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Amendements  sur le projet ou la proposition


N
° 2043

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 18 juin 2014.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES,
DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE
DE LA RÉPUBLIQUE, SUR LE PROJET DE LOI, ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR LE SÉNAT, EN DEUXIÈME LECTURE (n° 1894) pour l’égalité entre les femmes et les hommes,

PAR M. SÉbastien DENAJA

Député

——

Voir les numéros :

Sénat : 1ère lecture : 717, 807, 808, 788, 794, 831 et T.A. 214 (2012-2013).

2e lecture : 321, 443, 444, 426 et T.A. 101 (2013-2014).

Assemblée nationale : 1ère lecture : 1380, 1631, 1657, 1663 et T.A. 282.

SOMMAIRE

___

Pages

LES PRINCIPALES MODIFICATIONS APPORTÉES AU PROJET DE LOI PAR LA COMMISSION DES LOIS 9

INTRODUCTION 11

I. DE NOMBREUX POINTS D’ACCORD ENTRE L’ASSEMBLÉE NATIONALE ET LE SÉNAT 12

A. 40 ARTICLES ADOPTÉS CONFORMES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE ET LE SÉNAT 12

B. 16 ARTICLES ADOPTÉS PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE ONT ÉTÉ SUPPRIMÉS DE FAÇON CONFORME PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE ET LE SÉNAT 16

C. 11 ARTICLES AJOUTÉS PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE MAIS SUPPRIMÉS PAR LE SÉNAT N’ONT PAS ÉTÉ RÉTABLIS PAR LA COMMISSION 18

D. 18 ARTICLES AYANT FAIT L’OBJET DE MODIFICATIONS PAR LE SÉNAT ACCEPTÉES PAR LA COMMISSION 20

1. Les articles relatifs à l’égalité entre les femmes et les hommes dans la vie professionnelle 20

2. Les articles relatifs à la protection des personnes victimes de violences 22

3. La mise en œuvre de l’objectif constitutionnel de parité 24

II. DES DIVERGENCES PERSISTANTES 25

A. DES ARTICLES ADOPTÉS PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE ET SUPPRIMÉS PAR LE SÉNAT, MAIS RÉTABLIS PAR LA COMMISSION 25

B. DES ARTICLES AYANT FAIT L’OBJET DE MODIFICATIONS PAR LE SÉNAT REPOUSSÉES PAR LA COMMISSION 26

DISCUSSION GÉNÉRALE 31

EXAMEN DES ARTICLES 33

Article 1er : Définition de la politique pour l’égalité entre les femmes et les hommes 33

TITRE IER – DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES DANS LA VIE PROFESSIONNELLE 36

Article 2 E (art. L. 2242-5 et L. 2242-7 du code du travail) : Réforme de la négociation annuelle sur l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes 36

Article 2 F (supprimé) (art. L. 3121-2 du code du travail) : Inclusion des déplacements entre deux lieux de travail dans le temps effectif de travail 37

Article 2 G (art. L. 3221-6 du code du travail) : Rapport à la Commission nationale de la négociation collective et au Conseil supérieur de l’égalité professionnelle sur la révision des classifications professionnelles 39

Article 2 I (art. L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3, L. 1235-4, L. 1235-5, L. 1235-11 et L. 2145-5 du code du travail) : Obligation pour l’entreprise de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées en cas de licenciement lié à un traitement discriminatoire ou à un harcèlement moral ou sexuel 40

Article 2 (art. L. 531–1, L. 531–4, L. 531–9, L. 531–10, L. 532–2 et L. 552–1 du code de la sécurité sociale ; art. L. 1225–48 du code du travail) : Réforme du complément de libre choix d’activité 41

Article 2 bis A (art. L. 1225-4-1 du code du travail) : Protection des salariés contre le licenciement durant les quatre semaines suivant la naissance de leur enfant 48

Article 2 bis BA (art. L. 1235-3-1 [nouveau] du code du travail) : Versement d’une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois en cas de licenciement en raison de l’état de grossesse ou en raison de faits de harcèlement sexuel 49

Article 2 bis B (art. L. 1225–16 du code du travail) : Octroi de trois autorisations d’absence au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin d’une femme enceinte pour assister à certains examens médicaux obligatoires 50

Article 2 bis D (supprimé) (art. 1er A de l’ordonnance n° 2005–722 du 29 juin 2005) : Inscription dans les statuts de la Banque publique d’investissement d’un objectif d’encouragement de l’entreprenariat féminin 52

Article 2 bis E : Expérimentation du versement du montant majoré de la prestation partagée d’éducation de l’enfant aux parents de deux enfants 53

Article 3 (art. 8 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 ; art. 4 de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 ; art. 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993) : Interdiction de soumissionner aux marchés publics en cas de délit de discrimination ou de méconnaissance des dispositions relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 54

Article 3 bis (supprimé) (art. 18 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005) : Conditions d’exécution des marchés publics visant à promouvoir l’égalité professionnelle 60

Article 4 (art. 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 ; art. 5 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008) : Modification du régime du contrat de collaboration libérale 61

Article 5 ter (art. L. 2323-47 et L. 2323-57 du code du travail) : Extension du champ du rapport de situation comparée et du rapport sur la situation économique de l’entreprise 62

Article 5 sexies A (art. 601, 627, 1137, 1374, 1728, 1729, 1766, 1806, 1880 et 1962 du code civil ; art. L. 314-8 du code de la consommation ; art. L. 462-12 du code rural et de la pêche maritime ; art. L. 221-2 du code de l’urbanisme ; art. L. 641-4 du code de la construction et de l’habitation) : Suppression de la notion de « bon père de famille » dans le code civil et dans d’autres codes 64

TITRE II – DISPOSITIONS RELATIVES À LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ 66

Article 6 bis A (art. 373-2-2 du code civil) : Versement par virement bancaire de la pension alimentaire 66

TITRE III – DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES PERSONNES VICTIMES DE VIOLENCES ET À LA LUTTE CONTRE LES ATTEINTES À LA DIGNITÉ ET À L’IMAGE À RAISON DU SEXE DANS LE DOMAINE DE LA COMMUNICATION 68

Chapitre Ier – Dispositions relatives à la protection des personnes victimes de violences 68

Article 7 (art. 515-11 à 515-13 du code civil) : Amélioration des dispositions relatives à l’ordonnance de protection prononcée en faveur d’une personne victime de violences au sein du couple ou d’une personne menacée de mariage forcé 68

Article 8 bis (art. 221-5-5 et 222-48-2 [nouveaux] du code pénal) : Obligation, pour les juridictions pénales condamnant un parent pour un crime ou un délit d’atteinte volontaire à la vie ou à l’intégrité physique ou psychique commis sur la personne de son enfant ou de l’autre parent, de se prononcer sur le retrait total ou partiel de l’autorité parentale 75

Article 9 bis (supprimé) : Accès des personnes victimes de violences aux aides du fonds de solidarité pour le logement 77

Article 11 (art. 5 et 10 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948) : Éviction du conjoint violent du domicile 78

Article 11 bis A (art. L. 345-1 du code de l’action sociale et des familles) : Renforcement de la protection des victimes de violences accueillies dans un centre d’hébergement contre le risque de renouvellement de ces violences 80

Article 12 bis B (art. L. 1153-5 du code du travail ; art. L. 4123-10, art. L. 4123-10-1 [nouveau] et L. 4123-10-2 [nouveau] du code de la défense) : Renforcement de la protection des salariés et des militaires victimes de harcèlement moral ou sexuel 82

Article 13 bis (supprimé) : Inscription dans la loi de l’existence et du rôle de la ligne téléphonique d’écoute des femmes victimes de violences 85

Article 14 (art. L. 311-17 [nouveau] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit) : Exonération des taxes de délivrance et de renouvellement des titres de séjour pour les étrangers victimes de violence 86

Article 14 bis (art. L. 316-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Délivrance de plein droit d’une carte de résident aux victimes de la traite des êtres humains ou du proxénétisme en cas de condamnation définitive de la personne mise en cause 87

Article 14 ter A (art. L. 313-12 et art. L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Clarification du droit au séjour des victimes de violences conjugales de nationalité étrangère 91

Article 15 quinquies A (art. L. 232-3 et L. 712-6-2 du code de l’éducation) : Possibilité de récusation ou de dépaysement dans le cadre des procédures disciplinaires universitaires 92

Chapitre Ier bis –  Dispositions relatives à la lutte contre les mariages forcés 96

Article 15 septies (art. 202-1 du code civil) : Exigence du consentement des époux au mariage, indépendamment de leur loi personnelle 96

Chapitre II – Dispositions relatives à la lutte contre les atteintes à la dignité et à l’image à raison du sexe dans le domaine de la communication 98

Article 16 bis (supprimé) : Formation des élèves journalistes à l’égalité entre les femmes et les hommes 98

Article 17 (art. 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004) : Extension du dispositif de signalement de contenus illicites sur Internet aux faits d’incitation à la haine en raison du sexe, de l’orientation sexuelle ou du handicap et aux faits de diffusion d’images de violence 98

TITRE III TER – DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES DANS LEURS RELATIONS AVEC L’ADMINISTRATION 101

Article 17 quinquies (art. 16-2 [nouveau] de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000) : Utilisation du nom de famille des usagers par les administrations 101

TITRE IV – DISPOSITIONS VISANT À METTRE EN œUVRE L’OBJECTIF CONSTITUTIONNEL DE PARITÉ 107

Chapitre Ier A (division et intitulés supprimés) – Dispositions relatives à la formation à l’égalité entre les femmes et les hommes dans les établissements d’enseignement supérieur artistique et les écoles d’architecture 107

Article 18 B (supprimé) : Formation à l’égalité entre les femmes et les hommes dans les écoles d’architecture, les établissements d’enseignement supérieur de la musique, de la danse, du théâtre et des arts du cirque et d’arts plastiques 107

Chapitre Ier  – Dispositions relatives au financement des partis et des groupements politiques et aux candidatures pour les scrutins nationaux 108

Article 18 (art. 9 et 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988) : Parité aux élections législatives 108

Chapitre Ier bis – Dispositions relatives à la parité et à l’égalité entre les femmes et les hommes dans les collectivités territoriales 114

Article 18 bis (art. L. 2122-7-2, L. 3122-5 et L. 4133-5 du code général des collectivités territoriales) : Instauration de la parité à la tête des exécutifs locaux 114

Article 18 ter (art. L. 2311-1-1-1, L. 3311-3 et L. 4311-1-1 [nouveaux] du code général des collectivités territoriales) : Présentation, avant la discussion du budget des communes de plus de 20 000 habitants, des départements et des régions, d’un rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement de la collectivité 117

Article 18 quater A (supprimé) : Publication d’un rapport annuel sur la situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes au sein des fonctions publiques 119

Article 18 quater (art. L. 273-10 du code électoral) : Clarification des règles de remplacement des conseillers communautaires 120

Article 18 quinquies (art. L. 2221-10 du code général des collectivités territoriales) : Parité des conseils d’administration des régies municipales 124

Chapitre II – Dispositions relatives à l’égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sportives 125

Article 19 (art. L. 131-8 du code du sport) : Représentation équilibrée entre les femmes et les hommes dans les instances dirigeantes des fédérations sportives 125

Article 19 bis (supprimé) : (art. 35 de la loi n° 2006-450 du 18 avril 2006) Représentation équilibrée entre les femmes et les hommes lors de l’élection des membres de l’Institut de France et des académies 127

Article 20 bis (art. 5 de la loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011) : Clarification de la date d’entrée en vigueur de l’obligation de représentation équilibrée entre les femmes et les hommes au sein des conseils d’administration ou de surveillance des sociétés anonymes non cotées 129

Article 20 ter (supprimé) : (art. 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983) Nullité des nominations aux emplois d’encadrement supérieur de la fonction publique intervenues en violation de l’obligation d’égal accès des femmes et des hommes à ces emplois 131

Article 21 bis (supprimé) : (art. L. 723-1 du code de commerce) Objectif de parité dans les candidatures à l’élection des délégués consulaires composant le collège électoral des juges des tribunaux de commerce 139

Article 22 (art. L. 511-7 du code rural et de la pêche maritime) : Représentation équilibrée entre les femmes et les hommes dans les chambres d’agriculture 140

Article 22 quinquies (supprimé) : Inscription dans la loi de l’existence de l’observatoire de l’égalité entre les femmes et les hommes dans la culture et la communication 143

Article 23 : Égalité entre les femmes et les hommes au sein des autorités administratives indépendantes et des commissions et instances consultatives ou délibératives de l’État 144

TITRE V – DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 147

Article 25 : Application des dispositions du projet de loi dans les collectivités d’outre mer et en Nouvelle Calédonie 147

Titre du projet de loi 148

TABLEAU COMPARATIF 150

LES PRINCIPALES MODIFICATIONS APPORTÉES
AU PROJET DE LOI PAR LA COMMISSION DES LOIS

— À l’article 1er, la Commission a réintroduit une disposition supprimée par le Sénat en deuxième lecture précisant que la politique pour l’égalité peut comporter des « actions visant à porter à la connaissance du public les recherches françaises et internationales sur la construction sociale des rôles sexués » ;

–– Sur l’initiative du rapporteur, la Commission a rétabli l’article bis B qui permet au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin d’une femme enceinte de pouvoir assister à, au maximum, trois des examens médicaux obligatoires pré ou postnataux de sa compagne, alors qu’il avait été supprimé en deuxième lecture par le Sénat ;

–– La Commission a également rétabli l’article 5 sexies A dans la rédaction issue de l’Assemblée nationale en première lecture afin de remplacer, dans les différents codes, les expressions « en bon père de famille » ou « d’un bon père de famille » par les termes « raisonnablement » ou « raisonnables » ;

–– La Commission a rétabli l’article 6 bis A, supprimé par le Sénat en deuxième lecture, afin de prévoir expressément la possibilité pour le juge aux affaires familiales de prévoir, dans la convention homologuée mentionnée à l’article 373-2-7 du code civil, que la pension alimentaire soit versée sur un compte par virement bancaire, notamment pour les femmes victimes de violences conjugales ;

–– À l’article 7 relatif à l’ordonnance de protection, la Commission a, sur l’initiative de Mme Édith Gueugneau, rétabli la possibilité pour la victime des violences de dissimuler son adresse en élisant domicile pour les besoins de la vie courante chez une personne morale qualifiée, le Sénat ayant supprimé cette faculté ;

— La Commission, sur l’initiative du rapporteur, a adopté une modification de coordination à l’article 14 bis afin que la délivrance de plein droit d’une carte de résident à une victime de la traite des êtres humains ou du proxénétisme ayant déposé plainte ou témoigné, en cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, soit soumise au même régime juridique que les autres délivrances de plein droit prévues par l’article L. 314-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

–– À l’article 15 quinquies A relatif à la procédure disciplinaire à l’université, la Commission a, sur l’initiative du rapporteur, rétabli la possibilité pour le médiateur académique de demander la récusation d’un ou plusieurs membres de la section disciplinaire ou le renvoi à une autre section disciplinaire, que le Sénat avait supprimée ;

–– À l’article 17, qui a pour objet d’étendre le dispositif de signalement de contenus illicites sur Internet aux faits d’incitation à la haine en raison du sexe, de l’orientation sexuelle ou du handicap, la Commission a adopté trois amendements identiques présentés par le rapporteur, M. Lionel Tardy et Mme Sandrine Mazetier visant à supprimer l’extension du champ d’application de l’article au délit de diffusion d’images de violences. Introduite par le Sénat en première lecture, cette extension avait déjà été supprimée par l’Assemblée nationale au même stade de la navette ;

–– L’article 17 quinquies qui vise à mettre fin aux pratiques administratives illégales consistant à désigner, sans qu’elles ne l’aient demandé, les femmes mariées sous le nom de leur époux, que le Sénat avait supprimé en deuxième lecture, a été rétabli par la Commission dans la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture 

–– Sur la proposition de Mme Véronique Massonneau, l’article 18 bis, supprimé par le Sénat en deuxième lecture, a été rétabli par la Commission. Cet article a pour objet d’instaurer la parité à la tête des exécutifs des collectivités territoriales, en prévoyant que le premier adjoint, dans les communes, ou le premier vice-président, dans les départements et les régions, soit du sexe opposé de celui du maire ou du président du conseil départemental ou régional ;

–– À l’article 18 ter, sur l’initiative du rapporteur et de Mme Sandrine Mazetier, la Commission a ramené à 20 000 habitants le seuil d’habitants à compter duquel un rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement de la collectivité devra être présenté, avant la discussion du budget dans les communes, que le Sénat avait relevé de 10 000 à 50 000 habitants ;

–– Sur l’initiative de Mme Pascale Crozon, la Commission a rétabli la date d’entrée en vigueur au 1er janvier 2015 de l’article 18 quater, qui clarifie les règles de remplacement des conseillers communautaires ;

–– L’article 18 quinquies¸ supprimé par le Sénat en deuxième lecture, a été rétabli par la Commission, sur la proposition de Mme Catherine Coutelle. Il impose une composition paritaire des conseils d’administration des établissements publics locaux.

–– La Commission a rétabli la rédaction de l’article 20 bis que l’Assemblée nationale avait adoptée en première lecture, afin que l’obligation de représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration ou de surveillance des sociétés non cotées entre en vigueur au 1er janvier 2017, et non au 1er janvier 2020 comme le prévoit la rédaction de cet article adoptée par le Sénat en première et en deuxième lecture ;

–– À l’article 22, sur la proposition de Mme Catherine Coutelle, la Commission a rétabli l’obligation d’établir des listes de candidats strictement paritaires pour les élections aux chambres régionales d’agriculture à compter de 2025.

–– À l’article 23, la Commission a adopté un amendement du rapporteur substituant, comme elle l’avait fait en première lecture, un dispositif général encadrant les nominations opérées au sein des autorités administratives indépendantes et les commissions et instances consultatives ou délibératives, au lieu d’une habilitation du Gouvernement à adopter par voie d’ordonnance les mesures nécessaires relevant du domaine de la loi, que le Sénat avait rétablie en deuxième lecture ;

–– Enfin, sur l’initiative du rapporteur, la Commission a complété le titre du projet de loi, qui s’intitule désormais « projet de loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes », conformément à la rédaction que l’Assemblée nationale avait adoptée en première lecture.

MESDAMES, MESSIEURS,

Votre Commission est aujourd’hui saisie, en deuxième lecture, du projet de loi pour l’égalité entre les femmes et les hommes, modifié par le Sénat en deuxième lecture le 17 avril 2014. Déposé par le Gouvernement le 3 juillet 2013, ce texte a été adopté par le Sénat en première lecture le 17 septembre 2013, puis par l’Assemblée nationale le 28 janvier 2014.

Ce texte, qui comportait initialement 25 articles, a été substantiellement enrichi au cours de la navette, sans cependant que soient modifiées ses priorités : l’égalité professionnelle, la lutte contre les discriminations au travail, la lutte contre les violences et les stéréotypes sexistes, la lutte contre la précarité et l’égal accès aux mandats politiques et aux fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités sociales et professionnelles, conformément à l’article 1er de la Constitution.

À l’issue de l’adoption du projet de loi par le Sénat en deuxième lecture, 48 articles restent en discussion. Le Sénat a adopté 40 articles conformes et approuvé la suppression par l’Assemblée nationale de 16 articles.

Des apports importants de notre Commission, comme ceux relatifs à l’interruption volontaire de grossesse ou à l’interdiction des concours de beauté pour les enfants de moins de 13 ans, ont été validés par le Sénat, ce qui démontre une convergence de vues entre les deux assemblées sur de nombreux sujets.

La Commission a validé, à son tour, certaines des modifications opérées par le Sénat en deuxième lecture, qui améliorent le texte.

Sur certains points, la Commission a cependant soit rétabli la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, soit rétabli l’article supprimé ou modifié, mais dans une rédaction alternative tenant compte des critiques exprimées par le Sénat.

En définitive, l’Assemblée nationale et le Sénat s’accordent sur de nombreux points (I), même s’il subsiste des divergences sur des questions substantielles (II).

I. DE NOMBREUX POINTS D’ACCORD ENTRE L’ASSEMBLÉE NATIONALE ET LE SÉNAT

À l’issue de l’adoption du projet de loi, en deuxième lecture, par le Sénat puis par la Commission, de très nombreux points du texte font l’objet d’un accord entre les deux assemblées. 40 articles ont ainsi été adoptés conformes soit par l’Assemblée nationale dès la première lecture, soit par le Sénat en deuxième lecture (A). 16 articles adoptés par le Sénat en première lecture ont, après avoir été supprimés par l’Assemblée nationale, été supprimés de façon conforme par le Sénat (B). Le Sénat a, par ailleurs, supprimé 11 articles ajoutés par l’Assemblée nationale en première lecture, que la Commission n’a pas rétablis (C). Enfin, 18 articles ont fait l’objet de modifications par le Sénat que la Commission a acceptées (D).

A. 40 ARTICLES ADOPTÉS CONFORMES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE ET LE SÉNAT

À l’issue de l’examen du projet de loi en deuxième lecture par le Sénat, 40 des 105 articles qu’il comporte ont été adoptés dans les mêmes termes par les deux assemblées et ne sont donc plus en discussion.

8 articles avaient été adoptés conformes à l’issue de l’adoption du projet de loi par l’Assemblée nationale en première lecture :

—  l’article 2 D, qui crée une obligation d’actualisation du rapport sur la situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes dans l’entreprise, lors de la négociation annuelle obligatoire ;

—  l’article 9, qui renforce les dispositions permettant, dans le cadre d’une procédure pénale, d’ordonner l’éviction du conjoint violent du domicile ;

—  l’article 12 bis, qui étend le champ d’application du délit d’enregistrement et de diffusion d’images de violences, prévu à l’article 222-33-3 du code pénal, à l’enregistrement et à la diffusion d’images relatives à des faits de harcèlement sexuel ;

—  l’article 13, qui complète la liste des actions devant être menées par les pouvoirs publics dans le cadre de la politique de prévention du handicap par l’organisation d’actions de prévention et de sensibilisation concernant les violences faites aux femmes en situation de handicap ;

—  l’article 15, qui donne au procureur de la République, aux juridictions de jugement et aux juridictions de l’application des peines la possibilité d’astreindre l’auteur de violences conjugales ou sexistes à suivre un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes ;

—  l’article 15 ter, qui apporte à l’article 8 du code de procédure pénale une modification de coordination en matière de délai de prescription pour les agressions sexuelles commises contre les mineurs ;

—  l’article 15 sexies, qui rend applicable, pour le cas des personnes étrangères victimes d’un mariage forcé, résidant habituellement en France mais retenues à l’étranger depuis plus de trois ans, l’obligation pour les autorités consulaires françaises de prendre les mesures adaptées pour assurer leur retour sur le territoire français ;

—  l’article 22 bis, qui crée une obligation de parité entre les femmes et les hommes dans les nominations aux conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux (CESER).

Après l’adoption du projet de loi, en deuxième lecture, par le Sénat, 32 articles supplémentaires sont conformes :

—  l’article 2 C, qui tend à réduire les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, grâce à la revalorisation des métiers à prédominance féminine ;

—  l’article 2 H, qui complète la liste des actions de formation relevant de la formation professionnelle tout au long de la vie, afin de développer la formation destinée à promouvoir la mixité dans les entreprises et à lutter contre les stéréotypes sexistes ;

—  l’article 2 bis C, issu du déplacement, en première lecture à l’Assemblée nationale, du dispositif initialement contenu à l’article 2 B, qui élargit le contenu de l’entretien préalable à la reprise d’activité à l’issue d’un congé parental d’éducation ;

—  l’article 2 ter, qui prévoit la conclusion d’une convention entre Pôle emploi et la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) portant sur l’accompagnement vers l’emploi des bénéficiaires de la prestation partagée d’accueil de l’enfant qui étaient précédemment en inactivité ;

—  l’article 5, qui vise à autoriser les salariés, dans le cadre d’une expérimentation d’une durée de deux ans, à transformer leurs droits acquis sur leur compte épargne-temps (CET) en chèques emploi-service universels (CESU) afin de financer des prestations de service à la personne ;

—  l’article 5 quater A, qui intègre dans l’évaluation par l’employeur des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs la prise en compte de l’impact des inégalités entre les femmes et les hommes ;

—  l’article 5 quater, qui étend le congé de quatre jours dont bénéficie tout salarié pour son mariage au salarié qui conclut un pacte civil de solidarité ;

—  l’article 5 quinquies A, issu du déplacement, en première lecture à l’Assemblée nationale, du dispositif contenu initialement à l’article 2 A, qui prévoit la remise d’un rapport au Parlement sur l’harmonisation des différents types de congés familiaux existants ;

—  l’article 5 quinquies B, qui substitue à l’actuel intitulé de la deuxième partie du code de la santé publique – « Santé de la famille, de la mère et de l’enfant » – un intitulé modernisé et plus adapté au contenu de cette partie : « Santé reproductive, droits de la femme et protection de la santé de l’enfant » ;

—  l’article 5 quinquies C, qui supprime la référence à la notion de détresse aujourd’hui prévue à l’article L. 2212-1 du code de la santé publique pour demander une interruption volontaire de grossesse (IVG), afin de faire de l’accès à l’IVG un véritable droit pour les femmes ;

—  l’article 5 quinquies, qui élargit la définition du délit d’entrave à l’IVG pour incriminer le fait d’empêcher ou de tenter d’empêcher l’accès à l’information sur l’IVG ;

—  l’article 6, qui prévoit l’expérimentation d’un nouveau dispositif destiné à mieux protéger le parent vivant seul avec ses enfants contre les impayés de pensions alimentaires, en renforçant le dispositif existant de garantie publique contre ces impayés ;

—  l’article 6 bis, qui prévoit que les négociations de branche et professionnelles annuelles obligatoires sur les salaires prennent en compte l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, afin que ces négociations portent également sur « les mesures permettant de l’atteindre » ;

—  l’article 6 quinquies, qui vise à ouvrir aux bénéficiaires de la prestation partagée d’accueil de l’enfant, issue de la réforme du complément de libre choix d’activité opérée à l’article 2 du présent projet de loi, le bénéfice du dispositif d’accès prioritaire aux places en établissement d’accueil pour enfants de moins de six ans ;

—  l’article 6 septies, qui prévoit l’expérimentation pour deux ans du versement direct à l’assistant maternel du tiers payant du complément de libre choix du mode de garde perçu par les familles modestes ;

—  l’article 8, qui encadre le recours à la médiation pénale en cas de violences commises au sein du couple ;

—  l’article 10, qui a pour objet de permettre la généralisation du dispositif de téléprotection appelé « femmes en très grand danger » ;

—  l’article 11 bis, issu de l’adoption par la commission des Lois, en première lecture, d’un amendement de votre rapporteur, qui étend le champ d’application du délit d’appels téléphoniques malveillants à l’envoi réitéré de messages électroniques malveillants (« sms », « mms » ou courriers électroniques) ;

—  l’article 12, qui harmonise les rédactions des définitions des délits de harcèlement moral au travail, de harcèlement au sein du couple et de harcèlement sexuel ;

—  l’article 12 bis AA, issu de l’adoption par la commission des Lois, en première lecture, d’un amendement de votre rapporteur, qui crée un délit général de harcèlement dont le champ d’application n’est pas limité à la sphère professionnelle ou à la vie conjugale et dont les peines sont aggravées si les faits causent une incapacité de travail de plus de huit jours, s’ils sont commis sur un mineur de moins de quinze ans ou une personne vulnérable, ou s’ils sont commis par un moyen de communication au public en ligne – ce qui permettra de poursuivre pénalement le « cyber-harcèlement » ;

—  l’article 14 ter, qui prévoit le renouvellement de plein droit de la carte de séjour délivrée aux victimes de la traite des êtres humains, prévue à l’article L. 316-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, jusqu’à la fin de la procédure pénale ;

—  l’article 14 quinquies, qui interdit à l’autorité administrative de fonder le refus de délivrer une carte de résident à une victime de violences conjugales sur la rupture de la vie commune ;

—  l’article 15 bis, qui inscrit dans la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes le principe d’une obligation de formation initiale et continue sur les violences intrafamiliales et aux femmes et sur les mécanismes d’emprise psychologique pour les différentes professions impliquées dans la prévention, la détection ou le traitement de ces violences ;

—  l’article 16, qui renforce les prérogatives du Conseil supérieur de l’audiovisuel, d’une part, et les obligations des sociétés audiovisuelles, d’autre part, en matière d’égalité entre les femmes et les hommes dans la programmation audiovisuelle ;

—  l’article 17 ter, qui interdit les concours de beauté pour les enfants de moins de treize ans et soumet ces concours à un régime d’autorisation préalable pour les enfants âgés de treize à seize ans ;

—  l’article 19 ter, qui anticipe et renforce l’obligation de représentation équilibrée entre les femmes et les hommes au sein des conseils d’administration ou de surveillance des établissements publics de l’État ;

—  l’article 20, qui étend le dispositif relatif à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration, des conseils de surveillance ou des organes équivalents des établissements publics ne relevant pas de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public à certains établissements publics industriels et commerciaux de l’État ou entreprises publiques non couverts actuellement par ce dispositif ;

—  l’article 21, qui a pour objet de renforcer la présence des femmes au sein des chambres de commerce et d’industrie ;

—  l’article 22 ter A, qui vise à établir la parité dans les conseils d’administration des établissements publics de coopération culturelle ;

—  l’article 22 ter, qui introduit une obligation de parité entre les femmes et les hommes sur les listes de candidats aux élections des chambres de métiers et de l’artisanat ;

—  l’article 23 bis A, relatif à l’égal accès des femmes et des hommes aux conseils et conseils d’administration des caisses nationales de sécurité sociale ;

—  l’article 23 bis, qui habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour favoriser l’égal accès des femmes et des hommes au sein des instances dirigeantes de plusieurs ordres professionnels et des mutuelles.

B. 16 ARTICLES ADOPTÉS PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE ONT ÉTÉ SUPPRIMÉS DE FAÇON CONFORME PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE ET LE SÉNAT

En première lecture, le Sénat avait adopté 16 articles que l’Assemblée nationale avait ensuite supprimés et qu’il n’a pas rétablis lors de l’examen du projet de loi en deuxième lecture. Ont ainsi fait l’objet d’une suppression conforme et ne sont donc plus en discussion :

—  l’article 2 A, qui prévoyait la remise d’un rapport au Parlement sur l’harmonisation des différents types de congés familiaux existants, dont le contenu a été, sur l’initiative de votre rapporteur, déplacé à l’article 5 quinquies A ;

—  l’article 2 B, qui élargissait le contenu de l’entretien préalable à la reprise d’activité à l’issue d’un congé parental d’éducation, dont le contenu a été, sur l’initiative de votre rapporteur, déplacé à l’article 2 bis C ;

—  l’article 2 bis, qui prévoyait la remise d’un rapport au Parlement sur les effets de la réforme du complément de libre choix d’activité prévue à l’article 2 du projet de loi ;

—  l’article 5 bis, qui modifiait l’article L. 1132–1 du code du travail, relatif à l’interdiction de discrimination dans la sphère professionnelle, afin de compléter la liste des motifs pour lesquels une telle discrimination est interdite en visant explicitement l’exercice des droits liés à la parentalité ;

—  l’article 5 sexies, qui prévoyait la remise d’un rapport au Parlement sur l’indemnisation des périodes de congé maternité des femmes exerçant une profession discontinue ;

—  l’article 6 ter, qui prévoyait que le rapport de situation comparée prévu par l’article L. 2323-57 du code du travail devrait analyser dans quelle mesure les niveaux de rémunération et les déroulements des carrières des salariés des deux sexes s’expliquent par leur âge, leur niveau de qualification et leur ancienneté, dont le contenu a été intégré à l’article 5 ter ;

—  l’article 6 quater, qui disposait que ce même rapport de situation comparée devrait décrire l’évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans une même entreprise, dont le contenu a également été intégré à l’article 5 ter ;

—  l’article 6 sexies, qui prévoyait la remise par le Gouvernement au Parlement d’un rapport sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les entreprises de moins de cinquante salariés ;

—  l’article 12 bis A, qui prévoyait une possibilité de dépaysement des poursuites disciplinaires exercées dans le domaine universitaire en cas de suspicion légitime sur l’impartialité de la section disciplinaire, auquel l’Assemblée nationale a substitué un article 15 quinquies A dont la rédaction a été améliorée et la portée étendue ;

—  l’article 14 quater, qui prévoyait la délivrance de plein droit d’une carte de séjour « vie privée et familiale » aux personnes étrangères victimes de violences ;

—  l’article 15 quater, qui prévoyait la remise par le Gouvernement d’un rapport public annuel faisant le bilan de l’application de la loi en matière de traitement des violences envers les femmes, cette disposition étant devenue sans objet depuis la création en janvier 2013 de la mission interministérielle pour la protection des femmes victimes de violences et la lutte contre la traite des êtres humains (MIPROF) ;

—  l’article 15 quinquies, qui étendait à toutes les formes de violences commises à l’étranger – et plus uniquement au cas où ces violences sont en lien avec un mariage forcé – l’obligation pour les autorités consulaires françaises de prendre les mesures adaptées pour assurer le retour sur le territoire français des personnes de nationalité française ou résidant habituellement en France qui en ont été victimes à l’étranger, dont le champ d’application extrêmement large excluait de facto toute mise en œuvre effective ;

—  l’article 17 bis, qui modifiait certaines des règles applicables au partage des responsabilités entre les deux parents en cas de séparation, créait un délit d’entrave à l’exercice de l’autorité parentale par un ascendant, accordait une priorité à la résidence alternée égalitaire en cas de séparation des parents, créait une obligation de médiation en matière d’exercice de l’autorité parentale et modifiait les modalités d’audition de l’enfant par le juge aux affaires familiales ;

—  l’article 17 quater, qui avait pour objet de créer dans le code pénal un délit de soumission d’une personne à des humiliations ou intimidations répétées ou d’atteintes répétées à sa vie privée, dont l’objectif principal était de lutter contre le « cyber-harcèlement », auquel l’Assemblée nationale a substitué un article 12 bis AA – que le Sénat a adopté conforme en deuxième lecture – créant un délit général de harcèlement ;

—  l’article 18 A, qui fixait des objectifs en matière d’égalité de traitement et d’égal accès des femmes et des hommes en matière de création et de production culturelle, artistique, intellectuelle et patrimoniale, dont le contenu a été transféré au 8° de l’article 1er ;

—  l’article 22 quater, qui prévoyait la remise de rapports du Gouvernement au Parlement sur la présence des femmes au sein des chambres consulaires ;

Enfin, votre rapporteur rappellera que l’article 24, qui fixait les dates d’entrée en vigueur des articles 2, 18 et 20 du projet de loi, a fait l’objet d’une suppression conforme dès la première lecture à l’Assemblée nationale, son contenu ayant été transféré au sein de chacun des articles concernés.

C. 11 ARTICLES AJOUTÉS PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE MAIS SUPPRIMÉS PAR LE SÉNAT N’ONT PAS ÉTÉ RÉTABLIS PAR LA COMMISSION

En première lecture, l’Assemblée nationale avait complété le projet de loi par 40 nouveaux articles. Parmi ceux-ci, le Sénat en a supprimé 11, que la Commission n’a pas rétablis. Tel est le cas pour :

—  l’article 2 bis D, issu d’un amendement de Mme Axelle Lemaire, qui avait pour objet d’inscrire un objectif de promotion de l’accès des femmes aux prêts et financements en fonds propres distribués par la Banque publique d’investissement (BPI) et d’introduire la possibilité d’accorder des aides spécifiques destinées à prévenir ou compenser les désavantages subis par l’un des deux sexes dans l’accès à la création d’entreprise. La commission des Lois du Sénat a estimé que cette disposition était déjà satisfaite par l’article 7-1 de l’ordonnance du 29 juin 2005 relative à la BPI ;

—  l’article 2 F, introduit sur l’initiative de Mme Catherine Coutelle et de M. Christophe Sirugue et sous-amendé par Mme Axelle Lemaire, qui visait à préciser, à l’article L. 3121-2 du code du travail, que sont inclus dans le temps de travail effectif les déplacements d’un salarié entre deux lieux de travail dans les conditions prévues à l’article L. 3121-1. La commission des Lois du Sénat et le Gouvernement ont supprimé cette disposition considérant, comme l’avait déjà souligné votre rapporteur en première lecture, que cette précision aurait pour effet de limiter les droits des salariés par rapport au droit en vigueur, la Cour de cassation comme le Conseil constitutionnel estimant que ces déplacements doivent toujours être inclus dans le temps de travail effectif ;

—  l’article 3 bis, introduit à l’initiative de Mme Axelle Lemaire, qui permettait aux personnes publiques et privées non soumises au code des marchés publics d’imposer des conditions d’exécution visant à promouvoir l’égalité professionnelle, cette possibilité étant déjà prévue par deux dispositions réglementaires en vigueur ;

—  l’article 9 bis, introduit sur l’initiative de Mme Marie-George Buffet, qui avait pour objet de prévoir qu’un décret déterminerait les conditions dans lesquelles les personnes victimes de violences peuvent bénéficier des aides du fonds de solidarité pour le logement pour faciliter leur relogement. Sur cet article, la rapporteure de la commission des Lois du Sénat a fait valoir, à bon droit, que son objectif était désormais satisfait par l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et à un urbanisme rénové (dite loi « ALUR ») ;

—  l’article 13 bis, issu de l’adoption d’un amendement de Mme Catherine Coutelle, qui avait pour objet d’inscrire dans la loi l’existence et le rôle de la ligne téléphonique d’écoute des femmes victimes de violences, la rapporteure de la commission des Lois du Sénat ayant justement souligné que « le bon fonctionnement des plates-formes téléphoniques d’écoute dépend[ait] avant tout des moyens budgétaires alloués aux associations qui les gèrent, plutôt que de l’inscription de leur existence dans la loi » ((1;

—  l’article 18 B, issu d’un amendement de la commission des Affaires culturelles adopté en séance publique, qui prévoyait une formation obligatoire à l’égalité entre les femmes et les hommes dans les écoles d’architecture, par les établissements d’enseignement supérieur de la musique, de la danse, du théâtre et des arts du cirque et par les établissements d’enseignement supérieur d’arts plastiques. La commission des Lois du Sénat a considéré que l’indépendance de ces établissements d’enseignement supérieur faisait obstacle à ce qu’une telle obligation leur soit imposée ;

–– l’article 18 quater A, issu d’un amendement de Mme Françoise Guégot, prévoyait la publication d’un rapport annuel par le conseil supérieur de chacune des trois fonctions publiques (de l’État, territoriale et hospitalière) sur la situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes dans chaque fonction publique. Il a été supprimé par la commission des Lois du Sénat, au motif que – comme l’avait fait observer votre rapporteur en séance publique – cette disposition était déjà satisfaite par le dernier alinéa de l’article 6 bis de la loi n° 83-684 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;

—  l’article 19 bis relatif à la représentation équilibrée entre les femmes et les hommes lors de l’élection des membres de l’Institut de France et des académies, a été supprimé par la commission des Lois du Sénat, qui a jugé cette disposition insuffisamment normative. Le maintien de la suppression de cet article par la Commission, à ce stade de la procédure, ne doit pas être considéré comme une approbation du principe de sa suppression, auquel votre rapporteur est opposé ;

–– l’article 20 ter, qui prévoyait la nullité des nominations aux emplois d’encadrement supérieur de la fonction publique intervenues en violation de l’obligation d’égal accès des femmes et des hommes à ces emplois prévue par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, a été supprimé par la commission des Lois du Sénat. Celle-ci a été convaincue par les réserves d’ordre constitutionnel émises par le Gouvernement. Votre rapporteur estime certaines de ces réserves fondées, mais considère que ces difficultés pourraient être surmontées en améliorant la rédaction du dispositif adopté en première lecture par l’Assemblée nationale ;

–– l’article 21 bis relatif à la parité dans les élections de délégués consulaires a également été supprimé par la commission des Lois du Sénat, au motif notamment qu’une réforme des tribunaux de commerce fait actuellement l’objet de réflexions et de concertations en vue de l’élaboration d’un projet de loi spécifique, dans le cadre une éventuelle réforme du mode de scrutin trouverait davantage sa place ;

–– l’article 22 quinquies, qui avait pour objet d’inscrire dans la loi l’existence de l’Observatoire de l’égalité entre les femmes et les hommes dans la culture et la communication, au motif que cet observatoire existe déjà et que sa mention dans la loi n’apporterait rien.

D. 18 ARTICLES AYANT FAIT L’OBJET DE MODIFICATIONS PAR LE SÉNAT ACCEPTÉES PAR LA COMMISSION

Sur un grand nombre d’articles, le Sénat a, en deuxième lecture, apporté des modifications que la Commission a acceptées. Tel est le cas de plusieurs articles relatifs à l’égalité entre les femmes et les hommes dans la vie professionnelle (1) à la protection des personnes victimes de violences (2) et à la mise en œuvre de l’objectif constitutionnel de parité (3).

1. Les articles relatifs à l’égalité entre les femmes et les hommes dans la vie professionnelle

Au sein du titre 1er du projet de loi relatif à l’égalité entre les femmes et les hommes dans la vie professionnelle de nombreuses dispositions ont été adoptées conformes à l’issue de la première lecture à l’Assemblée nationale ou de la deuxième lecture au Sénat (2). Parmi les dispositions restant en discussion à l’issue de l’adoption du projet de loi en deuxième lecture par le Sénat, sept articles ayant été modifiés par la seconde chambre ont été adoptés par la Commission sans aucun amendement.

À l’article 2 E, qui simplifie le cadre juridique de la négociation annuelle portant sur l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes dans l’entreprise, prévu par les articles L. 2242-5 et L. 2242-7 du code du travail, le Sénat a adopté, à juste titre, un amendement de précision pour faire référence, à la deuxième phrase de l’alinéa 3, à la base de données « économiques et sociales mentionnées à l’article L. 2323-7-2 du code du travail ».

L’article 2 I, introduit par le Sénat au stade de la deuxième lecture et ce malgré la règle de l’entonnoir, poursuit un objectif que partage votre Commission, puisqu’il généralise à tous les licenciements fautifs résultant de discrimination ou de harcèlement, l’obligation qui est faite par le juge à l’employeur de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage perçues par le salarié injustement licencié, dans la limite de six mois d’indemnités.

À l’article 2 bis A, relatif à la protection de tous les salariés – hommes et femmes – durant les quatre semaines suivant la naissance de leur enfant, le Sénat a adopté une modification rédactionnelle à l’alinéa 2, par rapport au texte adopté à l’Assemblée nationale, que votre Commission a acceptée.

L’article 2 bis BA, introduit par le Sénat également malgré la règle de l’entonnoir, a été accepté par votre Commission dans la mesure où ce dispositif étend aux licenciements jugés discriminatoires liés à des faits de harcèlement sexuel ou à la maternité, la possibilité pour le juge d’ordonner la poursuite du contrat de travail ou d’octroyer au salarié victime une indemnité équivalente à au moins douze mois de salaire.

À l’article 2 bis E, relatif à l’expérimentation du versement majoré de la prestation partagée d’éducation de l’enfant (ex « COLCA ») aux parents dès le deuxième enfant, le Sénat a proposé d’allonger la durée de l’expérimentation à de 18 à 24 mois afin de mieux mesurer l’incidence d’une telle disposition sur le retour à l’emploi de ses bénéficiaires mais de décaler, en contrepartie, l’entrée en vigueur de ce dispositif au 1er janvier 2015, pour laisser suffisamment de temps aux caisses d’allocations familiales pour préparer sa mise en œuvre. Ces modifications ont été jugées équilibrées et satisfaisantes par votre Commission.

À l’article 4, relatif à la protection des titulaires d’un contrat de collaboration libérale pendant leur grossesse ou leur congé parental, contre le risque de rupture de leur contrat fondé sur un motif discriminatoire, le Sénat a complété, à juste titre, le dispositif adopté en première lecture à l’Assemblée nationale sur deux points. D’une part, il a harmonisé la rédaction retenue pour la définition du champ de la protection accordée au titre de la paternité avec celle retenue par le code du travail pour définir les bénéficiaires du congé de paternité et d’accueil de l’enfant. D’autre part, il a introduit un délai de prévenance d’un mois, comme dans le droit commun, pour que le collaborateur libéral informe le professionnel avec lequel il collabore de son intention de suspendre son contrat de travail au titre du congé de paternité et d’accueil de l’enfant.

À l’article 5 ter, qui étend le champ du rapport de situation comparée prévu à l’article L. 2323-47 du code du travail ainsi que celui du rapport sur la situation économique de l’entreprise prévu à l’article L. 2323-57 du même code, le Sénat a adopté un amendement rédactionnel afin que ces deux rapports portent sur « la sécurité et la santé au travail » des femmes et des hommes, qu’ils analysent « les écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de leur âge de leur qualification et de leur ancienneté » et qu’ils décrivent « l’évolution des taux de promotion respectifs des gemmes et des hommes par métiers dans l’entreprise ». Votre Commission a validé cette démarche d’harmonisation rédactionnelle qui était souhaitable, la navette parlementaire ayant profondément remanié le contenu de cet article.

2. Les articles relatifs à la protection des personnes victimes de violences

Au sein du chapitre Ier du titre III du projet de loi relatif à la protection des personnes victimes de violences, de nombreuses dispositions ont été adoptées conformes à l’issue de la première lecture à l’Assemblée nationale ou de la deuxième lecture à l’Assemblée nationale (3). Parmi les dispositions restant en discussion à l’issue de l’adoption du projet de loi en deuxième lecture par le Sénat, la quasi-totalité des modifications apportées par le Sénat – à l’exception de deux modifications, l’une à l’article 7 et l’autre à l’article 15 quinquies (4) – a été approuvée par la Commission.

À l’article 7, relatif à l’ordonnance de protection, le Sénat a apporté deux modifications principales au texte qu’avait adopté l’Assemblée nationale en première lecture. La première de ces deux modifications, consistant à supprimer l’inscription dans la loi du principe de la convocation par les modes les plus rapides – la voie administrative ou l’assignation en la forme des référés – en cas de danger grave ou imminent pour la personne demanderesse ou un ou plusieurs enfants (1° du II), a été acceptée par la Commission. Celle-ci n’a pas rétabli cette disposition, même si votre rapporteur considère qu’elle aurait pu contribuer à une accélération sensible des délais de délivrance de l’ordonnance de protection. Votre rapporteur a estimé que la jeunesse du dispositif de l’ordonnance de protection pouvait encore expliquer la lenteur de la délivrance dans certains cas. Dans le cadre de son travail en qualité de rapporteur d’application de la loi, il sera néanmoins particulièrement attentif à l’évolution des délais de délivrance de l’ordonnance de protection et proposera, le cas échéant, si aucune réduction significative de ces délais n’était constatée avant la fin de la présente législature, des modifications législatives pour raccourcir ces délais.

En revanche, la seconde modification apportée par le Sénat, qui a consisté à supprimer la nouvelle possibilité, pour la victime des violences, de dissimuler son adresse en élisant domicile pour les besoins de la vie courante chez une personne morale qualifiée, n’a pas été acceptée par la Commission, qui a rétabli la disposition qu’avait adoptée l’Assemblée nationale en première lecture (5) .

À l’article 8 bis, qui vise à soumettre les juridictions pénales, lorsqu’elles condamnent un parent pour certains crimes ou délits commis sur la personne de son enfant ou de l’autre parent, à l’obligation de se prononcer sur le retrait total ou partiel de l’autorité parentale, le Sénat a étendu le champ d’application de cette nouvelle disposition. Cet article, issu de l’adoption par l’Assemblée nationale, en première lecture, d’un amendement de Mme Monique Orphé, avait initialement un champ d’application limité aux crimes de meurtre et de tortures et actes de barbarie. Le Sénat l’a étendu à tous les crimes ou délits d’atteinte volontaire à la vie ou d’atteinte à l’intégrité physique ou psychique de la personne, ce que la Commission a approuvé.

À l’article 11, relatif à l’éviction du conjoint violent du domicile, le Sénat a supprimé un ajout issu de l’adoption par l’Assemblée nationale d’un amendement de M. Michel Pouzol qui avait pour objet de faciliter l’accès des femmes en cours de divorce à un logement social. En effet, l’objectif poursuivi par cet ajout a, après l’adoption du projet de loi en première lecture par l’Assemblée nationale, été satisfait par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (dite loi « ALUR ») qui a assoupli les conditions dans lesquelles une instance de divorce peut être prouvée, sans devoir attendre le prononcé de l’ordonnance de non-conciliation.

À l’article 11 bis A, qui était issu de l’adoption par l’Assemblée nationale, en première lecture, d’un amendement de Mme Catherine Coutelle, et qui a pour objet de renforcer la protection des victimes de violences accueillies dans un centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) contre le risque de renouvellement de ces violences, le Sénat a substitué à l’immunité pénale pour les délits d’atteinte à l’exercice de l’autorité parentale qu’instaurait le texte adopté par notre assemblée une disposition soumettant les personnels des CHRS au secret professionnel. La Commission a approuvé cette modification de rédaction, qui respecte pleinement l’objectif initial de cet article – garantir l’anonymat des victimes de violences qui sont accueillies dans les CHRS et renforcer leur protection contre le risque de renouvellement des violences – tout en présentant une plus grande sécurité juridique.

À l’article 12 bis B, également issu de l’adoption par la Commission, en première lecture, d’un amendement de Mme Catherine Coutelle, et qui avait initialement pour objet de renforcer la protection des salariés victimes de harcèlement moral ou sexuel, le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement permettant d’inscrire dans le code de la défense l’interdiction du harcèlement moral ou sexuel et d’étendre le bénéfice de la protection fonctionnelle de l’État aux militaires victimes de l’une de ces infractions. La Commission a approuvé ce complément, qui est pleinement justifié par l’existence de comportements de harcèlement intolérables dans nos armées et qui s’inscrit dans le cadre du plan d’action contre les harcèlements, violences et discriminations annoncé par le ministre de la Défense le 15 avril 2014 (6).

À l’article 14, qui a pour objet d’exonérer les étrangers victimes de violences ou de la traite des êtres humains des frais de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, le Sénat a supprimé le II, relatif à l’application à Saint-Barthélémy et à Saint-Martin, afin de regrouper l’ensemble des dispositions du projet de loi concernant l’application outre-mer à l’article 25. La Commission a approuvé le transfert de ces dispositions.

L’article 14 bis, qui avait été supprimé par l’Assemblée nationale en première lecture, a été rétabli par le Sénat, en séance publique, dans une rédaction substantiellement différente. Il a désormais pour objet de rendre la délivrance d’une carte de résident à l’étranger victime de la traite des êtres humains ou de proxénétisme, en cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, de plein droit, et non plus discrétionnaire. La Commission a approuvé cette disposition, en y apportant une modification de coordination afin qu’elle soit soumise au même régime juridique que les autres délivrances de plein droit prévues par l’article L. 314-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

À l’article 14 ter A, le Sénat a opéré une modification de coordination, que la Commission a approuvée.

3. La mise en œuvre de l’objectif constitutionnel de parité

À l’article 18, votre Commission, sur l’initiative de M. Bruno Le Roux, avait relevé le taux de modulation financière de la première fraction d’aide publique attribuée aux partis politiques de 150 % à 200 % de l’écart constaté entre les candidats de chaque sexe présenté par le parti concerné, rapporté au nombre total de candidats présentés par ce dernier. La commission des Lois du Sénat, sur l’initiative de sa rapporteure, a ramené ce taux à 150 %. L’examen du texte en séance publique permettra sans doute de débattre de cette question.

À l’article 19, la commission des Lois du Sénat a rétabli le seuil de 40 % de représentants de chaque sexe, revenant ainsi à la rédaction qu’elle avait adoptée sur ce point en première lecture. Sa rapporteure a fait valoir que ce seuil de 40 % paraît de nature à assurer un meilleur équilibre entre l’objet de représentation de chaque sexe au sein des instances dirigeantes des fédérations sportives, tout en offrant à ces instances une souplesse indispensable au regard des efforts qu’elles devront fournir dans les années à venir.

Enfin, l’article 25 relatif à l’application des dispositions du projet de loi dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie a fait l’objet de modifications de coordination par le Sénat. De nouvelles modifications seront nécessaires en séance publique afin de tenir compte des nouvelles modifications insérées par la Commission.

II. DES DIVERGENCES PERSISTANTES

La Commission a rétabli plusieurs articles que l’Assemblée nationale avait ajoutés en première lecture, mais que le Sénat avait supprimés (A). Sur un certain nombre d’autres articles, le Sénat a apporté des modifications que la Commission a repoussées (B).

