge une peine pour une autre infraction. Les conditions dans lesquelles ce consentement de l’État de condamnation doit être exprimé sont prévues au § 3 de l’article 18 de la décision-cadre.

L’article 728-27 prévoit que la demande de l’État d’exécution de déroger au principe de spécialité peut être émise avant ou après le transfèrement de la personne. La demande doit être adressée à la chambre de l’instruction, qui statue sans recours après s’être assurée qu’elle dispose des informations nécessaires pour statuer sur la demande et que la personne pourra faire opposition à une décision rendue par la juridiction étrangère en son absence.

● Articles 728-28 à 728-30 : Exécution de la peine

Les articles 728-28 à 728-30 transposent les articles 17, 19 et 21 de la décision-cadre et portent sur l’exécution de la peine après la décision de reconnaissance par l’État d’exécution.

L’article 728-28 transpose l’article 17, § 1, de la décision-cadre, en prévoyant que « L’exécution de la peine est régie par le droit de l’État sur le territoire duquel elle est exécutée ».

L’article 728-29 définit les effets de l’amnistie et de la grâce – qui peuvent être accordées tant par l’État de condamnation que par l’État d’exécution – ainsi que ceux de la révision – que seul l’État de condamnation peut décider –, conformément à l’article 19 de la décision-cadre.

Enfin, l’article 728-30 prévoit que le ministère public recouvre la faculté de faire exécuter la décision de condamnation sur le territoire français dès que l’autorité compétente de l’État d’exécution l’informe de la non-exécution partielle de cette décision en raison de l’évasion de la personne condamnée ou du fait que celle-ci ne peut être trouvée sur le territoire de cet État – les b) et h) de l’article 21 de la décision-cadre faisant obligation à l’État d’exécution d’informer l’État de condamnation de ces événements.

—  Section 3 : Dispositions relatives à l’exécution en France des décisions des juridictions d’un autre État membre

La section 3 est composée des articles 728-31 à 728-72 qui définissent, en plus des règles générales prévues à la section 1, les règles particulières applicables lorsque la France est l’État d’exécution.

● Articles 728-31 à 728-33 : Refus de reconnaissance et d’exécution

Les articles 728-31 à 728-33 transposent l’article 9 de la décision-cadre qui définit les cas dans lesquels la reconnaissance demandée peut être refusée par l’État d’exécution.

L’article 728-31 introduit les deux articles suivants, en prévoyant que la reconnaissance et l’exécution en France d’une décision d’un autre État membre ne peuvent être refusées que pour l’un des motifs prévus à l’article 728-32 ou à l’article 728-33, d’une part, et en prévoyant, conformément au d) de l’article 21 de la décision-cadre, que la décision de refus doit être « motivée par référence aux dispositions de ces articles », d’autre part.

L’article 9 de la décision-cadre prévoit une liste de motifs pour lesquels l’autorité compétente de l’État d’exécution peut refuser de reconnaître le jugement et d’exécuter la condamnation. La décision-cadre 2008/909/JAI ne prévoit que des motifs facultatifs de refus de la demande de reconnaissance, à la différence de la décision cadre 2002/584/JAI relative au mandat d’arrêt européen, qui distingue les cas de refus obligatoires (article 3) des cas de refus facultatifs (article 4). S’agissant du mandat d’arrêt européen, la distinction entre motifs obligatoires et facultatifs a été transposée aux articles 695-22, 695-23 et 695-24 du code de procédure pénale.

Cependant, bien que la décision-cadre 2008/909/JAI ne distingue pas les motifs de refus obligatoires des motifs facultatifs, le projet de loi a choisi d’introduire une telle distinction, l’article 728-32 énumérant les motifs de refus obligatoires tandis que l’article 728-33 énumère les motifs de refus facultatifs. L’étude d’impact accompagnant le projet de loi justifie ce choix de la façon suivante :

« Le projet de loi propose de transformer certains motifs de refus, rédigés comme ayant un caractère facultatif dans la décision-cadre, en motif de refus obligatoire. Le choix a été opéré selon un critère simple : lorsque des motifs juridiques résultant de la Charte des droits fondamentaux ou de principes constitutionnels (en particulier l’égalité des citoyens face à la loi) ou de la hiérarchie des normes (immunités résultant des conventions internationales valablement ratifiées par exemple) interdisent de passer outre un motif de refus, il n’a pas paru utile de rédiger ces motifs sous forme d’un choix laissé à l’appréciation des autorités judiciaires qui examinent la peine.

« Il en est ainsi des motifs liés aux conditions substantielles (défaut de consentement du condamné lorsque celui-ci est obligatoire), de la règle "non bis in idem", de l’existence d’une immunité en France, de l’absence d’incrimination en France des faits fondant la condamnation, de l’âge de la personne condamnée inférieur à celui de la responsabilité pénale permettant une peine privative de liberté (13 ans), de la prescription de la condamnation au regard de la législation française. » (74)

Les cas de refus obligatoires énumérés par l’article 728-32 sont les suivants :

« 1° Le certificat n’est pas produit, est incomplet ou ne correspond manifestement pas à la décision de condamnation et n’a pas été complété ou corrigé dans le délai fixé ;

« 2° La personne condamnée ne se trouve ni en France, ni dans l’État de condamnation ;

« 3° Les conditions prévues par l’article 728-11 ne sont pas remplies ;

« 4° La décision de condamnation porte sur des infractions pour lesquelles la personne condamnée a déjà été jugée définitivement par les juridictions françaises ou par celles d’un État autre que l’État de condamnation, à condition que la peine ait été exécutée, soit en cours d’exécution ou ne puisse plus être mise à exécution selon la loi de l’État de condamnation ;

« 5° La condamnation est fondée sur des faits qui ne constituent pas des infractions selon la loi française ;

« 6° La personne condamnée bénéficie en France d’une immunité faisant obstacle à l’exécution de la condamnation ;

« 7° La personne condamnée n’a pas comparu en personne au procès qui a mené à la décision, sauf dans les cas visés à l’article aux 1° à 3° de l’article 695-22-1 ;

« 8° La prescription de la peine est acquise selon la loi française à la date de la réception du certificat ;

« 9° La condamnation a été prononcée à l’encontre d’un mineur de treize ans à la date des faits ;

« 10° La peine prononcée comporte une mesure de soins psychiatriques ou médicaux ou une autre mesure de sûreté privative de liberté qui ne peut être exécutée eu égard au système juridique ou de santé français. »

Le motif de refus mentionné au 5° – le fait que la condamnation soit fondée sur des faits qui ne constituent pas des infractions selon la loi française – permettra à la France d’effectuer un contrôle de la double incrimination, y compris si l’infraction est l’une de celles pour lesquelles l’article 7, § 1, exclut ce contrôle. En effet, comme votre rapporteure l’a déjà indiqué précédemment en présentant les dispositions de la décision-cadre, le ministère de la Justice lui a fait savoir que le Gouvernement français prévoyait de faire usage de la faculté ouverte à l’article 7, § 4, de ne pas appliquer le § 1 de cet article afin de pouvoir exercer un contrôle de la double incrimination et ce, quelle que soit la nature de l’infraction commise.

Sur l’initiative de votre rapporteure, la Commission a adopté un amendement complétant l’article 728-32 par un 11° prévoyant que la reconnaissance et l’exécution de la condamnation étrangère sont refusées lorsqu’« il est établi que la personne a été condamnée en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de son orientation ou identité sexuelle, ou qu’il peut être porté atteinte à la situation de cette personne pour l’une de ces raisons ».

Ce cas supplémentaire de refus permettra de refuser la reconnaissance d’une condamnation lorsque celle-ci a été prononcée en violation des droits fondamentaux de la personne reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Bien que ce cas de refus ne soit pas expressément prévu par la décision-cadre 2008/909/JAI, il est pleinement conforme à la philosophie générale de la construction européenne en général et de la construction de l’espace pénal européen en particulier.

Le cas de refus supplémentaire introduit par cet amendement s’appuie sur le considérant n° 13 de la décision-cadre 2008/909/JAI, qui dispose : « Rien dans la présente décision-cadre ne peut être interprété comme interdisant de refuser d’exécuter une décision s’il y a des raisons de croire, sur la base d’éléments objectifs, que ladite décision a été rendue dans le but de poursuivre ou de punir une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses convictions politiques ou de son orientation sexuelle, ou qu’il peut être porté atteinte à la situation de cette personne pour l’un de ces motifs ».

En matière de mandat d’arrêt européen, la France – comme de nombreux autres États membres – a prévu dans sa législation, au 5° de l’article 695-22 du code de procédure pénale, un cas de refus de remise de la même personne fondé sur les mêmes motifs que ceux qui seront mentionnés par le 11° de l’article 728-32 en matière de transfèrement. Dans un rapport présenté en 2005 sur la transposition par les États membres de la décision-cadre 2002/584/JAI instituant le mandat d’arrêt européen, le Conseil a, sous certaines conditions respectées par la disposition française, accepté le principe que les États puissent prévoir des cas de refus supplémentaires non prévus par la décision-cadre mais destinés à assurer le respect des droits fondamentaux (75).

L’amendement adopté permettra ainsi de créer, en conformité avec l’esprit de la construction de l’espace pénal européen, un parallélisme entre le mandat d’arrêt européen et le transfèrement des personnes condamnées, qui devront tous deux être refusés lorsqu’il a été porté atteinte ou qu’il peut être porté atteinte aux droits fondamentaux de la personne recherchée ou condamnée.

Les cas de refus facultatifs énumérés par l’article 728-33 sont les suivants :

« 1° La décision de condamnation est fondée sur des infractions commises en totalité, en majeure partie ou pour l’essentiel sur le territoire français ou en un lieu assimilé ;

« 2° La durée de la peine restant à exécuter est inférieure à six mois à la date de réception du certificat ;

« 3° L’État de condamnation a refusé de donner son consentement à ce que la personne condamnée puisse être poursuivie, condamnée ou privée de liberté en France pour une infraction commise avant son transfèrement, autre que celle ayant motivé celui-ci. »

● Articles 728-34 et 728-35 : Désignation de l’autorité française compétente pour recevoir et instruire les demandes de reconnaissance et d’exécution adressées à la France

Les articles 728-34 et 728-35 transposent l’article 2 de la décision-cadre en désignant comme autorité compétente pour instruire les demandes adressées par les autres États membres le procureur de la République du lieu où se situe la dernière résidence connue de la personne condamnée, du lieu de détention de celle-ci ou du lieu de l’infraction lorsque les faits ont été commis pour partie sur le territoire français. À défaut – c’est-à-dire lorsque la personne n’a pas de dernière résidence connue en France, qu’elle n’y est pas détenue et qu’aucun élément constitutif de l’infraction pour laquelle elle a été condamnée n’a été commis sur le territoire français –, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris est compétent.

L’article 5, § 5, de la décision-cadre fait obligation aux États membres, en cas de transmission de la demande par l’État de condamnation à une autorité incompétente, de la transmettre à l’autorité compétente en en informant l’État de condamnation : le second alinéa de l’article 728-35 transpose cette disposition.

Sur l’initiative de votre rapporteure, la Commission a complété le premier alinéa de l’article 728-34 par une phrase prévoyant que le procureur de la République « peut également demander à l’autorité compétente d’un autre État membre de lui transmettre une demande tendant à la reconnaissance et à l’exécution sur le territoire français d’une décision de condamnation prononcée par une juridiction de cet État ».

Cet ajout a pour objet de transposer l’article 4, § 5, de la décision-cadre, qui prévoit que « L’État d’exécution peut, de sa propre initiative, demander à l’État de condamnation de transmettre le jugement accompagné du certificat. La personne condamnée peut également demander aux autorités compétentes de l’État de condamnation ou de l’État d’exécution d’engager une procédure de transmission du jugement et du certificat au titre de la présente décision-cadre. Les demandes formulées en vertu du présent paragraphe ne créent pas pour l’État de condamnation l’obligation de transmettre le jugement accompagné du certificat ». Cette possibilité pour la France de demander à un État le transfèrement d’un condamné n’avait pas été reprise dans le projet de loi. L’amendement adopté par la Commission prévoit expressément la possibilité, pour le procureur de la République, de demander à l’autorité compétente d’un autre État membre de transmettre une décision qui y a été rendue en vue de sa reconnaissance et de son exécution en France.

● Article 728-36 : Consultation et avis du procureur de la République sur la demande de reconnaissance et d’exécution

L’article 728-36 transpose l’article 4, § 3 et 4, de la décision-cadre, en définissant les modalités de la consultation du procureur de la République par l’autorité compétente de l’État de condamnation et en prévoyant la possibilité pour le procureur de la République de transmettre à l’État de condamnation « un avis écrit et motivé, si l’exécution en France de la condamnation lui paraît de nature à favoriser la réinsertion sociale de la personne condamnée ».

Le dernier alinéa de l’article 728-36 donne au procureur de la République la possibilité d’émettre un tel avis, y compris lorsqu’il n’avait pas été consulté par l’État de condamnation en amont de la transmission de la demande de reconnaissance.

● Article 728-37 : Audition de la personne condamnée par le procureur de la République

L’article 728-37 transpose l’article 6, § 4, de la décision-cadre, en prévoyant que le procureur de la République entend, à la demande de l’autorité compétente de l’État de condamnation, la personne condamnée lorsqu’elle se trouve en France et, en tant que de besoin, recueille son consentement.

● Article 728-38 : Instruction de la demande par le procureur de la République

L’article 728-38 transpose les articles 5 et 23 de la décision-cadre, en prévoyant que le procureur de la République s’assure que la demande est bien accompagnée de la décision de condamnation ou d’une copie conforme de cette décision, du certificat et de la traduction de ce dernier en langue française.

Conformément à l’article 23, § 3, de la décision-cadre, la première phrase du second alinéa de l’article 728-38 donne au procureur de la République, « s’il juge le contenu du certificat insuffisant pour prendre une décision sur la demande », la faculté de « demander que la décision de condamnation ou les parties essentielles de celle-ci, désignées par lui en concertation avec l’autorité compétente de l’État de condamnation, fassent l’objet d’une traduction en langue française ».

Conformément à l’article 11 de la décision-cadre, la dernière phrase du second alinéa de l’article 728-38 permet au procureur de la République, si le certificat est incomplet ou inexact, de demander à l’autorité de l’État de condamnation qu’il soit complété ou rectifié.

● Article 728-39 : Recueil du consentement de l’État de condamnation pour déroger au principe de spécialité

L’article 728-39 transpose l’article 18, § 3, de la décision-cadre, en prévoyant la possibilité pour le procureur de la République de demander à l’autorité compétente de l’État de condamnation si elle consent à ce que la personne condamnée puisse être poursuivie, condamnée ou privée de liberté en France pour une infraction commise avant son transfèrement.

● Article 728-40 : Information préalable de l’État de condamnation lorsque le procureur de la République envisage de refuser la reconnaissance de la décision

L’article 728-40 transpose l’article 9, § 3, de la décision-cadre en faisant obligation au procureur de la République d’informer l’autorité compétente de l’État de condamnation lorsqu’il envisage d’opposer un motif de refus de la décision pour lequel cette autorité peut être en mesure de fournir des informations complémentaires susceptibles de faire évoluer la décision.

Cette information n’est en revanche pas prévue, conformément aux dispositions de la décision-cadre, pour les motifs de refus qui relèvent d’une appréciation souveraine de l’État d’exécution : le fait que la condamnation soit fondée sur des faits qui ne constituent pas des infractions selon la loi française, le fait que la personne bénéficie en France d’une immunité, la prescription de la peine selon la loi française, le fait que la condamnation ait été prononcée à l’encontre d’un mineur de treize ans à la date des faits, le fait que la durée de la peine restant à purger soit inférieure à six mois et le refus de l’État de condamnation de consentir à ce qu’il soit dérogé au principe de spécialité.

● Article 728-41 : Information de l’autorité compétente de l’État de condamnation sur les dispositions françaises en matière de libération conditionnelle ou anticipée

L’article 728-41 transpose l’article 17, § 3, de la décision-cadre qui prévoit que l’État d’exécution informe l’État de condamnation, à sa demande, des dispositions de sa législation applicables en matière de libération conditionnelle ou anticipée.

● Articles 728-42 à 728-57 : Décision sur la demande de reconnaissance et d’exécution, modalités d’adaptation de la condamnation et cas de recours

Les articles 728-42 à 728-57 définissent la procédure au terme de laquelle est prise la décision de reconnaissance et d’exécution ou de refus de la demande transmise par l’État de condamnation, les modalités d’adaptation de la condamnation et les recours ouverts à l’encontre des décisions prises.

L’article 12, § 2, de la décision-cadre fixant à quatre-vingt-dix jours le délai maximal dans lequel doit être rendue la décision de reconnaissance ou de refus de la reconnaissance, les articles 728-42 à 724-57 prévoient des délais brefs pour chacune des différentes étapes de la procédure. Ainsi, le procureur de la République dispose de huit jours pour rendre sa décision à compter du moment où il est en possession des informations nécessaires (article 728-42) et le président du tribunal correctionnel saisi d’une demande de validation de l’adaptation de la peine décidée par le procureur de la République dispose de cinq jours pour se prononcer (article 728-48). L’appel – exercé devant la chambre des appels correctionnels – par la personne condamnée de la décision de validation, ainsi que l’appel par le procureur de la République du refus de validation de l’adaptation qu’il avait décidée, doit être formé dans un délai de dix jours (articles 728-49 et 728-50) et la chambre des appels correctionnels doit se prononcer dans un délai maximal de dix jours, sauf si un complément d’information est ordonné (article 728-54). Le délai pour former un pourvoi en cassation est réduit à trois jours et la décision de la Cour de cassation doit intervenir dans un délai maximal de trois mois (article 728-55).

Dans l’hypothèse où « dans des cas exceptionnels, la décision définitive relative à la reconnaissance et à l’exécution de la condamnation ne peut être prise dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la réception de la décision de condamnation et du certificat », l’article 728-56 prévoit que « le procureur de la République en informe sans délai l’autorité compétente de l’État de condamnation en lui indiquant les raisons du retard et le délai supplémentaire qu’il estime nécessaire pour que soit prise la décision ». Cette possibilité de dépasser le délai maximal de quatre-vingt-dix jours en en informant l’État de condamnation est prévue à l’article 12, § 3, de la décision-cadre.

Les articles 728-44 à 728-48 encadrent l’adaptation de la peine. Le premier alinéa de l’article 728-44, dans le texte initial du projet de loi, confiait au procureur de la République la responsabilité d’apprécier « s’il y a lieu de procéder à l’adaptation de la peine ou de la mesure de sûreté prononcée », tandis que les deuxième et troisième alinéas du même article définissent l’objet et la portée de l’adaptation. Si l’adaptation porte sur la durée de la peine, dans les cas où « la durée de la peine ou de la mesure de sûreté privative de liberté prononcée est supérieure à celle qui aurait pu être légalement prononcée par une juridiction française pour les mêmes faits, le procureur de la République la réduit au maximum légal encouru selon la loi française pour l’infraction correspondante ». Si l’adaptation porte sur la nature de la peine parce que celle-ci est incompatible avec la loi française, la substitution ne doit pas avoir pour conséquence d’aggraver la condamnation.

L’article 728-47, dans le texte initial du projet de loi, subordonnait l’exécution de la décision par laquelle le procureur de la République adapte la peine à une validation du président du tribunal correctionnel : s’agissant d’une décision privative de liberté, la décision finale d’adaptation doit nécessairement appartenir à un magistrat du siège. L’article 728-48 prévoyait que le président du tribunal correctionnel décide, au vu des pièces qui lui ont été communiquées et dans les cinq jours de sa saisine, « s’il y a lieu de valider la décision du procureur de la République ». En cas de refus de validation, l’ordonnance du président du tribunal correctionnel doit être motivée.

La procédure ici retenue s’inspire de celle prévue aux articles 495-7 et suivants du code de procédure pénale pour la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), au terme de laquelle un magistrat du siège homologue la proposition de peine formulée par le procureur de la République (articles 495-9 et 495-11). Elle utilisait toutefois, dans le texte initial du projet de loi, un vocable différent de celui utilisé dans le cadre de la procédure de CRPC qui pouvait créer une certaine ambiguïté sur les rôles respectifs des magistrats du parquet et du siège en matière d’adaptation de la peine.

Dans un souci de clarification des compétences respectives des magistrats du parquet et du siège, la Commission a adopté plusieurs amendements de votre rapporteure visant à prévoir que le rôle du procureur de la République en matière d’adaptation de la peine prononcée par une juridiction étrangère consiste à proposer une adaptation que le juge du siège doit homologuer. En effet, s’agissant d’une décision portant sur une mesure privative de liberté, le pouvoir décisionnaire doit appartenir au juge du siège. Il n’était pas possible, comme le faisait le projet de loi, de donner au procureur de la République un pouvoir de décision d’adaptation et de limiter le rôle du siège à un rôle de validation d’une décision déjà prise.

La Commission a également adopté des amendements de précision de votre rapporteure remplaçant la référence au président du tribunal correctionnel par celle au président du tribunal de grande instance ou au juge délégué par lui : en effet, le tribunal correctionnel n’est pas une juridiction à proprement parler, mais seulement la dénomination du tribunal de grande instance lorsqu’il statue en matière pénale pour le jugement des délits  (76).

À l’issue de l’ensemble de la procédure, l’article 728-57 confie au procureur de la République la responsabilité d’informer sans délai l’autorité compétente de l’État de condamnation de la décision définitive prise sur la reconnaissance et l’exécution de la décision de condamnation et, le cas échéant, sur l’adaptation de la peine ou de la mesure de sûreté privative de liberté, en conformité avec les obligations résultant des c) et e) de l’article 21 de la décision-cadre.

La Commission a, sur l’initiative de votre rapporteure, complété l’article 728-57 par une phrase prévoyant que « Lorsque la décision définitive consiste en un refus de reconnaissance et d’exécution de la décision de condamnation ou comporte une adaptation de la peine ou de la mesure privative de liberté, le procureur de la République informe également l’autorité compétente de l’État de condamnation des motifs de la décision ». Ce complément transpose les d) et e) de l’article 21 de la décision-cadre qui font obligation à l’État d’exécution d’informer l’État de condamnation des décisions de refus de reconnaissance et des décisions d’adaptation de la peine en indiquant les motifs de ces décisions. Le projet de loi, dans l’article 728-57, avait prévu l’information de l’État de condamnation par le procureur de la République sur les décisions prises, mais pas sur leurs motifs. L’amendement adopté par la Commission prévoit donc que le procureur de la République doit informer l’État de condamnation des motifs des décisions de refus de reconnaissance et des décisions d’adaptation de la peine.

La Commission a également, sur l’initiative de votre rapporteure supprimé le nouvel article 728-45 qui prévoyait que le procureur de la République informe l’autorité compétente de l’État de condamnation lorsque l’adaptation de la peine aboutit à ce que celle-ci soit considérée comme intégralement exécutée, pour déplacer son contenu à la fin du nouvel article 728-57 qui fixera ainsi la liste complète des informations que le procureur de la République doit transmettre à l’État de condamnation à l’issue de la procédure de reconnaissance.

● Articles 728-58 à 728-62 : Exécution de la peine

Les articles 728-58 à 728-62 définissent les modalités d’exécution de la peine.

L’article 17, § 1, de la décision-cadre, qui prévoit que « L’exécution d’une condamnation est régie par le droit de l’État d’exécution », est transposé par le second alinéa de l’article 728-58 du code de procédure pénale, qui dispose : « L’exécution de la peine est régie par les dispositions du présent code ».

L’article 728-59 définit les effets de l’amnistie, de la grâce et de la révision – cette dernière ne pouvant, conformément à l’article 19, § 2, être décidée que par l’État de condamnation.

L’article 728-60 prévoit, au cas où la personne condamnée ne peut être retrouvée sur le territoire français, que le procureur de la République informe l’autorité compétente de l’État de condamnation de l’impossibilité d’exécuter la décision de condamnation pour ce motif, conformément au b) de l’article 21. L’article 728-62 fixe la liste de toutes les informations que la France doit communiquer à l’État de condamnation, conformément à l’article 21 de la décision-cadre : décisions d’amnistie, de grâce ou de révision (1°), évasion de la personne (2°), libération conditionnelle (3°) et exécution intégrale de la peine (4°).

● Articles 728-63 à 728-65 : Transfèrement de la personne condamnée en vue de l’exécution en France de la décision

L’article 728-63 transpose l’article 15 de la décision-cadre, en fixant à trente jours le délai maximal à compter de la décision de reconnaissance dans lequel la personne condamnée doit être transférée, à une date fixée par le ministre de la Justice en accord avec l’autorité compétente de l’État de condamnation. En cas de circonstances imprévues empêchant le transfèrement, une nouvelle date est arrêtée en commun, au plus tard dans les dix jours de la date où ces circonstances ne font plus obstacle au transfèrement.

L’article 728-64 transpose l’article 18 de la décision-cadre qui prévoit l’application du principe de spécialité et les cas dans lesquels il peut y être dérogé. Ainsi, le premier alinéa de l’article 728-64 dispose :

« La personne transférée sur le territoire français pour la mise à exécution d’une condamnation à une peine ou à une mesure de sûreté privative de liberté prononcée par une juridiction d’un État membre ne peut être recherchée, poursuivie, condamnée ou détenue pour un fait quelconque antérieur à son transfèrement, autre que celui qui a motivé celui-ci ».

Par exception, les 1° à 7° de l’article 728-64 énumèrent les cas dans lesquels la personne condamnée ne peut pas se prévaloir du principe de spécialité :

« 1° Ayant eu la possibilité de le faire, elle n’a pas quitté le territoire national dans les quarante-cinq jours suivant sa libération définitive, ou y est retournée volontairement après l’avoir quitté ;

« 2° L’infraction n’est pas punie d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté ;

« 3° Aucune mesure privative ou restrictive de liberté n’est appliquée durant la procédure suivie du chef de l’infraction reprochée ;

« 4° La personne condamnée n’est pas passible d’une peine ou d’une mesure privative de liberté en répression de cette infraction ;

« 5° Elle a consenti au transfèrement ;

« 6° Elle a renoncé expressément, après son transfèrement, devant le tribunal correctionnel du lieu d’exécution de la peine et dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 695-19, au bénéfice de la règle de la spécialité prévue au premier alinéa, sa renonciation étant irrévocable ;

« 7° L’autorité compétente de l’État de condamnation consent expressément à ce que cette règle soit écartée. »

L’article 728-65 transpose l’article 18, § 3, de la décision-cadre qui permet de déroger au principe de spécialité si l’État de condamnation y consent, en prévoyant que la demande de consentement visée au 7° de l’article 728-64 est adressée par le ministère public à l’autorité compétente de l’État de condamnation.

● Articles 728-66 à 728-72 : Arrestation provisoire de la personne condamnée

Les articles 728-66 à 728-72 transposent l’article 14 de la décision-cadre qui permet à l’État de condamnation de demander à l’État d’exécution l’arrestation provisoire de la personne condamnée.

L’article 728-66 subordonne l’arrestation provisoire de la personne condamnée à une demande de l’État de condamnation, d’une part, et à la condition que la personne ne présente pas des garanties de représentation suffisantes, d’autre part. Dans ce cas, le procureur de la République peut requérir que cette personne soit appréhendée et conduite devant lui dans les vingt-quatre heures. La dernière phrase du premier alinéa de l’article 728-66 rend applicables les articles 63-2 et 63-3 du code de procédure pénale, qui permettent à une personne gardée à vue de faire prévenir un proche et d’être examinée par un médecin.

Le second alinéa de l’article 728-66 ne subordonne pas l’arrestation provisoire à la transmission complète du certificat, mais exige au moins que l’État de condamnation ait transmis les informations minimales mentionnées aux 1° à 6° de l’article 728-12 concernant la décision et la personne visée.

L’article 728-67 définit les garanties dont doit bénéficier la personne arrêtée : elle doit être informée par le procureur de la République, dans une langue qu’elle comprend, de la décision de condamnation dont elle fait l’objet et de la demande de l’État de condamnation ; elle doit être informée du fait que le procureur de la République envisage de demander son placement en détention provisoire, son assignation à résidence sous surveillance électronique ou son placement sous contrôle judiciaire ; elle doit être informée de son droit à être assistée par un avocat de son choix ou commis d’office, avec lequel elle peut s’entretenir immédiatement.

L’article 728-68 permet soit le placement de la personne condamnée en détention provisoire, soit son assignation à résidence sous surveillance électronique, à condition que la durée de la peine restant à exécuter soit supérieure ou égale à deux ans, sauf dans l’un des cas mentionnés à l’article 723-16, c’est-à-dire « en cas d’urgence motivée soit par un risque de danger pour les personnes ou les biens établi par la survenance d’un fait nouveau, soit par l’incarcération de la personne dans le cadre d’une autre procédure, soit d’un risque avéré de fuite du condamné ».

L’article 728-69 définit la procédure suivie pour la comparution de la personne condamnée devant le juge des libertés et de la détention. Comme le prévoit l’article 695-30 en matière de mandat d’arrêt européen, « l’audience est publique sauf si la publicité est de nature à nuire au bon déroulement de la procédure en cours, aux intérêts d’un tiers ou à la dignité de la personne ».  Le juge des libertés et de la détention statue après avoir entendu le ministère public, la personne condamnée et son avocat. S’il ne décide ni le placement en détention provisoire, ni l’assignation à résidence sous surveillance électronique, le juge des libertés et de la détention peut placer la personne sous contrôle judiciaire.

L’article 728-70 permet à la personne de demander sa mise en liberté ou la mainlevée de l’assignation à résidence ou du contrôle judiciaire, selon les modalités prévues aux articles 148-6 et 148-7 dans le cadre d’une instruction préparatoire. Dans le cas où le certificat n’avait pas été transmis au moment de l’arrestation, mais où seules les informations minimales mentionnées aux 1° à 6° de l’article 728-12 avaient été transmises, le dernier alinéa de l’article 728-70 prévoit la remise d’office en liberté de la personne si, « dans les huit jours suivant son incarcération, l’autorité compétente de l’État de condamnation n’a pas transmis la décision de condamnation et le certificat ».

L’article 728-71 prévoit que l’appel des ordonnances du juge des libertés et de la détention est possible, dans les mêmes conditions que celles prévues dans le cadre d’une instruction préparatoire.

L’article 728-72 prévoit la remise en liberté immédiate de la personne en cas de refus de reconnaissance de la décision, ainsi qu’en cas de retrait du certificat par l’État de condamnation.

—  Section 4 : Dispositions relatives au transit sur le territoire français

La section 4 est composée des articles 728-73 à 728-78, qui transposent l’article 16 de la décision-cadre relatif au transit, sur le territoire d’un État tiers, de personnes transférées entre deux autres États membres.

L’article 728-73 confie au ministre de la Justice la compétence pour autoriser le transit à travers le territoire français des personnes transférées du territoire de l’État de condamnation à celui de l’État d’exécution.

Transposant le § 1 de l’article 16 de la décision-cadre, l’article 728-74 prévoit que la demande de transit est accompagnée du certificat mentionné à l’article 728-14 et que le ministre de la Justice peut en demander la traduction en français.

L’article 728-75 transpose le § 2 de l’article 16 de la décision-cadre et prévoit que lorsque le ministre de la Justice ne peut garantir que la personne condamnée ne sera ni poursuivie, ni détenue, ni soumise à aucune autre restriction de sa liberté individuelle sur le territoire français, pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de l’État de condamnation, il en informe l’autorité qui a demandé le transit.

L’article 728-76 transpose le § 3 de l’article 16 de la décision-cadre en fixant un délai maximal d’une semaine à la décision du ministre de la Justice, délai qui ne court, lorsqu’une traduction du certificat est demandée, qu’à compter de la transmission de cette traduction.

L’article 728-77 transpose le § 4 de l’article 16 de la décision-cadre en prévoyant que la personne condamnée ne peut être maintenue en détention que durant le temps strictement nécessaire au transit sur le territoire français.

Enfin, l’article 728-78 rend les dispositions des articles 728-73 à 728-77 applicables « en cas d’atterrissage fortuit sur le territoire national au cours du transfèrement », conformément au § 5 de l’article 16 de la décision-cadre.

4. L’évaluation par l’étude d’impact des effets de l’application de la décision-cadre 2008/909/JAI sur la population incarcérée en France

L’étude d’impact accompagnant le projet de loi procède à une évaluation des effets que pourrait produire la mise en œuvre de la décision-cadre 2008/909/JAI sur la population incarcérée en France (77).

Le nombre de détenus étrangers susceptibles d’être transférés – y compris sans leur consentement – vers l’État dont ils sont ressortissants est évalué par l’étude d’impact à 1302, tandis que le nombre de détenus français susceptibles d’être transférés vers la France est évalué à 652. Le bilan serait donc, pour la France, une diminution du nombre de personnes détenues de 650.

L’impact financier de cette baisse du nombre de personnes détenues est évalué, sur la base d’un coût de détention par jour et par détenu fixé à 60 euros, à 14,235 millions d’euros.

*

* *

La Commission adopte successivement les amendements de précision CL 30 à 32, l’amendement rédactionnel CL 33, l’amendement de précision CL 34, l’amendement rédactionnel CL 35, l’amendement de précision CL 36, l’amendement CL 37, l’amendement rédactionnel CL 38, l’amendement de précision CL 39 et l’amendement rédactionnel CL 40, tous de la rapporteure.

Puis elle examine l’amendement CL 82 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Le présent amendement vise à prévoir un cas supplémentaire de refus de la demande de reconnaissance et d’exécution d’une décision prononcée par un autre État membre : le cas où la condamnation a été prononcée en violation des droits fondamentaux de la personne reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment si la personne a été condamnée en raison de son sexe ou de sa race. Il sera désormais possible de refuser un transfèrement dans ces cas précis.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte successivement les amendements CL 83 et CL 41, les amendements rédactionnels CL 42 à CL 44 et les amendements de précision CL 45 et CL 46, tous de la rapporteure.

Elle examine ensuite l’amendement CL 84 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement vise à clarifier la répartition des compétences entre le parquet et le magistrat du siège s’agissant de l’adaptation de la peine prononcée par une juridiction étrangère.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte aussi l’amendement de cohérence CL 85 de la rapporteure.

Elle examine ensuite l’amendement CL 86 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement vise à supprimer l’alinéa 120 de l’article 9, en vue de le déplacer dans le texte.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte successivement l’amendement CL 48, l’amendement de cohérence CL 87, les amendements de précision CL 88 et CL 89, les amendements de cohérence CL 90 et CL 91, les amendements de précision et de cohérence CL 92 et CL 93, l’amendement de cohérence CL 94, l’amendement rédactionnel CL 49 et les amendements de précision CL 50 et CL 51, tous de la rapporteure.

Elle examine ensuite l’amendement CL 95 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Les d) et e) de l’article 21 de la décision-cadre 2008/909/JAI font obligation à l’État d’exécution d’informer l’État de condamnation des décisions de refus de reconnaissance et des décisions d’adaptation de la peine en indiquant les motifs de ces décisions.

Le présent amendement a pour objet de prévoir que le procureur de la République doit informer l’État de condamnation des motifs des décisions de refus de reconnaissance et des décisions d’adaptation de la peine, car le texte ne le précise pas suffisamment.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CL 96 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement réintroduit à un emplacement plus adapté l’alinéa 120 qui a été supprimé par l’amendement CL 86.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte successivement l’amendement de précision CL 52, les amendements rédactionnels CL 53 à CL 55, l’amendement de précision CL 56, l’amendement CL 57, l’amendement de précision CL 58, l’amendement rédactionnel CL 59, l’amendement CL 61, les amendements de précision CL 64 et CL 65, l’amendement rédactionnel CL 67 et l’amendement CL 68, tous de la rapporteure.

Elle adopte ensuite l’article 9 modifié.

Chapitre VII

Dispositions portant adaptation du droit pénal aux protocoles additionnels
aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatifs aux signes humanitaires

La Commission adopte l’amendement de précision CL 69 de la rapporteure modifiant l’intitulé du chapitre VII.

Article 10

(art. 433-14 du code pénal ; art. 3 de la loi du 24 juillet 1913)


Amélioration de la protection pénale accordée aux signes distinctifs
humanitaires reconnus par les conventions de Genève de 1949
et par leurs protocoles additionnels

L’article 10 a pour objet d’améliorer les règles pénales permettant d’assurer la protection des différents signes distinctifs humanitaires reconnus par les conventions de Genève de 1949 et par leurs protocoles additionnels. En particulier, il adapte le droit pénal français au troisième protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949, qui a créé un nouvel emblème distinctif humanitaire, le « cristal rouge ».

Après une présentation des différents signes distinctifs humanitaires reconnus par le droit international, votre rapporteure présentera les insuffisances actuelles du droit pénal français pour assurer la protection de ces signes et les améliorations apportées par le présent article.

—  Les différents signes distinctifs humanitaires

Au nombre de quatre (78), les conventions de Genève du 12 août 1949 ont pour objet d’assurer la protection, en temps de guerre, des blessés, des malades et des prisonniers, ainsi que des services sanitaires qui leur portent secours. Elles ont pris la suite de conventions antérieures qui poursuivaient le même objectif humanitaire, également signées à Genève en 1863, 1906 et 1929, dont elles ont approfondi et renforcé les règles protectrices des victimes de la guerre.

Le troisième protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949 a été adopté le 8 décembre 2005 à l’occasion d’une conférence diplomatique tenue dans cette même ville (79). Il a eu pour objet de répondre à un problème ancien et complexe, celui de la pluralité des emblèmes distinctifs destinés à assurer la protection des services sanitaires des armées, des volontaires des sociétés de secours et des victimes de conflits armés. La première conférence internationale du 26 octobre 1863 avait adopté le signe de la croix rouge sur fond blanc comme emblème distinctif uniforme. Comme l’avait souligné notre collègue Christian Bataille, rapporteur du projet de loi de ratification du troisième protocole additionnel, ce choix était guidé par l’objectif de « trouver un signe simple, facile à reproduire, identifiable à distance, qui serait connu de tous et identique pour les amis comme pour les ennemis ». Ce signe, qui trouvait son origine dans « l’inversion des couleurs du drapeau suisse, pays dont le statut de "neutralité perpétuelle" est fermement établi et patrie d’Henry Dunant », symbolisait « la neutralité des services sanitaires des armées et la protection qui leur est conférée » (80).

Cependant, ce choix de la croix rouge avait été rapidement critiqué, certains États mettant en avant la prétendue connotation religieuse qu’aurait eu cet emblème. C’est ainsi que, « dès 1876, l’Empire ottoman, en guerre contre la Russie, décide unilatéralement d’utiliser le croissant rouge sur fond blanc pour signaler les services sanitaires de ses forces armées. Une solution de compromis est trouvée : le croissant rouge n’est accepté qu’à titre provisoire, pour une durée limitée au conflit armé en cours, mais une première brèche est ouverte dans le principe d’unicité du signe distinctif » (81). D’autres signes distinctifs, parmi lesquels le « lion-et-soleil » rouge sur fond blanc utilisé par l’Iran jusqu’en 1980, sont créés. Le croissant rouge et le lion-et-soleil rouge seront reconnus par les conventions de Genève de 1929, puis par celles de 1949, aux côtés de la croix rouge. En 1980, la République islamique d’Iran a renoncé à son droit d’utiliser le lion-et-soleil rouge au profit du croissant rouge, mais s’est réservé la faculté de revenir au lion-et-soleil rouge si de nouveaux emblèmes étaient reconnus.

Après 1949, l’État d’Israël demandera, à plusieurs reprises, la création d’un nouvel emblème, le bouclier-de-David rouge, sans que cette proposition soit jamais acceptée. Le rejet de cette proposition avait été justifié « par la volonté d’éviter toute prolifération des emblèmes, mais également par la crainte qu’une admission de cet emblème en particulier ne décrédibilise le discours relatif à l’absence de signification religieuse des signes distinctifs reconnus » (82).

Comme l’avait souligné M. Christian Bataille, la coexistence de la croix et du croissant rouges a posé, au fil des années, d’importantes difficultés : « La coexistence de ces deux signes, qui sont facilement identifiables à deux des principales religions monothéistes, a contribué à renforcer, dans certains contextes, les perceptions pourtant erronées quant à la connotation religieuse ou politique de ces emblèmes, en particulier lorsque les adversaires utilisaient un signe différent. Elle a aussi pu aboutir à mettre en doute les principes fondamentaux de neutralité et d’impartialité sur lesquels repose l’action de toutes les composantes du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, impliquant du même coup que ces emblèmes ne jouissent pas du respect auquel ils ont droit et rendent plus incertaine la protection des personnes qui les arborent » (83).

Pour apporter une réponse à ces difficultés, la conférence de Genève du 8 décembre 2005 a créé, en adoptant le troisième protocole additionnel, un nouvel emblème appelé « cristal rouge », composé d’un cadre rouge, ayant la forme d’un carré posé sur la pointe, sur fond blanc. L’annexe au protocole en fournit une représentation :

Le commentaire du protocole explique que cette forme a été choisie à l’issue d’un long processus de réflexion comprenant des tests de visibilité menés par les forces armées suisses. Ce nouveau signe distinctif constitue un emblème additionnel n’ayant pas vocation à se substituer aux emblèmes déjà reconnus de la croix et du croissant rouges. Les motifs ayant présidé au choix de ce nouvel emblème tenaient au fait qu’il est « simple, facile à reconnaître à distance, notamment depuis les airs, et dépourvu de toute connotation religieuse, ethnique, raciale, régionale ou politique » (84).

Les conventions de Genève de 1949 et leurs protocoles additionnels font obligation aux États parties d’assurer la protection contre les usages abusifs de l’emblème, de la dénomination et des imitations des emblèmes et de la dénomination des signes distinctifs reconnus. Cette obligation est rappelée par l’article 6 du troisième protocole additionnel aux conventions de Genève, qui impose aux États parties de prendre les mesures nécessaires pour « prévenir et réprimer, en tout temps, tout abus des signes distinctifs, de leur dénomination, y compris de leur usage perfide, et l’utilisation de tout signe et dénomination qui en constitue une imitation ».

—  Une protection des différents signes distinctifs humanitaires insuffisamment assurée par le droit pénal français

Aujourd’hui, deux dispositions pénales permettent, en droit interne, de sanctionner l’abus des signes distinctifs humanitaires :

—  d’une part, la loi du 24 juillet 1913 (85), dont les articles 1er et 3 interdisent l’abus de la dénomination et de l’emblème de la croix rouge, sous peine « d’une amende de 50 à 1 000 francs (86) et d’un emprisonnement de quinze jours à six mois ou de l’une de ces peines seulement » ;

—  d’autre part, l’article 433-14 du code pénal, dont le 2° sanctionne l’usage par toute personne, publiquement et sans droit, d’un « insigne réglementé par l’autorité publique ».

Toutefois, ces deux incriminations ne permettent pas à la France de satisfaire pleinement à l’obligation faite par les conventions de Genève et leurs protocoles additionnels de réprimer l’abus des signes distinctifs humanitaires, chacune d’entre elles présentant plusieurs défauts.

La répression assurée par la loi du 24 juillet 1913 présente un double défaut. Premièrement, cette loi ne sanctionne que l’abus de la croix rouge, mais pas celui des autres signes distinctifs reconnus ultérieurement par les conventions de Genève – le croissant rouge et le lion-et-soleil rouge – puis par le troisième protocole additionnel – le cristal rouge. Deuxièmement, cette loi prévoit une peine d’amende maximale de 150 euros, niveau trop faible pour assurer une répression effective de l’infraction et disproportionné par rapport au niveau de la peine d’emprisonnement encourue.

La répression assurée par l’article 433-14 du code pénal présente, elle aussi, deux défauts. D’une part, l’étude d’impact accompagnant le projet de loi fait valoir que la question pourrait « être soulevée, devant les juridictions, de savoir si les signes et emblèmes prévus par la convention de Genève du 12 août 1949 et ses Protocoles constituent bien des "insignes réglementés par l’autorité publique" au sens de l’article 433-14, paragraphe 2, du code pénal ». Même si l’on peut estimer que la condition de réglementation par l’autorité publique est vraisemblablement « satisfaite par l’intégration dans l’ordre juridique interne des conditions d’utilisation des emblèmes en question définies par les instruments internationaux régulièrement ratifiés » (87), il n’en demeure pas moins qu’une incertitude peut exister quant à l’applicabilité de cet article à l’usage abusif des signes distinctifs humanitaires et que le principe de légalité des délits et des peines ne saurait tolérer le moindre flou quant au périmètre d’une infraction.

