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N
° 2124

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 11 juillet 2014.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES,
DE L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU CONTRÔLE BUDGÉTAIRE,
EN NOUVELLE LECTURE
,
SUR LE PROJET DE
loi de finances rectificative pour 2014
REJETÉ PAR LE SÉNAT (n° 2109),

PAR Mme. Valérie RABAULT

Rapporteure générale,

Députée.

——

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1ère lecture : 2024, 2049 et T.A. 372.

Commission mixte paritaire : 2121.

Sénat : 1ère lecture : 671, 672 et T.A. 151 (2013-2014).

Commission mixte paritaire : 713 et 714 (2013-2014).

SOMMAIRE

___

Pages

INTRODUCTION 7

EXAMEN DES ARTICLES 9

Article liminaire : Prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour l’année 2014 9

PREMIÈRE PARTIE :
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE PREMIER :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

Article 1er : Réduction exceptionnelle d’impôt sur le revenu en faveur des ménages modestes 10

Article 1er bis : Adaptation du régime de l’abattement de droit commun en matière de plus-values mobilières 12

Article 1er ter : Modalités de contrôle de l’éco-conditionnalité des travaux de rénovation éligibles au bénéfice de l’éco-prêt à taux zéro 13

Article 1er quater : Contrôle des données relatives au marquage des paquets de cigarettes 15

Article 1er quinquies : Relèvement du seuil de déclenchement du minimum de perception majoré des droits de consommation sur le tabac 17

Article 1er sexies : Déduction de l’assiette imposable aux droits de mutation à titre gratuit des frais de reconstitution des droits de propriété d’un bien faisant l’objet d’une donation 18

Article 1er septies : Adaptation de la définition de l’abattement exceptionnel sur les plus-values immobilières sur cessions de biens situés en zone tendue 19

Article 2 : Réforme de la taxe d’apprentissage 20

Article 2 bis : Modification des règles de plafonnement de la taxe additionnelle à la contribution foncière des entreprises affectée aux chambres de métiers et de l’artisanat 21

Article 2 ter : Institution d’un droit de timbre en cas de non présentation du permis de conduire en vue de son renouvellement 22

Article 2 quater : Modification du plafond du produit de la taxe sur les spectacles de variétés et de la redevance d’archéologie préventive 23

TITRE II :
DISPOSITIONS RELATIVES
À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 3 : Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois 24

SECONDE PARTIE :
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE PREMIER :
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2014. - CRÉDITS DES MISSIONS

Article 4 : Budget général : ouvertures et annulations de crédits 25

Article 4 bis : Modification de l’état législatif annexé D pour la répartition du produit de la contribution à l’audiovisuel public 26

TITRE II :
DISPOSITIONS PERMANENTES

Article 5 : Suppression en 2016 de la contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés 27

Article 5 bis : Transformation de l’écotaxe poids lourds en une taxe dite de « péage de transit poids lourds » 28

Articles 5 ter : Relèvement du plafond du tarif de la taxe de séjour 31

Article 5 quater : Exonération du versement transport au bénéfice de certaines associations et fondations 36

Articles 5 quinquies : Institution d’une taxe de séjour régionale en Île-de-France 39

Article 5 sexies : Modification des règles de répartition du produit de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité 40

Article 5 septies : Mise en cohérence du régime des États et territoires non coopératifs (ETNC) avec celui des pays à fiscalité privilégiée pour certaines règles applicables au régime des prix de transfert 42

Article 5 octies : Création d’un régime d’intégration fiscale pour les établissements publics industriels et commerciaux 43

Article 5 nonies : Modalités de calcul de la valeur locative des immobilisations industrielles transférées à la SNCF 45

Article 5 decies : Adaptation des obligations incombant aux institutions financières dans le cadre des échanges automatiques d’informations 46

Article 5 undecies : Régime des sanctions applicables en cas de défaut de présentation de la comptabilité sous forme dématérialisée 48

Article 5 duodecies : Régime des sanctions applicables en cas de défaut de présentation de la comptabilité analytique et consolidée 50

Article 5 terdecies : Date de parution du rapport annuel sur l’évolution des départs et retours de contribuables français et du nombre de résidents fiscaux 51

Article 5 quaterdecies : Prolongation du sursis d’imposition des plus-values internes au futur groupe SNCF mobilités 52

Article 5 quindecies : Prorogation pour un an de l’éligibilité au taux de TVA de 5,5 % pour les opérations d’accession à la propriété dans les quartiers dont la convention avec l’ANRU expire en 2014 54

Article 5 sexdecies : Maintien en 2014 du bénéfice de l’exonération de taxe d’habitation et de contribution à l’audiovisuel public pour les personnes de condition modeste âgées ou veuves qui en bénéficiaient en 2013 56

Article 5 eptdecies : Remise d’un rapport au Parlement sur la création d’un « observatoire des contreparties » du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi 60

Article 5 octodecies : Adaptation des modalités de calcul des ressources du fonds de solidarité en faveur des départements 61

Article 6 (suppression) : Stabilisation du montant des aides personnelles au logement 63

Article 7 : Adaptations du régime de l’allocation temporaire d’attente (ATA) 64

Article 8 : Élargissement du bénéfice du Fonds d’amorçage pour la réforme des rythmes scolaires (FARS) aux communes dérogeant à l’organisation de la semaine scolaire en neuf demi-journées 65

EXAMEN EN COMMISSION 67

TABLEAU COMPARATIF 81

INTRODUCTION

Initialement, le présent projet de loi de finances rectificative pour 2014 comportait 7 articles (dont l’article liminaire). Il traduisait, en formant un tout avec le projet de loi de financement rectificative pour 2014 déposé une semaine après, les mesures du pacte de responsabilité et de solidarité portant sur le budget de l’État.

À l’issue de la première lecture par l’Assemblée nationale, le 26 juin dernier, notre Assemblée a modifié l’article liminaire, ainsi que les articles 2 relatif à la taxe d’apprentissage, et 4 et l’état B portant sur les modifications de crédits, soit 3 articles.

Elle a par ailleurs adopté sans modifications l’article 1er, instituant une réduction d’impôt sur le revenu au profit des ménages modestes, l’article 3 fixant les conditions de l’équilibre ainsi que l’article 5 prolongeant d’un an la contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés, et supprimé l’article 6, qui prévoyait le gel des allocations de logement financées par le budget de l’État, en coordination avec les décisions prises dans le cadre de l’examen du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014.

Les 6 articles initiaux adoptés ont par ailleurs été complétés par 30 articles additionnels, dont 9 en première partie et affectant donc l’exercice en cours, et 21 en seconde partie, dont la réforme de l’éco-taxe poids lourds, ainsi que des évolutions substantielles de la taxe de séjour.

Le texte adopté par l’Assemblée et transmis au Sénat comprenait donc 36 articles.

Le Sénat a pour sa part rejeté l’ensemble du texte, le 8 juillet 2014, après que sa commission des Finances l’eut adopté. En particulier, le Sénat avait adopté plusieurs amendements importants contre l’avis du Gouvernement, voire également contre l’avis de sa commission des Finances, et notamment la réinstauration du mécanisme de défiscalisation des heures supplémentaires supprimé par le collectif budgétaire d’août 2012, examiné immédiatement après les résultats des élections. Le Sénat a rejeté la première partie du projet de loi de finances rectificative pour 2014 et donc le projet dans son ensemble.

Le 10 juillet 2014, la commission mixte paritaire a constaté qu'elle ne pouvait parvenir à un accord sur l'ensemble des dispositions restant en discussion et a conclu à l'échec de ses travaux. À l’instar des précédents projets de loi de finances et de finances rectificatives depuis l’automne 2012, une telle conclusion était inévitable, dès lors que les votes ayant conduit au rejet du texte au Sénat ne présentaient pas d’objectifs communs, mais s’inscrivaient dans des logiques politiques différentes, voire opposées.

Les règles constitutionnelles limitent les modifications possibles en nouvelle lecture, en excluant notamment les articles additionnels. Pour autant, la commission des Finances de l’Assemblée nationale a examiné avec attention les propositions du Sénat et retenu certaines d’entre elles, qui lui paraissaient s’inscrire dans ses propres priorités.

Le présent rapport retrace les travaux de la Commission qui s'est réunie le 10 juillet 2014 à 15 heures, en vue de l'examen, en nouvelle lecture, du présent projet de loi de finances rectificative pour 2014.

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EXAMEN DES ARTICLES

Article liminaire
Prévision de solde structurel et de solde effectif
de l’ensemble des administrations publiques pour l’année 2014

L’écart constaté de 1,5 % du PIB dès 2013 sur le déficit structurel par rapport à la loi de programmation entraînera la mise en œuvre du mécanisme de correction prévu par l’article 23 de la loi organique du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques.

Le présent projet de loi a prévu dans son article liminaire un solde structurel à – 2,3 % du PIB en 2014 et – 1,5 % du PIB pour le solde conjoncturel. L’Assemblée nationale a adopté en première lecture, sur proposition de notre collègue Karine Berger, retenue par la commission, un amendement visant à ramener le solde structurel et le solde conjoncturel à – 1,9 % du PIB tous les deux.

La Rapporteur générale a eu l’occasion de rappeler les difficultés que pose la méthode de calcul du solde structurel, notamment du fait que le solde émanant de la direction générale du Trésor sur lequel se fonde le Gouvernement est différent de celui retenu par Eurostat. Le calcul de ce solde dépend en effet notamment de l’output gap (écart de production), dont les niveaux estimés varient substantiellement pour 2015 entre – 3,1 % dans le programme de stabilité, – 3,4 % selon l’OCDE, – 2,4 % selon la commission européenne et – 2 % selon le FMI.

La Rapporteure générale milite fermement pour que la définition et le mode de calcul du solde structurel fassent à l’avenir l’objet d’un effort de transparence permettant un consensus entre le Gouvernement, les parlementaires et la Commission européenne.

Elle relève également qu’il conviendra en tout état de cause que le solde structurel retenu dans l’article liminaire respectivement du présent PLFR et du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale en cours de navette coïncident exactement.

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PREMIÈRE PARTIE :
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE PREMIER :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

Article 1er
Réduction exceptionnelle d’impôt sur le revenu en faveur des ménages modestes

Le présent article vise à instaurer une réduction d’impôt exceptionnelle, s’appliquant à l’imposition des revenus de 2013, afin d’alléger la pression fiscale pesant sur les ménages modestes en 2014.

Cet avantage fiscal forfaitaire, d’un montant de 350 euros pour un contribuable célibataire, veuf ou divorcé, et de 700 euros pour des contribuables soumis à imposition commune, a vocation à bénéficier aux foyers fiscaux dont le revenu fiscal de référence (RFR) est inférieur à un plafond. Ce plafond est familialisé : il prend en compte la composition du foyer fiscal, par le biais de majorations de son montant par demi-parts de quotient familial. Un foyer fiscal bénéficierait ainsi de la réduction d’impôt à son niveau maximal jusqu’à un plafond de RFR de 13 795 euros pour un contribuable seul et de 27 590 euros pour un couple, ces montants étant majorés de 3 536 euros pour chacune des demi-parts suivantes et de 1 768 euros pour chacun des quarts de part suivants. Ensuite, dans le cadre d’un mécanisme de lissage destiné à éviter les effets de seuil, la réduction d’impôt est dégressive, pour s’annuler à un RFR de 14 145 euros pour un contribuable seul et de 28 290 euros pour un couple, ces plafonds étant là encore majorés respectivement de 3 536 ou 1 768 euros par demi-parts ou quarts de parts.

La réduction d’impôt proposée s’applique à l’impôt sur le revenu dû tel que calculé selon les règles fixées par l’article 197 du code général des impôts, c’est-à-dire par la détermination du revenu net global imposable, auquel sont appliqués, le cas échéant, le mécanisme du quotient familial et la décote. L’avantage fiscal s’impute sur l’impôt, comme les autres réductions d’impôt, et avant imputation des crédits d’impôt, dont la prime pour l’emploi (PPE), et des prélèvements ou retenues non libératoires.

Bénéficieraient donc de la mesure les contribuables dont l’impôt à acquitter, avant imputation des crédits d’impôt, n’est pas nul (1). Le gain retiré peut être inférieur à 350 ou 700 euros, selon les cas, puisque, contrairement à un crédit d’impôt, une réduction d’impôt, lorsqu’elle excède l’impôt dû, ne peut pas donner lieu à remboursement. De ce fait, si l’impôt dû par les contribuables est inférieur à 350 ou 700 euros, l’avantage résultant de la mesure serait limité au montant de l’impôt qu’ils auraient dû acquitter.

L’application de la réduction d’impôt peut conduire, selon les cas, soit à minorer l’imposition du foyer fiscal, soit à annuler son imposition, soit à transformer son imposition en restitution, soit à majorer sa restitution. Si le bénéfice de la réduction d’impôt peut priver en tout ou pour partie d’effet d’autres réductions d’impôt qui auraient été imputées en son absence, un tel mécanisme ne joue pas pour les contribuables bénéficiant d’un crédit d’impôt – notamment la PPE – dont l’imputation intervient après l’application de la présente mesure et qui n’est donc pas modifié.

La mesure proposée doit bénéficier à 3,7 millions de foyers fiscaux, dont 1,9 million deviendront non imposés – les 1,8 million de foyers restants verront soit leur restitution augmenter, soit leur imposition diminuer. Son coût budgétaire est évalué à 1,16 milliard d’euros pour l’État en 2014.

Le présent article a été adopté sans changement en première lecture. Il est proposé de faire de même en nouvelle lecture.

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Article 1er bis
Adaptation du régime de l’abattement de droit commun
en matière de plus-values mobilières

Le présent article additionnel, adopté à l’initiative de la Rapporteure générale avec l’avis favorable du Gouvernement, apporte deux précisions sur l’application de la réforme de l’imposition des plus-values mobilières adoptée en loi de finances pour 2014.

Il confirme que sont exclus du champ des abattements pour durée de détention prévus à l’article 150-0 D et de l’abattement fixe prévu à l’article 150-0 D ter, les gains de cession de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE). En effet, ces gains sont taxés à l’impôt sur le revenu à un taux forfaitaire et non au barème progressif, et il n’y a pas lieu de leur accorder un avantage en impôt supplémentaire.

Il précise également que les gains de levée d’options attribuées avant le 20 juin 2007, et exclus du champ d’application des abattements pour durée de détention par le droit en vigueur, le sont également du champ de l’abattement fixe.

La Rapporteure générale propose d’adopter le présent article sans modification.

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Article 1er ter
Modalités de contrôle de l’éco-conditionnalité des travaux de rénovation
éligibles au bénéfice de l’éco-prêt à taux zéro

Le présent article additionnel est issu d’un amendement du Gouvernement adopté en première lecture par l’Assemblée nationale, après avoir été accepté par la Commission. Il tend à modifier l’article 199 ter S du code général des impôts pour mieux dissuader toute utilisation abusive du système de l’éco-prêt à taux zéro (dit « éco-PTZ »), créé par la loi de finances pour 2009.

Ce dispositif, modifié à plusieurs reprises par les lois de finances pour 2011, 2012 et 2014, vise à faciliter le financement de travaux d’amélioration de la performance énergétique globale des logements anciens (2) qui sont utilisés comme résidence principale. Ces prêts sans intérêt peinent encore à se développer, en raison notamment du manque de confiance des banques appelées à les distribuer, ainsi que de la complexité des modalités de cette distribution : le nombre de prêts distribués en 2013 est resté inférieur à 33 000, alors que l’objectif fixé s’élevait à 80 000. Il convient de rappeler que, si la dépense fiscale prévisible au titre de ce dispositif en 2014 a été évaluée à 125 millions d’euros (3), ce montant ne sera cependant sans doute pas atteint, car le décret d’application requis par la réforme adoptée dans le cadre du projet de loi de finances pour 2014 n’est pas encore publié. Il s’agit pourtant d’un enjeu important sur les plans économiques et écologique, dans la mesure où le bâtiment représente, dans notre pays, 44 % de la consommation finale d’énergie, et où le Gouvernement s’est fixé pour objectif de permettre la rénovation énergétique de 500 000 logements par an à partir de 2017.

L’article 199 ter S du code général des impôts prévoit actuellement que, si après obtention par une personne de l’éco-PTZ, il apparaît que les critères techniques relatifs à la nature des travaux, prévus au 2 du I de l’article 244 quater U du même code, n’ont pas été respectés, la banque prêteuse doit reverser à l’État le crédit d’impôt dont elle avait bénéficié sur le fondement du même article. De ce fait, les banques, ne disposant pas des moyens matériels de vérifier la conformité des travaux aux exigences légales et réglementaires, craignent d’être financièrement exposées à des remboursements résultant d’une utilisation abusive du dispositif par les particuliers et entreprises impliquées dans les travaux.

La modification proposée par le présent article 1er ter vise à compléter la rédaction actuelle de l’article 199 ter S précité, en mettant à la charge de l’entreprise ayant réalisé des travaux, dont le devis ou la facture ne permet pas de justifier qu’ils soient conformes aux exigences prévues par la loi pour être éligibles à l’éco-PTZ, le paiement d’une amende égale à 10 % du montant de ces travaux. Il convient de préciser que, si plusieurs entreprises contribuent à la rénovation énergétique d’un même logement, chacune d’entre elles ne pourra être pénalisée que pour la part des travaux non conformes qu’elle aura effectués. Il est en outre prévu que ce nouveau cadre soit applicable à compter de la publication du décret en Conseil d’État, qui était déjà requis précédemment, ou au plus tard le 1er janvier 2015, ce qui est effectivement de nature à accélérer l’élaboration de ce texte réglementaire.

La création, par ce nouvel article, d’une amende à la charge des entreprises qui seraient tentées d’abuser de l’éco-PTZ, même si elle demeure d’un montant modeste (et donc relativement supportable pour les entreprises du bâtiment ainsi pénalisées), est plutôt de nature à rassurer les banques sur l’importance du risque d’accorder des prêts à taux zéro pour des projets en réalité non éligibles, qui les conduiraient ensuite à devoir rembourser le crédit d’impôt à l’État. Cet article mérite donc, sous réserve d’une précision rédactionnelle, d’être confirmé par l’Assemblée nationale car, en dépit de la complexité du partage des responsabilités entre les divers acteurs impliqués dans l’éco-PTZ, il devrait contribuer à rendre enfin opérationnel ce dispositif favorable aux économies d’énergie.

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Article 1er quater
Contrôle des données relatives au marquage des paquets de cigarettes

Le présent article additionnel, issu de deux amendements identiques adoptés en première lecture à l’Assemblée nationale par MM. Laurent Grandguillaume et Thierry Solère, adoptés en dépit d’un avis défavorable du Gouvernement et d’une demande de retrait par la Rapporteure générale s’exprimant à titre personnel, vise à confier à l’État, plutôt qu’aux fabricants de tabac, la gestion des données informatisées relatives au marquage des paquets de cigarettes, tout en étendant l’obligation de marquage à l’ensemble des tabacs manufacturés.

Il convient de rappeler que, depuis la loi du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, l’article 569 du code général des impôts impose aux fabricants d’apposer sur les paquets de cigarettes qu’ils importent, exportent ou commercialisent une « marque d’identification unique, sécurisée et indélébile », afin d’assurer leur authentification et leur traçabilité dans le cadre de la lutte contre la circulation ou la vente frauduleuses de ces produits. Si la création d’un système de marquage constitue un atout pour limiter l’importance de la contrebande de tabac, il n’est pas satisfaisant que la gestion des informations liées à ce marquage incombe aux seuls fabricants de tabac, car leur rôle réel en matière de contrebande de tabac suscite des interrogations.

L’article 8 du Protocole pour éliminer le commerce illicite de tabac, adopté le 12 novembre 2013 dans le cadre de la convention-cadre de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour la lutte anti-tabac (4), prévoit que les renseignements liés à ce marquage (à mettre en place dans un délai de 5 ans pour les cigarettes et de 10 ans pour les autres produits du tabac), doivent être « rassemblés sous une forme établie ou autorisée par [la partie signataire] et par ses autorités compétentes » (5). Or, la législation actuelle, en confiant la gestion de ces renseignements uniquement à l’industrie du tabac, ne paraît pas conforme à cet engagement international. Aussi cet article vise-t-il à corriger la rédaction de l’article 569 du code général des impôts pour supprimer l’attribution de cette responsabilité aux fabricants de tabac, tout en maintenant le principe qu’ils devront en supporter le coût – comme le permet d’ailleurs l’article 8 du protocole précité. Par ailleurs, l’extension de l’obligation de marquage aux autres produits du tabac serait également conforme aux engagements pris par l’Union européenne dans le cadre de ce protocole.

Tout en approuvant le principe d’une modification en ce sens de l’article 569 du code général des impôts, le Gouvernement et la Commission n’avaient pas souhaité y procéder dès l’examen de ce projet de loi de finances rectificative, surtout en l’absence de délai d’application. En effet, l’État ne dispose matériellement pas à l’heure actuelle des moyens de mettre lui-même en œuvre ce suivi, dont les modalités ne sont pas précisées par la rédaction proposée. En outre, le droit communautaire applicable en ce domaine n’est pas encore pleinement stabilisé – il le sera lorsqu’auront été adoptés les actes complémentaires pris pour l’application de la directive 2014/40/UE du 3 avril 2014 sur le tabac (6), s’agissant du stockage des données et du principe du tiers indépendant chargé de contrôler la traçabilité des produits du tabac. Enfin, il paraît souhaitable de prendre en compte la décision récente de la commission des Finances de confier à MM. Thomas Thévenoud et Jean-François Mancel une mission d’information sur la responsabilité sociale et les pratiques fiscales des multinationales du tabac, qui devrait apporter cet automne un éclairage utile sur ces questions.

Par conséquent, afin d’assurer la cohérence et la solidité juridique de ce nouveau dispositif, il serait préférable d’éviter qu’il ne s’applique dans cette rédaction avant le 1er janvier 2015.

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Article 1er quinquies
Relèvement du seuil de déclenchement du minimum de perception majoré
des droits de consommation sur le tabac

Le présent article additionnel, introduit en première lecture à l’Assemblée nationale à l’initiative du Gouvernement, après avoir été accepté par la Commission, vise à relever légèrement le seuil de déclenchement du minimum de perception majoré des droits de consommation perçus sur les produits du tabac, afin de mieux dissuader les fabricants de tabac de proposer des prix trop bas pour certains de leurs produits vendus au détail.

Actuellement, l’article 575 du code général des impôts permet au ministre chargé du budget, lorsque prix d’un produit du tabac est inférieur à 95 % du prix moyen homologué pour les produits du même groupe (cigarettes, cigares et cigarillos, ou tabacs à rouler, par exemple), de prendre un arrêté pour relever d’un maximum de 25 % le montant des minimas de perception des droits de consommation. Il convient de rappeler qu’en application de l’article 575 A du code général des impôts, fixant le montant des minimas de perception par groupe de produits, les droits de consommation perçus ne peuvent être inférieurs à 210 euros pour 1 000 cigarettes (soit 4,20 euros pour un paquet de 20 cigarettes). Compte tenu de la baisse des prix proposés par les fabricants de tabac, ce minimum de perception majoré a été mis en œuvre par le Gouvernement, dans un arrêté du 15 mai 2014, à l’encontre de 19 références de tabac à rouler et de 6 références de cigarettes. En relevant de 95 à 97 % le seuil permettant au ministre du budget de soumettre les fabricants de tabac à une majoration importante des taxes dues, cette nouvelle disposition devrait permettre de mieux dissuader ceux-ci de trop abaisser leurs premiers prix. En pratique, si l’on raisonne à partir des prix actuellement homologués et si les fabricants veulent éviter cette majoration de droits de consommation, le changement proposé devrait conduire à un relèvement de treize centimes d’euros du prix du paquet de cigarettes le moins cher (dont le prix avoisinerait ainsi 6,50 euros).

Les cigarettes restant, avec le tabac à rouler, les produits les plus prisés des nouveaux consommateurs de tabac, et notamment des jeunes, cette mesure de renchérissement du coût de l’accès à ces produits n’a pas directement vocation à dégager de nouvelles recettes publiques. Toutefois, en dissuadant les fabricants de « casser les prix » sur certaines marques, ce dispositif devrait utilement contribuer à la protection de la santé publique, et a donc toute sa place au sein de ce projet de loi de finances rectificative pour 2014.

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Article 1er sexies
Déduction de l’assiette imposable aux droits de mutation à titre gratuit des frais de reconstitution des droits de propriété d’un bien faisant l’objet d’une donation

Le présent article additionnel, issu d’amendements identiques de nos collègues François Pupponi, Camille de Rocca Serra, Sauveur Gandolfi-Scheit et Laurent Marcangeli et acceptés par la commission des Finances, a été adopté avec l’avis favorable du Gouvernement.

Il reprend une disposition qui avait été adoptée en nouvelle lecture du projet de loi de finances pour 2014, mais censurée d’office par le Conseil constitutionnel pour un motif procédural, en application de sa jurisprudence dite de l' « entonnoir ».

Le présent article autorise la déduction, sur les droits à acquitter, des frais liés à la reconstitution du droit de propriété d'un bien immobilier, réalisée dans les vingt-quatre mois précédant sa donation, dans la limite de la valeur de ce bien.

La Rapporteure générale propose d’adopter le présent article sans modification.

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Article 1er septies
Adaptation de la définition de l’abattement exceptionnel sur les plus-values immobilières sur cessions de biens situés en zone tendue

Le présent article additionnel, présenté par le Gouvernement et accepté par la commission des Finances, introduit une coordination entre l’article 157 de la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR), qui a supprimé la référence au coefficient d’occupation des sols (COS) dans les documents d’urbanisme et l’article 27 de la loi de finances (LFI) pour 2014 qui faisait référence à ce coefficient, qui existait alors encore.

En l’espèce, le bénéfice de l’abattement exceptionnel de 25 %, introduit dans le cadre de la réforme des plus-values immobilières adoptée en LFI 2014, et accordé notamment au titre des cessions d’immeubles bâtis situés en zones tendues que le cessionnaire destine à la démolition, est conditionné au fait que les nouveaux logements construits représentent une surface d’habitation au moins égale à 90 % de celle autorisée par le COS.

La référence au COS ayant été supprimée par la loi ALUR, le Gouvernement a utilement proposé de lui substituer la référence à la « surface plancher maximale autorisée en application des règles du plan local d’urbanisme ou du plan d’occupation des sols ».

La Rapporteure générale propose d’adopter le présent article sans modification.

