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Amendements  sur le projet ou la proposition


N
° 1895

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 29 avril 2014.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DE DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LE PROJET DE LOI (n° 1814), ADOPTÉ PAR LE SÉNAT APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE, portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales,

PAR Mme Cécile UNTERMAIER

Députée

——

Voir les numéros :

Sénat : 303, 380, 381 et T.A. 87 (2013-2014).

SOMMAIRE

___

Pages

PRINCIPALES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LA COMMISSION 7

INTRODUCTION 9

I. UN PROJET DE LOI QUI S’INSCRIT DANS UNE DÉMARCHE DE RÉVISION À PETITS PAS DE LA PROCÉDURE PÉNALE EN QUÊTE DE COHÉRENCE 11

A. UNE RÉVISION PROGRESSIVE DE LA PROCÉDURE PÉNALE AU RYTHME DES TRANSPOSITIONS DE DIRECTIVES 11

B. UNE MÉTHODE CRITIQUÉE QUI DEVRAIT CONDUIRE À UNE RÉFORME GLOBALE DE LA PROCÉDURE PÉNALE RÉCLAMÉE PAR TOUS 14

II. UN PROJET DE LOI DESTINÉ À RENFORCER LES DROITS DE LA DÉFENSE DES PERSONNES SUSPECTÉES OU POURSUIVIES 17

A. UNE INNOVATION MAJEURE : LA CRÉATION DU STATUT DU SUSPECT LIBRE 18

B. LE RENFORCEMENT DES DROITS À L’INFORMATION DES PERSONNES PRIVÉES DE LIBERTÉ 19

C. UNE NOUVELLE ÉTAPE EN FAVEUR DU CONTRADICTOIRE À TOUS LES STADES DE LA PROCÉDURE PÉNALE 20

1. L’élargissement du droit d’être assisté par un avocat en cas d’audition libre et de confrontation de la victime avec le suspect libre 20

2. L’ouverture d’un droit d’accès au dossier aux parties malgré le maintien d’un accès restreint aux pièces pendant la phase d’enquête 21

3. Un premier pas en faveur d’un débat contradictoire à l’issue de la garde à vue…qui n’inclut pas les victimes 24

4. La possibilité pour les parties de demander un supplément d’information en cas de citation directe ou de convocation par l’officier de police judiciaire 25

5. Un allongement des délais d’audiencement devant le tribunal correctionnel en faveur de l’exercice effectif des droits de la défense 26

D. LA SUPPRESSION DE LA POSSIBILITÉ DE PORTER LA GARDE À VUE DE 48 À 96 HEURES EN CAS DE DÉLIT D’ESCROQUERIE EN BANDE ORGANISÉE 27

III. UN PROJET DE LOI DONT LA MISE EN œUVRE DÉPENDRA PRINCIPALEMENT DE MOYENS BUDGÉTAIRES NOUVEAUX 28

A. L’IMPACT SUR L’AIDE JURIDICTIONNELLE 28

B. L’IMPACT SUR LES SERVICES D’ENQUÊTE 30

C. L’IMPACT SUR LES SERVICES JUDICIAIRES 31

IV. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LA COMMISSION DES LOIS 33

A. LA CLARIFICATION DES DIFFÉRENTS STATUTS DES PERSONNES AUDITIONNÉES DURANT L’ENQUÊTE PÉNALE 33

B. L’AMÉLIORATION DE L’EFFECTIVITÉ DES DROITS ACCORDÉS AU SUSPECT LIBRE 34

C. DE NOUVELLES GARANTIES DANS LE CADRE DE LA GARDE À VUE 35

1. Le renforcement des droits de la défense des personnes gardées à vue 35

2. La limitation de la possibilité de prorogation de la garde à vue au-delà de 48 heures en cas de délit d’escroquerie en bande organisée 36

D. L’AUGMENTATION DE LA SANCTION EN CAS DE DIVULGATION PAR LES PARTIES DES PIÈCES DU DOSSIER DURANT L’INSTRUCTION 38

E. LES AMÉNAGEMENTS RELATIFS À L’EXERCICE DES DROITS DE LA DÉFENSE DEVANT LES JURIDICTIONS DE JUGEMENT 38

DISCUSSION GÉNÉRALE 41

EXAMEN DES ARTICLES 46

Chapitre Ier – Dispositions relatives à l’audition des personnes suspectées et ne faisant pas l’objet d’une garde à vue 46

Article 1er (art. 61, 61-1 [nouveau] et 63 du code de procédure pénale) : Droits du suspect entendu dans le cadre d’une audition libre 46

Article 1er bis (art. 61-2 [nouveau] du code de procédure pénale) : Reconnaissance du droit pour la victime d’être également assistée par un avocat dans le cadre d’une confrontation avec un suspect entendu librement 63

Article 2 (art. 77 et 154 du code de procédure pénale) : Application du statut du « suspect libre » aux auditions réalisées dans le cadre d’une enquête préliminaire ou d’une information judiciaire 64

Chapitre II – Dispositions relatives aux personnes faisant l’objet d’une privation de liberté 65

Section 1 : Dispositions relatives à la garde à vue 65

Article 3 (art. 63-1 et 63-4-1 du code de procédure pénale) : Adaptation du droit de la garde à vue aux exigences posées par la directive du 22 mai 2012 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales 65

Section 2 : Dispositions relatives à la déclaration des droits devant être remise aux personnes privées de liberté 79

Article 4 (art. 803-6 [nouveau] du code de procédure pénale ; art. 4 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante) : Déclaration écrite des droits 79

Chapitre III – Dispositions relatives aux personnes poursuivies devant les juridictions d’instruction ou de jugement 84

Section 1 : Dispositions relatives à l’information du droit à l’interprétation et à la traduction et du droit au silence et à l’accès au dossier au cours de l’instruction 84

Article 5 (art. 113-3, 114 et 116 du code de procédure pénale) : Dispositions relatives à l’information du droit à l’interprétation et à la traduction et du droit au silence et à l’accès au dossier au cours de l’instruction pour les personnes entendues comme témoins assistés et pour les personnes mises en examen 84

Article 5 bis (nouveau) (art. 114-11 du code de procédure pénale) : Sanction en cas de violation du secret de l’instruction par les parties 90

Section 2 : Dispositions relatives à l’information du droit à l’interprétation et à la traduction et du droit au silence, à l’accès au dossier et à l’exercice des droits de la défense des personnes poursuivies devant les juridictions de jugement 91

Article 6 (art. 273, 328, 388-4 et 388-5 [nouveaux], 390, 390-1, 393, 393-1, 394, 406, 533, 552, 706-106 et 854 du code de procédure pénale) : Information du droit à l’interprétation et à la traduction et du droit au silence, à l’accès au dossier et à l’exercice des droits de la défense des personnes poursuivies devant les juridictions de jugement 91

Article 6 bis A (nouveau) : (art. 803-5 du code de procédure pénale) : Définition des « pièces essentielles » du dossier 97

Article 6 bis (art. 279 et 280 du code de procédure pénale) : Accès au dossier devant la cour d’assises 98

Chapitre IV – Dispositions diverses 100

Article 7 (art. 67 F [nouveau] et 323-6 du code des douanes) : Statut du suspect libre et retenue douanière dans le code des douanes 100

Article 8 (art. 64-1 [nouveau] de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique) : Bénéfice de l’aide juridictionnelle dans le cadre de l’audition libre 101

Article 9 (art. 814, 880 du code de procédure pénale, art. 23-1-1 [nouveau] et 23-2 de l’ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l’aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna) : Application outre-mer 102

Article 10 (supprimé) : 103

Article 11 : Entrée en vigueur de la loi 103

TABLEAU COMPARATIF 107

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF 149

ANNEXE : COMPTE RENDU DE L’ATELIER LÉGISLATIF CITOYEN (A.L.C.) : DU 10 AVRIL 2014 153

PERSONNES ENTENDUES PAR LA RAPPORTEURE 155

LES PRINCIPALES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LA COMMISSION DES LOIS

1) La clarification des différents statuts des personnes auditionnées durant l’enquête pénale

À l’initiative de la rapporteure, la commission des Lois a tout d’abord souhaité clarifier, à l’article 62 du code de procédure pénale, le statut des différentes personnes entendues par les services d'enquête et préciser l’articulation entre ces différents statuts. Cette modification permet de bien distinguer l’audition libre d’un témoin (alinéa 1er), qui peut se transformer en audition d’un suspect libre (alinéa 3), et l’audition sous contrainte d’un témoin retenu pendant au plus 4 heures (alinéa 2), qui peut se transformer en audition d’un suspect dans le cadre de la garde à vue (alinéa 4), les alinéas 2 et 4 étant la reprise des dispositions existant actuellement.

2) L’amélioration de l’effectivité des droits accordés au suspect libre

À l’initiative de la rapporteure, la commission des Lois a adopté plusieurs amendements à l’article 1er du présent projet de loi afin d’assurer une meilleure effectivité des droits du suspect libre à travers :

– l’obligation pour l’officier de police judiciaire de rappeler brièvement les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle lorsqu’il notifie le droit d’être assisté par un avocat ;

l’obligation d’établir un procès-verbal de l’audition dans lequel sera notifié tous les droits prévus par l’article 1er du projet de loi ;

lorsqu’une convocation écrite est adressée ou remise au suspect libre – ce qui reste une faculté pour les services d’enquête –, l’obligation d’y mentionner l’infraction pour laquelle la personne convoquée est suspectée sauf si les nécessités de l’enquête ne le permettent pas ainsi que son droit d’être assistée par un avocat, les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle, les modalités de désignation d’un avocat d’office et les lieux où elle pourra obtenir, en amont, des conseils juridiques (maisons du droit…) ;

– la clarification du point de départ du délai de la garde à vue : hormis les personnes interpellées en état d’ivresse, le point de départ de la garde à vue commence à courir dès que la personne a été privée de liberté. Toutefois, lorsque cette personne a préalablement fait l’objet d’une audition sous le statut du suspect libre, le décompte du délai de la garde à vue commence à courir à partir de l’heure du début de l’audition libre.

Suivant les propositions de la rapporteure, la commission des Lois a également précisé explicitement qu'il était possible d'auditionner le suspect, hors la présence de son avocat, soit qu'il ait renoncé expressément à la présence de son avocat soit qu'il ait décidé expressément de poursuivre son audition après avoir contacté son avocat, pour répondre à certaines questions, sans attendre son arrivée.

3) De nouvelles garanties dans le cadre de la garde à vue

La commission des Lois a adopté plusieurs amendements proposés par la rapporteure visant au renforcement des droits de la défense des personnes gardées à vue à travers :

– le maintien de la possibilité de notifier immédiatement les droits d’une personne étrangère qui ne comprend pas le français par la remise d’un document traduit dans une langue qu’elle comprend, sans attendre l’arrivée de son interprète ;

– la possibilité de contester la mesure de prolongation de la garde à vue oralement ou par écrit lorsque la personne n’est pas déférée devant le procureur de la République ;

– la possibilité de notifier à la personne gardée à vue, qui est suspectée d’autres chefs d’infractions, ses droits fondamentaux tels que définis à l’article 61-1 du code de procédure pénale relatif au suspect libre, afin d’éviter des placements en garde à vue supplétifs ;

Suivant la proposition de plusieurs membres du groupe Écologiste, la Commission a également voté la possibilité pour l’avocat d’une personne gardée à vue, de consulter l’ensemble des pièces du dossier utiles à la manifestation de la vérité et indispensables à l’exercice des droits de la défense.

Enfin, pour tirer les conséquences de la décision n° 2013-679 du Conseil constitutionnel du 4 décembre 2013, la Commission a proposé de limiter les possibilités de prorogation de la garde à vue au-delà de 48 heures, à une seule prorogation de 24 heures en cas de délit d’escroquerie en bande organisée.

4) L’augmentation de la sanction en cas de divulgation par les parties des pièces du dossier durant l’instruction

La commission des Lois a proposé de tripler la sanction encourue par une partie qui diffuserait à un tiers une reproduction des pièces ou actes d'une procédure d'instruction, pour la passer de 3 750 à 10 000 euros d'amende, considérant qu’il s’agit de la contrepartie indispensable à l’accès direct des parties au dossier de la procédure.

5) Les aménagements relatifs à l’exercice des droits de la défense devant les juridictions de jugement

Outre divers amendements de précision ou d’harmonisation, la commission des Lois a introduit, sur l’initiative de la rapporteure :

– la possibilité pour le président du tribunal correctionnel d’ordonner lui-même les suppléments d’information demandés par les parties avant l’audience, s’il estime ces actes justifiés et qu’il lui semble possible qu’ils soient exécutés avant l’audience ;

– un assouplissement des délais d’audiencement prévus par le projet de loi initial (article 6, alinéa 27) afin de permettre aux parties qui le souhaitent d’être jugées dans un délai plus court que celui initialement présenté dans le projet de loi, et pour celles qui ne le souhaitent pas, de bénéficier d’un délai de deux mois minimum pour présenter leur défense ;

– un accès direct au dossier pour la personne déférée devant le procureur de la République et convoquée au tribunal en comparution immédiate ou par procès-verbal lorsqu'elle n'est pas assistée d'un avocat ;

– diverses améliorations des dispositions réformant le déroulement de la présentation devant le procureur d’une personne déférée.

Mesdames et Messieurs,

Le présent projet de loi, adopté en première lecture au Sénat le 24 février 2014, propose d’améliorer les droits de la défense des personnes suspectes ou poursuivies à travers la transposition de deux directives : la directive 2012/13/UE du 22 mai 2012 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales et une partie de la directive 2013/48/UE du 22 octobre 2013, pour celles de ses dispositions relatives au droit d’accès à un avocat des personnes suspectées dans le cadre des procédures pénales.

Contrairement aux errements précédents (1), le présent projet de loi devrait donc permettre à la France, non seulement de respecter le délai de transposition prévu par la directive 2012/13/UE fixé au 2 juin 2014 au plus tard, mais également d’anticiper très largement la transposition d’une partie de la directive 2013/48/UE, qui devrait être entièrement transposée dans l’ensemble des États membres le 27 novembre 2016 au plus tard.

Avec un déficit de transposition de 0,6 % en février 2014, la France respecte largement l’objectif de 1 % et se situe à un meilleur niveau que la moyenne de l’Union européenne (0,7 %), d’autant qu’aucune directive n’accuse un retard important (de deux ans ou plus) depuis octobre 2010. La France enregistre un retard de transposition des directives de 2,2 mois, ce qui est trois fois moins que la moyenne de l’Union européenne (7,3 mois) et constitue le troisième meilleur résultat parmi les États membres (2).

Comme l’an passé (3), l’examen de ce projet de loi par la commission des Lois, a donné lieu à l’adoption de 46 amendements, ce qui démontre que, contrairement aux idées reçues, le Parlement a un rôle important à jouer au stade de la transposition des textes européens.

Le législateur doit veiller à ce que la transposition ou l’adaptation soit exhaustive et fidèle mais il a surtout des choix politiques à opérer et n’est donc pas relégué au rôle de « moine copiste ». En effet, si les objectifs des directives doivent être transposés, les États membres disposent toujours du choix des moyens ce qui leur laisse des marges de manœuvre.

L’on doit néanmoins constater que l’adaptation de notre procédure pénale au rythme des transpositions des différentes directives européennes est critiquée par l’ensemble des interlocuteurs rencontrés par votre rapporteure, qui réclament tous une réforme d’ensemble de la procédure pénale.

Consciente de ces critiques, la garde des Sceaux a donc confié, le 3 février 2014, à M. Jacques Beaume, procureur général près la cour d’appel de Lyon, une mission destinée à réviser l’ensemble de l’architecture de l’enquête pénale, dans le souci de la recherche du juste équilibre entre les exigences européennes en matière de droits de la défense et de contradictoire et la nécessité de garantir l’efficacité des enquêtes.

Votre rapporteure invite donc le Gouvernement à tirer les conséquences des conclusions de cette mission dans les meilleurs délais dans le cadre d’un projet de loi de plus grande envergure que celui qui nous est aujourd’hui soumis, afin de conférer à notre procédure pénale une parfaite cohérence.

I. UN PROJET DE LOI QUI S’INSCRIT DANS UNE DÉMARCHE DE RÉVISION À PETITS PAS DE LA PROCÉDURE PÉNALE EN QUÊTE DE COHÉRENCE

A. UNE RÉVISION PROGRESSIVE DE LA PROCÉDURE PÉNALE AU RYTHME DES TRANSPOSITIONS DE DIRECTIVES

Si l’on reconnaît depuis longtemps l’influence de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme sur l’évolution de la procédure pénale française, notamment au regard des condamnations de notre pays sur le fondement du principe du contradictoire et des droits de la défense (4), l’on doit aujourd’hui prendre conscience de l’influence majeure du droit de l’Union européenne sur le droit interne en cette matière, depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne le 1er décembre 2009 (5), comme le montre le présent projet de loi.

Il faut en effet rappeler que le traité de Lisbonne a transformé l’architecture institutionnelle de l’Union européenne en supprimant les trois « piliers » créés par le traité sur l’Union européenne signé à Maastricht en 1992 (6), à savoir :

– le pilier communautaire qui correspondait aux trois communautés : la Communauté européenne, la Communauté européenne de l’énergie atomique (EURATOM) et l’ancienne Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA) et qui fonctionnait selon la procédure de décision dite « communautaire » (premier pilier) ;

– le pilier consacré à la politique étrangère et de sécurité commune qui était couverte par le titre V du traité sur l’Union européenne, fondé sur un processus de décision intergouvernemental marqué par l’unanimité (deuxième pilier) ;

– le pilier consacré à la coopération policière et judiciaire en matière pénale qui était couverte par le titre VI du traité sur l’Union européenne et qui obéissait également à un processus de décision intergouvernemental (troisième pilier).

Avec le traité de Lisbonne, les décisions sont désormais prises selon une procédure de droit commun, dite « procédure législative ordinaire », y compris sur questions relatives à la justice et aux affaires intérieures (7).

Dans ce cadre, le Conseil de l’Union européenne a donc adopté, par une résolution du 24 novembre 2009, une « feuille de route visant à renforcer les droits procéduraux des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales » (8). Dans un contexte d’accroissement du nombre de personnes impliquées dans des procédures pénales engagées dans un État membre autre que celui de leur résidence, à la suite de l’ouverture des frontières, cette feuille de route reposait sur les principes suivants :

– la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme « constitue la base commune de la protection des droits des suspects et des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales » et « constitue un fondement important permettant aux États membres de nourrir et de renforcer la confiance réciproque dans leurs systèmes judiciaires pénaux » ;

–  « l’Union européenne pourrait agir davantage afin d’assurer une mise en œuvre et un respect complets des normes énoncées par la Convention, et, le cas échéant, de veiller à une application cohérente des normes applicables et de relever le niveau des normes existantes ».

Cette feuille de route précisait qu’« afin de renforcer la confiance mutuelle au sein de l’Union européenne, il importe qu’en complément de la Convention, il existe des normes de l’Union européenne relatives à la protection des droits procéduraux qui soient dûment mises en œuvre et appliquées au sein des États membres ».

Cette feuille de route concluait donc à la nécessité d’adopter une approche horizontale pour aborder certains problèmes récurrents posés par les négociations sur les instruments en matière de procédure pénale, le rapprochement, si besoin est, du droit matériel et du droit procédural, devant faciliter la reconnaissance mutuelle des décisions de justice.

En conséquence, le Conseil de l’Union européenne a proposé une série de mesures visant à instaurer des « normes minimales » concernant les garanties procédurales des suspects, des personnes poursuivies et des victimes, dans le cadre du programme de Stockholm conçu pour les années 2010-2014 (9). Ces mesures ont ensuite été déclinées dans plusieurs directives ou propositions de directives :

–  le droit à la traduction et à l’interprétation a donné lieu à la directive 2010/64/UE du 20 octobre 2010 relative aux droits à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales (dite « directive A ») ;

– le droit d’être informé de ses droits et des accusations portées contre soi a donné lieu à la directive 2012/13/UE du 22 mai 2012 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales (dite « directive B ») ;

– le droit à l’assistance juridique et le droit de communiquer avec ses proches, ses employeurs et les autorités consulaires ont été réunis dans la directive 2013/48/UE du 22 octobre 2013 relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, au droit d’informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires (dite « directive C »).

– la protection des victimes a fait l’objet de la directive 2012/29/UE du 25 octobre 2012, non encore transposée ;

– des garanties particulières pour les personnes soupçonnées ou poursuivies qui sont vulnérables sont en discussion dans le cadre d’une proposition de directive du 27 novembre 2013 relative à la mise en place de garanties procédurales en faveur des enfants soupçonnés ou poursuivis et complétée par une recommandation de la Commission européenne concernant les autres personnes vulnérables ;

– l’aide juridictionnelle provisoire (10) et le renforcement de la présomption d’innocence pour les personnes suspectées ou poursuivies (11) sont envisagés à travers deux autres propositions de directives du 27 novembre 2013.

Le législateur français a d’ores et déjà été conduit à transposer la directive A relative aux droits à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales, par la loi n° 2013-711 du 5 août 2013. Il poursuit aujourd’hui cette démarche dans le cadre du présent projet de loi qui vise à transposer la directive 2012/13/UE (directive B) et une partie de la directive 2013/48/UE (directive C).

Cette méthode de révision de notre procédure pénale au rythme des transpositions des différentes directives européennes ne fait donc que commencer alors qu’elle est critiquée par l’ensemble des interlocuteurs rencontrés par votre rapporteure, qui réclament tous une réforme d’ensemble de la procédure pénale, se faisant l’écho des rapports de grande qualité produits depuis de nombreuses années (12) .

Elle traduit également le fait que, sous couvert d’une harmonisation soi-disant minimale des normes procédurales de l’ensemble des États membres au titre de la mise en œuvre du principe de reconnaissance mutuelle, l’on converge vers une certaine intégration européenne dans le domaine de la procédure pénale.

Si cette perspective n’est pas en soi critiquable, elle suppose néanmoins que l’on soit capable de redonner du sens et de la cohérence à ces réformes au niveau national.

B. UNE MÉTHODE CRITIQUÉE QUI DEVRAIT CONDUIRE À UNE RÉFORME GLOBALE DE LA PROCÉDURE PÉNALE RÉCLAMÉE PAR TOUS

Les auditions ainsi que l’atelier législatif citoyen (13) organisés dans le cadre de l’examen de ce projet de loi par votre rapporteure lui ont permis de dégager un consensus parmi l’ensemble des acteurs de la procédure pénale française – police et gendarmerie nationales, douanes, avocats, magistrats, commission nationale consultative des droits de l’homme, universitaires. Ils réclament, à travers leurs représentants, de mettre fin à l’insécurité juridique résultant de l’accumulation de réformes segmentées pour s’adapter, peu ou prou, aux exigences de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) ou du droit de l’Union européenne.

Tous soulignent également le fait que les normes minimales prévues par les directives européennes précitées s’inspirent essentiellement de la procédure pénale accusatoire anglo-saxonne, par nature orale, publique et contradictoire à tous les stades de la procédure, et se heurtent aux principes procéduraux français fondés sur une dimension inquisitoire très forte. Faut-il en effet rappeler qu’en France, la police judiciaire, sous l’autorité du procureur de la République ou du juge d’instruction, enquête à charge et à décharge sous couvert du secret, dans le cadre d’une procédure écrite et non contradictoire ? Ce n’est qu’au stade de l’instruction, puis lors de la phase de jugement, qu’est rétabli le contradictoire et l’équilibre du procès.

Dans ces conditions, la méthode de révision de la procédure pénale française à petits pas pour l’adapter – bon gré mal gré – aux nouvelles exigences européennes conduit à complexifier les dispositions du code de procédure pénale mais également à dénaturer le travail des enquêteurs faute d’adapter, en conséquence, les processus d’enquête. Ainsi est-il apparu à votre rapporteure que les « tâches administratives » d’un officier de police judiciaire peuvent désormais représenter jusqu’à 40 % de son temps de travail au détriment de la recherche de preuves pour faire émerger la vérité dans une enquête. Or, le présent projet de loi, et notamment la consécration d’un statut du suspect libre, est de nature à entraîner une surcharge de travail importante pour les policiers et les gendarmes de sorte qu’une réflexion doit être engagée pour simplifier et moderniser les modalités de constitution des dossiers d’enquête (par exemple, à travers la généralisation des enregistrements sonores ou vidéos retranscrits de manière synthétique en lieu et place des procès-verbaux, pour les affaires simples au moins).

Par ailleurs, faute d’une réforme d’envergure globale, les représentants des avocats et comme ceux des magistrats, continuent de se plaindre de l’absence d’indépendance du parquet, du maintien d’un accès limité au dossier de la procédure pendant toute la phase d’enquête, et d’une manière générale de lacunes persistantes dans la mise en œuvre du contradictoire.

Il faut néanmoins rappeler que ces débats ne sont pas nouveaux bien qu’ils reviennent au-devant de la scène à chaque réforme du code de procédure pénale.

À la fin des années 1940, la commission « Donnedieu de Vabres » (14) proposait déjà une réforme globale de l’instruction préparatoire, non sans avoir constaté que le principe de la séparation de la poursuite et de l’instruction n’était de fait pas respecté dans la mesure où le procureur, en disposant d’un rang supérieur dans la hiérarchie judiciaire, avait à l’époque la haute main sur l’instruction. Un autre célèbre rapport a été remis, en 1990, au garde des Sceaux, par la commission « Justice pénale et droits de l’homme » présidée par Mme Mireille Delmas-Marty. Plus récemment, l’on peut encore citer le rapport du comité de réflexion sur la justice pénale présidé par M. Philippe Léger, rendu public le 1er septembre 2009 (15) .

Selon la commission nationale consultative des droits de l’homme, « le point commun majeur entre ces trois rapports est le constat que, d’une part, la séparation de la poursuite et de l’instruction ne se justifie plus et que, d’autre part, le juge d’instruction cumule des fonctions qui apparaissent incompatibles. Là s’arrêtent les convergences car les réponses au constat sont radicalement différentes dans le rapport Delmas-Marty et dans les rapports Donnedieu de Vabres et Léger. En quelques mots, pour la commission Delmas-Marty, la suppression du juge d’instruction n’est envisageable qu’à deux conditions incontournables : un ministère public nouveau qui ne serait plus le ministère public d’aujourd’hui dans les mains du pouvoir exécutif, et un juge de la mise en état qui serait beaucoup plus que le juge de l’instruction du rapport Donnedieu de Vabres ou le juge de l’enquête et des libertés du rapport Léger. Il serait un juge des libertés, aux compétences élargies et au statut redéfini » (16) .

Sans qu’il soit nécessaire d’explorer plus avant les conclusions de ces différents rapports à ce stade, votre rapporteure constate néanmoins qu’elles mettent toutes l’accent sur la nécessité d’engager une réforme d’ensemble de la procédure pénale, de ses structures et de ses modes opératoires.

Tel n’est pas l’ambition du projet de loi qui nous est aujourd’hui présenté par le Gouvernement car l’urgence commande de transposer la directive 2012/13/UE relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales (directive B), au plus tard le 2 juin 2014. Le Gouvernement entend néanmoins aller au-delà de cette obligation et, pour une fois, prendre de l’avance sur le calendrier de transposition des directives issues du programme de Stockholm en anticipant largement la transposition d’une partie de la directive 2013/48/UE (directive C).

Ce choix, motivé par le souci de mieux préparer les services d’enquête et les magistrats aux évolutions à venir en la matière, est néanmoins critiqué car, une fois n’est pas coutume, la réforme d’ensemble tant attendue n’aura pas lieu.

Consciente de ces critiques et de la nécessité d’adapter a minima la procédure d’enquête pénale aux nouvelles exigences européennes dans un délai rapide, la garde des Sceaux, Mme Christiane Taubira, a confié une mission à M. Jacques Beaume, procureur général près la cour d’appel de Lyon, destinée à réviser l’ensemble de l’architecture de l’enquête pénale, dans le souci de la recherche du juste équilibre entre les exigences européennes en matière de droits de la défense et de contradictoire et la nécessité de garantir l’efficacité des enquêtes. Cette mission, réalisée avec le soutien de plusieurs hauts fonctionnaires spécialistes de l’enquête pénale (17), devrait rendre ses conclusions d’ici la fin du mois de mai 2014.

Votre rapporteure estime en conséquence qu’il serait prématuré de vouloir, dans le cadre du présent projet de loi examiné en urgence, réformer l’ensemble de l’enquête pénale, et plus encore l’ensemble de la procédure pénale.

Il sera désormais essentiel de tirer rapidement les enseignements de la mission « Beaume » dès que les conclusions seront connues et d’envisager, enfin, une grande réforme de la procédure pénale rétablissant l’équilibre entre l’efficacité de l’enquête et la protection des libertés individuelles des justiciables. À cet égard, comme le soulignait déjà en préambule le rapport final de la commission présidée par Mme Delmas-Marty en 1990, votre rapporteure considère qu’« il ne s’agit plus aujourd’hui de s’enfermer dans le choix entre un système dit « accusatoire » et un système dit « inquisitoire », mais de tirer les leçons de l’expérience qui a fait apparaître les insuffisances de l’un et de l’autre, relevées d’ailleurs par les instances européennes de protection des droits de l’homme. Il s’agit donc de proposer un système original, à la fois plus soucieux d’efficacité que le système accusatoire et plus respectueux de l’équilibre entre les parties que le système inquisitoire » (18).

Votre rapporteure estime également que la future réforme devrait s’attacher à rééquilibrer les pouvoirs entre les magistrats du siège et ceux du parquet à l’heure où le Conseil constitutionnel remarque que : « la proportion des procédures soumises à l’instruction préparatoire n’a cessé de diminuer et représente moins de 3 % des jugements et ordonnances rendus sur l’action publique en matière correctionnelle [contre 8 % en 1990 et 20 % en 1960] ; que, postérieurement à la loi du 24 août 1993, la pratique du traitement dit « en temps réel » des procédures pénales a été généralisée ; que cette pratique conduit à ce que la décision du ministère public sur l’action publique est prise sur le rapport de l’officier de police judiciaire avant qu’il soit mis fin à la garde à vue ; que, si ces nouvelles modalités de mise en œuvre de l’action publique ont permis une réponse pénale plus rapide et plus diversifiée conformément à l’objectif de bonne administration de la justice, il n’en résulte pas moins que, même dans des procédures portant sur des faits complexes ou particulièrement graves, une personne est désormais le plus souvent jugée sur la base des seuls éléments de preuve rassemblés avant l’expiration de sa garde à vue, en particulier sur les aveux qu’elle a pu faire pendant celle-ci ; que la garde à vue est ainsi souvent devenue la phase principale de constitution du dossier de la procédure en vue du jugement de la personne mise en cause. » (19).

Votre rapporteure invite donc le Gouvernement à préparer, dans les meilleurs délais, une réforme d’ensemble de la procédure pénale avant de la soumettre au débat parlementaire, même si elle salue l’amélioration du droit à l’information des personnes suspectées ou poursuivies ainsi que l’élargissement du contradictoire proposés par le présent projet de loi. Cette réforme d’ensemble repose également sur la nécessité de trouver un consensus politique pour adopter le projet de loi constitutionnelle portant réforme du Conseil supérieur de la magistrature, visant à assurer l’indépendance de la Justice, qui requiert la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés (20).

II. UN PROJET DE LOI DESTINÉ À RENFORCER LES DROITS DE LA DÉFENSE DES PERSONNES SUSPECTÉES OU POURSUIVIES

Le présent projet de loi de transposition comporte des avancées significatives en faveur des droits des personnes suspectées ou poursuivies dans le cadre de procédures pénales, que ce soit au stade de l’enquête, de l’information judiciaire ou du jugement.

En effet, la directive 2012/13/UE – qui doit être transposée au plus tard le 2 juin 2014 – conduit le législateur français à améliorer les droits à l’information des suspects et des personnes poursuivies tout au long de la procédure. De plus, la transposition partielle de la directive 2013/48/UE à compter du 1er janvier 2015 – alors que le délai de transposition est fixé au plus tard le 27 novembre 2016 – permet de renforcer notablement le contradictoire et le droit d’être assisté par un avocat à tous les stades de la procédure.

A. UNE INNOVATION MAJEURE : LA CRÉATION DU STATUT DU SUSPECT LIBRE

Le présent projet de loi propose d’encadrer l’audition libre d’une personne pour laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction et qui n’est pas gardée à vue, que cette audition intervienne dans le cadre d’une enquête de flagrance (article 1er), d’une enquête préliminaire ou sur commission rogatoire (article 2), ou encore d’une enquête douanière (article 7).

Au titre des nouveaux articles 61-1 du code de procédure pénale et 67 F du code des douanes, le suspect entendu librement bénéficiera désormais d’un certain nombre de droits qui devront lui être notifiés au cours de son audition : droit d’être informé de l’infraction qui lui est reprochée, droit à un interprète, droit de quitter les lieux à tout moment, droit au silence, droit de bénéficier de conseils juridiques gratuits dans une structure d’accès au droit (avec comme conséquence d’interrompre l’audition) et, s’il est entendu pour un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement, droit d’être assisté par un avocat, au besoin rétribué grâce à l’aide juridictionnelle (21). À l’initiative du rapporteur sur le projet de loi au Sénat, il a été précisé par amendement qu’en cas de convocation, les services d’enquête pourront également l’informer en amont de tout ou partie de ses droits.

Il est indéniable que ces dispositions, correspondant aux exigences minimales fixées par les directives précitées, viennent combler une lacune importante de notre droit, à la suite de la tentative avortée d’encadrer l’audition libre à l’occasion du projet de loi relatif à la garde à vue en 2011(22).

Jusqu’à présent, la personne entendue librement par les services d’enquête ne disposait d’aucun droit prévu par la loi et ne bénéficiait finalement que des garanties posées par le Conseil constitutionnel dans une décision du 18 novembre 2011, à savoir l’obligation pour l’enquêteur de l’informer « de la nature et de la date de l’infraction qu’on la soupçonne d’avoir commise et de son droit de quitter à tout moment les locaux de la police et de la gendarmerie » (23).

Ainsi encadrée, l’audition libre perdra sa spécificité largement décriée(24) en ce qu’elle ne sera plus une mesure permettant aux services d’enquête d’entendre une personne soupçonnée en la privant des garanties reconnues au gardé à vue au prétexte qu’elle n’est pas retenue contre sa volonté. Cette innovation, et en particulier le droit du suspect libre d’être assisté par un avocat, devrait modifier considérablement les pratiques puisque l’on décompte près de 800 000 auditions libres réalisées chaque année par les services d’enquête, tous cadres d’enquête confondus. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle l’article 11 du projet de loi propose de décaler l’entrée en vigueur des dispositions relatives à l’accès à l’avocat au 1er janvier 2015 afin de former les officiers de police judiciaire et de permettre également aux barreaux de s’organiser pour répondre à l’accroissement des commissions d’office et des demandes d’aide juridictionnelle(25).

Suspecte, mais libre de quitter les lieux de l’audition à tout moment, cette personne ne bénéficiera pas des garanties inhérentes à la privation de liberté prévues dans le cadre de la garde à vue : durée maximale d’audition, délai de carence de deux heures pour attendre l’avocat avant de pouvoir démarrer l’interrogatoire, entretien confidentiel dans les locaux des services d’enquête avec l’avocat, visite médicale, droit de prévenir un tiers…(26)

B. LE RENFORCEMENT DES DROITS À L’INFORMATION DES PERSONNES PRIVÉES DE LIBERTÉ

Le présent projet de loi propose également de renforcer les droits à l’information des personnes soupçonnées ou poursuivies qui sont privées de liberté, qu’elles se trouvent en garde à vue, en détention provisoire ou qu’elles fassent l’objet d’un mandat d’arrêt national ou européen.

Désormais, quel que soit le stade de la procédure, la personne privée de liberté devra se voir immédiatement notifier, selon les cas, par l’officier de police judiciaire (lors de la garde à vue – article 3), le procureur de la République (en cas de déferrement – article 5), le juge d’instruction (article 5) ou le président du tribunal (article 6), tous les droits suivants alors que tel n’est pas toujours le cas actuellement (27) :

–  droit d’être informée de l’infraction qui lui est reprochée, étant précisé que pour la personne gardée à vue, cela recouvre uniquement la qualification, la date et le lieu présumés des faits retenus contre elle ainsi que le droit de connaître les motifs justifiant son placement en garde à vue en application des articles 1° à 6° de l’article 62-2 du code de procédure pénale (article 3 alinéa 3) ;

– le droit d’être assistée par un interprète, et, au stade de l’instruction et du jugement, le droit à la traduction des pièces essentielles du dossier(28) ;

– le droit d’accès à un avocat, le cas échéant, rétribué grâce à l’aide juridictionnelle ;

– le droit d’accès aux pièces du dossier selon les modalités propres à chaque type de privation de liberté (voir infra) ;

– le droit de faire des déclarations, de répondre aux questions ou de se taire, plus communément appelé « droit au silence », ce qui implique le droit de ne pas s’auto-incriminer ; 

– au moment de la privation de liberté, le droit d’informer un tiers, et pour les personnes étrangères, d’informer les autorités consulaires du pays dont elles sont ressortissantes ; le droit de consulter un médecin ; le droit de connaître le nombre maximal d’heures ou de jours pendant lesquels elles peuvent être privées de liberté avant de comparaître devant une autorité judiciaire ; et le droit d’être informée des informations sur les possibilités prévues par le droit national pour contester la légalité de l’arrestation, obtenir un réexamen de la détention ou demander une mise en liberté provisoire.

L’article 4 du présent projet de loi transpose enfin l’obligation résultant de l’article 4 de la directive 2012/13/UE qui impose aux États membres de remettre à tout suspect ou personne poursuivie privés de liberté, un document écrit récapitulant l’ensemble des droits mentionnés ci-dessus. Ils sont autorisés à la garder en leur possession pendant toute la durée où ils sont privés de liberté.

Ce document devra être rédigé en termes simples et accessibles, et dans une langue que la personne comprend. Si ce document n’est pas disponible dans une langue comprise par la personne, celle-ci devra être informée oralement dans une langue qu’elle comprend en attendant de lui transmettre, « sans retard », une version écrite dans une langue qu’elle comprend.

C. UNE NOUVELLE ÉTAPE EN FAVEUR DU CONTRADICTOIRE À TOUS LES STADES DE LA PROCÉDURE PÉNALE

1. L’élargissement du droit d’être assisté par un avocat en cas d’audition libre et de confrontation de la victime avec le suspect libre

Ainsi qu’il a déjà été exposé, les articles 1er, 2 et 7 du projet de loi prévoient que le suspect libre puisse désormais venir à l’audition pour laquelle il est convoqué avec son avocat ou demander, durant cette audition, à être assisté par son avocat ou un avocat désigné d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.

Cette innovation majeure permet d’améliorer l’exercice des droits de la défense du suspect libre durant la phase d’enquête mais s’exercera nécessairement avec souplesse.

Même si le suspect a contacté son avocat, rien n’empêchera les enquêteurs de procéder à son interrogatoire hors la présence de l’avocat. En effet, par définition, le suspect est libre de quitter les locaux à tout moment (par exemple, pour attendre l’arrivée de son avocat) et de se taire. Il peut, à l’inverse, accepter de répondre aux questions posées sans attendre l’arrivée de son avocat pour gagner du temps s’il l’estime utile, sans que cela constitue une cause de nullité de l’audition libre.

L’élargissement du droit d’accès à l’avocat profite également à la victime. En effet, à l’initiative de nos collègues sénateurs, l’adoption de l’article 1er bis permet désormais, qu’en cas de confrontation entre un suspect libre et une victime, celle-ci puisse aussi être assistée d’un avocat de façon à respecter le principe de l’égalité des armes entre les parties durant la phase d’enquête.

Il convient cependant de préciser que l’accès à l’avocat n’est pas ouvert de manière inconditionnelle à toutes les personnes suspectées auditionnées librement. En effet, il est exclu lorsque la personne est soupçonnée d’avoir commis une infraction mineure non punie d’une peine d’emprisonnement, c’est-à-dire en cas de contravention.

Si cette exclusion est autorisée par l’article 2, paragraphe 4, de la directive 2013/48/UE, les représentants des avocats comme le syndicat de la magistrature, la Commission nationale consultative des droits de l’homme et les universitaires entendus par votre rapporteure considèrent que ce choix n’est pas conforme à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, qui retiendrait comme critère la « suspicion » et non la gravité de l’infraction, pour juger du respect des droits de la défense.

Votre rapporteure estime pour sa part que le choix du Gouvernement est justifié car il repose sur la réserve permise par la directive 2013/48/UE ainsi que sur des considérations pragmatiques importantes (surcoût lié à l’aide juridictionnelle, désorganisation du travail des services d’enquête…).

2. L’ouverture d’un droit d’accès au dossier aux parties malgré le maintien d’un accès restreint aux pièces pendant la phase d’enquête

Le projet de loi introduit le droit pour les personnes soupçonnées pendant la phase d’enquête, et pour les parties au stade de l’instruction et de la phase de jugement, d’accéder elles-mêmes au dossier de la procédure, et d’en prendre copie sous certaines conditions, alors que jusqu’à présent ce droit était réservé à l’avocat, en tant qu’auxiliaire de justice soumis au respect du secret professionnel.