A. DES ARTICLES ADOPTÉS PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE ET SUPPRIMÉS PAR LE SÉNAT, MAIS RÉTABLIS PAR LA COMMISSION

L’article bis B, issu de l’adoption par la commission des Lois de l’Assemblée nationale en première lecture de deux amendements identiques déposés par Mme Orphé, rapporteure pour avis au nom de la commission des Affaires sociales, et par Mme Axelle Lemaire et les autres membres du groupe socialiste, républicain et citoyen, proposait de modifier l’article L. 1225–16 du code du travail pour octroyer trois autorisations d’absence maximum au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin d’une femme enceinte afin qu’il puisse se rendre à, au maximum, trois des examens médicaux obligatoires en cas de grossesse. En deuxième lecture, cet article a été supprimé au Sénat, contre l’avis du Gouvernement, compte tenu du risque de désorganisation éventuelle que cette mesure pourrait entraîner au sein des toutes petites entreprises ou des commerces et des charges supplémentaires qu’il ferait ainsi peser sur ces entreprises. Votre Commission ne partage pas cette crainte et a donc adopté trois amendements identiques présentés par votre rapporteur, les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen, et les membres du groupe écologiste pour rétablir l’article 2 bis B dans les termes adoptés par l’Assemblée nationale en première lecture.

L’article 6 bis A, introduit en séance en première lecture à l’Assemblée nationale, sur l’initiative de Mme Catherine Coutelle et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen, précisait que le versement de la pension alimentaire sur un compte bancaire pouvait être prévu par la convention homologuée par le juge des affaires familiales organisant l’exercice de l’autorité parentale ou par le juge aux affaires familiales lui-même. Cet article a été supprimé en deuxième lecture à l’initiative de la rapporteure de la commission des Lois, Mme Klès, considérant que cette précision était inutile car le juge a déjà cette possibilité même si elle n’est pas prévue expressément par la loi. Suivant l’avis de votre rapporteur, votre Commission a néanmoins adopté un amendement présenté par Mme Mazetier et le groupe socialiste, républicain et citoyen visant à rétablir l’article 6 bis A dans la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture car cette précision permet de renforcer la protection des victimes de violences conjugales en évitant le contact entre conjoints autant que possible. Le versement de la pension alimentaire par un autre moyen peut en effet contribuer à entretenir l’emprise exercée par l’auteur des violences sur la victime.

L’article 17 quinquies qui vise à mettre fin aux pratiques administratives illégales consistant à désigner, sans qu’elles ne l’aient demandé, les femmes mariées sous le nom de leur époux, que le Sénat avait supprimé en deuxième lecture, a été rétabli par la Commission, sur l’initiative de votre rapporteur, dans la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.

Sur la proposition de Mme Véronique Massonneau, l’article 18 bis, supprimé par le Sénat en deuxième lecture, a été rétabli par la Commission. Cet article a pour objet d’instaurer la parité à la tête des exécutifs locaux, en prévoyant que le premier adjoint, dans les communes, ou le premier vice-président, dans les départements et les régions, soit du sexe opposé de celui du maire ou du président du conseil départemental ou régional.

L’article 18 quinquies¸ supprimé par le Sénat en deuxième lecture, a été rétabli par la Commission, sur la proposition de Mme Catherine Coutelle. Il impose une composition paritaire des conseils d’administration des établissements publics locaux.

B. DES ARTICLES AYANT FAIT L’OBJET DE MODIFICATIONS PAR LE SÉNAT REPOUSSÉES PAR LA COMMISSION

À l’article 1er, relatif aux objectifs poursuivis par la politique pour l’égalité entre les femmes et les hommes, le Sénat a adopté un amendement rédactionnel conduisant à supprimer les mots « au regard du principe d’égalité entre les femmes et les hommes » à l’alinéa 1er et a supprimé le 10° qui ajoutait aux actions mises en œuvre au titre de la politique pour l’égalité « les actions visant à porter à la connaissance du public les recherches françaises et internationales sur la construction sociale des rôles sexués ». Si votre Commission a accepté la modification rédactionnelle, elle a en revanche décidé de rétablir le 10° estimant qu’il est important de soutenir activement la recherche dans ce domaine spécifiquement.

À l’article 2 G, qui instaurait un rapport sur la révision des classifications professionnelles remis à la Commission nationale de négociation collective et au Conseil supérieur de l’égalité professionnelle, le Sénat a modifié l’objet de ce rapport, contre l’avis du Gouvernement, de manière à ce qu’il fasse l’analyse des négociations réalisées, mette en lumière les discriminations identifiées entre les femmes et les hommes et présente les mesures prises pour les corriger. Votre Commission a repoussé cette modification car elle conduisait à faire de ce rapport un outil de contrôle des branches professionnelles dans la lutte contre la discrimination alors que l’objectif poursuivi en première lecture par l’Assemblée nationale était surtout que ce rapport puisse servir d’outil de comparaison et de diffusion des bonnes pratiques entre les différentes branches.

À l’article 5 sexies A, introduit sur l’initiative du groupe écologiste à l’Assemblée nationale pour remplacer dans différents codes les expressions désuètes et sexistes « en bon père de famille » ou « de bon père de famille », par les mots « raisonnablement » et « raisonnables », le Sénat a préféré substituer à cette expression les mots « de manière prudente et diligente ». Toutefois, votre Commission a souhaité revenir à la rédaction adoptée à l’Assemblée nationale car les termes « raisonnablement » et « raisonnables » couvrent davantage de qualificatifs employés par la jurisprudence pour définir le contenu de l’expression « en bon père de famille » et correspondent aux termes employés en droit européen et international.

À l’article 7, le Sénat avait supprimé une modification introduite par la commission des Lois de l’Assemblée nationale sur l’initiative de Mme Édith Gueugneau, qui instituait la possibilité, pour la victime des violences, de dissimuler son adresse en élisant domicile pour les besoins de la vie courante chez une personne morale qualifiée. Sur l’initiative de Mme Édith Gueugneau et des membres du groupe socialiste, républicain et citoyen, et suivant l’avis favorable de votre rapporteur, la Commission a rétabli cette modification. Elle a considéré qu’elle permettrait d’améliorer la protection de la victime contre le risque de renouvellement des violences et aurait l’intérêt de permettre aux associations hébergeant les femmes ayant quitté le domicile conjugal de remplir leur mission dans des conditions plus sereines, sans craindre que les conjoints de ces femmes puissent les retrouver pour leur faire subir de nouvelles violences.

À l’article 15 quinquies A, qui modifie la procédure disciplinaire applicable à l’université pour ouvrir une possibilité de récusation ou de dépaysement de l’affaire en cas de doute sur l’impartialité d’un membre de la section disciplinaire saisie ou de l’ensemble de celle-ci, la Commission a, sur l’initiative de votre rapporteur, rétabli la possibilité que la demande de récusation ou de dépaysement soit formée par le médiateur académique. Le Sénat n’avait attribué cette compétence qu’au président ou au directeur de l’établissement, ainsi qu’au recteur d’académie, ce qui méconnaissait l’extrême difficulté, pour une personne ayant été victime de harcèlement moral ou sexuel au sein d’une université, de la dénonciation même des faits qu’elle a subis, mais aussi de la contestation de l’impartialité d’un ou plusieurs membres de la section disciplinaire appelée à se prononcer. Le texte adopté par la Commission permet donc que la demande de récusation ou de dépaysement soit formée par la personne poursuivie, le président ou le directeur de l’établissement concerné, le recteur d’académie et le médiateur académique.

À l’article 17, qui a pour objet d’étendre le dispositif de signalement de contenus illicites sur Internet aux faits d’incitation à la haine en raison du sexe, de l’orientation sexuelle ou du handicap, la Commission a supprimé l’extension du champ d’application de l’article au délit de diffusion d’images de violences. Issue d’un amendement de Mme Catherine Tasca adopté par la commission des Lois du Sénat en première lecture, cette extension avait déjà été supprimée en première lecture par l’Assemblée nationale, avant d’être réintroduite en deuxième lecture par le Sénat. La Commission a, comme en première lecture, considéré que texte adopté par le Sénat fragilisait l’équilibre nécessaire entre liberté d’expression et impératifs de sécurité, en permettant la mise en jeu de la responsabilité – pénale ou civile – des fournisseurs d’accès et des hébergeurs dans des situations où le caractère manifeste de l’illicéité du contenu serait discutable.

À l’article 18 ter, le Sénat avait relevé de 10 000 à 50 000 habitants le seuil démographique à compter duquel, dans les communes, un rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement de la collectivité devra être présenté, avant la discussion du budget. Sur l’initiative du rapporteur et de Mme Sandrine Mazetier, ce seuil a été ramené par la Commission à 20 000 habitants.

À l’article 18 quater, qui clarifie les règles de remplacement des conseillers communautaires, le Sénat avait supprimé la disposition prévoyant que les nouvelles règles issues de cet article s’appliqueraient à compter du 1er janvier 2015. Sur l’initiative de Mme Pascale Crozon, la Commission a rétabli cette date d’entrée en vigueur différée, qui permettra aux communes concernées de s’approprier cette nouvelle règle.

La Commission a rétabli la rédaction de l’article 20 bis que l’Assemblée nationale avait adoptée en première lecture, afin que l’obligation de représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration ou de surveillance des sociétés non cotées entre en vigueur au 1er janvier 2017, et non au 1er janvier 2020 comme le prévoit la rédaction de cet article adoptée par le Sénat en première et en deuxième lecture.

À l’article 22, sur la proposition de Mme Catherine Coutelle, la Commission a rétabli l’obligation d’établir des listes de candidats strictement paritaires pour les élections aux chambres régionales d’agriculture à compter de 2025.

À l’article 23, la Commission a adopté un amendement de votre rapporteur substituant, comme elle l’avait fait en première lecture, un dispositif général encadrant les nominations opérées au sein des autorités administratives indépendantes et les commissions et instances consultatives ou délibératives, au lieu d’une habilitation du Gouvernement à adopter par voie d’ordonnance les mesures nécessaires relevant du domaine de la loi, que le Sénat avait rétablie en deuxième lecture.

Enfin, sur l’initiative du rapporteur, la Commission a complété le titre du projet de loi, qui s’intitule désormais « projet de loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes », conformément à la rédaction que l’Assemblée nationale avait adoptée en première lecture.

DISCUSSION GÉNÉRALE

Au cours de sa séance du mercredi 18 juin 2014, la Commission a examiné le projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat, en deuxième lecture, pour l’égalité entre les femmes et les hommes (n° 1894).

Après l’exposé du rapporteur, une discussion générale s’est engagée.

Mme Françoise Guégot. Ce texte s’inscrit dans la continuité d’un travail entamé depuis plusieurs années. Nous souhaitons continuer à affirmer notre volonté d’améliorer l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et de faciliter l’accès des femmes aux responsabilités. Je pense plus particulièrement à la prestation partagée d’éducation de l’enfant (PreParE) et à la garde alternée.

Nous aimerions rediscuter de la PreParE et proposerons des amendements pour y apporter quelques corrections. Nous n’en sommes pas moins en phase avec l’esprit du texte et les améliorations qu’il apporte en matière d’égalité entre les hommes et les femmes.

Mme Marie-Jo Zimmermann. Ce texte s’inscrit en effet dans la continuité de toutes les lois votées depuis 1972. Malheureusement, nous sommes contraints de légiférer à nouveau. Les actes que Mme la ministre a posés, notamment à l’égard des entreprises en cas de non-exécution des rapports de situation comparée, vont dans le bon sens. Ce texte vient les conforter.

Permettez-moi un simple commentaire, qui concerne l’article 20 bis. Le Sénat a considéré d’autorité que l’intention du législateur était que les obligations relatives à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance et à l’égalité professionnelle dans les sociétés non cotées prévues par la loi du 27 janvier 2011 s’appliqueront en 2020. Il fallait oser ! Je me suis battue avec l’ensemble de mes collègues de la Délégation aux droits des femmes…

Mme Sandrine Mazetier. Et le soutien de l’opposition de l’époque !

Mme Marie-Jo Zimmermann. C’est bien cela. Celui de l’ensemble des groupes de l’Assemblée.

Avant de se prononcer en des termes qui vont figurer au Journal officiel, la rapporteure du Sénat aurait pu au moins évoquer la question avec les parlementaires qui ont porté la loi du 27 janvier 2011. Il ne lui appartient pas de se prononcer à leur place ! Qu’elle dise clairement que des lobbies sont venus voir les sénateurs, et que ceux-ci ont été plus faciles à convaincre que les députés. L’intention du législateur a toujours été parfaitement claire : ces obligations devaient s’appliquer en 2017.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Je ne doute pas que le groupe UMP aura à cœur de vous nommer au sein de la commission mixte paritaire, madame Zimmermann ! (Sourires.)

Mme Catherine Coutelle. Je me félicite d’un texte qui fait l’unanimité, en espérant que celle-ci perdurera jusqu’au bout de nos débats.

Je rejoins Marie-Jo Zimmermann. La Délégation aux droits des femmes travaille sans relâche à faire progresser l’égalité. Je sais gré à notre collègue de la loi sur la féminisation des conseils d’administration, qui est une réussite : la proportion de femmes dans les conseils d’administration est passée de 5 % à 25 % en trois ans. Nous souhaitons bien sûr rétablir l’accélération du calendrier que nous avions votée en première lecture, voire étendre la mesure aux comités exécutifs, c’est-à-dire aux centres de décision. Vous me permettrez néanmoins de rappeler que cette politique en faveur de l’égalité connaît une véritable accélération depuis deux ans.

La Commission en vient à l’examen des articles du projet de loi.

EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er
Définition de la politique pour l’égalité entre les femmes et les hommes

L’objet de l’article 1er du présent projet de loi est de donner un cadrage général, de niveau législatif, à la politique transversale pour l’égalité entre les femmes et les hommes conduite par l’État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics.

Alors que le texte initial du Gouvernement déclinait sept objectifs, ces dispositions ont été complétées en première lecture par le Sénat. À l’initiative de Mme Brigitte Gonthier-Maurin, celui-ci a ajouté que la politique pour l’égalité comporte notamment des « actions en faveur de l’égal accès aux mandats électoraux et aux fonctions électives » afin de rappeler, dans la loi, l’article 1er de la Constitution. Sur proposition de Mme Cécile Cukierman, le Sénat a également jugé nécessaire de préciser que cette politique comporte des « actions visant à assurer aux femmes la maîtrise de leur sexualité, notamment par l’accès à la contraception et à l’interruption volontaire de grossesse ».

Sans remettre en cause ces objectifs, la commission des Lois de l’Assemblée nationale en première lecture a, sur proposition de votre rapporteur, précisé que l’évaluation de la politique pour l’égalité devait s’effectuer « au regard du principe d’égalité entre les femmes et les hommes ».

Puis, sur proposition de votre rapporteur et de Mme Sylvie Tolmont, rapporteure pour avis de la commission des Affaires culturelles, elle a profondément remanié la rédaction du texte :

–  en hiérarchisant la présentation des objectifs de cette politique de façon différente pour souligner à titre liminaire les « actions de prévention et de protection permettant de lutter contre les violences faites aux femmes et les atteintes à leur dignité » puis les « actions destinées à prévenir et à lutter contre les stéréotypes sexistes », préalables indispensables aux actions sectorielles menées en faveur de l’égalité ;

– en transférant au sein de l’article 1er les dispositions de l’article 18 A relatives à l’égalité de traitement et d’accès dans le domaine de la création et la production culturelle et artistique ;

– en complétant l’objectif d’égal accès aux mandats électoraux et aux fonctions électives par l’objectif d’égal accès aux responsabilités professionnelles et sociales, conformément à la rédaction du second alinéa de l’article 1er de la Constitution, et en ajoutant l’égalité salariale à l’égalité professionnelle.

En séance publique, l’Assemblée nationale a de nouveau complété cet article en adoptant, avec l’avis favorable du Gouvernement, un amendement de Mme Maud Olivier précisant que la politique pour l’égalité comporte également des « actions visant à porter à la connaissance du public les recherches françaises et internationales sur la construction sociale des rôles sexués ». La commission des Lois avait, pour sa part, émis un avis défavorable sur cet amendement considérant, d’une part, que l’objectif visé était déjà satisfait par la lutte contre les stéréotypes sexistes mentionnée au 2° du présent article, d’autre part, que la question se posait de savoir s’il revenait bien aux pouvoirs publics de choisir et peut-être même de hiérarchiser les travaux de recherche qui méritent d’être mis en avant, notamment eu égard au principe d’indépendance de la recherche.

En deuxième lecture, sur proposition de Mme Virginie Klès, rapporteure de la commission des Lois, le Sénat n’a pas remis en cause la réorganisation des objectifs proposée par l’Assemblée nationale mais a supprimé deux dispositions qu’elle avait introduites :

à l’alinéa 1er, il n’est plus question d’évaluer la politique pour l’égalité « au regard du principe d’égalité entre les femmes et les hommes », mention qualifiée de « tautologie » – l’évaluation devant nécessairement mesurer les résultats obtenus au regard de l’objectif poursuivi – et de nature à restreindre inutilement le champ de l’évaluation ;

le 10° qui ajoutait que la politique pour l’égalité comporte les « actions visant à porter à la connaissance du public les recherches françaises et internationales sur la construction sociale des rôles sexués », estimant préférable de s’en tenir à la définition d’objectifs généraux de la politique pour l’égalité sans chercher à entrer dans les détails, au risque d’une perte de lisibilité et d’une dilution du propos.

Sur proposition des membres du groupe socialiste, républicain et citoyen et de plusieurs membres du groupe écologiste, votre Commission a adopté deux amendements identiques rétablissant le 10° du présent article estimant nécessaire de soutenir la recherche sur la construction sociale des rôles sexués.

*

* *

La Commission examine les amendements identiques CL15 de Mme Maud Olivier et CL31 de Mme Véronique Massonneau.

Mme Catherine Coutelle. Cet amendement tend à rétablir le 10° de l’article 1er, qui avait fait l’objet de longues discussions en première lecture, puisqu’il énumère les actions permettant de mettre en œuvre une politique pour l’égalité entre les femmes et les hommes. Ce 10°, qui concerne « des actions visant à porter à la connaissance du public les recherches françaises et internationales sur la construction sociale des rôles sexués », doit être distingué du 2°, qui évoque « des actions destinées à prévenir et à lutter contre les stéréotypes sexistes ». Il met en effet en évidence la nécessité de poursuivre les recherches universitaires sur les inégalités entre les femmes et les hommes. La France, qui faisait figure de pionnière en la matière dans les années 1980, a pris beaucoup de retard. La Délégation aux droits des femmes tient particulièrement à valoriser et à soutenir la recherche française, qui participe à la lutte contre des stéréotypes si bien ancrés qu’ils en deviennent parfois invisibles.

Mme Véronique Massonneau. Mon amendement est identique.

M. le rapporteur. En première lecture, la Commission avait émis un avis défavorable à cet amendement, considérant qu’il était en partie satisfait par l’alinéa 4 de l’article 1er – ou 2°. Vous venez d’ailleurs vous-même de rappeler que les recherches sur la construction sociale des rôles sexués sont un élément de la lutte contre les stéréotypes sexistes. Cet argumentaire vaut toujours ; c’est d’ailleurs lui qui a inspiré le vote du Sénat. J’y ajouterai la difficulté pour les pouvoirs publics d’établir une hiérarchie entre les différents travaux de recherche, sachant que bien d’autres mériteraient aussi d’être popularisés. On voit par ailleurs mal comment ils pourraient s’affranchir de la nécessaire exigence d’indépendance de la recherche.

Dans un souci de cohérence avec ce que la Commission avait décidé en première lecture, j’émets donc un avis modérément défavorable (Sourires) à ces amendements.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Pour la clarté du débat, je rappelle que, si la Commission avait voté contre ces amendements en première lecture, l’Assemblée les avait adoptés en séance publique. Le Sénat a supprimé cet alinéa ; nos collègues proposent de le rétablir.

La Commission adopte les amendements.

Puis elle adopte l’article 1er modifié.

TITRE PREMIER
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES DANS LA VIE PROFESSIONNELLE

Article 2 E
(art. L. 2242-5 et L. 2242-7 du code du travail)

Réforme de la négociation annuelle sur l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes

Issu d’un amendement du Gouvernement, adopté par le Sénat en première lecture, cet article simplifie le cadre juridique de la négociation annuelle portant sur l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes dans l’entreprise, prévu par les articles L. 2242-5 et L. 2242-7 du code du travail.

Cet article résulte d’un souhait formulé par les partenaires sociaux à l’article 4 de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 19 juin 2013 (7), de fusionner deux négociations annuelles mal articulées, l’une sur l’égalité professionnelle (8), l’autre sur l’égalité salariale (9), sans que, sur le fond, les obligations des entreprises ne soient modifiées. Les thèmes des négociations ont ainsi été préservés : conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, conditions de travail et d’emploi et en particulier celles des salariés à temps partiel et articulation entre la vie professionnelle et les responsabilités familiales.

Cet article a été complété, en première lecture à l’Assemblée nationale, afin d’introduire deux nouveaux thèmes de négociation sur :

le déroulement des carrières, à la suite de l’adoption par la commission des Lois de deux amendements identiques, l’un de Mme Monique Orphé, rapporteure pour avis au nom de la commission des Affaires sociales, et l’autre de Mme Barbara Romagnan et les autres membres du groupe socialiste, républicain et citoyen ;

la mixité des emplois, à la suite de l’adoption d’un amendement de Mme Monique Orphé, rapporteure pour avis au nom de la commission des Affaires sociales.

Enfin, sur l’initiative de Mme Axelle Lemaire et des membres du groupe socialiste, républicain et citoyen, l’Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel relatif à la négociation sur l’articulation entre la vie professionnelle et « la vie personnelle », cette dernière notion ayant été substituée à celle de « responsabilités familiales ».

En deuxième lecture, le Sénat a fait sienne l’ensemble des propositions de modifications adoptées par l’Assemblée nationale. Sur proposition de la rapporteure de la commission des Affaires sociales, Mme Michelle Meunier, il a par ailleurs adopté un amendement de précision pour faire référence, à la deuxième phrase de l’alinéa 3, à la base de données « économique et sociale mentionnées à l’article L. 2323-7-2 du code du travail » (10).

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La Commission adopte l’article 2 E sans modification.

Article 2 F (supprimé)
(art. L. 3121-2 du code du travail)

Inclusion des déplacements entre deux lieux de travail
dans le temps effectif de travail

Cet article, supprimé par le Sénat en deuxième lecture, est issu de l’adoption par la commission des Lois de l’Assemblée nationale en première lecture, d’un amendement de Mme Catherine Coutelle et de M. Christophe Sirugue, sous-amendé par Mme Axelle Lemaire. Il modifiait le premier alinéa de l’article L. 3121-2 du code du travail, afin dinclure dans le temps effectif de travail les déplacements entre deux lieux de travail pour le même employeur sur une même journée lorsque les critères définis à l’article L. 3121-1 sont réunis – c’est-à-dire lorsque le salarié ne peut vaquer librement à des occupations personnelles. Il vise en particulier la situation des salariés employés à temps partiel par le même employeur sur des lieux de travail différents, comme dans le secteur des services à la personne.

Alors que la commission des Affaires sociales du Sénat, chargée par délégation d’examiner cet article au fond, l’avait voté conforme considérant qu’il entérinait une jurisprudence constante de la Cour de cassation (11) et du Conseil constitutionnel (12), la commission des Lois du Sénat comme le Gouvernement ont soutenu l’amendement de suppression présenté par MM. Hyest, Reichardt, Grosdidier, Portelli, Bas et Retailleau, Mme Troendlé et M. Lefèvre, qui dénonçaient pour leur part un cavalier législatif. À l’appui de cet amendement de suppression, la ministre des Droits des femmes a, quant à elle, précisé que « la rédaction de cet article laisse croire que les temps de trajet entre deux lieux de travail peuvent ne pas être considérés comme du temps de travail effectif. En réalité, il insécurise les salariés plus qu’autre chose ».

Votre rapporteur observe qu’il avait lui-même proposé le retrait de cet amendement en commission des Lois de l’Assemblée nationale, en première lecture, pour lever toute imprécision avant son dépôt en séance publique, mais qu’il n’avait pas été suivi sur ce point.

Votre rapporteur est donc satisfait de constater qu’en deuxième lecture, votre Commission a confirmé la suppression de cet article.

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La Commission est saisie de l’amendement CL32 de Mme Véronique Massonneau.

Mme Véronique Massonneau. Le Sénat a supprimé l’article 2 F ajouté par notre assemblée et qui visait à inclure dans le temps effectif de travail les temps de trajet entre deux lieux de travail effectués sur une même journée et pour le même employeur. Dans certains secteurs très féminisés comme les services à la personne, de nombreux déplacements sont nécessaires dans la journée. Dans un souci d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, il nous a paru opportun de prendre réellement en compte les déplacements inhérents à ces professions. Cela bénéficiera à de nombreuses femmes qui sont pénalisées et permettra d’apporter une clarification législative sur l’article L. 3121-1 du code du travail, qui définit le temps de travail effectif comme « le temps pendant lequel le salarié se tient à la disposition de son employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations », mais ne précise pas si cela inclut les déplacements entre deux lieux de travail.

M. le rapporteur. Ainsi que je l’avais indiqué en première lecture, la rédaction de cet amendement fait craindre que les droits des salariés ne soient réduits par rapport à la jurisprudence. En effet, il est de jurisprudence constante que les déplacements d’un salarié entre deux lieux de travail sur une même journée sont inclus dans le temps de travail effectif. En modifiant l’article L. 3121-2 du code du travail, l’amendement aboutit en fait à limiter la prise en compte de ces déplacements dans le temps de travail aux cas où les critères définis à l’article L. 3121-1 sont réunis, c’est-à-dire lorsqu’il est démontré que le salarié ne peut vaquer librement à ses occupations. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement a donné un avis favorable à la suppression de cet article au Sénat. Je partage son avis et vous invite donc à retirer cet amendement.

L’amendement est retiré.

La Commission maintient la suppression de l’article 2 F.

Article 2 G
(art. L. 3221-6 du code du travail)

Rapport à la Commission nationale de la négociation collective et au Conseil supérieur de l’égalité professionnelle sur la révision des classifications professionnelles

Introduit en première lecture à l’Assemblée nationale dans le texte de la commission des Lois, à l’initiative de Mme Catherine Coutelle, cet article imposait aux branches professionnelles de présenter un rapport à la Commission nationale de la négociation collective (CNNC) et au Conseil supérieur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (CSEP) sur la révision des classifications professionnelles, comportant une analyse des négociations réalisées et une synthèse des bonnes pratiques à diffuser.

En deuxième lecture, le Sénat a adopté, en séance publique, contre l’avis du Gouvernement et de la commission des Lois, un amendement présenté par Mme Meunier, au nom de la commission des Affaires sociales, qui remaniait profondément la rédaction de cet article, afin de préciser que le rapport que remettront les branches au CNNC et au CSEP soit quinquennal et fasse l’analyse des négociations réalisées, mette en lumière les discriminations identifiées entre les femmes et les hommes et présente les mesures prises pour les corriger.

La ministre des Droits des femmes s’est opposée à la nouvelle rédaction de l’article 2 G car il élargissait de façon problématique le contenu du rapport en substituant à un rapport devant servir d’outil de parangonnage entre les différentes branches pour mieux diffuser les bonnes pratiques, un rapport destiné à contrôler ces branches, sans pour autant y associer un système de sanction venant valider ou invalider leurs pratiques.

Sur proposition de votre rapporteur, la commission des Lois a adopté un amendement rétablissant le texte voté à l’Assemblée nationale en première lecture de manière à ce que ce rapport porte sur la révision des classifications professionnelles et reste un outil de comparaison et de développement des bonnes pratiques entre les branches professionnelles.

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La Commission examine l’amendement CL50 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à revenir à la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, qui prévoyait que les branches professionnelles fournissent à la Commission nationale de la négociation collective et au Conseil supérieur de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes un rapport sur la révision des catégories professionnelles et des classifications, portant sur l’analyse des négociations réalisées et sur les bonnes pratiques. La rédaction adoptée par le Sénat conduit à faire de ce rapport un outil de contrôle des branches professionnelles dans la lutte contre les discriminations, ce qui ne correspond pas à l’initiative qui avait été prise par la présidente de la Délégation aux droits des femmes de notre Assemblée. Dans notre esprit, il s’agissait surtout de permettre des comparaisons entre les différentes branches et de favoriser les bonnes pratiques.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 2 G modifié.

Article 2 I
(art. L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3, L. 1235-4, L. 1235-5, L. 1235-11 et L. 2145-5 du code du travail)

Obligation pour l’entreprise de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées en cas de licenciement lié à un traitement discriminatoire ou à un harcèlement moral ou sexuel

Cet article a été introduit en séance en deuxième lecture au Sénat, malgré la règle de l’entonnoir (13), à l’initiative de Mme Michelle Meunier, rapporteure de la commission des Affaires sociales, après avis favorable de la commission des Lois et du Gouvernement. Il vise à généraliser à tous les licenciements fautifs résultant de discrimination ou de harcèlement l’obligation qui est faite par le juge à l’employeur de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage perçues par le salarié injustement licencié, dans la limite de six mois d’indemnités.

Cette mesure, prévue par l’article L. 1235-4 du code du travail, s’applique actuellement à une liste limitative de cas : lorsque ce licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse (article L. 1235-3 du même code) ; lorsqu’un licenciement collectif pour motif économique est intervenu sans respecter la procédure de validation ou d’homologation prévue (article L. 1235-10 du même code) ; lorsqu’un licenciement est intervenu en représailles d’une action en justice intentée par un salarié s’estimant victime d’une discrimination ou considérant que le principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes n’est pas respecté (article L. 1134-4 du même code).

En dehors de ces situations, le juge ne peut pas ordonner ce remboursement. Or il existe de nombreux autres cas de licenciements fautifs qui s’avèrent être des actes purement discriminatoires, ainsi que les prud’hommes le reconnaissent après avoir été saisis. Si tous les salariés sont potentiellement concernés, les femmes en sont les principales victimes, en particulier du harcèlement sexuel. L’article 2 I (nouveau) permet donc de combler cette lacune.

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La Commission adopte l’article 2 I sans modification.

Article 2
(art. L. 531–1, L. 531–4, L. 531–9, L. 531–10, L. 532–2 et L. 552–1 du code de la sécurité sociale ; art. L. 1225–48 du code du travail)

Réforme du complément de libre choix d’activité 

Cet article institue, pour les familles bénéficiaires du complément du libre choix d’activité (CLCA) – désormais baptisé « Prestation partagée d’éducation de l’enfant » (PréParE) –, un partage de cette prestation entre les deux membres du couple, afin de favoriser non seulement le retour des femmes vers l’emploi, mais également un plus grand investissement des pères dans l’éducation de leurs enfants et dans le partage des responsabilités parentales.

Le dispositif initial proposé par le Gouvernement visait à poser le principe selon lequel le CLCA, versé pendant une durée fixée par décret, variant de six mois pour un premier enfant à trente mois à partir du deuxième enfant, pourrait être prolongé, lorsque chacun des parents fait valoir son droit au complément, cette durée supplémentaire, fixée par décret et qui serait initialement de six mois, pouvant être modifiée en fonction de la capacité de la réforme à atteindre ses objectifs. Il était précisé néanmoins que cet allongement de la durée de versement du CLCA bénéficierait également au parent qui assume seul la charge d’un enfant, garantissant une situation inchangée à la situation des familles monoparentales par rapport au droit actuel.

Ce dispositif initial a été largement modifié et complété par plusieurs ajouts adoptés au Sénat, en première et en deuxième lecture, et à l’Assemblée nationale en première lecture.

Hormis quelques modifications rédactionnelles ou de coordination, le texte adopté par le Sénat en deuxième lecture confirme toutes les modifications adoptées à l’Assemblée nationale en première lecture (1) et propose deux nouvelles dispositions (2) :

– en complétant le III, il permet aux familles monoparentales de bénéficier de la durée étendue de versement de la PréParE quand bien même une remise en couple interviendrait à l’issue de la période initiale de versement de la prestation ;

– en complétant le IV bis, il permet de prolonger le congé parental d’éducation jusqu’à l’entrée à l’école maternelle des enfants en cas de naissances multiples.

1.  Les modifications adoptées conjointement par l’Assemblée nationale et le Sénat

Sous réserve de quelques ajustements rédactionnels ou de coordination, l’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté dans les mêmes termes :

– le I et le III bis qui remplacent les termes « complément du libre choix d’activité » par ceux de « prestation partagée d’éducation de l’enfant » (PréParE) au sein du code de la sécurité sociale (alinéas 1 à 49 et alinéa 62). Rappelons qu’en première lecture, à l’initiative de sa rapporteure, Mme Virginie Klès, la commission des Lois du Sénat avait proposé de rebaptiser le CLCA par une dénomination mettant davantage l’accent sur la notion de partage, à savoir celle de « prestation partagée d’accueil de l’enfant » (PPAE). Toutefois, suivant l’avis de votre rapporteur et de Mme Orphé, rapporteure pour avis de la commission des Affaires sociales, l’Assemblée nationale avait estimé que cette nouvelle dénomination pouvait introduire une confusion avec la prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE), dont le CLCA ou la PPAE est l’un des éléments (14), sans mettre l’accent sur la dimension éducative de cette prestation qui permet d’aider les parents jusqu’au passage de l’enfant à la crèche ou à l’école. L’Assemblée nationale avait donc proposé d’intituler cette prestation : « prestation partagée d’éducation de l’enfant » (PréParE). En deuxième lecture, le Sénat a validé cette proposition et n’a modifié le I que pour des raisons de coordination ou d’amélioration rédactionnelle. Il a en particulier supprimé le VII (alinéa 34) tirant les conséquences de la suppression de la majoration du CLCA, dont seules bénéficiaient les familles les plus aisées (15), à compter du 1er avril 2014, en application de l’article 75 de la loi n° 2013-1203 de financement de la sécurité sociale pour 2014 ;

– le II dans sa rédaction initiale (alinéa 50), qui introduit une modification rédactionnelle à l’article L. 531-1 code de la sécurité sociale, qui liste les différentes composantes de la PAJE. Il s’agit de remplacer les mots « à celui des parents » par les mots « au parent » afin de tenir compte de la création d’une période de partage des droits de la prestation entre les parents.

Au III, qui modifie l’article L. 531-4 du code de la sécurité sociale relatif au régime du CLCA devenu la PréParE, l’Assemblée nationale et le Sénat se sont mis d’accord sur :

– le principe selon lequel la PréParE est versée pendant une durée fixée par décret en fonction du rang de l’enfant, étant précisé qu’à partir du deuxième enfant (16), cette durée comprend « les périodes postérieures à l’accouchement donnant lieu à indemnisation par les assurances maternité des régimes obligatoires de sécurité sociale ou à maintien de traitement en application de statuts ainsi que les périodes indemnisées au titre du congé d’adoption » (alinéa 53). Cette précision, introduite par le Gouvernement en première lecture à l’Assemblée nationale, permet d’éviter que la conjugaison de la durée de partage de la prestation, définie en mois, et du plafond d’âge de l’enfant, puisse réduire de facto la période réservée au second membre du couple, à l’inverse de l’objet de la réforme ;

–  l’exclusion du champ de l’obligation de partage les couples dont l’un des deux membres n’est pas éligible à la PréParE, faute d’avoir exercé une activité professionnelle dans les conditions exigées par le III de l’article L. 531-4 du code de la sécurité sociale (alinéa 54). Introduite à l’initiative de votre rapporteur en première lecture à l’Assemblée nationale, cette disposition indique expressément qu’il n’est pas envisageable de faire peser une telle obligation aux couples dont l’un des membres n’est pas éligible à cette prestation ;

– le fait que les deux membres du couple éligibles à la PréParE peuvent demander le bénéfice de cette prestation soit simultanément – lorsqu’il s’agit d’une prestation à taux partiel – soit successivement – lorsqu’il s’agit d’une prestation à taux plein. À l’initiative de la rapporteure de la commission des Affaires sociales, Mme Michelle Meunier, le Sénat a précisé, en première lecture, que dans le cas où l’un des deux membres du couple n’a pas demandé le bénéfice de cette prestation au cours de la période initiale – qui sera fixée par décret à six mois pour le premier enfant et à trente mois à partir du deuxième, il pourra faire valoir son droit à la prestation jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge limite, c’est-à-dire le premier anniversaire de l’enfant, pour un enfant de rang 1, et son troisième anniversaire, pour un enfant de rang 2 et plus (alinéa 54) ;

– l’instauration d’un régime dérogatoire, proposé par le Gouvernement en première lecture au Sénat, permettant, sous certaines conditions (17), la prolongation du versement de la prestation au-delà de la date butoir liée aux trois ans de l’enfant jusqu’au mois de septembre suivant la date anniversaire de l’enfant, afin de permettre une jonction avec l’entrée de l’enfant en maternelle (alinéa 56) ;

–  l’instauration d’une période de partage entre les deux membres du couple bénéficiant du versement de majoré de la PréParE – qui permet aux parents de trois enfants et plus de bénéficier d’un congé parental d’une durée plus courte mais mieux indemnisé – et l’harmonisation des règles du versement majoré sur celles de la PréParE. Proposée par cohérence par le Gouvernement en première lecture à l’Assemblée nationale, cette période de partage doit inciter le second parent à prendre un congé parental – en pratique, les hommes, qui ne sont que 7 % des bénéficiaires de cette prestation à ce jour (alinéa 60).

Enfin, le Sénat a confirmé la suppression du IV du présent article, adoptée à l’Assemblée nationale, sur proposition de Mme Catherine Troendle et des membres du groupe UMP, avec l’avis favorable du Gouvernement, qui visait à interdire la possibilité de cumuler l’indemnité à taux plein versée par la branche famille de la Sécurité sociale au titre de la PréParE avec l’indemnisation versée au salarié au titre des congés conventionnels, résultant d’accords de branche et/ou d’entreprise.

2.  Les modifications introduites par le Sénat en deuxième lecture

En premier lieu, le Sénat a modifié les alinéas 55 et 61 du III pour permettre aux familles monoparentales de bénéficier de la durée étendue de versement de la PréParE quand bien même une remise en couple – par le biais d’un mariage, d’un Pacs ou d’un concubinage – interviendrait à l’issue de la période initiale de versement de la prestation. Cette modification, adoptée à l’initiative de Mme Michelle Meunier, rapporteure pour avis de la commission des Affaires sociales du Sénat, a été intégrée dans le texte de la commission des Lois du Sénat sans être remise en question par la suite.

En second lieu, à l’initiative d’un amendement de Mme Muguette Dini ayant reçu l’avis favorable de la commission des Affaires sociales et du Gouvernement en séance, le Sénat a modifié le IV bis (alinéa 65), qui avait été introduit à l’Assemblée nationale en première lecture, afin de prolonger de trois ans le congé parental d’éducation mentionné à l’article L. 1225-48 du code de la sécurité sociale, en cas de naissances multiples jusqu’au sixième anniversaire des enfants. L’amendement adopté en deuxième lecture au Sénat vise donc à étendre ce congé jusqu’au mois de septembre suivant la date anniversaire de l’enfant, afin de permettre une jonction avec l’entrée de l’enfant à l’école maternelle, en cohérence avec l’allongement de la durée du versement de la prestation prévu par l’alinéa 56.

Votre Commission a adopté cet article modifié par trois amendements rédactionnels proposés par votre rapporteur.

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* *

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL51 à CL53 du rapporteur.

Puis elle examine l’amendement CL33 de Mme Véronique Massonneau.

Mme Véronique Massonneau. Contrairement à une idée reçue, le code du travail ne protège pas spécifiquement les personnes en congé parental contre un licenciement comme il protège les femmes enceintes ou en congé de maternité. Notre amendement vise donc à étendre cette protection au congé parental indemnisé par la prestation partagée d’éducation de l’enfant (PreParE). Cela protégera davantage les femmes qui s’arrêtent de travailler, en leur garantissant de façon plus précise qu’elles retrouveront leur emploi à la fin de leur congé.

M. le rapporteur. Cet amendement a déjà été repoussé en première lecture. Il fait une confusion entre le régime du congé parental, prévu par le code du travail, et celui de la prestation, qui relève du code de la sécurité sociale. Du point de vue de l’employeur, c’est la situation du salarié ou de la salariée au regard du congé parental qui importe, et non le bénéfice de la prestation. Par ailleurs, non seulement cet amendement ne protégerait pas les femmes salariées, mais il laisserait de côté les pères salariés, qui ont aussi vocation à bénéficier du congé parental – c’est même l’un des objectifs prioritaires du texte. L’objectif du Gouvernement et de la majorité est de promouvoir un réel partage des responsabilités entre les deux membres du couple. Je vous invite donc à retirer l’amendement.

L’amendement est retiré.

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CL5 de Mme Françoise Guégot et CL44 de M. Philippe Gosselin.

Mme Françoise Guégot. Je reviens sur la PreParE. Je suis tout à fait favorable à l’idée d’encourager les pères à prendre un congé parental, et la réduction de sa durée ne me pose pas de problème, mais il est nécessaire de prévoir quelques exceptions. Ce dispositif est pensé pour un modèle de famille classique, où les deux parents sont salariés et en contrat à durée indéterminée (CDI). Il serait préférable qu’il ne s’applique pas à certaines professions, notamment les professions libérales.

M. Philippe Gosselin. Mon amendement CL44 a le même objet. Il est nécessaire d’élargir les dérogations pour donner un peu de souplesse à un dispositif qui en manque cruellement.

M. le rapporteur. Ces amendements avaient déjà été présentés par le groupe UMP – et rejetés par la Commission – en première lecture. En outre, vous avez ajouté à la liste une nouvelle dérogation au profit des demandeurs d’emploi, qui pourraient y perdre financièrement.

Je rappelle que ces amendements introduiraient une rupture d’égalité entre les couples à raison de l’activité professionnelle. Non seulement ce n’est pas le but de la réforme, mais, en l’absence de justification objective, cela pourrait ne pas être conforme à nos principes constitutionnels. Le bénéfice de la PreParE – qui, soit dit en passant, a plus de souplesse que ce que vous avez bien voulu dire, y compris en première lecture – pour le second parent pendant six mois n’est pas une obligation : il ne s’agit que d’une incitation. Le couple peut décider d’avoir recours à un mode de garde alternatif ; le Gouvernement a d’ailleurs lancé un grand plan de création de 300 000 places d’accueil pour les jeunes enfants. Quant aux familles monoparentales, elles n’ont pas à partager le bénéfice de la PreParE, étant par définition exclues du dispositif.

Pour toutes ces raisons, je suis défavorable à ces amendements.

M. Philippe Gosselin. Je peux comprendre que le rapporteur soit défavorable à ces amendements, mais pas au motif d’une rupture d’égalité. Le Conseil constitutionnel admet – et à juste titre – des modulations à ce principe pour des motifs d’intérêt général, lorsque les situations sont objectivement différentes. Nous sommes bien dans ce cadre. L’argument ne tient donc pas la route, monsieur le rapporteur.

Mme Catherine Coutelle. Je suis défavorable à ces amendements. La PreParE envoie un signal important. J’expliquais hier à des chefs d’entreprise, qui l’ont bien compris, que nous voulions mettre fin aux discriminations à l’embauche. Il existe toujours une réticence à embaucher des jeunes femmes, de crainte qu’elles ne prennent un congé parental dans la foulée de leur congé de maternité. Désormais, on pourra penser la même chose du jeune père. Cette discrimination devrait donc s’atténuer, voire disparaître. Le signal doit être général, et s’étendre à l’ensemble des catégories. Je ne vois pas pourquoi les militaires ou les travailleurs frontaliers devraient être exclus du dispositif.

Mme Françoise Guégot. L’objet de ces amendements n’est pas d’aller à l’encontre du signal adressé par le PreParE. Il s’agit de prévoir des exceptions pour des situations particulières, non de revenir sur le principe général de l’incitation à un partage du congé parental. Nous savons très bien que les règles ne sont pas du tout les mêmes pour les professions libérales et pour les salariés ; il convient donc de rendre possibles des exceptions.

M. le rapporteur. C’est avec beaucoup de prudence, monsieur Gosselin, que j’avais évoqué l’éventualité que cet amendement puisse poser un problème de constitutionnalité. Si l’on voulait pousser plus loin l’analyse, il serait du reste aisé de démontrer que « l’inventaire à la Prévert » que vous dressez ne tient pas davantage la route que mon argument… Vous parlez des commerçants : s’agit-il de celui qui tient le commerce, ou de ses salariés ? Vous parlez des étudiants ; mais certains sont salariés. Bref, l’identification des catégories professionnelles que vous entendez viser manque de précision, ce qui soulève d’autres difficultés juridiques.

La Commission rejette les amendements.

Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements CL6 de Mme Françoise Guégot et CL45 de M. Philippe Gosselin.

Mme Françoise Guégot. Dans le même esprit, notre amendement CL6 vise à étendre la dérogation aux couples pour lesquels le partage de la PreParE aurait pour conséquence une baisse des ressources du ménage en dessous d’un certain plafond.

M. Philippe Gosselin. Mon amendement CL45 a le même objet. Vous constaterez qu’il ne s’agit pas d’un « inventaire à la Prévert », monsieur le rapporteur : la rédaction est beaucoup plus générale.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette les amendements.

Puis elle en vient à l’amendement CL47 de Mme Françoise Guégot.

Mme Françoise Guégot. Cet amendement que j’ai déjà défendu en première lecture me tient particulièrement à cœur. Pour que la préparation du congé parental se fasse dans de bonnes conditions, il me semble souhaitable de porter de un à trois mois le délai de prévenance de l’employeur. Cela permettrait à celui-ci, notamment dans les petites structures, commerces et très petites entreprises (TPE) compris, de mieux intégrer ces ruptures d’activité professionnelle. Lorsqu’on souhaite prendre un congé parental, on est généralement à même de le prévoir trois mois à l’avance ; cela n’enlève rien à ce congé d’allonger le délai de prévenance.

M. le rapporteur. Mme Zimmermann a évoqué tout à l’heure les groupes d’influence qui avaient tenté d’exercer leur influence au Sénat. Ils sévissent aussi à l’Assemblée nationale. En l’occurrence, cette proposition a été formulée par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF), mais la difficulté n’est pas là. Simplement, cette proposition a été écartée par les partenaires sociaux dans le cadre de l’Accord national interprofessionnel (ANI), et notre majorité entend respecter les accords entre partenaires sociaux. J’émets donc un avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 2 modifié.

Article 2 bis A
(art. L. 1225-4-1 du code du travail)

Protection des salariés contre le licenciement durant les quatre semaines suivant la naissance de leur enfant

Cet article a été introduit en première lecture, par la commission des Lois de l’Assemblée nationale à l’initiative de votre rapporteur, afin d’introduire un nouvel article L. 1225-4-1 du code du travail visant à protéger les hommes salariés contre le licenciement pendant les quatre semaines suivant la naissance de leur enfant, à l’instar de la protection offerte aux femmes en application de l’article L. 1225-4 du même code. La rupture du contrat de travail reste possible en cas de faute grave ou s’il s’avère impossible de le maintenir, notamment en raison d’éventuelles difficultés économiques de l’entreprise. Sur le plan symbolique, en rapprochant la situation juridique des jeunes pères de celles des jeunes mères, cet article envoyait un signal fort aux entreprises présupposant que les pères s’impliquent autant que les mères dans les responsabilités parentales à la naissance de l’enfant.

Sur proposition de M. Jean-Jacques Hyest, la commission des Lois du Sénat a néanmoins supprimé l’article 2 bis A dans le texte de la Commission présenté en deuxième lecture.

Sur proposition de Mme Michelle Meunier, rapporteur de la commission des Affaires sociales du Sénat, cet article a finalement été rétabli en séance publique en deuxième lecture, sous réserve d’une modification rédactionnelle, après avis favorable de la commission des Lois et du Gouvernement. Mme Klès a en effet expliqué que : « Dans un premier temps, la Commission avait effectivement émis un avis défavorable sur cette disposition, mais c’était par inadvertance. En effet, nous avions complètement oublié lors de la discussion – un peu rapide, il est vrai – que les pères ont droit à un congé de paternité pouvant éventuellement devenir un motif de licenciement, même inavoué. La Commission est donc sagement revenue sur son premier mouvement et a, lors d’un second essai, émis un avis favorable sur un amendement qui tend à protéger les pères souhaitant bénéficier de leur congé de paternité librement et en toute quiétude ». 

La modification rédactionnelle introduite à l’alinéa 2 par rapport au texte adopté à l’Assemblée nationale – « salarié » plutôt que « homme salarié » – vise à s’aligner sur la formulation habituellement retenue dans le code du travail qui distingue le « salarié » de la « salariée ».

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La Commission adopte l’article 2 bis A sans modification.

Article 2 bis BA
(art. L. 1235-3-1 [nouveau] du code du travail)

Versement d’une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois
en cas de licenciement
en raison de l’état de grossesse ou en raison
de faits de harcèlement sexuel

Cet article a été introduit en deuxième lecture au Sénat, à l’initiative de Mme Michelle Meunier, rapporteure de la commission des Affaires sociales du Sénat, malgré la règle de l’entonnoir (18), après avis favorable de la commission des Lois et du Gouvernement. Il vise à étendre aux licenciements jugés discriminatoires liés à des faits de harcèlement sexuel ou à la maternité, la possibilité pour le juge d’ordonner la poursuite du contrat de travail ou d’octroyer au salarié une indemnité équivalente à au moins douze mois de salaire. Cette indemnité est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9 du code du travail.

Cette procédure était jusqu’ici réservée aux licenciements économiques collectifs prononcés en méconnaissance de l’obligation d’obtenir leur homologation ou leur validation par les services de l’État, en application de l’article L. 1235-11 du code du travail.

Cet amendement a été vivement soutenu par le Gouvernement, la ministre des Droits des femmes précisant en séance que : « Non seulement le Gouvernement est favorable à cet amendement, mais il estime que c’est un excellent exemple de coproduction législative réussie. En effet, au-delà de la protection concrète que cela assurera aux salariées en question, l’adoption de ces mesures contribuera à envoyer un message de fermeté en matière de lutte contre le harcèlement et de protection des intérêts de la femme enceinte. Or, nous le savons, le nombre de salariées enceintes qui subissent ce type de mésaventures est plutôt en augmentation ».

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La Commission adopte l’article 2 bis BA sans modification.

Article 2 bis B
(art. L. 1225–16 du code du travail)

Octroi de trois autorisations d’absence au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin d’une femme enceinte pour assister à certains examens médicaux obligatoires

Issu de l’adoption par la commission des Lois de l’Assemblée nationale en première lecture de deux amendements identiques déposés par Mme Orphé, rapporteure pour avis au nom de la commission des Affaires sociales, et par Mme Axelle Lemaire et les autres membres du groupe socialiste, républicain et citoyen, cet article proposait de modifier l’article L. 1225–16 du code du travail pour octroyer trois autorisations d’absence maximum au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin d’une femme enceinte afin qu’il puisse se rendre à trois, au maximum, des examens médicaux obligatoires en cas de grossesse. Ces derniers sont au nombre de huit (sept avant la naissance et au moins un post-natal dans les huit semaines suivant la naissance (19)).

Votre rapporteur s’était à l’époque réjoui de l’adoption de cet article qui, en cohérence avec l’article précédent, permettait aux salariés concernés de s’impliquer davantage dans leur rôle de futurs parents.

Cet article a néanmoins été supprimé en deuxième lecture au Sénat, à la suite d’un amendement présenté conjointement par MM. Hyest, Reichardt, Portelli et Bas, Mme Troendlé et M. Lefèvre, et adopté en séance publique avec l’avis favorable de la commission des Lois mais contre l’avis du Gouvernement. Selon les auteurs de l’amendement, la suppression de l’article 2 bis B serait justifiée par des raisons budgétaires, considérant qu’il n’est plus possible de créer de nouvelles charges pour les entreprises et que l’État n’a plus les moyens d’assumer ce type de nouvelles dépenses.