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Article 2
Réforme de la taxe d’apprentissage

Le présent article parachève la réforme du financement de l’apprentissage, qui avait été entamée par la loi de finances pour 2014 (n° 2013-1278 du 29 décembre 2013), ainsi que par la loi de finances rectificative – LFR – pour 2013 (n° 2013-1279 du 29 décembre 2013) puis poursuivie par la loi relative à la formation professionnelle n° 2014-288 du 5 mars 2014.

Suite à la censure, par le Conseil constitutionnel, en décembre 2013, des dispositions de l’article 60 de la LFR pour 2013 relatives aux modalités d’affectation du produit de la taxe d’apprentissage qu’il avait fait adopter par le Parlement, le Gouvernement a saisi l’opportunité du présent projet de loi de finances rectificative pour 2014 pour rétablir ces dispositions en prévoyant toutefois un encadrement plus strict par la loi, répondant ainsi aux motifs invoqués par le Conseil.

En première lecture, malgré une discussion riche en séance publique, le présent article n’a fait l’objet que d’aménagements rédactionnels à l’Assemblée nationale.

La Rapporteure générale propose à la Commission de l’adopter sans modification.

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Article 2 bis
Modification des règles de plafonnement de la taxe additionnelle à la contribution foncière des entreprises affectée aux chambres de métiers et de l’artisanat

Le présent article additionnel est issu d’un amendement présenté par MM. Laurent Grandguillaume et Alain Fauré qui a reçu un avis favorable de la Rapporteure générale sur le fond, mais qui a néanmoins été repoussé par la commission des Finances au regard des nombreuses difficultés juridiques qu’il posait.

Le Gouvernement ayant considéré cet amendement avec bienveillance, il a toutefois été adopté et devrait être amendé en nouvelle lecture.

L’objectif poursuivi par ses auteurs est de modifier les règles de plafonnement de la taxe additionnelle sur la cotisation foncière des entreprises (TA-CFE) affectée aux chambres des métiers et de l'artisanat de manière à ce que ce plafonnement ne s'applique plus sur la fraction de taxe affectée à chacune des chambres, mais sur le montant total de la taxe dont bénéficient les chambres.

Les chambres pourraient alors mettre en œuvre un mécanisme de péréquation de leurs recettes afin de mieux prendre en compte les capacités financières de chacune d’entre elles, sans modifier le niveau de l’écrêtement de la taxe reversée à l’État et donc sans impacter la norme de dépense.

Pour cela, il est proposé de remplacer le plafonnement en vigueur par deux sous-plafonds :

– un premier sous-plafond global dont les ressources dépassant celui-ci alimenterait un fonds destiné à reverser à l'État la différence entre ce sous-plafond et le produit de la taxe ;

– un deuxième sous-plafond qui plafonnerait la recette de TA-CFE perçue par chacune des chambres selon la méthode actuellement appliquée.

Cette solution pose toutefois un certain nombre de difficultés d’ordre juridique qui ne permettent pas son application en l’état de la rédaction proposée. Des amendements de correction s’avèrent donc nécessaires, voire une solution alternative qui poursuive les mêmes finalités, dans le cadre de la nouvelle lecture.

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Article 2 ter
Institution d’un droit de timbre en cas de non présentation du permis de conduire
en vue de son renouvellement

Le présent article additionnel, présenté à l’initiative du Gouvernement et accepté par la commission des Finances, tend à introduire un droit de timbre de 25 euros par permis renouvelé à la suite d'un vol ou d'une perte. Ce droit de timbre serait identique à celui applicable aux cartes d'identité et viendrait compenser les coûts de l'introduction progressive de titres de format carte de crédit que supporte l'ANTS (Agence nationale des titres sécurisés).

Le dispositif proposé par le Gouvernement plafonne par ailleurs le produit du droit de timbre affecté à cette agence est plafonné à hauteur de 4 millions d'euros au titre de cette année (du fait d’une application de la mesure pour la moitié de l'année seulement). Ce plafond devrait être relevé à 10 millions d'euros à compter de 2015 (pour une application en année pleine).

Ce chiffrage se fonde sur l’estimation par le Gouvernement du nombre de titres renouvelés chaque année à la suite d'une perte ou d'un vol à 400 000.

Il est proposé d’adopter le présent article sans modification.

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Article 2 quater
Modification du plafond du produit de la taxe sur les spectacles de variétés
et de la redevance d’archéologie préventive

Le présent article additionnel, présenté par le Gouvernement et accepté par la commission des Finances, a pour objet de relever de 24 à 28 millions d’euros le plafond du produit de la taxe sur les spectacles de variétés dont bénéficie le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz et de compenser cette hausse par une baisse à due concurrence du plafonnement de la redevance d’archéologie préventive (RAP), qui serait pour sa part abaissé de 122 millions à 118 millions d’euros.

La Rapporteure générale relève toutefois que la baisse du plafonnement de la RAP ne constitue qu’un gage apparent puisque le rendement de cette redevance en 2013 ne devrait s’élever qu’à 88 millions d’euros et, par conséquent, ne donner lieu à aucun écrêtement au profit de l’État.

La Rapporteure générale propose d’adopter le présent article sans modification.

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TITRE II :
DISPOSITIONS RELATIVES
À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES
ET DES CHARGES

Article 3
Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois

Le présent article retrace l’incidence sur l’équilibre budgétaire pour 2014 du présent projet de loi de finances rectificative. Sur le fond, les déterminants de cet équilibre, qui trouvent leur traduction dans le tableau d’équilibre du I du présent article, intègrent la constatation d’une baisse des recettes fiscales nettes prévisionnelles de 5,3 milliards d’euros et parallèlement, d’une réévaluation des recettes non fiscales de 549 millions d’euros. Les recettes totales nettes de l’État sont donc revues en baisse de 4,7 milliards d’euros. Ces baisses de prévision de recettes sont partiellement compensées par une réduction des dépenses de 3,4 milliards d’euros – soit 1,8 milliards d’euros de réduction prévisionnelle de la charge de la dette, et 1,6 milliards d’euros d’économies supplémentaires.

La dégradation du solde budgétaire de 1,367 milliard d’euros par rapport à la loi de finances initiale pour 2014, résultant de la partie de la baisse de prévision de recettes non compensée par la diminution des dépenses majore d’autant le besoin de financement de l’État, pour le porter à 71,9 milliards d’euros.

Cette dégradation du solde budgétaire entraîne en conséquence, au 1° du II du présent article, une nouvelle actualisation du tableau de financement pour 2014 mais le plafond de variation de la dette négociable de l’État resterait inchangé, à 69,2 milliards d’euros, au 2° du II du présent article.

Enfin, le plafond des autorisations d’emplois rémunérés par l’État mentionné au III du présent article reste également inchangé à 1 906 007 ETPT (équivalents temps plein travaillé).

Le présent article a été adopté sans modification en première lecture. La Rapporteure générale propose de l’adopter de nouveau sans modification.

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SECONDE PARTIE :
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE PREMIER :
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2014. - CRÉDITS DES MISSIONS

Article 4
Budget général : ouvertures et annulations de crédits

Pour 2014, le présent article propose de modifier les crédits du budget général par le biais de :

– l’ouverture de 250 millions d’euros en autorisations d’engagement (AE) et crédits de paiement (CP) ;

– l’annulation de 7 835 millions d’euros en AE et 7 963 millions d’euros en CP.

Ces mouvements de crédits sont exposés en détail dans l’exposé général du rapport n° 2049 de juin 2014 relatif à la première lecture du présent projet de loi de finances rectificative (7).

Le présent article a été adopté sans modification autre que des réimputations d’ampleur limitée proposées par le Gouvernement à la demande des assemblées parlementaires, ayant pour effet de porter :

– les ouvertures de crédits de paiement et d’autorisation d’engagement de 250 072 500 euros à 268 117 500 euros ;

– les annulations d’autorisations d’engagement de 7 835 067 188 euros à 7 853 112 188 euros et de crédits de paiement de 7 962 674 500 euros à 7 980 719 500 euros.

La Rapporteure générale propose d’adopter le présent article sans modification.

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Article 4 bis
Modification de l’état législatif annexé D pour la répartition du produit
de la contribution à l’audiovisuel public

Le présent article additionnel est issu d’un amendement cosigné par la Rapporteure générale, le Président de la commission des Affaires culturelles, M. Patrick Bloche et Mme Martine Martinel, adopté après le retrait d’un amendement concurrent du Gouvernement et avec un avis de sagesse émis par ce dernier en séance.

Il vise à compenser une partie de l’annulation de crédits prévue par le présent projet de loi à hauteur de 9 millions d'euros sur la dotation de France Télévisions, par la réaffectation à ce groupe d’une fraction limitée du produit de la contribution à l’audiovisuel public prélevée sur les autres groupes audiovisuels, à l’exception du groupe Arte.

L'effort de 612 600 euros supplémentaires au titre de 2014, initialement demandé à Arte par l’amendement du Gouvernement, a été supprimé par l’amendement parlementaire adopté afin de préserver les moyens de ce groupe, qui est le seul à avoir respecté son contrat d'objectifs et de moyens tout en développant sa grille de programmes et en gagnant de nouveau des points d'audience après le creux consécutif au développement des chaînes nouvelles permis par le déploiement de la TNT, mais avec des moyens qui demeurent mesurés tout en réalisant des économies de gestion.

En contrepartie, la compensation partielle accordée à France Télévision a été réduite de 2,9 à 2,3 millions d’euros.

La préservation des moyens issus de la contribution à l’audiovisuel public ainsi accordée à Arte pourrait être envisagée également pour d’autres opérateurs audiovisuels vertueux au budget limité par rapport au groupe public principal dont les moyens sont sans comparaison.

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TITRE II :
DISPOSITIONS PERMANENTES

Article 5
Suppression en 2016 de la contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés

Le présent article a pour objet de proroger d’une année la contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés (IS), instaurée par la dernière loi de finances rectificative pour 2011 (8).

Les entreprises redevables de l’IS dont le chiffre d’affaires excède 250 millions d’euros par an sont assujetties à cette contribution, assise sur le montant de l’IS dû (avant imputation des réductions et crédits d’impôt, et des créances fiscales de toute nature).

Le taux de la contribution, initialement fixé à 5 %, a été porté à 10,7 % par la loi de finances pour 2014 (9).

La contribution, créée à l’origine pour deux exercices (clos entre le 31 décembre 2011 et le 30 décembre 2013) a été prorogée une première fois par la loi de finances pour 2013 (10), pour deux années (jusqu’aux exercices clos le 30 décembre 2015).

Afin de faire contribuer les plus grandes entreprises au financement des allègements généraux de charges prévus dans le cadre du Pacte de responsabilité et de solidarité, et avant d’amorcer à compter de 2016 une baisse globale de la fiscalité sur les résultats, le Gouvernement propose de proroger d’une année la contribution exceptionnelle sur l’IS, qui s’appliquerait donc jusqu’aux exercices clos le 30 décembre 2016.

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

La Rapporteure générale propose de faire de même en nouvelle lecture.

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Article 5 bis
Transformation de l’écotaxe poids lourds en une taxe
dite de « péage de transit poids lourds »

Le présent article additionnel a été introduit dans le projet de loi par un amendement déposé par le Gouvernement et adopté en première lecture par l’Assemblée nationale, après avoir reçu un avis favorable de la Rapporteure générale à titre personnel et après une audition de Mme Ségolène Royal, ministre de l’Écologie, du développement durable et de l’énergie, et de M. Christian Eckert, secrétaire d’État chargé du Budget, le 25 juin 2014 (11). Il vise à substituer une taxe dite de « péage de transit poids lourds » à l’« écotaxe poids lourds », dont la création avait été décidée à la fin de l’année 2008 mais qui n’avait jamais pu réellement être appliquée.

Pour ce faire, il apporte, par son paragraphe I, une série de modifications aux articles 270, 271, 275 et 276 du code des douanes, régissant le champ d’application, le barème et la liquidation de l’écotaxe initialement prévue. Par ailleurs, son paragraphe II reporte la date-butoir prévue pour l’application du dispositif du 31 décembre 2011 au 31 décembre 2015 – sachant toutefois qu’un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget pourra fixer une date d’application antérieure, et que le Gouvernement a annoncé son intention de prévoir une pleine application de la nouvelle taxe à compter du 1er janvier 2015 (après une expérimentation du nouveau système « à blanc », c’est-à-dire sans collecte effective, pendant les trois derniers mois de l’année 2014).

Les principales modifications proposées, afin de répondre aux critiques adressées au système antérieurement prévu, consistent à :

– modifier l’article 270 du code des douanes pour limiter le réseau des autoroutes et routes nationales taxables uniquement à celles qui ne sont pas actuellement soumises à péage et sont « intégrées à des itinéraires à fort trafic journalier de véhicules [de transport de marchandises dont le poids dépasse 3,5 tonnes (12)] excédent un seuil défini par décret ». Il s’agit donc bien d’un champ d’application plus étroit, par rapport à la rédaction actuelle de l’article 270 qui permet d’inclure dans le réseau taxable toute route nationale dès lors que le niveau de trafic de poids lourds n’y est pas « particulièrement bas ». En revanche, la loi demeurerait inchangée s’agissant du réseau taxable des collectivités territoriales : il s’agira des routes pouvant faire l’objet d’un « report significatif de trafic » en provenance du réseau routier national nouvellement taxé, et il est toujours prévu une consultation préalable des collectivités concernées avant la fixation par décret du réseau correspondant.

Il est renvoyé au pouvoir réglementaire le soin de déterminer précisément le seuil de trafic conduisant les autoroutes et routes nationales à entrer dans le champ de la taxe, mais le Gouvernement a officiellement fait savoir le 25 juin dernier qu’il entendait le fixer à 2 500 poids lourds par jour – ce qui conduirait, d’après la carte rendue publique sur le site Internet du ministère chargé de l’écologie (13), à limiter le réseau taxable à environ 3 800 kilomètres, s’agissant du domaine public routier national. Le fait que le seuil précis ne soit pas fixé dans la loi lui-même permettra de l’adapter plus souplement aux éventuelles évolutions de trafic qui seraient constatées à l’avenir. Le texte proposé, en faisant explicitement référence à la notion de « niveau de trafic » pour déterminer le réseau taxable, fait reposer la soumission à la taxe sur un critère quantitatif objectif, ce qui est effectivement essentiel au regard du principe d’égalité devant les charges publiques ;

– modifier ce même article 270 pour renvoyer à un décret simple, plutôt qu’à un décret en Conseil d’État, la fixation de la liste des routes et autoroutes entrant dans le réseau taxable. Ce choix d’une procédure plus légère paraît justifié par l’urgence s’attachant à la parution de ce texte après la publication de la loi, afin que le fonctionnement expérimental du nouveau dispositif puisse débuter dès le mois d’octobre ;

– ajouter, à l’article 271 du code des douanes, une exemption de taxe au profit des poids lourds transportant uniquement des équipements destinés à des cirques ou fêtes foraines, qui paraît justifié par la nature particulière de ces activités et des déplacements, courts mais fréquents, qui en résultent – il s’agit moins ici de grand transit que de transport de proximité. Cette exemption viendrait ainsi compléter celles déjà prévues par la loi au profit de certaines activités économiques de proximité (véhicules agricoles ou de transports laitiers appelés à effectuer de nombreux trajets sur de courtes distances), ainsi qu’au profit de véhicules jouant un rôle indispensable à la collectivité (véhicules d’intérêt général prioritaire, véhicules affectés à l’entretien et à l’exploitation des routes et véhicules militaires) ;

– compléter la rédaction de l’article 275 du code des douanes pour prévoir que le tarif maximal de la taxe sera appliqué non seulement aux véhicules ne justifiant pas de leur classe d’émission EURO (14), mais aussi à ceux dont le poids total autorisé en charge n’aura pas pu être justifié. Cette mesure est justifiée par la nécessité de lutter contre la fraude, car seuls les véhicules dépassant le poids de 3,5 tonnes entrent dans le champ de la taxe, et que son taux variera en fonction de la classe d’émission des véhicules (ceux des classes les plus anciennes et les plus polluants étant taxés à un taux plus élevé). Rappelons, à cet égard, que le taux de la taxe demeurera compris, conformément au 3 de l’article 275 du code des douanes, entre 0,025 et 0,2 euro par kilomètre parcouru, et que le Gouvernement envisage un taux kilométrique moyen de 0,13 euro. Il convient également de souligner que les minorations de taux actuellement prévues au 2 du même article au profit des régions Aquitaine, Bretagne et Midi-Pyrénées (15) ne sont pas remises en cause et pourront donc bien s’appliquer pour tenir compte de la situation géographie particulière de ces espaces ;

– et, enfin, modifier l’article 276 du code des douanes à la fois pour effectuer des coordinations, pour préciser les modalités de calcul de la taxe lorsque la procédure de secours a été mise en œuvre afin de venir en aide à un camion rencontrant des difficultés sur le réseau taxable, et pour limiter l’obligation de s’équiper d’un équipement électronique embarqué (boîtier GPS) aux seuls véhicules, français et étrangers, qui circulent sur le réseau taxé. Cette dispense de l’obligation d’équiper a priori et en permanence tous les véhicules immatriculés en France répond aux attentes formulées par les transporteurs routiers.

Le produit brut attendu de cette nouvelle taxe devrait, comme la ministre de l’Écologie, du développement durable et de l’énergie l’a confirmé devant la commission des Finances lors de son audition précitée, s’élever à environ 550 millions d’euros, ce qui représente environ la moitié de ce qui était attendu de l’écotaxe poids lourds. Cette recette ne sera donc pas à elle seule suffisante pour donner à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) les moyens requis pour mener à bien l’ensemble des travaux de construction et d’entretien des infrastructures de transport dont notre pays a besoin pour son développement économique. Le Gouvernement s’est néanmoins engagé à préserver ces projets essentiels, prévus par les contrats de plan État-régions couvrant la période 2014-2020, et il conviendra donc de trouver à l’avenir un financement durable, reposant sur des recettes complémentaires.

La solution proposée par le Gouvernement, à l’issue d’une réflexion approfondie, paraît satisfaisante, dans la mesure où elle repose sur une solution équilibrée pour l’ensemble des acteurs économiques concernés. Elle devrait permettre de mettre un terme aux incompréhensions et aux troubles ayant entouré la création avortée de l’écotaxe poids lourds, tout en préservant le principe essentiel d’une taxation adaptée des véhicules lourds qui utilisent aujourd’hui gratuitement et massivement certaines infrastructures routières françaises. Il vous est donc proposé d’en rester, pour cet article additionnel, à la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.

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Articles 5 ter
Relèvement du plafond du tarif de la taxe de séjour

L’article 5 ter, adopté à l’initiative de notre collègue Sandrine Mazetier malgré l’avis défavorable de la commission et après que le Gouvernement s’en soit remis à la sagesse de l’Assemblée, compte tenu d’un sous-amendement de Dominique Lefebvre, porte le tarif maximal de la taxe de séjour de 1,50 à 8 euros, par personne et par nuitée.

Introduit par un amendement de notre collègue Olivier Faure qui avait été repoussé par la commission mais voté en séance avec un avis de sagesse du Gouvernement, l’article 5 quinquies superpose, sans articulation réelle avec l’article précédent, une taxe de séjour régionale à la taxe de séjour communale ou intercommunale, qui serait perçue dans toute l’Île-de-France au tarif forfaitaire de 2 euros par personne et par nuitée.

Ces deux articles pointent plusieurs incohérences du régime actuel de la taxe séjour et de la taxe de séjour forfaitaire ; les solutions esquissées paraissent néanmoins disproportionnées et difficilement applicables.

I. IMPOSITION PLUS QUE CENTENAIRE, LA TAXE DE SÉJOUR DOIT ÊTRE REMISE À PLAT AFIN DE REMÉDIER À L’ÉROSION CONTINUE DE SON BARÈME ET AUX DIFFICULTÉS PERSISTANTES DU RECOUVREMENT

La taxe de séjour a été introduite en France par la loi du 13 avril 1910, sous la forme d'un impôt facultatif au bénéfice exclusif des stations climatiques et hydrominérales. Depuis cette date, la législation sur la taxe de séjour a été l'objet de plusieurs modifications tendant à élargir la définition des communes touristiques susceptibles d'instituer la taxe et à compléter la liste des cas d'exonérations et de réductions.

Une réforme plus profonde, opérée en 1988, a tenté de moderniser le dispositif en créant une taxe de séjour forfaitaire. À la suite du rapport de notre collègue Michel Bouvard, l’article 101 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) a dépoussiéré le régime de ces deux taxes, sans grand succès non plus.

● Dans les communes visées à l’article L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales – les stations classées, les communes touristiques, littorales, de montagne ou encore celles qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme, des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels – ou les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) visés aux deux premiers alinéas de l’article L. 5211-21, la taxe de séjour est due par tout touriste qui loge dans un hôtel, une location saisonnière (meublés de tourisme, village de vacances), une chambre d'hôte, un camping, ou encore, un port de plaisance.

Ces collectivités ont le choix entre les deux taxes : taxe de séjour « au réel » et taxe de séjour forfaitaire. Elles peuvent choisir d'assujettir l'ensemble des hébergements soit à la taxe de séjour, soit à la taxe de séjour forfaitaire, ou soumettre certaines catégories d’hébergements à la taxe de séjour et les autres à la taxe de séjour forfaitaire.

Le tarif applicable à chaque catégorie d’hébergement est fixé par délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’EPCI, dans les limites fixées par le barème commun aux deux taxes, prévu aux articles D. 2333-45 et D. 2333-60 du code général des collectivités territoriales.

TARIFS APPLICABLES DE LA TAXE DE SÉJOUR ET DE LA TAXE FORFAITAIRE DE SÉJOUR

Catégories d’hébergement

Plafonds applicables

(par personne
et par nuitée)

Hôtels de tourisme 4 étoiles, 4 étoiles luxe, 5 étoiles et 5 étoiles palace, résidences de tourisme 4 et 5 étoiles, meublés de tourisme 4 et 5 étoiles

entre 0,65 et 1,50 euro

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles

entre 0,50 et 1 euro

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles, de catégorie grand confort

entre 0,30 et 0,90 euro

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles, de catégorie confort

entre 0,20 et 0,75 euro

Hôtels de tourisme classés sans étoile

entre 0,20 et 0,40 euro

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4 et 5 étoiles

entre 0,20 et 0,55 euro

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles, ports de plaisance

0,20 euro

Source : articles D. 2333-45 et D. 2333-60 du code général des collectivités territoriales.

Ces limites ne font l’objet d’aucune indexation et elles n’ont plus été modifiées depuis douze ans afin de tenir compte de l’érosion monétaire.

La répartition des hébergements en sept catégories d’hébergements, la persistance de multiples exonérations parfois désuètes (en faveur des mutilés de guerre ou des gardes-malades), la coexistence de deux tarifs mais d’abattements différents pour chacune des deux taxes rendent ce dispositif peu lisible pour les élus locaux et, surtout, pour les professionnels.

● Perçue par les hébergeurs – logeurs, hôteliers, propriétaires ou intermédiaires – la taxe de séjour « au réel » est reversée, sous leur responsabilité, au receveur municipal qui en assure le recouvrement conformément à l’article L. 2333-37.

Sources de difficultés importantes, et de fraudes, ces modalités de perception ont justifié l’introduction, en 1988, de la forfaitisation supprimant le lien direct entre le logé et le logeur. L'article L. 2333-41 prévoit ainsi que la taxe de séjour forfaitaire est établie sur les logeurs, hôteliers et propriétaires qui hébergent les personnes redevables de la taxe de séjour. Elle est assise sur la capacité d'accueil et un nombre théorique de nuitées, calculé en fonction de la période d'ouverture de l'établissement et de la période de perception compte tenu d’un abattement.

Malgré ces aménagements, les collectivités demeurent confrontées à une sous-déclaration, voire à l’absence de déclaration, des taxes de séjour. Certaines catégories d’hébergements – meublés de tourisme, locations courte durée – sont difficiles à identifier, d’autant que l’obligation de déclaration préalable en mairie a été récemment supprimée par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR).

En matière de taxe de séjour, l'article R. 2333-53 prévoit que le versement de la taxe de séjour est accompagné d'une déclaration indiquant le montant total de la taxe perçue et d'un état indiquant le nombre de personnes ayant logé dans l'établissement, le nombre de jours passés, le montant de la taxe perçue, ainsi que les exonérations ou réductions de taxe.

Le contrôle des déclarations déposées par les logeurs est effectué par le maire et les agents commissionnés par lui. En matière de taxe de séjour forfaitaire, les agents commissionnés contrôlent les déclarations que doivent souscrire les logeurs en application des dispositions des articles R. 2333-66.

Faute de communication entre les services fiscaux et les municipalités, comme cela existe en matière de fiscalité de l’urbanisme, les hébergeurs qui fraudent la taxe de séjour sont rarement identifiés. Les sanctions pénales prévues par l’article R. 2333-68, issu du décret n° 88-630 du 6 mai 1988, ne sont qu’exceptionnellement prononcées.

II. LES MODIFICATIONS INTRODUITES EN PREMIÈRE LECTURE NÉCESSITERONT UNE RÉÉCRITURE COMPLÈTE POUR ÊTRE APPLICABLES

● Les dispositions votées en première lecture, contre l’avis de la commission des Finances, se heurtent à plusieurs difficultés.

L’article 5 ter multiplie par cinq le tarif maximum de la taxe de séjour, prévu par l’article L. 2333-30, et celui de la taxe de séjour forfaitaire, prévu par l’article L. 2333-42.

Même s’il ne s’agit que d’un plafond – le barème fixé par voie réglementaire pourrait se situer très en deçà, voire ne pas évoluer – et si la catégorie ne rassemble que des hébergements quatre ou cinq étoiles, ce relèvement paraît excessif et il a provoqué de vives réactions parmi les professionnels, et singulièrement les représentants des hôteliers. De surcroît, ce nouveau plafond se combinerait, en Île-de-France, avec la taxe forfaitaire régionale de 2 euros, nouvellement créée, soit un plafond de 10 euros contre 1,50 euro à l’heure actuelle.

L’article 5 quinquies pose davantage encore de difficultés.

Contrairement aux indications de son exposé sommaire, il ne crée pas une taxe additionnelle à la taxe de séjour mais une taxe ad hoc dont l’assiette n’est pas identique et le tarif strictement proportionnel.

Le champ de la taxe régionale est plus large puisqu’elle serait perçue dans l’ensemble des communes d’Île-de-France, que celles-ci aient ou non instauré la taxe de séjour. Cela aboutirait, d’ailleurs, à obliger ces communes à recouvrer la nouvelle taxe pour le compte de la région, alors qu’elles ne recouvrent pas la taxe de séjour et ne disposent pas d’agents commissionnés à cette fin.

