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N
° 3347

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 14 décembre 2015.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES,
DE L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU CONTRÔLE BUDGÉTAIRE,
EN NOUVELLE LECTURE
,
SUR LE PROJET DE
loi de finances rectificative pour 2015
MODIFIÉ PAR LE SÉNAT
(n° 3344),

PAR Mme Valérie RABAULT

Rapporteure générale,

Députée.

——

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1ère lecture : 3217, 3247, 3282 et T.A. 623.

Commission mixte paritaire : 3345.

Sénat : 1ère lecture : 227, 229, 230 et T.A. 52 (2015-2016).

Commission mixte paritaire : 253 et 254 (2015-2016).

SOMMAIRE

___

Pages

INTRODUCTION 9

EXAMEN DES ARTICLES 11

PREMIÈRE PARTIE CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER 11

TITRE IER – DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES 11

Article 1er A : Apurement de la dette de l’État vis-à-vis de la sécurité sociale 11

Article 1er : Compensation des transferts de compétences aux régions et aux départements d’une part du produit de la taxe intérieure sur les produits énergétiques (TICPE) 12

Article 3 : Création du compte d’affectation spéciale Transition énergétique 14

Article 3 bis (nouveau) : Modification des dépenses du compte de commerce Régie industrielle des établissements pénitentiaires (RIEP) 16

SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES 19

TITRE IER – AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2015 – CRÉDITS DES MISSIONS 19

Article 5 : Budget général : ouvertures et annulations de crédits 19

TITRE III – RATIFICATION DE DÉCRETS D’AVANCE 31

Article 10 : Ratification de deux décrets portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance 31

TITRE IV – DISPOSITIONS PERMANENTES 33

I.– Mesures fiscales non rattachées 33

Article 11 : Réforme de la fiscalité des énergies 33

Article 11 ter : Fixation de la valeur de la tonne de carbone à prendre en compte dans la taxation des énergies fossiles pour les années 2017 à 2019 39

Article 12 : Modulation des tarifs de TICPE applicables au gazole et aux essences en 2016 41

Article 12 bis : Extension de l’exonération d’impôt sur le revenu des produits issus de la location meublée par un propriétaire de tout ou partie de son habitation principale à un salarié saisonnier 43

Article 12 quater : Report d’imposition des plus-values issues de cessions de parts d’OPCVM monétaires en cas de réinvestissement dans un PEA-PME 44

Article 12 sexies : Coordination avec le projet de loi d’adaptation de la société au vieillissement 47

Article 12 septies : Mesures fiscales pour encourager le développement des groupements d’intérêt économique et environnemental forestier (GIEEF) 48

Article 13 : Mise en conformité du dispositif de réduction d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre des souscriptions au capital des petites et moyennes entreprises (PME) avec les règles européennes d’encadrement des aides d’État en faveur du financement des risques 50

Article 13 bis : Possibilité ouverte aux particuliers qui consentent des prêts de pouvoir imputer la perte en capital subie le cas échéant en cas de non-remboursement de ce prêt 57

Article 13 ter : Alignement des sociétés cibles relevant du dispositif « Madelin » sur celles relevant du dispositif « ISF-PME » 60

Article 16 : Mise en conformité du régime des sociétés mères et filiales 65

Article 16 bis A (nouveau) : Modification des conditions ouvrant droit au régime de déduction des charges au titre des monuments historiques pour les immeubles détenus par des sociétés civiles et en copropriété 67

Article 16 quater : Éligibilité des équipements en fibre optique au suramortissement de 40 % prévu à titre temporaire pour certains investissements effectués par les entreprises 69

Article 16 quinquies : Création d’un régime fiscal « micro-BA » pour l’imposition des bénéfices agricoles 70

Article 16 sexies A (nouveau) : Mise à jour du code général des impôts pour tenir compte du remplacement des droits à paiement unique par les droits à paiement de base 71

Article 16 sexies : Assouplissement des modalités de constitution et des conditions d’utilisation de la déduction pour aléas (DPA) 72

Article 16 nonies : Régime fiscal des établissements d’enseignement supérieur consulaires (EESC) 73

Article 16 terdecies (nouveau) : Affectation de la taxe d’aviation civile au budget annexe Contrôle et exploitation aériens (BACEA) 74

Article 16 quaterdecies (nouveau) : Modalités du plafonnement de la rémunération des parts sociales des coopératives 75

Article 18 : Réforme des zones de revitalisation rurale 76

Article 19 : Création d’un comité consultatif pour le crédit d’impôt recherche et le crédit d’impôt innovation 76

Article 20 : Adaptation des dispositions relatives à la révision des valeurs locatives des locaux professionnels 77

Article 20 bis (nouveau) : Suppression en matière de taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) de la possibilité d’organiser un recouvrement triennal des cotisations assises sur les propriétés forestières inférieures à 12 euros 79

Article 21 : Refonte de la taxe pour la création de bureaux et création d’une taxe additionnelle aux DMTO sur les cessions de locaux à usage de bureaux en Île-de-France 80

Article 24 : Adaptation des dispositions fiscales aux regroupements de communes 82

Article 24 bis : Délibération relative à la taxe d’aménagement dans le cas de création d’une commune nouvelle 83

Article 24 ter (nouveau) : Compétence des métropoles en matière de taxe d’aménagement 84

Article 24 quater (nouveau) : Modalité d’instauration de la part départementale de la taxe d’aménagement 85

Article 24 quinquies (nouveau) : Prolongation d’une année du droit de reprise de l’administration dans le recouvrement de la taxe d’aménagement 86

Article 25 bis A (nouveau) : Allongement de la période de lissage des taux de taxe d’habitation en cas d’élargissement des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) 87

Article 25 bis B (nouveau) : Transmission aux collectivités territoriales ayant institué la taxe de séjour de la liste des locaux meublés exonérés de cotisation foncière des entreprises 88

Article 25 bis : Éligibilité au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) des dépenses effectuées dans le cadre du plan « France Très Haut Débit » 90

Article 25 ter : Pérennisation du mécanisme de compensation partielle des baisses du produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) pour les départements 90

Article 25 quater : Exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) des installations et bâtiments affectés à la méthanisation agricole 91

Article 25 quinquies A (nouveau) : Extension de l’abattement de 30 % de taxe foncière sur les propriétés bâties aux logements sociaux de plus de quinze ans des organismes de logement social récemment agréés et situés dans les quartiers prioritaires de la ville 93

Article 25 sexies : Exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE) des sociétés produisant du biogaz, de l’électricité, de la chaleur par la méthanisation agricole 94

Article 25 octies : Transmission d’informations entre services de l’État concernant les demandes d’attribution au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) 95

Article 25 nonies : Possibilité d’étendre la TASCOM aux établissements ouverts avant 1960 95

Article 25 decies : Assujettissement à la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) en cas de changement d’exploitation en cours d’année 97

Article 25 terdecies : Fixation de la répartition du produit de l’octroi de mer à Mayotte 98

Article 28 : Modernisation et sécurisation du recouvrement de la TGAP 99

Article 29 bis (nouveau) : Mise à jour de plusieurs articles du code général des impôts pour renvoi au Règlement général d’exemption par catégorie 101

Article 30 bis : Extension du taux de TVA à 5,5 % à certains spectacles 101

Article 30 ter : Instauration de la déductibilité de la TVA sur l’essence achetée par les entreprises pour leurs flottes de véhicules 103

Article 30 quater : Application rétroactive du taux de TVA super-réduit de 2,1 % à la presse en ligne à compter du 12 juin 2009 105

Article 31 : Amortissement exceptionnel des investissements des entreprises dans les PME innovantes 107

Article 32 : Exonération de la retenue à la source due par une société non-résidente déficitaire et en liquidation 108

Article 34 bis (nouveau) : Abrogation d’avantages fiscaux liés à la reconversion des débits de boissons 109

Article 34 ter (nouveau) : Simplification des procédures comptables liées aux pertes, déchets et manquants dans le secteur des boissons alcooliques 109

Article 34 quater (nouveau) : Allongement du report pour la mise en place de l’encadrement de la vente des produits du tabac dans les DOM 110

Article 35 bis A (nouveau) : Information du Parlement sur les prévisions de recettes et de plafonnement des taxes affectées 111

Article 35 quater A (nouveau) : Mise en conformité du code des douanes avec le droit de l’Union européenne en matière de délai de reprise de l’administration fiscale 112

Article 35 quater B (nouveau) : Dématérialisation de certaines procédures liées à la taxe d’habitation 113

Article 35 quater : Exonération de droits de mutation à titre gratuit des dons au profit de victimes d’actes de terrorisme 113

Article 35 sexies : Extension de l’assiette de la taxe sur l’édition des ouvrages de librairie aux livres numériques 115

Article 35 decies : Extension du dispositif de remise de dette sociale en faveur de l’agriculture corse 115

Article 35 undecies : Instauration d’une obligation de transparence des activités pays par pays pour les entreprises dont le chiffre d’affaires et les effectifs dépassent certains seuils 116

II.– Garanties 119

Article 36 : Garantie des financements nécessaires à l’acquisition par des clients français de navires de flotte de commerce ou d’engins spatiaux civils construits en France 119

Article 41 bis A (nouveau) : Modalités de refinancement de prêts garantis par le fonds de garantie à l’accession sociale à la propriété (FGAS) 120

Article 41 bis B (nouveau) : Garantie de l’État pour un prêt de l’Agence française de développement (AFD) à la chambre d’agriculture de Guyane 121

III.– Autres mesures 123

Article 42 bis A (nouveau) : Information du Parlement sur le montant et l’affectation des reports de crédits 123

Article 48 (nouveau) : Droit exclusif de la Caisse des dépôts et consignation dans la gestion des fonds dédiés au financement du plan France Très Haut Débit 123

Article 49 (nouveau) : Modalités de recouvrement d’impositions affectées à des opérateurs 124

EXAMEN EN COMMISSION 127

TABLEAU COMPARATIF 147

INTRODUCTION

Quatre objectifs constituent l’architecture de ce projet de loi de finances rectificative (PLFR) pour 2015 :

– des ajustements sur les dépenses et les recettes de l’État pour respecter la trajectoire des finances publiques fixée pour 2015 ;

– une évolution de la fiscalité écologique au regard des objectifs fixés par la COP21 et adoptés par 195 pays ;

– une évolution de la fiscalité agricole pour mettre en œuvre les recommandations de la mission d’information de la commission des finances dont notre collègue François André était le rapporteur ;

– des ajustements sur la réduction d’impôt de solidarité sur la fortune en faveur de l’investissement productif (ISF-PME) notamment pour mettre en conformité son régime juridique avec le droit européen.

Si le premier objectif a été validé par le Sénat qui a adopté conformes les articles liminaire et d’équilibre et ajusté à la marge, pour moins d’un million d’euros, les crédits du budget général, les divergences entre les deux chambres sur le deuxième objectif relatif à la fiscalité écologique ont conduit à l’échec de la commission mixte paritaire (CMP). En effet, le Sénat a modifié de manière significative plusieurs des orientations adoptées par l’Assemblée nationale dont :

– l’arrêt de l’augmentation des taxes sur l’électricité en 2017 et du transfert d’une partie de ces impositions sur les énergies fossiles (fioul, gaz, carburants). Le Sénat a remis en cause cet équilibre en diminuant la fiscalité sur l’électricité, réduisant de 815 millions d’euros les moyens nécessaires au financement de la transition énergétique pour 2017 ;

– la poursuite de la mise en œuvre progressive d’une convergence de la fiscalité appliquée au gazole et celle appliquée aux essences, avec une augmentation d’un centime pour le gazole et une baisse d’un centime pour toutes les essences. Le Sénat a annulé cette modulation, ce qui entraîne un manque à gagner pour l’État de 250 millions d’euros en 2017. En revanche, il a maintenu la hausse globale des tarifs de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) pour 2017 conformément à la trajectoire prévue pour la « contribution climat énergie » – la valeur de la tonne de carbone retenue dans ce cadre et qui sert à calculer les tarifs des taxes sur les énergies fossiles, passant de 22 euros en 2016 à 30,5 euros par tonne en 2017.

Parmi les autres dispositions adoptées par l’Assemblée nationale, le Sénat :

– a validé celles relatives à la fiscalité agricole, consistant à encourager fiscalement l’épargne des exploitants agricoles, en prévision de « mauvaises années » ainsi que les regroupements d’exploitants au sein de groupements agricoles d’exploitation en commun (GAEC) ;

– a modifié une partie des dispositions concernant l’ISF-PME. Pour rappel, l’objectif initial du Gouvernement poursuivi à l’article 13 du présent PLFR était de rendre conforme cet avantage fiscal au règlement européen du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur (1). Le Sénat a modifié le texte issu de l’Assemblée nationale en ajoutant des conditions d’éligibilité à l’ISF-PME, non prévues par ce règlement européen. Ainsi, il propose d’exclure du bénéfice de l’ISF-PME les frais facturés par les intermédiaires (qui mettent en contact les investisseurs et les entreprises dans lesquelles ils investissent), les sociétés immobilières et les établissements d’hébergement pour les âgées dépendantes (EHPAD). Il propose par ailleurs de limiter le bénéfice de l’ISF-PME aux seuls investisseurs indépendants de l’entreprise.

Par ailleurs, le PLFR contient des dispositions relatives aux finances locales dont :

– une disposition introduite par amendement du Gouvernement à l’article 25 quinquies visant à assouplir la majoration de taxe foncière sur les terrains non bâtis et constructibles dans 618 communes situées en zone tendue (réduction de la majoration forfaitaire, abattement de 200 mètres carrés et possibilité de modulation par les collectivités). À l’initiative de la Rapporteure générale qui a sous-amendé l’amendement du Gouvernement, a été introduit, dès 2015, un dégrèvement supplémentaire de 5 euros par mètre carré. Cet article a été adopté sans modification par le Sénat ;

– de nombreux aménagements destinés à faciliter les procédures d’intégration fiscale progressive lorsque des communes fusionnent ou lorsque le périmètre d’un EPCI évolue, dans le cadre de la révision en cours de la carte intercommunale. Ces dispositions ont fait l’objet d’un accord entre les deux assemblées.

Sur les soixante-neuf articles restant en discussion après la première lecture, il est proposé de reprendre quarante-sept articles dans le texte adopté par le Sénat et d’en reprendre partiellement neuf.

EXAMEN DES ARTICLES

PREMIÈRE PARTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE IER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

Article 1er A
Apurement de la dette de l’État vis-à-vis de la sécurité sociale

Introduit par l’Assemblée nationale à l’initiative du Gouvernement et avec l’avis favorable de la Rapporteure générale, cet article vise à apurer la dette de l’État vis-à-vis de la sécurité sociale par affectation à cette dernière d’un montant de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) égal au montant de la dette brute constatée au 30 juin 2015, soit 645,9 millions d’euros.

Pour rappel, la dette nette de l’État, c’est-à-dire diminuée de la créance que l’État détient sur la sécurité sociale d’un montant de 542 millions d’euros, s’établissait à 104 millions d’euros au 30 juin 2015, soit un montant relativement peu élevé au regard des niveaux atteints jusqu’en 2008, comme le rappelle le tableau suivant.

DETTE NETTE DE L’ÉTAT VIS-À-VIS DE LA SÉCURITÉ SOCIALE AU 31 DÉCEMBRE

(en millions d’euros)

Source : annexe 6 Relations financières entre la sécurité sociale et les autres administrations publiques du projet de loi de financement de la sécurité sociale

Lors de son examen par le Sénat, un amendement du Gouvernement proposant une nouvelle rédaction de l’article a été adopté avec un avis de sagesse de la commission des finances.

Si le montant de la fraction de TVA versée à la sécurité sociale est inchangé, la rédaction proposée précise que ce versement :

– est affecté au financement des sommes restant dues par l’État aux régimes obligatoires de base de la sécurité sociale au 30 juin 2015 ;

– porte en priorité sur les régimes obligatoires de base hors régime général, puis sur les branches du régime général.

La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.

*

* *

Article 1er
Compensation des transferts de compétences aux régions
et aux départements d’une part du produit de la taxe intérieure
sur les produits énergétiques (TICPE)

Le présent article propose des ajustements des fractions de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) attribuées aux départements et aux régions pour le financement des charges liées à des compétences transférées par l’État. Il s’agit des charges résultant du transfert :

– du revenu de solidarité active (RSA socle) aux départements ;

– de l’aide sociale à destination des personnes âgées et handicapées au département de Mayotte ;

– de la formation des infirmiers aux régions ;

– de compétences prévu par la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle (2) aux régions ;

– définitif des services et parties de services chargés de la gestion des programmes européens aux régions ;

– de la prime à l’apprentissage pour les contrats d’apprentissage signés avant le 1er janvier 2014.

Conformément au II de l’article 119 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (3), ainsi que – pour les fonds européens – à l’article 91 de la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (4), « la compensation financière des transferts de compétences s’opère, à titre principal, par l’attribution d’impositions de toute nature, dans des conditions fixées par la loi de finances ». Le présent article poursuit le transfert d’une imposition de toute nature aux régions conformément à l’objectif constitutionnel d’autonomie financière inscrit à l’article 72-2 de la Constitution qui dispose que « les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l’ensemble de leurs ressources ».

La révision à la hausse du montant de compensation à verser aux régions est neutre pour le solde des administrations publiques, mais représente en 2015 :

− pour l’État une perte de recettes de 42,3 millions d’euros ;

− et un gain équivalent pour les régions.

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté, avec l’avis favorable de la commission, un amendement du Gouvernement visant à modifier :

– le montant prévu par le tableau du VI s’agissant de la compensation des transferts des services chargés de la gestion des programmes européens : au lieu de 3,5 millions d’euros, ce sont 3,3 millions d’euros qui seraient versés aux régions ;

– les fractions de tarif de TICPE prévues au III sont majorées de 340 716 euros : cette somme correspond à l’ajustement de la compensation allouée à la région des Pays de la Loire au titre du transfert de compétence de l’Institut technique européen des métiers de la musique (ITEMM du Mans) au 1er janvier 2015.

Le Gouvernement a également procédé, par voie d’amendements à l’article 4 du présent projet de loi de finances rectificative, à la minoration des crédits de sept missions pour prendre en compte les compensations opérées par l’affectation d’une part de TICPE.

L’amendement du Gouvernement a inséré un II ter qui prévoit de prélever 330 euros au département de l’Eure, « correspondant à l’ajustement, au titre des années 2012 à 2014, de la compensation des dépenses d’action sociale résultant du transfert des personnels du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie qui participent à l’exercice des compétences transférées au 1er janvier 2011 » dans le cadre de la loi du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l’équipement (5).

L’amendement du Gouvernement adopté par l’Assemblée nationale a également inséré un paragraphe (II bis) qui majore à hauteur de 2 511 euros les fractions de tarif de TICPE affectées aux départements pour ajuster la compensation allouée à certains départements au titre de la prise en charge des dépenses d’action sociale des ouvriers des parcs et ateliers (OPA) des services supports des parcs de l’équipement transférés au 1er janvier 2010 et au 1er janvier 2011.

Toutefois, l’amendement diminue les fractions de tarif de la TICPE (de 1,739 euro à 1,737 euro par hectolitre s’agissant des supercarburants sans plomb et de 1,230 euro à 1,229 euro par hectolitre s’agissant du gazole représentant un point éclair inférieur à 120° C), alors que ces fractions doivent demeurer inchangées ; il convient de modifier uniquement le tableau de répartition entre départements (prévu au II quater).

Suivant l’avis favorable du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement du rapporteur général de sa commission des finances corrigeant cette erreur, afin d’assurer aux départements la compensation qui leur est due.

La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.

*

* *

Article 3
Création du compte d’affectation spéciale Transition énergétique

Le présent article ouvre un compte d’affectation spéciale (CAS) intitulé Transition énergétique.

Ce nouveau CAS doit prendre en charge deux types de dépenses :

– les dépenses de soutien aux énergies renouvelables (programme 764 Soutien à la transition énergétique) ;

– et le remboursement de la dette de l’État à l’égard d’Électricité de France (EDF) résultant d’un déficit de compensation, accumulé depuis 2009, relatif aux charges de service public de l’électricité (programme 765 Engagements financiers liés à la transition énergétique).

La principale recette affectée au CAS Transition énergétique est l’intégralité du produit de la taxe intérieure de consommation finale de l’électricité (TICFE), sous déduction d’une somme de 2 043 millions pour l’année 2016, et de 2 548 millions pour les années 2017 et suivantes.

AFFECTATION DE LA TICFE EN 2016 ET 2017

(en millions d’euros)

Année

Rendement budgétaire de la TICFE

Affectation au budget général

Affectation au CAS Transition énergétique

2016

6 416

2 043

4 373

2017

8 031

2 548

5 483

Source : projet de loi de finances rectificative pour 2015 et réponses au questionnaire de la Rapporteure générale adressé au Gouvernement.

Le CAS serait également alimenté par le produit de 1,2 % de la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel (TICGN), soit environ 17 millions d’euros pour 2016 et 23 millions d’euros pour 2017.

Par deux amendements identiques, dont un de la commission des finances, ayant recueilli un avis défavorable du Gouvernement, l’Assemblée nationale a affecté des recettes supplémentaires au CAS à compter de 2017, à savoir la totalité de la TICC et 1,2 % de la TICPE. Le montant des recettes supplémentaires ainsi allouées a été évalué globalement à 160 millions d’euros par les auteurs des amendements.

Cet article a été modifié par le Sénat par :

– un amendement rédactionnel du rapporteur général de sa commission des finances, qui a fait l’objet d’un avis favorable du Gouvernement ;

– un amendement – ayant recueilli un avis favorable du rapporteur général et un avis défavorable du Gouvernement – tendant à augmenter les recettes affectées au CAS de 1 886 millions d’euros à compter de 2017 par une affectation d’une fraction des recettes de la TICGN, de la taxe intérieure sur la consommation des produits énergétiques (TICPE) et de la taxe intérieure sur la consommation des houilles, lignites et cokes (TICC).

Ce dernier amendement amplifie les amendements précédemment adoptés par l’Assemblée nationale relatifs à l’augmentation des recettes du CAS.

Comme l’Assemblée nationale en première lecture, le Sénat a, en effet, estimé que le besoin de financement complémentaire du CAS Transition énergétique en 2017 nécessitait l’affectation de recettes supplémentaires.

Le tableau qui suit récapitule les montants qui seraient affectés au CAS Transition énergétique selon les différentes versions du présent article résultant du présent projet de loi de finances rectificative, du texte adopté en première lecture par l’Assemblée nationale et du texte adopté en première lecture par le Sénat.

RECETTES AFFECTÉES EN 2017 AU CAS TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

(en millions d’euros)

Version de l’article 3

TICFE

TICGN

TICPE

TICC

Total

Projet de loi de finances rectificative

5 483

23

0

0

5 506

Texte adopté en première lecture par l’Assemblée nationale

5 483

23

150*

10*

5 666

Texte adopté en première lecture par le Sénat

4 668

1 886

6 554

* estimations.

Source : commission des finances.

Dans son rapport relatif à la première lecture par l’Assemblée nationale du présent projet de loi de finances rectificative (6), la Rapporteure générale avait souligné que l’équilibre du CAS Transition énergétique n’était pas assuré pour 2017 compte tenu du dynamisme des dépenses de soutien aux énergies renouvelables et du remboursement de la dette de l’État à l’égard d’EDF.

Ainsi, en 2017, au moins 6,2 milliards d’euros de dépenses sont à prévoir dont au moins 5 milliards d’euros au titre du soutien aux énergies renouvelables et 1,2 milliard d’euros au titre du remboursement de la dette d’EDF selon des renseignements recueillis auprès de cette entreprise.

Or, les recettes du CAS seraient limitées à 5,5 milliards d’euros dans la version initiale du texte.

Ce déséquilibre est, en outre, appelé à s’accentuer avec la montée en puissance des énergies renouvelables prévues par la politique publique de transition énergétique.

Toutefois, conformément au principe d’annualité budgétaire, le Gouvernement a pris l’engagement de revenir l’année prochaine sur ce sujet pour déterminer le montant des recettes à affecter au CAS Transition énergétique.

Dans ces conditions, la Rapporteure générale propose de rétablir l’article dans sa version adoptée par l’Assemblée nationale.

*

* *

Article 3 bis (nouveau)
Modification des dépenses du compte de commerce
Régie industrielle des établissements pénitentiaires (RIEP)

Le présent article a été adopté, à l’initiative du Gouvernement, par le Sénat avec un avis de sagesse du rapporteur général de sa commission des finances. Il a pour objet de modifier les dépenses du compte de commerce Régie industrielle des établissements pénitentiaires.

Ce compte de commerce relatif à la régie industrielle des établissements pénitentiaires (RIEP) est géré par le service de l’emploi pénitentiaire (SEP), service à compétence nationale placé sous l’autorité du directeur de l’administration pénitentiaire.

Il retrace les opérations relatives à la fabrication et à la vente d’objets divers par les ateliers industriels des établissements pénitentiaires, à la fourniture de prestations de services et aux opérations de négoce effectuées à titre accessoire.

Le SEP-RIEP contribue, ainsi, à l’insertion des personnes détenues et à la lutte contre la récidive en développant le travail et la formation dans les établissements pénitentiaires. Au 1er juillet 2015, quarante-sept ateliers, répartis sur vingt-quatre sites pénitentiaires, emploient 1 185 personnes détenues.

L’article 23 de la loi n° 50-1615 du 31 décembre 1950 (7) précise les dépenses et les recettes pouvant être rattachées à ce compte de commerce. Le compte supporte :

– en dépenses, le prix des matières premières et des fournitures, le coût du renouvellement du matériel, la rémunération du travail des détenus, les frais généraux et le remboursement au budget général des traitements et indemnités des agents affectés à la régie industrielle ;

– en recettes, le produit de la vente des objets fabriqués, des prestations de service et des opérations de négoce de la régie.

L’annexe relative aux comptes de commerce du projet de loi de finances pour 2016 prévoit que ce compte sera déficitaire en 2016 de 3 millions d’euros (21,9 millions d’euros de recettes au lieu de 24,9 millions d’euros de dépenses).

De manière récurrente, les produits de ce compte ne permettent pas de couvrir le remboursement de l’intégralité des dépenses de personnel affecté à la régie industrielle.

Ainsi, par un référé du 27 septembre 2013, la Cour des comptes avait estimé que la direction de 1’administration pénitentiaire ne respectait pas le cadre légal en s’abstenant de reverser la totalité des émoluments des agents affectés à la régie industrielle.

Dans sa réponse du 11 décembre 2013, le Gouvernement avait fait valoir qu’un remboursement de la totalité des émoluments mettrait en péril la structure en moins de deux ans. Il indiquait également qu’une modification de l’article 23 de la loi précitée était envisagée pour résoudre cette difficulté.

C’est la raison pour laquelle, dans le cadre de l’examen du présent projet de loi de finances rectificative, le Gouvernement a proposé de modifier les dépenses de ce compte, en prévoyant un remboursement partiel au budget général des dépenses de personnel des agents affectés à la régie industrielle, au lieu d’un remboursement total. La quotité de ce remboursement partiel serait fixée par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.

L’amendement procède également à la réécriture globale, à droit constant, de l’article 23 de la loi précitée, pour tenir compte des modifications apportées au texte instituant la RIEP par l’article 57 de la loi de finances pour 1972 (8), l’article 13 de la loi n° 84-1209 du 29 décembre 1984 de finances rectificative pour 1984 (9) et l’article 56 de la loi de finances pour 2005 (10).