La rapporteure de la commission des Lois au Sénat, Mme Virginie Klès, a néanmoins précisé que l’avis favorable de la Commission sur cet amendement reposait davantage sur « le risque de désorganisation éventuelle que cette mesure pourrait entraîner au sein des toutes petites entreprises ou des commerces, et de maintenir, en vertu des articles du code du travail visés, une rémunération obligatoire pour ces autorisations d’absence là ». Elle a ajouté qu’elle souhaitait « à titre personnel, puisque l’on ne peut pas modifier cet amendement ni revenir sur la position de la commission, (…) que l’Assemblée nationale lise attentivement les débats et réexamine ces dispositions de façon plus précise, afin de permettre aux futurs pères de participer à ces examens sans mettre en danger les plus petites de nos entreprises ».

Pour sa part, la ministre des Droits des femmes a rappelé qu’elle était très attachée à cet article, le futur père n’étant autorisé à s’absenter que pour trois échographies seulement, soit des moments de contact très importants lui permettant précisément de prendre conscience de ses responsabilités parentales à venir.

Suivant les propositions de votre rapporteur, des membres du groupe socialiste, républicain et citoyen et de plusieurs membres du groupe écologiste, votre Commission a adopté trois amendements identiques rétablissant l’article 2 bis B adopté en première lecture à l’Assemblée nationale.

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La Commission est saisie des amendements identiques CL54 du rapporteur, CL16 de Mme Catherine Coutelle et CL34 de Mme Véronique Massonneau.

M. le rapporteur. L’amendement CL54 a pour objet de rétablir un article important du projet de loi, qui visait à permettre au futur père d’assister à trois examens prénataux ou postnataux obligatoires. Il est fondamental pour le père de pouvoir établir le lien avec son enfant dès les premiers instants. Diverses études montrent que les liens entre le père et l’enfant sont d’autant plus forts que le père s’est investi tôt, y compris avant la naissance. Ils sont encore plus étroits si le père participe ou assiste à l’accouchement. Il me semble en tout cas important, pour la cohérence globale du texte et les objectifs que nous visons, de réintroduire cet article. J’avoue d’ailleurs mon incompréhension devant sa suppression par nos collègues sénateurs ; mais je suis certain que nous saurons les convaincre en commission mixte paritaire.

Mme Sandrine Mazetier. Cet article répondait à une volonté très forte. Il participe non seulement de l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, mais aussi du souhait que les liens filiaux se nouent avant même la naissance de l’enfant.

Enfin, chacun sait que l’éventualité d’une grossesse est un élément de discrimination à l’embauche pour les femmes. Par conséquent, toutes les mesures qui visent à faire porter à égalité la parentalité dans le travail sont de nature à lutter contre ces discriminations. C’est donc tant pour des raisons positives que pour des raisons dissuasives que nous souhaitons que cet article figure dans le projet de loi. Nous sommes très surpris que nos collègues sénateurs ne l’aient pas compris et l’aient supprimé.

Mme Véronique Massonneau. Mon amendement CL34 se justifie par les mêmes arguments.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte les amendements.

L’article 2 bis B est ainsi rétabli.

Article 2 bis D (supprimé)
(art. 1er A de l’ordonnance n° 2005–722 du 29 juin 2005)

Inscription dans les statuts de la Banque publique d’investissement d’un objectif d’encouragement de l’entreprenariat féminin

Introduit par la commission des Lois de l’Assemblée nationale en première lecture, sur proposition de Mme Axelle Lemaire et complété par un amendement de précision présenté par votre rapporteur en séance publique, l’article 2 bis D, supprimé par le Sénat, complétait l’article 1er de l’ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement (BPI). Cet article inscrivait un objectif de promotion de l’accès des femmes aux prêts et financements en fonds propres distribués par la BPI, afin d’encourager l’entreprenariat féminin et précisait que le principe de l’égalité de traitement n’empêche pas la BPI de maintenir ou d’adopter des mesures spécifiques destinées à prévenir ou à compenser des désavantages subis par l’un des deux sexes dans l’accès à la création d’entreprise.

À l’appui de cette disposition, que le Gouvernement avait vivement approuvée, votre rapporteur avait fait valoir que les inégalités entre femmes et hommes dans l’accès à la création ou à la reprise d’entreprises justifient la mise en place de dispositifs permettant un soutien aux femmes entrepreneures pour leur permettre de dépasser les difficultés spécifiques qu’elles rencontrent et pour augmenter le nombre de femmes entrepreneures. Ces aides à caractère temporaire mises en place par les institutions financières de niveau national ou local permettent de prendre en charge les coûts directement liés à la création de la petite entreprise ou indirects tels les frais de garde d’enfants et de parents. Une telle différence de traitement lui paraissait proportionnée et justifiée par un objectif légitime au sens de la directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en œuvre le principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et services car elle contribue à la promotion de l’égalité des sexes.

Suivant la proposition de sa rapporteure, Mme Virginie Klès, la commission des Lois du Sénat a supprimé l’article 2 bis D considérant que la finalité poursuivie était déjà largement satisfaite par l’article 7-1 de l’ordonnance du 29 juin 2005 qui dispose que la BPI doit prendre en compte les enjeux d’égalité professionnelle dans ses actions.

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La Commission maintient la suppression de l’article 2 bis D.

Article 2 bis E
Expérimentation du versement du montant majoré de la prestation partagée d’éducation de l’enfant aux parents de deux enfants

Cet article, introduit en première lecture à l’Assemblée nationale, à l’initiative de votre rapporteur et de la rapporteure de la commission des Affaires sociales, Mme Orphé, avec le soutien du Gouvernement, prévoyait l’expérimentation du versement du montant majoré de la PréParE, aux parents de deux enfants, dans certains départements dont la liste devait être fixée par arrêté conjoint des ministres charges des droits des femmes et de la sécurité sociale. La durée de cette expérimentation était fixée à dix-huit mois, par cohérence avec la durée des autres expérimentations prévues par le projet de loi, à compter de la publication de l’arrêté précité.

En l’état actuel du droit, le versement du complément optionnel du libre choix d’activité (Colca) – rebaptisé dans le présent projet de loi « montant majoré de la PréParE » – est réservé aux parents ayant trois enfants ou plus. Ce dispositif, qui repose sur une interruption d’activité plus courte (un an), est favorable à l’activité des femmes qu’elle éloigne moins longtemps de la vie professionnelle.

Suivant l’avis de la rapporteure de sa commission des Affaires sociales, le Sénat a modifié cet article afin de prolonger l’expérimentation de six mois pour la porter à vingt-quatre mois afin de mieux mesurer l’incidence d’une telle mesure sur le retour à l’emploi de ses bénéficiaires, tout en reportant au 1er janvier 2015 son lancement pour laisser suffisamment de temps aux caisses d’allocations familiales pour préparer sa mise en œuvre.

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La Commission est saisie de l’amendement CL35 de Mme Véronique Massonneau.

Mme Véronique Massonneau. Bien qu’elle ait été améliorée en première lecture, la réforme du congé parental ne va pas assez loin. Si nous voulons permettre aux mères de se réinsérer sur le marché du travail, il ne faut pas le maintenir à deux ans et demi – il ne devrait pas excéder une année par membre du couple. Au-delà, la coupure avec le marché du travail rend la réinsertion beaucoup plus difficile. Si nous voulons que les pères utilisent effectivement ce congé parental, nous ne pouvons non plus ignorer que les hommes gagnent souvent mieux leur vie que les femmes. Si l’un des deux doit s’arrêter de travailler et limiter ses revenus à guère plus de 500 euros par mois, l’arbitrage économique poussera toujours la femme à prendre le congé parental. Il faut donc que ce dernier soit mieux indemnisé, pour que la perte de rémunération ne soit pas un frein. L’expérience des pays scandinaves montre que cela fonctionne. Même l’Allemagne, que le Gouvernement cite souvent en exemple, indemnise mieux le congé parental que la France.

Cet amendement propose donc d’élargir le champ d’étude du rapport qui suivra l’expérimentation de l’extension du droit au montant majoré de la PreParE dès le deuxième enfant à une réflexion sur une diminution de la durée maximale du congé parental, une meilleure indemnisation et la possibilité d’en bénéficier dès le premier enfant.

M. le rapporteur. C’est à notre Commission que l’on doit l’expérimentation du versement du montant majoré de la prestation partagée d’éducation de l’enfant dès le deuxième enfant. Il serait sage d’en attendre les résultats avant de prévoir une extension du dispositif, d’autant que celle-ci contreviendrait à l’esprit d’un texte qui, en la matière, suit le modèle allemand plutôt que le modèle scandinave. C’est un choix que le Gouvernement assume, et que je défends. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 2 bis E sans modification.

Article 3
(art. 8 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 ; art. 4 de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 ; art. 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993)

Interdiction de soumissionner aux marchés publics en cas de délit de discrimination ou de méconnaissance des dispositions relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Cet article complète la liste des interdictions de soumissionner aux marchés publics figurant à l’article 8 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics en y ajoutant, dans le texte initiale du Gouvernement, trois nouveaux motifs d’interdiction relatifs au respect de l’égalité entre les femmes et les hommes :

– la condamnation définitive, depuis moins de cinq ans, pour le délit de discrimination prévu à l’article 225-1 du code pénal ;

– la condamnation définitive, depuis moins de cinq ans, en application de l’article L. 1146-1 du code du travail, pour violation des dispositions relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, prévues par les articles L. 1142-1 et L. 1142-2 du même code ;

– le non-respect de l’obligation de négociation annuelle sur les objectifs d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes prévue par l’article L. 2242-5 du code du travail.

Cet article a, par la suite, été complété tant au Sénat qu’à l’Assemblée nationale. Or, les débats dans les deux assemblées montrent que si l’ensemble des modifications adoptées par l’Assemblée nationale visant à étendre aux contrats de partenariats et aux délégations de service publics les mêmes interdictions de soumissionner que celles applicables aux marchés publics n’a posé aucune difficulté (1), il a fallu du temps pour que le Sénat accepte de ne pas introduire un nouveau motif d’exclusion fondé sur la violation par le candidat de l’obligation annuelle de négociation portant sur les salaires effectifs, la durée et l’organisation du travail, obligation qui se distingue de celle prévue à l’article L. 2242-5 du code du travail précitée (2).

1.  L’extension des interdictions de soumissionner aux contrats de partenariats et aux délégations de services publics : une proposition de votre rapporteur adoptée conforme par l’Assemblée nationale et le Sénat

En l’état initial du texte, les nouvelles interdictions de soumissionner relatives au respect des dispositions garantissant l’égalité entre les femmes et les hommes prévues par cet article n’étaient applicables qu’aux marchés publics et aux concessions de travaux publics (l’article 43 du code des marchés publics et l’article 9 de l’ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009 renvoyant à l’article 8 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005).

Elles ne s’appliquaient pas, en revanche, aux contrats de partenariat régis par l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, cette ordonnance comportant une disposition spécifique (article 4) relative aux interdictions de soumissionner, ni aux délégations de service public régies par la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, qui ne prévoit, pour sa part, aucune interdiction de soumissionner.

Sur proposition de votre rapporteur, la commission des Lois de l’Assemblée nationale a donc adopté deux amendements visant à étendre les nouvelles interdictions proposées par le présent article aux contrats de partenariat (II du présent article) et l’ensemble des interdictions applicables aux marchés publics aux délégations de services publics (III du présent article). Cette extension contribue à une mise en cohérence du régime juridique des contrats publics auxquels s’appliqueront ainsi des interdictions de soumissionner identiques. Cette extension assure, en outre, une transposition anticipée dans notre législation de la directive « concessions » du 26 février 2014 (20) qui rend obligatoire d’étendre les interdictions de soumissionner prévues en matière de marchés publics aux délégations de service public.

Ces dispositions ont été adoptées dans les mêmes termes par la commission des Lois, puis par le Sénat en séance publique en deuxième lecture.

2.  Une disposition ayant fait longtemps débat : l’ajout d’un motif d’exclusion fondé sur la violation de l’obligation annuelle de négociation sur les salaires effectifs

Lors de l’examen du présent article en première lecture, le Sénat avait, sur proposition des membres du groupes communiste, républicain et citoyen, complété le I de l’article 3 en ajoutant, en séance publique, un nouveau motif d’exclusion fondé sur la violation par le candidat de l’obligation annuelle de négociation portant sur les salaires effectifs, la durée et l’organisation du travail posée par l’article L. 2242-8 du code du travail. La commission des Lois du Sénat avait soutenu cet amendement et le Gouvernement s’en était remis à la sagesse du Sénat.

À l’Assemblée nationale, le Gouvernement avait finalement déposé un amendement de suppression de cette mesure qui a été adopté par la commission des Lois, la ministre des Droits des femmes faisant valoir que l’obligation annuelle sur les salaires n’entrait pas dans le champ des interdictions de soumissionner autorisées par l’article 45 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 et serait donc de nature à fragiliser le texte au regard de la nécessaire proportionnalité de la mesure que le Conseil constitutionnel vérifie en cas de saisine ou de question prioritaire de constitutionnalité.

Lors de l’examen en deuxième lecture, la commission des Lois du Sénat a rétabli cette disposition, sur proposition de sa rapporteure, Mme Virginie Klès, considérant que l’article 45 de la directive n° 2004/18/CE dispose que « peut être exclu de la participation au marché, tout opérateur économique (…) qui en matière professionnelle, a commis une faute grave constatée par tout moyen dont les pouvoirs adjudicateurs pourrons justifier », étant précisé que le droit communautaire ne précise par le contenu de cette notion de « faute grave ». Or, puisque le législateur a prévu, à l’article L. 2242-5-1 du code du travail, de sanctionner les entreprises qui ne respecteraient pas l’obligation annuelle sur les salaires effectifs, d’une pénalité pouvant s’élever jusqu’à 1 % de leur masse salariale, la rapporteure a estimé pertinent de considérer que le non-respect de cette obligation puisse être considéré comme une faute grave, et par conséquent, constituer un motif d’exclusion à la soumission d’un marché public, au même titre que le non respect de l’obligation annuelle de négociation sur les objectifs d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Le Gouvernement a donc présenté, en séance publique, un amendement destiné à supprimer cette disposition pour les mêmes raisons que celles exprimées en première lecture à l’Assemblée nationale. La commission des Lois du Sénat s’est finalement rangée à cet avis de sorte que l’article 3 adopté par le Sénat en deuxième lecture ne fait plus référence à l’obligation annuelle sur les salaires effectifs prévue par l’article L. 2242-8 du code du travail. Toutefois, faute de n’avoir pas adopté d’amendement de coordination en séance publique, l’alinéa 5 du présent article fait toujours référence aux obligations de négociation – au pluriel – alors que l’article ne vise plus qu’une seule obligation de négociation sur l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes.

Sur proposition de votre rapporteur, votre Commission a donc corrigé cette difficulté rédactionnelle avant d’adopter cet article sans autre modification. Au terme du débat, il sera désormais possible d’écarter de la soumission à un marché public un opérateur qui manquerait à l’obligation de négociation prévue par l’article L. 2242-5 du code du travail tel que modifié par l’article 2 E du présent projet de loi, qui porte sur l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes.

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* *

La Commission est saisie des amendements identiques CL7 de Mme Françoise Guégot, CL9 de Mme Marie-Jo Zimmermann et CL46 de M. Philippe Gosselin.

Mme Françoise Guégot. Il convient de supprimer l’article 3, qui risque d’avoir des conséquences graves, d’autant plus que l’interdiction de soumissionner aux marchés publics sera étendue aux contrats de partenariat et aux délégations de service public. Je rappelle que le poids économique de la commande publique, qui représente plus de 75 milliards d’euros, met en jeu un nombre considérable d’emplois. Dans le contexte actuel, un tel mécanisme de double peine serait tout à fait dommageable !

M. Philippe Gosselin. En pleine crise économique, il ne paraît pas nécessaire de créer de nouvelles difficultés à des entreprises qui ont déjà été condamnées !

M. le rapporteur. Avis défavorable. Il s’agit d’un article très important. Nous pensons qu’une telle disposition sera un levier puissant, qui incitera les entreprises à respecter leurs obligations légales. Mme Coutelle rappelait à juste titre que, dans d’autres domaines, les mécanismes de sanction produisent des effets vertueux ; dans les prochains jours, la ministre communiquera à ce sujet des chiffres éloquents.

Par conséquent, je me félicite que la présente mesure ait été étendue à l’ensemble de la commande publique : elle s’appliquera non seulement aux marchés publics, mais aussi aux contrats de partenariat et aux délégations de service public. C’est d’ailleurs une exigence éthique : lorsqu’une entreprise vit de la commande publique, c’est bien le moins que d’exiger d’elle qu’elle respecte la loi en matière d’égalité entre les femmes et les hommes – de même qu’on lui demande de remplir ses obligations en matière fiscale.

Quant à la contrainte qu’une telle mesure représenterait, vous conviendrez que cocher une case dans un formulaire ne devrait pas trop alourdir la charge de travail des entreprises !

Enfin, il ne s’agit pas d’une « double peine », puisque la démarche, loin d’être punitive, est incitative ; son but est précisément d’éviter que des entreprises se trouvent exclues de la commande publique. Ce levier prouvera son efficacité précisément parce que les dispositions prévues n’auront pas à jouer – car, contrairement à vous, chers collègues de l’UMP, je fais confiance aux entreprises de France pour montrer qu’elles sont exemplaires en matière d’égalité entre les femmes et les hommes !

Mme Sandrine Mazetier. L’article que nos collègues de l’UMP souhaitent supprimer est fondamental, car il permettra d’assurer l’égalité réelle entre les femmes et les hommes. Cela fait quarante ans que l’égalité salariale est inscrite dans le droit du travail ; l’ensemble de ce projet de loi tend à faire en sorte que les droits formels deviennent réels.

Le dispositif proposé dissuadera toute discrimination et incitera les entreprises à respecter la loi. Je ne vois pas à quelle motivation répondent ces amendements de suppression, si ce n’est au souhait de prendre en considération le contexte de crise. Or la crise économique actuelle s’explique en partie par la faiblesse de la demande ; en assurant l’égalité salariale entre les femmes et les hommes, nous stimulerons la croissance économique. Si tel est votre objectif, ne supprimez surtout pas cet article !

M. Guillaume Larrivé. Tout le monde est pour l’égalité salariale entre les hommes et les femmes, mais il faut revenir dans le monde réel, monsieur le rapporteur ! Quelle sera la conséquence de cet article ? Si une PME méconnaît ses obligations en matière d’égalité salariale entre les hommes et les femmes – ce qui, assurément, doit faire l’objet d’une condamnation –, il lui sera interdit d’accéder aux marchés publics ; concrètement, cela signifie que ses salariés vont se retrouver au chômage. C’est une condamnation à mort !

M. Guy Geoffroy. À laquelle s’ajoute un bannissement !

Mme Marie-Jo Zimmermann. J’ai déposé un amendement de suppression, mais également un amendement de repli, le CL10, sur lequel je voudrais insister.

Cela fait des années que je me bats pour que soit respectée l’obligation d’établir un rapport annuel de situation comparée instaurée par la loi du 13 juillet 1983 et renforcée par celle du 9 mai 2001. Plutôt que de prévoir des sanctions, mieux vaudrait insister sur l’importance de ce document et faire en sorte que toutes les entreprises s’en dotent. Ce serait un message autrement positif pour l’égalité salariale entre les hommes et les femmes et pour le respect des femmes !

Cela ne fait pas quarante ans, madame Mazetier, mais quarante-deux ans que l’égalité salariale est inscrite dans le droit du travail. D’ordinaire, on ne met pas tant de temps pour obtenir l’application d’un projet de loi ! Je pense pour ma part qu’il est préférable de mettre l’accent sur la normalité et mobiliser tous les moyens disponibles pour que les entreprises établissent un rapport de situation comparée. C’est le seul document qui puisse renvoyer l’image d’une société qui respecte l’égalité entre les hommes et les femmes – et qui reconnaît donc la femme dans sa personne et dans ses compétences. Notre assemblée s’honorerait en le généralisant.

Mme Catherine Coutelle. Le rapport de situation comparée est certes important, mais il ne suffit pas, madame Zimmermann. Ce que nous voulons, ce n’est pas un rapport, mais un passage à l’acte, qui débouche dans chaque entreprise sur la mise en œuvre d’un plan d’action et sur l’obtention de l’égalité réelle. Le décret sur l’égalité professionnelle pris par la ministre en décembre 2012 pour mettre fin au décret alors en vigueur, qui avait édulcoré le texte de loi, a permis de rappeler à l’ordre 700 entreprises, non seulement pour défaut d’établissement du rapport de situation comparée, mais aussi pour non-application du plan d’action ; jusqu’à présent, une dizaine ont été condamnées. Nous voulons que la loi s’applique vraiment !

En outre, l’égalité des salaires est un facteur de croissance. Des écarts de salaires de 25 % en moyenne et de 10 % sur poste équivalent sont inexplicables et inadmissibles ! Cela plombe le pouvoir d’achat et empêche l’accès égal aux services.

M. le rapporteur. « Double peine », « condamnation à mort », « bannissement » : quel champ lexical riche et varié pour dire tout le mal que vous pensez de cette disposition, chers collègues de l’UMP !

Monsieur Larrivé, nous sommes tout autant que vous connectés au monde réel, et c’est précisément pour cela que nous avons examiné avec les représentants des entreprises les modalités d’application de cette disposition. Je le répète : concrètement, la seule contrainte pour eux sera de cocher une case. Lorsque l’on soumissionne à un marché public, il faut bien remplir un court formulaire visant à certifier que l’on se conforme aux obligations fiscales : ce sera aussi simple que cela !

De surcroît, ces obligations légales ne concerneront que les entreprises de plus de cinquante salariés.

En outre, à l’issue des très nombreuses auditions de représentants du monde patronal auxquelles nous avons procédé, nous avons convenu qu’il était nécessaire de donner au dispositif une certaine souplesse.

M. Guy Geoffroy. Vous appelez ça de la souplesse ?

M. le rapporteur. Oui, puisque l’alinéa 5 prévoit une possibilité de régularisation.

Soyez donc rassurés : avant que l’exécution n’ait lieu, il y aura un long couloir à emprunter, ce qui laissera aux entreprises l’espoir de revoir la lumière !

M. Guy Geoffroy. Le couloir de la mort !

La Commission rejette les amendements.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette ensuite l’amendement CL10 de Mme Marie-Jo Zimmermann.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CL55 du rapporteur.

Elle adopte enfin l’article 3 modifié.

Article 3 bis (supprimé)
(art. 18 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005)

Conditions d’exécution des marchés publics visant à promouvoir l’égalité professionnelle

Cet article, adopté à l’Assemblée nationale en première lecture, est issu d’un amendement de Mme Axelle Lemaire et des autres membres du groupe socialiste, républicain et citoyen voté par la commission des Lois ayant pour objet de permettre aux personnes publiques et privées relevant de l’ordonnance n° 2005-649 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics (telles que des établissements publics industriels et commerciaux, la Banque de France, l’Institut de France, l’Académie française, la Caisse des dépôts et consignations, etc.) d’imposer des conditions d’exécution visant à promouvoir l’égalité professionnelle.

En commission des Lois, votre rapporteur avait fait observer que l’objectif visé par cet article était déjà satisfait par deux dispositions règlementaires : l’article 14 du code des marchés publics et l’article 4 du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005(21). Ces dispositions prévoient expressément que « les conditions dans lesquelles un marché est exécuté peuvent notamment viser des considérations sociales et environnementales », ce qui inclut l’égalité entre les femmes et les hommes comme le précise la communication interprétative de la Commission européenne du 15 octobre 2001 sur le droit communautaire applicable aux marchés publics. Il avait néanmoins émis un avis favorable pour porter au niveau législatif ces dispositions à défaut d’avis contraire du Gouvernement. En séance publique, la commission des Lois comme le Gouvernement ont repoussé un amendement de suppression présenté par M. Philippe Gosselin motivé par la volonté de ne pas imposer de nouvelles obligations aux établissements concernés par cet article, ces obligations existant déjà.

Cet article a toutefois été supprimé en deuxième lecture par la commission des Lois du Sénat, à l’initiative de sa rapporteure, Mme Virginie Klès, qui a considéré que ses objectifs étaient déjà satisfaits pour les raisons évoquées précédemment. La suppression de cet article, votée en séance publique, n’a donné lieu à aucun débat supplémentaire.

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La Commission maintient la suppression de l’article 3 bis.

Article 4
(art. 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 ; art. 5 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008)

Modification du régime du contrat de collaboration libérale

Cet article modifie le régime du contrat de collaboration libérale (22) afin de mieux protéger leurs titulaires pendant leur grossesse ou leur congé parental contre le risque de rupture de leur contrat fondé sur un motif discriminatoire.

Le dispositif initial présenté par le Gouvernement proposait de reconnaitre aux collaborateurs libéraux le droit de suspendre leur contrat de collaboration en cas de grossesse ou d’arrivée d’un enfant pendant au moins seize semaines ; à l’issue de la période de suspension, il prévoyait en outre une période de huit semaines durant laquelle leur contrat ne pouvait être rompu unilatéralement ; il instituait l’équivalent du congé de paternité et d’accueil de l’enfant ouvert aux salariés ainsi qu’une période de suspension du contrat du collaborateur libéral en cas d’adoption d’une durée de dix semaines sur le modèle du congé d’adoption prévu par l’article L. 1225-37 du code du travail. L’article leur rendait en outre applicables les principales dispositions législatives protégeant les salariés contre les discriminations.

Délégué au fond à la commission des Affaires sociales du Sénat en première lecture, cet article a été remanié sur l’initiative de Mme Michelle Meunier, rapporteure de cette commission, pour clarifier sa rédaction en distinguant, au sein de trois alinéas distincts, les cas de maternité, de paternité et d’adoption. Le texte issu du Sénat, en première lecture, interdisait également la rupture unilatérale du contrat en cas d’adoption dans les mêmes conditions qu’en cas de naissance et complétait la rédaction proposée pour le 5° du III de l’article 18 de la loi du 2 août 2005 par la mention de la prise en charge au titre de l’assurance maladie, afin que le contrat de collaboration fixe également les modalités de sa suspension en cas de grossesse pathologique rendant nécessaire un arrêt avant le congé de maternité.

À l’Assemblée nationale en première lecture, sur proposition de votre rapporteur, la commission des Lois a adopté un amendement réorganisant la rédaction de l’article 4 pour en améliorer la lisibilité ainsi qu’un amendement identique à celui proposé par Mme Orphé, rapporteure de la commission des Affaires sociales, visant à mieux protéger les collaborateurs libéraux au moment de la rupture de leur contrat de collaboration. Celui-ci propose d’appliquer les articles 1er à 4 et 7 à 10 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 à tous les contrats de collaboration libérale afin d’unifier le régime de ces contrats et de préciser que le principe de non-discrimination s’applique à tout contrat de collaboration libérale, y compris à la rupture de celui-ci.

En deuxième lecture, sur l’initiative de Mme Michelle Meunier, le Sénat a adopté deux amendements complémentaires modifiant le  deuxième alinéa du III bis de l’article 4 afin :

– d’harmoniser la rédaction retenue pour la définition du champ de la protection accordée aux collaborateurs libéraux au titre de la paternité avec celle retenue par le code du travail pour le congé de paternité et d’accueil de l’enfant ;

– d’introduire un délai de prévenance d’un mois, comme dans le droit commun, pour que le collaborateur libéral informe le professionnel libéral avec lequel il collabore de son intention de suspendre son contrat de travail au titre du congé de paternité et d’accueil de l’enfant.

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La Commission adopte l’article 4 sans modification.

Article 5 ter
(art. L. 2323-47 et L. 2323-57 du code du travail)

Extension du champ du rapport de situation comparée et du rapport sur la situation économique de l’entreprise

Adopté en première lecture au Sénat sur l’initiative de Mme Michelle Meunier, rapporteure de la commission des Affaires sociales du Sénat, cet article prévoyait que le rapport de situation comparée entre les femmes et les hommes obligatoire dans les entreprises d’au moins 300 salariés(23) (prévu par l’article L. 2323-57 du code du travail), ainsi que le rapport sur la situation économique des entreprises obligatoire dans les entreprises d’au moins 50 salariés mais de moins de trois cents salariés(24) (prévu par l’article L. 2323-47 du même code), portent sur la sécurité et la santé au travail des femmes et des hommes dans l’entreprise (au a) du 1° et du 2° de l’article 5 ter).

Complété en première lecture par la commission des Lois de l’Assemblée nationale à la suite de l’adoption d’un amendement de Mme Monique Orphé, rapporteure pour avis de la commission des Affaires sociales, cet article prévoyait également que, pour mener à bien leur analyse, ces deux rapports recoupent « des données salariales en fonction de l’âge, du niveau de qualification et du sexe des salariés à postes équivalents, afin de mesurer d’éventuels écarts dans le déroulement de leur carrière » (au b du 1° et du 2° de l’article 5 ter). Ce nouvel « indicateur dynamique » devait permettre de lutter plus efficacement contre les discriminations dans le déroulement des carrières et faciliter l’accès aux éléments de preuve établissant l’existence d’une discrimination en cas d’action en justice d’un salarié contre son employeur.

Parallèlement, la commission des Lois de l’Assemblée nationale a souhaité fusionner les articles 6 ter et 6 quater qui complétaient également le contenu du rapport sur la situation comparée entre les femmes et les hommes, au sein d’un article 6 ter remanié, que ce rapport présente une « analyse des niveaux de rémunération et du déroulement de carrière des femmes et des hommes au regard de leur ancienneté » ainsi qu’un « indicateur de promotion par sexe par métier dans une même entreprise ».

En séance publique, à l’initiative de votre rapporteur, l’Assemblée nationale a constaté qu’en conséquence de ces diverses modifications, le 2° de l’article 5 ter et l’article 6 ter modifiaient tous deux, de façon redondante, le deuxième alinéa de l’article L. 2323-57 du code du travail relatif au rapport de situation comparée. L’Assemblée nationale a donc fusionné l’article 6 ter au sein de l’article 5 ter adopté en employant au b) du 2° de l’article 5 ter les termes retenus par l’article 6 ter, qu’elle a par ailleurs supprimé.

En deuxième lecture, sur proposition de Mme Michelle Meunier, le Sénat a validé cette démarche globale en votant conforme la suppression des articles 6 ter et 6 quater, désormais fusionnés au sein de l’article 5 ter, tout en souhaitant harmoniser la rédaction retenue au b) du 1° et du 2° de cet article complétant le contenu du rapport de situation comparée et celui sur la situation économique de l’entreprise sans en changer le fond. En conséquence, à l’issue de la deuxième lecture au Sénat, l’article 5 ter précise d’une part que le rapport sur la situation comparée et celui sur la situation économique de l’entreprise portent également « sur la sécurité et la santé au travail » des femmes et des hommes et qu’ils analysent « les écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de leur âge, de leur qualification et de leur ancienneté. Il[s] décri[ven]t l’évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l’entreprise ».

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La Commission adopte l’article 5 ter sans modification.

Article 5 sexies A
(art. 601, 627, 1137, 1374, 1728, 1729, 1766, 1806, 1880 et 1962 du code civil ; art. L. 314-8 du code de la consommation ; art. L. 462-12 du code rural et de la pêche maritime ; art. L. 221-2 du code de l’urbanisme ; art. L. 641-4 du code de la construction et de l’habitation)

Suppression de la notion de « bon père de famille » dans le code civil et dans d’autres codes

Introduit dans le projet de loi lors de l’examen en première lecture à l’Assemblée nationale sur l’initiative de Mme Brigitte Allain et les membres du groupe écologiste, après avis favorable de la commission des Lois et du Gouvernement, l’article 6 bis A, que le Sénat a modifié, visait à remplacer les expressions « en bon père de famille » ou « de bon père de famille » dans le code civil et d’autres codes (25) par des formules non discriminatoires à l’égard des femmes, à savoir les mentions « raisonnablement » ou « raisonnables ».

Au soutien de cet amendement, votre rapporteur avait estimé que la notion de « bon père de famille » était un « stéréotype daté d’un autre âge »,  « une notion largement désuète », « très contestable » renvoyant « à une conception patriarcale de la famille qui ne correspond plus à rien », et qui a d’ailleurs été ponctuellement remplacée par diverses lois récentes, comme la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs. Il avait par ailleurs approuvé l’emploi de l’adverbe « raisonnablement » en lieu et place de l’expression « en bon père de famille » qui renvoie communément « à la conduite d’une personne prudente, attentive, raisonnable, soucieuse des biens ou intérêts qui lui sont confiés comme s’il s’agissait des siens ».

Suivant l’avis de sa rapporteure, Mme Virginie Klès, la commission des Lois du Sénat avait proposé d’adopter cet article sans modification, étant précisé que la notion de « raisonnablement » devait s’entendre comme recouvrant exactement le même périmètre que l’expression « en bon père de famille », précédemment utilisée, pour éviter toute remise en cause des jurisprudences et contrats fondés sur cette notion.

Toutefois, à l’initiative de Mmes Benbassa, Bouchoux et les membres du groupe écologiste, le Sénat a finalement adopté un amendement visant à remplacer cette expression par les mots : « de manière prudente et diligente », contre l’avis du Gouvernement. En séance publique, Mme Virginie Klès, a indiqué que cet amendement avait donné lieu à des débats en commission des Lois. Elle a rappelé que l’adjectif « raisonnable » présente l’avantage de correspondre aux normes internationales, en particulier européennes. Pour autant, la commission des Lois a finalement jugé, à une large majorité, que les deux termes « prudent » et « diligent » étaient tout à fait appropriés. Pour sa part, le Gouvernement a exprimé des réserves sur cette nouvelle rédaction considérant que ces termes ne sont pas un synonyme exact de l’adjectif « raisonnable » et manquent de clarté pour les citoyens. La ministre des Droits des femmes a donc demandé le retrait de l’amendement mais celui-ci a été maintenu et adopté par le Sénat.

Sur proposition de votre rapporteur, votre Commission a adopté un amendement rétablissant le texte adopté en première lecture à l’Assemblée nationale afin de remplacer les expressions « en bon père de famille » ou « d’un bon père de famille » par les termes « raisonnablement » ou « raisonnables ».

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La Commission est saisie de l’article CL56 rectifié du rapporteur

M. le rapporteur. Le Sénat a décidé, contre l’avis du Gouvernement, que l’expression désuète et sexiste « en bon père de famille », actuellement utilisée dans plusieurs codes, serait avantageusement remplacée par les mots : « de manière prudente et diligente ». Je vous propose de rétablir la rédaction de l’Assemblée nationale, qui avait préféré en première lecture l’adverbe « raisonnablement ».

Ce dernier permet en effet de couvrir un plus grand nombre de qualificatifs employés par la jurisprudence pour définir le contenu de l’expression en cause. En outre, nous nous étions inspirés du droit européen et du droit international, qui utilisent les notions de gestion, de personne ou de délai « raisonnable ». Enfin, il s’agit du terme retenu dans les projets de réforme du droit des contrats et de réforme du régime des obligations.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 5 sexies A modifié.

TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ

Article 6 bis A
(art. 373-2-2 du code civil)

Versement par virement bancaire de la pension alimentaire

Introduit dans le projet de loi lors de l’examen en séance en première lecture à l’Assemblée nationale, sur l’initiative de Mme Catherine Coutelle et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen, l’article 6 bis A, que le Sénat a supprimé, avait pour objet de préciser que le versement de la pension alimentaire sur un compte bancaire peut être prévu par la convention homologuée par le juge des affaires familiales organisant l’exercice de l’autorité parentale.

Bien que cette possibilité existe déjà en pratique, la commission des Lois avait estimé concret et utile de prévoir expressément cette possibilité dans le code civil. Le Gouvernement avait, quant à lui, émis un avis défavorable, la ministre des Droits des femmes faisant valoir trois arguments : bien que rare, cette pratique existe déjà ; elle reste subordonnée à la détention d’un compte bancaire qui n’est pas obligatoire ; elle serait source de contentieux en conduisant à ré-imputer le coût du virement sur le montant de la pension ou encore à réviser la convention chaque fois que le conjoint change de compte bancaire par exemple.

La commission des Lois du Sénat a supprimé l’article 6 bis A, sa rapporteure, Mme Virginie Klès, ayant fait sienne les arguments du Gouvernement et estimé que l’article 372-2-2 du code civil précise déjà que : « les modalités et la garantie de cette pension alimentaire sont fixées par la convention homologuée visée à l’article 373-2-7 ou, à défaut par le juge ». Elle en concluait qu’il n’était pas opportun « d’entrer dans ce niveau de détails, sous peine d’avoir à énumérer les autres modes de versements possibles de la pension alimentaire, avec le risque d’en oublier et de rigidifier excessivement la règle, en ne permettant pas à la convention ou au juge de prévoir d’autres modalités que celles énumérées, adaptées à des situations particulières ».

Pour autant, votre rapporteur observe que de nombreuses victimes de violences conjugales, exposées aux violences psychologiques exercées par l’auteur des violences, sont très attachées à ce que la loi prévoit expressément la possibilité de recevoir leur pension alimentaire par virement automatisé sur leur compte bancaire.

Cette précision vise à renforcer la protection des victimes de violences conjugales en évitant le contact entre conjoints autant que possible. Le versement de la pension alimentaire par un autre moyen peut en effet contribuer à entretenir l’emprise exercée par l’auteur des violences sur la victime.

Votre rapporteur souligne qu’un amendement identique a été adopté dans le cadre de l’examen en première lecture de l’article 6 bis de la proposition de loi relative à l’autorité parentale et l’intérêt de l’enfant, à l’Assemblée nationale, avec le soutien de Mme Laurence Rossignol, secrétaire d’État chargée de la Famille, des Personnes âgées et de l’Autonomie, auprès de la ministre des Affaires sociales et de la Santé.

C’est la raison pour laquelle, suivant la proposition de votre rapporteur et celle des membres du groupe socialiste, radical et citoyen, votre Commission a adopté un amendement rétablissant l’article 6 bis A adopté, en première lecture, à l’Assemblée nationale.

*

* *

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CL57 du rapporteur et CL17 de Mme Sandrine Mazetier.

M. le rapporteur. Je retire mon amendement au profit de celui de Mme Mazetier, qui est mieux rédigé.

Mme Sandrine Mazetier. Cet amendement, qui est présenté par l’ensemble du groupe SRC, tend à ce que le juge aux affaires familiales puisse se prononcer sur les modalités pratiques du versement de la pension alimentaire, et en particulier sur le versement par virement sur un compte bancaire. En effet, le versement par un autre moyen peut être l’occasion de contacts entre les parents séparés et, dans les cas de violences conjugales, contribuer à maintenir l’emprise exercée par leur auteur sur sa victime.

L’amendement CL57 est retiré.

La Commission adopte l’amendement CL17.

L’article 6 bis A est ainsi rétabli.

TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES PERSONNES VICTIMES DE VIOLENCES ET À LA LUTTE CONTRE LES ATTEINTES À LA DIGNITÉ ET À L’IMAGE À RAISON DU SEXE DANS LE DOMAINE DE LA COMMUNICATION

Chapitre Ier
Dispositions relatives à la protection des personnes victimes de violences

Article 7
(art. 515-11 à 515-13 du code civil)

Amélioration des dispositions relatives à l’ordonnance de protection prononcée en faveur d’une personne victime de violences au sein du couple
ou d’une personne menacée de mariage forcé

L’article 7 a pour objet d’améliorer les dispositions relatives à l’ordonnance de protection susceptible d’être prononcée en faveur d’une personne victime de violences au sein du couple ou d’une personne menacée de mariage forcé.

Créée par la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants, l’ordonnance de protection, prévue aux articles 515-9 à 515-13 du code civil, est une mesure destinée à assurer, en urgence, la protection des personnes victimes de violences de la part de leur conjoint, de leur partenaire d’un pacte civil de solidarité, de leur concubin ou d’une personne ayant eu, par le passé, l’une de ces trois qualités.

Les modifications apportées, dans le projet de loi initial, aux articles du code civil relatifs à l’ordonnance de protection ont été complétées par plusieurs ajouts adoptés au Sénat, en première et en deuxième lecture, et à l’Assemblée nationale en première lecture. Si certaines des modifications apportées au dispositif de l’ordonnance de protection ont été votées dans les mêmes termes par l’Assemblée nationale et le Sénat (1) et d’autres, introduites par le Sénat en première lecture, ont ensuite été supprimées par les deux assemblées (2), plusieurs modifications ne font pas encore l’objet d’un accord entre nos deux assemblées (3).

1.  Les modifications adoptées dans les mêmes termes par l’Assemblée nationale et le Sénat

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté dans les mêmes termes :

—  le 1° du II, qui figurait dans le texte initial du projet de loi, qui modifie l’article 515-11 du code civil pour prévoir que l’ordonnance de protection doit être prise « dans les meilleurs délais » ;

—  le 1° bis du II, issu de l’adoption par le Sénat en première lecture d’un amendement de M. Roland Courteau, qui modifie l’article 515-11 du code civil pour étendre le champ d’application de l’ordonnance de protection aux faits de violence commis sur les enfants au sein de la famille ;

—  le 1° ter du II, issu de l’adoption par le Sénat en première lecture d’un amendement de Mme Brigitte Gonthier-Maurin, qui complète l’article 515-11 du code civil pour prévoir que la priorité devant être donnée au maintien de la victime des violences dans le logement du couple doit s’appliquer même si celle-ci a bénéficié d’un hébergement d’urgence ;

—  le 2° du II, qui figurait dans le texte initial du projet de loi, qui réécrit intégralement le 4° de l’article 515-11 du code civil afin d’étendre aux couples non mariés la règle jusqu’alors prévue pour les seuls couples mariés selon laquelle la jouissance du logement commun est, sauf circonstances particulières, attribuée à la personne victime des violences ;

—  le 3° du II, issu de l’adoption par la commission des Lois du Sénat en première lecture d’un amendement de sa rapporteure, Mme Virginie Klès, qui complète l’article 515-11 du code civil pour rendre systématique la transmission de l’ordonnance de protection au procureur de la République, lorsque des enfants sont présents et en danger ;

—  le 1° du III, qui figurait dans le texte initial du projet de loi, qui modifie l’article 515-12 du code civil pour allonger de quatre à six mois la durée maximale de l’ordonnance de protection ;

—  le 2° du III, issu de l’adoption par la commission des Lois de l’Assemblée nationale, en première lecture, d’un amendement de Mme Axelle Lemaire, qui modifie l’article 515-12 du code civil pour prévoir la possibilité d’une prolongation de l’ordonnance de protection lorsque le juge aux affaires familiales est saisi d’une requête relative à l’exercice de l’autorité parentale.

2.  Les modifications introduites par le Sénat en première lecture supprimées par les deux assemblées

Plusieurs modifications introduites par le Sénat en première lecture ont été supprimées par l’Assemblée nationale et n’ont pas été réintroduites par le Sénat en deuxième lecture.

a.  La définition de nouvelles modalités de déroulement des auditions de la victime et de l’auteur des violences par le juge aux affaires familiales

Le 2° du I de l’article 7, introduit par la commission des Lois du Sénat à l’initiative de Mme Catherine Tasca, avait pour objet de modifier les règles relatives au déroulement de l’audition des parties devant le juge aux affaires familiales. Il a été supprimé par l’Assemblée nationale en première lecture à l’initiative du Gouvernement, lors de la discussion en séance publique, et n’a pas été rétabli au Sénat.

Aujourd’hui, l’article 515-10 du code civil prévoit que les auditions menées par le juge aux affaires familiales saisi d’une demande d’ordonnance de protection « peuvent avoir lieu séparément » et « peuvent se tenir en chambre du conseil ». Le texte adopté par le Sénat en première lecture modifiait l’article 515-10 du code civil afin de prévoir, d’une part, que le juge aux affaires familiales devait solliciter l’avis de la victime sur l’opportunité de tenir les auditions séparément et, d’autre part, que les auditions des parties devaient obligatoirement se tenir en chambre du conseil.

Lors de l’examen en première lecture, la commission des Lois de l’Assemblée nationale avait, sur l’initiative conjointe de votre rapporteur et de Mme Colette Capdevielle, substitué à la sollicitation de l’avis de la seule victime sur l’opportunité de tenir les auditions séparément la sollicitation de l’avis des parties, en considérant que le principe du contradictoire imposait que l’avis de l’auteur des violences sur les modalités de déroulement des auditions soit aussi pris en compte.

Cependant, la modification prévue au 2° du I avait été supprimée par l’Assemblée nationale, lors de l’examen en séance publique, sur l’initiative du Gouvernement. La ministre des Droits des femmes avait fait valoir que cette disposition risquait « d’alourdir considérablement les procédures » et pourrait « porter atteinte aux droits de la défense et au respect du contradictoire, ce qui fragiliserait l’ensemble du dispositif », tout en précisant que « le juge a toujours la faculté de solliciter l’avis des parties en fonction des situations qui lui sont présentées ». Votre rapporteur avait et ce, à titre personnel, émis un avis favorable à cet amendement que la Commission n’avait pas examiné, estimant que « l’obligation de solliciter [l’]avis [des parties] serait (…) un élément supplémentaire de rigidité, voire d’allongement de la procédure », qui entrerait en contradiction avec l’impératif d’efficacité et de célérité de la procédure de délivrance de l’ordonnance de protection (26).

b.  La notification à l’autorité administrative compétente de l’ordonnance de protection délivrée au bénéfice d’une personne étrangère

Lors de l’examen en première lecture, la commission des Lois du Sénat avait adopté un amendement de sa rapporteure, Mme Virginie Klès, complétant le 3° du II pour prévoir que toute ordonnance de protection délivrée au bénéfice d’une personne étrangère devait être notifiée à l’autorité administrative compétente, afin de permettre à cette personne de bénéficier, dans les plus brefs délais, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à laquelle l’article L. 316-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lui donne droit.

L’Assemblée nationale avait, lors de l’examen en séance publique, adopté un amendement du Gouvernement supprimant cette disposition, La ministre des Droits des femmes ayant fait valoir que « lorsqu’une personne sollicite la préfecture pour se mettre en régularité, l’ordonnance de protection [est] de toute façon dans le dossier qu’elle [a] préparé si elle a été délivrée » et qu’il n’était « donc pas utile de prévoir cette espèce d’usine à gaz imposant au juge aux affaires familiales de transmettre l’ordonnance de protection à la préfecture ». Votre rapporteur avait et ce, à titre personnel, donné un avis favorable à cet amendement que la Commission n’avait pas examiné, en indiquant qu’« une notification à l’autorité administrative ne [paraissait] pas utile dès lors que la personne devra de toute façon se rendre en préfecture pour demander que lui soit délivré un titre de séjour » (27).

c.  La possibilité d’ordonner une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique de l’auteur des violences

Lors de l’examen du projet de loi en première lecture en séance publique, le Sénat avait adopté, avec un avis favorable de sa commission des Lois mais un avis défavorable du Gouvernement, un amendement de Mme Cécile Cukierman complétant l’article 515-11 du code civil afin de permettre au juge aux affaires familiales d’ordonner, dans le cadre de l’ordonnance de protection, une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique de l’auteur des violences.

Cet ajout avait été supprimé par l’Assemblée nationale lors de l’examen en séance publique, sur l’initiative de votre rapporteur et avec l’avis favorable du Gouvernement. Votre rapporteur avait fait valoir que « la prise en charge sanitaire et sociale de l’auteur des violences [relevait] de la compétence non du juge civil, en tout cas du juge aux affaires familiales, mais davantage du juge pénal, qui peut déjà la décider en tout état de cause » et qu’une difficulté d’ordre constitutionnel pouvait exister. En effet, l’ordonnance de protection pouvant être ordonnée sur le fondement de violences considérées comme « vraisemblables » (article 515-11 du code civil), le Conseil constitutionnel pourrait considérer que « l’équilibre entre la protection de la victime et le respect de la liberté individuelle de l’auteur des violences alléguées » n’est pas suffisamment assuré (28).

3.  Les modifications ne faisant pas encore l’objet d’un accord entre les deux assemblées

Parmi les modifications apportées au dispositif de l’ordonnance de protection par l’article 7, trois ne faisaient pas encore l’objet, à l’issue de l’adoption du projet de loi par le Sénat en deuxième lecture, d’un accord entre les deux assemblées.

a.  L’utilisation des modes de convocation les plus rapides en cas de danger grave ou imminent pour la personne demanderesse ou un ou plusieurs enfants (1° du I)

Dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, le 1° du I de l’article 7 complétait l’article 515-10 du code civil afin de prévoir qu’« [e]n cas de danger grave et imminent pour la sécurité de la personne demanderesse ou un ou plusieurs enfants, la convocation de la partie défenderesse est faite par la voie administrative ou par assignation en la forme des référés ». Issue de l’adoption par la commission des Lois de l’Assemblée nationale d’un amendement de votre rapporteur, cette disposition avait pour objet de donner une réelle effectivité au principe du prononcé de l’ordonnance dans les meilleurs délais en inscrivant dans la loi le principe de la convocation par les modes les plus rapides – la voie administrative ou l’assignation en la forme des référés – en cas de danger grave ou imminent pour la personne demanderesse ou un ou plusieurs enfants, la convocation selon ces modalités n’étant aujourd’hui prévue par le code de procédure civile que comme une possibilité.

Dans son rapport en deuxième lecture, la rapporteure de la commission des Lois du Sénat, Mme Virginie Klès, avait classé cet ajout de la commission des Lois de l’Assemblée nationale parmi les nombreux points d’accord entre les deux assemblées et estimé qu’il avait « enrichi considérablement le dispositif » de l’article 7 (29).

Cependant, le Sénat a, lors de l’examen en séance publique, adopté un amendement du Gouvernement supprimant le 1° du I de l’article 7, la ministre des Droits des femmes ayant fait valoir les arguments suivants :

« L’intention est évidemment louable, mais, en pratique, cette disposition réduirait les options possibles pour les victimes. De fait, elle supprimerait la possibilité de convoquer la partie, en l’occurrence le conjoint violent, par les soins du greffe, au moyen d’une lettre recommandée avec accusé de réception. (…)

« La formule introduite par l’Assemblée nationale conduirait à systématiser l’assignation, ce qui ne me semble pas opportun, car cela reviendrait à exiger de la victime qu’elle se rapproche d’un huissier de justice, et donc qu’elle fasse l’avance des frais dans l’attente d’une éventuelle aide juridictionnelle.

« J’ajoute qu’il n’y aurait pas nécessairement de gain en termes de délais. La rédaction d’une assignation est en effet assortie de plus d’exigences que celle d’une requête. Dans certains cas, les délais risqueraient même d’être allongés.

« Outre qu’elle ne peut être utilisée que de façon adaptée, en fonction de chaque situation, la voie administrative ne peut être systématisée. Les services de police et de gendarmerie devront, eux aussi, adresser à l’intéressé une convocation par lettre recommandée avec accusé de réception. » (30)

Votre rapporteur considère que la disposition qu’avait introduite l’Assemblée nationale sur son initiative aurait pu contribuer à une accélération sensible des délais de délivrance de l’ordonnance de protection, davantage que le seul fait de prévoir qu’elle doit être délivrée « dans les meilleurs délais » comme le dispose le 1° du II de l’article 7. Néanmoins, il n’a pas proposé de rétablir le texte de l’Assemblée nationale sur ce point, estimant que la jeunesse du dispositif des ordonnances de protection pouvait encore expliquer la lenteur de leur délivrance dans certains cas, et qu’une accélération de la procédure pouvait être attendue d’une meilleure appropriation progressive de cet outil par les acteurs judiciaires et associatifs. Dans le cadre de son travail en qualité de rapporteur d’application de la loi, il surveillera attentivement l’évolution de ces délais. Si aucune évolution significative n’est constatée avant la fin de la présente législature, il proposera qu’une nouvelle réflexion ait lieu en vue de rechercher la solution la plus appropriée pour accélérer effectivement et significativement la délivrance de l’ordonnance de protection.

b.  La possibilité pour la victime des violences de dissimuler son adresse en élisant domicile pour les besoins de la vie courante chez une personne morale qualifiée (2° bis du II)

Sur l’initiative de Mme Édith Gueugneau, la commission des Lois de l’Assemblée nationale avait, lors de l’examen en première lecture, complété le II de l’article 7, qui modifie l’article 515-11 du code civil, par un 2° bis prévoyant la possibilité pour la victime des violences de dissimuler son adresse en élisant domicile pour les besoins de la vie courante chez une personne morale qualifiée. Votre rapporteur, qui avait donné un avis favorable à cette modification, avait estimé qu’elle permettrait, « comme l’élection de domicile chez l’avocat ou auprès du procureur de la République, d’assurer la protection de la victime contre le renouvellement des violences » et qu’elle aurait « aussi l’intérêt de permettre aux associations hébergeant les femmes ayant quitté le domicile conjugal de remplir leur mission dans des conditions plus sereines, sans craindre que l’auteur des violences ne puisse retrouver la victime pour lui faire subir de nouvelles violences » (31).