Il assujettit à cette taxe « les personnes qui ne sont pas domiciliées dans les communes de la région d’Île-de-France et n’y possèdent pas une résidence à raison de laquelle elles sont passibles de la taxe d’habitation », ce qui a pour effet de créer un mécanisme d’exonération propre : un Francilien qui séjourne, en dehors de sa commune de résidence, dans une commune touristique de la région sera assujetti à la taxe de séjour communale mais exonéré de la taxe régionale.

Certaines catégories d’hébergements –  les terrains de camping et caravanage – sont expressément exonérées, alors que le barème communal prévoit un tarif minimal de 0,20 euro dès lors que la taxe de séjour est instituée.

Le tarif de la taxe serait fixé forfaitairement à 2 euros, sans aucune progressivité au contraire, la taxe de séjour communale.

Dans ces conditions, si elle n’est pas opposée à rechercher les moyens de satisfaire les objectifs de ces deux articles, la Rapporteure générale conclut à leur inapplicabilité en l’état.

● Notre commission a lancé, en février dernier, un travail de réflexion et de concertation sur la fiscalité locale des hébergements touristiques, sous la forme d’une mission d’évaluation et de contrôle dont nos collègues Monique Rabin et Éric Woerth sont les co-rapporteurs.

Les travaux de la mission d’évaluation et de contrôle ont porté pour l’essentiel sur le dispositif de la taxe de séjour : l’analyse de son rendement et de son efficacité au regard de son objectif, à savoir permettre aux communes ou à leurs groupements de disposer de moyens propres pour faire face aux dépenses générées par l’accueil de touristes sur leur territoire mais aussi pour promouvoir l’activité touristique.

La mission a rendu publiques ses propositions cette semaine ; ses principales propositions concernent :

– l’augmentation du plafond applicable aux hôtels cinq étoiles et aux « palaces », identifiés comme une catégorie distincte des quatre étoiles ;

– la simplification du barème, en cherchent à réduire l’éventail des autres tarifs notamment – sans augmentation du tarif le plus bas – par la création d’un tarif unique intermédiaire pour les hébergements « une étoile » et « sans étoile » qui comprendrait également les meublés de tourisme non classés ;

– la simplification des régimes d’exonération et de réduction de la taxe en ne conservant pour le régime de taxation « au réel » qu’une seule exonération, de droit, pour les mineurs de 18 ans, les travailleurs saisonniers logés dans la commune et les personnes accueillies dans des hébergements temporaires dans le cadre de l’hébergement d’urgence ;

– la simplification du mécanisme de l’abattement de la taxe forfaitaire par le maintien d’un seul régime d’abattement obligatoire et modulable par décision de la commune en fonction des durées d’ouverture, à l’intérieur d’un barème allant de 10 à 40 % ;

– l’indexation des plafonds sur l’inflation permettant à la commune d’augmenter les tarifs de la taxe quand, au moment de sa délibération elle constaterait un écart significatif avec le plafond indexé ;

– l’ouverture aux communes de la possibilité de recourir au réseau du Trésor public pour le recouvrement de la taxe sachant que les communes qui n’auraient pas opéré ce choix, doivent pouvoir obtenir des services fiscaux les éléments nécessaires à l’établissement et au contrôle de la taxe ;

– l’ouverture aux maires et aux présidents d’EPCI de la procédure de taxation d’office, en cas de carence des obligations déclaratives.

Compte tenu des travaux approfondis conduits par la MEC, la Rapporteure générale estime possible, à l’occasion du présent PLFR, de franchir une première étape dans la réforme de la taxe de séjour.

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Article 5 quater
Exonération du versement transport au bénéfice de certaines associations et fondations

Accepté par la commission, puis adopté en séance avec l’avis favorable du Gouvernement, le présent article résulte d’un amendement de nos collègues Yves Blein et Régis Juanico. Il opère une clarification du champ des associations et fondations de l'économie sociale et solidaire bénéficiant d'une exonération de versement de transport, modifiant symétriquement les dispositions applicables en Île-de-France (alinéas 17 à 31) et celles qui concernent les autres régions (alinéas 2 à 16).

● À l’heure actuelle, les associations ne sont pas exonérées de la même façon d’une région à une autre.

Les trois critères posés par les articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales sont en effet imprécis et soumis à interprétation de la part des autorités organisatrices de transports (AOT) – qui accordent les exonérations – et des URSSAF – chargées du recouvrement du versement transport –, le cas échéant sous le contrôle du juge.

Pour qu'une association puisse être exonérée du versement transport, trois conditions cumulatives doivent être réunies :

– il doit s'agir d'une fondation ou d'une association à but non lucratif ;

– celle-ci doit être reconnue d'utilité publique ;

– son activité doit avoir un caractère social.

Ce dernier critère est particulièrement flou même si une circulaire du 31 décembre 1976 a précisé que « le caractère social d'une association ne devait pas s'apprécier au regard de la nature intrinsèque de l'activité en cause, mais des modalités selon laquelle s'exerce cette activité » ; c’est donc la jurisprudence qui a tranché au cas par cas.

Le caractère social a ainsi été reconnu pour un centre de soins géré par une association qui dispensait des prestations de vaccinations gratuites pour les populations à risques et d'autres prestations sans paiement de ticket modérateur, opérations génératrices de déficits compensés par les collectivités publiques ; il a également été reconnu à un comité local de la Croix-Rouge dont l'action consistait en des interventions gratuites pour les soins d'urgence et l'aide aux personnes démunies.

En revanche, ce caractère n'a pas été retenu dans le cas d'une maison d'accueil de personnes âgées (16).

À l’initiative d’Yves Blein, rapporteur au fond, notre Assemblée avait adopté, lors de la première lecture du projet de loi relatif à l'économie sociale et solidaire, un article 40 AFA qui étendait l'exonération de versement transport à toutes les entreprises bénéficiant de l'agrément « économie sociale et solidaire », prévu par la nouvelle rédaction de l’article L. 3332-17-1 du code du travail.

● Le présent article revient sur cette extension et transpose la jurisprudence applicable en matière d'exonération de versement transport.

Les exonérations du versement transport, prévues par la loi, ne sont pas compensées aux autorités organisatrices de transport par l’État ; ce n’est bien sûr pas non plus le cas des exonérations facultatives. Toute extension du champ de ces différentes exonérations aurait donc pesé sur les ressources des AOT ; au contraire, le dispositif proposé permettrait de contenir le manque à gagner à un niveau proche de la situation actuelle.

Les alinéas 7 à 12 et 22 à 27 prévoient ainsi une exonération de droit pour les fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité principale « a pour objectif soit d'apporter un soutien à des personnes en situation de fragilité, du fait de leur situation économique ou sociale, du fait de leur situation personnelle et particulièrement de leur état de santé ou du fait de leurs besoins en matière d'accompagnement social ou médico-social, soit de contribuer à l'éducation à la citoyenneté et à la lutte contre les inégalités sociales par l'éducation populaire ».

De surcroît, l'activité principale doit satisfaire au moins l'une des trois conditions suivantes :

– les prestations sont assurées à titre gratuit ou contre une participation des bénéficiaires sans rapport avec le coût du service rendu ;

– l'équilibre financier de l'activité est assuré au moyen d'une ou plusieurs subventions ;

– celle-ci est exercée de manière prépondérante par des bénévoles et des volontaires.

Les alinéas 13 et 28 exonèrent de plein droit les associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif « dont l'activité principale consiste à coordonner, soutenir ou développer des fondations et associations » qui entrent dans le champ de l'exonération précédente.

Par ailleurs, les alinéas 14 à 16 et 29 à 31 du présent article ouvrent la faculté aux autorités organisatrices de transport de décider de deux exonérations complémentaires, au champ plus large, au bénéfice :

– des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité principale a pour objectif de contribuer à la lutte contre les exclusions et les inégalités sanitaires, sociales, économiques et culturelles, à l'éducation à la citoyenneté, à la préservation et au développement du lien social ou au maintien et au renforcement de la cohésion territoriale et qui satisfait à au moins une des conditions précédemment énumérées.

– des associations à but non lucratif directement affiliées à une association reconnue d'utilité publique lorsque l'activité principale de ces associations poursuit les objectifs visés dans le cadre de l'exonération de droit.

Dans les deux cas, les fondations et associations doivent également satisfaire à l’une au moins des conditions précédemment énumérées. Les délibérations de l'autorité organisatrice de transport doivent être transmises avant le 1er novembre de chaque année aux organismes de recouvrement et sont prises pour une durée de trois ans. À titre dérogatoire, l’alinéa 32 prévoit la possibilité de délibérer avant novembre 2014 pour une application dès 2015.

La Rapporteure générale souligne que le présent article est, certes, plus restrictif que le dispositif voté en première lecture du projet de loi sur l’économie sociale et solidaire mais qu’il est strictement conforme au droit en vigueur. Le coût de ces exonérations, dans un contexte de financement contraint pour les AOT, ne permet malheureusement pas d’envisager l’élargissement de leur champ ; toutefois, le présent article a le mérite de clarifier l’état du droit pour les fondations et associations concernées, d'une part, et pour les autorités organisatrices de transport, d'autre part.

Une clarification de l’incidence du dispositif adopté sur les fondations et associations à but non lucratif dont l’activité est à caractère social, et en particulier dans le secteur médico-social, pourrait utilement accompagner l’adoption du présent article sans modification de fond.

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Articles 5 quinquies
Institution d’une taxe de séjour régionale en Île-de-France

Le présent article additionnel 5 quinquies a été introduit par un amendement de notre collègue Olivier Faure qui avait été repoussé par la commission mais adopté en séance également avec un avis de sagesse du Gouvernement. Il tend à superposer à la taxe de séjour communale ou intercommunale une nouvelle taxe de séjour régionale, qui serait perçue dans toute l’Île-de-France au tarif forfaitaire de 2 euros par personne et par nuitée.

Le commentaire du présent article est présenté avec celui de l’article 5 ter, qui concerne également la taxe de séjour.

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Article 5 sexies
Modification des règles de répartition du produit de la taxe communale
sur la consommation finale d’électricité

Adopté par la commission à l’initiative de notre collègue Christine Pires Beaune, le présent article additionnel revient sur les modifications introduites par l’article 45 de la loi de finances rectificative – LFR –  pour 2013 (n° 2013-1279 du 29 décembre 2013).

L'article 23 de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité (NOME) a institué à compter du 1er janvier 2011 une taxe sur la consommation finale d’électricité (TCFE), qui comporte :

– une taxe communale sur la consommation finale d'électricité fournie sous une puissance inférieure ou égale à 250 kVA et prévue aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 du code général des collectivités territoriales ;

– une taxe départementale sur la consommation finale d'électricité fournie sous une puissance inférieure ou égale à 250 kVA et prévue aux articles L. 3333-2 à L. 3333-5 du même code.

Le montant de la TCFE affectée au bloc communal s’élevait en 2013 à 1,367 milliard d’euros et elle était perçue par près de 3 700 communes ou EPCI.

Dans les cas où la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité est exercée par un EPCI (syndicat, communauté de communes, communauté d’agglomération) ou par un département, et que celui-ci a délibéré pour déterminer le coefficient multiplicateur, le produit de la TCFE est perçu par le syndicat ou le département en lieu et place de toutes les communes dont la population recensée est inférieure à 2 000 habitants (ou dans lesquelles la taxe était perçue par le syndicat au 31 décembre 2010) conformément à l'article L. 5212-24 du code général des collectivités territoriales.

Pour les communes de plus de 2 000 habitants, le produit de la taxe peut être perçu par l’EPCI ou le département en lieu et place des communes s'il en est décidé ainsi par délibérations concordantes du syndicat ou du département, s'il exerce cette compétence, et des communes. En revanche, si les communes de plus de 2 000 habitants n’adoptaient pas de délibérations concordantes, l’EPCI ne pouvait pas, jusqu’à présent, percevoir le produit de la TFCE.

Le V de l’article 45 de la LFR pour 2013 a supprimé, à compter du 1er janvier 2015, tout critère démographique pour définir le régime de perception de la TCFE. Un EPCI exerçant la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité aurait donc dû percevoir de plein droit le produit de la taxe en lieu et place des communes membres, quelle que soit leur population. Les possibilités de reversement de l’EPCI vers les communes étaient, par ailleurs, limitées à 50 % du montant.

Cette réforme, passée dans un premier temps presque inaperçue (17), a suscité ensuite un vif émoi car elle risquait d'aboutir, l’an prochain, à priver certaines communes d'une part non négligeable de leurs ressources.

Avant même l’entrée en vigueur de ces dispositions, le présent article revient au principe de la perception du produit par les communes de plus de 2 000 habitants, et pas par le syndicat, ni l'EPCI. Il supprime le plafond de reversement, en réintroduisant, aux alinéas 4, 7, 8 et 9, les dispositions précédemment en vigueur pour chaque catégorie de groupement.

La Rapporteure générale relève qu’aucune exception au droit commun n’est ménagée au profit des communes urbaines et des métropoles, alors que celles-ci deviendront autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité en 2015. Elle estime toutefois opportun l’abandon des mesures votées l’an dernier, qui sollicitaient par trop les finances de certaines communes, déjà mises à contribution par ailleurs.

Elle propose donc à la Commission d’adopter cet article sans modification autre qu’une modification de coordination.

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Article 5 septies
Mise en cohérence du régime des États et territoires non coopératifs (ETNC)
avec celui des pays à fiscalité privilégiée pour certaines règles applicables
au régime des prix de transfert

L’article 57 du code général des impôts (CGI) permet à l’administration fiscale de réintégrer au résultat imposable en France les montants qui en auraient été soustraits par une manipulation des prix pratiqués entre une entreprise établie en France et une entreprise établie dans un autre État (prix de transfert). Son application est toutefois conditionnée à l’existence de liens de dépendance entre les deux entreprises, qu’ils soient de droit ou de fait. La charge de la preuve d’un lien de dépendance incombe à l’administration.

La condition de dépendance n’est pas exigée lorsque l’entreprise étrangère est établie dans un État ou territoire à fiscalité privilégiée, dans lequel l’entreprise est soumise à un impôt inférieur de plus de moitié à l’impôt de droit commun en France. Curieusement, la condition de dépendance reste exigée lorsque l’entreprise est établie dans un État ou territoire non coopératif (ETNC), qui ne se conforme pas aux standards de transparence et de communication des données fiscales.

Dans son rapport concluant les travaux de la mission d’information sur l’optimisation fiscale des entreprises dans un contexte international, notre collègue Pierre-Alain Muet proposait de mettre fin à cette différence de régime, qui résulte sans doute d’une erreur de plume du législateur.

Celle-ci aurait pu être corrigée si l’article 106 (18) de la loi de finances pour 2014 était entré en vigueur. Cet article, d’origine gouvernementale, procédait à une réécriture globale de l’article 57 du CGI, pour l’adapter au contrôle, complexe, des opérations de réorganisations transfrontalières d’entreprises (« business restructuring »). À la faveur de cette réécriture, l’erreur de plume se trouvait corrigée. Mais le Conseil constitutionnel a censuré l’article 106, au motif que les contours du business restructuring n’étaient pas définis de manière suffisamment précise.

Le présent article additionnel, adopté en première lecture à l’initiative de notre collègue Pierre-Alain Muet et des membres de la commission des Finances appartenant au groupe socialiste, républicain et citoyen (SRC), avec l’appui de la Commission et du Gouvernement, a donc pour objet de supprimer la condition de dépendance lorsque l’entreprise étrangère est établie dans un ETNC.

La Rapporteure générale propose de l’adopter en nouvelle lecture sans modification.

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Article 5 octies
Création d’un régime d’intégration fiscale pour les établissements publics industriels et commerciaux

En application de l’article 223 A du code général des impôts, une société peut se constituer seule redevable de l’impôt sur les sociétés pour l’ensemble du groupe qu’elle forme avec les sociétés dont elle détient plus de 95 % du capital. Les résultats de l’ensemble des membres du groupe sont alors consolidés, les pertes compensant les profits.

En l’état du droit, seules les sociétés dont le capital est détenu à plus de 95 % peuvent être membres d’un groupe fiscal. Une exception est toutefois prévue en faveur des mutuelles : bien qu’elles ne soient pas dotées d’un capital, elles peuvent appartenir à une intégration fiscale dès lors qu’elles sont incluses dans un périmètre de « combinaison comptable » répondant aux prescriptions du droit des assurances, et que la société mère (ou tête de groupe) est « l’entité combinante » (deuxième alinéa de l’article 223 A).

Le présent article additionnel, résultant de l’adoption sans modification d’un amendement du Gouvernement, accepté par la Commission, prévoit une nouvelle exception, en faveur des établissements publics industriels et commerciaux (EPIC). En l’état du droit, les EPIC ne peuvent pas être membres d’un groupe, car ils n’ont pas de capital et ne peuvent donc, par construction, remplir le critère de détention évoqué supra. Un EPIC, dès lors qu’il est redevable de l’IS, peut en revanche être tête de groupe.

Le I du nouvel article 223 A bis définit un périmètre de consolidation propre aux EPIC, tenant compte de leurs caractéristiques. Deux critères seraient retenus.

Premièrement, l’EPIC de tête devrait établir des comptes consolidés dans les conditions prévues par l’article L. 233-18 du code de commerce. Celui-ci dispose que « les comptes des entreprises placées sous le contrôle exclusif de la société consolidante sont consolidés par intégration globale ».

Deuxièmement, l’EPIC de tête devrait exercer pour l’ensemble du groupe « le contrôle et le pilotage stratégique et des missions transversales ou mutualisées ».

Entreraient dans le groupe fiscalement intégré, outre l’EPIC de tête :

– les EPIC du périmètre de consolidation ainsi défini (obligatoirement, alors qu’un accord des filiales est nécessaire dans le régime de droit commun) ;

– mais également les sociétés dont le capital est détenu à plus de 95 % par l’un ou l’autre des EPIC du groupe.

Comme pour le régime de groupe de droit commun, il est prévu que l’EPIC de tête ne puisse être lui-même contrôlé par une tête de groupe. Il est par ailleurs prévu qu’un EPIC membre du groupe ne puisse pas lui-même être tête d’un autre groupe (II du nouvel article 223 A bis).

L’ensemble des dispositions applicables au régime de groupe seraient transposées au régime spécifique créé par le présent article (III du nouvel article 223 A bis). Cela implique de nombreuses coordinations dans le CGI, auxquelles procèdent les alinéas 9 à 13 du présent article.

Le régime original ainsi créé serait applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015 (III du présent article).

Cet article est en quelque sorte une conséquence fiscale du projet de loi portant réforme ferroviaire, adopté en première lecture par l’Assemblée nationale le 24 juin dernier (19). Ce texte prévoit en effet une réorganisation du paysage ferroviaire français : les deux EPIC actuellement existants, la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) et Réseau ferré de France (RFF), deviendraient respectivement SNCF Mobilités et SNCF Réseau. Ces deux nouveaux EPIC seraient placés sous le contrôle d’un EPIC « holding », dénommé SNCF.

Or, le projet de loi ferroviaire prévoit :

– que la future SNCF consolide les comptes des futures SNCF Mobilités et SNCF Réseau, dans les conditions de l’article L. 233-18 du code de commerce (nouvel article L. 2102-7 du code des transports) ;

– que la future SNCF aura pour objet d’assurer « le contrôle et le pilotage stratégiques, la cohérence économique, l’intégration industrielle, l’unité et la cohésion sociales du groupe public ferroviaire » (nouvel article L. 2102-1 du code des transports).

La date d’entrée en vigueur prévue pour le projet de loi ferroviaire est la même que celle prévue pour le présent article, à savoir le 1er janvier 2015.

En résumé, le présent article permettra à SNCF de se constituer seule redevable de l’IS dû par le groupe qu’elle formera avec SNCF Mobilité et SNCF Réseau.

La Rapporteure générale propose de l’adopter en nouvelle lecture sans modification.

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Article 5 nonies
Modalités de calcul de la valeur locative des immobilisations industrielles
transférées à la SNCF

Accepté par la commission, le présent article additionnel a été introduit à l’initiative du Gouvernement. Il anticipe la création, prévue par le projet de loi portant réforme ferroviaire, déjà adopté par notre Assemblée en première lecture et en cours d'examen devant le Sénat, d'un groupe public ferroviaire, comprenant trois établissements publics industriels et commerciaux (EPIC), à savoir :

– un EPIC de tête, qui prendra le nom de la SNCF ;

– SNCF Réseau, en charge de l'infrastructure, résultant de la fusion de Réseau ferré de France (RFF) et de deux entités de la SNCF (SNCF-Infra et la direction de la circulation ferroviaire) ;

– SNCF Mobilités, en charge du transport de voyageurs et de marchandises, qui reprend l'essentiel des activités aujourd'hui exercées par la SNCF.

Les articles 10 et 11 du projet de loi portant réforme ferroviaire prévoient en effet le transfert de biens appartenant aujourd'hui à la SNCF, appelée à devenir SNCF Mobilités, au futur SNCF Réseau et au futur EPIC de tête SNCF. Ils disposent en particulier que ces transferts se font sur la base des valeurs nettes comptables, ce qui se traduira dans les bilans d'ouverture de ces deux derniers établissements par l’inscription d’immobilisations industrielles pour ce montant.

Cependant, l'article 1499 du code général des impôts relatif à la détermination de la valeur locative des immobilisations industrielles impose que celle-ci repose sur la valeur d'origine du bien. À l’heure actuelle, la SNCF et RFF sont imposés, au titre de la taxe foncière mais également de la cotisation foncière des entreprises, sur la base de la valeur brute de leurs immobilisations industrielles.

Afin d’éviter que le transfert n’emporte une diminution de la valeur locative des biens, et donc une perte de recettes pour les collectivités territoriales, un nouvel article 1518 D, créé par les alinéas 1 et 2 dans le code général des impôts, déroge à l'article 1499 précité et prévoit que le prix de revient des immobilisations transférées à SNCF Réseau et à l’EPCI de tête SNCF s'entendra de la valeur brute pour laquelle celles-ci seront inscrites au bilan de SNCF Mobilités au 31 décembre 2014.

La Rapporteure générale propose d’adopter le présent article en nouvelle lecture sans modification.

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Article 5 decies
Adaptation des obligations incombant aux institutions financières
dans le cadre des échanges automatiques d’informations

Le présent article additionnel résulte de l’adoption par l’Assemblée nationale d’un amendement présenté par MM. Guillaume Bachelay et Dominique Lefebvre, auquel la commission des Finances et le Gouvernement ont donné un avis favorable.

Il vient compléter l’article 1649 AC du code général des impôts, inséré par la loi du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires. L’article 1649 AC a introduit en droit interne le fondement d’une obligation déclarative à la charge des institutions financières françaises au titre de l'échange automatique d'informations, dans le cadre d'accords du type Foreign account tax compliance act (FATCA). Ces institutions financières doivent fournir à l’administration fiscale les données sur les revenus et les actifs financiers des contribuables dont elle a besoin pour répondre aux demandes d’assistance administrative émanant des États avec lesquels de tels échanges sont prévus.

Le présent article vient compléter l’article 1649 AC, dans la perspective de l’entrée en vigueur de l’accord FATCA liant la France et les États-Unis, signé en novembre 2013 – la première transmission, sur des données collectées à partir du 30 juin 2014, étant fixée au 30 septembre 2015 –, mais aussi de la généralisation de tels accords d’échange automatique d’informations. L’OCDE, soutenu par le G20, a en effet élaboré un standard unique et global pour de tels échanges : un modèle d’accord et des procédures de diligence à la charge des institutions financières ont été adoptés en janvier 2014 par l’OCDE et approuvés par les ministres des finances du G20 en février à Sydney. Les modalités techniques et les commentaires devraient, quant à eux, être soumis aux ministres du G20 en septembre 2014.

Le présent article tend à modifier l’article 1649 AC sur deux points. En premier lieu, il corrige le support déclaratif prévu pour les institutions financières, en remplaçant la déclaration de revenus de capitaux mobiliers mentionnée à l’article 242 ter, dite « formulaire IFU (20) », par une déclaration spécifique, déposée dans des conditions et délais fixés par décret. En deuxième lieu, il donne un fondement légal aux diligences d'identification des contribuables et des comptes visés que seront amenées à accomplir les institutions financières, notamment en procédant à des traitements automatisés de données à caractère personnel.

Parallèlement, le présent article complète l’article 1736 du code général des impôts, qui définit les sanctions fiscales applicables aux infractions commises par des tiers déclarants : il fixe la sanction applicable en cas de manquement des institutions financières à leurs obligations déclaratives déterminées par l’article 1649 AC, à hauteur d’un montant, limité, de 200 euros par compte déclarable comportant une ou plusieurs informations omises ou erronées. Cette sanction n’est pas applicable lorsque le manquement à l’obligation résulte d’un refus du client de transmettre les informations requises à l’institution financière et que cette dernière a informé l’administration fiscale de ce manquement.

La Rapporteure générale propose d’adopter le présent article sans modification.

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Article 5 undecies
Régime des sanctions applicables en cas de défaut de présentation de la comptabilité sous forme dématérialisée

La dernière loi de finances rectificative (LFR) pour 2012 (21) a créé, pour les entreprises soumises à un contrôle fiscal, l’obligation de présenter leur comptabilité sous forme dématérialisée, dès lors qu’elles en tiennent une. L’objectif était de faciliter la tâche des vérificateurs.

En cas de non-respect de cette obligation, le nouvel article 1729 D du code général des impôts prévoyait une amende égale à :

– 5 ‰ du chiffre d’affaires par exercice contrôlé, en l’absence de rehaussement ;

– 5 ‰ du chiffre d’affaires rehaussé en cas de rehaussement ;

– avec un plancher pour chacun de ces deux montants fixé à 1 500 euros.

La dernière LFR 2012 a été déférée au Conseil constitutionnel, qui ne s’est pas autosaisi de l’article 14. En revanche, dans sa décision sur la loi de finances pour 2014 (22), il a décidé de faire application d’une jurisprudence maintenant ancienne par laquelle il s’autorise à contrôler la constitutionnalité d’une disposition législative déjà promulguée lorsqu’il est saisi d’une disposition qui la modifie, la complète ou affecte son domaine (23). L’article 99 de la loi de finances pour 2014 prévoyait une obligation de transmission de la comptabilité analytique et consolidée en cas de contrôle fiscal, dont le non-respect était assorti d’une sanction identique à celle de l’article 1729 D, mais prévue par un nouvel article 1729 E.