Ceci résulte de la transposition anticipée de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2013/48/UE qui impose aux États membres de veiller à ce que la personne soupçonnée ou poursuivie ait accès aux pièces du dossier même si elle n’est pas assistée d’un avocat.

Un nouveau droit d’accès au dossier des personnes suspectes pendant la phase d’enquête

Au stade de l’enquête, cette innovation n’emporte pas de réelle conséquence dans la mesure où le projet de loi transpose à l’égard de la personne soupçonnée l’accès restreint aux pièces du dossier (articles 1er, 2 et 7).

Il convient en effet de rappeler que le suspect libre n’aura accès qu’à son procès-verbal d’audition et que la personne gardée à vue ne peut, pour sa part, que consulter le procès-verbal de notification de sa garde à vue, son dossier médical et ses procès-verbaux d’audition à l’exclusion de toutes les autres pièces de la procédure (procès-verbaux relatifs aux opérations d’enquête notamment : perquisitions, auditions de témoins…), en application de l’article 63-4-1 du code de procédure pénale.

Cette transposition a minima des objectifs de la directive 2013/48/UE est d’ailleurs critiquée par les représentants des avocats, le syndicat de la magistrature, la Commission nationale consultative des droits de l’homme et le professeur Sébastien Pellé qui considèrent que le présent projet de loi aurait pu être l’occasion de permettre aux avocats – qui le réclament depuis longtemps –, d’avoir un accès intégral au dossier dès la garde à vue, pour garantir l’exercice des droits de la défense et orienter l’enquête.

La Commission nationale consultative des droits de l’homme (29) estime en revanche que l’accès des parties à l’intégralité du dossier pendant la phase d’enquête, et en particulier durant la garde à vue, est à bannir : « le suspect qui, contrairement à l’avocat n’est soumis à aucune obligation légale ou déontologique de secret, ne saurait, pour des raisons évidentes de sécurité et d’efficience de l’enquête, avoir directement accès aux (…) procès-verbaux qui concernent le fond de l’affaire, hormis bien évidemment, ses propres auditions qu’il doit signer. Mais il doit pouvoir consulter ceux (…) qui relatent le déroulement d’une mesure privative de liberté et qui permettent d’en contrôler la régularité. Cette restriction n’est pas de nature à porter atteinte au droit à une procès équitable (article 6 de la CESDH), dont les exigences font l’objet par la Cour européenne, d’une « appréciation globale » de l’ensemble du procès en cause(30), étant rappelée que la personne poursuivie a directement accès à l’intégralité du dossier lors de la phase de jugement et que [le] projet de loi en discussion étend cette possibilité à la phase d’instruction. En outre, l’article 7.2 de la directive du 22 mai 2012 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales prévoit clairement que l’accès du suspect au dossier doit intervenir « au plus tard lorsqu’une juridiction est appelée à se prononcer sur le bien-fondé de l’accusation ». Dans ces conditions, de manière à établir un équilibre entre la garantie des droits du suspect et l’efficacité de la réponse pénale, la CNCDH estime que le suspect ne doit pouvoir directement accéder qu’aux pièces relatives au déroulement de la mesure de privation de liberté. ». Cette position est également celle de l’Union syndicale de la magistrature (USM).

L’accès à l’intégralité du dossier au stade de l’enquête – pour les avocats comme pour les suspects – est à l’inverse largement décrié par les services d’enquête, les représentants des procureurs de la République et du ministère de la Justice auditionnés par votre rapporteure, qui y voient la remise en cause du secret de l’enquête nécessaire à la manifestation de la vérité ainsi qu’un risque de mise en danger des personnes entendues durant l’enquête (plaignants, victimes, complices…), et ce, même si cet accès n’est accordé qu’aux avocats des parties. Le présent projet de loi privilégie encore cette approche puisqu’il ne modifie pas l’article 63-4-1 du code de procédure pénale et s’en tient à une transposition partielle de la directive 2013/48/UE.

Votre rapporteure considère, pour sa part, que dans la grande majorité des cas, l’accès à l’ensemble du dossier ne devrait pas appeler de difficultés majeures pour la poursuite de l’enquête et qu’à terme, il serait vraissemblable d’aller vers une transmission intégrale dossier au stade de l’enquête. Toutefois, lorsque les nécessités de l’enquête l’exigent (protection de témoins, stratégie d’enquête en cas de co-auteurs ou de complices multiples…), un régime dérogatoire, contrôlé par le procureur de la République ou le juge des libertés et de la détention par exemple, devrait être envisagé.

Un nouveau droit d’accès au dossier en faveur des parties dans la phase d’instruction

Au stade de l’instruction, ce nouveau droit constitue une « petite révolution ». Justifiée par le principe selon lequel les parties doivent pouvoir se défendre avec les mêmes armes, qu’elles soient assistées ou non d’un avocat, cette réforme conduit à remettre en cause en pratique le secret de l’instruction inscrit à l’article 11 du code de procédure pénale(31).

En effet, les parties, au même titre que l’avocat, pourront demander une copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier après leur première comparution ou leur première audition par le juge d’instruction (article 5), comme après la notification de la citation directe ou de la convocation devant le tribunal correctionnel (article 6), à l’instar de la possibilité qui leur est actuellement ouverte, dans la phase de jugement devant la cour d’assise. Regrettons cependant que ce nouveau droit d’accès direct au dossier ne soit pas prévu en cas de comparution immédiate ou de convocation par procès-verbal de la personne mise en cause devant le tribunal correctionnel alors même qu’il s’agit de procédures « rapides » rendant plus difficile l’exercice des droits de la défense.

Le projet de loi précise que si le dossier est numérisé, seule une copie numérisée pourra être délivrée aux parties. En outre, seule la première copie des pièces leur sera délivrée gratuitement à leur demande. Cette précision n’est toutefois pas mentionnée à l’article 6 bis qui confirme la possibilité pour l’accusé et la partie civile, ou leur avocat, de prendre copie de toutes les pièces du dossier de la procédure devant la cour d’assise.

Or, les parties – mises en cause et victimes – ne concourent pas à la procédure au sens de l’article 11 du code de procédure pénale et ne sont pas tenues par un quelconque devoir de respect du secret professionnel.

Pour parer à cette difficulté, l’alinéa 13 de l’article 5 du projet de loi propose de contraindre les parties, qui souhaiterait prendre copie du dossier de la procédure au stade de l’instruction, d’attester par écrit avoir pris connaissance de l’interdiction de communiquer cette copie à un tiers et de la sanction prévue en cas de violation de cette règle par l’article 114-1 du code de procédure pénale (soit une amende de 3 750 euros).

Selon l’Union syndicale des magistrats, le risque d’atteinte au secret de l’instruction serait toutefois beaucoup plus restreint si le projet de loi s’en tenait à la possibilité, pour les parties, de consulter gratuitement le dossier au tribunal comme le permet la directive. Interrogé sur ce point, le ministère de la Justice a néanmoins fait valoir qu’une telle procédure de consultation conduirait à des contraintes organisationnelles importantes susceptibles d’entraîner un coût induit majeur pour les greffes (présence d’un greffier pendant la consultation des parties, risque de perte ou de vol des pièces du dossier…).

Votre rapporteure considère donc que le choix retenu dans le présent projet de loi est justifié même s’il va au-delà des prescriptions de la directive 2013/48/UE. Elle s’inquiète néanmoins du risque de remise en cause du secret de l’instruction par les parties qui pourrait justifier, à tout le moins, l’augmentation de la sanction prévue à l’article 114-1 du code de procédure pénale précité.

3. Un premier pas en faveur d’un débat contradictoire à l’issue de la garde à vue…qui n’inclut pas les victimes

L’article 6 (alinéas 15 à 21) du projet de loi prévoit notamment d’ouvrir le contradictoire à l’issue de la garde à vue lorsque le procureur de la République envisage une comparution immédiate ou une comparution par procès-verbal de la personne qui lui est déferrée.

Il s’agit là encore d’une innovation majeure puisque désormais la personne mise en cause et son avocat pourront faire toutes les observations qu’ils estiment utiles sur la régularité de la procédure, la qualification des faits retenue, le caractère éventuellement insuffisant de l’enquête ou encore sur la nécessité de procéder à de nouveaux actes. Ce n’est qu’après avoir entendu ces observations que le procureur de la République prendra sa décision sur l’action publique (comparution immédiate, convocation par procès-verbal ou par l’officier de police judiciaire, ouverture d’une information judiciaire, poursuite de l’enquête…)(32).

S’il est certain que cette disposition contribuera à rétablir l’équilibre entre le procureur de la République et la personne mise en cause dans le cadre d’un débat contradictoire, il faut néanmoins souligner deux points :

– la possibilité de formuler des observations pertinentes dépend notamment de la capacité pour l’avocat ou la personne mise en cause d’avoir accès au dossier et d’avoir le temps de préparer la défense. Or, dans le cas d’une comparution immédiate ou d’une convocation par procès-verbal, l’on peut douter de l’effectivité de ces droits ;

– la victime, pour sa part, ne sera pas présente et ne pourra formuler aucune observation alors même qu’elle pourrait largement contribuer au débat contradictoire. Il est simplement prévu qu’elle soit avisée par tout moyen de la date de l’audience par le procureur de la République.

4. La possibilité pour les parties de demander un supplément d’information en cas de citation directe ou de convocation par l’officier de police judiciaire

L’article 6 du présent projet de loi introduit un nouvel article 388-5 dans le code de procédure pénale ouvrant droit à l’avocat ou aux parties, en cas de citation directe ou de convocation par l’officier de police judiciaire, de demander un supplément d’information au tribunal, avant toute défense au fond ou à tout moment au cours des débats, par conclusions écrites.

Les conclusions devront être adressées avant le début de l’audience par lettre recommandée avec accusé réception ou au greffe contre récépissé. Le tribunal devra statuer sur cette demande et pourra, par jugement – sans attendre le jugement au fond –, demander à l’un de ses membres ou à un juge d’instruction désigné dans les conditions de l’article 83 du code de procédure pénale (33), de procéder à ce supplément d’information dans les conditions fixées par l’article 463 du même code. En cas de refus, il devra spécialement motiver son jugement et celui-ci sera susceptible d’appel en même temps que le jugement sur le fond.

Cette nouvelle possibilité serait également ouverte en cas de convocation par procès-verbal (CPPV), étant précisé que le tribunal correctionnel pourrait, dans ce cadre, procéder d’office à ce supplément d’information.

Entendus par votre rapporteure, les représentants de l’Union Syndicale des Magistrats (USM) comme certains avocats estiment que, pour accélérer les procédures, il pourrait être utile de prévoir un système d’autorisation à double étage : la demande de supplément d’information pourrait être adressée au président de la formation de jugement qui pourrait y faire droit sans attendre l’audience. S’il ne le fait pas, la demande serait alors examinée par le tribunal dans les conditions prévues par le texte proposé. Votre rapporteure considère que cette proposition pourrait être intéressante afin d’accélérer la manifestation de la vérité et permettre de juger plus rapidement certaines affaires, en évitant un report de droit lorsque le supplément d’information est demandé à l’audience.

5. Un allongement des délais d’audiencement devant le tribunal correctionnel en faveur de l’exercice effectif des droits de la défense

L’article 6 du projet de loi propose d’allonger le délai entre la notification d’une citation directe ou d’une convocation par l’officier de police judiciaire (COPJ) et l’audience, afin d’améliorer la préparation de la défense du prévenu et les arguments des victimes.

Actuellement, l’article 552 du code de procédure pénale prévoit un délai minimal de dix jours entre la délivrance de la citation directe ou de la COPJ et le jour de l’audience, ce qui peut être considéré comme un temps très court pour accéder « en temps utile » au dossier de la procédure et garantir les droits de la défense. En conséquence, il est proposé d’introduire un délai minimal d’audiencement devant le tribunal correctionnel de trois mois à compter de la citation directe ou de la COPJ.

En parallèle, l’article 6 précise le délai pour consulter le dossier ou s’en faire délivrer une copie, dans des conditions permettant son utilisation en vue de l’audience. Ainsi, en cas de citation directe ou de convocation en justice, la consultation du dossier par les avocats au tribunal pourra intervenir dès la délivrance de la citation ou au plus tard deux mois après la notification de la convocation. De plus, la délivrance de la copie demandée par les parties devra intervenir dans le mois qui suit la demande ou, en cas de convocation, au plus tard deux mois après la notification de la convocation.

Si ces mesures permettent d’introduire un délai raisonnable avant l’examen de l’affaire au fond pour permettre aux parties de préparer leurs arguments, elles ont néanmoins pour inconvénient d’allonger systématiquement les procédures, même dans les affaires simples où les parties peuvent avoir intérêt à être jugées rapidement.

D. LA SUPPRESSION DE LA POSSIBILITÉ DE PORTER LA GARDE À VUE DE 48 À 96 HEURES EN CAS DE DÉLIT D’ESCROQUERIE EN BANDE ORGANISÉE

Le III de l’article 3 du présent article propose de modifier l’article 706-73 du code de procédure pénale afin d’exclure la possibilité de prolonger le délai de garde à vue de 48 à 96 heures dans les conditions fixées par l’article 706-88 du même code, en cas de délit d’escroquerie en bande organisée ainsi que de recel, de blanchiment ou d’association de malfaiteurs en vue de commettre ce délit. La durée de la garde à vue serait donc limitée à 48 heures maximum pour ces infractions.

Cette mesure résulte de l’adoption d’un amendement présenté par le Gouvernement au Sénat qui entendait tirer les conséquences de la décision n° 2013-679 du Conseil constitutionnel du 4 décembre 2013.

Dans cette décision sur la loi relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, le Conseil constitutionnel énonce qu’ « à l’exception du délit prévu par le dernier alinéa de l’article 414 du code des douanes [relatif à la contrebande, à l’importation ou à l’exportation de marchandises dangereuses], les infractions énumérées par l’article 706-1-1, de corruption et de trafic d’influence ainsi que de fraude fiscale et douanière, constituent des délits qui ne sont pas susceptibles de porter atteinte en eux-mêmes à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes ; qu’en permettant de recourir à la garde à vue selon les modalités fixées par l’article 706-88 du code de procédure pénale au cours des enquêtes ou des instructions portant sur ces délits, le législateur a permis qu’il soit porté à la liberté individuelle et aux droits de la défense une atteinte qui ne peut être regardée comme proportionnée au but poursuivi ; que, par suite, à l’article 706-1-1 du code de procédure pénale, la référence à l’article 706-88 du même code doit être déclarée contraire à la Constitution ».

Le Gouvernement en déduit que seuls les délits visés à l’article 706-73 du code de procédure pénale susceptibles de porter atteinte en eux-mêmes à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes peuvent justifier une prolongation de la garde à vue jusqu’à 96 heures, qui constitue alors une atteinte proportionnée à la liberté individuelle et aux droits de la défense eu égard au but poursuivi.

Aussi a-t-il considéré que, pour sécuriser les procédures en cours et à venir, il était prudent de revenir au droit commun de la garde à vue en cas de délit d’escroquerie en bande organisée et autres délits qui lui sont directement liés. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle à la suite de cette décision, le ministère de la Justice a transmis une dépêche à l’ensemble des juridictions, pour instruction aux magistrats du parquet et pour information aux magistrats du siège, d’observer la plus grande prudence dans l’application des articles 706-73 et 706-88 du code de procédure pénale dans les affaires d’escroquerie en bande organisée. Concrètement, depuis décembre 2013, la durée de la garde à vue en cas de délit d’escroquerie en bande organisée est censée être limitée à 48 heures maximum.

Cette analyse a été validée « avec regret » par les sénateurs, qui ont adopté l’amendement présenté en ce sens par le Gouvernement tout en soulignant les graves difficultés qui en résulteraient pour les services d’enquête pour démontrer, en 48 heures seulement, la participation des suspects au délit d’escroquerie en bande organisée. C’est la raison pour laquelle votre rapporteure a proposé une solution alternative par voie d’amendement (voir infra IV).

III. UN PROJET DE LOI DONT LA MISE EN œUVRE DÉPENDRA PRINCIPALEMENT DE MOYENS BUDGÉTAIRES NOUVEAUX

Votre rapporteure considère que les avancées indéniables proposées par le présent projet de loi pour améliorer les droits de la défense des parties – personne suspectées ou poursuivies comme victimes – ne seront vraiment opérationnelles que s’il est dégagé de nouveaux moyens budgétaires conséquents pour en garantir l’effectivité. À cet égard, l’étude d’impact jointe au projet de loi présenté apporte des éléments éclairants mais s’avère néanmoins incomplète à plusieurs égards.

A. L’IMPACT SUR L’AIDE JURIDICTIONNELLE

La création du suspect libre aura un impact direct sur les moyens budgétaires dédiés à l’aide juridictionnelle à travers la reconnaissance :

– du droit, pour le suspect libre, d’obtenir des conseils juridiques gratuits dans des structures dédiées ;

– du droit, pour le suspect libre, d’être assisté par un avocat en cas de délit ou de crime ;

– du droit, pour la victime, d’être confrontée au suspect libre en présence de son avocat, au besoin désigné d’office. Par construction, l’impact de cette mesure introduite en première lecture au Sénat n’a pas été évalué ab initio.

En 2014, le budget de l’aide juridictionnelle est évalué à 347 millions d’euros sur le programme 101 « Accès au droit et à la Justice » de la mission Justice.

Selon le Gouvernement, la création du statut du suspect libre devrait conduire à majorer les moyens en faveur de l’aide juridictionnelle à compter de 2015 :

– de 0,4 à 1 million d’euros au titre du financement des conseils juridiques gratuits fournis par les structures d’accès au droit (34). Celles-ci sont financées par les conseils départementaux de l’accès au droit (CDAD) en application de la loi du n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée par l’article 8 du présent projet de loi. L’article 69-1 de cette loi renvoie à un décret pour la fixation de la rétribution horaire des avocats. Le décret n° 2000-4 du 4 janvier 2000 précise que cette rétribution ne peut excéder trois fois l’unité de valeur de référence en matière d’aide juridictionnelle, soit 67,50 euros hors taxe (et 81 euros TTC). Toutefois, l’étude d’impact estime que ces consultations seront très limitées (1 à 2,5 % des cas) – et en pratique recherchées par les seuls suspects convoqués à l’avance auprès des services d’enquête qui accepteront de se déplacer – ce qui explique les chiffres avancés plus haut ;

– de 13 à 29,5 millions d’euros au titre du financement de l’accès à l’avocat sur la base de trois hypothèses : sur les 780 000 auditions libres réalisées chaque année, le pourcentage des suspects susceptibles de faire appel à un avocat serait évalué – « en l’absence de données précises » – dans une fourchette comprise entre 25 à 33 %, soit entre 195 000 et 257 000 personnes environ. La fourchette haute résulte de l’application aux auditions libres du taux moyen d’intervention des avocats en garde à vue et la fourchette basse tient compte de la possibilité offerte au suspect libre de ne pas se rendre en audition. De plus, il est fait l’hypothèse que 30 % seulement des suspects entendus librement seraient auditionnés deux fois. Au total, le nombre d’auditions qui seraient réalisées en présence d’un avocat est donc estimé entre 253 500 et 335 000. Dernière hypothèse, le Gouvernement estime que 50 à 85 % des suspects libres pourraient bénéficier de l’aide juridictionnelle. En considérant que le tarif retenu serait assimilable à l’assistance d’une personne détenue faisant l’objet d’une procédure disciplinaire en relation avec sa détention, la base de rétribution de l’avocat pour chaque audition serait de 88 euros.

Cette estimation est néanmoins contestée tant par les services d’enquête que par les barreaux. Selon les policiers et les gendarmes, le nombre de personnes suspectées susceptibles de demander l’assistance d’un avocat se situerait plutôt autour de 50 %. Selon les barreaux, la tarification retenue serait très insuffisante et devrait davantage se rapprocher du tarif appliqué dans le cadre des gardes à vue (273 euros par intervention, selon le projet annuel de performance du programme « Accès au droit et à la Justice » pour 2014).

En tout état de cause, votre rapporteure observe que l’estimation retenue dans le projet de loi de finances 2014 pour l’assistance d’une personne détenue faisant l’objet d’une procédure disciplinaire en relation avec sa détention est bien supérieure à celle présentée dans l’étude d’impact puisqu’elle est de 105 euros par intervention. Il faudra en outre ajouter le coût de l’aide juridictionnelle résultant de l’intervention d’un avocat aux côtés de la victime en cas de confrontation qui n’était pas prévue dans le projet de loi initial du Gouvernement.

Si l’on retient donc une fourchette haute, la réforme proposée pourrait conduire à majorer de près de 10 % les crédits de l’aide juridictionnelle chaque année. Compte tenu des contraintes budgétaires actuelles, l’effectivité des nouveaux droits accordés par le projet de loi impliquera donc un effort majeur en faveur de l’aide juridictionnelle à compter de 2015 auquel il faudra veiller.

En outre, l’effectivité du droit d’accès à l’avocat suppose d’informer la personne suspectée des conditions d’accès à l’aide juridictionnelle, au moment de la notification de ses droits, en lui remettant par exemple un document d’information ou en prévoyant un affichage dans les locaux où se déroule l’audition.

B. L’IMPACT SUR LES SERVICES D’ENQUÊTE

La notification complète des droits prévus dans le cadre du présent projet de loi au suspect libre comme à la personne gardée à vue ainsi que la possibilité pour le suspect libre d’être assisté par un avocat vont profondément modifier les pratiques des officiers de police judiciaire, au sein de la police, de la gendarmerie et des services des douanes.

L’étude d’impact évalue le temps passé à la notification complète des droits puis à la mise en œuvre de ces droits lorsque la personne le souhaite à trente minutes en moyenne (avec des cas extrêmes de cinq minutes lorsque la personne ne souhaitera pas faire jouer ces droits). Les syndicats de police entendus sur ce point estiment pour leur part qu’il serait plus juste de retenir une moyenne d’une heure environ.

L’étude d’impact estime par ailleurs que l’impression de la déclaration écrite des droits qui devra être remise à toute personne privée de liberté en application de l’article 4 du présent projet représenterait un coût unitaire de 0,05 centimes par page, soit environ 33 000 euros par an pour deux pages et environ 330 000 gardes à vue réalisées par la police et la gendarmerie.

Votre rapporteure regrette cependant que l’étude d’impact n’évalue pas le coût en équivalent temps plein annuel résultant de la notification et de la mise en œuvre des droits susmentionnés, ni le coût de l’adaptation des logiciels de rédaction de procédure, ni même le coût pour les finances publiques de la rétribution des interprètes qui viendraient assister les personnes étrangères auditionnées par les services d’enquête. Elle ne précise pas non plus le coût de l’impression de la déclaration des droits écrite qui devra être remise par les services douaniers ou par le juge en cas de détention provisoire.

Or, l’effectivité des droits des suspects libres et des victimes dépendra essentiellement de la capacité des services d’enquête et des avocats d’exercer leur travail dans des conditions acceptables, ce qui suppose d’en tirer les conséquences en termes de moyens matériels et humains.

C. L’IMPACT SUR LES SERVICES JUDICIAIRES

L’impact de l’audition libre sur l’activité des bureaux d’aide juridictionnelle

L’étude du Gouvernement évalue la charge de travail qui incombera aux bureaux d’aide juridictionnelle en charge de l’examen des demandes de prise en charge des frais d’avocat assistant les suspects libres ayant droit à l’aide juridictionnelle, dans une fourchette comprise entre 0,4 et 1,2 million d’euros par an.

Ces chiffres sont fondés sur les hypothèses de travail mentionnées précédemment : le nombre de dossiers présentés par des suspects libres serait donc compris entre 97 500 et 219 000, desquels il faut déduire ceux des personnes poursuivies qui auraient de toute façon demandé l’aide juridictionnelle (évalué entre la moitié et les deux tiers des suspects). Au total, le nombre de dossiers supplémentaires présentés aux bureaux d’aide juridictionnelle serait donc compris entre 49 000 et 146 000 et le temps passé à leur instruction à 25 minutes par dossier.

Votre rapporteure fait sienne cette évaluation mais regrette, là encore, qu’elle ne soit pas traduite budgétairement, en termes d’équivalents temps plein travaillés et de masse salariale dans les bureaux d’aide juridictionnelle.

Elle a par ailleurs souhaité obtenir des précisions sur les modalités concrètes de l’examen de la demande d’aide juridictionnelle présentée par un suspect libre. D’après les informations communiquées par le cabinet de la garde des Sceaux, les conditions d’obtention de l’aide seront, comme pour l’assistance d’une personne au cours d’une mesure de médiation ou de composition pénale, fixées par décret.

Deux cas de figure doivent être distingués :

– le suspect et la victime sont convoqués pour une audition et/ou une convocation : dans le délai de convocation, ils peuvent formaliser leur demande auprès du bureau d’aide juridictionnelle.  La demande sera déposée ou adressée par l’intéressé ou par tout mandataire au président du bureau d’aide juridictionnelle (35). L’admission à l’aide à l’intervention de l’avocat au cours de l’audition libre sera prononcée, non pas par le bureau d’aide juridictionnelle mais par le président de ce bureau, ou sur délégation, par le vice-président.

Le délai d’instruction moyen constaté actuellement est de moins de 30 jours.

Comme pour la demande d’assistance au cours de mesures de médiation ou de composition pénale (36), une procédure accélérée sera prévue au moyen de l’admission provisoire à l’aide par le président du bureau d’aide juridictionnelle. Le délai d’admission est alors de quelques jours.

– le suspect et la victime sont immédiatement auditionnés : dans ce cas, ils n’ont pas le temps de choisir un avocat ni de déposer une demande d’aide. Il est alors prévu que l’assistance soit assurée par un avocat commis d’office.

Pour le règlement de l’avocat, la solution retenue sera celle applicable en matière d’aide juridictionnelle pour les avocats commis d’office (37) :  l’avocat devra formaliser lui-même, après son intervention,  au lieu et place de la personne qu’il a assistée, une demande d’aide auprès du bureau d’aide juridictionnelle.

L’impact des dispositions relatives aux personnes poursuivies devant les juridictions d’instruction

L’étude d’impact aborde tout d’abord la question du coût induit par la possibilité désormais offerte aux parties d’accéder directement au dossier de la procédure et d’en demander une première copie gratuite (numérique ou papier lorsque le dossier n’est pas numérisé). Elle considère que cela alourdira le travail du greffe, qui devra délivrer cette copie dans un délai d’un mois et assurer le suivi de la délivrance des copies gratuites. Cela alourdira également le travail du juge d’instruction lorsqu’il souhaitera s’opposer à la délivrance de la copie de certaines pièces, et ce, dans un délai de cinq jours.

Pour autant, en l’absence d’indicateurs pertinents, elle ne procède pas à une évaluation budgétaire en termes d’équivalent temps plein travaillé de cet impact sur les juridictions d’instruction et se borne à rappeler que le prix moyen d’un pack de 10 CD-ROM est de 10 euros et un pack de 10 DVD est de 17 euros. Votre rapporteure estime qu’en cas de délivrance d’une copie sous format papier, il serait en outre cohérent de retenir le coût de 0,05 centimes d’euros par copie.

L’impact des dispositions relatives aux personnes poursuivies devant les juridictions de jugement

Dès lors que la délivrance des copies est encadrée dans un délai d’un mois et que la consultation des dossiers par les avocats sera possible au greffe du tribunal de grande instance dès la délivrance de la citation directe ou, au plus tard deux mois après la notification de la convocation par officier de police judiciaire, le travail des greffes sera largement impacté.

Sur la base de l’année 2012, l’étude d’impact décompte près de 186 000 poursuites sur convocation en justice par officier de police judiciaire et 39 500 citations directes et comparution volontaire. L’application « Outilgref », chargé de l’évaluation des effectifs utiles pour la reprographie, imprimerie et numérisation dans les tribunaux de grande instance, permet d’estimer à près de 237 équivalents temps plein travaillés, les effectifs employés en 2012 pour ces tâches.

Bien qu’il ne soit pas possible de ventiler ces résultats entre l’instruction et le jugement, l’étude d’impact considère que les nouvelles dispositions relatives au droit à la copie des dossiers devant les juridictions d’instruction et de jugement pourraient conduire à une augmentation de 5 à 10 % du travail des greffes. Elle en conclut que dans un tribunal comprenant 12 à 24 agents, cela devrait conduire à recruter un agent supplémentaire en attendant la généralisation de la numérisation « qui devrait diminuer très sensiblement ces chiffres ».

Votre rapporteure reste néanmoins circonspecte sur ce dernier point car sa visite au sein du greffe du tribunal de sa circonscription a montré que la numérisation implique toujours de procéder à une ou plusieurs copies des dossiers. En outre, la situation d’ores et déjà critique de certains tribunaux montre que toute surcharge de travail risque de se traduire par une baisse de la qualité du service public à moyens constants. Faut-il ici rappeler que d’après la commission européenne pour l’efficacité de la Justice en 2012, la France est 40e sur 47 pays en termes de budget public annuel total alloué au système judiciaire rapporté au produit intérieur brut par habitant et qu’elle se situe dans la dernière du classement sur la majorité des indicateurs ?

Votre rapporteure soutient donc ardemment la politique du Gouvernement consistant à traiter la Justice comme une mission prioritaire dans le contexte actuel de redressement budgétaire et l’invite à tirer toutes les conséquences du présent projet de loi dans la préparation du budget du ministère de la Justice et du ministère de l’Intérieur à compter de 2015.

IV. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LA COMMISSION DES LOIS

A. LA CLARIFICATION DES DIFFÉRENTS STATUTS DES PERSONNES AUDITIONNÉES DURANT L’ENQUÊTE PÉNALE

À l’initiative de votre rapporteure, la commission des Lois a tout d’abord souhaité clarifier, à l’article 62 du code de procédure pénale, le statut des différentes personnes entendues par les services d'enquête et préciser l’articulation entre ces différents statuts : témoin libre, témoin retenu sous contrainte, suspect libre et suspect placé en garde à vue.

Rappelons que le Sénat avait complété l’article 1er afin de prévoir le « passage » de l’audition d’un témoin entendu librement à l’audition d’un suspect libre, à l'article 61 du code de procédure pénale relatif aux pouvoirs d'enquête de l'officier de police judiciaire (alinéas 1 et 2 de l'article 1er).

Néanmoins, dans un souci de lisibilité, il est apparu préférable que cette règle soit insérée dans un nouvel article 62 du même code, entièrement réécrit.

En effet, cet article 62 traite déjà de la déposition d’un témoin retenu, et prévoit le « passage » du témoin retenu au suspect gardé à vue.

La commission des Lois propose donc de compléter l'article 62 afin d'intégrer les dispositions prévoyant que s’il apparaît des soupçons à l’encontre d’un témoin qui était entendu librement, la personne doit alors être entendue selon les modalités de l’audition du suspect libre, et les informations du nouvel article 61-1 doivent alors lui être notifiées (sauf si dans le cas où son placement en garde à vue apparaît nécessaire).

Cette insertion justifie une réécriture de l’article 62, afin de bien distinguer l’audition libre d’un témoin (alinéa 1er), qui peut se transformer en audition d’un suspect libre (alinéa 3), et l’audition sous contrainte d’un témoin retenu pendant au plus 4 heures (alinéa 2), qui peut se transformer en audition d’un suspect dans le cadre de la garde à vue (alinéa 4), les alinéas 2 et 4 étant la reprise des dispositions existant actuellement.

Cette proposition supprime par ailleurs une ambiguïté du texte adopté par le Sénat pour compléter l’article 61 qui semblait interdire le placement en garde à vue de la personne, alors qu’un témoin entendu librement dont on constate au cours d’audition qu’il est en réalité suspect doit pouvoir être placé en garde à vue, si les conditions en sont remplies.

En conséquence, la commission des Lois a également modifié l’article 61-1 du code de procédure pénale introduit par l’article 1er du projet de loi pour mentionner clairement que la personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction est « un suspect ».

B. L’AMÉLIORATION DE L’EFFECTIVITÉ DES DROITS ACCORDÉS AU SUSPECT LIBRE

À l’initiative de votre rapporteure, la commission des Lois a adopté plusieurs amendements à l’article 1er du présent projet de loi afin d’assurer une meilleure effectivité des droits du suspect libre à travers :

– l’obligation pour l’officier de police judiciaire de rappeler brièvement au suspect libre qui souhaiterait être assisté d’un avocat, les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle. Cette information pourra, en pratique, être donnée oralement ou par la voie d’un affichage ou encore par la remise d’un formulaire écrit ;

– l’obligation d’établir un procès-verbal de l’audition du suspect libre dans lequel sera notifié tous les droits prévus par l’article 1er du projet de loi ;

– lorsqu’une convocation écrite est adressée ou remise au suspect libre – ce qui reste une faculté pour les services d’enquête –, l’obligation d’y mentionner l’infraction pour laquelle la personne convoquée est suspectée sauf si les nécessités de l’enquête ne le permettent pas (risque de déperdition de preuves, protection des plaignants et des victimes…) ainsi que l’obligation de mentionner dans cette convocation son droit d’être assistée par un avocat, les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle, les modalités de désignation d’un avocat d’office ainsi que les lieux où elle pourra obtenir, en amont, des conseils juridiques (maisons du droit…) ;

– la possibilité pour la personne qui serait interpellée par les services d’enquête et qui accepterait librement de les suivre dans leur véhicule pour être présentée devant un officier de police judiciaire, d’être auditionnée sous le statut du suspect libre ; il est donc précisé que le placement en garde à vue n’est obligatoire que si la personne a été conduite, « sous la contrainte », par la force publique devant l’officier de police judiciaire ;

– la clarification du point de départ du délai de la garde à vue : hormis les personnes interpellées en état d’ivresse, le point de départ de la garde à vue commence à courir dès que la personne a été privée de liberté. Toutefois, lorsque cette personne a préalablement fait l’objet d’une audition sous le statut du suspect libre, le décompte du délai de la garde à vue commence à courir à partir de l’heure du début de l’audition que l’audition se termine plus rapidement.

Par ailleurs, la commission des Lois a souhaité sécuriser le dispositif de l’audition libre en précisant bien qu'il est possible d'auditionner le suspect, hors la présence de son avocat, soit qu'il ait renoncé expressément à la présence de son avocat soit qu'il ait décidé expressément de poursuivre son audition après avoir contacté son avocat, pour répondre à certaines questions, sans attendre son arrivée afin d'aller plus vite.

C. DE NOUVELLES GARANTIES DANS LE CADRE DE LA GARDE À VUE

1. Le renforcement des droits de la défense des personnes gardées à vue

En premier lieu, suivant les propositions de votre rapporteure, la commission des Lois, a souhaité encadrer davantage le déroulement de la garde à vue, en modifiant l’article 3 du projet de loi, pour :

– permettre à une personne étrangère qui ne comprend pas le français et qui serait placée en garde à vue de se voir notifier ses droits par la remise d’un document traduit dans une langue qu’elle comprend, sans attendre l’arrivée de son interprète. Il s’agira du document écrit prévu à l’alinéa 11 ;

– assurer l'effectivité du droit de contester la mesure de prolongation de la garde à vue en précisant que la personne gardée à vue peut présenter oralement sa requête lorsqu'elle est présentée directement ou par visioconférence devant le procureur de la République ou, peut le faire par écrit lorsqu'elle ne lui est pas présentée. Dans ce dernier cas, il appartiendra aux enquêteurs de transmettre ces observations écrites au procureur de la République ;

– permettre à la personne gardée à vue, qui est suspectée d’autres chefs d’infractions, de se voir notifier ses droits fondamentaux tels qu’ils sont définis à l’article 61-1 du code de procédure pénale relatif au suspect libre, afin d’éviter des placements en garde à vue supplétifs.

La Commission a également souhaité préciser les informations qui doivent être contenues dans le document écrit qui devra être remis à toutes personnes privées de liberté en adoptant plusieurs amendements en ce sens à l’article 4.

En second lieu, la commission des Lois a retenu, contre l’avis de votre rapporteure, la proposition d’amendement présentée par nos collègues du groupe Écologiste, MM. Sergio Coronado et Paul Molac, visant à permettre à l’avocat d’une personne gardée à vue, de consulter l’ensemble des pièces du dossier utiles à la manifestation de la vérité et indispensable à l’exercice des droits de la défense.

La commission des Lois a en effet estimé que l’avocat, en tant qu’auxiliaire de justice tenu par l’obligation de respecter le secret de l’instruction, pouvait avoir un large accès au dossier au moment de la garde à vue, sans porter atteinte au secret ni à l’efficacité de l’enquête, dans le but d’assurer l’effectivité des droits de la défense de son client.

2. La limitation de la possibilité de prorogation de la garde à vue au-delà de 48 heures en cas de délit d’escroquerie en bande organisée

Sur proposition de votre rapporteure, la commission des Lois a souhaité tirer les conséquences de la décision n° 2013-679 du Conseil constitutionnel du 4 décembre 2013 commentée précédemment, tout en proposant une solution alternative à celle présentée par le Gouvernement en première lecture au Sénat, laquelle conduit à revenir au régime de droit commun de la garde à vue en cas de délit d’escroquerie en bande organisée.

La Commission a en effet estimé qu’il y aurait un équilibre entre le respect de la liberté individuelle et des droits de la défense d’une part et la nécessité de se doter des instruments permettant de démontrer des infractions d’escroquerie particulièrement complexes, en limitant à une seule prorogation de 24 heures, la garde à vue de 48 heures. Cela ne pourrait intervenir que s'il existe des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'enquête ou de l'instruction justifiant une telle prolongation. Cette dérogation serait mise en œuvre sous le contrôle du juge dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 706-88.

Cette proposition se fonde sur une approche réaliste et pragmatique de la complexité de l'enquête pénale dans certains dossiers d'escroquerie en bande organisée, en particulier en cas de fraude internationale à la taxe sur la valeur ajoutée, à la taxe carbone ou encore en cas d'escroquerie par faux ordre de virement bancaire notamment.

En effet, dans ces affaires, les services d'enquête doivent procéder à de multiples interpellations et perquisitions (et placements sous scellés) le même jour qui peuvent parfois prendre plus de vingt heures. Ils peuvent poser plus de 200 questions à chaque personne gardée à vue ce qui prend du temps car les propos doivent être intégralement retranscris dans les procès-verbaux. En outre, ils se heurtent souvent à l'interposition de personnes physiques ou morales établies à l'étranger organisées en réseaux (parfois liés à la criminalité organisée) ou encore à l'utilisation de techniques d'escroquerie très sophistiquées et diffuses difficiles à démontrer (par exemple, en cas d’escroquerie par faux ordre de virement bancaire).

Or, les dommages financiers et moraux occasionnés par ce type de délits sont très importants : l'évaluation de la fraude à la taxe carbone est de 1,5 milliard d'euros en 2013. Sur les huit premiers mois de l’année 2013, la base de traitements des antécédents judiciaire (TAJ) comptabilise 108 affaires d’escroquerie ou de tentative d’escroquerie aux faux ordres de virement pour un montant proche de 4 millions d'euros contre un million d'euros en 2012...

Bien qu'ils ne portent pas directement atteinte à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes, ces délits peuvent donc avoir des conséquences indirectes très graves (mise en danger de la survie des entreprises touchées par de faux ordres de virement, atteinte à la sûreté de l’État en raison de la perte massive de recettes fiscales...).

Compte tenu du nécessaire respect du principe de proportionnalité et des droits de la défense, la commission des Lois a estimé qu’il était donc justifié de restreindre les possibilités de prorogation de la garde à vue par rapport aux crimes et délits portant directement atteinte à la sécurité, à la dignité et à la vie des personnes. Il n'en demeure pas moins que l'appréciation in concreto des dossiers d'escroquerie en bande organisée, comme le préconisait déjà le Conseil constitutionnel en cas de crime de vol en bande organisée (DC n° 2004-492 du 2 mars 2004 validant la constitutionnalité de l'article 706-88 à l'époque), peut justifier une seule mesure de prorogation de 24 heures de la garde à vue de droit commun pour la porter de 48 à 72 heures lorsque des nécessités impérieuses de l'enquête l'exigent et sous les mêmes garanties que celles actuellement prévues par l'article 706-88.

D. L’AUGMENTATION DE LA SANCTION EN CAS DE DIVULGATION PAR LES PARTIES DES PIÈCES DU DOSSIER DURANT L’INSTRUCTION

À l’initiative de votre rapporteure, la commission des Lois a proposé de tripler la sanction encourue par une partie qui diffuserait à un tiers une reproduction des pièces ou actes d'une procédure d'instruction, pour la passer de 3 750 à 10 000 euros d'amende.

Elle a en effet estimé que cette mesure était la contrepartie nécessaire à l’accès direct des parties au dossier de la procédure prévu par l’article 5 du présent projet de loi afin de leur rappeler plus fermement la nécessité absolue du respect du secret de l’instruction.

E. LES AMÉNAGEMENTS RELATIFS À L’EXERCICE DES DROITS DE LA DÉFENSE DEVANT LES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

Suivant les propositions de votre rapporteure, la commission des Lois a estimé nécessaire de clarifier les dispositions de l’article 6 du projet de loi sur plusieurs points.