La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.

*

* *

SECONDE PARTIE
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE IER
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2015 – CRÉDITS DES MISSIONS

Article 5
Budget général : ouvertures et annulations de crédits

Le présent article tend à ouvrir et à annuler des crédits sur le budget général, selon la répartition donnée à l’état B annexé au présent projet de loi de finances rectificative.

Lors de son examen en première lecture à l’Assemblée nationale, cet article a fait l’objet de quatorze amendements du Gouvernement, ayant reçu un avis favorable de la Rapporteure générale dont les principaux, en termes de montant, avaient pour objet de :

– majorer, d’une part, de 483 millions d’euros les crédits de la mission Remboursements et dégrèvements au titre de la reconduction en 2015 des exonérations de taxe d’habitation et de contribution à l’audiovisuel public prévues en 2014, ainsi que de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties également décidée pour 2015 pour les ménages aux revenus modestes (taxe foncière sur les propriétés bâties – TFPB) comme le Gouvernement s’y était engagé, et, d’autre part, diminuer les crédits de cette mission de 1,03 milliard d’euros au titre d’un dynamisme moins fort qu’anticipé des remboursements et dégrèvements de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et de la révision à la baisse du coût des contentieux ;

– majorer de 250 millions d’euros les crédits de la mission Écologie, développement et mobilité durables au titre du financement pour 2015 de l’« enveloppe spéciale transition énergétique », introduite par l’article 20 de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique (11) ;

– majorer de 27 millions d’euros les crédits de la mission Engagements financiers de l’État et revenir ainsi sur une partie des annulations décidées sur cette mission par le décret d’avance du 27 novembre 2015 (12) ;

– diminuer de 0,9 million d’euros les crédits de la mission Administration générale et territoriale de l’État au titre de la décentralisation de la gestion des fonds européens.

Trois amendements ont également été adoptés au Sénat à l’initiative du Gouvernement avec un avis de sagesse de la commission des finances pour un montant global de près d’un million d’euros.

Les tableaux suivants récapitulent les mouvements intervenus au cours de la navette parlementaire sur le montant total des crédits du budget général et par mission.

OUVERTURES ET ANNULATIONS DE CRÉDITS DU BUDGET GÉNÉRAL

(en millions d’euros)

Crédits

Autorisations d’engagement (AE)

Crédits de paiement (CP)

Crédits BG – PLF 2016

411 138,2

395 571

Modifications des ouvertures et annulations issues du texte AN

+ 5 997,8

+ 4 454,6

Crédits BG – texte AN

417 136,1

400 025,6

Modifications des ouvertures et annulations issues du texte Sénat

– 1

– 1

Crédits BG – Sénat

417 135,1

400 024,6

BG : budget général.

PLF : projet de loi de finances

Source : projet de loi de finances rectificative pour 2015.

ÉVOLUTION DES PLAFONDS DES CRÉDITS DE PAIEMENT DU BUDGET GÉNÉRAL EN 2015, HORS REMBOURSEMENTS ET DÉGRÈVEMENTS

(en euros)

Mission

LFI 2015

Crédits disponibles après décrets d’avance (avril, octobre et novembre) et décret d’annulation (juin)

Ouvertures et annulations prévues en PLFR 2015

Mouvements de crédits adoptés en 1ère lecture Assemblée nationale

Mouvements de crédits adoptés en 1ère lecture Assemblée nationale

Crédits disponibles pour l’exercice 2015

Écart crédits disponibles/ LFI 2015

Commentaires sur les principaux mouvements (> 50 millions d’euros)

Action extérieure de l’État

2 957,5

2 924,1

95,0

0,0

 

3 019,1

102,1 %

PLFR : + 95 millions d’euros au titre du règlement d’appels à contribution relatifs aux opérations de maintien de la paix

Administration générale et territoriale de l’État

2 898,0

2 863,7

− 14,9

− 0,9

0,9

2 848,8

98,3 %

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

2 922,6

2 886,3

1 068,5

− 0,9

 

3 953,8

135,3 %

PLFR : + 1,1 milliard d’euros au titre des refus d’apurements de la politique agricole commune (812 millions d’euros), du plan en faveur de l’élevage et autres mesures.

Aide publique au développement

2 798,4

2 688,0

0,6

30,0

 

2 718,6

97,1 %

DA 27/11/2015 : – 84 millions d’euros sur la réserve de précaution

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

2 741,2

2 728,5

0,0

0,0

 

2 728,5

99,5 %

DA 23/10/2015 : + 55 millions d’euros au titre de l’indemnisation des victimes de persécutions antisémites

DA 27/11/2015 : – 63 millions d’euros sur la réserve de précaution

Conseil et contrôle de l’État

636,4

628,2

0,0

0,0

 

628,2

98,7 %

 

Culture

2 596,2

2 566,2

0,0

0,0

 

2 566,2

98,8 %

 

Défense

36 790,9

37 428,1

2 180,9

0,0

 

39 609,0

107,7 %

DA 27/11/2015 : + 843 millions d’euros dont 625 millions d’euros au titre des OPEX autofinancés à hauteur de 104 millions d’euros sur les dépenses du ministère (soit une ouverture nette de 521 millions d’euros), 155 millions d’euros au titre de l’opération « Sentinelle » et 166 millions d’euros au titre des autres dépenses en personnel du ministère ;

– 206 millions d’euros sur le programme Équipement des forces

PLFR : + 2,1 milliards d’euros au titre du transfert des recettes exceptionnelles du CAS hertzien (13)

Direction de l’action du Gouvernement

1 243,0

1 214,0

− 39,8

0,0

 

1 174,2

94,5 %

 

Écologie, développement et mobilité durables

7 288,8

6 849,6

− 165,0

249,0

0,05

6 933,6

95,1 %

D annulation 09/06/2015 :
– 85 millions d’euros, dont 59 millions d’euros sur le programme Infrastructures et services de transports

DA 27/11/2015 : – 313 millions d’euros sur la réserve de précaution

PLFR : – 160 millions de redéploiement de PIA au titre du plan numérique pour l’école (voir mission Enseignement scolaire), du financement de l’industrie (voir mission Économie) et de la rénovation thermique des logements privés (voir mission Égalité des territoires)

Mouvements de crédits 1ère lecture Assemblée nationale :

+ 250 millions d’euros au titre du financement pour 2015 de l’ « enveloppe spéciale transition énergétique », introduite par l’article 20 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique

Économie

1 785,4

1 732,8

92,6

0,0

 

1 825,4

102,2 %

PLFR : + 100 millions d’euros de redéploiement de crédits en faveur de l’action Prêts à l’industrialisation

Égalité des territoires, logement et ville

13 407,1

13 451,4

166,9

0,0

 

13 618,4

101,6 %

DA 23/10/2015 : + 130 millions au titre de l’hébergement d’urgence

DA 27/11/2015 : + 40 millions d’euros au titre de l’hébergement d’urgence

PLFR : + 167 millions d’euros dont 54 millions de remboursement de la part État de l’allocation temporaire d’attente (ALT) à la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) qui ont été utilisés pour financer l’hébergement d’urgence en cours d’exercice, 70 millions d’euros pour les aides personnelles au logement et 43 millions d’euros de redéploiement de programme d’investissements d’avenir (PIA) au profit de l’action Rénovation thermique des logements privés

Engagements financiers de l’État

45 219,7

44 998,9

− 2 111,4

27,0

 

42 914,6

94,9 %

DA 27/11/2015 : – 168 millions d’euros au titre de la sous-exécution des primes d’épargne-logement

PLFR : – 2,1 milliards d’euros au titre de la charge de la dette

Enseignement scolaire

66 403,6

66 383,6

82,1

0,0

 

66 465,7

100,1 %

D annulation 09/06/2015 :
– 64 millions d’euros

DA 27/11/2015 : + 70 millions d’euros de dépenses de personnel

PLFR : + 108 millions de redéploiement des PIA en faveur de l’action Innovation numérique pour l’excellence éducative (plan numérique à l’école)

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

11 213,6

11 114,6

− 71,0

0,0

 

11 043,7

98,5 %

 

Immigration, asile et intégration

652,0

646,3

2,0

− 2,0

 

646,3

99,1 %

 

Justice

7 894,2

7 866,5

− 7,0

0,0

 

7 859,5

99,6 %

DA 09/04/2015 : + 108 millions d’euros au titre du plan de lutte contre le terrorisme

DA 27/11/2015 : – 72 millions d’euros, dont 40 millions au titre de la révision de la baisse des besoins au titre des projets immobiliers

Médias, livre et industries culturelles

714,9

703,1

0,0

0,0

 

703,1

98,4 %

 

Outre-mer

2 062,2

1 969,3

0,0

0,0

 

1 969,3

95,5 %

DA 27/11/2015 : – 61 millions d’euros au titre d’annulation sur la réserve de précaution

Politique des territoires

746,4

692,1

− 0,1

0,0

 

692,0

92,7 %

 

Pouvoirs publics

988,0

988,0

0,0

0,0

 

988,0

100,0 %

 

Provisions

14,4

14,4

0,0

0,0

 

14,4

100,0 %

 

Recherche et enseignement supérieur

25 892,8

25 529,4

− 51,6

0,0

 

25 477,8

98,4 %

DA 09/04/2015 : – 87 millions d’euros dont 63 millions d’euros au titre sur des crédits devenus sans objet (trop versés à Eumestat par exemple)

D annulation 09/06/2015 :
– 93 millions d’euros

DA 27/11/2015 : + 52 millions pour le financement des aides au mérite ;

– 196 millions d’euros au titre dont 100 millions au titre de la réserve de précaution et 51 au titre de redéploiement de crédits des PIA.

Régimes sociaux et de retraite

6 414,0

6 414,0

43,9

0,0

 

6 457,8

100,7 %

 

Relations avec les collectivités territoriales

2 815,9

2 791,9

17,0

1,0

 

2 810,0

99,8 %

DA 23/10/2015 : + 50 millions d’euros pour l’indemnisation des collectivités touchées par des calamités publiques

Santé

1 201,5

1 152,9

87,6

0,0

 

1 240,5

103,2 %

PLFR : + 87 millions d’euros pour l’aide médicale de l’État (AME)

Sécurités

18 223,0

18 284,8

− 19,8

0,0

 

18 265,0

100,2 %

DA 09/04/2015 : + 110 millions d’euros au titre du plan de lutte contre le terrorisme

Solidarité, insertion et égalité des chances

15 738,9

15 678,8

519,2

0,0

 

16 198,0

102,9 %

PLFR : + 523 millions d’euros dont 209 millions d’euros pour le fonds national des solidarités actives notamment pour le financement du RSA et 300 millions d’euros au titre du surcoût constaté de l’allocation aux adultes handicapés (AAH)

Sport, jeunesse et vie associative

468,0

493,3

− 0,2

0,0

 

493,1

105,3 %

DA 09/04/2015 : + 60 millions d’euros pour le financement de l’Agence du service civique

Travail et emploi

11 367,6

11 746,0

− 38,8

− 1,0

 

11 706,2

103,0 %

DA 27/11/2015 : + 641 millions d’euros pour le financement des contrats aidés (et de l’annonce de la création de 100 000 contrats supplémentaires) ;

– 192 millions d’euros dont 183 millions d’euros au titre des crédits d’exonération liés au régime social des micro-entreprises devenus sans emplois et d’autres exonérations moins dynamiques que prévu

PLFR : + 70 millions d’euros en faveur du Fonds de solidarité (notamment pour l’allocation spécifique de solidarité) ;

– 109 millions d’euros compte tenu de la régularisation de fonds de concours en provenance de l’Unédic

Total

296 095,9

295 429,0

1 836,6

302,2

 

297 568,7

100,5 %

 

La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.

*

* *

TITRE III
RATIFICATION DE DÉCRETS D’AVANCE

Article 10
Ratification de deux décrets portant ouverture et annulation
de crédits à titre d’avance

En application de l’avant-dernier alinéa de l’article 13 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF), le présent article procède à la ratification des ouvertures et annulations de crédits réalisées par :

– le décret n° 2015-402 du 9 avril 2015 portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance de 401,1 millions d’euros en autorisations d’engagement (AE) et 308,3 millions d’euros en crédits de paiement (CP) principalement au titre de la mise en œuvre du plan de lutte contre le terrorisme annoncé le 14 janvier dernier ;

– le décret n° 2015-1347 du 23 octobre 2015 portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance pour 232,5 millions d’euros en AE et 184,5 millions d’euros en CP principalement au titre des surcoûts constatés sur l’hébergement d’urgence.

Adopté sans modification par l’Assemblée nationale, cet article a été modifié par la commission des finances du Sénat avec l’avis favorable du Gouvernement afin de permettre la ratification du décret n° 2015-1545 du 27 novembre 2015 portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance à hauteur de 2,16 milliards d’euros en AE et de 1,7 milliard d’euros en CP principalement au profit de la mission Défense (notamment pour les opérations extérieures – OPEX – et l’opération « Sentinelle ») et de la mission Travail et emploi pour assurer le financement des contrats aidés.

Pour rappel, les projets de ces décrets ont recueilli l’avis favorable de la commission des finances du Sénat et de celle de l’Assemblée nationale. Les avis de cette dernière ont été publiés dans le rapport de la Rapporteure générale relatif à la première lecture du présent projet de loi de finances rectificative (14).

La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.

*

* *

TITRE IV
DISPOSITIONS PERMANENTES

I.– Mesures fiscales non rattachées

Article 11
Réforme de la fiscalité des énergies

Cet article, qui figurait dès l’origine dans le présent projet de loi de finances rectificative, propose une réforme importante de la fiscalité pesant sur les produits énergétiques, qu’il s’agisse des énergies fossiles ou de l’électricité. Une présentation plus détaillée de cette réforme et du droit actuel a été effectuée dans le rapport publié dans le cadre de l’examen de ce projet de loi par l’Assemblée nationale en première lecture.

I. LES GRANDES LIGNES DE LA RÉFORME

Cet article propose ainsi d’incorporer à l’actuelle contribution au service public de l’électricité (CSPE), dont le taux, fixé à 19,5 euros par mégawattheure (MWh), n’était pas directement fixé par la loi, à la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité (TICFE), imposition dont le taux, fixé à l’article 266 quinquies C du code des douanes, n’est actuellement que de 0,5 euro par MWh.

La CSPE, qui vise à compenser aux opérateurs électriques leurs charges de service public (dont des charges croissantes au titre des tarifs de rachat d’électricité d’origine éolienne et photovoltaïque), augmentait depuis 2010 de 3 euros par MWh chaque année. Les recettes de la CSPE actuelle, dont le taux est, de fait, fixé par la Commission de régulation de l’énergie (CRE), sont élevées et devraient atteindre 7,1 milliards d’euros en 2015. Le présent article prévoit que le tarif de la TICFE « nouvelle formule », qui sera dénommée CSPE mais sera gérée par l’administration des douanes comme l’actuelle TICFE, sera porté à 22,5 euros par MWh en 2016, mais n’augmentera plus à partir de 2017, ce qui constitue un grand changement. Les entreprises électro-intensives, qui bénéficiaient de plafonnements dans le cadre de l’ancienne CSPE, bénéficieront encore de tarifs réduits dans le cadre de la nouvelle CSPE. Ceux-ci entreront en vigueur, en 2016, une fois que la Commission européenne aura confirmé au Gouvernement qu’elle les estime compatibles avec les règles du droit de l’Union européenne en matière de contrôle des aides d’État.

En effet, le financement de la transition énergétique serait désormais assuré par l’augmentation de la taxation des seules énergies fossiles, comme l’a prévu l’article 1er de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique (15). Ainsi, la valeur de la tonne de carbone prise en compte dans le barème des taxes intérieures de consommations sur les produits énergétiques (TICPE), sur le gaz naturel (TICGN) et sur le charbon (TICC), passera de 14,5 euros en 2015 à 22 euros en 2016, puis 30,5 euros en 2017. Alors que les évolutions tarifaires de ces trois taxes ont déjà été prévues pour l’année 2016 depuis la loi de finances pour 2014 (16), le présent article fixe les tarifs de ces taxes pour l’année 2017. En outre, pour simplifier cette fiscalité, deux « petites » taxes pesant sur le gaz naturel (la contribution biométhane et la contribution au tarif social de solidarité du gaz) seront incorporées dès 2016 à l’actuelle TICGN.

Dans le prolongement des modulations tarifaires entre carburants qui sont prévues pour 2016 par l’article 12 du présent projet de loi de finances rectificative, aux dépens du gazole et au profit de l’essence SP 95-E 10 (contenant jusqu’à 10 % d’éthanol), le présent article prévoit, dans les tarifs de TICPE applicables aux principaux carburants pour l’année 2017, d’effectuer une nouvelle modulation tarifaire, dite « + 1/− 1 », entre le gazole d’une part, et toutes les essences, d’autre part. Ainsi, le tarif de TICPE sera, par rapport aux augmentations générales résultant de la « trajectoire carbone » prévue par la loi de transition énergétique, d’un centime moins élevé pour toutes les catégories d’essences et, à l’inverse, d’un centime plus élevé pour le gazole. Les volumes de gazole consommés étant actuellement supérieurs à ceux des essences, cette modulation devrait rapporter environ 250 millions d’euros de recettes supplémentaires à l’État. Elle est globalement conforme à l’objectif, annoncé par le Gouvernement de rapprocher en cinq ans la taxation de l’essence et du gazole : en effet, les importants avantages fiscaux encore accordés au gazole n’apparaissent plus justifiés au regard des conséquences sanitaires de la pollution atmosphérique qu’il provoque, et ont donc vocation à disparaître progressivement.

L’évolution de la fiscalité sur les énergies serait la suivante :

ÉVOLUTION DES TARIFS DES TAXES SUR L’ÉNERGIE DE 2012 À 2017

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

CSPE (taxe l’électricité, en euros par MWh)

10,5

13,5

16,5

19,5

22,5

22,5

TICGN (taxe le gaz, en euros par MWh)

0

0

1,41

2,93

4,45

5,88

TICPE sur le fioul domestique (en euros par hectolitre)

5,66

5,66

5,66

7,64

9,63

11,89

TICPE sur l’essence SP 95 « classique » (en euros par hectolitre)

60,69

60,69

60,69

62,41

64,12

65,07

TICPE sur l’essence SP 95 « E 10 » (en euros par hectolitre)

60,69

60,69

60,69

62,41

62,12

63,07

TICPE sur le gazole (en euros par hectolitre)

42,84

42,84

42,84

46,82

49,81

53,07

Source : Légifrance et projet de loi de finances rectificative pour 2015.

Ces évolutions de fiscalité ont des impacts variables. Pour les ménages, ces impacts dépendent du mode de chauffage adopté et du carburant utilisé. Afin de les quantifier, on retiendra le cas d’un couple avec deux enfants, sur la base des hypothèses suivantes :

– une consommation courante d’électricité de 2,4 mégawattheures (MWh) par an ;

– un chauffage

o électrique reposant sur une consommation moyenne de 6,1 MWh par an ;

o ou au gaz reposant sur une consommation moyenne de 17 MWh par an ;

o ou au fioul domestique reposant sur une consommation moyenne de 2 200 litres par an

– une consommation en carburant équivalente à vingt pleins de 50 litres chacun (soit un total de 1 000 litres par an).

Sur la base de ces hypothèses, le montant annuel de taxes appliquées à sa consommation énergétique annuelle serait le suivant :

(en euros)

Année 2015

Gazole

SP 95

SP 95 E 10

Électricité

634

790

790

Gaz

565

721

721

Fioul

683

839

839

Lecture du tableau : les taxes acquittées par un couple avec deux enfants ayant une consommation courante d’électricité, se chauffant au gaz et roulant au SP 95-E 10 seraient de 721 euros.

(en euros)

Année 2012

Gazole

SP 95

SP 95 E 10

Électricité

518

696

696

Gaz

454

632

632

Fioul

578

757

757

En intégrant les évolutions prévues de fiscalité, le montant annuel évoluerait de la manière suivante :

(en euros)

Année 2016

Gazole

SP 95

SP 95 E 10

Électricité

689

832

812

Gaz

628

771

751

Fioul

764

907

887

(en euros)

Année 2017

Gazole

SP 95

SP 95 E 10

Électricité

722

842

822

Gaz

685

805

785

Fioul

846

966

946

Toutefois, l’impact sur le pouvoir d’achat est moindre que l’évolution affichée dans ces tableaux, du fait de la baisse, au cours des deux dernières années, du prix des énergies fossiles et notamment des carburants. Le tableau ci-dessous, montre l’évolution de la facture énergétique du ménage (couple avec deux enfants) pris pour exemple ci-dessus en reprenant les mêmes hypothèses de consommation.

EVOLUTION DE LA FACTURE ENERGÉTIQUE ANNUELLE TTC D’UN COUPLE
AVEC DEUX ENFANTS ENTRE 2012 ET 2015

(en euros)

Variation 2012/2015

Gazole

SP 95

SP 95 E 10

Électricité

– 30

– 67

– 62

Gaz

– 80

– 117

– 113

Fioul

– 724

– 761

– 756

Lecture du tableau : la facture énergétique (TTC) d’un couple avec deux enfants ayant une consommation courante d’électricité, se chauffant au gaz et roulant au SP 95-E 10 a baissé de 113 euros entre 2012 et 2015, en moyenne.

L’impact pour les entreprises a succinctement été abordé lors de la discussion en première lecture du présent projet de loi de finances rectificative pour 2015.

II. LES PRINCIPAUX CHANGEMENTS DÉCIDÉS PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE

Lors de l’examen de cet article en première lecture, l’Assemblée nationale a adopté huit amendements rédactionnels, de précision ou de coordination présentés par la Rapporteure générale et, surtout, a décidé d’apporter quatre changements intéressant le fond de la réforme :

− à l’initiative du Gouvernement, et malgré un avis défavorable de la commission des finances, elle a décidé d’abaisser encore davantage les tarifs réduits de TICFE (CSPE nouvelle formule) applicables à certaines des industries électro-intensives, qui consomment plus de 7 gigawattheures (GWh) d’électricité par an. Ainsi, alors que le projet initial prévoyait qu’en 2016, ces tarifs seraient compris entre 2 et 8,5 euros par MWh (selon un barème dégressif en fonction de l’importance quantitative de l’électricité au sein de leur valeur ajoutée), ces tarifs seraient compris entre un et 5,5 euros par MWh – à comparer au tarif ordinaire fixé à 22,5 euros par MWh pour 2016. Les entreprises concernées par cet abaissement des tarifs réduits sont celles qui sont considérées comme particulièrement exposées à la concurrence internationale – exposées à un risque important de fuite de carbone selon la terminologie européenne. En pratique, ces entreprises, relevant des secteurs dont l’annexe II de la communication 2012/C 158/04 de la Commission européenne (17) dresse la liste, exercent leur activité dans des domaines tels que l’industrie papetière, l’industrie du plastique, la sidérurgie, la métallurgie, la chimie et la production d’aluminium. Le Gouvernement a estimé que le coût de cette mesure pour le budget de l’État, qui s’ajoute à plusieurs autres mesures déjà décidées récemment en faveur des industries électro-intensives (pour un coût total déjà supérieur à 100 millions d’euros), pouvait être estimé à environ 22 millions d’euros ;

− également à l’initiative du Gouvernement, mais cette fois avec un avis favorable de sa commission des finances, l’Assemblée nationale a adopté un amendement qui vise à mieux prendre en compte les contraintes de trésorerie pesant sur les petits fournisseurs d’électricité, dans le cadre de la TICFE. Ainsi, les entreprises qui auront produit ou consommé moins de 40 térawattheures (TWh) d’électricité l’année précédente, seront dispensées du versement mensuel de la TICFE, au profit d’un versement trimestriel, ce qui allégera en outre leurs démarches administratives et constitue un ajustement opportun ;

− à l’initiative de la Rapporteure générale, elle a adopté un amendement, faisant l’objet d’un avis de sagesse du Gouvernement, qui limite à 1,26 euro pour 100 kilogrammes la hausse du tarif prévu pour le carburant GPL (gaz de pétrole liquéfié) entre l’année 2016 et l’année 2017 : alors que le tarif de TICPE applicable à ce carburant, plus propre que l’essence et relativement bien distribué, devait passer de 15,24 euros en 2016 à 17,77 euros en 2017, il n’atteindrait cette année-là que 16,5 euros. En effet, si cette hausse n’était pas limitée, la modulation tarifaire, dite « + 1/− 1 », prévue en 2017 entre le gazole et toutes les essences aurait pour effet de réduire l’écart de taxation entre ces dernières et le carburant GPL, ce qui ne serait pas justifié. Ce carburant n’étant actuellement utilisé que par 0,2 % du parc automobile en France, le coût de cette mesure serait limité à environ 1 million d’euros ;

− enfin, à l’initiative de la commission des affaires économiques et de notre collègue Joël Giraud, l’Assemblée nationale a adopté, malgré un avis défavorable du Gouvernement, un amendement qui étend au transport de personnes et de marchandises par câble le bénéfice du tarif super-réduit de TICFE de 0,5 euro par MWh. Il s’agit ici d’aligner le tarif de ce mode de transport collectif (essentiellement des téléphériques, non seulement en zone de montagne mais aussi en milieu urbain) sur celui que prévoit déjà le projet de loi pour les trains, métros, tramways et trolleybus.

III. LES MODIFICATIONS PROPOSÉES PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Lors de son examen par le Sénat en première lecture, ce texte a fait l’objet de deux amendements rédactionnels présentés par le Gouvernement et le rapporteur général de sa commission des finances, ainsi que de deux amendements de fond présentés également par ce dernier.

Ces deux derniers, qui ont fait l’objet d’un avis défavorable du Gouvernement, pour des raisons notamment budgétaires, visent respectivement à :

− ramener de 22,5 à 20,25 euros par MWh le tarif normal de TICFE applicable à la consommation d’électricité en 2017. Il s’agirait donc d’une baisse de tarif en 2017. Ainsi, le tarif de TICFE passerait d’abord de 19,5 euros par MWh en 2015 à 22,5 euros par MWh en 2016, puis à 20,25 euros par MWh en 2017, soit une baisse de 2,25 euros par MWh cette année-là. L’exposé sommaire de l’amendement présenté par la commission des finances du Sénat indique que le coût de cet amendement serait de l’ordre de 815 millions d’euros. Cela semble être effectivement le bon ordre de grandeur, puisque la hausse de 3 euros par MWh du tarif de la CSPE qui était intervenue chaque année depuis 2010 avait permis d’en accroître le produit de plus d’un milliard d’euros par an ;

− annuler toutes les modulations tarifaires, dites + 1/− 1, prévues en 2017 pour la TICPE entre le gazole d’une part, et les essences et le carburant GPL d’autre part. Ainsi, les tarifs de TICPE applicables à ces carburants résulteraient uniquement de la prise en compte de la hausse prévue de 8,5 euros de la valeur de la tonne de carbone, au titre de la « contribution climat-énergie » et conformément aux objectifs prévus par l’article 1er de la loi du 17 août 2015 précitée. Lors de l’examen par le Sénat de cet amendement en séance publique, le 11 décembre dernier, le secrétaire d’État chargé du budget a rappelé, à l’appui de son avis défavorable, que le « Gouvernement entend donner un signe fort sur l’alignement de la fiscalité du gazole et de l’essence ». En outre, renoncer à cette modulation, qui poursuit également un objectif de rendement budgétaire, reviendrait, pour l’État, à se priver d’une recette qui peut être estimée à environ 250 millions d’euros (sur la base des estimations fournies par le Gouvernement pour la même modulation au titre de l’année 2016).