Sur le plan de la procédure, on relèvera que le Conseil a retenu une acception assez large des critères lui permettant de faire application de sa jurisprudence dite « néo-calédonienne », puisqu’en l’espèce l’article 99 ne portait pas de modification à l’article 1729 D du CGI, mais créait un article 1729 E qui se contentait d’y faire référence. Sur le fond, le Conseil a déclaré contraire à la Constitution la part variable de la sanction prévue par l’article 1729 D (et par voie de conséquence par l’article 1729 E), au motif de l’absence de lien entre l’infraction et l’assiette de la part variable (le chiffre d’affaires). Seule subsiste, du fait de la décision du Conseil, la sanction minimale de 1 500 euros.

Le présent article, adopté à l’initiative de notre collègue Sandrine Mazetier et des membres du groupe socialiste, républicain et citoyen (SRC), avec l’accord du Gouvernement et l’appui de la Commission, a pour objet de remédier au caractère manifestement trop faiblement dissuasif d’une telle amende.

Il prévoit de porter l’amende au plus élevé de ces deux montants : soit 5 000 euros, soit 10 % des droits mis à la charge du contribuable en cas de rectification.

Le nouveau dispositif de sanction s’appliquerait aux contrôles pour lesquels un avis de vérification serait adressé à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi de finances rectificative.

La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 5 duodecies
Régime des sanctions applicables en cas de défaut de présentation de la comptabilité analytique et consolidée

Le présent article a un objet identique au précédent, à savoir tirer les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel sur l’article 99 de la loi de finances pour 2014 (cf. supra).

Depuis la décision du Conseil, la seule sanction prévue en cas de défaut de présentation par les plus grandes entreprises de leur comptabilité analytique et consolidée en cas de contrôle fiscal qui demeure applicable est de 1 500 euros.

Sont concernées par cette obligation les entreprises :

o dont le chiffre d’affaires de l’exercice excède les seuils au-delà desquels le contrôle fiscal est exercé par la direction des vérifications nationales et internationales (DVNI) (24;

o ou qui répondent à l’une au moins des conditions suivantes, quel que soit leur chiffre d’affaires :

– leur actif brut est au moins égal à 400 millions d’euros à la clôture de l’exercice ;

– elles détiennent à la clôture de l’exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote de contribuables soumis à l’obligation de présentation de la comptabilité analytique ;

– plus de la moitié de leur capital ou des droits de vote est détenue par des contribuables soumis à l’obligation de présentation de la comptabilité analytique ;

– elles appartiennent à un groupe fiscal dont au moins l’un des membres est soumis à l’obligation.

La modicité de la sanction la rendant totalement inefficace, le présent article, adopté à l’initiative de notre collègue Sandrine Mazetier et des membres du groupe socialiste, républicain et citoyen (SRC), avec l’avis favorable du Gouvernement et de la Commission, a pour objet de porter le montant de l’amende à 20 000 euros.

La sanction ne serait donc pas liée au chiffre d’affaires, ce que le Conseil constitutionnel semble ne plus accepter. Son montant serait dissuasif, sans toutefois être excessif compte tenu de la population des entreprises concernées.

La Rapporteure générale propose d’adopter le présent article sans modification.

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Article 5 terdecies
Date de parution du rapport annuel sur l’évolution des départs et retours
de contribuables français et du nombre de résidents fiscaux

Le présent article additionnel résulte de l’adoption par l’Assemblée nationale d’un amendement de la commission des Finances, issu d’une initiative de son président M. Gilles Carrez, de M. Hervé Mariton et de Mme Marie-Christine Dalloz, qui a reçu un avis favorable du Gouvernement.

Il vise à définir une date limite pour le dépôt du rapport que doit adresser chaque année le Gouvernement au Parlement, portant sur l'évolution des départs et retours de contribuables français ainsi que sur l'évolution du nombre de résidents fiscaux.

La remise annuelle d’un tel rapport a été prévue par l’article 29 de la loi de finances rectificative pour 2012 du 29 décembre 2012, résultant de l’adoption d’un amendement du président Gilles Carrez. Un premier rapport a été remis au Parlement le 17 décembre 2013, appuyé sur trois indicateurs : le nombre de départs de redevables de l’impôt de solidarité sur la fortune, le nombre de départs de redevables de l’exit tax et le nombre de départs de redevables de l’impôt sur le revenu. La quasi-totalité des informations portent sur les départs de contribuables au cours de l’année 2011, compte tenu des délais de collecte et de traitement des données. Le prochain rapport annuel portera donc sur les départs de contribuables intervenus au cours de l’année 2012.

Le présent article vise à ce que le rapport soit remis avant le 30 septembre de chaque année, c’est-à-dire avant que l’examen du projet de loi de finances pour l’année suivante ne débute. Le choix d’une telle date doit permettre à l’administration fiscale de disposer de délais suffisants pour élaborer le rapport en le centrant sur les départs constatés en année N-2.

La Rapporteure générale propose d’adopter le présent article sans modification.

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Article 5 quaterdecies
Prolongation du sursis d’imposition des plus-values internes
au futur groupe SNCF mobilités

Le régime d’intégration fiscale prévoit, pour la détermination du résultat d’ensemble du groupe, que l’essentiel des pertes et profits résultant d’opérations internes au groupe soit neutralisé (puisque seul le résultat global du groupe est pris en compte sur le plan fiscal).

La neutralisation des plus-values et moins-values est prévue à l’article 223 F du code général des impôts.

Si la société A réalise une plus-value (ou une moins-value) en cédant un bien (un élément d’actif immobilisé) à la société B, membre du même groupe, la plus-value (ou moins-value) n’est pas retenue dans le résultat d’ensemble du groupe au titre de l’exercice de cession.

Mais le « sursis fiscal » ainsi accordé n’est que temporaire. En effet, la plus-value (ou moins-value) doit être rapportée au résultat d’ensemble de l’exercice au cours duquel intervient :

– soit la cession du bien hors du groupe ;

– soit la sortie du groupe de l’une des sociétés impliquées dans la transaction ;

– soit la cessation du groupe.

L’actuelle SNCF est la tête d’un groupe constitué avec de nombreuses sociétés, dont le capital est détenu à plus de 95 % par l’établissement public industriel et commercial.

Dans le cadre de la future organisation du paysage ferroviaire français, l’actuelle SNCF deviendra SNCF Mobilités, et l’actuel RFF SNCF Réseau. Ces deux EPIC seront placés sous le contrôle d’une « holding » dénommée SNCF, qui sera tête de groupe au plan fiscal si l’article 5 octies du présent projet est adopté (cf. supra le commentaire de cet article).

Le fait que SNCF Mobilités rejoigne en tant que « filiale » un groupe dont SNCF sera la tête emporte, sur le plan fiscal, cessation du groupe SNCF Mobilités, et donc, en principe, « déneutralisation » des plus-values jusqu’alors en sursis d’imposition. 

Le présent article, résultant d’un amendement du Gouvernement adopté sans changement en première lecture, avec l’avis favorable de la Commission, prévoit en quelque sorte de prolonger le sursis, en faisant exception à cette règle.

Ce n’est qu’au moment de la cession du bien hors du groupe SNCF, de la sortie du groupe SNCF de l’un des EPIC ou bien de la cessation du groupe SNCF que les plus-values seraient réintégrées au résultat d’ensemble.

La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 5 quindecies
Prorogation pour un an de l’éligibilité au taux de TVA de 5,5 % pour les opérations d’accession à la propriété dans les quartiers dont la convention avec l’ANRU expire en 2014

Le présent article additionnel tend à proroger pour un an l’éligibilité au taux réduit de TVA à 5,5 % des opérations d’accession à la propriété qui sont conduites dans des quartiers qui bénéficiaient d’une convention avec l’Agence nationale de la rénovation urbaine (ANRU) expirant en 2014.

Il a été introduit au sein du présent projet de loi par un amendement du Gouvernement, adopté par l’Assemblée nationale en première lecture avec un avis favorable de la Rapporteure générale à titre personnel, l’amendement ayant été déposé trop tardivement par le Gouvernement pour pouvoir être examiné par la Commission.

Il s’agit ainsi de donner un délai supplémentaire aux élus locaux et acteurs économiques concernés pour mener à leur terme les opérations de construction et de livraison de logements prévues à ce titre dans ces quartiers. Rappelons que, dans ce domaine, le droit commun de l’article 278 sexies du code général des impôts prévoit que le taux de TVA à 5,5 % est applicable aux livraisons d’immeubles et aux travaux prévus par un contrat de construction de logements, lui-même passé dans le cadre d’une opération d’accession à la propriété au profit de personnes dont les ressources sont limitées (25), à la condition que ces logements :

– soient situés dans des quartiers faisant l’objet d’une convention avec l’ANRU ;

– ou soient « entièrement situés à une distance de moins de 300 mètres de la limite de ces quartiers ».

L’ANRU, en application de l’article 10 de la loi du 1er août 2003 (26), doit passer, pour la mise en œuvre du programme national de rénovation urbaine, des conventions pluriannuelles avec les collectivités locales et les organismes qui conduisent des opérations concourant à la rénovation urbaine dans les zones urbaines sensibles et les agglomérations dont elles font partie – ces collectivités et organismes bénéficiant dans ce cadre des concours financiers de l’ANRU. Même si dans quelques communes, comme Montargis, Troyes ou Vierzon, la convention conclue avec l’ANRU prévoit que la demande de permis de construire ouvrant droit à ce taux réduit de TVA peut être déposée jusqu’à la fin de l’année 2018, dans la plupart des cas, la date limite a été fixée soit à la fin de l’année 2014, soit à la fin de l’année 2015. Afin d’éviter que la date du 1er janvier 2015 ne devienne une « date-couperet » dans certaines communes (en particulier celles dont les quartiers ne seraient plus prioritaires dans le cadre de la nouvelle politique de la ville), et pour donner aux partenaires de l’ANRU le temps nécessaire au bon achèvement des opérations de rénovation en cours, il est proposé de maintenir l’éligibilité au taux de TVA à 5,5 % dans tous les cas où le permis de construire a été déposé avant la fin de l’année 2015, ainsi que lorsqu’un traité de concession d’aménagement a été conclu avant cette date. Il convient de rappeler que le montant de la dépense fiscale correspondant à ce dispositif d’allègement de la TVA a été évalué, pour les années 2012 et 2013, à 70 millions d’euros.

Le maintien pour une année de plus de cette éligibilité au taux réduit de TVA pour des opérations déjà approuvées et soutenues par l’ANRU, dans le cadre d’une politique de rénovation urbaine dont elle assure la cohérence nationale, évitera un renchérissement dommageable du prix des logements ainsi livrés – étant entendu que ces livraisons à taux réduit pourront intervenir au-delà de 2015, le temps que les immeubles éligibles soient effectivement construits et l’ensemble des travaux achevés. Les acteurs de la politique de rénovation urbaine disposeront ainsi d’une meilleure visibilité et d’un soutien public suffisant pour achever ce qui avait été prévu, afin de réhabiliter l’habitat dans les quartiers défavorisés et d’y préserver la mixité sociale. Dans ces conditions, il est souhaitable de maintenir cet article dans la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.

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Article 5 sexdecies
Maintien en 2014 du bénéfice de l’exonération de taxe d’habitation et de contribution
à l’audiovisuel public pour les personnes de condition modeste âgées ou veuves
qui en bénéficiaient en 2013

Adopté par la commission, à l’initiative de Dominique Lefebvre et plusieurs de nos collègues, puis en séance, avec l’avis favorable du Gouvernement, le présent article prolonge d’un an l’exonération de taxe d’habitation, prévue au 2° du I de l'art. 1414 du code général des impôts, et de contribution à l’audiovisuel public (CAP) en faveur des personnes âgées de plus de 60 ans, ou veuves, de condition modeste qui en bénéficiaient en 2013.

Selon les simulations transmises par l’administration fiscale, 236 000 exonérés de la taxe d’habitation 2013 devraient être maintenus exonérés en 2014, soit une économie moyenne de 365 euros par contribuable.

Cet article ne prolonge, en revanche, ni l’exonération pour les personnes handicapées, ni le dégrèvement pour plafonnement, tous deux pourtant placés sous condition de ressources et bénéficiant aux foyers les plus modestes. La Rapporteure générale regrette qu’une mesure plus globale en faveur des ménages imposables à la taxe d’habitation, comme cela avait été un temps envisagé, n’ait pu être finalement retenue.

Les articles 1417 et 1414 A précités définissent en effet, pour le premier, des plafonds de revenus et, pour le second, des montants d'abattements utilisés par une douzaine de régimes dérogatoires de fiscalité locale, souvent peu lisibles pour les bénéficiaires. Le tableau ci-après détaille les différents régimes d’allègement en matière de taxe d’habitation.

ALLÈGEMENTS DE TAXE D’HABITATION AU PROFIT DES MÉNAGES MODESTES

Public concerné

Type

Condition de ressources

Base juridique

Mesure proposée

dans le PLF 2013

Personnes reconnues indigentes par la CCID, d'accord avec l'agent de l'administration fiscale

Exonération

Non

2° du II de l'art. 1408 du CGI

Sans changement

Titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité

Exonération

Non

1° du I de l'art. 1414 du CGI

Sans changement

Titulaires de l’allocation adulte handicapé

Exonération

Oui

(I de l’art. 1417 du CGI)

bis du

I du 1414 du CGI

Hausse de 2% du plafond de revenus

Abattement facultatif de 10% de la valeur locative

Non

bis du II de l'art. 1411 du CGI

Sans changement

Personnes de plus de 60 ans, ainsi que les veufs ou les veuves, quel que soit leur âge

(y compris en cas de cohabitation avec leurs enfants majeurs si ceux-ci sont demandeurs d’emploi et respectent la condition de ressources)

Exonération

Dégrèvement

Oui

(I de l’art. 1417 du CGI)

Oui

(I de l’art. 1417 du CGI)

2° du

I de l'art. 1414 du CGI

IV de l'art. 1414 du CGI

Hausse de 2% du plafond de revenus

Hausse de 2% du plafond de revenus

Personnes atteintes d’une invalidité ou d’une infirmité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l’existence

Exonération

Oui

(I de l’art. 1417 du CGI)

3° du

I du l'art. 1414 du CGI

Hausse de 2% du plafond de revenus

Personnes accueillant leurs ascendants de plus de 70 ans ou infirmes, à faibles revenus

Abattement de 10% de la valeur locative par personne à charge (15% à partir de la 3e)

Abattement facultatif complémentaire jusqu'à 15% de la valeur locative

Oui, pour les ascendants

(I de l’art. 1417 du CGI)

II et III de l'art. 1411 du CGI

Hausse de 2% du plafond de revenus

Tous les autres redevables modestes

Dégrèvement d'office de la fraction de cotisation excédant 3,44% des revenus, diminués d’un abattement en fonction du nombre de parts

Oui

(II de l’art. 1417 du CGI)

I de l'art.1414 A du CGI

a, b et c du I de l'art.1414 A du CGI

Hausse de 2% du plafond de revenus

Revalorisation de 2% des abattements

Abattement facultatif (jusqu'à 15% de la valeur locative moyenne dans la commune)

Oui

(I de l’art. 1417 du CGI)

3. du II de l’art. 1411 du CGI + décision du conseil municipal

Hausse de 2% du plafond de revenus

S'il concernait, à l'origine, des impositions locales, le plafond de revenus défini à l'article 1417 est également utilisé pour la liquidation de la contribution à l’audiovisuel public.

L’article 1605 bis du code général des impôts assure ainsi, s’agissant des personnes modestes, une symétrie quasi-parfaite entre les dispositifs d’exonération de la TH et ceux assurant le dégrèvement total de la CAP. On sait d’ailleurs que pour les particuliers, le recouvrement, le contrôle et le contentieux relatifs à la CAP sont régis comme en matière de taxe d’habitation (7° de l’article 1605 bis). Le tableau qui suit résume les différents dispositifs applicables.

ALLÈGEMENTS DE LA CONTRIBUTION À L’AUDIOVISUEL PUBLIC
AU PROFIT DES MÉNAGES MODESTES

Public concerné

Type

Condition de ressources

Base juridique

Personnes reconnues indigentes par la CCID, d'accord avec l'agent de l'administration fiscale, qui sont exonérées de TH

Dégrèvement total

Non

2° du II de l'art. 1408

et 2° de l’art. 1605 bis du CGI

Titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité

Dégrèvement total

Non

1° du I de l'art. 1414

et 2° de l’art. 1605 bis du CGI

Titulaires de l’allocation adulte handicapé

Dégrèvement total

Oui

(I de l’art. 1417 du CGI)

1° bis du

I de l’art. 1414

et 2° de l’art. 1605 bis du CGI

Personnes de plus de 60 ans, ainsi que les veufs ou les veuves, quel que soit leur âge

(y compris en cas de cohabitation avec leurs enfants majeurs si ceux-ci sont demandeurs d’emploi et respectent la condition de ressources)

Dégrèvement total

Dégrèvement total

Oui

(I de l’art. 1417 du CGI)

Oui

(I de l’art. 1417 du CGI)

2° du

I de l'art. 1414

et 2° de l’art. 1605 bis du CGI

IV de l'art. 1414 du CGI

Personnes atteintes d’une invalidité ou d’une infirmité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l’existence

Dégrèvement total

Oui

(I de l’art. 1417 du CGI)

3° du

I du l'art. 1414

et 2° de l’art. 1605 bis du CGI

Personnes occupant dans les départements d'outre-mer un immeuble dont la valeur locative n'excède pas 40 % (ou 50 % sur délibération de la commune) de la valeur locative moyenne des locaux d’habitation de la commune

Dégrèvement total

Non

Art. 1649 du CGI

Tous les autres redevables dont le montant des revenus est nul

(sont notamment concernés les bénéficiaires du RSA ne percevant aucun autre revenu)

Dégrèvement total

Oui

(absence de revenus tel que définis au II de l’art. 1414 A du CGI)

2° de l’art. 1605 bis du CGI

Personnes âgées de plus de 74 ans (au 1er janvier 2013), assujetties à la TH, mais qui bénéficiaient d’une exonération de CAP dans le régime antérieur à 2005

(régime dit « des droits acquis »)

Exonération

Non

(mais condition de non-imposabilité à l’IR et l’ISF)

3° de l’art. 1605 bis du CGI

Foyers dont l’un des membres est handicapé, assujettis à la TH, mais qui bénéficiaient d’une exonération de CAP dans le régime antérieur à 2005

(régime dit « des droits acquis »)

Exonération

Oui

(I de l’art. 1417 du CGI)

3° de l’art. 1605 bis du CGI

D’autres leviers auraient donc pu être utilisés afin de soulager les ménages, d’autant que le coût de la mesure finalement retenue est très limité au regard des enjeux financiers du pacte de responsabilité.

Interrogé par la Rapporteure générale, le ministère du Budget a évalué le coût global de la mesure relative à la taxe d’habitation à 87 millions d’euros.

La perte de recettes pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale est estimée à 48 millions d’euros ; elle se décompose en :

– d’une part, un coût de 144 millions d’euros en 2014 au titre de la taxe d’habitation non perçue ;

– mais, d’autre part, un gain de 96 millions d’euros en 2015 au titre de la compensation supplémentaire versée par l’État en N+1.

Par ailleurs, la mesure entraîne une charge supplémentaire de 39 millions d’euros pour l’État, ainsi décomposée :

– dans un premier temps, un gain de 57 millions d’euros en 2014 correspondant à un moindre dégrèvement de taxe d’habitation – sans la prolongation, les bénéficiaires de l’exonération auraient basculé dans le régime du plafonnement en faveur des foyers modestes – et donc à une moindre compensation en année N ;

– puis un coût de 96 millions d’euros en 2015 au titre de la compensation supplémentaire de l’exonération versée aux collectivités en N+1.

Enfin, il faut ajouter un coût pour l’État lié au surcoût des dégrèvements CAP, qui est estimé à environ 31 millions d’euros en 2014 et doit être compensé aux sociétés de l’audiovisuel public par l’inscription de crédits supplémentaires sur la mission Culture.

Même si elle juge son champ limité, la Rapporteure générale propose d’adopter le présent article sans modification.

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Article 5 septdecies
Remise d’un rapport au Parlement sur la création d’un « observatoire des contreparties » du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi

Le présent article additionnel résulte de l’adoption d’un amendement de notre collègue Roger-Gérard Schwartzenberg et des membres du groupe Radical, républicain, démocrate et progressiste (RRDP), sous-amendé par le Gouvernement. La Commission était défavorable à l’amendement initial, mais la Rapporteure générale a donné en séance un avis favorable à titre personnel, sous réserve de l’adoption du sous-amendement du Gouvernement.

Il s’agit de demander au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport sur la création d’un observatoire des contreparties, « dont le rôle serait de suivre l’utilisation par les entreprises des allègements de charges consentis aux entreprises au moyen du crédit d’impôt compétitivité emploi dont l’objectif est poursuivi par le pacte de responsabilité, et d’évaluer précisément ce dispositif d’ensemble ».

Le sous-amendement du Gouvernement consistait à repousser la date de remise du rapport, du 1er novembre 2014 au 1er mars 2015.

La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification en nouvelle lecture.

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Article 5 octodecies
Adaptation des modalités de calcul des ressources du fonds de solidarité
en faveur des départements

Adopté à l'initiative du Gouvernement et avec l'avis favorable, à titre personnel, de la Rapporteure générale, le présent article additionnel corrige une incohérence dans l'architecture du fonds de solidarité des départements, adoptée en loi de finances pour 2014 (n° 2013-1278 du 29 décembre 2013).

Afin de remédier aux difficultés financières qu'ils rencontrent, l'article 77 de la LFI avait ouvert aux conseils généraux la possibilité d'augmenter leurs ressources fiscales à travers un relèvement pendant deux ans du taux plafond des droits de mutation à titre onéreux (DMTO), perçus par les départements sur les immeubles et les droits immobiliers, de 3,80 % à 4,50 %.

Un fonds de péréquation, créé par l'article 78, était destiné à assurer la redistribution des sommes ainsi dégagées, compte tenu de la répartition très inégale des DMTO entre les départements. Ce fonds devait être alimenté par un prélèvement égal à 0,35 % de l'assiette des DTMO perçus, ce qui correspondait à la moitié de la recette nouvelle d'un département décidant de porter son taux au maximum.

Lors des débats à l'Assemblée nationale, cet automne, le Gouvernement avait présenté ces deux dispositifs comme strictement symétriques. Des simulations en ce sens avaient été diffusées aux parlementaires.

Il apparaît, toutefois, que la faculté de déplafonnement et le mécanisme de prélèvement ne partagent pas la même base de calcul.

L'article 77 permettait de majorer le taux prévu à l'article 1594 D du code général des impôts, c'est-à-dire les droits d'enregistrement et la taxe de publicité foncière, mentionnés au 1° de l'article 1594 A, grevant les mutations d'immeubles et de droits immobiliers, constatées ou non par un acte, conformément aux articles 683 et 682.

Le prélèvement prévu à l'article 78, en revanche, devait être calculé sur :

– l'assiette des droits prévus à l'article 1594 A, perçus à l'occasion des mutations à titre onéreux (1°) ou des inscriptions hypothécaires (2°) d'immeubles et de droits immobiliers ;

– l'assiette de la taxe additionnelle pesant, conformément à l'article 1595, sur les mutations à titre onéreux d'immeubles et de droits immobiliers, de meubles corporels, d'offices ministériels, de fonds de commerces de droit à bail.

La base sur laquelle devait être opéré le prélèvement était plus large que celle utilisée pour le déplafonnement ; l’équilibre entre les deux mécanismes, voulu par le législateur, n’était donc pas respecté. Il y a donc bien lieu, comme le prévoit le présent article, de restreindre la base du prélèvement aux seules mutations à titre onéreux d’immeubles et de droits visées par la combinaison des articles 682 et 683 du code général des impôts.

La Rapporteure générale propose, par conséquent, d’adopter le présent article sans modification.

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Article 6 (suppression)
Stabilisation du montant des aides personnelles au logement

Le présent article prévoyait la non-revalorisation jusqu’en octobre 2015 des aides personnelles au logement financées par le budget de l’État, soit l’allocation de logement à caractère social (ALS) et l’aide personnalisée au logement (APL).

Cette mesure de gel aurait principalement porté sur des ménages très modestes (81 % d’entre eux percevraient des revenus inférieurs au SMIC).

C’est la raison pour laquelle le présent article a été supprimé par un amendement présenté à l’initiative de la Rapporteure générale, du groupe Socialiste, républicain et citoyen (SRC) et du groupe Écolo notamment, adopté par la commission des Finances avec un avis de sagesse du Gouvernement.

Un amendement de suppression a également été adopté par l’Assemblée nationale à l’article 9 du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 pour supprimer une mesure identique prévue au titre de l’allocation de logement à caractère familial (ALF).

La Rapporteure générale propose de maintenir la suppression du présent article.

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Article 7
Adaptations du régime de l’allocation temporaire d’attente (ATA)

Le présent article additionnel, présenté par le Gouvernement et accepté par la commission des Finances, propose une série de modifications des règles encadrant le bénéfice de l’allocation temporaire d’attente (ATA) de manière à assurer la conformité du droit national à certaines dispositions de la directive européenne « Accueil ». Il prévoit ainsi de :

– légaliser les jurisprudences de la Cour de justice de l’Union européenne et du Conseil d’État selon lesquelles peuvent bénéficier de l’ATA non seulement les demandeurs d’asile dans l’attente de l’examen de leur demande, mais également les demandeurs d’asile dont la demande relève de la compétence d’un autre État (en application de la procédure dite « Dublin ») et les demandeurs d’asile placés en procédure prioritaire ;

– consacrer le droit des personnes faisant l’objet d’une procédure « Dublin » de se maintenir en France jusqu’à leur départ volontaire ou leur transfert effectif à destination de l’État responsable de l’examen de leur demande d’asile ;

– préciser les situations permettant de remettre en cause le versement de cette allocation, notamment dans le cas où le demandeur d’asile ne coopère pas avec les autorités ou dissimule ses ressources. Ce versement pourra également être interrompu à la suite d’une demande de réexamen de la situation du demandeur intervenant après le rejet définitif de sa première demande.

La Rapporteure générale propose d’adopter le présent article sans modification.