La Commission a souhaité souligner que les avocats, ou les parties lorsqu’elles ne sont pas assistées d’un avocat, doivent avoir un accès à l’intégralité du dossier de la procédure dès la délivrance de la citation directe ou au plus tard deux mois après une convocation par officier de police judiciaire, ce qui inclut les éléments de personnalité et le bulletin n° 1 de la personne mise en cause. Il est en effet apparu que ces documents n’étaient pas toujours transmis par les tribunaux malgré les demandes formulées par les avocats.

La Commission a précisé qu’il serait désormais obligatoire de transmettre aux parties ou à leur avocat une copie numérisée du dossier de la procédure lorsque le dossier a été numérisé, afin de simplifier le travail des greffes et limiter les coûts des copies.

La Commission a introduit la possibilité pour le président du tribunal correctionnel d’ordonner lui-même les suppléments d’information demandés par les parties avant l’audience, s’il estime ces actes justifiés et qu’il lui semble possible qu’ils soient exécutés avant l’audience. Elle a précisé que si le président n’ordonnait pas ces actes – ce qui ne préjuge en rien de son avis sur le fond, car il n’est tenu par aucun délai pour répondre, et qu’il n’a pas à rendre une ordonnance de refus – il sera statué sur la demande par le tribunal. Cette mesure met ainsi à profit le délai d’audiencement, afin d’éviter qu’il ne constitue un temps mort de la procédure, ce qui permettra d’éviter des renvois, tout en assurant une défense plus effective.

La Commission a proposé d’assouplir les délais d’audiencement prévus par le projet de loi initial (article 6, alinéa 27) qui les portait de dix jours à trois mois en cas de citation directe ou de convocation devant le tribunal correctionnel afin de laisser un délai raisonnable aux parties pour préparer leur défense. Il est désormais proposé de maintenir le droit en vigueur selon lequel le délai entre la citation ou la convocation et l’audience est d’au moins dix jours, mais de prévoir un renvoi automatique à la demande des parties, si le délai d’audiencement proposé est inférieur à deux mois. Si tel est le cas, l’audience sera reportée à une date fixée à au moins deux mois après la délivrance de la citation ou de la notification de la convocation. Cette proposition vise à permettre aux parties qui le souhaitent d’être jugées dans un délai plus court que celui initialement présenté dans le projet de loi, et pour celles qui ne le souhaitent pas, de bénéficier d’un délai de deux mois minimum pour présenter leur défense.

La Commission a introduit la possibilité pour la personne déférée devant le procureur de la République et convoquée au tribunal en comparution immédiate ou par procès-verbal d'avoir accès au dossier de la procédure à tout moment lorsqu'elle n'est pas assistée d'un avocat, conformément à l'objectif visé à l'article 7 de la directive 2012/13/UE.

La Commission a adopté deux amendements destinés à améliorer les dispositions réformant le déroulement de la présentation devant le procureur d’une personne déférée :

– l’un précise que cette présentation se fera désormais en présence d’un avocat après que la personne déférée ait été informée de son droit d’être assisté par un interprète, comme l’exige la directive 2012/13/UE ;

– l’autre précise tout d’abord que le procureur devra informer la personne déférée de son droit au silence et expose plus clairement qu’il ne pourra décider de la suite à donner à la procédure qu’après avoir entendu les observations de l’avocat ou de la partie sur la régularité de la procédure, la qualification retenue, le caractère éventuellement insuffisant de l’enquête et sur la nécessité de procéder à des nouveaux actes notamment.

La Commission a par ailleurs précisé que la notion de « pièces essentielles du dossier » mentionnée dans plusieurs articles du projet de loi fait référence à la définition retenue dans le décret n° 2013-958 du 25 octobre 2013 portant application des dispositions de l’article préliminaire et de l’article 803-5 du code de procédure pénale relatives au droit à l’interprétation et à la traduction.

Enfin, elle a repoussé l’entrée en vigueur de la présente loi, telle que prévue par l’alinéa 1 de l’article 11, au lundi 2 juin 2014 plutôt qu’au dimanche 1er juin 2014.

DISCUSSION GÉNÉRALE

Lors de la séance du mardi 29 avril 2014, la Commission examine, sur le rapport de Mme Cécile Untermaier, le projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales (n° 1814).

Après l’exposé de la rapporteure, une discussion générale s’engage.

M. Philippe Goujon. Je remercie notre rapporteure pour le travail qu’elle a effectué. Il serait en particulier intéressant qu’elle accepte de nous donner quelques informations sur l’atelier législatif citoyen qu’elle vient d’évoquer.

Le projet de loi qui nous est présenté aujourd’hui contribue à la modification de la tradition judiciaire française sous l’influence des pratiques anglo-saxonnes imposées par le droit européen.

Presque trois ans jour pour jour après la réforme de la garde à vue du 14 avril 2011, adoptée sous la précédente législature, nous sommes amenés à retoucher à nouveau ce cadre afin d’introduire un statut de « suspect libre ».

Je tiens à souligner l’importance des efforts fournis par les officiers de police judiciaire pour intégrer dans leurs pratiques professionnelles les nombreuses contraintes induites par la réforme de 2011. Le projet de loi qui nous est soumis accroît la complexité de leur travail, et je me dois de me faire l’écho, après Mme la rapporteure, des inquiétudes exprimées par les policiers et par leurs organisations syndicales.

Le projet de loi procède à l’institution d’un statut de « suspect libre » alors même que le Conseil constitutionnel avait reconnu la conformité avec la Constitution de l’audition libre dès lors que la personne avait reçu notification de ses droits.

L’utilité du régime de l’audition libre était de permettre le recueil d’informations d’une manière plus rapide et moins formelle que la procédure de garde à vue, et ainsi de remédier à la tendance inflationniste au placement en garde à vue observée au cours de la dernière décennie. La majorité de l’époque avait renoncé à créer un statut de « suspect libre » pour des raisons de distinction juridique entre le régime de la garde à vue et celui de l’audition libre. Le rapprochement des deux régimes opéré par le présent texte fait en effet peser un risque sur la différenciation de ces procédures, car les droits du suspect libre sont alignés sur ceux du gardé à vue.

Le projet de loi introduit le droit pour le gardé à vue de consulter lui-même les pièces du dossier jusqu’alors réservées à l’avocat. Le risque de destruction ou d’altération de ces pièces par l’intéressé implique de ne lui en remettre que des copies : cela ne manquera pas de renchérir les coûts de fonctionnement et la complexité des gardes à vue. Il en est de même pour le document de notification des droits qui doit être remis au gardé à vue. Madame la rapporteure, il me semble que l’affichage d’une copie dans les cellules n’est pas susceptible de résoudre ce problème ; cette solution accroîtrait en tout état de cause la charge de travail des officiers de police judiciaire.

Le droit existant doit être maintenu en matière de restriction de l’accès à l’ensemble des pièces du dossier pendant la phase policière de l’enquête, restriction qui est conforme à la jurisprudence constante de la Cour de cassation et à l’article 6, paragraphe 3, de la Convention européenne des droits de l’homme, relatif au procès équitable.

Dans le cadre de l’élargissement des conditions d’accès au dossier pendant la phase judiciaire de l’enquête, il est proposé de fournir gratuitement aux avocats ou à l’intéressé une première copie du dossier. Cela ne manquera pas d’entraîner une augmentation des frais de justice. En outre, cette gratuité de la copie excède les obligations prescrites par la directive européenne, selon laquelle seule la consultation, et non la détention, doit être gratuite.

D’autres dispositions trouveraient mieux leur place dans la prochaine réforme de la procédure pénale : l’introduction du contradictoire au stade de la détermination des poursuites envisagées et la possibilité pour l’avocat ou la partie de demander un supplément d’information avant toute audience au fond et à tout moment au cours des débats. Ces dispositions risquent de susciter des manœuvres dilatoires qui ne manqueront pas d’allonger les délais de traitement des affaires.

Je tenais à déplorer l’introduction par le Gouvernement au Sénat d’un amendement mettant fin aux gardes à vue de quatre-vingt-seize heures en matière d’escroquerie en bande organisée. Cet amendement est une véritable catastrophe pour les services enquêteurs. Cet amendement a été inspiré par cette logique qui a déjà conduit la Chancellerie à se montrer plus restrictive que les juges lors de l’interdiction des balises de géolocalisation qui avait précédé le projet de loi portant sur ce sujet. À présent, c’est en matière d’enquêtes sur les escroqueries en bande organisée qu’elle estime qu’on ne peut courir le risque d’une question prioritaire de constitutionnalité, eu égard à la décision du Conseil constitutionnel du 4 décembre 2013. Pourtant, les Sages ne visent pas ce délit dans leur décision, et la justification avancée par la ministre, considérant que cette disposition « est très certainement contraire à la Constitution », est pour le moins approximative.

Comme la rapporteure le mentionne elle-même, la réduction du délai de garde à vue portera un sévère coup d’arrêt aux enquêtes menées dans ces affaires qui réunissent un grand nombre de personnes. Leur complexité explique la nécessité de disposer d’un délai de quatre-vingt-seize heures pour procéder aux arrestations de suspects et pour pouvoir retenir les personnes en cause afin qu’elles ne se concertent pas en cours d’enquête. En outre, les services de police estiment que les montants des préjudices subis dans le cadre de ces délits seraient d’environ 1,5 milliard d’euros par an, les victimes étant aussi bien des personnes physiques que des entreprises, ou même l’État. Nous présentons en conséquence un amendement qui vise à supprimer cette disposition tant qu’une solution alternative permettant de proposer la prolongation de ces gardes à vue ne sera pas avancée par la rapporteure ou le Gouvernement.

Mme Élisabeth Pochon. Le projet de loi qui nous est soumis vise à renforcer les droits des personnes mises en cause et, par ricochet, ceux des victimes, à tous les stades de la procédure.

Cette réforme répond à la nécessité de transposer la directive européenne du 22 mai 2012 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales. Cette transposition doit être effective au mois de juin prochain. Le projet de loi prend également en compte la directive du 22 octobre 2013 relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat européen, au droit d’informer un tiers dès la privation de liberté, et de communication de la personne privée de liberté.

Les directives ont pour but d’établir les normes que les États membres de l’Union doivent respecter, de déterminer le droit des personnes suspectées ou poursuivies, et de garantir la totalité et l’effectivité de leurs droits fondamentaux, dont celui de se défendre.

Le projet de loi concerne donc l’effectivité de l’information des suspects, qu’ils soient ou non placés en garde à vue pour ce qui concerne leurs droits fondamentaux – droit au silence et droit à l’assistance d’un avocat – comme l’accès aux pièces du dossier de la procédure.

En la matière, notre droit interne restait à parfaire. Sans pour autant adopter un système de procédure accusatoire à l’anglo-saxonne, le droit français, notamment depuis la loi du 15 juin 2000, la loi pénitentiaire de 2009 ou la loi du 18 novembre 2011, a fait une large place au respect des droits de la défense et des libertés, corollaires de la présomption d’innocence. Il a toutefois, jusqu’à présent, surtout pris en considération le droit des suspects privés de liberté, comme en témoigne la loi du 14 avril 2011 relative à la garde à vue. Ces précautions sont insuffisantes au regard des impératifs européens.

C’est pourquoi il est nécessaire non seulement d’améliorer le statut existant du gardé à vue, mais aussi de créer ce nouveau statut du « suspect libre » que Mme la rapporteure a décrit. Parmi les dispositions proposées, je relève celle relative à l’information concernant la consultation du dossier en matière de poursuites sur convocation en justice par officier de police judiciaire, par citation directe, ou devant le tribunal de police pour les contraventions de cinquième classe, et celles relatives au rôle de l’avocat. Nous reviendrons en détail sur les dispositions du projet de loi lors de la discussion des articles, notamment sur le délai de la garde à vue en matière de délit d’escroquerie aggravée.

Cette réforme technique est imposée par l’Europe dont la vision, en matière de procédure pénale, est plutôt pragmatique et très attachée au respect du contradictoire, garant du procès équitable. Elle transpose la directive a minima pour ménager autant que possible les principes qui fondent notre procédure pénale, caractérisée par une enquête inquisitoire qui allie une recherche du fond de l’affaire avec le respect des droits de la défense et les droits émergents des victimes.

S’il apparaît évident qu’une réforme en profondeur de notre procédure devient inévitable, il semble indispensable d’attendre, pour la mener à bien, les conclusions de la mission Beaume.

Mme la rapporteure. Monsieur Goujon, mon rapport fera le point sur l’atelier législatif citoyen, qui s’est déroulé de façon satisfaisante et m’a permis de constater de fortes différences d’approche entre mes interlocuteurs parisiens, ceux que j’ai entendus à l’Assemblée, et ceux qui habitent en région. Les dispositions du projet de loi qui suscitent des oppositions ne sont pas les mêmes.

S’agissant du suspect libre, il est vrai que nous n’avons pas le choix : nous devons transposer la directive. Cependant, cette réforme ne nous est pas « imposée » par l’Europe ; nous sommes l’Europe, et nous avons considéré dans le programme de Stockholm que ces mesures devaient être mises en œuvre. Il aurait été possible d’aller plus loin et d’anticiper encore plus sur la directive de 2016, mais, avec le Gouvernement, nous souhaitons nous en tenir à un statut cohérent du suspect libre et à l’introduction progressive du contradictoire dans la phase d’enquête.

Vos arguments relatifs à la gratuité des copies des pièces du dossier sont fondés, mais l’accès gratuit au dossier constitue un droit acquis sur lequel une directive ne peut revenir. Les avocats disposaient du droit de consulter le dossier, qu’il faut désormais garantir aux parties. Or, la communication d’une copie gratuite du dossier permet, aux dires mêmes des avocats, des magistrats et des greffiers, d’éviter les complications extrêmes liées à la consultation du dossier par les parties, susceptible d’entraîner des coûts induits plus importants encore.

Ma proposition de porter, pour l’escroquerie en bande organisée, le délai de la garde à vue à soixante-douze heures sous la surveillance du juge répond à la décision du Conseil constitutionnel du 4 décembre 2013 et à la solution proposée par le Gouvernement qui ne nous satisfait pas. En effet, les spécificités de l’escroquerie en bande organisée exigent que la garde à vue puisse être prolongée au-delà de quarante-huit heures.

J’aurais dû évoquer dans mon propos initial la mission confiée par la Chancellerie au procureur général Jacques Beaume sur l’amélioration de la procédure d’enquête pénale. Après l’audition de M. Beaume, procureur général près la cour d’appel de Lyon, il me semble que le projet de loi reste cohérent par rapport aux orientations envisagées dans le cadre des travaux en cours.

M. Patrick Devedjian. Je rappelle que la gratuité de la transmission des informations est de mise entre l’accusation et le juge. Le principe de l’égalité des armes veut qu’elle soit également valable dans les relations avec la défense.

La Commission en vient à l’examen des articles du projet de loi.

EXAMEN DES ARTICLES

Chapitre Ier
Dispositions relatives à l’audition des personnes suspectées
et ne faisant pas l’objet d’une garde à vue

Article 1er
(art. 61, 61-1 [nouveau] et 63 du code de procédure pénale)

Droits du suspect entendu dans le cadre d’une audition libre

La directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales, doit être transposée en France avant le 2 juin 2014. Elle vise à établir des normes minimales concernant le droit des personnes suspectées ou poursuivies d’être informées de leurs droits fondamentaux et d’avoir accès au dossier de la procédure. En outre, la directive 2013/48/UE du 22 octobre 2013 relative notamment au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales (38) devra être transposée d’ici le 27 novembre 2016 au plus tard.

En France, aucune disposition législative n’encadre la possibilité qu’ont les services d’enquête (police, gendarmerie, douanes) d’auditionner une personne soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre une infraction pénale sans la placer en garde à vue, dès lors qu’elle accepte de se présenter sans contrainte et qu’elle n’est à aucun moment privée de la liberté d’aller et venir. Ce vide juridique a pour conséquence de priver cette personne des droits de la défense reconnus, par exemple, aux personnes gardées à vue.

Le Conseil constitutionnel a toutefois estimé que ce régime d’« audition libre » n’était conforme à la Constitution que s’il était démontré que la personne auditionnée librement avait été informée de la nature et de la date de l’infraction qu’on la soupçonne d’avoir commise ainsi que de son droit de quitter à tout moment les locaux de police et de gendarmerie (39).

Le présent article, qui propose de créer un statut du « suspect libre » par l’introduction d’un nouvel article 61-1 au sein du code de procédure pénale, poursuit donc un double objectif :

– combler le vide juridique actuel en tirant les conséquences des décisions du juge constitutionnel ;

– compléter les droits du suspect libre de façon à transposer les objectifs fixés par les deux directives précitées.

Cet article s’applique aux auditions réalisées dans le cadre d’enquête de flagrance mais il est utilement étendu par l’article 2 aux auditions réalisées dans le cadre d’une enquête préliminaire ou sur commission rogatoire du juge d’instruction. À ce jour, 780 000 personnes par an seraient entendues par les services d’enquête en France en tant que « suspect libre » tous cadres d’enquête confondus.

1. Le droit en vigueur : en l’absence de disposition législative encadrant l’audition libre d’une personne suspecte, le Conseil constitutionnel a imposé des garanties minimales

Dans le cadre de l’enquête pénale, le droit en vigueur encadre l’audition d’une personne entendue en tant que « témoin », qu’elle soit retenue sous contrainte ou non, ainsi que l’audition d’une personne placée en « garde à vue » mais pas l’audition d’un « suspect » entendu librement.

L’alinéa 1 de l’article 62 du code de procédure pénale précise ainsi que : « Les personnes à l’encontre desquelles il n’existe aucune raison plausible de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent être retenues que le temps strictement nécessaire sans que cette durée ne puisse excéder quatre heures ». La personne est alors entendue en tant que témoin retenu sous contrainte (rétention dans les locaux des services d’enquête), le temps strictement nécessaire à son audition. Toutefois, rien n’empêche les services d’enquête d’auditionner un témoin qui se présenterait librement devant les services d’enquête. Dans cette hypothèse, le délai de quatre heures n’est pas applicable puisque la personne est libre de partir quand elle le souhaite.

Ce même article dispose également en son alinéa 2 que : « S’il apparaît au cours de l’audition de la personne, qu’il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement, elle ne peut être maintenue, sous la contrainte à la disposition des enquêteurs que sous le régime de la garde à vue. Son placement en garde à vue lui est alors notifié dans les conditions prévues à l’article 63 ».

Aucune disposition législative n’encadre en revanche la possibilité pour les services d’enquête d’auditionner une personne soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre une infraction pénale sans la placer en garde à vue.

Depuis 2000, la jurisprudence de la Cour de cassation (40) impose en effet le placement en garde à vue dès lors que la personne est retenue sous la contrainte à la disposition des services de police et qu’elle est privée de la liberté d’aller et de venir. L’interpellation constitue une forme de contrainte et le suspect appréhendé dans ces conditions doit en principe être placé en garde à vue pour bénéficier des garanties qu’apporte cette procédure. Le placement en garde à vue peut ainsi conduire à allonger la durée de la privation de liberté en raison des différentes formalités qu’elle requiert – notification préalable des droits, entretien avec l’avocat s’il est demandé, etc.

La chambre criminelle de la Cour de cassation estime néanmoins traditionnellement qu’ « aucun texte [n’impose] le placement en garde à vue d’une personne qui, pour les nécessités de l’enquête, accepte (...) de se présenter sans contrainte aux officiers de police judiciaire afin d’être entendue et n’est à aucun moment privée de sa liberté d’aller et venir » (41).

Étant donné ce « vide juridique », l’article 1er du projet de loi relatif à la garde à vue adopté le 13 octobre 2010 proposait d’encadrer le régime de l’audition libre par les enquêteurs de la personne à l’encontre de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction (42). Selon l’exposé des motifs et l’étude d’impact présentés par le Gouvernement à l’époque, il s’agissait d’affirmer la priorité de l’audition libre d’un suspect et le caractère « subsidiaire » de la garde à vue.

Dans le projet gouvernemental, l’absence de contrainte se manifestait aux trois étapes du déroulement de l’audition :

– la personne devait s’être rendue librement dans les locaux du service de police judiciaire ; le texte écartait donc explicitement l’audition libre pour les personnes faisant l’objet d’un mandat de recherche ou ayant été conduites par la force publique dans les locaux du service de police judiciaire ;

– le consentement de la personne à son audition devait être recueilli après qu’elle eut été informée de la nature et de la date présumée de l’infraction dont elle était soupçonnée ;

– la personne pouvait mettre un terme, à tout moment, à son audition. Ce droit devait lui être également notifié avant que le consentement à son audition ne soit recueilli. À chaque reprise de l’audition, le consentement de la personne devait de nouveau être recueilli. L’information et le consentement de la personne étaient mentionnés dans le procès-verbal d’audition.

Ce dispositif ayant suscité de vifs débats, essentiellement fondés sur le fait que la personne entendue librement ne disposait pas des mêmes droits que la personne gardée à vue (droit d’accès à l’avocat en particulier) alors qu’il s’agissait d’une « accusation en matière pénale » au sens de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, les députés de la commission des Lois l’ont supprimé. Or, le Gouvernement de l’époque n’a pas jugé opportun d’amender son projet de loi de façon à améliorer les garanties offertes aux personnes suspectées entendues librement.

Comme le souligne le rapport sur le présent projet de loi de notre collègue sénateur, M. Jean-Pierre Michel (43), la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue a donc entériné la jurisprudence de la Cour de cassation en faisant dépendre le régime de l’audition de la personne suspecte de l’exercice ou non d’une contrainte sur ladite personne par la force publique :

– dès lors que la personne suspecte fait l’objet d’une mesure de contrainte (arrestation ou interdiction de quitter les locaux des services d’enquête), elle ne peut être entendue que sous le régime de la garde à vue (article 62 alinéa 2 et article 78 alinéa 3 du code de procédure pénale). Privée de liberté pour une durée maximale de 24 heures renouvelable une fois (44), elle peut faire valoir un certain nombre de droits  prévus aux articles 63-1 et suivants du même code (droit à l’information, droit de prévenir un de ses parents, droit d’être examiné par un médecin, droit d’être assisté par un avocat) ;

– en l’absence de mesure de contrainte, la personne suspectée est auditionnée librement mais ne bénéficie d’aucun des droits reconnus à la personne gardée à vue.

Saisi de la conformité de l’article 62 du code de procédure pénale à la Constitution par la voie d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a confirmé qu’une personne à l’encontre de laquelle il apparaît qu’il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction peut être entendue par les enquêteurs en dehors du régime de la garde à vue dès lors qu’elle n’est pas maintenue à leur disposition sous la contrainte et ce, sans l’assistance effective d’un avocat.

Le Conseil a toutefois précisé que le respect des droits de la défense exige que cette personne « ne puisse être entendue ou continuer à être entendue librement par les enquêteurs que si elle a été informée de la nature et de la date de l’infraction qu’on la soupçonne d’avoir commise et de son droit de quitter à tout moment les locaux de police ou de gendarmerie ; que, sous cette réserve applicable aux auditions réalisées postérieurement à la publication de la présente décision, les dispositions du second alinéa de l’article 62 du code de procédure pénale ne méconnaissent pas les droits de la défense » (45). Le Conseil constitutionnel a donc introduit des garanties minimales à l’égard de la personne suspectée d’avoir commis ou tenté de commettre une infraction en imposant aux services d’enquête de lui préciser a minima la nature et la date de l’infraction qu’on la soupçonne d’avoir commise et de l’informer de son droit de quitter à tout moment les locaux. Dès le 18 novembre 2011, la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la Justice a adressé aux procureurs généraux et aux procureurs de la République la dépêche n° 11-51H11 leur demandant de mettre immédiatement en œuvre les règles ainsi posées par le Conseil constitutionnel en donnant des instructions en ce sens aux services de police judiciaire.

2. Le projet de loi propose la création d’un statut du « suspect libre » et renforce ses droits de la défense conformément aux objectifs fixés par les directives 2012/13/UE et 2013/48/UE

En proposant d’encadrer les conditions de l’audition du « suspect libre », le présent article tire les conséquences des décisions du Conseil constitutionnel précitées et étend largement les droits du suspect libre grâce à la transposition des objectifs de la directive 2012/13/UE relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales et d’une partie de ceux de la directive 2013/48/UE en prévoyant le droit d’accès à un avocat lors de son audition par les services d’enquête.

Ce faisant, le présent article crée un véritable statut du « suspect libre », distinct de celui du témoin et de celui de la personne gardée à vue.

En l’état actuel du droit, l’information sur les droits des personnes suspectées est essentiellement notifiée à la personne placée en garde à vue, laquelle doit, en application de l’article 63-1 du code de procédure pénale, être informée :

–  de la nature et de la date présumée de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ;

–  du droit d’être assisté par un avocat ;

–  du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.

Pour sa part, le suspect libre ne doit être informé que de la nature et la date de l’infraction qu’on le soupçonne d’avoir commise et de son droit de quitter à tout moment les locaux conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel précitée. En conséquence, il n’est pas prévu qu’il lui soit expressément notifié son droit au silence ou encore de son droit à une consultation juridique gratuite dans un point d’accès du droit ou une maison de la justice et du droit.

Enfin, si le droit à l’assistance d’un interprète au bénéfice des personnes ne parlant pas français et des sourds-muets existe également, il n’est pas non plus expressément notifié à la personne gardée à vue ni au suspect libre.

Or, l’article 3 de la directive 2012/13/UE  impose désormais aux États membres de « veiller à ce que les suspects ou les personnes poursuivies reçoivent rapidement des informations concernant, au minimum, les droits procéduraux qui figurent ci-après, tels qu’ils s’appliquent dans le cadre de leur droit national, de façon à permettre l’exercice effectif de ces droits :

a) le droit à l’assistance d’un avocat ;

b) le droit de bénéficier de conseils juridiques gratuits et les conditions d’obtention de tels conseils ;

c) le droit d’être informé de l’accusation portée contre soi conformément à l’article 6 (de la directive) ;

d) le droit à l’interprétation et à la traduction ;

e) le droit de garder le silence ».

Le présent article propose donc de tirer les conséquences de la présente directive à travers l’introduction d’un nouvel article 61-1 au sein du code de procédure pénale définissant les conditions dans lesquelles le suspect libre peut être auditionné par les services d’enquête.

Le I complète l’article 61 du code de procédure pénale qui définit de façon générale les pouvoirs d’enquête de l’officier de police judiciaire afin de prévoir le « passage » de l’audition d’un témoin entendu librement à l’audition d’un suspect libre (alinéas 1 et 2 de l'article 1er). Cet alinéa figurait déjà dans le projet initial du Gouvernement à la fin de l’article 61-1 mais a été déplacé en commission des Lois au Sénat à l’initiative de notre collègue, M. Jean-Pierre Michel, rapporteur du projet de loi.

Votre rapporteure estime néanmoins que le texte adopté par le Sénat est ambigu car il semble interdire le placement en garde à vue d’un témoin, alors qu’un témoin entendu librement dont on constate au cours d’audition qu’il est, en réalité, suspect doit pouvoir être placé en garde à vue, si les conditions en sont remplies. De façon plus générale, votre rapporteure considère qu’il serait préférable de clarifier, dans le code de procédure pénale, le statut des différentes personnes susceptibles d’être auditionnées par les services d’enquête : témoin, témoin retenu, suspect libre et suspect placé en garde à vue.

C’est la raison pour laquelle la commission des Lois a adopté l’amendement présenté par votre rapporteure consistant à préciser les différents statuts des personnes entendues par les services d'enquête et l’articulation entre ces statuts dans un nouvel article 62 du même code, entièrement réécrit. En effet, aujourd’hui cet article traite déjà de la déposition d’un témoin retenu et prévoit le « passage » du témoin retenu au suspect gardé à vue. La modification adoptée par la Commission permet donc de bien distinguer l’audition libre d’un témoin (alinéa 1er), qui peut se transformer en audition d’un suspect libre (alinéa 3), et l’audition sous contrainte d’un témoin retenu pendant au plus 4 heures (alinéa 2), qui peut se transformer en audition d’un suspect dans le cadre de la garde à vue (alinéa 4), les alinéas 2 et 4 étant la reprise des dispositions existant actuellement.

Le II introduit le nouvel article 61-1 du code de procédure pénale qui fixe le statut du suspect libre et énumère ses droits lorsqu’il est auditionné par les services d’enquête. Ainsi, l’audition ne pourrait débuter qu’après que la personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction, et qui n’est pas gardée à vue, soit informée :

de la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre : jusqu’à présent, aucune disposition n’imposait de l’informer de la qualification des faits. Toutefois, cette exigence résulte des articles 3 et 6 de la directive 2012/13/UE qui impose aux États membres de veiller à ce que les suspects « soient informés de l’acte pénalement sanctionné qu’ils sont soupçonnés ou accusés d’avoir commis (…) rapidement et de manière suffisamment détaillées pour garantir le caractère équitable de la procédure et permettre l’exercice effectif des droits de la défense ».

du droit de quitter à tout moment les locaux où elle est entendue, conformément aux garanties posées par le Conseil constitutionnel dans les décisions précitées ; 

3° le cas échéant, du droit d’être assistée par un interprète ; ce droit a été introduit par la loi n° 2013-711 du 5 août 2013(46) qui a modifié le III de l’article préliminaire du code de procédure pénale. Celui-ci dispose désormais que : « Si la personne suspectée ou poursuivie ne comprend pas la langue française, elle a droit, dans une langue qu’elle comprend et jusqu’au terme de la procédure, à l’assistance d’un interprète, y compris pour les entretiens avec son avocat ayant un lien direct avec tout interrogatoire ou toute audience, et, sauf renonciation expresse et éclairée de sa part, à la traduction des pièces essentielles à l’exercice de sa défense et à la garantie du caractère équitable du procès qui doivent, à ce titre, lui être remises ou notifiées en application du présent code ».

Cette modification de l’article préliminaire du code de procédure pénale découle de la directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil, adoptée le 8 octobre 2010, relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénale. Cette directive est elle-même une conséquence de l’article 5 paragraphe 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme (CESDH) du 4 novembre 1950 selon lequel : « toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle » ainsi que l’article 6 , paragraphe 3, point e), de ladite Convention selon lequel elle peut : « se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience » (47).

S’agissant du suspect libre, le 3° du présent article prévoit la notification du droit d’être assisté par un interprète mais ne mentionne pas le droit à la traduction alors que celui-ci est visé au d) du paragraphe 1 de l’article 3 de la directive 2012/13/UE au bénéfice de toute personne suspectée ou poursuivies. Votre rapporteure estime cependant que cette disposition doit être interprétée à la lumière de la directive 2010/64/UE qui n’impose que le droit à « la traduction des pièces essentielles à l’exercice de sa défense et à la garantie du caractère équitable du procès », c’est-à-dire au moment de la présentation de la personne soupçonnée à un juge et non dans le cadre de l’enquête policière (48).

4° du droit de faire des déclarations, de répondre aux questions ou de se taire ; la notification du droit de se taire, souvent dénommé « droit au silence », est donc étendue au « suspect libre ».

Ce droit au silence constitue une protection de la présomption d’innocence et interdit de déduire du silence un indice de culpabilité. Il a une force supra législative et fut consacré par la Cour européenne des droits de l’homme dès 1993 (49). Certains juges nationaux ont d’ailleurs pu décider d’annuler des procès-verbaux ne mentionnant pas la notification du droit au silence dans le cadre d’une garde à vue (50).

Pour autant, ce droit au silence, auquel la Cour européenne adjoint le « droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination » (51) n’est pas toujours absolu et peut, parfois, être utilisé comme élément d’appréciation constitutif de l’intime conviction du juge (52).

Sur le plan législatif, il faut rappeler que ce droit avait été introduit en France par l’article 8 de la loi du 15 avril 2000 (53) modifiant l’article 116 du code de procédure pénale relatif aux auditions des personnes mises en examen par le juge d’instruction. Elle l’avait également étendu, lors de la phase d’enquête policière, aux personnes gardées à vue à travers la modification de l’article 63-1 du même code. La doctrine en avait déduit la reconnaissance d’un droit de garder le silence, à l’image du droit reconnu par le 5e amendement à la Constitution des États-Unis (54). Le texte fut reformulé par la loi n° 2002-307 du 4 mars 2002 afin de ne plus mettre l’accent sur une obligation considérée par les policiers comme une incitation à se taire. Il devenait : « La personne gardée à vue est également immédiatement informée qu’elle a le choix de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui seront posées ou de se taire ». Cette nouvelle rédaction ne rassura pas les enquêteurs. La loi n° 2003-495 du 18 mars 2003 abrogea finalement la disposition tandis que la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 a restauré dans sa dernière version, à quelques mots près, le texte initial.

La notification du droit de se taire et de ne pas s’accuser n’est finalement reconnue qu’aux personnes placées en garde à vue ou faisant l’objet d’une mesure de rétention douanière actuellement. La Cour de cassation a d’ailleurs récemment jugé que le fait de ne pas notifier à la personne auditionnée librement son droit au silence n’est pas contraire à l’article 6 de la CESDH (55).

À l’avenir, cette garantie sera reconnue au suspect libre par le présent article. L’on peut toutefois s’interroger sur son effectivité dès lors que, par définition, celui-ci peut toujours quitter les locaux où il est entendu s’il ne souhaite pas répondre aux questions des enquêteurs.

5° Si l’infraction pour laquelle elle est entendue est un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement, du droit d’être assistée au cours de son audition ou de sa confrontation, selon les modalités prévues aux articles 63-4-3 et 63-4-4, par un avocat choisi par elle ou, à sa demande, désigné d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats ; l’intéressé est informé que les frais seront à sa charge sauf s’il remplit les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle.

Il s’agit sans aucun doute de l’innovation la plus importante proposée par le présent article. Ce nouveau droit ne résulte pas de l’article 3 de la directive 2012/13/UE qui ne mentionne la notification de ce droit que dans l’hypothèse où celui-ci est reconnu par le droit national. Or, le droit d’accès à l’avocat n’est pas reconnu au suspect entendu librement par les services d’enquête à ce jour quelle que soit l’infraction dont il est soupçonné.

Cette innovation procédurale résulte de la volonté du Gouvernement d’anticiper la transposition d’une partie des objectifs de la directive 2013/48/UE – qui vise à la fois les suspects et les personnes poursuivies qu’elles soient privées de liberté ou non –, le délai de transposition étant fixé au 27 novembre 2016 au plus tard.

L’article 3 de cette directive précise que « les suspects ou les personnes poursuivies ont accès à un avocat sans retard indu (…) à partir de la survenance du premier en date des événements suivants : a) avant qu’il ne soit interrogés par la police ou par une autre autorité répressive ou judiciaires ; b) lorsque des autorités chargées des enquêtes ou d’autres autorités compétentes procèdent à une mesure d’enquête (…) ; c) sans retard indu après la privation de liberté ; d) lorsqu’ils ont été cités à comparaître devant une juridiction compétente en matière pénale, en temps utile avant leur comparution devant ladite juridiction ».

Le 5° du présent article transpose donc une partie de l’article 3 de la directive 2013/48/UE en prévoyant la notification expresse par l’officier de police judiciaire, avant le début de l’audition du suspect libre, de son droit d’être assisté par avocat, « s’il est soupçonné d’avoir commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement ».

Il en résulte que le droit d’accès à l’avocat n’est pas ouvert de manière inconditionnelle au suspect libre pour tout type d’infraction.

Les représentants des avocats comme certains syndicats de magistrats contestent vivement ce point estimant que la possibilité d’être assisté par un avocat devrait être systématique quelle que soit la nature de l’infraction pénale dont la personne entendue librement est suspectée.

Cette restriction serait néanmoins permise par l’article 2, paragraphe 4, de la directive 2013/48/UE qui précise qu’en ce qui concerne les infractions mineures (comme celles ne donnant pas lieu à une sanction conduisant à la privation de liberté), « la directive ne s’applique qu’aux procédures devant une juridiction compétente en matière pénale », ce qui permet d’exclure l’accès à l’avocat en cas d’audition par les services d’enquête en cas de peine contraventionnelle.

En outre, il convient de souligner que le 5° du présent article ne renvoie pas à l’article 63-4-2 du code de procédure pénale qui impose notamment à l’officier de police judiciaire de respecter un délai de carence de deux heures entre le moment où il a contacté l’avocat et le début de l’interrogatoire de la personne gardée à vue. Ceci signifie que l’audition du suspect visée au présent article peut démarrer même en l’absence de l’avocat, ce qui est justifié par le fait qu’il est libre à tout moment de quitter les locaux des services d’enquête. Certains syndicats de police réclament néanmoins l’introduction d’un délai de carence équivalent à celui prévu pour la garde à vue afin de leur garantir la possibilité de poursuivre l’audition, même en l’absence de l’avocat, dès lors que le suspect libre l’accepte. Pour lever toute ambiguïté, la commission des Lois a adopté un amendement présenté par votre rapporteure précisant expressément que le suspect libre peut être auditionné hors la présence de son avocat.

Enfin, le 5° précise que l’intéressé doit être informé que les frais d’avocat seront à sa charge sauf s’il remplit les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle. La remise d’une notice ou un affichage au sein des bureaux des services d’enquête accessible à tous et présentant les barèmes de prise en charge par l’État de l’aide juridictionnelle en fonction des ressources mensuelles des personnes pourrait utilement être envisagé afin de garantir l’effectivité d’un tel droit (56). C’est la raison pour laquelle, suivant la proposition de votre rapporteure, la commission des Lois a adopté un amendement visant à ce que l’officier de police judiciaire rappelle brièvement au suspect libre les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle. Votre rapporteure souligne par ailleurs la nécessité de prévoir, à compter de 2015, une augmentation importante du budget de l’aide juridictionnelle, au minimum égale à la fourchette haute retenue par l’étude d’impact (soit 30 millions d’euros), afin d’assurer l’effectivité du droit d’accès à l’avocat proposé par le présent article.

6° de la possibilité de bénéficier, le cas échéant gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d’accès au droit (maisons de justice et du droit ou autres structures départementales). Ce droit est reconnu depuis longtemps en droit français par l’article 53 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique (57). Il devra donc être désormais expressément notifié au suspect libre avant son audition. Ayant le droit de quitter les locaux des services d’enquête à tout moment, le suspect libre est censé pouvoir faire valoir ce droit sans difficulté. Les représentants des avocats entendus par votre rapporteure restent néanmoins circonspects sur l’effectivité de ce droit dans la majorité des cas, soit qu’il n’y ait pas de structure d’accès au droit à proximité, soit que les suspects ne soient pas incités à quitter les lieux par les services de police.

S’il est évident que la création d’un statut du suspect libre est une avancée dans le cadre du renforcement des droits de la défense, la création d’un droit d’accès à l’avocat comme la transposition de l’ensemble des objectifs de la directive 2013/48/UE d’ici 2016, aura des conséquences importantes sur l’organisation de l’enquête pénale ainsi que sur les finances publiques.

Afin d’anticiper ces conséquences sur les grands équilibres de la procédure pénale, la garde des Sceaux, Mme Christiane Taubira, a donc confié, le 3 février dernier, à M. Jacques Beaume, procureur général près la cour d’appel de Lyon, une mission sur la procédure d’enquête pénale. Entouré d’un haut fonctionnaire de police, d’un avocat, d’un procureur de la République et d’un magistrat du siège, il devra procéder à des consultations et auditions, notamment de représentants des syndicats et organisations professionnelles de magistrats, de policiers, d’avocats et d’experts, afin de proposer des pistes pour réformer l’ensemble de l’architecture de l’enquête pénale, dans le souci de la recherche du juste équilibre entre les exigences européennes en matière de droits de la défense et de contradictoire (reposant sur une logique accusatoire) et la nécessité de garantir l’efficacité des enquêtes en France (relevant d’une logique inquisitoire). Ses conclusions devront être rendues à la fin du mois de juin 2014 et pourront conduire à une grande réforme de la procédure pénale qui apparaît de plus en plus nécessaire.

Sur le plan budgétaire, l’étude d’impact annexé au projet de loi initial du Gouvernement est relativement détaillée s’agissant des nouvelles contraintes imposées aux services de police et de gendarmerie et des douanes du fait de cette réforme (allongement de la procédure liée à la notification des droits au détriment de l’interrogatoire et de la mobilisation d’effectifs supplémentaires), du surcoût de l’aide juridictionnelle (entre 13 et 30 millions d’euros), du financement de l’accès gratuit à des conseils juridiques (0,5 à 1,3 million d’euros)… Les syndicats de magistrats ont néanmoins souligné certaines lacunes dans l’évaluation des charges résultant de cette réforme pour l’administration judiciaire tandis que certains syndicats de police estiment que l’évaluation chiffrée retenue est sous-estimée. En tout état de cause, toutes les personnes auditionnées par votre rapporteure s’inquiètent de savoir comment ces nouveaux besoins seront financés compte tenu des contraintes budgétaires actuelles afin d’assurer l’effectivité des droits reconnus par le présent article et par l’ensemble du projet de loi de façon plus générale(58).

3. Les précisions apportées par le Sénat

Outre quelques amendements rédactionnels, le Sénat a introduit trois modifications substantielles en première lecture au présent article.