La commission des Lois du Sénat a, sur l’initiative de sa rapporteure, Mme Virgine Klès, supprimé cette modification, en faisant valoir qu’il existait déjà « une possibilité pour la victime de dissimuler son adresse », prévue au 6° de l’article 515-11 du code civil, et que, dès lors, il semblait « disproportionné (…) d’autoriser cette possibilité de dissimulation supplémentaire et "pour les besoins de la vie courante", alors même qu’un tel dispositif n’existe pas pour les victimes d’infractions pénales, celles-ci ne pouvant faire de déclaration d’adresse que chez leur avocat » (32).

Sur l’initiative de Mme Édith Gueugneau et des membres du groupe socialiste, républicain et citoyen, et suivant l’avis favorable de votre rapporteur, la Commission a rétabli le 2° bis du II dans le texte qu’avait adopté l’Assemblée nationale en première lecture. Comme il l’avait indiqué lors de la discussion en première lecture, votre rapporteur estime que cette modification permettra d’améliorer la protection de la victime contre le risque de renouvellement des violences et qu’elle aura l’intérêt de permettre aux associations hébergeant les femmes ayant quitté le domicile conjugal de remplir leur mission dans des conditions plus sereines, sans craindre que les conjoints de ces victimes puissent les retrouver pour leur faire subir de nouvelles violences.

En outre, cette disposition vient compléter et renforcer le dispositif adopté à l’article 11 bis A – qui a été introduit par l’Assemblée nationale par un amendement de Mme Catherine Coutelle et dont la rédaction a été précisée par le Sénat – qui soumet les personnels des centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) à l’obligation de respecter le secret professionnel, ce qui contribuera également à protéger l’anonymat et à améliorer la sécurité des femmes qui y sont accueillies (33).

c.  La délivrance en urgence de l’ordonnance de protection dans les cas de menace de mariage forcé (IV)

Lors de l’examen du projet de loi en première lecture, le Sénat avait adopté un amendement de M. Jacques Mézard et Mme Françoise Laborde qui complétait l’article 7 par un IV modifiant l’article 515-13 du code civil pour donner un caractère automatique à la délivrance de l’ordonnance de protection dans les cas de menace de mariage forcé. Lorsqu’une telle menace aurait été constatée par le juge aux affaires familiales, le texte adopté par le Sénat prévoyait que l’ordonnance de protection « est » délivrée à la personne menacée, alors que le texte actuel prévoit seulement qu’elle « peut être » délivrée.

En première lecture à l’Assemblée nationale, la Commission avait adopté un amendement de votre rapporteur supprimant le IV, en faisant valoir que la modification à laquelle il procédait « aurait introduit une différence de formulation injustifiée avec l’article 515-9 du même code, qui prévoit que le juge aux affaires familiales "peut" délivrer en urgence une ordonnance de protection lorsque les violences exercées au sein du couple mettent en danger la personne qui en est victime ou un ou plusieurs enfants » (34).

En deuxième lecture, la commission des Lois du Sénat a adopté un amendement de sa rapporteure, Mme Virgine Klès, rétablissant le IV, mais dans un texte différent de celui adopté par le Sénat en première lecture, qui prévoit que l’ordonnance de protection doit être, en cas de menace de mariage forcé, délivrée « en urgence ». Au soutien de cette modification, Mme Virgine Klès a fait valoir qu’elle lui paraissait nécessaire pour « permettre un traitement efficace de ces situations particulières » que sont les menaces de mariage forcé (35).

La Commission a approuvé la rédaction du IV adoptée par le Sénat.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL18 de Mme Édith Gueugneau.

Mme Catherine Coutelle. Cet amendement vise à rétablir une disposition qui avait été supprimée par le Sénat, afin que les conjoints victimes de violence – qui sont majoritairement des femmes – puissent dissimuler leur adresse de résidence et élire domicile, pour les besoins de la vie courante, chez une personne morale qualifiée. Pour avoir discuté avec des magistrats après deux assassinats commis dans mon département, je peux vous dire qu’il s’agit d’une mesure très importante.

M. le rapporteur. Avis favorable. Cette disposition est d’ailleurs prolongée par celle inscrite à l’article 11 bis A, qui soumet au secret professionnel les personnels des centres d’hébergement et de réinsertion sociale. Cela permettra de lever les doutes qui s’étaient fait jour lors de la discussion en première lecture : l’anonymat des personnes accueillies sera bien garanti.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 7 modifié.

Article 8 bis
(art. 221-5-5 et 222-48-2 [nouveaux] du code pénal)

Obligation, pour les juridictions pénales condamnant un parent pour un crime ou un délit d’atteinte volontaire à la vie ou à l’intégrité physique ou psychique commis sur la personne de son enfant ou de l’autre parent,
de se prononcer sur le retrait total ou partiel de l’autorité parentale

Issu de l’adoption par l’Assemblée nationale, en première lecture, d’un amendement de Mme Monique Orphé, l’article 8 bis a, dans le texte modifié qu’a adopté le Sénat, pour objet de soumettre les juridictions pénales, lorsqu’elles condamnent un parent pour un crime ou un délit d’atteinte volontaire à la vie ou à l’intégrité physique ou psychique commis sur la personne de son enfant ou de l’autre parent, à l’obligation de se prononcer sur le retrait total ou partiel de l’autorité parentale.

Dans le texte adopté par l’Assemblée nationale, l’article 8 bis complétait l’article 222-44 du code pénal – qui fixe la liste des peines complémentaires encourues pour les crimes et délits d’atteinte à l’intégrité physique ou psychique de la personne – par un paragraphe prévoyant que, pour les crimes de meurtre et de tortures et actes de barbarie commis par le père ou la mère sur la personne de l’autre parent, la cour d’assises devait se prononcer sur le retrait total ou partiel de l’autorité parentale. La possibilité pour les juridictions pénales de décider un tel retrait est prévue, à l’article 378 du code civil, pour « les père et mère qui sont condamnés, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d’un crime ou délit commis sur la personne de leur enfant, soit comme coauteurs ou complices d’un crime ou délit commis par leur enfant, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d’un crime sur la personne de l’autre parent ». L’objet de l’article 8 bis adopté par l’Assemblée nationale était d’obliger la cour d’assises, lorsqu’elle entrait en voie de condamnation pour des crimes particulièrement graves remplissant les conditions de l’article 378 du code civil, à se prononcer sur cette question. Il s’inspirait des articles 222-31-2 et 227-27-3 du code pénal qui prévoient déjà une telle règle en cas de viol ou d’agression sexuelle commis contre un mineur par une personne titulaire de l’autorité parentale.

Lors de l’examen de l’amendement de Mme Monique Orphé par l’Assemblée nationale, la Commission avait émis un avis défavorable, votre rapporteur ayant fait valoir que, si l’objectif poursuivi était légitime, la solution retenue ne lui paraissait pas nécessairement être la plus appropriée et que « [l]’idéal serait de faire en sorte que le procureur invite le juge aux affaires familiales, celui qui est censé avoir la meilleure connaissance de ces questions, à se prononcer sur le retrait de l’autorité parentale ». Néanmoins, votre rapporteur avait indiqué qu’à titre personnel, il ne s’opposerait pas à l’adoption de cet amendement, afin que sa rédaction puisse être retravaillée au Sénat (36) .

Sur l’initiative de sa rapporteure, Mme Virginie Klès, la commission des Lois du Sénat a étendu le champ d’application de l’article 8 bis à tous les crimes ou délits d’atteinte volontaire à la vie ou d’atteinte à l’intégrité physique ou psychique de la personne. La rédaction qu’a adoptée le Sénat prévoit ainsi de compléter la section 1 du chapitre Ier – relatif aux atteintes volontaires à la vie – et la section 5 du chapitre II – relatif aux atteintes à l’intégrité physique ou psychique de la personne – du titre II du livre II du code pénal par deux nouveaux articles 221-5-5 et 222-48-2 obligeant les juridictions pénales condamnant un père ou une mère pour un crime ou un délit d’atteinte volontaire à la vie ou d’atteinte à l’intégrité physique ou psychique de la personne commis sur la personne de leur enfant ou de l’autre parent à se prononcer sur le retrait total ou partiel de l’autorité parentale. Chacun de ces deux articles prévoit que lorsque les poursuites ont lieu devant la cour d’assises, celle-ci statue sur cette question sans l’assistance des jurés, comme cela est déjà le cas, par exemple, pour les décisions portant sur les intérêts civils (37) ou pour les décisions ordonnant des mesures de sûreté après une déclaration d’irresponsabilité pénale de l’accusé pour cause de trouble mental (38).

À l’appui de cette extension du champ d’application de l’article 8 bis, Mme Virginie Klès a fait valoir les arguments suivants : « Toutes les formes de violences graves, en particulier lorsqu’elles sont répétées, sont susceptibles d’imprimer chez les enfants une empreinte profondément destructrice. Tel est notamment le cas du mineur témoin au quotidien des violences psychologiques dont peut être victime l’un de ses parents. Tel est, a fortiori, le cas lorsque le mineur lui-même est victime de violences de la part de l’un de ses parents. » (39).

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La Commission adopte l’article 8 bis sans modification.

Article 9 bis (supprimé)
Accès des personnes victimes de violences aux aides
du fonds de solidarité pour le logement

Introduit dans le projet de loi lors de l’examen en première lecture à l’Assemblée nationale sur l’initiative de Mme Marie-George Buffet, l’article 9 bis, que le Sénat a supprimé, avait pour objet de prévoir qu’un décret déterminerait les conditions dans lesquelles les personnes victimes de violences peuvent bénéficier des aides du fonds de solidarité pour le logement pour faciliter leur relogement.

À l’appui de cette disposition, que la Commission avait approuvée, votre rapporteur avait fait valoir que « les victimes de violence doivent être considérées comme prioritaires dans l’accès au logement ». Le Gouvernement avait, quant à lui, émis un avis de sagesse, la ministre des Droits des femmes indiquant que « les personnes victimes de violence ne sont pas exclues d’office du bénéfice du fonds de solidarité pour le logement, loin de là puisqu’elles sont souvent en situation de mal-logement, ce qui leur ouvre ce droit » et que « [l]es personnes isolées et les familles monoparentales, par exemple, situations qui peuvent résulter de violences, sont les publics spécifiques prioritaires de ce fonds ». Elle avait néanmoins estimé que la précision lui paraissait « bienvenue, ne serait-ce que pour inscrire à nouveau la nécessité de prioriser la réponse aux femmes victimes de violences dans les dispositifs de logement » (40).

La commission des Lois du Sénat a supprimé l’article 9 bis, sa rapporteure, Mme Virginie Klès, ayant estimé que l’objectif qu’il poursuivait était « déjà satisfait par les textes en vigueur », en particulier par l’article 6-1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, qui prévoit que le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement doit définir les conditions d’octroi des aides conformément aux priorités définies à l’article 4 de cette loi. Or, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et à un urbanisme rénové, le II de l’article 4 de la loi du 31 mai 1990 dispose que le plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées prend en compte « les besoins des personnes victimes de violences au sein de leur couple ou au sein de leur famille, menacées de mariage forcé ou contraintes de quitter leur logement après des menaces de violences ou des violences subies effectivement » et précise que ces dispositions s’appliquent « sans que la circonstance que les personnes concernées bénéficient d’un contrat de location au titre du logement occupé par le couple ou qu’elles en soient propriétaires puisse y faire obstacle » (41).

*

* *

La Commission maintient la suppression de l’article 9 bis.

Article 11
(art. 5 et 10 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948)

Éviction du conjoint violent du domicile

L’article 11 a pour objet de tirer les conséquences civiles de l’éviction du conjoint violent lorsque le couple occupe un logement régi par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.

À cette fin, son I modifie les articles 5 et 10 de la loi du 1er septembre 1948. L’Assemblée nationale ayant apporté à ce paragraphe des modifications rédactionnelles que la rapporteure de la commission des Lois du Sénat, Mme Viriginie Klès, a estimées « bienvenues » (42), celui-ci n’a pas été modifié par le Sénat.

Lors de l’examen du projet de loi en première lecture en séance publique, l’Assemblée nationale avait adopté un amendement de M. Michel Pouzol complétant l’article 11 par un II ayant pour objet de faciliter l’accès des femmes en cours de divorce à un logement social. À cette fin, il modifiait l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation, qui fixe les conditions dans lesquelles les logements sociaux sont attribués en prévoyant que les éléments devant être pris en considération sont notamment le patrimoine, le niveau de ressources ou les conditions de logement du ménage au moment de la demande. Avant la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (dite loi « ALUR »), le deuxième alinéa de cet article prévoyait que, dans un certain nombre de situations, les « seules ressources à prendre en considération pour l’attribution du logement » étaient « celles du demandeur ». Ces différentes situations sont le fait que « le demandeur de logement est l’un des conjoints d’un couple en instance de divorce, cette situation étant attestée par une ordonnance de non-conciliation », le fait pour le demandeur d’être « dans une situation d’urgence attestée par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales », ainsi que le fait d’être « une personne qui était liée par un pacte civil de solidarité dont elle a déclaré la rupture au greffe du tribunal d’instance ».

L’objet du II de l’article 11 du projet de loi était de compléter la liste des cas où seules les ressources du demandeur de logement sont prises en compte, en étendant l’application de cette règle au cas où « un abandon du domicile conjugal avec raison légitime a été notifié au juge des affaires familiales », d’une part, et au cas où le demandeur « fait état d’une attestation signée par un avocat précisant qu’une instance de divorce est en cours ». Cette modification visait, selon l’auteur de l’amendement, à remédier à l’insuffisance de la prise en compte, dans la loi, de la seule ordonnance de non-conciliation, car « un divorce peut prendre plusieurs mois, voire plusieurs années, en particulier lorsque des faits de violences au sein du couple ont pu être commis » (43).

Cependant, la loi ALUR – qui était en cours de navette au moment de l’adoption, en première lecture, du présent projet de loi par l’Assemblée nationale – a complété l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation par des dispositions poursuivant le même objectif que celles adoptées à l’initiative de M. Pouzol. Ainsi, il est désormais prévu que la procédure de divorce engagée pourra être attestée par « une copie de l’acte de saisine du juge aux affaires familiales », ce qui permettra de prouver de façon plus souple qu’aujourd’hui qu’une instance de divorce est en cours sans devoir attendre le prononcé de l’ordonnance de non-conciliation. Dans le cas des divorces par consentement mutuel, l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit l’application de la règle de l’individualisation des ressources « lorsque la procédure de divorce est attestée par un organisme de médiation familiale ».

En outre, comme l’a fort justement souligné Mme Virginie Klès, la loi ALUR « est même allée plus loin, en prévoyant que le conjoint divorcé ou séparé demandeur d’un logement social bénéficie de la même ancienneté que celle qui s’attachait à une demande conjointe qui aurait été déposée antérieurement à la rupture » (44).

Considérant que l’objectif de la disposition adoptée à l’Assemblée nationale au II de l’article 11 était satisfait par les modifications apportées à l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation par la loi ALUR, la commission des Lois du Sénat a adopté un amendement de sa rapporteure supprimant le paragraphe II.

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La Commission adopte l’article 11 sans modification.

Article 11 bis A
(art. L. 345-1 du code de l’action sociale et des familles)

Renforcement de la protection des victimes de violences
accueillies dans un centre d’hébergement contre le risque
de renouvellement de ces violences

Issu de l’adoption par l’Assemblée nationale, en première lecture, d’un amendement de Mme Catherine Coutelle, l’article 11 bis A a pour objet de renforcer la protection des victimes de violences accueillies dans un centre d’hébergement contre le risque de renouvellement de ces violences.

Dans le texte qu’avait adopté l’Assemblée nationale, l’article 11 bis A introduisait dans le code pénal un nouvel article 227-11-1 accordant aux centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) ainsi qu’aux personnels qui y travaillent une immunité pénale pour les délits d’atteinte à l’exercice de l’autorité parentale – dont le délit de non-représentation d’enfant prévu à l’article 227-5 du code pénal – « lorsque la personne hébergée bénéficie d’une ordonnance de protection avec une mesure de dissimulation d’adresse ou en cas de très grand danger ». L’objectif de cette disposition, adoptée avec des avis favorables de la Commission et du Gouvernement, était de protéger les CHRS contre des poursuites pour complicité de non-représentation d’enfant, afin de garantir l’anonymat des personnes qui y sont accueillies et de réduire le risque de renouvellement des violences.

La rapporteure de la commission des Lois du Sénat, Mme Virginie Klès, a indiqué qu’elle partageait les objectifs poursuivis par le présent article, en soulignant qu’« en aucun cas les professionnels qui accompagnent et protègent au quotidien, dans des conditions souvent difficiles, les victimes de violences ne devraient risquer d’être inquiétés pour avoir refusé de divulguer l’adresse de la victime ou de ses enfants au conjoint ou au parent violent ». Toutefois, elle a estimé qu’« en instaurant un régime d’immunité pénale, même circonscrit à la poursuite de certains délits précisément énumérés, la rédaction adoptée par les députés soulève des difficultés qui risquent de fragiliser la protection ainsi apportée aux personnels des CHRS » et fait valoir que « [l]e Conseil constitutionnel et la Cour de cassation s’assurent en effet que les régimes d’immunité pénale, qui constituent une atteinte au principe d’égalité des citoyens devant la loi pénale, demeurent exceptionnels et strictement limités dans leur champ d’application et dans leur portée ». Relevant, en outre, que le champ d’application de l’article 11 bis A était, dans le texte adopté par l’Assemblée nationale, « limité aux seules victimes de violences conjugales », elle a estimé que « d’autres victimes devraient sans doute également pouvoir être protégées (comme les victimes de la traite par exemple) » (45)

En conséquence, la commission des Lois du Sénat a adopté un amendement de rédaction globale de l’article 11 bis A, qui a substitué à l’immunité pénale des CHRS pour les délits d’atteinte à l’autorité parentale une disposition complétant l’article L. 345-1 du code de l’action sociale et des familles afin de soumettre les personnels des CHRS au secret professionnel, mais en leur donnant la possibilité d’échanger entre eux des informations confidentielles nécessaires à la prise en charge de la personne.

La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) a, d’ores et déjà, astreint au secret professionnel les « personnes appelées à intervenir dans l’instruction des demandes de prise en charge, l’évaluation et l’orientation des personnes ou familles (…) ayant recours au dispositif d’accueil, d’hébergement et d’accompagnement vers l’insertion et le logement », en introduisant dans le code de l’action sociale et des familles un nouvel article L. 345-2-4. Désormais, ces personnes ne sont autorisées à divulguer les informations dont elles ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions que pour « échanger entre elles les informations confidentielles (…) qui sont strictement nécessaires à la prise de décision ». Issue d’un amendement de l’un des rapporteurs de la commission des Affaires économiques du Sénat sur le projet de loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, M. Claude Dilain, cette modification a eu pour objet de « garantir le respect de la vie privée et [d’] assurer la sécurité des personnes, tout particulièrement pour les victimes de violences, notamment conjugales » (46).

L’article 11 bis A, dans le texte adopté par le Sénat, s’inscrit dans le prolongement de cette disposition de la loi ALUR : en étendant aux personnels des CHRS l’obligation au secret professionnel, il permettra de garantir l’anonymat des victimes de violences qui sont accueillies dans ces centres et de renforcer leur protection contre le risque de renouvellement des violences.

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La Commission adopte l’article 11 bis A sans modification.

Article 12 bis B
(art. L. 1153-5 du code du travail ; art. L. 4123-10, art. L. 4123-10-1 [nouveau]
et L. 4123-10-2 [nouveau] du code de la défense)

Renforcement de la protection des salariés et des militaires victimes
de harcèlement moral ou sexuel

Le présent article a pour objet de renforcer la protection des salariés et des militaires victimes de harcèlement moral ou sexuel.

Issu de l’adoption par la Commission, en première lecture, d’un amendement de Mme Catherine Coutelle, le I modifie l’article L. 1153-5 du code du travail, qui dispose aujourd’hui que « [l]’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel », afin de prévoir que l’employeur doit également, lorsque des faits de harcèlement sexuel sont ou ont été commis, y mettre un terme et les sanctionner. Ce paragraphe, dont la rapporteure de la commission des Lois du Sénat, Mme Virginie Klès, a estimé qu’il permettrait de « compléter les nombreuses mesures adoptées dans le cadre de la loi [n° 2012-954] du 6 août 2012 [relative au harcèlement sexuel] afin de mieux lutter contre les faits de harcèlement sexuel commis dans le cadre du travail » (47), a été adopté sans modification par le Sénat.

Le II, qui résulte de l’adoption par le Sénat en séance publique, en deuxième lecture, d’un amendement du Gouvernement, a pour objet d’inscrire dans le code de la défense l’interdiction du harcèlement moral ou sexuel et d’étendre le bénéfice de la protection fonctionnelle de l’État aux militaires victimes de l’une de ces infractions.

Aujourd’hui, 60 000 femmes travaillent pour le ministère de la Défense, représentant près de 40 % du personnel civil et 15 % du personnel militaire des forces armées françaises, ce qui place nos armées parmi les plus féminisées au monde (48). Cependant, la publication, au début de l’année 2014, d’un livre intitulé La guerre invisible écrit par Mmes Leila Minano et Julia Pascual (49), a mis en évidence l’existence de faits de harcèlement moral ou sexuel et d’agressions sexuelles dont sont victimes les femmes appartenant aux armées et, dans certaines situations, l’insuffisance ou l’inadéquation des réponses institutionnelles qui ont été apportées à ces faits.

À la suite de la publication de ce livre, le ministre de la Défense, M. Jean-Yves Le Drian, a confié à Mme la contrôleure générale des armées Brigitte Debernardy et à M. le général d’armée Didier Bolelli une mission d’enquête sur les cas de harcèlement, agressions et violences sexuels dans les armées. Remis le 4 avril au ministre de la Défense, le rapport de cette mission souligne que certains comportements violents ou déplacés à l’égard des femmes perdurent dans les armées françaises : « Des propositions inconvenantes pouvant aller jusqu’au harcèlement sexuel pour se muer en harcèlement moral lorsqu’elles ne sont pas agréées ont été fréquemment rapportées. De même, les gestes déplacés dus à une familiarité excessive ou un mode de commandement prétendument "tactile" ne sont pas rares. On trouve ces deux types d’agissements, de supérieur à subordonné, à tous les niveaux de grade, dans tous les organismes, des services comme des armées, et concernant le personnel civil autant que le personnel militaire. Les femmes secrétaires y sont particulièrement exposées. (…) Autre situation rapportée, les propos à connotation sexuelle et sexiste, les plaisanteries graveleuses sont répandus au point de n’être presque plus remarqués par le personnel féminin qui y voit la manifestation du caractère masculin des métiers de la Défense, spécificité acceptée lors de l’engagement et jamais remise en cause. » (50)

Le rapport de la mission d’enquête formule 26 propositions pour améliorer la prévention et le traitement par les armées de ces situations, regroupées en quatre axes : prévenir et éduquer les personnels, améliorer le dispositif d’alerte sur les faits commis, mieux sanctionner ces faits et renforcer la protection et l’accompagnement de la victime. Le 15 avril 2014, le ministre de la Défense a annoncé un plan d’action contre les harcèlements, violences et discriminations reprenant l’essentiel de ces propositions et dont il a, le même jour, présenté le contenu au cours d’une audition conjointe par la commission de la Défense nationale et des forces armées et la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes de notre assemblée (51).

Parmi les mesures annoncées dans le cadre de ce plan d’action, figure l’inscription dans le code de la défense de l’interdiction du harcèlement moral ou sexuel, dont la mission d’enquête précitée a relevé qu’elle constituait une « attente forte » au sein de la population militaire et qu’elle serait « une affirmation solennelle de la politique du ministère en faveur de la protection des militaires contre le harcèlement sexuel ou moral et offrirait une meilleure visibilité des garanties dont ils jouissent en la matière » (52).

Le II du présent article, qui est la traduction législative de cette mesure, comporte deux aspects. D’une part, son introduit dans le code de la défense deux nouveaux articles L. 4123-10-1 et L. 4123-10-2, qui étendent aux militaires les dispositions dont bénéficient les fonctionnaires civils en application des articles 6 ter et 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1984 portant droits et obligations des fonctionnaires et les salariés, ainsi que les salariés régis par le code du travail en application de ses articles L. 1152-1 à L. 1152-4 et L. 1153-1 à L. 1153-4, en matière de protection contre le harcèlement sexuel ou moral. Certes, les incriminations de harcèlement sexuel ou moral prévues respectivement par les articles 222-33 et 222-33-2 du code pénal sont, bien évidemment, d’ores et déjà applicables lorsqu’elles sont commises dans le cadre militaire. Mais l’affirmation solennelle de l’interdiction de ces agissements, ainsi que l’interdiction de tout traitement discriminatoire ou de toute sanction à raison du fait d’avoir subi ou refusé de subir ces agissements, qui existent dans le statut des fonctionnaires et le code du travail, ne se retrouvent pas dans le statut des militaires défini par le code de la défense.

Le 2° de l’article 12 bis B comble cette lacune en prévoyant, respectivement à l’article L. 4123-10-1 pour le harcèlement sexuel et à l’article L. 4123-10-2 pour le harcèlement moral :

—  qu’aucun militaire ne doit subir des faits de harcèlement sexuel ou moral tels qu’ils sont définis par le code pénal (premier à troisième alinéas de l’article L. 4123-10-1 et premier alinéa de l’article L. 4123-10-2) ;

—  qu’« [a]ucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un militaire » pour avoir soit subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel ou moral, soit formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces faits, soit témoigné de tels faits ou les avoir relatés (1°, 2° et 3° de chacun des deux articles) ;

—  que tout agent ou militaire ayant procédé ou enjoint de procéder à des faits de harcèlement sexuel ou moral est passible d’une sanction disciplinaire (dernier alinéa de chacun des deux articles).

Le de l’article 12 bis B complète la protection des militaires contre le harcèlement sexuel ou moral en modifiant l’article L. 4123-10 du code de la défense afin d’étendre à ces faits la protection légale, « par le code pénal et les lois spéciales », prévue au premier alinéa de cet article contre « les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils peuvent être l’objet », ainsi que la protection fonctionnelle de l’État accordée aux militaires. Cette protection sera également étendue aux conjoints, concubins, partenaires liés par un pacte civil de solidarité, enfants et ascendants directs de militaires lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de ces mêmes infractions.

Prévue à l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires pour les fonctionnaires civils et à l’article L. 4123-10 du code de la défense pour les militaires, la protection fonctionnelle est une protection due par la collectivité publique à tout agent public – et, par extension et dans les cas prévus par la loi, à ceux de ses proches qu’elle énumère – contre les attaques dont il fait l’objet à l’occasion de l’exercice de ses fonctions (menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages) ou contre les mises en causes de sa responsabilité civile et pénale à raison de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle. Elle ouvre droit, pour les agents qui en bénéficient et pour les faits qui sont couverts, à une assistance juridique en cours de procédure, à l’octroi d’autorisations d’absences, ainsi qu’à la prise en charge des frais de justice et des honoraires d’avocats.

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La Commission adopte l’article 12 bis B sans modification.

Article 13 bis (supprimé)
Inscription dans la loi de l’existence et du rôle de la ligne téléphonique d’écoute des femmes victimes de violences

Issu de l’adoption par l’Assemblée nationale, en première lecture, d’un amendement de Mme Catherine Coutelle, mais supprimé par la commission des Lois du Sénat sur l’initiative de sa rapporteure, Mme Virginie Klès, le présent article avait pour objet d’inscrire dans la loi l’existence et le rôle de la ligne téléphonique d’écoute des femmes victimes de violences.

À l’appui de cet article, Mme Catherine Coutelle avait fait valoir que l’accès permanent au numéro national d’appel « 39 19 » n’était aujourd’hui pas garanti, faute de moyens suffisants, et que les réponses apportées aux femmes qui appelaient ce numéro ne comportaient « pas d’éléments précis à dimension locale », en raison du caractère national de la plate-forme téléphonique (53). Pour répondre à ces difficultés, l’article 13 bis consacrait dans la loi l’existence et l’accessibilité de l’écoute téléphonique et de l’orientation des femmes victimes de violences « sur l’ensemble du territoire par un numéro de téléphone national » et prévoyait la possibilité que ces services soient, « le cas échéant, (…) accessibles par les numéros des associations disposant de plates-formes locales d’appels interconnectées avec ce numéro national, dès lors que ces plates-formes assurent une mission légale ou déléguée par l’autorité administrative ».

La Commission avait émis un avis défavorable à l’amendement de Mme Catherine Coutelle, votre rapporteur faisant valoir que cette disposition ne paraissait pas relever du domaine de la loi. Le Gouvernement avait, en revanche, émis un avis favorable, la ministre des Droits des femmes estimant que l’inscription dans la loi de l’existence et du rôle de la ligne téléphonique d’écoute des femmes victimes de violences permettrait de la conforter et de la pérenniser : « Je suis très attachée au principe d’une plate-forme téléphonique fonctionnant tous les jours, accessible en continu par un numéro unique pour tous les types de violences. Cela a des conséquences pratiques : cette plate-forme organisera l’action des différentes associations et des structures d’hébergement de la façon la plus efficace possible. Des réponses rapides seraient données aux victimes de violences par des professionnels. Il me semble donc que ce dispositif mérite d’être inscrit dans la loi pour garantir sa pérennité, et éviter qu’il soit remis en cause. » (54)

Sur l’initiative de sa rapporteure, Mme Virginie Klès, la commission des Lois du Sénat a supprimé l’article 13 bis, en faisant valoir, d’une part, que ses dispositions ne relevaient pas du domaine de la loi, et, d’autre part, que « l’objectif qu’elles poursuivent est déjà satisfait par les actions engagées depuis plusieurs mois sous la coordination du ministère des droits des femmes ». Elle a, en outre, estimé que « le bon fonctionnement des plates-formes téléphoniques d’écoute dépend avant tout des moyens budgétaires alloués aux associations qui les gèrent, plutôt que de l’inscription de leur existence dans la loi » (55).

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La Commission maintient la suppression de l’article 13.

Article 14
(art. L. 311-17 [nouveau] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit)
Exonération des taxes de délivrance et de renouvellement des titres de séjour pour les étrangers victimes de violence

Cet article crée un article L. 311-7 dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) afin d’exonérer les étrangers victimes de violences ou de la traite des êtres humains des frais de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour.

Cette disposition a été adoptée sans modification par le Sénat lors de son examen en première lecture.

L’Assemblée nationale a également approuvé cette mesure, mais a supprimé, sur l’initiative de votre rapporteur, le III du présent article, qui modifiait l’ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers à Mayotte pour prévoir la même exonération du paiement de la taxe applicable aux titres de séjour délivrés aux étrangers victimes de violences et de la traite des êtres humains qu’en métropole, afin d’anticiper l’abrogation de cette ordonnance et l’extension du CESEDA à Mayotte. En effet, l’article 27 de la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer a habilité le Gouvernement à modifier cette ordonnance afin de rapprocher la législation applicable au Département de Mayotte en matière d’entrée et de séjour du droit commun. Sur le fondement de cette habilitation, l’ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2004 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a abrogé celle du 26 avril 2000, précitée, et a étendu le champ d’application territoriale du CESEDA à Mayotte, tout en apportant plusieurs adaptations à ce code aux spécificités locales propres à ce territoire.

Lors de l’examen en deuxième lecture du projet de loi, la commission des Lois du Sénat, a non seulement maintenu la suppression de ce III mais, sur l’initiative de sa rapporteure, Mme Virginie Klès, a également supprimé le II du présent article, qui prévoyait l’application de cette disposition à Saint-Barthélémy et à Saint-Martin, afin de regrouper l’ensemble des dispositions relatives à l’outre-mer dans l’article 25 du projet de loi.

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La Commission adopte l’article 14 sans modification.

Article 14 bis
(art. L. 316-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
Délivrance de plein droit d’une carte de résident aux victimes de la traite des êtres humains ou du proxénétisme en cas de condamnation définitive de la personne mise en cause

Cet article prévoit la délivrance de plein droit d’une carte de résident à l’étranger ayant déposé plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre les infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme ou ayant témoigné dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, en cas de condamnation définitive de la personne mise en cause.

1. La rédaction initiale adoptée par le Sénat

Initialement, le présent article a été inséré dans le projet de loi lors de l’examen du texte au Sénat, en première lecture, en séance publique, sur l’initiative de Mme Claudine Lepage, sur avis défavorables de la commission des Lois du Sénat et du Gouvernement. Il modifiait la rédaction du premier alinéa de l’article L. 316-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), qui prévoit qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » peut être délivrée à l’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre les infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme ou qui témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, en y apportant deux changements :

– une délivrance de plein droit d’une carte de séjour temporaire était substituée à une délivrance discrétionnaire par les préfets ;

– cette délivrance de plein droit interviendrait non plus seulement lorsque l’étranger dépose plainte ou témoigne dans une procédure pénale relative à des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, mais aussi lorsqu’il « signale aux services de police et de gendarmerie le fait d’être victime d’une telle infraction ».

2. La suppression de cet article par l’Assemblée nationale en première lecture

Cet article a été supprimé par votre commission des Lois, sur l’initiative du Gouvernement, lors de l’examen du projet de loi en première lecture.

En effet, ce dispositif soulevait d’importantes difficultés, en ce qu’il plaçait les préfets dans une situation de compétence liée, alors que la justice n’a pas encore statué sur l’affaire en cause.

En outre, l’extension de la délivrance d’une carte de séjour temporaire aux étrangers ayant effectué un simple signalement aux services de police ou de gendarmerie affaiblirait l’efficacité de la lutte contre les réseaux de proxénétisme et de traite des êtres humains. Le dispositif prévu par l’article L. 316-1 du CESEDA, qui lie la délivrance d’une carte de séjour temporaire à la coopération de l’étranger avec la justice, est un instrument particulièrement utile pour démanteler ces réseaux. Offrir un droit au séjour dans les mêmes conditions aux étrangers qui prennent le risque de déposer plainte ou de témoigner dans ces affaires qu’à ceux qui ne font qu’opérer un signalement serait fortement désincitatif pour les premiers.

Enfin, un dispositif alternatif, offrant une protection aux victimes de la traite ou du proxénétisme qui n’osent pas témoigner ou déposer plainte, par peur des représailles en particulier, est prévu par le 2° de l’article 6 de la proposition de loi renforçant la lutte contre le système prostitutionnel, en cours d’examen par le Sénat.

3. Un article rétabli dans une rédaction substantiellement différente

La commission des Lois du Sénat a validé cette suppression lors de l’examen en deuxième lecture du projet de loi. En séance publique, le Sénat a cependant adopté un amendement de Mme Esther Benbassa et les membres du groupe écologiste, tel que sous-amendé par le Gouvernement, rétablissant cet article, dans une rédaction substantiellement différente.

Le présent article modifie désormais le second alinéa de l’article L. 316-1 du CESEDA, qui prévoit, dans sa rédaction actuelle, que, en cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident peut être délivrée à l’étranger ayant déposé plainte ou témoigné (56). Il substitue à une délivrance discrétionnaire une délivrance de plein droit de cette carte de résident.

4. La position de votre Commission

Votre commission a approuvé cette modification, qui sécurise le parcours de personnes vulnérables. Sur l’initiative de votre rapporteur, elle a adopté un amendement opérant plusieurs modifications rédactionnelles et de coordination :

– la précision selon laquelle une carte de résident peut être délivrée de plein droit à l’étranger qui a témoigné ou déposé plainte en cas de condamnation définitive « à l’issue de la procédure pénale » a été supprimée. Cette mention était en effet inutile : dès lors qu’il y a eu condamnation définitive, c’est que l’on se situe au terme de la procédure pénale ;

– la Commission a précisé, comme le fait le droit en vigueur, que la condamnation mentionnée est celle « de la personne mise en cause », afin de lever toute ambiguïté (la personne ayant déposé plainte ou témoigné peut, elle aussi, être condamnée à l’issue de la procédure pénale) ;

– une modification de coordination à l’article L. 314-11 du CESEDA qui énumère les cas de délivrance de plein droit d’une carte de résident, a été adoptée. Cet article est ainsi complété par un 10° relatif au nouveau motif de délivrance de plein droit d’une carte de résident prévu par le second alinéa de l’article L. 316-1 du CESEDA. La délivrance de la carte de résident prévue par le présent article sera ainsi soumise au même régime juridique que les autres délivrances de plein droit d’une carte de résident prévues par le droit en vigueur (à savoir l’absence de menace pour l’ordre public et la régularité du séjour).

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La Commission est saisie de l’amendement CL58 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à procéder à plusieurs modifications rédactionnelles et de coordination.

D’abord, il supprime la précision selon laquelle c’est à l’issue de la procédure pénale que, en cas de condamnation définitive, une carte de résident est délivrée de plein droit à l’étranger qui a témoigné ou déposé plainte. C’est inutile : s’il y a eu condamnation définitive, c’est bien que l’on se trouve au terme de la procédure pénale !

Ensuite, il précise, comme le veut le droit en vigueur, que la condamnation mentionnée est celle « de la personne mise en cause » : la victime peut elle aussi être condamnée à l’issue de la procédure pénale.

Enfin, il opère une coordination avec d’autres dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La présente mesure sera ainsi soumise au même régime juridique que les autres délivrances de plein droit d’une carte de résident.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL36 de Mme Véronique Massonneau.

Mme Véronique Massonneau. L’article 14 bis introduit par le Sénat constitue un progrès important pour les femmes victimes de traite qui, si elles portent plainte, s’exposent à des mesures de rétorsion. Toutefois, la rédaction adoptée ne tient pas compte du fait que, pour diverses raisons, certaines procédures sont classées sans suite ou annulées. Il semble nécessaire de sécuriser le parcours des personnes ayant déposé plainte ou témoigné de bonne foi, en prévoyant qu’une carte de résident pourra leur être délivrée – sans que cela soit automatique.

M. le rapporteur. Le dispositif adopté par le Sénat et que nous venons de modifier légèrement me paraît équilibré : il constitue en effet un progrès significatif pour les victimes de traite ou de proxénétisme. Ce que vous proposez reviendrait à déroger aux conditions exigées pour les autres étrangers, ce qui ne me paraît pas justifié. Je vous demande par conséquent de retirer votre amendement ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.

Mme Catherine Coutelle. Nous avons abordé ce sujet dans notre proposition de loi renforçant la lutte contre le système prostitutionnel, dont nous attendons le retour en seconde lecture à l’Assemblée. Notre texte prévoit de donner aux personnes sans papiers victimes de prostitution la possibilité de bénéficier de documents qui leur permettraient de rester en France, à condition toutefois qu’elles s’engagent dans une démarche de sortie de la prostitution, en étant accompagnées par des associations. Sinon, il y a un risque que les plaintes aient l’effet inverse de celui recherché et alimentent les réseaux.

Mme Véronique Massonneau. L’amendement vise aussi à couvrir les cas où la procédure pénale est annulée pour vice de forme. Je le maintiens.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 14 bis modifié.

Article 14 ter A
(art. L. 313-12 et art. L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
Clarification du droit au séjour des victimes de violences conjugales de nationalité étrangère

Cet article a été introduit par l’Assemblée nationale, lors de l’examen en première lecture du projet de loi, à la suite de l’adoption d’un amendement en séance publique de notre collègue Catherine Coutelle et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen, avec l’avis favorable de votre rapporteur et du Gouvernement. Il a pour objet de faciliter le renouvellement du titre de séjour des étrangers victimes de violences conjugales.

En l’état du droit, le 4° de l’article L. 313-12 du CESEDA prévoit qu’une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit à l’étranger marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. Le deuxième alinéa de l’article L. 313-12 du même code prévoit par ailleurs que le renouvellement de cette carte est subordonné au fait que la communauté de vie n’ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Une exception est cependant prévue par la deuxième phrase de ce même alinéa, aux termes de laquelle « lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales [que l’étranger] a subies de la part de son conjoint, l’autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l’étranger et peut en accorder le renouvellement ».

La cour administrative d’appel de Versailles a adopté une interprétation restrictive de cette disposition dans une décision du 23 novembre 2010 (57), en jugeant que cette disposition ne s’appliquait que lorsque la rupture de la vie commune était le fait de la victime, et non l’inverse. En l’espèce, elle a considéré que « la rupture de la vie commune ayant eu lieu à l’initiative de l’époux, Mme A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 313-12 dès lors qu’elles concernent seulement les étrangers qui, victimes de violences conjugales, ne se sont pas encore vus attribuer un premier titre de séjour ou qui, à leur initiative et en raison précisément des violences conjugales qu’ils subissent, sont à l’origine de la rupture de la vie commune après la délivrance d’un premier titre de séjour ».

La ministre des Droits des femmes a indiqué, lors de l’examen en séance de l’amendement dont cet article est issu (58), que plusieurs préfectures se sont fondées sur cette jurisprudence pour refuser de délivrer un titre de séjour à des femmes victimes de violence au motif que l’auteur des violences avait pris l’initiative de la rupture. Le présent article clarifie la rédaction de l’article L. 313-12 du CESEDA afin de revenir sur cette interprétation jurisprudentielle et de permettre le renouvellement de la carte de séjour d’un étranger victime de violences conjugales, quelle que soit la cause de la rupture de la vie commune.

La commission des Lois du Sénat a étendu, par coordination, la modification opérée à l’article L. 431-2 du CESEDA, qui concerne les étrangers bénéficiaires d’une carte de séjour au titre du regroupement familial.

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La Commission adopte l’article 14 ter A sans modification.

Article 15 quinquies A
(art. L. 232-3 et L. 712-6-2 du code de l’éducation)

Possibilité de récusation ou de dépaysement dans le cadre
des procédures disciplinaires universitaires

Issu de l’adoption par la Commission, en première lecture à l’Assemblée nationale, d’un amendement de votre rapporteur, cet article – qui se substituait à l’article 12 bis A, lequel a fait l’objet d’une suppression conforme – a pour objet de prévoir une possibilité de récusation ou de dépaysement dans le cadre des procédures disciplinaires universitaires.

Le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture prévoyait de modifier l’article L. 712-6-2 du code de l’éducation, relatif à la procédure disciplinaire suivie dans les établissements universitaires, afin de permettre soit la récusation d’un membre de la section disciplinaire compétente, en cas de « raison objective de mettre en doute son impartialité », soit l’attribution de l’affaire à la section disciplinaire d’un autre établissement – possibilité couramment appelée « dépaysement » –, en cas de raison objective de mettre en doute l’impartialité de l’ensemble de la section. La demande de récusation ou de renvoi à une autre section pouvait être formée soit par la personne poursuivie, soit par le médiateur académique. Enfin, le texte adopté prévoyait que le décret en Conseil d’État qui, en application de l’actuel dernier alinéa de l’article L. 712-6-2 du code de l’éducation, fixe la composition de la section disciplinaire et la procédure suivie devant elle, déterminerait également « les conditions dans lesquelles la récusation d’un membre d’une section disciplinaire ou l’attribution de l’examen des poursuites à la section disciplinaire d’un autre établissement peuvent être décidées ».

Dans son rapport en première lecture, votre rapporteur avait indiqué que ce décret devrait, « en particulier, prévoir la procédure applicable et désigner l’autorité compétente pour décider de la récusation et du dépaysement » et qu’il pourrait, « en outre, prévoir que lorsque les faits donnant lieu à poursuites ont causé un préjudice à une victime – par exemple en cas de harcèlement – et que celle-ci estime que l’impartialité de la section n’est pas garantie, elle a la possibilité de saisir le médiateur académique en vue de demander la récusation ou le dépaysement » (59). Lors des débats en séance publique, la ministre des Droits des femmes, Mme Najat Vallaud-Belkacem, avait indiqué que le Gouvernement prévoyait de confier au conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) la compétence pour décider de la récusation ou du dépaysement (60).

La rapporteure de la commission des Lois du Sénat, Mme Virginie Klès, a indiqué que le texte adopté par l’Assemblée nationale levait les objections juridiques que la rédaction de l’article 12 bis A – auquel l’article 15 quinquies A s’est substitué – avait pu soulever (61). Sur l’initiative de sa rapporteure, Mme Virginie Klès, la commission des Lois du Sénat a, néanmoins, apporté trois modifications au texte adopté par l’Assemblée nationale.

La première modification adoptée en deuxième lecture par la commission des Lois du Sénat a consisté à remplacer la formulation selon laquelle la récusation « peut être » prononcée, en cas de raison objective de mettre en doute l’impartialité d’un membre, par une rédaction aux termes de laquelle la récusation « est » prononcée en présence d’une telle raison. Selon la rapporteure de la commission des Lois du Sénat, cette modification permettrait de lever « toute ambiguïté sur l’obligation de dépaysement ou de récusation qui existe lorsqu’une raison objective de mettre en doute l’impartialité est avérée » (62).

Votre rapporteur observera, néanmoins, que le texte adopté par le Sénat a procédé à cette modification à la première phrase du nouvel alinéa que l’article 15 quinquies A insère après le deuxième alinéa de l’article L. 712-6-2 du code de l’éducation, qui concerne la récusation, mais pas à la deuxième phrase de cet alinéa, qui traite du dépaysement. Dans le texte adopté par le Sénat en deuxième lecture, le prononcé de la récusation apparaît ainsi comme une obligation, tandis que la décision de dépaysement demeurerait une simple faculté, alors pourtant que le fait générateur de la décision – l’existence d’un doute sur l’impartialité soit d’un membre, soit de l’ensemble de la section – est identique. La recherche de la suppression d’une éventuelle ambiguïté dans le texte adopté par l’Assemblée nationale a eu pour conséquence l’adoption d’un texte porteur d’une incohérence pouvant être source d’une interprétation erronée de la volonté du législateur.

En outre, la modification apportée méconnaît le fait que la majorité des dispositions législatives en vigueur qui prévoient la récusation d’un membre d’une juridiction ou formation disciplinaire ou le dépaysement d’une affaire, que votre rapporteur avait mentionnées dans son rapport en première lecture et dont le texte adopté par l’Assemblée nationale s’était inspiré, prévoit que la récusation ou le dépaysement « peuvent être » décidés en cas de doute sur l’impartialité (63). Or, bien que ces termes puissent laisser penser que la récusation ou le dépaysement soient une simple faculté, il n’en est rien, les juridictions ou formations constatant l’existence d’un doute sur l’impartialité étant évidemment tenues de décider la récusation ou le dépaysement. En utilisant, dans le domaine de la procédure disciplinaire universitaire, une formulation différente de celle de ces différents articles, au motif d’une prétendue ambiguïté de la formulation aux termes de laquelle la récusation « peut être » ordonnée, le texte adopté par le Sénat pourrait créer un risque d’a contrario fâcheux.

Pour remédier à cette difficulté, la Commission a adopté un amendement de votre rapporteur tendant à rétablir la formulation qu’avait adoptée l’Assemblée nationale en première lecture, afin que le texte prévoie que la récusation ou le dépaysement « peuvent être » décidés en cas de doute sur l’impartialité.

Deuxièmement, la possibilité pour le médiateur académique de former une demande de récusation ou de dépaysement a été supprimée par la commission des Lois du Sénat, qui a attribué cette compétence au président ou au directeur de l’établissement, ainsi qu’au recteur d’académie. À l’appui de cette modification, la rapporteure de la commission des Lois du Sénat a fait valoir que « [c]ette répartition paraît plus logique au regard des autorités disposant de l’initiative des poursuites en vertu de l’article R. 712-29 du code de l’éducation » (64). L’article R. 712-29 du code de l’éducation confie le pouvoir d’engager les poursuites au président de l’université ou, en cas de défaillance à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la notification d’une demande expresse à cette fin, au recteur d’académie.

Pour votre rapporteur, cette modification méconnaît l’extrême difficulté que peuvent représenter, pour une personne ayant été victime de harcèlement moral ou sexuel au sein d’une université, non seulement le fait même de dénoncer les faits qu’elle a subis, mais encore la contestation de l’impartialité d’un ou plusieurs membres de la section disciplinaire appelée à se prononcer. Lors de l’examen en séance publique en première lecture à l’Assemblée nationale, votre rapporteur avait insisté sur cette difficulté : « J’attire (…) l’attention du Gouvernement sur la question essentielle de l’instance chargée de recueillir la plainte, à laquelle il faut répondre de manière extrêmement pragmatique. (…) Croyez-vous vraiment qu’une victime de harcèlement sexuel ira pousser la porte du président de l’université ou, à défaut, celle du recteur d’académie ? (…) Ayons donc bien conscience du caractère impressionnant qu’il y a pour une jeune femme à solliciter un président d’université, qui plus est pour une plainte de cet ordre. (…) En tout état de cause, avant même de se poser la question du dépaysement, il faut trouver celle des instances universitaires qui est la plus adaptée au recueil de ces plaintes et agir dès le départ, faute de quoi la chape de plomb perdurera. » (65).

En conséquence, la Commission a, sur l’initiative de votre rapporteur, rétabli la possibilité pour le médiateur académique de demander la récusation ou le dépaysement, comme l’avait prévu l’Assemblée nationale en première lecture, tout en maintenant la possibilité, introduite par le Sénat, que cette demande soit formulée par le président ou le directeur de l’établissement et le recteur d’académie.

Troisièmement, la commission des Lois du Sénat a complété l’article 12 bis A par des modifications de l’article L. 232-3 du code de l’éducation, relatif à la procédure disciplinaire suivie devant le CNESER, afin de prévoir la possibilité d’une demande de récusation d’un membre de cette instance en cas de raison objective de mettre en doute son impartialité. En revanche, elle n’a logiquement pas prévu de possibilité de dépaysement, dans la mesure où, comme l’a souligné sa rapporteure, « le CNESER est juge d’appel pour l’ensemble du territoire national et ne dispose pas d’équivalent » (66).

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La Commission est saisie de l’amendement CL59 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement propose que nous nous conformions aux dispositions en vigueur s’agissant de la récusation d’un membre d’une juridiction ou d’une formation disciplinaire. En utilisant une formulation spécifique pour la procédure disciplinaire universitaire, le texte adopté par le Sénat risque en effet de créer un a contrario fâcheux.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL60 du rapporteur.

M. le rapporteur. Le Sénat est revenu sur la possibilité que nous avions accordée au médiateur académique, en cas de harcèlement au sein d’une université, d’intervenir dans la procédure, et il a préféré attribuer cette compétence aux autorités classiques. Il est déjà difficile pour une étudiante victime de harcèlement de dénoncer les faits qu’elle a subis ; qu’est-ce que ce sera si elle ne peut le faire qu’auprès du recteur d’académie ou du président de l’université ! C’est pourquoi je propose de rétablir la disposition que nous avions adoptée en première lecture.

Mme Catherine Coutelle. Je suis frappée par la résistance qu’offre l’université à la lutte contre le harcèlement. Depuis l’adoption de la loi du 6 août 2012, nous tentons, en vain, d’introduire dans la loi la possibilité pour les étudiants de dénoncer des faits de harcèlement.

Deux secteurs sont particulièrement réticents : l’armée et l’université. Le Sénat vient d’introduire dans le code de la défense la possibilité de dénoncer des faits de harcèlement. Cet amendement constitue une autre grande avancée. Merci, monsieur le rapporteur !

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 15 quinquies A modifié.

Chapitre Ier bis
Dispositions relatives à la lutte contre les mariages forcés

Article 15 septies
(art. 202-1 du code civil)

Exigence du consentement des époux au mariage,
indépendamment de leur loi personnelle

Issu de l’adoption en première lecture par la commission des Lois de l’Assemblée nationale d’un amendement de Mme Axelle Lemaire, puis réécrit globalement par un amendement du Gouvernement adopté par l’Assemblée nationale en séance publique, l’article 15 septies a pour objet d’améliorer la lutte contre les mariages forcés, en exigeant le consentement des époux au mariage, indépendamment de leur loi personnelle.

Le droit français exige, pour qu’un mariage soit valide, que les époux y aient expressément consenti (article 146 du code civil) et que ce consentement ait été libre (article 180 du code civil). La plupart des droits étrangers exigent également un consentement à mariage, mais certaines législations n’offrent pas les mêmes garanties que le droit français s’agissant de la réalité de ce consentement, qui peut n’être parfois que très formel. Or, l’article 202-1 du code civil dispose que « [l]es qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage sont régies, pour chacun des époux, par sa loi personnelle », ce qui signifie qu’un mariage conclu par une personne étrangère dans des conditions valables au regard de sa loi personnelle, mais qui seraient regardées comme irrégulières si ce mariage avait été conclu par une personne française, ne peut être annulé en France. Ainsi, une femme étrangère mariée de force à l’étranger mais vivant en France ne peut aujourd’hui pas obtenir l’annulation de son mariage par la justice française.