IV. LA POSITION PROPOSÉE PAR LA COMMISSION DES FINANCES

Les changements de fond proposés par le Sénat à cet article auraient pour effet de déséquilibrer profondément le financement de la transition énergétique et le budget de l’État.

En effet, l’effet cumulé des deux amendements précédemment décrits serait d’amoindrir les recettes de l’État d’environ 1,06 milliard d’euros en 2017. Cette évolution fragiliserait le financement de la transition énergétique, qui demeure un objectif majeur du Gouvernement et du Parlement, et risquerait également de remettre en cause les objectifs de rétablissement des finances publiques tel qu’ils sont prévus pour l’année 2017. Par ailleurs, renoncer au rapprochement en cinq ans de la fiscalité du gazole et des essences serait, là encore, contraire aux objectifs que le Gouvernement s’est assigné dans ce domaine au mois d’octobre dernier, lorsque cette démarche a été présentée pour la première fois dans le cadre du projet de loi de finances pour 2016.

La Rapporteure générale vous propose donc, sur ces deux aspects du présent article, de rétablir le texte de l’Assemblée nationale.

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* *

Article 11 ter
Fixation de la valeur de la tonne de carbone à prendre en compte
dans la taxation des énergies fossiles pour les années 2017 à 2019

Cet article, qui avait été inséré dans le projet de loi de finances rectificative par l’Assemblée nationale en première lecture, à l’initiative de notre collègue Jean-Paul Chanteguet, président de la commission du développement durable, prévoit de préciser la valeur de la tonne de carbone que le Gouvernement devrait s’assigner pour objectif d’atteindre pour les années 2017, 2018 et 2019.

Il ne s’agit pas d’une démarche réellement nouvelle. En effet, l’article 1er de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique (18) prévoit déjà que « le Gouvernement se fixe pour objectif, pour la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques […] d’atteindre une valeur de la tonne carbone de 56 euros en 2020 et de 100 euros en 2030 ».

Depuis que l’article 32 de la loi de finances pour 2014 (19) a prévu la création d’une « contribution climat-énergie » au sein de ces taxes, cette valeur de la tonne de carbone est prise en compte dans le calcul de leurs tarifs. Sont ainsi concernées les taxes intérieures de consommation sur les produits énergétiques autres que l’électricité, qu’il s’agisse de produits pétroliers ou assimilés (TICPE prévue à l’article 265 du code des douanes), du gaz naturel utilisé comme combustible (TICGN, prévue à l’article 266 quinquies du même code) ou des houilles, lignites et cokes, communément désignés « charbon » (TICC, prévue à l’article 266 quinquies B du même code). Si les tarifs de ces taxes étaient revalorisés selon une progression linéaire pour atteindre les objectifs déjà fixés pour 2020 en application de la loi du 17 août dernier, ils devraient reposer sur une valeur de la tonne de carbone en hausse de 8,5 euros par an jusqu’en 2020, puis de 4,4 euros par an entre 2020 et 2030.

L’article inséré par l’Assemblée nationale en première lecture avait donc pour finalité de donner plus de visibilité à l’évolution prévisible de cette valeur, en donnant pour objectif au Gouvernement de procéder à une revalorisation régulière des tarifs de taxation de ces énergies fossiles, ce qui augmenterait les chances d’atteindre finalement l’objectif prévu pour 2020.

À l’initiative du rapporteur général de sa commission des finances et de M. Thierry Foucaud (groupe communiste républicain et citoyen), le Sénat a adopté, avec un avis de sagesse du Gouvernement, un amendement supprimant cet article. Lors des débats en séance publique sur cet amendement, le 11 décembre dernier, ceux-ci ont respectivement estimé, pour justifier la nécessité de cette suppression, que cette disposition pourrait être un « cavalier » (terme désignant une disposition qui, en raison de sa nature, n’a pas sa place dans une loi de finances) et que l’« on ne saurait présumer de [la] " trajectoire " de progression [de la] contribution carbone ». Le secrétaire d’État chargé du budget a exprimé un point de vue différent, en jugeant que « ce n’est pas un cavalier », le principe de cette valeur de la tonne de carbone étant énoncé dans la loi précitée du 17 août 2015, même s’il revient aux seules lois de finances de fixer ensuite les tarifs précis de ces taxes pour chaque année.

Cette seconde analyse paraît convaincante : même si la disposition en cause n’a pas d’impact direct sur le budget, elle a vocation à orienter les décisions qui seront prises concernant l’évolution du barème de chacune de ces taxes pour les années 2018 et 2019 – pour l’année 2017, les tarifs prévus par l’article 11 du présent projet de loi de finances rectificative reposent déjà sur une augmentation de 8,5 euros de la valeur de la tonne de carbone prise en compte pour chaque énergie. Elle peut ainsi contribuer à donner aux acteurs économiques plus de visibilité sur l’évolution prévisible de ces droits d’accises au cours des prochaines années, même si le Parlement conservera bien sûr la faculté d’adapter le rythme de cette évolution, en fonction des circonstances économiques.

Il vous sera donc proposé de rétablir cet article dans la rédaction que l’Assemblée nationale lui avait donnée en première lecture.

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Article 12
Modulation des tarifs de TICPE applicables au gazole
et aux essences en 2016

Cet article, qui figurait dès l’origine dans le projet de loi de finances rectificative, ne visait initialement qu’à encourager en 2016 l’utilisation de l’essence sans plomb 95-E 10 (qui comprend jusqu’à 10 % de bioéthanol), en baissant d’un centime le tarif de la taxe intérieure sur la consommation des produits énergétiques (TICPE) applicable à ce supercarburant et, en sens inverse, à augmenter d’un centime le tarif applicable aux autres essences, qui contiennent moins de 5 % de bioéthanol (supercarburants sans plomb 95 et 98 « classiques »).

Ainsi, alors que l’essence sans plomb 95-E 10 était jusqu’à présent taxée au même niveau que l’essence sans plomb 95 ordinaire, elle bénéficierait dès l’an prochain d’une taxation de deux centimes moins élevée. La répercussion attendue de ce différentiel sur les prix TTC de ces carburants devrait alors logiquement inciter les consommateurs à utiliser davantage le carburant E 10, qui représente déjà 32 % de l’ensemble des volumes d’essences consommés, ce qui serait favorable à la filière des carburants d’origine renouvelable et, notamment, aux producteurs de blé, de maïs et surtout de betterave, dont le bioéthanol est dérivé. Compte tenu de la différence des volumes consommés pour ces différents carburants, cette modulation +1/-1 devrait rapporter environ 46 millions d’euros au budget de l’État.

Cet article a fait l’objet, lors de son examen par l’Assemblée nationale en première lecture, d’un amendement du Gouvernement destiné à réunir dans un seul et même article l’ensemble des modulations tarifaires proposées pour les carburants à cet article (modulation + 1/− 1 entre essences au profit du supercarburant SP 95-E 10) et à l’article 8 bis du projet de loi de finances (modulation + 1/− 1 entre le gazole et toutes les essences, au profit de ces dernières), qui avait dans l’intervalle été supprimé par le Sénat. Ce choix, permettant d’inscrire « en clair » les tarifs de TICPE prévus pour 2016 pour chacun de ces carburants, était pertinent pour gagner en lisibilité et en cohérence : il ne peut que contribuer à éclairer le débat parlementaire, d’autant plus que le présent projet de loi de finances rectificative comprend une réforme plus vaste de la fiscalité énergétique. Ainsi, en 2016, en tenant compte également de l’augmentation générale des taxes sur les énergies fossiles déjà prévue par l’article 265 du code des douanes en application de l’article 32 de la loi de finances pour 2014 (20), les tarifs de la TICPE devraient être les suivants :

− 62,12 centimes par litre pour l’essence SP 95-E 10 ;

− 64,12 centimes par litre pour l’essence SP 95 « classique » ;

− 67,39 centimes par litre pour l’essence SP 98 ;

− 49,81 centimes par litre pour le gazole.

Le Sénat, à l’initiative du rapporteur général de sa commission des finances, a adopté, contre l’avis du Gouvernement, un amendement visant à annuler une partie seulement de la modulation tarifaire prévue en 2016 au profit de l’essence E 10 : ainsi, la baisse supplémentaire d’un centime par litre de la taxation de l’essence SP 95-E 10 serait maintenue, mais la hausse d’un centime de la taxation des essences SP 95 et SP 98 serait annulée.

Cette évolution n’est pas opportune. En effet, ne garder que la baisse tarifaire dans cette modulation conduirait à réduire de 2 centimes à un centime l’avantage comparatif que l’on souhaite donner à l’essence SP 95-E 10 par rapport à l’essence SP 95 « classique », qui contient moins de bioéthanol : cela affaiblirait l’aide ainsi apportée à la filière des carburants d’origine renouvelable. Surtout, cela entraînerait pour le budget de l’État une perte de recettes que l’on peut estimer, en tenant compte de la TVA, à environ 75 millions d’euros, ce qui est excessif.

En revanche, l’amendement du rapporteur général de la commission des finances du Sénat comportait une mesure beaucoup plus ciblée en faveur du carburant GPL (gaz de pétrole liquéfié), qui mérite d’être considérée : il s’agit de limiter en 2016 la hausse du tarif de TICPE applicable à ces carburants, plus propres que l’essence ou le gazole, de façon à maintenir l’écart tarifaire dont ils bénéficient par rapport à l’essence (si la taxation de l’essence diminue sans qu’il en soit de même pour ces carburants, leur avantage comparatif diminue). Le tarif de TICPE pour le carburant GPL, qui est en 2015 de 13 euros pour 100 kilogrammes nets, passerait ainsi à 13,97 euros, au lieu de 15,24 euros. Ce marché étant très limité en France (il ne concerne que 0,2 % du parc des véhicules roulants), le coût serait de l’ordre d’un million d’euros pour le budget de l’État, ce qui peut être considéré comme très faible pour une mesure écologiquement pertinente. Un ajustement du même ordre a d’ailleurs été décidé par l’Assemblée nationale en première lecture pour le tarif de TICPE applicable au carburant GPL en 2017, et il est logique de veiller également à maintenir cet écart de taxation pour 2016.

Enfin, le Sénat a adopté, avec un avis favorable de sa commission des finances mais un avis défavorable du Gouvernement, un amendement présenté par M. François Marc et les membres du groupe socialiste et républicain, visant, dans le même esprit que ce qui précède, à limiter la hausse de TICPE applicable au carburant GNV (gaz naturel véhicule), qui est notamment utilisé par des bus ou des camions et qui est nettement plus propre que le gazole souvent utilisé par ce type de véhicules. Ainsi, alors que le tarif de TICPE applicable en 2015 à ce carburant était de 3,09 euros pour 100 mètres cubes, il s’établirait à 3,99 euros en 2016 (et non à 4,69 euros comme cela est actuellement prévu par l’article 265 du code des douanes). Les auteurs de l’amendement ont indiqué que le coût de cette mesure pouvait être estimé à 0,5 million d’euros, ce qui paraît là aussi très modeste.

Il vous sera donc proposé de rétablir cet article dans la rédaction que l’Assemblée nationale lui avait donnée en première lecture, sous réserve d’y intégrer les deux changements très ponctuels et peu coûteux proposés par le Sénat visant à préserver l’avantage tarifaire dont bénéficient à juste titre les carburants GPL et GNV par rapport aux carburants plus communs et moins propres.

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Article 12 bis
Extension de l’exonération d’impôt sur le revenu des produits issus
de la location meublée par un propriétaire de tout ou partie
de son habitation principale à un salarié saisonnier

Introduit par l’Assemblée nationale à l’initiative de notre collègue Pascale Got, avec un avis favorable de la commission des finances et un avis de sagesse du Gouvernement, cet article étend le champ de l’exonération d’impôt sur le revenu prévue par l’article 35 bis du code général des impôts pour les produits retirés de la location meublée lorsque des contribuables louent ou sous-louent une partie de leur habitation principale : actuellement limitée aux cas où cette location constituerait la résidence principale du locataire, elle serait également applicable lorsqu’il s’agit de la résidence temporaire d’un salarié saisonnier.

Le locataire devrait alors justifier d’un contrat de travail à durée déterminée conclu en application du 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, c’est-à-dire pour des « emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ».

L’objectif du présent article est de favoriser la location meublée à destination des travailleurs saisonniers, compte tenu des difficultés liées à leur hébergement, notamment dans les zones touristiques.

Le coût de l’exonération existante ne faisant l’objet d’aucun chiffrage dans le tome II du Voies et moyens annexé au présent projet de loi, il est difficile d’évaluer la dépense fiscale supplémentaire résultant de cet article, mais l’on peut penser qu’elle serait restreinte.

Cet article a été modifié par le Sénat, par l’adoption d’un amendement de sa commission des finances ayant fait l’objet d’un avis favorable du Gouvernement, qui précise que l’extension du champ de l’exonération ne s’applique qu’aux produits perçus à compter du 1er janvier 2016, afin d’éviter un effet d’aubaine au titre de l’imposition des revenus de 2015.

La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 12 quater
Report d’imposition des plus-values issues de cessions de parts d’OPCVM monétaires en cas de réinvestissement dans un PEA-PME

Cet article, issu d’un amendement de notre collègue Bernadette Laclais adopté à l’Assemblée nationale avec un avis favorable du Gouvernement et de la commission des finances, vise à prévoir un dispositif temporaire de report d’imposition sur le revenu des plus-values réalisées lors de la cession de titres d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) monétaires à condition que le montant correspondant soit réinvesti dans un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire (PEA-PME).

I. UN DISPOSITIF DESTINÉ À GARANTIR LA RÉUSSITE DU PEA-PME

A. UN DISPOSITIF INITIÉ AU SÉNAT DANS LE CADRE DE LA LOI POUR LA CROISSANCE, L’ACTIVITÉ ET L’ÉGALITÉ DES CHANCES ÉCONOMIQUES

Lors de l’examen de la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (21), le Sénat a examiné deux dispositifs concurrents visant à accompagner la montée en puissance du PEA-PME par le biais d’un nouvel avantage fiscal :

– un amendement de M. Philippe Adnot prévoyant une exonération totale de plus-values mobilières sur la cession de tous types de titres, sous condition de réinvestissement dans un PEA-PME ;

– un amendement de la commission spéciale, dont l’adoption a entraîné l’insertion d’un article 34 bis AA dans le projet de loi, prévoyant un abattement de portée générale sur les plus-values mobilières, croissant en fonction de la durée de détention de ces valeurs mobilières, sous condition de réinvestissement dans un PEA-PME.

L’abattement prévu par ce second dispositif devait être de 50 % du montant de la plus-value en cas de détention inférieure à quatre ans, de 75 % en cas de détention comprise entre quatre et huit ans et de 100 % en cas de détention supérieure à huit ans.

L’abattement, applicable aux cessions intervenues entre le 1er juin 2015 et le 31 mai 2016, ne devait concerner que les actions ou parts non éligibles au PEA-PME sous condition d’un reversement sur un tel plan et d’un réinvestissement dans un délai d’un mois. Le détenteur devait en outre s’engager à détenir ces titres pendant cinq ans.

L’Assemblée nationale avait supprimé cet article, considérant que l’abattement ainsi voté risquait de représenter un coût budgétaire très important alors que le régime fiscal du PEA-PME est déjà en soi très attractif ; de ce fait, le dispositif adopté risquait de se traduire par un effet d’aubaine pour certains investisseurs.

En outre, le dispositif finalement retenu s’éloignait de la proposition initialement portée par M. Philippe Adnot, fruit d’un travail réalisé avec le réseau PME Finance ; dans une tribune publiée le 8 avril 2015 (22), MM. Philippe Adnot et Jean Rognetta, président de PME Finance, proposaient en effet un dispositif ciblé sur les véhicules monétaires sur lesquels les épargnants préfèrent laisser leur argent uniquement pour ne pas payer d’impôt sur les plus-values.

B. UNE PROPOSITION REFORMULÉE DANS LE CADRE DE LA MISSION D’INFORMATION SUR LES INVESTISSEMENTS PRODUCTIFS

L’idée de créer un avantage fiscal ciblé et transitoire en faveur du PEA-PME a toutefois été reprise par la mission de nos collègues Olivier Carré et Christophe Caresche (23), afin d’être à la fois plus ciblée et moins coûteuse.

D’après le rapport de cette mission, « il existe un certain nombre d’OPCVM dormants, dont le montant des plus-values latentes dissuade tout détenteur de les liquider. Il est proposé de les exonérer de l’impôt sur les plus-values si elles sont réinvesties dans un PEA-PME, dont nous rappelons qu’il est lui-même plafonné à 75 000 euros.

« Cet avantage serait consenti pour une période courte – six mois – afin d’obtenir un flux de liquidités qui aiderait au décollage de ce dispositif, pour un coût fiscal faible ».

La proposition n° 12 de la mission visait donc à « exonérer d’imposition sur les plus-values mobilières les transferts des OPCVM de trésorerie vers un PEA-PME pendant six mois ».

C. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Le dispositif adopté à l’Assemblée nationale, dans le cadre du présent projet de loi de finances pour 2016, consiste en un report d’imposition et non un abattement ou une exonération comme proposé à la fois par le Sénat ou l’Assemblée nationale.

D’un point de vue technique, ce report d’imposition permet de garantir que les plus-values transférées seront conservées durablement sur le PEA-PME.

Le présent article prévoit que ce report d’imposition est possible sous les conditions suivantes :

– l’OPCVM appartient à la classe monétaire ou monétaire à court terme ;

– le contribuable verse le prix de cession, net des prélèvements sociaux, sur son PEA-PME dans un délai d’un mois ;

– le contribuable doit demander le bénéfice de ce report et le mentionner dans sa déclaration de revenus.

Le non-respect de ces conditions entraînera l’exigibilité de l’imposition ainsi placée en report. Il en est de même en cas de retrait de titres ou de liquidité ou de rachat sur le PEA-PME avant un délai de cinq ans.

La plus-value est définitivement exonérée à l’issue d’un délai de cinq ans.

Le dispositif sera applicable entre le 1er avril 2016 et le 31 mars 2017.

II. LES MODIFICATIONS OPÉRÉES PAR LE SÉNAT

Le Sénat a adopté :

– un amendement de précision du Gouvernement ayant reçu un avis favorable de la commission des finances du Sénat ;

– un amendement rédactionnel de la commission des finances, ayant reçu un avis favorable du Gouvernement.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION

La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 12 sexies
Coordination avec le projet de loi d’adaptation
de la société au vieillissement

Cet article a été introduit à l’Assemblée nationale par l’adoption d’un amendement de la commission des finances, à l’initiative de nos collègues Marie-Christine Dalloz et Charles de Courson (UDI), avec un avis défavorable du Gouvernement. Il vise à aménager les dispositions de la réduction d’impôt et du crédit d’impôt au titre de l’emploi d’un salarié à domicile, compte tenu des dispositions du projet de loi relatif à l’adaptation de la société au vieillissement.

Cet avantage fiscal, prévu par l’article 199 sexdecies du code général des impôts, est attribué au titre des sommes versées pour l’emploi direct d’un salarié à domicile, pour le recours à une association, une entreprise ou un organisme déclaré en application de l’article L. 7232-1-1 du code du travail ou pour le recours à un organisme à but non lucratif ayant pour objet l’aide à domicile et habilité au titre de l’aide sociale ou conventionné par un organisme de sécurité sociale.

L’article 32 bis du projet de loi relatif à l’adaptation de la société au vieillissement, dont le texte de la commission mixte paritaire a été adopté par l’Assemblée le 10 décembre dernier et doit être examiné en séance au Sénat le 14 décembre, prévoit de réformer le cadre dual des services d’aide et d’accompagnement à domicile des personnes fragiles : il crée un régime unique d’autorisation, en supprimant le droit d’option entre l’autorisation par le président du conseil départemental, prévu par l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles, et l’agrément par le préfet, prévu par l’article L. 7232-1 du code du travail. Cette réforme, dont l’entrée en vigueur devait initialement intervenir en 2021, devrait, selon le texte établi par le texte de la commission mixte paritaire, être applicable à la promulgation de la loi, sous réserve de certaines dispositions transitoires.

Le présent article vise à préciser que le bénéfice de l’avantage fiscal prévu par l’article 199 sexdecies est maintenu pour les services autorisés en application de l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles, compte tenu de la disparition du régime d’agrément.

Cet article a été supprimé par le Sénat, par l’adoption d’un amendement de sa commission des finances, ayant reçu un avis de sagesse du Gouvernement, au motif que la précision qu’il apportait n’était pas nécessaire pour assurer la continuité du bénéfice de l’avantage fiscal pour les personnes ayant recours aux organismes faisant aujourd’hui l’objet d’un agrément.

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Article 12 septies
Mesures fiscales pour encourager le développement des groupements d’intérêt économique et environnemental forestier (GIEEF)

Adopté par l’Assemblée nationale à l’initiative de notre collègue Pascale Got, avec un avis favorable de la commission des finances et un avis de sagesse du Gouvernement, cet article accorde aux membres des groupements d’intérêt économique et environnemental forestiers (GIEEF) le bénéfice du taux majoré du crédit d’impôt au titre des travaux forestiers et des contrats de gestion de bois et forêts, ce taux étant aujourd’hui réservé aux adhérents d’une organisation de producteurs. Par ailleurs, il assouplit les conditions d’application de ce crédit d’impôt au titre des travaux forestiers pour les membres de GIEEF.

● Codifié à l’article 200 quindecies du code général des impôts, le crédit d’impôt a été introduit par la loi de finances rectificative pour 2013 (24), venant remplacer une réduction d’impôt aux contours similaires. Le crédit d’impôt comporte deux volets :

– le premier au titre des dépenses de travaux forestiers réalisés par des personnes physiques, des groupements forestiers ou des sociétés d’épargne forestière dont le contribuable est membre, à condition qu’ils soient effectués dans une unité de gestion d’une surface minimale de 10 hectares d’un seul tenant, seuil ramené à 4 hectares lorsque la propriété est regroupée dans une organisation de producteurs ;

– le second au titre de la rémunération versée par des personnes physiques, des groupements forestiers ou des sociétés d’épargne forestière dont le contribuable est membre, pour la réalisation d’un contrat de gestion de bois et forêts dont la surface est inférieure à 25 hectares : il s’agit d’inciter les petits et moyens propriétaires à mettre leurs forêts en gestion effective.

Le taux du crédit d’impôt est, pour ces deux volets, égal à 18 % ; il est porté à 25 % pour les bénéficiaires adhérents à une organisation de producteurs.

Le crédit d’impôt s’appliquant à compter de l’imposition des revenus de 2014, la dépense fiscale associée ne fait l’objet que d’une estimation au titre des années 2015 et 2016, à hauteur de 4 millions d’euros pour chaque année.

● Le présent article vise à favoriser le développement des GIEEF, en ouvrant le bénéfice du taux majoré de 25 % aux contribuables membres d’un GIEEF, et en supprimant le seuil minimal de surface à compter duquel s’applique le crédit d’impôt au titre des dépenses de travaux, lorsque la propriété du contribuable est intégrée dans un GIEEF.

En contrepartie, le présent article supprime l’article 238 quater du même code, qui prévoit une taxation au taux réduit de 6 %, libératoire de l’impôt sur le revenu, ou de 8 %, libératoire de l’impôt sur les sociétés, sur les plus-values réalisées à l’occasion d’apports à un groupement forestier (25). La dépense fiscale associée à cette taxe est très faible (évaluée à epsilon par le tome II du Voies et Moyens annexé au présent projet de loi).

Instaurés par la loi du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt (26), les GIEEF ont pour objectif de dynamiser la gestion durable des forêts privées. Ce sont des regroupements volontaires de propriétaires forestiers privés reconnus par l’État, et pouvant prendre des formes juridiques diverses (organisation de producteurs, association syndicale, groupement forestier…) ; ils doivent permettre aux propriétaires de gérer leurs forêts de façon concertée, tout en prenant en compte les enjeux environnementaux, sur un territoire d’au moins trois cents hectares (ou en regroupant au moins vingt propriétaires pour une surface d’au moins cent hectares) (27).

● Le Sénat a modifié cet article en adoptant un amendement du Gouvernement, ayant reçu un avis défavorable de la commission des finances. Cet amendement vise à préciser les conditions d’éligibilité au crédit d’impôt, lorsque le bénéficiaire est membre d’un GIEEF soit directement soit indirectement – par le truchement d’un groupement forestier ou d’une société d’épargne forestière –, et selon que le GIEEF est propriétaire ou simple gestionnaire des forêts. Par ailleurs, les GIEEF peuvent revêtir des formes juridiques variées, y compris la forme d’association ou de copropriété, qui n’émettent pas de parts sociales, ce qui nécessite d’adapter la condition actuellement prévue de conservation des parts d’un groupement forestier ou d’une société d’épargne forestière.

La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.

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* *

Article 13
Mise en conformité du dispositif de réduction d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre des souscriptions au capital des petites et moyennes entreprises (PME) avec les règles européennes d’encadrement des aides d’État en faveur du financement des risques

Le présent article a pour objet de mettre en conformité avec le droit de l’Union européenne, notamment avec le règlement général « d’exemption par catégorie » (RGEC) (28), le dispositif de réduction d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre des souscriptions au capital de petites et moyennes entreprises (PME), dit « ISF-PME », régi par l’article 885-0 V bis du code général des impôts.

Cette mise en conformité se traduit pour l’essentiel par un ciblage plus restrictif des entreprises au capital desquelles le redevable de l’ISF pourra investir pour bénéficier de l’ISF-PME.

Par cohérence, le présent article procède également, dans le code monétaire et financier, à la mise en conformité du régime des deux fonds d’investissement ouvrant le bénéfice de l’ISF-PME, à savoir les fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI) et les fonds d’investissements de proximité (FIP).

I. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

A. L’ASSOUPLISSEMENT DES CONDITIONS DE MAINTIEN DE L’AVANTAGE FISCAL EN CAS DE RÉINVESTISSEMENT DANS UNE PME ÉLIGIBLE AU DISPOSITIF ISF-PME

En premier lieu, l’Assemblée nationale a adopté un amendement de la commission des finances ayant reçu un avis défavorable du Gouvernement, visant à maintenir l’avantage fiscal résultant du dispositif ISF-PME lorsque les titres sont cédés entre trois et cinq ans de détention, à condition que le montant initialement investi, net des impôts et taxes générés par cette cession, soit réinvesti par un actionnaire minoritaire dans une PME elle-même éligible au dispositif ISF-PME.

Ce réinvestissement doit être opéré dans un délai de douze mois ; il ne peut donner lieu à une seconde défiscalisation au titre de l’ISF-PME.