D’autre part, l’article 433-14 n’est applicable qu’à l’usage sans droit d’un insigne, mais pas à l’imitation de cet insigne, alors que les instruments internationaux précités imposent également de réprimer tout signe ou dénomination qui en constitue une imitation (88). La définition de l’infraction prévue à l’article 433-14 est donc trop restrictive par rapport aux exigences des conventions de Genève et du troisième protocole additionnel en matière de protection pénale des emblèmes.

—  Une amélioration de la protection pénale accordée aux signes distinctifs humanitaires reconnus par les conventions de Genève de 1949 et par leurs protocoles additionnels

Le présent article améliore la protection pénale accordée aux signes distinctifs humanitaires reconnus par les conventions de Genève de 1949 et par leurs protocoles additionnels, en opérant deux modifications.

D’une part, le I de l’article 10 complète l’article 433-14 du code pénal par un nouveau 4° incriminant le fait par toute personne, publiquement et sans droit, « d’user de l’emblème ou de la dénomination de l’un des signes distinctifs définis par les Conventions signées à Genève le 12 août 1949 et leurs protocoles additionnels, ou d’une imitation de cet emblème ou de cette dénomination ». Comme les autres infractions d’usurpation de signes réservés à l’autorité publique – intitulé de la section du code pénal dans laquelle se trouve l’article 433-14 –, cette infraction est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

Ce complément apporté à l’article 433-14 permet ainsi d’adapter le droit pénal français aux exigences des conventions de Genève et de leur troisième protocole additionnel, en incriminant non seulement l’usage abusif mais aussi l’imitation de l’ensemble des emblèmes qu’ils reconnaissent – croix, croissant, lion-et-soleil et cristal rouges – et en prévoyant un niveau de peine cohérent avec l’ensemble des infractions d’usurpation de signes réservés à l’autorité publique.

D’autre part, le II de l’article 10 abroge l’article 3 de la loi du 24 juillet 1913 précitée, qui constituait un doublon partiel d’incrimination avec l’article 433-14 du code pénal et n’assurait pas la protection de l’ensemble des emblèmes reconnus par les conventions de Genève et leurs protocoles additionnels.

La Commission adopte l’article 10 sans modification.

Chapitre VIII

Dispositions portant adaptation de la législation française
à la Résolution 1966 (2010) du Conseil de sécurité de l’ONU

Le 22 décembre 2010, le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations unies (ONU) a adopté une résolution 1966 (2010) (89) instituant un mécanisme international chargé d’exercer les fonctions résiduelles des tribunaux pénaux internationaux créés en 1993 pour juger les crimes commis en ex-Yougoslavie (TPIY) et en 1994 pour juger les crimes commis au Rwanda (TPIR) (90).

En 2003 et 2004, le Conseil de sécurité avait adopté deux résolutions demandant aux deux tribunaux de prendre toutes les mesures en leur pouvoir pour mener à bien les enquêtes d’ici à la fin de 2004, achever tous les procès en première instance d’ici à la fin de 2008 et terminer leurs travaux en 2010 (91), mais ces échéances n’ont pu être tenues. Se fondant sur la nécessité de continuer à « combattre l’impunité de tous les responsables de violations graves du droit international humanitaire et que toutes les personnes mises en accusation par le TPIY et le TPIR [soient] traduites en justice », le Conseil de sécurité a estimé nécessaire de « créer un mécanisme spécial appelé à exercer certaines fonctions essentielles des Tribunaux après leur fermeture, notamment de juger les fugitifs faisant partie des plus hauts dirigeants soupçonnés de porter la responsabilité la plus lourde des crimes commis ». Dans les motifs de la résolution, le Conseil de sécurité a souligné que « les fonctions résiduelles étant sensiblement limitées, le mécanisme international devrait être une petite entité efficace à vocation temporaire, dont les fonctions et la taille iront diminuant, et dont le personnel peu nombreux sera à la mesure de ses fonctions restreintes ».

Selon l’article 1er du statut de ce mécanisme résiduel annexé à la résolution du 22 décembre 2010, le mécanisme résiduel est une juridiction internationale qui « succède au TPIY et au TPIR dans leur compétence matérielle, territoriale, temporelle » et « est habilité à juger, conformément aux dispositions du présent Statut, les personnes mises en accusation par le TPIY ou le TPIR ». Le mécanisme résiduel a succédé au TPIY depuis le 1er juillet 2012 et au TPIR depuis le 1er juillet 2013 (92).

Le § 9 de la résolution 1966 (2010) prévoit que « tous les États coopéreront sans réserve avec le Mécanisme conformément à la présente résolution et au Statut du Mécanisme, et légiféreront en conséquence selon leur droit interne pour donner effet aux dispositions de la présente résolution et au Statut du Mécanisme, y compris l’obligation à eux faite de satisfaire aux demandes d’assistance du Mécanisme et d’exécuter ses ordonnances en vertu de son Statut ». L’objet du présent chapitre est précisément d’adapter la législation française afin de « donner effet aux dispositions de la présente résolution et au Statut du Mécanisme », l’article 11 modifiant la loi n° 95-1 du 2 janvier 1995 qui concerne le TPIY et l’article 12 modifiant la loi n° 96-432 du 22 mai 1996 qui concerne le TPIR.

Article 11

(art. 1er à 9 et 15 à 16-1 de la loi n° 95-1 du 2 janvier 1995)


Adaptation de la loi française relative au tribunal pénal international
pour l’ex-Yougoslavie à la création du mécanisme résiduel
par la Résolution 1966(2010) du Conseil de sécurité de l’ONU

L’article 11 a pour objet d’adapter la loi n° 95-1 du 2 janvier 1995 relative au tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) (93) aux dispositions de la résolution 1966 (2010) instituant un mécanisme international chargé d’exercer les fonctions résiduelles des TPIY et TPIR.

Le § 9 de la résolution faisant obligation aux États de coopérer avec le mécanisme résiduel, lequel a succédé au TPIY dans sa compétence matérielle, territoriale et temporelle depuis le 1er juillet 2012, le présent article ajoute la mention de ce mécanisme résiduel dans tous les articles de la loi précitée du 2 janvier 1995 qui font référence au tribunal international.

Les articles de la loi du 2 janvier 1995 modifiés sont les suivants :

—  l’article 1er, qui dispose que la France participe à la répression des infractions relevant de la compétence du TPIY et qu’elle coopère avec cette juridiction ;

—  l’article 2, qui prévoit que le tribunal international est informé de toute procédure en cours portant sur des faits qui pourraient relever de sa compétence ;

—  les articles 3, 4, 5 et 6, qui définissent les modalités de dessaisissement les juridictions françaises au profit du TPIY ;

—  les articles 7, 8, 9, 15 et 16, relatifs aux modalités de transmission et de traitement des demandes d’entraide judiciaire ou d’arrestation et de remise ;

—  l’article 16-1, relatif aux modalités d’exécution en France des peines d’emprisonnement prononcées par le TPIY.

Le mécanisme résiduel aura ainsi strictement la même reconnaissance en droit interne et les mêmes relations avec les juridictions françaises que celles qu’avait le TPIY.

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* *

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 70 de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 11 modifié.

Article 12

(art. 1er et 2 de la loi n° 96-432 du 22 mai 1996)


Adaptation de la loi française relative au tribunal pénal international
pour le Rwanda à la création du mécanisme résiduel
par la Résolution 1966(2010) du Conseil de sécurité de l’ONU

L’article 12 a pour objet d’adapter la loi n° 96-432 du 22 mai 1996 relative au tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) (94) aux dispositions de la résolution 1966(2010) instituant un mécanisme international chargé d’exercer les fonctions résiduelles des TPIY et TPIR.

Le § 9 de la résolution faisant obligation aux États de coopérer avec le mécanisme résiduel, lequel a succédé au TPIR dans sa compétence matérielle, territoriale et temporelle depuis le 1er juillet 2013, le présent article a pour objet d’étendre au mécanisme résiduel l’application des dispositions de la loi du 22 mai 1996 précitée qui font référence au tribunal international. Pour ce faire, il procède à deux modifications.

D’une part, le introduit, après le premier alinéa de l’article 1er – qui prévoit que la France participe à la répression des infractions relevant de la compétence du TPIR et qu’elle coopère avec cette juridiction – un nouvel alinéa disposant : « Il en est de même pour l’application de la résolution 1966 du Conseil de sécurité des Nations unies du 22 décembre 2010 instituant un Mécanisme international chargé d’exercer les fonctions résiduelles des Tribunaux pénaux ».

D’autre part, les relations des juridictions françaises avec le TPIR étant définies par un renvoi de l’article 2 de la loi du 22 mai 1996 vers les articles 2 à 16 de la loi n° 95-1 du 2 janvier 1995 relative au TPIY, le complète ce renvoi pour mentionner également l’applicabilité des dispositions concernant le mécanisme résiduel.

Sur l’initiative de votre rapporteure, la Commission a supprimé le 2° de l’article 12 : en effet, tel qu’il était rédigé par le projet de loi, cet alinéa aboutissait à viser la loi n° 95-1 du 2 janvier 1995 sur le TPIY en lui donnant un titre qui n’est pas le sien. Surtout, il était en réalité inutile, car l’article 2 de la loi n° 96-432 du 22 mai 1996 sur le TPIR, en renvoyant aux dispositions de la loi sur le TPIY qui visera désormais le mécanisme résiduel, rend applicable dans la loi sur le TPIR les dispositions sur le mécanisme résiduel.

La modification opérée par l’article 12 permettra que, pour les infractions qui relevaient de la compétence du TPIR, le mécanisme résiduel ait la même reconnaissance en droit interne et les mêmes relations avec les juridictions françaises que celles qu’avait le TPIR.

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La Commission adopte l’amendement CL 71 de la rapporteure, qui vise à supprimer l’alinéa 4.

Puis elle adopte l’article 12 modifié.

Chapitre IX

Dispositions portant adaptation du droit pénal et de la procédure pénale
à la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes
contre les disparitions forcées

Le 20 décembre 2006, était adoptée par l’assemblée générale des Nations unies la convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (95). L’exposé des motifs du projet de loi souligne que les disparitions forcées sont « une pratique caractéristique des dictatures », constituée par « l’arrestation arbitraire ou l’enlèvement d’opposants politiques ou de militants des droits de l’homme, par des agents de l’État ou des personnes agissant avec son autorisation et leur maintien en détention dans un lieu tenu secret suivi du refus de répondre aux interrogations de leurs proches » (96).

La France a joué un rôle déterminant dans l’adoption de la convention du 20 décembre 2006 sur les disparitions forcées. Si l’élaboration d’un traité international interdisant les disparitions forcées a d’abord été demandée dans les années 1970 par des associations de familles de victimes en réaction aux agissements des dictatures sud-américaines, cette demande a ensuite été relayée par des organisations non gouvernementales et par certains États, au premier rang desquels figurait la France. Comme le rappelait l’exposé des motifs du projet de loi de ratification par la France de cette convention, la question des disparitions forcées est apparue à l’ordre du jour des Nations unies en 1978. Depuis cette date, la France s’est activement mobilisée sur ce sujet : « Une résolution sur la lutte contre les disparitions forcées a été présentée par notre pays chaque année à la Commission des droits de l’homme et à l’assemblée générale. La France a également présidé les négociations sur la déclaration des Nations unies pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, adoptée en 1992 par l’assemblée générale. En outre, un expert français a préparé en 1998 le premier projet d’instrument juridiquement contraignant et notre pays a présidé, du début à la fin de ses travaux (de 2003 à 2005), le groupe de travail de la Commission des droits de l’homme chargé d’élaborer une convention. Aboutissement de plus de vingt-cinq ans d’efforts d’organisations de la société civile et de la diplomatie française, le texte rédigé par ce groupe de travail a été approuvé en juin 2006 par le Conseil des droits de l’homme récemment institué, puis définitivement adopté le 20 décembre 2006 par l’assemblée générale des Nations unies. Rendant hommage au rôle moteur joué par notre pays, les Nations unies ont accepté de manière exceptionnelle que la cérémonie d’ouverture à la signature de la convention soit organisée par nos soins. Celle-ci s’est tenue à Paris, le 6 février 2007, sous le haut patronage du Président de la République et la présidence du ministre des Affaires étrangères, et a permis de recueillir, dès le premier jour, la signature de cinquante-sept États, dont la France. » (97)

La ratification de la convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées a été autorisée par la loi n° 2008-704 du 17 juillet 2008.

Le présent chapitre a pour objet d’adapter la législation française aux dispositions de la convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, l’article 13 modifiant le code pénal tandis que l’article 14 modifie le code de procédure pénale. Une autre modification du code pénal destinée à assurer la conformité de la législation française à la convention est opérée à l’article 18 du projet de loi.

Article 13

(art. 212-1, chapitre Ier bis [nouveau] du titre II du livre II,
art. 221-12 à 221-18 du code pénal)


Adaptation des dispositions du code pénal aux stipulations
de la convention internationale pour la protection de toutes
les personnes contre les disparitions forcées

L’article 13 a pour objet d’adapter le code pénal aux dispositions de la convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

—  Insuffisance de la législation française actuelle au regard des stipulations de la convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

L’article 2 de la convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées définit la disparition forcée comme « l’arrestation, la détention, l’enlèvement ou toute autre forme de privation de liberté par des agents de l’État ou par des personnes ou des groupes de personnes qui agissent avec l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’État, suivi du déni de la reconnaissance de la privation de liberté ou de la dissimulation du sort réservé à la personne disparue ou du lieu où elle se trouve, la soustrayant à la protection de la loi ». Son article 4 dispose : « Tout État partie prend les mesures nécessaires pour que la disparition forcée constitue une infraction au regard de son droit pénal ».

Actuellement, le droit pénal français n’incrimine la disparition forcée qu’en tant que crime contre l’humanité. En effet, l’article 7 de la convention de Rome portant statut de la Cour pénale internationale, en date du 17 juillet 1998 (98), énumère parmi les crimes contre l’humanité entrant dans le champ de compétence de la Cour les « disparitions forcées de personnes » (i du § 1). Le i du § 2 de ce même article 7 définit ces disparitions forcées comme « les cas où des personnes sont arrêtées, détenues ou enlevées par un État ou une organisation politique ou avec l’autorisation, l’appui ou l’assentiment de cet État ou de cette organisation, qui refuse ensuite d’admettre que ces personnes sont privées de liberté ou de révéler le sort qui leur est réservé ou l’endroit où elles se trouvent, dans l’intention de les soustraire à la protection de la loi pendant une période prolongée ».

La loi n° 2010-930 du 9 août 2010 portant adaptation du droit pénal à l’institution de la Cour pénale internationale a donc complété la liste, fixée à l’article 212-1 du code pénal, des actes constitutifs d’un crime contre l’humanité lorsqu’ils sont « commis en exécution d’un plan concerté à l’encontre d’un groupe de population civile dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique ». Ainsi, le 9° de l’article 212-1 du code pénal dans sa rédaction issue de la loi du 9 août 2010 prévoit-il que constitue un crime contre l’humanité, lorsqu’il est commis dans les conditions précédemment mentionnées, « l’arrestation, la détention ou l’enlèvement de personnes, suivis de leur disparition et accompagnés du déni de la reconnaissance de la privation de liberté ou de la dissimulation du sort qui leur est réservé ou de l’endroit où elles se trouvent dans l’intention de les soustraire à la protection de la loi pendant une période prolongée ». On notera que la définition que donne l’article 212-1 du code pénal de la disparition forcée est plus large que celle donnée par la Convention (ou Statut) de Rome, puisque la condition que l’infraction soit commise « par un État ou une organisation politique ou avec l’autorisation, l’appui ou l’assentiment de cet État ou de cette organisation » n’est pas reprise en droit interne.

L’incrimination de la disparition forcée exclusivement en tant que crime contre l’humanité n’est pas suffisante pour satisfaire à l’article 4 de la convention du 20 décembre 2006 – qui requiert que le crime de disparition forcée soit une incrimination de portée générale – ainsi qu’à plusieurs autres de ses dispositions. Pour cette raison, le de l’article 13 du projet de loi introduit dans le code pénal, au sein du titre II du livre II consacré aux atteintes à la personne humaine, un nouveau chapitre Ier bis intitulé : « Des atteintes à la personne constituées par les disparitions forcées ».

Ce chapitre comporte sept nouveaux articles, numérotés 221-12 à 221-18. L’article 221-12 définit le nouveau crime de disparition forcée qui sera puni, à titre principal, de la réclusion criminelle à perpétuité. Les articles 221-14 à 221-17 définissent les peines complémentaires encourues. L’article 221-13 institue un cas particulier de complicité passive que requiert la convention. L’article 221-18 fixe à trente ans le délai de prescription de l’action publique.

Par cohérence, le de l’article 13 du projet de loi substitue à l’actuelle définition de la disparition forcée en tant que crime contre l’humanité un renvoi à la définition donnée à l’article 221-12.

—  Définition du nouveau crime de disparition forcée

Le nouvel article 221-12 définit la disparition forcée de la façon suivante : « Constitue une disparition forcée l’arrestation, la détention, l’enlèvement ou toute autre forme de privation de liberté d’une personne, dans des conditions la soustrayant à la protection de la loi, par un ou plusieurs agents de l’État ou par une personne ou un groupe de personnes agissant avec l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement des autorités de l’État, lorsque ces agissements sont suivis de sa disparition et accompagnés soit du déni de la reconnaissance de la privation de liberté soit de la dissimulation du sort qui lui a été réservé ou de l’endroit où elle se trouve. »

Cette définition reprend l’ensemble des éléments constitutifs de l’infraction figurant à l’article 2 de la convention du 20 décembre 2006.

Le premier élément constitutif de l’infraction est « l’arrestation, la détention, l’enlèvement ou toute autre forme de privation de liberté d’une personne ». On relèvera que la définition actuelle de la disparition forcée prévue au 9° de l’article 221-12 mentionne l’arrestation, la détention ou l’enlèvement, mais pas ne comprend pas la formule « toute autre forme de privation de liberté ». Si les termes arrestation, détention ou enlèvement permettent a priori de couvrir l’ensemble des formes que peut prendre une privation de liberté, l’ajout de cette mention pourrait malgré tout permettre, marginalement, d’appréhender une autre forme de privation de liberté qui ne constituerait pas stricto sensu une arrestation, une détention ou un enlèvement.

L’infraction doit, ensuite, être commise « par un ou plusieurs agents de l’État ou par une personne ou un groupe de personnes agissant avec l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement des autorités de l’État ». L’on peut ici souligner que l’article 2 de la convention du 20 décembre 2006 mentionne des agents de l’État, des personnes ou des groupes de personnes au pluriel, mais que le nouvel article 221-12 a prévu la possibilité que l’infraction soit commise par un ou plusieurs agents de l’État ou par une personne ou un groupe de personnes. Cette adaptation est bienvenue : à défaut, si le pluriel utilisé par la convention était transposé dans le droit interne, le principe d’interprétation stricte de la loi pénale interdirait de considérer que l’infraction de disparition forcée est constituée si elle est commise par une personne agissant seule.

L’infraction doit, en troisième lieu, être commise « dans des conditions soustrayant [la personne] à la protection de la loi ». Cette précision permet de mettre en évidence le fait que les privations de liberté permises et encadrées par la loi – telles que la garde à vue, le placement en détention provisoire, l’incarcération pour exécution d’une peine ou encore l’hospitalisation sans consentement – ne sont pas susceptibles de constituer l’infraction de disparition forcée, à condition naturellement que ces mesures privatives de liberté ne soient pas détournées de leur objet et que les personnes concernées ne soient pas privées de leurs droits fondamentaux.

Enfin, la privation de liberté de la personne doit être « suivi[e] de sa disparition et accompagné[e] soit du déni de la reconnaissance de la privation de liberté soit de la dissimulation du sort qui lui a été réservé ou de l’endroit où elle se trouve ».

—  Peines principales encourues pour le crime de disparition forcée

Le crime de disparition forcée sera, s’il est commis par une personne physique, puni de la réclusion criminelle à perpétuité (deuxième alinéa de l’article 221-12). Ce niveau de peine est conforme aux stipulations de la convention, dont l’article 7, § 1, prévoit que « Tout État partie rend le crime de disparition forcée passible de peines appropriées qui prennent en compte son extrême gravité ». Actuellement, les crimes d’enlèvement et de séquestration sont punis par les articles 224-1 à 224-5-2 du code pénal de vingt ans de réclusion criminelle en l’absence de circonstance aggravante, et de trente ans de réclusion criminelle ou de la réclusion criminelle à perpétuité en fonction des circonstances aggravantes. Le fait de prévoir, pour le crime de disparition forcée qui peut être considéré comme une forme aggravée d’enlèvement ou de séquestration, la peine de réclusion criminelle à perpétuité est une prise en compte appropriée de l’extrême gravité de la disparition forcée.

En outre, le dernier alinéa de l’article 221-12 prévoit que les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatifs à la période de sûreté seront applicables au crime de disparition forcée : si la personne est condamnée à une peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à dix ans, elle ne pourra pas bénéficier d’une libération anticipée avant l’expiration d’une période de sûreté d’une durée fixée à la moitié de la peine ou, s’il s’agit d’une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, à dix-huit ans. La cour d’assises aura toutefois la possibilité, par décision spéciale, soit de porter cette durée jusqu’aux deux tiers de la peine ou, s’il s’agit d’une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, jusqu’à vingt-deux ans, soit de réduire ces durées.

En application de l’article 121-2 du code pénal dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de toute infraction, sans qu’il soit besoin que le texte d’incrimination le prévoie expressément. En conséquence, les personnes morales pourront être déclarées responsables du crime de disparition forcée s’il est « commis, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ». La peine principale encourue par les personnes morales sera, en application du second alinéa de l’article 131-38 du code pénal, une peine d’amende de 1 million d’euros (99).

—  Peines complémentaires encourues pour le crime de disparition forcée

Les peines complémentaires encourues par les personnes physiques pour le crime de disparition forcée sont fixées par les nouveaux articles 221-14 à 221-16. Ces peines complémentaires sont :

- l’interdiction des droits civiques, civils et de famille (1° de l’article 221-14) ;

- l’interdiction d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise, ainsi que l’interdiction de diriger une société (2° de l’article 221-14) ;

- l’interdiction de séjour (3° de l’article 221-14) ;

- l’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation (4° de l’article 221-14) ;

- la confiscation d’une ou plusieurs armes (5° de l’article 221-14) ;

- la confiscation des biens (6° de l’article 221-14) ;

- le suivi socio-judiciaire (article 221-15) ;

- l’interdiction du territoire français, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus (article 221-16).

Les peines complémentaires encourues par les personnes morales sont fixées à l’article 221-17, qui rend applicable l’ensemble des peines mentionnées à l’article 131-39 (100).

—  Incrimination de la complicité passive de disparition forcée

Le § 1 de l’article 6 de la convention du 20 décembre 2006 stipule :

« 1. Tout État partie prend les mesures nécessaires pour tenir pénalement responsable au moins :

« a) Toute personne qui commet une disparition forcée, l’ordonne ou la commandite, tente de la commettre, en est complice ou y participe ;

« b) Le supérieur qui :

« i) Savait que des subordonnés placés sous son autorité et son contrôle effectifs commettaient ou allaient commettre un crime de disparition forcée, ou a délibérément négligé de tenir compte d’informations qui l’indiquaient clairement ;

« ii) Exerçait sa responsabilité et son contrôle effectifs sur les activités auxquelles le crime de disparition forcée était lié ; et

« iii) N’a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour empêcher ou réprimer la commission d’une disparition forcée ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d’enquête et de poursuites ; »

L’application du a) de ce paragraphe ne soulève pas de difficulté, qu’il s’agisse de la tentative, de la complicité ou de la participation. S’agissant, tout d’abord, de la tentative, l’article 121-4 du code pénal dispose qu’est auteur de l’infraction, outre la personne qui commet les faits, celle qui « tente de commettre un crime ou, dans les cas prévus par la loi, un délit ». La tentative de crime étant d’application générale, sans qu’il soit besoin que le texte d’incrimination le prévoie expressément, la tentative du crime de disparition forcée sera bien incriminée.

S’agissant, en deuxième lieu, de la complicité, l’article 121-6 du code pénal dispose que « Sera puni comme auteur le complice de l’infraction », tandis que l’article 121-7 définit le complice comme « la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation » ou « la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre ».

S’agissant enfin de la participation au crime, elle fait de celui qui a participé soit un co-auteur, s’il a lui-même réalisé l’ensemble des éléments constitutifs de l’infraction, soit un complice, s’il a accompli l’un des actes de complicité définis à l’article 121-7 précité.

En revanche, le cas particulier de complicité visé au b), que l’on peut qualifier de complicité « passive » ou « par abstention », n’est aujourd’hui pas réprimé en droit français. C’est pourquoi le projet de loi introduit un nouvel article 221-13 définissant, pour le crime de disparition forcée, un cas de complicité passive du crime de disparition forcée. Cet article reprend l’ensemble des éléments de ce cas de complicité passive figurant au b) du § 1 de l’article 6, en en modifiant quelque peu l’ordonnancement. Ce nouvel article 221-13, dans le texte adopté par la commission des Lois qui l’a modifié sur un point, est ainsi rédigé :

« Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 121-7, est considéré comme complice d’un crime de disparition forcée visé par l’article 221-12 commis par des subordonnés placés sous son autorité et son contrôle effectifs, le supérieur qui savait, ou a délibérément négligé de tenir compte d’informations qui indiquaient clairement que ses subordonnés commettaient ou allaient commettre un crime de disparition forcée et qui n’a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir, pour en empêcher ou en réprimer l’exécution ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d’enquête et de poursuites alors que ce crime était lié à des activités relevant de sa responsabilité et de son contrôle effectifs. »

La seule différence de fond entre la convention et le texte initial du projet de loi tenait au fait que la convention prévoit parmi les éléments constitutifs de la complicité le fait que le supérieur hiérarchique devait exercer « sa responsabilité et son contrôle effectifs » sur les activités liées au crime de disparition forcée, tandis que l’article 221-13 disposait que les activités liées au crime devaient relever « de sa responsabilité ou de son contrôle effectifs ». Dans un souci de fidélité de la transposition de la convention du 20 décembre 2006 pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, la Commission a, sur l’initiative de votre rapporteure, remplacé ce « ou » par un « et ».

En application de l’article 121-4 du code pénal qui assimile le complice à l’auteur de l’infraction, la personne condamnée sur le fondement de l’article 221-13 du code pénal encourra la même peine que l’auteur principal, à savoir la réclusion criminelle à perpétuité.

—  Prescription de l’action publique

L’article 8 de la convention du 20 décembre 2006 stipule :

« Tout État partie qui applique un régime de prescription à la disparition forcée prend les mesures nécessaires pour que le délai de prescription de l’action pénale :

« a) Soit de longue durée et proportionné à l’extrême gravité de ce crime ;

« b) Commence à courir lorsque cesse le crime de disparition forcée, compte tenu de son caractère continu. »

En matière criminelle, le délai de prescription de l’action publique est fixée par l’article 7 du code de procédure pénale à dix ans à compter du jour où le crime a été commis. Pour certains crimes sexuels ou violents commis contre des victimes mineures énumérés au dernier alinéa de ce même article 7, le délai est porté à vingt ans et son point de départ est repoussé à la majorité des victimes. L’action publique pour les crimes contre l’humanité est, en application de l’article 213-5 du code pénal, imprescriptible.

Le projet de loi introduit dans le code pénal un nouvel article 221-18 fixant à trente ans le délai de prescription de l’action publique. Ce délai de trente ans, sensiblement plus long que le délai de droit commun et le délai prolongé pour les crimes sexuels ou violents commis contre les mineurs, répond à l’exigence de longue durée et de proportionnalité à la gravité de l’infraction prévue à l’article 8 de la convention.

S’agissant de la stipulation prévue au b) de l’article 8, elle est satisfaite par une jurisprudence parfaitement établie en matière d’infractions continues, qui ne commence à faire courir la prescription qu’à compter du jour où l’infraction a cessé.

—  Suppression, par cohérence, de la définition de la disparition forcée constitutive d’un crime contre l’humanité

Jusqu’ici, la disparition forcée – qui n’était, rappelons-le, incriminée qu’en tant que crime contre l’humanité – était définie par l’article 212-1 qui énumère les différents actes susceptibles de constituer un crime contre l’humanité. L’incrimination de la disparition forcée en tant que crime contre l’humanité doit être maintenue, puisqu’elle est requise à la fois par le Statut de Rome précité et par l’article 5 de la convention du 20 décembre 2006, qui stipule : « La pratique généralisée ou systématique de la disparition forcée constitue un crime contre l’humanité, tel qu’il est défini dans le droit international applicable, et entraîne les conséquences prévues par ce droit ».

Cependant, afin d’éviter que la disparition forcée ne fasse l’objet de deux définitions différentes en droit français, l’une pour le nouveau crime de disparition forcée défini par l’article 221-12, l’autre pour la disparition forcée constitutive d’un crime contre l’humanité en application du 9° de l’article 212-1, le de l’article 17 du projet de loi remplace l’actuelle définition de la disparition forcée prévue au 9° de l’article 212-1 par la simple mention des termes « La disparition forcée », dont la définition figurera dorénavant à l’article 221-12.

On notera que l’introduction dans la nouvelle définition de la disparition forcée de la condition que l’infraction soit commise « par un ou plusieurs agents de l’État ou par une personne ou un groupe de personnes agissant avec l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement des autorités de l’État » a pour effet de rendre moins large la définition de ce cas de crime contre l’humanité. Cette évolution de la définition du crime de disparition forcée ne soulève de difficulté de conformité aux textes internationaux puisque, comme le souligne l’étude d’impact accompagnant le projet de loi, la convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées – pas davantage, du reste, que le statut de Rome – « n’impose pas de retenir que les agissements commis "sans l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’État" puissent être également qualifiés de disparitions forcées, comme pourraient le souhaiter certaines organisations non gouvernementales ». Cependant, il est nécessaire de souligner que, en application du principe de rétroactivité des lois pénales plus douces, une personne ayant commis l’infraction définie par l’actuel 9° de l’article 212-1 mais n’ayant pas l’une des qualités requises par le nouvel article 221-12 ne pourra plus, après l’entrée en vigueur de la loi qui résultera de l’adoption du présent projet, être poursuivie sous la qualification de disparition forcée, mais uniquement sous celle d’enlèvement ou de séquestration définie à l’article 224-1 (101).

*

* *

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL 72 à CL 74 de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 13 modifié.

Article 14

(Art. 689-13 [nouveau] du code de procédure pénale)


Adaptation du code de procédure pénale aux stipulations
de la convention internationale pour la protection de toutes
les personnes contre les disparitions forcées

Alors que l’article 13 avait pour objet d’adapter le code pénal aux dispositions de la convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, l’article 14 procède à de telles adaptations pour le code de procédure pénale.

Le § 2 de l’article 9 de la convention du 20 décembre 2006 impose à tout État partie de prendre « les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître d’un crime de disparition forcée quand l’auteur présumé de l’infraction se trouve sur tout territoire sous sa juridiction, sauf si ledit État l’extrade, ou le remet à un autre État conformément à ses obligations internationales ou à une juridiction pénale internationale dont il a reconnu la compétence ».

Les règles de compétence territoriale de la loi pénale française sont fixées aux articles 113-6 à 113-13 du code pénal et aux articles 689 à 689-12 du code de procédure pénale. Ces articles prévoient divers cas dans lesquels une infraction commise hors du territoire de la République peut, à certaines conditions tenant soit à la nationalité de l’auteur ou de la victime, soit aux circonstances ou à la nature de l’infraction commise, relever de la compétence des juridictions françaises.

Certaines infractions relèvent de la compétence des juridictions françaises sur le fondement de conventions internationales donnant compétence aux juridictions françaises pour en connaître. Ainsi, l’article 689-1 dispose-t-il que, « En application des conventions internationales visées aux articles suivants, peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises, si elle se trouve en France, toute personne qui s’est rendue coupable hors du territoire de la République de l’une des infractions énumérées par ces articles ». Il s’agit, dans ces différents cas, d’une compétence que la doctrine qualifie de « quasi-universelle » car, tout en étant très étendue, elle nécessite tout de même que la personne ayant commis l’infraction se trouve en France pour pouvoir y être poursuivie et jugée.

Les différentes conventions concernées sont énumérées aux articles 689-2 à 689-12 du code de procédure pénale. L’article 17 du projet de loi complète la liste des conventions en vertu desquelles les juridictions françaises peuvent être compétentes pour connaître d’infractions commises à l’étranger, en créant dans le code de procédure pénale un nouvel article 689-13 ainsi rédigé :

« Pour l’application de la convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, adoptée à New York le 20 décembre 2006, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l’article 689-1 toute personne coupable ou complice d’un crime défini par le 9° de l’article 212-1 ou l’article 221-12 du code pénal lorsque cette infraction constitue une disparition forcée au sens de l’article 2 de ladite convention. »

Ce nouvel article a pour but de permettre aux juridictions françaises de juger l’auteur d’un crime de disparition forcée commis à l’étranger et ce, même si ni cet auteur ni la victime ne sont de nationalité française, à condition que l’auteur des faits se trouve en France.

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* *

La Commission adopte l’amendement CL 75 de la rapporteure, qui vise à corriger une erreur de référence.

Puis elle adopte l’article 14 modifié.

Chapitre X

Dispositions portant adaptation de la législation française à l’accord du 28 juin 2006 entre l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège relatif à la procédure de remise entre les États membres de l’Union européenne et l’Islande et la Norvège et à l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne en date du 5 septembre 2012

Article 15

(intitulé du chapitre IV du titre X du livre IV, art. 695-14, 695-24, 695-26 695-32, 695-47, 695-51 et 695-52 à 695-58 [nouveaux] du code de procédure pénale)


Procédures de remise résultant d’accords conclus par l’Union européenne avec d’autres États et mise en conformité de la législation française avec l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 5 septembre 2012 dans l’affaire Joao Pedro Lopes Da Silva Jorge (C-42/11)

L’article 15 assure la mise en conformité de la législation française avec, d’une part, l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 5 septembre 2012 dans l’affaire Joao Pedro Lopes Da Silva Jorge (C-42/11) et, d’autre part, l’accord entre l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège, du 28 juin 2006, relatif à la procédure de remise entre les États membres de l’Union européenne et l’Islande et la Norvège (102).

1. La mise en conformité de la législation française avec l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 5 septembre 2012

Dans son arrêt de grande chambre du 5 septembre 2012 dans l’affaire Joao Pedro Lopes Da Silva Jorge (C-42/11), la Cour de justice de l’Union européenne a jugé l’article 695-24, 2°, du code de procédure pénale contraire au principe de non discrimination fondée sur la nationalité garanti par l’article 18 TFUE, en ce qu’il réserve aux seuls ressortissants français le bénéfice de la non-exécution d’un mandat d’arrêt européen en vue de procéder à l’exécution sur le territoire français d’une peine d’emprisonnement prononcée dans un autre État membre.

L’article 4, paragraphe 6, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres prévoit que l’autorité judiciaire d’exécution d’un État membre peut refuser d’exécuter un mandat d’arrêt européen « si le mandat d’arrêt européen a été délivré aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté, lorsque la personne recherchée demeure dans l’État membre d’exécution, en est ressortissante ou y réside, et que cet État s’engage à exécuter cette peine ou mesure de sûreté conformément à son droit interne ».

Cette disposition de la décision-cadre a été transposée en droit français par l’article 695-24, 2° du code de procédure pénale, aux termes duquel l’exécution d’un mandat d’arrêt européen peut être refusée « si la personne recherchée pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté est de nationalité française et que les autorités françaises compétentes s’engagent à faire procéder à cette exécution ».

La Cour de justice de l’Union européenne, saisie d’une demande de décision préjudicielle par la cour d’appel d’Amiens, dans le cadre de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen émis par le tribunal criminel de Lisbonne à l’encontre d’un ressortissant portugais résidant légalement en France et marié avec une ressortissant française, a jugé cette disposition du code de procédure pénale contraire à l’article 4, paragraphe 6, de la décision-cadre 2002/584/JAI et à l’article 18 TFUE. Selon la Cour, un État membre « ne saurait exclure de manière absolue et automatique [du champ d’application de l’article 4, paragraphe 6 de la décision-cadrec] les ressortissants d’autres États membres qui demeurent ou résident sur son territoire quels que soient les liens de rattachement que ceux-ci présentent avec ce dernier » (point 59 de l’arrêt). Selon la Cour, eu égard à l’objectif de l’article 4, paragraphe 6, qui est d’accroître les chances de réinsertion sociale d’une personne condamnée à une peine privative de liberté dans un autre État membre, les ressortissants de l’État membre d’exécution et les ressortissants d’autres États membres qui résident ou demeurent dans l’État membre d’exécution et sont intégrés dans la société de cet État ne devraient pas, en principe, être traités différemment (point 40).

L’argumentation du Gouvernement français selon laquelle il ne pouvait, en application de son droit interne actuel, s’engager à exécuter la peine d’une personne que si celle-ci dispose de la nationalité française, au motif que la France ne serait pas partie à la convention européenne sur la valeur internationale des jugements répressifs, signée à La Haye le 28 mai 1970, ou à la convention entre les États membres des Communautés européennes sur l’exécution des condamnations pénales étrangères, du 13 novembre 1991, a été rejetée (points 44 à 49). La Cour a en effet relevé que tout État partie à la convention sur le transfèrement des condamnées, signée à Strasbourg le 21 mars 1983, comme l’est la France, peut étendre l’application de celle-ci à certaines catégories de personnes qui demeurent ou résident sur son territoire sans avoir sa nationalité. La France n’était donc pas, selon la Cour de Luxembourg, dans l’impossibilité, en application d’un engagement international, d’exécuter une peine prononcée dans un autre État membre à l’égard d’un non ressortissant français.

Par ailleurs, dans un arrêt antérieur (arrêt de la Cour du 6 octobre 2009, Wolzenburg, C-123/08, Rec. p. I-9621), la Cour a jugé qu’une législation d’un État membre subordonnant l’application du motif de refus fondé sur l’article 4, paragraphe 6, au ressortissant d’un autre État membre à la condition que ce ressortissant ait séjourné légalement pendant une période ininterrompue de cinq ans sur le territoire dudit État membre d’exécution était conforme au droit de l’Union.

Le projet de loi tire les conséquences de ces deux arrêts, en opérant les modifications nécessaires aux articles 695-24, 695-32 et 696-47 du code de procédure pénale. L’application de ces trois dispositions ne se limite plus aux seuls ressortissants français et est étendue aux personnes résidant légalement de façon continue depuis au moins cinq ans sur le territoire national. Aucune distinction n’est opérée selon qu’ils sont ressortissants d’un autre État membre ou d’un pays tiers, non membre de l’Union européenne.

L’exécution des peines des résidents non français concernés sera régie par les dispositions transposant la décision-cadre 2008/909/JAI, insérées dans le code de procédure pénale par l’article 9 du présent projet de loi.

2. La mise en conformité de la législation française avec l’accord relatif à la procédure de remise entre les États membres de l’Union européenne et l’Islande et la Norvège

En juillet 2001, le Conseil de l’Union européenne a autorisé la présidence de l’Union européenne, assistée de la Commission européenne, à engager des négociations avec la Norvège et l’Islande afin de conclure un accord d’extradition avec ces deux pays, leur appliquant les règles de la convention a convention relative à l’extradition entre les États membres de l’Union européenne du 27 septembre 1996. Ce mandat de négociation a été actualisé en 2002, à la suite de l’adoption de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres. Cet accord, négocié sur le fondement de l’article 24 du traité sur l’Union européenne (dans sa rédaction antérieure au traité de Lisbonne), a été signé le 28 juin 2006.

a) La procédure de négociation et de conclusion de l’accord

Sur le plan procédural, signalons que cet accord aurait dû, selon l’analyse qu’ont fait de l’article 24 du traité sur l’Union européenne aussi bien l’Assemblée nationale que le Sénat, être soumis au Parlement au titre de l’article 53 de la Constitution afin qu’il en autorise la ratification (103).

L’article 24, cinquième alinéa, TUE prévoyait en effet « qu’aucun accord ne lie un État membre dont le représentant au sein du Conseil déclare qu’il doit se conformer à ses propres règles constitutionnelles ».

Cette formule de renvoi aux règles constitutionnelles signifie toujours, dans le contexte du droit de l’Union européenne, que l’entrée en vigueur de l’acte est subordonnée à la ratification des États membre selon leurs procédures internes. De nombreuses décisions du Conseil de l’Union européenne ont ainsi été ratifiées par la France après autorisation parlementaire (104).

Telle n’a pas été l’option retenue par le Gouvernement français, qui a préféré se conformer à l’interprétation – pour le moins curieuse – retenue par le Conseil d’État dans un avis du 7 mai 2003, selon laquelle la « réserve constitutionnelle » prévue au cinquième alinéa de l’article 24 TUE avait « pour objet de permettre à cet État d’assurer uniquement le respect des règles de fond d’ordre constitutionnel ». Aucun autre État membre n’a d’ailleurs adopté une telle interprétation, qui contredit aussi celles des jurisconsultes de la Commission européenne, du Conseil de l’Union européenne et du Parlement européen (105).

De plus, le Conseil constitutionnel a clairement indiqué quel sens il convient de donner aux « règles constitutionnelles » d’un État membre dans le contexte des traités européens, dans sa décision n° 2004-505 DC sur le traité constitutionnel européen. Il y a en effet jugé que la « référence aux règles constitutionnelles des États membres [figurant à l’article IV-445 sur la procédure de révision simplifiée de la partie III dudit traité] renvoie, dans le cas de la France, à l’autorisation législative prévue à l’article 53 de la Constitution ».

Ce débat peut être considéré comme dépassé aujourd’hui, puisque la procédure de conclusion des accords de l’Union européenne est désormais régie par l’article 218 TFUE, qui ne fait plus référence aux règles constitutionnelles des États membres, sauf pour l’accord portant adhésion à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (qui devra donc être soumis au Parlement en application de l’article 53 de la Constitution).

b) Le contenu de l’accord du 28 juin 2006

Sur le fond, l’accord du 28 juin 2006 se substituera à la convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957, qui régit actuellement l’extradition entre la France et ces deux pays.

L’accord institue avec ces deux États un mécanisme de remise similaire à celui mis en place par la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil relative au mandat d’arrêt européen. Ses stipulations sont calquées sur celles de ladite décision-cadre, tout en ménageant la possibilité aux États membres, par la voie de déclarations, de ne pas appliquer certaines règles du mandat d’arrêt européen.

En effet, la majorité des États membres a estimé, lors de la négociation de l’accord, qu’il ne serait pas cohérent de développer une reconnaissance mutuelle aussi complète avec deux États qui ont choisi de ne pas faire partie de l’Union européenne, même si le degré de confiance mutuelle est élevé. La suppression de la règle de la double incrimination, par exemple, ne se conçoit que dans le cadre de la construction d’un espace pénal européen, dans lequel la reconnaissance mutuelle s’accompagne d’un rapprochement des infractions concernées. De même, la suppression de la règle de non extradition ou de non remise des nationaux est logique dans le contexte de l’Union européenne et de la citoyenneté européenne, mais est discutable avec des pays non membres de l’Union. Le choix qui a été opéré est donc de faire de la convention de l’Union du 27 septembre 1996 relative à l’extradition un « plancher » (comme le souligne l’un des considérants de l’accord), en deçà duquel l’accord ne se situe jamais, et de la décision-cadre 2002/584/JAI un « plafond » à ne pas dépasser.

L’accord reprend donc une grande partie des acquis du mandat d’arrêt européen. Une procédure de remise des personnes fondée sur des mandats d’arrêt se substitue aux procédures d’extradition. Cette procédure est entièrement judiciarisée, les mandats d’arrêt étant adressés de juge à juge, sans intervention du pouvoir politique. Elle est enserrée dans des délais stricts, la décision sur l’exécution du mandat devant être prise dans un délai en principe inférieur à soixante jours à compter de l’arrestation de la personne (quatre-vingt-dix jours pour des raisons exceptionnelles). Les motifs de refus, similaires (sous réserve des exceptions relatives aux infractions politiques, à la nationalité et la double incrimination, voir infra) à ceux prévus pour le mandat d’arrêt européen, sont encadrés par l’accord.