En premier lieu, le Sénat a souhaité simplifier la mise en œuvre du présent article en prévoyant, à l’alinéa 11, que la personne suspectée et convoquée par l’officier de police judiciaire, puisse se voir notifier les informations prévues aux 1° à 6° du présent article sur la convocation qui lui est adressée. Cette mesure poursuivrait un double objectif : éviter de notifier oralement les droits du suspect libre au début de l’audition puisqu’il en aurait déjà eu connaissance et lui permettre de bénéficier effectivement d’une consultation juridique dans un point d’accès au droit et de solliciter l’assistance d’un avocat avant la date fixée par l’audition.

Il faut rappeler qu’initialement la commission des Lois du Sénat avait limité le champ de cet amendement aux informations mentionnées aux 2° à 6° du présent article afin d’éviter aux services d’enquête de préciser à l’intéressé la qualification des faits qui lui sont reprochés et limiter le risque de déperdition de preuves. Cet alinéa a finalement été étendu au 1° de l’article 1er par l’adoption d’un amendement du groupe communiste républicain et citoyen, après avis favorable du rapporteur et un avis de sagesse du Gouvernement dès lors qu’il ne s’agit que d’une possibilité et non d’une obligation imposée aux officiers de police judiciaire. Cette solution traduit la recherche d’un équilibre entre respect des droits de la défense et efficacité de l’enquête policière.

Cette proposition semble néanmoins être accueillie avec circonspection de la part des représentants des services d’enquête, des avocats et des magistrats entendus par votre rapporteure pour plusieurs raisons :

– la plupart considèrent tout d’abord que la possibilité de rappeler ses droits à la personne suspectée et convoquée par courrier ou par téléphone ne supprimera pas la notification orale desdits droits au début de l’audition car il conviendra, en tout état de cause, d’acter dans un procès-verbal signé par le suspect libre que cette notification des droits a bien eu lieu. Par conséquent, cela n’allégerait pas les tâches administratives des services d’enquête ;

– de plus, s’ils reconnaissent tous que le fait de prévenir à l’avance la personne suspectée de la possibilité d’être assistée par un avocat pourrait permettre d’éviter de « perdre du temps » à attendre l’avocat durant l’audition, ils estiment néanmoins que cela restera exceptionnel car le plus souvent la personne convoquée viendra seule pour estimer in concreto si elle a intérêt ou non à faire appel à un avocat – et donc à le rémunérer si elle n’a pas droit à l’aide juridictionnelle ;

– enfin, il existe un désaccord entre les représentants des avocats qui réclament l’obligation, en cas de convocation, de préciser la qualification des faits reprochés au suspect libre tandis que les représentants des services d’enquête estiment que cela devrait rester une simple option afin de ne pas gêner la poursuite de l’enquête dans certaines situations. Les représentants des magistrats entendus sur cette question sont, quant à eux, très partagés.

Dans un souci de synthèse des différents arguments présentés, la commission des Lois a adopté un amendement de réécriture globale de cet alinéa présenté par votre rapporteure, afin de laisser la possibilité aux services d’enquête de convoquer par écrit un suspect. S’ils font ce choix, la convocation devra indiquer l'infraction pour laquelle la personne est suspectée sauf si les nécessités de l'enquête ne le permettent pas. Elle devra également obligatoirement préciser le droit d’être assisté par un avocat, les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle, les modalités de désignation d'un avocat d'office ainsi que les lieux où le suspect peut obtenir des conseils juridiques avant cette audition.

En deuxième lieu, le Sénat a souhaité préciser, à l’initiative du rapporteur, que le statut du suspect libre n’était pas applicable à la « personne conduite par la force publique devant l’officier de police judiciaire » (alinéa 12) puisqu’elle subissait une contrainte et devait, dans cette hypothèse, être placée en garde à vue, en cohérence avec le deuxième alinéa de l’article 73 du code de procédure pénale (59). La formulation retenue dans le présent article reste toutefois ambiguë et mériterait d’être précisée afin de ne pas supprimer la possibilité d’auditionner une personne sous le statut de suspect libre au seul motif qu’elle aurait été conduite – de son plein gré – par un agent de police au commissariat ou à la gendarmerie pour être entendue. Suivant la proposition de votre rapporteure, la commission des Lois a adopté un amendement en ce sens.

En troisième et dernier lieu, le Sénat a précisé l’articulation entre l’audition libre et la garde à vue, dans l’hypothèse où le suspect entendu librement serait ensuite placé en garde à vue en raison des nouveaux éléments apparus au cours de l’audition. Le III du présent article (alinéa 13) modifie ainsi l’article 63 du code de procédure pénale pour consacrer la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation, qui considère de façon constante que la durée de l’audition commencée librement doit être imputée sur la durée de la garde à vue (60). Dans le présent article, il est proposé de retenir l’heure à laquelle l’audition libre a débuté – qui est précisément horodatée dans le procès-verbal d’audition – et non l’heure à laquelle le suspect libre s’est présenté aux services d’enquête.

Si ce choix est conforme à la jurisprudence, la rédaction retenue semble toutefois pouvoir être améliorée afin d’appliquer la même règle de détermination du point de départ de la garde à vue à toute personne auditionnée par les services d’enquête et pas seulement au suspect libre, en précisant le mode de calcul selon que la personne a été appréhendée ou qu’elle a été entendue librement avant la notification de la garde à vue. Suivant la proposition de votre rapporteure, la commission des Lois a donc adopté un amendement de réécriture globale du III de l’article 63 du code de procédure pénale en ce sens.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL21 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Il s’agit d’un amendement de clarification des différents statuts des personnes entendues par les services d’enquête. Il précise également l’articulation entre ces statuts. Il nous semble que le dispositif introduit au Sénat, permettant la transformation de l’audition d’un témoin entendu librement en audition d’un suspect libre, doit être complété à travers une nouvelle rédaction de l’article 62 du code de procédure pénale.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CL14 de la rapporteure, qui fait l’objet d’un sous-amendement CL59 de M. Sergio Coronado.

Mme la rapporteure. Cet amendement introduit clairement dans le code de procédure pénale la notion de « suspect ».

M. Sergio Coronado. Le sous-amendement vise à élargir la notification des droits aux personnes qui subissent une séance d’identification des suspects, appelée « tapissage », car la directive inclut dans le champ de la notification tous les suspects, ce qui est le cas pour les personnes qui subissent ces séances d’identification.

Mme la rapporteure. Défavorable. Le Gouvernement a fait le choix de procéder par étapes. La transposition partielle de la directive permet d’introduire en droit français un statut complet du suspect libre qui a le droit d’être assisté par un avocat. Les autres dispositions de la directive 2013/48/UE seront transposées au plus tard le 27 novembre 2016.

Pour ma part, compte tenu des contraintes d’ores et déjà imposées aux services d’enquête dans le cadre du projet de loi, et du fait que l’avocat des personnes gardées à vue peut être éventuellement présent lors des séances d’identification, je considère que ce choix est raisonnable. Par ailleurs, lors d’un « tapissage », les personnes qui entourent la personne suspecte travaillent généralement dans le poste de police ou de gendarmerie où se déroule l’identification.

M. Sergio Coronado. Mme la rapporteure nous décrit une démarche par étapes, et elle s’engage à ce que la directive soit transposée intégralement d’ici à 2016. Dans ces conditions, nous retirons le sous-amendement.

Le sous-amendement CL59 est retiré.

M. Guy Geoffroy. L’article 1er use de la formule assez prudente de « raisons plausibles de soupçonner ». Pourquoi dès lors se référer dans le titre du chapitre, et de manière générale, aux personnes suspectées plutôt qu’aux personnes soupçonnées ? Il ne s’agit pas que d’une question de pure forme.

M. Patrick Devedjian. La notion de suspect renvoie à de mauvais souvenirs !

Mme la rapporteure. L’objet de l’amendement CL14 est précisément de spécifier que le suspect est une personne soupçonnée, de manière plausible, d’avoir commis ou tenté de commettre une infraction, conformément aux termes employés par la directive.

La Commission adopte l’amendement CL14.

En conséquence, l’amendement CL8 tombe.

La Commission examine ensuite l’amendement CL58 de M. Philippe Goujon.

M. Philippe Goujon. Il s’agit de supprimer l’alinéa qui introduit l’accès à l’avocat pour le suspect libre, alors que nous avons jusqu’en novembre 2016 pour transposer la directive européenne et qu’il serait préférable d’attendre la réforme de la procédure pénale.

Mme la rapporteure. Avis défavorable. Le Gouvernement a choisi d’anticiper la transposition de cette directive, afin de donner au statut de suspect libre toute sa réalité en autorisant l’assistance d’un avocat. Je rappelle que non seulement ce statut a de grands mérites, mais que, de surcroît, nous devrions nous réjouir que, pour une fois, nous n’attendions pas d’être au pied du mur pour transposer une norme européenne.

Par ailleurs, introduire dès aujourd’hui une telle mesure dans le dispositif permettra aux services de police et de gendarmerie, aux magistrats et aux avocats d’évaluer les difficultés de sa mise en œuvre.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Il est en effet prudent d’anticiper si l’on veut éviter d’être mis au pied du mur par des décisions du Conseil constitutionnel. La transposition de ces procédures inspirées du droit anglo-saxon dans notre droit national est terriblement complexe. Nous devons donc nous donner le temps d’étudier la mise en œuvre du dispositif pour, le cas échéant, l’adapter à notre droit dans le respect des normes européennes.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement de précision CL17 de la rapporteure.

Elle examine ensuite l’amendement CL15 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement vise à rendre effectif le droit, pour le suspect entendu librement, d’être assisté par un avocat en l’informant brièvement des conditions d’accès à l’aide juridictionnelle.

Cette information pourra revêtir différentes formes afin de ne pas accroître les tâches administratives des officiers de police judiciaire durant l’audition : elle pourra se faire oralement, au moyen d’un document d’information communiqué au suspect ou par un simple affichage dans les locaux des services d’enquête.

Nous nous sommes rapprochés de la Chancellerie sur ce point. Le document auquel il est fait référence existe, et les policiers comme les gendarmes ont déjà pour habitude de fournir ces informations.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CL16 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. L’amendement précise que le suspect libre peut accepter expressément de poursuivre l’audition hors la présence de son avocat, soit qu’il y ait renoncé soit qu’il ne souhaite pas attendre son arrivée pour commencer à répondre aux questions. C’est une demande des services de police et de gendarmerie.

La Commission adopte l’amendement.

Elle en vient ensuite à l’amendement CL18 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement vise à préciser dans un procès-verbal d’audition du suspect libre que les enquêteurs lui ont bien notifié les droits mentionnés aux 1° à 6° du présent article, afin de sécuriser la procédure.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CL19 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement prévoit la possibilité, pour l’officier de police judiciaire, d’envoyer à la personne suspectée une convocation écrite comprenant obligatoirement un certain nombre d’informations.

La Commission adopte l’amendement.

Elle en vient à l’amendement CL20 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement vise à préciser que le placement en garde à vue n’est obligatoire que si la personne soupçonnée a été conduite, sous contrainte, par la force publique devant l’officier de police judiciaire.

À l’inverse, si la personne interpellée à l’extérieur des locaux de police a accepté volontairement de suivre les enquêteurs pour être présentée devant un officier de police judiciaire, en montant par exemple dans la voiture de police ou de gendarmerie, elle doit pouvoir être auditionnée sous le statut de suspect libre et ne pas être automatiquement placée en garde à vue.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CL22 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement ne modifie pas au fond le texte approuvé par le Sénat, mais en améliore la rédaction, en précisant à compter de quel moment débute la garde à vue.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 1er modifié.

Article 1er bis
(art. 61-2 [nouveau] du code de procédure pénale)

Reconnaissance du droit pour la victime d’être également assistée
par un avocat dans le cadre d’une confrontation
avec un suspect entendu librement

Le présent article, adopté à l’initiative du rapporteur sur le projet de loi au Sénat, introduit un nouvel article 61-2 du code de procédure pénale qui vise à permettre à la victime d’un crime ou d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement, d’être assistée par un avocat lorsqu’une confrontation entre elle et la personne suspectée est organisée par l’officier de police judiciaire. La victime, qu’elle soit ou non partie civile, devra donc en être informée avant qu’il ne soit procédé à la confrontation.

Cette disposition s’inspire de l’équilibre retenu par l’article 63-4-5 du code de la procédure pénale en cas de confrontation entre une personne gardée à vue et une victime, qui peuvent chacune bénéficier de l’assistance d’un avocat.

Toutefois, dans la mesure où il s’agit de respecter le principe de l’égalité des armes entre le suspect libre et la victime, le Sénat a limité la possibilité pour la victime d’être assistée par un avocat aux seuls cas dans lesquels l’article 61-1 permet au suspect libre d’être lui-même assisté par un avocat. Concrètement, en cas de confrontation entre le suspect et la victime d’une infraction punie d’une peine contraventionnelle, aucun d’entre eux ne pourra être assisté par un avocat.

Il faut souligner que, par rapport au texte adopté par la commission des Lois du Sénat, le Gouvernement a présenté un amendement adopté en séance publique, qui permet à la victime de bénéficier de l’aide juridictionnelle si elle remplit les conditions pour cela. À défaut, les frais d’avocats seront à sa charge. Cette possibilité, souhaitée par les sénateurs, n’avait pu être proposée par la commission des Lois en application de l’article 40 de la Constitution.

Les modalités d’intervention de l’avocat, en cas de confrontation entre le suspect libre et la victime, seraient identiques à celles prévues en cas de confrontation avec la personne gardée à vue par l’article 63-4-3 du code de procédure pénale.

Si cette mesure renforce les droits de la défense des victimes, elle pose néanmoins à nouveau la question des moyens supplémentaires qui devront être alloués à l’aide juridictionnelle dans le cadre du budget 2015 et pourrait conduire, par ailleurs, à un allongement des délais de confrontation si le suspect libre comme la victime ne se présentaient pas immédiatement avec leur avocat respectif à l’heure de convocation pour la confrontation.

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* *

La Commission adopte l’article 1er bis sans modification.

Article 2
(art. 77 et 154 du code de procédure pénale)

Application du statut du « suspect libre » aux auditions réalisées
dans le cadre d’une enquête préliminaire ou d’une information judiciaire

Le présent article propose d’étendre tous les droits reconnus au suspect libre par les articles 61-1 et 61-2 du code de procédure pénale aux hypothèses dans lesquelles la personne suspectée est auditionnée librement dans le cadre d’une enquête préliminaire (article 77 du même code) et dans le cadre d’une information judiciaire (article 154 du même code), par coordination.

Rappelons que l’enquête préliminaire est diligentée pour les crimes ou délits qui ne sont pas flagrants ou ne font pas l’objet d’une information judiciaire, ainsi que pour les contraventions. Sa durée n’est pas limitée et les opérations d’investigation sont exercées sous la direction du ministère public représenté par le procureur de la République.

Dès lors que l’infraction constitue un crime ou un délit grave et complexe, le procureur de la République déclenche l’ouverture d’une information judiciaire qui a pour effet de confier l’instruction de l’affaire à un juge. L’enquête réalisée dans le cadre d’une information judiciaire s’exerce alors sous l’autorité du juge d’instruction qui dispose de tous les pouvoirs pour diriger les investigations. Par commission rogatoire, le juge d’instruction peut demander à un officier de police judiciaire d’accomplir à sa place un ou plusieurs actes d’instruction.

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La Commission adopte l’amendement de coordination CL23 de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 2 modifié.

Chapitre II
Dispositions relatives aux personnes faisant l’objet
d’une privation de liberté

Section 1
Dispositions relatives à la garde à vue

Article 3
(art. 63-1 et 63-4-1 du code de procédure pénale)

Adaptation du droit de la garde à vue aux exigences posées
par la directive du 22 mai 2012 relative au droit à l’information
dans le cadre des procédures pénales

L’article 3 du projet de loi initial du Gouvernement modifie de façon relativement marginale les règles encadrant le droit à l’information des personnes gardées à vue, issues de la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011, pour se conformer aux objectifs de la directive 2012/13/UE du 22 mai 2012, sans toutefois remettre en cause le principe d’un accès limité au dossier durant la phase policière de l’enquête.

En séance publique, le Sénat a par ailleurs adopté « avec regret » un amendement présenté par le Gouvernement, tirant les conséquences de la jurisprudence du Conseil constitutionnel (61), afin de préciser que la prolongation dérogatoire de la garde à vue au-delà de 48 heures n’est pas possible pour le délit d’escroquerie en bande organisée ni pour le recel de ce délit, le blanchiment de ce délit ou l’association de malfaiteurs en vue de commettre ce délit.

1. Une adaptation à la marge des droits de la personne gardée à vue qui ne remet pas en cause le principe de l’accès limité au dossier prévu par l’article 63-4-1 du code de procédure pénale

● Le droit en vigueur

L’article 63-1 du code de procédure pénale, issue de la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue, précise l’étendue du droit à l’information de la personne gardée à vue.

Celle-ci doit être immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen de formulaires écrits :

1° de son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l’objet ;

2° de la nature et de la date présumée de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ;

3° du fait qu’elle bénéficie :

– du droit de faire prévenir un proche et son employeur, conformément à l’article 63-2 ;

– du droit d’être examinée par un médecin, conformément à l’article 63-3 ;

– du droit d’être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;

– du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.

Si le droit à l’assistance d’un interprète au bénéfice des personnes sourdes-muettes ou de celles ne parlant pas français est prévu par cet article, il n’est toutefois pas expressément notifié au gardé à vue.

En outre, la qualification de l’infraction ne lui est pas notifiée de même que les motifs de sa mise en garde à vue et, s’il dispose du droit d’être assisté par un avocat dès le début de sa garde à vue (62), il ne dispose pas du droit spécifique à des conseils juridiques gratuits dans des structures d’accès au droit.

L’article 63-4-1 précise en outre l’étendue du droit d’accès au dossier conféré à l’avocat – et non à la personne gardée à vue – qui est limitée à certains documents : procès-verbal établi de notification du placement en garde à vue et des droits y étant attachés, certificat médical, ainsi que les procès-verbaux d’audition de son client. Il est précisé que l’avocat ne peut en demander ou en réaliser une copie mais peut toutefois prendre des notes.

● Les adaptations proposées par le projet de loi pour se conformer aux objectifs de la directive 2012/13/UE

L’article 3 de la directive précise de façon identique les droits à l’information des suspects ou des personnes poursuivies, qu’ils soient privés de liberté ou non. Par conséquent, la personne gardée à vue devrait bénéficier des mêmes droits à l’information que ceux conférés au suspect libre (63).

Le I du présent article prévoit donc de compléter le 2° de l’article 63-1 du code de procédure pénale pour introduire une obligation de notification immédiate :

– de la « qualification, de la date et du lieu présumés » des faits retenus contre la personne gardée à vue et plus seulement « de la nature et de la date présumée des faits » (alinéa 3) ;

– des « motifs justifiant son placement en garde à vue en application des articles 1° à 6° de l’article 62-2 » : cette disposition nouvelle a pour objet de rappeler que le placement d’une personne en garde à vue ne peut intervenir qu’à titre subsidiaire. Selon l’article 62-2 du code de procédure pénale, pour qu’il y soit recouru, cette mesure doit constituer l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs suivants : 1° Permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ; 2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l’enquête ; 3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ; 4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ; 5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d’autres personnes susceptibles d’être ses coauteurs ou complices ; 6° Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit. Il conviendra donc que les officiers de police judiciaire notifient désormais systématiquement à la personne gardée à vue sur quel(s) fondement(s) il estime que cette mesure de privation de liberté est nécessaire ;

– du droit d’être assisté par un interprète (alinéa 7) à l’instar de celui reconnu au suspect libre. À l’inverse, l’alinéa 2 supprime la possibilité de notifier les droits de la personne gardée à vue « le cas échéant, au moyen de formulaires écrits ». Or, les représentants des officiers de police judiciaire ont fait valoir qu’en présence d’une personne étrangère ne comprenant pas le français et pour laquelle un interprète n’est pas immédiatement disponible, il était jusqu’alors très utile de pouvoir lui notifier immédiatement ses droits au moyen d’un document écrit rédigé dans une langue qu’elle comprend. Suivant la proposition de votre rapporteure, la commission des Lois a donc adopté un amendement rétablissant cette possibilité, en transmettant dès le début de la garde à vue le document prévu à l’alinéa 11 du présent article.

L’article 4 de la directive impose par ailleurs aux États membres des obligations d’information supplémentaires à l’égard des suspects ou des personnes poursuivies privées de liberté : ces derniers doivent recevoir une déclaration de droits écrite dans une langue qu’ils comprennent et sont autorisés à la garder en leur possession pendant toute la durée où ils sont privés de liberté.

Outre les informations prévues à l’article 3, cette déclaration de droits écrite contient des informations sur les droits suivants, tels qu’ils s’appliquent dans le droit national :

– droit d’accès aux pièces du dossier ;

– droit d’informer les autorités consulaires et un tiers ;

– droit d’accès une assistance médicale d’urgence ;

– nombre maximal d’heures ou de jours pendant lesquels ils peuvent être privés de liberté avant de comparaître devant une autorité judiciaire ;

– informations sur les possibilités prévues par le droit national pour contester la légalité de l’arrestation, d’obtenir un réexamen de la détention ou de demander une mise en liberté provisoire.

L’article 7 de la directive prévoit donc l’obligation de permettre à la personne arrêtée ou à son avocat d’avoir accès aux documents relatifs à l’affaire en question détenus par les autorités compétentes qui sont essentiels pour contester de manière effective la légalité de l’arrestation ou de la détention.

Le I du présent article prévoit également de compléter le 3° de l’article 63-1 du code de procédure pénale pour répondre à ces objectifs :

– l’alinéa 5 modifie le deuxième alinéa du 3° pour ajouter l’obligation de notifier à la personne gardée à vue, si elle est étrangère, qu’elle peut prévenir les autorités consulaires dont elle est ressortissante. Cette mesure permettra donc d’assurer l’effectivité de ce droit reconnu par  l’alinéa 1 de l’article 63-2 du code de procédure pénale mais non notifié jusqu’alors ;

– l’alinéa 8 insère un nouvel alinéa au 3° afin de prévoir l’obligation de notifier à la personne gardée à vue son droit de consulter les pièces de son dossier mentionnées à l’article 63-4-1 (voir infra), dans les meilleurs délais, et au plus tard avant la prolongation de la garde à vue.

Contrairement au droit en vigueur, la personne gardée à vue pourra donc consulter elle-même les pièces de son dossier alors que ce droit était jusqu’alors réservé à l’avocat : elle ne pouvait donc y avoir accès si elle avait refusé l’assistance de l’avocat ou si celui-ci n’était pas en mesure d’être présent. Cette mesure répond à l’objectif fixé par l’article 7 paragraphe 1 de la directive 2012/13/UE.

À l’initiative du rapporteur du projet de loi dans la seconde chambre, les sénateurs ont précisé avec raison le délai au terme duquel cette obligation doit être remplie. Ainsi, le projet de loi initial reprenait-il les termes de la directive qui imposent un accès aux pièces du dossier « en temps utile » pour permettre l’exercice effectif des droits de la défense alors que l’alinéa 8 prévoit que cet accès doit intervenir « au plus tard avant la prolongation de la garde à vue » ce qui garantit l’effectivité de la possibilité de contester la légalité de la garde à vue et de s’opposer à sa prolongation comme le permet désormais l’alinéa 9 du présent article.

– l’alinéa 9 du présent article transpose en effet l’obligation de notifier à la personne gardée à vue la possibilité de demander au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l’éventuelle prolongation de la garde à vue, la fin de cette mesure. Cette formulation résulte d’un amendement du rapporteur adopté par la commission des Lois du Sénat car le texte initial présenté par le Gouvernement limitait ce droit aux seules personnes présentées au procureur ou au juge et non à l’ensemble des personnes placées en garde à vue (64) conformément aux objectifs de la directive. La question se pose néanmoins de savoir selon quelles modalités la personne qui ne serait pas présentée au procureur de la République au moment de la prolongation de la garde à vue pourrait effectivement s’y opposer : par quel intermédiaire (le policier ou son avocat ?), sous quelle forme ?

Pour lever ces difficultés, votre rapporteure estime qu’il faudrait permettre à la personne gardée à vue de présenter des observations orales au procureur de la République lorsqu’elle est déférée devant lui (en personne ou par visioconférence) et de présenter des observations écrites lorsque ce n’est pas le cas. Celles-ci seraient alors transmises par l’officier de police judiciaire au procureur de la République, sous la même forme que la demande de prolongation de la garde à vue. Suivant cet avis, la commission des Lois a donc adopté un amendement en ce sens présenté par votre rapporteure.

Enfin, conformément aux objectifs fixés par l’article 4 de la directive, l’alinéa 11 du présent article prévoit de remettre à la personne gardée à vue un document énonçant l’ensemble de ses droits, selon les modalités prévues par le nouvel article 803-6 du code de procédure pénale proposé à l’article 4 du présent projet de loi (voir infra).

● Le maintien d’un accès limité au dossier durant la garde à vue : un choix conforme aux objectifs de la directive 2012/13/UE

Le II du présent article modifie de façon marginale l’article 63-4-1 du code de procédure pénale qui précise les documents auxquels seul l’avocat à accès durant la garde à vue, issue de la loi du 14 avril 2011.

Outre une disposition de coordination au 1° du présent article, le 2° permet désormais à la personne gardée à vue de consulter elle-même les documents prévus à l’article 63-4-1 ou de consulter une copie de ces documents : procès-verbal de notification du placement en garde à vue et des droits y étant attachés, certificat médical et procès-verbaux d’audition de la personne. Le fait de ne pouvoir consulter qu’une copie des documents permet ainsi d’éviter que la personne gardée à vue n’altère les documents originaux d’une manière ou d’une autre.

Le Gouvernement a donc fait le choix de ne pas prévoir un accès à l’ensemble des pièces du dossier pendant la phase policière de l’enquête pourtant réclamé par l’ensemble des représentants des avocats et par une partie seulement des syndicats de magistrats auditionnés par votre rapporteure.

Plusieurs raisons expliquent ce choix :

– des raisons juridiques :

D’une part, l’article 7, paragraphe 1, de la directive n’impose pas aux États membres de veiller à ce que la personne arrêtée ou son avocat ait accès à l’ensemble du dossier durant la phase policière de l’enquête mais seulement aux « documents relatifs à l’affaire en question détenus par les autorités compétentes qui sont essentiels pour contester de manière effective conformément au droit national la légalité de l’arrestation ou de la détention » (65) . Si le paragraphe 2 du même article prévoit que « les personnes poursuivies ou leur avocat, aient accès au minimum à toutes les preuves matérielles à charge ou à décharge (…) afin de garantir le caractère équitable de la procédure et de préparer leur défense », le paragraphe 3 précise bien que cet accès à l’ensemble des pièces du dossier « doit être accordé en temps utile (…) et au plus tard, lorsqu’une juridiction est appelée à se prononcer sur le bien-fondé de l’accusation ».

D’autre part, la chambre criminelle de la Cour de cassation considère de manière constante que l’absence d’accès à l’entier dossier de la procédure pendant la garde à vue n’est pas incompatible avec l’article 6, paragraphe 3, de la CESDH relatif au procès équitable (66).

Les avocats, auditionnés à l’Assemblée nationale ou entendu dans le cadre de l’atelier législatif citoyen organisé par votre rapporteure dans sa circonscription (67), contestent néanmoins cette analyse au regard de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (68) d’une part, et au regard de l’article 4, paragraphe 3, de la directive 2012/13/UE qui impose de pouvoir contester la légalité de l’arrestation. Ils considèrent enfin que la transposition de la directive 2013/48/UE devrait conduire à un accès intégral au dossier pendant la garde à vue au plus tard le 27 novembre 2016 et qu’il conviendrait donc d’en tirer les conséquences dès à présent.

– des raisons pratiques :

Les représentants des services d’enquête comme ceux du ministère de la Justice et certains magistrats entendus par votre rapporteure ont mis en évidence plusieurs éléments justifiant le maintien d’un accès limité au dossier pendant la garde à vue.

D’une part, un accès à l’ensemble des pièces du dossier, comme par exemple à la plainte de la victime ou à une dénonciation, pourrait faire courir un risque de mise en danger de la victime ou de la personne ayant dénoncé les infractions dès lors que la personne gardée à vue pourrait consulter elle-même son dossier et donc avertir des tiers du contenu du dossier.

D’autre part, un accès à l’ensemble des pièces du dossier pourrait rendre la recherche de preuves à charge et à décharge encore plus difficile qu’actuellement (destruction de pièces…).

Ces deux dernières raisons conduisent d’ailleurs la commission nationale consultative des droits de l’homme (69) à considérer que l’accès intégral au dossier de la procédure durant la phase d’enquête devrait être réservé aux seuls avocats, qui, en tant qu’auxiliaires de justice, sont tenus au strict respect du secret de l’instruction (70).

Enfin, sur le plan strictement opérationnel, en cas d’enquête de flagrance, la rédaction des procès-verbaux d’auditions (du plaignant, des témoins…) ou des procès-verbaux de perquisitions durant la garde à vue par les officiers de police judiciaire n’est pas toujours immédiate si bien qu’il ne serait pas possible de permettre à la personne gardée à vue ou à son avocat d’avoir accès à l’ensemble des pièces du dossier pendant la période garde à vue. Pour que cela soit envisageable, les services d’enquête considèrent qu’il faudrait réformer l’ensemble de la procédure d’enquête pénale pour privilégier l’oralité sur la retranscription intégrale de toutes les auditions, notamment par le biais d’une utilisation systématique d’enregistrements vidéo accompagnés de procès-verbaux synthétiques retraçant l’essentiel des propos échangés au cours de ces auditions.

De façon plus générale, tous les interlocuteurs auditionnés par votre rapporteure ont conclu qu’une réforme d’ampleur de la procédure d’enquête pénale devenait impérieuse dans l’optique de la transposition à terme de la directive 2013/48/UE qui prévoit d’introduire un débat contradictoire tout au long de la procédure pénale sur le modèle de la procédure accusatoire anglo-saxonne, bouleversant ainsi les principes de la procédure pénale française, par nature inquisitoire et marquée par le secret de l’enquête et de l’instruction.

C’est d’ailleurs la raison pour laquelle la garde des Sceaux a confié, le 3 février 2014, à M. Jacques Beaume, procureur général près la Cour d’appel de Lyon, une mission sur l’enquête pénale, dans le souci de la recherche du juste équilibre entre les exigences européennes en matière de droits de la défense et de contradictoire et la nécessité de garantir l’efficacité des enquêtes. L’on peut néanmoins regretter cette difficulté calendaire qui ne permet de tirer les conséquences des conclusions futures de cette mission dans le présent projet de loi.

Votre rapporteure considère que la question de l’accès au dossier devra donc être réexaminée dans le cadre d’un projet de loi revisitant l’ensemble de la procédure pénale pour tirer les conséquences des conclusions du rapport de la mission Beaume.

Elle observe, pour sa part, que dans la grande majorité des cas, l’accès à l’ensemble du dossier n’appelle pas de difficultés majeures pour la poursuite de l’enquête si bien qu’à terme, il serait opportun d’aller vers une transmission intégrale du dossier au stade de l’enquête. Rappelons que l’avocat est un auxiliaire de justice qui contribue au bon déroulement de l’enquête et à la manifestation de la vérité. Toutefois, lorsque les nécessités de l’enquête l’exigent (protection de témoins, stratégie d’enquête en cas de co-auteurs ou de complices multiples…), un régime dérogatoire, contrôlé par le procureur ou le juge des libertés et de la détention par exemple, pourrait être prévu.

Néanmoins, au terme d’un débat fort riche, la commission des Lois a adopté, contrairement à l’avis de votre rapporteure, un amendement présenté par nos collègues du groupe écologiste, MM. Sergio Coronado et Paul Molac, visant à permettre à l’avocat d’une personne gardée à vue, de consulter l’ensemble des pièces du dossier utiles à la manifestation de la vérité et indispensables à l’exercice des droits de la défense.

2. La fin de la possibilité de proroger la garde à vue jusqu’à 96 heures en cas d’escroquerie en bande organisée

● Le droit en vigueur

Les articles 63-4 et 63-4-1 du code de procédure pénale limitent à 48 heures la durée maximale où un individu est privé de liberté et tenu à la disposition de la police dans le cadre de la garde à vue.

Le 9 mars 2004, la loi n° 2004-204 (dite « Perben 2 ») a toutefois créé, à l’article 706-88 du code de procédure pénale, un régime dérogatoire permettant d’étendre la garde à vue jusqu’à 96 heures, avec autorisation d’un juge au-delà de 48 heures, pour certains crimes et délits dont la liste est fixée à l’article 706-73 du code de procédure pénale, dont le délit d’escroquerie en bande organisée prévu par le dernier alinéa de l’article 313-2 du code pénal.

● La réforme proposée

Le III de l’article 3 propose de modifier l’article 706-73 du code de procédure pénale afin d’exclure la possibilité de déroger au délai de garde à vue de 48 heures dans les conditions fixées par l’article 706-88 du même code, en cas de délit d’escroquerie en bande organisée ainsi que de recel, de blanchiment ou d’association de malfaiteurs en vue de commettre ce délit. La durée de la garde à vue serait donc à nouveau limitée à 48 heures maximum pour ces infractions.

Ce III résulte de l’adoption d’un amendement présenté par le Gouvernement au Sénat qui entend tirer les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel du 4 décembre 2013 dans laquelle le Conseil a estimé que : « à l’exception du délit prévu par le dernier alinéa de l’article 414 du code des douanes (71), les infractions énumérées par l’article 706-1-1, de corruption et de trafic d’influence ainsi que de fraude fiscale et douanière, constituent des délits qui ne sont pas susceptibles de porter atteinte en eux-mêmes à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes ; qu’en permettant de recourir à la garde à vue selon les modalités fixées par l’article 706-88 du code de procédure pénale au cours des enquêtes ou des instructions portant sur ces délits, le législateur a permis qu’il soit porté à la liberté individuelle et aux droits de la défense une atteinte qui ne peut être regardée comme proportionnée au but poursuivi ; que, par suite, à l’article 706-1-1 du code de procédure pénale, la référence à l’article 706-88 du même code doit être déclarée contraire à la Constitution » (72). Par conséquent, seuls les délits visés à l’article 706-73 du code de procédure pénale susceptibles de porter atteinte en eux-mêmes à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes peuvent justifier une prolongation de la garde à vue jusqu’à 96 heures(73).

Dans l’exposé des motifs de son amendement, le Gouvernement en conclut que « l’application du régime de la garde à vue de 96 heures au délit d’escroquerie en bande organisée (…) sur laquelle le Conseil ne s’est pas prononcé, est très probablement contraire à la Constitution ».

C’est d’ailleurs la raison pour laquelle à la suite de cette décision, le ministère de la Justice a transmis une dépêche à l’ensemble des juridictions, pour instruction aux magistrats du parquet et pour information aux magistrats du siège, d’observer la plus grande prudence dans l’application des articles 706-73 et 706-88 du code de procédure pénale dans les affaires d’escroquerie en bande organisée. Concrètement, depuis décembre 2013, la durée de la garde à vue en cas de délit d’escroquerie en bande organisée est censée être limitée à 48 heures maximum.

Le Gouvernement estime que si cette modification n’était pas réalisée, le Conseil constitutionnel serait susceptible, dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité dont il viendrait à être saisi, d’écarter la possibilité de prolonger la garde à vue pour le délit d’escroquerie en bande organisée. Dans l’exposé des motifs de son amendement, le Gouvernement craint également qu’à cette occasion le Conseil constitutionnel n’interdise par là même pour ce délit le recours à toutes les autres techniques spéciales d’investigation applicables en matière de délinquance organisée, comme les infiltrations, les écoutes téléphoniques, les sonorisations, et la captation de données informatiques, techniques qui sont pourtant indispensables pour lutter efficacement contre ces faits graves de délinquance économique et financière et qu’il importe absolument de maintenir.

Bien que cet amendement ait été adopté « avec regret » par les sénateurs compte tenu de la difficulté mise en évidence par les services d’enquête auditionnés de rassembler des preuves en 48 heures en cas d’escroquerie en bande organisée, l’analyse juridique du Gouvernement apparaît prudente de sorte que le III du présent article de nature à sécuriser les procédures en cours et à venir.

Ce dispositif pose néanmoins un problème politique majeur en restreignant les moyens d’investigation permettant d’établir l’existence d’un délit d’escroquerie en bande organisée alors que ce délit est d’une complexité croissante – il faut parfois interpeller et mettre en garde à vue plusieurs dizaines de personnes soupçonnées en même temps ou faire face à de la grande délinquance internationale – et cause des dommages très importants tant aux personnes physiques (74) qu’aux entreprises (dans le cas notamment d’escroquerie par faux ordre de virement dans les entreprises (75) ) et à l’État (dans le cas de l’escroquerie à la taxe carbone (76) et à la TVA).

C’est la raison pour laquelle, suivant la proposition de votre rapporteure, la commission des Lois a adopté un amendement présentant une solution alternative au retour pur et simple au droit commun de la garde à vue considérant qu’il y aurait un équilibre entre le respect de la liberté individuelle et des droits de la défense d’une part et la nécessité de se doter des instruments permettant de démontrer des infractions particulièrement complexes d’autre part, en limitant à une seule prorogation de 24 heures, la garde à vue de 48 heures, sous le contrôle du juge dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 706-88. Cela ne pourrait intervenir que s'il existe des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'enquête ou de l'instruction justifiant une telle prolongation.

*

* *

La Commission adopte successivement les amendements de précision CL24 et CL25 de la rapporteure.

Puis elle est saisie de l’amendement CL1 de M. Sergio Coronado.

M. Sergio Coronado. Il s’agit d’appliquer aux personnes en garde à vue une disposition qui figure déjà à l’article L. 611-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qui concerne les personnes retenues pour vérification du droit au séjour. L’amendement prévoit que la personne gardée à vue peut prendre tout contact utile afin d’assurer l’information et, le cas échéant, la prise en charge, des enfants dont elle assure normalement la garde.

Mme la rapporteure. Avis défavorable. L’amendement est déjà satisfait par le droit en vigueur, puisque l’article 63-1 du code de procédure pénale prévoit la possibilité de prévenir un proche ou son employeur.

La Commission rejette l’amendement.

Elle en vient à l’amendement CL26 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement vise à assurer l’effectivité du droit de contester la mesure de prolongation de la garde à vue en précisant que la personne gardée à vue peut présenter oralement sa requête, directement ou par visioconférence, devant le procureur de la République, ou qu’elle peut le faire par écrit lorsqu’elle n’est pas présentée au procureur. Il précise donc les modalités de mise en œuvre d’une mesure qui figure déjà dans le projet de loi.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence l’amendement CL2 n’a plus d’objet.

La Commission adopte l’amendement de précision CL27 de la rapporteure.

Présidence de M. Jean-Yves Le Bouillonnec, vice-président de la Commission

La Commission examine l’amendement CL7 de M. Sergio Coronado.

M. Sergio Coronado. Cet amendement porte sur le sujet récurrent de l’accès au dossier par l’avocat pendant la garde à vue. La directive du 22 mai 2012 ne l’impose pas explicitement ; toutefois, plusieurs décisions de tribunaux sont allées dans ce sens, avant d’être infirmées. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (Dayanan contre Turquie ou Brusco contre France) a clairement précisé que l’avocat devait pouvoir exercer sa mission d’assistance durant l’intégralité de la procédure, notamment dans la phase essentielle qu’est la garde à vue. C’est pourquoi cet amendement propose que l’avocat puisse accéder à l’ensemble des pièces du dossier utiles à la manifestation de la vérité et indispensables à l’exercice des droits de la défense.

Mme la rapporteure. Avis défavorable, car nous estimons préférable d’attendre les conclusions de la mission Beaume avant la mise en place d’une telle mesure, qui pourrait être envisagée à l’occasion de la transposition intégrale de la directive 2013/48/UE d’ici novembre 2016.

D’un point de vue juridique toutefois, l’article 7 de cette directive n’impose pas aux États membres de veiller à ce que la personne arrêtée ou son avocat aient accès, durant la phase policière de l’enquête, à l’ensemble du dossier, mais seulement qu’ils aient accès aux documents relatifs à l’affaire en question détenus par les autorités compétentes et essentiels pour contester de manière effective, conformément au droit national, la légalité de l’arrestation et de la détention.

D’un point de vue pratique, un accès à l’ensemble des pièces du dossier pourrait mettre en danger la victime ou la personne ayant dénoncé les infractions, dès lors que la personne gardée à vue pourrait consulter elle-même son dossier et donc avertir des tiers de son contenu.

D’autre part, un accès à l’ensemble des pièces du dossier pourrait, selon les services de police et de gendarmerie, rendre la recherche des preuves à charge et à décharge encore plus difficile qu’actuellement.

Il faut savoir enfin que la rédaction des procès-verbaux d’audition ou de perquisition durant la garde à vue par les officiers de police judiciaire n’est pas toujours immédiate.

Je vous propose donc le retrait de cet amendement.

M. Patrick Devedjian. Je voterai cet amendement. En effet les arguments que lui oppose la rapporteure sont contradictoires, puisqu’elle envisage la mise en œuvre de cette mesure d’ici à 2016 en expliquant par ailleurs qu’elle est techniquement impossible à appliquer et qu’elle mettrait en danger la victime.