Ce dispositif, issu d’une proposition du rapport de nos collègues Olivier Carré et Christophe Caresche (29) sur les investissements productifs de long terme, serait donc plus souple que le droit actuel, prévoyant que :

– l’avantage fiscal ISF-PME est conditionné, d’une manière générale, par une détention des titres correspondants à l’investissement pendant une durée de cinq ans ;

– toutefois, l’avantage n’est pas perdu en cas de fusion ou de scission de l’entreprise, de cession stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires ou d’offre publique d’échange. Dans l’ensemble de ces cas, l’opération doit se traduire soit par une détention jusqu’au même terme des titres reçus en échange, soit par un réinvestissement en titres de sociétés éligibles au dispositif ISF-PME ;

– en outre, reprenant les dérogations actuellement en vigueur au titre du dispositif « Madelin », le présent article 13 prévoit que l’avantage fiscal n’est pas perdu en cas de licenciement, d’invalidité, de décès ou de donation. Dans ces cas, la condition de détention des titres de cinq ans prend fin, sauf en cas de donation où le donataire reprend cette obligation à son compte.

B. LE MAINTIEN DE LA POSSIBILITÉ D’IMPUTER DES APPORTS EN NATURE

L’Assemblée nationale a en outre adopté un amendement de la commission des finances, ayant reçu un avis défavorable du Gouvernement, visant à maintenir la possibilité d’imputer, au titre du dispositif ISF-PME, les apports en nature aux sociétés éligibles à ces dispositifs.

Ces apports en nature sont actuellement imputables à condition de ne pas être constitués d’actifs immobiliers ou de valeurs mobilières. La mission précitée de MM. Carré et Caresche a en outre proposé d’élargir cette faculté au dispositif « Madelin » qui ne permet aujourd’hui d’imputer que les apports en numéraire.

Selon les arguments du Gouvernement en séance, « l’évaluation des apports en nature est toujours difficile et contestable » ; prenant l’exemple d’un brevet, le secrétaire d’État s’est interrogé sur les modalités de son évaluation, craignant ainsi des effets d’aubaine et des abus.

Aujourd’hui, les apports en nature sont, dans certains cas, contrôlés par un commissaire aux apports.

S’agissant en premier lieu des sociétés à responsabilité limitée (SARL), l’article L. 223-9 du code de commerce prévoit que « les statuts doivent contenir l’évaluation de chaque apport en nature », qui est réalisée à partir d’un rapport annexé aux statuts et établi par un commissaire aux apports désigné à l’unanimité des futurs associés ou à défaut par une décision de justice. Toutefois, les futurs associés peuvent décider qu’il n’y aura pas de recours à un tel commissaire lorsque la valeur de chacun des apports ne dépasse pas 30 000 euros.

Dans cette circonstance, les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans de la valeur attribuée aux apports en nature.

La nomination d’un commissaire aux apports est en outre obligatoire pour les sociétés par anonymes (article L. 225-8 du même code) mais pas pour les sociétés de personnes.

En tout état de cause, les apports en nature font nécessairement l’objet d’une évaluation à l’actif de l’entreprise. Dans les cas prévus par la loi, cette évaluation fera l’objet d’un contrôle par le commissaire aux comptes.

C. LA SUPPRESSION DE L’IMPOSSIBILITÉ D’IMPUTER DES INVESTISSEMENTS POUR UN ASSOCIÉ OU UN ACTIONNAIRE EN DEHORS DE L’INVESTISSEMENT DE SUIVI

1. Le dispositif initial

Dans leur rédaction initiale, les alinéas 6 à 8 de l’article 13 prévoyaient que le dispositif ISF-PME devait permettre l’imputation des souscriptions :

– au capital initial des sociétés éligibles ;

– aux augmentations de capital des sociétés dont le redevable n’est « ni associé ni actionnaire » ;

– aux augmentations de capital de sociétés « dont il est associé ou actionnaire lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi ».

Un investissement est par ailleurs défini comme « de suivi » lorsque le redevable a déjà bénéficié de l’imputation ISF-PME pour un investissement dans la même PME, que de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d’entreprise initial de la société bénéficiaire des versements et que la PME n’est pas devenue liée à une autre au sens du droit européen.

Il ressort de cette tripartition qu’un fondateur ou un actionnaire historique de la PME ne pourra plus investir au capital de sa propre PME, dès lors que cet investissement n’est pas prévu dans le plan initial de l’entreprise.

Or, il est probable que cette possibilité n’ait pas été prévue s’agissant des plans d’entreprises déjà existants, auquel le présent article s’appliquera au titre des investissements de suivi.

2. L’amendement adopté à l’Assemblée nationale

L’Assemblée nationale a adopté un amendement de la commission des finances, ayant reçu un avis « violemment défavorable » du Gouvernement, afin de préciser que le redevable pourra imputer les souscriptions aux augmentations de capital des sociétés (hors investissement de suivi) qu’il soit ou non associé ou actionnaire.

Lors de l’examen de cet amendement le Gouvernement a indiqué que cet amendement risquait d’entrer en pleine contradiction avec les termes du RGEC, ce texte définissant les investisseurs indépendants « comme ceux qui ne sont pas déjà actionnaires de la société ».

En réalité, la contradiction relevée par le Gouvernement relève davantage de la lecture du RGEC faite par la Commission européenne, avec laquelle l’administration fiscale française a négocié pas à pas les contours de la réforme de l’ISF-PME telle que présentée dans cet article 13.

À ce sujet, le RGEC contient deux éléments :

– en premier lieu une définition ; le point 72 de l’article 2 donne comme définition de l’investisseur privé indépendant « tout investisseur privé qui n’est pas actionnaire de l’entreprise admissible dans laquelle il investit, y compris les investisseurs providentiels et les établissements financiers, quelle que soit leur structure de propriété, dans la mesure où ils assument la totalité du risque lié à leur investissement » ;

– en second lieu, un principe dont la portée juridique est malaisée à évaluer ; le point 3 de l’article 21 du RGEC indique qu’au « niveau des investisseurs privés indépendants, les aides au financement des risques peuvent prendre » la forme d’un apport en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts ou de garanties.

Ce point 3 indique également que les aides au financement des risques peuvent aussi « consister en des incitations fiscales en faveur d’investisseurs privés ayant la qualité de personnes physiques finançant directement ou indirectement les risques d’entreprises admissibles » ; le qualificatif d’investisseur privé « indépendant » n’est pas repris pour les personnes physiques, ce qui semble ouvrir la voie à une interprétation plus accommodante de la notion d’investisseur privé indépendant dans de tels cas.

D. UNE PRÉCISION SUR LA NOTION D’INVESTISSEMENT DE SUIVI

L’Assemblée nationale a également adopté un amendement de MM. Olivier Carré et Christophe Caresche, ayant reçu un avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement, visant à préciser que les investissements de suivi peuvent être réalisés au-delà de l’âge limite de la PME, fixée dans cet article 13 à sept ans.

Cette précision résulte du texte même du point 6 de l’article 21 du RGEC.

E. LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF SPÉCIFIQUE POUR L’INVESTISSEMENT DANS LES ENTREPRISES DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

L’Assemblée nationale a adopté un amendement de notre collègue Christine Pires Beaune, ayant reçu un avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement, visant à prévoir un dispositif spécifique pour les entreprises de l’économie sociale et solidaire.

Actuellement, le dispositif ISF-PME contient plusieurs dérogations en direction de ces entreprises :

– s’agissant des sociétés éligibles, les restrictions tenant à certaines activités (activité financière ou immobilière) ne sont pas applicables à ces entreprises ;

– s’agissant des conditions de détention des titres, celle tenant au non-remboursement des apports pendant sept ans ne s’applique pas à ces entreprises.

L’article 13 du présent projet de loi tend à supprimer ces dérogations au sein du régime ISF-PME.

Afin de ne pas porter préjudice à ce type d’entreprises, le dispositif adopté à l’Assemblée nationale prévoit un régime spécifique codifié au sein d’un nouvel article 885-0 V bis B du code général des impôts.

Celui-ci prévoit que le régime ISF-PME est applicable « sous les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions » aux entreprises solidaires d’utilité sociale.

Les dérogations aux restrictions tenant à l’activité financière ou immobilière sont reprises dans ce dispositif.

Les conditions tenant à l’âge de l’entreprise admissible au dispositif ISF-PME ne seront en outre pas applicables à ce type d’entreprises.

Le plafonnement à 15 millions d’euros d’aide par entreprise, prévue pour le dispositif ISF-PME, ne s’appliquera pas à ces entreprises solidaires à condition qu’elles aient l’un des objets suivants :

– la construction ou la gestion de logements à destination de personnes défavorisées ;

– l’exploitation de biens immobiliers en vue de favoriser l’amélioration des conditions de logements ou d’accueil des personnes défavorisées.

La dérogation du plafond de 15 millions d’euros mentionné ci-dessus n’est en outre applicable que si la société ne procède à la distribution d’aucun dividende et lorsqu’elle réalise son objet social sur « l’ensemble du territoire national ».

F. UNE PRÉCISION SUR LES MODALITÉS D’ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ARTICLE 13

Dans sa rédaction initiale, le dernier alinéa de cet article 13 prévoyait que les dispositions relatives aux FIP et aux FCPI entreront en vigueur au 1er janvier 2016, ce qui pouvait laisser un doute sur une application aux investissements des fonds déjà existants ou aux nouveaux fonds constitués à compter de cette date.

Le Gouvernement a donc déposé un amendement précisant que ces dispositions s’appliqueront aux fonds constitués à compter du 1er janvier 2016.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SENAT

A. LA SUPPRESSION DE PLUSIEURS MODIFICATIONS OPÉRÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Le Sénat a adopté :

– un amendement de sa commission des finances, avec un avis favorable du Gouvernement, supprimant la disposition introduite à l’Assemblée nationale permettant de conserver l’avantage fiscal ISF-PME en cas de réinvestissement du montant correspondant, lorsque la cession des titres intervient entre trois et cinq ans après l’acquisition des titres initiaux;

– un amendement du Gouvernement, ayant reçu un avis de sagesse de la commission des finances, visant à supprimer la disposition, introduite à l’Assemblée nationale, permettant de maintenir la possibilité d’imputer sur l’ISF-PME les apports en nature ;

– un amendement de la commission des finances ayant reçu un avis favorable du Gouvernement afin de réintroduire l’impossibilité, pour un investisseur actionnaire ou associé, d’investir une seconde fois au capital de la même entreprise tout en bénéficiant de l’ISF-PME en dehors d’un investissement de suivi ;

– un amendement de la commission des finances ayant reçu un avis défavorable du Gouvernement visant à permettre l’imputation, au titre des investissements de suivi, des souscriptions pour lesquelles l’investisseur a déjà bénéficié au titre d’un premier investissement d’une réduction au titre du dispositif « Madelin » ; actuellement, l’article prévoit qu’un investissement de suivi n’est possible que si le redevable a déjà bénéficié au titre d’un premier investissement de l’ISF-PME.

B. L’INSERTION DE PLUSIEURS DISPOSITIONS VISANT À ÉVITER LES ABUS

Le Sénat a en outre adopté :

– un amendement de sa commission des finances, ayant reçu un avis défavorable du Gouvernement, visant à interdire l’imputation au titre de l’ISF-PME des investissement dans les activités d’exploitation d’un établissement d’accueil pour les personnes âgées, les personnes handicapées ou un établissement accueillant les enfants de moins de six ans ;

– un amendement de la commission des finances, ayant reçu un avis défavorable du Gouvernement, visant à exclure du dispositif ISF-PME les entreprises dont l’activité consiste dans « la construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location » ;

– un amendement de la commission des finances, ayant reçu un avis défavorable du Gouvernement, visant à supprimer le plafond de réduction d’ISF de 18 000 euros spécifiquement applicable aux souscriptions réalisées par le biais d’un FIP ou d’un FCPI au profit du maintien du seul plafond global de 45 000 euros applicable pour l’ensemble du dispositif ISF-PME ;

– un amendement de la commission des finances ayant reçu un avis défavorable du Gouvernement visant à prévoir que le montant des frais et commissions des sociétés offrant aux souscripteurs une réduction ISF-PME « ne peut excéder un plafond exprimé en pourcentage du versement » opéré dans le PME cible. Ce plafond doit être fixé par décret ;

C. LES AUTRES DISPOSITIONS INTRODUITES PAR LE SENAT

Le Sénat a en outre adopté :

– un amendement de M. Marc Daunis (groupe socialiste et républicain) ayant reçu un avis favorable du Gouvernement alors que la commission s’en est remise à l’avis du Gouvernement, visant à prévoir un plafond de 2,5 millions d’euros au titre des investissements au capital des entreprises solidaires d’utilité sociale qui ont exclusivement pour objet une activité financière, alors que le plafond de droit commun prévu par cet article 13 pour l’ensemble des entreprises bénéficiant des investissements ISF-PME est fixé à 15 millions d’euros ;

– un amendement de la commission des finances ayant reçu un avis de sagesse du Gouvernement afin de prévoir que le quota d’investissement de 70 % des FIP et des FCPI pourra comprendre non seulement des obligations converties mais également des obligations remboursables en actions.

I. LA POSITION DE LA COMMISSION

La Rapporteure générale propose une rédaction de compromis entre la rédaction issue de l’Assemblée nationale et celle issue du Sénat, dont les modalités sont retracées dans le tableau ci-dessous.

I.– Rédaction issue de l’Assemblée nationale

A.– Les points repris par la rédaction en nouvelle lecture

1. Possibilité, pour un fondateur ou un actionnaire, de réinvestir à nouveau au capital de la PME cible (qu’il ait ou non bénéficié de l’ISF-PME au titre d’un premier investissement)

B.– Les points non repris par la rédaction en nouvelle lecture

1. Possibilité de conserver l’avantage fiscal ISF-PME en cas de cession anticipée des titres sous condition de réinvestissement du montant correspondant dans une autre société cible

2. Possibilité d’imputer à l’ISF-PME des apports en nature nécessaires à l’exercice de l’activité

II.– Rédaction issue du Sénat

A.– Les points repris par la rédaction en nouvelle lecture

1. Exclusion du bénéfice de l’ISF-PME pour les sociétés ayant « des activités de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location » 

2. Plafonnement des frais et des commissions perçu par la société intermédiaire auprès de la société cible

3. Possibilité de conserver l’avantage fiscal ISF-PME en cas de cession anticipée du fait d’un redressement judiciaire

4. Prise en compte des obligations remboursables en actions dans le quota d’investissement de 70 % des FIP et des FCPI

B.– Les points non repris par la rédaction en nouvelle lecture

1. Exclusion du bénéfice de l’ISF-PME pour les sociétés ayant des activités d’exploitation d’un EHPAD, d’un établissement d’accueil pour personnes handicapées ou d’une crèche

2. Suppression du plafond de réduction d’ISF de 18 000 euros en cas d’investissement par le biais d’un FIP ou d’un FCPI

3. Création d’un plafond d’investissement spécifique de 2,5 millions d’euros pour les entreprises solidaires d’utilité sociale (contre 15 millions d’euros dans le droit commun)

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Article 13 bis
Possibilité ouverte aux particuliers qui consentent des prêts de pouvoir imputer la perte en capital subie le cas échéant en cas
de non-remboursement de ce prêt

Cet article, résultant d’un amendement du Gouvernement ayant reçu un avis personnel plutôt favorable de la Rapporteure générale – le dépôt tardif de l’amendement n’avait pas permis à la commission des finances de se prononcer –, vise à autoriser l’imputation des pertes en capital résultant des prêts participatifs sur les intérêts provenant de ces mêmes prêts pendant une durée de cinq ans.

I. LE DÉVELOPPEMENT DU PRÊT PARTICIPATIF

A. UN MODE DE FINANCEMENT ALTERNATIF DES ENTREPRISES EN FORT DÉVELOPPEMENT

Le dispositif adopté vise le prêt participatif que l’on désigne parfois par son appellation anglaise de « crowdlending ».

Crowdfunding et crowdlending

Littéralement, le terme de crowdfunding renvoie à une notion de « financement par la foule », mais il désigne également une nouvelle modalité de collecte de ce financement par un biais dématérialisé.

Désormais, dans le domaine spécifique du financement des entreprises, le crowdfunding désigne spécifiquement la prise de participation au capital d’une entreprise (ou le crowdequity) tandis que le crowdlending consiste en un prêt rémunéré.

Selon le baromètre du crowdlending (30), le total des montants prêtés au premier semestre 2015 atteint 10,2 millions d’euros, soit quatre fois plus qu’au premier semestre de l’année 2014. Environ 145 projets ont été financés au seul premier semestre 2015 contre 88 pendant toute l’année 2014.

Selon ce baromètre, les entreprises ont emprunté en moyenne 70 000 euros au taux moyen de 7,75 % sur une durée moyenne de quarante mois.

En parallèle avec ce fort de développement, un encadrement plus strict a été mis en place par les pouvoirs publics.

L’ordonnance n° 2014-559 du 30 mai 2014 relative au financement participatif a en effet posé un cadre permettant la régulation de ce nouveau mode de financement des entreprises afin d’assurer une protection adéquate des épargnants.

Cette ordonnance a été déclinée par le décret n° 2014-1053 du 16 septembre 2014, l’arrêté du 30 septembre 2014 et plusieurs modifications du règlement général de l’Autorité des marchés financiers (AMF).

L’ordonnance prévoit un nouveau statut de conseiller en investissements participatifs (CIP), dont l’activité doit être liée à une offre de titres de capital ou de titres de créance, uniquement au moyen d’un site internet. Les CIP doivent être établis en France, présenter des garanties de compétence et adhérer à un réseau de CIP. L’ordonnance prévoit qu’ils doivent se comporter avec loyauté et exercer leur activité avec prudence.

À côté du statut de CIP, l’ordonnance prévoit également un nouveau statut d’intermédiaire en financement participatif (IFP), qui consiste à mettre en relation par internet les porteurs d’un projet et les personnes qui veulent le financer spécifiquement sous forme de prêts ou de dons. Les IFP doivent également présenter des garanties de compétence et d’honorabilité (immatriculation obligatoire auprès de l’Organisme pour le registre des intermédiaires en assurance–ORIAS, assurance de responsabilité civile professionnelle, code de bonne conduite).

La régulation des CIP est confiée à l’AMF tandis que celle des IFP ressortit de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).

Pour l’exercice de leur activité, les plateformes de dons ou de prêts sont susceptibles de collecter des fonds pour le compte de leurs clients ; il est donc créé un régime prudentiel allégé des établissements de paiement conformément aux possibilités offertes par la directive relative aux services de paiement.

L’AMF a en outre précisé dans son instruction 2014-12 les informations que la plateforme de financement participatif doit transmettre à l’investisseur. Il s’agit d’informations relatives au porteur de projet, émetteur de l’offre de titres (son activité, son projet, les caractéristiques des titres existants et des titres à émettre, les conditions de sortie) et à la plateforme elle-même (frais facturés à l’investisseur, faculté de recevoir le détail des prestations fournies au porteur de projet et les frais s’y rapportant).

B. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Le dispositif adopté à l’Assemblée nationale tend à accompagner la montée en puissance du prêt participatif en offrant à l’investisseur un cadre fiscal plus sécurisant.

L’article 124 du code général des impôts soumet à l’impôt sur le revenu les intérêts, arrérages, primes de remboursement et tous autres produits des créances hypothécaires, privilégiées et chirographaires, à l’exclusion de celles représentées par des obligations, effets publics et autres titres d’emprunts négociables. À ce titre, les intérêts de prêts participatifs sont soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu.

Les pertes subies du fait de ce type de prêts, qui sont octroyées à des entreprises présentant souvent un certain risque de faillite, ne sont pas prises en compte d’un point de vue fiscal.

Afin de pallier ce problème, le présent article 13 bis prévoit que la perte en capital subie en cas de non-remboursement d’un prêt participatif est imputable sur les intérêts générés par d’autres prêts similaires pendant cinq ans. Ce dispositif sera possible dès que la créance devient irrécouvrable au sens de l’article 272 du code général des impôts.

Au cours du débat, le Gouvernement a précisé que, dans le cas où seule une partie du prêt n’est pas remboursée, la possibilité d’imputation n’est ouverte qu’à cette seule partie.

En pareille hypothèse, le Gouvernement n’a toutefois pas précisé ce qui, dans les remboursements déjà opérés par l’entreprise, relevait du remboursement du capital ou des intérêts. Il n’est en effet pas certains que les bénéficiaires de tels prêts établissent systématiquement un échéancier de remboursement distinguant le capital des intérêts.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Le Sénat a adopté un amendement de sa commission des finances, ayant reçu un avis favorable du Gouvernement, visant à permettre l’imputation, dans les mêmes conditions, d’un prêt sans intérêt.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION

La Rapporteure générale propose d’adopter cet article dans sa rédaction issue du Sénat.

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Article 13 ter
Alignement des sociétés cibles relevant du dispositif « Madelin »
sur celles relevant du dispositif « ISF-PME »

Le présent article, résultant d’un amendement de notre collègue Bernadette Laclais ayant reçu un avis défavorable de la commission des finances mais un avis favorable du Gouvernement, vise à procéder à un alignement des sociétés cibles relevant du dispositif « Madelin » sur celles relevant du dispositif « ISF-PME » tel que réformé par l’article 13 du présent projet de loi de finances rectificative.

À l’appui de cet avis défavorable, la Rapporteure générale a rappelé que le principe d’un alignement des deux régimes était en lui-même une idée intéressante mais que l’examen d’un tel amendement par la commission des finances n’était pas accompagné des données chiffrées, notamment relatives à son coût, qui auraient permis un vote éclairé.

Afin d’introduire plus de cohérence entre deux dispositifs aux objectifs identiques, le présent article prévoit que le régime du dispositif « Madelin » sera défini, sur de nombreux points, par un renvoi au nouveau régime de l’ISF-PME tel que prévu par cet article 13.

Cet alignement se traduit en particulier par un allongement de cinq à sept ans de la durée de vie de la PME éligible au dispositif « Madelin ».

I. L’ÉTAT DU DROIT

A. DEUX DISPOSITIFS PARALLÈLES POUR UN MÊME OBJECTIF

Les différences entre les dispositifs « Madelin » et « ISF-PME » ont fait l’objet d’une analyse approfondie dans le rapport de la mission menée par nos collègues Olivier Carré et Christophe Caresche (31), qui ont appelé de leurs vœux l’alignement opéré par le présent article : « De manière plus générale, il serait opportun de créer un corpus législatif commun aux deux dispositifs, qui permettrait une harmonisation totale de la définition des entreprises bénéficiaires. Plusieurs professionnels ont en effet mis en lumière d’infimes différences qui rendent la mise en œuvre des deux dispositifs trop complexe. »

Au titre des différences significatives entre les deux dispositifs, on peut noter :

– le taux de la défiscalisation, qui est de 18 % pour le dispositif « Madelin » mais de 50 % pour l’ISF-PME ;

– le plafonnement de l’avantage, qui est fixé à 50 000 euros de souscription pour le « Madelin » (ou 100 000 euros pour un couple) mais 45 000 euros d’avantage fiscal pour l’ISF-PME ;

– la possibilité d’imputer des souscriptions par apport en nature à l’ISF-PME mais pas dans le « Madelin » ;

– les conditions dans lesquelles l’avantage fiscal peut être conservé lorsque le redevable ne conserve pas ses titres cinq ans ont fait l’objet d’un premier rapprochement dans le cadre de la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques – l’alignement complet étant opéré par l’article 13 du présent projet de loi de finances rectificative.

La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques a procédé à une première harmonisation des conditions dans lesquelles l’investisseur peut se défaire des titres acquis tout en conservant à l’avantage fiscal :

– en l’état du droit, l’avantage « Madelin » est conservé en cas de licenciement, d’invalidité, de décès du contribuable ou de son conjoint, ou en cas de donation si le donataire reprend l’obligation de conservation ;

– concernant l’ISF-PME, l’avantage est conservé en cas de fusion ou de scission de l’entreprise si les titres correspondants sont conservés jusqu’au même terme ; il en est de même en cas de cession obligatoire si les fonds correspondants sont réinvestis dans un délai de douze mois dans une entreprise éligible, ou d’offre publique d’échange si les titres reçus sont éligibles au dispositif.

Conformément à cette loi, les conditions de conservation de l’avantage fiscal prévues pour l’ISF-PME seront également valables pour le « Madelin » ; toutefois, les conditions de conservation applicables au « Madelin » ne sont pas valables pour l’ISF-PME, ce qui n’était pas forcément logique.

L’article 13 du présent projet de loi de finances rectificative procède donc à l’alignement inverse.

B. LES SOCIÉTÉS CIBLES NE SONT PAS EXACTEMENT LES MÊMES

Les restrictions tenant à l’activité des sociétés cibles sont les mêmes ; toutefois, les conditions tenant à la taille et la maturité de la société cible sont encore différentes :

– alors que l’ISF-PME ne contient actuellement aucune limite tenant à l’âge de la société cible, l’article 13 du présent projet de loi de finances rectificative prévoit de fixer une limite à sept ans, tandis que le dispositif « Madelin » est ciblé sur les sociétés de moins de cinq ans. Il semblait dès lors logique de procéder à un alignement sur une maturité commune de sept ans, préconisée par la mission d’information précitée ;

– par un renvoi à l’article 239 bis AB du code général des impôts, le dispositif « Madelin » est en outre limité aux sociétés de moins de cinquante salariés et dont le chiffre d’affaires ou le bilan est inférieur à 10 millions d’euros.

II. L’HARMONISATION PRÉVUE PAR LE PRÉSENT ARTICLE

A. DES MESURES DE COORDINATION

Les A, B et C du I du présent article opèrent des coordinations dans les articles 150-0 B ter (32) et à l’article 150-0 D ter (33) du code général des impôts liées aux modifications apportées au dispositif « Madelin » à l’article 199 terdecies-0 A.

B. L’ALIGNEMENT DES SOCIÉTÉS CIBLES DU « MADELIN » SUR CELLES DE L’ISF-PME

Le D du I tend, en procédant par renvoi à l’article 885-0 V bis du code général des impôts, à aligner les conditions d’application du dispositif « Madelin » sur celles qui sont désormais prévues dans le cadre du dispositif « ISF-PME » par l’article 13 du présent projet de loi.

Cet alignement se traduit principalement par un élargissement du périmètre des sociétés éligibles au dispositif « Madelin » :

– toutes les sociétés répondant à la définition européenne des PME seraient éligibles au dispositif « Madelin », et non plus les seules sociétés qui emploient moins de cinquante salariés et réalisent un chiffre d’affaires annuel ou ont un total de bilan inférieur à 10 millions d’euros au cours de l’exercice ;

– le dispositif ne serait plus réservé aux seules sociétés de moins de cinq ans mais la condition de maturité de sept ans introduite pour la réduction d’impôt « ISF-PME » serait également applicable, dans les mêmes conditions, au dispositif « Madelin ».

Les tempéraments à cette règle de sept ans, prévus pour l’ISF-PME par l’article 13 du présent projet de loi (notamment les régimes de l’investissement de suivi et la possibilité de passer outre cette limite de sept ans en cas de besoin de financement supérieur à 50 % du chiffre d’affaires) seront donc également applicables dans le cadre du dispositif « Madelin ».

De même, la limitation à 15 millions d’euros des souscriptions au titre de l’ISF-PME sera également applicable au titre du « Madelin ».

Le 3° du D du I harmonise les situations dans lesquelles il est possible, sans remise en cause de l’avantage fiscal, de rembourser les apports aux souscripteurs avant sept ans ou de déroger à la condition de détention de cinq ans, par référence aux nouvelles dispositions prévues à l’article 885-0 V bis du code général des impôts.