Le texte initialement adopté par la commission des Lois de l’Assemblée nationale prévoyait de créer dans le code civil un nouvel article 202-3 instituant une nouvelle règle de résolution des conflits de loi, aux termes de laquelle un mariage conclu en contradiction avec les règles du code civil sur le consentement des époux pouvait être annulé en France, quelle que soit la loi personnelle des époux.

Lors de l’examen en séance publique, l’Assemblée nationale avait, avec un avis favorable de la Commission, adopté un amendement du Gouvernement améliorant la rédaction initiale en substituant à la création d’un nouvel article une modification de l’actuel article 202-1 du code civil, afin de prévoir que « [q]uelle que soit la loi personnelle applicable, le mariage requiert le consentement des époux, au sens de l’article 146 ». Cette nouvelle disposition écarte, s’agissement de l’expression du consentement, la règle de l’application de la loi personnelle des époux, ce qui permettra à une femme de nationalité étrangère ayant été victime d’un mariage forcé à l’étranger d’en obtenir l’annulation en France.

Néanmoins, la rapporteure de la commission des Lois du Sénat, Mme Virginie Klès, a observé à bon droit que « la référence à l’article 146 du code civil pour apprécier le consentement est incomplète. L’article 146 permet de sanctionner le défaut de consentement au mariage et, par extension, le défaut d’intention matrimoniale. Il est donc invoqué, en particulier, à l’encontre des mariages de complaisance. En revanche, la protection de la liberté du consentement est assurée par l’article 180, dont le premier alinéa dispose que "le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux époux, ou de l’un d’eux, ne peut être attaqué que par les époux, ou par celui des deux dont le consentement n’a pas été libre, ou par le ministère public. L’exercice d’une contrainte sur les époux ou l’un d’eux, y compris par crainte révérencielle envers un ascendant, constitue un cas de nullité du mariage" » (67). En conséquence, la commission des Lois du Sénat a adopté un amendement de sa rapporteure ajoutant une référence à l’article 180 du code civil, afin que soit désormais requis, pour la validité d’un mariage, un consentement non seulement réel mais aussi non vicié et ce, même si la loi personnelle de l’époux ne l’exige pas.

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La Commission adopte l’article 15 septies sans modification.

Chapitre II
Dispositions relatives à la lutte contre les atteintes à la dignité et à l’image à raison du sexe dans le domaine de la communication

Article 16 bis (supprimé)
Formation des élèves journalistes à l’égalité entre les femmes et les hommes

Issu de l’adoption par la Commission, en première lecture, d’un amendement de la commission des Affaires culturelles et de l’éducation, mais supprimé par la commission des Lois du Sénat, l’article 16 bis avait pour objet de prévoir que les formations à la profession de journaliste dispensées par les établissements d’enseignement supérieur doivent comprendre « un enseignement sur l’égalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre les stéréotypes, les préjugés sexistes, les images dégradantes, les violences faites aux femmes et les violences commises au sein des couples ».

La commission des Lois du Sénat a adopté un amendement de sa rapporteure supprimant l’article 16 bis, aux motifs que « l’indépendance pédagogique des établissements d’enseignement supérieur » rendait « juridiquement délicat de leur imposer une telle obligation » et que l’obligation avait un champ trop limité, car elle ne concernait « que la formation des journalistes, alors même que d’autres domaines pourraient être concernés (écoles de commerce, diplômes de ressources humaines, formations audiovisuelles ou à la publicité...) » (68).

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La Commission maintient la suppression de l’article 16 bis.

Article 17
(art. 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004)

Extension du dispositif de signalement de contenus illicites sur Internet
aux faits d’incitation à la haine en raison du sexe, de l’orientation sexuelle
ou du handicap et aux faits de diffusion d’images de violence

L’article 17 a pour objet d’étendre le dispositif de signalement de contenus illicites sur Internet aux faits d’incitation à la haine en raison du sexe, de l’orientation sexuelle ou du handicap, ainsi que, à la suite d’un ajout du Sénat en première lecture, aux faits de diffusion d’images de violence.

Lors de l’examen en première lecture à l’Assemblée nationale, la Commission avait, sur l’initiative de votre rapporteur et de Mme Axelle Lemaire, supprimé l’extension du champ d’application de l’article 17 au délit de diffusion d’images de violences, qu’avait adoptée le Sénat sur l’initiative de Mme Catherine Tasca. La Commission avait considéré que « l’extension des obligations des acteurs de l’Internet au délit de diffusion d’images de violences fragiliserait l’équilibre nécessaire entre liberté d’expression et impératifs de sécurité, en permettant la mise en jeu de la responsabilité – pénale ou civile – des fournisseurs d’accès et des hébergeurs dans des situations où le caractère manifeste de l’illicéité du contenu serait discutable » (69).

En deuxième lecture, sur l’initiative de sa rapporteure, Mme Virginie Klès, la commission des Lois du Sénat a rétabli le texte que le Sénat avait adopté en première lecture, faisant valoir que cette modification permettait de réaffirmer « son attachement à la lutte contre la diffusion de contenus illicites sur Internet » (70).

Adoptant trois amendements identiques présentés par votre rapporteur, M. Lionel Tardy et Mme Sandrine Mazetier, la Commission a de nouveau supprimé l’extension du champ d’application de l’article 17 au délit de diffusion d’images de violences. Elle a considéré que le souci, certes légitime, de lutter contre la diffusion de contenus illicites sur Internet ne pouvait à lui seul justifier de modifier l’équilibre entre liberté d’expression et impératifs de sécurité au point de rendre impossible l’exercice effectif par les fournisseurs d’accès et les hébergeurs de la responsabilité que leur confie la loi.

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La Commission est saisie des amendements identiques CL1 de M. Lionel Tardy et CL38 de Mme Véronique Massonneau.

M. Lionel Tardy. Comme plusieurs collègues de tous bords, je considère que le dispositif de l’article 6 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique visé ici n’est pas satisfaisant à plusieurs titres – en sus du risque d’inconstitutionnalité que courrait cet article.

Les fournisseurs d’accès sont des intermédiaires, et non pas les policiers d’Internet, et il n’est pas sain de leur demander de bloquer l’accès à des contenus, c’est-à-dire de les censurer. Leur responsabilité étant susceptible d’être mise en cause, ils signalent en masse des contenus jugés illicites : aussi la plateforme d’harmonisation, d’analyse, de recoupement et d’orientation des signalements (PHAROS) est-elle surchargée. En 2012, sur 12 000 signalements portés à sa connaissance, seuls 1 329 ont été transmis à la police et 3 970 à Interpol. Des contenus passent à travers les mailles du filet.

Ce dispositif, qui, à l’origine, était censé être un régime d’exception pour le négationnisme, la provocation à la haine raciale et la pédopornographie, est désormais étendu à toute nouvelle infraction. Dans son avis du 17 décembre 2013 sur le présent projet de loi, le Conseil national du numérique estime que, si l’on continue de céder à cette facilité, on risque de porter atteinte aux libertés fondamentales ; il préconise par conséquent « d’éviter la multiplication des régimes d’exception » et « de ne jamais déroger au principe du recours à une autorité judiciaire préalable avant l’instauration d’un dispositif de surveillance, de filtrage ou de blocage de contenus sur Internet ».

Un tel avis devrait inciter le Gouvernement à revoir sa copie, comme cela avait été le cas pour la proposition de loi renforçant la lutte contre le système prostitutionnel. C’est pourquoi mon amendement tend à supprimer l’article 17 – suppression qui avait déjà été demandée en première lecture par Axelle Lemaire et plusieurs membres du groupe SRC.

M. Paul Molac. Même argumentaire pour l’amendement CL38.

M. le rapporteur. Nous avons déjà eu ce débat. Nous tenons beaucoup à cet article, que la ministre a défendu avec force en première lecture et qui se justifie par son objectif même. Le dispositif proposé ne soulève pas de difficulté d’ordre constitutionnel : il étend simplement le champ d’obligation de signalement des contenus illicites sur Internet aux faits d’incitation à la haine en raison du sexe, de l’orientation sexuelle ou du handicap. Ce qui ressort de nos auditions, c’est que ces faits ne sont pas particulièrement difficiles à identifier ; les contenus qui ne relèveraient pas de cette catégorie, comme les contenus humoristiques, pourront continuer à circuler librement sur Internet.

Le dispositif auquel nous avions abouti en première lecture, à l’issue de débats nourris, était raisonnable et ne rompait pas les équilibres en la matière. Je vous proposerai de revenir à cette solution de compromis. Avis défavorable, donc.

M. Lionel Tardy. Je le répète : sur 12 000 signalements, seuls 1 329 ont été transmis. Cette disposition contribuera à la saturation des plateformes de signalement et ne permettra aucun suivi. Je ne vois pas ce qu’elle va apporter.

La Commission rejette les amendements.

Puis elle en vient aux amendements identiques CL61 du rapporteur, CL2 de M. Lionel Tardy et CL19 de Mme Sandrine Mazetier.

M. le rapporteur. Mon amendement vise à rétablir le texte qui avait été adopté par notre assemblée en première lecture. Le souci de lutter contre la diffusion de contenus illicites sur Internet ne peut justifier de modifier l’équilibre entre liberté d’expression et impératifs de sécurité au point de rendre impossible l’exercice par les fournisseurs d’accès et les hébergeurs de la responsabilité que leur confie la loi.

M. Lionel Tardy. Même argumentation.

Mme Sandrine Mazetier. Nous ne partageons pas le point de vue de ceux qui considèrent que les fournisseurs d’accès et les hébergeurs n’ont aucune responsabilité. Aucune organisation, aucun individu, ne peut s’absoudre de toute responsabilité envers la société. Les fournisseurs d’accès et les hébergeurs ont suffisamment d’esprit critique pour savoir si des contenus doivent être signalés à PHAROS. Cependant, nos collègues sénateurs ont étendu excessivement les signalements prévus. Notre amendement vise donc à supprimer l’alinéa 4.

La Commission adopte les amendements.

Puis elle adopte l’article 17 modifié.

TITRE III TER
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES DANS LEURS RELATIONS AVEC L’ADMINISTRATION

Article 17 quinquies
(art. 16-2 [nouveau] de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000)

Utilisation du nom de famille des usagers par les administrations

Cet article, supprimé par le Sénat lors de l’examen en deuxième lecture du projet de loi, a été inséré par l’Assemblée nationale en séance publique à la suite de l’adoption de deux amendements identiques, l’un de votre rapporteur et l’autre de Mme Axelle Lemaire et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen, avec l’avis favorable du Gouvernement. Il a pour objet d’insérer un article 16-2 [nouveau] au sein de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, imposant aux autorités administratives d’adresser leurs correspondances aux usagers sous leur nom de famille, sauf demande expresse de la personne concernée de voir figurer son nom d’usage sur les correspondances qui lui sont adressées.

Son objectif est de mettre fin aux pratiques administratives illégales consistant à désigner, sans qu’elles ne l’aient demandé, les femmes mariées sous le nom de leur époux. Ces pratiques sont contraires au droit en vigueur, en application duquel chaque époux – femme ou homme – conserve son nom de famille et acquiert simplement, par le mariage, la faculté de faire usage du nom de son conjoint. Ces pratiques, qui sont également celles de personnes privées (établissements bancaires, entreprises, etc.), porte atteinte au droit au nom, qui est un élément essentiel de l’identité des personnes. La Cour européenne des droits de l’homme a d’ailleurs jugé qu’imposer à une femme mariée de prendre le nom de famille de son époux constitue une violation des articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (71) .

1. L’état du droit

La règle de droit est claire, mais dépourvue de sanction.

a. Le nom de tout citoyen est son nom de famille et le mariage est sans incidence sur ce nom de famille

En application de l’article 1er de la loi du 6 fructidor an II (23 août 1794), toujours en vigueur, « aucun citoyen ne pourra porter de nom ni de prénom autres que ceux exprimés dans son acte de naissance ». L’article 4 de la même loi dispose qu’il « est expressément défendu à tous fonctionnaires publics de désigner les citoyens dans les actes autrement que par le nom de famille ».

Le mariage est donc sans incidence sur le nom de famille des époux (72). Chaque époux – femme ou homme – acquiert simplement par le mariage un droit d’usage sur le nom de son conjoint, soit en l’ajoutant, soit en le substituant au sien dans l’ordre qu’il choisit. Ce droit, qui était coutumier, est désormais explicitement reconnu par l’article 225-1 du code civil, créé par la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe. Il s’agit d’une simple faculté, laissée à la discrétion des époux.

b. Une règle dépourvue de sanction

Les conséquences juridiques découlant de la violation de la règle fixée par l’article 4 de la loi du 16 fructidor an II (73) ont donné lieu, pendant quelques années, à une divergence de jurisprudences entre les différentes chambres de la Cour de cassation.

La première chambre civile avait jugé, dans un arrêt du 6 février 2001, que la violation de ce texte entraînait la nullité de l’acte : elle avait cassé un jugement rejetant la demande en nullité d’un avis à tiers détenteur adressé par l’administration fiscale à une contribuable sous le nom de son époux (74).

La chambre commerciale (75) ainsi que la troisième chambre civile (76) avaient retenu la solution inverse, jugeant que le respect de l’article 4 de la loi du 6 fructidor an II n’était pas prescrit à peine de nullité.

Cette divergence a disparu à la suite d’un revirement de jurisprudence opéré par la première chambre civile, dans un arrêt du 6 mars 2007 (77). Celle-ci s’est finalement alignée sur la solution retenue par les autres formations de la Cour de cassation, qui est aussi admise par le Conseil d’État (78).

Une partie de la doctrine y a vu « la mort civile de la loi du 6 fructidor an II » (79), un texte ne pouvant conserver son autorité si son inobservation est dépourvue de sanction.

2. Les difficultés rencontrées par de nombreuses femmes mariées

En dépit de la clarté de l’état du droit, de nombreuses femmes mariées n’ayant pas souhaité faire usage du nom de famille de leur époux rencontrent des difficultés à obtenir des administrations (fiscale ou de sécurité sociale, par exemple) qu’elles s’adressent à elles en usant de leur nom de famille, c’est-à-dire à faire respecter le droit.

En effet, ces administrations substituent systématiquement le nom du conjoint au nom de naissance des femmes mariées dans les correspondances et les formulaires qu’elles leur adressent. Le nom d’usage est ainsi imposé, et ce n’est qu’en cas de demande expresse contraire que la femme mariée peut continuer à se voir adresser ces correspondances et formulaires sous son nom de naissance.

À titre d’exemple, le formulaire Cerfa 2042 de déclaration des revenus imposables comporte une rubrique – expressément destinée aux femmes jusqu’en 2013, et qui ne l’est plus qu’implicitement depuis cette année – ainsi rédigée : « Si vous souhaitez voir figurer votre nom de naissance sur nos courriers, cochez la case ». Cette pratique se fonde sur une disposition réglementaire du code général des impôts, le deuxième alinéa du 1 de l’article 6 de ce code, aux termes duquel « […] les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d’elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa ; cette imposition est établie au nom de l’époux, précédée de la mention "Monsieur ou Madame" », dont la conformité avec l’article 4 de la loi du 6 fructidor an II paraît cependant douteuse (80). Sa mise en cohérence avec la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe apparaît, par ailleurs, indispensable (81).

S’agissant des administrations de sécurité sociale, il existe bien un formulaire de demande expresse d’utilisation du nom d’usage (82), mais en pratique de nombreuses femmes se voient adresser, après leur mariage, les correspondances de ces administrations sous le nom de famille de leur conjoint, sans l’avoir demandé.

De nombreuses questions écrites de parlementaires (83) ont été suscitées par ces difficultés, ainsi que par celles que rencontrent, lors de procédures administratives, les hommes mariés qui désirent faire usage du nom de leur conjointe (84).

3. Les circulaires adoptées pour assurer le respect du droit en vigueur sont restées lettre morte

Face à cette situation, plusieurs circulaires ont été prises par des Premiers ministres successifs pour rappeler l’état du droit aux administrations :

– la circulaire du Premier ministre du 26 juin 1986 (85) a notamment rappelé que « le mariage n’opère aucun changement du nom des époux » et que « la mise en œuvre par l’intéressé du nom d’usage qu’il a choisi est laissée à son entière liberté », sa mention sur un document devant faire l’objet « d’une demande expresse » ;

– la circulaire du Premier ministre du 4 novembre 1987 (86) a rappelé que la demande d’utilisation d’un nom d’usage devait être expresse et précisé que, dans les formulaires administratifs, la rubrique « nom d’époux » devait être remplacée par une rubrique intitulée « nom d’usage » ;

– la circulaire du Premier ministre du 21 février 2012 (87) a demandé aux administrations de supprimer de leurs formulaires et correspondances les termes « Mademoiselle », « nom de jeune fille », « nom patronymique », « nom d’épouse » et « nom d’époux », en leur substituant respectivement les termes « Madame », « nom de famille » et « nom d’usage ».

D’autres circulaires ont également été adoptées par des ministres pour rappeler ces règles dans leur champ de compétence (88).

Ces circulaires successives attestent que les pouvoirs publics ne sont pas restés inactifs face aux difficultés évoquées. Toutefois, le nombre élevé des questions parlementaires précitées et leur récurrence, ainsi que les témoignages nombreux recueillis par votre rapporteur, démontrent que ces circulaires n’ont pas fait disparaître les difficultés rencontrées par les femmes mariées pour obtenir le respect de leur nom de famille par les administrations.

4. Le dispositif adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

En dépit des circulaires et instructions qui se sont succédé en la matière, les difficultés évoquées persistent et constituent une discrimination inacceptable envers les femmes concernées, car le nom constitue un élément essentiel de l’identité d’une personne.

C’est pour ces raisons que l’Assemblée nationale a adopté, lors de la première lecture du projet de loi, le présent article, sur l’initiative de votre rapporteur et de Mme Axelle Lemaire. Il a pour objet de rappeler aux administrations l’état du droit et de les contraindre à inverser leurs pratiques : à l’avenir, c’est uniquement sur demande expresse de la personne concernée que le nom de son conjoint sera, le cas échéant, ajouté ou substitué au sien en tant que nom d’usage. Il ne sera plus possible de présumer que la femme mariée a souhaité faire usage du nom de son conjoint.

Naturellement, cette disposition ne remet nullement en cause le droit de faire usage du nom de son conjoint et a seulement pour effet de rappeler aux administrations qu’il s’agit d’une faculté, et non d’une obligation pour les époux, quel que soit leur sexe.

5. Une disposition supprimée par le Sénat en deuxième lecture

La commission des Lois du Sénat, sur l’initiative de sa rapporteure, a supprimé le présent article, au motif qu’elle s’interrogeait sur la nécessité d’inscrire ce principe une nouvelle fois dans la loi et qu’il appartiendrait au pouvoir exécutif de faire respecter le droit en vigueur.

6. La position de votre Commission

Votre Commission, sur l’initiative de votre rapporteur, a rétabli le présent article, dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.

En effet, face aux pratiques illégales précitées, pas moins de trois circulaires ont été prises par des Premiers ministres successifs pour rappeler l’état du droit aux administrations concernées. Elles sont restées lettre morte et n’ont pas fait disparaître les difficultés rencontrées par les femmes mariées pour obtenir le respect de leur nom de famille par les administrations. L’action du pouvoir exécutif n’a donc pas eu d’effet.

Par ailleurs, la loi du 16 fructidor an II date de 220 ans et sa violation par l’administration a été privée par la jurisprudence de toute sanction.

Enfin, il convient de souligner que la règle prévue par la loi du 16 fructidor an II est aussi méconnue par des dispositions réglementaires en vigueur, telles que le deuxième alinéa du 1 de l’article 6 du code général des impôts, précité.

Dans de telles circonstances, c’est au législateur qu’il revient d’affirmer avec force la règle de droit.

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* *

La Commission est saisie de l’amendement CL62 rectifié du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement a pour objet de rétablir l’article 17 quinquies que l’Assemblée nationale avait, sur mon initiative et sur celle d’Axelle Lemaire, adopté en première lecture, mais que le Sénat a supprimé en deuxième lecture.

L’objectif de cet article est de mettre fin aux pratiques administratives illégales consistant à désigner, sans qu’elles l’aient demandé, les femmes mariées sous le nom de leur époux.

L’état actuel du droit est fixé par l’article 1er de la loi du 6 fructidor an II – 23 août 1794 –, toujours en vigueur, aux termes duquel « aucun citoyen ne pourra porter de nom ni de prénom autres que ceux exprimés dans son acte de naissance », et par l’article 4 de la même loi, qui dispose qu’« il est expressément défendu à tous fonctionnaires publics de désigner les citoyens dans les actes autrement que par le nom de famille ». La commission des Lois du Sénat a jugé qu’il était inutile d’inscrire ce principe une nouvelle fois dans la loi. Je ne partage pas ce point de vue.

En effet, pas moins de trois circulaires – celle du 26 juin 1986, celle du 4 novembre 1987 et celle du 21 février 2012 – ont été publiées afin de rappeler l’état du droit aux administrations concernées, toujours sans succès. Il faut dire que ce droit semble être tombé en désuétude, puisque la jurisprudence ne sanctionne pas sa méconnaissance. Tout au contraire, la loi du 6 fructidor an II a été violée par plusieurs dispositions réglementaires en vigueur, dont le code général des impôts, qui prévoit, à l’article 6, que l’imposition commune des revenus des personnes mariées est « établie au nom de l’époux, précédé de la mention “Monsieur ou Madame” ».

Il est temps de mettre un terme à cette pratique désuète et sexiste !

Mme Sandrine Mazetier. Vous avez bien raison !

La Commission adopte l’amendement.

L’article 17 quinquies est ainsi rétabli.

TITRE IV
DISPOSITIONS VISANT À METTRE EN œUVRE L’OBJECTIF CONSTITUTIONNEL DE PARITÉ

Chapitre Ier A (division et intitulés supprimés)
Dispositions relatives à la formation à l’égalité entre les femmes et les hommes dans les établissements d’enseignement supérieur artistique et les écoles d’architecture

Article 18 B (supprimé)
Formation à l’égalité entre les femmes et les hommes dans les écoles d’architecture, les établissements d’enseignement supérieur de la musique, de la danse, du théâtre et des arts du cirque et d’arts plastiques

Ce chapitre et son unique article ont été introduits en séance publique par l’Assemblée nationale sur la proposition de Mme Sylvie Tolmont, rapporteure pour avis au nom de la commission des Affaires culturelles et de l’éducation, avec l’avis défavorable de votre rapporteur et une demande de retrait du Gouvernement. Ils ont été supprimés par la commission des Lois du Sénat lors de l’examen du projet de loi en deuxième lecture.

L’article 18 B prévoyait un enseignement obligatoire sur l’égalité entre les femmes et les hommes dans les formations dispensées par les écoles d’architecture, par les établissements d’enseignement supérieur de la musique, de la danse, du théâtre et des arts du cirque et par les établissements d’enseignement supérieur d’arts plastiques.

La rapporteure de la commission des Lois du Sénat n’a pas mis en doute l’intérêt de dispenser une telle formation dans les établissements concernés, mais a fait valoir que l’indépendance de ces établissements d’enseignement supérieur ferait obstacle à ce qu’une telle obligation leur soit imposée. Il appartient aux établissements concernés, selon elle, de prévoir eux-mêmes ces formations. Par ailleurs, elle s’est interrogée sur le champ d’application de cette disposition qui ne concerne que certaines professions, alors que d’autres peuvent être également concernées par ce sujet.

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* *

La Commission maintient la suppression de l’article 18 B.

Chapitre Ier
Dispositions relatives au financement des partis et des groupements politiques et aux candidatures pour les scrutins nationaux

Article 18
(art. 9 et 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988)

Parité aux élections législatives

Cet article a pour objet de renforcer le dispositif de réduction de l’aide publique attribuée aux partis ou groupements politiques qui ne respectent pas l’objectif de parité. À cette fin, son II augmente le montant de la modulation de l’aide attribuée aux partis politiques au titre de la première fraction en cas d’écart entre le nombre de candidats de chaque sexe supérieur à 2 %. Le I du présent article modifie également les modalités du rattachement des candidats aux partis ou groupements politiques qui permettent de calculer la minoration de la première fraction d’aide publique. Enfin, le III du présent article prévoit que ces dispositions seront applicables à compter du premier renouvellement de l’Assemblée nationale suivant la publication de la présente loi.

1. La modulation de la première fraction de l’aide publique attribuée aux partis qui ne respectent pas la parité

a. L’état du droit

La loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique a mis en place un financement public des partis politiques. Ce régime de financement a été réformé à plusieurs reprises, en 1990, 1993, 1995, 2003, 2009, 2010, 2011 et 2013.

Cette aide publique aux partis politiques se décompose en deux fractions égales. La première fraction est ouverte aux partis et groupements politiques qui ont obtenu une certaine audience lors du plus récent renouvellement de l’Assemblée nationale. Ils doivent ainsi avoir présenté des candidats ayant obtenu chacun au moins 1 % des suffrages exprimés dans au moins cinquante circonscriptions ou, pour les partis qui n’ont présenté des candidats que dans une ou plusieurs circonscriptions électorales d’outre-mer, que ces candidats aient obtenu chacun au moins 1 % des suffrages exprimés dans l’ensemble des circonscriptions dans lesquelles ils se sont présentés. La répartition de cette première fraction de l’aide est effectuée proportionnellement au nombre de suffrages obtenus au premier tour de ces élections par chacun des partis et groupements en cause. Cette répartition vaut ensuite pour l’ensemble de la législature.

Depuis la loi n° 2000-493 du 6 juin 2000 tendant à favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, l’article 9-1 de la loi du 11 mars 1988 prévoit une modulation sur le montant de l’aide versée par l’État au titre de la première fraction, en fonction du respect par les partis et groupements politiques des règles de parité lors de la présentation de candidats aux élections législatives générales. Lorsque l’écart entre les candidats de chaque sexe ayant déclaré se rattacher au parti ou groupement concerné dépasse 2 % du nombre total de ces candidats, le montant attribué au titre de la première fraction est diminué d’un pourcentage égal à la moitié de cet écart rapporté au nombre total de ces candidats. Le taux de la modulation a été relevé de la moitié aux trois quarts de l’écart constaté par la loi n° 2007-128 du 31 janvier 2007 tendant à promouvoir l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, à partir de la législature élue en 2012.

b. Le relèvement du taux de modulation financière à 150 % proposé par le Gouvernement

Des progrès ont été réalisés en termes de représentation équilibrée, mais la parité reste loin d’être atteinte. Il apparaît donc nécessaire de renforcer le dispositif de modulation financière, afin de le rendre plus incitatif pour les partis.

La commission de rénovation et déontologie de la vie publique, présidée par M. Lionel Jospin, a préconisé, dans le rapport qu’elle a remis au président de la République le 9 novembre 2012 (89), de renforcer ce dispositif. Elle a ainsi recommandé de porter le taux de réduction de 75 % à 100 % de l’écart constaté.

Le Gouvernement, dans le II du présent article, a retenu la recommandation de la commission pour la rénovation et la déontologie de la vie publique, tout en portant le taux de modulation non pas de 75 % à 100 % mais de 75 % à 150 %, soit un doublement. Le texte proposé précise que cette minoration de l’aide publique ne peut excéder le montant total de la première fraction de l’aide. Dans une telle hypothèse, la modulation de l’aide serait en effet transformée en sanction.

Le Sénat a approuvé ce dispositif sans le modifier lors de l’examen du projet de loi en première lecture.

c. Le relèvement à 200 % adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Lors de l’examen du projet de loi en première lecture, la commission des Lois, sur l’initiative de M. Bruno Le Roux, a relevé ce pourcentage de 150 % à 200 %, avec l’avis favorable de votre rapporteur. À l’appui de son amendement, son auteur a fait valoir que « la période nécessaire aux partis pour s’organiser a été détournée pour s’arranger d’un système de pénalités financières qui, aujourd’hui, n’a plus aucun caractère incitatif » et il faut trouver « le bon seuil : celui qui évitera qu’un parti puisse prévoir la sanction qu’il encourt et l’intégrer à son budget, et qui permettra de le priver de ressources s’il s’abstient délibérément d’appliquer la loi sur la parité ». Le relèvement du seuil à 200 % enverrait « un message clair : désormais, on ne joue plus avec la loi sur la parité » (90).

Lors de l’examen en commission de cet amendement, la ministre des Droits des femmes a indiqué approuver sans réserve son esprit, mais a émis un avis défavorable au nom du Gouvernement, au motif que le Conseil d’État aurait considéré, lors de l’examen du projet de loi, que « le seuil de 150 % atteignait déjà les limites du raisonnable, compte tenu de la jurisprudence du Conseil constitutionnel » et que « le seuil de 200 % nous ferait entrer dans une sorte de zone grise », sa constitutionnalité étant « rien moins que certaine » (91). Le président de la Commission, M. Jean-Jacques Urvoas, a lui aussi fait valoir que « cette augmentation pourrait priver un parti de la totalité de la première fraction de l’aide publique, auquel cas il ne s’agirait plus d’une modulation, mais bien d’une sanction », que le Conseil constitutionnel jugerait peut-être inconciliable avec l’exigence de pluralisme.

d. Le rétablissement du pourcentage de 150 % par le Sénat en deuxième lecture

Sur l’initiative de sa rapporteure, la commission des Lois du Sénat a ramené le pourcentage de la modulation financière au taux de 150 % initialement prévu par le projet de loi. Sa rapporteure a indiqué que ce pourcentage de 150 % constituait une « option maximale, une augmentation au-delà pouvant compromettre le financement public qui assure l’essentiel des ressources de certains partis politiques au risque de porter atteinte à l’objectif constitutionnel d’expression pluraliste des opinions et de participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la nation » (92) .

2. La réforme des modalités de rattachement des candidats aux partis politiques lors des élections législatives

a. L’état du droit

La première phrase du cinquième alinéa de l’article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière prévoit que, « en vue de la répartition [de la première fraction de l’aide publique], les candidats à l’élection des députés indiquent, s’il y a lieu, dans leur déclaration de candidature, le parti ou groupement politique auquel ils se rattachent ». Selon la jurisprudence du Conseil d’État, l’administration est liée par la mention portée dans les déclarations de candidature, lesquelles ont « un caractère exclusif et irrévocable » (93).

Postérieurement au dépôt du projet de loi, dans une décision du 21 octobre 2013, le Conseil d’État, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité dirigée contre ces règles de rattachement, a jugé qu’il n’y avait pas lieu de renvoyer ladite question au Conseil constitutionnel et a précisé que l’article 9 de la loi du 11 mars 1988 « ne fait pas obstacle à ce qu’un parti ou groupement établisse au moyen de tous éléments, y compris produits devant le juge, qu’un candidat qui se prévaut de son investiture n’était pas, avant l’élection, au nombre de ceux qu’il entendait effectivement présenter ».

b. La réforme proposée

Le I du présent article vise à réformer les modalités de rattachement d’un candidat à un parti. Cette réforme est liée à celle précédemment évoquée du taux de minoration de l’aide, dans la mesure où le nombre des candidats rattaché à un parti conditionne l’écart finalement constaté et donc le montant de la réduction éventuelle. Seuls les candidats que le parti a présentés volontairement doivent entrer, le cas échéant, dans le calcul de la minoration.

Il est en effet apparu, au cours des derniers scrutins législatifs, que le principe de libre rattachement des candidats avait conduit à des rattachements non voulus par certains partis. Ce système a pu être à l’origine d’un déséquilibre entre le nombre d’hommes et de femmes rattachés à des partis ou groupements et pouvait conduire, en conséquence, à une importante pénalité financière alors même que ces partis ou groupements souhaitaient respecter les règles prévues dans la loi du 11 mars 1988.

Pour mettre un terme à ces difficultés, le Gouvernement a proposé, dans le texte initial du projet de loi, que les partis et les groupements politiques établissent eux-mêmes la liste de leurs candidats, soit l’inverse du système actuel, où ce sont les candidats qui déclarent eux-mêmes à quel parti ou groupement politique ils se rattachent.

c. Les réserves de la commission des Lois du Sénat en première et en deuxième lecture

i. Le dispositif alternatif proposé et rejeté par le Sénat lors de la première lecture

Lors de la première lecture, la commission des Lois du Sénat a estimé que cette réforme pourrait soulever une nouvelle difficulté, car certains partis pourraient être tentés d’écarter formellement certains candidats de la liste qu’ils établissent, bien qu’ils bénéficient en réalité de leur soutien politique, pour échapper à la minoration de l’aide en présentant une liste assurant une égale représentation des femmes et des hommes.

Sur la proposition de sa rapporteure, elle a donc adopté une rédaction différente, selon laquelle les candidats resteraient libres de déclarer se rattacher à un parti ou à un groupement politique, mais ce parti ou ce groupement aurait la faculté de s’opposer à ce rattachement en prouvant, selon des modalités fixées par décret, qu’il n’a pas entendu présenter ce candidat, sur la base de critères objectifs (tels que la décision d’investiture, l’impression ou non du logo du parti sur les bulletins de vote, le versement ou non d’une aide financière du parti en cause pour la campagne électorale ou encore la présence d’un autre candidat investi).

En séance publique, le Sénat a cependant adopté, malgré l’avis défavorable de la rapporteure, un amendement du Gouvernement rétablissant le texte initial du projet de loi.

Le Gouvernement a fait valoir que l’établissement par les partis d’une liste des candidats qu’ils présentent a l’avantage de la clarté : elle permet d’apprécier sans ambiguïté si un parti souhaite, ou non, le rattachement d’un candidat.

Selon le Gouvernement, à l’inverse, le mécanisme proposé par le Sénat soulève plusieurs difficultés. Tout d’abord, il ne permet plus aux partis d’avoir la pleine maîtrise de leurs rattachements : la contestation d’un rattachement conduira, selon les cas, à donner gain de cause aux partis ou aux candidats. En outre, il supposera la mise en place d’un dispositif de contrôle des rattachements par le ministère de l’Intérieur qui conduirait l’État à donner une appréciation des relations entre un parti politique et un candidat, sur la base de pièces justificatives qui devraient être analysées. Ce pouvoir d’appréciation laissé au ministère de l’Intérieur ne serait pas souhaitable au vu de la nécessaire impartialité de l’État qui doit être une garantie essentielle pour tout scrutin politique.

ii. Le dispositif alternatif proposé et rejeté par le Sénat lors de la deuxième lecture

Lors de la deuxième lecture, la commission des Lois du Sénat a renouvelé ses réserves à l’égard du dispositif proposé, qu’elle a amendé de nouveau. La rédaction qu’elle a adoptée, légèrement différente de celle qu’elle avait retenue en première lecture, avait pour objet de consacrer la jurisprudence du Conseil d’État du 23 octobre 2013, précitée. Elle maintenait le système actuel de libre rattachement des candidats, en l’assortissant d’une possibilité pour les partis et groupements politiques de s’opposer au rattachement d’un candidat (au plus tard le vendredi précédant le premier tour) et en prévoyant que le rattachement ou l’absence de rattachement peut être contesté, au moyen de tous éléments, devant le Conseil d’État lors d’un recours contre le décret de répartition de l’aide publique entre les partis.

Le Gouvernement s’est, de nouveau, opposé au dispositif proposé par la commission des Lois du Sénat et a obtenu le rétablissement du dispositif initial lors de la séance publique du 17 avril 2014. Il a fait valoir que l’établissement par les partis d’une liste de candidats qu’ils présentent, en amont de la période de dépôt des candidatures aux élections législatives, a l’avantage de la clarté : il permet d’apprécier sans ambiguïté si un parti souhaite, ou non, le rattachement d’un candidat. À l’inverse, le mécanisme proposé par la commission des Lois du Sénat ne permettrait pas aux partis d’avoir la pleine maîtrise de leurs rattachements : la contestation devant le Conseil d’État d’un rattachement conduirait, selon les cas, à donner gain de cause aux partis ou aux candidats. En outre, ce dispositif créerait une instabilité dans la répartition de l’aide publique aux partis politiques, qui pourrait évoluer au fur et à mesure des décisions de justice.

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La Commission est saisie de l’amendement CL40 de Mme Véronique Massonneau.

Mme Véronique Massonneau. Actuellement, seule la première fraction des aides destinées au financement public des partis politiques est modulée à la baisse en cas de non-respect de la parité. Or ce dispositif n’a pas permis d’obtenir la parité à l’Assemblée nationale ni, à plus forte raison, au Sénat, dans la mesure où il ne prend en compte que les candidats aux élections législatives.

Aux sénatoriales, l’exigence de parité ne s’applique pas dans les départements où l’élection se fait au scrutin majoritaire. Dans ceux où elle se fait à la proportionnelle, les têtes de liste sont presque systématiquement des hommes. En 2011, 68 % des sénateurs élus dans ces départements étaient de sexe masculin. Aux législatives, les partis présentent souvent les femmes dans les circonscriptions où ils ont le moins de chances de l’emporter.

Sans nous immiscer dans l’organisation des partis politiques, nous devons tirer toutes les conséquences de l’article 1er de la Constitution : « La loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives. » Nous proposons donc d’appliquer une modulation à la seconde fraction des aides, dont le montant, égal à celui de la première, est proportionnel au nombre de parlementaires. Néanmoins, du fait des incertitudes pesant sur le résultat des scrutins, le dispositif serait moins contraignant que pour la première fraction : le montant de la seconde fraction ne serait pas diminué lorsque, pour un parti donné, l’écart entre le nombre de parlementaires de chaque sexe est inférieur à 25 % du nombre total de parlementaires de ce parti, ou lorsqu’il ne dépasse pas dix personnes. Cette dernière disposition vise à éviter de sanctionner les partis qui disposent d’un nombre limité d’élus.

La modulation que nous proposons ne nous paraît pas contraire au principe de liberté du suffrage : elle ne s’appliquerait qu’à partir d’un écart élevé entre le nombre d’élues et d’élus. Les partis resteraient donc libres de présenter des candidates ou des candidats dans les circonscriptions de leur choix. En outre, cette nouvelle règle n’entrant en vigueur qu’à partir de 2018, les partis politiques auraient largement le temps d’anticiper l’évolution de la législation.

Au moment où nous renforçons la modulation de la première fraction des aides, il serait illogique de ne rien faire concernant la seconde.

M. le rapporteur. Vos intentions sont tout à fait louables, madame Massonneau. J’envisageais moi-même de proposer une modulation de la seconde fraction. Je pensais même que ce serait là un apport décisif ! Mais cela poserait un problème de constitutionnalité qui me semble insurmontable : en modulant la première fraction, nous sanctionnons le choix des partis politiques, mais, en modulant la seconde, nous sanctionnerions celui des électeurs. Je vous invite donc à retirer votre amendement. S’il était adopté, il fragiliserait considérablement le texte.

Reste que le renforcement de la modulation s’appliquant à la première fraction constituera déjà une puissante incitation à respecter la parité. Si le parti socialiste a présenté 49 % de femmes et 51 % d’hommes aux dernières législatives, d’autres partis sont encore loin de se conformer à cette exigence. Aujourd’hui, la modulation à la baisse de la première fraction s’élève à 3,5 millions d’euros pour le principal parti de l’opposition. Avec une modulation portée à 150 % de l’écart entre le nombre de candidats de chaque sexe rapporté au nombre total de candidats, ce montant serait de 7 millions. Avec une modulation portée à 200 %, comme certains d’entre nous le proposaient, il serait de 10,3 millions, ce qui représente l’équivalent de la somme rassemblée grâce à ce qu’on a appelé le « Sarkothon ».

Mme Véronique Massonneau. Vos arguments sont très pertinents, monsieur le rapporteur. Cependant, compte tenu du faible nombre de femmes siégeant actuellement au Sénat et dans certains groupes politiques de l’Assemblée nationale, je maintiens mon amendement.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 18 sans modification.

Chapitre ier bis
Dispositions relatives à la parité et à l’égalité entre les femmes et les hommes dans les collectivités territoriales

Article 18 bis
(art. L. 2122-7-2, L. 3122-5 et L. 4133-5 du code général des collectivités territoriales)

Instauration de la parité à la tête des exécutifs locaux

Supprimé par la commission des Lois du Sénat lors de la deuxième lecture du projet de loi, cet article est issu de l’adoption par la commission des Lois de l’Assemblée nationale, lors de la première lecture, d’un amendement de M. Vincent Feltesse et des autres membres du groupe socialiste, républicain et citoyen. Il a pour objet d’instaurer la parité à la tête des exécutifs locaux, en prévoyant que le premier adjoint – dans les communes – ou le premier vice-président – dans les départements et les régions – soit du sexe opposé de celui du maire ou du président du conseil départemental ou régional.

Son I complète les dispositions du code général des collectivités territoriales – l’article L. 2122-7-2 pour l’élection des adjoints dans les communes de 1 000 habitants et plus, l’article L. 3122-5 pour l’élection des membres de la commission permanente dans les départements et l’article L. 4133-5 pour l’élection des membres de la commission permanente dans les régions – afin de prévoir que l’ordonnancement de chaque liste devra débuter par un candidat de sexe opposé au maire, au président du conseil départemental ou au président du conseil régional élu. Son II prévoit que ces dispositions s’appliqueront à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux et régionaux suivant la promulgation de la loi (94).

Lors de la deuxième lecture, cet article a été supprimé par la commission des Lois du Sénat, sur l’initiative de sa rapporteure.

En premier lieu, celle-ci a fait valoir que cette disposition n’apporterait qu’une modification marginale et formelle, dans la mesure où les adjoints au maire (dans les communes de plus de 1 000 habitants) et les commissions permanentes (donc les vice-présidents) des conseils départementaux et régionaux doivent d’ores et déjà comporter un nombre égal de femmes et d’hommes à une unité près.

En second lieu, elle a considéré que cet article soulevait un problème délicat de constitutionnalité, en ce que pour apprécier le respect d’une composition paritaire, elle prenait en compte deux élections juridiquement distinctes (les élections des adjoints au maire et des vice-présidents succèdent immédiatement à celles du maire et des présidents, mais les secondes sont bien distinctes des premières). Or, selon elle, l’égal accès entre les femmes et les hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives que l’article 1er de la Constitution confie au législateur de favoriser doit s’apprécier au niveau de chaque élection. Il ne lui paraît donc pas certain que le Conseil constitutionnel admettre qu’un lien, même fort sur le plan chronologique, entre deux élections permette d’instituer une règle liant les conditions de présentation des candidatures pour la seconde aux résultats obtenus à la première.

Cet article a été rétabli, dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, sur l’initiative de Mme Véronique Massonneau.

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La Commission examine l’amendement CL41 de Mme Véronique Massonneau.

Mme Véronique Massonneau. L’article 18 bis, introduit par l’Assemblée nationale en première lecture, prévoyait que le premier vice-président d’un conseil régional ou départemental et le premier adjoint au maire seraient élus parmi les membres du conseil de sexe différent de celui du président ou du maire. Or le Sénat a supprimé cet article, au motif qu’il n’apporterait qu’une amélioration marginale et formelle, tout en posant un problème de constitutionnalité. Pourtant, cette nouvelle règle revêtirait une forte dimension symbolique : elle assurerait la parité dans l’ordre protocolaire de ces conseils. D’autre part, en préjugeant de l’inconstitutionnalité de cette disposition, alors qu’elle ne nous semble pas du tout avérée, nous nous imposerions une forme d’autocensure. Je propose de rétablir l’article 18 bis.

M. le rapporteur. J’étais moi-même favorable à cette disposition, mais je n’ai pas proposé de la rétablir, car j’ai été convaincu par les arguments développés par le Gouvernement devant la commission des Lois du Sénat. Cet article pose un problème de constitutionnalité. En effet, le respect du principe d’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives posé par l’article 1er de la Constitution s’apprécie pour chaque élection. Or, en l’espèce, même si l’élection du chef de l’exécutif local est immédiatement suivie de celle des vice-présidents ou des adjoints, il s’agit bien de deux scrutins distincts. Il n’est donc pas certain que le Conseil constitutionnel admette que les conditions de présentation des candidatures à la seconde élection dépendent du résultat obtenu à la première. Je recommande la prudence et vous invite donc à retirer votre amendement, madame Massonneau. À défaut, je donnerai un avis défavorable. Espérons, cependant, que les pratiques évoluent.

Mme Marie-Jo Zimmermann. L’amendement précédent posait en effet un problème de constitutionnalité ; je l’ai constaté chaque fois que j’ai formulé des propositions en ce sens. Mais, s’agissant du présent amendement, nous devrions tenter notre chance : il existe une marge d’appréciation, et il appartiendra au Conseil constitutionnel de trancher. Comme souvent en matière de parité, nous n’avancerons jamais si nous ne prenons pas de risque.

Mme Catherine Coutelle. Nous venons d’avoir une démonstration éclatante aux dernières élections municipales : alors que nous avions imposé des listes paritaires dans les communes de plus de 1 000 habitants, non seulement la plupart des maires sont des hommes, mais ils ont souvent choisi des hommes au poste de premier adjoint, les femmes qui figuraient en deuxième position sur les listes ayant été reléguées au rang de simples conseillères municipales. De plus, les bureaux de certains établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) sont composés uniquement d’hommes. De même qu’en matière d’égalité salariale, nous ne pouvons guère compter sur une évolution des pratiques.

Mme Marie-Anne Chapdelaine. En outre, les adjoints chargés des finances sont souvent des hommes, les adjointes restant cantonnées aux affaires sociales et aux questions de solidarité. Je suis très favorable à ce que nous prenions ce risque.

M. le rapporteur. À titre personnel, je suis convaincu par vos arguments et ne verrais guère d’inconvénient à ce que la Commission décide de prendre ce risque.

Mme Sandrine Mazetier. Le groupe socialiste préfère encourager la prise de risque plutôt que la rente.

La Commission adopte l’amendement.

L’article 18 bis est ainsi rétabli.

Article 18 ter
(art. L. 2311-1-1-1, L. 3311-3 et L. 4311-1-1 [nouveaux] du code général
des collectivités territoriales)

Présentation, avant la discussion du budget des communes de plus de 20 000 habitants, des départements et des régions, d’un rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement de la collectivité

Cet article est issu de l’adoption par la commission des Lois de l’Assemblée nationale d’un amendement de M. Vincent Feltesse et des autres membres du groupe socialiste, républicain et citoyen, l’article 18 ter a pour objet de prévoir que, avant la discussion du budget des communes de plus de 20 000 habitants, des départements et des régions, devra être présenté un rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement de la collectivité.

À cette fin, l’article 18 ter insère dans les dispositions du code général des collectivités territoriales relatives au budget des communes, des départements et des régions trois nouveaux articles L. 2311-1-1-1, L. 3311-3 et L. 4311-1-1 qui prévoient la présentation, préalablement aux débats sur le projet de budget, respectivement par le maire, le président du conseil général ou le président du conseil régional, d’un « rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement [de la collectivité concernée], les politiques qu’elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation ».

Chacun des trois nouveaux articles prévoit que le contenu de ce rapport et, si nécessaire, les modalités de son élaboration seront fixés par décret.

Pour les communes, la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture prévoyait que l’application de cette disposition serait limitée aux communes de plus de 10 000 habitants. Le nouvel article L. 2311-1-1-1 prévoyait également que cette obligation ne s’appliquerait qu’aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre regroupant plus de 10 000 habitants.

Sur l’initiative de sa rapporteure, la commission des Lois du Sénat, lors de la deuxième lecture du projet de loi, a relevé ce seuil démographique à 50 000 habitants, au motif qu’il est celui retenu par l’article L. 2311-1-1 du code général des collectivités territoriales pour l’application du débat en matière de développement durable. Ce relèvement du seuil qui conduirait à restreindre le champ des communes et des EPCI concernés permettrait en outre, selon la commission des Lois du Sénat, de rendre effective cette obligation en la réservant aux collectivités d’une taille suffisante pour l’assumer pleinement.

Votre Commission, sur l’initiative de Mme Sandrine Mazetier et de votre rapporteur, a abaissé le seuil de 50 000 habitants introduit par le Sénat en deuxième lecture à 20 000 habitants. Ce seuil, intermédiaire entre celui de 10 000 habitants retenu par l’Assemblée nationale en première lecture et celui de 50 000 habitants retenu par le Sénat, est celui à compter duquel toutes les communes et tous les EPCI peuvent être dotés d’un directeur général des services et d’un directeur général adjoint des services, ce qui démontre qu’ils disposent des moyens administratifs de satisfaire la nouvelle obligation prévue par le présent article.

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La Commission est saisie des amendements identiques CL63 du rapporteur et CL20 de Mme Sandrine Mazetier.

Mme Sandrine Mazetier. L’article 18 ter prévoit que le chef de l’exécutif local présente, préalablement aux débats sur le projet de budget, un rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement de la collectivité, ainsi que sur les mesures prises afin d’améliorer cette situation. En première lecture, nous avions prévu que cette disposition serait applicable aux communes et aux EPCI de plus de 10 000 habitants. Le Sénat a relevé ce seuil à 50 000, ce qui en réduit considérablement le champ d’application. Nous proposons non pas de rétablir le seuil initial, mais de le fixer à 20 000. Nous tenons ainsi compte des difficultés relevées par les sénateurs : on peut estimer que, à partir ce se seuil, les communes et les EPCI sont dotés de moyens en personnel suffisants pour satisfaire à cette obligation.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte les amendements.

Puis elle adopte l’article 18 ter modifié.

Article 18 quater A (supprimé)
Publication d’un rapport annuel sur la situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes au sein des fonctions publiques

À l’initiative de sa rapporteure, la commission des Lois du Sénat a supprimé cet article lors de la deuxième lecture du projet de loi. Issu d’un amendement de Mme Françoise Guégot adopté en séance publique par l’Assemblée nationale lors de la première lecture, malgré l’avis défavorable de la Commission et un avis de sagesse du Gouvernement, cette disposition prévoyait la publication d’un rapport annuel par le conseil supérieur de chacune des trois fonctions publiques (de l’État, territoriale et hospitalière) sur la situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes dans chaque fonction publique.

Ce rapport serait établi en concertation avec les organisations syndicales et à partir d’indicateurs pertinents, reposant notamment sur des éléments chiffrés, définis par décret en Conseil d’État. Il proposerait un plan d’action destiné à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Après avoir évalué les objectifs fixés et les mesures prises au cours de l’année écoulée, ce plan d’action, fondé sur des critères clairs, précis et opérationnels, déterminerait les objectifs de progression prévus pour l’année à venir, la définition qualitative et quantitative des actions permettant de les atteindre et l’évaluation de leur coût.

Votre rapporteur avait indiqué, lors de l’examen de cet amendement en séance publique, que cette disposition était déjà satisfaite par le dernier alinéa de l’article 6 bis de la loi n° 83-684 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 (95).

Cette disposition prévoit en effet que le Gouvernement présente devant le Conseil commun de la fonction publique un rapport sur les mesures mises en œuvre pour assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Ce rapport annuel, dont les modalités de mise en œuvre sont définies par décret, comprend notamment des données relatives au recrutement, à la féminisation des jurys, à la formation, au temps de travail, à la promotion professionnelle, aux conditions de travail, à la rémunération et à l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle. Ce rapport est remis au Parlement. Son contenu a été précisé par le protocole d’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes signé le 8 mars 2013 puis par le décret n° 2013-1313 du 27 décembre 2013 relatif au rapport annuel sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique. Il devrait être publié prochainement.

La commission des Lois du Sénat, suivant l’avis de celle de l’Assemblée nationale, a supprimé cette disposition au motif qu’elle était redondante avec le droit en vigueur.

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La Commission maintient la suppression de l’article 18 quater A.

Article 18 quater
(art. L. 273-10 du code électoral)

Clarification des règles de remplacement des conseillers communautaires

Issu de l’adoption par la Commission d’un amendement de votre rapporteur, cet article reprend les dispositions de l’article 3 C de la proposition de loi complétant la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, adoptée par le Sénat en première lecture le 2 juillet 2013. Cet article 3 C a été inséré dans ladite proposition de loi à la suite de l’adoption par le Sénat d’un amendement du Gouvernement.

Il a pour objet de mettre fin à une difficulté relative au remplacement des conseillers communautaires dans les communes de 1 000 habitants et plus ne comptant qu’un seul conseiller communautaire.