Sur les points les plus sensibles, tels que la remise des nationaux, les infractions politiques ou la double incrimination, les solutions retenues s’inspirent en revanche de la convention de 1996, avec un système d’option, laissant le choix aux États de maintenir ou de supprimer ces motifs de refus ou ces exceptions.

c) La transposition de l’accord en droit français

Compte tenu de la proximité des règles de l’accord avec celles de la décision-cadre 2002/584/JAI relative au mandat d’arrêt européen, il a été choisi, dans un souci de simplicité et « d’économie de moyens », de procéder à sa transposition en renvoyant aux dispositions du chapitre IV du titre X du livre IV du code de procédure pénale, relatif au mandat d’arrêt européen, tout en prévoyant des dispositions dérogatoires.

Le 8° du présent article insère par conséquent une nouvelle section V au sein de ce chapitre, intitulée « Des procédures de remise résultant d’accords conclus par l’Union européenne avec d’autres États ». Il a été jugé opportun de ne pas faire référence à l’accord avec la Norvège et l’Islande, afin que ces dispositions puissent s’appliquer, le cas échéant, à des accords ultérieurs avec d’autres pays tiers. Cette section comprend sept nouveaux articles, 695-52 à 695-58.

Le premier de ces articles, l’article 695-52, affirme le principe selon lequel, en l’absence de stipulation contraire de l’accord concerné, les dispositions du chapitre IV du titre X du livre IV du code de procédure pénale, relatif au mandat d’arrêt européen (y compris les règles dérogatoires prévues par la section V) s’appliquent aux demandes de remise entre la France et un État non membre de l’Union européenne dès l’entrée en vigueur d’un accord conclu par l’Union européenne avec cet État et instituant un mécanisme de remise sur la base d’un mandat d’arrêt.

L’article 695-53 établit la première dérogation, en application de laquelle la règle de la non remise d’un ressortissant français (ou d’une personne qui avait la nationalité française au moment des faits) est maintenue. L’article 7 de l’accord avec la Norvège et l’Islande, reprenant la solution de la convention de 1996, affirme en effet le principe selon lequel l’exécution ne peut être refusée au motif que la personne qui fait l’objet de la demande est un ressortissant français (paragraphe 1), mais l’assortit de la possibilité, pour chaque État, de faire une déclaration selon laquelle il refusera de remettre ses nationaux ou ne le fera que sous certaines conditions (paragraphe 2), tout autre État pouvant naturellement appliquer le principe de réciprocité dans cette hypothèse (paragraphe 3). La France a, pour sa part, transmis au Conseil de l’Union européenne une déclaration selon laquelle elle ne remettra pas ses nationaux ou les personnes qui avaient la nationalité française au moment des faits, dont l’article 695-53 constitue la concrétisation législative.

L’article 695-54 est relatif à la deuxième dérogation, qui constitue le corollaire de la première, selon lequel la France refuse le transit d’une personne qui a la nationalité française ou qui avait cette nationalité au moment des faits visés par le mandat.

L’article 695-55 maintenait, sans exception, l’exigence de la double incrimination. Les dispositions des deuxième à trente-sixième alinéas (106) de l’article 695-23 – qui suppriment, s’agissant du mandat d’arrêt européen, cette exigence de double incrimination pour trente-deux infractions – n’étaient donc pas applicables aux procédures de remise avec d’autres États non membres de l’Union européenne. Cette disposition n’était pas conforme à l’article 3, paragraphe 3, de l’accord du 28 juin 2006, qui prévoit qu’il est fait exception à la règle de la double incrimination pour les infractions (107) que ledit paragraphe mentionne, dès lors qu’elles sont punies d’une peine privative de liberté d’une durée maximale d’au moins douze mois. La commission des Lois a par conséquent adopté un amendement permettant la remise d’une personne sans contrôle de la double incrimination pour ces faits.

L’article 695-56 procède à l’adaptation de l’article 695-24 du code de procédure pénale. Le 2° de cette disposition doit en effet être adapté : dès lors qu’une personne de nationalité française ne peut être remise à un État non membre de l’Union européenne, cette disposition ne peut s’appliquer qu’aux étrangers résident légalement de façon continue depuis au moins cinq ans sur le territoire national.

L’article 695-57 maintient l’exception des infractions politiques, selon laquelle la remise est refusée lorsqu’elle porte sur une infraction politique. Ce principe constitue un principe fondamental reconnu par les lois de la République, à valeur constitutionnelle (108). C’est d’ailleurs parce qu’il n’était pas respecté par la décision-cadre 2002/584/JAI que la transposition du mandat d’arrêt européen avait dû être précédée par la révision constitutionnelle du 25 mars 2003 ayant inséré l’alinéa relatif au mandat d’arrêt européen à l’article 88-2 de la Constitution. Il est cependant fait exception à ce principe pour trois catégories d’infractions, conformément à l’article 6, paragraphe 2, de l’accord du 28 juin 2006 :

– les infractions mentionnées aux articles 1 et 2 de la convention européenne pour la répression du terrorisme ;

– l’infraction d’association de malfaiteurs en vue de la commission de ces infractions ;

– les infractions mentionnées aux articles 1 à 4 de la décision-cadre du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme.

L’article 695-58 est le corollaire du précédent. Il fait application de l’exception des infractions politiques pour l’application de l’article 695-46 (sous réserve des mêmes dérogations que celles prévues à l’article 695-57, en matière de terrorisme). En effet, la remise n’étant pas accordée si l’infraction à raison de laquelle elle est demandée a un caractère politique, il ne saurait davantage être consenti, comme le permet l’article 695-46, à une demande de l’État d’émission du mandat visant à autoriser des poursuites pour d’autres infractions que celles ayant motivé la remise, si ces infractions présentent un caractère politique. Il en va de même pour une demande visant à la remise de la personne recherchée à un autre État en vue de l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté pour un fait quelconque antérieur à la remise et différent de l’infraction qui a motivé cette mesure, si ce fait quelconque constitue une infraction politique.

L’intitulé du chapitre IV du titre X du livre IV est par ailleurs modifié par le du présent article, afin de mentionner les procédures de remises résultant d’accords conclus par l’Union européenne avec d’autres États.

Les 4° et 7° du présent article ajoutent également la mention « d’un État lié à l’Union européenne par un accord mentionné à la section V » au premier alinéa de l’article 695-26 du code de procédure pénale et à l’article 695-51, respectivement.

Les dispositions transitoires relatives à l’application dans le temps des règles issues de l’accord et des instruments d’extradition antérieurs, à savoir la convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957, sont prévues par l’article 23 du projet de loi.

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La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL 19 et CL 20, l’amendement de précision CL 103, l’amendement CL 104, l’amendement rédactionnel CL 21, l’amendement de précision CL 105 et les amendements rédactionnels CL 22 à CL 24, tous de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 15 modifié.

Chapitre XI

Dispositions portant adaptation de la législation française à la Convention
du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence
à l’égard des femmes et la violence domestique signée à Istanbul, le 11 mai 2011

Le 11 mai 2011, a été signée à Istanbul une convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (109). Cette convention a pour objet de prévoir des règles minimales en matière de prévention, de prise en charge des victimes, ainsi que de poursuite et de répression des auteurs d’infractions auxquelles les femmes sont particulièrement exposées, telles que les violences sexuelles (viols et agressions sexuelles), les violences physiques et psychologiques, le harcèlement, les mariages forcés, les mutilations génitales ou encore les « crimes d’honneur ». L’étude d’impact accompagnant le projet de loi présente de façon détaillée les stipulations de la convention du 11 mai 2011 (110).

Comme le souligne l’étude d’impact, « la législation française est d’ores et déjà très largement conforme à la majorité des obligations découlant de la convention » et ce, d’autant plus qu’elle a été récemment renforcée par la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants, qui avait été adoptée à l’unanimité tant à l’Assemblée nationale qu’au Sénat (111).

La France n’a pas encore ratifié la convention du 11 mai 2011, mais l’étude d’impact accompagnant le projet de loi indique : « le gouvernement français ayant fait de la ratification de cette convention une priorité, il est envisagé de transposer ses dispositions de nature pénale dans le présent projet de loi » (112).

La mise en conformité de la législation pénale française avec la convention du 11 mai 2011 suppose cinq adaptations, dont trois concernant le code pénal sont opérées par l’article 16 du présent projet de loi et deux concernant le code de procédure pénale sont opérées par son article 17.

Article 16

(art. 222-14-4 [nouveau], 223-11 et 227-24-1 [nouveau] du code pénal)


Adaptation des dispositions du code pénal aux stipulations de la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique

L’article 16 opère trois modifications au sein du code pénal destinées à mettre la législation française en conformité avec trois stipulations de la convention du Conseil de l’Europe du 11 mai 2011 sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique. Le 1° crée une nouvelle incrimination sanctionnant le fait de tromper autrui dans le but de le forcer à conclure un mariage. Le 2° incrimine la tentative d’interruption de grossesse sans le consentement de la personne intéressée. Le 3° incrimine l’incitation non suivie d’effet à subir une mutilation sexuelle.

Une quatrième modification du code pénal rendue nécessaire par la convention du 11 mai 2011, consistant à incriminer le fait de contraindre une personne à se livrer à des activités sexuelles non consenties avec un tiers (113), est également nécessaire lorsque la victime est un enfant dans le cadre de la transposition de la directive 2011/93/UE relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants. La modification concernée de l’article 222-22 du code pénal est opérée à l’article 4 du projet de loi (114).

—  Incrimination du fait de tromper autrui dans le but de le forcer à conclure un mariage

L’article 37 de la convention du 11 mai 2011 a pour objet la prévention des mariages forcés. Son premier paragraphe impose aux États parties de prendre « les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infraction pénale le fait, lorsqu’il est commis intentionnellement, de forcer un adulte ou un enfant à contracter un mariage ». Avant la loi précitée du 9 juillet 2010, la loi française ne comprenait pas d’incrimination pénale permettant de sanctionner le fait de contraindre autrui à conclure un mariage : la seule sanction possible d’un mariage forcé était son annulation du fait qu’il n’avait pas été librement consenti (115). C’est la loi du 9 juillet 2010 qui a créé, pour le crime de meurtre et de tortures ainsi que pour tous les délits de violence, une nouvelle circonstance aggravante constituée par le fait que les violences sont commises « contre une personne, en raison de son refus de contracter un mariage ou de conclure une union ou afin de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union » (116).

L’étude d’impact accompagnant le projet de loi indique que l’existence de cette circonstance aggravante permet de considérer que la législation pénale est parfaitement conforme aux exigences du § 1 de l’article 37 de la convention du 11 mai 2011, en soulignant que le rapport explicatif sur ladite convention précise que « le type de conduite érigé en infraction pénale au paragraphe 1 est le fait de forcer un adulte ou un enfant à contracter un mariage. Le terme "forcer" désigne le recours à la domination physique et psychologique en employant des moyens de contrainte ou de coercition » (117).

En revanche, la législation pénale française n’apparaît pas conforme aux stipulations du § 2 de l’article 37 de la convention. Ce § 2 impose aux États parties de prendre « les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infraction pénale le fait, lorsqu’il est commis intentionnellement, de tromper un adulte ou un enfant afin de l’emmener sur le territoire d’une Partie ou d’un État autre que celui où il réside avec l’intention de le forcer à contracter un mariage ».

Aucune infraction existante en droit français ne permettant de poursuivre les faits décrits à l’article 37 de la convention, le de l’article 16 du projet de loi crée dans le code pénal un nouvel article 222-14-4 incriminant « le fait, dans le but de contraindre une personne à contracter un mariage ou à conclure une union à l’étranger, d’user à son égard de manœuvres dolosives afin de la déterminer à quitter le territoire de la République ». Ce nouvel article s’insère au sein du paragraphe relatif aux violences de la section consacrée aux atteintes volontaires à l’intégrité de la personne (118).

L’élément matériel de l’infraction sera constitué par des manœuvres dolosives dont l’auteur aura usé à l’égard de la victime. La convention utilise un terme différent, le terme « tromper », que le rapport explicatif sur la convention définit comme « toute conduite permettant à l’auteur de l’infraction d’inciter la victime à se rendre à l’étranger, notamment en usant d’un prétexte ou en fabriquant une raison comme la nécessité de rendre visite à un membre de la famille souffrant ». Cependant, l’expression « user de manœuvres dolosives » apparaît comme équivalente, la doctrine la définissant comme « le travestissement de la réalité qui va conduire une personne à faire une chose qu’elle n’aurait pas forcément réalisée si cette même réalité lui était clairement apparue » (119). La notion de manœuvres dolosives présente en outre l’intérêt d’être déjà largement connue de notre droit pénal puisqu’elle figure aux articles 225-4-2 relatif à la traite des êtres humains, 225-7 relatif au proxénétisme, 225-12-6 relatif à l’exploitation de la mendicité et 225-12-9 relatif à l’exploitation de la vente à la sauvette.

Le nouvel article 222-14-4 requiert ensuite, en plus de l’intention de commettre l’infraction, un double dol spécial. D’une part, l’auteur devra avoir accompli les manœuvres dolosives afin de déterminer la victime à quitter le territoire de la République. D’autre part, l’auteur devra avoir poursuivi l’objectif ultime, à travers l’accomplissement des manœuvres destinées à obtenir que la victime quitte le territoire de la République, de contraindre celle-ci à contracter un mariage ou à conclure une union à l’étranger.

Ce nouveau délit sera puni de trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende. Il pourra également être sanctionné des peines complémentaires prévues aux articles 222-44 et 222-45 ainsi qu’au premier alinéa de l’article 222-47 du code pénal. Parmi les peines complémentaires encourues qui pourraient trouver à s’appliquer à ce délit, peuvent être mentionnées l’interdiction d’exercer une fonction publique (1° du I de l’article 222-44), l’interdiction des droits civiques, civils et de famille (1° de l’article 222-45), l’obligation d’accomplir un stage de citoyenneté (4° de l’article 222-45) ou encore l’interdiction de séjour dans les conditions fixées par l’article 131-31 (120) (premier alinéa de l’article 222-47).

La Commission a adopté un amendement de votre rapporteure visant à prévoir la possibilité de prononcer la peine complémentaire d’interdiction du territoire national pour le nouveau délit de tromperie destinée à amener une personne à quitter le territoire national dans le but de lui faire conclure un mariage forcé à l’étranger, mais aussi pour les crimes et délits aggravés – créés par la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes – de violences commises dans le but de contraindre une personne à se marier.

Cette peine complémentaire jouera un rôle de prévention de la récidive des infractions liées au mariage forcé, puisqu’elle pourra être prononcée en tenant compte de la gravité des faits et des circonstances permettant de considérer qu’il existe un risque réel et sérieux d’accomplissement d’actes de même nature sur la personne victime ou toute autre personne. L’application de cette peine complémentaire pourra permettre, par exemple, de prévenir la récidive d’un père qui, ayant été condamné pour avoir emmené sa première fille se marier à l’étranger – que ce soit en commettant des violences ou par tromperie –, voudrait faire de même avec une deuxième fille.

—  Incrimination de la tentative d’interruption de grossesse sans le consentement de la personne intéressée

Le second paragraphe de l’article 41 de la convention impose aux États signataires de sanctionner la tentative d’un certain nombre des faits dont elle prévoit qu’ils doivent constituer des infractions pénales :

« 2. Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infractions pénales, lorsqu’elles sont commises intentionnellement, les tentatives de commission des infractions établies conformément aux articles 35, 36, 37, 38.a et 39 de la présente Convention ».

En droit français, l’incrimination de la tentative est générale pour les crimes et spéciale pour les délits : en application de l’article 121-7 du code pénal, est auteur de l’infraction non seulement la personne qui « commet les faits incriminés », mais aussi celle qui « tente de commettre un crime ou, dans les cas prévus par la loi, un délit ».

Le droit français est conforme à la stipulation de l’article 41 de la convention, hormis pour une infraction, celle d’interruption de grossesse sans le consentement de la personne intéressée mentionnée à l’article 39 de la convention.

● Le droit français incrimine déjà la tentative de la majorité des infractions pour lesquelles la convention l’impose

L’article 35 impose d’incriminer les faits de violence physique. La tentative de violences n’est pas incriminée en droit français, mais elle pourra toujours être appréhendée en tant que violences ou, le cas échéant, de menaces : si l’auteur a effectivement commis des gestes d’agression physique à l’endroit de la victime mais que celle-ci n’a pas subi de préjudice, la contravention de violences volontaires sans incapacité de travail prévue à l’article R. 624-1 du code pénal est constituée ; si l’auteur n’a pas agressé physiquement la victime mais l’a intimidée ou l’a menacée de le faire, il pourra être poursuivi pour violences psychologiques (article 222-14-3 du code pénal) ou pour menaces (articles 222-17 à 222-18-3 du code pénal).

La tentative des infractions prévues à l’article 36 (viol et agression sexuelle) est également réprimée : pour le viol, il s’agit d’un crime dont la tentative est incriminée de façon générale en application de l’article  121-4 précité du code pénal : pour l’agression sexuelle, qui est un délit, la tentative est expressément incriminée par l’article  222-31 du code pénal.

La tentative des infractions prévues à l’article 37 en matière de mariage forcé est également prévue en droit français, dans la mesure où les infractions existantes sont des infractions de violences qui peuvent être poursuivies y compris si elles sont de nature psychologique et si elles n’ont pas entraîné de préjudice.

S’agissant des mutilations génitales dont l’incrimination est requise par le a de l’article 38, ainsi que de la stérilisation forcée dont l’incrimination est exigée par le b de l’article 39, il s’agit, ici encore, d’infractions de violences dont la tentative n’est pas incriminée par elle-même, mais qui peuvent être poursuivies y compris si elles sont de nature psychologique et si elles n’ont pas entraîné de préjudice, par exemple dans le cas où une personne aurait menacé une femme de lui faire subir une mutilation (121).

● Le projet de loi met le droit français en conformité avec la convention en incriminant la tentative d’interruption de grossesse sans le consentement de la personne intéressée

Parmi les infractions dont la convention prévoit que leur tentative doit être sanctionnée, seule la tentative de l’infraction prévue au a de l’article 39, consistant dans « le fait de pratiquer un avortement chez une femme sans son accord préalable et éclairé », n’est pas incriminée en droit français.

L’interruption de grossesse sans le consentement de la personne concernée est pénalement sanctionnée par l’article 223-10 du code pénal, qui prévoit des peines de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Aucune disposition expresse ne prévoit que la tentative de ce délit est punissable. Dans l’hypothèse où cette tentative d’avortement serait réalisée par une intervention chirurgicale réalisée par contrainte sur la femme enceinte, elle pourrait être sanctionnée en tant que violences. En revanche, si la tentative d’avortement est réalisée par l’administration à la femme enceinte, à son insu, d’une pilule abortive, l’acte commis pourrait ne pas être sanctionnable. En effet, dans ce cas, si la femme ne perd pas son enfant et ne subit pas elle-même de dommage, ne sont constituées ni l’infraction de violences – physiques ou psychologiques – réalisées sur la personne de la femme enceinte, ni celle d’administration de substances nuisibles, dont la constitution implique qu’il soit porté atteinte à l’intégrité physique ou psychique de la personne à laquelle les substances sont administrées (122).

Le 2° de l’article 17 du projet de loi met le droit français en conformité avec l’article 41 de la convention en insérant, après l’article 223-10 du code pénal, un article 223-11 prévoyant que « la tentative du délit prévu à l’article 223-10 est punie des mêmes peines » (123).

La personne qui aura tenté de commettre ce délit encourra les mêmes peines complémentaires que celui qui l’a effectivement commis. Les articles 223-16 et 223-17, applicables aux articles 223-10 à 223-14, s’appliqueront à l’article 223-11 : ils prévoient notamment les peines complémentaires d’interdiction des droits civiques, civils et de famille (article 223-16) et d’interdiction d’exercice d’une fonction publique ou de l’activité professionnelle dans l’exercice de laquelle l’infraction a été commise (1° de l’article 223-17). L’article 223-19, qui prévoit l’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer une activité de nature médicale ou para-médicale, sera également applicable, car il prévoit déjà qu’il s’applique aux personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues par les articles 223-10 et 223-11. La référence à l’article 223-11 aurait dû être supprimée en 2001 lorsque cet article a été abrogé, mais le maintien de cette référence permettra d’appliquer cette peine complémentaire au médecin ou au membre de la profession para-médicale qui se sera rendu coupable d’une tentative d’interruption de grossesse sans le consentement de la personne intéressée.

—  Incrimination de l’incitation non suivie d’effet à subir une mutilation sexuelle

L’article 38 de la convention du 11 mai 2011 précitée prévoit l’obligation pour les États de sanctionner pénalement les mutilations génitales :

« Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infractions pénales, lorsqu’ils sont commis intentionnellement :

« a l’excision, l’infibulation ou toute autre mutilation de la totalité ou partie des labia majora, labia minora ou clitoris d’une femme ;

« b le fait de contraindre une femme à subir tout acte énuméré au point a ou de lui fournir les moyens à cette fin ;

« c le fait d’inciter ou de contraindre une fille à subir tout acte énuméré au point a ou de lui fournir les moyens à cette fin. »

Le droit pénal français est déjà conforme aux exigences des paragraphes a et b de cet article. S’agissant du a, toutes les mutilations génitales susceptibles d’être infligées aux femmes sont sanctionnées par l’article 222-9 du code pénal : « Les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente sont punies de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende ». Si la victime décède à la suite des mutilations qu’elle subit ou si la victime est mineure, les faits deviennent de nature criminelle et sont punis de quinze ans de réclusion.

Les faits mentionnés au b sont, quant à eux, incriminés au titre de la complicité que définit l’article 121-7 du code pénal (124) : la personne qui « contraint » une femme à subir une mutilation génitale se rend complice du délit ou du crime commis et encourt les mêmes peines que son auteur principal.

En revanche, s’agissant du c, si la contrainte qu’il mentionne est bien incriminée en tant que violences lorsqu’elle est suivie d’effet, tel n’est pas le cas pour l’incitation d’une jeune fille à subir une mutilation génitale lorsque cette incitation n’est pas suivie d’effet.

Le 3° de l’article 16 du projet de loi a donc pour objectif de créer une incrimination nouvelle permettant de satisfaire à l’exigence du c de l’article 38 de la convention. Ce nouveau délit est introduit dans un nouvel article 227-24-1 du code pénal qui le définit comme « le fait de faire à un mineur des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques, ou d’user contre lui de pressions ou de contraintes de toute nature, afin qu’il se soumette à une mutilation sexuelle (…), lorsque cette mutilation n’a pas été réalisée ». Ce nouvel article s’insère au sein de la section relative à la mise en péril des mineurs du chapitre consacré aux atteintes aux mineurs et à la famille (125).

L’élément matériel de l’infraction pourra être caractérisé par plusieurs comportements : il pourra s’agir d’offres, de promesses, de propositions de dons, présents ou avantages quelconques, de pressions ou de contraintes de toute nature.

Le nouvel article 227-24-1 requiert, en plus de l’intention de commettre l’infraction, un dol spécial constitué par l’intention d’amener le mineur à se soumettre à une mutilation sexuelle. Cette incitation ne devra pas avoir été suivie d’effet : dans ce cas, l’infraction de violences ayant entraîné une mutilation sera constituée, la personne ayant incité la victime à s’y soumettre étant alors complice de cette infraction de violences.

La victime de l’infraction devra être mineure au moment des faits, conformément au texte de la convention : en effet, le c utilise le terme « fille », alors que les a et b utilisent le terme « femme ». Le rapport explicatif sur la convention met en évidence le fait que l’objectif du c est d’apporter aux mineurs une protection particulière allant plus loin que celle accordée aux femmes adultes : « L’alinéa c érige en infraction pénale le fait d’apporter une assistance à l’auteur des faits visés à l’alinéa a en incitant ou contraignant une fille à subir l’excision, l’infibulation ou toute autre mutilation de ses labia majora, labia minora ou clitoris, ou en lui fournissant le moyen à cette fin. Cette partie de la disposition s’applique uniquement aux filles, et inclut les situations dans lesquelles toute personne, et en particulier les parents, les grands-parents ou autre parent contraignent leur fille ou parent à subir ce procédé. Les rédacteurs ont estimé qu’il était important de distinguer entre adultes victimes et enfants victimes, car ils ne souhaitaient pas ériger en infraction pénale le fait d’inciter des femmes adultes à effectuer un des actes listés à l’alinéa a » (126).

Cependant, le projet de loi n’a pas limité l’application de cette disposition nouvelle aux seules jeunes filles, mais l’a rendue applicable à tout mineur, fille ou garçon. Selon les informations communiquées à votre rapporteure par le ministère de la Justice, cette application à tous les mineurs indépendamment de leur sexe a été considérée comme nécessaire pour ne pas introduire de rupture d’égalité entre les mineurs. Certes, les mutilations génitales féminines sont plus fréquentes en raison de la persistance de traditions observées par certaines communautés, comme le note le rapport explicatif sur la convention (127). Pour autant, de la même façon que les dispositions actuelles sur les mutilations peuvent s’appliquer à un homme qui aurait subi une mutilation génitale, le ministère de la Justice a fait valoir auprès de votre rapporteure qu’il ne serait pas légitime d’exclure les jeunes garçons du champ d’application du nouveau délit d’incitation non suivie d’effet à subir une mutilation. Dans la mesure où la rédaction proposée permet bien d’incriminer l’incitation non suivie d’effet à subir une mutilation génitale adressée à une jeune fille, elle paraît conforme à la convention et ce, bien qu’elle ait un champ d’application plus large permettant également de protéger les jeunes garçons.

Ce nouveau délit sera puni de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende. Il pourra également être sanctionné des peines complémentaires prévues aux articles 227-29 et 227-31. Parmi les peines complémentaires encourues qui pourraient trouver à s’appliquer à ce délit, peuvent être mentionnées l’interdiction des droits civiques, civils et de famille (1° de l’article 227-29), l’interdiction de quitter le territoire de la République pour une durée de cinq ans au plus (4° de l’article 227-29), l’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs – à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus – (6° de l’article 227-29), ainsi que la peine de suivi socio-judiciaire (article 227-31).

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* *

La Commission examine l’amendement CL 97 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement vise à prévoir la possibilité de prononcer la peine complémentaire d’interdiction du territoire national pour le nouveau délit de tromperie destinée à amener une personne à quitter le territoire national dans le but de lui faire conclure un mariage forcé à l’étranger, mais aussi pour les crimes et délits aggravés – créés par la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes – de violences commises dans le but de contraindre une personne à se marier.

Cette peine complémentaire jouera un rôle de prévention de la récidive.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 16 modifié.

Article 17

(art. 40-5 [nouveau] et 706-3 du code de procédure pénale)


Adaptation des dispositions du code de procédure pénale aux stipulations de la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique

L’article 17 opère deux modifications au sein du code de procédure pénale destinées à mettre la législation française en conformité avec deux stipulations de la convention du 11 mai 2011. D’une part, son crée un nouvel article 40-5 prévoyant l’information de la victime en cas d’évasion de l’auteur de l’infraction. D’autre part, son supprime les conditions liées à la nationalité ou à la régularité du séjour auxquelles l’article 706-3 conditionne l’indemnisation par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions.

—  Information de la victime en cas d’évasion de l’auteur de l’infraction

Le § 1 de l’article 56 de la convention du 11 mai 2011 prévoit que « Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour protéger les droits et les intérêts des victimes, y compris leurs besoins spécifiques en tant que témoins, à tous les stades des enquêtes et des procédures judiciaires ». Parmi les mesures de protection devant être mises en œuvre, le b de ce § 1 prévoit que les États doivent veiller « à ce que les victimes soient informées, au moins dans les cas où les victimes et la famille pourraient être en danger, lorsque l’auteur de l’infraction s’évade ou est libéré temporairement ou définitivement ».

Le principe d’une telle information de la victime est également prévu par la directive du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité (128), dont le champ d’application est plus large que celui de la convention du 11 mai 2011, puisque la directive concerne toutes les victimes de la criminalité. Le § 5 de l’article 6 de cette directive dispose que « Les États membres veillent à ce que la victime se voie offrir la possibilité d’être avisée, sans retard inutile, au moment de la remise en liberté ou en cas d’évasion de la personne placée en détention provisoire, poursuivie ou condamnée pour des infractions pénales concernant la victime ». Le § 6 du même article prévoit que la victime reçoit l’information visée au § 5 « si elle le demande » et « au moins dans les cas où il existe un danger ou un risque identifié de préjudice pour elle, sauf si cette notification entraîne un risque identifié de préjudice pour l’auteur de l’infraction ». Le délai de transposition est fixé au 16 novembre 2015.

Actuellement, la législation française prévoit l’information de la victime dans plusieurs situations de libération de la personne poursuivie ou condamnée pour l’infraction :

—  lorsque la personne poursuivie était en détention provisoire et est mise en liberté, l’article 144-2 du code de procédure pénale prévoit, si cette mise en liberté « est susceptible de faire courir un risque à la victime », que « la juridiction place la personne mise en examen sous contrôle judiciaire en la soumettant à l’interdiction de recevoir ou rencontrer la victime ou d’entrer en relation de quelque façon que ce soit avec elle ». La victime doit alors en être avisée par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention ;

—  en cas de libération anticipée – temporaire ou définitive – d’un condamné, l’article 712-16-2 du code de procédure pénale prévoit que les juridictions de l’application des peines assortissent leur décision d’une interdiction d’entrer en relation avec la victime ou la partie civile lorsqu’il existe « un risque que le condamné puisse se trouver en présence de la victime ou de la partie civile et qu’au regard de la nature des faits ou de la personnalité de l’intéressé il apparaît qu’une telle rencontre paraît devoir être évitée ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article, le prononcé de cette interdiction est obligatoire pour les infractions visées à l’article 706-47 du code de procédure pénale (129). La victime doit être avisée de cette interdiction par la juridiction. Toutefois, le quatrième alinéa de l’article prévoit que la juridiction peut ne pas informer la victime « lorsque la personnalité de la victime ou de la partie civile le justifie » ou « lorsque la victime ou la partie civile a fait connaître qu’elle ne souhaitait pas être avisée des modalités d’exécution de la peine » ;

—  en cas de libération intervenant à l’échéance de la peine, le dernier alinéa de l’article 712-16-2 prévoit l’information de la victime par le juge de l’application des peines ou le service pénitentiaire d’insertion et de probation, lorsque la personne avait été condamnée pour une infraction visée à l’article 706-47 et que la victime ou la partie civile en avait formé la demande.

En revanche, l’information de la victime en cas d’évasion de la personne poursuivie ou condamnée – requise tant par l’article 56 de la convention du 11 mai 2011 que par la directive 2012/29/UE – n’est aujourd’hui pas prévue. Le de l’article 17 du projet de loi transpose ces dispositions, en créant dans le code de procédure pénale un nouvel article 40-5 ainsi rédigé :

« En cas d’évasion d’une personne, le procureur de la République en informe la victime des faits ayant entraîné la détention lorsque celle-ci peut encourir un danger ou un risque identifié de préjudice. Cette information n’est pas communiquée si elle entraîne pour l’auteur des faits un risque identifié de préjudice. »

L’étude d’impact accompagnant le projet de loi indique que « Dans la mesure où l’évasion constitue par elle-même une infraction, prévue et réprimée par l’article 434-27 du code pénal, cette information pourra utilement être délivrée par le procureur de la République en charge de l’enquête ouverte suite à l’évasion » (130). La rédaction retenue, qui prévoit l’information de la victime « des faits ayant entraîné la détention », rend cette obligation d’information applicable aussi bien lorsque la personne évadée était en détention provisoire que lorsqu’elle exécutait une peine.

La restriction prévue par le nouvel article 40-5 du code de procédure pénale, aux termes de laquelle l’information n’est pas communiquée si elle entraîne pour l’auteur des faits un risque de préjudice – par exemple si la victime ou sa famille a exprimé une intention de se venger des faits commis –, n’est pas prévue par la convention du 11 mai 2011, mais elle l’est, comme indiqué précédemment, par le § 6 de l’article 6 de la directive 2012/29/UE.

Sur l’initiative de votre rapporteure, la Commission a complété le nouvel article 40-5 du code de procédure pénale pour prévoir que l’information de l’évasion de l’auteur des faits devra être adressée non seulement à la victime, mais aussi à sa famille si celle-ci encourt un danger. Cette modification permet de transposer plus fidèlement l’article 56 de la convention du 11 mai 2011, qui prévoit que l’information de l’évasion de l’auteur de l’infraction doit être délivrée « au moins dans les cas où les victimes et la famille pourraient être en danger ».

—  Suppression des conditions liées à la nationalité ou à la régularité du séjour pour bénéficier de l’indemnisation par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions

L’article 30, § 2, de la convention dispose :

« 2. Une indemnisation adéquate par l’État devrait être octroyée à ceux qui ont subi des atteintes graves à l’intégrité corporelle ou à la santé, dans la mesure où le préjudice n’est pas couvert par d’autres sources, notamment par l’auteur de l’infraction, par les assurances ou par les services sociaux et médicaux financés par l’État. ».

Les articles 706-3 à 706-13 du code de procédure pénale permettent aux victimes des infractions les plus graves de bénéficier d’une réparation intégrale des dommages qu’elles ont subis. Décidée par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) instituée auprès de chaque tribunal de grande instance et ayant le « caractère d’une juridiction civile » (131), la réparation est ensuite versée par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions (FGTI). La liste des infractions permettant de bénéficier de cette réparation intégrale des préjudices subis est fixée par le 2° de l’article 706-3 : il doit s’agir soit de faits ayant « entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois », soit d’agressions sexuelles, de faits de traite des êtres humains ou d’atteintes sexuelles sans violence ni contrainte sur des mineurs.

Le 3° de l’article 706-3 subordonne l’accès à l’indemnisation par la CIVI à des conditions de nationalité ou de régularité du séjour. En effet, il prévoit que la victime doit être de nationalité française ou que, dans le cas contraire, les faits doivent avoir été commis sur le territoire national et que la personne lésée doit avoir la qualité de « ressortissante d’un État membre de la Communauté économique européenne » (132), soit se trouve, « sous réserve des traités et accords internationaux, en séjour régulier au jour des faits ou de la demande ».

Or, l’article 30 de la convention du 11 mai 2011 précitée ne subordonne l’accès à l’indemnisation pour les atteintes graves à l’intégrité corporelle ou à la santé à aucune condition liée à la nationalité ou à la régularité du séjour de la victime. Le rapport explicatif sur la convention souligne qu’« étant donné qu’il est possible que de nombreuses victimes des formes de violence couvertes par cette convention n’aient pas la nationalité de la Partie sur le territoire de laquelle l’infraction a été commise, l’indemnisation subsidiaire financée par l’État devrait être étendue aux non-nationaux » (133).

Le de l’article 17 du projet de loi met donc l’article 706-3 du code de procédure pénale en conformité avec cette stipulation de la convention, en supprimant les conditions relatives à la nationalité ou à la régularité du séjour qu’il édicte. Aux termes de cette modification, il faudra donc désormais, pour qu’une victime puisse prétendre à l’indemnisation de son préjudice par la CIVI, soit qu’elle soit de nationalité française, soit que les faits aient été commis sur le territoire national. Les victimes de nationalité étrangère pourront être indemnisées par la CIVI dès lors que l’infraction aura eu lieu sur le territoire national, y compris si elles ne sont pas ressortissantes d’un État membre de l’Union européenne ou si elles se trouvent en séjour irrégulier sur le territoire français.

L’étude d’impact accompagnant le projet de loi évalue à + 0,46 % l’augmentation du montant des indemnisations qui devront être allouées par les CIVI et payées par le FGTI. Le montant annuel prévu pour les indemnisations versées en 2012 par le FGTI ayant été de 267,52 millions d’euros, l’impact financier de l’élargissement des bénéficiaires de l’article 706-3 du code de procédure pénale est évalué par l’étude d’impact à 1,230 million d’euros (134).

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* *

La Commission adopte l’amendement CL 98 de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 17 modifié.

Chapitre XI bis

Dispositions abrogeant le délit d’offense au chef de l’État afin d’adapter
la législation française à l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
du 14 mars 2013


(Division et intitulé nouveaux)

Article 17 bis (nouveau)

(art. 1er de la loi du 29 juillet 1881 et art. 1er de la loi du 11 juin 1887)


Abrogation du délit d’offense au chef de l’État

Le présent article est issu d’un amendement adopté par la commission des Lois, sur proposition de votre rapporteure.

Il a pour objet d’abroger le délit d’offense au chef de l’État, afin de tirer les conséquences de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) du 14 mars 2013 dans l’affaire Eon c. France (135), par lequel la Cour de Strasbourg a condamné la France pour violation de l’article 10 de la Convention, garantissant la liberté d’expression.

1. Héritière du crime de lèse majesté, cette incrimination n’a plus sa place dans une démocratie moderne

Si le président de la République mérite évidemment le respect de ses concitoyens, une telle disposition dérogatoire au droit commun n’apparaît plus justifiée dans une démocratie moderne.

Héritière du crime de lèse-majesté de l’Ancien Régime, cette incrimination pouvait se justifier sous la IIIe République, lorsque le président de la République était cantonné dans un rôle essentiellement symbolique. Il n’en va plus de même sous la Ve République, où le président détermine les grandes orientations de la politique conduite par le Premier ministre qu’il a désigné. Dans ce contexte, « le président s’expose […] à des critiques, qu’il paraît abusif de réprimer sous couvert d’offense » (136). Dès lors, le délit d’offense au chef de l’État devient susceptible de porter atteinte au droit à la libre critique et à la liberté d’expression dans le débat politique.

En pratique, cette incrimination apparaît d’ailleurs aujourd’hui contreproductive dans la mesure où l’utilisation de la répression pénale (45 000 euros d’amende) est loin d’être le moyen le plus adéquat pour gagner le respect des citoyens.

Il est par ailleurs permis de s’interroger sur sa conformité au principe de légalité des délits et des peines. En effet, l’offense n’est aucunement définie par l’article 26 de la loi du 29 juillet 1881, qui se contente d’édicter une sanction. Clemenceau, lors des débats parlementaires sur la loi de 1881, l’avait souligné en ces termes : « en créant un délit vague, non défini, vous livrez les citoyens à l’arbitraire de la justice ». La jurisprudence de la Cour de cassation a retenu une définition particulièrement large de l’offense, qui englobe « toute expression offensante ou de mépris, toute imputation diffamatoire, de nature à atteindre le président de la République dans son honneur ou sa dignité » (137).

2. Un délit inutile et incompatible avec la Convention européenne des droits de l’homme

Utilisée à de nombreuses reprises sous la présidence du Général de Gaulle, puis une seule fois sous Georges Pompidou, cette infraction est tombée en désuétude sous les présidences successives de Valéry Giscard d’Estaing, François Mitterrand et Jacques Chirac. Elle a cependant connu une résurgence durant le quinquennat de Nicolas Sarkozy.

Son utilisation à l’encontre de M. Hervé Eon, qui avait brandi, lors d’une visite du précédent président de la République à Laval en Mayenne, un petit écriteau sur lequel était inscrite la phrase « casse toi pov’con », en référence à une réplique très médiatisée du Président prononcée le 28 février 2003 lors du Salon de l’Agriculture, a conduit la France à être condamnée par la CEDH pour violation de la liberté d’expression.

Cette condamnation était d’autant plus prévisible que l’usage d’infractions équivalentes a déjà conduit d’autres États à être condamnés par la CEDH. La Cour de Strasbourg a ainsi jugé que l’Espagne avait violé la liberté d’expression, pour avoir condamné un élu pour « injure grave au Roi d’Espagne » (138). L’article 158 de l’ancien code pénal turc réprimant l’insulte et l’injure à l’égard du président de la République a également été jugé contraire à l’article 10 de la Convention (139). La Cour a clairement affirmé dans ces deux arrêts que l’intérêt d’un État à protéger la réputation de son chef d’État « ne saurait justifier de conférer à ce dernier un privilège ou une protection spéciale vis-à-vis du droit d’informer et d’exprimer des opinions à son sujet » et que « penser autrement ne saurait se concilier avec la pratique et les conceptions politiques d’aujourd’hui » (140).

Rappelons que le délit d’offense à chef d’État étranger, de chef de gouvernement étranger ou de ministre des Affaires étrangères d’un gouvernement étranger, prévu par l’article 36 de la même loi du 29 juillet 1881, a été abrogé par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité à la suite d’une condamnation de la France par la même CEDH, dans l’arrêt Colombani c. France du 25 juin 2002 (141), au motif que « le délit d’offense tend à conférer aux chefs d’État un statut exorbitant du droit commun, les soustrayant à la critique seulement en raison de leur fonction ou statut, sans aucune prise en compte de l’intérêt de la critique » et que « cela revient à conférer aux chefs d’États étrangers un privilège exorbitant qui ne saurait se concilier avec la pratique et les conceptions politiques d’aujourd’hui ».

Il convient de souligner que le chef de l’État pourra toujours défendre son honneur s’il s’estime insulté, en ayant recours aux incriminations de droit commun, telles que le délit d’injure publique, puni d’une amende de 12 000 euros, le délit de diffamation, puni de 45 000 euros. Par ailleurs, pourront être engagées des poursuites pour outrage, infraction qui est punie de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende lorsqu’il est adressé à une personne dépositaire de l’autorité publique, en application de l’article 433-5 du code pénal (142).

*

* *

La Commission examine l’amendement CL 108 rectifié de la rapporteure, portant article additionnel après l’article 17.

Mme la rapporteure. Cet amendement vise à abroger le délit d’offense au chef de l’État, afin de tirer les conséquences de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 14 mars 2013 dans l’affaire Eon c. France, par lequel la Cour de Strasbourg a condamné la France pour violation de l’article 10 de la Convention qui garantit la liberté d’expression.

Les incriminations de droit commun, telles que l’insulte publique punie d’une amende de 12 000 euros, permettront de protéger l’honneur du chef de l’État.

C’est un amendement de cohérence politique, puisque la majorité actuelle, lorsqu’elle était dans l’opposition au cours de la précédente législature, avait déjà fait cette proposition.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Il faut également se rappeler que le délit d’offense aux chefs d’État étrangers avait été abrogé en 2004. Le délit d’offense au chef de l’État est désuet.

La Commission adopte l’amendement à l’unanimité.

Chapitre XII

Dispositions diverses et transitoires

Article 18

(art. 113-8-1 du code pénal)


Adaptation des dispositions du code pénal aux stipulations
de la convention internationale pour la protection de toutes
les personnes contre les disparitions forcées

Le présent article a pour objet – comme l’article 13 du projet de loi – d’adapter les dispositions du code pénal aux stipulations de la convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées adoptée le 20 décembre 2006.

L’article 11 de la convention stipule : « L’État partie sur le territoire sous la juridiction duquel l’auteur présumé d’un crime de disparition forcée est découvert, s’il n’extrade pas ce dernier, ou ne le remet pas à un autre État conformément à ses obligations internationales ou à une juridiction pénale internationale dont il a reconnu la compétence, soumet l’affaire à ses autorités compétentes pour l’exercice de l’action pénale ».

La loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité a introduit dans le code pénal un article 113-8-1 permettant à la loi française de s’appliquer et aux juridictions pénales françaises d’être saisies pour des infractions commises à l’étranger par une personne de nationalité étrangère dont l’extradition est refusée par la France, à plusieurs conditions :

—  l’infraction en question doit être un crime ou à tout délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement ;

—  l’extradition doit avoir été refusée à l’État requérant par les autorités françaises pour l’un des trois motifs énumérés à l’article 113-8-1 : soit le fait à raison duquel l’extradition avait été demandée est puni d’une peine ou d’une mesure de sûreté contraire à l’ordre public français, soit la personne réclamée aurait été jugée dans ledit État par un tribunal n’assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense, soit le fait considéré revêt le caractère d’infraction politique ;

—  la poursuite de l’infraction ne peut être exercée qu’à la requête du ministère public ;

—  elle doit être précédée d’une dénonciation officielle de l’autorité du pays où le fait a été commis et qui avait requis l’extradition.