Mme Colette Capdevielle. Je voterai également cet amendement, car 2016, c’est demain, et il ne faudrait pas que la France soit condamnée une nouvelle fois.

La communication des pièces du dossier à la défense ne doit pas nous faire peur, dès lors qu’elle est assortie de la garantie que, en cas de divulgation de ces pièces, des sanctions seront prises. Le respect du contradictoire et la garantie des droits de la défense passent nécessairement par la communication du dossier.

M. Sergio Coronado. Je remercie Patrick Devedjian et Colette Capdevielle pour leur défense de cet amendement que je maintiens.

Mme la rapporteure. La directive ne nous impose pas d’autoriser à la défense un accès à l’intégralité du dossier pendant la garde à vue, mais la mission Beaume étudie la question et il est possible qu’elle propose qu’il en soit ainsi à terme sous certaines conditions.

Pour l’heure, les services de police et de gendarmerie ont exprimé de grandes réticences qui ne sont pas uniquement motivées par la volonté de faire obstacle à la transparence, mais par des impératifs qui sont tout sauf anodins : protection des personnes entendues durant l’enquête, non destruction des preuves….

Nous devons donc nous donner le temps de la réflexion. Le texte équilibré auquel nous sommes parvenus nous a permis d’atteindre une forme de consensus. C’est la raison pour laquelle je ne souhaite pas, à ce stade, faire bouger les lignes.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec, président. Si la rapporteure se fait l’écho des réserves exprimées par les services de police et de gendarmerie sur l’application d’une telle mesure, nous sommes tous d’accord néanmoins sur sa pertinence, la question étant surtout de savoir à quel moment il convient de la mettre en œuvre.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CL29 de la rapporteure.

Elle en vient ensuite à l’amendement CL28 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement, qui répond à une demande des praticiens, magistrats et enquêteurs, vise à clarifier le droit applicable lorsqu’une personne gardée à vue doit être entendue en qualité de suspect sur des faits étrangers à l’infraction justifiant la mesure de contrainte.

En l’absence de règles explicites, les enquêteurs sont aujourd’hui conduits à notifier à la personne son placement en garde à vue supplétif, avec toutes les obligations procédurales que cela implique en termes de notification de droits : droit à un examen médical, à faire prévenir un proche, etc.

Or l’enjeu essentiel en matière de droits de la défense est de permettre à la personne suspectée d’être informée de son droit de garder le silence, des circonstances et de la qualification des faits nouveaux sur lesquels elle est entendue, et d’être à cette occasion assistée d’un avocat, toutes choses qui pourront désormais, avec le présent projet de loi, être garanties dans le cadre d’une audition libre.

C’est pourquoi il est proposé de rétablir l’article 65 du code de procédure pénale, afin de prévoir que, lorsqu’elle est entendue comme suspect dans le cadre d’une procédure suivie du chef d’une autre infraction, la personne gardée à vue doit être avisée de la nature de l’infraction, de son droit à être assistée d’un interprète et d’un avocat et de son droit à garder le silence, tels qu’ils sont énoncés en matière d’audition libre.

La Commission adopte l’amendement.

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, elle rejette ensuite l’amendement CL13 de M. Philippe Gosselin.

Puis elle en vient à l’amendement CL30 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Je souhaite que cet amendement recueille l’unanimité. En effet, il s’agit de tenir compte des difficultés des enquêtes portant sur des faits d’escroquerie en bande organisée. Souhaitant tirer les conséquences de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, nous suggérons une alternative à la mesure proposée par le Gouvernement, en limitant la possibilité de proroger la garde à vue en bande organisée et autres délits y concourant jusqu’à soixante-douze heures, au lieu de quatre-vingt-seize heures actuellement, lorsqu’il existe, in concreto, des raisons impérieuses, tenant aux circonstances particulières de l’enquête ou de l’instruction, pour justifier une telle prolongation. Cette dérogation sera mise en œuvre sous le contrôle du juge dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 706-88 du code de procédure pénale.

L’affaire Madoff, qui a fait des milliers de victimes, les ruinant et portant ainsi atteinte à leur dignité, nous montre bien la nécessité d’un tel dispositif lorsqu’il s’agit de lutter contre l’escroquerie en bande organisée, notamment en matière fiscale et financière.

M. Patrick Devedjian. Ce que vous nous proposez n’est rien d’autre qu’une mesure gesticulatoire. En effet, désemmêler l’enchevêtrement des infractions liées à une escroquerie en bande organisée exige des investigations dont la durée excède de loin celle de la garde à vue. Imaginer de prolonger celle-ci jusqu’à soixante-douze heures n’a donc pas de sens, d’autant que, si les faits sont graves, rien n’empêche de déférer le suspect devant le juge ou de le placer en détention provisoire.

La garde à vue, qui a été inventée le jour où les avocats ont été autorisés à entrer dans le cabinet du juge d’instruction, n’est au bout du compte qu’un moyen de faire échec aux droits de la défense : c’est pourquoi j’y suis hostile.

Mme Colette Capdevielle. Je voterai cet amendement, mais je rejoins sur le fond Patrick Devedjian. Il ne faut pas rêver : dans le cas d’escroqueries en bande organisée ou d’infractions financières qui nécessitent des investigations poussées, ce n’est pas la garde à vue qui fait avancer l’enquête, mais l’instruction – longue, minutieuse et détaillée – et les magistrats spécialisés qui la mènent. Proroger la durée de garde à vue peut certes permettre certaines investigations, mais il ne faut pas donner à cet amendement plus d’importance qu’il n’en a réellement. L’essentiel des éléments nécessaires à la manifestation de la vérité ne sont pas révélés lors de la garde à vue.

Mme la rapporteure. Cette mesure est une demande très forte des services de police et de gendarmerie, des douanes et des magistrats instructeurs.

M. Patrick Devedjian. Il leur faudrait trois semaines de garde à vue !

Mme la rapporteure. Leur opinion compte autant que celle des avocats, et les juges d’instruction souhaitent avoir cette possibilité, même s’ils n’ont pas l’intention d’en faire un usage systématique, lorsqu’ils sont confrontés à des enquêtes complexes, comportant notamment des ramifications internationales.

Ce sont parfois deux cents ou trois cents questions qui sont susceptibles d’être posées aux principaux mis en cause, ce qui exige beaucoup de temps. Si l’on considère qu’il y a quelques vertus à la garde à vue, on doit pouvoir l’étendre jusqu’à soixante-douze heures dans les cas les plus difficiles.

M. Philippe Goujon. Votre intervention démontre qu’il aurait fallu s’en tenir aux quatre-vingt-seize heures.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec, président. C’est contraire à la jurisprudence du Conseil constitutionnel ; c’est dans son ombre portée, mais en allant au-delà de ce que propose le Gouvernement, que la rapporteure suggère ce nouveau délai.

M. Patrick Devedjian. La rapporteure a parlé de l’affaire Madoff : la garde à vue n’aurait pas suffi à la résoudre.

En faisant varier les durées de garde à vue en fonction de l’infraction, vous compliquez le système à l’excès. D’ailleurs, il suffira au parquet, dont c’est le rôle, de choisir la qualification la plus grave pour obtenir la durée la plus longue. C’est là un petit moyen pour faire échec aux droits du citoyen.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec, président. Je suis très heureux de vous l’entendre dire, monsieur Devedjian, car je me souviens que, lorsque nous avons examiné le texte sur la notion de « bande organisée », cette discussion se faisait à front renversé !

Je rappelle toutefois que le Conseil constitutionnel avait alors imposé qu’une juridiction puisse déclarer nulle l’intégralité de la procédure si la qualification de bande organisée avait été utilisée de manière erronée.

M. Patrick Devedjian. Je n’ai pas changé d’avis sur cette question !

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 3 modifié.

Section 2
Dispositions relatives à la déclaration des droits
devant être remise aux personnes privées de liberté

Article 4
(art. 803-6 [nouveau] du code de procédure pénale ;
art. 4 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative
à l’enfance délinquante)

Déclaration écrite des droits

L’article 4, paragraphe 1, de la directive 2012/13/UE du 22 mai 2012 prévoit que : « Les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies qui sont arrêtés ou détenus reçoivent rapidement une déclaration de droits écrite. Ils sont mis en mesure de lire la déclaration de droits et sont autorisés à la garder en leur possession pendant toute la durée où ils sont privés de liberté ».

Le I du présent article transpose cet objectif en introduisant un nouvel article 803-6 du code de procédure pénale de portée générale. Celui prévoit de remettre à toute personne suspectée ou poursuivie qui est privée de liberté, un document écrit récapitulant l’ensemble de ses droits qu’elle soit placée en garde à vue, en détention provisoire ou arrêtée à la suite d’un mandat national ou européen.

Ce document devra être rédigé en termes simples et accessibles, et dans une langue que la personne comprend conformément aux exigences désormais prévues par l’article liminaire du code de procédure pénale (77). Le dernier alinéa du I prévoit d’ailleurs que si ce document n’est pas disponible dans une langue comprise par la personne, celle-ci est informée oralement dans une langue qu’elle comprend et cette information est mentionnée sur un procès-verbal. Une version du document dans une langue qu’elle comprend lui sera ensuite remise « sans retard » conformément à l’article 4, paragraphe 5, de la directive (alinéa 13).

Ce document devra être remis à la personne « lors de la notification » de la mesure privative de liberté.

Les droits qui doivent être mentionnés dans ce document écrit, ont été pour la plupart précédemment commentés par votre rapporteure mais peuvent être utilement rappelés ici, étant précisé que le Sénat a clarifié plusieurs formulations par le biais d’amendements rédactionnels (alinéas 3 à 11):

– « le droit d’être informée de l’infraction qui lui est reprochée ;

– le droit, lors des auditions ou interrogatoires, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;

– le droit à l’assistance d’un avocat ;

– s’il y a lieu, le droit à l’interprétation et à la traduction ;

– s’il y a lieu, le droit d’accès aux pièces du dossier ;

– le droit qu’au moins un tiers ainsi que, le cas échéant, les autorités consulaires du pays dont elle est ressortissante soient informées de la mesure privative de liberté dont elle fait l’objet ;

– le droit d’être examinée par un médecin ;

– le nombre maximal d’heures ou de jours pendant lesquels elle peut être privée de liberté avant de comparaître devant une autorité judiciaire ;

– les conditions dans lesquelles elle a la possibilité de contester la légalité de l’arrestation, d’obtenir un réexamen de sa privation de liberté ou de demander sa mise en liberté ».

L’alinéa 2 précise que ces droits seront énoncés « (…) tels qu’ils s’appliquent au cours de la procédure en vertu des dispositions du présent code », c’est-à-dire de façon différente selon la situation de la personne privée de liberté (garde à vue, détention provisoire, sous mandat d’arrêt national ou européen), ce qui explique les mentions « s’il y a lieu » figurant aux alinéas 6 et 7.

Ainsi, le droit à l’interprétation est accordé à « toute personne qui ne parle ou ne [comprend] pas la langue de la procédure pénale concernée » (78) aux termes d’une directive de 2010 mais le droit à la traduction des pièces du dossier n’est pas ouvert en faveur de la personne gardée à vue (79).

De même, le droit d’accès aux pièces du dossier est différent selon que la personne est placée en garde à vue (limité aux documents visés à l’article 63-4-1 du code de procédure pénale) ou en détention judiciaire ou sous mandat d’arrêt national ou européen (accès à l’ensemble des pièces du dossier).

Outre l’adoption de divers amendements rédactionnels, votre Commission a souhaité préciser que la personne privée de liberté doit être informée « de la qualification, de la date et du lieu » de l’infraction qui lui est reprochée, conformément à la proposition d’amendement présentée par nos collègues du groupe écologiste, MM. Sergio Coronado et Paul Molac, soutenus par votre rapporteure.

L’alinéa 12 du présent article précise enfin que « la personne est autorisée à conserver ce document pendant toute la durée de sa privation de liberté ». Certains représentants des services de police ont toutefois évoqué le risque éventuel d’atteinte à la santé ou à la sécurité pouvant être causé par ce document à la personne concernée (risque de coupure, étouffement si la personne décide de l’avaler…) ou à des tiers (en cas de cellule commune durant la garde à vue notamment) et, partant, ont soulevé des incertitudes pesant sur la responsabilité de la force publique. Votre rapporteure considère cependant que ce risque est mineur et en tout état de cause comparable à celui résultant de l’utilisation d’un des vêtements de la personne contre elle-même ou contre une autre personne.

S’est également posé la question de savoir ce qui pourrait se passer si la personne détruisait d’une manière ou d’une autre ce document : pourrait-elle redemander une ou plusieurs copies ? Y aurait-il un vice de procédure ? La formulation retenue permet néanmoins de considérer que la conservation du document n’est pas obligatoire (la personne peut donc la perdre ou la détruire). Votre rapporteure a toutefois suggéré aux services d’enquête de prévoir un affichage permanent dans les cellules lorsque cela est envisageable.

*

* *

La Commission se saisit de l’amendement CL9 de M. Sergio Coronado.

M. Sergio Coronado. C’est un amendement de précision : la déclaration doit être remise à la personne non seulement dans une langue, mais dans un système d’écriture qu’elle puisse comprendre. Cela concerne notamment les personnes non voyantes.

Mme la rapporteure. Cet amendement m’a paru intéressant. Toutefois, j’ai consulté la Chancellerie, qui m’assure que, avec la rédaction actuelle, l’alphabet braille est inclus. Nous pouvons en reparler.

L’amendement CL9 est retiré.

La Commission examine les amendements CL3 et CL10 de M. Sergio Coronado, qui font l’objet d’une présentation commune.

M. Sergio Coronado. Ces deux amendements, ainsi que l’amendement CL4, visent à préciser différents aspects de la déclaration qui doit être remise à la personne gardée à vue.

Mme la rapporteure. Avis favorable à l’amendement CL3 : c’est une précision utile. En revanche, je suis défavorable à l’amendement CL10, qui est satisfait par la rédaction actuelle, de même que les amendements CL4 et CL5 que nous aborderons un peu plus loin.

L’amendement CL10 est retiré.

La Commission adopte l’amendement CL3.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CL31 de la rapporteure.

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, elle rejette ensuite l’amendement CL4 de M. Sergio Coronado.

L’amendement de M. Sergio Coronado CL5 est retiré.

La Commission adopte ensuite l’amendement rédactionnel CL32 de la rapporteure.

Puis elle examine l’amendement CL33 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Il s’agit de limiter l’étendue des informations visées à l’alinéa 11 aux seules « modalités de contestation », et non à l’ensemble des conditions, de fond et de forme, dans lesquelles une telle mesure peut être contestée.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 4 modifié.

Après l’article 4

La Commission examine l’amendement CL6 de M. Sergio Coronado.

M. Sergio Coronado. Les personnes entendues dans le cadre de la procédure de retenue pour vérification du droit au séjour doivent pouvoir bénéficier à tout le moins des mêmes informations qu’une personne gardée à vue : nous proposons donc qu’elles se voient également remettre une déclaration écrite de leurs droits – droit d’être assisté par un interprète, droit d’être assisté par un avocat…

Mme la rapporteure. Avis défavorable, car cet amendement est un cavalier législatif : ce projet de loi ne modifie pas le code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). On nous annonce comme imminent le dépôt d’un projet de loi de réforme du droit d’asile : ce sera un bien meilleur véhicule législatif pour votre proposition.

M. Sergio Coronado. Je veux bien entendre l’argument selon lequel cet amendement serait un cavalier, mais le droit d’asile et le droit au séjour sont deux choses bien différentes : nous entendrons donc à nouveau, j’en ai peur, cette même réponse lors de la discussion du projet de loi sur le droit d’asile ! Votre argument ne me paraît donc pas pertinent sur ce point.

Mme la rapporteure. Les dispositions relatives au droit d’asile sont comprises dans le CESEDA. Vos craintes ne sont donc pas fondées.

La Commission rejette l’amendement.

Chapitre III
Dispositions relatives aux personnes poursuivies
devant les juridictions d’instruction ou de jugement

Section 1
Dispositions relatives à l’information du droit à l’interprétation
et à la traduction et du droit au silence et à l’accès au dossier
au cours de l’instruction

Article 5
(art. 113-3, 114 et 116 du code de procédure pénale)

Dispositions relatives à l’information du droit à l’interprétation
et à la traduction et du droit au silence et à l’accès au dossier
au cours de l’instruction pour les personnes entendues
comme témoins assistés et pour les personnes mises en examen

Afin de transposer les objectifs de la directive 2012/13/UE du 22 mai 2012, le présent article modifie plusieurs dispositions du code de procédure pénale concernant la phase d’enquête judiciaire afin :

– de renforcer ou de reconnaître le droit pour le témoin assisté d’une part et pour la personne mise en examen d’autre part d’être informés de leurs droits à l’interprétation et à la traduction et de leur droit au silence ;

– d’adapter les règles relatives à l’accès au dossier, en prévoyant notamment la possibilité pour le témoin assisté ou la personne mise en examen d’accéder elle-même à son dossier, ce qui n’est pas prévu actuellement. Par souci d’équilibre et de cohérence, cette possibilité serait également offerte à la partie civile non assistée du ministère d’avocat.

1. Le renforcement des droits à l’information des témoins assistés et des personnes mises en examen

À l’instar de ce qui est prévu dans le cadre de la phase policière de l’enquête en faveur du suspect libre et de la personne gardée à vue, l’article 5 du projet de loi propose de prévoir une notification obligatoire des droits des personnes entendues par le juge d’instruction comme témoin assisté ou comme personne mise en examen.

● La notification obligatoire du droit à un interprète et la reconnaissance expresse d’un droit à la traduction des pièces essentielles du dossier (I, 1°A et 1° du IV du présent article)

Comme il a été précédemment exposé (80), la loi n° 2013-711 du 5 août 2013 transposant la directive 2010/64/UE relative à l’interprétation et la traduction a inséré, dans l’article liminaire du code de procédure pénale, le droit, pour toute personne suspectée ou poursuivie ne comprenant pas la langue française, d’être assistée d’un interprète et le droit à la traduction des pièces essentielles à l’exercice de sa défense et à la garantie du caractère équitable du procès.

Néanmoins, le droit pour un témoin de recourir à un interprète est reconnu depuis bien plus longtemps par l’article 102 du code de procédure pénale. Ainsi, l’article 102 issu de l’ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958 prévoyait-il déjà à ce sujet que : « Le juge d’instruction peut faire appel à un interprète âgé de vingt et un ans au moins, à l’exclusion de son greffier et des témoins. L’interprète, s’il n’est pas assermenté, prête serment de traduire fidèlement les dépositions ». Ce droit est également reconnu au témoin assisté comme à la personne mise en examen en cas d’interrogatoire ou de confrontation par l’article 121 du même code.

Les modifications apportées par le présent article visent donc à assurer l’effectivité du droit d’être assisté par un interprète à travers sa notification obligatoire durant la phase d’instruction.

Ce droit devra désormais être notifié au témoin assisté lors de sa première audition par le juge d’instruction (modification des articles 113-3 et 113-4 du code de procédure pénale) et à la personne mise en examen, dès sa première comparution devant le juge d’instruction (modification de l’article 116 du code de procédure pénale). À l’initiative du rapporteur, le Sénat a utilement précisé que la notification du droit à l’interprétariat devait intervenir avant la notification obligatoire des faits reprochés à la personne mise en examen, dans la mesure où l’interprétariat peut être un préalable indispensable à la compréhension de ces faits si la personne ne comprend pas la langue française (alinéa 24).

En revanche, aucune disposition législative ne prévoyait le droit à la traduction des pièces essentielles du dossier avant la loi du 5 août 2013.

La Cour de cassation avait très tôt constaté ce vide législatif en considérant qu’aucun texte de loi n’imposait que les notifications faites avant la comparution devant la cour d’assise, à un accusé ne comprenant que difficilement la langue française, soit accompagnée d’une traduction écrite (81).

La Cour européenne des droits de l’homme appréciait, quant à elle, strictement les pièces devant obligatoirement faire l’objet d’une traduction en imposant seulement la traduction de l’acte d’accusation dès lors qu’il a un rôle déterminant dans les poursuites pénales (82).

La directive 2010/64/UE relative à l’interprétation et la traduction va bien au-delà et précise en son article 2 que « parmi ces documents essentiels figurent toute décision privative de liberté, toutes charges ou tout acte d’accusation, et tout jugement ».

L’article préliminaire du code de procédure pénale modifié par l’article 2 de la loi du 5 août 2013, qui transpose cet objectif, ne précise pas ce que recouvre la notion de « pièces essentielles à l’exercice de [la] défense et à la garantie du caractère équitable du procès ».

En revanche, le décret n° 2013-958 du 25 octobre 2013 portant application des dispositions de l’article préliminaire et de l’article 803-5 du code de procédure pénale relatives au droit à l’interprétation et à la traduction vise les documents suivants :

– les décisions de placement en détention provisoire, de prolongation ou de maintien de la détention, ou de rejet d’une demande de mise en liberté et les ordres d’incarcération prononcés dans le cadre de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen ;

– les décisions de saisine de la juridiction de jugement ;

– les décisions statuant sur l’action publique et portant condamnation, prononcées ou homologuées par une juridiction ;

– le procès-verbal de première comparution ou de mise en examen supplétive, lorsque la copie en a été demandée en application de l’article 114.

Il est néanmoins précisé que le procureur de la République ou la juridiction d’instruction ou de jugement saisie peut ordonner, d’office ou à la demande de la personne, la traduction d’un autre document considéré comme essentiel à l’exercice de la défense et à la garantie du caractère équitable du procès.

Le présent article s’inscrit donc dans ce cadre juridique en rappelant le droit à la traduction des pièces essentielles du dossier tant pour le témoin assisté (alinéa 3 modifiant l’article 113-3 du code de procédure pénale) que pour la personne mise en examen (alinéa 26 modifiant l’article 116 du même code).

● La notification obligatoire du droit de faire des déclarations, de répondre aux questions ou de se taire (II et 2° du IV du présent article)

Comme il en a déjà été fait mention, le présent projet de loi rappelle, à toutes les étapes de la procédure pénale, l’obligation de notifier le droit au silence des personnes suspectées ou poursuivies, quelles qu’en soient les modalités.

L’alinéa 5 du présent article modifie donc la première phrase de l’article 113-4 du code de procédure pénale afin de prévoir l’obligation de notifier au témoin assisté son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions ou de se taire, plus communément appelé « droit au silence » (83). Cette notification devrait intervenir dès sa première audition par le juge d’instruction, conformément à l’objectif visé au paragraphe e) de l’article 3 de la directive 2012/13/UE.

L’alinéa 27 modifie, quant à lui, le troisième alinéa de l’article 116 du même code afin d’obliger le juge d’instruction à notifier le droit au silence d’une personne dès sa convocation en vue d’une mise en examen alors qu’actuellement cette notification n’est prévue que lorsque la personne est déferrée au juge d’instruction pour une mise en examen ou lorsque la situation de cette personne est assimilable à un déferrement (par exemple lorsque le délai de convocation n’a pas été respecté).

2. L’élargissement des conditions d’accès au dossier durant la phase judiciaire de l’enquête pénale

Le III du présent article modifie l’article 114 du code de procédure pénale qui prévoit les modalités d’accès au dossier dans le cadre d’une information judiciaire.

●  Le droit en vigueur

Actuellement, l’article 114 du code de procédure pénale prévoit que l’accès au dossier de la procédure n’est ouvert qu’aux avocats à l’exclusion des parties elles-mêmes.

Après la première comparution de la personne mise en examen ou la première audition de la partie civile ou du témoin assisté, la procédure est mise à tout moment à la disposition des avocats durant les jours ouvrables, sous réserve des exigences du bon fonctionnement du cabinet d’instruction.

Les avocats des parties peuvent se faire délivrer, à leurs frais, copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier.

Ils peuvent transmettre une reproduction des copies ainsi obtenues à leur client sous certaines conditions : l’avocat doit donner connaissance au juge d’instruction, par déclaration à son greffier ou par lettre recommandée avec accusé réception, de la liste des pièces ou actes dont il souhaite remettre une reproduction à son client. Le juge d’instruction dispose alors d’un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande pour s’opposer à la remise de tout ou partie de ces reproductions par une ordonnance spécialement motivée au regard des risques de pression sur les victimes, les personnes mises en examen, leurs avocats, les témoins, les enquêteurs, les experts ou toute autre personne concourant à la procédure. Cette décision est notifiée par tout moyen et sans délai à l’avocat. À défaut de réponse du juge d’instruction notifiée dans le délai imparti, l’avocat peut communiquer à son client la reproduction des pièces ou actes dont il avait fourni la liste. Il peut, dans les deux jours de sa notification, déférer la décision du juge d’instruction au président de la chambre de l’instruction, qui statue dans un délai de cinq jours ouvrables par une décision écrite et motivée, non susceptible de recours. À défaut de réponse notifiée dans le délai imparti, l’avocat peut communiquer à son client la reproduction des pièces ou actes mentionnés sur la liste.

Dans une affaire Menet c/ France du 14 juin 2005, la Cour européenne des droits de l’homme a estimé que ce dispositif était conforme aux exigences de l’article 6 de la CESDH. En l’espèce, la partie civile, non représentée par un avocat, n’avait pas eu accès au dossier de la procédure. La Cour a rappelé qu’il n’était pas incompatible avec les droits de la défense de réserver à l’avocat l’accès au dossier de l’instruction. Cela découle de la nécessité de préserver le caractère secret de l’instruction, lequel se justifie par des raisons relatives à la protection de la vie privée des parties au procès et aux intérêts de la justice.

● La réforme proposée

Outre une harmonisation rédactionnelle pour dénommer le dossier, « dossier de la procédure » dans l’ensemble du texte, le présent article propose de permettre aux parties d’avoir directement accès au dossier et simplifie les modalités d’accès au dossier.

La réforme proposée vise tout d’abord à renforcer l’égalité des armes entre des personnes mises en cause selon qu’elles font ou non appel à un avocat. Désormais, toute personne aura le droit d’accéder au dossier de la procédure même en l’absence du ministère d’avocat.

La réforme vise également à simplifier les conditions d’accès au dossier de la procédure à travers plusieurs mesures :

– les parties ou leurs avocats pourront se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier, étant précisé que la première copie est désormais gratuite (alinéa 11). Cela signifie que s’il a été donné gratuitement une copie à la partie, son avocat ne pourra que redemander une copie à ses frais et inversement. Le présent article va néanmoins au-delà des objectifs fixés par la directive 2012/13/UE, qui impose seulement un « accès gratuit » au dossier (article 7 paragraphe 5), « sans préjudice des dispositions du droit national prévoyant le paiement des frais de reproduction de documents figurant au dossier ou des frais d’envoi de pièces aux personnes concernées ou à leur avocat » (considérant 34) : une simple consultation gratuite au tribunal du dossier de la procédure ou d’une copie de ce dossier par l’avocat ou la partie suffirait donc. Toutefois, votre rapporteure a été mise en garde sur le risque de désorganisation des greffes dans cette hypothèse et de son coût induit : il faudrait prévoir des horaires de consultation tout en gérant le flux des personnes amenées à consulter le dossier (en cas de mises en cause multiples par exemple) ainsi qu’un greffier de surveillance dans la salle de consultation. En outre, elle considère que seules les parties, qui ne sont pas assistées par un avocat, devrait pouvoir demander copie des pièces du dossier afin d’éviter les demandes multiples source de surcharge de travail pour les greffes. Sur proposition de votre rapporteure, la commission des Lois a donc adopté un amendement en ce sens ainsi que plusieurs amendements de précision ou d’harmonisation rédactionnelle.

– si le dossier fait l’objet d’une numérisation, la copie sera obligatoirement remise sous forme numérisée alors que cela n’était qu’une option jusqu’à présent (alinéa 11) ;

– si la partie décide d’avoir elle-même accès au dossier de la procédure ou si son avocat lui en donne copie, elle devra alors attester par écrit avoir pris connaissance de l’interdiction de communiquer cette copie à un tiers et de la sanction prévue en cas de violation de cette règle (alinéa 13). Selon l’Union syndicales des magistrats, le risque d’atteinte au secret de l’instruction serait néanmoins beaucoup plus restreint si l’on s’en tenait à la possibilité, pour les parties, de consulter gratuitement le dossier au tribunal comme le permet la directive.

En revanche, le présent article ne remet pas en cause le mécanisme par lequel le juge d’instruction peut s’opposer à la transmission de copie à une partie que la demande d’accès au dossier émane de la partie elle-même ou de son avocat (alinéas 15 à 20). L’avocat – et la partie, ce qui est nouveau – pourront contester cette décision devant le président de la chambre d’instruction selon les mêmes règles qu’actuellement.

Enfin, le V du présent article procède aux coordinations nécessaires dans le code de procédure pénale résultant des dispositions précédentes.

*

* *

La Commission adopte successivement l’amendement rédactionnel CL34, l’amendement de précision CL35 et l’amendement rédactionnel CL36 de la rapporteure.

Puis elle se saisit de l’amendement CL12 de M. Sergio Coronado.

M. Sergio Coronado. Cet amendement vise à autoriser l’accès des avocats aux preuves et indices matériels, comme le prévoit la directive. Le juge pourrait s’y opposer en cas de menace pour la conservation de la preuve ou de risques de pression sur une personne concourant à la procédure.

Mme la rapporteure. Avis défavorable, car l’amendement est satisfait par le droit en vigueur.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CL37 de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 5 modifié.

Article 5 bis (nouveau)
(art. 114-11 du code de procédure pénale)

Sanction en cas de violation du secret de l’instruction par les parties

Le présent article a été adopté par la commission des Lois, à la suite de d’un amendement présenté par votre rapporteure, visant à tripler la sanction applicable aux parties qui diffuseraient à des tiers les pièces ou actes de la procédure d’instruction dont elles ont reçu copie, en portant le montant de l’amende de 3 750 euros à 10 000 euros.

La Commission a en effet estimé que cette mesure était la contrepartie nécessaire à l’accès direct des parties au dossier de la procédure prévu par l’article 5 du présent projet de loi afin de leur rappeler plus fermement la nécessité absolue du respect du secret de l’instruction.

*

* *

La Commission se saisit de l’amendement CL38 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Il s’agit de porter l’amende applicable en cas de violation du secret de l’instruction de 3 750 euros à 10 000 euros.

Mme Colette Capdevielle. Nous sommes très favorables à cet amendement : c’est la juste contrepartie de l’amendement CL7 de M. Coronado que nous avons adopté tout à l’heure et qui constitue une véritable avancée pour les droits de la défense. La violation du secret de l’instruction est une infraction grave, qui fait des ravages, mais que l’on constate pourtant régulièrement. Je ne serais pas choquée que l’on aille au-delà de 10 000 euros, car cette somme paraît bien modeste au regard des préjudices causés, qui ne sont pas réparables.

M. Patrick Devedjian. Les ravages dont vous parlez sont dus à l’usage que fait la presse de révélations sur les affaires en cours – pour certains, la violation du secret de l’instruction est devenue une profession… On a même vu dans certaines affaires des magistrats s’affranchir de cet interdit, ce qui me paraît extrêmement grave !

Mais c’est un amendement bien optimiste : les parties au procès ne sont de toute façon pas tenues au secret ; et les avocats ont le devoir de dire à leurs clients ce que contient le dossier d’instruction. C’est un secret intenable.

La Commission adopte l’amendement CL38.

Section 2
Dispositions relatives à l’information du droit à l’interprétation
et à la traduction et du droit au silence, à l’accès au dossier
et à l’exercice des droits de la défense des personnes poursuivies devant les juridictions de jugement

Article 6
(art. 273, 328, 388-4 et 388-5 [nouveaux], 390, 390-1, 393, 393-1, 394, 406, 533,
552, 706-106 et 854 du code de procédure pénale)

Information du droit à l’interprétation et à la traduction
et du droit au silence, à l’accès au dossier et à l’exercice des droits
de la défense des personnes poursuivies devant les juridictions de jugement

En premier lieu, le présent article transpose aux personnes poursuivies devant les juridictions de jugement le même droit à l’information que celui reconnu aux personnes mises en cause devant les juridictions d’instruction, à savoir :

● L’obligation pour le président du tribunal correctionnel (en cas de délit) ou celui de la cour d’assise (en cas de crime) d’informer l’accusé :

– de son droit d’être assisté par un interprète avant de l’interroger sur son identité et de s’assurer qu’il a reçu notification de la décision de mise en accusation ou, en cas d’appel, de l’arrêt de désignation de la Cour d’assise (I modifiant l’article 273 du code de procédure pénale et X modifiant l’article 406 du même code) ;

– de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire (II modifiant l’article 328 et X modifiant l’article 406 du même code) ;

● L’obligation de préciser, dans la citation directe (84) ou dans la convocation par officier de police judiciaire (COPJ) (85), le droit pour la personne poursuivie, d’être assisté par un avocat et de bénéficier, le cas échéant gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d’accès au droit (IV modifiant l’article 390 et V, 2°, modifiant l’article 390-1 du code de procédure pénale).

● L’ouverture du contradictoire à l’issue de la garde à vue lorsque le procureur de la République envisage la comparution immédiate (86) ou la comparution par procès-verbal (87) : il s’agit sans doute de l’une des innovations les plus importantes proposées par le présent article puisque désormais la personne mise en cause et son avocat pourront faire toutes les observations qu’ils estiment utile sur la régularité de la procédure, la qualification des faits retenue, le caractère éventuellement insuffisant de l’enquête et sur la nécessité de procéder à de nouveaux actes. Ce n’est qu’après avoir entendu ses observations que le procureur de la République prendra sa décision sur l’action publique (VI modifiant l’article 393 du code de procédure pénale). Dans tous les cas, la victime devra être avisée par tout moyen de la date de l’audience (VIII modifiant l’article 393-1 du même code).

La Commission a néanmoins adopté deux amendements destinés à améliorer le contenu de ces dispositions :

– l’un précise que la présentation devant le procureur se fera désormais en présence d’un avocat – ce qui n’était pas le cas jusque là – après que la personne déférée aura été informée de son droit d’être assistée par un interprète, comme l’exige la directive 2012/13/UE ;

– l’autre précise tout d’abord que le procureur devra informer la personne déférée de son droit au silence et expose plus clairement qu’il ne pourra décider de la suite à donner à la procédure qu’après avoir entendu les observations de l’avocat ou de la partie sur la régularité de la procédure, la qualification retenue, le caractère éventuellement insuffisant de l’enquête et sur la nécessité de procéder à des nouveaux actes notamment.

Sur proposition de votre rapporteure, la Commission a par ailleurs introduit la possibilité pour la personne déférée devant le procureur de la République et convoquée au tribunal en comparution immédiate ou par procès-verbal d'avoir accès au dossier de la procédure à tout moment lorsqu'elle n'est pas assistée d'un avocat, conformément à l'objectif visé à l'article 7 de la directive 2012/13/UE.

En second lieu, le présent article améliore le droit d’accès au dossier et introduit la possibilité de demander un supplément d’information en cas de citation directe, de convocation par un officier de police judiciaire (COPJ) ou de comparution par procès-verbal (CPPV).

Le III du présent article modifie en ce sens la procédure applicable en cas de citation directe et de COPJ en introduisant deux articles nouveaux au sein du code de procédure pénale.

● Le nouvel article 388-4 vise à transposer l’exigence posée par l’article 7 de la directive 2012/13/UE selon laquelle les parties ou leurs avocats doivent pouvoir accéder au dossier en « temps utile » (alinéas 4 et 5).

Le premier alinéa de ce nouvel article améliore les modalités de consultation du dossier de la procédure : les avocats des parties pourront désormais consulter le dossier de la procédure au greffe du tribunal de grande instance dès la délivrance de la citation directe ou au plus tard deux mois après la notification de la COPJ alors qu’aucun délai n’est actuellement prévu. Ces délais apparaissent a priori de nature à permettre l’exercice effectif des droits de la défense mais les magistrats entendus par votre rapporteure lui ont précisé qu’il était dans les faits impossible de consulter un dossier dès la remise de la COPJ, le dossier n’étant pas arrivé au tribunal (alinéa 4 du présent article) ;

Le second alinéa de l’article 388-4 précise les conditions de délivrance des copies du dossier : les avocats ou les parties pourront demander délivrance d’une copie. Cette copie pourra être remise sous forme numérisée – contrairement à ce que prévoit l’article 5 devant les juridictions d’instruction où la copie « doit » être délivrée sous cette forme lorsqu’elle existe. Cette copie devra être délivrée dans un délai d’un mois suivant la demande en cas de citation directe. En revanche, en cas de COPJ, cette copie devra être délivrée dans un délai maximum de deux mois à compter de la notification de la COPJ, si – et seulement si –, l’avocat ou la partie en a fait la demande dans le mois suivant cette notification. Si la demande intervient au-delà de ce délai d’un mois, aucun délai ne s’imposera à l’administration pour délivrer la copie du dossier (alinéa 5 du présent article).

Sur proposition de votre rapporteure, la Commission a souhaité souligner que les avocats, ou les parties lorsqu’elles ne sont pas assistées d’un avocat, doivent avoir un accès à l’intégralité du dossier de la procédure, ce qui inclut les éléments de personnalité et le bulletin n° 1 de la personne mise en cause. Il est en effet apparu que ces documents n’étaient pas toujours transmis par les tribunaux malgré les demandes formulées par les avocats. La Commission a également souhaité rendre obligatoire la copie numérisée du dossier de la procédure lorsque le dossier a été numérisé, afin de simplifier le travail des greffes et limiter les coûts des copies.

En parallèle, le XII du présent article allonge le délai d’audiencement à compter de la délivrance de la citation directe ou de la COPJ afin d’améliorer la préparation de la défense du prévenu : actuellement, l’article 552 du code de procédure pénale prévoit un délai minimal de dix jours entre la délivrance de la citation directe ou de la COPJ et le jour de l’audience, ce qui peut être considéré comme un temps très court pour accéder « en temps utile » au dossier de la procédure et garantir les droits de la défense. En conséquence, le XII du présent article propose de prévoir un délai d’audiencement devant le tribunal correctionnel d’au moins trois mois à compter de la citation directe ou de la COPJ. Si cette mesure permet de renforcer les droits de la défense, elle a néanmoins pour inconvénient d’allonger systématiquement les procédures, même dans les affaires simples où les parties peuvent avoir intérêt à être jugées rapidement.

Sur proposition de votre rapporteure, la Commission a donc adopté un amendement visant à assouplir les délais d’audiencement prévus par le projet de loi initial (article 6, alinéa 27). Il est désormais proposé de maintenir le droit en vigueur selon lequel le délai entre la citation ou la convocation et l’audience est d’au moins dix jours, mais de prévoir un renvoi automatique à la demande des parties, si le délai d’audiencement proposé est inférieur à deux mois. Si tel est le cas, l’audience sera reportée à une date fixée à au moins deux mois après la délivrance de la citation ou de la notification de la convocation. Cette proposition vise à permettre aux parties qui le souhaitent d’être jugées dans un délai plus court que celui initialement présenté dans le projet de loi, et pour celles qui ne le souhaitent pas, de bénéficier d’un délai de deux mois minimum pour présenter leur défense.

● Le nouvel article 388-5 introduit une possibilité pour l’avocat ou la partie, en cas de citation directe ou de COPJ, de demander un supplément d’information nécessaire à la manifestation de la vérité (alinéas 6 à 10).

Ce nouveau droit ne répond pas directement à une exigence de transposition de la directive 2012/13/UE mais à une préoccupation constante des représentants des avocats de pouvoir demander de compléter une enquête qui présenterait des lacunes à ce stade de la procédure.

Il est ainsi prévu que les parties ou leur avocat puissent demander au tribunal, avant toute défense au fond ou à tout moment au cours des débats, par conclusions écrites, qu’il soit procédé à tout acte qu’ils estiment nécessaires à la manifestation de la vérité. Les conclusions devront être adressées avant le début de l’audience par lettre recommandée avec accusé réception ou au greffe contre récépissé. Le tribunal devra statuer sur cette demande et pourra, par jugement – sans attendre le jugement au fond –, demander à l’un de ses membres ou à un juge d’instruction désigné dans les conditions de l’article 83 du code de procédure pénale (88), de procéder à ce supplément d’information dans les conditions fixées par l’article 463 du même code. En cas de refus, il devra spécialement motiver son jugement et celui-ci sera susceptible d’appel en même temps que le jugement sur le fond.

Cette nouvelle possibilité serait également ouverte en cas de convocation par procès-verbal (CPPV) par le X du présent article modifiant l’article 394 du code de procédure pénale, étant précisé que le tribunal correctionnel pourrait, dans ce cadre, procéder d’office à ce supplément d’information (alinéa 23).

L’Union syndicale des magistrats (USM) a néanmoins fait valoir qu’il serait préférable de limiter ce droit à « une demande présentée avant toute défense au fond », pour éviter des manœuvres dilatoires au cours des plaidoiries ou à la fin des débats au vu des réquisitions du procureur. Néanmoins, votre rapporteure estime ce risque limité dans la mesure où le tribunal peut refuser de donner droit à cette demande si elle est manifestement dilatoire.