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Article 8
Élargissement du bénéfice du Fonds d’amorçage pour la réforme des rythmes scolaires (FARS) aux communes dérogeant à l’organisation de la semaine scolaire
en neuf demi-journées

Adopté à l’initiative du Gouvernement, après avoir été accepté en commission, le présent article additionnel assouplit les règles du fonds d'amorçage pour la réforme des rythmes scolaires dans le premier degré (FARS), afin d'en faire bénéficier les communes qui dérogeront à l’organisation en neuf demi-journées hebdomadaires.

LES DÉROGATIONS PRÉVUES PAR LE DÉCRET DU 7 MAI 2014

Des dérogations ont été rendues possibles, à titre expérimental pour une période limitée à trois ans, dans le cadre du décret n° 2014-457 du 7 mai 2014 portant autorisation d'expérimentations relatives à l'organisation des rythmes scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires.

Sur proposition conjointe du conseil d'école et du maire et après instruction du dossier par le directeur académique des services de l’Éducation nationale, le recteur d'académie a pu autoriser des organisations du temps scolaire ne comprenant que huit demi-journées de classe à condition que soient maintenues au moins cinq matinées d'enseignement. La durée minimale de la journée de classe pourra être portée à 6 h au maximum au lieu de 5 h 30. Il sera également possible de déroger aux 24 h de cours hebdomadaire, qui sont dans ce cadre présentées comme un maximum et non une norme, à condition de rattraper les heures manquantes sur l'ensemble de l'année. Après trois ans, ces expérimentations seront soumises à une évaluation.

Il sera ainsi possible de procéder à titre expérimental au regroupement des activités périscolaires sur un après-midi mais pas sur une matinée, afin de préserver le principe fondamental de cinq matinées de classes, sans retour à la semaine de quatre jours.

Les aides consisteront pour 2014-2015 en une part forfaitaire, égale à 50 euros par élève, accordée à toutes les communes, ainsi qu'une part forfaitaire majorée égale à 40 euros par élève pour les communes éligibles à la dotation de solidarité rurale ou à la dotation de solidarité urbaine dites cibles (DSR-cible et DSU-cible), et pour les communes d'outre-mer, soit un montant total de 403,9 millions d'euros. Près de la moitié, soit 198,9 millions d'euros, seraient à destination des 10 000 communes en DSR-cible, des 280 communes en DSU-cible et des 132 communes en Outre-Mer.

FONCTIONNEMENT DU FONDS D'AMORÇAGE SELON LA LOI DE FINANCES INITIALE
POUR 2014

(en euros par élève)

 

Année scolaire 2013-2014

Année scolaire 2014-2015

Total des aides perçues 2013-2015

Communes ayant mis en œuvre la réforme à la rentrée 2013

50 euros

50 euros

100 euros

Communes ayant mis en œuvre la réforme à la rentrée 2013, relevant de la DSU-cible, de la DSR-cible ou communes d'outre-mer

+ 40 euros

(soit 90 euros)

+ 40 euros

(soit 90 euros)

180 euros

Communes ayant mis en œuvre la réforme à la rentrée 2014

 

50 euros

50 euros

Communes ayant mis en œuvre la réforme à la rentrée 2013, relevant de la DSU-cible, de la
DSR-cible ou communes d'outre-mer

 

+ 40 euros

(soit 90 euros)

90 euros

Source : loi de finances initiale pour 2014.

La Rapporteure générale propose à la Commission d’adopter le présent article sans modification.

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EXAMEN EN COMMISSION

Lors de sa séance du jeudi 10 juillet 2014, la Commission examine, en nouvelle lecture, sur le rapport de Mme Valérie Rabault, Rapporteure générale, le projet de loi de finances rectificative pour 2014.

M. le président Gilles Carrez. Nous procédons, à la suite de l’échec de la commission mixte paritaire, à une nouvelle lecture du projet de loi de finances rectificative pour 2014, sur la base du texte adopté par l’Assemblée nationale. Vingt-deux amendements ont été déposés sur ce texte, qui sera examiné en séance publique mardi 15 juillet, dans l’après-midi.

La Commission passe à l’examen des articles.

Article liminaire :

La Commission examine l’amendement CF18 de M. Hervé Mariton.

M. Hervé Mariton. Dès lors que les prévisions de soldes structurel et conjoncturel sont modifiées par l’article liminaire, l’ensemble du projet de loi devient incohérent. Cet amendement vise donc à vous alerter sur un risque d’inconstitutionnalité, comme l’a d’ailleurs fait votre homologue du Sénat, madame la rapporteure générale.

Mme Valérie Rabault, rapporteure générale. Le Gouvernement reviendra en séance publique sur cet article liminaire, qui a fait l’objet de bien des discussions. Je laisse donc le secrétaire d’État reprendre l’initiative, comme il l’a annoncé. En attendant, je vous invite à retirer votre amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

M. Hervé Mariton. Je maintiens ma proposition.

La Commission rejette l’amendement CF18.

M. le président Gilles Carrez. L’amendement n’est pas adopté, mais je suis certain qu’il va inspirer le Gouvernement. M. Mariton aura donc fait œuvre utile.

La Commission adopte l’article liminaire sans modification.

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

RESSOURCES AFFECTÉES

Article 1er

La Commission adopte l’article 1er sans modification.

Article 1er bis

La Commission adopte l’article 1er bis sans modification.

Article 1er ter

La Commission examine l’amendement CF17 de la rapporteure générale.

Mme la rapporteure générale. Il s’agit d’un amendement de précision qui permettra, lorsque plusieurs entreprises ont participé à un ensemble de travaux de rénovation énergétique dont certains n’ont pas été justifiés dans le devis ou la facture correspondante, de rendre ces entreprises redevables de la nouvelle amende pour les seuls travaux non justifiés qui les concernent.

La Commission adopte l’amendement CF17 (amendement n° 79).

Elle adopte l’article 1er ter modifié.

Article 1er quater

La Commission adopte l’article quater sans modification.

Article 1er quinquies

La Commission adopte l’article quinquies sans modification.

Article 1er sexies

La Commission adopte l’article sexies sans modification.

Article 1er septies

La Commission adopte l’article septies sans modification.

Article 2

La Commission adopte l’article 2 sans modification.

Article 2 bis

La Commission adopte l’article 2 bis sans modification.

Article 2 ter

La Commission adopte l’article 2 ter sans modification.

Article 2 quater

La Commission adopte l’article 2 ter sans modification.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 3

La Commission adopte l’article 3 sans modification.

Elle adopte ensuite la première partie du projet de loi de finances rectificative modifiée.

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE IER

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2014. –
CRÉDITS DES MISSIONS

Article 4 et état B

La Commission examine, en présentation commune, les amendements CF3, CF5 et CF6 de Mme Eva Sas.

M. Éric Alauzet. Les amendements CF3 et CF5 tendent à modifier les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de la mission Écologie, développement et mobilité durables, particulièrement en ce qui concerne les investissements d’avenir en faveur de la transition énergétique. L’amendement CF6 porte sur les crédits de la mission Travail et emploi.

Pour déterminer le solde structurel et le solde conjoncturel comme pour déterminer les investissements qui pourraient ne pas être pris en compte dans le calcul du déficit, il faut identifier les bons et les mauvais investissements. Or la transition énergétique fait partie des rares domaines où l’on peut mesurer précisément les économies qu’induit un investissement.

En général, celui-ci se traduit par des coûts. Ainsi la construction d’une ligne de TGV, qui améliore certes la qualité de la vie, entraîne des dépenses de personnel, d’exploitation et d’entretien ; les recettes, quand il y en a, sont externes et difficilement mesurables, et leur échéance est imprévisible. En revanche, on connaît exactement le calendrier et le montant des économies à attendre du grand chantier de la transition énergétique. J’appelle votre attention sur cette donnée importante, qui dépasse le cadre de l’amendement.

Mme la rapporteure générale. Avis défavorable sur les trois amendements. Nous avons déjà eu cette discussion en commission et en séance publique lors de la première lecture. Les crédits en question, je le répète, étaient disponibles, car une moitié seulement des crédits du premier programme d’investissements d’avenir 1 – PIA1 – a été consommée. Le Gouvernement propose de les redéployer sur des projets qui, sans ces fonds, seraient menacés. D’autre part, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie – ADEME – bénéficie de 930 millions d’investissement disponibles dans le cadre du PIA2.

M. Dominique Lefebvre. Si j’en crois les réactions qu’a suscitées la publication du budget triennal prévisionnel, nous risquons d’avoir le même débat sur le PLF pour 2015. Le problème est non de savoir quels crédits il faut inscrire dans la loi, mais de s’assurer qu’ils seront dépensés ou de comprendre pourquoi ils ne l’ont pas été.

À ce stade, compte tenu de notre objectif de maîtrise de la dépense publique, mieux vaut annuler des crédits dont on sait qu’ils ne seront pas consommés dans l’année que revenir sur une annulation et chercher en vain un montant identique à supprimer ailleurs dans le budget. Pour avoir passé vingt-cinq ans à la Cour des comptes, je sais que, puisque les crédits ne seront pas dépensés, on fera en fin d’année une économie de constatation, ce qui signifie que leur suppression aujourd’hui ne constitue pas une économie réelle.

Évitons toute posture sur le sujet. Il s’agit de savoir pourquoi des crédits inscrits en loi de finances n’ont pas été consommés. Soit c’est volontaire, soit il y a eu du « coulage », soit encore des difficultés objectives ont fait obstacle à des projets. L’essentiel, je le répète, n’est pas de savoir s’il faut inscrire certains crédits dans la loi au motif qu’ils peuvent avoir des effets vertueux sur le développement durable et sur l’emploi, mais de faire en sorte que tout crédit inscrit soit dépensé. Je siège au conseil de surveillance du PIA, et je suis convaincu de l’importance de consommer les crédits de manière pertinente. Peut-être faut-il créer une mission d’information pour savoir pourquoi, dans certains secteurs, on ne parvient pas à dépenser l’argent intelligemment…

M. Jean Launay. L’amendement CF3 vise à annuler un transfert vers le budget de la défense, destiné à une dépense prévue par la loi de programmation militaire. Or toutes les formations politiques s’accordent sur le fait que celle-ci doit être respectée dans son intégralité. On peut être sûr que les 220 millions d’euros affectés à la mission « Défense » seront effectivement consommés.

M. Éric Alauzet. Distinguons tout de même les crédits de paiement et les autorisations d’engagement. Quand on sait que les premiers ne seront pas dépensés au cours de l’exercice, il faut aussitôt les reventiler. Il en va différemment des autorisations d’engagement, consommées selon un calendrier pluriannuel.

Ma réflexion, vous l’avez compris, excède le cadre de l’amendement et de la loi de finances rectificative. Elle tend à souligner la nécessité d’évaluer les investissements en fonction de certains critères objectifs : temps de retour, économies réalisées. Ce classement établi, on pourra se concentrer sur les investissements jugés prioritaires.

Dans nos régions, nous constatons que bien des projets – pas seulement en matière d’écologie – ne peuvent être réalisés faute de crédits. J’observe le phénomène depuis vingt-cinq ans dans les collectivités. Pourtant, en fin d’exercice, il reste toujours de l’argent… Sur ces sujets, monsieur Lefebvre, on est bien au-delà de la posture.

La Commission rejette successivement les amendements CF3, CF5 et CF6.

Elle adopte l’article 4 et l’état B sans modification.

Article 4 bis et état D

La Commission en vient à l’amendement CF2 du président Gilles Carrez.

M. le président Gilles Carrez. Par un vote unanime, la Commission a exonéré Arte de la quote-part demandée à l’audiovisuel public, de l’économie totale de 1,6 milliard d’euros sur le budget de l’État, et a décidé de reporter cet effort sur France Télévisions. Ayant l’esprit d’escalier, je n’ai pensé que plus tard que l’Institut national de l’audiovisuel (INA) était dans la même situation qu’Arte. Bien qu’il ait rempli son contrat d’objectifs et de moyens, il a subi une ponction de 20 millions d’euros, montant qu’il avait mis en réserve pour mener à bien un projet immobilier nécessaire, compte tenu du délabrement des locaux qu’il occupe à Bry-sur-Marne.

En retirant 20 millions de redevance à la somme habituellement versée à l’INA, on l’a obligé à mobiliser sa trésorerie pour son fonctionnement courant ; les 20 millions ont été transférés à France Télévisions, ce qui a permis à l’État de réduire d’autant la subvention dont celle-ci a bénéficié après la suppression de la publicité sur les chaînes publiques passé vingt heures.

L’INA ayant déjà subi cette ponction alors qu’il a parfaitement respecté les objectifs qui lui étaient assignés, puisque son budget est constitué à 40 % de recettes commerciales, je ne vois aucune raison de lui infliger une annulation de ressources supplémentaires de 200 000 euros. Je vous propose donc d’étendre la « jurisprudence Arte » à l’INA.

Mme la rapporteure générale. Sagesse. Je me contenterai ici d’un historique de cette affaire. Dans le projet de loi de finances rectificative initial, le Gouvernement avait réduit de 9 millions le budget de France Télévisions. Puis il a souhaité limiter cette réduction à 6 millions, les 3 millions de différence étant imputés à d’autres opérateurs ainsi qu’à l’INA. En troisième lieu, notre commission, en accord avec M. Patrick Bloche, président de la commission des Affaires culturelles, a décidé d’exempter Arte, qui a parfaitement rempli ses objectifs de réduction de son budget et réalisé des économies de gestion tout en améliorant son audience. Un amendement déposé à cette fin a été adopté en première lecture. Sur les 3 millions imputés à diverses chaînes, l’INA devait en acquitter 200 000. C’est cette contribution que vous nous proposez d’annuler. Je ne nie pas que l’INA se soit vu imposer en 2013 un prélèvement de 20 millions d’euros et qu’il ait consenti des efforts méritoires : d’où mon avis de sagesse.

M. le président Gilles Carrez. Le montant de 200 000 euros, essentiel pour l’INA, n’est pas considérable, rapporté aux 2 milliards qui sont consacrés au financement de l’audiovisuel public.

M. Dominique Lefebvre. Le budget triennal présenté hier va régler le problème, par une belle mesure de simplification !

M. le président Gilles Carrez. En 2008, nous étions deux, M. Bloche et moi-même, à plaider au sein de la commission Copé pour le maintien de la publicité après vingt heures. Je savais déjà que nous devrions remplacer les recettes publicitaires par une subvention budgétaire qui tôt ou tard se réduirait à zéro. Nous avons appris hier soir que ce sera le cas dès 2017.

M. Hervé Mariton. Je partage votre analyse en faveur du maintien de la publicité sur les chaînes publiques, mais je veux signaler une particularité de la situation juridique d’Arte : compte tenu du traité franco-allemand qui régit la chaîne, les questions concernant l’équilibre du traitement politique échappent au CSA, ce qui rend toute vigilance en ce domaine extrêmement difficile. J’ai déjà fait la même observation l’an dernier après m’être heurté à ce problème.

M. le président Gilles Carrez. Je l’ai transmise à la présidente d’Arte, qui propose de vous rencontrer.

Mme Christine Pires Beaune. Les 200 000 euros dont serait exempté l’INA seront-ils gagés ou répartis entre les autres chaînes ?

Mme la rapporteure générale. L’effort de France Télévisions serait non de 6,6 mais de 6,8 millions d’euros.

La Commission adopte l’amendement CF2 (amendement n° 81).

Elle adopte l’article 4 bis et l’état D modifiés.

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

Article 5 

La Commission examine les amendements CF7 de M. Hervé Mariton et CF8 de M. Éric Alauzet, qui peuvent faire l’objet d’une présentation commune.

M. Hervé Mariton. L’amendement CF7 tend à supprimer la contribution exceptionnelle au titre de l’impôt sur les sociétés, qui n’est pas cohérente avec l’objectif gouvernemental de baisser la fiscalité sur les entreprises.

M. Éric Alauzet. L’utilisation de l’argent public devant être optimisée, on doit vérifier que les aides de l’État ne servent pas à augmenter de hauts salaires ou à verser des dividendes. Dès lors, je vous propose d’utiliser le levier fiscal pour passer un contrat avec les entreprises : en échange de la réduction des taxes ou des contributions sociales, elles devront faire toute la transparence sur leurs revenus, sur leur chiffre d’affaires et, le cas échéant, sur leurs schémas d’optimisation fiscale, en particulier sur les prix de transfert. Dans une période difficile, l’État ne peut pas se permettre d’enregistrer un manque à gagner fiscal sans contrepartie.

Mme la rapporteure générale. Avis défavorable à l’amendement CF7, pour les mêmes raisons qu’en première lecture. Même avis pour l’amendement CF8. M. Alauzet se réfère à la notion de schéma d’optimisation fiscale que le Conseil constitutionnel juge trop floue, ce qui l’a conduit à censurer un article de loi de finances pour 2014, instaurant une obligation de déclaration de ces schémas. J’ajoute que l’amendement aurait pour effet de transformer la contribution due par l’entreprise en une sanction, ce qui n’est pas l’esprit du dispositif.

M. Dominique Lefebvre. La mesure remet en cause le principe d’égalité devant l’impôt, puisque l’allégement dépendrait de la seule transmission d’un schéma d’optimisation fiscale, que celui-ci soit ou non sincère. Elle irait également à l’encontre du principe de proportionnalité. D’autre part, l’État doit y réfléchir à deux fois avant de se condamner à une perte de recettes. Enfin, le Conseil constitutionnel nous a rappelé qu’on ne pouvait traiter l’abus de droit par un défaut de droit.

Nous manquons d’un dispositif permettant de faire échec à certaines formes d’optimisation fiscale qui se situent dans une zone trouble entre légalité et fraude. Il faut continuer à travailler sur le sujet, non comme on le lit dans la presse en espérant que le Conseil constitutionnel fera évoluer sa jurisprudence du jour au lendemain, mais pour rechercher des voies de droit conformes aux exigences de sûreté juridique, d’égalité devant l’impôt et d’efficacité.

M. Éric Alauzet. La perte de recettes fiscales n’irait pas au-delà de cette année, puisque la suppression de la contribution exceptionnelle est de toute façon prévue pour 2015. Je propose seulement d’avancer le bénéfice de cette suppression pour les entreprises qui se soumettraient à une obligation de transparence.

Le Conseil constitutionnel peut certes contester le fait que la loi impose aux entreprises de transmettre certaines données, au motif que celles-ci seraient déterminées de façon imprécise, mais il me semble que le problème n’est pas le même si cette transmission résulte d’un acte volontaire. L’amendement CF8 vise à utiliser le levier fiscal pour connaître exactement le chiffre d’affaires des entreprises et la manière dont elles organisent leurs transferts.

La Commission rejette successivement les amendements CF7 et CF8.

Elle adopte l’article 5 sans modification.

Article 5 bis

La Commission adopte l’article 5bis sans modification.

Article 5 ter

La Commission examine les amendements CF14 de M. Hervé Mariton et CF19 à CF21 de Mme Monique Rabin, qui peuvent faire l’objet d’une présentation commune.

M. Jean-François Lamour. Notre amendement vise à supprimer une disposition du PLFR néfaste pour la compétitivité du secteur touristique de notre pays. Inspirée par la nouvelle équipe à la tête de la mairie de Paris qui cherche à combler un trou de 400 millions d’euros afin de boucler son budget pour 2015, cette mesure relève le plafond de la taxe de séjour pour le porter de 1,5 à 8 euros. Cette hausse déraisonnable envoie un mauvais signe aux opérateurs du secteur, alors que bien d’autres problèmes se posent pour le développement du tourisme dans la capitale : ouverture des commerces le dimanche, amélioration des liaisons avec les aéroports, etc.

Nous ne sommes pas opposés à une surtaxe de 2 euros permettant de financer le nouveau plan de transports auquel vous aviez travaillé, monsieur le président, lors de la préparation du projet du Grand Paris en 2009. Mais le dispositif adopté en première lecture par l’Assemblée est de nature bien différente, car son seul objet est de combler le déficit de la Ville de Paris. Il est à la fois irrationnel et contre-productif, ce dont sont convenus le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et du développement international, qui se sont émus de l’ampleur de cette augmentation.

Une telle augmentation peut certes être envisagée pour la catégorie, récemment créée, des palaces et des cinq étoiles. En revanche, on ne saurait admettre un matraquage de l’ensemble du réseau hôtelier et, particulièrement, de celui de la métropole parisienne.

Notre amendement tend donc à maintenir le niveau actuel de la taxe de séjour, ce qui ne nous empêche pas de réfléchir aux propositions que viennent de faire dans leur rapport nos collègues Monique Rabin, Éric Woerth et Éric Straumann. 

Mme la rapporteure générale. Depuis la première lecture, deux de nos collègues membres de la commission – Mme Rabin et M. Woerth – ont effectivement remis un rapport sur la fiscalité des hébergements touristiques qui dresse un état des lieux extrêmement précis. Sur cette base, Mme Rabin a déposé des amendements que nous devons impérativement étudier. Je vous demande donc de retirer le vôtre, faute de quoi j’émettrai un avis défavorable à son adoption.

M. Jean-François Lamour. Madame la rapporteure générale, puisque vous admettez implicitement que le dispositif adopté en première lecture ne convient pas, autant voter cet amendement qui le supprime. Je maintiens donc notre proposition.

Mme la rapporteure générale. À ce stade de la procédure en nouvelle lecture, nous ne pouvons discuter que d’amendements se rapportant à des articles existants ; ainsi, si l’on adoptait votre amendement de suppression de l’article, nous ne pourrions plus examiner les amendements déposés par Mme Rabin.

M. le président Gilles Carrez. Je confirme ce point.

M. Claude Goasguen. Le motif essentiel de la disposition adoptée en première lecture est, comme l’a dit M. Lamour, de combler le trou de 400 millions d’euros du budget parisien – trou dont l’origine reste inexpliquée, d’ailleurs. Paris est une capitale internationale et frapper le secteur du tourisme au travers de cette hausse de la taxe de séjour portera un mauvais coup à ce statut. Les amendements de Mme Rabin sont certes intéressants, mais ils substituent à un dispositif simple une usine à gaz, difficile à mettre en place et qui nécessitera des contrôles ; ce n’est pas le moment de s’engager dans cette voie. Voilà pourquoi je demande à M. Mariton de maintenir son amendement.

Mme Monique Rabin. Faisons abstraction de la situation financière de la Ville de Paris pour nous concentrer sur la situation du tourisme ! La taxe de séjour n’avait pas été revalorisée depuis 2001, si bien qu’il était pertinent d’en relever le montant dès cette année. D’autre part, en application de la loi du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques, adoptée à l’initiative de M. Hervé Novelli, a été créée la classe des hôtels cinq étoiles, y compris une catégorie « palaces », sans leur appliquer de barème spécifique. Il était donc nécessaire de procéder à un réajustement, qui n’est en aucune manière une usine à gaz.

Il ne m’a pas échappé en effet que nous travaillions actuellement à la simplification des normes, et je vous propose donc dans mon amendement CF19 une grille ramenant le nombre de catégories de sept à trois. Le même amendement tend à porter le plafond de la taxe, non pas à 8 euros comme dans le texte voté en première lecture, mais à 3,5 euros. M. Woerth défendait un montant de 3 euros, il ne me semble pas que cela constitue une différence considérable ! Avec MM. Woerth et Straumann, nous avons d’ailleurs mené un travail consensuel, chacun faisant un pas vers l’autre, en vue de simplifier le système. Ainsi, en matière d’abattements, nous n’avons conservé que ceux qui étaient obligatoires. Nous n’ajoutons donc pas aux normes existantes, monsieur Goasguen, et 3,5 euros pour un palace, ce n’est pas la révolution ! Mes amendements préservent les hôteliers, qui estiment du reste pas injuste qu’une revalorisation touche les établissements de haut de gamme.

M. le président Gilles Carrez. Pour avoir été invité à plusieurs reprises au cours des dix dernières années à l’assemblée générale annuelle des communes touristiques, je peux confirmer que le fonctionnement du système de taxe de séjour pose des problèmes dans l’ensemble du pays, en raison de la complexité du barème et du dispositif d’abattements ainsi que de difficultés de recouvrement pour les communes – sans compter le fait que de nouvelles formes d’hébergement échappent complètement à cette taxe. Présent hier lorsque nos collègues ont présenté leur rapport d’information au nom de la Mission d’évaluation et de contrôle, je peux également confirmer que les amendements de Mme Rabin sont strictement conformes aux préconisations faites par tous deux. Ces amendements n’augmentent que peu la taxe par rapport au texte adopté en première lecture, et ils adaptent le barème aux hôtels cinq étoiles et aux palaces, ce qui était d’ailleurs prévu dans la loi Novelli mais n’avait en effet pas été fait.

J’ai toujours défendu la position selon laquelle notre commission devait soutenir les propositions sur lesquelles nos collègues rapporteurs d’une mission d’évaluation et de contrôle se seraient accordés. Or les trois amendements déposés par Mme Rabin suivent en tous points les conclusions de la mission. Le premier actualise le barème et prévoit de le revaloriser chaque année – ce qui est plus qu’utile, car en l’absence d’une telle disposition, on se retrouve face à des problèmes insolubles au bout de cinq ans ; le deuxième simplifie les abattements et le troisième crée la possibilité, sous forme d’expérimentation, de faire appel au réseau de la direction générale des finances publiques (DGFiP). Ce dernier point est important, car les communes ne disposent d’aucun moyen de recouvrer la taxe de séjour auprès d’hébergeurs ou d’hôteliers récalcitrants.

M. Jean-François Lamour. J’approuve votre position de prendre en compte le travail de nos collègues, monsieur le président, mais nous ne remettons ici en cause que la manière unilatérale et violente dont le Gouvernement a imposé une hausse de 6,5 euros de la taxe de séjour, sur la demande de la ville de Paris.

M. le président Gilles Carrez. Mais Mme Rabin s’est alors opposée à cette augmentation en rappelant, comme moi, le travail alors en cours de réalisation de la mission d’évaluation et de contrôle. Je n’ai d’ailleurs pas compris que le Gouvernement émette un avis de sagesse sur ce sujet.

M. Jean-François Lamour. Nous avons nous aussi été surpris de la position du Gouvernement. L’amendement déposé par M. Mariton est politiquement important car il montre au Gouvernement qu’il n’a pas à obéir aux injonctions de la mairie de Paris, qui ne pense qu’à remplir ses caisses aujourd’hui vides. Mme la maire de Paris s’est d’ailleurs immédiatement réjouie de l’adoption de la disposition à laquelle nous nous opposons. Nous maintenons donc notre amendement, et nous discuterons des propositions de Mme Rabin et de M. Woerth en séance publique.