Les conditions à respecter pour pouvoir bénéficier de la réduction d’impôt en cas d’investissement indirect par le biais un fonds commun de placement dans l’innovation (FCPI) ou un fonds d’investissement de proximité (FIP) sont également harmonisées, tant pour le dispositif « Madelin » que pour les dispositifs spécifiques aux investissements en Corse et en outre-mer, par référence aux nouvelles dispositions prévues à l’article 885-0 V bis du code général des impôts.

Les nouvelles rédactions du premier alinéa du II, du 2 du VI, du troisième alinéa du VI ter et du troisième alinéa du VI ter A de l’article 199 terdecies-0 A ont en outre pour conséquence de pérenniser le dispositif « Madelin », alors que le droit en vigueur prévoit actuellement un dispositif venant à échéance le 31 décembre 2016.

III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

A. L’INTRODUCTION D’UNE PONDÉRATION DE L’AVANTAGE FISCAL EN CAS D’INVESTISSEMENT PAR LE BIAIS D’UN FIP OU D’UN FCPI

Le Sénat a adopté un amendement de sa commission des finances, ayant reçu un avis défavorable du Gouvernement, visant à pondérer, au titre du dispositif « Madelin », l’avantage fiscal accordé à des investissements réalisés par le biais d’un FIP ou d’un FCPI en fonction de l’actif du fonds effectivement placé en titres de sociétés cibles.

Ce mécanisme de pondération est actuellement utilisé pour le dispositif « ISF-PME » afin de garantir que les fonds ainsi investis iront bien vers les sociétés cibles. Le rapport de nos collègues Olivier Carré et Christophe Caresche précité a d’ailleurs montré, s’agissant de l’ISF-PME, certains des effets néfastes collatéraux de ce mécanisme, qui pousse les sociétés de gestion à contourner le dispositif par le biais du mandat de gestion.

Selon le rapporteur général de la commission des finances du Sénat, la Commission européenne aurait rappelé, dans le cadre des négociations concernant le dispositif « ISF-PME », que les souscriptions bénéficiant de la réduction d’impôt doivent correspondre réellement à l’apport de ressources nouvelles pour l’entreprise. Elle aurait donc exigé une restriction des catégories de titres pris en compte pour le respect du quota d’investissement des FIP et des FCPI.

Selon le même, il est donc « manifestement contraire aux règles européennes que les versements au sein de la poche d’investissement dite "libre" des FIP et des FCPI puissent donner lieu à une réduction d’impôt ».

Celui-ci rappelle toutefois que, compte tenu de son ancienneté, le dispositif « Madelin » n’a jamais été notifié à la Commission européenne mais reste soumis aux règles régissant les aides d’État en faveur du financement des risques.

B. LA CRÉATION D’UN DISPOSITIF SPÉCIFIQUE POUR LA SOUSCRIPTION AU CAPITAL DES ENTREPRISES SOLIDAIRES

Le Sénat a en outre adopté un amendement de M. Marc Daunis et plusieurs de ses collègues du groupe socialiste et républicain, ayant reçu un avis favorable du Gouvernement tandis que la commission des finances s’en est remise à l’avis du Gouvernement, prévoyant que le dispositif « Madelin » s’applique sous les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions aux souscriptions en numéraire au capital des entreprises d’utilité sociale, dont le régime juridique est fixé à l’article L. 3332-17-1 du code du travail.

Ce dispositif serait donc similaire à celui adopté au titre de l’ISF-PME à l’Assemblée nationale, dans le cadre de l’examen de l’article 13 du présent projet de loi de finances rectificative.

IV. LA POSITION DE LA COMMISSION

La Rapporteure générale propose d’adopter cet article dans sa rédaction issue du Sénat, en supprimant toutefois l’insertion du mécanisme de pondération de l’avantage fiscal en cas d’investissement par le biais d’un FIP ou d’un FCPI.

Il ressort en effet tant de la mission de nos collègues précitée que des débats à l’Assemblée nationale qu’il ne serait pas opportun de restreindre encore davantage le dispositif « Madelin » en anticipant les éventuelles exigences de la Commission européenne, alors que la réforme du dispositif ISF-PME risque déjà de restreindre significativement l’accès aux fonds propres des PME.

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Article 16
Mise en conformité du régime des sociétés mères et filiales

Le présent article a été adopté en première lecture par l’Assemblée nationale après l’adoption d’un amendement rédactionnel de la commission des finances ayant reçu un avis favorable du Gouvernement. Il procède à plusieurs modifications du régime des sociétés mères et filiales pour le mettre en conformité avec le droit européen et prendre en compte deux décisions récentes du Conseil constitutionnel.

En particulier, le dispositif transpose une nouvelle clause anti-abus prévue par une directive du 27 janvier 2015 (34) pour lutter contre des montages ou séries de montages « non authentiques », qui ne sont pas mis en place « pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique ».

À l’initiative du rapporteur général de sa commission des finances, le Sénat a adopté un amendement rédactionnel avec l’avis favorable du Gouvernement, de manière à ce que la clause anti-abus figurant désormais à l’article 145 du code général des impôts, qui fixe les conditions d’accès au régime des sociétés mères et filiales, renvoie explicitement à celle de l’article 119 ter du même code, relatif à l’exonération de retenue à la source pour les sociétés mères étrangères ayant des filiales françaises. Les dispositions sont ainsi coordonnées.

Comme la commission des finances de l’Assemblée nationale, celle du Sénat s’est interrogée sur la précision du dispositif proposé qui reprend littéralement le texte de la directive du 27 janvier 2015 précitée. Son rapporteur général estime que la clause sera « d’application difficile et incertaine par les juristes d’entreprises, par les services fiscaux et par les tribunaux qui auront à connaître des éventuels litiges relatifs à son interprétation ».

Entre la réunion de la commission des finances et la première lecture du texte en séance, à l’Assemblée nationale, la Rapporteure générale a obtenu du Gouvernement des exemples des montages qui pourraient être considérés comme abusifs au regard de ces nouvelles dispositions et des éléments permettant d’apprécier le degré de précision de la clause.

Sont ainsi visés les montages permettant à des filiales européennes de groupes internationaux de distribuer des dividendes à des sociétés situées dans des États tiers à imposition faible ou nulle en évitant toute retenue à la source (RAS).

Ainsi, une société mère (M) installée dans un État non membre de l’Union européenne (UE) peut créer une filiale sans réalité économique (F2) dans un État membre ne pratiquant pas de RAS vers l’État dans lequel elle est implantée pour éviter l’imposition qui se serait appliquée si sa filiale (F1) située dans un État membre de l’Union européenne, lui avait directement distribué les dividendes. À titre d’exemple, les dividendes versés par une société installée aux Pays-Bas ne supportent pas de RAS lorsqu’ils sont versés à une société installée à Hong Kong ou à Singapour.

La clause vise aussi à écarter les montages artificiels. Tel est le cas des montages impliquant une société holding n’ayant comme seule et unique activité que de détenir des actions.

La référence aux « motifs commerciaux valables » doit être entendue de manière identique aux « motifs économiques valables » issue de la directive sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux (35) : une comparaison est établie entre l’avantage fiscal tiré du montage et les autres avantages résultant du même montage. Si les seconds sont prépondérants, le montage est considéré comme étant authentique.

Ces motifs « reflètent la réalité économique » s’il ressort d’éléments objectifs et vérifiables que la constitution de la filiale correspond à une réalité économique, notamment au degré d’existence physique en termes de locaux, de personnel et d’équipements suffisants pour exercer son activité, c’est-à-dire à une implantation réelle ayant pour objet l’accomplissement d’activités économiques effectives dans l’État membre d’accueil.

La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 16 bis A (nouveau)
Modification des conditions ouvrant droit au régime de déduction des charges au titre des monuments historiques pour les immeubles détenus
par des sociétés civiles et en copropriété

Cet article a été introduit par le Sénat, à l’initiative de M. Jean-Léonce Dupont (groupe UDI), avec un avis favorable de la commission des finances et un avis défavorable du Gouvernement. Il modifie l’un des critères prévus pour la délivrance de l’agrément ministériel qui permet d’ouvrir droit au bénéfice du régime dérogatoire des monuments historiques pour les immeubles détenus par des sociétés civiles non familiales ou en copropriété. L’article revient pour partie sur la réforme mise en œuvre par la dernière loi de finances rectificative pour 2014 (36).

● Le régime fiscal dérogatoire applicable aux monuments historiques est soumis au respect de plusieurs conditions :

– le propriétaire doit s’engager à conserver l’immeuble pendant une période d’au moins quinze ans à compter de son acquisition ;

– l’immeuble doit être détenu directement par le contribuable, et non par l’intermédiaire d’une société civile immobilière (SCI), et il ne doit pas être divisé en copropriété (cette condition ne concerne pas les biens acquis ou divisés avant le 1er janvier 2009).

Toutefois, aux termes de l’article 156 bis du code général des impôts, la condition de détention directe et sans mise en copropriété comprend des exceptions. Le régime dérogatoire peut ainsi s’appliquer aux immeubles ayant fait l’objet d’un agrément du ministre du budget, pour les SCI autres que familiales et pour les immeubles détenus en copropriété, dès lors qu’ils remplissent certains critères.

Avant le 1er janvier 2015, les critères étaient les suivants : l’intérêt patrimonial du monument et l’importance des charges relatives à son entretien devaient justifier le recours à une détention par l’intermédiaire d’une SCI autre que familiale ou à une division en copropriété.

La dernière loi de finances rectificative pour 2014 a procédé à une modification de ces critères. Désormais, l’agrément ministériel est attribué :

– aux immeubles classés monuments historiques, en tout ou partie, au moins douze mois avant la demande d’agrément ; les immeubles inscrits à l’inventaire et ceux ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine sont désormais exclus ;

– et lorsque l’immeuble est affecté à l’habitation pour au moins 75 % de ses surfaces habitables portées à la connaissance de l’administration fiscale.

La réforme est entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2015.

● Le présent article modifie l’un des critères pris en compte pour la délivrance de cet agrément, en remplaçant la condition d’affectation de 75 % de l’immeuble à l’habitation par la condition en vigueur jusqu’au 1er janvier 2015, à savoir que « l’intérêt patrimonial du monument et l’importance des charges relatives à son entretien justifient le recours à un tel mode de détention ».

L’objectif de la réforme réalisée en dernière loi de finances rectificative pour 2014 était de recentrer les projets bénéficiant du régime dérogatoire des monuments historiques sur la mise à disposition de logements, tout en remplaçant une condition jugée difficile à appliquer par l’administration fiscale. Revenir au dispositif antérieur ne semble donc pas opportun.

Par ailleurs, les dispositions proposées s’appliqueraient aux demandes d’agréments déposées à compter du 1er janvier 2015, ce qui donne à l’article un caractère rétroactif et ôte une partie de sa portée à la réforme adoptée l’an dernier.

Enfin, lors de l’examen en nouvelle lecture du projet de loi de finances pour 2016, l’Assemblée nationale a modifié son article 2 quinquies A, qui, introduit par le Sénat, ouvrait à nouveau le bénéfice du régime dérogatoire pour les monuments inscrits (et non pour les seuls monuments classés) détenus par des SCI non familiales ou en copropriété, et modifiait le critère d’affectation de 75 % des immeubles à l’habitation (37). L’Assemblée a souhaité conserver ce dernier critère d’affectation des immeubles au logement, tout en acceptant que les monuments inscrits soient à nouveau éligibles au régime dérogatoire. Il ne serait donc pas cohérent de revenir sur cette décision intervenue le 11 décembre dernier, en procédant à une modification de ce critère d’affectation dans le présent projet de loi de finances rectificative.

La Rapporteure générale propose donc de supprimer cet article.

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Article 16 quater
Éligibilité des équipements en fibre optique au suramortissement de 40 % prévu à titre temporaire pour certains investissements effectués
par les entreprises

Cet article, inséré dans le présent projet de loi de finances rectificative lors de son examen en première lecture par l’Assemblée nationale, à l’initiative de la commission des finances, de nos collègues Karine Berger et Razzy Hammadi et avec un avis de sagesse du Gouvernement, visait à rendre éligible au dispositif temporaire de suramortissement prévu par l’article 39 decies du code général des impôts certaines dépenses d’investissement en équipements de fibre optique engagées par entreprises. L’objectif de cette mesure est de soutenir fiscalement les entreprises qui contribuent, par des investissements technologiques stratégiques, qui favorisent la couverture du territoire national en réseaux de communications électroniques à très haut débit, à renforcer structurellement la compétitivité de l’économie française et la croissance économique à long terme.

L’article 39 decies précité prévoit que les entreprises peuvent déduire de leur résultat imposable (à l’impôt sur les sociétés ou sur le revenu selon leur statut) jusqu’à 40 % de la valeur d’origine de certains biens qu’elles ont acquis ou fabriqué entre le 15 avril 2015 et le 14 avril 2016. Cette déduction doit être répartie linéairement sur l’ensemble de la durée normale d’utilisation du bien. Les biens actuellement concernés sont les matériels destinés à des opérations industrielles de transformation ou de fabrication, les matériels de manutention, les installations destinées à l’épuration des eaux et à l’assainissement de l’air, les installations productrices d’énergie ne servant pas à fabriquer de l’électricité bénéficiant déjà d’un tarif de rachat avantageux, ou encore les matériels utilisés pour la recherche scientifique ou technique. Cette liste serait donc complétée pour y inclure les « installations, les équipements, les lignes et câblages des réseaux de communications électroniques en fibre optique », à condition que l’acquisition de ces biens n’ait pas déjà fait l’objet d’une aide versée par une personne publique (État, collectivité territoriale ou établissement public notamment). Cette exclusion des équipements faisant déjà l’objet d’un cofinancement vise à éviter que les mêmes opérations ne bénéficient d’un cumul de subventions et d’avantages fiscaux qui pourrait être excessif : le dispositif doit être concentré sur des opérations privées qui pourraient ne pas être menées sans ce suramortissement. Le coût de cette mesure pour le budget de l’État a été estimé par le Gouvernement à 163 millions d’euros répartis sur vingt ans, soit environ 8 millions d’euros par an, ce qui paraît relativement modeste.

Le Sénat, à l’initiative du rapporteur général de sa commission des finances et avec l’appui du Gouvernement, a prévu que, dans le cas des équipements en fibre optique, la période d’acquisition ou de fabrication des biens ouvrant droit au suramortissement ne débute qu’à compter du 1er janvier 2016, afin d’éviter, comme cette mesure ne pourra entrer en vigueur qu’au début de l’année 2016, de créer un pur effet d’aubaine pour des investissements qui auront, de toute, façon déjà été engagés pendant l’année 2015. Le rapporteur général de la commission des finances Sénat a, par ailleurs, indiqué que cette assemblée avait décidé, dans le cadre de la loi de finances pour 2016, une extension de cette mesure de suramortissement jusqu’au 31 décembre 2016. Toutefois, l’article 7 ter du projet de loi de finances prévoyant cette extension a été supprimé lors de l’examen en nouvelle lecture de ce texte par l’Assemblée nationale le 11 décembre dernier, en raison de son coût excessif. Pour autant, dans le cas des investissements en fibre optique, la démarche proposée par le Sénat pour concentrer l’incitation fiscale sur l’année 2016, et ainsi augmenter les chances que soient prises par les entreprises de nouvelles décisions d’investissement dans ce domaine l’an prochain, paraît économiquement pertinente. Un choix similaire a d’ailleurs été fait à l’article 7 quater du projet de loi de finances pour 2016, s’agissant des remontées mécaniques.

Par ailleurs, le Sénat a adopté, avec un avis de sagesse de sa commission des finances et un avis défavorable du Gouvernement, un amendement de M. Pierre Camani (groupe socialiste et républicain) visant à étendre le bénéfice de la mesure de suramortissement aux entreprises ayant acquis un droit d’usage des équipements en fibre optique achetés ou fabriqués par une autre entreprise. Cette extension avait déjà été examinée en première lecture par l’Assemblée nationale et rejetée, car la vocation du dispositif est de soutenir directement les investissements matériels réalisés par les entreprises dans ces technologies, et non l’usage qui peut ensuite en être fait par des entreprises tierces.

Par conséquent, la Rapporteure générale vous propose d’adopter cet article dans une rédaction modifiée.

Cette modification consisterait, d’une part, à exclure cette dernière extension aux droits d’usage des équipements et, d’autre part, à modifier la période ouvrant droit au suramortissement pour les dépenses d’acquisition ou de fabrication d’équipements en fibre optique, afin qu’elle porte sur l’ensemble de l’année 2016, et non plus sur la période du 15 avril 2015 au 14 avril 2016 – qui, pour l’essentiel est derrière nous et pour laquelle une incitation fiscale n’est donc plus susceptible de déclencher de nouveaux investissements utiles à notre économie.

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Article 16 quinquies
Création d’un régime fiscal « micro-BA » pour l’imposition
des bénéfices agricoles

À l’initiative de notre collègue François André et de plusieurs membres du groupe socialiste, républicain et citoyen, l’Assemblée nationale a adopté le présent article, qui tend à substituer au régime forfaitaire agricole un nouveau régime micro-fiscal de détermination des bénéfices agricoles. Le Gouvernement a sous-amendé le dispositif avant de lui donner un avis favorable.

Cet article met en effet en œuvre les conclusions du rapport sur la fiscalité agricole établi au nom de notre commission par notre collègue François André à la suite des assises de la fiscalité agricole.

Le Sénat a adopté un amendement de M. Gérard César et de plusieurs sénateurs du groupe Les Républicains, avec l’avis favorable du rapporteur général de sa commission des finances et celui du Gouvernement, sous réserve, toutefois, d’une rectification qu’il proposera à l’Assemblée nationale.

En premier lieu, l’article, dans sa nouvelle rédaction, précise que les recettes prises en compte à l’article 64 bis du code général des impôts pour le calcul du bénéfice imposable seront les recettes hors taxes, en cohérence avec le a) du 3° du présent article modifiant l’article 69 du code général des impôts.

En deuxième lieu, la moyenne des recettes au-delà de laquelle les groupements agricoles d’exploitation en commun (GAEC) sont soumis au régime réel d’imposition prévu à l’article 71 du code général des impôts a été portée de 247 000 euros à 328 800 euros (contre 230 000 euros actuellement), ce qui correspond à une multiplication du seuil individuel d’assujettissement au régime réel de 82 200 euros par quatre. Il s’agit d’assurer une transparence fiscale complète pour les GAEC jusqu’à quatre associés, tirant ainsi les conséquences des réformes récentes réalisées dans ce sens concernant la déduction pour aléa (DPA), le crédit d’impôt pour l’agriculture biologique ou encore le crédit d’impôt congé dans le cadre du présent projet de loi de finances rectificative pour 2015.

Enfin, les exploitants soumis au nouveau régime « micro-fiscal » pourront rattacher leurs recettes accessoires commerciales et non commerciales aux recettes agricoles, sous réserve que celles-ci soient soumises à l’abattement pour charges de 71 % ou 50 % prévus par les articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, et ce afin d’éviter toute distorsion de concurrence avec les microentreprises réalisant des opérations de vente ou des prestations de service.

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Article 16 sexies A (nouveau)
Mise à jour du code général des impôts pour tenir compte du remplacement des droits à paiement unique
par les droits à paiement de base

À l’initiative de sa commission des finances et avec l’avis favorable du Gouvernement, le Sénat a adopté un article de coordination mettant à jour certaines dispositions de l’article 63 du code général des impôts relatif aux revenus imposables dans la catégorie des bénéfices agricoles.

Relèvent notamment de cette catégorie, les revenus qui proviennent de la mise à disposition des droits à paiement unique (DPU) prévus par les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune. La réforme de ces régimes a été opérée par le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 qui substitue au régime des DPU, au 1er janvier 2015, le régime des droits à paiement de base et aux paiements connexes (DPB).

Ces deux mécanismes ouvrent droit pour les exploitants agricoles à la perception annuelle d’aides directes au revenu (c’est-à-dire découplées de la production) calculées sur la base des surfaces admissibles de l’exploitation et sont donc, d’un point de vue fiscal similaire.

Le présent article met à jour les références à la réglementation européenne dans l’article 63 du code général des impôts en substituant aux DPU, les aides octroyées en vertu du régime des DPB.

La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 16 sexies
Assouplissement des modalités de constitution et des conditions d’utilisation de la déduction pour aléas (DPA)

Le présent article prévoit d’assouplir le régime de la déduction pour aléas (DPA) agricole. Il résulte d’un amendement du Gouvernement, la Rapporteure générale, avec l’accord de son auteur, notre collègue François André, ayant retiré l’amendement adopté initialement par la commission des finances.

Il assouplit le régime de la DPA sur cinq points.

● Le montant de l’épargne bloquée sur le compte d’épargne dédié à la déduction ne serait plus obligatoirement égal à 50 % de la déduction mais pourrait être compris, au choix de l’exploitant, entre 50 et 100 % du montant de la déduction.

● Une règle simple prévoit que l’épargne professionnelle doit être toujours égale ou supérieure à 50 % du montant des déductions qui n’ont pas encore été rapportées. Si cette obligation n’est pas respectée, la fraction de DPA non utilisée qui excède le double de l’épargne devrait être rapportée au résultat majorée de l’intérêt de retard (4,80 % par an).

● La définition de l’aléa économique est assouplie : il peut résulter soit de la baisse de plus de 10 % de la valeur ajoutée produite au titre d’un exercice par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées produites au titre des trois exercices précédents (définition actuelle), soit de la baisse de plus de 15 % de la valeur ajoutée appréciée au terme de deux exercices par rapport à la même moyenne.

● Le plafond de réintégration de la DPA est aussi assoupli : en cas d’aléa non économique, le plafond de réintégration, actuellement fixé au montant des dépenses résultant de l’aléa, serait supprimé et, en cas d’aléa économique, le plafond du montant de la déduction à réintégrer serait égal soit, comme actuellement, à la variation de valeur ajoutée, soit à 50 % du montant de DPA cumulé à la date de clôture de l’exercice précédent si la baisse de valeur ajoutée est supérieure. De plus, la DPA serait utilisable au titre de l’exercice de survenance de l’aléa et au titre de l’exercice suivant, quelle que soit la nature de l’aléa.

● Enfin, afin de simplifier le calcul à opérer, l’amendement précise que le taux de l’intérêt légal applicable en cas de non-utilisation de la déduction pendant un délai de sept ans est celui en vigueur à la date de clôture de l’exercice au cours duquel les sommes et intérêts sont rapportés au résultat.

À l’initiative de M. Gérard César (groupe Les Républicains), le Sénat a adopté un amendement de précision, visant à clarifier ces dispositions. Il ne change pas la portée du dispositif, c’est pourquoi la Rapporteure générale propose de conserver l’article ainsi modifié.

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Article 16 nonies
Régime fiscal des établissements d’enseignement supérieur consulaires (EESC)

Cet article introduit à l’Assemblée nationale à la suite de l’adoption d’un amendement de notre collègue Romain Colas, sous-amendé par notre collègue Monique Rabin, et ayant reçu l’avis favorable de la Rapporteure générale et du Gouvernement, fixe le régime fiscal applicable aux établissements d’enseignement supérieur consulaires (EESC).

Pour rappel, les écoles consulaires qui constituent, en l’état du droit, de simples démembrements des chambres de commerce ou qui ont pris la forme d’association bénéficient d’un nouveau statut d’EESC défini à l’article 43 de la loi du 20 décembre 2014 de simplification de la vie des entreprises (38). Afin de leur permettre de continuer de bénéficier d’un régime fiscal avantageux malgré le changement de leur statut juridique, le présent article prévoit de leur accorder un certain nombre d’exonérations ainsi que d’inciter fiscalement les personnes physiques ou morales à leur financement.

Les exonérations auxquelles les EESC auraient droit concernent :

– l’impôt sur les sociétés pour leurs activités d’enseignement, de formation professionnelle et de recherche ;

– la cotisation foncière des entreprises (CFE) au titre de ces mêmes activités (cette exonération pouvant donner droit à une exonération au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises – CVAE) ;

– la taxe sur les salaires au titre des rémunérations versées aux personnels de ces établissements organisant des formations conduisant à la délivrance, au nom de l’État, d’un diplôme sanctionnant cinq années d’études après le baccalauréat.

Les dons réalisés au profit de ces écoles seraient éligibles aux réductions d’impôt existantes au titre de l’impôt sur le revenu, de l’impôt de solidarité sur la fortune et de l’impôt sur les sociétés.

Les transferts d’actifs entre les chambres et leurs établissements seraient, quant à eux, exonérés de contribution de sécurité immobilière.

Enfin, ces établissements pourront bénéficier d’un financement au titre de la taxe d’apprentissage.

Si le coût de ces dispositions est nul par rapport au droit existant qui prévoit des dispositions semblables pour les établissements de statut associatif, elles permettent toutefois d’introduire un régime fiscal ad hoc très favorable pour ces nouveaux établissements publics, comparable à celui mis en œuvre chez certains de nos partenaires européens, à l’instar du Royaume-Uni.

Lors de son examen au Sénat, cet article a fait l’objet d’un amendement rédactionnel de la commission des finances ayant reçu un avis favorable du Gouvernement.

La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 16 terdecies (nouveau)
Affectation de la taxe d’aviation civile au budget annexe
Contrôle et exploitation aériens (BACEA)

Cet article introduit au Sénat à la suite de l’adoption d’un amendement de M. Vincent Capo-Canellas (groupe UDI), et ayant reçu un avis favorable de la commission des finances et défavorable du Gouvernement, prévoit l’affectation de l’intégralité de la taxe d’aviation civile au budget annexe Contrôle et exploitation aériens (BACEA).

Des amendements identiques ont été rejetés ou retirés par leurs auteurs à plusieurs reprises à l’Assemblée nationale (et notamment au cours de l’examen du projet de loi de finances pour 2016). En effet, en seconde loi de finances rectificative pour 2014 (39), une réduction de 50 % de cette taxe pour les passagers en transit a été adoptée diminuant de 24 millions d’euros l’imposition des transporteurs en 2015 et de 53 millions d’euros en 2016, selon le Gouvernement. Le rendement de la taxe passerait ainsi de 76 millions d’euros en 2014 à 52 millions d’euros en 2015 et 27 millions d’euros en 2016.

La Rapporteure générale propose de supprimer et article.

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Article 16 quaterdecies (nouveau)
Modalités du plafonnement de la rémunération des parts sociales
des coopératives

Inséré par le Sénat, le présent article, résultant de l’adoption d’un amendement de M. Richard Yung et plusieurs collègues du groupe socialiste et républicain ayant reçu un avis de sagesse de la commission des finances et du Gouvernement, prévoit que les coopératives ne peuvent servir à leur capital qu’un intérêt dont le taux est au plus égal à la moyenne du taux moyen des obligations du secteur privé publié par le ministre chargé de l’économie majoré de deux points.

Actuellement, l’article 14 de la loi du 10 septembre 1947 (40) portant statut de la coopération prévoit que « les coopératives ne peuvent servir à leur capital qu’un intérêt dont le taux est au plus égal au taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l’économie ».

Selon l’auteur de l’amendement, compte tenu des taux d’intérêt très bas actuels, cette disposition nuit à l’attractivité et donc au financement des coopératives.