L’USM estime également que la rédaction retenue à l’alinéa 8 est ambiguë dans la mesure où l’on ne sait pas si le juge d’instruction qui serait désigné pour procéder à ce supplément d’informations disposerait de ses pleins pouvoirs d’investigation ou serait limité aux cas relevant de l’article 463 du code de procédure pénale, qui lui-même vise les pouvoirs prévus aux articles 151 à 155 du même code (commission rogatoire). Votre rapporteure estime que pour lever cette ambiguïté, il conviendrait d’employer les mêmes termes que ceux retenus à l’alinéa 23 concernant le supplément d’information demandé dans le cadre d’une convocation par procès-verbal.

Enfin, l’USM et certains avocats estiment que, pour accélérer les procédures, il pourrait être utile de prévoir un système d’autorisation à double étage : la demande de supplément d’information serait adressée au président de la formation de jugement qui pourrait y faire droit sans attendre l’audience de manière à disposer de ces informations à la date prévue d’audience, évitant ainsi un report inutile. S’il ne le fait pas, la demande serait alors examinée par le tribunal dans les conditions prévues par le texte proposé. Votre rapporteure considère que cette proposition pourrait être intéressante afin d’accélérer la manifestation de la vérité et permettre de juger plus rapidement certaines affaires, en évitant un report de droit lorsque le supplément d’information est demandé à l’audience. Elle a donc présenté un amendement en ce sens qui a été adopté par la commission des Lois.

*

* *

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL39 de la rapporteure.

Puis elle examine l’amendement CL40 du même auteur.

Mme la rapporteure. Cet amendement répond à une demande fortement exprimée par les avocats : il précise que l’intégralité du dossier de procédure, y compris les éléments de personnalité et le bulletin n° 1 du casier judiciaire, doit leur être remise.

M. Patrick Devedjian. C’est déjà le cas.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec, président. Non, en pratique, ce n’est pas systématique.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL41 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Les greffes ne doivent pas se voir reprocher la transmission d’une copie numérisée : cela leur facilitera la tâche, tout en permettant des économies.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CL42 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement vise à permettre au président du tribunal correctionnel d’ordonner lui-même avant l’audience, si cela lui paraît possible et pertinent, des actes demandés par les parties. S’il ne l’a pas fait, il revient au tribunal de statuer.

C’est un amendement qui répond à une demande des avocats comme des magistrats : cela permettra de ne pas perdre de temps en découvrant à l’audience la nécessité de demander un acte supplémentaire.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle se saisit de l’amendement CL43 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement introduit de la souplesse dans les délais d’audiencement, sans porter atteinte aux droits de la défense.

M. Patrick Devedjian. Cela ne risque-t-il pas de poser problème, par exemple lorsque le délai de prescription est de trois mois, notamment en matière de presse ?

M. Jean-Yves Le Bouillonnec, président. Avec cet amendement, on passe de dix jours, actuellement, à deux mois, au lieu des trois mois prévus par la rédaction initiale du projet de loi.

Mme Colette Capdevielle. Monsieur Devedjian, dans les affaires de presse, il s’agit la plupart du temps de citations directes de la personne qui s’estime victime, et non du procureur de la République.

La Commission adopte l’amendement.

Puis la Commission adopte l’amendement de précision CL44 de la rapporteure.

Elle se saisit ensuite de l’amendement CL46 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. En application de la directive, cet amendement vise à préciser que la personne déférée est informée de son droit à être assistée d’un interprète.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle se saisit de l’amendement CL45 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Conformément à la directive, l’amendement précise que, lorsque la personne déférée n’est pas assistée d’un avocat, elle a elle-même accès au dossier de la procédure en cas de comparution immédiate.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CL47 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement propose une nouvelle rédaction, plus précise, de l’alinéa 20, qui porte sur le déroulement de la présentation devant le procureur d’une personne déférée.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle se saisit de l’amendement CL48 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Conformément à la directive, la personne déférée devant le procureur de la République et convoquée au tribunal par procès-verbal doit avoir accès au dossier de la procédure à tout moment lorsqu’elle n’est pas assistée d’un avocat.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite successivement l’amendement rédactionnel CL49 et l’amendement de coordination CL50 de la rapporteure.

Elle adopte l’article 6 modifié.

Article 6 bis A (nouveau)
(art. 803-5 du code de procédure pénale)

Définition des « pièces essentielles » du dossier

Cet article, adopté par la commission des Lois sur l’initiative de votre rapporteure, propose de compléter l’article 803-5 du code de procédure pénale relatif au droit à l’interprétariat et à la traduction d'une personne suspectée ou poursuivie pour préciser que la notion de « pièces essentielles » qui doivent être traduites, le cas échéant, à la personne suspectée ou poursuivie, est définie par décret.

Cette notion de « pièces essentielles » du dossier, mentionnée à plusieurs reprises dans le projet de loi, est d’ores et déjà définie par le décret n° 2013-958 du 25 octobre 2013 portant application des dispositions de l’article préliminaire et de l’article 803-5 du code de procédure pénale relatives au droit à l’interprétation et à la traduction.

Sont essentielles, les pièces suivantes :

– les décisions de placement en détention provisoire, de prolongation ou de maintien de la détention, ou de rejet d’une demande de mise en liberté et les ordres d’incarcération prononcés dans le cadre de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen ;

– les décisions de saisine de la juridiction de jugement ;

– les décisions statuant sur l’action publique et portant condamnation, prononcées ou homologuées par une juridiction ;

– le procès-verbal de première comparution ou de mise en examen supplétive, lorsque la copie en a été demandée en application de l’article 114.

Il est néanmoins précisé que le procureur de la République ou la juridiction d’instruction ou de jugement saisie peut ordonner, d’office ou à la demande de la personne, la traduction d’un autre document qu'il considérait comme essentiel à l’exercice de la défense et à la garantie du caractère équitable du procès.

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* *

La Commission se saisit de l’amendement CL51 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement précise que la nature des pièces essentielles du dossier est définie par décret. Celui-ci existe déjà, mais les auditions nous ont montré qu’il était très mal connu.

La Commission adopte l’amendement.

Article 6 bis
(art. 279 et 280 du code de procédure pénale)

Accès au dossier devant la cour d’assises

Cet article, introduit au Sénat à l’initiative de M. Jean-Pierre Michel, rapporteur du projet de loi, modifie entièrement la rédaction de l’article 279 et abroge l’article 280 du code de procédure pénale.

Ces articles concernaient la délivrance des copies de pièces dans le cadre de la procédure préparatoire à la cour d’assises. L’article 279 permettait aux accusés et parties civiles d’obtenir gratuitement copie de certaines pièces de la procédure : procès-verbaux constatant l’infraction, déclarations écrites des témoins et rapport d’expertise. L’article 280 visait les autres pièces de la procédure dont les copies étaient délivrées à leurs frais.

L’article 280 est abrogé et le nouvel article 279 est ainsi rédigé : « l’accusé et la partie civile ou leurs avocats peuvent faire prendre copie de toutes pièces de la procédure » au motif qu’il est désormais plus simple pour les greffes d’envoyer la reproduction de l’entier dossier sous forme de CD-Rom quand il est numérisé plutôt que de faire le tri.

Votre rapporteure ne conteste pas ce point mais elle rappelle qu’à ce jour, tous les dossiers ne sont pas encore numérisés et constate que le nouveau texte ne précise pas si les copies devront être délivrées gratuitement ou non, qu’il s’agisse de la première copie ou non. Or, il est important d’apporter une telle précision pour éviter les demandes abusives par des parties qui auraient d’ores et déjà reçu une première copie du dossier au cours de l’instruction. La facturation de la délivrance, à tout le moins au-delà de la première copie, serait alors parfaitement justifiée. Sur proposition de votre rapporteure, la commission des Lois a donc adopté un amendement prévoyant la gratuité de la première copie de l’ensemble des pièces du dossier.

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La Commission examine l’amendement CL52 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement améliore la rédaction adoptée au Sénat en précisant qu’une seule copie des pièces du dossier est transmise gratuitement aux accusés et aux parties civiles.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 6 bis modifié.

Après l’article 6 bis

La Commission examine l’amendement CL11 de M. Sergio Coronado.

M. Sergio Coronado. Dans un arrêt rendu le 18 avril 2013, la Cour administrative d’appel de Lyon a considéré que l’impossibilité pour un détenu, condamné à trente jours de cellule disciplinaire, d’avoir accès aux enregistrements de vidéosurveillance disponibles ne violait pas le principe du contradictoire.

Or un procès disciplinaire doit être entouré de garanties aussi importantes que possible, puisque l’administration y cumule les fonctions de poursuite et de jugement. Il importe donc que les détenus puissent faire appel aux éventuelles preuves, afin d’établir précisément les faits et la culpabilité.

C’est pourquoi cet amendement propose d’améliorer le droit des personnes poursuivies à accéder aux preuves dans le cadre des procédures dont elles font l’objet, en modifiant l’article 726 du code de procédure pénale.

Mme la rapporteure. C’est un amendement qui ne me paraît pas du tout dénué de fondement, mais je vous propose de le retravailler.

L’amendement CL11 est retiré.

Chapitre IV
Dispositions diverses

Article 7
(art. 67 F [nouveau] et 323-6 du code des douanes)

Statut du suspect libre et retenue douanière dans le code des douanes

Le I du présent article transpose les dispositions prévues par l’article 1er du présent projet de loi relatives au statut du suspect libre devant les services de police et de gendarmerie afin de préciser, dans un nouvel article 67 F du code des douanes, les conditions dans lesquelles une personne suspectée d’une infraction douanière peut être entendue librement au cours de l’enquête douanière sans être placée en retenue douanière (89) .

Le II du présent article modifie l’article 323-6 du code des douanes afin d’améliorer les droits de la personne placée en retenue douanière dans les mêmes termes que ceux prévus à l’article 3 du présent projet de loi relatif aux droits des personnes placées en garde à vue (90). Le document écrit d’information sur les droits des personnes privées de liberté prévu par l’article 4 du présent projet de loi lui sera remis (91).

Ce faisant, le présent article permet d’adapter la procédure douanière aux exigences des directives 2012/13/UE et 2013/48/UE.

La Commission a adopté un amendement de coordination précisant que le document récapitulant les droits des personnes placées en retenue douanière doit leur être remis dès la notification de leur retenue conformément à la règle générale posée à l'article 803-6 introduit par l'article 4 du présent projet de loi.

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La Commission adopte l’amendement de coordination CL53 de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 7 modifié.

Article 8
(art. 64-1 [nouveau] de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
relative à l’aide juridique)

Bénéfice de l’aide juridictionnelle dans le cadre de l’audition libre

Le présent article procède à deux modifications de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique à travers :

– la simplification de l’intitulé de la troisième partie de la loi qui devient : « L’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles » au lieu de l’ « Aide à l’intervention de l’avocat au cours de la garde à vue, de la retenue aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour ou de la retenue douanière, en matière de médiation pénale et de composition pénale ainsi que pour l’assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires et aux personnes placées en rétention de sûreté » ;

– l’introduction d’un nouvel article 64 au sein de cette troisième partie de la loi afin de prévoir la rétribution de l’avocat lorsqu’il assiste une personne sous le statut de suspect libre au sens des articles 1er et 7 du présent projet ou lorsqu’il assiste une victime dans le cadre d’une confrontation avec un suspect libre prévue à l’article 1er bis, dès lors que son client est éligible à l’aide juridictionnelle. Il est toutefois renvoyé à un décret en Conseil d’État pour définir les modalités d’attribution de cette aide dans ce nouveau cadre.

Alors que le coût total de l’aide juridictionnelle en 2014 est de 347millions d’euros, l’étude d’impact annexée au projet de loi initial du Gouvernement évalue l’incidence de cette mesure sur le budget annuel de l’aide juridictionnelle dans une fourchette de 13 à 30 millions d’euros. Cette évaluation repose sur l’hypothèse selon laquelle 25 à 33 % des personnes entendues librement seraient éligibles à l’aide juridictionnelle, étant précisé que certaines d’entre elles seraient entendues librement deux fois en cas d’affaires complexes.

Comme elle l’a déjà mentionné, votre rapporteure considère que l’effectivité du droit d’accès à l’avocat ouvert par le présent projet de loi dépend principalement de l’augmentation du budget consacré à l’aide judiciaire à partir de 2015 et qu’il conviendrait par prudence de retenir la fourchette haute de l’estimation proposée par le Gouvernement (92).

*

* *

La Commission adopte l’amendement de précision CL54 de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 8 modifié.

Article 9
(art. 814, 880 du code de procédure pénale, art. 23-1-1 [nouveau]
et 23-2 de l’ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l’aide juridictionnelle
en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna)

Application outre-mer

Le I du présent article propose d’appliquer les articles 1er à 7 ainsi que l’article 11 du projet de loi sur l’ensemble du territoire de la République française.

S’agissant de l’article 8 relatif au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans le cadre de l’audition libre, il est prévu au I qu’il s’applique en Polynésie française mais pas en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et à Wallis et Futuna dans lesquelles s’appliquent des dispositions spécifiques modifiées par le II du présent article.

Actuellement, dans ces trois collectivités, lorsque le déplacement de l’avocat paraît matériellement impossible pour assister une personne gardée à vue, les articles 814 et 880 du code de procédure pénale prévoient que l’avocat peut être remplacé par toute autre personne choisie par la personne gardée à vue, qui n’est pas mise en cause pour les mêmes faits ou pour des faits connexes et qui n’a fait l’objet d’aucune condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Le II du présent article propose donc d’étendre cette possibilité à la situation dans laquelle la personne serait auditionnée sous le statut de suspect libre. Le II bis procède à une coordination à l’article 842 du code de procédure pénale.

Enfin, le III modifie les dispositions législatives spéciales relatives à l’aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie et à Wallis et Futuna résultant de l’ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 afin de prévoir une rétribution de l’avocat qui assisterait les personnes entendues sous le statut de suspect libre ou les victimes qui leur seraient confrontées, dès lors que ces personnes sont éligibles à l’aide juridictionnelle, dans les mêmes termes que ceux prévus à l’article 8. Il est également renvoyé à un décret en Conseil d’État pour définir les modalités d’attribution de cette aide.

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La Commission adopte l’amendement de précision CL55 de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 9 modifié.

Article 10 (supprimé)

L’article 10 du projet de loi présenté par le Gouvernement prévoyait d’habiliter le Gouvernement à prendre par ordonnance les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour assurer l’application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride.

Cet article a été supprimé en première lecture au Sénat, à l’initiative de la commission des Lois qui a adopté un amendement présenté par Mme Lipietz, cet article n’avait aucun rapport avec la procédure pénale.

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* *

La Commission maintient la suppression de l’article 10.

Article 11
Entrée en vigueur de la loi

Le I du présent article propose une entrée en vigueur de l’ensemble des articles du projet de loi à compter du 1er juin 2014 conformément à l’objectif fixé par l’article 11 de la directive 2012/13/UE, à l’exception des dispositions relatives à l’accès à l’avocat dans le cadre de l’audition du suspect libre (5° du II de l’article 1er et II de l’article 9 du présent projet) et dans le cadre d’une confrontation entre le suspect libre et la victime (article 1er bis du présent projet de loi) ainsi que les dispositions relatives à l’aide juridictionnelle proposées à l’article 8 et au III de l’article 9 qui entreront en vigueur le 1er janvier 2015.

Il faut en effet rappeler que :

– la directive 2012/13/UE du 22 mai 2012 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales prévoit une entrée en vigueur au plus tard le 2 juin 2014 ;

– la directive 2013/48/UE du 22 octobre 2013 relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, au droit d’informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires, doit être transposée au plus tard le 27 novembre 2016.

Le Gouvernement français fait donc le choix d’anticiper la transposition de la directive 2013/48/UE s’agissant de l’accès à un avocat au stade de l’audition du témoin libre et de son éventuelle confrontation avec une victime, tout en prévoyant un délai raisonnable d’adaptation des services d’enquête et de formation des officiers de police judiciaire à ces nouvelles procédures entre le 1er juin 2014 et le 1er janvier 2015.

Certains syndicats de police contestent vivement cette mise en œuvre anticipée considérant que la directive 2013/48/UE impose de réviser l’ensemble de la procédure d’enquête pénale et qu’il conviendrait donc d’attendre cette réforme globale avant de transposer certains des objectifs de cette directive.

D’autres, au contraire, considèrent qu’il est utile de se préparer en amont à la mise en œuvre des objectifs de cette directive et de prévoir les moyens budgétaires correspondants.

Les représentants des avocats considèrent, pour leur part, qu’il n’y a aucune raison de prévoir une entrée en vigueur différée des dispositions relatives à l’accès à l’avocat et à l’aide juridictionnelle par rapport au reste du projet de loi. Cela remet en cause l’exercice effectif des droits des personnes suspectées d’avoir commis ou tenté de commettre un crime ou un délit alors même que les services d’enquête auraient dû avoir le temps de se préparer puisque cette directive a été adoptée le 22 octobre 2013.

Sur proposition de votre rapporteure, la commission des Lois a repoussé au lundi 2 juin 2014 l’entrée en vigueur de l’ensemble des articles du projet de loi à l’exception des dispositions relatives à l’accès à l’avocat pour le suspect libre, dont l’entrée en vigueur est maintenue au 1er janvier 2015.

Le II précise que les nouvelles règles prévues par l’article 6 du présent projet relatives à l’instauration d’un délai minimal de 3 mois entre la citation directe ou la convocation par officier de police judiciaire et l’audience, ne sont applicables qu’aux procédures dont l’acte de poursuite a été signifié après l’entrée en vigueur de la loi, soit le 1er juin 2014.

Cette mesure peut néanmoins poser des difficultés car en pratique, la fixation de la date de l’audience est décidée plusieurs mois à l’avance par le parquet, avant la signification effective de la citation par l’huissier ou de la convocation par l’officier de police judiciaire. Il conviendrait donc que le parquet ait d’ores et déjà anticipé ces nouvelles règles pour toutes les affaires qu’il a actuellement l’intention d’audiencer entre juin et août 2014, en exigeant que les citations concernant ces affaires interviennent avant cette date, car sinon les poursuites seront irrégulières.

Sur proposition de votre rapporteure, la commission des Lois a supprimé le II du présent article par coordination avec les amendements adoptés à l’article 6 relatifs aux délais d’audiencement entre la citation directe ou la convocation par officier de police judiciaire et l’audience.

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* *

La Commission se saisit de l’amendement CL56 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement vise à repousser l’entrée en vigueur de la loi du dimanche 1er juin 2014 au lundi 2 juin 2014.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement de coordination CL57.

Puis elle adopte l’article 11 modifié.

Elle adopte enfin, à l’unanimité, l’ensemble du projet de loi modifié.

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* *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter le projet de loi portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF

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Dispositions en vigueur

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Texte du projet de loi

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Texte adopté par la Commission

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Projet de loi portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales

Projet de loi portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales

 

Chapitre IER

Chapitre IER

 

Dispositions relatives à l’audition des personnes suspectées et ne faisant pas l’objet d’une garde à vue

Dispositions relatives à l’audition des personnes suspectées et ne faisant pas l’objet d’une garde à vue

Code de procédure pénale

Article 1er

Article 1er

Art. 61. – L’officier de police judiciaire peut défendre à toute personne de s’éloigner du lieu de l’infraction jusqu’à la clôture de ses opérations.

(nouveau). – L’article 61 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. – Supprimé

amendement CL21

Il peut appeler et entendre toutes les personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits ou sur les objets et documents saisis.

   

Les personnes convoquées par lui sont tenues de comparaître. L’officier de police judiciaire peut contraindre à comparaître par la force publique les personnes visées au premier alinéa. Il peut également contraindre à comparaître par la force publique, avec l’autorisation préalable du procureur de la République, les personnes qui n’ont pas répondu à une convocation à comparaître ou dont on peut craindre qu’elles ne répondent pas à une telle convocation.

   

Il dresse un procès-verbal de leurs déclarations. Les personnes entendues procèdent elles-mêmes à sa lecture, peuvent y faire consigner leurs observations et y apposent leur signature. Si elles déclarent ne savoir lire, lecture leur en est faite par l’officier de police judiciaire préalablement à la signature. Au cas de refus de signer le procès-verbal, mention en est faite sur celui-ci.

   

Les agents de police judiciaire désignés à l’article 20 peuvent également entendre, sous le contrôle d’un officier de police judiciaire, toutes personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits en cause. Ils dressent à cet effet, dans les formes prescrites par le présent code, des procès-verbaux qu’ils transmettent à l’officier de police judiciaire qu’ils secondent.

   
 

« S’il apparaît, au cours de l’audition d’une personne qui n’est pas gardée à vue, des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction, les informations prévues aux 1° à 6° de l’article 61-1 lui sont communiquées sans délai. »

 
 

II. – Après le même article 61, il est inséré un article 61-1 ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

 

« Art. 61-1. – La personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction et qui n’est pas gardée à vue ne peut être entendue sur ces faits qu’après avoir été informée :

« Art. 61-1. – 

… infraction est un suspect. Elle ne peut être entendue librement sur ces faits …

amendement CL14

 

« 1° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ;

« 1° (Sans modification)

 

« 2° Du droit de quitter à tout moment les locaux où elle est entendue ;

« 2° (Sans modification)

 

« 3° Le cas échéant, du droit d’être assistée par un interprète ;

« 3° (Sans modification)

 

« 4° Du droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;

« 4° (Sans modification)

Art. 63-4-3 et 63-4-4. – Cf. annexe

« 5° Si l’infraction pour laquelle elle est entendue est un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement, du droit d’être assistée au cours de son audition ou de sa confrontation, selon les modalités prévues aux articles 63-4-3 et 63-4-4, par un avocat choisi par elle ou, à sa demande, désigné d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats ; l’intéressé est informé que les frais seront à sa charge sauf s’il remplit les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle ;

« 5° 

… avocats ; le suspect est …

… juridictionnelle qui lui sont brièvement rappelées, le cas échéant au moyen d’un document ou d’un affichage dans les locaux des services d’enquête. Il peut accepter expressément de poursuivre l'audition hors la présence de son avocat.

amendements CL17, CL15 et CL16

 

« 6° De la possibilité de bénéficier, le cas échéant gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d’accès au droit.

« 6° (Sans modification)

   

La notification des informations données en application du présent article est mentionnée au procès-verbal.

amendement CL18

 

« Lorsque la personne a été convoquée par l’officier de police judiciaire, les informations prévues aux 1° à 6° du présent article peuvent figurer sur la convocation qui lui est adressée.

Lorsqu’il est adressé ou remis à la personne une convocation écrite en vue de son audition, cette convocation indique l’infraction pour laquelle elle est suspectée sauf si les nécessités de l’enquête ne le permettent pas. Elle précise également que le suspect peut être assisté par un avocat ainsi que les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle et les modalités de désignation d’un avocat d’office. Elle indique enfin les lieux où le suspect peut obtenir des conseils juridiques avant cette audition.

amendement CL19

 

« Le présent article n’est pas applicable si la personne a été conduite par la force publique devant l’officier de police judiciaire. »

… conduite, sous contrainte, par …

amendement CL20

   

II bis. – L’article 62 du même code est ainsi rédigé :

Art. 62. – Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent être retenues que le temps strictement nécessaire à leur audition, sans que cette durée ne puisse excéder quatre heures.

 

« Art. 62. – Les personnes à l’encontre desquelles il n’existe aucune raison plausible de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction sont librement entendues par les enquêteurs, sans faire l’objet d’une mesure de contrainte.

   

« Toutefois, si les nécessités de l’enquête le justifient, elles peuvent être retenues sous la contrainte le temps strictement nécessaire à leur audition, sans que cette durée ne puisse excéder quatre heures.

S'il apparaît, au cours de l'audition de la personne, qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement, elle ne peut être maintenue sous la contrainte à la disposition des enquêteurs que sous le régime de la garde à vue. Son placement en garde à vue lui est alors notifié dans les conditions prévues à l'article 63.

 

« Si, au cours de l’audition d’une personne entendue librement en application du premier alinéa, il apparaît qu’il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction, ce suspect doit être entendu conformément à l’article 61-1 et les informations prévues aux 1° à 6° du même article lui sont alors communiquées sans délai, sauf si son placement en garde à vue est nécessité en application de l’article 62-2.

   

« Si, au cours de l’audition d’une personne retenue en application du deuxième alinéa du présent article, il apparaît qu’il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement, elle ne peut être maintenue sous la contrainte à la disposition des enquêteurs que sous le régime de la garde à vue. Son placement en garde à vue lui est alors notifié dans les conditions prévues à l’article 63. »

amendement CL21

Art. 63. – I. – Seul un officier de police judiciaire peut, d’office ou sur instruction du procureur de la République, placer une personne en garde à vue.

   

Dès le début de la mesure, l’officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l’article 62-2, ce placement et l’avise de la qualification des faits qu’il a notifiée à la personne en application du 2° de l’article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1.

   

II. – La durée de la garde à vue ne peut excéder vingt-quatre heures.

   

Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, si l’infraction que la personne est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre est un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à un an et si la prolongation de la mesure est l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs mentionnés aux 1° à 6° de l’article 62-2.

   

L’autorisation ne peut être accordée qu’après présentation de la personne au procureur de la République. Cette présentation peut être réalisée par l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle. Elle peut cependant, à titre exceptionnel, être accordée par une décision écrite et motivée, sans présentation préalable.

 

III. – Le premier alinéa du III de l’article 63 du même code est ainsi rédigé :

III. – L’heure du début de la mesure est fixée, le cas échéant, à l’heure à laquelle la personne a été appréhendée.

III (nouveau). – Le premier alinéa du III de l’article 63 du même code est complété par les mots : « ou, si elle a été entendue librement dans les conditions prévues à l’article 61-1, à l’heure à laquelle cette audition a débuté ».

« III. – Si, avant d’être placée en garde à vue, la personne a été appréhendée ou fait l’objet de toute autre mesure de contrainte pour ces mêmes faits, autre que la rétention prévue à l’article L. 3341-1 du code de la santé publique, l’heure du début de la garde à vue est fixée, pour le respect des durées prévues au II du présent article, à l’heure à partir de laquelle la personne a été privée de liberté. Si la personne n’avait pas fait l’objet d’une mesure de contrainte préalable, mais que son placement en garde à vue est effectué dans le prolongement immédiat d’une audition, cette heure est fixée à celle du début de l’audition. »

amendement CL22

Si une personne a déjà été placée en garde à vue pour les mêmes faits, la durée des précédentes périodes de garde à vue s’impute sur la durée de la mesure.

   

Art. 73. – Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche.

   

Lorsque la personne est présentée devant l'officier de police judiciaire, son placement en garde à vue, lorsque les conditions de cette mesure prévues par le présent code sont réunies, n'est pas obligatoire dès lors qu'elle n'est pas tenue sous la contrainte de demeurer à la disposition des enquêteurs et qu'elle a été informée qu'elle peut à tout moment quitter les locaux de police ou de gendarmerie. Le présent alinéa n'est toutefois pas applicable si la personne a été conduite par la force publique devant l'officier de police judiciaire.

 

IV. – À la seconde phrase du second alinéa de l’article 73 du même code, après le mot : « conduite » , sont insérés les mots : « , sous contrainte, ».

amendement CL20

 

Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis

 

Après l’article 61 du code de procédure pénale, il est inséré un article 61-2 ainsi rédigé :

(Sans modification)

Art. 61-1. – Cf. supra art 1er

Art. 63-4-3. – Cf. annexe

« Art. 61-2. – Si la victime est confrontée avec une personne entendue dans les conditions prévues à l’article 61-1 pour un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement, elle peut demander à être également assistée, selon les modalités prévues à l’article 63-4-3, par un avocat choisi par elle ou par son représentant légal si elle est mineure, ou, à sa demande, désigné par le bâtonnier.

 
 

« La victime est informée de ce droit avant qu’il soit procédé à la confrontation. Elle est également informée que les frais seront à sa charge sauf si elle remplit les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle. »

 
 

Article 2

Article 2

Art. 77. – Les dispositions des articles 62-2 à 64-1 relatives à la garde à vue sont applicables lors de l’enquête préliminaire.

Art. 61-1. – Cf. supra art 1er

Art. 61-2. Cf. supra art 1er bis

I. – À l’article 77 du code de procédure pénale, après les mots : « Les dispositions », sont insérés les mots : « des articles 61-1 et 61-2 relatives à l’audition d’une personne suspectée ainsi que celles ».

I. – (Sans modification)

Art. 78. – Les personnes convoquées par un officier de police judiciaire pour les nécessités de l'enquête sont tenues de comparaître. L'officier de police judiciaire peut contraindre à comparaître par la force publique, avec l'autorisation préalable du procureur de la République, les personnes qui n'ont pas répondu à une convocation à comparaître ou dont on peut craindre qu'elles ne répondent pas à une telle convocation.

 

I bis. – Les deuxième et troisième alinéas de l’article 78 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :

Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent être retenues que le temps strictement nécessaire à leur audition, sans que cette durée ne puisse excéder quatre heures.

 

« L’article 62 est applicable. »

amendement CL23

S'il apparaît, au cours de l'audition de la personne, qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement, elle ne peut être maintenue sous la contrainte à la disposition des enquêteurs que sous le régime de la garde à vue. Son placement en garde à vue lui est alors notifié dans les conditions prévues à l'article 63.

   

L'officier de police judiciaire dresse procès-verbal de leurs déclarations. Les agents de police judiciaire désignés à l'article 20 peuvent également, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire, entendre les personnes convoquées.

   

Les procès-verbaux sont dressés dans les conditions prévues par les articles 61 et 62-1.

   
 

II. – L’article 154 du même code est ainsi modifié :

II. – (Sans modification)

Art. 154. – Les dispositions des articles 62-2 à 64-1 relatives à la garde à vue sont applicables lors de l’exécution des commissions rogatoires.

1° Au premier alinéa, après les mots : « Les dispositions », sont insérés les mots : « des articles 61-1 et 61-2 relatives à l’audition d’une personne suspectée ainsi que celles » ;

 

Les attributions conférées au procureur de la République par ces articles sont alors exercées par le juge d’instruction. Lors de la délivrance de l’information prévue à l’article 63-1, il est précisé que la garde à vue intervient dans le cadre d’une commission rogatoire.

Art. 61-1. – Cf. supra art 1er

Art. 63-1. – Cf. infra art.3

2° À la seconde phrase du second alinéa, la référence : « à l’article 63-1 » est remplacée par les références : « aux articles 61-1 et 63-1 », et après les mots : « précisé que », sont insérés les mots : « l’audition ou ».

 
 

Chapitre II

Chapitre II

 

Dispositions relatives aux personnes
faisant l’objet d’une privation de liberté

Dispositions relatives aux personnes
faisant l’objet d’une privation de liberté

 

Section 1

Section 1

 

Dispositions relatives à la garde à vue

Dispositions relatives à la garde à vue

 

Article 3

Article 3

 

I. – L’article 63-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

Art. 63-1. – La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen de formulaires écrits :

1° Au premier alinéa, les mots : « , le cas échéant au moyen de formulaires écrits » sont supprimés ;

À la fin du premier alinéa, les mots : « de formulaires écrits » sont remplacées par les mots : « du formulaire prévu au treizième alinéa ».

amendement CL24

1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l’objet ;

   

2° De la nature et de la date présumée de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ;

2° Au 2°, les mots : « De la nature et de la date présumée » sont remplacés par les mots : « De la qualification, de la date et du lieu présumés » et sont ajoutés les mots : « ainsi que des motifs justifiant son placement en garde à vue en application des 1° à 6° de l’article 62-2 » ;

2° 

… motifs mentionnés aux 1° à 6° de l’article 62-2 justifiant son placement en garde à vue » ;

amendement CL25

3° Du fait qu’elle bénéficie :

3° Le 3° est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

– du droit de faire prévenir un proche et son employeur, conformément à l’article 63-2 ;

a) Au deuxième alinéa, après le mot : « employeur », sont insérés les mots : « ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l’État dont elle est la ressortissante » ;

a(Sans modification)

– du droit d’être examinée par un médecin, conformément à l’article 63-3 ;

   

– du droit d’être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;

b) Après le quatrième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

b(Alinéa sans modification)

 

« – s’il y a lieu, du droit d’être assistée par un interprète ;

(Alinéa sans modification)

 

« – du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l’éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l’article 63-4-1 ;

(Alinéa sans modification)

 

« – de la possibilité de demander au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l’éventuelle prolongation de la garde à vue, la fin de cette mesure. » ;

« – du droit de présenter des observations orales ou écrites au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l’éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu’il soit mis fin à cette mesure. » ;

amendement CL26

– du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.

   

Si la personne est atteinte de surdité et qu’elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.

   

Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu’un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.

   

Mention de l’information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d’émargement, il en est fait mention.

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)

Art. 803-6. – Cf. infra art. 4

« Conformément aux dispositions de l’article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne. »

… personne lors de la notification de sa garde à vue. »

amendement CL27

 

II. – L’article 63-4-1 du même code est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

   

1° La première phrase est ainsi rédigée :

Art. 63-4-1. – À sa demande, l’avocat peut consulter le procès-verbal établi en application du dernier alinéa de l’article 63-1 constatant la notification du placement en garde à vue et des droits y étant attachés, le certificat médical établi en application de l’article 63-3, ainsi que les procès-verbaux d’audition de la personne qu’il assiste. Il ne peut en demander ou en réaliser une copie. Il peut toutefois prendre des notes.

1° (nouveau) À la première phrase, les mots : « du dernier » sont remplacés par les mots : « de l’avant-dernier » ;

« À sa demande, l’avocat peut, dès le début de la garde à vue, consulter l’ensemble des pièces du dossier utiles à la manifestation de la vérité et indispensables à l'exercice des droits de la défense. » ;

amendement CL7

 

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

 

« La personne gardée à vue peut également consulter les documents prévus au présent article ou une copie de ceux-ci. »

… documents mentionnés au premier alinéa ou …

amendement CL29

   

II bis. – L’article 65 du même code est ainsi rétabli :

Art. 61-1. – Cf. supra art. 1er

 

« Art. 65 - Si, au cours de sa garde à vue, la personne est entendue dans le cadre d’une procédure suivie du chef d’une autre infraction et qu’il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre cette infraction, elle doit faire l’objet des informations prévues aux 1°, 3°, 4° et 5° de l’article 61-1. »

amendement CL28

Art. 706-73. – La procédure applicable à l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement des crimes et des délits suivants est celle prévue par le présent code, sous réserve des dispositions du présent titre :

III (nouveau). – L’article 706-73 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

III. – L’article 706-88 du même code est ainsi modifié :

1° Crime de meurtre commis en bande organisée prévu par le 8° de l’article 221-4 du code pénal ;

   

2° Crime de tortures et d’actes de barbarie commis en bande organisée prévu par l’article 222-4 du code pénal ;

   

3° Crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal ;

   

4° Crimes et délits d’enlèvement et de séquestration commis en bande organisée prévus par l’article 224-5-2 du code pénal ;

   

5° Crimes et délits aggravés de traite des êtres humains prévus par les articles 225-4-2 à 225-4-7 du code pénal ;

   

6° Crimes et délits aggravés de proxénétisme prévus par les articles 225-7 à 225-12 du code pénal ;

   

7° Crime de vol commis en bande organisée prévu par l’article 311-9 du code pénal ;

   

8° Crimes aggravés d’extorsion prévus par les articles 312-6 et 312-7 du code pénal ;

   

8° bis Délit d’escroquerie en bande organisée prévu par le dernier alinéa de l’article 313-2 du code pénal ;

   

9° Crime de destruction, dégradation et détérioration d’un bien commis en bande organisée prévu par l’article 322-8 du code pénal ;

   

10° Crimes en matière de fausse monnaie prévus par les articles 442-1 et 442-2 du code pénal ;

   

11° Crimes et délits constituant des actes de terrorisme prévus par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal ;

   

12° Délits en matière d’armes et de produits explosifs commis en bande organisée, prévus par les articles L. 2339-2, L. 2339-3, L. 2339-10, L. 2341-4, L. 2353-4 et L. 2353-5 du code de la défense ainsi que par les articles L. 317-2, L. 317-4 et L. 317-7 du code de la sécurité intérieure ;

   

13° Délits d’aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d’un étranger en France commis en bande organisée prévus par l’article L622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

   

14° Délits de blanchiment prévus par les articles 324-1 et 324-2 du code pénal, ou de recel prévus par les articles 321-1 et 321-2 du même code, du produit, des revenus, des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° à 13° ;

   

15° Délits d’association de malfaiteurs prévus par l’article 450-1 du code pénal, lorsqu’ils ont pour objet la préparation de l’une des infractions mentionnées aux 1° à 14° et 17° ;

   

16° Délit de non-justification de ressources correspondant au train de vie, prévu par l’article 321-6-1 du code pénal, lorsqu’il est en relation avec l’une des infractions mentionnées aux 1° à 15° et 17° ;

   

17° Crime de détournement d’aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport commis en bande organisée prévu par l’article 224-6-1 du code pénal ;

   

18° Crimes et délits punis de dix ans d’emprisonnement, contribuant à la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs entrant dans le champ d’application de l’article 706-167 ;

   

19° Délit d’exploitation d’une mine ou de disposition d’une substance concessible sans titre d’exploitation ou autorisation, accompagné d’atteintes à l’environnement, commis en bande organisée, prévu à l’article L. 512-2 du code minier, lorsqu’il est connexe avec l’une des infractions mentionnées aux 1° à 17° du présent article.

   

Pour les infractions visées aux 3°, 6° et 11°, sont applicables, sauf précision contraire, les dispositions du présent titre ainsi que celles des titres XV, XVI et XVII.

   

Art. 706-88. – Pour l’application des articles 63, 77 et 154, si les nécessités de l’enquête ou de l’instruction relatives à l’une des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-73 l’exigent, la garde à vue d’une personne peut, à titre exceptionnel, faire l’objet de deux prolongations supplémentaires de vingt-quatre heures chacune.

 

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les dispositions de l’article 706-88 permettant une garde à vue de quatre jours ne sont toutefois pas applicables au délit prévu par le 8° bis du présent article ou, lorsqu’elles concernent ce délit, aux infractions mentionnées aux 14°, 15° et 16° du présent article. »

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, la garde à vue d’une personne suspectée du délit prévu au 8° bis de l’article 706-73 ou, lorsqu’elles concernent ce délit, des infractions mentionnées aux 14°, 15° et 16° du même article ne peut faire l’objet que d’une seule prolongation de vingt-quatre heures. Cette prolongation doit être justifiée par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’enquête ou de l’instruction. »

Ces prolongations sont autorisées, par décision écrite et motivée, soit, à la requête du procureur de la République, par le juge des libertés et de la détention, soit par le juge d’instruction.

 

2° Au début du deuxième alinéa, le mot : « Ces » est remplacé par le mot : « Les ».

amendement CL30

La personne gardée à vue doit être présentée au magistrat qui statue sur la prolongation préalablement à cette décision. La seconde prolongation peut toutefois, à titre exceptionnel, être autorisée sans présentation préalable de la personne en raison des nécessités des investigations en cours ou à effectuer.

   

Lorsque la première prolongation est décidée, la personne gardée à vue est examinée par un médecin désigné par le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire. Le médecin délivre un certificat médical par lequel il doit notamment se prononcer sur l’aptitude au maintien en garde à vue, qui est versé au dossier. La personne est avisée par l’officier de police judiciaire du droit de demander un nouvel examen médical. Ces examens médicaux sont de droit. Mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne intéressée ; en cas de refus d’émargement, il en est fait mention.

   

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, si la durée prévisible des investigations restant à réaliser à l’issue des premières quarante-huit heures de garde à vue le justifie, le juge des libertés et de la détention ou le juge d’instruction peuvent décider, selon les modalités prévues au deuxième alinéa, que la garde à vue fera l’objet d’une seule prolongation supplémentaire de quarante-huit heures.

   

Par dérogation aux dispositions des articles 63-4 à 63-4-2, lorsque la personne est gardée à vue pour une infraction entrant dans le champ d’application de l’article 706-73, l’intervention de l’avocat peut être différée, en considération de raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’enquête ou de l’instruction, soit pour permettre le recueil ou la conservation des preuves, soit pour prévenir une atteinte aux personnes, pendant une durée maximale de quarante-huit heures ou, s’il s’agit d’une infraction mentionnée aux 3° ou 11° du même article 706-73, pendant une durée maximale de soixante-douze heures.

   

Le report de l’intervention de l’avocat jusqu’à la fin de la vingt-quatrième heure est décidé par le procureur de la République, d’office ou à la demande de l’officier de police judiciaire. Le report de l’intervention de l’avocat au-delà de la vingt-quatrième heure est décidé, dans les limites fixées au sixième alinéa, par le juge des libertés et de la détention statuant à la requête du procureur de la République. Lorsque la garde à vue intervient au cours d’une commission rogatoire, le report est décidé par le juge d’instruction. Dans tous les cas, la décision du magistrat, écrite et motivée, précise la durée pour laquelle l’intervention de l’avocat est différée.

   

Lorsqu’il est fait application des sixième et septième alinéas du présent article, l’avocat dispose, à partir du moment où il est autorisé à intervenir en garde à vue, des droits prévus aux articles 63-4 et 63-4-1, au premier alinéa de l’article 63-4-2 et à l’article 63-4-3.