Comme l’avait souligné le rapporteur du projet de loi à l’Assemblée nationale, M. Jean-Luc Warsmann, l’intérêt de l’article 113-8-1 du code pénal est « d’éviter que les auteurs de crimes ou de délits, qui ne peuvent être renvoyés dans leur pays d’origine parce qu’ils encourent la peine de mort ou que leur procès risque de ne pas être équitable, demeurent impunis malgré la gravité des faits qu’ils ont commis » (143).

Cependant, la rédaction actuelle de l’article 113-8-1 du code pénal ne permet pas à la législation française d’être pleinement conforme à l’article 11 de la convention du 20 décembre 2006 et ce, pour deux raisons. En premier lieu, il est possible que l’extradition soit refusée pour d’autres motifs que ceux visés à cet article 113-8-1, en particulier parce qu’elle risquerait d’avoir pour la personne concernée des conséquences excessives, notamment en raison de son âge ou de son état de santé. En second lieu, la condition de soumission des poursuites à l’existence d’une dénonciation préalable par les autorités du pays où le fait a été commis peut être de nature, dans certains cas, à paralyser les poursuites. Pour le crime de disparition forcée, dans la mesure où il s’agit d’un crime commis soit sous l’autorité soit avec le consentement de l’État où les faits ont été commis, une telle dénonciation officielle apparaît peu probable si le régime ayant initié ou toléré les faits de disparition forcée est toujours en place.

Afin de remédier à ces insuffisances de l’article 113-8-1 du code pénal au regard des stipulations de l’article 11 de la convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, l’article 18 du projet de loi opère deux modifications dans cet article.

D’une part, le complète la liste des motifs de refus d’extradition qui peuvent justifier une compétence des juridictions françaises par le motif suivant : le fait que l’extradition « serait susceptible d’avoir, pour la personne réclamée, des conséquences d’une gravité exceptionnelle en raison, notamment, de son âge ou de son état de santé ». Par ailleurs, le 1° étend le champ d’application de l’article 113-8-1, aujourd’hui uniquement applicable en cas de demande d’extradition, au cas où l’auteur des faits est l’objet d’une demande de remise par le biais d’un mandat d’arrêt européen.

D’autre part le supprime la seconde phrase du second alinéa, qui prévoit la condition de dénonciation officielle de l’autorité du pays où le fait a été commis et qui avait requis l’extradition.

*

* *

La Commission adopte l’amendement de clarification CL 76 de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 18 modifié.

Article 19

(art. 706-55 du code de procédure pénale)


Enregistrement au fichier national automatisé des empreintes génétiques
des auteurs de crimes et délits de guerre

Le présent article a pour objet de prévoir l’enregistrement des empreintes génétiques des auteurs de crimes et délits de guerre au fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG).

La loi n° 2010-930 du 9 août 2010 portant adaptation du droit pénal à l’institution de la Cour pénale internationale a introduit dans le code pénal un nouveau livre IV bis relatif aux crimes et délits de guerre, composé des articles 461-1 à 462-11. L’objet de ces dispositions nouvelles était d’intégrer dans notre droit pénal les stipulations de l’article 8 de la convention de Rome du 17 juillet 1998 portant statut de la Cour pénale internationale, relatif aux crimes de guerre. Les articles 461-1 à 461-31 définissent les différents crimes et délits de guerre, tandis que les articles 462-1 à 462-11 fixent un certain nombre de règles particulières en matière d’aggravation des peines, de peines complémentaires, de complicité, d’exonération de responsabilité et de prescription.

Le titre XX du livre IV du code de procédure pénale, composé des articles 706-54 à 706-56-1, prévoit que les empreintes génétiques des personnes déclarées coupables ou, dans certains cas, suspectées de certains crimes et délits graves sont enregistrées et conservées au FNAEG. La liste des crimes et délits pour lesquels cet enregistrement et cette conservation sont prévus est fixée à l’article 706-55. Y figurent, notamment, les crimes contre l’humanité (1°), les atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et les actes de terrorisme (4°).

Compte tenu de l’extrême gravité des crimes et délits de guerre définis aux articles 461-1 à 461-31 du code pénal et de leur proximité avec certains des crimes et délits – en particulier avec les crimes contre l’humanité – pour lesquels l’article 706-55 du code de procédure pénale prévoit l’enregistrement des empreintes génétiques au FNAEG, la loi du 9 août 2010 précitée aurait dû prévoir cet enregistrement au FNAEG des empreintes génétiques des auteurs de crimes et délits de guerre. Le présent article répare cette omission, en complétant le 4° de l’article 706-55 du code de procédure pénale par la mention des crimes et délits de guerre prévus par les articles 461-1 à 461-31 du code pénal.

La Commission adopte l’article 19 sans modification.

Article 20

(art. 716-4, 721-1, 728-2 et 728-3 du code de procédure pénale)


Coordinations dans le code de procédure pénale avec la transposition
de la décision-cadre 2008/909/JAI du 27 novembre 2008 concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements
en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté

Le présent article procède, dans quatre articles du code de procédure pénale, à des coordinations avec la transposition, par l’article 9 du projet de loi, de la décision-cadre 2008/909/JAI du 27 novembre 2008 concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté.

Le modifie l’article 716-4 du code de procédure pénale, qui dispose actuellement que doit être déduite de la durée de la peine prononcée la durée de la détention effectuée à titre provisoire ou en exécution d’un mandat d’arrêt européen, pour prévoir que doit également être déduite la durée de détention provisoire effectuée en application du nouvel article 728-69 du code de procédure pénale (144).

Le complète l’article 721-1 du code de procédure pénale, qui définit les modalités d’octroi aux personnes condamnées des réductions de peine supplémentaires, par un alinéa définissant les modalités de prise en compte du temps de détention déjà effectué à l’étranger pour le calcul de ces réductions de peine. Ainsi, les réductions de peines accordées antérieurement à la mise à exécution de la peine en France resteront acquises au condamné en tant qu’elles ont été accordées à raison de la durée de détention subie à l’étranger. Pour la partie restant à subir en France, la personne condamnée bénéficiera d’un crédit de réduction de peine calculé sur cette durée à compter de son arrivée sur le territoire national, déduction faite des réductions de peine déjà accordées à l’étranger pour la période qui restait à exécuter.

Le supprime deux alinéas des articles 728-2 et 728-3 du code de procédure pénale devenus sans objet.

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* *

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 77 de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 20 modifié.

Article 21

(art. 20-11 [nouveau] de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945)


Coordination dans l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante avec la transposition de la décision-cadre 2008/909/JAI du 27 novembre 2008 concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté

Le présent article apporte à l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante une modification constituant une coordination avec la transposition, par l’article 9 du présent projet de loi, de la décision-cadre 2008/909/JAI du 27 novembre 2008 concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté.

Cet article insère dans l’ordonnance du 2 février 1945 un nouvel article 20-11 ayant pour objet de permettre l’application aux mineurs condamnés des dispositions des articles 728-4 à 728-7 du code de procédure pénale sur le transfèrement des condamnés et des nouveaux articles 728-47 et 728-69 du même code. Sur l’initiative de votre rapporteure, l’article 21 du projet de loi a fait l’objet d’une réécriture globale pour tenir compte des modifications apportées à l’article 9 s’agissant des rôles respectifs du ministère public et du président du tribunal de grande instance en matière d’adaptation de la peine.

Dans la rédaction adoptée par la Commission, ce sera le tribunal pour enfants qui exercera les prérogatives attribuées au tribunal correctionnel en matière d’adaptation de la peine par les articles 728-4 à 728-7 et par l’article 728-47, tandis que le juge des enfants exercera les compétences attribuées au président du tribunal de grande instance et au juge des libertés et de la détention par les articles 728-47 en matière d’adaptation de la peine et 728-69 en matière de placement en détention provisoire.

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* *

La Commission adopte l’amendement de précision CL 78 de la rapporteure.

Puis elle adopte à l’unanimité l’article 21 modifié.

Article 22

Dispositions transitoires en matière de transfèrement
des personnes condamnées

L’article 22 a pour objet de prévoir des dispositions transitoires en matière de transfèrement des personnes condamnées, destinées en particulier à régir les relations entre la France, lorsqu’elle aura – par la loi qui résultera de l’adoption du présent projet de loi – transposé la décision-cadre 2008/909/JAI (145), et les États membres de l’Union européenne n’ayant pas encore transposé la décision-cadre.

Le I de l’article 22 prévoit, tout d’abord, que les dispositions du code de procédure pénale qui résulteront de l’article 9 du projet de loi seront applicables aux demandes de reconnaissance et d’exécution de décisions de condamnation reçues ou adressées par la France postérieurement à la date de publication de la présente loi. En conséquence, les demandes reçues ou adressées antérieurement continueront d’être régies par le régime antérieur, ce qui constitue une solution simple évitant de soumettre une demande à un régime mixte.

Ensuite, l’article 28, § 2, de la décision-cadre prévoit la possibilité pour tout État membre de faire, « lors de l’adoption de la présente décision-cadre, une déclaration indiquant que, dans les cas où le jugement définitif a été prononcé avant la date qu’il indique, il continuera, en tant qu’État d’émission et d’exécution, à appliquer les instruments juridiques existants en matière de transfèrement des personnes condamnées applicables avant le 5 décembre 2011 ». Pour régir les relations avec les États membres de l’Union européenne ayant fait usage de cette faculté, le II de l’article 22 dispose :

« Les conventions internationales ou leurs stipulations relatives au transfèrement des personnes condamnées ou à l’exécution des condamnations pénales demeurent applicables dans les relations avec les États membres ayant procédé à la déclaration prévue par l’article 28 de la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 lorsque la décision de condamnation prononcée, en France ou dans l’autre État, est antérieure à la date fixée dans cette déclaration ».

En troisième lieu, le § 5 de l’article 6 de la décision-cadre écarte l’application, pour la Pologne, de la disposition de cet article permettant qu’une décision de reconnaissance soit prise sans le consentement de la personne condamnée lorsque la décision a pour objet de lui faire exécuter sa peine sur le territoire de l’État membre dont elle est ressortissante et sur lequel elle vit. Cette disposition dérogatoire est motivée par le fait, explicité dans un des considérants de la décision-cadre, que « La Pologne a besoin de plus de temps que les autres États membres pour faire face aux conséquences pratiques et matérielles liées au transfèrement de ressortissants polonais condamnés dans d’autres États membres, compte tenu notamment de la mobilité accrue des citoyens polonais au sein de l’Union » (146). En conséquence, le premier alinéa du III de l’article 22 subordonne l’exécution en Pologne des décisions de condamnation prononcées par les juridictions françaises et l’exécution sur le territoire français des décisions de condamnation prononcées par les juridictions polonaises, au consentement de la personne condamnée y compris dans le cas où cette personne est ressortissante de l’État d’exécution et réside de manière habituelle sur le territoire de cet État. Cette disposition transitoire s’appliquera aux décisions prononcées avant le 5 décembre 2016.

Le deuxième alinéa du III écarte cette règle dérogatoire et permet de ne pas subordonner la décision de reconnaissance au consentement de la personne condamnée dans deux cas :

- d’une part, dans le cas visé au 2° de l’article 695-24 du code de procédure pénale tel qu’il résulte de l’article 15 du présent projet de loi (147), c’est-à-dire lorsqu’une personne qui était visée par un mandat d’arrêt européen exécute sa peine en France parce qu’elle y réside légalement de façon continue depuis au moins cinq ans et que la décision de condamnation est exécutoire sur le territoire français en application du nouvel article 728-31 issu de l’article 9 du projet de loi ;

- d’autre part, lorsque la personne s’est soustraite à l’exécution de la peine en s’enfuyant vers le pays dont elle est ressortissante.

La dernière phrase du § 5 de l’article 6 de la décision-cadre permettant à la Pologne de notifier à tout moment au secrétariat général du Conseil son intention de ne plus faire usage de la dérogation dont elle bénéficie, le dernier alinéa du III de l’article 22 prévoit que « La dérogation prévue au premier alinéa cesse d’être applicable à compter de la notification par la Pologne au secrétariat général du Conseil de l’Union européenne, en application des dispositions précitées de la décision-cadre du 27 novembre 2008, de son intention de ne plus en faire usage ».

Enfin, le IV prévoit que dans les relations avec les États membres qui n’ont pas transposé la décision cadre 2008/909/JAI, les dispositions du code de procédure pénale – c’est-à-dire les articles 728-2 à 728-9 – ainsi que les instruments juridiques existants en matière de transfèrement des personnes condamnées en vigueur antérieurement au 5 décembre 2011 restent applicables.

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La Commission adopte successivement l’amendement rédactionnel CL 79, l’amendement CL 80 visant à corriger une erreur de référence et l’amendement de précision CL 81, tous de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 22 modifié.

Article 23
Dispositions transitoires relatives à l’application dans le temps de l’accord du 28 juin 2006 entre l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège relatif à la procédure de remise entre les États membres de l’Union européenne et l’Islande et la Norvège

Le présent article comporte des dispositions transitoires relatives à l’application dans le temps de l’accord du 28 juin 2006 entre l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège relatif à la procédure de remise entre les États membres de l’Union européenne et ces deux pays, dont la transposition est effectuée par l’article 15 du présent projet de loi.

Cet article met en œuvre l’article 35 dudit accord, qui est comparable à l’article 32 de la décision-cadre 2002/584/JAI relative au mandat d’arrêt européen. L’article 35 de l’accord prévoit, en premier lieu, que les demandes d’extradition reçues avant la date d’entrée en vigueur de l’accord continueront d’être régies par les instruments existants dans le domaine de l’extradition. Il indique, en second lieu, que tout État partie peut faire une déclaration indiquant que, en tant qu’État d’exécution, il continuera d’appliquer le régime d’extradition applicable avant l’entrée en vigueur de l’accord, pour ce qui est des actes commis avant une date qu’il précise. Cette déclaration peut être retirée à tout moment.

Le Gouvernement français a transmis au Conseil, le 28 avril 2010, une déclaration similaire à celle qu’il avait présentée en application de l’article 32 de la décision-cadre 2002/584/JAI, aux termes de laquelle la France continuera à mettre en œuvre les règles de l’extradition si les faits à raison desquels la remise est demandée ont été commis avant le 1er novembre 1993.

Le présent article est donc très proche de l’article 215 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité. Sa rédaction ne fait pas référence ni l’accord du 28 juin 2006, ni à la Norvège et à l’Islande, ni à la date du 1er novembre 1993 (mais uniquement « à la date indiquée dans la déclaration faite par le Gouvernement français au titre des dispositions transitoires »), afin de pouvoir s’appliquer, le cas échéant, à d’autres accords ultérieurs et de tenir compte de la possibilité juridique de retirer ladite déclaration à tout moment.

Son I prévoit que les articles 695-11 à 695-58 (148) du code de procédure pénale dans leur rédaction issue du présent projet de loi ne seront pas applicables aux demandes de remise adressées à la France par un État non membre de l’Union européenne et lié par un accord conclu par l’Union européenne et instituant un mécanisme de remise sur la base d’un mandat d’arrêt lorsque ces demandes concernent des faits commis avant la date indiquée dans la déclaration faite par le Gouvernement français au titre des dispositions transitoires. En d’autres termes, c’est la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 et les articles 696 à 696-47 du code de procédure pénale qui continueront à s’appliquer aux demandes d’extradition adressées à la France par la Norvège ou l’Islande lorsqu’elles concernent des faits commis avant le 1er novembre 1993.

Le II du présent article précise, de manière symétrique avec le I, que les articles 695-11 à 695-58 du code de procédure pénale dans leur rédaction résultant, le cas échéant (149), du présent projet de loi ne seront pas applicables aux demandes de remise adressées par la France à un État non membre de l’Union européenne et lié par un accord conclu par l’Union européenne et instituant un mécanisme de remise sur la base d’un mandat d’arrêt lorsque ces demandes concernent des faits commis avant la date indiquée dans la déclaration faite par cet État au titre des dispositions transitoires. En d’autres termes, c’est la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 et les articles 696 à 696-47 du code de procédure pénale qui continueront à s’appliquer aux demandes d’extradition adressées à la France par la Norvège ou l’Islande lorsqu’elles concernent des faits commis avant la date indiquée dans les déclarations faites par ces deux États.

Le III du présent article précise le régime applicable aux demandes exclues du champ d’application de l’accord, en application du I ou II ainsi qu’aux demandes pour lesquelles il n’est pas possible d’adresser ou de recevoir, pour quelque motif que ce soit, un mandat d’arrêt. Il renvoie à cet égard aux règles d’extradition prévues aux articles 696 à 696-47 du code de procédure pénale.

Le IV prévoit une disposition pour prendre en compte le cas d’une personne arrêtée sur la base d’une demande d’arrestation provisoire émanant d’un État non membre de l’Union européenne et lié par un accord conclu par l’Union européenne et instituant un mécanisme de remise sur la base d’un mandat d’arrêt, lorsque la demande d’extradition y afférent n’est pas parvenue à la France avant la date d’entrée en vigueur de cet accord. Dans ce cas, ce sont les règles d’extradition prévues aux articles 696 à 696-47 du code de procédure pénale qui s’appliqueront, sauf si un mandat d’arrêt au sens dudit accord est reçu par la procureur général dans le délai prévu par la convention applicable avec l’État concerné à compter de l’arrestation provisoire de la personne recherchée. Dans ce cas, les articles 695-22 à 695-58 (150) du code de procédure pénale, relatifs à la procédure de remise en application d’un mandat d’arrêt, s’appliquent.

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* *

La Commission adopte successivement l’amendement de rectification CL 25, l’amendement rédactionnel CL 26, l’amendement de rectification CL 27, l’amendement rédactionnel CL 28 et les amendements de rectification CL 29 et CL 106, tous de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 23 modifié.

Article 24
Application territoriale de la loi

Le présent article précise le champ d’application territorial de la présente loi. Celle-ci est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.

La Commission adopte l’article 24 sans modification.

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* *

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Nous ne pouvons que féliciter Mme la rapporteure pour la précision du travail qu’elle a réalisé, ce texte étant initialement particulièrement mal rédigé.

Mme la rapporteure. J’ai pris un vrai plaisir à travailler sur le fond de ce texte qui pouvait pourtant paraître rébarbatif en raison de son caractère technique. Ce travail m’a en effet permis d’approfondir des questions très intéressantes.

J’ai également pu vérifier que le législateur conservait une marge de manœuvre dans le cadre d’une transposition de textes européens ou internationaux. Je salue enfin l’initiative du président de la commission des Lois qui a permis à M. Guy Geoffroy d’être, à mes côtés, co-rapporteur de la veille européenne. Nous devrons poursuivre notre travail dans ce cadre, car la veille européenne sera de plus en plus sollicitée.

La Commission adopte à l’unanimité l’ensemble du projet de loi modifié.

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* *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter le projet de loi (n° 736 rectifié) portant diverses dispositions d’adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l’Union européenne et des engagements internationaux de la France, dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF

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Dispositions en vigueur

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Texte du projet de loi

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Texte adopté par la Commission

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Projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l’Union européenne et des engagements internationaux de la France

Projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l’Union européenne et des engagements internationaux de la France

 

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

 

Dispositions portant transposition de la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil

Dispositions portant transposition de la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil

 

Article 1er

Article 1er

 

Le code pénal est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Code pénal

1° L’article 225-4-1 est ainsi modifié :

1° L’article 225-4-1 est ainsi rédigé :

 

a) Le premier alinéa est précédé de : « I » ;

« I. – La traite des êtres humains est le fait de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l’héberger ou de l’accueillir à des fins d’exploitation :

Art. L. 225-4-1. – La traite des êtres humains est le fait, en échange d’une rémunération ou de tout autre avantage ou d’une promesse de rémunération ou d’avantage, de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l’héberger ou de l’accueillir, pour la mettre à sa disposition ou à la disposition d’un tiers, même non identifié, afin soit de permettre la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles, d’exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou d’hébergement contraires à sa dignité, soit de contraindre cette personne à commettre tout crime ou délit.

b) Au premier alinéa, après les mots : « en échange d’une rémunération ou de tout autre avantage ou d’une promesse de rémunération ou d’avantage, » sont insérés les mots : « ou avec l’emploi de menaces, de contraintes, de violences ou de manœuvres dolosives visant l’intéressé, sa famille ou une personne en relation habituelle avec lui, ou par abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, » et après les mots : « d’atteinte sexuelle, » sont insérés les mots : « , de soumission à du travail ou des services forcés, à de l’esclavage, d’obtention de l’un de ses organes, » ;

« 1° (nouveau) Soit avec l’emploi de menace, de contrainte, de violence ou de manœuvre dolosive visant la victime, sa famille ou une personne en relation habituelle avec la victime ;

La traite des êtres humains est punie de sept ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende.

c) L’article est complété par les dispositions suivantes :

« 2° (nouveau) Soit par abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité ;

   

« 3° (nouveau) Soit en échange ou par l’octroi d’une rémunération ou de tout autre avantage ou d’une promesse de rémunération ou d’avantage.

   

« L’exploitation mentionnée par le premier alinéa est le fait de mettre la victime à sa disposition ou à la disposition d’un tiers, même non identifié, afin soit de permettre la commission contre la victime des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles, de soumission à du travail ou des services forcés ou à de l’esclavage, de prélèvement de l’un de ses organes, d’exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou d’hébergement contraires à sa dignité, soit de contraindre la victime à commettre tout crime ou délit.

   

« La traite des êtres humains est punie de sept ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende.

 

« II. – La traite des êtres humains commise à l’égard d’un mineur est constituée même en l’absence d’échange de rémunération ou de tout autre avantage ou de promesse de rémunération ou d’avantage, d’emploi de menaces, de contraintes, de violences ou de manœuvres dolosives.

« II. – 

… même si les conditions prévues aux 1°, 2° ou 3° du I ne sont pas remplies.

 

« Elle est punie de dix ans d’emprisonnement et de 1 500 000 € d’amende. » ;

(Alinéa sans modification)

   

« III (nouveau). – La traite des êtres humains, lorsqu’elle a été commise par abus d’une situation de vulnérabilité, est punie de dix ans d’emprisonnement et de 1 500 000 € d’amende.

(Amendement CL109)

Art. L. 225-4-2. – L’infraction prévue à l’article 225-4-1 est punie de dix ans d’emprisonnement et de 1 500 000 € d’amende lorsqu’elle est commise :

2° L’article 225-4-2 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

   

aa) (nouveau) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

   

ab) (nouveau) Au même alinéa, après le mot : « prévue », est insérée la référence : « au I de » ;

(Amendement CL110))

1° À l’égard d’un mineur ;

a) Les alinéas 2 (1°) et 3 (2°) sont supprimés ;

a) (Sans modification)

2° À l’égard d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

   

3° À l’égard de plusieurs personnes ;

   

4° À l’égard d’une personne qui se trouvait hors du territoire de la République ou lors de son arrivée sur le territoire de la République ;

   

5° Lorsque la personne a été mise en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communication électronique ;

   

6° Dans des circonstances qui exposent directement la personne à l’égard de laquelle l’infraction est commise à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;

b) Le huitième alinéa (7°) est remplacé par les dispositions suivantes :

b) (Sans modification)

7° Avec l’emploi de menaces, de contraintes, de violences ou de manoeuvres dolosives visant l’intéressé, sa famille ou une personne étant en relation habituelle avec lui ;

« 7° Avec l’emploi de violences graves qui ont causé à la victime une incapacité totale de travail de plus de huit jours ; »

« 7° … … violences qui…

(Amendement CL111)

8° Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne victime de l’infraction prévue à l’article 225-4-1 ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;

   

9° Par une personne appelée à participer, par ses fonctions, à la lutte contre la traite ou au maintien de l’ordre public.

   
   

c) (nouveau) Sont ajoutés un 10° et un II ainsi rédigés :

   

« 10° (nouveau) Lorsque l’infraction a placé la victime dans une situation matérielle ou psychologique grave. »

(Amendement CL112)

   

« II (nouveau). – Les infractions prévues aux II et III de l’article 225-4-1 sont punies de quinze ans de réclusion criminelle et de 1 500 000 € d’amende lorsqu’elles ont été commises dans les circonstances mentionnées aux 3° à 10° du I du présent article. »

(Amendement CL113)

 

3° Après l’article 225-4-7, l’article 225-4-8 est ainsi rétabli :

3° (Alinéa sans modification)

Art. 113-6 et 113-8. – Cf. annexe

« Art. 225-4-8. – Lorsque les infractions prévues aux articles 225-4-1 et 225-4-2 sont commises à l’étranger par un français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l’article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l’article 113-8 ne sont pas applicables. »

… commises hors du territoire de la République par…

(Amendement CL1)

 

Article 2

Article 2

Code de procédure pénale

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(Sans modification)

Art. 706-47. – Les dispositions du présent titre sont applicables aux procédures concernant les infractions de meurtre ou d’assassinat d’un mineur précédé ou accompagné d’un viol, de tortures ou d’actes de barbarie ou pour les infractions d’agression ou d’atteintes sexuelles ou de proxénétisme à l’égard d’un mineur, ou de recours à la prostitution d’un mineur prévues par les articles 222-23 à 222-31, 225-7 (1°), 225-7-1, 225-12-1, 225-12-2 et 227-22 à 227-27 du code pénal.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Code pénal

Art. 225-4-1 et 225-4-2. – Cf. supra art. 1er

Art. 225-4-3 et 225-4-4. – Cf. annexe

1° À l’article 706-47, après les mots : « pour les infractions d’agression ou d’atteintes sexuelles » sont insérés les mots : « , de traite des êtres humains à l’égard d’un mineur » et après les références : « 222-23 à 222-31, » sont insérées les références : « 225-4-1 à 225-4-4, » ;

 
 

2° À l’article 706-53, il est inséré un premier alinéa ainsi rédigé :

 

Code de procédure pénale

« À tous les stades de la procédure, le mineur victime d’un crime ou d’un délit peut, à sa demande, être accompagné par son représentant légal et, le cas échéant, par la personne majeure de son choix, sauf s’il a été fait application de l’article 706-50 ou sauf décision contraire motivée prise par l’autorité judiciaire compétente. »

 

Art. 706-53. – Au cours de l’enquête ou de l’information, les auditions ou confrontations d’un mineur victime de l’une des infractions mentionnées à l’article 706-47 sont réalisées sur décision du procureur de la République ou du juge d’instruction, le cas échéant à la demande du mineur ou de son représentant légal, en présence d’un psychologue ou d’un médecin spécialistes de l’enfance ou d’un membre de la famille du mineur ou de l’administrateur ad hoc désigné en application de l’article 706-50 ou encore d’une personne chargée d’un mandat du juge des enfants.

   
 

CHAPITRE II

CHAPITRE II

 

Dispositions portant transposition de la directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales

Dispositions portant transposition de la directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales

 

Article 3

Article 3

 

Après l’article 803-1 du code de procédure pénale est inséré un article 803-1-1 ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa du III de l’article préliminaire du code de procédure pénale est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

 

« Art. 803-1-1. – Lorsque la personne poursuivie ou suspectée ne comprend pas la langue française, elle a droit à la traduction des pièces essentielles à l’exercice de sa défense et à la garantie du caractère équitable du procès qui doivent, à ce titre, lui être remises ou notifiées en application du présent code. »

« Toute personne poursuivie ou suspectée qui ne comprend pas la langue française a droit, dans une langue qu’elle comprend et jusqu’au terme de la procédure, à l’assistance d’un interprète et à la traduction des pièces essentielles à l’exercice de sa défense et à la garantie du caractère équitable du procès qui doivent, à ce titre, lui être remises ou notifiées en application du présent code. »

(Amendement CL99)

Article préliminaire – I. – La procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l’équilibre des droits des parties.

   

Elle doit garantir la séparation des autorités chargées de l’action publique et des autorités de jugement.

   

Les personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions doivent être jugées selon les mêmes règles.

   

II. – L’autorité judiciaire veille à l’information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure pénale.

   

III. – Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été établie. Les atteintes à sa présomption d’innocence sont prévenues, réparées et réprimées dans les conditions prévues par la loi.

   

Elle a le droit d’être informée des charges retenues contre elle et d’être assistée d’un défenseur.

   

Les mesures de contraintes dont cette personne peut faire l’objet sont prises sur décision ou sous le contrôle effectif de l’autorité judiciaire. Elles doivent être strictement limitées aux nécessités de la procédure, proportionnées à la gravité de l’infraction reprochée et ne pas porter atteinte à la dignité de la personne.

   

Il doit être définitivement statué sur l’accusation dont cette personne fait l’objet dans un délai raisonnable.

   

Toute personne condamnée a le droit de faire examiner sa condamnation par une autre juridiction.

   

En matière criminelle et correctionnelle, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclarations qu’elle a faites sans avoir pu s’entretenir avec un avocat et être assistée par lui.

   
 

CHAPITRE III

CHAPITRE III

 

Dispositions portant transposition de la directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie et remplaçant la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil

Dispositions portant transposition de la directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie et remplaçant la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil

Code pénal

Article 4

Article 4

Art. 222-22. – Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise.

Le code pénal est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu’ils ont été imposés à la victime dans les circonstances prévues par la présente section, quelle que soit la nature des relations existant entre l’agresseur et sa victime, y compris s’ils sont unis par les liens du mariage.

1° Le deuxième alinéa de l’article 222-22 est complété par la phrase suivante : « Ils sont également constitués si la violence, la contrainte, la menace ou la surprise émane d’une personne autre que celle qui accomplit l’acte et a été imposée à la victime à cette fin. » ;

1° Supprimé

Lorsque les agressions sexuelles sont commises à l’étranger contre un mineur par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l’article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l’article 113-8 ne sont pas applicables.

 

1° Après l’article 222-22-1, est inséré un article 222-22-2 ainsi rédigé :

   

« Art. 222-22-2 (nouveau). – Constitue également une agression sexuelle le fait de contraindre une personne par la violence, la menace ou la surprise à se livrer à des activités sexuelles avec un tiers.

   

« Ces faits sont punis des peines prévues aux articles 222-24 à 222-30 selon la nature des activités que l’auteur a contraint la victime à subir, et selon les circonstances mentionnées dans ces articles.

   

« La tentative du délit prévu au présent article est punie des mêmes peines. » 

(Amendement CL107)

Art. 222-29. – Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende lorsqu’elles sont imposées :

2° À l’article 222-29, après les mots : « lorsqu’elles sont imposées » sont insérés les mots : « à une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur. » et les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

2° (Sans modification)

1° À un mineur de quinze ans ;

   

2° À une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur

   

Art. 222-30. – L’infraction définie à l’article 222-29 est punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende :

3° L’article 222-30 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3° (Sans modification)

1° Lorsqu’elle a entraîné une blessure ou une lésion ;

   

2° Lorsqu’elle est commise par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;

   

3° Lorsqu’elle est commise par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;

   

4° Lorsqu’elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice

   

5° Lorsqu’elle est commise avec usage ou menace d’une arme ;

   

6° Lorsqu’elle a été commise à raison de l’orientation ou identité sexuelle de la victime ;

   

7° Lorsqu’elle est commise par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants.

   

Art. 222-27. – Cf. annexe

« Est punie des mêmes peines, l’infraction définie à l’article 222-27 lorsqu’elle est commise sur un mineur de quinze ans. » ;

 

Art. 225-11-2. – Dans le cas où le délit prévu par le 1° de l’article 225-7 est commis à l’étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l’article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l’article 113-8 ne sont pas applicables.

4° L’article 225-11-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)

Art. 225-7-1, 225-8 et 225-9. – Cf. annexe

« Il en est de même dans le cas où l’un des crimes visés aux articles 225-7-1, 225-8 ou 225-9 a été commis sur un mineur à l’étranger par un étranger résidant habituellement sur le territoire français. » ;

… crimes mentionnés aux

… mineur hors du territoire de la République par …

(Amendements CL2 et CL3)

Art. 227-22. – Le fait de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption d’un mineur est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. Ces peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 100000 € d’amende lorsque le mineur est âgé de moins de quinze ans ou lorsque le mineur a été mis en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communications électroniques ou que les faits sont commis dans les établissements d’enseignement ou d’éducation ou dans les locaux de l’administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux.

5° Au premier alinéa de l’article 227-22, les mots : « lorsque le mineur est âgé de moins de quinze ans ou » sont supprimés et le dernier alinéa de cet article est complété par les mots suivants : « ou à l’encontre d’un mineur de quinze ans » ;

5° (Sans modification)

Les mêmes peines sont notamment applicables au fait, commis par un majeur, d’organiser des réunions comportant des exhibitions ou des relations sexuelles auxquelles un mineur assiste ou participe.

 

5° bis (nouveau) Le deuxième alinéa de l’article 227-22 est complété par les mots : « ou d’assister en connaissance de cause à de telles réunions » ;

(Amendement CL100)

Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et 1 000 000 € d’amende lorsque les faits ont été commis en bande organisée.

   
 

6° L’article 227-23 est ainsi modifié :

6° (Alinéa sans modification)

 

a)Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

a) Sans modification

Art. 227-23. – Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d’enregistrer ou de transmettre l’image ou la représentation d’un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.

« Lorsque l’image ou la représentation concerne un mineur de quinze ans, ces faits sont punis même s’ils n’ont pas été commis en vue de la diffusion de cette image ou représentation. » ;

 

Le fait d’offrir, de rendre disponible ou de diffuser une telle image ou représentation, par quelque moyen que ce soit, de l’importer ou de l’exporter, de la faire importer ou de la faire exporter, est puni des mêmes peines.

   

Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende lorsqu’il a été utilisé, pour la diffusion de l’image ou de la représentation du mineur à destination d’un public non déterminé, un réseau de communications électroniques.

   

La tentative des délits prévus aux alinéas précédents est punie des mêmes peines.

b) Le quatrième alinéa est supprimé ;

b) (Sans modification)

Le fait de consulter habituellement un service de communication au public en ligne mettant à disposition une telle image ou représentation ou de détenir une telle image ou représentation par quelque moyen que ce soit est puni de deux ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende.

c) Au cinquième alinéa, après les mots : « de consulter habituellement » sont insérés les mots : « ou en contrepartie d’un paiement » et après les mots : « mettant à disposition une telle image ou représentation » sont insérés les mots : « , d’acquérir » ;

c) (Sans modification)

 

d) Après le cinquième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :

d) Avant le dernier alinéa est …

(Amendement CL4)

 

« La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines » ;

(Alinéa sans modification)

Les infractions prévues au présent article sont punies de dix ans d’emprisonnement et de 500 000 € d’amende lorsqu’elles sont commises en bande organisée.

   

Les dispositions du présent article sont également applicables aux images pornographiques d’une personne dont l’aspect physique est celui d’un mineur, sauf s’il est établi que cette personne était âgée de dix-huit ans au jour de la fixation ou de l’enregistrement de son image.

   

Art. 227-27. – Les atteintes sexuelles sans violence, contrainte, menace ni surprise sur un mineur âgé de plus de quinze ans et non émancipé par le mariage sont punies de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende

7° Au premier alinéa de l’article 227-27, les mots : « et non émancipé par le mariage » sont supprimés et les mots : « deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende » sont remplacés par les mots : « trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende » ;

7° (Sans modification)

1° Lorsqu’elles sont commises par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;

   

2° Lorsqu’elles sont commises par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions.

   
 

8° Après l’article 227-27-1, est inséré un nouvel article ainsi rédigé :

8° (Sans modification)

Art. 227-25 et 227-26. – Cf. annexe

« Art. 227-27-2. – La tentative des délits prévus aux articles 227-25, 227-26, 227-27 est punie des mêmes peines. »

 
   

Article 4 bis (nouveau)

Code de procédure pénale

 

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

Art. 356 . – La cour et le jury délibèrent, puis votent, par bulletins écrits et par scrutins distincts et successifs, sur le fait principal d’abord, et s’il y a lieu, sur les causes d’irresponsabilité pénale, sur chacune des circonstances aggravantes, sur les questions subsidiaires et sur chacun des faits constituant une cause légale d’exemption ou de diminution de la peine.

   

La qualification d’inceste prévue par les articles 222-31-1 et 227-27-2 du code pénal fait l’objet, s’il y a lieu, d’une question spécifique.

 

1° Le second alinéa de l’article 356 est supprimé.

Art. 706-50. – Le procureur de la République ou le juge d’instruction, saisi de faits commis volontairement à l’encontre d’un mineur, désigne un administrateur ad hoc lorsque la protection des intérêts de celui-ci n’est pas complètement assurée par ses représentants légaux ou par l’un d’entre eux. Lorsque les faits sont qualifiés d’incestueux au sens des articles 222-31-1 ou 227-27-2 du code pénal, la désignation de l’administrateur ad hoc est obligatoire, sauf décision spécialement motivée du procureur de la République ou du juge d’instruction. L’administrateur ad hoc assure la protection des intérêts du mineur et exerce, s’il y a lieu, au nom de celui-ci les droits reconnus à la partie civile. En cas de constitution de partie civile, le juge fait désigner un avocat d’office pour le mineur s’il n’en a pas déjà été choisi un.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

2° La deuxième phrase de l’article 706-50 est supprimée.

(Amendement CL5)

 

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

 

Dispositions portant transposition de la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil du 26 février 2009 favorisant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions rendues en l’absence de la personne

Dispositions portant transposition de la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil du 26 février 2009 favorisant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions rendues en l’absence de la personne

 

Article 5

Article 5

 

Le chapitre IV du titre X du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. 695-17. – Lorsque le ministère public a été informé de l’arrestation de la personne recherchée, il adresse sans délai au ministre de la justice une copie du mandat d’arrêt transmis à l’autorité judiciaire de l’État membre d’exécution.

1° L’article 695-17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

 

« Lorsque la personne arrêtée est recherchée aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté et que, ayant été condamnée en son absence, elle demande que lui soit communiquée la décision de condamnation, le ministère public, dès qu’il est informé de cette demande, transmet une copie de la décision à l’autorité judiciaire de l’État d’exécution pour qu’elle la remette à l’intéressé. » ;

… l’État

membre d’exécution…

(Amendement CL6)

 

2° Après l’article 695-22, il est inséré un article 695-22-1 ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

 

« Art. 695-22-1. – Lorsque le mandat d’arrêt européen est émis aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté, son exécution est également refusée dans le cas où l’intéressé n’a pas comparu en personne lors du procès à l’issue duquel la peine ou la mesure de sûreté a été prononcée sauf si, selon les indications portées par l’État membre d’émission dans le mandat d’arrêt européen, il se trouve dans l’un des cas suivants :

 
 

« 1° Il a été informé officiellement et effectivement, de manière non équivoque, en temps utile, par voie de citation ou par tout autre moyen, de la date et du lieu fixés pour le procès et de la possibilité qu’une décision puisse être rendue à son encontre en cas de non-comparution ;

 
 

« 2° Ayant eu connaissance de la date et du lieu du procès, il a été effectivement défendu pendant celui-ci par un conseil, désigné soit par lui-même, soit à la demande de l’autorité publique, auquel il avait donné mandat à cet effet ;

 
 

« 3° Ayant reçu signification de la décision et ayant été expressément informé de son droit d’exercer à l’encontre de celle-ci un recours permettant d’obtenir un nouvel examen de l’affaire au fond, en sa présence, par une juridiction ayant le pouvoir de prendre une décision annulant la décision initiale ou se substituant à celle-ci, il a indiqué expressément qu’il ne contestait pas la décision initiale ou n’a pas exercé dans le délai imparti le recours qui lui était ouvert ;

 
 

« 4° La décision, dont il n’a pas reçu signification, doit lui être signifiée dès sa remise lors de laquelle il sera en outre informé de la possibilité d’exercer le recours prévu au 3° ainsi que du délai imparti pour l’exercer. » ;

 

Art. 695-27. – Toute personne appréhendée en exécution d’un mandat d’arrêt européen doit être conduite dans les quarante-huit heures devant le procureur général territorialement compétent. Pendant ce délai, les dispositions des articles 63-1 à 63-7 sont applicables.

3° L’article 695-27 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3° (Sans modification)

Après avoir vérifié l’identité de cette personne, le procureur général l’informe, dans une langue qu’elle comprend, de l’existence et du contenu du mandat d’arrêt européen dont elle fait l’objet. Il l’avise également qu’elle peut être assistée par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats, informé sans délai et par tout moyen. Il l’avise de même qu’elle peut s’entretenir immédiatement avec l’avocat désigné.

   

Mention de ces informations est faite, à peine de nullité de la procédure, au procès-verbal.

   

L’avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec la personne recherchée.

   

Le procureur général informe ensuite la personne recherchée de sa faculté de consentir ou de s’opposer à sa remise à l’autorité judiciaire de l’Etat membre d’émission et des conséquences juridiques résultant de ce consentement. Il l’informe également qu’elle peut renoncer à la règle de la spécialité et des conséquences juridiques de cette renonciation.

   
 

« Lorsque le mandat d’arrêt européen a été émis aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté et que la personne se trouve dans le cas prévu au 4° de l’article 695-22-1 et n’a pas été informée officiellement de l’existence des poursuites pénales ayant abouti à la décision de condamnation, elle peut demander à recevoir copie de celle-ci avant la remise. Le procureur général informe de cette demande l’autorité compétente de l’État membre d’émission. Dès que cette autorité lui a adressé copie de la décision, le procureur général la communique à l’intéressé. Cette communication est faite pour information. Elle ne vaut pas signification de la décision et ne fait courir aucun délai de recours. »

 
 

Article 6

Article 6

Art. 713-20. – Sans préjudice de l’application de l’article 694-4, l’exécution d’une décision de confiscation est refusée dans l’un des cas suivants :

Le 7° de l’article 713-20 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

(Sans modification)

1° Si le certificat n’est pas produit, s’il est établi de manière incomplète ou s’il ne correspond manifestement pas à la décision de confiscation ;

   

2° Si une immunité y fait obstacle ou si le bien, par sa nature ou son statut, ne peut faire l’objet d’une confiscation selon la loi française ;

   

3° Si la décision de confiscation se fonde sur des infractions pour lesquelles la personne à l’encontre de laquelle la décision a été rendue a déjà été jugée définitivement par les autorités judiciaires françaises ou par celles d’un Etat autre que l’Etat d’émission, à condition, en cas de condamnation, que la peine ait été exécutée, soit en cours d’exécution ou ne puisse plus être mise à exécution selon les lois de l’Etat de condamnation ;

   

4° S’il est établi que la décision de confiscation a été émise dans le but de poursuivre ou de condamner une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de son orientation ou identité sexuelle ou que l’exécution de ladite décision peut porter atteinte à la situation de cette personne pour l’une de ces raisons ;

   

5° Si la confiscation est fondée sur des faits qui ne constituent pas des infractions permettant, selon la loi française, d’ordonner une telle mesure ;

   

6° Si les droits d’un tiers de bonne foi rendent impossible, selon la loi française, l’exécution de la décision de confiscation ;

   

7° Si, selon le certificat, la personne à l’encontre de laquelle la décision a été rendue n’a pas comparu en personne et n’était pas représentée lors de la procédure ayant abouti à la décision de confiscation, sauf si le certificat indique qu’elle a été informée de la procédure personnellement ou par l’intermédiaire de son représentant, conformément à la loi de l’Etat d’émission, ou qu’elle a indiqué ne pas contester la décision de confiscation

« 7° Si, selon les indications portées dans le certificat, l’intéressé n’a pas comparu en personne lors du procès à l’issue duquel la confiscation a été prononcée sauf si, selon ces indications, il se trouve dans l’un des cas prévus aux 1° à 3° de l’article 695-22-1 ; ».

 

8° Si les faits sur lesquels la décision est fondée relèvent de la compétence des juridictions françaises et que la décision de confiscation est prescrite au regard de la loi française.

   

Toutefois, le motif de refus prévu au 5° n’est pas opposable lorsque la décision de confiscation concerne une infraction qui, en vertu de la loi de l’Etat d’émission, entre dans l’une des catégories d’infractions mentionnées aux troisième à trente-quatrième alinéas de l’article 695-23 et y est punie d’une peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à trois ans d’emprisonnement.

   

L’exécution d’une décision de confiscation est également refusée, le cas échéant partiellement, si la décision de confiscation se fonde sur le motif visé au 3° de l’article 713-1. Dans ce cas, il est fait application du cinquième alinéa de l’article 713-24.