La Rapporteure générale reconnaît que cet article répond à un vrai problème ; toutefois, le dispositif proposé n’est sans doute pas du domaine de la loi de finances. À ce titre, un amendement identique déposé à l’Assemblée nationale en première lecture avait été déclaré irrecevable. Il convient de rappeler que, lorsqu’il est saisi d’une loi de finances, le Conseil constitutionnel soulève d’office les « cavaliers budgétaires ».

La Rapporteure générale propose donc de supprimer cet article.

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Article 18
Réforme des zones de revitalisation rurale

Le présent article instaure une nouvelle définition des communes classées en zones de revitalisation rurale (ZRR) sur la base de deux critères, la densité de population de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) et la richesse des habitants, et proroge jusqu’en 2020 plusieurs exonérations fiscales y afférent.

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté cinq amendements rédactionnels, ainsi que deux amendements identiques, à l’initiative de nos collègues Alain Calmette et François Pupponi, avec les avis favorables de la commission des finances et du Gouvernement, afin que la création d’une nouvelle commune n’entraîne pas de sortie brutale du classement pour les communes fondatrices. Enfin, un amendement tendant à ce que le Gouvernement remette au Parlement, avant le 1er juillet 2020, un rapport relatif à l’impact du dispositif prévu par le présent article sur les territoires classés en zones de revitalisation rurale (ZRR) a été adopté, à l’initiative de notre collègue Alain Calmette, avec un avis défavorable de la commission des finances et de sagesse du Gouvernement.

Le Sénat a adopté un amendement de M. Michel Bouvard (groupe Les Républicains), ménageant une sortie progressive du classement, en trois ans, lorsqu’une commune ne répond plus aux critères. Un amendement identique avait été discuté à l’Assemblée nationale, à l’initiative de notre collègue Marie-Christine Dalloz, avant d’être rejeté. Un mécanisme transitoire est en effet déjà prévu par le dispositif : une entreprise bénéficiant d’une exonération fiscale parce qu’elle est installée dans une commune classée en ZRR en conservera le bénéfice jusqu’au terme prévu, même si la commune sort du classement.

La Rapporteure générale propose de rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale.

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Article 19
Création d’un comité consultatif
pour le crédit d’impôt recherche et le crédit d’impôt innovation

L’Assemblée nationale a adopté le présent article, avec plusieurs amendements rédactionnels et de coordination de la Rapporteure générale et une précision, apportée à l’initiative de notre collègue Lionel Tardy.

Il prévoit la création d’un comité consultatif du crédit d’impôt pour dépenses de recherche intervenant « lorsque le désaccord porte sur la réalité de l’affectation à la recherche des entreprises ».

D’une part, à l’initiative de sa commission des finances, le Gouvernement ayant donné un avis de sagesse, le Sénat a adopté un amendement changeant la dénomination du comité afin de clarifier son rôle en précisant qu’il pourra se prononcer sur la qualification des dépenses de recherche entraînant l’application d’un régime d’exonération ou d’allégement fiscal en faveur des entreprises nouvelles – par exemple le régime de la jeune entreprise innovante (JEI).

D’autre part, contre l’avis du Gouvernement qu’une modification a été introduite, à l’initiative de Mme Élisabeth Lamure (groupe Les Républicains), tendant à ce que le contribuable puisse désigner une personnalité qualifiée « issue du secteur privé et présentant des garanties d’indépendance » susceptible d’être entendue par le comité.

Le changement de dénomination du comité paraît superfétatoire.

Le contribuable est tout à fait en mesure de faire appel à des experts ou des conseils pour qu’ils produisent des rapports ou émettent des avis qui pourront être transmis au comité, sans pour autant qu’il soit nécessaire que le comité les entende.

La Rapporteure générale propose donc de rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale.

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Article 20
Adaptation des dispositions relatives à la révision des valeurs locatives
des locaux professionnels

Le présent article apporte plusieurs corrections au dispositif de révision des valeurs locatives des locaux professionnels, dont les principes ont été posés dans l’article 34 de la quatrième loi de finances rectificative du 29 décembre 2010 (41).

Il vise à permettre la prise en compte des dernières simulations réalisées par le Gouvernement au cours de l’été 2015, qui font état de transferts potentiels importants entre contribuables.

Afin de neutraliser ce problème, le présent article prévoit plusieurs mesures :

– la prise en compte de la revalorisation des valeurs locatives dans les bases d’imposition est reportée de 2016 à 2017, conformément à l’annonce du secrétaire d’État chargé du budget le 25 mars 2015 ;

– le dispositif de lissage des variations de cotisations sera renforcé : l’étalement des augmentations, actuellement prévu sur cinq années, est porté à dix ans. Ce lissage concernera l’ensemble des variations et non plus seulement les plus importantes ;

– par symétrie, le dispositif d’écrêtement dégressif des baisses de cotisations résultant de la réforme est porte de cinq à dix ans.

I. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Outre deux amendements rédactionnels, l’Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement, qui n’a pas reçu d’avis de la commission des finances en raison de son dépôt tardif, visant :

– à renforcer le mécanisme de lissage des variations de valeurs locatives pouvant résulter de la réforme ;

– à augmenter la possibilité de moduler ces valeurs par l’application d’un coefficient de localisation, destiné à permettre la prise en compte des spécificités locales dans l’appréciation de ces valeurs locatives.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Le Sénat a adopté un amendement de sa commission des finances, dont le Gouvernement a demandé le retrait, visant à introduire la possibilité d’appliquer un abattement spécifique sur la valeur locative des biens afin « de tenir compte de l’hétérogénéité des superficies des propriétés au sein d’une même catégorie ». Les modalités d’application de cette disposition sont renvoyées à un décret en Conseil d’État. Or, s’agissant de la fixation de l’assiette d’une imposition, la fixation dans la loi est, d’un point de vue constitutionnel, préférable.

Le Sénat a, en outre, adopté un amendement de la commission des finances, avec un avis défavorable du Gouvernement, visant à ne pas appliquer les mécanismes de lissage dans les cas où la valeur locative augmenterait en raison d’une sous-évaluation de la surface.

Selon l’exposé sommaire de cet amendement, « l’administration poursuivra en 2016 le travail de fiabilisation des bases afin de vérifier que les surfaces déclarées correspondent aux surfaces réelles. Toutefois, dans le cas où il apparaîtrait, à partir de 2017, que la valeur locative actuelle est sous-estimée en raison d’une sous-déclaration des surfaces concernées, les mécanismes de lissages ne devraient pas s’appliquer ». Selon le Sénat, la réforme doit être soutenable pour les contribuables mais elle ne doit pas priver les collectivités territoriales de ressources légitimes.

Il convient toutefois de laisser se poursuivre ledit travail de fiabilisation des bases avant que de tirer des conclusions dans la loi.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION

Ainsi, la Rapporteure générale propose de rétablir cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

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Article 20 bis (nouveau)
Suppression en matière de taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) de la possibilité d’organiser un recouvrement triennal des cotisations assises sur les propriétés forestières inférieures à 12 euros

Adopté à l’initiative du Sénat, le présent article vise à supprimer, en matière de taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB), la possibilité d’organiser un recouvrement triennal des cotisations assises sur les propriétés forestières lorsqu’elles sont inférieures au seuil minimal de recouvrement de 12 euros.

Le présent article résulte d’un amendement de MM. Maurice Vincent et Richard Yung (groupe socialiste et républicain), adopté avec un double avis de sagesse de la commission des finances et du Gouvernement.

Selon l’article 1396 du code général des impôts, la TFPNB est établie d’après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux règles définies aux articles 1509 à 1518 A et sous déduction de 20 % de son montant. Lorsqu’elle concerne des propriétés inscrites au cadastre en nature de bois et forêts et que son montant total par article de rôle est inférieur à 12 euros, un recouvrement triennal peut être organisé dans des conditions prévues par décret.

Cette disposition résulte de l’article 78 de la loi du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture (42), que le présent article vise à supprimer.

Dans son rapport au Premier ministre sur la forêt et la filière bois en juin 2013 (43), notre collègue Jean-Yves Caullet suggérait de recouvrer sur une base pluriannuelle la TFPNB théoriquement due par les plus petits propriétaires forestiers, mais qui échappent de fait à l’impôt par le jeu du seuil annuel minimal de recouvrement. Il proposait d’affecter au fonds stratégique forêt-bois ce surcroît de recettes fiscales, estimé entre 30 et 40 millions d’euros.

Une mission d’information sénatoriale sur la protection et la mise en valeur du patrimoine naturel de la montagne, rendu le 19 février 2014 (44), recommandait « de mettre à l’étude cette idée d’un recouvrement pluriannuel de la taxe sur le foncier non bâti, par exemple quinquennal, en prévoyant de surcroît que l’exonération dont bénéficient de fait les propriétaires privés redevables de montants de TFNB inférieurs au seuil de recouvrement annuel puisse être maintenue lorsqu’ils font l’effort, soit d’exploiter eux-mêmes leur forêt, soit de la mettre en gestion groupée ».

Le recouvrement triennal prévu par l’article 1396 du code général des impôts constitue la seule exception aux règles de recouvrement annuel. Selon les informations transmises par le secrétariat d’État chargé du budget, cette disposition n’est pas appliquée. La Rapporteure générale propose donc d’adopter cet article sans modification.

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Article 21
Refonte de la taxe pour la création de bureaux et création d’une taxe additionnelle aux DMTO sur les cessions de locaux à usage de bureaux
en Île-de-France

Le présent article vise à moderniser la fiscalité pesant, dans la région Île-de-France, sur les locaux à usage de bureau tout en garantissant une stabilité des ressources pour la région.

À cet effet, il procède, en premier lieu, à une refonte d’ensemble de la redevance pour création de bureaux applicable en Île-de-France – rebaptisée « taxe pour création de bureaux ».

Cette refonte globale se traduit pour l’essentiel par une réforme des tarifs applicables, du zonage et de certaines modalités de calcul de cette imposition.

Selon l’évaluation préalable de l’article, cette réforme entraînera une perte de recettes pour la région Île-de-France de 32 millions d’euros. Cette perte est donc compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits de mutation à titre onéreux (DMTO) sur les cessions de bureaux en Île-de-France, qui devrait entraîner un produit supplémentaire de 32 millions d’euros affecté à cette même collectivité.

I. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Outre plusieurs amendements rédactionnels, l’Assemblée nationale a adopté :

– un amendement du président Gilles Carrez, ayant reçu un avis plutôt réservé de la commission en raison d’interrogations sur ses modalités pratiques de mise en œuvre et un avis défavorable du Gouvernement, prévoyant que le montant de cette taxe ne peut excéder 30 % de la part du coût de l’opération imputable à l’acquisition et à l’aménagement de la surface de construction ;

– un amendement de la commission des finances issu d’une initiative de M. François Pupponi, ayant reçu un avis défavorable du Gouvernement, visant à maintenir un tarif dérogatoire pour les communes de la région Île-de-France éligibles à la fois à la dotation de solidarité urbaine (DSU) et au Fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France (FSRIF).

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Le Sénat a adopté :

– un amendement de M. Jean-Pierre Leleux (groupe Les Républicains) ayant reçu un avis de sagesse de la commission des finances et un avis défavorable du Gouvernement, prévoyant que la région Île-de-France peut, par délibération prise avant le 1er juillet de chaque année, faire bénéficier les établissements de spectacles cinématographiques d’une réfaction à raison de la surface destinée à la projection de films cinématographiques ;

– un amendement de la commission des finances ayant reçu un avis de sagesse du Gouvernement, supprimant la modification, adoptée par l’Assemblée nationale, afin de maintenir un tarif dérogatoire pour les communes éligibles à la fois à la DSU et au FSRIF ;

– un amendement de M. Hervé Marseille (groupe UDI), ayant reçu un avis favorable de la commission des finances et un avis de sagesse du Gouvernement, prévoyant que les opérations de reconstruction d’un immeuble – c’est-à-dire les opérations de réhabilitation conduisant à la production d’un immeuble neuf – ne sont assujetties à la taxe qu’à raison des mètres carrés de surface de construction nouvellement créés.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION

La Rapporteure générale propose de rétablir cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, en conservant toutefois la dernière précision apportée par le Sénat relative aux modalités de calcul de la taxe pour les opérations de reconstruction.

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Article 24
Adaptation des dispositions fiscales aux regroupements de communes

Le présent article modifie de nombreuses dispositions de fiscalité locale applicable lors de regroupements de communes dans le cadre de communes nouvelles ou d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).

Le régime fiscal des communes nouvelles est actuellement limité aux règles relatives aux taux des impôts fonciers – taxe d’habitation (TH), taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties (TFPB et TFPNB), cotisation foncière des entreprises (CFE) – et à la base minimum de CFE. Le présent article la complète sur les points suivants :

– le mécanisme de correction des abattements de TH mis en place après le transfert de la TH des départements vers le bloc communal est supprimé à compter de l’harmonisation des abattements de TH sur le territoire de la commune nouvelle ;

– les modalités de calcul du taux de la taxe additionnelle à la TFPNB lorsque les communes nouvelles sont à cheval sur deux départements, deux régions, ou se situent en Île-de-France, sont précisées ;

– possibilité est donnée aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dont le périmètre évolue du fait du retrait d’une commune de modifier la procédure d’unification des taux de fiscalité directe locale en cours ;

– les conditions de recours à l’intégration fiscale progressive (IFP) sont assouplies, pour les communes nouvelles comme pour les EPCI à fiscalité propre ;

– les règles relatives aux délibérations (hors taux) prises par les communes préexistantes sont précisées. En l’absence de délibération de la commune nouvelle ou des communes préexistantes, les délibérations relatives aux exonérations et abattements sont maintenues pour leur durée et leur quotité lorsqu’il s’agit de dispositifs limités ou pour un an pour les dispositifs non bornés.

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté un amendement de précision de la Rapporteure générale et un amendement de notre collègue Jeanine Dubié et des membres du groupe RRDP visant à permettre aux EPCI à fiscalité additionnelle issus d’une fusion de supprimer la procédure d’IFP en cours ou de réduire sa durée, sans que la période totale d’intégration ne puisse excéder douze ans.

Le Sénat a adopté deux amendements de la commission des finances et un amendement du Gouvernement, apportant une précision rédactionnelle et corrigeant deux erreurs de référence.

La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 24 bis
Délibération relative à la taxe d’aménagement dans le cas de création
d’une commune nouvelle

Le présent article prévoit que la durée de validité de la délibération de renonciation à la taxe d’aménagement prise par une commune cesse de faire effet l’année suivant celle de l’arrêté de création d’une commune nouvelle. Il résulte d’un amendement de nos collègues Jean Launay et François Pupponi, adopté par l’Assemblée nationale en première lecture avec l’avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement.

L’article L. 331-2 du code de l’urbanisme prévoit dans sa rédaction actuelle que la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement est instituée « de plein droit dans les communes dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un plan d’occupation des sols, dans les communautés urbaines et la métropole de Lyon, sauf renonciation expresse décidée par délibération » et par délibération du conseil municipal dans les autres communes.

Les délibérations par lesquelles le conseil municipal institue la taxe, renonce à la percevoir ou la supprime sont valables pour une durée minimale de trois ans à compter de leur entrée en vigueur.

Le présent article, dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, prévoit que la durée de validité de trois ans de la délibération « s’interrompt l’année suivant celle de l’arrêté de création d’une commune nouvelle ».

En l’absence d’une telle disposition, une commune nouvelle comprenant une commune qui aurait renoncé à percevoir la taxe d’aménagement ne pourrait percevoir la taxe d’aménagement que sur les opérations effectuées sur une partie de son territoire seulement. Le présent article permet donc de remettre en cause la délibération, afin d’éviter une inégalité de traitement sur le territoire de la commune nouvelle.

Avec l’avis favorable du Gouvernement et de sa commission des finances, le Sénat a adopté, à l’initiative de M. Charles Guené (groupe Les Républicains) une nouvelle rédaction du présent article en prévoyant que « nonobstant leur durée initialement prévue, les délibérations mentionnées au précédent alinéa renonçant à percevoir la taxe, ou la supprimant, prises par les conseils municipaux ou le cas échéant l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale participant à la création d’une commune nouvelle, demeurent applicables uniquement la première année suivant celle au cours de laquelle l’arrêté portant création de la commune nouvelle a été pris ».

La rédaction adoptée en première lecture à l’Assemblée nationale englobait les délibérations instituant la taxe d’aménagement : or, déroger à la durée minimale de validité des délibérations d’institution et leur fixer, de fait, une date de fin pourrait être préjudiciable aux budgets des communes nouvelles. Le présent article ne vise donc plus désormais que les délibérations ayant renoncé à percevoir la taxe d’aménagement ou celles l’ayant supprimée.

La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 24 ter (nouveau)
Compétence des métropoles en matière de taxe d’aménagement

Adopté par le Sénat à l’initiative de M. Jean-Claude Requier (groupe RDSE) suivant l’avis favorable du Gouvernement, le présent article vise à préciser les dispositions de l’article 61 quinquies du projet de loi de finances pour 2016, adopté conforme à ce stade de la navette et relatif à la compétence des métropoles en matière de taxe d’aménagement. La taxe d’aménagement a été instituée sous sa forme actuelle par la dernière loi de finances rectificative pour 2010 (45). Elle a remplacé le 1er mars 2012 la taxe locale d’équipement et plusieurs taxes annexes. Elle est applicable au dépôt du permis de construire ou de la déclaration d’autorisation préalable.

L’article L. 331-2 du code de l’urbanisme prévoit dans sa rédaction actuelle que la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement est instituée « de plein droit dans les communes dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un plan d’occupation des sols, dans les communautés urbaines et la métropole de Lyon, sauf renonciation expresse décidée par délibération » et par délibération du conseil municipal dans les autres communes.

L’article 61 quinquies du projet de loi de finances pour 2016 vise à instaurer la compétence de plein droit en matière de taxe d’aménagement pour l’ensemble des métropoles, ce qui méconnaît les actuelles dispositions législatives régissant certaines métropoles.

En l’état actuel du droit, en matière de taxe d’aménagement, la compétence de plein droit des métropoles résulte de l’article L. 5217-11 du code général des collectivités territoriales qui prévoit qu’en matière de recettes, les articles applicables aux communautés urbaines (et notamment l’article L. 5215-32 du même code concernant la taxe d’aménagement) s’appliquent également aux métropoles.

Toutefois, cet article ne s’applique pas à toutes les métropoles : c’est par exemple le cas de la métropole du Grand Paris.

Il convient donc de ne pas généraliser la compétence de plein droit en matière de taxe d’aménagement à toutes les métropoles mais de viser expressément les métropoles de droit commun, régies par les dispositions des articles L. 5217-1 à L. 5217-19 du code général des collectivités territoriales, ce que prévoit le présent article.

La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 24 quater (nouveau)
Modalité d’instauration de la part départementale de la taxe d’aménagement

Adopté à l’initiative de M. Michel Bouvard (groupe Les Républicains) par le Sénat avec l’avis favorable de sa commission des finances mais contre l’avis du Gouvernement, le présent article vise à préciser les modalités de l’instauration de la part départementale de la taxe d’aménagement afin de lever l’ambiguïté sur la pérennisation de la délibération de principe du conseil départemental instaurant ou supprimant cette taxe, ou renonçant à la percevoir.

Selon l’ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l’urbanisme, applicable à compter du 1er janvier 2016, la part départementale de la taxe d’aménagement est instituée par délibération du conseil départemental dans les conditions fixées au huitième alinéa de l’article L. 331-2 du code de l’urbanisme : les délibérations par lesquelles le conseil départemental institue la taxe, renonce à la percevoir ou la supprime sont valables pour une durée minimale de trois ans à compter de leur entrée en vigueur.

Le présent article maintient cette disposition au fond, en corrigeant une erreur de référence. Il prévoit en outre que, en l’absence de délibération spécifique du conseil départemental renonçant à la perception de la taxe distincte de la délibération l’ayant instauré, la période de perception de celle-ci est tacitement prolongée pour une durée de trois ans. Une fois instituée, la taxe serait ainsi perçue pour une durée de six ans, sauf délibération du conseil départemental renonçant à sa perception.

Le Gouvernement a donné un avis défavorable à l’amendement invoquant notamment des risques de rétroactivité. Cet article s’applique à compter des impositions dues au titre de 2015.

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Article 24 quinquies (nouveau)
Prolongation d’une année du droit de reprise de l’administration
dans le recouvrement de la taxe d’aménagement

Adopté par le Sénat à l’initiative de M. Philippe Dallier (groupe Les Républicains), avec un avis favorable de sa commission des finances et de sagesse du Gouvernement, le présent article prévoit que le droit de reprise de l’administration en matière de taxe d’aménagement s’exerce jusqu’au 31 décembre de la quatrième année qui suit, selon les cas, celle de la délivrance de l’autorisation de construire ou d’aménager, celle de la décision de non-opposition ou celle à laquelle l’autorisation est réputée avoir été accordée.

Applicable au dépôt du permis de construire ou de la déclaration d’autorisation préalable, la taxe d’aménagement a été instituée sous sa forme actuelle par la dernière loi de finances rectificative pour 2010 (46). Elle a remplacé le 1er mars 2012 la taxe locale d’équipement et plusieurs taxes annexes. Elle est applicable au dépôt du permis de construire ou de la déclaration d’autorisation préalable.

Le délai de reprise est actuellement de trois ans. L’action en reprise se rattache à l’assiette et au contrôle de l’impôt.

En matière d’impôts directs locaux, taxe foncière et taxe d’habitation, le droit de reprise de l’administration fiscale s’exerce jusqu’à la fin de l’année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due.

Toutefois, lorsque le revenu fiscal de référence, le nombre de personnes à charge ou le quotient familial à raison desquels le contribuable a bénéficié d’une exonération, d’un dégrèvement ou d’un abattement fait ultérieurement l’objet d’une rectification, l’imposition correspondant au montant accordé à tort est établie et mise en recouvrement dans un délai de trois ans. Pour la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et leurs taxes additionnelles, le délai de reprise est de trois ans.

En matière de contributions indirectes, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due.

Le délai général de reprise peut être prorogé dans les cas de fraude, de recours à l’assistance administrative internationale, de dépôt de plainte pour fraude fiscale, d’activités occultes et de flagrance fiscale.

Le rendement de la taxe est estimé à un milliard d’euros en 2014, 2015 et 2016.

La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 25 bis A (nouveau)
Allongement de la période de lissage des taux de taxe d’habitation en cas d’élargissement des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI)

Adopté par le Sénat à l’initiative de M. Jean-Claude Boulard (groupe socialiste et républicain) et avec l’avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement, le présent article vise à permettre aux conseils délibérants des communautés urbaines d’instituer, par délibération prise à l’unanimité des conseils municipaux, une procédure de lissage progressif des taux de taxe d’habitation sur une période maximale de douze ans.

Cet étalement doit permettre à terme de supprimer les écarts de taux de taxe d’habitation entre l’ensemble des communes membres, en cas d’élargissement de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI).

Depuis 1980, les communautés urbaines votent leur taux de taxe d’habitation dans les mêmes conditions que les taux des trois autres taxes directes locales.

Toutefois, conformément à l’article 1636 B nonies du code général des impôts, créé par la loi du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale (47), « dans les communautés urbaines, les conseils délibérants peuvent décider, à la majorité des deux tiers des communes représentant la moitié de la population ou de la moitié des communes représentant les deux tiers de la population, de maintenir totalement ou partiellement les écarts de taux existant en 1979 entre les communes groupées pour la taxe d’habitation perçue par l’établissement public de coopération intercommunale. À défaut d’une telle décision, les différences existant entre les taux de chaque commune membre et le taux moyen sont réduites d’un cinquième chaque année à compter de 1980 ».

En cas de maintien des écarts, le taux voté est un taux moyen. Les services fiscaux calculent ensuite les taux applicables dans chaque commune, compte tenu des décisions prises au sujet du maintien total ou partiel des écarts de taux constatés antérieurement entre les communes membres, pour la taxe d’habitation perçue par le groupement.

Cependant, en cas d’élargissement du périmètre de l’EPCI, le taux appliqué sur les communes entrantes est le taux moyen communautaire.

Dans le contexte de révision importante des cartes intercommunales, qui devrait aboutir à une baisse de 40 % du nombre d’EPCI, une telle situation contribue à créer des distorsions entre les communes membres de l’EPCI depuis plusieurs années et les nouvelles communes récemment intégrées.

Le Sénat a estimé que le dispositif existant de lissage sur une durée maximale de cinq ans pouvait s’avérer insuffisant au vu des conséquences importantes en termes de transfert de charge fiscale pour les ménages, après plusieurs années d’application de taux différenciés, notamment dans les communes où le taux de taxe d’habitation est sensiblement inférieur au taux moyen communautaire.

C’est pourquoi il a proposé de prolonger la période de lissage des taux de cinq à douze ans, comme cela est le cas dans des situations de fusions d’EPCI, de rattachement d’une commune à un EPCI ou de changement de régime fiscal pour celui de la fiscalité professionnelle unique.

La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 25 bis B (nouveau)
Transmission aux collectivités territoriales ayant institué la taxe de séjour
de la liste des locaux meublés exonérés de cotisation foncière des entreprises

Adopté par le Sénat à l’initiative de M. Jean-François Husson (groupe Les Républicains), le présent article prévoit que, à compter de 2018, l’administration fiscale transmet chaque année aux villes et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ayant institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire, la liste des locaux meublés exonérés de cotisation foncière des entreprises (CFE) en application du 3° de l’article 1459 du code général des impôts.

L’amendement initial, qui prévoyait une application à compter de 2017 ayant été rectifié, le Gouvernement a donné un avis de sagesse et la commission des finances du Sénat un avis favorable.

Le présent article reprend une proposition du rapport du Gouvernement au Parlement examinant l’opportunité et les modalités du transfert de la gestion de la taxe de séjour à l’administration fiscale (48), remis en application de l’article 67 de la loi de finances pour 2015 (49). Ce rapport recommande de poursuivre dans la voie ouverte par la loi de finances pour 2015, en renforçant la capacité des collectivités à gérer elles-mêmes efficacement cette taxe dont elles perçoivent les recettes. « Pour cela, outre la campagne d’information auprès des redevables que la direction générale des finances publiques (DGFiP) propose de mener en lien avec les centres des formalités des entreprises, les collectivités pourraient être destinataires d’une liste des locaux potentiellement soumis à la taxe de séjour, à partir des données relatives à la CFE, ainsi que de toute information relative à des fraudes, potentielles ou avérées, à la dissimulation d’activités d’hébergement touristique, que la DGFiP aurait collectée dans le cadre de ses missions de contrôle. »

La DGFiP devra ainsi transmettre aux collectivités ayant institué la taxe de séjour forfaitaire ou au réel la liste des locaux meublés potentiellement concernés par l’application de cette taxe. Le renforcement de la coopération entre les services fiscaux et les collectivités permettrait de lutter plus efficacement contre la fraude et d’augmenter le rendement de la taxe.

En 2014, 3 426 collectivités de métropole et d’outre-mer ont perçu 282,6 millions d’euros de taxe de séjour. Mais elles pourraient encaisser des recettes plus importantes si les déclarations en mairie des propriétaires des meublés touristiques étaient plus nombreuses.

L’article L. 324-1-1 du code du tourisme prévoit une procédure de déclaration obligatoire au maire de la commune des meublés de tourisme et des chambres d’hôtes. Le défaut de déclaration est sanctionné par les peines prévues pour les contraventions de troisième classe.