Il convient tout d’abord de rappeler que les listes qui se présentent aux élections municipales dans les communes de 1 000 habitants et plus sont strictement paritaires et ce, par alternance d’un candidat de chaque sexe sur cette liste en application de l’article L. 264 du code électoral.

Par ailleurs, l’article L. 273-9 du code électoral fixe les conditions dans lesquelles sont « fléchés » les candidats qui siègeront au sein du conseil communautaire. Là encore, une stricte parité alternée s’impose.

C’est l’article L. 273-10 du code électoral qui détermine les conditions dans lesquelles est pourvu le siège d’un conseil communautaire en cas de vacance. Dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013, cet article prévoit que « lorsque le siège d’un conseiller communautaire devient vacant, pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat de même sexe élu conseiller municipal ou conseiller d’arrondissement suivant sur la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire sur laquelle le conseiller à remplacer a été élu. ».

Le remplacement par un élu de même sexe que celui du conseiller communautaire qui laisse son siège vacant s’explique par la volonté de préserver la parité dans la délégation d’élus que la commune en question envoie siéger au sein du conseil communautaire – mais la notion de parité de la délégation n’a pas de sens lorsque la commune n’élit qu’un seul conseiller communautaire.

Il existe aussi des conseillers communautaires suppléants dans les communes qui ne disposent que d’un conseiller communautaire siégeant au sein de l’organe délibérant de l’EPCI. L’article L. 5211-6 du code général des collectivités locales fixe les conditions de désignation de ce suppléant qui ne doit pas être confondu avec le remplaçant évoqué précédemment, même s’ils sont désignés de la même façon. Le suppléant siège au conseil communautaire lorsque le titulaire ne le peut. Cette disposition introduit ainsi un élément de souplesse pour les communes disposant d’un seul conseiller communautaire.

Lorsque l’unique conseiller communautaire de la commune quitte ses fonctions au sein de l’EPCI et ce, de manière définitive, par démission par exemple, il faut organiser son remplacement et non plus sa simple suppléance. Ce sont également les dispositions de l’article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales qui s’appliquent : « dans les communautés de communes et les communautés d’agglomération, lorsqu’une commune ne dispose que d’un seul conseiller communautaire, le conseiller municipal appelé à le remplacer en application des articles L. 273-10 ou L. 273-12 est le conseiller communautaire suppléant qui peut participer avec voix délibérative aux réunions de l’organe délibérant en cas d’absence du conseiller titulaire dès lors que ce dernier en a avisé le président de l’établissement public. ».

En application du second alinéa de l’article L. 273-10 du code électoral, il est prévu que le suppléant est le premier membre du conseil municipal de même sexe que le titulaire qui n’exerce pas de mandat de conseiller communautaire.

Il résulte de ce mécanisme propre aux communes de 1 000 habitants et plus désignant un seul conseiller communautaire que, dans les faits, la règle générale posée par l’article L. 273-9 du code électoral est, dans ce cas particulier, une aporie. En effet, elle prévoit la parité alternée dans la présentation des candidats au conseil communautaire et surtout que la liste communautaire ne comportera que deux noms pour les communes représentées par un seul conseiller communautaires. Dans les faits, le second de cette liste communautaire, de sexe différent du premier, n’aura donc jamais vocation à siéger au sein du conseil de l’EPCI.

Concrètement, compte tenu de l’absence de parité dans l’accès à la fonction de maire telle qu’on peut la constater – 87 % des maires sont des hommes – ce mécanisme de remplacement fondé sur le fait qu’un homme sera toujours remplacé par un homme, s’oppose à toute dynamique de rééquilibrage politique en faveur des femmes.

C’est pourquoi le présent article propose de corriger cette anomalie contraire au but initialement poursuivi par le législateur. Il prévoit que, lorsqu’un seul siège de conseiller communautaire est attribué à la commune, le remplaçant du conseiller communautaire démissionnaire est le suivant de liste, nécessairement de sexe différent.

La commission des Lois du Sénat a approuvé ce dispositif et, sur l’initiative de sa rapporteure, l’a complété, afin de résoudre les difficultés susceptibles d’apparaître si le remplaçant laissait à son tour vacant le siège. Dans une telle situation, seul un candidat de même sexe pourrait alors le remplacer jusqu’à la fin du mandat. L’amendement adopté par la commission des Lois du Sénat prévoit que, dans les communes de plus de 10 000 habitants ne comptant qu’un seul siège de conseiller communautaire, le remplacement en cas de vacance de siège porte sur le candidat suivant de liste de sexe différent.

Dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, le présent article prévoyait que cette modification entrerait en vigueur à compter du 1er janvier 2015. La commission des Lois du Sénat a préféré que cette entrée en vigueur différée soit supprimée, pour permettre une application dans les meilleurs délais. Le Gouvernement a cherché à rétablir cette entrée en vigueur différée en séance publique, mais son amendement a été rejeté.

Sur l’initiative de Mme Pascale Crozon, votre Commission a rétabli cette date d’entrée en vigueur au 1er janvier 2015. Les quelques mois qui s’écouleront entre la publication de la loi et l’entrée en vigueur de ce dispositif, sans retarder excessivement son application, permettront aux communes concernées de s’approprier la nouvelle règle. Les remplaçants et suppléants qui changeront avec l’entrée en vigueur de ce dispositif auront ainsi le temps de se préparer à ce changement.

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La Commission examine l’amendement CL42 de Mme Véronique Massonneau.

Mme Véronique Massonneau. Le code électoral actuel prévoit qu’un conseiller communautaire est remplacé par le conseiller municipal de même sexe suivant sur la liste des candidats au conseil communautaire. Or les têtes de liste étant le plus souvent des hommes, ceux-ci sont surreprésentés au sein des conseils communautaires. La règle risque donc de jouer contre la parité. Pourtant, l’article 18 quater ne la modifie que légèrement. Nous proposons que le remplaçant soit le candidat du sexe le moins représenté au sein du conseil communautaire, suivant sur la liste.

M. le rapporteur. L’article 18 quater introduit non pas une légère modification, mais un dispositif très différent de celui qui est en vigueur actuellement et sur lequel les points de vue de l’Assemblée nationale et du Sénat ont convergé.

Le dispositif que vous proposez soulève quelques problèmes, notamment une difficulté d’articulation avec l’article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales. Aux termes de celui-ci, lorsqu’une commune ne dispose que d’un seul conseiller communautaire, le conseiller municipal appelé à le remplacer est le conseiller communautaire suppléant. Or, si l’on prévoit que le remplaçant doit appartenir au sexe le moins représenté au sein du conseil communautaire, le suppléant qui a été élu en même temps que le titulaire ne pourra pas systématiquement être ce remplaçant. D’autre part, la composition du conseil communautaire peut évoluer au cours du temps, et le sexe le moins représenté peut donc varier. En définitive, la règle que vous proposez risque d’être peu intelligible et de poser des difficultés pratiques.

M. Olivier Dussopt. Je souscris à votre analyse, monsieur le rapporteur. Néanmoins, la règle du remplacement par le conseiller municipal de même sexe suivant sur la liste, actuellement en vigueur, pose problème dans certains EPCI. D’abord, elle amène à écarter plus souvent des femmes que des hommes, les têtes de liste étant majoritairement des hommes. Ensuite, lorsqu’une commune dispose d’un seul conseiller communautaire, son suppléant ne peut le remplacer que s’il est du même sexe que lui. Enfin, en cas de démissions multiples, le fait d’écarter systématiquement le conseiller municipal suivant de sexe opposé peut conduire à un épuisement rapide de la liste des candidats. Il n’y a plus alors de conseiller municipal fléché pour remplacer un conseiller communautaire démissionnaire.

Si le dispositif proposé par Mme Massonneau n’est pas opérationnel, nous pourrions réfléchir à une solution alternative d’ici à la séance publique.

M. le rapporteur. Le dispositif prévu à l’article 18 quater répond à vos préoccupations, monsieur Dussopt. Je vais néanmoins vérifier qu’il est bien conforme à nos intentions initiales. Nous pourrons le cas échéant revenir sur cette question d’ici à la séance publique.

Je vous invite à retirer votre amendement, madame Massonneau.

L’amendement est retiré.

La Commission en vient à l’amendement CL26 de Mme Pascale Crozon.

Mme Sandrine Mazetier. Cet amendement vise à rétablir l’alinéa disposant que l’article 18 quater s’applique à compter du 1er janvier 2015.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 18 quater modifié.

Article 18 quinquies
(art. L. 2221-10 du code général des collectivités territoriales)

Parité des conseils d’administration des régies municipales

Cet article a été introduit en première lecture à l’Assemblée nationale, à l’initiative de Mme Catherine Coutelle. Il complète l’article L. 2221-10 du code général des collectivités territoriales relatif aux régies dotées de la personnalité morale et de l’autonomie financière, c’est-à-dire aux établissements publics locaux, afin d’imposer que, au sein du conseil d’administration de ces établissements, l’écart entre le nombre des hommes et le nombre des femmes désignés ne soit pas supérieur à un, sans prendre en compte cependant les personnalités qualifiées.

Cette obligation s’appliquerait à compter du prochain renouvellement du conseil d’administration des établissements publics locaux concernés.

Bien que n’étant pas hostile au principe d’une composition plus paritaire des conseils d’administration des établissements publics locaux, la commission des Lois du Sénat a supprimé cet article, au motif que sa portée et son incidence sur la composition des conseils d’administration concernés devraient faire l’objet d’une étude d’impact préalable.

Sur l’initiative de Mme Catherine Coutelle, votre Commission a rétabli cet article, dans la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.

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La Commission est saisie de l’amendement CL27 de Mme Catherine Coutelle.

Mme Catherine Coutelle. Cet amendement vise à rétablir l’article 18 quinquies, qui imposait la parité au sein des conseils d’administration des régies municipales.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

L’article 18 quinquies est ainsi rétabli.

Chapitre II
Dispositions relatives à l’égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sportives

Article 19
(art. L. 131-8 du code du sport)

Représentation équilibrée entre les femmes et les hommes dans les instances dirigeantes des fédérations sportives

Cet article a pour objet d’assurer une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes au sein des instances dirigeantes des fédérations sportives. Il modifie à cette fin l’article 131-8 du code du sport, qui définit les conditions d’agrément des fédérations sportives, pour mettre en place un dispositif différencié de représentation des personnes de chaque sexe, selon que la fédération concernée comprend une proportion de licenciés de chacun des deux sexes supérieure ou égal à 25 % ou non.

Ce dispositif différencié va, dans ces deux hypothèses, au-delà du droit qui était en vigueur jusqu’à la décision du Conseil d’État du 10 octobre 2013 (96) ayant imposé l’abrogation (97) du point 2.2.2.2.1 de l’annexe I-5 du code du sport relatif à la représentation des femmes au sein des instances dirigeantes des fédérations agréées, qui prévoyait que « la représentation des femmes est garantie au sein de la ou des instances dirigeantes en leur attribuant un nombre de sièges en proportion du nombre de licenciées éligibles » (98).

1. Le dispositif applicable aux fédérations sportives dans lesquelles la proposition de licenciés de chaque sexe est supérieure ou égale à 25 %

Ce dispositif a été modifié à plusieurs reprises au cours de l’examen du projet de loi.

Dans sa rédaction initiale, le projet de loi imposait à ces fédérations un objectif de stricte parité, assortie d’une dérogation lors du premier renouvellement suivant la promulgation de la présente loi, pour lequel les statuts pouvaient fixer une proportion minimale de sièges définie par décret en Conseil d’État selon les fédérations, sans pouvoir être inférieure à 25 %.

Lors de la première lecture au Sénat, ce dispositif a été assoupli, sur l’initiative de la commission de la Culture, de l’éducation et de la communication :

– l’obligation de parité a été remplacée par l’obligation de garantir une proportion minimale de 40 % des sièges pour les personnes de chaque sexe ;

– s’agissant de la dérogation temporaire accordée à ces fédérations lors du prochain renouvellement de leurs instances dirigeantes, la possibilité de prévoir, selon les fédérations, une proportion minimale fixée par décret en Conseil d’État, qui ne peut être inférieure à 25 %, a été remplacée par la possibilité pour les statuts de disposer que la proportion au sein de ses instances dirigeantes du sexe le moins représenté parmi ses licenciés est au moins égale à sa proportion parmi les licenciés sans pouvoir être inférieure à 25 %.

Lors de la première lecture à l’Assemblée nationale, la commission des Lois a approuvé la substitution d’un plancher minimal de 40 % à l’objectif de parité opérée par le Sénat et a rejeté, en conséquence, un amendement de la commission des Affaires culturelles et de l’éducation visant à rétablir l’objectif de parité. En séance publique, un amendement de la commission des Affaires culturelles rétablissant l’objectif de parité a cependant été adopté, avec les avis défavorables du rapporteur et du Gouvernement.

Par ailleurs, la commission des Lois a supprimé la référence au seuil minimal de 25 % prévu pour la dérogation temporaire, qui était dénuée de toute portée puisqu’il s’agit, par définition, de fédérations où la proportion de licenciés de chaque sexe se situe au-delà de ce seuil.

Lors de la deuxième lecture du projet de loi, la commission des Lois du Sénat a rétabli le seuil de 40 % de représentants de chaque sexe, revenant ainsi à la rédaction qu’elle avait adoptée sur ce point en première lecture. Sa rapporteure a fait valoir que ce seuil de 40 % paraît de nature à assurer un meilleur équilibre entre l’objet de représentation de chaque sexe au sein des instances dirigeantes des fédérations sportives, tout en offrant à ces instances une souplesse indispensable au regard des efforts qu’elles devront fournir dans les années à venir.

1. Le dispositif applicable aux fédérations sportives dans lesquelles la proposition de licenciés de chaque sexe est inférieure à 25 %

Ce dispositif a été moins modifié lors de la navette parlementaire. Dans sa rédaction initiale, le projet de loi prévoyait que les instances dirigeantes de ces fédérations devaient comporter une proportion minimale de sièges pour les personnes de chaque sexe prenant en compte la répartition par sexe des licenciés, sans pouvoir être inférieure à 25 %.

Le Sénat a approuvé ce dispositif sans modification, lors de la première lecture comme de la deuxième.

Lors de la première lecture, sur l’initiative de Mme Sylvie Tolmont, rapporteure pour avis au nom de la commission des Affaires culturelles, la commission des Lois de l’Assemblée nationale a substitué à l’expression « prenant en compte » les termes « pouvant prendre en compte » la répartition par sexe des licenciés, afin de permettre aux fédérations où l’un des deux sexes est prédominant parmi les licenciés de se doter ou de conserver des instances paritaires.

Par ailleurs, sur l’initiative de Mme Sylvie Tolmont également, une dérogation temporaire avec une phase transitoire et un palier intermédiaire – sur le modèle de celle prévue pour les fédérations où la proportion de licenciés de chacun des sexes est supérieure à 25 % – avait été ajoutée par la commission des Lois de l’Assemblée nationale. Il était ainsi prévu que, lors du premier renouvellement suivant la promulgation de la présente loi, la proportion de membres au sein de l’instance ou des instances dirigeantes du sexe le moins représenté pourrait être au moins égale à sa proportion parmi les licenciés, sans pouvoir être inférieure à 15 %.

En séance publique, l’Assemblée nationale a cependant supprimé cette dérogation temporaire, en adoptant un amendement de Mme Catherine Coutelle, qui a fait valoir que le projet de loi comporte déjà un ajustement pour les fédérations dans lesquelles la proportion du sexe numériquement minoritaire est inférieure à 25 % et qu’il ne semble donc pas opportun d’ajouter une autre dérogation.

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La Commission adopte l’article 19 sans modification.

Article 19 bis (supprimé)
(art. 35 de la loi n° 2006-450 du 18 avril 2006)

Représentation équilibrée entre les femmes et les hommes lors de l’élection des membres de l’Institut de France et des académies

Cet article, supprimé par le Sénat lors de la deuxième lecture, a été inséré par l’Assemblée nationale en séance publique, sur l’initiative de votre rapporteur, lors de la première lecture. Il a pour objet de mettre fin à la sous-représentation des femmes au sein des membres et des fonctions électives de l’Institut de France et des cinq académies.

L’Institut de France comprend l’Académie française, l’Académie des inscriptions et belles-lettres, l’Académie des sciences, l’Académie des beaux-arts et l’Académie des sciences morales et politiques. L’Institut et les académies sont des personnes morales de droit public à statut particulier placées sous la protection du président de la République.

L’Institut de France et les cinq académies qui le composent restent des institutions à prédominance masculine :

– l’Académie française a certes Mme Hélène Carrère d’Encausse pour Secrétaire perpétuel, mais ne compte que 6 femmes sur ses 39 membres actuels (soit 15,4 % de femmes) et n’a accueilli, au cours de son histoire, que 8 femmes sur 727 immortels ;

– l’Académie des inscriptions et belles-lettres ne comporte que 2 académiciennes parmi ses 55 académiciens (soit 3,6 % de femmes), et aucune femme n’est membre de son bureau ou sa commission administrative ;

– l’Académie des sciences ne compte que 28 femmes parmi ses 261 membres actuels (soit 10,7 % de femmes) et son bureau ne comporte qu’une femme sur 4 membres ;

– l’Académie des beaux-arts n’accueille que 3 femmes parmi ses 57 membres (soit 5,2 % de femmes), et aucune d’elles au sein de son bureau ;

– l’Académie des sciences morales et politiques ne compte que 4 académiciennes parmi ses 50 membres (soit 8 % de femmes) et aucune d’entre elles ne fait partie de son bureau ou de sa commission administrative ;

– le bureau de l’Institut de France ne compte que deux femmes parmi ses 11 membres (soit 18,1 % de femmes).

Cette sous-représentation des femmes n’a aucune justification. Elle trouve vraisemblablement son origine dans le mode de recrutement des académiciens, qui repose sur la cooptation.

Pour y mettre un terme, l’article 19 bis prévoyait de compléter le dernier alinéa de l’article 35 de la loi de programme n° 2006-450 du 18 avril 2006 pour la recherche, qui précise que les membres des académies sont élus par leurs pairs et que toutes les fonctions y sont électives, par une phrase aux termes de laquelle « les membres doivent veiller, lors des élections des nouveaux membres et aux fonctions statutaires, à assurer une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes au sein de l’Institut et de chacune des académies ».

La commission des Lois du Sénat, sur l’initiative de sa rapporteure, a supprimé cette disposition au motif qu’elle serait insuffisamment normative et dépourvue de sanction. Elle a considéré qu’elle s’apparentait davantage à une recommandation adressée aux membres de l’Institut par le législateur qu’à une règle normative.

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La Commission maintient la suppression de l’article 19 bis.

Article 20 bis
(art. 5 de la loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011)

Clarification de la date d’entrée en vigueur de l’obligation de représentation équilibrée entre les femmes et les hommes au sein des conseils d’administration ou de surveillance des sociétés anonymes non cotées

Lors de la première lecture, cet article, inséré par la commission des Lois du Sénat, a été réécrit par la commission des Lois de l’Assemblée nationale, sur l’initiative de Mme Marie-Jo Zimmermann, dans un sens opposé à celui du Sénat.

Alors que le Sénat souhaitait clarifier le fait que les obligations issues de la loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance et à l’égalité professionnelle en ce qui concerne la composition des conseils d’administration ou de surveillance des sociétés non cotées (99) n’entreraient en vigueur que le 1er janvier 2020 (soit neuf ans après le vote de cette loi), la Commission a avancé cette entrée en vigueur au 1er janvier 2017.

Lors de la deuxième lecture du projet de loi, la commission du Sénat a rétabli la rédaction qu’elle avait adoptée lors de la première lecture, revenant sur la modification opérée par l’Assemblée nationale. Elle a ainsi refusé l’accélération du calendrier proposée, au motif que les sociétés non cotées concernées seraient souvent familiales. Du fait de ce caractère, le processus de renouvellement de la composition du conseil serait plus lent et le processus de recrutement de femmes comme administrateurs plus difficile, ce qui exigerait de leur accorder un temps d’adaptation plus long qu’aux sociétés non cotées.

Votre Commission, sur l’initiative de Mme Sandrine Mazetier, de Mme Marie-Jo Zimmermann et de votre rapporteur, a rétabli la rédaction de cet article adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture. Une entrée en vigueur le 1er janvier 2017, soit près de six ans après le vote de la loi du 27 janvier 2011, constitue un délai raisonnable et suffisant pour permettre aux sociétés concernées de s’adapter à l’obligation issue de ladite loi.

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La Commission examine les amendements identiques CL64 du rapporteur, CL28 rectifié de Mme Sandrine Mazetier et CL8 de Mme Marie-Jo Zimmermann.

Mme Sandrine Mazetier. Nous partageons unanimement la colère que Mme Zimmermann a exprimée au début de notre réunion. Aux termes de cet amendement, les obligations issues de la loi du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance et à l’égalité professionnelle s’appliqueraient dans les sociétés anonymes non cotées à compter non pas de 2020, mais de 2017. Nous en reviendrions ainsi à la version adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.

Mme Marie-Jo Zimmermann. Le Sénat a invoqué « l’intention du législateur ». Or l’intention initiale était bien que ces dispositions s’appliquent en 2017, ce qui est déjà une date assez éloignée. Il serait intolérable de reporter cette échéance à 2020.

En 2006, j’ai essayé d’imposer la présence d’au moins 20 % de femmes au sein des instances représentatives du personnel et sur les listes de candidats aux élections prud’homales. En 2011, j’ai fait à nouveau cette proposition, mais avec une proportion de 40 % de femmes. Je souhaite que nous revenions sur ces questions à l’occasion de prochains débats législatifs. Si nous adoptions ces dispositions, les organisations syndicales promouvraient encore plus activement l’égalité professionnelle et salariale au sein des entreprises.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte les amendements.

L’article 20 bis est ainsi rédigé.

En conséquence, l’amendement CL29 de Mme Barbara Romagnan tombe.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Nous avons adopté une nouvelle rédaction globale de l’article 20 bis. Les amendements qui suivent sur cet article tombent par voie de conséquence. Si vous souhaitez que l’amendement CL29 soit examiné en séance publique, vous devrez le déposer à nouveau.

Mme Sandrine Mazetier. Nous le ferons. En vertu de la loi du 27 janvier 2011 et du présent projet de loi, les conseils d’administration et de surveillance des sociétés non cotés de plus de 500 salariés devront comprendre au moins 40 % de membres appartenant au sexe le moins représenté à partir de 2017. Nous souhaitons étendre cette obligation aux entreprises qui comptent entre 250 et 500 salariés. La loi de 2011 a eu des effets très rapides. Il convient d’élargir son champ d’application.

M. le rapporteur. Je partage votre avis, madame Mazetier. Cependant, il serait paradoxal de laisser seulement deux ans et demi aux entreprises qui comptent entre 250 et 500 salariés pour respecter cette obligation, alors que nous en aurons laissé six aux sociétés de plus de 500 salariés, même avec l’accélération du calendrier que nous venons de voter. En outre, si nous procédons de la sorte, nous n’aurons pas le temps d’évaluer la mise en œuvre de la mesure dans les entreprises de plus de 500 salariés avant de l’étendre aux entreprises plus petites. Peut-être pourriez-vous laisser un délai supplémentaire à ces dernières et modifier votre amendement en conséquence avant de le déposer à nouveau en vue de la séance publique.

Article 20 ter (supprimé)
(art. 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983)

Nullité des nominations aux emplois d’encadrement supérieur de la fonction publique intervenues en violation de l’obligation d’égal accès des femmes et des hommes à ces emplois

Cet article, supprimé par la commission des Lois du Sénat en deuxième lecture, est issu de l’adoption d’un amendement de votre rapporteur par la commission des Lois lors de la première lecture.

Il concrétise l’une des dix propositions (n° 5) du rapport qu’a rendu, en octobre 2012, notre collège Alain Tourret au nom de la commission des Lois sur la lutte contre les discriminations dans la fonction publique (100). Cette proposition recommandait d’annuler toutes les nominations qui seront intervenues en méconnaissance de l’exigence de parité dans l’encadrement supérieur de la fonction publique telle qu’elle figure à l’article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

1. Le dispositif mis en place par la loi n° 2012-347 du mars 2012

L’article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, créé par l’article 56 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 (101), prévoit que, au titre de chaque année civile, les nominations dans les emplois supérieurs pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement, dans les emplois de direction des régions, des départements ainsi que des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de plus de 80 000 habitants et dans les emplois de direction de la fonction publique hospitalière doivent concerner, à l’exclusion des renouvellements dans un même emploi ou des nominations dans un même type d’emploi, au moins 40 % de personnes de chaque sexe à compter de 2018.

Entre 2013 et 2017, le taux applicable augmentera progressivement : il est de 20 % en 2013 et 2014 et il sera de 30 % de 2015 à 2017.

Le respect de cette obligation est apprécié, au terme de chaque année civile, par département ministériel, par autorité territoriale ou EPCI et globalement pour les établissements relevant de la fonction publique hospitalière.

Un dispositif de sanction financière est prévu en cas de non-respect de cette obligation. Une contribution doit ainsi être versée, selon le cas, par le département ministériel, la collectivité territoriale ou l’EPCI concerné ainsi que, au titre des nominations dans les emplois de direction de la fonction publique hospitalière, par le Centre national de gestion. Son montant est égal au nombre d’unités manquantes au regard de l’obligation prévue, multiplié par un montant unitaire. Ce montant unitaire a été fixé par le décret n° 2012-601 du 30 avril 2012 à 30 000 euros pour les nominations prononcées au titre des années 2013 et 2014, à 60 000 euros pour celles prononcées au titre des années 2015 à 2017 et à 90 000 euros à partir de 2018.

La liste des emplois concernés a été fixée par une annexe audit décret du 30 avril 2012. Elle inclut, par exemple, pour la fonction publique de l’État, les secrétaires généraux, les directeurs généraux et les directeurs d’administration centrale, les ambassadeurs, les préfets et sous-préfets en poste territorial, etc. Pour la fonction publique territoriale, elle inclut notamment les emplois de directeur général des services et de directeur général adjoint des services. Pour la fonction publique hospitalière, elle inclut notamment les directeurs de centre hospitalier universitaire (CHU) et de centre hospitalier régional (CHR).

Une circulaire du 20 août 2012 de la ministre de la Réforme de l’État, de la décentralisation et de la fonction publique a également précisé les modalités d’application du décret du 30 avril 2012.

En 2013, selon une communication présentée par la ministre des Droits des femmes lors du conseil des ministres du 23 décembre 2013, les chiffres rendus publics par le Gouvernement, les femmes ont représenté 29 % des nouvelles nominations aux emplois de cadres dirigeants nommés en conseil des ministres, contre 24 % en 2012. S’agissant des emplois de direction des administrations centrales, la proportion des femmes a également progressé, pour atteindre 34 % de nominations contre 31 % en 2012. La règle de présentation de trois propositions, dont un candidat de chaque sexe, pour chaque nomination sur un emploi à la décision du Gouvernement, a par ailleurs été systématisée en 2014.

Par ailleurs, signalons que l’article 29 du projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires présenté en conseil des ministres le 17 juillet 2013 prévoit d’avancer l’application de l’objectif de 40 % à 2017 au lieu de 2018 et d’étendre le dispositif prévu aux emplois de directeur général des agences régionales de santé à compter du 1er janvier 2015.

2. Le dispositif adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Sur l’initiative de votre rapporteur, la commission des Lois a inséré le présent article dans le projet de loi afin de renforcer l’effectivité du dispositif mis en place par l’article 56 de la loi n° 2012 347 du 12 mars 2012.

Le dispositif adopté prévoit que les nominations intervenues en violation de l’obligation de représentation équilibrée prévue sont nulles, à l’exception des nominations de personnes appartenant au sexe sous-représenté dans les emplois concernés. Cette nullité n’entraîne cependant pas la nullité des décisions auxquelles a pris part la personne irrégulièrement nommée.

Cette rédaction s’inspire de celle de la loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance et à l’égalité professionnelle s’agissant des nominations d’administrateurs irrégulières.

3. Les réserves émises par le Gouvernement et par la commission des Lois du Sénat

Lors des débats à l’Assemblée nationale, le Gouvernement avait indiqué, en séance publique (102), partager les objectifs poursuivis, mais émis de fortes réserves sur cette disposition.

La ministre des Droits des femmes s’est ainsi interrogée sur la conformité de l’annulation des nominations prévue avec l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, aux termes duquel tous les citoyens « sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents ». Elle a rappelé la conciliation que le législateur devait opérer entre l’article 1er de la Constitution permettant à la loi de favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et l’article 6 de la Déclaration de 1789 et s’est demandée : « cela peut-il aboutir à ce qu’une décision individuelle de nomination ne puisse être prise qu’au bénéfice d’une personne d’un sexe prédéterminé ? ». Selon elle, une réponse positive conduirait, dans certaines situations, à faire prévaloir de manière absolue le critère du sexe sur celui de la capacité, des vertus ou des talents quand la proportion minimale de la personne de chaque sexe ne serait pas atteinte.

Par ailleurs, selon le Gouvernement, le dispositif retenu, qui conduirait à apprécier la validité des nominations intervenues à la fin de l’année civile, aurait pour effet de remettre en cause, le cas échéant, des nominations déjà intervenues, et donc des situations acquises. Selon la ministre, il soulèverait également une difficulté dans l’identification des nominations devant être éventuellement annulées : « faudrait-il remettre en cause les dernières par ordre chronologique ou procéder à un tirage au sort parmi l’ensemble des personnes du sexe surreprésenté nommées au cours de l’année ? ».

Enfin, elle a indiqué avoir demandé au secrétariat général du Gouvernement de produire une note d’analyse juridique de cette disposition en vue de la deuxième lecture, qui a été transmise au président de la commission des Lois ainsi qu’à votre rapporteur. Cette note a confirmé l’analyse développée par la ministre en séance, et relevé une difficulté supplémentaire liée au cumul de la nullité des nominations irrégulières avec le dispositif de sanction financière.

Se fondant sur ces interrogations pratiques et d’ordre constitutionnel, la commission des Lois du Sénat, sur l’initiative de sa rapporteure, a supprimé cet article.

4. Les pistes envisageables pour surmonter les difficultés identifiées

Votre rapporteur estime que certaines des difficultés relevées par le Gouvernement et la commission des Lois du Sénat sont fondées et qu’une révision du dispositif adopté en première lecture est donc nécessaire. Il n’y a cependant pas, à son sens, d’obstacle constitutionnel à ce qu’une nomination individuelle contraire au dispositif contraignant mis en place par le législateur, comme l’y autorise le second alinéa de l’article 1er de la Constitution, pour favoriser l’égal accès aux emplois d’encadrement supérieur de la fonction publique soit annulée en raison de cette violation.

Les difficultés relevées portent sur le cumul de la nullité des nominations avec les sanctions financières déjà prévues, sur la remise en cause de nominations déjà intervenues et sur la compatibilité du dispositif proposé avec l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Plusieurs pistes peuvent être explorées pour surmonter chacune de ces difficultés.

a) Le cumul de la nullité des nominations avec les sanctions financières déjà prévues

Le Gouvernement considère que ce cumul est paradoxal puisqu’il revient à prélever une contribution dont le fait générateur sera constitué par des nominations que la loi déclarerait nulles et qui devraient donc être regardées comme n’étant pas intervenues. Ce cumul poserait donc un problème de cohérence d’ensemble du dispositif qui pourrait être regardé comme soulevant une difficulté d’intelligibilité de la loi.

On observera que le cumul d’une sanction financière avec une nullité de l’acte qui en constitue le fait générateur n’est pas, en soi, inconcevable. En droit de la concurrence, par exemple, un contrat ou une clause contractuelle constitutive d’une pratique restrictive de concurrence peut être frappée de nullité tout en donnant lieu à une amende civile (article L. 442-6 du code de commerce). De la même manière, la nullité d’un acte, bien qu’elle soit supposée entraîner son anéantissement rétroactif, ne fait pas obstacle à ce que cet acte ait fait naître un droit à obtenir réparation, dans le chef de la personne qu’il a lésée. La nullité d’une décision de nomination n’est donc juridiquement pas incompatible avec le prononcé d’une sanction pécuniaire.

Il convient cependant de constater qu’il serait plus lisible, en opportunité, de trancher entre l’une ou l’autre de ces sanctions, la nullité des nominations ou le prononcé d’une sanction financière.

Si un dispositif alternatif à celui adopté en première lecture devait être adopté, il pourrait par conséquent être préférable de remplacer – au lieu de compléter – le mécanisme de sanction prévu au II de l’article 6 quater par un mécanisme prévoyant la nullité des nominations violant l’obligation de nominations équilibrées.

b) La remise en cause de nominations déjà intervenues

Cette difficulté se dédouble, car elle concerne à la fois l’identification des nominations devant être frappées de nullité et la remise en cause de situations acquises.

● L’identification des nominations devant être remises en cause

Le Gouvernement fait valoir que la nullité des nominations soulèverait une redoutable difficulté dans l’identification – implicitement renvoyée au décret – des nominations qui devraient être frappées de nullité : faut-il remettre en cause les dernières par ordre chronologique ou bien faut-il faire un tirage au sort sur l’ensemble des personnes du sexe surreprésenté ?

Deux options sont envisageables pour résoudre cette difficulté.

La première consisterait à prévoir que les nominations qui doivent être déclarées nulles sont les dernières dans l’ordre chronologique, c’est-à-dire celles à partir desquelles le nombre de personnes du sexe surreprésenté a dépassé la proportion maximale de 60 %. Cette première option laisse cependant subsister la difficulté relative à la remise en cause de situations acquises (v. infra), car il s’agirait toujours de nullités constatées ex post, au terme de l’année civile : le dispositif retenu conduirait à remettre en cause des nominations qui étaient potentiellement légales lorsqu’elles sont intervenues.

Une seconde option serait donc envisageable et sans doute préférable. Elle consisterait à créer une obligation de faire en sorte que chaque nouvelle nomination, au-delà de la première nomination de l’année, assure à tout moment le respect de l’objectif que les nominations concernent au moins 40 % de personnes de chaque sexe. L’obligation de nominations équilibrées, appréciée actuellement au terme de chaque année civile, est par conséquent durcie, dans la mesure où elle devient « glissante » et devra également être respectée à tout moment de l’année.

● La remise en cause de situations acquises

Outre l’identification des nominations devant être remises en cause, l’autre difficulté invoquée par le Gouvernement est que le dispositif adopté en première lecture conduirait à remettre en cause a posteriori des nominations qui étaient légales lorsqu’elles ont été décidées, puisque c’est l’insuffisance des nominations de candidats de l’autre sexe au cours de l’année considérée qui les ont rendues illégales. Cette remise en cause rétrospective de nominations d’apparence légale lorsqu’elles ont été décidées, et donc de situations acquises, serait difficilement compatible avec les exigences de la garantie des droits, telles qu’elles résultent de l’article 16 de la Déclaration de 1789.

Cette critique apparaît fondée. Le dispositif alternatif proposé ferait cependant disparaître cette difficulté : en posant une obligation « glissante », il est possible de déterminer immédiatement et avec certitude si une nomination est légale ou illégale.

c) La compatibilité du dispositif proposé avec l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789

Le Gouvernement doute également de la conformité de la nullité des nominations avec l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, aux termes duquel tous les citoyens « sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents ».

Selon le Gouvernement, si l’article 1er de la Constitution permet, comme cela a été jugé pour le Haut Conseil des finances publiques (103), d’imposer la nomination de personnes d’un sexe déterminé pour certaines nominations prononcées dans des organes collégiaux, de manière à assurer une composition paritaire de l’organe en cause, le même raisonnement ne pourrait être transposé au cas de la nomination à un emploi de fonctionnaire. Les exigences découlant de l’article 6 de la Déclaration de 1789 ne seraient pas de même nature ni de même intensité selon qu’il s’agit de composer un organisme collégial ou de nommer une personne sur un emploi dans l’administration. Le dispositif proposé serait donc contraire à la Constitution, car il n’assurerait pas une conciliation équilibrée entre les exigences constitutionnelles en cause. Il conduirait en effet à faire prévaloir de manière absolue le critère du sexe sur celui de la capacité, des vertus et des talents dès que la proportion maximale de personnes d’un sexe donné serait atteinte.

Cette analyse appelle plusieurs observations.

● Le pouvoir constituant n’a-t-il pas entendu autoriser le législateur à déroger, au moins partiellement, à l’article 6 de la Déclaration de 1789 lorsqu’il a révisé l’article 1er de la Constitution en 2008 ?

Le Conseil constitutionnel a affirmé, dans plusieurs décisions (104), la nécessité de concilier l’article 1er de la Constitution avec « les autres règles et principes à valeur constitutionnelle auxquels le pouvoir constituant n’a pas entendu déroger ».

Il ne fait aucun doute que le pouvoir constituant, lorsqu’il a adopté la rédaction actuelle du second alinéa de l’article 1er, a entendu permettre de déroger au principe d’égalité devant la loi.

En va-t-il de même s’agissant du principe d’égal accès aux emplois publics, sans autre distinction que celle des capacités à exercer les attributions afférentes à l’emploi considéré, garanti par la dernière phrase de l’article 6 de la Déclaration de 1789 ? Le Conseil constitutionnel ne l’a jamais expressément affirmé (105). Cependant, les travaux préparatoires de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 démontrent que l’ajout de la référence aux « responsabilités professionnelles et sociales » a pour objet de lever les obstacles identifiés par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2006-533 DC du 16 mars 2006, Loi relative à l’égalité entre les femmes et les hommes, parmi lesquels figure l’article 6 de la Déclaration de 1789 (106).

Dès lors, on doit considérer que le second alinéa de l’article 1er de la Constitution a clairement été inséré par le pouvoir constituant pour permettre au législateur de déroger au principe d’égalité devant la loi ainsi qu’au principe d’égal accès aux emplois publics, tel qu’il résultait de la jurisprudence constitutionnelle. Il est donc paradoxal d’affirmer que le principe d’égal accès aux emplois publics y ferait obstacle au motif que le pouvoir constituant n’aurait pas entendu y déroger.

● Le raisonnement du Gouvernement revient à priver de tout effet utile l’article 1er à l’égard d’une nomination dans un emploi dans l’administration

Le Gouvernement considère que le second alinéa de l’article 1er permet d’imposer la nomination de personnes d’un sexe déterminé pour certaines des nominations prononcées dans des organes collégiaux, mais pas pour une nomination dans un emploi de fonctionnaire.

Cette interprétation du second alinéa de l’article 1er de la Constitution revient à priver cette disposition de tout effet utile à l’égard des nominations individuelles dans un emploi public. Or, rien ne permet d’affirmer que le pouvoir constituant ait entendu créer une exception sur ce point et exclure ces emplois du champ des « responsabilités professionnelles et sociales », qui apparaît, bien au contraire, suffisamment vaste pour les englober.

●  Le dispositif proposé n’aurait pas pour effet de faire prévaloir de manière absolue le critère du sexe sur celui de la capacité, des vertus et des talents

Enfin, même si l’on considérait tout de même que le pouvoir constituant n’a pas entendu permettre au législateur de déroger entièrement à la dernière phrase de l’article 6 de la Déclaration de 1789, le dispositif alternatif envisagé consistant à prévoir la nullité d’une nomination intervenue en violation de l’obligation de nominations équilibrées n’aurait ni pour objectif ni pour effet de faire prévaloir de manière absolue le critère du sexe sur celui de la capacité, des vertus et des talents. Il assurerait, à cet égard, une conciliation équilibrée entre l’article 1er de la Constitution et l’article 6 de la Déclaration de 1789, car le choix opéré par l’autorité de nomination devrait toujours être fait en prenant en considération les capacités requises pour l’exercice des attributions afférentes à l’emploi, comme l’exige la jurisprudence constitutionnelle (107).

En effet, il ne permettrait en aucun cas de déroger aux conditions d’accès aux emplois publics concernés, tels qu’ils sont fixés par les textes applicables, ou à l’obligation que la personne concernée dispose des capacités nécessaires à l’exercice des attributions qui lui seront confiées.

Pour prendre un exemple concret, un conseiller des affaires étrangères ne peut être nommé ambassadeur, chef de mission diplomatique, s’il ne remplit pas plusieurs conditions fixées par le décret n° 69-222 du 6 mars 1969, destinées à garantir sa compétence : justifier de dix ans de services dans un corps de catégorie A, dont au moins 3 ans à l’étranger et avoir démontré, « notamment par l’exercice de responsabilités d’encadrement, [son] aptitude à occuper ces emplois » (108) . Le dispositif alternatif envisagé ne permettrait pas de nommer une personne appartenant au sexe sous-représenté si elle ne remplissait pas ces conditions. Il permettrait en revanche de retenir nécessairement, parmi deux conseillers des affaires étrangères les satisfaisant, celle qui appartient au sexe sous-représenté.

Si l’on devait considérer que le second alinéa de l’article 1er doit être effectivement concilié avec l’article 6 de la Déclaration de 1789, c’est vraisemblablement là que se situerait la véritable « ligne rouge » constitutionnelle : le législateur ne doit pas permettre à une personne, parce qu’elle appartient à un sexe sous-représenté, de déroger aux conditions de compétences prévues par les textes applicables pour accéder à l’emploi considéré ou, si ces derniers ne sont pas applicables (109), aux conditions de capacité requises par l’article 6 de la Déclaration de 1789. En revanche, il peut mettre en place un dispositif contraignant ayant pour effet de privilégier, parmi deux personnes remplissant ces critères de compétence, celle qui appartient au sexe sous-représenté.

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La Commission maintient la suppression de l’article 20 ter.

Article 21 bis (supprimé)
(art. L. 723-1 du code de commerce)

Objectif de parité dans les candidatures à l’élection des délégués consulaires composant le collège électoral des juges des tribunaux de commerce

Cet article, supprimé par la commission des Lois du Sénat lors de la deuxième lecture, est issu de l’adoption par l’Assemblée nationale, en séance publique, d’un amendement de Mme Marie-Anne Chapdelaine lors de la première lecture. Il visait à ce que « les modalités d’élection des délégués consulaires favorisent autant qu’il est possible la parité entre les femmes et les hommes dans les candidatures ».

Ces délégués consulaires, élus par les personnes inscrites au registre du commerce et des sociétés, forment le collège électoral pour l’élection des juges des tribunaux de commerce, avec les anciens juges et les juges en fonction au moment de l’élection. Leurs modalités d’élection sont fixées au niveau réglementaire (110).

La rapporteure de la commission des Lois du Sénat a fait valoir, à l’appui de son amendement de suppression, que les délégués consulaires sont élus au scrutin majoritaire plurinominal, sans suppléant. L’objectif de parité prévu n’aurait de sens que dans le cadre d’une élection au scrutin de liste, ou à tout le moins s’il y avait des candidats suppléants. Au surplus, l’élection des délégués consulaires a uniquement vocation à constituer un collège électoral, dont la féminisation n’aurait que peu d’impact sur la part des femmes au sein des tribunaux de commerce. Enfin, elle a souligné que la réforme des tribunaux de commerce faisait actuellement l’objet de réflexions et de concertations en vue de l’élaboration d’un projet de loi spécifique, dans le cadre duquel une éventuelle réforme du mode de scrutin trouverait davantage sa place.

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La Commission maintient la suppression de l’article 21 bis.

Article 22
(art. L. 511-7 du code rural et de la pêche maritime)

Représentation équilibrée entre les femmes et les hommes dans les chambres d’agriculture

Cet article tire les conséquences de la décision du Conseil d’État du 7 mai 2013 (111), par laquelle le Conseil d’État a annulé le I du 8° de l’article 1er du décret n° 2012-838 du 29 juin 2012 relatif aux élections aux chambres d’agriculture, qui prévoyait que chaque liste de candidats formée pour les élections aux chambres d’agriculture devait comporter « au moins un candidat de chaque sexe par tranche de trois candidats », au motif que le législateur est seul compétent pour adopter les règles destinées à favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales, en application de l’article 1er de la Constitution.

1. La rédaction initiale du projet de loi

La rédaction initiale du présent article, telle que déposée par le Gouvernement, visait à compléter l’article L. 511-17 du code rural et de la pêche maritime afin de mettre en place un dispositif en deux temps :

– dans un premier temps, lors des prochaines élections (en 2019), la proportion de candidats de chaque sexe, pour chaque collège, ne devrait pas être inférieure à un tiers, sauf impossibilité tenant soit au nombre de sièges à pourvoir soit, pour les élections aux chambres régionales, à la condition qui serait imposée à certains candidats d’être élus dans une chambre départementale ;

– une obligation de stricte parité entre sexes dans les listes de candidats à compter des élections suivantes (en 2025).

2. La suppression de l’obligation de listes paritaires à compter de 2025 par le Sénat en première lecture

Lors de l’examen en première lecture du projet de loi, la rédaction du présent article a été significativement assouplie par la commission des Lois du Sénat. Celle-ci a en effet supprimé l’obligation de parité pour les listes applicable à compter de 2025, au motif que la composition sociologique actuelle des professions agricoles et la faiblesse de leurs effectifs dans certains collèges (112) rendraient cette obligation inapplicable.

Par ailleurs, s’agissant de l’obligation de faire figurer un tiers de candidats de chaque sexe sur les listes, la rédaction retenue par le Sénat est plus proche de celle de la disposition réglementaire annulée, les listes de candidats présentés pour chaque collège devant comporter « au moins un candidat de chaque sexe par groupe de trois candidats », la dérogation relative à une impossibilité tenant soit au nombre limité de sièges à pourvoir soit aux conditions d’éligibilité aux chambres régionales ayant été maintenue.

3. Le rétablissement de cette obligation par l’Assemblée nationale en première lecture

Sur l’initiative de Mme Catherine Coutelle, la commission des Lois de l’Assemblée nationale a adopté un amendement rétablissant – sous réserve de deux modifications significatives – la rédaction initiale du projet de loi.

Le présent article a ainsi été complété par un alinéa prévoyant que, à compter du deuxième renouvellement des chambres départementales et des chambres régionales qui suit la promulgation de la présente loi (c’est-à-dire en 2025), l’écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ne pourra être supérieur à un. Le dispositif adopté est plus contraignant que celui figurant dans le projet de loi initial :

– d’une part, l’alinéa 3 de l’article 22 du projet de loi prévoyait que la parité s’appliquait « sous les mêmes réserves » qu’à l’alinéa 2, c’est-à-dire sauf en cas d’impossibilité tenant soit au nombre limité de sièges à pourvoir soit aux conditions d’éligibilité aux chambres régionales ;

– d’autre part, il est précisé que les listes de candidats présentées pour chaque collège doivent comporter alternativement un candidat de chaque sexe.

4. La nouvelle suppression de l’obligation paritaire par le Sénat en deuxième lecture

En deuxième lecture, la commission des Lois du Sénat, sur l’initiative de sa rapporteure, a supprimé l’obligation de listes strictement paritaires à compter de l’élection des différents collèges des chambres d’agriculture de 2025. Elle a considéré que l’obligation d’un tiers prévue à compter de 2019 était plus conforme aux réalités sociologiques des différentes professions agricoles, tout en supposant un effort pour améliorer la représentation des femmes.

Elle a fait valoir que les exploitants agricoles et les salariés de la production agricole en contrat à durée indéterminée comptent moins d’un quart de femmes (celles-ci représentent, respectivement, 24 % et 23 % des professionnels concernés). Elle a souligné que, dans une dizaine de départements, on compte moins d’une centaine de femmes dans le collège des salariés de la production et qu’aucun ne compte plus d’un tiers de femmes salariés agricoles. Dans ces conditions, elle a estimé qu’une obligation de stricte parité risquerait de rendre impossible, dans certains départements aux effectifs limités, le dépôt de listes de candidats dans certains collèges, notamment ceux des salariés agricoles.

5. La position de votre Commission

Sur l’initiative de Mme Catherine Coutelle, votre Commission a rétabli la rédaction initiale du projet de loi et celle qu’elle avait adoptée en première lecture, qui prévoit une obligation de listes strictement paritaires à compter de 2025.

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La Commission est saisie de l’amendement CL30 de Mme Catherine Coutelle.

Mme Catherine Coutelle. Nous avions imposé la parité au sein de tous les organismes consulaires, qu’ils soient régionaux ou départementaux. Mais le Sénat a souhaité exclure les chambres d’agriculture du dispositif, au prétexte que les femmes ne seraient pas assez nombreuses dans la profession pour trouver des candidates. Je propose de rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture. La parité s’imposerait à compter du deuxième renouvellement des chambres d’agriculture après la promulgation de la présente loi. La faible proportion de femmes « à la source » dans certaines professions ou activités est souvent invoquée pour s’opposer à la parité, par exemple au sein des fédérations sportives. Nous voulons néanmoins inciter les femmes à occuper des postes de responsabilité.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 22 modifié.

Article 22 quinquies (supprimé)
Inscription dans la loi de l’existence de l’observatoire de l’égalité entre les femmes et les hommes dans la culture et la communication

Supprimé par la commission des Lois du Sénat lors de la deuxième lecture du projet de loi, cet article a été initialement inséré par le Sénat, en séance publique, puis supprimé par la commission des Lois de l’Assemblée nationale, avant d’être rétabli dans une rédaction et avec un objet différent en séance publique lors de la première lecture.

Initialement, cet article prévoyait la remise, avant le 31 décembre 2014, d’un rapport au Parlement par le Gouvernement sur la présence des femmes à la direction des institutions culturelles publiques ou subventionnées par l’État, ainsi que dans la programmation artistique de ces lieux. Il était issu d’un amendement de notre collègue sénatrice Brigitte Gonthier-Maurin, adopté par le Sénat en première lecture lors de la séance du 17 septembre 2013. Cet amendement avait reçu un avis favorable de la ministre des Droits des femmes, Mme Najat Vallaud-Belkacem, et un avis défavorable de la rapporteure de la commission des Lois, Mme Virginie Klès, aux motifs que cette commission est traditionnellement réticente à l’égard des articles prévoyant la remise d’un rapport au Parlement et que, de surcroît, un rapport a déjà été présenté sur ce sujet, au nom de la délégation aux Droits des femmes du Sénat, par l’auteur de l’amendement en juin 2013 (113).

En première lecture, la Commission des Lois de l’Assemblée nationale a supprimé cet article, sur la proposition de votre rapporteur. L’inscription dans la loi de la remise d’un rapport sur ce sujet apparaissait inutile. En effet, rien ne fait obstacle à ce que le Parlement évalue lui-même la situation sur ce sujet : l’auteur de l’amendement dont le présent article est issu, la sénatrice Brigitte Gonthier-Maurin, a d’ailleurs présenté un tel rapport au nom de la délégation aux Droits des femmes du Sénat le 27 juin 2013. De plus, l’Observatoire de l’égalité hommes-femmes dans la culture et la communication publie chaque année un rapport, qui répond déjà précisément à cette demande.

En séance publique, cet article a cependant été rétabli, sous une forme différente, par l’adoption d’un amendement de Mme Sylvie Tolmont, rapporteure pour avis au nom de la commission des Affaires culturelles et de la communication, malgré l’avis défavorable de votre rapporteur et un avis de sagesse du Gouvernement. Il visait cette fois à inscrire dans la loi l’existence de l’observatoire de l’égalité entre les femmes et les hommes dans la culture et la communication, placé près le ministre chargé de la culture et de la communication.

Cet observatoire devrait dresser « un état des lieux annuel de la place des femmes dans les nominations aux instances de direction du ministère de la culture et de la communication et des institutions publiques de ce secteur, ainsi que dans les conseils d’administration, les conseils de surveillance ou les organes équivalents de ces institutions » et évaluer « les caractéristiques de l’emploi des femmes dans le secteur de la culture et de la communication, ainsi que la place des femmes dans la création, la production et la programmation culturelles et artistiques ».

Votre rapporteur avait fait observer, lors de l’examen de cet amendement, que cet observatoire existait déjà et qu’il avait rendu un premier rapport, qui dressait l’état des lieux souhaité. La consécration de son existence par un texte relèverait, en outre, du pouvoir réglementaire.

La commission des Lois du Sénat a relevé, pour sa part, que le recours à la loi n’apporterait rien au fonctionnement de cet observatoire, qui a pu être créé et fonctionner sans que le législateur soit invité à se prononcer sur son existence. En outre, elle a considéré qu’il serait trompeur de laisser croire que cette instance pourrait être confortée par la mention de son existence dans la loi, alors que seule l’attribution de moyens humains et budgétaires adéquats serait de nature à garantir son bon fonctionnement. Elle a par conséquent adopté deux amendements de suppression identique, de sa rapporteure et de Mme Catherine Tasca.