   

Art. 695-22-1. – Cf. supra art. 5

   
 

CHAPITRE V

CHAPITRE V

 

Dispositions relatives à l’application de la décision 2009/426/JAI du 16 décembre 2008 sur le renforcement d’Eurojust

Dispositions relatives à l’application de la décision 2009/426/JAI du 16 décembre 2008 sur le renforcement d’Eurojust

 

Article 7

Article 7

 

La section 3 du chapitre II du titre X du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

 

1° L’article 695-4 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

Art. 695-4. – Conformément à la décision du Conseil du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité, l’unité Eurojust, organe de l’Union européenne doté de la personnalité juridique agissant en tant que collège ou par l’intermédiaire d’un représentant national, est chargée de promouvoir et d’améliorer la coordination et la coopération entre les autorités compétentes des États membres de l’Union européenne dans toutes les enquêtes et poursuites relevant de sa compétence.

a) Au premier alinéa, les mots : « d’un représentant » sont remplacés par les mots : « du membre » ;

a) (Sans modification)

 

b) Il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :

b) (Alinéa sans modification)

 

« L’unité peut également, avec l’accord des États membres concernés :

« L’unité Eurojust peut …

(Amendement CL7)

 

« 1° Coordonner l’exécution des demandes d’entraide judiciaire émises par un État tiers à l’Union européenne lorsque ces demandes se rattachent à des investigations portant sur les mêmes faits et doivent être exécutées dans deux États membres au moins ;

… un État non membre de l’Union …

(Amendement CL8)

 

« 2° Faciliter l’exécution de demandes d’entraide judiciaire devant être exécutées dans un État tiers lorsqu’elles se rattachent à des investigations portant sur les mêmes faits et émanent d’au moins deux États membres. » ;

… l’exécution des demandes…

… un État non membre de l’Union européenne lorsqu’elles…

(Amendement CL8 et CL9)

 

2° L’article 695-5 est ainsi modifié :

2° (Sans modification)

Art. 695-5. – L’unité Eurojust, agissant par l’intermédiaire de ses représentants nationaux ou en tant que collège, peut :

a) Au premier alinéa les mots : « de ses représentants nationaux » sont remplacés par les mots : « du membre national » ;

 

1° Informer le procureur général des infractions dont elle a connaissance et lui demander de faire procéder à une enquête ou de faire engager des poursuites ;

   

2° Demander au procureur général de dénoncer ou de faire dénoncer des infractions aux autorités compétentes d’un autre Etat membre de l’Union européenne ;

   

3° Demander au procureur général de faire mettre en place une équipe commune d’enquête ;

   

4° Demander au procureur général ou au juge d’instruction de lui communiquer les informations issues de procédures judiciaires qui sont nécessaires à l’accomplissement de ses tâches.

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« L’unité Eurojust agissant par l’intermédiaire du membre national peut en outre demander au procureur général de faire prendre toute mesure d’investigation particulière ou toute autre mesure justifiée par les investigations ou les poursuites. » ;

 
 

3° Après l’article 695-5, il est inséré un article 695-5-1 ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

 

« Art. 695-5-1. – L’unité Eurojust, agissant en tant que collège, peut adresser au procureur général ou au juge d’instruction un avis écrit et motivé sur la manière de résoudre un conflit de compétences ou sur des difficultés ou refus récurrents rencontrés dans l’exécution de demandes présentées ou des décisions prises en matière de coopération judiciaire en application, notamment, d’instruments fondés sur le principe de reconnaissance mutuelle.

… ou

de décisions …

(Amendement CL10))

 

« Le procureur général ou le juge d’instruction peuvent faire état auprès du collège d’Eurojust des difficultés ou refus mentionnés au premier alinéa et solliciter de celui-ci qu’il rende un avis écrit et motivé à ce sujet. » ;

(Alinéa sans modification)

 

4° L’article 695-6 est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)

Art. 695-6. – Lorsque le procureur général ou le juge d’instruction saisi ne donne pas suite à une demande de l’unité Eurojust, il l’informe dans les meilleurs délais de la décision intervenue et de ses motifs.

a) Au premier alinéa, après les mots : « à une demande », sont insérés les mots : « ou à un avis » ;

a) (Sans modification)

 

b) Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

b)° (Alinéa sans modification)

Toutefois, cette motivation n’est pas obligatoire pour les demandes mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l’article 695-5, lorsqu’elle peut porter atteinte à la sécurité de la Nation ou compromettre le bon déroulement d’une enquête en cours ou la sécurité d’une personne.

« Toutefois, cette motivation n’est pas obligatoire lorsqu’elle peut porter atteinte à la sécurité de la Nation ou compromettre la sécurité des personnes. » ;

… compromettre la sécurité d’une personne. » ;

(Amendement CL11)

 

5° L’article 695-7 est ainsi modifié :

5° (Sans modification)

Art. 695-7. – Lorsqu’une demande d’entraide nécessite, en vue d’une exécution coordonnée, l’intervention de l’unité Eurojust, celle-ci peut en assurer la transmission aux autorités requises par l’intermédiaire du représentant national intéressé.

a) Les mots : « une demande d’entraide », sont remplacés par les mots : « une demande présentée ou une décision prise en matière de coopération judiciaire en application, notamment, d’un instrument mettant en œuvre le principe de reconnaissance mutuelle » ;

 
 

b) Les mots : « représentant national » sont remplacés par les mots : « membre national » ;

 
 

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« En cas d’urgence, la demande de coopération peut être adressée au dispositif permanent de coordination d’Eurojust. »

 
 

Article 8

Article 8

 

La section 4 du chapitre II du titre X du livre IV du même code est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

Section 4 : Du représentant national auprès d’Eurojust

1° À l’intitulé de la section 4 les mots : « représentant national auprès d’Eurojust » sont remplacés par les mots : « membre national d’Eurojust » ;

1° (Sans modification)

Art. 695-8. – Le représentant national est un magistrat hors hiérarchie mis à disposition de l’unité Eurojust pour une durée de trois ans par arrêté du ministre de la justice.

2° Au premier alinéa de l’article 695-8 les mots : « représentant national » sont remplacés par les mots : « membre national » et le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;

2° (Sans modification)

Le ministre de la justice peut lui adresser des instructions dans les conditions fixées par l’article 30.

   
 

3° Après l’article 695-8, sont insérés les articles suivants :

3°°(Alinéa sans modification)

 

« Art. 695-8-1. – Pour les nécessités liées à l’accomplissement de sa mission, le membre national de l’unité Eurojust a accès, dans les mêmes conditions que les magistrats du ministère public, aux données contenues dans tout traitement automatisé de données à caractère personnel tels, notamment, le casier judiciaire national, le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles, le fichier national automatisé des empreintes génétiques, le bureau d’ordre national automatisé des procédures judiciaires ou les fichiers de police judiciaire.

« Art. 695-8-1. – 

… personnel.

(Amendement CL12))

 

« Art. 695-8-2. – I. – Le membre national est informé par le procureur général des investigations ou procédures en cours ainsi que des condamnations relatives à des affaires susceptibles d’entrer dans le champ de compétence d’Eurojust, lorsque :

« Art. 695-8-2. – I. – 

général, le procureur de la République

ou le juge d’instruction des investigations …

(Amendement CL101)

 

« 1° Elles ont donné lieu ou sont susceptibles de donner lieu à la transmission à au moins deux États membres de demandes ou de décisions en matière de coopération judiciaire en application, notamment, d’instruments fondés sur le principe de reconnaissance mutuelle ;

« 1° (Sans modification)

 

« 2° Elles portent sur une infraction punissable dans l’un au moins des États membres concernés d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté égale ou supérieure à cinq ans lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :

« 2°(Alinéa sans modification)

 

« a) L’infraction entre dans l’une des catégories suivantes :

«  a) (Sans modification)

 

« – traite des êtres humains ;

 
 

« – exploitation sexuelle des enfants et pédopornographie ;

 
 

« – trafic de drogue ;

 
 

« – trafic d’armes à feu, de leurs éléments et munitions ;

 
 

« – corruption ;

 
 

« – fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne ;

 
 

« – contrefaçon de l’euro ;

 
 

« – blanchiment de capitaux ;

 
 

« – attaques visant les systèmes d’information ;

 
 

« b) Les éléments du dossier font apparaître l’implication d’une organisation criminelle ;

«  b) (Sans modification)

 

« c) Les éléments du dossier font apparaître que, par leur ampleur ou leur incidence transfrontalière, les faits sont susceptibles d’affecter gravement l’Union européenne ou de concerner des États membres autres que ceux directement impliqués.

« c) (Alinéa sans modification)

 

« Le membre national est en outre informé par le procureur général des investigations, des procédures et des condamnations relatives aux infractions terroristes qui intéressent, ou sont susceptibles d’intéresser, au moins un autre État membre.

… général, le procureur de la République ou le juge d’instruction des investigations …

(Amendement CL101)

 

« II. – Il est également informé par le procureur général :

 II. – Le membre national est également informé par le procureur général, le procureur de la République ou le juge d’instruction :

(Amendements CL 13 et CL101)

 

« 1° De la mise en place des équipes communes d’enquête et des résultats de leurs travaux ;

(Sans modification)

 

« 2° De la mise en œuvre d’une mesure de surveillance de l’acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission d’une ou plusieurs infractions ou servant à les commettre, lorsque la mesure concerne au moins trois États dont deux États membres ;

« 2° 

… dont au moins deux…

(Amendement CL14

)

 

« 3° Des conflits de compétence avec un autre État membre et des difficultés ou refus récurrents d’exécution de demandes présentées ou de décisions prises en matière de coopération judiciaire en application, notamment, d’instruments fondés sur le principe de reconnaissance mutuelle.

« 3°  … de compétences avec …

(Amendement CL15)

 

« III. – Le procureur général n’est pas tenu de communiquer à l’unité Eurojust les informations mentionnées au I et au II, lorsque cette communication serait de nature à porter atteinte à la sécurité de la Nation ou à compromettre la sécurité des personnes.

« III. –  général, le procureur de la République ou le juge d’instruction n’est …

(Amendement CL101)

… sécurité d’une personne.

(Amendement CL16)

 

« Art. 695-8-3. – Le membre national est compétent pour recevoir et transmettre au procureur général compétent des informations relatives aux enquêtes de l’Office européen de lutte antifraude dont il est destinataire.

« Art. 695-8-3. – (Sans modification)

 

« Art. 695-8-4. – En qualité d’autorité nationale compétente, le membre national peut recevoir et transmettre, selon le cas, aux autorités compétentes des autres États membres ou aux autorités judiciaires françaises toutes demandes présentées ou toutes décisions prises par les unes ou les autres en matière de coopération judiciaire en application, notamment, d’instruments fondés sur le principe de reconnaissance mutuelle. Il peut assurer le suivi de ces demandes et décisions et en faciliter l’exécution. Lorsqu’il fait usage de ces prérogatives, le membre national en avise dans les plus brefs délais l’autorité judiciaire compétente.

« Art. 695-8-4. (Alinéa sans modification)

 

« Lorsqu’une demande de coopération judiciaire a fait l’objet, de la part des autorités judiciaires françaises, d’une exécution partielle ou insuffisante, le membre national peut demander à ces autorités l’accomplissement des mesures complémentaires qui lui paraissent nécessaires.

… demande ou une décision en matière de coopération …

(Amendement CL17)

 

« Art. 695-8-5. – I. – Le membre national peut, en qualité d’autorité nationale, à la demande ou avec l’autorisation de l’autorité judiciaire compétente, présenter des demandes ou prendre des décisions en matière de coopération judiciaire en application, notamment, d’instruments fondés sur le principe de reconnaissance mutuelle.

« Art. 695-8-5. – (Alinéa sans modification)

 

« La demande ou l’autorisation de l’autorité judiciaire compétente prévue au premier alinéa est écrite et ne peut porter que sur un acte déterminé. Dès l’exécution de l’acte mentionné dans la demande ou l’autorisation, le membre national en informe cette autorité et lui adresse les pièces d’exécution, en original ou en copie selon la décision de celle-ci.

Alinéa supprimé

 

« À tout moment, l’exécution de l’acte peut être interrompue par l’autorité judiciaire l’ayant demandé ou autorisé.

Alinéa supprimé

 

« II. – Le membre national peut en outre proposer au procureur général ou au procureur de la République de procéder aux actes suivants ou de requérir qu’il y soit procédé :

« II. –  … peut, en qualité d’autorité nationale, à la demande ou avec l’autorisation de l’autorité judiciaire compétente, procéder …

(Amendement CL18 et CL102)

 

« 1° Actes nécessaires à l’exécution des demandes présentées ou des décisions prises en matière de coopération judiciaire par un autre État membre en application, notamment, d’instruments fondés sur le principe de reconnaissance mutuelle ;

« 1° (Sans modification)

 

« 2° Actes d’investigation qui ont été considérés, à l’issue d’une réunion de coordination organisée par l’unité Eurojust, comme nécessaires pour l’efficacité d’investigations conduites sur le territoire de plusieurs États membres ;

« 2° (Sans modification)

 

« 3° Opération de surveillance de l’acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission d’une ou plusieurs infractions ou servant à les commettre ;

« 3° (Sans modification)

 

« Le représentant du ministère public fait connaître dans les meilleurs délais au membre national d’Eurojust la suite qu’il entend donner à sa proposition. » ;

« La demande ou l’autorisation de l’autorité judiciaire compétente prévue au premier et au deuxième alinéas est écrite et ne peut porter que sur un ou plusieurs actes déterminés. Dès l’exécution d’un acte mentionné dans la demande ou l’autorisation, le membre national en informe cette autorité et lui adresse les pièces d’exécution, en original ou en copie selon la décision de celle-ci.

   

« À tout moment, l’exécution d’un acte mentionné à l’alinéa précédent peut être interrompue par l’autorité judiciaire l’ayant demandé ou autorisé. » ;

(Amendement CL102)

 

4° L’article 695-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

4° (Sans modification)

Art. 695-9. – Dans le cadre de sa mission, le représentant national a accès aux informations du casier judiciaire national et des fichiers de police judiciaire.

« Art. 695-9. – Avec l’accord de l’autorité judiciaire compétente, le membre national peut participer, en tant que représentant d’Eurojust, à la mise en place et au fonctionnement des équipes communes d’enquête. Il est invité à y participer lorsque l’équipe commune d’enquête bénéficie d’un financement de l’Union européenne. »

 

Il peut également demander aux autorités judiciaires compétentes de lui communiquer les informations issues des procédures judiciaires qui sont nécessaires à l’accomplissement de sa mission. L’autorité judiciaire sollicitée peut toutefois refuser cette communication si celle-ci est de nature à porter atteinte à l’ordre public ou aux intérêts essentiels de la Nation. Elle peut également différer cette communication pour des motifs liés au bon déroulement d’une enquête en cours ou à la sécurité des personnes.

   

Le représentant national est informé par le procureur général des affaires susceptibles d’entrer dans le champ de compétence d’Eurojust et qui concernent au moins deux autres Etats membres de l’Union européenne.

   

Il est également compétent pour recevoir et transmettre au procureur général des informations relatives aux enquêtes de l’Office européen de lutte antifraude.

   
 

CHAPITRE VI

CHAPITRE VI

 

Dispositions portant transposition de la décision-cadre 2008/909/JAI du 27 novembre 2008 concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions de condamnation à des peines ou des mesures privatives de liberté

Dispositions portant transposition de la décision-cadre 2008/909/JAI du 27 novembre 2008 concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions de condamnation à des peines ou des mesures privatives de liberté

 

Article 9

Article 9

 

Le titre II du livre V du code de procédure pénale est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Chapitre VI

(Alinéa sans modification)

 

« De l’exécution des décisions de condamnation à une peine ou une mesure de sûreté privative de liberté en application de la décision-cadre du Conseil de l’Union européenne du 27 novembre 2008

(Alinéa sans modification)

 

« Section 1

(Alinéa sans modification)

 

« Dispositions générales

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 728-10. – Les dispositions du présent chapitre déterminent les règles applicables, en vue de faciliter la réinsertion sociale de la personne condamnée, à la reconnaissance et à l’exécution, dans un État membre de l’Union européenne des condamnations pénales définitives à une peine ou à une mesure de sûreté privative de liberté prononcées par les juridictions françaises ainsi qu’à la reconnaissance et à l’exécution en France de telles condamnations prononcées par les juridictions d’un autre État membre.

« Art. 728-10. – (Sans modification)

 

« L’État sur le territoire duquel a été prononcée la décision est appelé État de condamnation. L’État auquel est demandée l’exécution de cette décision sur son territoire est appelé État d’exécution.

 
 

« Art. 728-11. – Une décision de condamnation prononcée par une juridiction française ou une juridiction d’un État membre peut être transmise, selon le cas, par l’autorité française compétente aux fins de reconnaissance et d’exécution dans l’État de condamnation ou à cette autorité aux fins de reconnaissance et d’exécution en France si la personne condamnée se trouve sur le territoire français ou celui de l’autre État membre et dans les cas suivants :

« Art. 728-11. – (Sans modification)

 

« 1° La personne condamnée est une ressortissante de l’État d’exécution et a sa résidence habituelle sur le territoire de cet État ou, lorsque la France est l’État d’exécution, est une ressortissante française et a sa résidence habituelle sur le territoire français ;

 
 

« 2° La personne condamnée est une ressortissante de l’État d’exécution ou, lorsque la France est l’État d’exécution, une ressortissante française et fait l’objet, en vertu de la décision de condamnation ou de toute autre décision judiciaire ou administrative, d’une mesure d’éloignement vers le territoire de l’État dont elle est ressortissante, applicable à sa libération ;

 
 

« 3° La personne condamnée, quelle que soit sa nationalité, ainsi que l’autorité compétente de l’État d’exécution ou, lorsque la France est État d’exécution, l’autorité compétente française consentent à l’exécution de la décision de la condamnation faisant l’objet de la transmission.

 
 

« Dans le cas prévu au 3°, le consentement de la personne condamnée n’est pas requis lorsqu’elle s’est réfugiée sur le territoire de l’État d’exécution ou, lorsque la France est l’État d’exécution, sur le territoire français ou y est retournée en raison de sa condamnation ou des investigations et des poursuites ayant abouti à celle-ci.

 
 

« Art. 728-12. – Toute décision de condamnation transmise en application du présent chapitre aux fins de reconnaissance et d’exécution sur le territoire français ou sur celui d’un autre État membre ou toute demande de transit est accompagnée d’un certificat précisant notamment :

« Art. 728-12. – (Sans modification)

 

« 1° La désignation de l’État de condamnation et de la juridiction ayant rendu la décision de condamnation ;

 
 

« 2° L’identité de la personne à l’encontre de laquelle la décision de condamnation a été rendue, l’adresse de son ou ses derniers domiciles connus et l’indication qu’elle se trouve dans l’État de condamnation ou dans l’État d’exécution ;

 
 

« 3° La date de la décision de condamnation et celle à laquelle cette décision est devenue définitive ;

 
 

« 4° Les motifs de la transmission de la décision de condamnation au regard de l’article 728-11 ;

 
 

« 5° La date, le lieu et les circonstances dans lesquels la ou les infractions ont été commises ainsi que la nature, la qualification juridique et une description complète des faits ;

 
 

« 6° La nature de la peine ou de la mesure de sûreté privative de liberté à exécuter, sa durée totale, la part déjà exécutée et la date prévue de fin d’exécution ;

 
 

« 7° L’indication, le cas échéant, du consentement de la personne condamnée à la transmission de la décision de condamnation ;

 
 

« 8° Les observations éventuelles de la personne condamnée sur la transmission de la décision de condamnation.

 
 

« Le certificat est signé par l’autorité compétente de l’État de condamnation qui atteste l’exactitude des informations y étant contenues.

 
 

« Art. 728-13. – Le retrait du certificat vaut retrait de la demande de reconnaissance et d’exécution et fait obstacle à la mise à exécution de la peine ou de la mesure de sûreté en application des dispositions du présent chapitre.

« Art. 728-13. – 

… sûreté privative de liberté en …

(Amendement CL30)

 

« Art. 728-14. – La transmission de la décision de condamnation, de la demande de transit, du certificat et de toutes les pièces relatives à l’exécution de la condamnation ainsi que tout échange relatif à celle-ci s’effectuent directement, selon le cas, avec les autorités compétentes de l’État de condamnation ou celles de l’État d’exécution, par tout moyen laissant une trace écrite et dans des conditions permettant au destinataire de vérifier l’authenticité des pièces transmises.

« Art. 728-14. – (Sans modification)

 

« Section 2

(Alinéa sans modification)

 

« Dispositions relatives à l’exécution, sur le territoire des autres États membres, des condamnations prononcées par les juridictions françaises

… membres de l’Union européenne, des …

(Amendement CL31))

 

« Paragraphe 1

(Alinéa sans modification)

 

« Transmission de la demande par le ministère public

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 728-15. – Le représentant du ministère public près la juridiction ayant prononcé la décision de condamnation est compétent pour transmettre à l’autorité compétente d’un autre État membre de l’Union européenne aux fins qu’elle reconnaisse cette décision et la ramène à exécution, une copie de celle-ci et, après l’avoir établi et signé, le certificat prévu par l’article 728-12.

« Art. 728-15 – (Sans modification)

 

« Il peut procéder à cette transmission d’office ou à la demande de l’autorité compétente de l’État d’exécution ou de la personne condamnée.

 
 

« Il peut décider la transmission lorsque les conditions prévues par l’article 728-11 sont réunies et qu’il a acquis la certitude que l’exécution de la condamnation sur le territoire de l’autre État membre facilitera la réinsertion sociale de l’intéressé.

 
 

« Art. 728-16. – Avant de procéder à la transmission de la décision de condamnation et du certificat, le représentant du ministère public peut consulter l’autorité compétente de l’État d’exécution afin de déterminer, notamment, si l’exécution de la condamnation, sur le territoire de celui-ci est de nature à faciliter la réinsertion sociale de la personne condamnée. Une telle consultation est obligatoire dans les cas autres que ceux visés aux 1° et 2° de l’article 728-11.

« Art. 728-16. – (Sans modification)

 

« Art. 728-17. – Lorsque la personne condamnée se trouve sur le territoire français, le représentant du ministère public procède ou fait procéder à son audition aux fins de recueillir ses observations sur la transmission envisagée. Il recueille son consentement lorsque celui-ci est requis en application du 3° de l’article 728-11. Si la personne condamnée est mineure ou si elle fait l’objet d’une mesure de protection, il procède ou fait procéder en outre à l’audition de la personne chargée de la représenter ou de l’assister. Il est dressé procès-verbal des auditions.

« Art. 728-17. – (Sans modification)

 

« Lorsque la personne condamnée ou la personne chargée de la représenter ou de l’assister en raison de sa minorité ou d’une mesure de protection se trouve sur le territoire de l’État d’exécution, le ministère public demande à l’autorité compétente de cet État de procéder aux auditions prévues au premier alinéa.

 
 

« Art. 728-18. – Si le représentant du ministère public décide de transmettre la décision de condamnation et le certificat à l’autorité compétente de l’État d’exécution, il en informe la personne condamnée dans une langue qu’elle comprend. Il l’informe en outre :

« Art. 728-18. – (Alinéa sans modification)

 

« 1° Qu’en cas d’exécution de la condamnation sur le territoire de cet État, l’exécution de la peine sera régie par sa législation qui déterminera ainsi, notamment, les conditions d’une libération anticipée ou conditionnelle ;

« 1° (Sans modification)

 

« 2° Que la période de privation de liberté déjà subie au titre de la condamnation sera déduite de la peine restant à exécuter ;

« 2° (Sans modification)

 

« 3° Que l’autorité compétente de l’État d’exécution peut décider d’adapter la peine prononcée si par sa durée ou sa nature elle est incompatible avec la législation de cet État ;

« 3° 

… peine ou la mesure de sûreté privative de liberté prononcée…

(Amendement CL32)

 

« 4° Que l’adaptation de la peine ou de la mesure de sûreté privative de liberté par l’État d’exécution ne peut avoir pour effet de l’aggraver.

« 4° (Sans modification)

 

« Il est dressé procès-verbal de la formalité prévue au présent article.

 
 

« Si la personne condamnée se trouve sur le territoire de l’État d’exécution, le représentant du ministère public demande à l’autorité compétente de cet État de procéder à cette formalité.

 
 

« Art. 728-19. – Le représentant du ministère public transmet à l’autorité compétente de l’État d’exécution une copie certifiée conforme de la décision de condamnation ainsi que le certificat prévu par l’article 728-12, en original ou en copie, et, le cas échéant, une copie du procès-verbal d’audition de la personne condamnée et du procès-verbal d’audition de la personne chargée de la représenter ou de l’assister.

« Art. 728-19. – 

…que l’original ou une copie du certificat mentionné à l’article 728-12 et, le cas échéant…

(Amendement CL33)

 

« Il transmet en outre à cette autorité une traduction du certificat soit dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de l’État d’exécution, soit dans l’une des langues officielles des institutions de l’Union européenne acceptées par cet État. Sur demande de l’autorité compétente de l’État d’exécution, il fait établir et transmet la traduction, dans les mêmes conditions, de la décision de condamnation ou des parties essentielles de cette décision.

(Alinéa sans modification)

 

« Sur demande de l’autorité compétente de l’État d’exécution, la copie certifiée conforme de la décision de condamnation et l’original du certificat lui sont adressés dans les meilleurs délais.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 728-20. – Lorsque la personne condamnée se trouve sur le territoire de l’État d’exécution, le ministère public peut demander à l’autorité compétente de cet État, lors de la transmission de la décision de condamnation et du certificat, de procéder à l’arrestation provisoire de la personne condamnée ou de prendre toute mesure permettant d’assurer son maintien sur le territoire de cet État dans l’attente de la décision de reconnaissance et d’exécution.

« Art. 728-20. – (Sans modification)

 

« En cas d’urgence, si le représentant du ministère public n’est pas en mesure d’adresser le certificat à l’autorité compétente de l’État de condamnation, il lui transmet les informations mentionnées aux 1° à 6° de l’article 728-12.

 
 

« Art. 728-21. – Lorsque le représentant du ministère public est consulté par l’autorité compétente de l’État d’exécution sur une reconnaissance partielle de la décision de condamnation, il examine, après avoir envisagé en lien avec cette autorité les modalités possibles d’une telle solution, si un accord peut être trouvé.

« Art. 728-21. – (Alinéa sans modification)

 

« L’exécution partielle de la décision de condamnation ne peut avoir pour conséquence d’accroître la durée de la peine ou de la mesure de sûreté privative de liberté.

(Alinéa sans modification)

 

« S’il approuve les modalités d’exécution envisagées, le représentant du ministère public donne son accord. Dans le cas contraire, il retire le certificat.

… les modalités d’exécution partielle envisagées, …

(Amendement CL34)

 

« Art. 728-22. – Tant que l’exécution de la peine n’a pas commencé le représentant du ministère public peut, à tout moment, décider de retirer le certificat. Il indique à l’autorité compétente de l’État d’exécution le motif de ce retrait.

« Art. 728-22. – (Sans modification)

 

« Le certificat est retiré, notamment, lorsque :

 
 

« 1° L’autorité compétente de l’État d’exécution ayant émis, postérieurement à la transmission de la décision de condamnation, un avis motivé selon lequel l’exécution de la condamnation ne contribuerait pas à faciliter la réinsertion sociale de la personne condamnée, le représentant du ministère public estime cet avis fondé ;

 
 

« 2° L’autorité compétente de l’État d’exécution l’ayant informé de l’adaptation qui serait apportée à la peine prononcée, le représentant du ministère estime, au vu de cette information, ne pas devoir maintenir la demande aux fins de reconnaissance et d’exécution ;

 
 

« 3° L’autorité compétente de l’État d’exécution ayant communiqué, d’office ou à la demande du représentant du ministère public, les dispositions applicables dans cet État en matière de libération anticipée ou conditionnelle, celui-ci estime, au vu de cette information, ne pas devoir maintenir la demande aux fins de reconnaissance et d’exécution.

 
 

« Paragraphe 2

(Alinéa sans modification)

 

« Transfèrement et transit

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 728-23. – Dès que l’autorité compétente de l’État d’exécution a fait connaître qu’elle accepte de reconnaître la condamnation et de la mettre à exécution sur son territoire, le représentant du ministère public, si la personne condamnée se trouve sur le territoire français, prend les mesures nécessaires afin qu’elle soit transférée sur le territoire de l’État d’exécution.

« Art. 728-23. –  (Alinéa sans modification)

 

« Le transfèrement, dont la date est arrêtée conjointement par le ministre de la justice et l’autorité compétente de l’État d’exécution, a lieu au plus tard trente jours après la décision d’acceptation de l’État d’exécution. S’il est impossible d’y procéder dans ce délai en raison de circonstances imprévues, le transfèrement intervient dès que ces circonstances n’y font plus obstacle, à une nouvelle date arrêtée en commun et, au plus tard, dans les dix jours de cette date.

… arrêtée

conjointement et …

(Amendement CL35)

 

« Art. 728-24. – Le ministre de la justice transmet une demande de transit accompagnée d’une copie du certificat à l’autorité compétente de chaque État membre traversé. À la demande de cette autorité, il fournit une traduction du certificat dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de l’État concerné ou dans l’une des langues officielles des institutions de l’Union européenne acceptées par cet État.

« Art. 728-24. – 

… traversé à l’occasion du transfèrement. À …

(Amendement CL36)

 

« Art. 728-25. – Si l’État membre auquel le transit est demandé ne peut garantir que la personne condamnée ne sera pas poursuivie ou soumise à une mesure privative ou restrictive de liberté sur son territoire pour des faits ou condamnations antérieures à son départ du territoire français, le ministre de la justice retire la demande de transit.

« Art. 728-25. – (Sans modification)

 

« Art. 728-26. – Aucune demande de transit n’est requise lorsque le transfèrement s’effectue par un moyen de transport aérien sans escale prévue. Toutefois, en cas d’atterrissage fortuit sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne, le ministre de la justice fournit à l’autorité compétente de cet État le certificat mentionné à l’article 728-12 dans un délai de soixante-douze heures.

« Art. 728-22. – (Sans modification)

 

« Paragraphe 3

(Alinéa sans modification)

 

« Consentement à l’exercice de poursuites ou à l’exécution d’une condamnation à raison d’une autre infraction

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 728-27. – Lorsque, avant ou après le transfèrement de la personne condamnée, l’autorité compétente de l’État d’exécution demande au représentant du ministère public qu’il soit consenti à ce que celle-ci puisse être poursuivie, condamnée ou privée de liberté dans l’État d’exécution pour une infraction qu’elle aurait commise avant son transfèrement, autre que celle pour laquelle la demande aux fins de reconnaissance et d’exécution a été présentée, la chambre de l’instruction est saisie de cette demande.

« Art. 728-27. –  (Alinéa sans modification)

 

« Lorsque la demande est présentée après le transfèrement, la chambre de l’instruction compétente est celle dans le ressort de laquelle siège la juridiction ayant prononcé la condamnation dont l’exécution a donné lieu au transfèrement.

(Alinéa sans modification)

Art. 695-13. – Cf. annexe

Art. 695-32. – Cf. infra art. 15

« La chambre de l’instruction statue sans recours après s’être assurée que la demande comporte aussi les renseignements prévus à l’article 695-13 et avoir, le cas échéant, obtenu des garanties au regard des dispositions de l’article 695-32, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la demande.

… comporte les …

(Amendement CL37)

Art. 695-23 et 695-12. – Cf. annexe

« Le consentement est donné lorsque les agissements pour lesquels il est demandé constituent l’une des infractions visées à l’article 695-23, et entrent dans le champ d’application de l’article 695-12.

infractions mentionnées à …

(Amendement CL38)

 

« Paragraphe 4

(Alinéa sans modification)

 

« Exécution de la peine

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 728-28. – L’exécution de la peine est régie par le droit de l’État sur le territoire duquel elle est exécutée.

« Art. 728-28. – (Sans modification)

 

« Art. 728-29. – Lorsque la condamnation fait l’objet d’une amnistie, d’une grâce, d’une révision ou de toute autre décision ou mesure ayant pour effet de lui retirer, immédiatement ou non, son caractère exécutoire, le représentant du ministère public en informe sans délai l’autorité compétente de l’État d’exécution.

« Art. 728-29. – (Sans modification)

 

« Art. 728-30. – Le ministère public recouvre la faculté de faire exécuter la décision de condamnation sur le territoire français dès que l’autorité compétente de l’État d’exécution l’informe de la non-exécution partielle de cette décision en raison de l’évasion de la personne condamnée ou du fait que celle-ci ne peut être trouvée sur le territoire de cet État.

« Art. 728-30. – (Sans modification)

 

« Section 3

(Alinéa sans modification)

 

« Dispositions relatives à l’exécution sur le territoire français des condamnations prononcées par les juridictions des autres États membres

… membres de l’Union européenne

(Amendement CL39)

 

« Paragraphe 1

(Alinéa sans modification)

 

« Motifs du refus de reconnaissance et d’exécution

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 728-31. – La reconnaissance et l’exécution sur le territoire français d’une décision de condamnation prononcée par la juridiction d’un autre État membre ne peuvent être refusées que dans les cas prévus aux articles 728-32 et 728-33.

« Art. 728-31. – (Sans modification)

 

« La décision de refus est motivée par référence aux dispositions de ces articles.

 
 

« Art. 728-32. – L’exécution de la décision de condamnation est refusée dans les cas suivants :

« Art. 728-32. – (Alinéa sans modification)

 

« 1° « Le certificat n’est pas produit, est incomplet ou ne correspond manifestement pas à la décision de condamnation et n’a pas été complété ou corrigé dans le délai fixé ;

« 1° (Sans modification)

 

« 2° La personne condamnée ne se trouve ni en France, ni dans l’État de condamnation ;

« 2° (Sans modification)

 

« 3° Les conditions prévues par l’article 728-11 ne sont pas remplies ;

« 3° (Sans modification)

 

« 4° La décision de condamnation porte sur des infractions pour lesquelles la personne condamnée a déjà été jugée définitivement par les juridictions françaises ou par celles d’un État autre que l’État de condamnation, à condition que la peine ait été exécutée, soit en cours d’exécution ou ne puisse plus être mise à exécution selon la loi de l’État de condamnation ;

« 4° (Sans modification)

 

« 5° La condamnation est fondée sur des faits qui ne constituent pas des infractions selon la loi française ;

« 5° (Sans modification)

 

« 6° La personne condamnée bénéficie en France d’une immunité faisant obstacle à l’exécution de la condamnation ;

« 6° (Sans modification)

Art. 695-22-1. – Cf. supra art. 5

« 7° La personne condamnée n’a pas comparu en personne au procès qui a mené à la décision, sauf dans les cas visés à l’article aux 1° à 3° de l’article 695-22-1 ;

« 7° (Sans modification)

 

« 8° La prescription de la peine est acquise selon la loi française à la date de la réception du certificat ;

« 8° (Sans modification)

 

« 9° La condamnation a été prononcée à l’encontre d’un mineur de treize ans à la date des faits ;

« 9° (Sans modification)

 

« 10° La peine prononcée comporte une mesure de soins psychiatriques ou médicaux ou une autre mesure de sûreté privative de liberté qui ne peut être exécutée eu égard au système juridique ou de santé français.

« 10° 

… exécutée en application dès règles du système …

(Amendement CL40)

   

« 11° (nouveau) Il est établi que la personne a été condamnée en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de son orientation ou identité sexuelle, ou qu’il peut être porté atteinte à la situation de cette personne pour l’une de ces raisons.

(Amendement CL82)

 

« Le motif de refus prévu au 5° n’est pas opposable lorsque la décision de condamnation concerne une infraction en matière de taxes et d’impôts, de douane et de change, en raison de ce que le droit français n’impose pas le même type de taxes ou d’impôts ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de taxes, d’impôts, de douane et de change que le droit de l’État de condamnation.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 728-33. – L’exécution de la décision de condamnation peut être refusée dans les cas suivants :

« Art. 728-33. – (Sans modification)

 

« 1° La décision de condamnation est fondée sur des infractions commises en totalité, en majeure partie ou pour l’essentiel sur le territoire français ou en un lieu assimilé ;

 
 

« 2° La durée de la peine restant à exécuter est inférieure à six mois à la date de réception du certificat ;

 
 

« 3° L’État de condamnation a refusé de donner son consentement à ce que la personne condamnée puisse être poursuivie, condamnée ou privée de liberté en France pour une infraction commise avant son transfèrement, autre que celle ayant motivé celui-ci.

 
 

« Paragraphe 2

(Alinéa sans modification)

 

« Réception et instruction par le procureur de la République de la demande aux fins de reconnaissance et d’exécution

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 728-34. – Le procureur de la République reçoit les demandes tendant à la reconnaissance et à l’exécution sur le territoire français des décisions de condamnation prononcées par les juridictions des autres États membres.

« Art. 728-34. – 

… membres. Il peut également demander à l’autorité compétente d’un autre État membre de lui transmettre une demande tendant à la reconnaissance et à l’exécution sur le territoire français d’une décision de condamnation prononcée par une juridiction de cet État.

(Amendement CL83)

 

« Il peut procéder ou faire procéder à tout complément d’information qu’il estime utile.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 728-35. – Le procureur de la République compétent est celui dans le ressort duquel se situe la dernière résidence connue de la personne condamnée, le lieu de détention de celle-ci ou le lieu de l’infraction lorsque les faits ont été commis pour partie sur le territoire français. À défaut, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris est compétent.

« Art. 728-35. –  (Alinéa sans modification)

 

« Si le procureur de la République auquel la demande a été adressée par l’État de condamnation aux fins de reconnaissance et d’exécution n’est pas territorialement compétent, il la transmet sans délai au procureur de la République territorialement compétent. L’autorité compétente de l’État de condamnation est informée de la transmission.

… pas compétent, il …

République compétent. L’autorité …

(Amendement CL41)

 

« Art. 728-36. – Lorsque, avant de transmettre la décision de condamnation et le certificat, l’autorité compétente de l’État de condamnation consulte le procureur de la République, celui-ci l’informe sans délai, dans le cas où, conformément au 3° de l’article 728-11, la reconnaissance de la décision est subordonnée au consentement de l’État d’exécution, de sa décision de consentir ou non à la transmission de la décision de condamnation et du certificat.

« Art. 728-36. – 

où, en application du 3°…

(Amendement CL42)

 

« Lorsqu’il est consulté par l’autorité compétente de l’État de condamnation avant la transmission de la décision de condamnation et du certificat, le procureur de la République peut indiquer à l’autorité compétente de l’État de condamnation, dans un avis écrit et motivé, si l’exécution en France de la condamnation lui paraît de nature à favoriser la réinsertion sociale de la personne condamnée.

(Alinéa sans modification)

 

« S’il n’a pas été consulté et que, ayant reçu la décision de condamnation et le certificat, il estime que l’exécution de la condamnation en France n’est pas de nature à favoriser la réinsertion sociale de la personne condamnée, le procureur de la République transmet d’office à l’autorité compétente un avis écrit et motivé en ce sens.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 728-37. – Lorsque l’autorité compétente de l’état de condamnation lui en fait la demande, le procureur de la République procède à l’audition de la personne condamnée ou de la personne chargée de l’assister ou de la représenter en raison de sa minorité ou d’une mesure de protection si elle se trouve sur le territoire français. Le cas échéant, il recueille le consentement de la personne condamnée.

« Art. 728-37. – (Sans modification)

 

« Art. 728-38. – Lorsqu’il reçoit la demande d’un État membre aux fins de reconnaissance et d’exécution en France d’une décision de condamnation à une peine ou à une mesure de sûreté privative de liberté prononcée par une juridiction de cet État, le procureur de la République s’assure de la transmission par l’autorité compétente de l’État de condamnation, de la décision de condamnation ou d’une copie certifiée conforme de celle-ci ainsi que du certificat mentionné à l’article 728-12 et de sa traduction en langue française.

« Art. 728-38. – (Sans modification)

 

« Le procureur de la République peut, s’il juge le contenu du certificat insuffisant pour prendre une décision sur la demande de reconnaissance et d’exécution, demander que la décision de condamnation ou les parties essentielles de celle-ci, désignées par lui en concertation avec l’autorité compétente de l’État de condamnation, fassent l’objet d’une traduction en langue française. Il peut également, s’il apparaît que le certificat est incomplet ou inexact, demander à cette autorité qu’il soit complété ou rectifié.

 

Art. 695-13. – Cf. annexe

Art. 695-14. – Cf. infra art. 15

« Art. 728-39. – Le procureur de la République peut demander à l’autorité compétente de l’État de condamnation si elle consent à ce que la personne condamnée puisse être poursuivie, condamnée ou privée de liberté en France pour une infraction commise avant son transfèrement. La demande doit contenir les renseignements énumérés à l’article 695-13 et être traduite selon les modalités prévues à l’article 695-14.

« Art. 728-39. – 

… doit comporter les renseignements prévus à …

(Amendement CL43 )

 

« Art. 728-40. – Lorsqu’il envisage d’opposer l’un des motifs de refus prévus aux 1° à 4°, 7°, 10° de l’article 728-32 ou au 1° de l’article 728-33, le procureur de la République en informe l’autorité compétente de l’État de condamnation afin de lui permettre de fournir, le cas échéant, toutes informations supplémentaires.

« Art. 728-40. – (Sans modification)

 

« Art. 728-41. – Sur la demande de l’autorité compétente de l’État de condamnation, le procureur de la République lui donne connaissance des dispositions applicables en matière de libération conditionnelle ou anticipée.

« Art. 728-41. – (Sans modification)

 

« Paragraphe 3

(Alinéa sans modification)

 

« Décision sur la reconnaissance et l’exécution et recours

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 728-42. – Lorsqu’il est en possession des informations nécessaires, le procureur de la République décide, dans un délai maximum de huit jours, s’il y a lieu de reconnaître la décision de condamnation à une peine ou une mesure de sûreté privative de liberté comme étant exécutoire sur le territoire français.

« Art. 728-42. –  (Alinéa sans modification)

 

« Art. 728-43. – Le procureur de la République reconnaît la décision de condamnation comme étant exécutoire sur le territoire français en l’absence de l’un des motifs de refus énumérés aux articles 728-32 et 728-33.

« Art. 728-43. – 

… refus prévus aux …

(Amendement CL44)

 

« Dans le cas où, en application des dispositions du 3° de l’article 728-11, le consentement de l’autorité compétente de l’État d’exécution est requis, le procureur de la République apprécie s’il y a lieu de le donner en considérant, notamment, l’intérêt de sa décision pour la réinsertion sociale de la personne condamnée.

(Alinéa sans modification)

 

« Dans le cas où le consentement de la personne condamnée est requis en application des mêmes dispositions, le procureur de la République constate expressément, dans la décision reconnaissant la décision de condamnation comme exécutoire, qu’il a été donné.

en application du même 3° , le

(Amendement CL45)

 

« La décision du procureur de la République refusant de reconnaître la décision de condamnation comme exécutoire sur le territoire français est motivée.

 
 

« Art. 728-44. – Si la décision de condamnation peut être reconnue comme étant exécutoire en France, le procureur de la République apprécie s’il y a lieu de procéder à l’adaptation de la peine ou de la mesure de sûreté prononcée.

« Art. 728-44. – 

… mesure privative de liberté prononcée.

(Amendement CL46)

 

« Lorsque la durée de la peine ou de la mesure de sûreté privative de liberté prononcée est supérieure à celle qui aurait pu être légalement prononcée par une juridiction française pour les mêmes faits, le procureur de la République la réduit au maximum légal encouru selon la loi française pour l’infraction correspondante. Lorsque la condamnation porte sur plusieurs infractions, il se réfère au maximum légal encouru pour l’infraction correspondante la plus sévèrement sanctionnée.

République propose de la réduire au …

(Amendement CL 84)

 

« Lorsque, par sa nature, la peine ou la mesure de sûreté privative de liberté est incompatible avec la loi française, le procureur de la République lui substitue la peine ou la mesure de sûreté privative de liberté encourue selon cette loi à moins que cette substitution n’ait pour conséquence d’aggraver la condamnation.