Qu’il s’agisse de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire, le montant des taxes acquittées est contrôlé par la collectivité bénéficiaire. Le maire ou le président de l’EPCI et les agents commissionnés par eux peuvent procéder à la vérification des déclarations produites par les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les autres intermédiaires qui versent la taxe. Ils peuvent, depuis la réforme introduite en loi de finances pour 2015, demander à toute personne responsable de la perception de la taxe, la communication des pièces comptables s’y rapportant.

Des amendements similaires de nos collègues Monique Rabin et Catherine Vautrin ayant été acceptés par la commission lors de sa réunion au titre de l’article 88 du Règlement en première lecture, la Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 25 bis
Éligibilité au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) des dépenses effectuées dans le cadre
du plan « France Très Haut Débit »

Suivant l’avis du Gouvernement, le Sénat a supprimé le présent article qui vise à ouvrir aux collectivités territoriales et à leurs groupements le bénéfice des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) au titre de leurs dépenses d’investissement réalisées, sous maîtrise d’ouvrage publique, en matière d’infrastructures passives intégrant leur patrimoine dans le cadre du plan « France Très Haut Débit », de 2016 à 2022.

En effet, l’Assemblée nationale a adopté des dispositions similaires lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2016. Un amendement de la commission des finances, à l’initiative de la Rapporteure générale, a en outre prévu que ces dépenses soient éligibles au FCTVA dès 2015.

La Rapporteure générale propose donc de maintenir la suppression de cet article.

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Article 25 ter
Pérennisation du mécanisme de compensation partielle des baisses du produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) pour les départements

Le présent article vise à pérenniser le mécanisme actuel de compensation partielle des baisses du produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) pour les départements, limité à 2015. Il résulte d’un amendement du Gouvernement, adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, suivant l’avis favorable de la commission.

L’article 115 de la loi de finances pour 2015 (50) a institué une garantie pour les départements dont le produit de CVAE perçu en 2015 diminue de plus de 5 % par rapport à 2014. Ceux-ci bénéficient d’une garantie égale à 90 % de la baisse subie.

Cette garantie est financée par un préciput prélevé sur les ressources du fonds départemental de péréquation de la CVAE, prévu à l’article L. 3335-1 du code général des collectivités territoriales.

En 2015, cette garantie bénéficie au département de la Creuse et au Territoire de Belfort, pour un montant total de 4,5 millions d’euros, soit 5,2 % des ressources du fonds.

Le présent article pérennise le dispositif existant : sont concernés les départements dont la CVAE diminue de plus de 5 % par rapport à l’année précédente et la garantie est égale à 90 % de la baisse subie.

Il supprime le mécanisme de garantie prévisionnelle initialement prévue dans la loi de finances pour 2015. En effet les montants définitifs de CVAE pour l’année de répartition seront connus dans des délais compatibles avec la répartition des attributions du fonds CVAE. Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire de prévoir le calcul d’une quote-part prévisionnelle et d’une rectification des montants après répartition.

En conséquence, le II de l’article 115 de la loi de finances pour 2015 est abrogé.

Suivant l’avis favorable du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement du rapporteur général au nom de la commission des finances, visant à corriger un effet de seuil. Le dispositif actuel a pour conséquence qu’un département dont le produit de CVAE aurait dû diminuer de 6 % percevra 99,4 % du montant de l’année précédente (94 + 6 × 90 % = 94 + 5,4 = 99,4). Ce département percevra donc un produit de CVAE supérieur à celui d’un département ayant connu une diminution de 4 % de son produit de CVAE.

L’amendement adopté par le Sénat prévoit que les départements éligibles percevront in fine 95 % du produit de l’année précédente.

La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 25 quater
Exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) des installations et bâtiments affectés à la méthanisation agricole

À l’initiative de nos collègues Paul Molac et Jean-Pierre Le Roch, l’Assemblée nationale a adopté une exonération permanente de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) pour les installations et bâtiments affectés à la méthanisation agricole, contre l’avis du Gouvernement et de la commission des finances.

La méthanisation agricole est redevenue récemment une priorité des politiques publiques environnementales, notamment avec le lancement du plan « énergie méthanisation autonomie azote » le 29 mars 2013 par la ministre de l’écologie, de l’énergie et du développement durable et le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt. Plusieurs dispositifs fiscaux ont été créés dans ce cadre pour soutenir cette filière :

– en 2013, une exonération de TFPB pendant cinq ans facultative sur délibération des collectivités territoriales ;

– en 2015, une exonération de TFBP et de cotisation foncière des entreprises (CFE) de plein droit, valable pendant les sept ans à compter de l’achèvement du bâtiment, cette exonération étant étendue par l’article 7 du projet de loi de finances pour 2016 aux bâtiments achevés avant le 1er janvier 2015.

Le souhait des auteurs de cet amendement est donc déjà satisfait jusqu’en 2022.

Compte tenu des avancées déjà réalisées, la commission des finances de l’Assemblée nationale n’a pas jugé nécessaire d’aller plus loin en première lecture.

La commission des finances du Sénat s’est par ailleurs opposée à l’introduction d’une nouvelle exonération de plein droit qui, si elle n’était pas compensée par l’État, pourrait peser jusqu’à hauteur de 17 millions d’euros sur les finances des collectivités territoriales. Le Sénat a finalement adopté un amendement de suppression de l’article présenté par le Gouvernement.

Ce dernier estime qu’au-delà des efforts qui peuvent être consentis en matière de fiscalité directe locale, une réflexion serait aussi nécessaire sur les tarifs de rachat de production ainsi que sur les problèmes relatifs à l’acceptabilité locale des projets de méthanisation. En outre, il signale que l’article adopté à l’Assemblée nationale ne supprime pas l’exonération temporaire existante, prévue à l’article 1387 A bis du code général des impôts, qu’il prive pourtant de toute portée.

La Rapporteure générale propose de maintenir la suppression adoptée par le Sénat.

En première lecture à l’Assemblée nationale, le secrétaire d’État au budget, M. Christian Eckert, a proposé la constitution d’un groupe de travail interministériel sur ce thème. La Rapporteure générale en approuve le principe et souhaite que les parlementaires puissent être pleinement associés à ces travaux.

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Article 25 quinquies A (nouveau)
Extension de l’abattement de 30 % de taxe foncière sur les propriétés bâties aux logements sociaux de plus de quinze ans des organismes de logement social récemment agréés et situés dans les quartiers prioritaires de la ville

Adopté par le Sénat à l’initiative de Mme Marie-Noëlle Lienemann (groupe socialiste et républicain), contre l’avis de la commission des finances et du Gouvernement, le présent article vise à étendre l’abattement de 30 % de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) aux logements sociaux de plus de quinze ans des organismes de logement social récemment agréés et situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV). Cet abattement est prévu à l’article 1388 bis du code général des impôts.

La loi de finances pour 2015 (51) a étendu l’abattement de 30 % sur la base d’imposition à la TFPB dont bénéficiaient les bailleurs pour leur patrimoine situé en zones urbaines sensibles (ZUS) aux 1 500 quartiers prioritaires de la politique de la ville de métropole et d’outre-mer. Cette mesure s’applique aux logements anciens, puisque les constructions neuves affectées à l’habitation principale et financées à concurrence de plus de 50 % au moyen des prêts aidés par l’État sont exonérées de TFPB pendant une durée de quinze ans à compter de l’année qui suit celle de leur achèvement.

Un régime transitoire a été mis en place pour l’année 2015, au cours de laquelle le bénéfice de l’abattement s’applique au patrimoine des bailleurs, organismes HLM et sociétés d’économie mixte, qui en avaient bénéficié en 2014, dans les anciennes ZUS.

À compter du 1er janvier 2016, les bailleurs signataires des contrats de ville bénéficieront de l’abattement pour l’ensemble de leur patrimoine social situé dans les 1 500 QPV pour la durée des contrats de ville (2015-2020). En contrepartie de cet abattement, les bailleurs doivent signer un contrat de ville et doivent s’engager à entreprendre des actions pour l’amélioration des conditions de vie des habitants.

La rédaction actuelle de l’article 1388 bis du code général des impôts prive toutefois du bénéfice de l’abattement de 30 % certains logements sociaux, voire très sociaux, appartenant à ces organismes et situés au sein des quartiers prioritaires, lorsque ces organismes ont été créés récemment.

Un cas en particulier a été évoqué dans les débats au Sénat, celui de logements détenus par la société anonyme d’habitations à loyer modéré Maisons & Cités Soginorpa. Créée en 1986 par Charbonnages de France, M&C Soginorpa est une société anonyme d’HLM depuis le 1er janvier 2014. Elle gère un parc de plus de 61 000 logements issus de l’activité des Houillères du Nord-Pas-de-Calais, répartis sur l’ensemble du bassin minier du Valenciennois.

Le présent article prévoit d’étendre le dispositif aux logements sociaux de plus de quinze ans des organismes de logement social agréés à compter du 1er janvier 2014 et situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, qu’ils aient ou non bénéficié de l’exonération de longue durée de TFPB.

La commission des finances du Sénat et le Gouvernement ont donné un avis défavorable à l’amendement en raison de son coût mal évalué.

Le coût de cet abattement est partiellement compensé par l’État aux collectivités territoriales. Cette compensation fait partie des variables d’ajustement. Elle est soumise à la minoration annuelle de ces variables, depuis 2009.

L’Assemblée nationale a adopté lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2016 en nouvelle lecture un sous-amendement de notre collègue François Pupponi visant à maintenir, à compter de 2016, au taux de minoration de 2014, le montant de la compensation de cet abattement. L’adoption de ce sous-amendement a conduit à réduire le montant des variables d’ajustement minorées en 2016 de 86 millions d’euros. Celui-ci est désormais fixé par l’article 10 du projet de loi de finances pour 2016 en navette à 455 millions d’euros en 2016 (au lieu de 565 millions d’euros prévus en 2015).

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Article 25 sexies
Exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE) des sociétés produisant du biogaz, de l’électricité, de la chaleur
par la méthanisation agricole

À l’initiative de nos collègues Béatrice Santais (rapporteure pour avis au nom de la commission des affaires économiques), Paul Molac et Jean-Pierre Le Roch, l’Assemblée nationale a adopté une exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE) permanente pour les installations et bâtiments affectés à la méthanisation agricole, contre l’avis du Gouvernement et de la commission des finances.

Le Sénat a supprimé cette nouvelle exonération non facultative qui pèserait sur les finances des collectivités territoriales si elle n’était pas compensée par l’État.

Suivant le même raisonnement que pour l’article 25 quater (cf. page 91), la Rapporteure générale propose de maintenir la suppression de cet article.

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Article 25 octies
Transmission d’informations entre services de l’État concernant
les demandes d’attribution au titre du Fonds de compensation
pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)

Le présent article vise à instaurer une dérogation au secret fiscal, pour permettre aux agents de la direction générale des finances publiques (DGFiP) de transmettre aux services préfectoraux les informations utiles pour apprécier l’éligibilité des dépenses engagées par les collectivités et leurs groupements au Fonds de compensation pour la valeur ajoutée (FCTVA).

Outre la transmission annuelle des informations relatives à la qualité d’assujetti, les agents de la DGFiP pourront transmettre d’autres informations nécessaires à l’appréciation des demandes de versement au titre du FCTVA. En effet, l’absence d’affectation de la dépense à une activité au titre de laquelle la TVA acquittée est déductible ou récupérable par la voie fiscale est une condition d’éligibilité au FCTVA. Dans un référé rendu public le 1er septembre 2015 sur les concours financiers de l’État aux collectivités territoriales et plus particulièrement sur l’exécution des prélèvements sur les recettes de l’État et la gestion du FCTVA (52), la Cour des comptes soulignait les risques de double prise en charge de la TVA.

Les bénéficiaires de la dérogation seront eux-mêmes soumis au secret professionnel. La révélation d’une information à caractère secret est punie, aux termes de l’article 226-13 du code pénal, d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

Cet article résulte d’un amendement du Gouvernement adopté en première lecture à l’Assemblée nationale, avec un avis favorable de la commission des finances. Avec l’avis favorable du Gouvernement, le Sénat a modifié le présent article en adoptant un amendement strictement rédactionnel.

La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 25 nonies
Possibilité d’étendre la TASCOM aux établissements ouverts avant 1960

Le présent article a été adopté par l’Assemblée nationale, à l’initiative de notre collègue Sandrine Mazetier, suivant un avis favorable de la commission des finances et un avis de sagesse du Gouvernement.

Le Gouvernement s’en étant remis à la sagesse du Sénat, celui-ci a supprimé le présent article, qui vise à permettre aux communes ou établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre d’assujettir à la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) les établissements commerciaux ouverts avant 1960.

La TASCOM a été instaurée par l’article 3 de la loi du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés (53). Elle est assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, quelle que soit la forme juridique de l’entreprise exploitante, qui respectent les conditions cumulatives suivantes :

– présenter une surface supérieure à 400 mètres carrés. Afin d’inclure dans le champ de la taxe les établissements de petite surface appartenant à des groupes de commerce importants, ce seuil ne s’applique pas aux établissements appartenant à un même groupe ou à une même enseigne commerciale ;

– avoir été ouvert à compter du 1er janvier 1960. La continuité d’exploitation par une même personne morale n’est pas nécessaire pour bénéficier de cette exonération ;

– appartenir à un établissement dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à 460 000 euros.

Trois taux différents, compris entre 5,74 et 34,12 euros par mètre carré, s’appliquent selon le chiffre d’affaires hors taxe au mètre carré.

Le produit de la TASCOM est affecté aux communes et aux EPCI à fiscalité propre.

Deux majorations de la TASCOM ont été instituées pour les surfaces commerciales les plus importantes :

– une majoration de la taxe de 30 % pour les établissements dont la superficie est supérieure à 5 000 mètres carrés et dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est supérieur à 3 000 euros par mètre carré. Elle bénéficie aux communes et aux EPCI ;

– une majoration de 50 % pour les établissements dont la superficie est supérieure à 2 500 mètres carrés dont le produit est attribué au budget de l’État.

Le présent article vise à permettre aux communes ou EPCI à fiscalité propre d’assujettir à la TASCOM les commerces ouverts avant le 1er janvier 1960. Sauf délibération contraire, l’exonération continuera donc de s’appliquer. Ces délibérations devant intervenir au plus tard le 1er octobre, les organes délibérants des collectivités auront donc jusqu’au 1er octobre 2016 pour supprimer l’exonération au titre de l’année 2017. Les exploitants nouvellement soumis à la TASCOM seraient alors également redevables de ses majorations.

L’amendement initial prévoyait la suppression de l’exonération pour les seuls commerces situés dans les zones touristiques internationales telles que définies au II de l’article L. 3132-24 du code du travail, dans sa version issue de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (54). Un sous-amendement présenté par M. Dominique Lefebvre, adopté suivant l’avis favorable de la Rapporteure générale à titre personnel et du Gouvernement, a supprimé la condition de localisation dans une zone touristique internationale.

En cas de levée de l’exonération, le produit perçu par la ville de Paris, par exemple, serait compris entre 5 et 10 millions d’euros.

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Article 25 decies
Assujettissement à la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) en cas de changement d’exploitation en cours d’année

Le présent article vise à faire de la cessation d’activité un nouveau fait générateur de la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM), afin d’assurer un paiement complet de la taxe pour l’année au cours de laquelle intervient un changement d’exploitation. Cette taxe est prévue par l’article 3 de la loi du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés (55).

Les collectivités territoriales constatent une diminution sensible de leurs ressources fiscales lorsque les commerces implantés sur leur territoire font l’objet d’un changement d’exploitant, quelle qu’en soit la raison. En effet, selon le droit existant, seul l’exploitant de l’établissement au 1er janvier de l’année est assujetti à la taxe, au prorata de la durée de son exploitation au cours de l’année précédente (56). Dans le cas où un exploitant A cède en année N son commerce à un exploitant B, seule la période d’exploitation par B est taxée au titre de l’année N en N + 1, A n’étant taxé, au 1er janvier de l’année N, que sur son exploitation en N – 1.

Le présent article propose donc l’assujettissement conjoint du cédant et du cessionnaire l’année suivant la cession. Le seuil d’assujettissement, le taux de la taxe ainsi que le montant de la taxe sont rapportés au prorata de la durée d’exploitation. Pour une cession intervenant au 1er avril, le cédant sera redevable de la taxe si le chiffre d’affaires qu’il a réalisé au cours des trois premiers mois de l’année ramené à une année entière excède 460 000 euros. Le montant de la taxe calculé à partir de ce chiffre d’affaires annualisé est ensuite rapporté à la durée effective de cette exploitation.

Chaque exploitant au cours d’une année sera dans tous les cas taxé à hauteur de sa durée d’exploitation au cours de l’année, contrairement à la situation actuelle dans laquelle l’exploitant qui cède son exploitation n’est pas taxé à raison des derniers mois précédant la cession. La mesure rétablit l’égalité devant l’impôt.

Adopté en première lecture à l’Assemblée nationale à l’initiative de notre collègue Christine Pires Beaune, avec un avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement, cet article n’a fait l’objet au Sénat, à l’initiative de sa commission des finances, que de modifications de nature rédactionnelle.

La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 25 terdecies
Fixation de la répartition du produit de l’octroi de mer à Mayotte

Cet article, qui a été inséré dans le présent projet de loi de finances rectificative à l’Assemblée nationale en première lecture, à l’initiative de notre collègue Ibrahim Aboubacar, avec un avis favorable de la commission des finances comme du Gouvernement, vise à modifier, pour les années 2015 et suivantes, la répartition du produit de l’octroi de mer à Mayotte.

L’octroi de mer est une taxe locale sur les importations et livraisons de biens qui existe depuis près de deux siècles dans les départements d’outre-mer (DOM) et se caractérise par un rendement dynamique : ses recettes ont augmenté presque chaque année depuis 2008 et ont atteint 1,04 milliard d’euros en 2013. L’octroi de mer n’est, en revanche, applicable à Mayotte que depuis le 1er janvier 2014, à la suite de l’ordonnance du 19 septembre 2013 relative à l’adaptation du droit à Mayotte (57). Alors qu’il s’agit normalement d’une ressource perçue par les communes des DOM, son affectation diffère dans le cas de la Guyane et de Mayotte : une fraction de son produit y est versée au département, afin de tenir compte de la situation financière de ces collectivités.

L’article adopté par l’Assemblée nationale prévoyait de modifier l’ordonnance précitée du 19 septembre 2013, afin qu’à partir de 2015, la part du produit de l’octroi de mer perçue par le département de Mayotte soit plafonnée à 24,58 millions d’euros, tout surplus de recettes de cette taxe bénéficiant dès lors aux communes mahoraises. Il s’agit donc d’inverser la logique de l’ordonnance, qui avait déterminé pour 2014 le montant d’octroi de mer qui serait perçu par chacune des dix-sept communes mahoraises, le solde devant être reversé au département, solution avantageuse pour ce dernier s’agissant d’une ressource appelée à croître sous l’effet du développement de l’économie insulaire.

Au contraire, à partir de 2015, le montant d’octroi de mer versé au département de Mayotte ne pourrait plus augmenter au-delà de 24,58 millions d’euros, tandis que l’ensemble du surplus bénéficierait aux communes. La répartition entre communes sera effectuée conformément aux articles 48 et 49 de la loi du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer (58), c’est-à-dire par décret pris sur proposition de l’Assemblée de Guyane et du conseil départemental de Mayotte.

Le Sénat a adopté, avec l’avis favorable de sa commission des finances, un amendement du Gouvernement procédant à deux coordinations requises pour pérenniser les règles de répartition du produit de l’octroi de mer entre les communes mahoraises au-delà de l’année 2015.

La Rapporteure générale approuve ces modifications techniques et vous propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 28
Modernisation et sécurisation du recouvrement de la TGAP

Cet article, qui figurait dès l’origine dans le projet de loi de finances rectificative, n’a fait l’objet à l’Assemblée nationale en première lecture, que d’un amendement rédactionnel de la Rapporteure générale. Il vise à moderniser et sécuriser le recouvrement de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), prévue aux articles 266 sexies à 266 terdecies du code des douanes, tout en supprimant dans ces articles des dispositions devenues inutiles.

La TGAP comprend cinq composantes gérées par l’administration des douanes, qui taxent les déchets, les huiles et produits lubrifiants, les lessives, les matériaux d’extraction et les émissions de certaines substances polluantes dans l’atmosphère, ainsi qu’une composante portant sur les installations classées pour la protection de l’environnement, dont le recouvrement relève des directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement. Son produit total s’est élevé en 2014 à 644 millions d’euros, dont près des deux tiers proviennent de la seule taxation des installations de stockage et de traitement des déchets.

L’article procède à la généralisation de la télédéclaration et du télérèglement de la TGAP à compter du 1er janvier 2017 – cette obligation s’imposant déjà en 2016 aux entreprises redevables d’une TGAP d’un montant annuel supérieur à 100 000 euros. Par ailleurs, il supprime une nouvelle composante de TGAP portant sur les sacs de caisse à usage unique en matière plastique, qui devait être mise en place à compter du 1er janvier 2014 mais ne l’a jamais été, le Gouvernement n’ayant pas pris le décret requis pour son application. Les problèmes écologiques posés par ces sacs ont été réglés différemment, puisque la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique (59) a prévu d’en interdire la distribution à compter du 1er janvier 2016, ce qui signifie qu’il n’existerait de toute façon plus d’assiette l’an prochain pour une telle taxe.

Lors de son examen par le Sénat, cet article a fait l’objet d’un amendement du Gouvernement adaptant la terminologie utilisée dans l’article 266 nonies du code des douanes, en ce qui concerne la composante de la TGAP relative aux déchets. Cet amendement a également prévu qu’à partir de 2016, la réduction d’un euro par tonne du tarif de TGAP dû pour les déchets ayant fait l’objet d’un transport fluvial ou ferroviaire serait indexée sur l’évolution des prix hors tabac de l’avant-dernière année, au lieu d’être indexée sur l’évolution de la limite supérieure de la première tranche de l’impôt sur le revenu. Il ne s’agit, sur ce dernier point, que d’appliquer à ces montants de réduction bien spécifiques de TGAP la règle plus générale d’indexation prévue pour la TGAP dans son ensemble par le 1 bis de l’article 266 nonies du code des douanes, depuis la loi de finances pour 2013 (60). Ces modifications techniques paraissent pertinentes.

Par ailleurs, le Gouvernement a complété ce même amendement, en adoptant avec l’accord du Gouvernement un sous-amendement présenté par Mme Karine Claireaux (groupe socialiste et républicain), qui procède à de nouvelles adaptations des tarifs de la TGAP applicables au stockage des déchets dans les départements d’outre-mer (DOM). Ainsi, le a) du A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes prévoit déjà que, jusqu’en 2018, en Guyane le tarif de TGAP sera de 3 ou 10 euros par tonne selon l’accessibilité du lieu de stockage, et qu’à Mayotte il sera nul jusqu’en 2017 et égal à 10 euros par tonne en 2018. Il est, en revanche, actuellement prévu qu’à partir de 2019, le stockage des déchets dans ces deux collectivités sera soumis aux tarifs de droit commun de la TGAP, qui sont compris entre 14 et 40 euros par tonne.

Pour continuer à partir de 2019 à bien tenir compte des caractéristiques et contraintes particulières de ces deux collectivités en matière de gestion des déchets (du fait notamment de leur insularité et des difficultés de circulation), la modification introduite par le Sénat prévoit qu’un coefficient multiplicateur de 0,4 devra y être appliqué aux tarifs de droit commun. Dans le même esprit et pour le même type de raisons, il serait également prévu qu’un coefficient multiplicateur de 0,75 soit appliqué aux tarifs de droit commun, dès le 1er janvier 2016, en Guadeloupe, à la Martinique et à La Réunion. Contrairement aux tarifs réduits uniformes actuellement prévus pour le stockage des déchets à Mayotte et en Guyane, ces nouvelles réductions tarifaires auront l’avantage, parce qu’elles reposent sur un coefficient multiplicateur, de préserver les différences tarifaires prévues par le droit commun afin d’encourager les modes de stockage les plus écologiques.

La Rapporteure générale approuve les modifications techniques introduites par le Gouvernement, ainsi que les adaptations proposées par le Sénat afin de tenir compte des difficultés rencontrées dans ces collectivités ultramarines pour la gestion des déchets. Par conséquent, elle vous propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 29 bis (nouveau)
Mise à jour de plusieurs articles du code général des impôts pour renvoi
au Règlement général d’exemption par catégorie

Le présent article, résultant de l’adoption d’un amendement de la commission ayant reçu un avis favorable du Gouvernement, vise à actualiser les références au Règlement général d’exemption par catégorie (RGEC) dans le code général des impôts, en substituant à la référence du RGEC de 2008 celle du RGEC de 2014.

La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 30 bis
Extension du taux de TVA à 5,5 % à certains spectacles

Cet article, inséré à l’initiative de notre collègue Razzy Hammadi dans le présent projet de loi de finances rectificative à l’Assemblée nationale en première lecture, avec un avis favorable à titre personnel de la Rapporteure générale et un avis défavorable du Gouvernement, vise à étendre le bénéfice du taux de TVA de 5,5 % à certains spectacles.

L’article 278-0 bis du code général des impôts réserve actuellement ce taux réduit de TVA aux « théâtres, théâtres de chansonniers, cirques, concerts ; spectacles de variétés à l’exception de ceux qui sont donnés dans les établissements où il est d’usage de consommer pendant les séances ». Cela signifie que, si dans l’établissement concerné il est habituellement servi aux clients de la nourriture ou des boissons, le taux de TVA applicable est le taux normal de 20 %. L’article inséré par l’Assemblée nationale visait à lever cette restriction relative à l’absence de consommation, qui est un peu complexe, et à prévoir l’application uniforme du taux de 5,5 % pour les établissements concernés, à condition qu’ils soient affiliés au Centre national de la chanson, des variétés et du jazz. Ceux qui n’y sont pas affiliés resteraient donc soumis au taux de 20 % s’il est d’usage d’y consommer pendant le spectacle.

L’amendement adopté par l’Assemblée nationale prévoyait par ailleurs une seconde extension de l’application du taux de TVA de 5,5 %, cette fois en faveur des droits d’entrée à des discothèques ou autres lieux dans lesquels des œuvres musicales pourraient faire l’objet d’interprétations originales en présence d’un artiste du spectacle, rémunéré à cet effet – ce qui pourrait sans doute concerner un certain nombre de disc-jockeys, en fonction notamment du statut sous lequel ils exercent leur activité. En effet, l’article 278-0 bis précité est, là aussi, plus restrictif, puisqu’il réserve l’application du taux de 5,5 % aux seuls droits d’entrée « donnant exclusivement accès à des concerts donnés dans des établissements où il est servi facultativement des consommations pendant le spectacle ».

Le Sénat a supprimé cet article, à l’initiative du rapporteur général de sa commission des finances, le Gouvernement ayant émis un avis de sagesse. Ce choix a été motivé, selon l’exposé sommaire de l’amendement, par le risque d’une « complexification supplémentaire d’un dispositif déjà peu lisible », ainsi que par le nombre élevé d’établissements concernés par l’affiliation au Centre national de la chanson, des variétés et du jazz – cette affiliation concernerait ainsi « près de 1 800 établissements, extrêmement hétérogènes ».