   
 

Section 2

Section 2

 

Dispositions relatives à la déclaration des droits devant être remise aux personnes privées de liberté

Dispositions relatives à la déclaration des droits devant être remise aux personnes privées de liberté

 

Article 4

Article 4

 

I. – Après l’article 803-5 du code de procédure pénale, il est inséré un article 803-6 ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

 

« Art. 803-6. – Toute personne suspectée ou poursuivie soumise à une mesure privative de liberté en application d’une disposition du présent code se voit remettre, lors de la notification de cette mesure, un document énonçant, dans des termes simples et accessibles et dans une langue qu’elle comprend, les droits suivants tels qu’ils s’appliquent au cours de la procédure en vertu des dispositions du présent code :

« Art. 803-6. – (Alinéa sans modification)

 

« – le droit d’être informée de l’infraction qui lui est reprochée ;

… informée de la qualification, de la date et du lieu de l’infraction …

amendement CL3

 

« – le droit, lors des auditions ou interrogatoires, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;

(Alinéa sans modification)

 

« – le droit à l’assistance d’un avocat ;

(Alinéa sans modification)

 

« – s’il y a lieu, le droit à l’interprétation et à la traduction ;

« – le droit …

amendement CL31

 

« – s’il y a lieu, le droit d’accès aux pièces du dossier ;

« – le droit …

amendement CL31

 

« – le droit qu’au moins un tiers ainsi que, le cas échéant, les autorités consulaires du pays dont elle est ressortissante soient informés de la mesure privative de liberté dont elle fait l’objet ;

(Alinéa sans modification)

 

« – le droit d’être examinée par un médecin ;

(Alinéa sans modification)

 

« – le nombre maximal d’heures ou de jours pendant lesquels elle peut être privée de liberté avant de comparaître devant une autorité judiciaire ;

« – Le droit de connaître le nombre …

amendement CL32

 

« – les conditions dans lesquelles elle a la possibilité de contester la légalité de l’arrestation, d’obtenir un réexamen de sa privation de liberté ou de demander sa mise en liberté.

« – le droit de connaître les modalités de contestation de la légalité …

amendement CL33

 

« La personne est autorisée à conserver ce document pendant toute la durée de sa privation de liberté.

(Alinéa sans modification)

 

« Si le document n’est pas disponible dans une langue comprise par la personne, celle-ci est informée oralement des droits prévus au présent article dans une langue qu’elle comprend. L’information donnée est mentionnée sur un procès-verbal. Une version du document dans une langue qu’elle comprend est ensuite remise à la personne sans retard. »

(Alinéa sans modification)

Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante

   

Art. 4. – I. – Le mineur de treize ans ne peut être placé en garde à vue. Toutefois, à titre exceptionnel, le mineur de dix à treize ans contre lequel il existe des indices graves ou concordants laissant présumer qu’il a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement peut, pour l’un des motifs prévus par l’article 62-2 du code de procédure pénale, être retenu à la disposition d’un officier de police judiciaire avec l’accord préalable et sous le contrôle d’un magistrat du ministère public ou d’un juge d’instruction spécialisés dans la protection de l’enfance ou d’un juge des enfants, pour une durée que ce magistrat détermine et qui ne saurait excéder douze heures. Cette retenue peut toutefois être prolongée à titre exceptionnel par décision motivée de ce magistrat pour une durée qui ne saurait non plus excéder douze heures, après présentation devant lui du mineur, sauf si les circonstances rendent cette présentation impossible. Elle doit être strictement limitée au temps nécessaire à la déposition du mineur et à sa présentation devant le magistrat compétent ou à sa remise à l’une des personnes visées au II du présent article.

   

Les dispositions des II, III et IV du présent article sont applicables. Lorsque le mineur ou ses représentants légaux n’ont pas désigné d’avocat, le procureur de la République, le juge chargé de l’instruction ou l’officier de police judiciaire doit, dès le début de la retenue, informer par tout moyen et sans délai le bâtonnier afin qu’il commette un avocat d’office.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. – Au deuxième alinéa du I de l’article 4 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, après les mots : « du présent article », sont insérés les mots : « et de l’article 803-6 du code de procédure pénale ».

II. – (Sans modification)

 

Chapitre III

Chapitre III

 

Dispositions relatives aux personnes poursuivies devant les juridictions d’instruction ou de jugement

Dispositions relatives aux personnes poursuivies devant les juridictions d’instruction ou de jugement

 

Section 1

Section 1

 

Dispositions relatives à l’information du droit à l’interprétation et à la traduction et du droit au silence et à l’accès au dossier au cours de l’instruction

Dispositions relatives à l’information du droit à l’interprétation et à la traduction et du droit au silence et à l’accès au dossier au cours de l’instruction

 

Article 5

Article 5

Code de procédure pénale

I. – L’article 113-3 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

Art. 113-3. – Le témoin assisté bénéficie du droit d’être assisté par un avocat qui est avisé préalablement des auditions et a accès au dossier de la procédure, conformément aux dispositions des articles 114 et 114-1. Cet avocat est choisi par le témoin assisté ou désigné d’office par le bâtonnier si l’intéressé en fait la demande.

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

 

« Le témoin assisté bénéficie également, s’il y a lieu, du droit à l’interprétation et à la traduction des pièces essentielles du dossier. » ;

… bénéficie également, le cas échéant, du …

amendement CL34

Le témoin assisté peut demander au juge d’instruction, selon les modalités prévues par l’article 82-1, à être confronté avec la ou les personnes qui le mettent en cause ou formuler des requêtes en annulation sur le fondement de l’article 173.

   

Lors de sa première audition comme témoin assisté, la personne est informée de ses droits par le juge d’instruction.

2° Le dernier alinéa est supprimé.

2° (Sans modification)

Art. 113-4. – Lors de la première audition du témoin assisté, le juge d’instruction constate son identité, lui donne connaissance du réquisitoire introductif, de la plainte ou de la dénonciation, l’informe de ses droits et procède aux formalités prévues aux deux derniers alinéas de l’article 116. Mention de cette information est faite au procès-verbal.

II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 113-4 du même code, les mots : « l’informe de ses droits » sont remplacés par les mots : « l’informe de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ainsi que des droits mentionnés à l’article 113-3 ».

II. – (Sans modification)

Le juge d’instruction peut, par l’envoi d’une lettre recommandée, faire connaître à une personne qu’elle sera entendue en qualité de témoin assisté. Cette lettre comporte les informations prévues à l’alinéa précédent. Elle précise que le nom de l’avocat choisi ou la demande de désignation d’un avocat commis d’office doit être communiqué au greffier du juge d’instruction.

   

Art. 114. – Les parties ne peuvent être entendues, interrogées ou confrontées, à moins qu’elles n’y renoncent expressément, qu’en présence de leurs avocats ou ces derniers dûment appelés.

III. – L’article 114 du même code est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

Les avocats sont convoqués au plus tard cinq jours ouvrables avant l’interrogatoire ou l’audition de la partie qu’ils assistent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, télécopie avec récépissé ou verbalement avec émargement au dossier de la procédure.

1°A (nouveau) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

1° A (Sans modification)

La procédure est mise à leur disposition quatre jours ouvrables au plus tard avant chaque interrogatoire de la personne mise en examen ou chaque audition de la partie civile. Après la première comparution de la personne mise en examen ou la première audition de la partie civile, la procédure est également mise à tout moment à la disposition des avocats durant les jours ouvrables, sous réserve des exigences du bon fonctionnement du cabinet d’instruction.

a) À la première phrase, les mots : « La procédure est mise » sont remplacés par les mots : « Le dossier de la procédure est mis » ;

 
 

b) À la seconde phrase, les mots : « la procédure est également mise » sont remplacés par les mots : « le dossier est également mis » ;

 
 

1° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

Après la première comparution ou la première audition, les avocats des parties peuvent se faire délivrer, à leurs frais, copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier. Cette copie peut être adressée à l’avocat sous forme numérisée, le cas échéant par un moyen de télécommunication selon les modalités prévues à l’article 803-1. La délivrance de cette copie doit intervenir dans le mois qui suit la demande

« Après leur première comparution ou leur première audition, les parties ou leurs avocats peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier. La délivrance de cette copie doit intervenir dans le mois qui suit la demande. Si le dossier a fait l’objet d’une numérisation, cette copie est remise sous forme numérisée, le cas échéant par un moyen de télécommunication selon les modalités prévues à l’article 803-1. La délivrance de la première copie de chaque pièce ou acte du dossier est gratuite. » ;

… audition, les avocats des parties ou, si elles n’ont pas d’avocat, les parties peuvent …

amendement CL35

 

2° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

Les avocats peuvent transmettre une reproduction des copies ainsi obtenues à leur client. Celui-ci atteste au préalable, par écrit, avoir pris connaissance des dispositions de l’alinéa suivant et de l’article 114-1.

« Lorsque la copie a été directement demandée par la partie, celle-ci doit attester par écrit avoir pris connaissance des dispositions de l’alinéa suivant et de l’article 114-1. Lorsque la copie a été demandée par les avocats, ceux-ci peuvent en transmettre une reproduction à leur client, à condition que celui-ci leur fournisse au préalable cette attestation. » ;

 

Seules les copies des rapports d’expertise peuvent être communiquées par les parties ou leurs avocats à des tiers pour les besoins de la défense.

   

L’avocat doit donner connaissance au juge d’instruction, par déclaration à son greffier ou par lettre ayant ce seul objet et adressée en recommandé avec accusé de réception, de la liste des pièces ou actes dont il souhaite remettre une reproduction à son client.

3° Au septième alinéa, les mots : « L’avocat doit » sont remplacés par les mots : « Lorsque la demande de copie émane de l’avocat, celui-ci doit le cas échéant » ;

3° 

… les mots : « Lorsque la copie a été demandée par l’avocat …

amendement CL36

Le juge d’instruction dispose d’un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande pour s’opposer à la remise de tout ou partie de ces reproductions par une ordonnance spécialement motivée au regard des risques de pression sur les victimes, les personnes mises en examen, leurs avocats, les témoins, les enquêteurs, les experts ou toute autre personne concourant à la procédure.

4° Au huitième alinéa, les mots : « de tout ou partie de ces reproductions » sont remplacés par les mots : « aux parties de tout ou partie des copies demandées ou de leurs reproductions » ;

4° (Sans modification)

 

5° Le neuvième alinéa est ainsi modifié :

5° (Alinéa sans modification)

Cette décision est notifiée par tout moyen et sans délai à l’avocat.À défaut de réponse du juge d’instruction notifiée dans le délai imparti, l’avocat peut communiquer à son client la reproduction des pièces ou actes dont il avait fourni la liste. Il peut, dans les deux jours de sa notification, déférer la décision du juge d’instruction au président de la chambre de l’instruction, qui statue dans un délai de cinq jours ouvrables par une décision écrite et motivée, non susceptible de recours.À défaut de réponse notifiée dans le délai imparti, l’avocat peut communiquer à son client la reproduction des pièces ou actes mentionnés sur la liste.

a) Les deux premières phrases sont supprimées ;

a) (Sans modification)

 

b) À la troisième phrase, les mots : « Il peut » sont remplacés par les mots : « Cette décision est notifiée par tout moyen et sans délai aux parties ou à leurs avocats qui peuvent » ;

b) (Sans modification)

 

c) La dernière phrase est ainsi rédigée :

c) (Alinéa sans modification)

 

« Lorsque la demande émane de l’avocat, à défaut de réponse notifiée dans le délai imparti, l’avocat peut communiquer à son client la reproduction des pièces ou actes mentionnés sur la liste. » ;

« Lorsque la copie a été demandée par l’avocat, …

amendement CL36

Les modalités selon lesquelles ces documents peuvent être remis par son avocat à une personne détenue et les conditions dans lesquelles cette personne peut détenir ces documents sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.

6° Au dixième alinéa, les mots : « ces documents peuvent être remis par son avocat » sont remplacés par les mots : « les copies sont remises » ;

6° (Sans modification)

Par dérogation aux dispositions des huitième et neuvième alinéas, l’avocat d’une partie civile dont la recevabilité fait l’objet d’une contestation ne peut transmettre à son client une reproduction des pièces ou actes de la procédure sans l’autorisation préalable du juge d’instruction, qui peut lui être notifiée par tout moyen. En cas de refus du juge d’instruction ou à défaut de réponse de ce dernier dans les cinq jours ouvrables, l’avocat peut saisir le président de la chambre de l’instruction, qui statue dans un délai de cinq jours ouvrables, par une décision écrite et motivée non susceptible de recours. En l’absence d’autorisation préalable du président de la chambre de l’instruction, l’avocat ne peut transmettre la reproduction de pièces ou actes de la procédure à son client.

7° (nouveau) Aux première et dernière phrases du dernier alinéa, les mots : « de la procédure » sont remplacés par les mots : « du dossier ».

7° (Sans modification)

Art. 116. – Lorsqu’il envisage de mettre en examen une personne qui n’a pas déjà été entendue comme témoin assisté, le juge d’instruction procède à sa première comparution selon les modalités prévues par le présent article.

IV. – L’article 116 du même code est ainsi modifié :

IV. – (Alinéa sans modification)

Le juge d’instruction constate l’identité de la personne et lui fait connaître expressément, en précisant leur qualification juridique, chacun des faits dont il est saisi et pour lesquels la mise en examen est envisagée. Mention de ces faits et de leur qualification juridique est portée au procès-verbal.

1°A (nouveau) Le début de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Après l’avoir informée, s’il y a lieu, de son droit d’être assisté par un interprète, le juge d’instruction… (le reste sans changement). » ;

1° A (Sans modification)

 

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° (Sans modification)

 

« La personne est également informée, s’il y a lieu, de son droit à la traduction des pièces essentielles du dossier. » ;

 

Lorsqu’il a été fait application des dispositions de l’article 80-2 et que la personne est assistée d’un avocat, le juge d’instruction procède à son interrogatoire ; l’avocat de la personne peut présenter ses observations au juge d’instruction.

2° Au troisième alinéa, après les mots : « le juge d’instruction », sont insérés les mots : « , après l’avoir informée de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, ».

2° (Sans modification)

   

3° La cinquième phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :

Dans les autres cas, le juge d'instruction avise la personne de son droit de choisir un avocat ou de demander qu'il lui en soit désigné un d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats en est informé par tout moyen et sans délai. Si l'avocat choisi ne peut être contacté ou ne peut se déplacer, la personne est avisée de son droit de demander qu'il lui en soit désigné un d'office pour l'assister au cours de la première comparution. L'avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec la personne. Le juge d'instruction avertit ensuite la personne qu'elle a le choix soit de se taire, soit de faire des déclarations, soit d'être interrogée. Mention de cet avertissement est faite au procès-verbal. L'accord pour être interrogé ne peut être donné qu'en présence d'un avocat. L'avocat de la personne peut également présenter ses observations au juge d'instruction.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« Le juge d’instruction informe ensuite la personne qu’elle a le choix soit de faire des déclarations, soit de répondre aux questions qui lui sont posées, soit de se taire. »

amendement CL37

Art. 120-1. – Lorsque la personne mise en examen ou le témoin assisté sont mis en cause par plusieurs personnes, ils peuvent demander, conformément au premier alinéa de l’article 82-1 ou au deuxième alinéa de l’article 113-3, à être confrontés séparément avec chacune d’entre elles. Le juge d’instruction statue sur ces demandes conformément au deuxième alinéa de l’article 82-1. Le refus d’une demande de confrontation individuelle ne peut être motivé par la seule raison qu’une confrontation collective est organisée.

(nouveau). – À la première phrase de l’article 120-1 du même code, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».

(Sans modification)

Art. 113-8. – S’il estime que sont apparus au cours de la procédure des indices graves ou concordants justifiant la mise en examen du témoin assisté, le juge d’instruction procède à cette mise en examen en faisant application des dispositions des septième et huitième alinéas de l’article 116 au cours d’un interrogatoire réalisé dans les formes prévues à l’article 114.

VI (nouveau). – 1. Aux premier et deuxième alinéas de l’article 113-8 du même code, les mots : « septième et huitième » sont remplacés par les mots : « huitième et neuvième ».

VI (Sans modification)

Il peut également procéder à cette mise en examen en adressant à la personne une lettre recommandée précisant chacun des faits qui lui sont reprochés, ainsi que leur qualification juridique, et l’informant de son droit de formuler des demandes d’actes ou des requêtes en annulation, ainsi que du délai prévisible d’achèvement de la procédure, conformément aux dispositions des septième et huitième alinéas de l’article 116.

   

Cette lettre recommandée peut être adressée en même temps que l’avis de fin d’information prévu par l’article 175. Elle informe alors la personne de son droit de formuler des demandes d’actes ou des requêtes en annulation dans un délai d’un mois si une personne mise en examen est détenue et de trois mois dans les autres cas.

   

Dans les cas visés aux deuxième et troisième alinéas du présent article, la personne est également informée que si elle demande à être à nouveau entendue par le juge d’instruction, celui-ci est tenu de procéder à son interrogatoire.

   

Art. 118. – S’il apparaît au cours de l’information que les faits reprochés à la personne mise en examen sous une qualification correctionnelle constituent en réalité un crime, le juge d’instruction notifie à la personne, après l’avoir informée de son intention et avoir recueilli ses éventuelles observations et celles de son avocat, qu’une qualification criminelle est substituée à la qualification initialement retenue.A défaut de cette notification, il ne peut être fait application des dispositions de l’article 181.

   

Si la personne était placée en détention provisoire, le mandat de dépôt initialement délivré demeure valable et est considéré comme un mandat de dépôt criminel. La détention provisoire se trouve alors soumise aux règles applicables en matière criminelle, les délais prévus pour la prolongation de la mesure étant calculés à compter de la délivrance du mandat.

   

Lors de la notification prévue au premier alinéa, le juge d’instruction peut faire connaître à la personne un nouveau délai prévisible d’achèvement de l’information, conformément aux dispositions du huitième alinéa de l’article 116.

2. Au dernier alinéa de l’article 118 et à la première phrase du premier alinéa de l’article 175-1 du même code, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « neuvième ».

 

Art. 175-1. – La personne mise en examen, le témoin assisté ou la partie civile peut, à l’expiration du délai qui lui a été indiqué en application du huitième alinéa de l’article 116 ou du deuxième alinéa de l’article 89-1 à compter, respectivement, de la date de la mise en examen, de la première audition ou de la constitution de partie civile, demander au juge d’instruction, selon les modalités prévues au dixième alinéa de l’article 81, de prononcer le renvoi ou la mise en accusation devant la juridiction de jugement ou de déclarer qu’il n’y a pas lieu à suivre, y compris en procédant, le cas échéant, à une disjonction. Cette demande peut également être formée lorsque aucun acte d’instruction n’a été accompli pendant un délai de quatre mois.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. 148-3. – Préalablement à sa mise en liberté, la personne mise en examen doit faire, auprès du juge d’instruction ou du chef de l’établissement pénitentiaire, la déclaration d’adresse prévue par le troisième alinéa de l’article 116.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Au premier alinéa de l’article 148-3 du même code, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

 

Art. 818. – L’obligation pour la personne mise en examen de déclarer une adresse au juge d’instruction prévue au cinquième alinéa de l’article 116 s’entend d’une adresse située dans le territoire où se déroule l’information.

4. Aux articles 818 et 882 du même code, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ».

 

Art. 882. – L’obligation pour la personne mise en examen de déclarer une adresse au juge d’instruction prévue par le cinquième alinéa de l’article 116 s’entend d’une adresse située dans le Département.

   
   

Article 5 bis (nouveau)

Art. 114-1. – Sous réserve des dispositions du sixième alinéa de l'article 114, le fait, pour une partie à qui une reproduction des pièces ou actes d'une procédure d'instruction a été remise en application de cet article, de la diffuser auprès d'un tiers est puni de 3 750 € d'amende.

 

À l’article 114-1 du code de procédure pénale, le montant : « 3 750 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ».

amendement CL38

 

Section 2

Section 2

 

Dispositions relatives à l’information du droit à l’interprétation et à la traduction et du droit au silence, à l’accès au dossier et à l’exercice des droits de la défense des personnes poursuivies devant les juridictions de jugement

Dispositions relatives à l’information du droit à l’interprétation et à la traduction et du droit au silence, à l’accès au dossier et à l’exercice des droits de la défense des personnes poursuivies devant les juridictions de jugement

 

Article 6

Article 6

Art. 273. – Le président interroge l’accusé sur son identité et s’assure que celui-ci a reçu notification de la décision de mise en accusation ou, en cas d’appel, de l’arrêt de désignation de la cour d’assises d’appel.

I. – Au début de l’article 273 du code de procédure pénale, les mots : « Le président interroge l’accusé » sont remplacés par les mots : « Après avoir, s’il y a lieu, informé l’accusé de son droit d’être assisté par un interprète, le président l’interroge ».

I. – (Sans modification)

Art 328. – Le président interroge l’accusé et reçoit ses déclarations.

II. – Au début de l’article 328 du même code, sont ajoutés les mots : « Après l’avoir informé de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, ».

II. – Au début du premier alinéa de …

amendement CL39

Il a le devoir de ne pas manifester son opinion sur la culpabilité.

   
 

III. – Le paragraphe 1er de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du même code est complété par des articles 388-4 et 388-5 ainsi rédigés :

III. – (Alinéa sans modification)

 

« Art. 388-4. – En cas de poursuites par citation prévue à l’article 390 ou convocation prévue à l’article 390-1, les avocats des parties peuvent consulter le dossier de la procédure au greffe du tribunal de grande instance dès la délivrance de la citation ou au plus tard deux mois après la notification de la convocation.

« Art. 388-4. – (Alinéa sans modification)

Art. 803-1. – Cf. annexe

« À leur demande, les parties ou leurs avocats peuvent se faire délivrer copie des pièces du dossier. Cette copie peut être remise sous forme numérisée, le cas échéant par un moyen de télécommunication selon les modalités prévues à l’article 803-1. La délivrance de cette copie intervient dans le mois qui suit la demande. Toutefois, en cas de convocation en justice et si la demande est faite moins d’un mois après la notification de cette convocation, cette délivrance intervient au plus tard deux mois après cette notification. La délivrance de la première copie de chaque pièce du dossier est gratuite.

… dossier, y compris les éléments de personnalité et le bulletin n°1 du casier judiciaire. Si le dossier a fait l’objet d’une numérisation, cette copie est remise …

amendements CL40 et CL41

 

« Art. 388-5. – En cas de poursuites par citation prévue à l’article 390 ou convocation prévue à l’article 390-1, les parties ou leur avocat peuvent, avant toute défense au fond ou à tout moment au cours des débats, demander par conclusions écrites qu’il soit procédé à tout acte qu’ils estiment nécessaire à la manifestation de la vérité.

« Art. 388-5. – (Alinéa sans modification)

 

« Ces conclusions peuvent être adressées avant le début de l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par remise au greffe contre récépissé.

(Alinéa sans modification)

   

« S’il estime que tout ou partie des actes demandés sont justifiés et qu’il est possible de les exécuter avant la date de l’audience, le président du tribunal peut, après avis du procureur de la République, en ordonner l’exécution selon les règles applicables au cours de l’enquête préliminaire. Les procès-verbaux ou autres pièces relatant leur exécution sont alors joints au dossier de la procédure soumise au tribunal et mis à la disposition des parties ou de leur avocat. Si le prévenu ou la victime doivent être à nouveau entendus, ils ont le droit d’être assistés, lors de leur audition, par leur avocat, conformément à l’article 63-4-3.

Art. 83. – Cf. annexe

Art. 463. – Cf. annexe

« Le tribunal statue sur cette demande et peut commettre par jugement l’un de ses membres ou l’un des juges d’instruction du tribunal désigné dans les conditions de l’article 83 pour procéder à un supplément d’information ; les dispositions de l’article 463 sont applicables. S’il refuse d’ordonner ces actes, le tribunal doit spécialement motiver sa décision. Le tribunal peut statuer sur cette demande sans attendre le jugement sur le fond, par un jugement qui n’est susceptible d’appel qu’en même temps que le jugement sur le fond. »

Si les actes demandés n’ont pas été ordonnés par le président du tribunal avant l’audience, le tribunal …

amendement CL42

Art. 390. – La citation est délivrée dans des délais et formes prévus par les articles 550 et suivants.

IV. – Après le premier alinéa de l’article 390 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

IV. – (Sans modification)

 

« La citation informe le prévenu qu’il peut se faire assister d’un avocat de son choix ou, s’il en fait la demande, d’un avocat commis d’office, dont les frais seront à sa charge sauf s’il remplit les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle, et qu’il a également la possibilité de bénéficier, le cas échéant gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d’accès au droit. »

 

La citation informe le prévenu qu’il doit comparaître à l’audience en possession des justificatifs de ses revenus ainsi que de ses avis d’imposition ou de non-imposition, ou les communiquer à l’avocat qui le représente.

   

La citation informe également le prévenu que le droit fixe de procédure dû en application du 3° de l’article 1018 A du code général des impôts peut être majoré s’il ne comparaît pas personnellement à l’audience ou s’il n’est pas jugé dans les conditions prévues par les premier et deuxième alinéas de l’article 411 du présent code.

   
 

V. – L’article 390-1 du même code est ainsi modifié :

V. – (Alinéa sans modification)

 

 Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

1° Supprimé

amendement CL43

Art. 390-1. – Vaut citation à personne la convocation en justice notifiée au prévenu, sur instructions du procureur de la République et dans les délais prévus par l’article 552, soit par un greffier ou un officier ou agent de police judiciaire, soit, si le prévenu est détenu, par le chef de l’établissement pénitentiaire.

« Le délai de convocation peut être inférieur à celui prévu à l’article 552 en cas de renonciation expresse de l’intéressé en présence de son avocat. » ;

 

La convocation énonce le fait poursuivi, vise le texte de loi qui le réprime et indique le tribunal saisi, le lieu, la date et l’heure de l’audience. Elle précise, en outre, que le prévenu peut se faire assister d’un avocat. Elle informe qu’il doit comparaître à l’audience en possession des justificatifs de ses revenus ainsi que de ses avis d’imposition ou de non-imposition. Elle l’informe également que le droit fixe de procédure dû en application du 3° de l’article 1018 A du code général des impôts peut être majoré s’il ne comparaît pas personnellement à l’audience ou s’il n’est pas jugé dans les conditions prévues par les premier et deuxième alinéas de l’article 411 du présent code.

2° La deuxième phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « de son choix ou, s’il en fait la demande, d’un avocat commis d’office, dont les frais seront à sa charge sauf s’il remplit les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle et qu’il a également la possibilité de bénéficier, le cas échéant gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d’accès au droit ».

2° (Sans modification)

Elle est constatée par un procès-verbal signé par le prévenu qui en reçoit copie.

   
   

V bis. – Après le même article 390-1, il est inséré un article 390-2 ainsi rédigé¤:

   

« Art. 390-2. – Lorsque le délai entre la signification de la citation prévue à l’article 390 ou la notification de la convocation prévue à l’article 390-1 et l’audience devant le tribunal est inférieur à deux mois et que le prévenu ou son avocat n’a pas pu obtenir avant l’audience la copie du dossier demandé en application de l’article 388-4, le tribunal est tenu d’ordonner, si le prévenu en fait la demande, le renvoi de l’affaire à une date fixée à au moins deux mois après la délivrance de la citation ou la notification de la convocation. »

amendement CL43

 

VI. – L’article 393 du même code est ainsi modifié :

VI. – (Alinéa sans modification)

 

1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

1° (Alinéa sans modification)

Art. 393. – En matière correctionnelle, après avoir constaté l’identité de la personne qui lui est déférée, lui avoir fait connaître les faits qui lui sont reprochés et avoir recueilli ses déclarations si elle en fait la demande, le procureur de la République peut, s’il estime qu’une information n’est pas nécessaire, procéder comme il est dit aux articles 394 à 396.

« En matière correctionnelle, le procureur de la République peut faire déférer devant lui la personne qu’il envisage de poursuivre conformément aux articles 394 et 395.

« En matière correctionnelle, lorsqu’il envisage de poursuivre une personne conformément aux articles 394 et 395, le procureur de la République ordonne qu’elle soit déférée devant lui. »

amendement CL44

Le procureur de la République informe alors la personne déférée devant lui qu’elle a le droit à l’assistance d’un avocat de son choix ou commis d’office. L’avocat choisi ou, dans le cas d’une demande de commission d’office, le bâtonnier de l’Ordre des avocats, en est avisé sans délai.

« Après avoir constaté l’identité de la personne et lui avoir fait connaître les faits qui lui sont reprochés ainsi que leur qualification juridique, le procureur de la République l’informe qu’elle a le droit à l’assistance d’un avocat de son choix ou commis d’office. L’avocat choisi ou, dans le cas d’une demande de commission d’office, le bâtonnier de l’ordre des avocats en est avisé sans délai. » ;

« Après avoir, s’il y a lieu, informé la personne de son droit d’être assistée par un interprète, constaté son identité et lui avoir …

amendement CL46

L’avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec le prévenu.

 

1° bis Au troisième alinéa, après les mots : « L’avocat », sont insérés les mots :« ou la personne déférée lorsqu’elle n’est pas assistée par un avocat ».

amendement CL45

 

2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

 

« La personne comparaît alors en présence de son avocat devant le procureur de la République qui, après avoir entendu ses déclarations et les observations de son avocat, soit procède comme il est dit aux articles 394 à 396, soit requiert l’ouverture d’une information, soit ordonne la poursuite de l’enquête, soit prend toute autre décision sur l’action publique conformément à l’article 40-1. S’il ordonne la poursuite de l’enquête et que la personne est à nouveau entendue, elle a le droit d’être assistée lors de son audition par son avocat, conformément aux dispositions de l’article 63-4-3. »

« Le procureur de la République avertit alors la personne de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. Après avoir, le cas échéant, recueilli les observations de la personne ou procédé à son interrogatoire, le procureur de la République entend s’il y a lieu les observations de l’avocat, portant notamment sur la régularité de la procédure, sur la qualification retenue, sur le caractère éventuellement insuffisant de l’enquête et sur la nécessité de procéder à des nouveaux actes. Au vu de ces observations, le procureur de la République soit procède …

amendement CL47

Mention de ces formalités est faite au procès-verbal à peine de nullité de la procédure.

   

Art. 393-1. – Dans les cas prévus à l’article 393, la victime doit être avisée par tout moyen de la date de l’audience.

VIII. – À l’article 393-1 du même code, les mots : « Dans les cas prévus à l’article 393 » sont remplacés par les mots : « Si le procureur de la République procède comme il est dit aux articles 394 à 396 ».

VIII. – (Sans modification)

Art. 394. – Le procureur de la République peut inviter la personne déférée à comparaître devant le tribunal dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, sauf renonciation expresse de l’intéressé en présence de son avocat, ni supérieur à deux mois. Il lui notifie les faits retenus à son encontre ainsi que le lieu, la date et l’heure de l’audience. Il informe également le prévenu qu’il doit comparaître à l’audience en possession des justificatifs de ses revenus ainsi que de ses avis d’imposition ou de non-imposition. Cette notification, mentionnée au procès-verbal dont copie est remise sur-le-champ au prévenu, vaut citation à personne.

IX. – L’article 394 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

IX. – L’article 394 du même code est ainsi modifié :

L’avocat choisi ou le bâtonnier est informé, par tout moyen et sans délai, de la date et de l’heure de l’audience ; mention de cet avis est portée au procès-verbal. L’avocat peut, à tout moment, consulter le dossier.

 

1° Au début de la seconde phrase du deuxième alinéa, après les mots : « L’avocat », sont insérés les mots : « ou la personne déférée lorsqu’elle n’est pas assistée d’un avocat » ;

Si le procureur de la République estime nécessaire de soumettre le prévenu jusqu’à sa comparution devant le tribunal à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire ou de le placer sous assignation à résidence avec surveillance électronique, il le traduit sur-le-champ devant le juge des libertés et de la détention, statuant en chambre du conseil avec l’assistance d’un greffier. Ce magistrat peut, après audition du prévenu, son avocat ayant été avisé et entendu en ses observations, s’il le demande, prononcer l’une de ces mesures dans les conditions et suivant les modalités prévues par les articles 138, 139, 142-5 et 142-6. Cette décision est notifiée verbalement au prévenu et mentionnée au procès-verbal dont copie lui est remise sur-le-champ. Si le prévenu placé sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, les dispositions du deuxième alinéa de l’article 141-2 sont applicables, ainsi que celles de l’article 141-4 ; les attributions confiées au juge d’instruction par cet article sont alors exercées par le procureur de la République.

 

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

amendement CL48

 

« Lorsque le tribunal correctionnel a été saisi conformément aux dispositions du présent article, il peut, à la demande des parties ou d’office, commettre par jugement l’un de ses membres ou l’un des juges d’instruction du tribunal désigné dans les conditions de l’article 83 pour procéder à un supplément d’information ; les dispositions de l’article 463 sont applicables. Le tribunal peut, dans les mêmes conditions, s’il estime que la complexité de l’affaire nécessite des investigations supplémentaires approfondies, renvoyer le dossier au procureur de la République afin que celui-ci requière l’ouverture d’une information. »

… saisi en application du …

amendement CL49

 

X. – La première phrase de l’article 406 du même code est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

X. – (Sans modification)

Art. 406. – Le président ou l’un des assesseurs, par lui désigné, constate l’identité du prévenu et donne connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal. Il constate aussi s’il y a lieu la présence ou l’absence de la personne civilement responsable, de la partie civile, des témoins, des experts et des interprètes.

« Le président ou l’un des assesseurs, par lui désigné, après avoir, s’il y a lieu, informé le prévenu de son droit d’être assisté par un interprète, constate son identité et donne connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal. Il informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. »

 

Art. 533. – Les articles 388-1, 388-2, 388-3 et 390 à 392-1 sont applicables devant le tribunal de police et devant la juridiction de proximité.

XI. – À l’article 533 du même code, après la référence : « 388-3 », est insérée la référence : « , 388-4 ».

XI. – (Sans modification)

Art. 552. – Le délai entre le jour où la citation est délivrée et le jour fixé pour la comparution devant le tribunal correctionnel ou de police est d’au moins dix jours, si la partie citée réside dans un département de la France métropolitaine ou si, résidant dans un département d’outre-mer, elle est citée devant un tribunal de ce département.

XII. – Le premier alinéa de l’article 552 et la première phrase de l’article 854 du même code sont complétés par les mots : « ; toutefois, ce délai est d’au moins trois mois en cas de citation directe ou de convocation en justice du prévenu devant le tribunal correctionnel ».

XII. – (Sans modification)

Ce délai est augmenté d’un mois si la partie citée devant le tribunal d’un département d’outre-mer réside dans un autre département d’outre-mer, dans un territoire d’outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou Mayotte ou en France métropolitaine, ou si, cité devant un tribunal d’un département de la France métropolitaine, elle réside dans un département ou territoire d’outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou Mayotte.

   

Est également compétent le tribunal de police du lieu du port de débarquement de la personne mise en cause, du port d’immatriculation du navire, du port où le navire a été conduit ou peut être trouvé ou de la résidence administrative de l’agent qui a constaté l’infraction, lorsque la contravention a été commise à bord d’un navire.

   

Si la partie citée réside à l’étranger, ce délai est augmenté d’un mois si elle demeure dans un Etat membre de l’Union européenne et de deux mois dans les autres cas.

   

Art. 854. – Le délai prévu par l’article 552 entre le jour où la citation est délivrée et le jour fixé pour la comparution devant la juridiction est d’au moins dix jours si la partie citée réside dans l’île où siège le tribunal. Ce délai est augmenté d’un mois si la partie citée réside dans une autre île de ce territoire ou en tout autre lieu du territoire de la République.

   

Art. 706-106. – Lorsque, au cours de l’enquête, il a été fait application des dispositions des articles 706-80 à 706-95, la personne qui est déférée devant le procureur de la République en application des dispositions de l’article 393 a droit à la désignation d’un avocat. Celui-ci peut consulter sur le champ le dossier et communiquer librement avec elle, conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 393. La personne comparaît alors en présence de son avocat devant le procureur de la République qui, après avoir entendu ses déclarations et les observations de son avocat, soit procède comme il est dit aux articles 394 à 396, soit requiert l’ouverture d’une information.

XIII. – L’article 706-106 du même code est abrogé.

XIII. – (Sans modification)

Si le procureur de la République saisit le tribunal correctionnel selon la procédure de comparution immédiate, les dispositions du deuxième alinéa de l’article 397-1 permettant au prévenu de demander le renvoi de l’affaire à une audience qui devra avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois sans être supérieur à quatre mois sont applicables, quelle que soit la peine encourue.

Art. 395, 396, 40-1, 63-4-3, 83 et 463. – Cf. annexe

   

Art. 706-1-2. – Les articles 706-80 à 706-87,706-95 à 706-103,706-105 et 706-106 sont applicables à l'enquête, à la poursuite, à l'instruction et au jugement des délits prévus au dernier alinéa des articles L. 241-3 et L. 242-6 du code de commerce.

 

XIV. – À l’article 706-1-2 du même code, les mots : « 706-105 et 706-106 » sont remplacés par les mots : « et 706-105 ».

Art. 495-10. – Lorsque la personne demande à bénéficier, avant de se prononcer sur la proposition faite par le procureur de la République, du délai prévu au dernier alinéa de l'article 495-8, le procureur de la République peut la présenter devant le juge des libertés et de la détention pour que celui-ci ordonne son placement sous contrôle judiciaire, à l'assignation à résidence avec surveillance électronique ou, à titre exceptionnel et si l'une des peines proposées est égale ou supérieure à deux mois d'emprisonnement ferme et que le procureur de la République a proposé sa mise à exécution immédiate, son placement en détention provisoire, selon les modalités prévues par le dernier alinéa de l'article 394 ou les articles 395 et 396, jusqu'à ce qu'elle comparaisse de nouveau devant le procureur de la République. Cette nouvelle comparution doit intervenir dans un délai compris entre dix et vingt jours à compter de la décision du juge des libertés et de la détention. A défaut, il est mis fin au contrôle judiciaire, à l'assignation à résidence avec surveillance électronique ou à la détention provisoire de l'intéressé si l'une de ces mesures a été prise.

 

XV. – À la première phrase de l’article 495-10 du même code, les mots : « le dernier » sont remplacés par les mots : « l’avant-dernier ».

amendement CL50

   

Article 6 bis A (nouveau)

Art. 803-5. – Pour l'application du droit d'une personne suspectée ou poursuivie, prévu par le III de l'article préliminaire, à un interprète ou à une traduction, il est fait application du présent article.

   

S'il existe un doute sur la capacité de la personne suspectée ou poursuivie à comprendre la langue française, l'autorité qui procède à son audition ou devant laquelle cette personne comparaît vérifie que la personne parle et comprend cette langue.

   

À titre exceptionnel, il peut être effectué une traduction orale ou un résumé oral des pièces essentielles qui doivent lui être remises ou notifiées en application du présent code.

 

Le dernier alinéa de l’article 803-5 du code de procédure pénale est complété par les mots : « , lesquelles sont définies par décret ».

amendement CL51

 

Article 6 bis (nouveau)

Article 6 bis

 

I. – L’article 279 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

Alinéa supprimé

Art. 279. – Il est délivré gratuitement à chacun des accusés et parties civiles copie des procès-verbaux constatant l’infraction, des déclarations écrites des témoins et des rapports d’expertise.

« Art. 279. – L’accusé et la partie civile ou leurs avocats peuvent faire prendre copie de toutes pièces de la procédure. »

I. – À la fin de l’article 279 du code de procédure pénale, les mots : « procès-verbaux constatant l’infraction, des déclarations écrites des témoins et des rapports d’expertise » sont remplacés par les mots : « pièces du dossier de la procédure ».

amendement CL52

Art. 280. – L’accusé et la partie civile, ou leurs avocats, peuvent prendre ou faire prendre copie, à leurs frais, de toutes pièces de la procédure.

II. – L’article 280 du même code est abrogé.

II. – (Sans modification)

 

Chapitre IV

Chapitre IV

 

Dispositions diverses

Dispositions diverses

 

Article 7

Article 7

 

I. – Après l’article 67 E du code des douanes, il est inséré un article 67 F ainsi rédigé :

I. – (Sans modification)

Art. 61-1. – Cf. supra art. 1er

« Art. 67 F. – La personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction et qui n’est pas placée en retenue douanière ne peut être entendue sur ces faits qu’après la notification des informations prévues à l’article 61-1 du code de procédure pénale.

 
 

« S’il apparaît au cours de l’audition d’une personne des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction, ces informations lui sont communiquées sans délai. »

 

Code des douanes

II. – L’article 323-6 du même code est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

Art. 323-6. – La personne placée en retenue douanière est immédiatement informée par un agent des douanes, dans les conditions prévues à l’article 63-1 du code de procédure pénale :

   

1° De son placement en retenue ainsi que de la durée de la mesure et de la prolongation dont celle-ci peut faire l’objet ;

   

2° De la nature et de la date présumée de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ;

1° Au 2°, les mots : « De la nature et de la date présumée » sont remplacés par les mots : « De la qualification, de la date et du lieu présumés » et sont ajoutés les mots : « ainsi que des motifs justifiant son placement en retenue douanière en application de l’article 323-1 » ;

1° (Sans modification)

3° Du fait qu’elle bénéficie des droits énoncés à l’article 323-5 du présent code ;

   

4° Du fait qu’elle a le choix, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.