… République propose de lui substituer la

(Amendement CL85 )

 

« Art. 728-45. – Lorsque, après adaptation de la peine ou de la mesure de sûreté et imputation sur la durée de celle-ci de la privation de liberté déjà subie, la décision de condamnation doit être regardée comme intégralement exécutée, le procureur de la République informe l’autorité compétente de l’État de condamnation que la personne condamnée ne pourra pas être écrouée en France en exécution de cette décision et qu’en cas de transfèrement, elle sera mise immédiatement en liberté à son arrivée sur le sol français.

« Art. 728-45. – Supprimé

(Amendement CL86)

 

« Art. 728-46. – Lorsque la décision de condamnation est prononcée pour plusieurs infractions et que, pour l’un des motifs prévus aux articles 728-32 ou 728-33, elle ne peut être reconnue et exécutée en tant qu’elle porte sur l’une de ces infractions ou certaines d’entre elles, le procureur de la République consulte l’autorité compétente de l’État de condamnation afin de déterminer si une exécution partielle de la décision, du chef des seules infractions pouvant justifier la reconnaissance et l’exécution, est possible.

« Art. 728-46. –  (Alinéa sans modification)

 

« L’exécution partielle ne peut être décidée qu’avec l’accord de l’État de condamnation. Elle ne peut avoir pour effet d’accroître la durée de la peine ou de la mesure de sûreté privative de liberté.

(Alinéa sans modification)

 

« Dans le cas prévu au premier alinéa, si une seule peine ou mesure de sûreté privative de liberté a été prononcée pour l’ensemble des infractions, la durée de la peine mise à exécution ne peut excéder, dans la limite de la durée de la peine prononcée, ni le maximum légalement applicable, selon la loi de l’État de condamnation, à l’infraction pouvant autoriser l’exécution de la décision en France, ni le maximum légalement applicable, selon la loi française, à l’infraction correspondante prévue par cette loi. Lorsque plusieurs des infractions ayant fait l’objet de la condamnation peuvent justifier la reconnaissance et l’exécution, l’infraction la plus sévèrement sanctionnée selon la loi de l’État de condamnation est prise en compte pour la détermination de la durée maximum de la peine susceptible d’être mise à exécution.

correspondante. Lorsque …

(Amendement CL48)

 

« Art. 728-47. – Lorsque le procureur de la République adapte la peine en application de l’article 728-44, il saisit sans délai le président du tribunal correctionnel aux fins de validation de la décision par laquelle il a reconnu comme exécutoire la décision de condamnation prononcée par l’État de condamnation avec les adaptations nécessaires.

« Art. 728-47. – Lorsque le procureur de la République propose d’adapter la peine en application de l’article 728-44, il saisit sans délai le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui aux fins d’homologation de la proposition d’adaptation.

(Amendement CL87)

 

« Il communique au président du tribunal correctionnel l’ensemble des pièces de la procédure.

… tribunal de grande instance ou au juge délégué par lui, l’ensemble …

(Amendement CL88)

 

« Art. 728-48. – Dans les cinq jours de sa saisine, le président du tribunal correctionnel décide, au vu des pièces qui lui ont été communiquées, s’il y a lieu de valider la décision du procureur de la République.

« Art. 728-48. – 

tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui décide …

… lieu d’homologuer la proposition d’adaptation formulée par le procureur…

(Amendements CL89 et CL90)

 

« L’ordonnance par laquelle il refuse la validation est motivée.

… refuse l’homologation est …

(Amendement CL91)

 

« Art. 728-49. – La décision du procureur de la République et, le cas échéant, l’ordonnance qui la valide sont notifiées sans délai à la personne condamnée. Celle-ci est informée par une mention portée dans l’acte de notification que, si elle n’accepte pas cette décision, elle dispose d’un délai de dix jours pour saisir la chambre des appels correctionnels d’une requête précisant, à peine d’irrecevabilité, les motifs de droit ou de fait de sa contestation et qu’elle a la possibilité de se faire représenter devant cette juridiction par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.

« Art. 728-49. – 

… République mentionnée à l’article 728-43 et, le cas échéant, l’ordonnance homologuant ou refusant d’homologuer la proposition d’adaptation de la peine ou de la mesure de sûreté privative de liberté mentionnée à l’article 728-48 sont notifiées …

(Amendement CL92)

 

« Toutefois, la personne condamnée n’est pas recevable à saisir la chambre des appels correctionnels en cas de refus d’exécution opposé dans le cas prévu au 3° de l’article 728-11.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 728-50. – En cas de refus de validation, le procureur de la République peut, soit saisir le président du tribunal d’une nouvelle requête lui soumettant une autre décision ou la même décision autrement motivée ou fondée sur des éléments nouveaux, soit, dans les dix jours de l’ordonnance refusant la validation, saisir la chambre des appels correctionnels pour qu’elle statue sur la reconnaissance et l’exécution de la décision de condamnation.

« Art. 728-50. – En cas de refus d’homologation de la proposition d’adaptation qu’il a formulée, le procureur de la République peut soit saisir le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui d’une nouvelle requête lui soumettant une autre décision ou la même décision autrement motivée ou fondée sur des éléments nouveaux, soit, dans les dix jours de l’ordonnance refusant l’homologation, saisir la chambre des appels correctionnels pour qu’elle statue sur la reconnaissance et l’exécution de la décision de condamnation.

(Amendement CL93)

 

« La personne condamnée est aussitôt informée de la saisine de la chambre des appels correctionnels et de son objet. Elle est invitée à faire connaître sans délai si elle entend se faire représenter devant cette juridiction par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.

(Alinéa sans modification)

 

« L’audience de la chambre des appels correctionnels ne peut se tenir moins de dix jours après que cette information a été fournie.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 728-51. – En cas de saisine de la chambre des appels correctionnels, la décision du procureur de la République et l’ordonnance du président du tribunal correctionnel sont non avenues.

« Art. 728-51. – 

… tribunal de grande instance ou du juge délégué par lui sont …

(Amendement CL94)

 

« Art. 728-52. – L’audience de la chambre des appels correctionnels est publique, sauf si la personne est mineure ou que la publicité est de nature à nuire au bon déroulement de la procédure en cours, aux intérêts d’un tiers ou à la dignité de la personne. Dans ce cas, la chambre des appels correctionnels, à la demande du ministère public, de l’avocat de la personne condamnée ou d’office, statue par un arrêt rendu en chambre du conseil qui n’est susceptible de pourvoi en cassation qu’en même temps que l’arrêt statuant sur la reconnaissance et l’exécution de la condamnation.

« Art. 728-52. – (Alinéa sans modification)

 

« Le ministère public et, s’il en a été désigné, l’avocat de la personne condamnée, sont entendus. La chambre des appels correctionnels peut décider d’entendre la personne condamnée ou de la faire entendre par l’autorité compétente de l’État de condamnation.

(Alinéa sans modification)

 

« La chambre des appels correctionnels peut, par une décision qui n’est susceptible d’aucun recours, autoriser l’État de condamnation à intervenir à l’audience par l’intermédiaire d’une personne habilitée par ledit État à cet effet. Lorsque l’État de condamnation est autorisé à intervenir, il ne devient pas partie à la procédure.

par ce même État …

(Amendement CL49)

 

« Art. 728-53. – Les dispositions des articles 728-37 à 728-39 et 728-42 à 728-44 sont applicables devant la chambre des appels correctionnels. Pour l’application de ces dispositions, la chambre des appels correctionnels exerce les attributions du procureur de la République.

« Art. 728-53. – 

… de ces mêmes articles, la chambre …

(Amendement CL50)

 

« Si la demande de reconnaissance et d’exécution présentée par l’autorité compétente de l’État de condamnation entre dans les prévisions du 3° de l’article 728-11, et que le procureur général déclare ne pas consentir à l’exécution, la chambre des appels correctionnels lui en donne acte et constate que la peine ou la mesure de sûreté ne peut être mise à exécution en France.

sûreté privative de liberté ne …

(Amendement CL51)

 

« Lorsque la chambre des appels correctionnels envisage d’opposer l’un des motifs de refus prévus aux 1° à 4°, 7°, 10° de l’article 728-32 ou au 1° de l’article 728-33, il n’y a pas lieu d’informer l’autorité compétente de l’État de condamnation s’il a déjà été procédé à cette information par le procureur de la République en application de l’article 728-40.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 728-54. – Sauf si un complément d’information a été ordonné, la chambre des appels correctionnels statue dans les quinze jours de la tenue de l’audience.

« Art. 728-54. –(Sans modification)

Art. 568-1 et 567-2. – Cf. annexe

« Art. 728-55. – La décision de la chambre des appels correctionnels peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation. Les dispositions de l’article 568-1 et du premier alinéa de l’article 567-2 sont applicables.

« Art. 728-55. – (Sans modification)

 

« Art. 728-56. – Lorsque, dans des cas exceptionnels, la décision définitive relative à la reconnaissance et à l’exécution de la condamnation ne peut être prise dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la réception de la décision de condamnation et du certificat, le procureur de la République en informe sans délai l’autorité compétente de l’État de condamnation en lui indiquant les raisons du retard et le délai supplémentaire qu’il estime nécessaire pour que soit prise la décision.

Art. 728-56. – (Sans modification)

 

« Dans le cas où le procureur de la République ou la chambre des appels correctionnels a demandé à l’autorité compétente de l’État de condamnation soit de compléter ou de corriger le certificat, soit de lui adresser une traduction complète ou partielle de la décision de condamnation, le cours du délai prévu à l’alinéa précédent est suspendu à compter de la demande jusqu’à la transmission par l’État de condamnation des pièces demandées.

 
 

« Art. 728-57. – Le procureur de la République informe sans délai l’autorité compétente de l’État de condamnation de la décision définitive prise sur la reconnaissance et l’exécution de la décision de condamnation et, le cas échéant, sur l’adaptation de la peine ou de la mesure de sûreté privative de liberté.

« Art. 728-57. – 

… liberté. Lorsque la décision définitive consiste en un refus de reconnaissance et d’exécution de la décision de condamnation ou comporte une adaptation de la peine ou de la mesure privative de liberté, le procureur de la République informe également l’autorité compétente de l’État de condamnation des motifs de la décision.

(Amendement CL95)

   

« Lorsque, après adaptation de la peine ou de la mesure de sûreté privative de liberté et imputation sur la durée de celle-ci de la privation de liberté déjà subie, la décision de condamnation doit être regardée comme intégralement exécutée, le procureur de la République informe l’autorité compétente de l’État de condamnation que la personne condamnée ne pourra pas être écrouée en France en exécution de cette décision et qu’en cas de transfèrement, elle sera mise immédiatement en liberté à son arrivée sur le sol français.

(Amendement CL96)

 

« Paragraphe 4

(Alinéa sans modification)

 

« Exécution de la peine

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 728-58. – Dès que la décision de reconnaître la décision de condamnation comme exécutoire en France est devenue définitive, la peine ou la mesure de sûreté privative de liberté peut être ramenée à exécution dans les conditions prévues par la décision, pour la partie qui restait à subir dans l’État de condamnation.

« Art. 728-58. – (Sans modification)

 

« L’exécution de la peine est régie par les dispositions du présent code.

 
 

« Art. 728-59. – Lorsque la décision de condamnation fait l’objet soit d’une amnistie ou d’une grâce en France ou dans l’État de condamnation, soit d’une suspension ou d’une annulation décidée à la suite de l’engagement d’une procédure de révision dans l’État de condamnation, soit de toute autre décision ou mesure ayant pour effet de lui retirer son caractère exécutoire, le ministère public met fin à son exécution.

« Art. 728-59. – (Sans modification)

 

« La condamnation prononcée à l’étranger ne peut faire l’objet d’une procédure de révision en France.

 
 

« Art. 728-60. – Si la personne condamnée ne peut être retrouvée sur le territoire français, le procureur de la République informe l’autorité compétente de l’État de condamnation de l’impossibilité d’exécuter la décision de condamnation pour ce motif.

« Art. 728-60. – (Sans modification)

 

« Art. 728-61. – Le retrait du certificat par l’État de condamnation, pour quelque cause que ce soit, fait obstacle à la mise à exécution de la condamnation s’il intervient avant que la personne condamnée ait été placée sous écrou au titre de cette exécution.

« Art. 728-61. – (Sans modification)

 

« Art. 728-62. – Le ministère public informe sans délai l’autorité compétente de l’État de condamnation :

« Art. 728-62. – (Alinéa sans modification)

 

« 1° Des décisions ou mesures mentionnées à l’article 728-59, autres que celles prises par les autorités de l’État de condamnation, ayant retiré à la décision de condamnation son caractère exécutoire ;

« 1° (Sans modification)

 

« 2° De l’évasion de la personne condamnée ;

« 2° (Sans modification)

 

« 3° De la libération conditionnelle de la personne condamnée et de la date à laquelle cette mesure a pris fin ;

« 3° (Sans modification)

 

« 4° De ce que la peine a été exécutée.

« 4°  … peine ou la mesure de sûreté privative de liberté a …

(Amendement CL52)

 

« Paragraphe 5

(Alinéa sans modification)

 

« Transfèrement

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 728-63. – Si la personne condamnée se trouve sur le territoire de l’État de condamnation, elle est transférée sur le territoire français à une date fixée par le ministre de la justice en accord avec l’autorité compétente de cet État, au plus tard trente jours après que la décision de reconnaître la condamnation et d’exécuter la peine ou la mesure de sûreté privative de liberté a acquis un caractère définitif.

… jours à compter de la date à laquelle la …

(Amendement CL53)

 

« Si le transfèrement est impossible dans ce délai en raison de circonstances imprévues, le ministre de la justice et l’autorité compétente de l’État de condamnation conviennent d’une nouvelle date de transfèrement dès que ces circonstances ont cessé. Le transfèrement a lieu, au plus tard, dans les dix jours suivant cette nouvelle date.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 728-64. – La personne transférée sur le territoire français pour la mise à exécution d’une condamnation à une peine ou à une mesure de sûreté privative de liberté prononcée par une juridiction d’un État membre ne peut être recherchée, poursuivie, condamnée ou détenue pour un fait quelconque antérieur à son transfèrement, autre que celui qui a motivé celui-ci, sauf si elle se trouve dans l’un des cas suivants :

« Art. 728-64. – (Sans modification)

 

« 1° Ayant eu la possibilité de le faire, elle n’a pas quitté le territoire national dans les quarante-cinq jours suivant sa libération définitive, ou y est retournée volontairement après l’avoir quitté ;

 
 

« 2° L’infraction n’est pas punie d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté ;

 
 

« 3° Aucune mesure privative ou restrictive de liberté n’est appliquée durant la procédure suivie du chef de l’infraction reprochée ;

 
 

« 4° La personne condamnée n’est pas passible d’une peine ou d’une mesure privative de liberté en répression de cette infraction ;

 
 

« 5° Elle a consenti au transfèrement ;

 

Art. 695-19. – Cf. annexe

« 6° Elle a renoncé expressément, après son transfèrement, devant le tribunal correctionnel du lieu d’exécution de la peine et dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 695-19, au bénéfice de la règle de la spécialité prévue au premier alinéa, sa renonciation étant irrévocable ;

 
 

« 7° L’autorité compétente de l’État de condamnation consent expressément à ce que cette règle soit écartée.

 

Art. 695-13. – Cf. annexe

Art. 695-14. – Cf. infra art. 15

« Art. 728-65. – La demande de consentement visée au 7° de l’article 728-64 est adressée par le ministère public à l’autorité compétente de l’État de condamnation. Elle doit contenir les renseignements énumérés à l’article 695-13 et être traduite selon les modalités prévues à l’article 695-14.

« Art. 728-65. –  …

consentement mentionnée au …

… doit

comporter les renseignements prévus à …

(Amendements CL54 et CL55)

 

« Paragraphe 6

(Alinéa sans modification)

 

« Arrestation provisoire

(Alinéa sans modification)

Art. 63-2 et 63-3. – Cf. annexe

« Art. 728-66. – Lorsque la personne condamnée se trouve sur le territoire français et que l’autorité compétente de l’État de condamnation demande que, dans l’attente de la décision sur la reconnaissance et l’exécution de la décision de condamnation, la personne condamnée fasse l’objet d’une arrestation provisoire ou de toute autre mesure destinée à garantir son maintien sur le territoire français, le procureur de la République, s’il estime que la personne ne présente pas des garanties de représentation suffisantes, requiert qu’elle soit appréhendée et conduite devant lui dans les vingt-quatre heures. Pendant ce délai, les dispositions des articles 63-2 et 63-3 sont applicables.

« Art. 728-66. –  (Alinéa sans modification)

 

« Dans le cas où la demande a été présentée par l’autorité compétente de l’État de condamnation avant la transmission par celle-ci de la décision de condamnation et du certificat y afférent, la personne ne peut être appréhendée en application des dispositions du premier alinéa que si l’autorité compétente de l’État de condamnation a fourni au procureur de la République les informations prévues aux 1° à 6° de l’article 728-12.

… demande mentionnée au premier alinéa du présent article a …

… certificat, la personne …

… application du même premier …

(Amendements CL56, CL57 et CL58)

 

« Art. 728-67. – Lorsque la personne lui est présentée, le procureur de la République vérifie son identité et l’informe, dans une langue qu’elle comprend, de la décision de condamnation dont elle fait l’objet et de la demande de l’État de condamnation. Il l’avise qu’il envisage de demander son incarcération, son assignation à résidence sous surveillance électronique ou son placement sous contrôle judiciaire au juge des libertés et de la détention et qu’elle peut être assistée par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats, informé sans délai et par tout moyen. Il l’avise également qu’elle peut s’entretenir immédiatement avec l’avocat désigné.

« Art. 728-67. – 

résidence avec surveillance …

(Amendement CL59)

Art. 142-5 et 723-16. – Cf. annexe

« Art. 728-68. – La personne condamnée ne peut être placée en détention ou faire l’objet d’une assignation à résidence sous surveillance électronique en application de l’article 142-5 que si la durée de la peine restant à exécuter est supérieure ou égale à deux ans, sauf dans l’un des cas mentionnés à l’article 723-16.

« Art. 728-68. – 

résidence …

avec surveillance …

(Amendement CL59)

 

« Art. 728-69. – La personne comparaît devant le juge des libertés et de la détention assistée de son avocat. L’audience est publique sauf si la publicité est de nature à nuire au bon déroulement de la procédure en cours, aux intérêts d’un tiers ou à la dignité de la personne. Dans ce cas, le juge des libertés et de la détention, à la demande du ministère public, de l’avocat de la personne recherchée ou d’office, statue par une ordonnance rendue en chambre du conseil.

« Art. 728-69. – 

personne ou …

(Amendement CL61)

Art. 138. – Cf. annexe

« Le juge des libertés et de la détention statue après avoir entendu le ministère public, la personne condamnée et son avocat. Si, saisi de réquisitions aux fins d’incarcération ou d’assignation à résidence sous surveillance électronique, il décide de ne pas y faire droit, il peut soumettre la personne à une ou plusieurs des obligations prévues par l’article 138.

…résidence avec

surveillance …

(Amendement CL59)

Art. 148-6 et 148-7. – Cf. annexe

« Art. 728-70. – À tout moment, la personne peut demander au juge des libertés et de la détention, selon les modalités prévues par les articles 148-6 et 148-7, sa mise en liberté ou la mainlevée du contrôle judiciaire ou de l’assignation à résidence sous surveillance électronique.

« Art. 728-70. – 

avec

surveillance …

(Amendement CL59)

Art. 148. – Cf. annexe

« Après avoir communiqué la demande de mise en liberté au procureur de la République aux fins de réquisitions, le juge statue dans un délai de huit jours ouvrables par une décision motivée en considérant les garanties de représentation de la personne. Il peut, s’il l’estime utile, ordonner la comparution de la personne, assistée de son avocat. Les quatrième et cinquième alinéas de l’article 148 sont applicables. Pour l’application du cinquième alinéa, la chambre des appels correctionnels est compétente.

demande mentionnée au premier alinéa au …

(Amendement CL64)

 

« Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 728-66, la personne est mise d’office en liberté si, dans les huit jours suivant son incarcération, l’autorité compétente de l’État de condamnation n’a pas transmis la décision de condamnation et le certificat.

(Alinéa sans modification)

Art. 194 et 199. – Cf. annexe

« Art. 728-71. – Les ordonnances rendues par le juge des libertés et de la détention en application des dispositions du présent paragraphe peuvent faire l’objet d’un appel devant la chambre des appels correctionnels. Le troisième alinéa de l’article 194 et les sixième et septième alinéas de l’article 199 sont applicables devant la chambre des appels correctionnels.

« Art. 728-71. – 

… application des articles 728-69 et 728-70 peuvent

(Amendement CL65)

 

« Art. 728-72. – La personne est immédiatement mise en liberté et il est mis fin à l’assignation à résidence sous surveillance électronique ou au contrôle judiciaire si la mise à exécution de la décision de condamnation est refusée ou si l’État de condamnation retire le certificat.

« Art. 728-72. – 

… résidence avec

surveillance …

(Amendement CL59)

 

« Section 4

(Alinéa sans modification)

 

« Dispositions relatives au transit sur le territoire français

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 728-73. – Le ministre de la justice autorise le transit à travers le territoire français des personnes transférées du territoire de l’État de condamnation à celui de l’État d’exécution.

« Art. 728-73. – 

… transit sur le …

(Amendement CL67)

 

« Art. 728-74. – La demande de transit est accompagnée du certificat mentionné à l’article 728-14 établi par l’autorité compétente de l’État de condamnation. Le ministre de la justice peut demander la traduction en français du certificat.

« Art. 728-74. – 

… l’article 728-12 établi …

(Amendement CL68)

 

« Art. 728-75. – Lorsque le ministre de la justice ne peut garantir que la personne condamnée ne sera ni poursuivie, ni détenue, ni soumise à aucune autre restriction de sa liberté individuelle sur le territoire français, pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de l’État de condamnation, il en informe l’autorité qui a demandé le transit.

« Art. 728-75. – (Sans modification)

 

« Art. 728-76. – Le ministre de la justice se prononce dans les plus brefs délais et au plus tard une semaine après réception de la demande de transit. Lorsqu’une traduction du certificat est demandée, ce délai ne court qu’à compter de la transmission de cette traduction.

« Art. 728-76. – (Sans modification)

 

« Art. 728-77. – La personne condamnée ne peut être maintenue en détention que durant le temps strictement nécessaire au transit sur le territoire français.

« Art. 728-77. – (Sans modification)

 

« Art. 728-78. – Les dispositions de la présente section sont applicables en cas d’atterrissage fortuit sur le territoire national au cours du transfèrement. »

« Art. 728-78. – (Sans modification)

 

CHAPITRE VII

CHAPITRE VII

 

Dispositions portant adaptation du droit pénal aux protocoles additionnels aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatifs aux signes humanitaires

Dispositions portant adaptation du droit pénal au protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à l’adoption d’un signe distinctif additionnel (protocole III), adopté à Genève le 8 décembre 2005

(Amendement CL69)

Code pénal

Article 10

Article 10

Art. 433-14. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait, par toute personne, publiquement et sans droit :

I. – L’article 433-14 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

1° De porter un costume, un uniforme ou une décoration réglementés par l’autorité publique ;

   

2° D’user d’un document justificatif d’une qualité professionnelle ou d’un insigne réglementés par l’autorité publique ;

   

3° D’utiliser un véhicule dont les signes extérieurs sont identiques à ceux utilisés par les fonctionnaires de la police nationale ou les militaires.

   
 

« 4° D’user de l’emblème ou de la dénomination de l’un des signes distinctifs définis par les Conventions signées à Genève le 12 août 1949 et leurs protocoles additionnels, ou d’une imitation de cet emblème ou de cette dénomination. »

 

Loi du 24 juillet 1913 portant approbation des articles 23, 27 et 28 de la convention internationale signée à Genève, le 6 juillet 1906, pour l’amélioration du sort des blessés et malades dans les armées en campagne et des articles 5, 6 et 21 de la convention internationale signée à la Haye, le 18 octobre 1907, pour l’adaptation à la guerre maritime des principes de la convention de Genève

Art. 3. – Cf. annexe

II. – L’article 3 de la loi du 24 juillet 1913 portant approbation des articles 23, 27 et 28 de la convention internationale signée à Genève, le 6 juillet 1906, pour l’amélioration du sort des blessés et malades dans les armées en campagne et des articles 5, 6 et 21 de la convention internationale signée à la Haye, le 18 octobre 1907, pour l’adaptation à la guerre maritime des principes de la convention de Genève est abrogé.

 
 

CHAPITRE VIII

CHAPITRE VIII

 

Dispositions portant adaptation de la législation française à la résolution 1966 (2010) du Conseil de sécurité de l’ONU

Dispositions portant adaptation de la législation française à la résolution 1966 (2010) du Conseil de sécurité de l’ONU

 

Article 11

Article 11

Loi n° 95-1 du 2 janvier 1995 portant adaptation de la législation française aux dispositions de la résolution 827 du Conseil de sécurité des Nations unies instituant un tribunal international en vue de juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991

La loi n° 95-1 du 2 janvier 1995 portant adaptation de la législation française aux dispositions de la résolution 827 du Conseil de sécurité des Nations unies instituant un tribunal international en vue de juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

Art. 1er. – Pour l’application de la résolution 827 du Conseil de sécurité des Nations Unies du 25 mai 1993 instituant un tribunal international en vue de juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis le 1er janvier 1991, la France participe à la répression des infractions et coopère avec cette juridiction dans les conditions fixées par la présente loi.

1° Après le premier alinéa de l’article 1er, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° (Sans modification)

 

« Il en est de même pour l’application de la résolution 1966 du Conseil de sécurité des Nations unies du 22 décembre 2010 instituant un Mécanisme international chargé d’exercer les fonctions résiduelles des Tribunaux pénaux. » ;

 

Les dispositions qui suivent sont applicables à toute personne poursuivie à raison des actes qui constituent, au sens des articles 2 à 5 du statut du tribunal international, des infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 1949, des violations des lois ou coutumes de la guerre, un génocide ou des crimes contre l’humanité.

   

Art. 2. – Les auteurs ou complices des infractions mentionnées à l’article 1er peuvent être poursuivis et jugés par les juridictions françaises en application de la loi française, s’ils sont trouvés en France. Ces dispositions sont applicables à la tentative de ces infractions, chaque fois que celle-ci est punissable.

   

Toute personne qui se prétend lésée par l’une de ces infractions peut, en portant plainte, se constituer partie civile dans les conditions prévues par les articles 85 et suivants du code de procédure pénale, dès lors que les juridictions françaises sont compétentes en application des dispositions de l’alinéa précédent.

   

Le tribunal international est informé de toute procédure en cours portant sur des faits qui pourraient relever de sa compétence.

2° Au dernier alinéa de l’article 2, après les mots : « Le tribunal international » sont insérés les mots : « et le Mécanisme résiduel », les mots : « est informé » sont remplacés par les mots : « sont informés » et le mot : « sa » est remplacé par le mot : « leur » ;

2° (Sans modification)

Art. 3. – Les demandes du tribunal international aux fins de dessaisissement des juridictions françaises d’instruction ou de jugement sont adressées, en original et accompagnées de toutes pièces justificatives, au ministre de la justice, qui, après s’être assuré de leur régularité formelle, les transmet au procureur général près la Cour de cassation.

3° Au premier alinéa de l’article 3, après les mots : « du tribunal international » sont insérés les mots : « ou du Mécanisme résiduel » ;

3° (Sans modification)

Ces demandes sont signifiées aux parties qui ont un délai de quinze jours pour déposer un mémoire au greffe de la Cour de cassation.

   

Le dossier de la procédure est transmis sans délai au parquet général de la Cour de cassation.

   

Art. 4. – Lorsque la chambre criminelle de la Cour de cassation, saisie par requête du procureur général près cette cour, constate que les faits, objet de la demande de dessaisissement de la juridiction française d’instruction ou de jugement, entrent dans le champ d’application de l’article 1er de la présente loi et qu’il n’y a pas d’erreur évidente, elle ordonne le dessaisissement et renvoie la connaissance de l’affaire au tribunal international.

4° Au premier alinéa de l’article 4, après les mots : « au tribunal international » sont insérés les mots : « ou au Mécanisme résiduel » ;

4° (Sans modification)

La chambre criminelle statue dans le mois de la requête.

   

Art. 5. – Lorsque le dessaisissement est ordonné, le dossier de la procédure est adressé par le ministre de la justice au tribunal international.

5° Au premier alinéa de l’article 5 après les mots : « au tribunal international » sont insérés les mots : « ou au Mécanisme résiduel » ;

5° (Sans modification)

Lorsque la demande de dessaisissement est accompagnée d’une demande de remise, le dessaisissement vaut décision de remise de l’intéressé si celui-ci est détenu en raison de faits entrant dans le champ d’application de l’article 1er de la présente loi.

   

Dans ce cas, les mandats délivrés par les juridictions d’instruction ou de jugement conservent leur force exécutoire jusqu’à la remise effective de l’intéressé.

   

La remise s’effectue dans les délais et conditions prévus au second alinéa de l’article 15.

   

Art. 6. – Le dessaisissement de la juridiction ne fait pas obstacle au droit de la partie civile de faire application des dispositions des articles 4 et 5-1 du code de procédure pénale.

   

Lorsque la juridiction dessaisie est une juridiction de jugement, celle-ci demeure compétente, sur la demande de la victime qui s’est constituée partie civile avant le dessaisissement, pour statuer sur l’action civile, après que le tribunal international s’est définitivement prononcé sur l’action publique.

6° Au deuxième alinéa de l’article 6, après les mots : « que le tribunal international » sont insérés les mots : « ou le Mécanisme résiduel » ;

6° (Sans modification)

Art. 7. – Les demandes d’entraide émanant du tribunal international ou de son procureur sont adressées au ministre de la justice en original ou en copie certifiée conforme accompagnées de toutes pièces justificatives.

7° Au premier alinéa de l’article 7, après les mots : « émanant du tribunal international » sont insérés les mots : « , du Mécanisme résiduel » et le mot : « son » est remplacé par le mot : « leur » ;

7° (Sans modification)

Ces documents sont transmis au procureur de la République de Paris qui leur donne toutes suites utiles.

   

En cas d’urgence, ces documents peuvent être adressés directement et par tout moyen à ce magistrat. Ils sont ensuite transmis dans les formes prévues aux alinéas précédents.

   

Art. 8. – Les demandes d’entraide sont exécutées, selon les cas, par le procureur de la République ou par le juge d’instruction de Paris qui agissent sur l’ensemble du territoire national en présence, le cas échéant, du procureur près le tribunal international.

8° À l’article 8, au premier alinéa, après les mots : « près le tribunal international » sont insérés les mots : « ou près le Mécanisme résiduel » et aux deuxième et troisième alinéas, après les mots : « au tribunal international » sont insérés les mots : « ou au Mécanisme résiduel » ;

8° (Sans modification)

Les procès-verbaux établis en exécution de ces demandes sont adressés au tribunal international par le ministre de la justice.

   

En cas d’urgence, les copies certifiées conformes des procès-verbaux peuvent être adressées directement et par tout moyen au tribunal international.

   

Art. 9. – Les demandes d’arrestation aux fins de remise délivrées par le tribunal international ou par son procureur sont adressées, en original et accompagnées de toutes pièces justificatives, au ministre de la justice qui, après s’être assuré de leur régularité formelle, les transmet au procureur général près la cour d’appel de Paris et, dans le même temps, les met à exécution dans toute l’étendue du territoire de la République.

9° Au premier alinéa de l’article 9, après les mots : « par le tribunal International » sont insérés les mots : « ou par le Mécanisme résiduel » et le mot : « son » est remplacé par le mot : « leur » ;

9° (Sans modification)

En cas d’urgence, ces demandes peuvent aussi être adressées directement et par tout moyen au procureur de la République territorialement compétent.

   

Art. 15. – L’arrêt rendu par la chambre de l’instruction et, le cas échéant, le lieu et la date de la remise de la personne réclamée, ainsi que la durée de la détention subie en vue de cette remise, sont portés à la connaissance du tribunal international, par tout moyen, par le ministre de la justice.

10° Au premier alinéa de l’article 15, après les mots : « du tribunal International » sont insérés les mots : « ou du Mécanisme résiduel » ;

10° (Sans modification)

La personne réclamée est remise dans un délai d’un mois à compter du jour où cette décision est devenue définitive, faute de quoi elle est immédiatement libérée sur décision du président de la chambre de l’instruction à moins que sa remise ait été retardée par des circonstances insurmontables.

   

Art. 16. – Les dispositions des articles 9 à 15 sont également applicables si la personne réclamée est poursuivie ou condamnée en France pour d’autres chefs que ceux visés par la demande du tribunal international. Toutefois, la personne détenue dans ces conditions ne peut bénéficier d’une mise en liberté au titre des articles 11, 14 et 15, second alinéa.

11° À l’article 16, au premier alinéa, après les mots : « du tribunal International » sont insérés les mots : « ou du Mécanisme résiduel » et au deuxième alinéa, après les mots : « le tribunal international » sont insérés les mots : « ou le Mécanisme résiduel » ;

11° (Sans modification)

La procédure suivie devant le tribunal international suspend, à l’égard de cette personne, la prescription de l’action publique et de la peine.

   

Art. 16-1. – Lorsqu’en application de l’accord entre le Gouvernement de la République française et l’Organisation des Nations unies concernant l’exécution des peines prononcées par le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, fait à La Haye le 25 février 2000, la France a donné son accord pour recevoir une personne condamnée par le Tribunal pénal international afin que celle-ci y purge sa peine d’emprisonnement, les dispositions des articles 627-18 à 627-20 du code de procédure pénale sont applicables.

12° À l’article 16-1, au premier alinéa, après les mots : « par le Tribunal pénal international » sont insérés les mots : « ou par le Mécanisme résiduel » et au second alinéa, après les mots : « au Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie » sont insérés les mots : « ou au Mécanisme résiduel ».

12° 

… après la seconde occurrence des mots …

(Amendement CL70)

Les références à la Cour pénale internationale sont alors remplacées par des références au Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie. De même, les références aux articles du statut de la Cour pénale internationale sont remplacées par des références aux articles correspondants des instruments internationaux régissant ledit tribunal.

   
 

Article 12

Article 12

Loi n° 96-432 du 22 mai 1996 portant adaptation de la législation française aux dispositions de la résolution 955 du Conseil de sécurité des Nations unies instituant un tribunal international en vue de juger les personnes présumées responsables d’actes de génocide ou d’autres violations graves du droit international humanitaire commis en 1994 sur le territoire du Rwanda et, s’agissant des citoyens rwandais, sur le territoire d’États voisins

La loi n° 96-432 du 22 mai 1996 portant adaptation de la législation française aux dispositions de la résolution 955 du Conseil de sécurité des Nations unies instituant un tribunal international en vue de juger les personnes présumées responsables d’actes de génocide ou d’autres violations graves du droit international humanitaire commis en 1994 sur le territoire du Rwanda et, s’agissant des citoyens rwandais, sur le territoire d’États voisins est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

Art. 1er. – Pour l’application de la résolution 955 du Conseil de sécurité des Nations unies du 8 novembre 1994 instituant un tribunal international en vue de juger les personnes présumées responsables d’actes de génocide ou d’autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda, ainsi que les citoyens rwandais présumés responsables de tels actes ou violations commis sur le territoire d’Etats voisins, entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994, la France participe à la répression des infractions et coopère avec cette juridiction dans les conditions fixées par la présente loi.

1° Après le premier alinéa de l’article 1er est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° (Sans modification)

 

« Il en est de même pour l’application de la résolution 1966 du Conseil de sécurité des Nations unies du 22 décembre 2010 instituant un Mécanisme international chargé d’exercer les fonctions résiduelles des Tribunaux pénaux. » ;

 

Les dispositions qui suivent sont applicables à toute personne poursuivie à raison des actes qui constituent, au sens des articles 2 à 4 du statut du tribunal international, des infractions graves à l’article 3 commun aux conventions de Genève du 12 août 1949 et au protocole additionnel II auxdites conventions en date du 8 juin 1977, un génocide ou des crimes contre l’humanité.

   

Art. 2. – Les articles 2 à 16 de la loi n° 95-1 du 2 janvier 1995 portant adaptation de la législation française aux dispositions de la résolution 827 du Conseil de sécurité des Nations unies instituant un tribunal international en vue de juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 sont applicables aux personnes visées à l’article 1er.

2° À l’article 2, après les mots : « depuis 1991 » sont insérés les mots : « ainsi qu’aux dispositions de la résolution 1966 du Conseil de sécurité des Nations unies du 22 décembre 2010 instituant un Mécanisme international chargé d’exercer les fonctions résiduelles des Tribunaux pénaux ».

2° Supprimé

Toutefois, dans le texte des articles 2, 4, 5 et 13 de cette même loi, les références à l’article 1er doivent s’entendre comme visant les faits qui entrent dans le champ d’application de l’article 1er de la présente loi.

   
 

CHAPITRE IX

CHAPITRE IX

 

Dispositions portant adaptation du droit pénal et de la procédure pénale à la convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Dispositions portant adaptation du droit pénal et de la procédure pénale à la convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Code pénal

Article 13

Article 13

Art. 212-1. – Constitue également un crime contre l’humanité et est puni de la réclusion criminelle à perpétuité l’un des actes ci-après commis en exécution d’un plan concerté à l’encontre d’un groupe de population civile dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique :

Le code pénal est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° L’atteinte volontaire à la vie ;

1° Le dixième alinéa de l’article 212-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

1° (Sans modification)

2° L’extermination ;

   

3° La réduction en esclavage ;

   

4° La déportation ou le transfert forcé de population ;

   

5° L’emprisonnement ou toute autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international ;

   

6° La torture ;

   

7° Le viol, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ;

   

8° La persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d’ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste ou en fonction d’autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international ;

   

9° L’arrestation, la détention ou l’enlèvement de personnes, suivis de leur disparition et accompagnés du déni de la reconnaissance de la privation de liberté ou de la dissimulation du sort qui leur est réservé ou de l’endroit où elles se trouvent dans l’intention de les soustraire à la protection de la loi pendant une période prolongée ;

« 9° La disparition forcée ; »

 

10° Les actes de ségrégation commis dans le cadre d’un régime institutionnalisé d’oppression systématique et de domination d’un groupe racial sur tout autre groupe racial ou tous autres groupes raciaux et dans l’intention de maintenir ce régime ;

   

11° Les autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou psychique.

   

Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux crimes prévus par le présent article.

   
 

2° Après le chapitre Ier du titre II du livre II, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

 

« Chapitre Ier bis

(Alinéa sans modification)

 

« Des atteintes à la personne constituées par les disparitions forcées

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 221-12. – Constitue une disparition forcée l’arrestation, la détention, l’enlèvement ou toute autre forme de privation de liberté d’une personne, dans des conditions la soustrayant à la protection de la loi, par un ou plusieurs agents de l’État ou par une personne ou un groupe de personnes agissant avec l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement des autorités de l’État, lorsque ces agissements sont suivis de sa disparition et accompagnés soit du déni de la reconnaissance de la privation de liberté soit de la dissimulation du sort qui lui a été réservé ou de l’endroit où elle se trouve.

« Art. 221-12. – (Sans modification)

 

« La disparition forcée est punie de la réclusion criminelle à perpétuité.

 

Art. 132-23. – Cf. annexe

« Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables au crime prévu par le présent article.

 

Art. 121-7. – Cf. annexe

« Art. 221-13. – Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 121-7, est considéré comme complice d’un crime de disparition forcée visé à l’article 221-12 commis par des subordonnés placés sous son autorité et son contrôle effectifs, le supérieur qui savait, ou a délibérément négligé de tenir compte d’informations qui indiquaient clairement que ses subordonnés commettaient ou allaient commettre un crime de disparition forcée et qui n’a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir, pour en empêcher ou en réprimer l’exécution ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d’enquête et de poursuites alors que ce crime était lié à des activités relevant de sa responsabilité ou de son contrôle effectifs.

« Art. 221-13. – 

forcée mentionné à …

(Amendement CL72)

responsabilité et de …

(Amendement CL73)

 

« Art. 221-14. – Les personnes physiques coupables du crime prévu par l’article 221-12 encourent également les peines suivantes :

« Art. 221-14. – (Sans modification)

Art. 131-26. – Cf. annexe

« 1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, selon les modalités prévues par l’article 131-26 ;

 

Art. 131-27. – Cf. annexe

« 2° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement ;

 

Art. 131-31. – Cf. annexe

« 3° L’interdiction de séjour, selon les modalités prévues par l’article 131-31 ;

 
 

« 4° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans, au plus une arme soumise à autorisation ;

 
 

« 5° La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

 

Art. 131-21. – Cf. annexe

« 6° La confiscation prévue par l’article 131-21.

 

Art. 131-36-1 à 131-36-13. – Cf. annexe

« Art. 221-15. – Les personnes physiques coupables du crime prévu par l’article 221-12 encourent également le suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues par les articles 131-36-1 à 131-36-13.

« Art. 221-15. – (Sans modification)

Art. 131-30. – Cf. annexe

« Art. 221-16. – L’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable du crime prévu par l’article 221-12.

« Art. 221-16. – (Sans modification)

Art. 131-38 et 131-39. – Cf. annexe

« Art. 221-17. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, du crime prévu par l’article 221-12 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines mentionnées à l’article 131-39.

« Art. 221-17. – 

… crime défini à l’article …

(Amendement CL74)

 

« Art. 221-18. – L’action publique à l’égard du crime défini à l’article 221-12 ainsi que les peines prononcées se prescrivent par trente ans. »

« Art. 221-18. – (Sans modification)

 

Article 14

Article 14

 

Après l’article 689-12 du code de procédure pénale, il est inséré un article 689-13 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Code de procédure pénale

Art. 689-1. – Cf. annexe

Code pénal

Art. 212-1. – Cf. supra art. 13

Art. 221-4. – Cf. annexe

« Art. 689-13. – Pour l’application de la convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, adoptée à New York le 20 décembre 2006, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l’article 689-1 toute personne coupable ou complice d’un crime défini par le 9° de l’article 212-1 ou l’article 221-4-1 du code pénal lorsque cette infraction constitue une disparition forcée au sens de l’article 2 de ladite convention. »

« Art. 689-13. – 

l’article 221-12 du …

(Amendement CL75))

 

CHAPITRE X

CHAPITRE X

 

Dispositions portant adaptation de la législation française à l’accord du 28 juin 2006 entre l’union européenne et la république d’Islande et le royaume de Norvège relatif à la procédure de remise entre les États membres de l’union européenne et l’Islande et la Norvège et à l’arrêt de la cour de justice de l’Union européenne en date du 5 septembre 2012

Dispositions portant adaptation de la législation française à l’accord du 28 juin 2006 entre l’union européenne et la république d’Islande et le royaume de Norvège relatif à la procédure de remise entre les États membres de l’union européenne et l’Islande et la Norvège et à l’arrêt de la cour de justice de l’Union européenne en date du 5 septembre 2012

 

Article 15

Article 15

Code de procédure pénale

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Chapitre IV : Du mandat d’arrêt européen et des procédures de remise entre États membres résultant de la décision-cadre du Conseil de l’Union européenne du 13 juin 2002

1° L’intitulé du chapitre IV du titre X du livre quatrième est ainsi modifié : « Chapitre IV : Du mandat d’arrêt européen, des procédures de remise entre États membres résultant de la décision-cadre du Conseil de l’Union européenne du 13 juin 2002 et des procédures de remise résultant d’accords conclus par l’Union européenne avec d’autres États » ;

1° 

… membres de l’Union européenne résultant …

(Amendement CL19)

Art. 695-14. – Le mandat d’arrêt européen adressé à l’autorité compétente d’un autre Etat membre doit être traduit dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de l’Etat membre d’exécution ou dans l’une des langues officielles des institutions des Communautés européennes acceptées par cet Etat.

2° À l’article 695-14, les mots : « des Communautés européennes » sont remplacés par les mots : « de l’Union européenne » ;

2° (Sans modification)

Art. 695-24. – L’exécution d’un mandat d’arrêt européen peut être refusée :

   

l° Si, pour les faits faisant l’objet du mandat d’arrêt, la personne recherchée fait l’objet de poursuites devant les juridictions françaises ou si celles-ci ont décidé de ne pas engager les poursuites ou d’y mettre fin ;

   

2° Si la personne recherchée pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté est de nationalité française et que les autorités françaises compétentes s’engagent à faire procéder à cette exécution ;

3° Au 2° de l’article 695-24, les mots : « et que les autorités françaises compétentes s’engagent à faire procéder à cette exécution », sont remplacés par les mots : « ou réside légalement de façon continue depuis au moins cinq ans sur le territoire national et que la décision de condamnation est exécutoire sur le territoire français en application de l’article 728-31 » ;

3° (Sans modification)

3° Si les faits pour lesquels il a été émis ont été commis, en tout ou en partie, sur le territoire français ;

   

4° Si l’infraction a été commise hors du territoire de l’Etat membre d’émission et que la loi française n’autorise pas la poursuite de l’infraction lorsqu’elle est commise hors du territoire national.