*

* *

La Commission maintient la suppression de l’article 22 quinquies.

Article 23
Égalité entre les femmes et les hommes au sein des autorités administratives indépendantes et des commissions et instances consultatives ou délibératives de l’État

Cet article prévoyait initialement deux habilitations. La première a été supprimée par la commission des Lois de l’Assemblée nationale, puis rétablie par le Sénat lors de la deuxième lecture, et la seconde par le Sénat en première lecture. Seule la première reste en discussion, les deux assemblées étant en accord sur la suppression de la seconde (114).

Dans sa rédaction actuelle, l’habilitation prévue par le présent article autorise le Gouvernement à prendre par ordonnance, dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, des mesures relevant normalement du domaine de la loi, pour favoriser l’égal accès des femmes et des hommes au sein d’autorités administratives indépendantes, de commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre, des ministres ou de la Banque de France et des conseils et conseils d’administration des caisses de sécurité sociale, ainsi que instances consultatives collégiales créées, par la loi, un décret ou la délibération de l’instance délibérative d’une collectivité territoriale, auprès de toute autorité exécutive locale, à l’exception des instances mentionnées à la section 4 du chapitre II de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (115).

1. Le dispositif alternatif à l’habilitation adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Lors de l’examen en première lecture du présent projet de loi, sur l’initiative de votre rapporteur, la commission des Lois de l’Assemblée nationale avait remplacé l’habilitation prévue par un dispositif alternatif, encadrant les nominations opérées au sein des autorités administratives indépendantes et des commissions et instances consultatives ou délibératives.

En effet, le Gouvernement indiquait, dans l’étude d’impact (116), qu’il s’appuierait sur les propositions qui lui ont été faites par le Conseil d’État lors de l’examen du présent projet de loi. Le dispositif prévu consisterait à faire peser sur l’autorité de nomination dans les différents organismes publics collégiaux une obligation de faire en sorte qu’après cette nomination, parmi tous les membres en fonction dans ce collège désignés par elle, l’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes satisfasse à l’une au moins des trois conditions suivantes :

– ne pas être supérieur à un ;

– être tel que la proportion de chaque sexe soit au moins égale à 40 % ;

– ou s’être réduit, par rapport à ce qu’il était avant la décision de désignation, d’autant qu’il est possible en vue de satisfaire à l’une ou l’autre des deux conditions précédentes.

La Commission, se fondant sur ces indications, a proposé de substituer à l’habilitation sollicitée par le Gouvernement un dispositif général consistant à encadrer les nominations effectuées au sein des autorités administratives indépendantes, des autorités publiques indépendantes et des commissions administratives visées, mettant en œuvre les recommandations formulées par le Conseil d’État.

Cette option avait semblé préférable à la Commission pour plusieurs raisons.

D’abord, l’article 38 de la Constitution et la jurisprudence constitutionnelle exigent que le Gouvernement indique avec précision la finalité et le domaine d’intervention des mesures qu’il se propose de prendre par voie d’ordonnances. Or, l’habilitation sollicitée par le présent article était large et imprécise. Sa finalité était de « favoriser l’égal accès des femmes et des hommes », sans que les modalités envisagées ne soient précisées. Son champ était vaste et mal délimité : il recouvrait plus de 500 instances, même en tenant compte des suppressions de commissions administratives intervenues en 2013.

Ensuite, d’un point de vue pratique, le nombre de textes à modifier dans un délai d’un an apparaissait considérable et l’objectif fixé paraissait donc difficile à atteindre.

Dans ces conditions, il est apparu préférable de fixer dans la loi une obligation, pesant sur les autorités désignant des membres au sein des organismes visés, de mettre systématiquement en œuvre l’objectif de parité.

À cette fin, ces autorités devraient faire en sorte, lorsqu’elles sont appelées à désigner un ou plusieurs membres au sein d’un organisme, qu’après cette désignation, parmi tous les membres en fonction dans ce collège désignés par elle, l’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes se soit réduit, par rapport à ce qu’il était avant la décision de désignation, d’autant qu’il est possible en vue de ne pas être supérieur à un. Un décret en Conseil d’État aurait précisé les conditions d’application de l’alinéa précédent.

2. Le rétablissement de l’habilitation par le Sénat

Le Sénat, sur l’initiative de la rapporteure de sa commission des Lois, a préféré rétablir l’habilitation initialement prévue, en lieu et place du dispositif général introduit par l’Assemblée nationale. À l’appui de cette substitution, Mme Virginie Klès a fait valoir qu’il y aurait « davantage de cohérence à prévoir directement dans les textes régissant chaque structure concernée, des mesures tendant à favoriser la nomination paritaire de femmes et d’hommes en leur sein ».

3. La position de votre Commission

Sur l’initiative de votre rapporteur, la Commission a rétabli la rédaction qu’elle avait adoptée en première lecture. Le dispositif général qu’elle avait retenu lui paraît en effet préférable à l’habilitation particulièrement large et imprécise adoptée par le Sénat, pour les motifs qui viennent d’être évoqués.

*

* *

La Commission examine l’amendement CL65 du rapporteur.

M. le rapporteur. Le Gouvernement sollicite une habilitation à prendre par ordonnances les mesures relevant de la loi nécessaires pour favoriser l’égal accès des femmes et des hommes au sein des autorités administratives indépendantes, des autorités publiques indépendantes et des commissions et instances consultatives ou délibératives placées auprès du Premier ministre, des ministres ou de la Banque de France. Il existe 500 à 600 organes de cette nature.

Cependant, l’article 38 de la Constitution et la jurisprudence du Conseil constitutionnel exigent que le Gouvernement indique avec précision la finalité et le domaine d’intervention des mesures. Or la rédaction de l’article 23 est large et imprécise : la finalité est de « favoriser l’égal accès des femmes et des hommes », mais les modalités envisagées ne sont pas précisées. De plus, le Gouvernement devrait modifier un nombre considérable de textes, et il est peu probable qu’il y parvienne dans le délai de un an qui lui est imparti.

C’est pourquoi je suggère de rétablir la rédaction de l’article 23 que l’Assemblée nationale avait adoptée en première lecture, à l’initiative de notre commission. Il s’agit d’introduire, directement dans la loi, un dispositif alternatif qui encadre les nominations au sein de ces autorités, commissions et instances. Le législateur ferait ainsi pleinement usage de sa compétence, tout en allégeant la charge de travail du Gouvernement.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’amendement CL3 de M. Lionel Tardy tombe.

La Commission adopte l’article 23 modifié.

TITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 25
Application des dispositions du projet de loi dans les collectivités d’outre mer et en Nouvelle Calédonie

Cet article étend, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du projet de loi aux collectivités d’outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie qui sont régies par le principe de spécialité législative, et procède aux adaptations résultant de leur régime particulier en matière de sécurité sociale pour Saint-Pierre-et-Miquelon, de droit du travail pour Mayotte et d’organisation des collectivités territoriales en Guyane et en Martinique.

Le Sénat a modifié cet article en deuxième lecture, en commission puis en séance publique, afin d’y apporter, par coordination, les modifications découlant de celles adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture, ainsi que l’y autorise la jurisprudence constitutionnelle dite « de l’entonnoir ».

*

* *

La Commission adopte l’article 25 sans modification.

Titre du projet de loi

Sur l’initiative de votre rapporteur, l’Assemblée nationale a modifié, lors de l’examen en première lecture de ce texte, l’intitulé du projet de loi, afin d’ajouter l’adjectif « réelle » après le mot « égalité », qui est ainsi devenu « projet de loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes ».

La commission des Lois du Sénat, sur l’initiative de sa rapporteure, a souhaité revenir au titre initial du projet de loi, au motif que l’ajout de l’adjectif « réelle » tendait paradoxalement à affaiblir la signification et la portée du terme « égalité », qui est l’une des valeurs fondatrices de notre République.

Votre Commission, sur l’initiative de votre rapporteur, a rétabli le titre du projet de loi adopté par l’Assemblée nationale. Ce changement est destiné à souligner l’ambition du projet de loi, qui vise à passer d’une égalité proclamée, inscrite dans les textes, à une égalité réelle entre les femmes et les hommes, concrétisée dans les faits. Il est utile de mettre cet objectif en évidence dans l’intitulé du texte, qui est dépourvu de portée normative mais synthétise l’ambition portée par le projet de loi.

*

* *

La Commission examine l’amendement CL66 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à rétablir le titre que l’Assemblée nationale avait adopté en première lecture, à mon initiative : « projet de loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes ». Nos collègues sénateurs ont estimé qu’« égalité » était préférable à « égalité réelle », de même que « je t’aime » tout court vaut mieux que « je t’aime beaucoup ». Mais il convient à mon sens de souligner l’ambition de ce texte : passer d’une égalité « formelle » à une égalité « réelle ».

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’ensemble du projet de loi modifié.

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter, en deuxième lecture, le projet de loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes (n° 1894) dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté
par l’Assemblée nationale
en première lecture

___

Texte adopté
par le Sénat
en deuxième lecture

___

Texte adopté
par la Commission

___

Projet de loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes

Projet de loi pour l’égalité entre les femmes et les hommes

Projet de loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes

amendement CL66

Article 1er

Article 1er

Article 1er

L’État et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, mettent en œuvre une politique pour l’égalité entre les femmes et les hommes selon une approche intégrée. Ils veillent à l’évaluation de l’ensemble de leurs actions au regard du principe d’égalité entre les femmes et les hommes.

actions.

(Alinéa sans modification)

La politique pour l’égalité entre les femmes et les hommes comporte notamment :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

1° Des actions de prévention et de protection permettant de lutter contre les violences faites aux femmes et les atteintes à leur dignité ;

1° (Sans modification)

1° (Sans modification)

2° Des actions destinées à prévenir et à lutter contre les stéréotypes sexistes ;

2° (Sans modification)

2° (Sans modification)

3° Des actions visant à assurer aux femmes la maîtrise de leur sexualité, notamment par l’accès à la contraception et à l’interruption volontaire de grossesse ;

3° (Sans modification)

3° (Sans modification)

4° Des actions de lutte contre la précarité des femmes ;

4° (Sans modification)

4° (Sans modification)

5° Des actions visant à garantir l’égalité professionnelle et salariale et la mixité dans les métiers ;

5° (Sans modification)

5° (Sans modification)

6° Des actions tendant à favoriser une meilleure articulation des temps de vie et un partage équilibré des responsabilités parentales ;

6° (Sans modification)

6° (Sans modification)

7° Des actions visant à favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales ;

7° (Sans modification)

7° (Sans modification)

8° Des actions visant à garantir l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes et leur égal accès à la création et à la production culturelle et artistique ainsi qu’à leur diffusion ;

8° (Sans modification)

8° (Sans modification)

9° (Supprimé)

9° (Supprimé)

9° (Supprimé)

10° (nouveau) Des actions visant à porter à la connaissance du public les recherches françaises et internationales sur la construction sociale des rôles sexués.

10° Supprimé

10° (nouveau) Des actions visant à porter à la connaissance du public les recherches françaises et internationales sur la construction sociale des rôles sexués.

amendements identiques
CL15 et CL31

TITRE IER

TITRE IER

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES DANS LA VIE PROFESSIONNELLE

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES DANS LA VIE PROFESSIONNELLE

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES DANS LA VIE PROFESSIONNELLE

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 2 E

Article 2 E

Article 2 E

La sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° L’article L. 2242-5 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 2242-5. – L’employeur engage chaque année une négociation sur les objectifs d’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes dans l’entreprise, ainsi que sur les mesures permettant de les atteindre. Cette négociation s’appuie sur les éléments figurant dans les rapports prévus aux articles L. 2323-47 et L. 2323-57, complétés par les indicateurs contenus dans la base de données unique et par toute information qui paraît utile aux négociateurs. Cette négociation porte notamment sur les conditions d’accès à l’emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle, sur le déroulement des carrières, les conditions de travail et d’emploi et en particulier celles des salariés à temps partiel, sur l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et sur la mixité des emplois. Cette négociation porte également sur l’application de l’article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l’employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations. Elle porte enfin sur la définition et la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

« Art. L. 2242-5. – 

données économiques et sociales mentionnées à l’article L. 2323-7-2 et …

 

« Lorsqu’un accord comportant de tels objectifs et mesures est signé dans l’entreprise, l’obligation de négocier devient triennale. La mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes est suivie dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs prévue à l’article L. 2242-8 du présent code.

(Alinéa sans modification)

 

« En l’absence d’accord, la négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs prévue au même article L. 2242-8 porte également sur la définition et la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes. » ;

(Alinéa sans modification)

 

2° L’article L. 2242-7 est ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

 

« Art. L. 2242-7. – À défaut d’initiative de l’employeur, la négociation s’engage dans les quinze jours suivant la demande d’une des organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise, au sens de l’article L. 2231-1. »

   

Article 2 F (nouveau)

Article 2 F

Article 2 F

Au premier alinéa de l’article L. 3121-2 du code du travail, après le mot : « pauses », sont insérés les mots : « et aux déplacements entre deux lieux de travail pour le même employeur sur une même journée, ».

Supprimé

Suppression maintenue

Article 2 G (nouveau)

Article 2 G

Article 2 G

L’article L. 3221-6 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les branches professionnelles fournissent un rapport à la Commission nationale de la négociation collective et au Conseil supérieur de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes sur la révision des catégories professionnelles et des classifications, portant sur l’analyse des négociations réalisées et sur les bonnes pratiques. »

« À l’issue des négociations mentionnées à l’article L. 2241-7, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels remettent à la Commission nationale de la négociation collective et au Conseil supérieur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes un rapport analysant les négociations réalisées, les discriminations entre les femmes et les hommes identifiées et les mesures prises pour les corriger. »

… rapport sur la révision des catégories professionnelles et des classifications, portant sur l’analyse des négociations réalisées et sur les bonnes pratiques.

amendement CL50

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 2 I (nouveau)

Article 2 I

 

Le code du travail est ainsi modifié :

(Sans modification)

 

1° Le dernier alinéa des articles L. 1134-4 et L. 1144-3 est supprimé ;

 
 

2° Au premier alinéa de l’article L. 1235-4, les références : « L. 1235-3 et L. 1235-11 » sont remplacées par les références : « L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3, L. 1235-11 et L. 2141-5 » ;

 
 

3° Le 3° de l’article L. 1235-5 est complété par les mots : « , en cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-11 ».

 

Article 2

Article 2

Article 2

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

1° A (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 161-9, les mots : « du complément de libre choix d’activité de la prestation d’accueil du jeune enfant prévu » sont remplacés par les mots : « de la prestation partagée d’éducation de l’enfant prévue » et les mots : « de ce complément » sont remplacés par les mots : « de cette prestation » ;

1° A (Sans modification) 

1° A (Sans modification) 

1° B (nouveau) À l’article L. 161-9-2, les mots : « du complément prévu » sont remplacés par les mots : « de la prestation prévue » et les mots : « ou dudit complément » sont remplacés par les mots : « ou de ladite prestation » ;

1° B (Sans modification)

1° B (Sans modification)

1° C (nouveau) Le 5° de l’article L. 168-7 est ainsi rédigé :

1° C (Sans modification)

1° C (Sans modification)

« 5° La prestation partagée d’éducation de l’enfant. » ;

   

1° D (nouveau) L’article L. 333-3 est ainsi modifié :

1° D (Alinéa sans modification)

1° D (Sans modification)

a) Au 4°, les mots : « Le complément de libre choix d’activité » sont remplacés par les mots : « La prestation partagée d’éducation de l’enfant » et le mot : « prévu » est remplacé par le mot : « prévue » ;

a) (Sans modification)

 

b) Au 5°, les mots : « Le complément de libre choix d’activité » sont remplacés par les mots : « La prestation partagée d’éducation de l’enfant » et les mots : « celui-ci » sont remplacés par les mots : « celle-ci » ;

b) 

… et le mot : « celui-ci » est remplacé par le mot : « celle-ci » ;

 

1° E (nouveau) L’article L. 381-1 est ainsi modifié :

1° E (Sans modification)

1° E (Sans modification)

a) Au premier alinéa, les mots : « du complément de libre choix d’activité de cette prestation » sont remplacés par les mots : « de la prestation partagée d’éducation de l’enfant » ;

   

b) Au deuxième alinéa, les mots : « du complément de libre choix d’activité » sont remplacés par les mots : « de la prestation partagée d’éducation de l’enfant » ;

   

1° L’article L. 531-1 est ainsi modifié :

1° (Sans modification)

1° (Sans modification)

a) Au début du 3°, les mots : « Un complément de libre choix d’activité versé » sont remplacés par les mots : « Une prestation partagée d’éducation de l’enfant versée » ;

   

b) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « les compléments » sont remplacés par les mots : « la prestation et le complément » ;

   

c) Au dernier alinéa, les mots : « du complément mentionné » sont remplacés par les mots : « de la prestation mentionnée » et le mot : « celui » est remplacé par les mots : « le complément » ;

   

2° L’article L. 531-4 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Sans modification)

a) Le I est ainsi modifié :

a) (Alinéa sans modification)

 

– au début du premier alinéa du 1, les mots : « Le complément de libre choix d’activité est versé » sont remplacés par les mots : « La prestation partagée d’éducation de l’enfant est versée » ;

(Alinéa sans modification)

 

– au début de la première phrase du premier alinéa du 2, les mots : « Le complément est attribué » sont remplacés par les mots : « La prestation est attribuée » ;

(Alinéa sans modification)

 

– au deuxième alinéa du 2, les mots : « ce complément à temps partiel est attribué » sont remplacés par les mots : « cette prestation à taux partiel est attribuée » ;

– au troisième alinéa …

 

– au début de la première phrase du dernier alinéa du 2, les mots : « Ce complément à taux partiel est attribué » sont remplacés par les mots : « Cette prestation à taux partiel est attribuée » ;

(Alinéa sans modification)

 

b) À la première phrase du II, les mots : « du complément de libre choix d’activité » sont remplacés par les mots : « de la prestation partagée d’éducation de l’enfant » et les mots : « au complément » sont remplacés par les mots : « à la prestation » ;

b) (Sans modification)

 

c) Le dernier alinéa du III est ainsi modifié :

c) (Sans modification)

 

– à la première phrase, les mots : « compléments de libre choix d’activité » sont remplacés par les mots : « prestations partagées d’éducation de l’enfant » ;

   

– à la deuxième phrase, les mots : « un complément à taux partiel peut être attribué » sont remplacés par les mots : « une prestation à taux partiel peut être attribuée », le mot : « compléments » est remplacé par le mot : « prestations » et les mots : « du complément » sont remplacés par les mots : « de la prestation » ;

   

– à la dernière phrase, le mot : « compléments » est remplacé par le mot : « prestations », les mots : « du complément » sont remplacés par les mots : « de la prestation » et les mots : « ce dernier complément » sont remplacés par les mots : « cette dernière prestation » ;

   

d) Le IV est ainsi modifié :

d) (Sans modification)

 

– au premier alinéa, les mots : « le complément est versé » sont remplacés par les mots : « la prestation est versée » ;

   

– à la première phrase du second alinéa, les mots : « le complément est également versé » sont remplacés par les mots : « la prestation est également versée » ;

   

e) Le VI est ainsi modifié :

e) (Sans modification)

 

– à la première phrase du premier alinéa, les mots : « le complément de libre choix d’activité à taux plein peut être cumulé » sont remplacés par les mots : « la prestation partagée d’éducation de l’enfant à taux plein peut être cumulée » ;

   

– à la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « le complément de libre choix d’activité à taux plein peut être attribué » sont remplacés par les mots : « la prestation partagée d’éducation de l’enfant à taux plein peut être attribuée » ;

   

– au dernier alinéa, les mots : « au complément de libre choix d’activité » sont remplacés par les mots : « à la prestation partagée d’éducation de l’enfant » ;

   

f) Au VII, les mots : « du complément de libre choix d’activité » sont remplacés par les mots : « de la prestation partagée d’éducation de l’enfant » ;

f) Supprimé

 

3° L’article L. 531-9 est ainsi modifié :

3° (Sans modification)

3° (Sans modification)

a) Au premier alinéa, les mots : « le complément de libre choix d’activité à taux plein mentionné au premier alinéa du 1 du I de l’article L. 531-4, sauf si ce dernier est versé » sont remplacés par les mots : « la prestation partagée d’éducation de l’enfant à taux plein mentionnée au premier alinéa du 1 du I de l’article L. 531-4, sauf si cette dernière est versée » ;

   

b) Au second alinéa, les mots : « du complément de libre choix d’activité » sont remplacés par les mots : « de la prestation partagée d’éducation de l’enfant » ;

   

4° À l’article L. 531-10, les mots : « le complément de libre choix d’activité » sont remplacés par les mots : « la prestation partagée d’éducation de l’enfant » ;

4° 

l’enfant », le mot : « versés » est remplacé par le mot : « versées » et le mot : « maintenus » est remplacé par le mot : « maintenues » ;

4° (Sans modification)

5° L’article L. 532-2 est ainsi modifié :

5° (Sans modification)

5° (Sans modification)

a) Au début du I, du premier alinéa du II et de la première phrase du III, les mots : « Le complément de libre choix d’activité » sont remplacés par les mots : « La prestation partagée d’éducation de l’enfant » ;

   

b) Au dernier alinéa du II, les mots : « du complément de libre choix d’activité » sont remplacés par les mots : « de la prestation partagée d’éducation de l’enfant » ;

   

c) Au début de la seconde phrase du III, le mot : « Il » est remplacé par le mot : « Elle » ;

   

d) Au IV, les mots : « du complément de libre choix d’activité » sont remplacés par les mots : « de la prestation partagée d’éducation de l’enfant » et les mots : « le complément » sont remplacés par les mots : « la prestation » ;

   

e) Au V, les mots : « le complément de libre choix d’activité » sont remplacés par les mots : « la prestation partagée d’éducation de l’enfant » ;

   

 bis (nouveau) Le 6° de l’article L. 544-9 est ainsi rédigé :

 bis (Sans modification)

 bis (Sans modification)

« 6° La prestation partagée d’éducation de l’enfant ; »

   
   

 Le premier alinéa de l’article L. 552-1 est ainsi modifié :

6° Aux première et seconde phrases du premier alinéa de l’article L. 552-1, les mots : « du complément de libre choix d’activité » sont remplacés par les mots : « de la prestation partagée d’éducation de l’enfant » ;

6° (Sans modification)

a) À la première phrase, les mots : « de l’allocation de base, du complément de libre choix du mode de garde de la prestation d’accueil du jeune enfant, du complément de libre choix d’activité de la prestation d’accueil du jeune enfant », sont remplacés par les mots : « de la prestation mentionnée à l’article L. 531-1 pour l’allocation de base, le complément de libre choix du mode de garde et la prestation partagée d’éducation de l’enfant » ;

   

b) À la seconde phrase du même article, les mots « de la prestation d’accueil du jeune enfant, du complément de libre choix d’activité de cette dernière prestation » sont remplacés par les mots : « et de la prestation partagée d’éducation de l’enfant ;

amendement CL51

7° (nouveau) Au 1° du I de l’article L. 553-4, les mots : « le complément de libre choix d’activité de la prestation d’accueil du jeune enfant » sont remplacés par les mots : « la prestation partagée d’éducation de l’enfant » ;

7° (Sans modification)

7° (Sans modification)

8° (nouveau) Au dernier alinéa de l’article L. 755-19, les mots : « le complément de libre choix d’activité de cette prestation » sont remplacés par les mots : « la prestation partagée d’éducation de l’enfant ».

8° (Sans modification)

8° (Sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Au 3° de l’article L. 531-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « à celui des parents » sont remplacés par les mots : « au membre du couple ».

amendement CL52

III. – L’article L. 531-4 du même code est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

1° Le I est complété par un 3 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Sans modification)

« 3. La prestation partagée d’éducation de l’enfant est versée pendant une durée fixée par décret en fonction du rang de l’enfant. À partir du deuxième enfant, cette durée comprend les périodes postérieures à l’accouchement donnant lieu à indemnisation par les assurances maternité des régimes obligatoires de sécurité sociale ou à maintien de traitement en application de statuts ainsi que les périodes indemnisées au titre du congé d’adoption.

« 3. (Alinéa sans modification)

 

« Lorsque les deux parents de l’enfant ont tous deux droit à la prestation, assument conjointement la charge de l’enfant au titre duquel la prestation partagée d’éducation de l’enfant est versée et que chacun d’entre eux fait valoir, simultanément ou successivement, son droit à la prestation, la durée totale de versement peut être prolongée jusqu’à ce que l’enfant atteigne un âge limite en fonction de son rang. Le droit à la prestation partagée d’éducation de l’enfant est ouvert jusqu’à ce que l’enfant ait atteint cet âge limite. L’âge limite de l’enfant, le montant de la prestation et les conditions dans lesquelles la durée de la prestation peut être prolongée sont fixés par décret.

« Lorsque les deux membres du couple ont …

 

« La durée étendue de versement mentionnée au deuxième alinéa du présent 3 bénéficie également au parent qui assume seul la charge de l’enfant.

« La durée étendue de versement mentionnée au deuxième alinéa du présent 3 bénéficie également à la personne qui assume seule la charge de l’enfant. Par dérogation à l’article L. 552-1, cette durée étendue reste acquise à la personne qui conclut, à l’issue de la durée mentionnée au premier alinéa du présent 3, un mariage, un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage.

 

« Par dérogation à l’âge limite mentionné à l’article L. 531-1 et au deuxième alinéa du présent 3, le versement de la prestation partagée d’éducation de l’enfant est prolongé, pour les parents de deux enfants et plus, jusqu’au mois de septembre suivant la date anniversaire de l’enfant lorsque les ressources du ménage n’excèdent pas le plafond prévu à l’article L. 522-1 et tant qu’une demande dans un établissement ou service d’accueil d’enfants de moins de six ans et dans un établissement scolaire est restée insatisfaite et que l’un des deux membres du ménage exerce une activité professionnelle. Cette dernière condition ne s’applique pas au parent qui assume seul la charge de l’enfant. » ;

… pour le ménage qui assume la charge de …

… pas à la personne qui assume seule la …

 

2° La seconde phrase du II est supprimée ;

2° (Sans modification)

2° (Sans modification)

2° bis (nouveau) À la fin du premier alinéa du IV, les mots : « , sous réserve des dispositions du II » sont supprimés ;

2° bis (Sans modification)

2° bis (Sans modification)

3° Le VI est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

« Lorsque les deux membres du couple assument conjointement la charge de l’enfant au titre duquel le montant majoré de la prestation partagée d’éducation de l’enfant prévu au deuxième alinéa du présent VI est versé et que chacun d’entre eux fait valoir, simultanément ou successivement, son droit au montant majoré, la durée totale de versement peut être augmentée jusqu’à ce que l’enfant atteigne un âge limite fixé par décret. Cette demande peut être déposée jusqu’à ce que l’enfant ait atteint cet âge limite. Les conditions dans lesquelles la durée de versement du montant majoré peut être augmentée sont fixées par décret.

(Alinéa sans modification)

…valoir, successivement …

amendement CL53

« La durée étendue de versement mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent VI bénéficie également au parent qui assume seul la charge de l’enfant. »

« La durée étendue de versement mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent VI bénéficie également à la personne qui assume seule la charge de l’enfant. Par dérogation à l’article L. 552-1, cette durée étendue reste acquise à la personne qui conclut, à l’issue de la durée mentionnée au premier alinéa du 3 du I, un mariage, un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage. »

(Sans modification)

III bis (nouveau). – Aux première et seconde phrases du deuxième alinéa du 2 du I de l’article L. 531-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de l’article 75 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014, les mots : « Le complément » sont remplacés par les mots : « La prestation » et le mot : « attribué » est remplacé par le mot : « attribuée ».

III bis . – 

… sociale, les mots …

III bis . – (Sans modification)

IV. – (Supprimé)

IV. – (Supprimé)

IV. – (Supprimé)

IV bis (nouveau). – Après le deuxième alinéa de l’article L. 1225-48 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

IV bis – (Alinéa sans modification)

IV bis – (Sans modification)

« En cas de naissances multiples d’au moins trois enfants ou d’arrivées simultanées d’au moins trois enfants adoptés ou confiés en vue d’adoption, le congé parental d’éducation peut être prolongé cinq fois pour prendre fin au plus tard au sixième anniversaire des enfants. »

« En cas de naissances multiples, le congé parental d’éducation peut être prolongé jusqu’à l’entrée à l’école maternelle des enfants. Pour les naissances multiples d’au moins trois enfants ou les arrivées simultanées d’au moins trois enfants adoptés ou confiés en vue d’adoption, il peut être prolongé cinq fois pour prendre fin au plus tard au sixième anniversaire des enfants. »

 

V. – Le présent article est applicable aux enfants nés ou adoptés à partir du 1er juillet 2014.

V. – (Non modifié)

V. – (Sans modification)

Pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er juillet 2014, les dispositions du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, demeurent applicables.

   

Article 2 bis A (nouveau)

Article 2 bis A

Article 2 bis A

Après l’article L. 1225-4 du code du travail, il est inséré un article L. 1225-4-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Art. L. 1225-4-1. – Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’un homme salarié pendant les quatre semaines suivant la naissance de son enfant.

« Art. L. 1225-4-1. – 

… d’un salarié …

 

« Toutefois, l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressé ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’arrivée de l’enfant. »

(Alinéa sans modification)

 
 

Article 2 bis BA (nouveau)

Article 2 bis BA

 

Après l’article L. 1235-3 du code du travail, il est inséré un article L. 1235-3-1 ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Art. L. 1235-3-1. – Lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1132-1, L. 1153-1 et L. 1225-5, et que le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou lorsque sa réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9. »

 

Article 2 bis B (nouveau)

Article 2 bis B

Article 2 bis B

Après le premier alinéa de l’article L. 1225-16 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

Après le premier alinéa de l’article L. 1225-16 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le conjoint salarié de la femme enceinte ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficie également d’une autorisation d’absence pour se rendre à trois de ces examens médicaux obligatoires au maximum. »

 

« Le conjoint salarié de la femme enceinte ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficie également d’une autorisation d’absence pour se rendre à trois de ces examens médicaux obligatoires au maximum. »

amendements identiques
CL54, CL16 et CL34

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 2 bis D (nouveau)

Article 2 bis D

Article 2 bis D

L’article 1er A de l’ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

Suppression maintenue

« Elle veille à promouvoir l’accès aux prêts et aux financements en fonds propres prévus au deuxième alinéa des personnes du sexe le moins représenté. Pour cela, le principe de l’égalité de traitement ne l’empêche pas de maintenir ou d’adopter des mesures spécifiques destinées à prévenir ou à compenser des désavantages subis par l’un des deux sexes dans l’accès à la création d’entreprise. »

   

Article 2 bis E (nouveau)

Article 2 bis E

Article 2 bis E

I. – Afin de faciliter le retour à l’emploi des parents qui cessent leur activité professionnelle pour s’occuper d’un enfant, l’État peut autoriser l’expérimentation du versement aux parents de deux enfants du montant majoré de la prestation partagée d’éducation de l’enfant prévu au deuxième alinéa du VI de l’article L. 531-4 du code de la sécurité sociale.

I. – (Non modifié)

(Sans modification)

Cette expérimentation s’applique aux parents de deux enfants résidant ou ayant élu domicile dans les départements dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des droits des femmes et de la sécurité sociale.

   

II. – L’expérimentation mentionnée au I est conduite pour une durée de dix-huit mois à compter de la publication de l’arrêté mentionné au second alinéa du même I, qui intervient au plus tard le 1er juillet 2014. Elle donne lieu, au plus tard six mois avant son terme, à la transmission au Parlement d’un rapport d’évaluation, notamment sur les effets sur l’emploi de cette expérimentation.

II. – 

durée de vingt-quatre mois …

… le 1er janvier 2015. Elle …

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Article 3

Article 3

Article 3

I. – L’article 8 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

1° Au 1°, après la référence : « 222-40, », est insérée la référence : « 225-1, » ;

1° (Sans modification)

1° (Sans modification)

2° Au 2°, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 1146-1, » ;

2° (Sans modification)

2° (Sans modification)

3° Après le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

« 7° Les personnes qui, au 31 décembre de l’année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, n’ont pas mis en œuvre l’obligation de négociation prévue à l’article L. 2242-5 du code du travail et qui, à la date à laquelle elles soumissionnent, n’ont pas réalisé ou engagé la régularisation de leur situation. »

« 7° 

… œuvre les obligations de négociation prévues à …

« 7° 

… œuvre l’obligation de négociation prévue à …

amendement CL55

II (nouveau). – L’article 4 de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat est ainsi modifié :

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

1° Au a, après la référence : « 222-40 », est insérée la référence : « 225-1, » ;

   

2° Au b, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 1146-1, » ;

   

3° Après le e, il est inséré un f ainsi rédigé :

   

« f) Les personnes qui, au 31 décembre de l’année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, n’ont pas mis en œuvre l’obligation de négociation prévue à l’article L. 2242-5 du code du travail et qui, à la date à laquelle elles soumissionnent, n’ont pas réalisé ou engagé la régularisation de leur situation. »

   

III (nouveau). – Après le deuxième alinéa de l’article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

« Les interdictions de soumissionner prévues à l’article 8 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics s’appliquent aux délégations de service public. »

   

Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis

Article 3 bis

L’article 18 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 précitée est complété par quatre phrases ainsi rédigées :

Supprimé

Suppression maintenue

« Le pouvoir adjudicateur peut prévoir des conditions d’exécution visant à promouvoir l’égalité professionnelle. Ces clauses d’exécution doivent être en lien avec l’objet du marché. Elles ne peuvent pas avoir d’effet discriminatoire à l’égard des candidats potentiels. Elles sont indiquées dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation. »

   

Article 4

Article 4

Article 4

I. – L’article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° Le III est complété par un 5° ainsi rédigé :

1° (Sans modification)

 

« 5° Les modalités de sa suspension afin de permettre au collaborateur de bénéficier des indemnisations prévues par la législation de la sécurité sociale en matière d’assurance maladie, de maternité, de congé d’adoption et de congé de paternité et d’accueil de l’enfant. » ;

   

2° (nouveau) Après le III, sont insérés des III bis et III ter ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)

 

« III bis. – La collaboratrice libérale en état de grossesse médicalement constaté a le droit de suspendre sa collaboration pendant au moins seize semaines à l’occasion de l’accouchement. À compter de la déclaration de grossesse et jusqu’à l’expiration d’un délai de huit semaines à l’issue de la période de suspension du contrat, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu unilatéralement, sauf en cas de manquement grave aux règles déontologiques ou propres à l’exercice professionnel de l’intéressée, non lié à l’état de grossesse.

« III bis. – (Alinéa sans modification)

 

« Le collaborateur libéral a le droit de suspendre sa collaboration pendant onze jours consécutifs suivant la naissance de l’enfant, durée portée à dix-huit jours consécutifs en cas de naissances multiples. À compter de l’annonce par le collaborateur libéral de son intention de suspendre son contrat de collaboration après la naissance de l’enfant et jusqu’à l’expiration d’un délai de huit semaines à l’issue de la période de suspension du contrat, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu unilatéralement, sauf en cas de manquement grave aux règles déontologiques ou propres à l’exercice professionnel de l’intéressé, non lié à la paternité.

« Le père collaborateur libéral ainsi que, le cas échéant, le conjoint collaborateur libéral de la mère ou la personne collaboratrice libérale liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle ont le droit de suspendre leur collaboration …

paternité. Le collaborateur libéral qui souhaite suspendre son contrat de collaboration en fait part au professionnel libéral avec lequel il collabore au moins un mois avant le début de la suspension.

 

« Le collaborateur libéral ou la collaboratrice libérale a le droit de suspendre sa collaboration pendant une durée de dix semaines à compter de l’arrivée de l’enfant au foyer lorsque l’autorité administrative ou tout organisme désigné par voie réglementaire lui confie un enfant en vue de son adoption. À compter de l’annonce par le collaborateur ou la collaboratrice de son intention de suspendre son contrat de collaboration et jusqu’à l’expiration d’un délai de huit semaines à l’issue de la période de suspension du contrat, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu unilatéralement, sauf en cas de manquement grave aux règles déontologiques ou propres à l’exercice professionnel de l’intéressé, non lié à l’adoption.

(Alinéa sans modification)

 

« III ter. – Les articles 1er à 4 et 7 à 10 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations s’appliquent à tout contrat de collaboration libérale, y compris lors de sa rupture. »

« III ter. – (Sans modification)

 

II. – (Supprimé)

II. – (Supprimé)

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 5 ter

Article 5 ter

Article 5 ter

Le code du travail est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° L’article L. 2323-47 est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa de l’article …

 

a) (nouveau) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

Alinéa supprimé

 

« Pour ce faire, le rapport recoupe des données salariales en fonction de l’âge, du niveau de qualification et du sexe des salariés à postes équivalents, de façon à mesurer d’éventuels écarts dans le déroulement de carrière. » ;

Alinéa supprimé

 

b) Au troisième alinéa, après le mot : « travail, », sont insérés les mots : « de sécurité et de santé au travail, » ;

a) Après …

 
 

b)  Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

 
 

« Il analyse les écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de leur âge, de leur qualification et de leur ancienneté. Il décrit l’évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l’entreprise. » ;

 

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 2323-57 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

 

a) Après le mot : « travail, », sont insérés les mots : « de sécurité et de santé au travail, » ;

a) (Sans modification)

 

b) (nouveau) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

b) (Alinéa sans modification)

 

« Il analyse les écarts de salaires et les déroulements de carrières en fonction de leur âge, de leur qualification et de leur ancienneté. Il décrit l’évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans une même entreprise. »

« Il analyse les écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de leur âge, de leur qualification et de leur ancienneté. Il décrit l’évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l’entreprise. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 5 sexies A (nouveau)

Article 5 sexies A (nouveau)

Article 5 sexies A

I. – Le code civil est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

 

1° À l’article 601, au 1° de l’article 1728, à l’article 1729 et au premier alinéa de l’article 1766, les mots : « en bon père de famille » sont remplacés par le mot : « raisonnablement » ;

1° 

… par les mots : « de manière prudente et diligente » ;

1° 

… par le mot : « raisonnablement » ;

2° À la fin de l’article 627, les mots : « en bons pères de famille » sont remplacés par le mot : « raisonnablement » ;

2° 

… par les mots : « de manière prudente et diligente » ;

2° 

… par le mot : « raisonnablement » ;

3° À la fin du premier alinéa des articles 1137 et 1374, à l’article 1806 et à la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 1962, les mots : « d’un bon père de famille » sont remplacés par le mot : « raisonnables » ;

3° 

… par les mots : « prudents et diligents » ;

3° 

… par le mot : « raisonnables » ;

4° À la première phrase de l’article 1880, les mots : « , en bon père de famille, » sont remplacés par le mot : « raisonnablement ».

4° 

… par les mots : « de manière prudente et diligente » ;

4° 

… par le mot : « raisonnablement » ;

II. – À la fin du premier alinéa de l’article L. 314-8 du code de la consommation, les mots : « d’un bon père de famille » sont remplacés par le mot : « raisonnables ».

2° 

… par les mots : « prudents et diligents » ;

2° 

… par les mots : « raisonnables » ;

III. – Au premier alinéa de l’article L. 462-12 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « en bon père de famille » sont remplacés par le mot : « raisonnablement ».

III. – 

… par les mots : « de manière prudente et diligente » ;

III. – 

… par le mot : « raisonnablement » ;

IV. – À la fin du premier alinéa de l’article L. 221-2 du code de l’urbanisme, les mots : « en bon père de famille » sont remplacés par le mot : « raisonnablement ».

IV. – 

… par les mots : « de manière prudente et diligente » ;

IV. – 

… par le mot : « raisonnablement » ;

V. – À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 641-4 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « en bon père de famille » sont remplacés par le mot : « raisonnablement ».

V. – 

… par les mots : « de manière prudente et diligente » ;

V. – 

… par le mot : « raisonnablement » ;

amendement CL56 rectifié

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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TITRE II

TITRE II

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ

DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ

DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Article 6 bis A (nouveau)

Article 6 bis A

Article 6 bis A

Le deuxième alinéa de l’article 373-2-2 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée :

Supprimé

Le deuxième alinéa de l’article 373-2-2 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le versement de la pension alimentaire par virement sur un compte bancaire peut être prévu par la convention homologuée mentionnée au même article 373-2-7 ou par le juge. »

 

« Le versement de la pension alimentaire par virement sur un compte bancaire peut être prévu par la convention homologuée visée à l’article 373-2-7 ou par le juge. »

amendement CL17

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

TITRE III

TITRE III

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES PERSONNES VICTIMES DE VIOLENCES ET À LA LUTTE CONTRE LES ATTEINTES À LA DIGNITÉ
ET À L’IMAGE À RAISON DU SEXE DANS LE DOMAINE DE LA COMMUNICATION

DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES PERSONNES VICTIMES DE VIOLENCES ET À LA LUTTE CONTRE LES ATTEINTES À LA DIGNITÉ
ET À L’IMAGE À RAISON DU SEXE DANS LE DOMAINE DE LA COMMUNICATION

DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES PERSONNES VICTIMES DE VIOLENCES ET À LA LUTTE CONTRE LES ATTEINTES À LA DIGNITÉ
ET À L’IMAGE À RAISON DU SEXE DANS LE DOMAINE DE LA COMMUNICATION

Chapitre Ier

Chapitre Ier

Chapitre Ier

Dispositions relatives à la protection des personnes victimes de violences

Dispositions relatives à la protection des personnes victimes de violences

Dispositions relatives à la protection des personnes victimes de violences

Article 7

Article 7

Article 7

I. – Le second alinéa de l’article 515-10 du code civil est ainsi modifié :

I. – Supprimé

I. – (Supprimé)

1° (nouveau) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

   

« En cas de danger grave et imminent pour la sécurité de la personne demanderesse ou d’un ou plusieurs enfants, la convocation de la partie défenderesse est faite par la voie administrative ou par assignation en la forme des référés. » ;

   

2° (Supprimé)

   

II. – L’article 515-11 du même code est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « délivrée », sont insérés les mots : « , dans les meilleurs délais, » ;

1° (Sans modification)

1° (Sans modification)

1° bis À la même première phrase, les mots : « la victime est exposée » sont remplacés par les mots : « la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés » ;

1° bis (Sans modification)

1° bis (Sans modification)

1° ter La seconde phrase du 3° est complétée par les mots : « , même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence » ;

1° ter (Sans modification)

1° ter (Sans modification)

2° Le 4° est ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

2° (Sans modification)

« 4° Préciser lequel des partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou des concubins continuera à résider dans le logement commun et statuer sur les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement. Sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin qui n’est pas l’auteur des violences, même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence ; »

   

2° bis (nouveau) Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

2° bis Supprimé

2° bis Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

« 6° bis Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile pour les besoins de la vie courante chez une personne morale qualifiée ; »

 

« 6° bis Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile pour les besoins de la vie courante chez une personne morale qualifiée ; »

amendement CL18

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

3° (Sans modification)

3° (Sans modification)

« Lorsque le juge délivre une ordonnance de protection en raison de violences, susceptibles de mettre en danger un ou plusieurs enfants, il en informe sans délai le procureur de la République. »

   

III. – L’article 515-12 du même code est ainsi modifié :

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

1° À la fin de la première phrase, les mots : « quatre mois » sont remplacés par les mots : « six mois à compter de la notification de l’ordonnance » ;

   

2° (nouveau) La deuxième phrase est complétée par les mots : « ou si le juge aux affaires familiales a été saisi d’une requête relative à l’exercice de l’autorité parentale ».

   

IV. – (Supprimé)

IV. – Au premier alinéa de l’article 515-13 du même code, après le mot : « délivrée », sont insérés les mots : « en urgence ».

IV. – (Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Article 8 bis (nouveau)

Article 8 bis

Article 8 bis

L’article 222-44 du code pénal est complété par un III ainsi rédigé :

Le titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :

(Sans modification)

 

1° La section 1 du chapitre Ier est complétée par un article 221-5-5 ainsi rédigé :

 
 

« Art. 221-5-5. – En cas de condamnation pour un crime ou un délit prévu à la présente section, commis par le père ou la mère sur la personne de son enfant ou de l’autre parent, la juridiction de jugement se prononce sur le retrait total ou partiel de l’autorité parentale, en application des articles 378 et 379-1 du code civil. Si les poursuites ont lieu devant la cour d’assises, celle-ci statue sur cette question sans l’assistance des jurés. » ;

 
 

2° La section 5 du chapitre II est complétée par un article 222-48-2 ainsi rédigé :

 

« III. – En cas de condamnation pour les crimes prévus aux articles 221-4 ou 222-3, commis par le père ou la mère sur la personne de l’autre parent, la juridiction de jugement doit se prononcer sur le retrait total ou partiel de l’autorité parentale, en application des articles 378 et 379-1 du code civil. »

« Art. 222-48-2. – En cas de condamnation pour un crime ou un délit prévu à la section 1, 3 ou 3 bis, commis par le père ou la mère sur la personne de son enfant ou de l’autre parent, la juridiction de jugement se prononce sur le retrait total ou partiel de l’autorité parentale, en application des articles 378 et 379-1 du code civil. Si les poursuites ont lieu devant la cour d’assises, celle-ci statue sur cette question sans l’assistance des jurés. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Article 9 bis (nouveau)

Article 9 bis

Article 9 bis

Un décret détermine les conditions dans lesquelles les personnes victimes de violences peuvent bénéficier des aides du fonds de solidarité pour le logement pour faciliter leur relogement.

Supprimé

Supprimé

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Article 11

Article 11

Article 11

I. – La loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement est ainsi modifiée :

I. – (Non modifié)

(Sans modification)

1° Le I de l’article 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Le maintien reste acquis au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin de l’occupant, lorsque cet occupant a fait l’objet d’une condamnation devenue définitive, assortie d’une obligation de résider hors du domicile ou de la résidence du couple, pour des faits de violences commis sur son conjoint, son concubin, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou sur leurs enfants. » ;

   

2° L’article 10 est complété par un 12° ainsi rédigé :

   

« 12° Qui ont fait l’objet d’une condamnation devenue définitive, assortie d’une obligation de résider hors du domicile ou de la résidence du couple, pour des faits de violences commis sur leur conjoint, leur concubin, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou sur leurs enfants. »

   

II (nouveau). – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation, après la seconde occurrence du mot : « instance », sont insérés les mots : « ou lorsqu’un abandon du domicile conjugal avec raison légitime a été notifié au juge des affaires familiales, ou bien encore lorsque cette personne fait état d’une attestation signée par un avocat précisant qu’une instance de divorce est en cours ».

II. – Supprimé

 

Article 11 bis A (nouveau)

Article 11 bis A

Article 11 bis A

La section 3 du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal est complétée par un article 227-11-1 ainsi rédigé :

L’article L. 345-1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

« Art. 227-11-1. – La responsabilité pénale des centres mentionnés à l’article L. 345-1 du code de l’action sociale et des familles et des personnels qui y travaillent ne peut être engagée pour l’un des délits de la présente section lorsque la personne hébergée bénéficie d’une ordonnance de protection avec une mesure de dissimulation d’adresse ou en cas de très grand danger. »

« Les personnels des centres d’hébergement et de réinsertion sociale sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Par dérogation au même article 226-13, ils peuvent échanger entre eux les informations confidentielles dont ils disposent et qui sont strictement nécessaires à la prise de décision. »

 

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Article 12 bis B (nouveau)

Article 12 bis B

Article 12 bis B

Le premier alinéa de l’article L. 1153-5 du code du travail est complété par les mots : « , d’y mettre un terme et de les sanctionner ».

I. – (Sans modification)

(Sans modification)

 

II. – Le code de la défense est ainsi modifié :

 
 

1° Aux premier et septième alinéas de l’article L. 4123-10, après le mot : « violences », sont insérés les mots : « , harcèlements moral ou sexuel » ;

 
 

2° Après l’article L. 4123-10, sont insérés des articles L. 4123-10-1 et L. 4123-10-2 ainsi rédigés :

 
 

« Art. L. 4123-10-1. – Aucun militaire ne doit subir les faits :

 
 

« a) Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;

 
 

« b) Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.

 
 

« Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un militaire :

 
 

« 1° Parce qu’il a subi ou refusé de subir les faits de harcèlement sexuel mentionnés aux trois premiers alinéas, y compris, dans le cas mentionné au a, si les propos ou comportements n’ont pas été répétés ;

 
 

« 2° Parce qu’il a formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces faits ;

 
 

« 3° Ou parce qu’il a témoigné de tels faits ou qu’il les a relatés.

 
 

« Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ou militaire ayant procédé ou enjoint de procéder aux faits de harcèlement sexuel mentionnés aux trois premiers alinéas.

 
 

« Art. L. 4123-10-2. – Aucun militaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

 
 

« Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un militaire en prenant en considération :

 
 

« 1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ;

 
 

« 2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ;

 
 

« 3° Ou le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés.

 
 

« Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ou militaire ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. »

 

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Article 13 bis (nouveau)

Article 13 bis

Article 13 bis

L’écoute téléphonique et l’orientation des femmes victimes de violences sont accessibles sur l’ensemble du territoire par un numéro de téléphone national. Cette écoute et cette orientation peuvent, le cas échéant, être accessibles par les numéros des associations disposant de plates-formes locales d’appels interconnectées avec ce numéro national, dès lors que ces plates-formes assurent une mission légale ou déléguée par l’autorité administrative.

Supprimé

Suppression maintenue

Article 14

Article 14

Article 14

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

(Sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – Supprimé

 

III. – (Supprimé)

III. – (Supprimé)

 

Article 14 bis

Article 14 bis

Article 14 bis

   

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

   

1° Après le 9° de l’article L. 314-11 du même code, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

   

« 10° À l’étranger qui remplit les conditions prévues au second alinéa de l’article L. 316-1. » ;

(Supprimé)

Le second alinéa de l’article L. 316-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :

Alinéa supprimé

 

« À l’issue de la procédure pénale, en cas de condamnation définitive, une carte de résident est délivrée de plein droit à l’étranger ayant déposé plainte ou témoigné. »

2° Au second alinéa de l’article L. 316-1, les mots : « peut être délivrée » sont remplacés par les mots : « est délivrée de plein droit ».

amendement CL58

     
     

Article 14 ter A (nouveau)

Article 14 ter A

Article 14 ter A

À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 313-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu’il a subies de la part de son conjoint » sont remplacés par les mots « lorsque l’étranger a subi des violences conjugales de la part de son conjoint et que la communauté de vie a été rompue ».

À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 313-12 et à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 431-2 du code …

(Sans modification)

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Article 15 quinquies A (nouveau)

Article 15 quinquies A

Article 15 quinquies A

 

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

 

1°A (nouveau) L’article L. 232-3 est ainsi modifié :

1°A (Alinéa sans modification)

 

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

 

« La récusation d’un membre du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche est prononcée s’il existe une raison objective de mettre en doute son impartialité. La demande de récusation est formée par la personne poursuivie, par le président ou le directeur de l’établissement ou par le recteur d’académie. » ;

… recherche peut être prononcée

amendement CL59

… l’établissement, par le recteur d’académie ou par le médiateur académique. » ;

amendement CL60

 

b) Au dernier alinéa, les mots : « et leur fonctionnement » sont remplacés par les mots : « , leur fonctionnement et les conditions de récusation de leurs membres » ;

b) (Sans modification)

L’article L. 712-6-2 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° L’article L. 712-6-2 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

« La récusation d’un membre d’une section disciplinaire peut être prononcée s’il existe une raison objective de mettre en doute son impartialité. L’examen des poursuites peut être attribué à la section disciplinaire d’un autre établissement s’il existe une raison objective de mettre en doute l’impartialité de la section. La demande de récusation ou de renvoi à une autre section disciplinaire peut être formée par la personne poursuivie ou par le médiateur académique. » ;

« La récusation d’un membre d’une section disciplinaire est prononcée s’il existe une raison objective de mettre en doute son impartialité. L’examen des poursuites peut être attribué à la section disciplinaire d’un autre établissement s’il existe une raison objective de mettre en doute l’impartialité de la section. La demande de récusation ou de renvoi à une autre section disciplinaire peut être formée par la personne poursuivie, par le président ou le directeur de l’établissement ou par le recteur d’académie. » ;

disciplinaire peut être prononcée

amendement CL59

… l’établissement, par le recteur d’académie ou par le médiateur académique. » ;

amendement CL60

2° Après la deuxième phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Sans modification)

« Il détermine également les conditions dans lesquelles la récusation d’un membre d’une section disciplinaire ou l’attribution de l’examen des poursuites à la section disciplinaire d’un autre établissement peuvent être décidées. »

… établissement sont décidées. »

 

Chapitre Ier bis

Chapitre Ier bis

Chapitre Ier bis

Dispositions relatives à la lutte contre les mariages forcés

Dispositions relatives à la lutte contre les mariages forcés

Dispositions relatives à la lutte contre les mariages forcés

(Division et intitulé nouveaux)

   

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Article 15 septies (nouveau)

Article 15 septies

Article 15 septies

L’article 202-1 du code civil est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

1° (Alinéa sans modification)

 

« Quelle que soit la loi personnelle applicable, le mariage requiert le consentement des époux, au sens de l’article 146. » ;

… sens des articles 146 et 180. » ;

 

2° Au début du second alinéa, le mot : « Toutefois, » est supprimé.