2° Après le 4°, sont insérés des 5° à 7° ainsi rédigés :

2° (Sans modification)

 

« 5° S’il y a lieu, du droit d’être assistée par un interprète ;

 
 

« 6° Du droit de consulter, au plus tard avant l’éventuelle prolongation de la retenue douanière, les documents mentionnés à l’article 63-4-1 du code de procédure pénale ;

 
 

« 7° De la possibilité de demander au procureur de la République, lorsque ce magistrat se prononce sur l’éventuelle prolongation de la retenue douanière, que cette mesure soit levée. » ;

 

Mention de l’information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal et émargée par la personne retenue. En cas de refus d’émargement, il en est fait mention.

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

 

« Conformément aux dispositions de l’article 803-6 du code de procédure pénale, un document énonçant ces droits est remis à la personne. »

… personne lors de la notification de sa retenue douanière. »

amendement CL53

Code des douanes

Art. 323-1. – Cf. annexe

Code de procédure pénale

Art. 63-4-1. – Cf. supra art. 3

Art. 803-6. – Cf. supra art. 4

   
 

Article 8

Article 8

Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique

La troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

Troisième partie : Aide à l’intervention de l’avocat au cours de la garde à vue, de la retenue aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour ou de la retenue douanière, en matière de médiation pénale et de composition pénale ainsi que pour l’assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires et aux personnes placées en rétention de sûreté

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « L’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles » ;

1° (Sans modification)

 

2° Avant l’article 64-1, il est rétabli un article 64 ainsi rédigé :

 

Code de procédure pénale

Art. 61-1. –  Cf. supra art 1er

Code des douanes

Art. 67 F. –  Cf. supra art. 7

Code de procédure pénale

Art. 61-2. – Cf. art 1er bis

« Art. 64. – L’avocat assistant, au cours de l’audition ou de la confrontation mentionnée à l’article 61-1 du code de procédure pénale ou à l’article 67 F du code des douanes, la personne suspectée qui remplit les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle a droit à une rétribution. Il en est de même de l’avocat qui intervient pour assister une victime lors d’une confrontation en application de l’article 61-2 du code de procédure pénale, lorsque la victime remplit les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle.

« Art. 64. – 

… mentionnée aux articles 61-1 et 61-2 du code …

amendement CL54

 

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’attribution de cette aide. »

(Alinéa sans modification)

 

Article 9

Article 9

 

I. – Les articles 1er à 7 et 11 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna et en Polynésie française. L’article 8 est applicable en Polynésie française.

I. – (Sans modification)

Code de procédure pénale

II. – Les articles 814 et 880 du code de procédure pénale sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

II. – (Sans modification)

Art. 814. – En Nouvelle-Calédonie, lorsque la garde à vue se déroule en dehors des communes de Nouméa, Mont-Doré, Dumbea et Paita et que le déplacement d’un avocat paraît matériellement impossible, les attributions dévolues à l’avocat par les articles 63-4 à 63-4-3 peuvent être exercées par une personne choisie par la personne gardée à vue, qui n’est pas mise en cause pour les mêmes faits ou pour des faits connexes et qui n’a fait l’objet d’aucune condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Les dispositions de l’article 63-4-4 sont applicables à la personne choisie, qui en est informée par l’officier de police judiciaire

   

Sans préjudice de l’application de l’article 434-7-2 du code pénal, le fait pour une personne, qui a été appelée à intervenir dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, de faire état auprès de quiconque de l’entretien, des auditions ou du contenu des procès-verbaux consultés dans le but d’entraver le cours de la justice est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

   

Les dispositions des alinéas précédents s’appliquent dans le territoire de la Polynésie française, lorsque la garde à vue se déroule dans une île où il n’y a pas d’avocat et que le déplacement d’un avocat paraît matériellement impossible.

   

Dans les territoires des îles Wallis-et-Futuna, il peut être fait appel pour les attributions dévolues à l’avocat par les articles 63-4 à 63-4-3 à une personne agréée par le président du tribunal de première instance. Lorsque cette personne n’est pas désignée par la personne gardée à vue, elle l’est d’office par le président de cette juridiction. Les dispositions de l’article 63-4-4 et celles du deuxième alinéa du présent article sont applicables à la personne choisie, qui en est informée par l’officier de police judiciaire.

   
 

« Les dispositions du présent article sont applicables à l’assistance par un avocat prévue au 5° de l’article 61-1. »

 

Art. 880. – Lorsque le déplacement d’un avocat ou d’une personne agréée en application de l’article 879 paraît matériellement impossible, les attributions dévolues à l’avocat par les articles 63-4 à 63-4-3 peuvent être exercées par une personne choisie par la personne gardée à vue, qui n’est pas mise en cause pour les mêmes faits ou pour des faits connexes et qui n’a fait l’objet d’aucune condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Les dispositions de l’article 63-4-4 sont applicables à la personne choisie, qui en est informée par l’officier de police judiciaire.

   

Sans préjudice de l’application de l’article 434-7-2 du code pénal, le fait pour une personne, qui a été appelée à intervenir dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, de faire état auprès de quiconque de l’entretien, des auditions ou du contenu des procès-verbaux consultés dans le but d’entraver le cours de la justice est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

   

Art. 842. – Pour l’application de l’article 416 dans le territoire de la Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, lorsque le déplacement d’un avocat paraît matériellement impossible, le prévenu peut prendre pour conseil une personne qui n’a fait l’objet d’aucune condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Ne peut être choisie comme conseil une personne qui fait l’objet de poursuites pour les mêmes faits ou pour des faits connexes.

   

Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, le prévenu peut prendre pour conseil une personne agréée dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 814.

II bis (nouveau). – Au second alinéa de l’article 842 du même code, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « quatrième ».

II bis. – (Sans modification)

 

III. – Le titre V de l’ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l’aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

 

1° Avant l’article 23-2, il est ajouté un article 23-1-1 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

Code de procédure pénale

Art. 61-1. –  Cf. supra art 1er

Code des douanes

Art. 67 F. –  Cf. supra art. 7

Code de procédure pénale

Art. 61-2. – Cf. art 1er bis

« Art. 23-1-1. – L’avocat ou, dans les îles Wallis et Futuna, la personne agréée qui assiste, au cours de l’audition ou de la confrontation prévue à l’article 61-1 du code de procédure pénale ou à l’article 67 F du code des douanes, la personne suspectée qui remplit les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle a droit à une rétribution. Il en est de même de l’avocat qui intervient pour assister une victime lors d’une confrontation en application de l’article 61-2 du code de procédure pénale, lorsque la victime remplit les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle.

« Art. 23-1-1. – 

… prévue aux articles 61-1 et 61-2 du code …

amendement CL55

Ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l’aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’attribution de cette aide. » ;

(Alinéa sans modification)

Art. 23-2. – L'avocat et, dans les îles Wallis et Futuna, la personne agréée en application du dernier alinéa de l'article 814 du code de procédure pénale, qui sont désignés d'office pour assister une personne gardée à vue dans les conditions prévues par le code de procédure pénale ou une personne placée en retenue douanière dans les conditions prévues par le code des douanes ainsi que pour assister la victime lors d'une confrontation avec une personne gardée à vue, ont droit à une rétribution.

2° Au premier alinéa de l’article 23-2, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « quatrième ».

2° (Sans modification)

 

Article 10

Article 10

 

(Supprimé)

Suppression maintenue

 

Article 11

 
 

I. – La présente loi entre en vigueur le 1er juin 2014.

I. – 

… le 2 juin 2014.

amendement CL56

Code de procédure pénale

Toutefois, le 5° de l’article 61-1 du code de procédure pénale résultant de l’article 1er, les articles 1er bis et 8, et les II à III de l’article 9 de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2015.

(Alinéa sans modification)

Art 552 et 854. – Cf. supra art. 6

II. – Le délai de trois mois prévu aux articles 552 et 854 du code de procédure pénale n’est applicable qu’aux poursuites engagées après le 1er juin 2014.

II. – Supprimé

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF

Code des douanes 150

Art. 323-1

Code de procédure pénale 150

Art. 40-1, 63-4-3, 63-4-4, 83, 395, 396, 463 et 803-1

Code des douanes

Art. 323-1. – Les agents des douanes ne peuvent procéder à l’arrestation et au placement en retenue douanière d’une personne qu’en cas de flagrant délit douanier puni d’une peine d’emprisonnement et lorsque cette mesure est justifiée par les nécessités de l’enquête douanière.

Code de procédure pénale

Art. 40-1. – Lorsqu’il estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance en application des dispositions de l’article 40 constituent une infraction commise par une personne dont l’identité et le domicile sont connus et pour laquelle aucune disposition légale ne fait obstacle à la mise en mouvement de l’action publique, le procureur de la République territorialement compétent décide s’il est opportun :

1° Soit d’engager des poursuites ;

2° Soit de mettre en œuvre une procédure alternative aux poursuites en application des dispositions des articles 41-1 ou 41-2 ;

3° Soit de classer sans suite la procédure dès lors que les circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient.

Art. 63-4-3. – L’audition ou la confrontation est menée sous la direction de l’officier ou de l’agent de police judiciaire qui peut à tout moment, en cas de difficulté, y mettre un terme et en aviser immédiatement le procureur de la République qui informe, s’il y a lieu, le bâtonnier aux fins de désignation d’un autre avocat.

À l’issue de chaque audition ou confrontation à laquelle il assiste, l’avocat peut poser des questions. L’officier ou l’agent de police judiciaire ne peut s’opposer aux questions que si celles-ci sont de nature à nuire au bon déroulement de l’enquête. Mention de ce refus est portée au procès-verbal.

A l’issue de chaque entretien avec la personne gardée à vue et de chaque audition ou confrontation à laquelle il a assisté, l’avocat peut présenter des observations écrites dans lesquelles il peut consigner les questions refusées en application du deuxième alinéa. Celles-ci sont jointes à la procédure. L’avocat peut adresser ses observations, ou copie de celles-ci, au procureur de la République pendant la durée de la garde à vue.

Art. 63-4-4. – Sans préjudice de l’exercice des droits de la défense, l’avocat ne peut faire état auprès de quiconque pendant la durée de la garde à vue ni des entretiens avec la personne qu’il assiste, ni des informations qu’il a recueillies en consultant les procès-verbaux et en assistant aux auditions et aux confrontations. 

Art. 83. – Lorsqu’il existe dans un tribunal plusieurs juges d’instruction, le président du tribunal ou, en cas d’empêchement, le magistrat qui le remplace, désigne, pour chaque information, le juge qui en sera chargé. Il peut établir, à cette fin, un tableau de roulement.

Les désignations prévues au présent article sont des mesures d’administration judiciaire non susceptibles de recours.

Art. 395. – Si le maximum de l’emprisonnement prévu par la loi est au moins égal à deux ans, le procureur de la République, lorsqu’il lui apparaît que les charges réunies sont suffisantes et que l’affaire est en l’état d’être jugée, peut, s’il estime que les éléments de l’espèce justifient une comparution immédiate, traduire le prévenu sur-le-champ devant le tribunal.

En cas de délit flagrant, si le maximum de l’emprisonnement prévu par la loi est au moins égal à six mois, le procureur de la République, s’il estime que les éléments de l’espèce justifient une comparution immédiate, peut traduire le prévenu sur-le-champ devant le tribunal.

Le prévenu est retenu jusqu’à sa comparution qui doit avoir lieu le jour même ; il est conduit sous escorte devant le tribunal.

Art. 396. – Dans le cas prévu par l’article précédent, si la réunion du tribunal est impossible le jour même et si les éléments de l’espèce lui paraissent exiger une mesure de détention provisoire, le procureur de la République peut traduire le prévenu devant le juge des libertés et de la détention, statuant en chambre du conseil avec l’assistance d’un greffier.

Le juge, après avoir fait procéder, sauf si elles ont déjà été effectuées, aux vérifications prévues par le septième alinéa de l’article 41, statue sur les réquisitions du ministère public aux fins de détention provisoire, après avoir recueilli les observations éventuelles du prévenu ou de son avocat ; l’ordonnance rendue n’est pas susceptible d’appel.

Il peut placer le prévenu en détention provisoire jusqu’à sa comparution devant le tribunal. L’ordonnance prescrivant la détention est rendue suivant les modalités prévues par l’article 137-3, premier alinéa, et doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision par référence aux dispositions des 1° à 6° de l’article 144. Cette décision énonce les faits retenus et saisit le tribunal ; elle est notifiée verbalement au prévenu et mentionnée au procès-verbal dont copie lui est remise sur-le-champ. Le prévenu doit comparaître devant le tribunal au plus tard le troisième jour ouvrable suivant. À défaut, il est mis d’office en liberté.

Si le juge estime que la détention provisoire n’est pas nécessaire, il peut soumettre le prévenu, jusqu’à sa comparution devant le tribunal, à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire ou le placer sous assignation à résidence avec surveillance électronique. Le procureur de la République notifie alors à l’intéressé la date et l’heure de l’audience selon les modalités prévues au premier alinéa de l’article 394. Si le prévenu placé sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, les dispositions du deuxième alinéa de l’article 141-2 sont applicables.

Art. 463. – S’il y a lieu de procéder à un supplément d’information, le tribunal commet par jugement un de ses membres qui dispose des pouvoirs prévus aux articles 151 à 155.

Ce supplément d’information obéit aux règles édictées par les articles 114,119,120 et 121.

Le procureur de la République peut obtenir, au besoin par voie de réquisitions, la communication du dossier de la procédure à toute époque du supplément d’information, à charge de rendre les pièces dans les vingt-quatre heures.

Art. 803-1. – Dans les cas où, en vertu des dispositions du présent code, il est prévu de procéder aux notifications à un avocat par lettre recommandée ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la notification peut aussi être faite sous la forme d’une télécopie avec récépissé ou par un envoi adressé par un moyen de télécommunication à l’adresse électronique de l’avocat et dont il est conservé une trace écrite.

ANNEXE : COMPTE-RENDU DE L’ATELIER LÉGISLATIF CITOYEN (A.L.C.) DU 10 AVRIL 2014

Le principe de l’ALC493 a été posé pour la première fois en 2012 dans la 4e circonscription de Saône-et-Loire par la députée Cécile Untermaier. Cet atelier a pour objet la présentation et la discussion des projets ou propositions de loi en discussion au Parlement, avant leur adoption. Tous les citoyens y sont invités, ainsi que des intervenants spécialistes des questions à débattre (professionnels, journalistes, représentants d’associations, de l’administration, de syndicats...). Il ressort ensuite des discussions des interrogations concrètes, qui permettent de proposer des amendements « citoyens » à l’Assemblée nationale.

C’est dans ce cadre qu’un ALC s’est tenu le jeudi 10 avril 2014 à Louhans portant sur le présent projet de loi. Me Frédéric Hopgood, Bâtonnier du barreau de Châlons-sur-Saône, Me Alain Guignard, avocat pénaliste, M. Bruno De Bartolo, commissaire en chef du commissariat de Châlons-sur-Saône et M. Patrick Rebourg, capitaine du groupement départemental de gendarmerie nationale de Saône- et-Loire étaient invités à participer à un débat sur ce texte avec le public.

La discussion

1) Sur la question de la durée de la garde à vue (article 1er)

Faire démarrer la garde à vue à compter de l’heure d’arrivée

En droit positif, la garde à vue démarre à partir du moment où la personne est appréhendée. Par principe, la durée de la garde à vue devrait rétroactivement être décomptée, en cas d’audition libre, dès l’instant où la personne se met à la disposition des forces de l’ordre.

2) Sur la question de la notification des droits

À tout moment de la procédure

Les forces de police et de gendarmerie appellent à la vigilance s’agissant de l’obligation de notifier les droits à tout suspect libre. La mission première de leurs services étant de mener une enquête, ils insistent sur le fait qu’ils doivent être en capacité de rassembler les preuves et de garder le temps nécessaire à cette enquête. Le dispositif ne doit pas dans la pratique devenir un frein à ces investigations, c’est pourquoi il convient de trouver un équilibre et de privilégier des procédés simplifiés.

Lors des auditions libres (article 1er)

Notifier obligatoirement les droits sur la convocation du suspect libre

Toute l’assemblée s’accorde à dire que la notification figurant sur la convocation adressée au suspect dit libre doit être obligatoire et non facultative.

 

Dès la garde à vue (articles 3 et 4)

Repenser la matérialisation de la notification des droits pour des raisons pratiques

La remise matérielle des droits appelle plusieurs remarques. D’une part, comment rendre effective une telle disposition au regard de l’immense quantité des langues étrangères (auxquelles il faut encore ajouter les dialectes) ? D’autre part, la délivrance des droits par écrit, les feuilles de papiers pouvant le cas échéant être conservées par le gardé à vue, va totalement à l’encontre des mesures de sécurité préconisées dans ce genre de situations. L’assemblée propose de réfléchir à la simplification du dispositif, à commencer par un affichage, a minima et l’utilisation des nouvelles technologies.

3) Sur la question de la présence de l’avocat lors des auditions libres

Pour les suspects libres (article 2)

Limiter l’assistance de l’avocat à certains délits

Selon les autorités de police et de gendarmerie, ne pas fixer de seuil conduirait à autoriser la présence d’un avocat pour tous les contentieux de masse. Il convient selon eux de s’interroger sur la nature des délits pour lesquels cette mesure parait opportune et d’imaginer ensuite un compromis : pour un délit non aggravé, le conseil juridique ne serait pas autorisé ; dès le délit aggravé, la présence de l’avocat serait permise.

Pour les victimes présumées (article 1er bis)

Permettre aux victimes présumées d’être assistées par un avocat

Les journalistes ont engagé la discussion sur le droit de défense des victimes, laquelle s’est terminée par un accord unanime des personnes présentes : au même titre que le suspect libre a le droit à l’assistance d’un avocat dans le cadre d’une audition libre, la victime présumée doit pouvoir se prévaloir de ce même droit.

Pour toutes les personnes auditionnées susceptibles de bénéficier du droit à un avocat

Prévoir le financement des avocats lors des auditions libres : la question de l’aide juridictionnelle

La question est soulevée dans l’assemblée de la mise en œuvre pratique du droit d’accès à un avocat lors des auditions libres. En effet, le corollaire de cette mesure est le droit pour toute personne faisant appel à un avocat de demander à percevoir l’aide juridictionnelle, le cas échéant. Or, nous savons qu’en pratique, les délais d’instruction en la matière sont de l’ordre de plusieurs mois, pendant lesquels les auditions, mais aussi l’enquête, seront en suspens dans l’attente de la décision finale d’attribution ou de non attribution.

Ces difficultés laissent présager des mises en garde à vue presque automatiques afin que la personne concernée puisse bénéficier de l’assistance d’un avocat, sans frais à leur charge. Autrement que des privations de liberté abusives, cela représenterait par ailleurs une charge financière importante pour l’État, qui paie les avocats.

Tous considèrent comme indispensable de réfléchir à un système en amont, ou provisoire, permettant un accès immédiat à un avocat, de sorte que l’enquête puisse être menée à bien sans qu’elle ne soit bloquée par des démarches administratives. Plusieurs pistes sont évoquées : la mise en place d’une aide provisoire avec barème, en attendant que l’aide juridictionnelle soit allouée, l’utilisation du fonds d’aide aux victimes lorsqu’il s’agit d’assister des victimes présumées ou encore la prise en charge forfaitaire, comme pour la garde à vue, mais avec un système de remboursement sur la base de la culpabilité par exemple.

1) Sur la question de l’accès au dossier

Dès le début de l’enquête (article 1er)

Confier aux avocats davantage de marge de manœuvre dès l’ouverture de l’enquête en leur donnant le droit d’accéder au dossier

Les avocats, soutenus par l’assemblée, considèrent qu’ils devraient avoir la possibilité d’accéder à l’ensemble des pièces du dossier en amont, dès le stade de l’ouverture de l’enquête. L’idée émergente est d’accroître leurs possibilités d’action pour qu’ils puissent participer à l’enquête en faisant des suggestions telles que des demandes d’auditions ou de mesures. Procéder de cette manière serait un gain de temps incontestable pour la justice. En effet, on se rend compte trop souvent (et trop tard) au moment du jugement, que certains éléments sont manquants.

Dans le cadre de l’instruction (article 5)

Identifier le principe applicable s’agissant du secret de l’instruction

Il faut rappeler que l’article 11 du code de procédure pénale pose le principe du secret de l’instruction, sauf quand la loi en dispose autrement. Or, le présent projet de loi vise à ouvrir directement aux parties cette instruction alors qu’elles ne sont pas soumises à l’obligation du secret. Il conviendrait donc de renforcer les sanctions en cas de divulgation par les parties du dossier car, pour les participants à l’Atelier citoyen, une telel divulgation pourrait avoir de graves conséquences sur les victimes et sur le déroulement de l’enquête et/ou de l’instruction.

Les propositions d’amendements

Trois propositions d’amendements ont été débattues au cours des discussions :

1. À l’article 1er, alinéa 11, « peuvent » est remplacé par « doivent » ;

2. À l’article 1er, alinéa 13, « à l’heure à laquelle cette audition a débuté » est remplacé par « à l’heure de sa mise à disposition auprès des forces de l’ordre » ;

3. À l’article 1er, alinéa 12, « par la force publique » est précédé par « sous contrainte ».

PERSONNES ENTENDUES PAR LA RAPPORTEURE

• Direction générale de la police nationale – ministère de l’Intérieur

—  M. Éric Voulleminot, directeur central adjoint de la police judiciaire

• Direction générale de la gendarmerie nationale – ministère de l’Intérieur

—  M. Simon-Pierre Baradel, général, sous-directeur de la police judiciaire

— M. Jean-Baptiste Félicité, lieutenant-colonel, chef de bureau adjoint

• Direction générale des douanes judiciaires – ministère de l'Économie, du redressement productif et du numérique – ministère des Finances et des comptes publics

—  Mme Solange Moracchini, directrice du service national des douanes judiciaire

• Ministère de la Justice

—  M. Éric Mathais, adjoint de la directrice des affaires criminelles et des grâces

—  M. Francis Le Gunehec, chef du bureau de la législation pénale générale

• Procureur général

—  M. Jacques Beaume, procureur général près la cour d’appel de Lyon

• Conférence nationale des procureurs

—  M. Robert Gelli, président

• Syndicat de la magistrature

—  Mme Laurence Blisson, secrétaire nationale

—  Mme Sophie Combes, secrétaire nationale

• Syndicat national des magistrats FO

—  M. Emmanuel Poinas, vice-président du tribunal de grande instance de Marseille, secrétaire général

—  Mme Béatrice Brugère, secrétaire générale adjoint et vice-procureur près le tribunal de grande instance de Paris

• Union syndicale des magistrats (USM)

—  Mme Virginie Valton, vice-présidente

—  Mme Marie-Jane Ody, secrétaire nationale

• Alliance PN

—  M. Henri Bontempelli, délégué national

—  M. Philippe Helies, délégué

• Unsa Police

—  Mme Ophélie Bruyenne, responsable formation

• Synergie officiers

—  M. Francis Nebot, secrétaire national

—  M. Benjamin Iseli, conseiller technique

• Syndicat des cadres de la sécurité intérieure (SCSI)

—  Mme Chantal Pons-Mesouaki, secrétaire générale adjointe

• Syndicat des commissaires de police nationale (SCPN)

—  M. Emmanuel Roux, secrétaire général

—  Mme Céline Berthon, secrétaire générale adjointe

• Syndicat indépendant des commissaires de police (SICP)

—  M. Olivier Boisteaux, président

—  M. Jean-Paul Megret, secrétaire national

• Conseil national des barreaux – Conseil de l’Ordre de Paris – Conférence des bâtonniers

—  Me Philippe Chaudon, président de la commission Liberté et droits de l’homme du Conseil national des barreaux

—  Me David Levy, directeur du pôle juridique du Conseil national des barreaux

—  Me Marie-Alix Canu-Bernard, membre du Conseil de l’Ordre de Paris

—  Me Marc Absire, vice-président de la Conférence des bâtonniers

• Association des avocats pénalistes

—  Mme Corinne Dreyfus-Schmidt, présidente

—  M. Christian Saint-Palais, secrétaire général

• M. Sébastien Pellé, enseignant chercheur du centre de recherche et d’analyse juridiques à l’Université de Pau

• Mme Mireille Delmas-Marty, membre de l’Institut, professeure honoraire au Collège de France

© Assemblée nationale

1 () En novembre 2003, la France affichait 135 procédures d’infraction pour non-transposition dans les délais des directives européennes. Ce chiffre est tombé à 52 procédures d’infractions en novembre 2012 et a connu une légère remontée depuis pour atteindre 59 procédures en novembre 2013 alors que la moyenne européenne se situe à 30 procédures d’infractions par État membre, Commission européenne, Tableau d’affichage du marché unique, février 2014.

2 () Commission européenne, Tableau d’affichage du marché unique, février 2014 ; ce chiffre correspond au pourcentage de directives relevant du marché intérieur non transposées par rapport au nombre total de directives « marché intérieur » qui auraient dû être transposées.

3 () A l’occasion de l’examen de la loi n° 2013-711 du 5 août 2013 portant diverses dispositions d’adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l’Union européenne et des engagements internationaux de la France.

4 () Voir par exemple, CEDH, 10 juillet 2008, Medvedyev c. France, req. n° 3394/03, confirmé par CEDH, 23 novembre 2010, Moulin c. France, req. n° 37104/06 (dans lequel la Cour considère que les membres du ministère public, subordonné au ministère de la Justice, ne remplissent par l’exigence d’indépendance à l’égard de l’exécutif pour être qualifié de « magistrat » au sens de l’article 5 § 3) ; CEDH, 14 octobre 2010, Brusco c. France, req. n° 1466/07 (condamnant la France en ce qu’elle ne prévoyait pas la possibilité d’être assisté par un avocat dès le début de la garde à vue)  ;

5 () Traité de Lisbonne modifiant le traité sur l’Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, signé à Lisbonne le 13 décembre 2007, Journal officiel de l’Union européenne n° C 306/01 du 17 décembre 2007.

6 () Traité sur l’Union européenne, signé à Maastricht le 7 février 1992, Journal officiel de l’Union européenne n° C 191 du 29 juillet 1992.

7 () Même si certaines d’entre elles liées à la coopération policière et judiciaire en matière pénale continuent à être soumises à des procédures particulières dans lesquelles les États membres conservent des pouvoirs importants.

8 () Conseil de l’Union européenne, Feuille de route visant à renforcer les droits procéduraux des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales, Bruxelles, 24 novembre 2009, 15434-09 DROIPEN 149 COPEN 220.

9 () Conseil de l’Union européenne du 2 décembre 2009, Programme de Stockholm – Une Europe ouverte et sûre qui sert et protège les citoyens, Journal officiel de l’Union européenne C 115 du 4 mai 2010.

() Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l’aide juridictionnelle provisoire pour les suspects et les personnes poursuivies privés de liberté, ainsi que l’aide juridictionnelle dans le cadre des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, COM(2013) 824 final.

10 () Proposition de directive visant à renforcer la présomption d’innocence et le droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales, COM(2013) 821 final.

11

12

() Voir infra p.15.

13

() Voir le compte-rendu de l’atelier législatif citoyen organisé le 10 avril 2014 par la rapporteure en annexe du présent rapport.

14

() Le projet de réforme de la procédure pénale présenté par Henri Donnedieu de Vabres en 1949 entendait confier à un juge de l’instruction (et non juge d'instruction)) les fonctions juridictionnelles de l’instruction. Pour une présentation récente de projet, voir C. Lazerges, « Le rapport Léger : analyse des propositions. Propos introductifs », AJ Pénal, 2009, p. 385 et s.

15

() Rapport du comité de réflexion sur la Justice pénale présidé par M. Philippe Léger, remis le 1er septembre 2009 au président de la République.

16

() CNCDH, Avis sur la refondation de l’enquête pénale, Assemblée plénière, 25 avril 2014.

17

() M. Jean-Yves Martorano, conseiller à la cour d’appel d’Aix-en-Provence, M. Nicolas Jacquet, procureur de la République près la cour d’appel de Poitiers, M. Éric Voulleminot, directeur central adjoint de la police judiciaire, MPhilippe Chaudon, avocat au barreau de Marseille.

18

() La mise en état des affaires pénales, Commission Justice pénale et Droits de l’homme, juin 1990.

19

() Conseil constitutionnel, 30 juillet 2010, Daniel W. & autres, décision n° 14/22 QPC.

20

() Projet de loi constitutionnelle n° 815 portant réforme du conseil supérieur de la magistrature enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 14 mars 2013.

21

() Comme le permet la directive 2013/48/UE, les contraventions, qui ne peuvent être sanctionnées par une privation de liberté, sont exclues du droit à l’accès à l’avocat.

22

() Pour plus de détails, voir le commentaire de l’article 1er dans le présent rapport.

23

() Conseil constitutionnel, décision n° 2011-191/194/195/196/197 QPC du 18 novembre 2011, confirmée dans les mêmes termes par la décision n° 2012-257 QPC du 18 juin 2012.

24

() Voir par exemple X. Salvat, « Audition d’une personne entendue en enquête préliminaire sans être placée en garde à vue », RSC, 2013, p. 842 ou D. Le Drevo, « L’audition libre…le parent pauvre des droits de la défense », Dalloz Actualités, 29 avril 2013.

25

() Pour plus de détails, voir le III de l’exposé général relatif à l’analyse des impacts de la réforme.

26

() Pour plus de détails, voir le commentaire de l’article 1er dans le présent rapport.

27

() Pour plus de détails, voir les commentaires des articles 3 à 6 dans le présent rapport.

28

() Voir sur ce point le commentaire de l’article 5.

29

() CNCDH, Avis sur la refondation de l’enquête pénale, Assemblée plénière, 25 avril 2014.

30

() L.E-Petiti, E. Decaux et P.-H Imbert (dir.), La Convention européenne des droits de l’homme. Commentaire article par article, 2e éd., Economica, Paris, 1999, p. 264.

31

() Article 11 du code de procédure pénale : « Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l’enquête et de l’instruction est secrète. Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Toutefois, afin d’éviter la propagation d’informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l’ordre public, le procureur de la République peut, d’office et à la demande de la juridiction d’instruction ou des parties, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause ».

32

() Actuellement, la présence de l’avocat n’est prévue qu’en cas de procédure relevant de la délinquance organisée ou du trafic de stupéfiants.

33

() Cet article dispose que : « Lorsqu’il existe dans un tribunal plusieurs juges d’instruction, le président du tribunal ou, en cas d’empêchement, le magistrat qui le remplace, désigne, pour chaque information, le juge qui en sera chargé. Il peut établir, à cette fin, un tableau de roulement. Les désignations prévues au présent article sont des mesures d’administration judiciaire non susceptibles de recours. »

34

() Maisons de justice et du droit ou points d’accès au droit.

35

() Article 132-12 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 : « L’admission à l’aide à l’intervention de l’avocat est prononcée par le président du bureau d’aide juridictionnelle, ou, sur sa délégation, par le vice-président de ce bureau. »

36

() Article 321-18 du même décret : « Dans les cas d’urgence, l’admission provisoire à l’aide à l’intervention de l’avocat peut être prononcée par le président du bureau d’aide juridictionnelle ou, sur sa délégation par le vice-président. »

37

() Article 19 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’avocat commis ou désigné d’office dans les cas prévus par la loi peut saisir le bureau d’aide juridictionnelle compétent au lieu et place de la personne qu’il assiste ou qu’il a assistée. »

38

() Conseil constitutionnel, décision n° 2011-191/194/195/196/197 QPC du 18 novembre 2011 et décision n° 2012-257 QPC du 18 juin 2012.

39

() Directive 2013/48/UE du 22 octobre 2013 relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales notamment et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, au droit d’informer un tiers dès la privation de liberté́ et au droit des personnes privées de liberté́ de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires

40

() Cass. Crim., 6 décembre 2000.

41

() Cass. Crim., 3 juin 2008.

42

() Projet de loi relatif à la garde à vue adopté en conseil des ministres le 13 octobre 2010.

43

() Rapport n° 380 de M. Jean-Pierre Michel sur le projet de loi portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales, du 19 février 2014.

44

() Ou encore davantage dans le cadre d’une enquête entrant dans le cadre de la lutte contre la délinquance ou la criminalité organisée ou pour des faits de terrorisme dans les conditions prévues aux articles 706-88 et 706-88-1 du code de procédure pénale.

45

() Conseil constitutionnel, décision n° 2011-191/194/195/196/197 QPC du 18 novembre 2011, confirmée dans les mêmes termes par la décision n° 2012-257 QPC du 18 juin 2012.

46

() Loi n° 2013-711 du 5 août 2013 portant diverses dispositions d’adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l’Union européenne et des engagements internationaux de la France.

47

() Pour plus de détails, voir le rapport n° 840 du 27 mars 2013 de Mme Marietta Karamanli sur le projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l’Union européenne et des engagements internationaux de la France (http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta-commission/r0840-a0.asp).

48

() Sur la notion de « pièces essentielles du dossier », voir le commentaire de l’article 5 dans le présent rapport.

49

() CEDH, 25 févr. 1993, aff. Funcke c/ France.

50

() Cour d’appel d’Agen, 18 févr. 2010, JurisData n° 2010-003487.

51

() CEDH, 14 oct. 2010, aff. Brusco c/ France.

52

() CEDH, 8 février 1996, aff. Murray c./ Royaume-Uni.

53

() Loi n° 2000-516 du 15 avril 2000 renforçant la protection d’innocence et les droits des victimes.

54

() « Nul ne sera tenu de répondre à l’accusation de crime capital ou autrement infamant, si ce n’est sur la dénonciation ou sur la poursuite émanant d’un grand jury » ; Voir par exemple J. Pradel, Procédure pénale, Cujas, 10e éd., 2000, n° 497.

55

() Cass. crim., 3 avr. 2013, n° 11-87.33.

56

() Voir le commentaire de l’article 8 du présent rapport.

57

() Cet article dispose que « [l]’aide à l’accès au droit comporte : 1° L’information générale des personnes sur leurs droits et obligations ainsi que leur orientation vers les organismes chargés de la mise en œuvre de ces droits ; 2° L’aide dans l’accomplissement de toute démarche en vue de l’exercice d’un droit ou de l’exécution d’une obligation de nature juridique et l’assistance au cours des procédures non juridictionnelles ; 3° La consultation en matière juridique ; 4° L’assistance à la rédaction et à la conclusion des actes juridiques. Les conditions dans lesquelles s’exerce l’aide à la consultation en matière juridique sont déterminées par le conseil départemental de l’accès au droit en conformité avec les règles de déontologie des personnes chargées de la consultation et dans le respect des dispositions du titre II de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ».

58

() Pour plus de détails, voir le III de l’exposé général du présent rapport relatif à l’évaluation de l’impact de la réforme proposée par le présent projet de loi.

59

() Cet article dispose que : « Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d’une peine d’emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l’auteur et le conduire devant l’officier de police judiciaire le plus proche. Lorsque la personne est présentée devant l’officier de police judiciaire, son placement en garde à vue, lorsque les conditions de cette mesure prévues par le présent code sont réunies, n’est pas obligatoire dès lors qu’elle n’est pas tenue sous la contrainte de demeurer à la disposition des enquêteurs et qu’elle a été informée qu’elle peut à tout moment quitter les locaux de police ou de gendarmerie. Le présent alinéa n’est toutefois pas applicable si la personne a été conduite par la force publique devant l’officier de police judiciaire ».

60

() Voir par exemple Cass. Crim, 13 novembre 1996.

61

() Conseil constitutionnel, décision n° 2013-679 DC du 4 décembre 2013 sur la loi du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière.

62

() Sauf raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’espèce.

63

() Voir le commentaire de l’article 1er : 1. droit de connaître la qualification, la date et le lieu présumés de l’infraction, 2. droit de quitter à tout moment les locaux, 3. droit d’interprétation, 4. droit de se taire, 5. droit d’être assisté par un avocat si l’infraction visée est un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement, et 6. droit de bénéficier gratuitement de conseils juridiques dans une structure d’accès au droit.

64

() Pour des raisons extérieures à la situation de la personne gardée à vue, celle-ci peut ne pas être présentée au juge, en particulier dans l’hypothèse d’une seconde prolongation du délai de 24 heures : dans ce cas, la demande de prolongation est adressée par fax au procureur de la République.

65

() Voir le commentaire de l’article 5 sur la notion de pièces essentielles du dossier.

66

() Cass. Crim 19 septembre 2012, 11 juillet 2012.

67

() Voir le compte rendu de l’atelier législatif citoyen organisé par Mme Untermaier, annexé au présent rapport.

68

() CEDH, Dayanan c./ Turquie, 13 octobre 2009 et Brusco c./ France, 14 octobre 2010.

69

() CNCDH, Avis sur la refondation de l’enquête pénale, Assemblée plénière, 25 avril 2014.

70

() Pour plus de détails, se reporter à l’exposé général p. 22-23 du présent rapport.

71

() Cet alinéa vise « les faits de contrebande, d’importation ou d’exportation [qui] portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la moralité ou la sécurité publique, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des douanes, soit lorsqu[e les faits] sont commis en bande organisée ».

72

() Conseil constitutionnel, décision n° 2013-679 du 4 décembre 2013, Loi relative à la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, considérant n° 77.

73

() En revanche, le Conseil constitutionnel n’impose pas cette même restriction aux crimes mentionnés à l’article 706-73 précité, pour lesquels la dérogation de la prolongation de la garde à vue peut être maintenue (crime en matière de fausse monnaie par exemple).

74

() Étant précisé que les victimes sont le plus souvent des personnes vulnérables (retraités, handicapés…).

75

() Le préjudice est variable mais l’expérience montre qu’il serait compris entre 500 000 euros et 17 millions d’euros pour les cas connus par les services d’enquête.

76

() Le préjudice est estimé à plus de 1,5 milliard d’euros par an par les services de police.

77

() Voir sur ce point le commentaire de l’article.

78

() Articles 2 et 3 de la directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales.

79

() Voir sur ce point, le commentaire de l’article 5 relatif au droit à la traduction.

80

() Voir le commentaire de l’article premier du projet de loi dans le présent rapport.

81

() Cass Crim. 19 février 1925.

82

() CEDH, 19 décembre 1989, Kamasinski c/ Autriche.

83

() Voir le commentaire de l’article 1er sur ce point.

84

() La citation directe, prévue à l’article 390 du code de procédure pénale, est l’acte par lequel le procureur de la République saisit le tribunal correctionnel ou le tribunal de police en y assignant l’auteur présumé auquel il fait signifier la prétention par voie d’huissier. Elle peut être utilisée, lorsque le dossier est en état d’être jugé, pour tous les délits et pour toutes les contraventions. La citation doit être délivrée au moins 10 jours avant la date de l’audience.

85

() Ce moyen, prévu à l’article 390-1 du code de procédure pénale, consiste pour le procureur de la République à faire convoquer devant la juridiction répressive l’auteur présumé en lui faisant notifier les faits reprochés par un officier de police judiciaire. La convocation peut être utilisée pour les délits et pour toutes les contraventions. Le jugement intervient dans un délai qui ne peut être supérieur à dix jours.

86

() Le procureur de la République peut saisir le tribunal correctionnel le jour du déferrement de la personne mise en cause et celui-ci peut la juger le jour même en cas d’emprisonnement encouru supérieur à deux ans (en cas d’enquête préliminaire) ou à six mois (en cas d’enquête de flagrance). Le prévenu peut demander un délai pour préparer sa défense ou si le tribunal n’est pas en état de juger, l’affaire est renvoyée dans un délai de deux à six semaines en plaçant le prévenu sous contrôle judiciaire ou en détention. Il peut être maintenu en détention deux mois (s’il encourt une peine de moins de 7 ans d’emprisonnement) ou quatre mois (s’il encourt une peine d’emprisonnement supérieur à 7 ans) (articles 388 et 393 du code de procédure pénale).

87

() Après déferrement, le procureur de la République peut saisir le tribunal correctionnel dans un délai de 10 jours à 2 mois avec possibilité de contrôle judiciaire après saisine du juge des libertés et de la détention (art 393 et 394 du code de procédure pénale).

88

() Cet article dispose que : « Lorsqu’il existe dans un tribunal plusieurs juges d’instruction, le président du tribunal ou, en cas d’empêchement, le magistrat qui le remplace, désigne, pour chaque information, le juge qui en sera chargé. Il peut établir, à cette fin, un tableau de roulement. Les désignations prévues au présent article sont des mesures d’administration judiciaire non susceptibles de recours. »

89

() Voir le commentaire de l’article 1er dans le présent rapport.

90

() Voir le commentaire de l’article 3 dans le présent rapport.

91

() Voir le commentaire de l’article 4 dans le présent rapport.

92

() Voir le III de l’exposé général du présent rapport relatif à l’analyse de l’impact budgétaire de la réforme.

93

Atelier Législatif Citoyen de la 4e circonscription de Saône-et-Loire, http://atelier-legislatif-citoyen-4.fr/