Art. 728-31. – Cf. supra art. 9

   

Art. 695-26. – Dans le cas où la personne recherchée se trouve en un lieu connu sur le territoire national, le mandat d’arrêt émanant d’un Etat membre de l’Union européenne peut être adressé directement, en original ou en copie certifiée conforme, par tout moyen laissant une trace écrite, au procureur général territorialement compétent qui l’exécute après s’être assuré de la régularité de la requête. Dans les autres cas, le mandat d’arrêt européen est exécuté au vu de la transmission effectuée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 695--15.

4° Au premier alinéa de l’article 695-26, après les mots : « émanant d’un État membre de l’Union européenne » sont insérés les mots : « ou d’un État lié à l’Union européenne par un accord mentionné à la section V » ;

4° (Sans modification)

L’article 74-2 est applicable à la recherche d’une personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen. Les attributions du procureur de la République et du juge des libertés et de la détention sont alors respectivement exercées par le procureur général et le président de la chambre de l’instruction ou le conseiller par lui désigné.

   

Si le procureur général auquel un mandat d’arrêt européen a été adressé estime qu’il n’est pas territorialement compétent pour y donner suite, il le transmet au procureur général territorialement compétent et en informe l’autorité judiciaire de l’État membre d’émission.

   

L’original mentionné au dernier alinéa de l’article 695-15 ou la copie certifiée conforme doit parvenir au plus tard six jours ouvrables après la date de l’arrestation de la personne recherchée.

   

Dans le cas où la personne recherchée bénéficie d’un privilège ou d’une immunité en France, le procureur général territorialement compétent en demande sans délai la levée aux autorités françaises compétentes. Si les autorités françaises ne sont pas compétentes, la demande de levée est laissée aux soins de l’autorité judiciaire de l’Etat membre d’émission.

   

Dans le cas où la personne recherchée a déjà été remise à la France à titre extraditionnel par un autre Etat sous la protection conférée par le principe de spécialité, le procureur général territorialement compétent prend toutes les mesures nécessaires pour s’assurer du consentement de cet État.

   
 

5° L’article 695-32 est remplacé par les dispositions suivantes :

5° (Sans modification)

Art. 695-32. – L’exécution du mandat d’arrêt européen peut être subordonnée à la vérification que la personne recherchée peut :

« Art. 695-32. – Lorsque la personne recherchée est de nationalité française ou réside légalement sur le territoire français de façon continue depuis au moins cinq ans, l’exécution du mandat d’arrêt européen peut être subordonnée à la vérification qu’elle peut être renvoyée en France pour y effectuer la peine qui sera éventuellement prononcée par l’autorité judiciaire de l’État d’émission pour les faits faisant l’objet du mandat. » ;

 

1° Former opposition au jugement rendu en son absence et être jugée en étant présente, lorsqu’elle n’a pas été citée à personne ni informée de la date et du lieu de l’audience relative aux faits faisant l’objet du mandat d’arrêt européen ;

   

2° Etre renvoyée en France, lorsqu’elle en est ressortissante, pour y effectuer la peine éventuellement prononcée par l’autorité judiciaire de l’État d’émission pour les faits faisant l’objet du mandat d’arrêt européen.

   

Art. 695-47. – Le ministre de la justice autorise le transit à travers le territoire français d’une personne recherchée en vertu d’un mandat d’arrêt européen.

   

Lorsque la personne recherchée est de nationalité française, l’autorisation peut être subordonnée à la condition qu’elle soit, après avoir été entendue, renvoyée sur le territoire national pour y subir la peine privative de liberté qui sera éventuellement prononcée à son encontre par l’autorité judiciaire de l’État membre d’émission pour les faits faisant l’objet du mandat d’arrêt.

6° Au deuxième alinéa et au troisième alinéa de l’article 695-47, après les mots : « nationalité française », sont insérés les mots : « ou réside légalement de façon continue depuis au moins cinq ans sur le territoire national. » ;

6° (Sans modification)

Lorsque la personne recherchée est de nationalité française et que le mandat d’arrêt européen a été émis pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté, le transit est refusé.

   

Art. 695-51. – Les dispositions des articles 695-47 à 695-50 sont applicables aux demandes de transit présentées par un État membre de l’Union européenne pour l’extradition vers son territoire d’une personne en provenance d’un État non membre de l’Union européenne.

7° À l’article 695-51, après les mots : « membre de l’Union européenne » sont insérés les mots : « ou à un État lié à l’Union européenne par un accord mentionné à la section V. » ;

7° 

… après la première occurrence des mots …

(Amendement CL20)

 

8° Le chapitre IV du titre X du livre quatrième, est complété, après l’article 695-51, par une section 5 ainsi rédigée :

8° (Alinéa sans modification)

 

« Section 5

(Alinéa sans modification)

 

« Des procédures de remise résultant d’accords conclus par l’Union européenne avec d’autres États

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 695-52. – En l’absence de stipulation contraire de l’accord concerné, les dispositions des sections I à IV du présent chapitre s’appliquent aux demandes de remise entre la France et un État non membre de l’Union européenne dès l’entrée en vigueur d’un accord conclu par l’Union européenne avec cet État et instituant un mécanisme de remise sur la base d’un mandat d’arrêt.

« Art. 695-52. – 

… contraire de l’accord concerné, le présent chapitre s’applique aux …

(Amendement CL103)

 

« Pour l’application de la présente section, les mots : “mandat d’arrêt” sont entendus au sens de l’accord mentionné à l’alinéa précédent.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 695-53. – La remise d’une personne qui a la nationalité française ou qui avait cette nationalité au moment des faits visés par le mandat d’arrêt émis par un État non membre de l’Union européenne est refusée.

« Art. 695-53. – (Sans modification)

 

« Art. 695-54. – Le transit d’une personne qui a la nationalité française ou qui avait cette nationalité au moment des faits visés par le mandat d’arrêt émis par un État non membre de l’Union européenne est refusé. Les deuxième et troisième alinéas de l’article 695-47 ne sont pas applicables aux procédures de remise résultant d’accords conclus par l’Union européenne avec d’autres États.

« Art. 695-54. – (Sans modification)

Art. 695-23. – Cf. annexe

« Art. 695-55. – Les deuxième à trente-quatrième alinéas de l’article 695-23 ne sont pas applicables aux procédures de remise mentionnées à la présente section.

« Art. 695-55. – Les deuxième à trente-sixième alinéas …

   

Par dérogation au premier alinéa de l’article 695-23, la remise d’une personne est exécutée sans contrôle de la double incrimination des faits reprochés lorsque les agissements considérés sont, aux termes de la loi de l’État non membre de l’Union européenne, punis d’une peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à douze mois d’emprisonnement ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’une durée similaire et entrent dans l’une des catégories d’infractions suivantes :

Convention européenne pour la répression du terrorisme du 27 janvier 1977

Art. 1er et 2. – Cf. annexe

Décision-cadre du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme

Art. 1er, 2, 3 et 4. – Cf. annexe

 

– participation à un groupe de personnes agissant dans un but commun, aux fins de commettre une ou plusieurs infractions relevant d’activités de terrorisme visées aux articles 1 et 2 de la convention européenne pour la répression du terrorisme ainsi qu’à l’article 1er et aux articles 2, 3 et 4 de la décision-cadre du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme ;

   

– trafic illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes ;

   

– homicide volontaire ;

   

– coups et blessures graves ;

   

– enlèvement, séquestration, ou prise d’otage ;

   

– viol. »

(Amendement CL104)

 

« Art. 695-56. – Pour la mise en œuvre des dispositions de l’article 695-24, l’exécution du mandat d’arrêt peut être refusée si la personne recherchée pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté n’est pas de nationalité française mais réside légalement de façon continue depuis au moins cinq ans sur le territoire national et que le procureur général s’engage à faire procéder à cette exécution sur le fondement d’une convention de transfèrement ou d’un accord international spécifique.

« Art. 695-56. –  … œuvre du 2° de l’article 695-24, dans le cadre des procédures de remise prévues à la présente section, l’exécution …

(Amendements CL105 et CL21)

Convention européenne pour la répression du terrorisme du 27 janvier 1977

Art. 1er et 2. – Cf. annexe

Décision-cadre du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme

Art. 1er, 2, 3 et 4. – Cf. annexe

Code de procédure pénale

« Art. 695-57. – La remise n’est pas accordée à un État non membre de l’Union européenne si l’infraction à raison de laquelle elle est demandée a un caractère politique, sauf s’il s’agit d’une infraction mentionnée aux articles 1 et 2 de la Convention européenne pour la répression du terrorisme du 27 janvier 1977, de l’infraction d’association de malfaiteurs en vue de la commission de ces infractions, ou des infractions mentionnées aux articles 1er, 2, 3 et 4 de la décision-cadre du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme.

« Art. 695-57. – 

… articles 1er à 4 de …

(Amendement CL22 )

Art. 695-46. – Cf. annexe

Convention européenne pour la répression du terrorisme du 27 janvier 1977

Art. 1er et 2. – Cf. annexe

Décision-cadre du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme

Art. 1er, 2, 3 et 4. – Cf. annexe

« Art. 695-58. – Pour l’application de l’article 695-46, le consentement est refusé à un État non membre de l’Union européenne si l’infraction à raison de laquelle elle est demandée a un caractère politique, sauf s’il s’agit d’une infraction mentionnée aux articles 1 et 2 de la Convention européenne pour la répression du terrorisme du 27 janvier 1977, de l’infraction d’association de malfaiteurs en vue de la commission de ces infractions, ou des infractions mentionnées aux articles 1er, 2, 3 et 4 de la décision-cadre du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme. »

« Art. 695-58. – 

… l’article 695-46, dans le cadre des procéures de remise prévues à la présente section, le consentement …

(Amendement CL23)

… articles 1er à 4 de …

(Amendement CL24)

 

CHAPITRE XI

CHAPITRE XI

 

Dispositions portant adaptation de la législation française à la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique signée à Istanbul, le 11 mai 2011

Dispositions portant adaptation de la législation française à la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique signée à Istanbul, le 11 mai 2011

 

Article 16

Article 16

 

Le code pénal est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

 

1° Après l’article 222-14-3 est inséré un article 222-14-4 ainsi rédigé :

1° (Sans modification)

 

« Art. 222-14-4. – Le fait, dans le but de contraindre une personne à contracter un mariage ou à conclure une union à l’étranger, d’user à son égard de manœuvres dolosives afin de la déterminer à quitter le territoire de la République, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. » ;

 
   

« 1°bis (nouveau) Après l’article 221-11, est inséré un article 221-12 ainsi rédigé :

Code pénal

Art. 2214. – Cf. annexe

 

« Art. 221-12. – Dans le cas prévu au 10° de l’article 221-4, peut être également prononcée l’interdiction, pour une durée de dix ans au plus, de quitter le territoire de la République. »

Art. 222-47. – Dans les cas prévus par les articles 222-1 à 222-15, 222-23 à 222-30 et 222-34 à 222-40, peut être prononcée à titre de peine complémentaire l’interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l’article 131-31.

   

Dans les cas prévus par les articles 222-23 à 222-30, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, et par les articles 222-34 à 222-40, peut être également prononcée l’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République.

 

« 1°ter (nouveau) Au second alinéa de l’article 222-47, après les mots : « commis sur des mineurs, », sont insérés les mots : « par les 6° bis des articles 222-3, 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13, par l’article 222-14-4 et » ;

(Amendement CL97)

 

2° Après l’article 223-10, l’article 223-11 est ainsi rétabli :

2° (Sans modification)

Art. 223-10. – Cf. annexe

« Art. 223-11. – La tentative du délit prévu à l’article 223-10 est punie des mêmes peines. » ;

 
 

3° Après l’article 227-24 est inséré un article 227-24-1 ainsi rédigé :

3° (Sans modification)

 

« Art. 227-24-1. – Le fait de faire à un mineur des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques, ou d’user contre lui de pressions ou de contraintes de toute nature, afin qu’il se soumette à une mutilation sexuelle est puni, lorsque cette mutilation n’a pas été réalisée, de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. »

 
 

Article 17

Article 17

 

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

 

1° Après l’article 40-4 est ajouté un article 40-5 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

 

« Art. 40-5. – En cas d’évasion d’une personne, le procureur de la République en informe la victime des faits ayant entrainé la détention lorsque celle-ci peut encourir un danger ou un risque identifié de préjudice. Cette information n’est pas communiquée si elle entraîne pour l’auteur des faits un risque identifié de préjudice. » ;

« Art. 40-5. – 

faits ou sa famille ayant entrainé la détention lorsque celles-ci peuvent encourir …

(Amendement CL98)

Code de procédure pénale

   

Art. 706-3. – Toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes :

   

1° Ces atteintes n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ni de l’article L. 126-1 du code des assurances ni du chapitre Ier de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation et n’ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux nuisibles ;

   

2° Ces faits :

   

– soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;

   

– soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 225-4-1 à 225-4-5 et 227-25 à 227-27 du code pénal ;

   

3° La personne lésée est de nationalité française. Dans le cas contraire, les faits ont été commis sur le territoire national et la personne lésée est :

2° Au sixième alinéa de l’article 706-3, les mots : « française. Dans le cas contraire, » sont remplacés par le mot : « française ou » et les mots : « et la personne lésée est :

2° (Sans modification)

– soit ressortissante d’un Etat membre de la Communauté économique européenne ;

« – soit ressortissante d’un État membre de la Communauté économique européenne ;

 

– soit, sous réserve des traités et accords internationaux, en séjour régulier au jour des faits ou de la demande.

« – soit, sous réserve des traités et accords internationaux, en séjour régulier au jour des faits ou de la demande » sont supprimés.

 

La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.

 

CHAPITRE XI BIS

   

Dispositions abrogeant le délit d’offense au chef de l’État afin d’adapter la législation française à l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 14 mars 2013
(Division et intitulé nouveaux)

   

Article 17 bis (nouveau)

   

1° L’article 26 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est abrogé.

Loi du 11 juin 1887 concernant la diffamation et l’injure commises par les correspondances postales et télégraphiques, circulant à découvert

   

Art. 1er – Quiconque aura expédié, par l’administration des postes et télécommunications, une correspondance à découvert, contenant une diffamation, soit envers les particuliers, soit envers les corps ou les personnes désignées par les articles 26, 30, 31, 36 et 37 de la loi du 29 juillet 1881, sera puni d’un emprisonnement de six mois, et d’une amende de 3 750 € , ou de l’une de ces deux peines seulement.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

2° Au premier alinéa de l’article 1er de la loi du 11 juin 1887, la référence : « 26, » est supprimée.

(Amendement CL108 rect)

 

CHAPITRE XII

CHAPITRE XII

 

Dispositions diverses et transitoires

Dispositions diverses et transitoires

 

Article 18

Article 18

Code pénal

L’article 113-8-1 du code pénal est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. 113-8-1. – Sans préjudice de l’application des articles 113-6 à 113-8, la loi pénale française est également applicable à tout crime ou à tout délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement commis hors du territoire de la République par un étranger dont l’extradition a été refusée à l’État requérant par les autorités françaises aux motifs, soit que le fait à raison duquel l’extradition avait été demandée est puni d’une peine ou d’une mesure de sûreté contraire à l’ordre public français, soit que la personne réclamée aurait été jugée dans ledit Etat par un tribunal n’assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense, soit que le fait considéré revêt le caractère d’infraction politique.

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après les mots : « dont l’extradition », sont ajoutés les mots : « ou la remise » ;

b) Sont ajoutés les mots : « , soit qu’elle serait susceptible d’avoir, pour la personne réclamée, des conséquences d’une gravité exceptionnelle en raison, notamment, de son âge ou de son état de santé. » ;

1° (Alinéa sans modification)

a) (Sans modification)

b) … soit que l’extradition ou la remise serait …

(Amendement CL76)

La poursuite des infractions mentionnées au premier alinéa ne peut être exercée qu’à la requête du ministère public. Elle doit être précédée d’une dénonciation officielle, transmise par le ministre de la justice, de l’autorité du pays où le fait a été commis et qui avait requis l’extradition.

2° La seconde phrase du second alinéa est supprimée.

2° (Sans modification)

Code de procédure pénale

Article 19

Article 19

Art. 706-55. – Le fichier national automatisé des empreintes génétiques centralise les traces et empreintes génétiques concernant les infractions suivantes :

   

1° Les infractions de nature sexuelle visées à l’article 706-47 du présent code ainsi que le délit prévu par l’article 222-32 du code pénal ;

   

2° Les crimes contre l’humanité et les crimes et délits d’atteintes volontaires à la vie de la personne, de torture et actes de barbarie, de violences volontaires, de menaces d’atteintes aux personnes, de trafic de stupéfiants, d’atteintes aux libertés de la personne, de traite des êtres humains, de proxénétisme, d’exploitation de la mendicité et de mise en péril des mineurs, prévus par les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18, 222-34 à 222-40, 224-1 à 224-8, 225-4-1 à 225-4-4, 225-5 à 225-10, 225-12-1 à 225-12-3, 225-12-5 à 225-12-7 et 227-18 à 227-21 du code pénal ;

   

3° Les crimes et délits de vols, d’extorsions, d’escroqueries, de destructions, de dégradations, de détériorations et de menaces d’atteintes aux biens prévus par les articles 311-1 à 311-13, 312-1 à 312-9, 313-2 et 322-1 à 322-14 du code pénal ;

   

4° Les atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation, les actes de terrorisme, la fausse monnaie et l’association de malfaiteurs prévus par les articles 410-1 à 413-12, 421-1 à 421-4, 442-1 à 442-5 et 450-1 du code pénal ;

Au cinquième alinéa de l’article 706-55 du code de procédure pénale, les mots : « et l’association de malfaiteurs » sont remplacés par les mots : « , l’association de malfaiteurs et les crimes et délits de guerre » et les mots : « et 450-1 » sont remplacés par les mots : « , 450-1 et 461-1 à 461-31 ».

(Sans modification)

5° Les délits prévus par les articles L. 2353-4 et L. 2339-1 à L. 2339-11 du code de la défense ;

   

6° Les infractions de recel ou de blanchiment du produit de l’une des infractions mentionnées aux 1° à 5°, prévues par les articles 321-1 à 321-7 et 324-1 à 324-6 du code pénal.

Code pénal

Art. 450-1 et 461-1 à 461-31. – Cf. annexe

   

Code de procédure pénale

Article 20

Article 20

Art. 716-4. – Quand il y a eu détention provisoire à quelque stade que ce soit de la procédure, cette détention est intégralement déduite de la durée de la peine prononcée ou, s’il y a lieu, de la durée totale de la peine à subir après confusion. Il en est de même, s’agissant d’une détention provisoire ordonnée dans le cadre d’une procédure suivie pour les mêmes faits que ceux ayant donné lieu à condamnation, si cette procédure a été ultérieurement annulée.

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Les dispositions de l’alinéa précédent sont également applicables à la privation de liberté subie en exécution d’un mandat d’amener ou d’arrêt, à l’incarcération subie hors de France en exécution d’un mandat d’arrêt européen ou sur la demande d’extradition et à l’incarcération subie en application du septième alinéa de l’article 712-17, de l’article 712-19 et de l’article 747-3.

Art. 728-69. – Cf. supra art. 9

Art. 747-3. – Cf. annexe

1° Au second alinéa de l’article 716-4, les mots : « et de l’article 747-3 », sont remplacés par les mots : « de l’article 728-69 et de l’article 747-3 » ;

1° (Sans modification)

Art. 721-1. – Une réduction supplémentaire de la peine peut être accordée aux condamnés qui manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale, notamment en passant avec succès un examen scolaire, universitaire ou professionnel traduisant l’acquisition de connaissances nouvelles, en justifiant de progrès réels dans le cadre d’un enseignement ou d’une formation, en suivant une thérapie destinée à limiter les risques de récidive ou en s’efforçant d’indemniser leurs victimes. Sauf décision contraire du juge de l’application des peines, aucune réduction supplémentaire de la peine ne peut être accordée à une personne condamnée pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, qui refuse pendant son incarcération de suivre le traitement qui lui est proposé par le juge de l’application des peines en application des articles 717-1 et 763-7. Il en est de même lorsque le juge de l’application des peines est informé, en application de l’article 717-1, que le condamné ne suit pas de façon régulière le traitement qu’il lui a proposé.

2° L’article 721-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

Cette réduction, accordée par le juge de l’application des peines après avis de la commission de l’application des peines, ne peut excéder, si le condamné est en état de récidive légale, deux mois par année d’incarcération ou quatre jours par mois lorsque la durée d’incarcération resant à subir est inférieure à une année. Si le condamné n’est pas en état de récidive légale, ces limites sont respectivement portées à trois mois et à sept jours. Lorsque la personne a été condamnée pour les crimes ou délits, commis sur un mineur, de meurtre ou assassinat, torture ou actes de barbarie, viol, agression sexuelle ou atteinte sexuelle, la réduction ne peut excéder deux mois par an ou quatre jours par mois ou, si elle est en état de récidive légale, un mois par an ou deux jours par mois, dès lors qu’elle refuse les soins qui lui ont été proposés.

   

Elle est prononcée en une seule fois si l’incarcération est inférieure à une année et par fraction annuelle dans le cas contraire.

   

Sauf décision du juge de l’application des peines, prise après avis de la commission de l’application des peines, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes condamnées pour l’une des infractions mentionnées à l’article 706-47 si, lorsque leur condamnation est devenue définitive, le casier judiciaire faisait mention d’une telle condamnation.

   
 

« En cas d’exécution sur le territoire de la République d’une peine prononcée à l’étranger, les réductions de peines accordées antérieurement à la mise à exécution de la peine en France restent acquises au condamné en tant qu’elles ont été accordées à raison de la durée de détention subie à l’étranger. La personne condamnée bénéficie d’un crédit de réduction de peine en application du présent article, calculé sur la durée de détention restant à subir en France à compter de son arrivée sur le territoire national, déduction faite des réductions de peine déjà accordées à l’étranger pour la période qui restait à exécuter. » ;

… acquises à la personne condamnée en tant …

(Amendement CL77)

Art. 728-2. – Lorsque, en application d’une convention ou d’un accord internationaux, une personne détenue en exécution d’une condamnation prononcée par une juridiction étrangère est transférée sur le territoire français pour y accomplir la partie de la peine restant à subir, l’exécution de la peine est poursuivie conformément aux dispositions du présent code, et notamment du présent chapitre.

   

Il en est de même pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté, que la personne soit ou non détenue, lorsque la chambre de l’instruction a fait application du 2° de l article 695-24.

3° Le second alinéa de l’article 728-2 et le troisième alinéa de l’article 728-3 sont supprimés.

3° (Sans modification)

Art. 728-3. – Dès son arrivée sur le sol français, le condamné détenu est présenté au procureur de la République du lieu d’arrivée, qui procède à son interrogatoire d’identité et en dresse procès-verbal. Toutefois, si l’interrogatoire ne peut être immédiat, le condamné est conduit à la maison d’arrêt où il ne peut être détenu plus de vingt-quatre heures. A l’expiration de ce délai, il est conduit d’office devant le procureur de la République, par les soins du chef d’établissement.

   

Au vu des pièces constatant l’accord des Etats sur le transfèrement et le consentement de l’intéressé ainsi que de l’original ou d’une expédition du jugement étranger de condamnation, accompagnés, le cas échéant, d’une traduction officielle, le procureur de la République requiert l’incarcération immédiate du condamné.

   

L’incarcération peut également être requise au vu de la décision de la chambre de l’instruction refusant l’exécution d’un mandat d’arrêt européen et donnant acte aux autorités françaises compétentes de leur engagement à faire exécuter la peine prononcée par une juridiction étrangère.

   
 

Article 21

Article 21

 

Après l’article 20-10 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, il est inséré un article 20-11 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Art. 728-4 à 728-7. – Cf. annexe

Art. 728-47 et 728-69. – Cf. supra art. 9

« Art. 20-11. – Le tribunal pour enfants et le juge des enfants exercent respectivement les attributions du tribunal correctionnel et du juge des libertés et de la détention pour l’application des articles 728-4 à 728-7, 728-47 et 728-69 du code de procédure pénale lorsque la personne concernée était mineure à la date des faits. »

« Art. 20-11. – Lorsque la personne concernée était mineure à la date des faits, le tribunal pour enfants exerce les attributions du tribunal correctionnel pour l’application des articles 728-4 à 728-7 du code de procédure pénale et le juge des enfants exerce les attributions du président du tribunal de grande instance et du juge des libertés et de la détention pour l’application des articles 728-47 et 728-69 du même code. »

(Amendement CL78)

 

Article 22

Article 22

 

I. – Les dispositions du code de procédure pénale résultant de l’article 9 de la présente loi sont applicables aux demandes de reconnaissance et d’exécution de décisions de condamnation reçues ou adressées par la France postérieurement à la date de publication de la présente loi.

I. – Le chapitre VI du titre II du livre V du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant …

(Amendement CL79)

Décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil du 27 novembre 2008

Art. 28. – Cf. annexe

II. – Les conventions internationales ou leurs stipulations relatives au transfèrement des personnes condamnées ou à l’exécution des condamnations pénales demeurent applicables dans les relations avec les États membres ayant procédé à la déclaration prévue par l’article 28 de la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 lorsque la décision de condamnation prononcée, en France ou dans l’autre État, est antérieure à la date fixée dans cette déclaration.

II. – (Sans modification)

Art. 6. – Cf. annexe

III. – Conformément au paragraphe 5 de l’article 6 de la décision-cadre 2008/909/JAI du 27 novembre 2008, l’exécution en Pologne des décisions de condamnation prononcées par les juridictions françaises et l’exécution sur le territoire français des décisions de condamnation prononcées par les juridictions polonaises, sont subordonnées, lorsque ces décisions ont été prononcées avant le 5 décembre 2016, au consentement de la personne condamnée y compris dans le cas où cette personne est ressortissante de l’État d’exécution et réside de manière habituelle sur le territoire de cet État.

III. – (Alinéa sans modification)

Code de procédure pénale

Art. 695-24. – Cf. supra art. 15

Toutefois, dans le cas prévu au premier alinéa, le consentement de la personne condamnée n’est pas requis, soit lorsque l’exécution de la condamnation est décidée en application du 2° de l’article 695-24 du code de procédure pénale issu de l’article 10 de la présente loi, soit lorsque la personne s’est soustraite à l’exécution de la peine en s’enfuyant vers le pays dont elle est ressortissante.

… pénale dans sa rédaction résultant du 3° de l’article 15 de la …

(Amendement CL80)

Décision-cadre du 27 novembre 2008

Cf. annexe

La dérogation prévue au premier alinéa cesse d’être applicable à compter de la notification par la Pologne au secrétariat général du Conseil de l’Union européenne, en application des dispositions précitées de la décision-cadre du 27 novembre 2008, de son intention de ne plus en faire usage.

… en application du paragraphe 5 de l’article 6 de

(Amendement CL81)

Convention d’application du 19 juin 1990 de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières

Art. 67 et 68. – Cf. annexe

IV. – Dans les relations avec les États membres qui n’ont pas transposé la décision cadre 2008/909/JAI du Conseil du 27 novembre 2008, les dispositions du code de procédure pénale ainsi que les instruments juridiques existants en matière de transfèrement des personnes condamnées en vigueur antérieurement au 5 décembre 2011, notamment la convention européenne sur le transfèrement des personnes condamnées du 21 mars 1983 et son protocole additionnel du 18 décembre 1997 ainsi que les articles 67 et 68 de la convention d’application du 19 juin 1990 de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes restent applicables.

IV. – (Sans modification)

Code de procédure pénale

Article 23

Article 23

Art. 695-14, 695-24, 695-26, 695-32, 695-47, 695-51 à 695-56. – Cf. supra art. 15

Art. 695-11 à 695-13, 695-15 à 695-23, 695-25, 695-27 à 695-31, 695-33 à 695-46 et 695-48 à 695-50. – Cf. annexe

I. – Les dispositions des articles 695-11 à 695-56 du code de procédure pénale dans leur rédaction issue de l’article 15 de la présente loi ne sont pas applicables aux demandes de remise adressées à la France par un État non membre de l’Union européenne et lié par un accord conclu par l’Union européenne et instituant un mécanisme de remise sur la base d’un mandat d’arrêt lorsque ces demandes concernent des faits commis avant la date indiquée dans la déclaration faite par le Gouvernement français au titre des dispositions transitoires.

I. – 

… à 695-58 du

… rédaction résultant, le cas échéant, de …

(Amendement CL25 et CL26)

Art. 695-14, 695-24, 695-26, 695-32, 695-47, 695-51 à 695-56. – Cf. supra art. 15

Art. 695-11 à 695-13, 695-15 à 695-23, 695-25, 695-27 à 695-31, 695-33 à 695-46 et 695-48 à 695-50. – Cf. annexe

II. – Les dispositions des articles 695-11 à 695-56 du code de procédure pénale dans leur rédaction issue de l’article 15 de la présente loi ne sont pas applicables aux demandes de remise adressées par la France à un État lié par un accord conclu par l’Union européenne et instituant un mécanisme de remise sur la base d’un mandat d’arrêt lorsque ces demandes concernent des faits commis avant la date indiquée dans la déclaration faite par cet État au titre des dispositions transitoires.

II. – 

… à 695-58 du

… rédaction résultant, le cas échéant, de …

(Amendement CL27 et CL28)

Art. 696 à 696-47. – Cf. annexe

III. – Dans les cas visés aux I et II ou lorsqu’un mandat d’arrêt tel que prévu par un accord conclu par l’Union européenne avec un État non membre de l’Union européenne instituant un mécanisme de remise sur la base d’un mandat d’arrêt ne peut être adressé ou reçu, pour quelque motif que ce soit, les dispositions des articles 696 à 696-47 du code de procédure pénale sont applicables.

III. –  … cas mentionnés aux …

(Amendement CL29)

 

IV. – Sous réserve des dispositions du I, lorsqu’une personne recherchée a été arrêtée sur la base d’une demande d’arrestation provisoire émanant d’un État non membre de l’Union européenne et lié par un accord conclu par l’Union européenne et instituant un mécanisme de remise sur la base d’un mandat d’arrêt et que la demande d’extradition y afférente n’est pas parvenue à la France avant la date d’entrée en vigueur de cet accord, la procédure applicable est celle prévue aux articles 696 à 696-47 du code de procédure pénale sauf si un mandat d’arrêt au sens dudit accord, en original ou en copie certifiée conforme, est reçu par le procureur général dans le délai prévu par la convention applicable avec l’État concerné à compter de l’arrestation provisoire de la personne recherchée. Dans ce cas, la procédure applicable est celle prévue aux articles 695-22 à 695-46 du même code et les délais mentionnés auxdits articles commencent à courir à compter de la réception du mandat d’arrêt.

IV. – 

… à 695-58 du

(Amendement CL25)

 

Article 24

Article 24

 

La présente loi est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.

(Sans modification)

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION

Amendement CL1 présenté par Mme Marietta Karamanli, rapporteure :

Article 1er

À l’alinéa 13, substituer aux mots : « à l’étranger », les mots : « hors du territoire de la République ».

Amendement CL2 présenté par Mme Marietta Karamanli, rapporteure :

Article 4

À l’alinéa 7, substituer au mot : « visés », le mot : « mentionnés ».

Amendement CL3 présenté par Mme Marietta Karamanli, rapporteure :

Article 4

À l’alinéa 7, substituer aux mots : « à l’étranger », les mots : « hors du territoire de la République ».

Amendement CL4 présenté par Mme Marietta Karamanli, rapporteure :

Article 4

À l’alinéa 13, substituer aux mots « après le cinquième alinéa devenu le quatrième », les mots : « avant le dernier ».

Amendement CL5 présenté par Mme Marietta Karamanli, rapporteure :

Après l’article 4, insérer un article ainsi rédigé :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l’article 356 est supprimé.

2° La deuxième phrase de l’article 706-50 est supprimée.

Amendement CL6 présenté par Mme Marietta Karamanli, rapporteure :

Article 5

À l’alinéa 3, après le mot : « État », insérer le mot : « membre ».

Amendement CL7 présenté par Mme Marietta Karamanli, rapporteure :

Article 7

À l’alinéa 5, après le mot : « unité », insérer le mot : « Eurojust ».

Amendement CL8 présenté par Mme Marietta Karamanli, rapporteure :

Article 7

1° À l’alinéa 6, substituer aux mots « tiers à », les mots : « non membre de ».

2° À l’alinéa 7, substituer au mot : « tiers », les mots : « non membre de l’Union européenne ».

Amendement CL9 présenté par Mme Marietta Karamanli, rapporteure :

Article 7

À l’alinéa 7, substituer au mot : « de », les mots : « des ».

Amendement CL10 présenté par Mme Marietta Karamanli, rapporteure :

Article 7

À l’alinéa 13, substituer à la deuxième occurrence du mot : « des », le mot : « de ».

Amendement CL11 présenté par Mme Marietta Karamanli, rapporteure :

Article 7

À l’alinéa 18, substituer aux mots : « des personnes », les mots : « d’une personne ».

Amendement CL12 présenté par Mme Marietta Karamanli, rapporteure :

Article 8

Après le mot : « personnel », supprimer la fin de l’alinéa 5.

Amendement CL13 présenté par Mme Marietta Karamanli, rapporteure :

Article 8

À l’alinéa 22, substituer au mot : « il », les mots : « Le membre national ».

Amendement CL14 présenté par Mme Marietta Karamanli, rapporteure :

Article 8

À l’alinéa 24, après le mot : « dont », insérer les mots : « au moins ».

Amendement CL15 présenté par Mme Marietta Karamanli, rapporteure :

Article 8

À l’alinéa 25, substituer au mot : « compétence », le mot : « compétences ».

Amendement CL16 présenté par Mme Marietta Karamanli, rapporteure :

Article 8

À l’alinéa 26, substituer aux mots : « des personnes », les mots : « d’une personne ».

Amendement CL17 présenté par Mme Marietta Karamanli, rapporteure :

Article 8

À l’alinéa 29, après le mot « demande », insérer les mots : « ou une décision en matière ».

Amendement CL18 présenté par Mme Marietta Karamanli, rapporteure :

Article 8

À l’alinéa 33, supprimer les mots : « en outre ».

Amendement CL19 présenté par Mme Marietta Karamanli, rapporteure :

Article 15

À l’alinéa 2, après le mot : « membres », insérer les mots : « de l’Union européenne ».

Amendement CL20 présenté par Mme Marietta Karamanli, rapporteure :

Article 15

À l’alinéa 9, substituer à la première occurrence du mot : « les », les mots : « la première occurrence des ».

Amendement CL21 présenté par Mme Marietta Karamanli, rapporteure :

Article 15

À l’alinéa 18, après la référence : « 695-24 », insérer les mots : « dans le cadre des procédures de remise prévues à la présente section ».

Amendement CL22 présenté par Mme Marietta Karamanli, rapporteure :

Article 15

À l’alinéa 19, substituer aux références : « 1, 2, 3 et 4 », les références : « 1er à 4 ».

Amendement CL23 présenté par Mme Marietta Karamanli, rapporteure :

Article 15

À l’alinéa 20, après la référence : « 695-46 », insérer les mots : « dans le cadre des procédures de remise prévues à la présente section ».

Amendement CL24 présenté par Mme Marietta Karamanli, rapporteure :

Article 15

À l’alinéa 20, substituer aux références : « 1, 2, 3 et 4 », les références : « 1er à 4 ».

Amendement CL25 présenté par Mme Marietta Karamanli, rapporteure :

Article 23

À l’alinéa 1, substituer à la référence : « 695-56 », la référence : « 695-58 ».

Amendement CL26 présenté par Mme Marietta Karamanli, rapporteure :

Article 23

À l’alinéa 1, substituer au mot : « issue », les mots « résultant, le cas échéant, ».

Amendement CL27 présenté par Mme Marietta Karamanli, rapporteure :

Article 23

À l’alinéa 2, substituer à la référence : « 695-56 », la référence : « 695-58 ».

Amendement CL28 présenté par Mme Marietta Karamanli, rapporteure :

Article 23

À l’alinéa 2, substituer au mot : «  issue », les mots « résultant, le cas échéant, ».

Amendement CL29 présenté par Mme Marietta Karamanli, rapporteure :

Article 23

À l’alinéa 3, substituer au mot : « visés », le mot : « mentionnés ».

Amendement CL30 présenté par Mme Marietta Karamanli, rapporteure :

Article 9

À l’alinéa 23, après les mots :

« mesure de sûreté »,

insérer les mots :

« privative de liberté».

Amendement CL31 présenté par Mme Marietta Karamanli, rapporteure :

Article 9

À l’alinéa 26, après les mots :

« États membres »,

insérer les mots :

« de l’Union européenne ».

Amendement CL32 présenté par Mme Marietta Karamanli, rapporteure :

Article 9

À l’alinéa 38, après les mots :

« la peine »,

insérer les mots :

« ou la mesure de sûreté privative de liberté ».

Amendement CL33 présenté par Mme Marietta Karamanli, rapporteure :

Article 9

À l’alinéa 42, substituer aux mots :

« le certificat prévu par l’article 728-12, en original ou en copie, »

les mots :

« l’original ou une copie du certificat mentionné à l’article 728-12 ».

Amendement CL34 présenté par Mme Marietta Karamanli, rapporteure :

Article 9

À la première phrase de l’alinéa 49, après les mots :

« modalités d’exécution »,

insérer les mots :

« partielle ».

Amendement CL35 présenté par Mme Marietta Karamanli, rapporteure :

Article 9

À la seconde phrase de l’alinéa 58, substituer aux mots :

« en commun »,

le mot :

« conjointement ».

Amendement CL36 présenté par Mme Marietta Karamanli, rapporteure :

Article 9

Compléter la première phrase de l’alinéa 59 par les mots :

« à l’occasion du transfèrement ».

Amendement CL37 présenté par Mme Marietta Karamanli, rapporteure :

Article 9

À l’alinéa 66, supprimer le mot :

« aussi ».

Amendement CL38 présenté par Mme Marietta Karamanli, rapporteure :

Article 9

À l’alinéa 67, substituer au mot :

« visées »,

le mot :

« mentionnées ».

Amendement CL39 présenté par Mme Marietta Karamanli, rapporteure :

Article 9

Compléter l’alinéa 74 par les mots :

« de l’Union européenne ».

Amendement CL40 présenté par Mme Marietta Karamanli, rapporteure :

Article 9

À l’alinéa 89, substituer aux mots :

« eu égard au »,

les mots :

« en application des règles du ».

Amendement CL41 présenté par Mme Marietta Karamanli, rapporteure :

Article 9

À la première phrase de l’alinéa 100, supprimer, par deux fois, le mot :

« territorialement ».

Amendement CL42 présenté par Mme Marietta Karamanli, rapporteure :

Article 9

À l’alinéa 101, substituer aux mots :

« conformément au »,

les mots :

« en application du ».

Amendement CL43 présenté par Mme Marietta Karamanli, rapporteure :

Article 9

À la seconde phrase de l’alinéa 107, substituer aux mots :

« contenir les renseignements énumérés »,

les mots :

« comporter les renseignements prévus ».

Amendement CL44 présenté par Mme Marietta Karamanli, rapporteure :

Article 9

À l’alinéa 113, substituer au mot :

« énumérés »,

le mot :

« prévus »

Amendement CL45 présenté par Mme Marietta Karamanli, rapporteure :

Article 9

À l’alinéa 115, substituer aux mots :

« des mêmes dispositions »,

les mots :

« du même 3° ».

Amendement CL46 présenté par Mme Marietta Karamanli, rapporteure :

Article 9

À l’alinéa 117, après les mots :

« mesure de sûreté »,

insérer les mots :

« privative de liberté ».

Amendement CL48 présenté par Mme Marietta Karamanli, rapporteure :

Article 9

À la fin de la première phrase de l’alinéa 123, supprimer les mots :

« prévue par cette loi ».

Amendement CL49 présenté par Mme Marietta Karamanli, rapporteure :

Article 9

À la première phrase de l’alinéa 136, substituer au mot :

« ledit »,

les mots :

« ce même ».

Amendement CL50 présenté par Mme Marietta Karamanli, rapporteure :

Article 9

À la seconde phrase de l’alinéa 137, substituer au mot :

« dispositions »,

les mots :

« mêmes articles ».

Amendement CL51 présenté par Mme Marietta Karamanli, rapporteure :

Article 9

À l’alinéa 138, après les mots :

« mesure de sûreté »,

insérer les mots :

« privative de liberté ».

Amendement CL52 présenté par Mme Marietta Karamanli, rapporteure :

Article 9

À l’alinéa 157, après les mots :

« la peine »,

insérer les mots :

« ou la mesure de sûreté privative de liberté ».

Amendement CL53 présenté par Mme Marietta Karamanli, rapporteure :

Article 9

À l’alinéa 160, substituer aux mots :

« après que »,

les mots :

« à compter de la date à laquelle ».

Amendement CL54 présenté par Mme Marietta Karamanli, rapporteure :

Article 9

À la première phrase de l’alinéa 170, substituer au mot :

« visée »,

le mot :

« mentionnée ».

Amendement CL55 présenté par Mme Marietta Karamanli, rapporteure :

Article 9

À la seconde phrase de l’alinéa 170, substituer aux mots :

« contenir les renseignements énumérés »,

les mots :

« comporter les renseignements prévus ».

Amendement CL56 présenté par Mme Marietta Karamanli, rapporteure :

Article 9

À l’alinéa 174, après les mots :

« la demande »,

insérer les mots :

« mentionnée au premier alinéa du présent article ».

Amendement CL57 présenté par Mme Marietta Karamanli, rapporteure :

Article 9

À l’alinéa 174, supprimer les mots :

« y afférent ».

Amendement CL58 présenté par Mme Marietta Karamanli, rapporteure :

Article 9

À l’alinéa 174, après les mots :

« dispositions du »,

insérer le mot :

« même ».

Amendement CL59 présenté par Mme Marietta Karamanli, rapporteure :

Article 9

I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 175, substituer à la première occurrence du mot :

« sous »,

le mot :

« avec ».

II. En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 176, à la seconde phrase de l’alinéa 178, à l’alinéa 179 et à l’alinéa 183.

Amendement CL61 présenté par Mme Marietta Karamanli, rapporteure :

Article 9

À la dernière phrase de l’alinéa 177, supprimer le mot :

« recherchée ».

Amendement CL64 présenté par Mme Marietta Karamanli, rapporteure :

Article 9

À la première phrase de l’alinéa 180, substituer aux mots :

« de mise en liberté »,

les mots :

« mentionnée au premier alinéa ».

Amendement CL65 présenté par Mme Marietta Karamanli, rapporteure :

Article 9

À la première phrase de l’alinéa 182, substituer aux mots :

« des dispositions du présent paragraphe »,

les mots :

« des articles 728-69 et 728-70 ».

Amendement CL67 présenté par Mme Marietta Karamanli, rapporteure :

Article 9

À l’alinéa 186, substituer aux mots :

« à travers »,

le mot :

« sur ».

Amendement CL68 présenté par Mme Marietta Karamanli, rapporteure :

Article 9

À la première phrase de l’alinéa 187, substituer à la référence :

« 728-14 »,

la référence :

« 728-12 ».

Amendement CL69 présenté par Mme Marietta Karamanli, rapporteure :

Avant l’Article 10

Rédiger ainsi l’intitulé du chapitre VII :

« Dispositions portant adaptation du droit pénal au protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à l’adoption d’un signe distinctif additionnel (protocole III), adopté à Genève le 8 décembre 2005 ».

Amendement CL70 présenté par Mme Marietta Karamanli, rapporteure :

Article 11

À l’alinéa 14, substituer à la première occurrence du mot :

« les »,

les mots :

« la seconde occurrence des »

Amendement CL71 présenté par Mme Marietta Karamanli, rapporteure :

Article 12

Supprimer l’alinéa 4.