M. Dominique Lefebvre. Ne pensons qu’à l’intérêt général et évitons de transporter dans cette assemblée des débats internes au Conseil de Paris ! Des amendements, déposés par des parlementaires, ont été adoptés en première lecture, dont l’un à la quasi-unanimité, avec un avis de sagesse du Gouvernement. Le travail de la mission d’évaluation et de contrôle, alors en cours – et qui a effectivement été évoqué en séance publique –, répond à la nécessité de traiter un problème jusqu’à maintenant mis de côté. Il faut essayer de sortir par le haut de cette situation et je rejoins donc le président Gilles Carrez sur la nécessité de prendre en compte les conclusions de nos collègues. En outre, l’adoption des amendements déposés par Mme Rabin permettrait, en séance publique, de mener un débat au fond avec le Gouvernement et de l’obliger à ne pas se contenter d’un avis de sagesse.

M. le président Gilles Carrez. Je souhaite que notre commission fasse entendre sa voix face à une manœuvre intempestive qui a profité de l’impréparation du Gouvernement, et qu’elle adopte les amendements de Mme Rabin – approuvés par M. Woerth. En fournissant la solution grâce au travail mené par ses membres, elle se trouvera confortée dans son rôle de co-production des lois de finances.

Mme la rapporteure générale. J’émets un avis défavorable à l’adoption de l’amendement de M. Mariton et favorable à celle des trois amendements de Mme Rabin.

Mme Christine Pires Beaune. Je rejoins votre position, monsieur le président, car nos collègues ont effectué un travail intéressant et sérieux, débouchant sur des préconisations que notre commission devrait soutenir.

M. Claude Goasguen. J’entends bien qu’il faut faire respecter le travail de la commission des Finances, mais l’opération que vous suggérez, monsieur le président, aboutirait également à revenir sur un vote de l’Assemblée.

Par ailleurs, il paraît singulier que la majorité considère les propos de M. le ministre des affaires étrangères et du développement international comme relevant d’une maladresse gouvernementale. En réalité, il ne s’agit là que d’une affaire de politique parisienne, et j’entends ne pas y prêter la main : frapper ainsi les hôtels cinq étoiles, c’est s’attaquer au meilleur atout dont dispose notre capitale dans la bataille difficile qu’elle livre contre les autres métropoles européennes pour attirer des touristes, déjà trop nombreux à déserter Paris au profit de Londres, du fait de la fermeture des commerces le dimanche et du tarif trop élevé des chambres. N’aggravons pas la situation !

M. le président Gilles Carrez. Je vous suggère de nous en tenir à un point de vue strictement juridique : si nous adoptons l’amendement de suppression de l’article, nous ne pourrons plus débattre ici des autres, puisque nous sommes en nouvelle lecture.

M. Jean-François Lamour. Nous maintenons notre amendement, qui sera repoussé, et le débat aura lieu en séance publique.

M. Jean Launay. Il faut rappeler que le produit de la taxe de séjour qu’acquitte le client n’entre pas dans les recettes de l’établissement hôtelier, celui-ci le reversant à une collectivité pour mener des actions en faveur du tourisme – car il s’agit d’une taxe affectée. Et Paris n’est pas la seule collectivité concernée : beaucoup d’intercommunalités disposant de la compétence en matière de tourisme l’ont instaurée, souvent d’ailleurs à des taux très bas – elle n’est ainsi chez moi que de 0,75 euro par nuitée.

La Commission rejette l’amendement CF14.

Elle adopte successivement les amendements CF19 à CF21 (amendements n°s 82, 83 et 84).

Elle adopte ensuite l’article 5 ter modifié.

Article 5 quater

La Commission est saisie de l’amendement CF9 de M. Éric Alauzet.

M. Éric Alauzet. Je propose que le Gouvernement remette au Parlement, avant l’examen du projet de loi de finances pour 2015, un rapport évaluant l’impact financier, sur les fondations et associations à but non lucratif œuvrant dans le secteur social, des modifications apportées en première lecture à l’exonération de versement transport.

Mme la rapporteure générale. Il vaudrait en effet la peine de débattre de ce sujet en séance publique. J’émettrai donc un avis de sagesse.

La Commission adopte l’amendement CF9 (amendement n° 85).

Puis elle adopte l’article 5 quater ainsi modifié.

Article 5 quinquies

La Commission en vient à l’amendement CF10 de M. Éric Alauzet.

M. Éric Alauzet. L’article 5 quinquies, introduit par amendement en première lecture, va dans le bon sens car il crée une taxe de séjour régionale en Île-de-France permettant de dégager des financements pour de nombreuses infrastructures et pour le développement de la région. Toutefois, il paraît inopportun d’appliquer cette taxe aux auberges de jeunesse.

Mme la rapporteure générale. Nous avons déjà voté plusieurs amendements sur le sujet. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 5 quinquies sans modification.

Article 5 sexies

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CF16 de la rapporteure générale (amendement n° 86).

Puis elle adopte l’article 5 sexies modifié.

Article 5 septies

La Commission adopte l’article 5 septies sans modification

Article 5 octies

La Commission adopte l’article 5octies sans modification

Article 5 nonies

La Commission adopte l’article 5 nonies sans modification

Article 5 decies

La Commission adopte l’article 5 decies sans modification

Article 5 undecies

La Commission adopte l’article 5 undecies sans modification

Article 5 duodecies

La Commission adopte l’article 5 duodecies sans modification

Article 5 terdecies

La Commission adopte l’article 5 terdecies sans modification

Article 5 quaterdecies

La Commission adopte l’article quaterdecies sans modification

Article 5 quindecies

La Commission adopte l’article quindecies sans modification

Article 5 sexdecies

La Commission adopte l’article 5 sexdecies sans modification

Article 5 septdecies

La Commission adopte l’article septdecies sans modification

Article 5 octodecies

La Commission adopte l’article 5 octodecies sans modification

Article 6

La Commission maintient la suppression de l’article.

Article 7

La Commission adopte l’article 7 sans modification

Article 8

La Commission adopte l’article 8 sans modification

Elle adopte la seconde partie du projet de loi modifiée.

Puis elle adopte l’ensemble du projet de loi de finances rectificative pour 2014 modifié.

TABLEAU COMPARATIF

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Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture et rejeté par le Sénat en première lecture

___

Propositions de la Commission

___

Article liminaire

Article liminaire

La prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour 2014 s’établit comme suit :

(Sans modification)

Prévision d’exécution 2014

Solde structurel (1) *

- 1,9

Solde conjoncturel (2) **

- 1,9

Mesures exceptionnelles (3) *

Solde effectif (1 + 2 + 3) **

- 3,8

* En points de produit intérieur brut potentiel.

** En points de produit intérieur brut.

 

PREMIÈRE PARTIE

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE IER

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

RESSOURCES AFFECTÉES

RESSOURCES AFFECTÉES

Article 1er

Article 1er

I.– Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts bénéficient, au titre de l’imposition des revenus de l’année 2013, d’une réduction d’impôt sur le revenu lorsque le montant des revenus du foyer fiscal défini au 1° du IV de l’article 1417 du même code est inférieur à 14 145 € pour la première part de quotient familial des personnes célibataires, veuves ou divorcées et à 28 290 € pour les deux premières parts de quotient familial des personnes soumises à imposition commune. Ces limites sont majorées de 3 536 € pour chacune des demi-parts suivantes et de la moitié de cette somme pour chacun des quarts de part suivants.

(Sans modification)

II.– Le montant de la réduction d’impôt est égal à 350 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et à 700 € pour les contribuables soumis à imposition commune.

 

Par dérogation, pour les contribuables mentionnés au I du présent article dont le montant des revenus défini au 1° du IV de l’article 1417 du code général des impôts excède 13 795 € pour la première part de quotient familial des contribuables célibataires, veufs ou divorcés et 27 590 € pour les deux premières parts de quotient familial des contribuables soumis à imposition commune, ces limites étant majorées de 3 536 € pour chacune des demi-parts suivantes et de la moitié de cette somme pour chacun des quarts de part suivants, le montant de cette réduction d’impôt est limité à la différence entre la limite de revenu applicable mentionnée au I du présent article et le montant de ces revenus.

 

La réduction d’impôt s’applique sur le montant de l’impôt sur le revenu calculé dans les conditions fixées à l’article 197 du même code.

 

III.– Le 5 du I du même article 197 est applicable.

 

La réduction d’impôt n’est pas prise en compte pour l’application du plafonnement mentionné à l’article 200-0 A du même code.

 

Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis (nouveau)

Le code général des impôts est ainsi modifié :

(Sans modification)

1° Le dernier alinéa du 1 de l’article 150-0 D est complété par les mots : « , ni au gain net mentionné au I de l’article 163 bis G » ;

 

2° Le II bis de l’article 150-0 D ter est complété par un 4° ainsi rédigé :

 

« 4° À l’avantage et au gain mentionnés au dernier alinéa du 1 de l’article 150-0 D. »

 

Article 1er ter (nouveau)

Article 1er ter (nouveau)

I.– Le II de l’article 199 ter S du code général des impôts est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° Les trois dernières phrases du 1 sont supprimées ;

(Alinéa sans modification)

2° Le même 1 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

« Par exception :

(Alinéa sans modification)

« a) Lorsque le devis ou la facture visant les travaux financés ne permettent pas de justifier les informations figurant dans le descriptif mentionné au 5 du même I, l’entreprise réalisant les travaux est redevable d’une amende égale à 10 % du montant des travaux non justifié. Cette amende ne peut excéder le montant du crédit d’impôt. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent a ;

« a) Lorsque le devis ou la facture visant tout ou partie des travaux financés

…l’entreprise réalisant ces travaux est redevable d’une amende égale à 10 % du montant des travaux non justifié...

amendement CF-17 (n° 79)

« b) Lorsque la justification de la réalisation ou de l’éligibilité des travaux n’est pas apportée par le bénéficiaire dans le délai prévu au 5 dudit I, à l’exception des cas mentionnés au a du présent 1, l’État exige du bénéficiaire le remboursement de l’avantage indûment perçu. Celui-ci ne peut excéder le montant du crédit d’impôt majoré de 25 %. Un décret en Conseil d’État définit les modalités de restitution de l’avantage indu par le bénéficiaire de l’avance remboursable sans intérêt. » ;

(Alinéa sans modification)

3° Au 3, les références : « aux 1 et 2 » sont remplacées par les références : « au premier alinéa du 1 et au 2 ».

(Alinéa sans modification)

II.– Le I s’applique aux offres d’avance émises à compter de l’entrée en vigueur du décret prévu au même I et, au plus tard, au 1er janvier 2015.

(Alinéa sans modification)

Article 1er quater (nouveau)

Article 1er quater (nouveau)

Le I de l’article 569 du code général des impôts est ainsi modifié :

(Sans modification)

1° Au premier alinéa, les deux occurrences du mot : « cigarettes » sont remplacées par les mots : « tabacs manufacturés » ;

 

2° À la première phrase du second alinéa, les mots : « par et » sont supprimés.

 

Article 1er quinquies (nouveau)

Article 1er quinquies (nouveau)

Au dernier alinéa de l’article 575 du code général des impôts, le taux : « 95 % » est remplacé par le taux : « 97 % ».

(Sans modification)

Article 1er sexies (nouveau)

Article 1er sexies (nouveau)

Le 3 du B du VI de la section II du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 776 quater ainsi rédigé :

(Sans modification)

« Art. 776 quater. – À compter du 1er janvier 2014, les frais de reconstitution des titres de propriété d’immeubles ou de droits immobiliers engagés dans les vingt-quatre mois précédant une donation entre vifs pour permettre de constater le droit de propriété du donateur et mis à la charge de ce dernier par le notaire sont admis, sur justificatifs, en déduction de la valeur déclarée des biens transmis, dans la limite de cette valeur, à la condition que les attestations notariées, mentionnées au 3° de l’article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, relatives à ces biens aient été publiées dans les six mois précédant l’acte de donation. »

 

Article 1er septies (nouveau)

Article 1er septies (nouveau)

Au deuxième alinéa du 2 du C du IV de l’article 27 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, les mots : « celle autorisée par le coefficient d’occupation des sols applicable » sont remplacés par les mots : « la surface de plancher maximale autorisée en application des règles du plan local d’urbanisme ou du plan d’occupation des sols ».

(Sans modification)

Article 2

Article 2

I.– Le code du travail est ainsi modifié :

(Sans modification)

1° L’article L. 6241-2 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 6241-2. – I. – Une première fraction du produit de la taxe d’apprentissage mentionnée à l’article 1599 ter A du code général des impôts, dénommée : “fraction régionale pour l’apprentissage”, est versée au Trésor public avant le 30 avril de l’année concernée, par l’intermédiaire des organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage mentionnés au chapitre II du présent titre IV. Le montant de cette fraction est égal à 56 % du produit de la taxe due.

 

« Par dérogation au 2° du I de l’article 23 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, cette fraction est reversée aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte pour le financement du développement de l’apprentissage, selon les modalités définies au présent I.

 

« Une part fixe, arrêtée à la somme totale de 1 544 093 400 €, est répartie conformément au tableau suivant :

 

« 

(En euros)

Alsace

46 941 457

Aquitaine

69 767 598

Auvergne

34 865 479

Bourgogne

38 952 979

Bretagne

68 484 265

Centre

64 264 468

Champagne-Ardenne

31 022 570

Corse

7 323 133

Franche-Comté

29 373 945

Île-de-France

237 100 230

Languedoc-Roussillon

57 745 250

Limousin

18 919 169

Lorraine

64 187 810

Midi-Pyrénées

57 216 080

Nord-Pas-de-Calais

92 985 078

Basse-Normandie

38 083 845

Haute-Normandie

46 313 106

Pays de la Loire

98 472 922

Picardie

40 698 224

Poitou-Charentes

57 076 721

Provence-Alpes-Côte d’Azur

104 863 542

Rhône-Alpes

137 053 853

Guadeloupe

25 625 173

Guyane

6 782 107

Martinique

28 334 467

La Réunion

41 293 546

Mayotte

346 383

Total

1 544 093 400

 
   

« Si le produit de la fraction régionale pour l’apprentissage est inférieur au montant total mentionné au troisième alinéa du présent I, ce produit est réparti au prorata des parts attribuées à chaque région ou collectivité dans le tableau du quatrième alinéa.

 

« Si le produit de la fraction régionale pour l’apprentissage est supérieur à ce même montant, le solde est réparti entre les mêmes régions ou collectivités selon les critères et taux suivants :

 
   

« 1° Pour 60 %, à due proportion du résultat du produit calculé à partir du nombre d’apprentis inscrits dans les centres de formation d’apprentis et les sections d’apprentissage dans la région au 31 décembre de l’année précédente selon un quotient :

 

« a) Dont le numérateur est la taxe d’apprentissage par apprenti perçue l’année précédente par les centres de formation d’apprentis et les sections d’apprentissage pour l’ensemble du territoire national ;

 

« b) Dont le dénominateur est la taxe d’apprentissage par apprenti perçue lors de cette même année par les centres de formation d’apprentis et les sections d’apprentissage dans la région ;

 

« 2° Pour 26 %, au prorata du nombre d’apprentis inscrits dans les centres de formation d’apprentis et les sections d’apprentissage dans la région au 31 décembre de l’année précédente et préparant un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalent au plus au baccalauréat professionnel, enregistré au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l’article L. 335-6 du code de l’éducation ;

 

« 3° Pour 14 %, au prorata du nombre d’apprentis inscrits dans les centres de formation d’apprentis et les sections d’apprentissage dans la région au 31 décembre de l’année précédente et préparant un diplôme ou un titre à finalité professionnelle supérieur au baccalauréat professionnel, enregistré au répertoire national des certifications professionnelles.

 

« II. – Une deuxième fraction du produit de la taxe d’apprentissage, dénommée : “quota”, dont le montant est égal à 21 % du produit de la taxe due, est attribuée aux personnes morales gestionnaires des centres de formation d’apprentis et des sections d’apprentissage au titre de ces centres et sections.

 

« Après versement au Trésor public de la fraction régionale pour l’apprentissage prévue au I du présent article, l’employeur peut se libérer du versement de la fraction prévue au présent II en apportant des concours financiers dans les conditions prévues aux articles L. 6241-4 à L. 6241-6 du présent code.

 

« Pour la part de cette fraction qui n’a pas fait l’objet de concours financiers mentionnés au deuxième alinéa du présent II, la répartition entre les centres de formation d’apprentis et les sections d’apprentissage s’opère en application de l’article L. 6241-3.

 

« III.– Le solde, soit 23 % du produit de la taxe d’apprentissage due, est destiné à des dépenses libératoires effectuées par l’employeur en application de l’article L. 6241-8. Ces dépenses sont réalisées par l’intermédiaire des organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage mentionnés au chapitre II du présent titre IV, après versement des fractions prévues aux I et II du présent article. » ;

 

2° À la première phrase de l’article L. 6241-3, après le mot : « quota », sont insérés les mots : « et de la contribution supplémentaire à l’apprentissage » ;

 

3° À la fin de la première phrase du second alinéa de l’article L. 6241-4, à la fin de l’article L. 6241-5, à l’article L. 6241-6, à la fin du premier alinéa de l’article L. 6241-7, au 2° de l’article L. 6241-8 et à la seconde phrase du II de l’article L. 6242-1, la référence : « à l’article L. 6241-2 » est remplacée par la référence : « au II de l’article L. 6241-2 » ;

 

4° L’article L. 6241-8-1 est ainsi modifié :

 

a) La seconde phrase du 2° est supprimée ;

 

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Les entreprises mentionnées au I de l’article 1609 quinvicies du code général des impôts qui dépassent, au titre d’une année, le seuil d’effectif prévu au cinquième alinéa du même I bénéficient d’une créance égale au pourcentage de l’effectif qui dépasse ledit seuil, retenu dans la limite de 2 points, multiplié par l’effectif annuel moyen de l’entreprise au 31 décembre de l’année et divisé par 100 puis multiplié par un montant, compris entre 250 et 500 €, défini par arrêté des ministres chargés du budget et de la formation professionnelle.

 

« Cette créance est imputable sur la taxe d’apprentissage due au titre de la même année après versement des fractions prévues aux I et II de l’article L. 6241-2 du présent code. Le surplus éventuel ne peut donner lieu ni à report, ni à restitution. »

 

bis (nouveau). – Au 3° de l’article L. 3414-5 du code de la défense, la référence : « 4° de l’article L. 6241-8-1 » est remplacée par la référence : « 1° de l’article L. 6241-8 ».

 

II. – L’article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 

1° Le 5° est ainsi rédigé :

 

« 5° Le produit de la fraction régionale pour l’apprentissage prévue au I de l’article L. 6241-2 du code du travail. Si, au titre d’une année, le produit de cette fraction régionale pour l’apprentissage est inférieur, pour chaque région ou la collectivité territoriale de Corse, au montant des crédits supprimés en 2007 en application du second alinéa du 1° du présent article et, pour le Département de Mayotte, à la dotation générale de décentralisation perçue en 2008 au titre du premier transfert de compétences à cette collectivité au titre de l’apprentissage, les ajustements nécessaires pour compenser cette différence sont fixés en loi de finances ; »

 

2° Le dixième alinéa est supprimé.

 

III.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

 

1° Le V de l’article 1609 quinvicies est ainsi modifié :

 

a) Au deuxième alinéa, après la référence : « L. 6241-2 », est insérée la référence : « et de l’article L. 6241-3 » ;

 

b) Au dernier alinéa, la date : « 31 mai » est remplacée par la date : « 30 juin » ;

 

2° Le 1° du 2 de l’article 1599 ter A est ainsi rédigé :

 

« 1° Par les personnes physiques ainsi que par les sociétés soumises au régime fiscal des sociétés de personnes, lorsque ces personnes et sociétés exercent une activité mentionnée aux articles 34 et 35 du présent code ; ».

 

IV.– Le 1° du I de l’article 23 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 est ainsi modifié :

 

1° Le a est ainsi rédigé :

 

« a) La fraction mentionnée au I de l’article L. 6241-2 du code du travail ; »

 

2° Le c est abrogé ;

 

3° (Supprimé)

 

V.– Les I, II, III et IV du présent article s’appliquent aux impositions dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014.

 

Toutefois, les exonérations attachées aux dépenses libératoires engagées, au titre de ces mêmes impositions, du 1er janvier 2014 jusqu’à la publication de la présente loi sont maintenues sur le fondement des dispositions en vigueur à la date du versement effectif de ces dépenses.

 

Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis (nouveau)

L’article 1601 du code général des impôts est ainsi modifié :

(Sans modification)

   

1° Au deuxième alinéa, les mots : « d’un plafond individuel fixé par référence au » sont remplacés par le mot : « du » ;

 

2° Le troisième alinéa est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :

 

« Ce plafond prévu au même I est décomposé en deux sous-plafonds : un sous-plafond relatif à la somme des produits du droit fixe défini au a du présent article, du droit additionnel défini au b du présent article et de l’article 3 de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et un sous-plafond relatif au produit du droit additionnel pour le financement d’actions de formation défini au c du présent article.

 

« Ces deux sous-plafonds sont obtenus en répartissant le plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée au prorata des émissions perçues entre les différentes composantes de la taxe figurant dans les rôles généraux de l’année précédant l’année de référence.

 

« Pour l’application du premier sous-plafond susmentionné, il est créé auprès de l’Assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat un fonds de financement et d’accompagnement alimenté par un prélèvement sur les établissements du réseau situés dans les régions où le fonds de roulement agrégé de tous les établissements constaté à la fin de l’année 2013 est supérieur à quatre mois de charges, après déduction des réserves pour investissements votées en assemblée générale et faisant l’objet d’un marché public ou de l’accord des cofinanceurs et de la tutelle.

 

« En 2014, le prélèvement sur la partie de fonds de roulement agrégé constaté à la fin de l’année 2013 excédant quatre mois de charges, après déduction des réserves pour investissements définies ci-dessus, est fixé à 50 % pour chaque région concernée. Dans chaque région, le prélèvement est effectué pour chaque établissement concerné par titre de perception, après calcul de la direction régionale des finances publiques, et reversé au fonds de financement et d’accompagnement.

 

« Le fonds de roulement est défini, pour chaque établissement, par différence entre les ressources stables (capitaux propres, provisions, dettes d’emprunt) et les emplois durables (actif immobilisé). Les charges prises en compte pour ramener le fonds de roulement à une durée sont les charges décaissables non exceptionnelles (charges d’exploitation moins provisions pour dépréciation, moins dotations aux amortissements et plus les charges financières).

 
   

« Il est opéré en fin d’exercice 2014, au profit du budget général, un prélèvement sur le fonds de financement et d’accompagnement précédemment défini, correspondant à la différence entre le premier sous-plafond susmentionné et la somme des ressources fiscales perçues par l’ensemble des bénéficiaires au titre du droit fixe défini au a et du droit additionnel défini au b du présent article et de l’article 3 de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 précitée.

 

« Une fois ce prélèvement opéré, la partie restant disponible de ce fonds de financement et d’accompagnement géré par l’Assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat est utilisée pour financer la mutualisation et la péréquation au sein du réseau.

 

« Pour l’application du second sous-plafond susmentionné, un sous-plafond individuel relatif au produit du droit additionnel pour le financement d’actions de formation est obtenu, pour chaque bénéficiaire, en répartissant ce sous-plafond au prorata des émissions perçues figurant dans les rôles généraux de l’année précédant l’année de référence. »

 

Article 2 ter (nouveau)

Article 2 ter (nouveau)

I.– La section I bis du chapitre III du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un article 1628 ter ainsi rédigé :

(Sans modification)

« Art. 1628 ter. – En cas de non-présentation du permis de conduire en vue de son renouvellement, celui-ci est soumis à un droit de timbre dont le tarif est fixé à 25 €. »

 

II.– Après la neuvième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, est insérée une ligne ainsi rédigée :

 

« 

Article 1628 ter du code général des impôts

Agence nationale des titres sécurisés

4 000

 »

 
   

III.– Le produit du droit de timbre mentionné à l’article 1628 ter du code général des impôts est affecté à l’Agence nationale des titres sécurisés dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

 

IV.– Le présent article entre en vigueur le 1er septembre 2014.

 

Article 2 quater (nouveau)

Article 2 quater (nouveau)

La dernière colonne du tableau du second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifiée :

(Sans modification)

1° À la vingt-septième ligne, le montant : « 24 000 » est remplacé par le montant : « 28 000 » ;

 

2° À la quarante-septième ligne, le montant : « 122 000 » est remplacé par le montant : « 118 000 ».

 

TITRE II

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 3

Article 3

I.– Pour 2014, l’ajustement des ressources tel qu’il résulte des évaluations révisées figurant à l’état A annexé à la présente loi et la variation des charges du budget de l’État sont fixés aux montants suivants :

(Sans modification)

(En millions d’euros)

Res-sources

Charges

Soldes

Budget général

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

– 9 629

– 7 713

À déduire : Remboursements et dégrèvements

– 4 313

– 4 313

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

– 5 316

– 3 400

Recettes non fiscales

549

Recettes totales nettes / dépenses nettes

– 4 767

À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne

Montants nets pour le budget général

– 4 767

– 3 400

– 1 367

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

– 4 767

– 3 400

Budgets annexes

Contrôle et exploitation aériens

Publications officielles et information administrative

Totaux pour les budgets annexes

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

Contrôle et exploitation aériens

Publications officielles et information administrative

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

Comptes spéciaux

Comptes d’affectation spéciale

Comptes de concours financiers

Comptes de commerce (solde)

Comptes d’opérations monétaires (solde)

Solde pour les comptes spéciaux

Solde général

– 1 367

 
   

II.– Pour 2014 :

 

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :

 

(En milliards d’euros)

Besoin de financement

Amortissement de la dette à moyen et long termes

103,8

Dont amortissement de la dette à long terme

41,8

Dont amortissement de la dette à moyen terme

62,0

Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés)

Amortissement des autres dettes

0,2

Déficit à financer

71,9

Dont déficit budgétaire

83,9

Dont dotation budgétaire du deuxième programme d’investissements d’avenir

– 12,0

Autres besoins de trésorerie

2,4

Total

178,3

Ressources de financement

Émissions de dette à moyen et long termes nette des rachats

173,0

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

1,5

Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme

1,9

Variation des dépôts des correspondants

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État

1,4

Autres ressources de trésorerie

0,5

Total

178,3

;

 
   

2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an demeure inchangé.

 

III.– Le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État fixé pour 2014 par la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 demeure inchangé.