2° (Sans modification)

 

Chapitre II

Chapitre II

Chapitre II

Dispositions relatives à la lutte contre les atteintes à la dignité et à l’image à raison du sexe dans le domaine de la communication

Dispositions relatives à la lutte contre les atteintes à la dignité et à l’image à raison du sexe dans le domaine de la communication

Dispositions relatives à la lutte contre les atteintes à la dignité et à l’image à raison du sexe dans le domaine de la communication

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Article 16 bis (nouveau)

Article 16 bis

Article 16 bis

Les formations à la profession de journaliste dispensées par les établissements d’enseignement supérieur comprennent un enseignement sur l’égalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre les stéréotypes, les préjugés sexistes, les images dégradantes, les violences faites aux femmes et les violences commises au sein des couples.

Supprimé

Suppression maintenue

Article 17

Article 17

Article 17

Le troisième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

1° Après les mots : « haine raciale », sont insérés les mots : « , à la haine à l’égard de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation ou identité sexuelle ou de leur handicap, » ;

1° (Sans modification)

1° (Sans modification)

2° Les mots : « et huitième » sont remplacés par les mots : « , huitième et neuvième » ;

2° (Sans modification)

2° (Sans modification)

3° (Supprimé)

3° La référence : « articles 227-23 » est remplacée par les références : « articles 222-33-3, 227-23 ».

3° Supprimé

amendements identiques
CL61, CL2 et CL19

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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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TITRE III TER

TITRE III TER

TITRE III TER

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES DANS LEURS RELATIONS AVEC L’ADMINISTRATION

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES DANS LEURS RELATIONS AVEC L’ADMINISTRATION

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES DANS LEURS RELATIONS AVEC L’ADMINISTRATION

amendement CL62 rectifié

(Division et intitulé nouveaux)

Division et intitulé supprimés

 

Article 17 quinquies (nouveau)

Article 17 quinquies

Article 17 quinquies

Après l’article 16-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, il est inséré un article 16-2 ainsi rédigé :

Supprimé

Après l’article 16-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, il est inséré un article 16-2 ainsi rédigé :

« Art. 16-2. – Les correspondances des autorités administratives sont adressées aux usagers sous leur nom de famille, sauf demande expresse de la personne concernée de voir figurer son nom d’usage sur les correspondances qui lui sont adressées. »

 

« Art. 16-2. – Les correspondances des autorités administratives sont adressées aux usagers sous leur nom de famille, sauf demande expresse de la personne concernée de voir figurer son nom d’usage sur les correspondances qui lui sont adressées. »

amendement CL62 rectifié

TITRE IV

TITRE IV

TITRE IV

DISPOSITIONS VISANT À METTRE EN ŒUVRE L’OBJECTIF CONSTITUTIONNEL DE PARITÉ

DISPOSITIONS VISANT À METTRE EN ŒUVRE L’OBJECTIF CONSTITUTIONNEL DE PARITÉ

DISPOSITIONS VISANT À METTRE EN ŒUVRE L’OBJECTIF CONSTITUTIONNEL DE PARITÉ

Chapitre Ier A

Chapitre Ier A

Chapitre Ier A

Dispositions relatives à la formation à l’égalité entre les femmes et les hommes dans les établissements d’enseignement supérieur artistique et les écoles d’architecture

Division et intitulé supprimés

Maintien de la suppression de la division et de l’intitulé

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Article 18 B (nouveau)

Article 18 B

Article 18 B

Les formations dispensées par les écoles d’architecture mentionnées à l’article L. 752-1 du code de l’éducation, par les établissements d’enseignement supérieur de la musique, de la danse, du théâtre et des arts du cirque mentionnés à l’article L. 759-1 du même code et par les établissements d’enseignement supérieur d’arts plastiques mentionnés à l’article L. 75-10-1 dudit code comportent un enseignement sur l’égalité entre les femmes et les hommes.

Supprimé

Suppression maintenue

Chapitre Ier

Chapitre Ier

Chapitre Ier

Dispositions relatives au financement des partis et des groupements politiques et aux candidatures pour les scrutins nationaux

Dispositions relatives au financement des partis et des groupements politiques et aux candidatures pour les scrutins nationaux

Dispositions relatives au financement des partis et des groupements politiques et aux candidatures pour les scrutins nationaux

Article 18

Article 18

Article 18

I. – (Non modifié)

I. – L’article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est ainsi modifié :

(Sans modification)

 

1° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Lorsqu’un candidat s’est rattaché à un parti ou à un groupement politique qui ne l’a pas présenté, il est déclaré n’être rattaché à aucun parti en vue de la répartition prévue aux quatrième et cinquième alinéas du présent article. Les modalités d’application du présent alinéa sont précisées par un décret qui prévoit notamment les conditions dans lesquelles les partis et groupements établissent une liste des candidats qu’ils présentent. » ;

 
 

bis (Supprimé)

 
 

2° Au sixième alinéa, les mots : « bénéficiaires de » sont remplacés par les mots : « éligibles à ».

 

II. – Après les mots : « pourcentage égal », la fin du premier alinéa de l’article 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est ainsi rédigée : « à 200 % de cet écart rapporté au nombre total de ces candidats, sans que cette diminution puisse excéder le montant total de la première fraction de l’aide. »

II. – 

… 1988 précitée est ainsi rédigée : « à 150 % de…

 

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

 

Chapitre Ier bis

Chapitre Ier bis

Chapitre Ier bis

Dispositions relatives à la parité et à l’égalité entre les femmes et les hommes dans les collectivités territoriales

Dispositions relatives à la parité et à l’égalité entre les femmes et les hommes dans les collectivités territoriales

Dispositions relatives à la parité et à l’égalité entre les femmes et les hommes dans les collectivités territoriales

(Division et intitulé nouveaux)

   

Article 18 bis (nouveau)

Article 18 bis

Article 18 bis

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Supprimé

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2122-7-2, après le mot : « listes, », sont insérés les mots : « le premier candidat est de sexe différent de celui du maire et » ;

 

1° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2122-7-2, après le mot : « listes, », sont insérés les mots : « le premier candidat est de sexe différent de celui du maire et » ;

2° À la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3122-5, dans sa rédaction résultant de l’article 20 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, après le mot : « listes, », sont insérés les mots : « le premier candidat est de sexe différent de celui du président et » ;

 

2° À la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3122-5, dans sa rédaction résultant de l’article 20 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, après le mot : « listes, », sont insérés les mots : « le premier candidat est de sexe différent de celui du président et » ;

3° À la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 4133-5, après le mot : « listes, », sont insérés les mots : « le premier candidat est de sexe différent de celui du président et ».

 

3° À la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 4133-5, après le mot : « listes, », sont insérés les mots : « le premier candidat est de sexe différent de celui du président et ».

II. – Le 1° du I s’applique à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la présente loi.

 

II. – Le 1° du I s’applique à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la présente loi.

Le 3° du I s’applique à compter du premier renouvellement général des conseils régionaux suivant la promulgation de la présente loi.

 

Le 3° du I s’applique à compter du premier renouvellement général des conseils régionaux suivant la promulgation de la présente loi.

amendement CL41

Article 18 ter (nouveau)

Article 18 ter

Article 18 ter

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° Après l’article L. 2311-1-1, il est inséré un article L. 2311-1-2 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2311-1-2. – Dans les communes de plus de 10 000 habitants, préalablement aux débats sur le projet de budget, le maire présente un rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement de la commune, les politiques qu’elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et les modalités de son élaboration sont fixés par décret. 

« Art. L. 2311-1-2. – Dans les communes de plus de 50 000 habitants …

« Art. L. 2311-1-2. – Dans les communes de plus de 20 000 habitants …

amendements identiques
CL63 et CL20

« Ces dispositions sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant plus de 10 000 habitants. » ;

… de 50 000 habitants. » ;

… de 20 000 habitants. » ;

amendements identiques
CL63 et CL20

2° Le chapitre Ier du titre Ier du livre III de la troisième partie est complété par un article L. 3311-3 ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

2° (Sans modification)

« Art. L. 3311-3. – Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président du conseil général présente un rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement du département, les politiques qu’il mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et les modalités de son élaboration sont fixés par décret. » ;

   

3° L’article L. 4311-1-1 est ainsi rétabli :

3° (Sans modification)

3° (Sans modification)

« Art. L. 4311-1-1. – Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président du conseil régional présente un rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement de la région, les politiques qu’elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et les modalités de son élaboration sont fixés par décret. »

   

Article 18 quater A (nouveau)

Article 18 quater A

Article 18 quater A

Le Conseil supérieur de la fonction publique de l’État, le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière publient chaque année un rapport écrit sur la situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes, au sein de leur fonction publique.

Supprimé

Suppression maintenue

Ce rapport est établi en concertation avec les organisations syndicales et à partir d’indicateurs pertinents, reposant notamment sur des éléments chiffrés, définis par décret en Conseil d’État.

   

Il propose un plan d’action destiné à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Après avoir évalué les objectifs fixés et les mesures prises au cours de l’année écoulée, ce plan d’action, fondé sur des critères clairs, précis et opérationnels, détermine les objectifs de progression prévus pour l’année à venir, la définition qualitative et quantitative des actions permettant de les atteindre et l’évaluation de leur coût.

   

Article 18 quater (nouveau)

Article 18 quater

Article 18 quater

 

I. – L’article L. 273-10 du code électoral est ainsi modifié :

I. – (Sans modification)

I. – Le premier alinéa de l’article L. 273-10 du code électoral, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 précitée, est complété par une phrase ainsi rédigée :

 Le premier alinéa est complété…

 

« Toutefois, lorsque la commune ne dispose que d’un siège de conseiller communautaire, ce siège est pourvu par le candidat supplémentaire mentionné au 1° du I de l’article L. 273-9. »

(Alinéa sans modification)

 
 

2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

 
 

« Toutefois, lorsque la commune ne dispose que d’un siège de conseiller communautaire, le siège est pourvu par le premier conseiller municipal élu sur la liste correspondante des candidats aux sièges de conseiller municipal n’exerçant pas de mandat de conseiller communautaire. »

 

II (nouveau). – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2015.

II. – Supprimé

II. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2015.

amendement CL26

Article 18 quinquies (nouveau)

Article 18 quinquies

Article 18 quinquies

Le premier alinéa de l’article L. 2221-10 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

Supprimé

Le premier alinéa de l’article L. 2221-10 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À compter du premier renouvellement faisant suite à la promulgation de la loi n°     du      pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, le conseil d’administration est composé de telle sorte que, en dehors des personnalités qualifiées, l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. »

 

« À compter du premier renouvellement faisant suite à la promulgation de la loi n°     du      pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, le conseil d’administration est composé de telle sorte que, en dehors des personnalités qualifiées, l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. »

amendement CL27

Chapitre II

Chapitre II

Chapitre II

Dispositions relatives à l’égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sportives

Dispositions relatives à l’égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sportives

Dispositions relatives à l’égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sportives

Article 19

Article 19

Article 19

I. – L’article L. 131-8 du code du sport est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

1° (Sans modification)

 

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

 

« II. – Les statuts mentionnés au I du présent article favorisent la parité dans les instances dirigeantes de la fédération, dans les conditions prévues au présent II.

« II. – (Alinéa sans modification)

 

« 1. Lorsque la proportion de licenciés de chacun des deux sexes est supérieure ou égale à 25 %, les statuts prévoient les conditions dans lesquelles est garanti dans les instances dirigeantes de la fédération que l’écart entre le nombre de membres de chaque sexe ne soit pas supérieur à un.

« 1. 

… est garantie dans les instances dirigeantes une proportion minimale de 40 % des sièges pour les personnes de chaque sexe.

 

« Par dérogation au premier alinéa du présent 1, les statuts peuvent prévoir, pour le premier renouvellement de l’instance ou des instances dirigeantes suivant la promulgation de la loi n°      du      pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, que la proportion de membres au sein des instances dirigeantes du sexe le moins représenté parmi les licenciés est au moins égale à sa proportion parmi les licenciés.

… renouvellement des instances dirigeantes suivant la promulgation de la loi n°      du      pour l’égalité entre …

 

« 2. Lorsque la proportion de licenciés d’un des deux sexes est inférieure à 25 %, les statuts prévoient les conditions dans lesquelles est garantie dans les instances dirigeantes de la fédération une proportion minimale de sièges pour les personnes de chaque sexe pouvant prendre en compte la répartition par sexe des licenciés, sans pouvoir être inférieure à 25 %.

« 2. (Sans modification)

 

« 3 (nouveau). La proportion de licenciés de chacun des deux sexes est appréciée sans considération d’âge ni de toute autre condition d’éligibilité aux instances dirigeantes. »

« 3 (Sans modification)

 

II (nouveau). – À la première phrase de l’article L. 131-11 du même code, après le mot : « alinéa », est insérée la référence : « du I ».

II. – (Non modifié)

 

Article 19 bis (nouveau)

Article 19 bis

Article 19 bis

Le dernier alinéa de l’article 35 de la loi n° 2006-450 du 18 avril 2006 de programme pour la recherche est complété par une phrase ainsi rédigée :

Supprimé

Suppression maintenue

« Les membres veillent, lors des élections des nouveaux membres et aux fonctions statutaires, à assurer une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes au sein de l’Institut et de chacune des académies. »

   

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Article 20 bis

Article 20 bis

Article 20 bis

Le second alinéa du I de l’article 5 de la loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance et à l’égalité professionnelle est ainsi rédigé :

Au second alinéa du I de l’article 5 de la loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance et à l’égalité professionnelle, les mots : « troisième exercice consécutif prévu » sont remplacés par les mots : « premier des trois exercices consécutifs prévus ».

Le second alinéa du I de l’article 5 de la loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance et à l’égalité professionnelle est ainsi rédigé :

« Le premier des trois exercices consécutifs prévus au premier alinéa des articles L. 225-18-1, L. 225-69-1 et L. 226-4-1 du code de commerce s’entend à compter du 1er janvier de la troisième année suivant l’année de publication de la présente loi. »

Alinéa supprimé

« Le premier des trois exercices consécutifs prévus au premier alinéa des articles L. 225-18-1, L. 225-69-1 et L. 226-4-1 du code de commerce s’entend à compter du 1er janvier de la troisième année suivant l’année de publication de la présente loi. »

amendements identiques
CL64, CL28 rectifié et CL8

Article 20 ter (nouveau)

Article 20 ter

Article 20 ter

L’article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :

Supprimé

Suppression maintenue

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Les nominations intervenues en violation de l’obligation mentionnée au premier alinéa du présent I sont nulles, à l’exception des nominations de personnes appartenant au sexe sous-représenté dans les emplois concernés. Cette nullité n’entraîne pas la nullité des décisions auxquelles a pris part la personne irrégulièrement nommée. » ;

   

2° (nouveau) Au second alinéa du II, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier ».

   

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Article 21 bis (nouveau)

Article 21 bis

Article 21 bis

L’article L. 723-1 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

Suppression maintenue

« Les modalités d’élection des délégués consulaires favorisent autant qu’il est possible la parité entre les femmes et les hommes dans les candidatures. »

   

Article 22

Article 22

Article 22

L’article L. 511-7 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

1° La première phrase est ainsi rédigée :

1° (Sans modification)

1° (Sans modification)

« Les membres des chambres départementales et régionales d’agriculture sont élus pour six ans au scrutin de liste au sein de plusieurs collèges. » ;

   

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

2° Sont ajoutés deux alinéas …

2° Sont ajoutés trois alinéas …

« Les listes de candidats présentées pour chaque collège comportent au moins un candidat de chaque sexe par groupe de trois candidats, sauf impossibilité tenant soit au nombre limité de sièges à pourvoir, soit aux conditions d’éligibilité aux chambres régionales.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« À compter du deuxième renouvellement des chambres départementales et des chambres régionales d’agriculture qui suit la promulgation de la loi n°     du       pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, l’écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Les listes de candidats présentées pour chaque collège comportent alternativement un candidat de chaque sexe. »

Alinéa supprimé

« À compter du deuxième renouvellement des chambres départementales et des chambres régionales d’agriculture qui suit la promulgation de la loi n°     du       pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, l’écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Les listes de candidats présentées pour chaque collège comportent alternativement un candidat de chaque sexe. »

amendement CL30

     

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Article 22 quinquies

Article 22 quinquies

Article 22 quinquies

Un observatoire de l’égalité entre les femmes et les hommes dans la culture et la communication est placé près le ministre chargé de la culture et de la communication. Il dresse un état des lieux annuel de la place des femmes dans les nominations aux instances de direction du ministère de la culture et de la communication et des institutions publiques de ce secteur, ainsi que dans les conseils d’administration, les conseils de surveillance ou les organes équivalents de ces institutions. Il évalue les caractéristiques de l’emploi des femmes dans le secteur de la culture et de la communication, ainsi que la place des femmes dans la création, la production et la programmation culturelles et artistiques. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

Supprimé

Suppression maintenue

Article 23

Article 23

Article 23

I. – Lorsqu’une personne est appelée, en vertu d’une loi ou d’un décret, à désigner un ou plusieurs membres au sein d’un organisme mentionné au I bis, elle doit faire en sorte qu’après cette désignation, parmi tous les membres en fonction dans le collège de cet organisme désignés par elle, l’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes se soit réduit, par rapport à ce qu’il était avant la décision de désignation, d’autant qu’il est possible en vue de ne pas être supérieur à un.

Alinéa supprimé

I. – Lorsqu’une personne est appelée, en application d’une loi ou d’un décret, à désigner un ou plusieurs membres au sein d’un organisme mentionné au I bis, elle doit faire en sorte que, après cette désignation, parmi tous les membres en fonction dans le collège de cet organisme désignés par elle, l’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes se soit réduit, par rapport à ce qu’il était avant la décision de désignation, d’autant qu’il est possible en vue de ne pas être supérieur à un.

Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du premier alinéa du présent I.

Alinéa supprimé

Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du premier alinéa du présent I.

bis (nouveau). – Le I du présent article s’applique aux désignations effectuées au sein des autorités administratives indépendantes, des autorités publiques indépendantes, des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre, des ministres ou de la Banque de France mentionnées à l’article 112 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995) dont la composition est collégiale et des instances consultatives collégiales créées, par la loi, un décret ou la délibération de l’instance délibérative d’une collectivité territoriale, auprès de toute autorité exécutive locale, à l’exception des instances mentionnées à la section 4 du chapitre II de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les mesures relevant de la loi nécessaires pour favoriser l’égal accès des femmes et des hommes au sein des autorités administratives indépendantes, des autorités publiques indépendantes, des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre, des ministres ou de la Banque de France, mentionnées à l’article 112 de la loi n° 95-1346 du 30 décembre 1995 de finances pour 1996, dont la composition est collégiale, et des instances consultatives collégiales créées, par la loi, un décret ou la délibération de l’organe délibérant d’une …

bis. – Le I du présent article s’applique aux désignations effectuées au sein des autorités administratives indépendantes, des autorités publiques indépendantes et des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre, des ministres ou de la Banque de France mentionnées à l’article 112 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995) dont la composition est collégiale ».

amendement CL65

II et III. – (Supprimés)

II. – Les ordonnances mentionnées au I sont prises dans le délai de douze mois à compter de la date de promulgation de la présente loi.

II et III. – (Supprimés)

 

Pour chaque ordonnance, un projet de loi portant ratification de l’ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de celle-ci.

 

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TITRE V

TITRE V

TITRE V

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

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Article 25

Article 25

Article 25

(Conforme)

[Pour coordination]

 
 

I. – Les 1° et 2° du II de l’article 3, le 1° du I de l’article 4, les articles 5 quinquies B, 5 quinquies C, 5 quinquies, 8, 8 bis, 9, 10, 11 bis A, 11 bis, 12, 12 bis AA, 12 bis, 15, 15 ter, 15 quinquies A, 15 sexies, 15 septies, 16, 17, 17 ter et 18 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

(Sans modification)

 

bis. – Le I de l’article 5 sexies A et l’article 7 sont applicables aux îles Wallis et Futuna.

 
 

ter. – Les articles 7 et 18 ter sont applicables en Polynésie française.

 
 

quater. – Les articles 14, 14 ter A et 14 quinquies sont applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

 
 

II. – Les articles 5 quinquies B, 5 quinquies C, 5 quinquies et 16 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.

 
 

II bis A. – (Supprimé)

 
 

II bis. – (Non modifié)

 
 

II ter. – (Supprimé)

 
 

II quater. – L’article 81 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifié :

 
 

1° Au deuxième alinéa du III, la référence : « loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation » est remplacée par la référence : « loi n°     du      pour l’égalité entre les femmes et les hommes » ;

 
 

2° Au deuxième alinéa du IV, la référence : « loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation » est remplacée par la référence : « loi n°     du      pour l’égalité entre les femmes et les hommes » ;

 
 

3° Au deuxième alinéa du V, la référence : « loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation » est remplacée par la référence : « loi n°     du      pour l’égalité entre les femmes et les hommes » ;

 
 

4° Après le deuxième alinéa des III, IV et V, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Pour l’application de l’article 7, le 5° du III de l’article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises est complété par les mots : “en vigueur localement”. »

 
 

II quinquies. – Pour l’application de l’article 17 ter dans les collectivités d’outre-mer relevant de l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire : « représentant de l’État dans la collectivité » au lieu de : « représentant de l’État dans le département ».

 
 

III. – (Non modifié)

 
 

IV. – La formation prévue à l’article 21 de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants est applicable aux magistrats, fonctionnaires et personnels de justice, avocats, personnels de la police nationale et de la gendarmerie nationale, personnels des services de l’État chargés de la délivrance des titres de séjour et personnels de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ainsi qu’aux agents des services pénitentiaires en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

 
 

V. – L’ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie est ainsi modifiée :

 
 

1° À l’avant-dernier alinéa de l’article 17, les mots : « lorsque la communauté de vie a été rompue à l’initiative de l’étranger à raison des violences conjugales qu’il a subies de la part de son conjoint » sont remplacés par les mots : « lorsque l’étranger a subi des violences conjugales de la part de son conjoint et que la communauté de vie a été rompue » ;

 
 

2° Le premier alinéa de l’article 17-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

 
 

« Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. » ;

 
 

3° L’article 17-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Le refus de délivrer la carte prévue au premier alinéa du présent article ne peut être motivé par la rupture de la vie commune. »

 
 

VI. – L’ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française est ainsi modifiée :

 
 

1° À l’avant-dernier alinéa de l’article 17, les mots : « lorsque la communauté de vie a été rompue à l’initiative de l’étranger à raison des violences conjugales qu’il a subies de la part de son conjoint » sont remplacés par les mots : « lorsque l’étranger a subi des violences conjugales de la part de son conjoint et que la communauté de vie a été rompue » ;

 
 

2° Le premier alinéa de l’article 17-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

 
 

« Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. » ;

 
 

3° L’article 17-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Le refus de délivrer la carte prévue au premier alinéa du présent article ne peut être motivé par la rupture de la vie commune. »

 
 

VII. – L’ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna est ainsi modifiée :

 
 

1° À l’avant-dernier alinéa de l’article 16, les mots : « lorsque la communauté de vie a été rompue à l’initiative de l’étranger à raison des violences conjugales qu’il a subies de la part de son conjoint » sont remplacés par les mots : « lorsque l’étranger a subi des violences conjugales de la part de son conjoint et que la communauté de vie a été rompue » ;

 
 

2° Le premier alinéa de l’article 16-1 est complété par une phrase rédigée :

 
 

« Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. » ;

 
 

3° L’article 16-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Le refus de délivrer la carte prévue au premier alinéa du présent article ne peut être motivé par la rupture de la vie commune. »

 
 

VIII. – L’article 11 de l’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales est ainsi modifié :

 
 

1° Le 6° est ainsi modifié :

 
 

a) Au premier alinéa, la référence : « L. 531-4 » est remplacée par la référence : « L. 531-4-1 » ;

 
 

b) Le a est ainsi rédigé :

 
 

« a) Au septième alinéa de l’article L. 531-1, les mots : “percevoir la prestation et le complément prévus aux 3° et 4°” sont remplacés par les mots : “percevoir la prestation prévue au 3°” » ;

 
 

c) Le c est complété par une phrase ainsi rédigée :

 
 

« Au second alinéa de l’article L. 531-4-1, les mots : “La région” sont remplacés par le mot : “Saint-Pierre-et-Miquelon” » ;

 
 

2° Au 12°, les mots : « du complément de libre choix d’activité de la prestation d’accueil du jeune enfant » sont remplacés par les mots : « de la prestation partagée d’éducation de l’enfant » ;

 
 

3° Au 13°, les mots : « le complément de libre choix d’activité de la prestation d’accueil du jeune enfant » sont remplacés par les mots : «  la prestation partagée d’éducation de l’enfant ».

 
 

IX. – Le code du travail applicable à Mayotte est ainsi modifié :

 
 

1° Après le premier alinéa de l’article L. 132-12, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

 
 

« Ces négociations quinquennales prennent en compte l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois.

 
 

« Lorsqu’un écart moyen de rémunération entre les femmes et les hommes est constaté, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels font de sa réduction une priorité.

 
 

« À l’occasion de l’examen mentionné au premier alinéa, les critères d’évaluation retenus dans la définition des différents postes de travail sont analysés afin d’identifier et de corriger ceux d’entre eux susceptibles d’induire des discriminations entre les femmes et les hommes et afin de garantir la prise en compte de l’ensemble des compétences des salariés. » ;

 
 

1° bis Au d du 4° du I de l’article L. 133-2-1, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

 
 

2° À la fin du second alinéa de l’article L. 140-6, les mots : « doivent être communs aux salariés des deux sexes » sont remplacés par les mots : « sont établis selon des règles qui assurent l’application du principe fixé à l’article L. 140-2. » ;

 
 

3° L’article L. 711-2 est complété par un 11° ainsi rédigé :

 
 

« 11° Les actions de promotion de la mixité dans les entreprises, de sensibilisation à la lutte contre les stéréotypes sexistes et pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. » ;

 
 

4° Après le premier alinéa de l’article L. 122-47-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Le conjoint salarié de la femme enceinte ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficie également d’une autorisation d’absence pour se rendre à trois de ces examens médicaux obligatoires au maximum. » ;

 
 

5° L’article L. 442-8 est ainsi modifié :

 
 

a) À la deuxième phrase du premier alinéa, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « de sécurité et de santé au travail » ;

 
 

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

 
 

« Dans les entreprises de moins de trois cent salariés, le rapport mentionné au premier alinéa recoupe des données salariales en fonction de l’âge, du niveau de qualification et du sexe des salariés à postes équivalents, de façon à mesurer d’éventuels écarts dans le déroulement de carrière.

 
 

« Dans les entreprises de trois cents salariés, le rapport mentionné au premier alinéa analyse les écarts de salaires et les déroulements de carrières en fonction de leur âge, de leur qualification et de leur sexe. Il décrit l’évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans une même entreprise. » ;

 
 

6° Après le deuxième alinéa de l’article L. 224-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« – quatre jours pour la conclusion d’un pacte civil de solidarité ; »

 
 

7° Le troisième alinéa de l’article L. 132-12 est complété par une phrase ainsi rédigée :

 
 

« La mise en œuvre de ces mesures de rattrapage, lorsqu’elles portent sur des mesures salariales, est suivie dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires prévue au présent article. » ;

 
 

8° Le premier alinéa de l’article L. 053-5 est complété par les mots : « , d’y mettre un terme et de les sanctionner ».

 
 

X. – Le b du 1° de l’article 42-1 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 précitée est ainsi rédigé :

 
 

« b) Dans le 2°, les références : “L. 1146-1, L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1, L. 8251-1 et L. 8251-2 du code du travail” sont remplacées par les références :  “L. 046-1, L. 124-1, L. 124-3, L. 312-1, L. 312-2 et L. 330-5 du code du travail applicable à Mayotte” ; ».

 
 

XI. – L’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 précitée est ainsi modifiée :

 
 

1° Le 1° de l’article 29 est ainsi rédigé :

 
 

« 1° Dans le b de l’article 4, les références : “L. 1146-1, L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1, L. 8251-1 et L. 8251-2 du code du travail” sont remplacées par les références : “L. 046-1, L. 124-1, L. 124-3, L. 312-1, L. 312-2 et L. 330-5 du code du travail applicable à Mayotte” ; »

 
 

2° Au troisième alinéa de l’article 29-1, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 1146-1 » et la référence : « et L. 8251-1 » est remplacée par les références : « , L. 8251-1 et L. 8251-2 ».

 
 

XII. – Le titre XI du livre Ier de la septième partie du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l’article 2 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, est complété par un article L. 71-110-3 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 71-110-3. – Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président de l’assemblée de Guyane présente un rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement de la collectivité territoriale de Guyane, les politiques qu’elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et les modalités de son élaboration sont fixés par décret. »

 
 

XIII. – Le titre X du livre II de la septième partie du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l’article 3 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 précitée, est complété par un article L. 72-100-3 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 72-100-3. – Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président du conseil exécutif de Martinique présente un rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement de la collectivité territoriale de Martinique, les politiques qu’elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et les modalités de son élaboration sont fixés par décret. »

 
© Assemblée nationale

(1 ) Rapport (n° 443, session ordinaire de 2013-2014) précité, p. 74.

2 () Voir supra, le B du présent I.

3 () Voir supra, le B du présent I.

4 () Voir infra, le B du II du présent exposé général.

5 () Ibid.

6 () Voir le compte rendu (n° 41, session ordinaire de 2013-2014) de la commission de la Défense nationale et des forces armées de l’Assemblée nationale, première séance du 15 avril 2014.

7 () Accord national interprofessionnel (ANI) du 19 juin 2013 vers une politique d’amélioration de la qualité de vie au travail et de l’égalité professionnelle.

8 () Obligation prévue par l’article L. 2242-5 du code du travail.

9 () Obligation prévue par le 1° de l’article L. 2242-8 du code du travail, en application de l’article L. 2242-7 du même code.

10 () Les informations contenues dans la base de données portent sur les thèmes suivants : 1° Investissements;
2° Fonds propres et endettement ; 3° Ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants ; 4° Activités sociales et culturelles ; 5° Rémunération des financeurs ; 6° Flux financiers à destination de l’entreprise, notamment aides publiques et crédits d’impôts ; 7° Sous-traitance ; 8° Le cas échéant, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe.

11 () Cour de cassation, chambre sociale, 16 juin 2004 n° 02-43685 et 02-43690.

12 () Décision n° 2004-509 DC du 13 janvier 2005, Loi de programmation pour la cohésion sociale.

13 () La règle de l’entonnoir interdit, en principe, d’introduire une nouvelle disposition par voie d’amendement au stade de la deuxième lecture sauf si elle est destinée à assurer le respect de la Constitution, à opérer une coordination avec des textes en cours d’examen ou à corriger une erreur matérielle. Voir notamment, Conseil constitutionnel, décision n° 2005-532 du 19 janvier 2006, considérant n° 26, « Considérant, d’autre part, qu’il ressort également de l’économie de l’article 45 de la Constitution et notamment de son premier alinéa aux termes duquel : " Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux assemblées du Parlement en vue de l’adoption d’un texte identique ", que, comme le rappellent d’ailleurs les règlements de l’Assemblée nationale et du Sénat, les adjonctions ou modifications qui peuvent être apportées après la première lecture par les membres du Parlement et par le Gouvernement doivent être en relation directe avec une disposition restant en discussion ; que, toutefois, ne sont pas soumis à cette dernière obligation les amendements destinés à assurer le respect de la Constitution, à opérer une coordination avec des textes en cours d’examen ou à corriger une erreur matérielle ; ».

14 () La PAJE comprend actuellement quatre prestations qui peuvent, sous certaines conditions être cumulées : la prime à la naissance ou à l’adoption, l’allocation de base, le complément du libre choix d’activité (CLCA) et le complément de libre choix du mode de garde.

15 () Celles dont les ressources se situaient au-dessus du plafond de l’allocation de base de la PAJE.

16 () Pour le premier enfant, cette règle d’inclusion du congé de maternité, introduite à l’initiative de la commission des Affaires sociales du Sénat en première lecture, a été exclue à l’Assemblée nationale, sur l’initiative de votre rapporteur et de Mme Orphé, rapporteure pour avis au nom de la commission des Affaires sociales, car elle aurait constitué un recul par rapport au droit existant. En deuxième lecture, le Sénat a fait sienne la position de l’Assemblée nationale si bien que la durée de versement de la PréParE sera donc, dans ce cas, de six mois par parents, en sus du congé maternité postnatal (ou du congé d’adoption), dans la limite d’un certain nombre de mois qui sera précisé par décret.

17 () Pour mémoire, les ménages bénéficiaires de cette mesure doivent remplir les conditions de ressources du complément familial (article L. 522–1 du code de la sécurité sociale) ; les parents doivent avoir au moins deux enfants : pour les parents d’un seul enfant, qui ne sont pas concernés par le régime dérogatoire, le versement de la prestation s’interrompt avec le premier anniversaire de l’enfant, âge au-delà duquel ils peuvent avoir recours aux différents modes de garde ; ils doivent avoir entrepris des démarches infructueuses pour inscrire leur enfant à l’école maternelle ou dans une structure d’accueil collectif du jeune enfant ; et l’un des deux parents doit avoir une activité professionnelle, cette dernière condition ne s’appliquant pas aux familles monoparentales.

18 () La règle de l’entonnoir interdit, en principe, d’introduire une nouvelle disposition par voie d’amendement au stade de la deuxième lecture sauf si elle est destinée à assurer le respect de la Constitution, à opérer une coordination avec des textes en cours d’examen ou à corriger une erreur matérielle. Voir notamment, Conseil constitutionnel, décision n° 2005-532 du 19 janvier 2006, considérant n° 26, « Considérant, d’autre part, qu’il ressort également de l’économie de l’article 45 de la Constitution et notamment de son premier alinéa aux termes duquel : " Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux assemblées du Parlement en vue de l’adoption d’un texte identique ", que, comme le rappellent d’ailleurs les règlements de l’Assemblée nationale et du Sénat, les adjonctions ou modifications qui peuvent être apportées après la première lecture par les membres du Parlement et par le Gouvernement doivent être en relation directe avec une disposition restant en discussion ; que, toutefois, ne sont pas soumis à cette dernière obligation les amendements destinés à assurer le respect de la Constitution, à opérer une coordination avec des textes en cours d’examen ou à corriger une erreur matérielle ; ».

19 () Article R. 2122-1 et 2122-3 du code de la santé publique.

20 () Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession, Journal officiel de l’Union européenne L 94 du 28 mars 2014.

21 () Décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l’article 3 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.

22 () Le contrat de collaboration libérale permet à un professionnel d’exercer sa profession auprès d’un autre professionnel en toute indépendance et en assumant la responsabilité de ses actes professionnels. Initialement réservé à la profession d’avocats, ce contrat a été étendu par la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises aux professions libérales soumises à statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé (médecins, dentistes…), hors officiers publics ou ministériels, commissaires aux comptes ou administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires.

23 () Ce rapport comporte une analyse permettant d’apprécier, pour chacune des catégories professionnelles de l’entreprise, la situation respective des femmes et des hommes en matière d’embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de rémunération effective et d’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.

24 () Ce rapport porte sur l’activité et la situation financière de l’entreprise, le bilan du travail à temps partiel dans l’entreprise, l’évolution de l’emploi, des qualifications, de la formation et des salaires, la situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes, les actions en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés dans l’entreprise et le nombre et les conditions d’accueil des stagiaires.

25 () Cette expression apparaît aux articles 601, 627, 1137, 1374, 1728, 1729, 1766, 1806, 1880 et 1962 du code civil, ainsi qu’aux articles L. 314-8 du code de la consommation, L. 462-12 du code rural et de la pêche maritime, L. 221-2 du code de l’urbanisme, et L. 641-4 du code de la construction et de l’habitation.

26 () Journal officiel Débats Assemblée nationale, 1re séance du 24 janvier 2014, p. 960.

27 () Op. cit., p. 961.

28 () Ibid.

29 () Rapport (n° 443, session ordinaire de 2013-2014) précité, p. 20.

30 () Journal officiel Débats Sénat, séance du 17 avril 2014, p. 3413.

31 () Rapport (n° 1663, XIVe législature) précité, pp. 206-207.

32 () Rapport (n° 443, session ordinaire de 2013-2014) précité, p. 56.

33 () Voir infra, le commentaire de l’article 11 bis A.

34 () Rapport (n° 1663, XIVe législature) précité, p. 205.

35 () Rapport (n° 443, session ordinaire de 2013-2014) précité, p. 57.

36 () Journal officiel Débats Assemblée nationale, 1re séance du 24 janvier 2014, p. 966.

37 () Article 371 du code de procédure pénale.

38 () Article 706-135 du code de procédure pénale.

39 () Rapport (n° 443, session ordinaire de 2013-2014) précité, p. 60.

40 () Journal officiel Débats Assemblée nationale, 1re séance du 24 janvier 2014, p. 968.

41 () Rapport (n° 443, session ordinaire de 2013-2014) précité, p. 62.

42 () Rapport (n° 443, session ordinaire de 2013-2014) précité, p. 63.

43 () Journal officiel Débats Assemblée nationale, 1re séance du 24 janvier 2014, p. 969.

44 () Rapport (n° 443, session ordinaire de 2013-2014) précité, p. 65.

45 () Op. cit., pp. 65-66.

46 () Rapport (n° 307, session ordinaire 2013-2014) de MM. Claude Dilain et Claude Bérit-Débat sur le projet de loi, adopté en deuxième lecture par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, p. 68.

47 () Rapport (n° 443, session ordinaire de 2013-2014) précité, p. 71.

48 () Données fournies par le ministre de la Défense, M. Jean-Yves Le Drian, lors de son audition conjointe par la commission de la Défense nationale et des forces armées et la Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, le 15 avril 2014. Voir le compte rendu (n° 41, session ordinaire de 2013-2014) de la commission de la Défense nationale et des forces armées, première séance du 15 avril 2014.

49 () Leila Minano et Julia Pascual, La guerre invisible : Révélations sur les violences sexuelles dans l’armée française, Les Arènes et Causette, 2014.

50 () Rapport de la mission d’enquête sur les cas de harcèlement, agressions et violences sexuels dans les armées, avril 2014, p. 13.

51 () Compte rendu (n° 41, session ordinaire de 2013-2014) précité.

52 () Op. cit., p. 24.

53 () Journal officiel Débats Assemblée nationale, 1re séance du 24 janvier 2014, p. 975.

54 () Op. cit., p. 976.

55 () Rapport (n° 443, session ordinaire de 2013-2014) précité, p. 74.

56 () Le cas du simple signalement aux services de police ou de gendarmerie n’est plus pris en considération.

57 () Cour administrative d’appel de Versailles, 23 novembre 2010, 09VE01399.

58 () JO AN, 1re séance du 24 janvier 2014, p. 965.

59 () Rapport (n° 1663, XIVe législature) précité, pp. 274-275.

60 () Journal officiel Débats Assemblée nationale, 1re séance du 24 janvier 2014, p. 984.

61 () Rapport (n° 443, session ordinaire de 2013-2014) précité, p. 81.

Sur les difficultés soulevées par le texte initialement adopté par le Sénat à l’article 12 bis A, voir le rapport sur le présent projet de loi en première lecture (n° 1663, XIVe législature) précité, pp. 269-275.

62 () Rapport (n° 443, session ordinaire de 2013-2014) précité, p. 81.

63 () Voir le rapport (n° 1663, XIVe législature) précité, pp. 272-274, qui mentionne les articles 662 et 668 du code de procédure pénale, L. 254-4 du code de justice militaire, L. 111-6 et L. 111-8 du code de l’organisation judiciaire. Seuls les articles L. 721-1 du code de justice administrative, qui concerne la justice administrative, et L. 612-38 du code monétaire et financier, relatif à la procédure suivie devant l’autorité des marchés financiers, utilisent une formulation prévoyant que la récusation « est » ordonnée.

64 () Rapport (n° 443, session ordinaire de 2013-2014) précité, p. 81.

65 () Journal officiel Débats Assemblée nationale, 1re séance du 24 janvier 2014, p. 985.

66 () Rapport (n° 443, session ordinaire de 2013-2014) précité, p. 81.

67 () Op. cit., p. 83.

68 () Op. cit., p. 86.

69 () Rapport (n° 1663, XIVe législature) précité, p. 53.

70 () Rapport (n° 443, session ordinaire de 2013-2014) précité, p. 87.

71 () CEDH, 16 novembre 2004, Ünal Tekeli c. Turquie.

72 () On observera cependant que le principe d’immutabilité du nom (hormis les cas de changement de nom par décret sur le fondement de l’article 61 du code civil ou de francisation du nom autorisée par la loi n° 72-964 du 25 octobre 1972) posé par l’article 1er de la loi du 16 fructidor an II a été remis en cause, postérieurement à cette loi, par la jurisprudence de la Cour de cassation, qui a jugé que « les femmes en entrant par le mariage dans une famille étrangère cessent de porter le nom de leur père » (Cass. civ., 16 mars 1841, DP 1841, I, 210).

73 () Originellement, l’article 5 de la loi du 16 fructidor an II prévoyait que « les fonctionnaires qui contreviendraient aux dispositions de l’article précédent seront destitués, déclarés incapables d’exercer aucune fonction publique et condamnés à une amende égale au quart de leur revenu », mais cette disposition, sans doute jugée excessive, est tombée en désuétude, sans apparemment avoir jamais été formellement abrogée.

74 () Civ. 1re, 6 février 2001, n° 98-22895.

75 () Com., 17 mars 2004, n° 02-19276 ; Com., 22 mars 2005, n° 03-16642 ; Com., 22 novembre 2005, n° 04-14780.

76 () Civ. 3e, 11 octobre 2006, n° 05-16760.

77 () Civ. 1re, 6 mars 2007, n° 05-18898.

78 () CE, 7 février 2007, n° 282443.

79 () G. Loiseau , « Le respect de l’identité des femmes mariées ne s’impose plus aux fonctionnaires publics », JCP G, n° 22, 30 mai 2007, II, 10094.

80 () Cette disposition a été insérée à l’article 6 du code général des impôts en 1983, lorsque l’expression « chaque contribuable est imposable à l’impôt sur le revenu » a été substituée à l’expression « chaque chef de famille est imposable à l’impôt sur le revenu ». Elle peut être considérée, à cet égard, comme une survivance, sous une forme atténuée, de la notion fiscale de chef de famille.

81 () La rédaction du dernier alinéa du 1 de l’article 6 du code général des impôts, qui prévoit que l’imposition commune dont les personnes liées par un partenariat civil de solidarité font l’objet sont « établie à leurs deux noms, séparés par le mot "ou" » serait plus adaptée.

82 () Cerfa n° 12046*01. La notice d’information qui l’accompagne continue cependant de réserver le droit de continuer d’user du nom, avec son autorisation ou celle du juge, de son ex-conjoint à la seule femme divorcée, alors que, depuis la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce, l’article 264 du code civil ne fait plus de distinction à raison du sexe entre les époux sur ce point.

83 () Question n° 989 de M. Jean-Louis Masson, réponse publiée au JO Sénat du 19 juillet 2007, p. 1294 ; question n° 616 de Mme Marie-Jo Zimmermann, réponse publiée au JO AN du 8 janvier 2008, p. 157 ; question n° 17059 de M. Gwénhaël Huet, réponse publiée au JO AN du 21 octobre 2008, p. 9094 ; question n° 3 de M. Jean-Jacques Candelier, réponse publiée au JO AN du 9 octobre 2012, p. 5582.

84 () Question n° 113910 de M. Michel Issindou, réponse publiée au JO AN du 18 octobre 2011, p. 11151 ; question n° 1463 de Mme Marie-Jo Zimmermann, réponse publiée au JO AN du 9 octobre 2012, p. 5560 ; question n° 1521 de M. Jean-Louis Masson, réponse publiée au JO Sénat du 9 août 2012, p. 1803.

85 () Circulaire du Premier ministre du 26 juin 1986 relative à la mise en œuvre de l’article 43 de la loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985.

86 () Circulaire du Premier ministre du 4 novembre 1987 relative à la mise en œuvre des dispositions applicables au nom d’usage.

87 () Circulaire n° 5575/SG du Premier ministre du 21 février 2012.

88 () V. par exemple la circulaire du ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche du 25 novembre 2011 relative à l’utilisation des éléments de l’état civil dans la gestion des ressources humaines.

89 () Commission pour la rénovation et la déontologie de la vie publique, Pour un renouveau démocratique, rapport remis au président de la République, 9 novembre 2012.

90 () Rapport n° 1663 fait au nom de la commission des Lois sur le projet de loi pour l’égalité entre les femmes et les hommes par M. Sébastien Denaja, p. 323-324.

91 () Ibid., p. 324.

92 () Rapport n° 443 fait au nom de la commission des Lois sur le projet de loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes par Mme Virginie Klès, p. 97.

93 () CE, 28 juillet 2000, n° 214774.

94 () Pour les conseils départementaux, la modification de l’article L. 3122-5 du code général des collectivités territoriales entrera également en vigueur lors du prochain renouvellement général des conseils départementaux, sans qu’il soit nécessaire de le préciser puisque la rédaction de l’article L. 3122-5 qui est modifiée par le présent article ne s’appliquera, en application de l’article 51 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, qu’à compter du prochain renouvellement général des conseils départementaux.

95 () Loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique

96 () CE, 10 octobre 2013, Fédération française de gymnastique, n° 359219.

97 () Cette abrogation a été effectuée par le décret n° 2013-1200 du 20 décembre 2013 portant abrogation d’une disposition du code du sport.

98 () Le Conseil d’État a jugé que cette disposition était illégale car contraire au principe constitutionnel d’égalité au moment de son adoption, celle-ci étant antérieure à la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 (qui a ajouté un second alinéa à l’article 1er de la Constitution aux termes duquel « la loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales »). En l’absence de toute disposition législative applicable aux fédérations sportives agréées fixant les règles destinées à favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux instances dirigeantes des fédérations sportives agréées, les dispositions du second alinéa de l’article 1er de la Constitution ne peuvent avoir eu pour effet de rendre légales les dispositions du point 2.2.2.2.1 de l’annexe I-5 du code du sport. Une disposition législative est donc nécessaire.

99 () La loi du 27 janvier 2011 pose une obligation, pour les sociétés entrant dans son champ d’application, de comporter au sein du conseil d’administration ou de surveillance au moins 40 % de membres de chaque sexe. Cette obligation s’applique selon un calendrier différencié aux sociétés cotées et aux sociétés non cotées qui, pour le troisième exercice consécutif, emploient un nombre moyen d’au moins cinq cents salariés permanents et présentent un montant net de chiffre d’affaires ou un total de bilan d’au moins 50 millions d’euros. S’agissant des sociétés cotées, l’obligation édictée s’applique à compter du 1er janvier 2017. En revanche, en ce qui concerne les sociétés non cotées, la loi précise que « le troisième exercice consécutif » mentionné « s’entend à compter du 1er janvier de la sixième année suivant l’année de publication de la présente loi ».

100 () Avis n° 258 (tome III) de M. Alain Tourret au nom de la commission des Lois sur le projet de loi de finances pour 2013, octobre 2012.

101 () Loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique.

102 () JO AN, 2e séance du 24 janvier 2014, p. 1015-1016.

103 () Décision n° 2012-658 DC du 13 décembre 2012, Loi organique relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques.

104 () V. par exemple, la décision n° 2013-667 DC du 16 mai 2013, Loi relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral.

105 () Le commentaire aux Cahiers du Conseil constitutionnel de la décision n° 2012-658 DC du 13 décembre 2012, précitée, affirme certes que « le législateur est, dans le respect des autres exigences constitutionnelles et notamment de l’article 6 de la Déclaration de 1789, à même de prévoir [des règles] permettant d’assurer la parité depuis que la rédaction de l’article 1er de la Constitution, telle qu’elle résulte de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, prévoit que la loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes ″aux responsabilités professionnelles et sociales″ », mais le considérant (43) en cause de la décision ne mentionne aucunement l’obligation pour le législateur de concilier l’article 1er de la Constitution, dans sa rédaction issue de la révision constitutionnelle de 2008, avec l’article 6 de la Déclaration de 1789.

106 () Rapport n° 387 de M. Jean-Jacques Hyest sur le projet de loi constitutionnelle de modernisation des institutions de la Ve République, p. 53-54.

107 () Décision n° 2010-94-QPC du 28 janvier 2011, Nominations aux emplois supérieurs de la fonction publique.

108 () V. pour une application de ces dispositions : CE, 23 juillet 2012, n° 359387 et n° 357157.

109 () En effet, lorsque le Gouvernement décide de nommer à l’un des emplois supérieurs à sa discrétion une personne autre qu’un fonctionnaire relevant de dispositions statutaires ou réglementaires fixant des conditions particulières à cet emploi, ces dispositions particulières ne sont pas applicables. Par exemple, le premier alinéa de l’article 3 du décret du 12 mars 1981 portant statut de l’inspection générale de l’administration (IGA) prévoit que l’autorité de nomination ne peut nommer chef du service de l’IGA qu’un inspecteur général. En revanche, si cette autorité décide de nommer une personne qui n’est pas membre de ce corps (un préfet par exemple), elle n’est pas tenue de nommer une personne ayant le grade d’inspecteur général, car cette disposition statutaire ne s’applique pas (CE, 11 juillet 2012, n° 348064). Dans cette hypothèse, la seule limite à la liberté de nomination du Gouvernement est l’article 6 de la Déclaration de 1789, dont le respect est assuré par le juge administratif en cas de recours.

110 () Art. R. 713-31 et s. du code de commerce.

111 () CE, 7 mai 2013, Fédération CFTC de l’agriculture, Fédération générale des travailleurs de l’agriculture, de l’alimentation, des tabacs et service annexes Force ouvrière, n° 362280.

112 () L’article R. 511-6 du code rural et de la pêche maritime prévoit que les chambres d’agriculture sont composées de onze collèges distincts (chefs d’exploitation et assimilés, propriétaires et usufruitiers, salariés de la production agricole, salariés des groupements professionnels agricoles, anciens exploitants et assimilés, sociétés coopératives agricoles, caisses de crédit agricole, etc.).

113 () Rapport d’information n° 704 de Mme Brigitte Gonthier-Maurin, fait au nom de la délégation aux Droits des femmes, « La place des femmes dans l’art et la culture : le temps est venu de passer aux actes », 27 juin 2013.

114 () Cette seconde habilitation visait à autoriser le Gouvernement à prendre, dans les mêmes conditions, des mesures prévoyant une obligation de formation sur les violences faites aux femmes et leurs conséquences dans la formation initiale et continue des professionnels impliqués dans la prévention et la détection de ces violences. Elle a été supprimée par la commission des Lois du Sénat, sur l’initiative de sa rapporteure, au motif que le principe général de l’obligation de formation devait être inscrit dans la loi, mais que sa « déclinaison […] au sein des dispositions relatives à la formation de chacune des professions concernées relève de la compétence du pouvoir réglementaire ». En conséquence, la commission des Lois du Sénat a inséré dans le projet de loi l’article 15 bis, qui inscrit dans la loi n° 2010 769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes le principe d’une obligation de formation initiale et continue sur les violences intrafamiliales et aux femmes et sur les mécanismes d’emprise psychologique pour les différentes professions impliquées dans la prévention, la détection ou le traitement de ces violences.

115 () Cette exception vise les commissions administratives paritaires, les comités techniques et les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la fonction publique territoriale.

116 () Étude d’impact accompagnant le projet de loi, p. 105 et 106.