Amendement CL72 présenté par Mme Marietta Karamanli, rapporteure :

Article 13

À l’alinéa 10, substituer aux mots :

« visé par »,

les mots :

« mentionné à ».

Amendement CL73 présenté par Mme Marietta Karamanli, rapporteure :

Article 13

À l’alinéa 10, substituer à la dernière occurrence du mot :

« ou »,

le mot :

« et ».

Amendement CL74 présenté par Mme Marietta Karamanli, rapporteure :

Article 13

À l’alinéa 20, substituer aux mots :

« prévu par »,

les mots :

« défini à ».

Amendement CL75 présenté par Mme Marietta Karamanli, rapporteure :

Article 14

À l’alinéa 2, substituer à la référence :

« 221-4-1 »,

la référence :

« 221-12 ».

Amendement CL76 présenté par Mme Marietta Karamanli, rapporteure :

Article 18

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« qu’elle »,

les mots :

« que l’extradition ou la remise ».

Amendement CL77 présenté par Mme Marietta Karamanli, rapporteure :

Article 20

À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« au condamné »,

les mots :

« à la personne condamnée ».

Amendement CL78 présenté par Mme Marietta Karamanli, rapporteure :

Article 21

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Art. 20-11. – Lorsque la personne concernée était mineure à la date des faits, le tribunal pour enfants exerce les attributions du tribunal correctionnel pour l’application des articles 728-4 à 728-7 du code de procédure pénale et le juge des enfants exerce les attributions du président du tribunal de grande instance et du juge des libertés et de la détention pour l’application des articles 728-47 et 728-69 du même code. »

Amendement visant à préciser les autorités judiciaires compétentes en matière de transfèrement pour les condamnés mineurs :

- les prérogatives mentionnées aux articles 728-4 à 728-7 du code de procédure pénale en matière de transfèrement avec des États non membres de l’Union européenne ou n’ayant pas encore transposé la décision-cadre 2008/909/JAI, exercées par le tribunal correctionnel, doivent être exercées par le tribunal pour enfants ;

- les prérogatives mentionnées aux articles 728-47 et 728-69 du même code en matière de transfèrement avec les États membres de l’Union européenne ayant transposé la décision-cadre 2008/909/JAI, exercées par le président du tribunal de grande instance ou le juge des libertés et de la détention, doivent être exercées par le juge des enfants.

Amendement CL79 présenté par Mme Marietta Karamanli, rapporteure :

Article 22

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 1 :

« I. – Le chapitre VI du titre II du livre V du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant… (le reste sans changement) »

Amendement CL80 présenté par Mme Marietta Karamanli, rapporteure :

Article 22

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« issu de l’article 10 »,

les mots :

« dans sa rédaction résultant du 3° de l’article 15 ».

Amendement CL81 présenté par Mme Marietta Karamanli, rapporteure :

Article 22

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« des dispositions précitées »,

les mots :

« du paragraphe 5 de l’article 6 ».

Amendement CL82 présenté par Mme Marietta Karamanli, rapporteure :

Article 9

Après l’alinéa 89, insérer l’alinéa suivant :

« 11° Il est établi que la personne a été condamnée en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de son orientation ou identité sexuelle, ou qu’il peut être porté atteinte à la situation de cette personne pour l’une de ces raisons. »

Amendement CL83 présenté par Mme Marietta Karamanli, rapporteure :

Article 9

Compléter l’alinéa 97 par la phrase suivante :

« Il peut également demander à l’autorité compétente d’un autre État membre de lui transmettre une demande tendant à la reconnaissance et à l’exécution sur le territoire français d’une décision de condamnation prononcée par une juridiction de cet État. »

Amendement CL84 présenté par Mme Marietta Karamanli, rapporteure :

Article 9

À la première phrase de l’alinéa 118, substituer aux mots :

« la réduit »,

les mots :

« propose de la réduire ».

Amendement CL85 présenté par Mme Marietta Karamanli, rapporteure :

Article 9

À l’alinéa 119, substituer aux mots :

« lui substitue »,

les mots :

« propose de lui substituer ».

Amendement CL86 présenté par Mme Marietta Karamanli, rapporteure :

Article 9

Supprimer l’alinéa 120.

Amendement CL87 présenté par Mme Marietta Karamanli, rapporteure :

Article 9

Rédiger ainsi l’alinéa 124 :

« Art. 728-47. – Lorsque le procureur de la République propose d’adapter la peine en application de l’article 728-44, il saisit sans délai le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui aux fins d’homologation de la proposition d’adaptation. »

Amendement CL88 présenté par Mme Marietta Karamanli, rapporteure :

Article 9

À l’alinéa 125, substituer au mot :

« correctionnel »,

les mots :

« de grande instance ou au juge délégué par lui ».

Amendement CL89 présenté par Mme Marietta Karamanli, rapporteure :

Article 9

À l’alinéa 126, substituer au mot :

« correctionnel »,

les mots :

« de grande instance ou le juge délégué par lui ».

Amendement CL90 présenté par Mme Marietta Karamanli, rapporteure :

Article 9

À l’alinéa 126, substituer aux mots :

« de valider la décision du »,

les mots :

« d’homologuer la proposition d’adaptation formulée par le  ».

Amendement CL91 présenté par Mme Marietta Karamanli, rapporteure :

Article 9

À l’alinéa 127, substituer aux mots :

« la validation »,

les mots :

« l’homologation ».

Amendement CL92 présenté par Mme Marietta Karamanli, rapporteure :

Article 9

À la première phrase de l’alinéa 128, substituer aux mots :

« et, le cas échéant, l’ordonnance qui la valide »,

les mots :

« mentionnée à l’article 728-43 et, le cas échéant, l’ordonnance homologuant ou refusant d’homologuer la proposition d’adaptation de la peine ou de la mesure de sûreté privative de liberté mentionnée à l’article 728-48 »

Amendement CL93 présenté par Mme Marietta Karamanli, rapporteure :

Article 9

Rédiger ainsi l’alinéa 130 :

« Art. 728-50. – En cas de refus d’homologation de la proposition d’adaptation qu’il a formulée, le procureur de la République peut soit saisir le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui d’une nouvelle requête lui soumettant une autre décision ou la même décision autrement motivée ou fondée sur des éléments nouveaux, soit, dans les dix jours de l’ordonnance refusant l’homologation, saisir la chambre des appels correctionnels pour qu’elle statue sur la reconnaissance et l’exécution de la décision de condamnation. »

Amendement CL94 présenté par Mme Marietta Karamanli, rapporteure :

Article 9

À l’alinéa 133, substituer au mot :

« correctionnel »,

les mots :

« de grande instance ou du juge délégué par lui ».

Amendement CL95 présenté par Mme Marietta Karamanli, rapporteure :

Article 9

Compléter l’alinéa 144 par les mots :

« Lorsque la décision définitive consiste en un refus de reconnaissance et d’exécution de la décision de condamnation ou comporte une adaptation de la peine ou de la mesure privative de liberté, le procureur de la République informe également l’autorité compétente de l’État de condamnation des motifs de la décision. »

Amendement CL96 présenté par Mme Marietta Karamanli, rapporteure :

Article 9

Après l’alinéa 144, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque, après adaptation de la peine ou de la mesure de sûreté privative de liberté et imputation sur la durée de celle-ci de la privation de liberté déjà subie, la décision de condamnation doit être regardée comme intégralement exécutée, le procureur de la République informe l’autorité compétente de l’État de condamnation que la personne condamnée ne pourra pas être écrouée en France en exécution de cette décision et qu’en cas de transfèrement, elle sera mise immédiatement en liberté à son arrivée sur le sol français. »

Amendement CL97 présenté par Mme Marietta Karamanli, rapporteure :

Article 16

Après l’alinéa 3, insérer les trois alinéas suivants :

« 1°bis Après l’article 221-11 est inséré un article 221-12 ainsi rédigé :

« Art. 221-12. – Dans le cas prévu au 10° de l’article 221-4, peut être également prononcée l’interdiction, pour une durée de dix ans au plus, de quitter le territoire de la République. »

« 1°ter Au second alinéa de l’article 222-47, après les mots : « commis sur des mineurs, », sont insérés les mots : « par les 6° bis des articles 222-3, 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13, par l’article 222-14-4 et ».

Amendement CL98 présenté par Mme Marietta Karamanli, rapporteure :

Article 17

I. – À la première phrase de l’alinéa 3, après les mots :

« la victime des faits »,

insérer les mots :

« ou sa famille ».

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« celle-ci peut » :

les mots :

« celles-ci peuvent ».

Amendement CL99 présenté par Mme Marietta Karamanli, rapporteure :

Article 3

Rédiger ainsi cet article :

« Après le deuxième alinéa du III de l’article préliminaire du code de procédure pénale est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Toute personne poursuivie ou suspectée qui ne comprend pas la langue française, a droit, dans une langue qu’elle comprend et jusqu’au terme de la procédure, à l’assistance d’un interprète et à la traduction des pièces essentielles à l’exercice de sa défense et à la garantie du caractère équitable du procès qui doivent, à ce titre, lui être remises ou notifiées en application du présent code. »

Amendement CL100 présenté par Mme Marietta Karamanli, rapporteure :

Article 4

Après l’alinéa 8, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 5° bis Le deuxième alinéa de l’article 227-22 est complété par les mots : « ou d’assister en connaissance de cause à de telles réunions ».

Amendement CL101 présenté par Mme Marietta Karamanli, rapporteure :

Article 8

1° À l’alinéa 6, après les mots : « procureur général », insérer les mots : « , le procureur de la République ou le juge d’instruction ».

2° À l’alinéa 21, après les mots : « procureur général », insérer les mots : « , le procureur de la République ou le juge d’instruction ».

3° À l’alinéa 22, après les mots : « procureur général », insérer les mots : « , le procureur de la République ou le juge d’instruction ».

4° À l’alinéa 26, après les mots : « procureur général », insérer les mots : « , le procureur de la République ou le juge d’instruction ».

Amendement CL102 présenté par Mme Marietta Karamanli, rapporteure :

Article 8

1° Supprimer les alinéas 31 et 32.

2° À l’alinéa 33, substituer aux mots : « proposer au procureur général ou au procureur de la République de », les mots : « , en qualité d’autorité nationale, à la demande ou avec l’autorisation de l’autorité judiciaire compétente, ».

3° Substituer à l’alinéa 37 les deux alinéas suivants :

« La demande ou l’autorisation de l’autorité judiciaire compétente prévue au premier et au deuxième alinéas est écrite et ne peut porter que sur un ou plusieurs actes déterminés. Dès l’exécution d’un acte mentionné dans la demande ou l’autorisation, le membre national en informe cette autorité et lui adresse les pièces d’exécution, en original ou en copie selon la décision de celle-ci.

« À tout moment, l’exécution d’un acte mentionné à l’alinéa précédent peut être interrompue par l’autorité judiciaire l’ayant demandé ou autorisé. »

Amendement CL103 présenté par Mme Marietta Karamanli, rapporteure :

Article 15

À l’alinéa 13, substituer aux mots : « les dispositions des sections I à IV du présent chapitre s’appliquent » les mots : « le présent chapitre s’applique ».

Amendement CL104 présenté par Mme Marietta Karamanli, rapporteure :

Article 15

Rédiger ainsi l’alinéa 17 :

« Art. 695-55. – Les dispositions des deuxième à trente-sixième alinéas de l’article 695 23 ne sont pas applicables aux procédures de remise mentionnées à la présente section.

Par dérogation au premier alinéa de l’article 695-23, la remise d’une personne est exécutée sans contrôle de la double incrimination des faits reprochés lorsque les agissements considérés sont, aux termes de la loi de l’État non membre de l’Union européenne, punis d’une peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à douze mois d’emprisonnement ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’une durée similaire et entrent dans l’une des catégories d’infractions suivantes :

– participation à un groupe de personnes agissant dans un but commun, aux fins de commettre une ou de plusieurs infractions relevant d’activités de terrorisme visées aux articles 1 et 2 de la convention européenne pour la répression du terrorisme ainsi qu’à l’article 1er et aux articles 2, 3 et 4 de la décision-cadre du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme ;

– trafic illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes ;

– homicide volontaire ;

– coups et blessures graves ;

– enlèvement, séquestration, ou prise d’otage ;

– viol. »

Amendement CL105 présenté par Mme Marietta Karamanli, rapporteure :

Article 15

À l’alinéa 18, après la référence : « 695-24 », insérer la référence : « , 2°, ».

Amendement CL106 présenté par Mme Marietta Karamanli, rapporteure :

Article 23

À l’alinéa 4, substituer à la référence : « 695-46 », la référence : « 695-58 ».

Amendement CL107 présenté par Mme Marietta Karamanli, rapporteure :

Article 4

Remplacer l’alinéa 2 par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 1° Après l’article 222-22-1, est inséré un article 222-22-2 ainsi rédigé :

« « Art. 222-22-2. - Constitue également une agression sexuelle le fait de contraindre une personne par la violence, la menace ou la surprise à se livrer à des activités sexuelles avec un tiers.

« Ces faits sont punis des peines prévues aux articles 222-24 à 222-30 selon la nature des activités que l’auteur a contraint la victime à subir, et selon les circonstances mentionnées dans ces articles.

« La tentative du délit prévu au présent article est punie des mêmes peines. » »

Amendement CL108 présenté par Mme Marietta Karamanli, rapporteure :

Après l’article 17, insérer les dispositions suivantes :

Chapitre XI bis

Dispositions abrogeant le délit d’offense au chef de l’État afin d’adapter la législation française à l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 14 mars 2013

Article 17 bis

1° L’article 26 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est abrogé.

2°  Au premier alinéa de l’article 1er de la loi du 11 juin 1887, la référence « 26, » est supprimée.

Amendement CL109 présenté par Mme Marietta Karamanli, rapporteure :

Article 1er

Remplacer les alinéas 2 à 7 par les dispositions suivantes :

«  1° L’article 225-4-1 est ainsi rédigé :

« I. La traite des êtres humains est le fait de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l’héberger ou de l’accueillir à des fins d’exploitation :

1° Soit avec l’emploi de menace, de contrainte, de violence ou de manœuvre dolosive visant la victime, sa famille ou une personne en relation habituelle avec la victime ;

2° Soit par abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité ;

3° Soit en échange ou par l’octroi d’une rémunération ou de tout autre avantage ou d’une promesse de rémunération ou d’avantage.

« L’exploitation mentionnée par le premier alinéa est le fait de mettre la victime à sa disposition ou à la disposition d’un tiers, même non identifié, afin soit de permettre la commission contre la victime des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles, de soumission à du travail ou des services forcés ou à de l’esclavage, de prélèvement de l’un de ses organes, d’exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou d’hébergement contraires à sa dignité, soit de contraindre la victime à commettre tout crime ou délit.

« La traite des êtres humains est punie de sept ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.

« II. La traite des êtres humains commise à l’égard d’un mineur est constituée même si les conditions prévues aux 1°, 2° ou 3° du I ne sont pas remplies.

« Elle est punie de dix ans d’emprisonnement et de 1 500 000 euros d’amende.

« III. La traite des êtres humains, lorsqu’elle a été commise par abus d’une situation de vulnérabilité, est punie de dix ans d’emprisonnement et de 1 500 000 euros d’amende.

Amendement CL110 présenté par Mme Marietta Karamanli, rapporteure :

Article 1er

Insérer, avant l’alinéa 9, un alinéa ainsi rédigé :

« aa) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

ab) Au même alinéa, après le mot : « prévue », est insérée la référence : « au I de ». 

Amendement CL111 présenté par Mme Marietta Karamanli, rapporteure :

Article 1er

À l’alinéa 11, supprimer le mot : « graves ».

Amendement CL112 présenté par Mme Marietta Karamanli, rapporteure :

Article 1er

Insérer, après l’alinéa 11, deux alinéas ainsi rédigés :

« c) Il est ajouté un 10° ainsi rédigé :

« 10° Lorsque l’infraction a placé la victime dans une situation matérielle ou psychologique grave. »

Amendement CL113 présenté par Mme Marietta Karamanli, rapporteure :

Article 1er

Après l’alinéa 11, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« d) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. Les infractions prévues aux II et III de l’article 225-4-1 sont punies de quinze ans de réclusion criminelle et de 1 500 000 euros d’amende lorsqu’elles ont été commises dans les circonstances mentionnées aux 3° à 10° du I du présent article. »

ANNEXE : PRÉSENTATION DES OBSERVATIONS SUR LES DOCUMENTS RENDANT COMPTE DE L’ÉTUDE D’IMPACT

En application de l’article 86, alinéa 8, du Règlement de l’Assemblée nationale, les rapports faits sur un projet de loi déposé sur le bureau de l’Assemblée « comportent en annexe un document présentant les observations qui ont été recueillies sur les documents qui rendent compte de l’étude d’impact joints au projet de loi ».

À la date du début de l’examen des articles du projet de loi par la Commission, le 27 mars 2013, 2 contributions ont été reçues, dont aucune ne portait sur les documents rendant compte de l’étude d’impact.

PERSONNES ENTENDUES PAR LA RAPPORTEURE

Ministère de la Justice : Direction des affaires criminelles et des grâces

—  Mme Marie-Suzanne LE QUÉAU, directrice

—  M. Francis STOLIAROFF, adjoint à la chargée de mission pour les négociations et la transposition des normes pénales internationales

Cour de cassation

—  M. Jean-Claude MARIN, procureur général

—  M. Dominique BORRON, secrétaire général du parquet

Eurojust

—  Mme Sylvie PETIT-LECLAIR, représentante de la France

Groupe d’experts du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA)

—  M. Nicolas LE COZ, président

Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH)

—  M. Pascal BEAUVAIS, professeur de droit à l’Université Paris Ouest-Nanterre-la Défense, membre de la CNCDH

—  Mme Noémie BIENVENU, chargée de mission

Syndicat de la magistrature

—  Mme Françoise MARTRES, présidente

—  Mme Sophie COMBES, secrétaire nationale

Union syndicale des magistrats

—  Mme Céline PARISOT, secrétaire nationale

—  M. Olivier JANSON, secrétaire national

Personnalité qualifiée

—  M. Didier REBUT, professeur de droit pénal à l’Université Panthéon-Assas (Paris II)

© Assemblée nationale

1 () Ce chiffre correspond au pourcentage de directives relevant du marché intérieur non transposées par rapport au nombre total de directives « marché intérieur » qui auraient dû être transposées.

2 () Les inconvénients de cette absence d’effet direct ont cependant été atténués par l’extension de l’obligation d’interprétation conforme du droit national, applicable aux directives, aux décisions-cadres par la Cour de justice dans un arrêt du 16 juin 2005, Pupino (C-105/03). Les juridictions nationales doivent ainsi appliquer le droit national, dans toute la mesure du possible, à la lumière des décisions-cadres et de leur finalité afin d’atteindre le résultat fixé par celles-ci.

3 () Art. 82, paragraphe 3, alinéa 1 et art. 83, paragraphe 3, alinéa 1, TFUE. Ces « clauses de frein » sont compensées par des « clauses d’accélérateur » qui assouplissent le déclenchement d’une coopération renforcée pour mettre en œuvre une proposition ainsi rejetée.

4 () Communication de la Commission du 31 août 2012, « Mise à jour des données utilisées pour le calcul des sommes forfaitaires et des astreintes que la Commission proposera à la Cour de justice dans le cadre de procédures d’infraction », COM (2012) 6106 final.

5 () Tels ceux relatifs au mandat d’arrêt européen, aux sanctions pécuniaires ou aux décisions de confiscation.

6 () Exposé des motifs du présent projet de loi, p. 13

7 () http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:101:0001:0011:FR:PDF

8 () Les quatre États membres ne l’ayant pas ratifiée sont l’Estonie, la Grèce, la Hongrie et la République tchèque (source : Bureau des traités du Conseil de l’Europe).

9 () GRETA, Rapport concernant la mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains par la France, GRETA (2012) 16, 28 janvier 2013 :

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/trafficking/Docs/Reports/GRETA_2012_16_FGR_FRA_publication_fr.pdf

10 () Signalons que le Conseil de l’Union européenne avait adopté, préalablement, l’action commune 97/154/JAI, du 24 février 1997, relative à la lutte contre la traite d’êtres humains et l’exploitation sexuelle des enfants. Cet instrument était cependant dépourvu de force juridique contraignante.

11 () Voir, en ce sens, le rapport, du 2 mai 2006, de la Commission au Conseil et au Parlement européen fondé sur l’article 10 de la décision-cadre (COM [2006] 187 final), et A. Weyemvergh et V. Santamaria, Évaluation de l’impact de la décision-cadre 2002/629/JAI du 19 juillet 2002 sur la lutte contre la traite des êtres humains, JLS 2006/AGIS/048. Cette transposition peu satisfaisante s’explique notamment par les carences structurelles de l’ancien « troisième pilier » de l’Union européenne, relatif à la coopération policière et judiciaire en matière pénale, qui a disparu avec l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne le 1er décembre 2009. En effet, dans ce cadre, la Commission européenne ne disposait pas de la possibilité de déposer un recours en manquement devant la Cour de justice de l’Union européenne en cas de transposition incorrecte.

12 () L’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (UNODC), l’Office du Haut commissaire des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR), le Haut commissariat aux droits de l’homme (OHCHR), le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF), l’Organisation internationale du travail (OIT) et l’Entité des Nations unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes (ONU Femmes).

13 () Human Trafficking. Joint UN Commentary on the EU Directive – A Human Rights-Based Approach, novembre 2011.

14 () Communication, du 19 juin 2012, de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions [COM (2012) 286 final].

15 () Rapport d’information n° 3459 du 12 décembre 2001.

16 () Proposition de loi n° 3522.

17 () Ces peines incluent, par exemple, la confiscation de tout ou partie de leurs biens, l’interdiction de séjour, l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, ou bien encore l’interdiction d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

18 () CNCDH, La traite et l’exploitation des êtres humains en France, Les études de la CNCDH, octobre 2010.

19 () J. Amar, « Traite des êtres humains », Jurisclasseur Pénal Code, Art. 225-4-1 à 225-4-9, n° 14 ; C. André, Droit pénal spécial, Dalloz, n° 271 ; V. Malabat, Droit pénal spécial, Dalloz, 5e édition, n° 534 ; M.-L. Rassat, Droit pénal spécial, Dalloz, 6e édition, n° 432 ; J. Vernier, La traite et l’exploitation des êtres humains en France, Les études de la CNCDH, 2010, p. 59 ; M. Véron, Droit pénal spécial, Sirey, 14e édition.

20 () CEDH, 26 juillet 2005, Siliadin c/ France, n° 73316/01 ; CEDH, 11 octobre 2012, C.N. et V. c/France, n° 67724/09.

21 () Ces deux arrêts concernaient, toutefois, plus spécifiquement les articles 225-13 à 225-15 du code pénal, relatifs aux conditions de travail et d’hébergement contraires à la dignité humaine, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003.

22 () Le protocole de Palerme, la convention de Varsovie et la directive 2011/36/UE emploient l’expression « prélèvement d’organes ». Le droit pénal étant d’interprétation stricte, il a paru préférable de mettre le terme « organe » au singulier.

23 () http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:280:0001:0007:fr:PDF

24 () Résolution du Conseil du 30 novembre 2009 relative à la feuille de route visant à renforcer les droits procéduraux des suspects et des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales, JOUE C 295, p. 1.

25 () Proposition de décision-cadre du Conseil relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales, 8 juillet 2009, COM (2009) 338 final. 

26 () Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales, 9 mars 2010, COM (2010) 82 final. 

27 () Aux termes de l’article 5, paragraphe 2, «  toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle ». Larticle 6, paragraphe 3, garantit pour sa part à tout accusé le droit d’« a. être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui » et de « e. se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience ». Le droit à l’interprétation est donc une composante du droit à un procès équitable.

28 () Cass. crim., 24 février 1988, 87-90341, Bull. crim. n° 94, p. 242.

29 () Cass. crim., 29 juin 2005, 04-86.110, Bull. crim. n° 199, p. 695.

30 () Étude d’impact, p. 76-79.

31 () CEDH, 19 décembre 1989, Karamanski c. Autriche, n° 9783/82.

32 () http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:335:0001:0014:FR:PDF

33 () Étude d’impact, p. 24-25.

34 () C’est-à-dire lorsque le délit a été commis par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait, par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice, par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants, ou encore lorsque le mineur a été mis en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communication électronique.

35 () http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:081:0024:0036:FR:PDF

36 () Il en est ainsi, par exemple, de la prescription de l’action publique ou de la peine : c’est un motif de refus facultatif dans la décision-cadre 2002/584/JAI (art. 4), mais obligatoire en droit français (art. 695-22 du code de procédure pénale).

37 () http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:138:0014:0032:FR:PDF

38 () La Belgique, la République tchèque, l’Estonie, l’Espagne, la France, l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Slovénie, la Slovaquie et la Suède.

39 () Traite des êtres humains, exploitation sexuelle des enfants et pédopronographie, trafic de drogue, trafic d’armes à feu, contrefaçon de l’euro, blanchiment de capitaux et attaques visant les systèmes d’information.

40 () Étude d’impact, p. 46.

41 () Premier critère : au moins trois États membres directement concernés par le dossier. Deuxième critère : des demandes de coopération judiciaire et des décisions dans ce domaine transmises à au moins deux États membres. Troisième critère, comportant trois branches alternatives : soit une infraction punissable d’au moins cinq ou six ans d’emprisonnement et figurant dans la liste des neuf catégories d’infractions, soit implication d’une organisation criminelle, soit dimension ou incidence transfrontière grave.

42 () http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:253:0022:0024:FR:PDF

43 () Résolution de l’Assemblée nationale du 22 mai 2003 sur la création d’un parquet européen (texte adopté n° 139).

44 () Résolution de l’Assemblée nationale du 14 août 2011 sur la création du parquet européen (texte adopté n° 726).

45 () Commission des Affaires européennes de l’Assemblée nationale, rapport d’information n° 3608 sur la création du parquet européen, 29 juin 2011.

46 () Loi constitutionnelle n° 2008-103 du 4 février 2008 modifiant le titre XV de la Constitution.

47 () Décision n° 2007-560 DC du 20 décembre 2007, cons. 19 et 21.

48 () Commission des Lois de l’Assemblée nationale, rapport n° 568 de M. Jean-Luc Warsmann, pp. 55, 63 et spécialement 73.

49 () Les équipes communes d’enquête sont prévues par l’article 13 de la convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne et par la décision-cadre 2002/465/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative aux équipes communes d’enquête. En droit français, elles sont régies par les articles 695-2 et 695-3 du code de procédure pénale.

50 () http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:327:0027:0046:FR:PDF

51 () http://conventions.coe.int/treaty/fr/Treaties/Html/112.htm

52 () La France est également partie à un certain nombre de conventions bilatérales ou multilatérales avec des États qui ne sont pas parties à la convention du 21 mars 1983 (Hong-Kong, Cuba, Djibouti, Inde, Paraguay, République dominicaine, Russie). Ces conventions sont généralement rédigées sur le modèle de la convention du 21 mars 1983 et comprennent des stipulations très similaires voire identiques. Les dispositions des articles 728-2 à 728-9 du code de procédure pénale mentionnées précédemment s’appliquent également à ces conventions bilatérales ou multilatérales.

53 () Didier Rebut, Droit pénal international, Dalloz, 2012, pp. 423-424.

54 () Ibid., p. 428.

55 () Cette exception au principe selon lequel le transfèrement est subordonné au consentement du condamné résulte d’un protocole additionnel à la convention adopté le 18 septembre 1997. Dans ce cas, la mesure dont il fait l’objet « autorise à ne pas subordonner le transfèrement au consentement du condamné, puisqu’elle a pour objet de le renvoyer de façon coercitive vers son pays d’origine » (Didier Rebut, op. cit., pp. 426-427).

56 () Étude d’impact accompagnant le projet de loi, p. 14.

57 () Didier Rebut, op. cit., p. 434.

58 () En matière d’extradition, l’article 696-6 du code de procédure pénale dispose : « Sous réserve des exceptions prévues à l’article 696-34, l’extradition n’est accordée qu’à la condition que la personne extradée ne sera ni poursuivie, ni condamnée pour une infraction autre que celle ayant motivé l’extradition et antérieure à la remise ». Les exceptions mentionnées par cet article sont les cas où la personne réclamée renonce expressément au bénéfice de la règle de la spécialité et où le gouvernement français donne son consentement à la poursuite de faits antérieurs à l’extradition à la suite d’une nouvelle demande de l’État requérant.

59 () Voir Didier Rebut, op. cit., p. 439.

60 () Exposé des motifs du projet de loi n° 736, p. 10.

61 () Le considérant n° 17 de la décision-cadre définit l’État sur le territoire duquel la personne condamnée « vit » comme « le lieu avec lequel cette personne a des attaches en raison du fait qu’elle y a sa résidence habituelle et d’éléments tels que des liens familiaux, sociaux ou professionnels »

62 () Étude d’impact accompagnant le projet de loi, p. 50.

63 () Rapport d’information (n° 3504, XIIe législature) de MM. Pierre Lequiller, François Guillaume et Christian Philip au nom de la délégation de l’Assemblée nationale pour l’Union européenne sur des textes soumis à l’Assemblée nationale en application de l’article 88-4 de la Constitution du 20 octobre au 4 décembre 2006, pp. 69-70.

64 () Op. cit., p. 69.

65 () Résolution européenne (n° 109, session ordinaire de 2005-2006) adoptée par le Sénat sur le projet de décision-cadre concernant l’ordonnance d’exécution européenne et le transfèrement des personnes condamnées entre les États membres de l’Union européenne.

http://www.senat.fr/leg/tas05-109.html

66 () Rapport d’information (n° 3504, XIIe législature) précité, p. 72.

67 () Étude d’impact accompagnant le projet de loi, p. 50.

68 () Rapport d’information (n° 3504, XIIe législature) précité, p. 71.

69 () Exposé des motifs du projet de loi n° 736, p. 10.

70 () L’article 10 du Protocole n° 36 au Traité de Lisbonne sur les dispositions transitoires prévoit que cinq ans après l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne – soit le 1er décembre 2014 – la Commission disposera des mêmes prérogatives pour le contrôle de la mise en œuvre des décisions-cadre que pour celle des directives.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:0201:0328:Fr:PDF

71 () Projet de loi déposé le 11 janvier 2012 au Sénat (n° 250, session ordinaire de 2011-2012) portant diverses dispositions en matière pénale et de procédure pénale en application des engagements internationaux de la France,

72 () Voir infra, les commentaires de ces articles.

73 () On rappellera ici que l’article 728-13 prévoit déjà une disposition d’application générale définissant l’effet du retrait du certificat, qui s’applique que la France soit État de condamnation ou État d’exécution.

74 () Étude d’impact accompagnant le projet de loi, pp. 48-49.

75 () http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0063:FIN:FR:PDF, pp. 5-6.

76 () Article L. 211-1 du code de l’organisation judiciaire : « Le tribunal de grande instance statue en première instance en matière civile et pénale. Lorsqu’il statue en matière pénale, il est dénommé tribunal correctionnel. »

77 () Étude d’impact accompagnant le projet de loi, pp. 64 à 69.

78 () Les quatre conventions de Genève du 12 août 1949 portent respectivement sur :

—  l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne (Convention I) ;

—  l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer (Convention II) ;

—  le traitement des prisonniers de guerre (Convention III) ;

—  la protection des personnes civiles en temps de guerre (Convention IV).

Pour le texte de ces conventions, http://www.cicr.org/fre/assets/files/other/icrc_001_0173.pdf

79 () http://www.icrc.org/dih.nsf/FULL/615?OpenDocument

80 () Rapport (n° 1427, XIIIe législature) de M. Christian Bataille au nom de la commission des Affaires étrangères sur le projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant la ratification du protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à l’adoption d’un signe distinctif additionnel (protocole III), p. 7.

81 () Op. cit., p. 8.

82 () Ibid.

83 () Ibid., p. 9.

84 () Ibid., p. 11.

85 () Loi du 24 juillet 1913 portant approbation des articles 23, 27 et 28 de la convention internationale signée à Genève, le 6 juillet 1906, pour l’amélioration du sort des blessés et malades dans les armées en campagne et des articles 5, 6 et 21 de la convention internationale signée à la Haye, le 18 octobre 1907, pour l’adaptation à la guerre maritime des principes de la convention de Genève.

86 () 150 euros.

87 () Étude d’impact accompagnant le projet de loi, p. 27.

88 () Article 53 de la première convention de Genève et article 6 du troisième protocole additionnel.

89 () http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/1966 (2010)

90 () Voir les résolutions :

—  827 du 25 mai 1993 du Conseil de sécurité de l’ONU instituant un tribunal international en vue de juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991

http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/827(1993) ;

—  955 du 8 novembre 1994 du Conseil de sécurité de l’ONU instituant un tribunal international en vue de juger les personnes présumées responsables d’actes de génocide ou d’autres violations graves du droit international humanitaire commis en 1994 sur le territoire du Rwanda

http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/955(1994)

91 () Voir les résolutions 1503 du 28 août 2003 et 1534 du 26 mars 2004 sur le Tribunal Pénal International pour l’ex-Yougoslavie et Tribunal Pénal International pour le Rwanda

http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/1503%20(2003)

http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/1534 (2004)

92 () § 1 de la résolution 1966 du 22 décembre 2010.

93 () Son intitulé complet est le suivant : loi n° 95-1 du 2 janvier 1995 portant adaptation de la législation française aux dispositions de la résolution 827 du Conseil de sécurité des Nations unies instituant un tribunal international en vue de juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991.

94 () Son intitulé complet est le suivant : loi n° 96-432 du 22 mai 1996 portant adaptation de la législation française aux dispositions de la résolution 955 du Conseil de sécurité des Nations unies instituant un tribunal international en vue de juger les personnes présumées responsables d’actes de génocide ou d’autres violations graves du droit international humanitaire commis en 1994 sur le territoire du Rwanda et, s’agissant des citoyens rwandais, sur le territoire d’États voisins.

95 () http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/61/177

96 () Exposé des motifs du présent projet de loi, p. 13

97 () Projet de loi (n° 878, XIIIe législature) autorisant la ratification de la convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, p. 3.

98 () http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/ADD16852-AEE9-4757-ABE7-9CDC7CF02886/283948/RomeStatuteFra1.pdf

99 () Le second alinéa de l’article 131-38 dispose :

« Lorsqu’il s’agit d’un crime pour lequel aucune peine d’amende n’est prévue à l’encontre des personnes physiques, l’amende encourue par les personnes morales est de 1 000 000 euros. »

100 () « Art. 131-39. – Lorsque la loi le prévoit à l’encontre d’une personne morale, un crime ou un délit peut être sanctionné d’une ou de plusieurs des peines suivantes :

« 1° La dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à trois ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés ;

« 2° L’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;

« 3° Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ;

« 4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l’un ou de plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

« 5° L’exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ;

« 6° L’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de procéder à une offre au public de titres financiers ou de faire admettre ses titres financiers aux négociations sur un marché réglementé ;

« 7° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d’utiliser des cartes de paiement ;

« 8° La peine de confiscation, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 131-21 ;

« 9° L’affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique ;

« 10° La confiscation de l’animal ayant été utilisé pour commettre l’infraction ou à l’encontre duquel l’infraction a été commise ;

« 11° L’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un animal ;

« La peine complémentaire de confiscation est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à un an, à l’exception des délits de presse.

« Les peines définies aux 1° et 3° ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes morales de droit public dont la responsabilité pénale est susceptible d’être engagée. Elles ne sont pas non plus applicables aux partis ou groupements politiques ni aux syndicats professionnels. La peine définie au 1° n’est pas applicable aux institutions représentatives du personnel. »

101 () « Art. 224-1. - Le fait, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, d’arrêter, d’enlever, de détenir ou de séquestrer une personne, est puni de vingt ans de réclusion criminelle.

« Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction.

« Toutefois, si la personne détenue ou séquestrée est libérée volontairement avant le septième jour accompli depuis celui de son appréhension, la peine est de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende, sauf dans les cas prévus par l’article 224-2. »

102 () http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:292:0002:0014:FR:PDF

103 () Voir notamment l’analyse de la Délégation de l’Assemblée nationale pour l’Union européenne lors de sa réunion du 12 octobre 2005 (http://www.assemblee-nationale.fr/europe/dossiers_e/e2568.asp#15) et les travaux parlementaires sur deux accords d’entraide judiciaire avec les États-Unis : Assemblée nationale, résolution n° 120 sur la coopération judiciaire entre l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique, 10 avril 2003 ; délégation pour l’Union européenne, rapport d’information n° 715 de M. Didier Quentin, mars 2003 ; commission des Affaires étrangères, rapport n° 754 de M. Renaud Donnedieu de Vabres, mars 2003 ; Sénat, résolution n° 103, 23 avril 2003 ; délégation pour l’Union européenne, proposition de résolution n° 230 de M. Pierre Fauchon, avril 2003 ; commission des Lois, rapport n° 252 de M. Pierre Fauchon, avril 2003.

104 () C’est le cas, par exemple, des décisions dites « ressources propres » en application de l’article 269 TCE (devenu 311 TFUE), ainsi que pour l’élection des parlementaires européens au suffrage universel direct (art. 190 TCE, devenu 223 TFUE). Certaines de ces décisions ont même été soumises au Conseil constitutionnel.

105 () V. les réponses des jurisconsultes au président du groupe de travail « Personnalité juridique » de la Convention européenne, WG III, WD 26, 18 septembre 2002.

106 () La rédaction initiale du projet de loi s’arrêtait au trente-quatrième alinéa. La commission des Lois a inclus les deux derniers alinéas de cet article, qui n’avaient pas davantage vocation à s’appliquer à ces procédures.

107 () Participation à un groupe de personnes agissant dans un but commun, aux fins de commettre une ou de plusieurs infractions relevant d’activités de terrorisme visées aux articles 1 et 2 de la convention européenne pour la répression du terrorisme ainsi qu’à l’article 1er et aux articles 2, 3 et 4 de la décision-cadre du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme ; trafic illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes ; homicide volontaire ; coups et blessures graves ; enlèvement, séquestration, ou prise d’otage ; viol.

108 () Avis n° 357.344 du Conseil d’État du 9 novembre 1995, EDCE 1995, n° 45, p. 395 et avis n° 368-282 du Conseil d’État du 26 septembre 2002.

109 () http://www.conventions.coe.int/Treaty/FR/Treaties/Html/210.htm

110 () Étude d’impact accompagnant le projet de loi, pp. 17 à 21.

111 () La proposition de loi à l’origine de la loi du 9 juillet 2010 avait fait suite aux travaux d’une mission d’évaluation créée par la Conférence des Présidents de l’Assemblée nationale, présidée par Mme Danielle Bousquet et dont M. Guy Geoffroy avait été le rapporteur.

Voir le rapport (n° 1799, XIIIe législature) de la mission d’évaluation de la politique de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes, ainsi que, pour une présentation de cette loi et de ses premiers mois de mise en œuvre, le rapport (n° 4169, XIIIe législature) de M. Guy Geoffroy et Mme Danielle Bousquet sur la mise en application de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010.

112 () Étude d’impact accompagnant le projet de loi, p. 43.

113 () c) du 1 de l’article 36 de la convention.

114 () Voir supra, le commentaire de l’article 4.

115 () Sur ce point, voir le rapport précité (n° 1799, XIIIe législature) de la mission d’évaluation de la politique de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes, p. 247.

116 () 10° de l’article 221-4 et 6° bis des articles 222-3, 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13 du code pénal.

117 () Point 196 du rapport explicatif sur la convention du 11 mai 2011.

Voir http://www.conventions.coe.int/Treaty/FR/Reports/Html/210.htm

118 () Section 1 du chapitre II du titre II du livre II.

119 () Jacques Amar, Fascicule « Traite des êtres humains », Jurisclasseur Code pénal, § 53.

120 () L’article 131-31 du code pénal dispose : « La peine d’interdiction de séjour emporte défense de paraître dans certains lieux déterminés par la juridiction. Elle comporte, en outre, des mesures de surveillance et d’assistance. La liste des lieux interdits ainsi que les mesures de surveillance et d’assistance peuvent être modifiées par le juge de l’application des peines, dans les conditions fixées par le code de procédure pénale ». Son prononcé pourrait permettre d’assurer, si nécessaire, l’absence de contact entre la personne condamnée et la victime.

121 () Sur les infractions permettant de sanctionner les mutilations génitales, voir infra, dans le commentaire du présent article, la présentation de l’incrimination de l’incitation non suivie d’effet à subir une mutilation sexuelle.

122 () Article 222-15 du code pénal : « L’administration de substances nuisibles ayant porté atteinte à l’intégrité physique ou psychique d’autrui est punie des peines mentionnées aux articles 222-7 à 222-14-1 suivant les distinctions prévues par ces articles. »

123 () Un article 223-11 a déjà existé dans le code pénal, mais a été abrogé en 2001, raison pour laquelle le projet de loi prévoit que l’article 223-11 est rétabli.

124 () « Art. 121-7. – Est complice d’un crime ou d’un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.

« Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre. »

125 () Section 5 du chapitre VII du titre II du livre II.

126 () Point 201 du rapport explicatif sur la convention du 11 mai 2011.

127 () Point 198.

128 () Directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:315:0057:0073:FR:PDF

129 () Infractions de meurtre ou d’assassinat d’un mineur précédé ou accompagné d’un viol, de tortures ou d’actes de barbarie ou pour les infractions d’agression ou d’atteintes sexuelles ou de proxénétisme à l’égard d’un mineur, ou de recours à la prostitution d’un mineur.

L’article 2 du présent projet de loi ajoute à cette liste les infractions de traite des êtres humains commises à l’égard d’un mineur (voir supra, le commentaire de l’article 2).

130 () Étude d’impact accompagnant le projet de loi, p. 31.

131 () Article 706-4 du code de procédure pénale.

132 () Les termes « Communauté économique européenne » auraient pu être remplacés par ceux d’« Union européenne » dès l’entrée en vigueur du Traité de Maastricht en 1993, ce Traité ayant fait de la Communauté économique européenne un des trois piliers de l’Union européenne. Ce remplacement aurait dû être effectué après l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne en 2009, celui-ci ayant aboli la structure de l’Union en trois piliers en faisant disparaître la Communauté économique en tant qu’entité.

133 () Point 172.

134 () Étude d’impact accompagnant le projet de loi, p. 69.

135 () Requête n° 26118/10.

136 () E. Dreyer, « Offense par répétition d’un propos présidentiel », Dalloz, 2008, p. 3133.

137 () Crim., 31 mai 1965, Bull. crim. n° 146.

138 () CEDH, 15 mars 2011, Otegi Mondragon c. Espagne, req. n° 2034/07.

139 ()CEDH, 26 juin 2007, Artun et Güvener c. Turquie, req. n° 75510/01.

140 () CEDH, Artun et Güvener c. Turquie, précité, point 31 et Otegi Mondragon c. Espagne, précité, point 55.

141 () Req. n° 51279/99.

142 () Crim., 5 janvier 1900, DP 1901, 1. 406.

143 () Rapport (n° 1236, XIIe législature) de M. Jean-Luc Warsmann au nom de la commission des Lois de sur le projet de loi, modifié par le Sénat, portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, p. 118.

144 () Pour une présentation des conditions dans lesquelles une personne condamnée peut, préalablement à son transfèrement dans un autre État membre de l’Union européenne, être arrêtée et placée en détention provisoire, voir supra, le commentaire de l’article 9.

145 () Sur cette transposition, voir supra, le commentaire de l’article 9.

146 () Considérant n° 11 de la décision-cadre 2008/909/JAI.

147 () Le III mentionne l’article 10 du projet de loi, mais il s’agit d’une erreur de référence qui devra être corrigée.

148 () 695-58, et non 695-56, comme l’indiquait la rédaction initiale du projet de loi.

149 () Toutes les dispositions mentionnées n’ont en effet pas été modifiées.

150 () Art. 695-22 à 695-58, et non 695-22 à 695-46, puisqu’il convient d’inclure les dérogations prévues à la section V. À défaut, ce serait les dispositions relatives à l’exécution d’un mandat d’arrêt européen qui s’appliqueraient avec l’État non membre de l’Union européenne.