 

SECONDE PARTIE

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE IER

TITRE IER

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2014. –
CRÉDITS DES MISSIONS

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2014. –
CRÉDITS DES MISSIONS

Article 4

Article 4

I.– Il est ouvert aux ministres, pour 2014, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant à 268 117 500 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état B annexé à la présente loi.

(Sans modification)

II.– Il est annulé pour 2014, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, à 7 853 112 188 € et à 7 980 719 500 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état B annexé à la présente loi.

 

Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis (nouveau)

I.– Il est ouvert aux ministres, pour 2014, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant à 2 348 300 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état D annexé à la présente loi.

[Cf. Infra (27) ]

amendement CF-2 (n° 81)

II.– Il est annulé pour 2014, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant à 2 348 300 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état D annexé à la présente loi.

 

TITRE II

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

DISPOSITIONS PERMANENTES

Article 5

Article 5

À la fin du premier alinéa du I de l’article 235 ter ZAA du code général des impôts, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 ».

(Sans modification)

Article 5 bis (nouveau)

Article 5 bis (nouveau)

I.– Le code des douanes est ainsi modifié :

(Sans modification)

1° L’article 270 est ainsi modifié :

 

a) Le I est ainsi rédigé :

 

« I. – Le réseau routier mentionné à l’article 269 est constitué par :

 

« 1° Les autoroutes et routes situées sur le territoire métropolitain intégrées à des itinéraires à fort trafic journalier de véhicules assujettis, excédant un seuil défini par décret, et appartenant au domaine public routier national défini à l’article L. 121-1 du code de la voirie routière, à l’exception des sections d’autoroutes et routes soumises à péages ;

 

« 2° Les routes appartenant à des collectivités territoriales, lorsque ces routes supportent ou sont susceptibles de supporter un report significatif de trafic en provenance des routes mentionnées au 1° du présent I. » ;

 

b) Les III et IV sont ainsi rédigés :

 

« III.– Le décret mentionné au 1° du I fixe la liste des routes et autoroutes relevant du même 1°.

 

« IV.– Un décret fixe la liste des routes mentionnées au 2° du I, après avis des assemblées délibérantes des collectivités territoriales qui en sont propriétaires.

 

« Cette liste est révisée selon la même procédure, sur demande des collectivités territoriales, en cas d’évolution du trafic en provenance du réseau taxable. » ;

 

2° Au second alinéa de l’article 271, après le mot : « fermes », sont insérés les mots : « , les véhicules exclusivement affectés au transport de matériel de cirque ou de fêtes foraines » ;

 

3° Après le mot : « véhicule », la fin du dernier alinéa du 1 de l’article 275 est ainsi rédigée : « ou du poids total autorisé en charge, les valeurs les plus défavorables sont retenues. » ;

 

4° L’article 276 est ainsi modifié :

 

a) Au premier alinéa du 1, les mots : « et immatriculés en France métropolitaine » sont supprimés ;

 

b) Le même alinéa est complété par les mots : « lorsqu’ils circulent sur le réseau mentionné à l’article 270 » ;

 

c) Le second alinéa du même 1 est supprimé ;

 

d) Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« En cas de mise en œuvre de la procédure de secours définie par décret en Conseil d’État, la liquidation est effectuée sur la base des points de tarification situés sur l’itinéraire convenu, à partir des informations déclarées lors de l’enregistrement du véhicule et des informations déclarées lors de la mise en œuvre de la procédure. »

 

II.– À la fin de la première phrase du 1 du C du II de l’article 153 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2015 ».

 

Article 5 ter (nouveau)

Article 5 ter (nouveau)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° Au dernier alinéa de l’article L. 2333-30, le montant : « 1,5 euro » est remplacé par le montant : « 8 € » ;

« 1° Les deux derniers alinéas de l’article L. 2333-30 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

 

« Il est arrêté par délibération du conseil municipal conformément à un barème de trois tranches établi par décret sur la base du classement officiel des hébergements et installations accueillant les personnes visées à l’article L. 2333-29 et du prix d’hébergement.

 

« Le tarif applicable à chacune des trois tranches ne peut être inférieur à 0,20 euro, ni supérieur à 3,50 euros, par personne et par nuitée.

 

« Les limites de tarif mentionnées à l’alinéa précédent et les limites de tarif établies par décret pour chacune des trois tranches sont, à compter de l’année suivant celle au titre de laquelle elles s’appliquent pour la première fois, revalorisées chaque année comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l’année, d’évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année. » ;

2° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2333-42, le montant : « 1,5 euro » est remplacé par le montant : « 8 € ».

« 2° Après le mot : « conformément », la fin de la première phrase et la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2333-42 sont remplacés par les mots : « au barème de l’article L. 2333-30. ».

 

« II. – Par dérogation, pour les nuitées réalisées jusqu’au 31 décembre 2014 par les personnes visées à l’article L. 2333-29 du code général des collectivités territoriales, la taxe de séjour et la taxe de séjour forfaitaire sont établies conformément aux dispositions en vigueur à la date de promulgation de la présente loi. ».

amendement CF-19 (n° 82)

 

« 3° L’article L. 2333-31 est ainsi rédigé :

 

« « Art. L. 2333-31. – Sont exemptés de la taxe de séjour :

 

« « – les mineurs de moins de dix-huit ans ;

 

« « – les personnes qui, par leur travail ou leur profession, participent au fonctionnement de la station ;

 

­« « – les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire. » ;

 

« 4° Les articles L. 2333-32 et L. 2333-34 sont abrogés ; 

 

« 5° Après le mot : « Après le mot : « perçue », la fin de l’article L. 2333-35 est supprimée ;

 

« 6° L’article L. 2333-39 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« « Ce décret détermine les conditions dans lesquelles la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale peut, à défaut de transmission de déclaration par les logeurs, hôteliers et propriétaires, procéder à une taxation d’office ou, lorsque ces déclarations ont pour effet de réduire le montant de la taxe réellement due, établir une imposition complémentaire à l’issue d’une procédure de rehaussement contradictoire. » ;

 

« 7° Le dernier alinéa de l’article L. 2333-42 est remplacé par les cinq alinéas suivants :

 

« « Le montant de la taxe due par chaque redevable est égal au produit des éléments suivants :

 

« « 1° Le nombre d’unités de capacité d’accueil de l’établissement donnant lieu à versement de la taxe.

 

« « Ce nombre d’unités fait l’objet, selon les modalités délibérées par le conseil municipal, d’un abattement en fonction de la durée de la période d’ouverture de l’établissement, dont le taux est compris entre 10 et 50 % ;

 

« « 2° Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire fixé par la commune conformément au premier alinéa ;

 

« « 3° Le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d’ouverture de l’établissement et la période de perception de la commune. » ;

 

« 8° L’article L. 2333-46 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« « Il détermine les conditions dans lesquelles la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale peut, à défaut de transmission de déclaration par les logeurs, hôteliers et propriétaires, procéder à une taxation d’office ou, lorsque ces déclarations ont pour effet de réduire le montant de la taxe réellement due, établir une imposition complémentaire à l’issue d’une procédure de rehaussement contradictoire. ».

 

 « II. – 1. Après l’article L. 133 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 133-1 ainsi rédigé :

 

« « Art. L. 133-1. – Les maires ou les présidents des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale peuvent recevoir de l’administration fiscale communication, dans des conditions prévues par décret, des informations nominatives nécessaires :

   
 

« « 1° À l’appréciation des conditions d’assujettissement à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire ;

 

« « 2° À la détermination de l’assiette et du montant de ces deux taxes ;

 

« « 3° À leur recouvrement. »

« 2. Le dernier alinéa de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme est supprimé.

 

 « III. – Par dérogation, pour les nuitées réalisées jusqu’au 31 décembre 2014 par les personnes visées à l’article L. 2333-29 du code général des collectivités territoriales, la taxe de séjour et la taxe de séjour forfaitaire sont établies conformément aux dispositions en vigueur à la date de promulgation de la présente loi. ».

amendement CF-20 (n° 83)

 

« II. – En application de l’article 37-1 de la Constitution, l’État peut, à titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2015, autoriser les communes volontaires visées à l’article L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale visés aux deux premiers alinéas de l’article L. 5211-21 du même code à transférer à l’administration fiscale le recouvrement et le contrôle de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire.

 

« Les modalités de cette expérimentation sont déterminées par décret en Conseil d’État.

 

« Le Gouvernement adresse au Parlement avant le 1er septembre 2018 un rapport dressant le bilan de cette expérimentation. ».

amendement CF-21 (n° 84)

Article 5 quater (nouveau)

Article 5 quater (nouveau)

I.– Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° L’article L. 2333-64 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

(Alinéa sans modification)

– les mots : « , à l’exception des fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité est de caractère social, » sont supprimés ;

(Alinéa sans modification)

b) Sont ajoutés des II à IV ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

« II.– Par dérogation au premier alinéa du I, sont exonérées, de droit, du versement prévu au présent article les fondations et les associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité principale :

(Alinéa sans modification)

« 1° A pour objectif soit d’apporter un soutien à des personnes en situation de fragilité, du fait de leur situation économique ou sociale, du fait de leur situation personnelle et particulièrement de leur état de santé ou du fait de leurs besoins en matière d’accompagnement social ou médico-social, soit de contribuer à l’éducation à la citoyenneté et à la lutte contre les inégalités sociales par l’éducation populaire ;

(Alinéa sans modification)

« 2° Satisfait à l’une au moins des conditions suivantes :

(Alinéa sans modification)

« a) Les prestations sont assurées à titre gratuit ou contre une participation des bénéficiaires sans rapport avec le coût du service rendu, sans contrepartie légale acquise à l’association ou à la fondation à ce titre, notamment au titre de l’article L. 314-1 du code de l’action sociale et des familles ;

(Alinéa sans modification)

« b) L’équilibre financier de l’activité est assuré au moyen d’une ou de plusieurs subventions, au sens de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

(Alinéa sans modification)

« c) Elle est exercée de manière prépondérante par des bénévoles et des volontaires.

(Alinéa sans modification)

« III.– Sont également exonérées, de droit, du versement prévu au présent article les associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité principale consiste à coordonner, à soutenir ou à développer des fondations et des associations mentionnées au II.

(Alinéa sans modification)

« IV.– L’organe délibérant de l’autorité organisatrice de transport, au sens de l’article L. 1221-1 du code des transports, peut exonérer, par délibération prise avant le 1er octobre en vue d’une application à compter du 1er janvier de l’année suivante, les fondations et les associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité principale a pour objectif de contribuer à la lutte contre les exclusions et les inégalités sanitaires, sociales, économiques et culturelles, à l’éducation à la citoyenneté, à la préservation et au développement du lien social ou au maintien et au renforcement de la cohésion territoriale et satisfait à l’une au moins des conditions mentionnées au 2° du II du présent article.

(Alinéa sans modification)

   

« Il peut également exonérer, par délibération prise avant le 1er octobre en vue d’une application à compter du 1er janvier de l’année suivante, les associations à but non lucratif directement affiliées à une association reconnue d’utilité publique lorsque l’activité principale de ces associations poursuit les objectifs mentionnés au 1° du II ou au premier alinéa du présent IV et satisfait à l’une au moins des conditions mentionnées au 2° du II.

(Alinéa sans modification)

« Les délibérations prévues aux deux premiers alinéas du présent IV sont transmises par l’autorité organisatrice de transport aux organismes de recouvrement avant le 1er novembre de chaque année. Elles sont prises pour une durée de trois ans. » ;

(Alinéa sans modification)

2° L’article L. 2531-2 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

(Alinéa sans modification)

– les mots : « , à l’exception des fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité est de caractère social, » sont supprimés ;

(Alinéa sans modification)

b) Sont ajoutés des II à IV ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

« II.– Par dérogation au premier alinéa du I, sont exonérées, de droit, du versement destiné au financement des transports en commun les fondations et les associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité principale :

(Alinéa sans modification)

« 1° A pour objectif soit d’apporter un soutien à des personnes en situation de fragilité, du fait de leur situation économique ou sociale, du fait de leur situation personnelle et particulièrement de leur état de santé ou du fait de leurs besoins en matière d’accompagnement social ou médico-social, soit de contribuer à l’éducation à la citoyenneté et à la lutte contre les inégalités sociales par l’éducation populaire ;

(Alinéa sans modification)

« 2° Satisfait à l’une au moins des conditions suivantes :

(Alinéa sans modification)

« a) Les prestations sont assurées à titre gratuit ou contre une participation des bénéficiaires sans rapport avec le coût du service rendu, sans contrepartie légale acquise à l’association à ce titre, notamment au titre de l’article L. 314-1 du code de l’action sociale et des familles ;

(Alinéa sans modification)

« b) L’équilibre financier de l’activité est assuré au moyen d’une ou de plusieurs subventions, au sens de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

(Alinéa sans modification)

« c) Elle est exercée de manière prépondérante par des bénévoles et des volontaires.

(Alinéa sans modification)

« III.– Sont également exonérées, de droit, du versement prévu au présent article les associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité principale consiste à coordonner, à soutenir ou à développer l’activité des fondations et des associations mentionnées au II.

(Alinéa sans modification)

« IV.– L’organe délibérant de l’autorité organisatrice de transport, au sens de l’article L. 1221-1 du code des transports, peut exonérer, par délibération prise avant le 1er octobre en vue d’une application à compter du 1er janvier de l’année suivante, les fondations et les associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité principale a pour objectif de contribuer à la lutte contre les exclusions et les inégalités sanitaires, sociales, économiques et culturelles, à l’éducation à la citoyenneté, à la préservation et au développement du lien social ou au maintien et au renforcement de la cohésion territoriale et satisfait à l’une au moins des conditions prévues au 2° du II du présent article.

(Alinéa sans modification)

« Il peut également exonérer, par délibération prise avant le 1er octobre en vue d’une application à compter du 1er janvier de l’année suivante, les associations à but non lucratif directement affiliées à une association reconnue d’utilité publique lorsque l’activité principale de ces associations poursuit les objectifs mentionnés au 1° du II ou au premier alinéa du présent IV et satisfait à l’une au moins des conditions mentionnées au 2° du II.

(Alinéa sans modification)

« Les délibérations prévues aux deux premiers alinéas du présent IV sont transmises par l’autorité organisatrice de transport aux organismes de recouvrement avant le 1er novembre de chaque année. Elles sont prises pour une durée de trois ans. »

(Alinéa sans modification)

II.– Le présent article s’applique aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015. Les délibérations prévues au IV des articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales doivent être prises avant le 1er novembre 2014 pour être applicables en 2015.

(Alinéa sans modification)

 

« III. – Avant le 1er octobre 2014, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact financier du présent article sur les fondations et associations à but non lucratif dont l’activité est de caractère social. ».

amendement CF-9 (n° 85)

Article 5 quinquies (nouveau)

Article 5 quinquies (nouveau)

Après l’article L. 4331-2-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 4331-2-2 ainsi rédigé :

(Sans modification)

« Art. L. 4331-2-2. − Dans l’ensemble des communes de la région d’Île-de-France, il est institué, à compter du 1er septembre 2014, une taxe de séjour régionale, pour chaque nature d’hébergement à titre onéreux. Le produit de cette taxe est affecté à la région d’Île-de-France. Cette taxe est perçue dans les conditions prévues au présent article.

 

« La taxe de séjour régionale est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans les communes de la région d’Île-de-France et n’y possèdent pas une résidence à raison de laquelle elles sont passibles de la taxe d’habitation.

 

« Le tarif de la taxe de séjour régionale est fixé, pour chaque nature et pour chaque catégorie d’hébergement, à 2 € par personne et par nuitée de séjour. La taxe de séjour régionale n’est pas appliquée aux terrains de camping et de caravanage.

 

« Sont exemptées de la taxe de séjour régionale les personnes mentionnées aux articles L. 2333-31 et L. 2333-32.

 

« La taxe de séjour régionale est perçue par les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires, qui versent, au 30 juin et au 31 décembre, sous leur responsabilité, au receveur municipal, le montant de la taxe calculé pour la période écoulée conformément au présent article.

 

« Le produit de la taxe régionale est reversé par la commune à la région à la fin de la période de perception.

 

« Un décret en Conseil d’État détermine les formalités à remplir par les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires et les justificatifs qu’ils doivent fournir pour le versement de la taxe de séjour régionale.

 

« Ce décret fixe les pénalités pour infraction à ces dispositions et aux obligations prévues au présent article, dans la limite du quadruple du droit dont la région d’Île-de-France a été privée.

 

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités suivant lesquelles sont exercées les poursuites auxquelles il y a lieu de procéder en cas d’infraction, pour le recouvrement du principal et des pénalités de la taxe de séjour régionale, ainsi que les conditions dans lesquelles sont jugées les réclamations. »

 

Article 5 sexies (nouveau)

Article 5 sexies (nouveau)

I.– Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

   

1° À l’article L. 5211-35-2, après la référence : « L. 5211-41-3, », sont insérés les mots : « de rattachement d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale qui est substitué à celle-ci pour la perception de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité ou de transformation dans les conditions prévues à l’article L. 5211-41-1, » ;

(Alinéa sans modification)

2° L’article L. 5212-24, dans sa rédaction résultant de l’article 45 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

a) Après le mot : « membres », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « et de l’ensemble des communes dont la population recensée par l’Institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l’année est inférieure ou égale à 2 000 habitants ou dans lesquelles la taxe est perçue par le syndicat au 31 décembre 2010. Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par le syndicat en lieu et place de la commune s’il en est décidé ainsi par délibérations concordantes du syndicat et de la commune intéressée prises dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts. Lorsque cette compétence est exercée par le département, la taxe est perçue par ce dernier en lieu et place de toutes les communes dont la population recensée par l’Institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l’année est inférieure ou égale à 2 000 habitants. Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par le département en lieu et place de la commune s’il en est décidé ainsi par délibérations concordantes du département et de la commune intéressée prises dans les conditions prévues au même I. Dans tous les cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun. » ;

a) Après le mot : « place», la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui en sont membres et de l’ensemble des communes dont la population…

amendement CF-16 (n° 86)

b) Le neuvième alinéa est supprimé ;

(Alinéa sans modification)

c) La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ;

(Alinéa sans modification)

3° Après le mot : « place », la fin du second alinéa du 1° de l’article L. 5214-23, dans sa rédaction résultant de l’article 45 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 précitée, est ainsi rédigée : « des communes dont la population recensée par l’Institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l’année est inférieure ou égale à 2 000 habitants. Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par la communauté de communes en lieu et place de la commune s’il en est décidé ainsi par délibérations concordantes du groupement et de la commune intéressée prises dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts. Dans tous les cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun. La communauté de communes peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci, par délibérations concordantes prises dans les conditions prévues au premier alinéa du même I. » ;

(Alinéa sans modification)

4° Après le mot : « place », la fin du second alinéa du 1° de l’article L. 5215-32, dans sa rédaction résultant de l’article 45 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 précitée, est ainsi rédigée : « des communes dont la population recensée par l’Institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l’année est inférieure ou égale à 2 000 habitants. Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par la communauté urbaine en lieu et place de la commune s’il en est décidé ainsi par délibérations concordantes du groupement et de la commune intéressée prises dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts. Dans tous les cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun. La communauté urbaine peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci, par délibérations concordantes prises dans les conditions prévues au premier alinéa du même I. » ;

(Alinéa sans modification)

5° Après le mot : « place », la fin du second alinéa du 1° de l’article L. 5216-8, dans sa rédaction résultant de l’article 45 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 précitée, est ainsi rédigée : « des communes dont la population recensée par l’Institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l’année est inférieure ou égale à 2 000 habitants. Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par la communauté d’agglomération en lieu et place de la commune s’il en est décidé ainsi par délibérations concordantes du groupement et de la commune intéressée prises dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts. Dans tous les cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun. La communauté d’agglomération peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci, par délibérations concordantes prises dans les conditions prévues au premier alinéa du même I. »

(Alinéa sans modification)

II.– Après le mot : « propre », la fin du VII de l’article 1379-0 bis du code général des impôts est ainsi rédigée : « peuvent se substituer à leurs communes membres pour l’application des dispositions relatives à la taxe sur la consommation finale d’électricité, dans les conditions prévues au 1 des articles L. 5214-23, L. 5215-32 ou L. 5216-8 du code général des collectivités territoriales, lorsque ces établissements publics exercent la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité mentionnée à l’article L. 2224-31 du même code. »

(Alinéa sans modification)

Article 5 septies (nouveau)

Article 5 septies (nouveau)

Le deuxième alinéa de l’article 57 du code général des impôts est complété par les mots : « ou établies ou constituées dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A ».

(Sans modification)

Article 5 octies (nouveau)

Article 5 octies (nouveau)

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

(Sans modification)

1° Après l’article 223 A, il est inséré un article 223 A bis ainsi rédigé :

 

« Art. 223 A bis. – I. – Par exception à la première phrase du premier alinéa de l’article 223 A du présent code, lorsqu’un établissement public industriel et commercial soumis à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun établit des comptes consolidés dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 233-18 du code de commerce, il peut se constituer seul redevable de l’impôt sur les sociétés dû sur l’ensemble des résultats du groupe formé par lui-même, les établissements publics industriels et commerciaux également soumis à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun qui sont membres de son périmètre de consolidation et les sociétés que lui-même et les établissements publics industriels et commerciaux membres du groupe détiennent dans les conditions prévues à l’article 223 A du présent code, lorsqu’il assure pour l’ensemble du groupe le contrôle et le pilotage stratégique et des missions transversales ou mutualisées.

 

« Les autres dispositions du même article 223 A s’appliquent aux établissements industriels et commerciaux et aux sociétés membres d’un groupe au sens du présent article.

 

« II.– L’établissement qui se constitue seul redevable de l’impôt sur les sociétés selon le premier alinéa du I du présent article ne peut pas être contrôlé par un autre établissement qui remplit lui-même les conditions exposées au même premier alinéa.

 

« Lorsqu’un établissement public industriel et commercial se constitue seul redevable de l’impôt sur les sociétés, tous les établissements publics industriels et commerciaux mentionnés audit premier alinéa sont obligatoirement membres du groupe.

 

« Un établissement public membre du groupe ne peut pas se constituer seul redevable de l’impôt sur les sociétés pour les résultats d’un autre groupe dans les conditions prévues à l’article 223 A.

 

« III.– Les règles prévues aux articles 223 B à 223 U sont applicables aux établissements publics industriels et commerciaux et aux sociétés membres d’un groupe au sens du présent article. » ;

 

2° Au deuxième alinéa du 1 du II de l’article 39 C, à la seconde phrase du a de l’article 39 quinquies D, au a du 1 de l’article 200, au I de l’article 212 bis, au 2° de l’article 217 nonies, à la première occurrence de la seconde phrase du second alinéa du I et au 1° du II de l’article 220 nonies, au 1° du I de l’article 235 ter ZCA, au 5° du II de l’article 235 ter ZD, à la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 238 bis-0 A, à l’avant-dernière phrase du dernier alinéa du 1° du I de l’article 244 quater E, à l’avant-dernière phrase du deuxième alinéa du I de l’article 244 quater H, au c du II de l’article 726, au troisième alinéa de l’article 1019, au a et au 2° de l’article 1518 B, au second alinéa du I bis de l’article 1586 quater, au deuxième alinéa de l’article 1651 G et à la première phrase du premier alinéa de l’article 1651 L, après la référence : « 223 A », est insérée la référence : « ou de l’article 223 A bis » ;

 

3° À l’avant-dernier alinéa du I de l’article 39 octies D, au premier alinéa du III et à la dernière phrase du sixième alinéa du VI de l’article 44 octies, à la dernière phrase du septième alinéa du I et au premier alinéa du III de l’article 44 octies A, au premier alinéa du III des articles 44 duodecies et 44 terdecies, au premier alinéa du IV bis de l’article 44 quaterdecies, au dernier alinéa du I, aux première et seconde phrases du deuxième alinéa du III et aux c et d du IV de l’article 209-0 B, à la fin du 2° du 3 du II de l’article 212, au premier alinéa du 1 bis de l’article 214, à la première phrase du second alinéa du b et au 1° du f du I de l’article 219, à la seconde occurrence de la seconde phrase du second alinéa du I de l’article 220 nonies, aux deuxième et quatrième alinéas, à la première phrase de l’avant-dernier alinéa et, deux fois, au dernier alinéa de l’article 223 S, à la première phrase du troisième alinéa et au dernier alinéa du I de l’article 235 ter ZAA, à la deuxième phrase du dernier alinéa du I et à la première phrase du II de l’article 235 ter ZC, à la seconde phrase du I bis de l’article 244 quater T, à la troisième phrase du second alinéa de l’article 1465 B, à la dernière phrase du deuxième alinéa du I et du quatrième alinéa du I sexies de l’article 1466 A, au premier alinéa du I bis de l’article 1586 quater, au 5° du I de l’article 1649 quater B quater, au dernier alinéa du 1 de l’article 1668, à l’avant-dernier alinéa de l’article 1668 B, au dernier alinéa du 4 du II de l’article 1727, à la dernière phrase de l’article 1731 A et à la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 1731 A bis, après la référence : « 223 A », est insérée la référence : « ou à l’article 223 A bis » ;

 

4° La seconde phrase du 3 du I de l’article 209 B est complétée par la référence : « et à l’article 223 A bis » ;

 

5° À la fin du 3° du IV de l’article 220 septies, la référence : « et 223 A » est remplacée par les références : « , 223 A et 223 A bis ».

 

II.– Au c du 2° du 2 du II de l’article L. 13, au e du I de l’article L. 13 AA, au deuxième alinéa de l’article L. 48, au 5° de l’article L. 51 et à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, après la référence : « 223 A », est insérée la référence : « ou à l’article 223 A bis ».

 

III.– Les I et II s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015.

 

Article 5 nonies (nouveau)

Article 5 nonies (nouveau)

Le C du III de la section VI du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 1518 D ainsi rédigé :

(Sans modification)

« Art. 1518 D. – Pour la détermination de la valeur locative des immobilisations industrielles dont la propriété est, en application de la loi n°      du       portant réforme ferroviaire, transférée à la SNCF ou à SNCF Réseau, le prix de revient mentionné à l’article 1499 s’entend de la valeur brute pour laquelle ces immobilisations sont inscrites au bilan de SNCF Mobilités au 31 décembre 2014. »

 

Article 5 decies (nouveau)

Article 5 decies (nouveau)

Le code général des impôts est ainsi modifié :

(Sans modification)

1° L’article 1649 AC est ainsi modifié :

 

a) À la première phrase, les mots : « la déclaration visée à l’article 242 ter » sont remplacés par les mots : « une déclaration déposée dans des conditions et délais fixés par décret » et le mot : « organisant » est remplacé par le mot : « permettant » ;

 

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Afin de satisfaire aux obligations mentionnées au premier alinéa, ils mettent en œuvre, y compris au moyen de traitements de données à caractère personnel, les diligences nécessaires en matière d’identification et de déclaration des comptes, des paiements et des personnes.

 

« Ces traitements éventuels sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. » ;

 

2° Le I de l’article 1736 est complété par un 5 ainsi rédigé :

 

« 5. Tout manquement à l’obligation déclarative prévue à l’article 1649 AC est sanctionné par une amende fiscale de 200 € par compte déclarable comportant une ou plusieurs informations omises ou erronées.

 

« Toutefois, la sanction mentionnée au premier alinéa du présent 5 n’est pas applicable lorsque le teneur de compte, l’organisme d’assurance et assimilé ou l’institution financière concernée établit que ce manquement résulte d’un refus du client ou de la personne concernée de lui transmettre les informations requises et qu’il a informé de ce manquement l’administration des impôts. »

 

Article 5 undecies (nouveau)

Article 5 undecies (nouveau)

I.– Après le mot : « fiscales », la fin de l’article 1729 D du code général des impôts est ainsi rédigée : « entraîne l’application d’une amende égale à 5 000 € ou, en cas de rectification et si le montant est plus élevé, d’une majoration de 10 % des droits mis à la charge du contribuable. »

(Sans modification)

II.– Le I s’applique aux contrôles pour lesquels un avis de vérification est adressé à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

 

Article 5 duodecies (nouveau)

Article 5 duodecies (nouveau)

I.– Après le mot : « passible », la fin de l’article 1729 E du code général des impôts est ainsi rédigée : « d’une amende égale à 20 000 €. »

(Sans modification)

II.– Le I s’applique aux contrôles pour lesquels un avis de vérification est adressé à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

 

Article 5 terdecies (nouveau)

Article 5 terdecies (nouveau)

À l’article 29 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, après le mot : « adresse », sont insérés les mots : « avant le 30 septembre de ».

(Sans modification)

Article 5 quaterdecies (nouveau)

Article 5 quaterdecies (nouveau)

I.– La cessation du groupe dont SNCF Mobilités est la mère, au sens de l’article 223 A du code général des impôts, du fait de l’option de la SNCF pour se constituer seule redevable de l’impôt sur les sociétés du groupe formé par elle-même, SNCF Mobilités, SNCF Réseau et leurs filiales, n’entraîne pas la réintégration des sommes prévues aux troisième et avant-dernier alinéas de l’article 223 F du même code. Ces dernières sont ajoutées au résultat d’ensemble ou à la plus-value ou moins-value nette à long terme d’ensemble de la SNCF en cas de réalisation des événements prévus au même troisième alinéa ou à l’article 223 S dudit code.

(Sans modification)

II.– Le I s’applique à compter du 1er janvier 2015.

 

Article 5 quindecies (nouveau)

Article 5 quindecies (nouveau)

Pour l’application du 11 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts, le taux de la taxe sur la valeur ajoutée reste fixé à 5,5 % pour les opérations pour lesquelles la demande de permis de construire a été déposée avant le 31 décembre 2015 et pour les opérations réalisées en application d’un traité de concession d’aménagement défini à l’article L. 300-5 du code de l’urbanisme signé avant cette même date, soit situées dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine dont la date d’échéance intervient en 2014, soit entièrement situées à moins de 300 mètres de la limite de ces quartiers.

(Sans modification)

Article 5 sexdecies (nouveau)

Article 5 sexdecies (nouveau)

I.– Les contribuables qui ont bénéficié de l’exonération de la taxe d’habitation prévue au 2° du I de l’article 1414 du code général des impôts au titre de l’année 2013 restent exonérés de la taxe d’habitation afférente à leur habitation principale établie au titre de l’année 2014.

(Sans modification)

II.– Les contribuables exonérés de la taxe d’habitation au titre de l’année 2014 en application du I du présent article bénéficient, au titre de cette même année, du dégrèvement de la contribution à l’audiovisuel public prévu au 2° de l’article 1605 bis du code général des impôts.

 

Article 5 septdecies (nouveau)

Article 5 septdecies (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er mars 2015, un rapport sur la création d’un observatoire des contreparties dont le rôle serait de suivre l’utilisation par les entreprises des allègements de charges consentis aux entreprises au moyen du crédit d’impôt compétitivité emploi dont l’objectif est poursuivi par le pacte de responsabilité et d’évaluer précisément ce dispositif d’ensemble.

(Sans modification)

Article 5 octodecies (nouveau)

Article 5 octodecies (nouveau)

Au premier alinéa du II de l’article L. 3335-3 du code général des collectivités territoriales, les références : « 1594 A et 1595 » sont remplacées par les références : « 682 et 683 ».

(Sans modification)

Article 6

Article 6

(Supprimé)

(Sans modification)

Article 7

Article 7

I.– Le code du travail est ainsi modifié :

(Sans modification)

1° L’article L. 5423-8 est ainsi modifié :

 

a) Le 1° est ainsi rédigé :

 

« 1° Les ressortissants étrangers ayant été admis provisoirement au séjour en France au titre de l’asile ou bénéficiant du droit de s’y maintenir à ce titre et ayant déposé une demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, s’ils satisfont à des conditions d’âge et de ressources ; »

 

b) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

 

« 1° bis Les ressortissants étrangers dont la demande d’asile entre dans le cas mentionné au 1° de l’article L. 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’ils satisfont à des conditions d’âge et de ressources ; »

 

2° Le 1° de l’article L. 5423-9 est abrogé ;

 

3° L’article L. 5423-11 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 5423-11. – I. – L’allocation temporaire d’attente est versée mensuellement, à terme échu.

 

« Pour les personnes en possession de l’un des documents de séjour mentionnés à l’article L. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le versement de l’allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, en cas de recours, de la Cour nationale du droit d’asile.

 

« Pour les personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 742-6 du même code, l’allocation est versée tant que ces personnes ont le droit de se maintenir sur le territoire.

 

« Pour les personnes mentionnées au dernier alinéa du même article L. 742-6, le versement de l’allocation prend fin à la suite de leur départ volontaire ou de leur transfert effectif à destination de l’État membre responsable de l’examen de leur demande d’asile.

 

« II. – Le versement de l’allocation peut être refusé ou suspendu lorsqu’un demandeur d’asile :

 

« 1° N’a pas respecté l’obligation de se présenter aux autorités, n’a pas répondu aux demandes d’information ou ne s’est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile ;

 

« 2° A dissimulé ses ressources financières ;

 
   

« 3° Présente, à la suite d’une décision de rejet d’une première demande de réexamen, une nouvelle demande de réexamen.

 

« La décision de refus ou de suspension est prise après examen de la situation particulière de la personne concernée.

 

« Dans le cas prévu au 1°, il est statué sur le rétablissement éventuel du bénéfice de l’allocation lorsque le demandeur d’asile est retrouvé ou se présente volontairement aux autorités compétentes.

 

« III.– Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

 

II.– Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

 

1° L’article L. 742-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« L’étranger présent sur le territoire français dont la demande d’asile entre dans le cas mentionné au 1° de l’article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu’à son départ volontaire ou son transfert effectif à destination de l’État membre responsable de l’examen de sa demande d’asile. » ;

 

2° Le 7° des articles L. 762-1, L. 763-1 et L. 764-1 est ainsi modifié :

 

a) Au d, après le mot : « phrase », est insérée la référence : « du deuxième alinéa » ;

 

b) Il est ajouté un e ainsi rédigé :

 

« e) Le dernier alinéa n’est pas applicable ; »

 

3° Le 6° des articles L. 766-1 et L. 766-2 est complété par un d ainsi rédigé :

 

« d) Le dernier alinéa n’est pas applicable ; ».

 

Article 8

Article 8

Les communes et, lorsque les dépenses de fonctionnement des écoles leur ont été transférées, les établissements publics de coopération intercommunale peuvent bénéficier des aides du fonds institué par l’article 67 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République lorsqu’une ou plusieurs écoles maternelles ou élémentaires publiques situées sur leur territoire ont été autorisées par l’autorité académique à expérimenter, dans des conditions fixées par décret, des adaptations à l’organisation de la semaine scolaire. Ces aides sont calculées en fonction du nombre d’élèves scolarisés dans la ou les écoles participant à l’expérimentation et versées selon les modalités prévues aux troisième à cinquième, septième et avant-dernier alinéas du même article 67.

(Sans modification)

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

 

ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture
et rejeté par le Sénat en première lecture

___

ÉTAT A

(Article 3 du projet de loi)

I. BUDGET GÉNÉRAL

 

(En milliers d’euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Révision des évaluations pour 2014

 

1. Recettes fiscales

 
 

11. Impôt sur le revenu

-3 184 151

1101

Impôt sur le revenu

-3 184 151

 

12. Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

181 443

1201

Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

181 443

 

13. Impôt sur les sociétés

-4 434 000

1301

Impôt sur les sociétés

-4 293 000

1302

Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

-141 000

 

14. Autres impôts directs et taxes assimilées

13 280

1401

Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l’impôt sur le revenu

-26 000

1402

Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes

-604 000

1406

Impôt de solidarité sur la fortune

637 748

1410

Cotisation minimale de taxe professionnelle

30 000

1411

Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction

5 000

1412

Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue

5 000

1413

Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité

-21 070

1499

Recettes diverses

-13 398

 

15. Taxe intérieure de consommation
sur les produits énergétiques

247 892

1501

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

247 892

Propositions de la Commission

___

ÉTAT A

(Article 3 du projet de loi)

I. BUDGET GÉNÉRAL

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture
et rejeté par le Sénat en première lecture

___

 

(En milliers d’euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Révision des évaluations pour 2014

 

16. Taxe sur la valeur ajoutée

-1 354 870

1601

Taxe sur la valeur ajoutée

-1 354 870

 

17. Enregistrement, timbre,
autres contributions et taxes indirectes

-1 098 788

1701

Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d’offices

-70 000

1703

Mutations à titre onéreux de meubles corporels

-1 000

1705

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

-294 546

1706

Mutations à titre gratuit par décès

-559 670

1711

Autres conventions et actes civils

-33 408

1713

Taxe de publicité foncière

18 000

1714

Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d’assurances et assimilés à raison des contrats d’assurances en cas de décès

3 401

1716

Recettes diverses et pénalités

4 619

1721

Timbre unique

40 037

1753

Autres taxes intérieures

-82 147

1768

Taxe spéciale sur certains véhicules routiers

-7 204

1774

Taxe spéciale sur la publicité télévisée

873

1777

Taxe sur certaines dépenses de publicité

-2 000

1780

Taxe de l’aviation civile

14 000

1781

Taxe sur les installations nucléaires de base

-2 692

1782

Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées

1 379

1785

Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs)

-126 000

1786

Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos

-33 000

1787

Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques

-16 000

1788

Prélèvement sur les paris sportifs

8 000

1789

Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne

-5 000

1797

Taxe sur les transactions financières

16 177

1799

Autres taxes

27 393

Propositions de la Commission

___

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture
et rejeté par le Sénat en première lecture

___

 

2. Recettes non fiscales

 
 

21. Dividendes et recettes assimilées

873 900

2110

Produits des participations de l’État dans des entreprises financières

-66 000

2111

Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés

213 000

2116

Produits des participations de l’État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers

726 900

 

25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

-56 544

2510

Frais de poursuite

-56 544

 

26. Divers

-268 000

2603

Prélèvements sur les fonds d’épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations

-368 000

2699

Autres produits divers

100 000

Propositions de la Commission

___

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture
et rejeté par le Sénat en première lecture

___

RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL

 

(En milliers d’euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Révision des évaluations pour 2014

 

1. Recettes fiscales

-9 629 194

11

Impôt sur le revenu

-3 184 151

12

Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

181 443

13

Impôt sur les sociétés

-4 434 000

14

Autres impôts directs et taxes assimilées

13 280

15

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

247 892

16

Taxe sur la valeur ajoutée

-1 354 870

17

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

-1 098 788

 

2. Recettes non fiscales

549 356

21

Dividendes et recettes assimilées

873 900

25

Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

-56 544

26

Divers

-268 000

 

Total des recettes, nettes des prélèvements

-9 079 838

Propositions de la Commission

___

RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture
et rejeté par le Sénat en première lecture

___

ÉTAT B

(Article 44 du projet de loi)

BUDGET GÉNÉRAL

       

(En euros)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes

Crédits
de paiement
supplémentaires ouverts

Autorisations d’engagement annulées

Crédits
de paiement annulés

Action extérieure de l’État

   

40 415 000

40 415 000

Action de la France en Europe et dans le monde

   

12 135 000

12 135 000

Diplomatie culturelle et d’influence

   

19 168 750

19 168 750

Français à l’étranger et affaires consulaires

   

9 111 250

9 111 250

Administration générale
et territoriale de l’État

   

13 348 500

13 348 500

Administration territoriale

   

11 932 750

11 932 750

Dont titre 2

   

5 300 000

5 300 000

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

   

1 415 750

1 415 750

Dont titre 2

   

1 400 000

1 400 000

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

13 000

13 000

13 820 625

28 820 625

Économie et développement durable de l’agriculture et des territoires

3 000

3 000

   

Forêt

   

6 236 250

21 236 250

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

10 000

10 000

   

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

   

7 584 375

7 584 375

Aide publique au développement

   

61 830 298

73 830 298

Aide économique et financière au développement

   

23 242 298

23 242 298

Solidarité à l’égard des pays en développement

   

38 588 000

50 588 000

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

6 000

6 000

20 225 000

20 225 000

Liens entre la Nation et son armée

6 000

6 000

   

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

   

20 225 000

20 225 000

Culture

   

55 582 601

55 582 601

Patrimoines

   

48 804 860

48 804 860

Création

   

2 991 913

2 991 913

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

   

3 785 828

3 785 828

Défense

250 000 000

250 000 000

201 712 500

201 712 500

Équipement des forces

   

201 712 500

201 712 500

Excellence technologique des industries de défense

250 000 000

250 000 000

   

Propositions de la Commission

___

ÉTAT B

(Article 44 du projet de loi)

BUDGET GÉNÉRAL

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture
et rejeté par le Sénat en première lecture

___

       

(En euros)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes

Crédits
de paiement
supplémentaires ouverts

Autorisations d’engagement annulées

Crédits
de paiement annulés

Direction de l’action
du Gouvernement

   

30 347 500

30 347 500

Coordination du travail gouvernemental

   

28 122 750

28 122 750

Moyens mutualisés des administrations déconcentrées

   

2 224 750

2 224 750

Écologie, développement
et mobilité durables

   

288 404 563

288 404 563

Infrastructures et services de transports

   

12 135 000

12 135 000

Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture

   

2 022 500

2 022 500

Météorologie

   

8 747 313

8 747 313

Paysages, eau et biodiversité

   

17 182 750

17 182 750

Prévention des risques

   

18 202 500

18 202 500

Énergie, climat et après-mines

   

10 114 500

10 114 500

Innovation pour la transition écologique et énergétique

   

170 000 000

170 000 000

Ville et territoires durables

   

50 000 000

50 000 000

Économie

   

58 497 873

58 497 873

Développement des entreprises et du tourisme

   

20 220 000

20 220 000

Statistiques et études économiques

   

1 781 983

1 781 983

Stratégie économique et fiscale

   

6 495 890

6 495 890

Innovation

   

30 000 000

30 000 000

Égalité des territoires, logement et ville

18 022 000

18 022 000

18 867 578

78 163 433

Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables

16 000

16 000

   

Aide à l’accès au logement
(ligne nouvelle)

18 006 000

18 006 000

   

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

   

667 078

59 962 933

Politique de la ville

   

18 200 500

18 200 500

Engagements financiers
de l’État

   

1 838 250 699

1 838 782 042

Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs)

   

1 800 000 000

1 800 000 000

Épargne

   

38 250 699

38 782 042

Enseignement scolaire

8 500

8 500

12 580 534

12 580 534

Enseignement scolaire public du premier degré

   

2 022 500

2 022 500

Enseignement scolaire public du second degré

   

5 056 250

5 056 250

Vie de l’élève

8 500

8 500

   

Enseignement privé du premier et du second degrés

   

2 469 534

2 469 534

Enseignement technique agricole

   

3 032 250

3 032 250

Propositions de la Commission

___

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture
et rejeté par le Sénat en première lecture

___

       

(En euros)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes

Crédits
de paiement
supplémentaires ouverts

Autorisations d’engagement annulées

Crédits
de paiement annulés

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

   

81 234 204

81 234 204

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

   

31 679 246

31 679 246

Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État

   

29 699 672

29 699 672

Conduite et pilotage des politiques économique et financière

   

9 635 995

9 635 995

Facilitation et sécurisation des échanges

   

5 325 570

5 325 570

Entretien des bâtiments de l’État

   

4 893 721

4 893 721

Immigration, asile et intégration

   

10 112 500

10 112 500

Intégration et accès à
la nationalité française

   

10 112 500

10 112 500

Justice

   

169 821 249

73 821 249

Justice judiciaire

   

124 050 291

28 050 291

Administration pénitentiaire

   

36 693 140

36 693 140

Protection judiciaire de la jeunesse

   

7 961 739

7 961 739

Conduite et pilotage de la politique de la justice

   

1 116 079

1 116 079

Médias, livre
et industries culturelles

   

11 525 250

11 525 250

Livre et industries culturelles

   

2 424 000

2 424 000

Contribution à l’audiovisuel et à la diversité radiophonique

   

9 101 250

9 101 250

Outre-mer

   

6 079 580

6 079 580

Emploi outre-mer

   

3 033 750

3 033 750

Conditions de vie outre-mer

   

3 045 830

3 045 830

Politique des territoires

   

12 560 482

12 560 482

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

   

12 560 482

12 560 482

Recherche et enseignement supérieur

5 000

5 000

299 947 314

399 947 314

Formations supérieures
et recherche universitaire

   

20 675 000

60 675 000

Vie étudiante (ligne nouvelle)

5 000

5 000

   

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

   

51 237 500

111 237 500

Recherche spatiale

   

10 112 500

10 112 500

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

   

30 337 500

30 337 500

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

   

51 034 189

51 034 189

Recherche duale (civile et militaire)

   

132 000 000

132 000 000

Recherche culturelle et culture scientifique

   

2 528 125

2 528 125

Enseignement supérieur et recherche agricoles

   

2 022 500

2 022 500

Propositions de la Commission

___

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture
et rejeté par le Sénat en première lecture

___

       

(En euros)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes

Crédits
de paiement
supplémentaires ouverts

Autorisations d’engagement annulées

Crédits
de paiement annulés

Régimes sociaux et de retraite

   

15 168 750

15 168 750

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

   

15 168 750

15 168 750

Relations avec
les collectivités territoriales

   

14 323 719

51 103 833

Concours financiers aux communes et groupements de communes

   

1 728 401

38 508 515

Concours financiers
aux départements

   

7 584 375

7 584 375

Concours spécifiques et administration

   

5 010 943

5 010 943

Remboursements et dégrèvements

   

4 312 602 000

4 312 602 000

Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs)

   

4 292 066 000

4 292 066 000

Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs)

   

20 536 000

20 536 000

Santé

   

47 990 735

47 990 735

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

   

47 990 735

47 990 735

Sécurités

   

67 034 510

67 034 510

Police nationale

   

44 052 135

44 052 135

Dont titre 2

   

29 100 000

29 100 000

Gendarmerie nationale

   

17 420 500

17 420 500

Sécurité et éducation routières

   

1 011 250

1 011 250

Sécurité civile

   

4 550 625

4 550 625

Solidarité, insertion et
égalité des chances

21 000

21 000

15 321 795

15 321 795

Actions en faveur des familles vulnérables

10 000

10 000

   

Handicap et dépendance

6 000

6 000

   

Égalité entre les femmes et les hommes (ligne nouvelle)

5 000

5 000

   

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

   

15 321 795

15 321 795

Sport, jeunesse
et vie associative

30 000

30 000

7 008 805

7 008 805

Sport

   

7 008 805

7 008 805

Jeunesse et vie associative

30 000

30 000

   

Travail et emploi

12 000

12 000

128 498 024

128 498 024

Accès et retour à l’emploi

12 000

12 000

   

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

   

127 486 774

127 486 774

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

   

1 011 250

1 011 250

Totaux

268 117 500

268 117 500

7 853 112 188

7 980 719 500

Propositions de la Commission

___

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture
et rejeté par le Sénat en première lecture

___

ÉTAT D (nouveau)

(Article 4 bis du projet de loi)

RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2014 OUVERTS ET ANNULÉS,
PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DES COMPTES SPÉCIAUX

COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

       

(En euros)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes

Crédits
de paiement
supplémentaires ouverts

Autorisations d’engagement annulées

Crédits
de paiement annulés

Avances à
l’audiovisuel public

2 348 300

2 348 300

2 348 300

2 348 300

France Télévisions

2 348 300

2 348 300

   

Radio France

   

1 531 500

1 531 500

Contribution au financement de l’action audiovisuelle extérieure

   

612 600

612 600

Institut national de l’audiovisuel

   

204 200

204 200

Totaux

2 348 300

2 348 300

2 348 300

2 348 300

Propositions de la Commission

___

ÉTAT D (nouveau)

(Article 4 bis du projet de loi)

RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2014 OUVERTS ET ANNULÉS,
PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DES COMPTES SPÉCIAUX

COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

       

(En euros)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes

Crédits
de paiement
supplémentaires ouverts

Autorisations d’engagement annulées

Crédits
de paiement annulés

Avances à
l’audiovisuel public

2 144 100

2 144 100

2 144 100

2 144 100

France Télévisions

2 144 100

2 144 100

   

Radio France

   

1 531 500

1 531 500

Contribution au financement de l’action audiovisuelle extérieure

   

612 600

612 600

Institut national de l’audiovisuel

   

0

0

Totaux

2 144 100

2 144 100

2 144 100

2 144 100

amendement CF-2 (n° 81)

© Assemblée nationale

1 () Toutefois, pour les foyers fiscaux ne bénéficiant pas de crédit(s) d’impôt, l’avantage fiscal ne joue que lorsque l’impôt à payer est supérieur à 61 euros, soit le montant du seuil de mise en recouvrement.

2 () Logements achevés avant le 1er janvier 1990.

3 () Source : Rapport évaluant l’efficacité des dépenses fiscales en faveur du développement et de l’amélioration de l’offre de logements annexé au projet de loi de finances pour 2014.

4 () Ce protocole a été signé par l’Union européenne le 20 décembre 2013 et désormais entré en vigueur, après sa ratification par plus de 40 parties.

5 () Ce même article ajoute que, d’une manière générale en matière de suivi et de traçabilité des produits du tabac, « les obligations auxquelles une partie est tenue ne sont pas remplies par l’industrie du tabac et ne lui sont pas déléguées ».

6 () Directive 2014/40/UE du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE. L’article 15 de cette directive prévoit notamment que « les États membres veillent à ce que les fabricants et les importateurs de produits du tabac concluent un contrat de stockage de données avec un tiers indépendant », dont l’indépendance et les capacités techniques devraient être approuvés par la Commission européenne et dont les activités devraient être « contrôlées par un auditeur externe [ ] proposé et rémunéré par le fabricant de tabac et approuvé par la Commission ».

7 () http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2049.asp

8 () Article 30 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011.

9 () Article 16 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013.

10 () Article 30 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012.

11 () http://www.assemblee-nationale.fr/14/cr-cfiab/13-14/c1314090.asp#P2_90

12 () L’article ne modifie pas les règles générales relatives au type de véhicules concernés, tel que le prévoient l’article 269 et le premier alinéa de l’article 271 du code des douanes : en dehors des exceptions prévues par le second alinéa de l’article 271, sont soumis à la taxe les véhicules de transport de marchandises à moteur « dont le poids total autorisé en charge est supérieur à trois tonnes et demie ».

13 () http://www.developpement-durable.gouv.fr/Remplacement-de-l-ecotaxe-par-un,39914.html

14 () Les classes EURO I à EURO VI, de la plus ancienne à la plus récente, correspondent à des normes techniques européennes ayant successivement été établies pour régir les émissions polluantes des véhicules à moteur mis sur le marché. Le barème que le Gouvernement avait prévu en 2013 faisait varier le taux presque du simple au double pour les véhicules d’une même catégorie, entre ceux répondant à la norme EURO I et ceux répondant à la norme EURO VI.

15 () Minoration de 30 % dans les régions Aquitaine et Midi-Pyrénées en raison de critères de « périphéricité au sein de l’espace européen » (classement d’au moins l’un de leurs départements dans le décile le plus défavorisé selon ce critère, tenant compte de leur éloignement des grandes unités urbaines de plus d’un million d’habitants), et minoration de 50 % au profit des régions ne disposant pas d’autoroute à péage, ce qui est actuellement le cas de la seule région Bretagne.

16 () Cour Cass, Ch. Soc, 31 janvier 2002, Syndicat mixte de l'agglomération caennaise contre Croix rouge française

17 () Ce point avait toutefois été souligné dans le rapport de M. Christian ECKERT, au titre de ses précédentes fonctions de rapporteur général.

18 () Le lecteur est renvoyé au commentaire de l’article 15 du projet de loi de finances pour 2014 dans le rapport de première lecture, présenté par le Rapporteur général (n° 1428 du 10 octobre 2013).

19 () http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/reforme_ferroviaire.asp

20 () Imprimé fiscal unique.

21 () Article 14 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012.

22 () Décision n° 2013-585 DC du 29 décembre 2013.

23 () Décision n° 85-187 DC du 25 janvier 1985, État d’urgence en Nouvelle-Calédonie.

24 () 152,4 millions d’euros pour les entreprises dont le commerce principal consiste en la vente de marchandises, 76,2 millions d’euros pour les entreprises de services.

25 () Selon les termes du huitième alinéa de l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, auquel renvoie le 11 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts, les personnes susceptibles de bénéficier de telles opérations d’accession à la propriété sont celles « dont les revenus sont inférieurs aux plafonds maximum, majorés de 11 %, fixés par l’autorité administrative pour l’attribution des logements locatifs conventionnés » dans les conditions prévues en matière d’aide personnalisée au logement. Le niveau des ressources des personnes doit être inférieur à ces plafonds soit à la date de signature de l’avant-contrat ou du contrat préliminaire, soit à la date du contrat de vente ou de construction du logement.

26 () Loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.

27 () Voir pages 130 et 131.