Toutefois, il est possible de considérer que le droit actuel est déjà assez complexe et qu’en matière de spectacles, les critères permettant d’appliquer le taux normal ou le taux réduit de TVA ne sont pas d’une logique évidente. Par ailleurs, pour les établissements affiliés au centre précité, l’application uniforme du taux de 5,5 %, que des consommations soient servies au sein ou à l’extérieur de l’établissement, pourrait représenter plutôt une simplification. Le coût de cette dépense fiscale n’a pas été évalué, mais il n’est sans doute pas très élevé, dès lors qu’elle est relativement ciblée.

La Rapporteure générale vous propose, par cohérence avec le choix fait par l’Assemblée nationale en première lecture, de rétablir le texte de cet article, sous réserve d’une amélioration rédactionnelle.

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Article 30 ter
Instauration de la déductibilité de la TVA sur l’essence achetée
par les entreprises pour leurs flottes de véhicules

Cet article, inséré à l’initiative de notre collègue Denis Baupin dans le présent projet de loi de finances rectificative lors de son examen en première lecture par l’Assemblée nationale, avec un avis favorable de notre commission des finances mais défavorable du Gouvernement, visait à faire progressivement bénéficier, en 2016 et 2017, les entreprises du même régime de déductibilité de la TVA pour l’essence achetée pour leurs flottes de véhicules que pour le gazole acheté dans le même cadre.

En effet, le b du 1° du 4 de l’article 298 du code général des impôts prévoit actuellement que les entreprises peuvent déduire 80 % de la TVA qu’elles ont supportée lorsqu’elles ont acheté du gazole ou du carburant superéthanol E 85 (contenant 85 % de bioéthanol) pour leurs véhicules et engins utilisant ces carburants. En revanche, aucune déductibilité n’est actuellement possible pour l’essence, ce qui conduit à désavantager nettement l’utilisation de véhicules essence par rapport aux véhicules diesel. Cette situation n’est, à l’évidence, pas étrangère au fait qu’à la fin de l’année 2014, plus de 91 % des véhicules acquis par les entreprises françaises étaient toujours des véhicules diesel (cette proportion ayant légèrement reculé ces derniers mois, pour atteindre encore 87,5 % au mois de novembre 2015). Ce pourcentage est nettement plus élevé que pour les ventes de véhicules aux particuliers, où la proportion de véhicules diesel avoisine actuellement 54 %, à comparer à 72 % en 2012.

Or, compte tenu de la nocivité sanitaire désormais avérée de particules fines et oxydes d’azote spécifiquement émises par les véhicules diesel (ces pollutions atmosphériques ont été classées cancérogènes certains par l’Organisation mondiale de la santé depuis 2012), cet avantage fiscal considérable donné au gazole par rapport à l’essence n’est plus justifiable aujourd’hui. Cette distorsion fiscale, en poussant à une augmentation des quantités de gazole achetées au détriment de l’essence, crée en outre des déséquilibres dans les filières de production et de raffinage de ces carburants au détriment de l’économie française, la France important la moitié de son gazole et exportant 40 % de l’essence raffinée sur son territoire. Il convient également de souligner que cette mesure d’alignement des avantages fiscaux entre carburants, qui ne remettra pas en cause la possibilité de déduire 80 % de la TVA sur le gazole acheté par les entreprises, a été saluée par l’Observatoire des véhicules d’entreprise, qui indique sur son site qu’elle constitue un « bon signal donné au monde de l’entreprise » et que « la progressivité de l’entrée en vigueur de cette déductibilité, telle que votée par les députés, donnerait en effet aux constructeurs et aux entreprises le temps nécessaire pour s’adapter ». De même, le rapporteur général de la commission des finances du Sénat a estimé, dans son rapport sur le présent projet de loi de finances rectificative, qu’il s’agit d’une « une mesure de bon sens, qui ne présente par ailleurs pas de difficulté juridique, car elle est conforme au droit communautaire, contrairement aux amendements qui suppriment la déductibilité de TVA sur le gazole ». Le coût de cette mesure pour le budget de l’État a été estimé à environ 20 millions d’euros, mais pourrait être en partie compensé par des hausses de recettes de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) grâce à une augmentation des volumes d’essence achetés par les entreprises, le taux de TICPE applicable à l’essence restant supérieur de plus de 12 points à celui qui est applicable au gazole.

À l’initiative de MM. Jean-Claude Lenoir et Cédric Perrin, sénateurs membres du groupe Les Républicains, le Sénat a adopté un amendement de suppression de cet article, avec un avis défavorable de sa commission des finances, mais favorable du Gouvernement. Cette suppression a été motivée par la crainte que la mesure ne conduise à réduire trop brutalement les débouchés commerciaux des constructeurs automobiles, notamment français, en matière de ventes de véhicules diesel, et qu’elle ne favorise une baisse de la valeur de revente des véhicules diesel d’occasion. Le rapporteur général de la commission des finances du Sénat a suggéré, sans succès, que cet amendement de suppression soit retiré au profit d’un amendement proposant d’étaler le changement sur une durée de quatre ans, au lieu de deux ans, afin de laisser davantage de temps aux constructeurs français pour s’adapter et renforcer leur offre en véhicules essences, sans pour autant renoncer à la mesure. Le secrétaire d’État chargé du budget, tout en donnant un avis favorable à l’amendement de suppression, a indiqué que « le Gouvernement souhaite la convergence de la fiscalité essence-gazole [mais que], simplement, il faut le faire progressivement : pour les usagers, et pour les constructeurs, qui doivent s’adapter ».

Cette analyse paraît économiquement pertinente, mais ne doit logiquement pas conduire à supprimer cet article, mais plutôt, comme cela a été suggéré, à renforcer la progressivité de la mesure. Ainsi, il est important d’engager dès 2016 l’évolution, mais également raisonnable d’étaler dans le temps la « montée en puissance » de la déductibilité de la TVA sur l’essence achetée par les entreprises. À cet égard, une période de quatre ans pourrait constituer un bon compromis, car la situation économique des constructeurs français, qui doivent faire évoluer leur offre pour prendre en compte la réorientation du marché automobile, est aussi un paramètre à prendre en compte dans la décision.

La Rapporteure générale vous propose donc de rétablir cet article sous une forme amendée, avec un alignement de cette déductibilité de TVA entre gazole et essence non plus en deux ans, mais en quatre ans, ce qui conduirait à rendre déductible la TVA sur l’essence à hauteur de 20 % en 2016, 40 % en 2017, 60 % en 2018 et 80 % en 2019.

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Article 30 quater
Application rétroactive du taux de TVA super-réduit de 2,1 %
à la presse en ligne à compter du 12 juin 2009

Cet article, inséré dans le présent projet de loi de finances rectificative à l’Assemblée nationale en première lecture, à l’initiative de notre collègue Christian Paul, avec un avis favorable de la commission des finances mais défavorable du Gouvernement, tend à appliquer rétroactivement, pour la période du 12 juin 2009 au 1er février 2014, le taux de TVA super-réduit de 2,1 % pour la presse en ligne. Pour ce faire, il modifie l’article unique de la loi du 27 février 2014 harmonisant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicables à la presse (61), qui avait déjà prévu d’aligner le taux de TVA de la presse en ligne sur celui de la presse imprimée, au nom de la neutralité fiscale.

Certes, l’application de ce taux de 2,1 % à la presse en ligne n’est pas, à ce jour, conforme à la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, dite « directive TVA », dont l’article 110 n’autorise les États membres à pratiquer des taux réduits de TVA inférieur au minimum de 5 % que pour les opérations déjà soumises à un tel taux avant le 1er janvier 1991 : il n’est donc pas possible actuellement, au regard du droit de l’Union européenne, de soumettre au taux de 2,1 % des opérations qui ne l’étaient pas déjà avant 1991. Pour autant, il est possible de plaider que le contenu de la presse en ligne et celui de la presse imprimée est du même ordre et qu’il serait logique de faire prévaloir un principe de neutralité fiscale, permettant de ne pas taxer différemment la fourniture d’information au public en fonction du support technique qui est utilisé. En outre, la Commission européenne paraît ouverte à une évolution de la « directive TVA » sur cette question, ce qui nécessitera un accord à l’unanimité des États membres de l’Union européenne. Cette analyse du contexte politique et de la pertinence, sur le fond, de la mesure, a déjà conduit le Parlement à décider, par la loi précitée du 27 février 2014, que le taux de TVA de 2,1 % pourrait s’appliquer à la presse en ligne à compter du 1er février 2014.

Dans le prolongement de cette décision, l’article inséré par l’Assemblée nationale en première lecture vise à soumettre à ce même taux de TVA de 2,1 % les ventes de presse en ligne effectuées depuis le 12 juin 2009. Il s’agit ici d’un alignement sur la date de la loi du 12 juin 2009 relative à la création sur internet (62), dont l’article 27 a modifié l’article 1er de la loi de 1986 sur la presse (63), afin de donner une définition législative de la presse en ligne. Dans cette loi, celle-ci est définie comme « tout service de communication au public en ligne édité à titre professionnel par une personne physique ou morale qui a la maîtrise éditoriale de son contenu, consistant en la production et la mise à disposition du public d’un contenu original, d’intérêt général, renouvelé régulièrement, composé d’informations présentant un lien avec l’actualité et ayant fait l’objet d’un traitement à caractère journalistique, qui ne constitue pas un outil de promotion ou un accessoire d’une activité industrielle ou commerciale ». Certaines entreprises de presse en ligne qui avaient, avant 2014, appliqué un taux de 2,1 % alors que le taux légal était, en réalité, encore de 20 %, font l’objet de redressements fiscaux. L’application rétroactive du taux de 2,1 % à compter du 12 juin 2009 pourrait avoir pour effet de valider rétroactivement le taux qu’elles avaient alors appliqué, ce qui représenterait un enjeu estimé

Le Sénat, à l’initiative du rapporteur général de sa commission des finances et avec l’accord du Gouvernement, a supprimé cet article. L’amendement sénatorial avance, à l’appui de cette décision, que le présent article serait inopportun dans le contexte européen actuel et pourrait poser plusieurs problèmes d’ordre constitutionnel. Sur ce dernier aspect, le rapporteur général de la commission des finances du Sénat a notamment estimé que l’article « apparaît contraire au principe d’égalité devant l’impôt » (en raison de l’impossibilité pour les entreprises de presse en ligne ayant appliqué le taux de 20 % pour les années 2009 à 2011 d’obtenir de l’administration fiscale le remboursement du trop-versé, du fait des règles de prescription (64)), et qu’il ne présenterait pas un intérêt général suffisant pour autoriser un effet rétroactif. L’essentiel a déjà été dit sur cette question lors des débats à l’Assemblée nationale en première lecture concernant cette disposition, et il appartiendra au seul Conseil constitutionnel de déterminer si elle est compatible avec les exigences constitutionnelles.

Malgré ces incertitudes juridiques, la disposition présente un intérêt économique pour le secteur de la presse en ligne, qui a jusqu’ici supporté des charges excessives comparées à la presse papier, et mérite aujourd’hui d’être soutenu.

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Article 31
Amortissement exceptionnel des investissements des entreprises
dans les PME innovantes

Le présent article a été adopté par l’Assemblée nationale sans modification, avec l’avis favorable de la commission des finances. Il a pour objet de procéder à plusieurs modifications au sein de l’article 217 octies du code général des impôts, afin, d’une part, de permettre son autorisation par la Commission européenne et, d’autre part, de réaliser un certain nombre de coordinations en raison de la modification du régime des fonds de capital-risque liée à la réforme de l’ISF-PME (cf. page 50).

À l’initiative du rapporteur général de sa commission des finances et avec l’avis favorable du Gouvernement, le Sénat a adopté une modification permettant d’inclure les sociétés de libre partenariat (SLP) dans le périmètre des sociétés d’investissement dont les parts peuvent faire l’objet d’un amortissement exceptionnel.

Créée par l’article 145 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance (65), la société de libre partenariat (SLP), définie à l’article L. 214-162-1 du code monétaire et financier, est une nouvelle catégorie de fonds professionnel spécialisé. Ce véhicule d’investissement prend la forme d’une société en commandite simple afin de se rapprocher, dans sa gouvernance, des limited partnerships anglo-saxons, qui réunissent plusieurs associés, certains dont la responsabilité est pleine à l’égard des obligations de la structure, d’autres dont la responsabilité est limitée à leurs apports.

Il s’agit d’attirer les investisseurs étrangers désireux d’investir dans un tel cadre plutôt que dans celui d’une société d’investissement à capital variable ou d’un fonds commun de placement. Pour autant, aux termes de l’article 1655 sexies A du code général des impôts, la SLP offre la possibilité aux investisseurs résidents de France de bénéficier du régime fiscal des fonds commun de placement dans l’innovation (FCPI), à la condition que la SLP s’engage à respecter les quotas d’investissements prévus pour ces fonds. L’amendement adopté par le Sénat vise donc à clarifier le fait que les SLP sont, au même titre que les FCPI et selon les mêmes conditions, éligibles au dispositif de l’article 217 octies du même code.

La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 32
Exonération de la retenue à la source due par une société non-résidente déficitaire et en liquidation

Le présent article exonère de retenue à la source les dividendes de source française distribués à une société non-résidente lorsque celle-ci se trouve en liquidation judiciaire et que son résultat fiscal est déficitaire, afin de se mettre en conformité avec le droit de l’Union européenne, à la suite d’une mise en demeure n° 2013/4244 du 28 mars 2014 de la Commission européenne. En effet, une société résidente se trouvant dans une telle situation n’est pas soumise à l’impôt sur les sociétés et les dividendes qu’elle perçoit ne sont de facto pas imposés.

Toutefois, le dispositif proposé ne répond que partiellement aux observations formulées par la Commission européenne dans sa mise en demeure, en imposant aux sociétés non-résidentes de remplir cumulativement deux conditions pour être exonérées, à savoir être en situation déficitaire et en liquidation judiciaire. En effet, il résulte de l’analyse retenue par la Commission que ces conditions ne devraient pas être cumulatives, mais alternatives, puisque celle-ci estime que l’application de la retenue à la source aux sociétés non-résidentes qui seraient, soit en liquidation judiciaire, soit en situation fiscale déficitaire, se traduit par une différence de traitement par rapport aux sociétés résidentes se trouvant dans l’une ou l’autre de ces situations, en ce qu’elles ne sont pas soumises à une « imposition immédiate » sur les dividendes qu’elles perçoivent.

L’Assemblée nationale a modifié cet article, en adoptant un amendement de la Rapporteure générale, ayant reçu un avis défavorable du Gouvernement, et destiné à mettre notre droit interne en conformité avec le droit de l’Union au regard de la mise en demeure précitée. Cet amendement prévoyait que l’exonération de retenue à la source s’appliquait dès lors que l’une des conditions – situation de liquidation judiciaire ou situation déficitaire – était remplie, sans exiger qu’elles soient remplies toutes deux.

Le Sénat a modifié à nouveau cet article, en adoptant un amendement du Gouvernement ayant reçu un avis défavorable de la commission des finances, qui revenait sur les modifications apportées à l’Assemblée en rétablissant la rédaction initiale de cet article.

La Rapporteure générale propose de rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale.

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Article 34 bis (nouveau)
Abrogation d’avantages fiscaux liés à la reconversion des débits de boissons

À l’initiative de MM. Richard Yung et Maurice Vincent (groupe socialiste et républicain), avec l’avis favorable du Gouvernement et de sa commission des finances, le Sénat a adopté un article abrogeant deux dispositifs fiscaux jugés « obsolètes » : l’exonération des plus-values de cession d’éléments corporels et incorporels de débits de boisson et la déduction des dépenses d’aménagement qui sont la conséquence de la reconversion d’un débit de boisson.

Instaurées en 1955 dans le cadre de la lutte contre l’alcoolisme, ces mesures se justifiaient alors par le nombre important de débits de boissons. Aujourd’hui, cette politique de santé publique emprunte d’autres moyens.

La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 34 ter (nouveau)
Simplification des procédures comptables liées aux pertes, déchets
et manquants dans le secteur des boissons alcooliques

À l’initiative de MM. Richard Yung et Maurice Vincent et des membres du groupe socialiste et républicain, avec l’avis favorable du Gouvernement et de sa commission des finances, le Sénat a adopté un article simplifiant la réglementation en vigueur relative aux pertes, déchets et manquants dans le secteur des boissons alcooliques.

Dans le secteur des boissons alcooliques (produits soumis à accises), l’impôt est dû lors de la mise à la consommation, lors de la constatation de manquants (disparition injustifiée de produit alcoolique) ou lors de la constatation de déchets ou de pertes (les freintes).

Les alcools détruits ou perdus au cours d’opérations de production, de transformation ou de stockage ne sont pas taxables s’ils ont été physiquement constatés par les opérateurs. Des taux annuels de déduction, fixés par décret, sont établis pour chaque catégorie de produits et d’opérations.

Or, le constat physique des pertes pose de nombreuses difficultés aux professionnels. En effet, compte tenu des conditions de stockage et de production des alcools et des boissons alcooliques, le constat physique des pertes entraîne une multiplication des écritures comptables et des coûts de gestion, que dénoncent les opérateurs du secteur. En outre, compte tenu des évolutions et de la modernisation des méthodes de travail et des processus de fabrication mis en œuvre par les opérateurs, les taux relatifs à ces opérations doivent pouvoir être rapidement adaptés aux besoins des professions concernées, afin de préserver leur compétitivité économique.

Dans un objectif de simplification des formalités administratives, le présent article a pour objet de fixer par arrêté les taux de déchets ou de pertes relatifs aux alcools et boissons alcooliques et de supprimer les termes « physiquement constatés », tout en préservant l’exigence de traçabilité et de justification des pertes constatées dans leur comptabilité matière.

La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 34 quater (nouveau)
Allongement du report pour la mise en place de l’encadrement de la vente
des produits du tabac dans les DOM

Cet article, inséré dans le présent projet de loi de finances rectificative à l’initiative de Mme Karine Claireaux (groupe socialiste et républicain), avec un avis favorable du rapporteur général de sa commission des finances comme du Gouvernement, propose de modifier l’article 568 bis du code général des impôts, afin de reporter jusqu’au 1er janvier 2018 la mise en œuvre du dispositif d’encadrement de la vente des produits du tabac dans les départements d’outre-mer (DOM).

Il est actuellement prévu qu’à compter du 1er janvier 2016, la vente au détail de produits du tabac soit moins libérale dans les DOM qu’actuellement et soit réservée aux commerçants « titulaires d’une licence accordée au nom du département par le président du conseil départemental ». Le nombre de ces licences, ne valant chacune que pour un point de vente, doit être fixé pour chaque département selon des « règles générales d’implantation », fixées par décret, qui devraient notamment tenir compte du nombre d’habitants par commune. Toutes les assemblées délibérantes des DOM ayant émis un avis défavorable sur ce projet de décret, l’article inséré par le Sénat vise à repousser jusqu’au 1er janvier 2018 la date d’application de cet encadrement. Pour les mêmes raisons, la date avant laquelle les magasins vendant du tabac dans les galeries marchandes attenantes à des supermarchés ou des hypermarchés devraient avoir exercé leur activité, pour être éligibles à une licence, serait repoussée du 1er janvier 2014 au 1er janvier 2017.

Il paraît effectivement nécessaire de tenir compte des vives réticences exprimées par les élus de ces collectivités, qui connaissent bien les spécificités économiques et sociales de ces territoires. Le délai supplémentaire de deux ans proposé par le Sénat devra donc impérativement être mis à profit pour améliorer le dialogue entre l’État et ces collectivités sur le contenu du futur décret.

La Rapporteure générale vous propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 35 bis A (nouveau)
Information du Parlement sur les prévisions de recettes
et de plafonnement des taxes affectées

Cet article a été introduit au Sénat par l’adoption d’un amendement de M. Philippe Mouiller (groupe Les Républicains), ayant reçu un avis favorable de la commission des finances et de sagesse du Gouvernement.

Il vise à compléter les informations disponibles dans le fascicule Voies et moyens (tome I) annexé aux projets de loi de finances initiale sur les taxes affectées aux opérateurs de l’État, plafonnées en application de l’article 46 de la loi de finances pour 2012 (66) de manière à ce que soit présenté le montant de ces taxes en exécution au titre de la dernière année disponible, le montant du plafond appliqué et le montant du reversement au budget général de l’État constaté au titre de cet exercice.

Si ces informations sont d’ores et déjà présentées par le Gouvernement dans ce fascicule, de nombreuses imprécisions demeurent notamment sur les montants en exécution qu’il semble impérieux de corriger pour permettre à la représentation nationale de suivre l’évolution effective des taxes affectées aux opérateurs et des efforts qui leur sont demandés.

La Rapporteure générale d’adopter cet article sans modification.

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Article 35 quater A (nouveau)
Mise en conformité du code des douanes avec le droit de l’Union européenne en matière de délai de reprise de l’administration fiscale

Cet article, inséré par le Sénat dans le projet de loi de finances rectificative à l’initiative du rapporteur général de sa commission des finances, avec un avis favorable du Gouvernement, propose de modifier le délai de reprise dont dispose l’administration en matière douanière, afin de tenir compte de l’évolution du droit de l’Union européenne dans ce domaine.

L’article 354 du code des douanes prévoit que ce délai, au-delà duquel les infractions aux obligations prévues par le code des douanes sont prescrites, est fixé à trois ans à compter du fait générateur. Il est également précisé que cette prescription est interrompue dès qu’un procès-verbal de douanes est notifié. Par ailleurs, l’article 351 du même code dispose que « l’action de l’administration des douanes en répression des infractions douanières se prescrit dans les mêmes délais et dans les mêmes conditions que l’action publique en matière de délits de droit commun ».

Le présent article insère dans le code des douanes trois nouveaux articles 354 bis, 354 ter et 354 quater, qui permettent d’apporter les changements suivants :

− porter le délai de reprise de trois à cinq ans lorsque la fraude porte atteinte au budget de l’Union européenne, compte tenu des particularités des procédures européennes dans ce domaine ;

− porter le délai de reprise de trois à dix ans pour les omissions ou insuffisances d’imposition révélées à l’occasion d’enquêtes préliminaires ou de flagrance, ou encore de poursuites judiciaires engagées par le ministère public, compte tenu de la gravité des fraudes aux droits et taxes souvent révélées dans le cadre de telles affaires ;

− préciser que le délai de prescription de droit commun de trois ans en matière fiscale ne sera pas opposable aux agents des douanes dans le cadre de la recherche d’infractions douanières, ce qui est cohérent puisque ces infractions, en fonction de leur nature, pourront relever de délais plus longs.

L’article 103 du nouveau code des douanes de l’Union européenne, issu du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013, prévoit effectivement que le délai de reprise doit être compris entre cinq et dix ans pour toute dette douanière consécutive à un acte qui était, lorsqu’il a été commis, passible de poursuites judiciaires répressives. Les changements proposés paraissent donc conformes au droit de l’Union européenne. Par ailleurs, ils n’emportent par eux-mêmes aucune sanction disproportionnée, et ne peuvent que contribuer à renforcer l’efficacité de l’action des services douaniers à l’encontre des personnes qui essayent de frauder les droits et taxes placées sous la responsabilité de l’administration des douanes. Or, ces fraudes peuvent représenter un préjudice très important pour l’État, dès lors qu’en 2015, les seules recettes issues des taxes intérieures de consommation sur les énergies fossiles devraient dépasser 27 milliards d’euros, et celles provenant des droits sur les alcools et les tabacs 14 milliards d’euros.

L’article inséré par le Sénat est donc utile dans cette perspective de lutte contre la fraude et la Rapporteure générale vous propose de l’adopter sans modification.

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Article 35 quater B (nouveau)
Dématérialisation de certaines procédures liées à la taxe d’habitation

Adopté par le Sénat à l’initiative du rapporteur général de sa commission des finances, avec l’avis favorable du Gouvernement, le présent article vise à renforcer la dématérialisation des procédures administratives.

Il complète le livre des procédures fiscales pour prévoir une transmission globale, annuelle et dématérialisée, par les bailleurs de logements sociaux à l’administration fiscale, des données nécessaires au calcul de la taxe d’habitation.

Pour la mise à jour annuelle de la taxe d’habitation, l’administration fiscale adresse aux propriétaires ou aux gestionnaires de logements, pour chaque logement, un questionnaire imprimé relatif à l’identité du locataire au 1er janvier de l’année en cours. Il doit être complété manuellement puis retourné aux services fiscaux, ce qui est contraignant et coûteux pour l’administration comme pour les bailleurs de logements sociaux, responsables de la gestion d’un parc de plus de 4,2 millions de logements.

La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 35 quater
Exonération de droits de mutation à titre gratuit des dons au profit
de victimes d’actes de terrorisme

Le présent article, résultant de l’adoption par l’Assemblée nationale en première lecture d’un amendement du Gouvernement ayant reçu un avis personnel favorable de la Rapporteure générale, vise à adapter nos dispositifs d’exonération des dons aux victimes d’actes de guerre aux événements que notre pays a connus le 13 novembre 2015.

I. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Il prévoit que l’exonération des droits de mutation par décès, actuellement prévue par l’article 796 du code général des impôts, pour les militaires décédés en opération extérieure sera applicable de la même manière pour les opérations intérieures.

Il prévoit en outre que les dons en numéraire reçus par une victime du terrorisme sont également exonérés. En cas de décès, cette exonération s’applique aux dons reçus par le conjoint, le partenaire ou le concubin, les descendants ou les personnes à charge.

Un sous-amendement de la Rapporteure générale, ayant reçu un avis favorable du Gouvernement, avait permis d’étendre cette exonération aux dons aux ascendants des victimes décédées.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Le Sénat a adopté :

– un amendement de la commission des finances ayant reçu un avis défavorable du Gouvernement visant à étendre l’exonération prévue par cet article aux dons reçus par des militaires, des policiers, des gendarmes, des pompiers ou des douaniers uniquement blessés dans des opérations de ce type ;

– un amendement du même auteur de coordination avec le sous-amendement de la Rapporteure générale, afin d’étendre l’exonération aux ascendants des professionnels mentionnés ci-dessus décédés en service ;

– un amendement de la commission des finances ayant reçu un avis défavorable du Gouvernement visant à étendre ces exonérations aux dons à des proches d’un militaire décédé sous les drapeaux en temps de guerre et non seulement en opération extérieure ou intérieure.

Le Sénat a par ailleurs rejeté un amendement du Gouvernement précisant la définition juridique d’une « opération intérieure » et précisant que l’exonération prévue par cet article s’applique aux actes de terrorisme postérieurs au 1er janvier 2015 ou, dans les autres situations, aux décès postérieurs à cette date.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION

La Rapporteure générale propose d’adopter cet article dans la rédaction issue du Sénat.

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Article 35 sexies
Extension de l’assiette de la taxe sur l’édition des ouvrages de librairie
aux livres numériques

Cet article a été introduit à l’Assemblée nationale par l’adoption d’un amendement du Gouvernement, ayant reçu un avis de sagesse de la Rapporteure générale.

Il vise à étendre la taxe sur l’édition des ouvrages de librairie, dont le rendement est estimé à 4,9 millions d’euros en 2015 aux livres numériques. Pour rappel, cette taxe est affectée Centre national du livre (CNL) qui a pour mission de favoriser la création, l’édition, la promotion et la diffusion des livres à travers un soutien financier aux acteurs de ce secteur pouvant prendre la forme de prêts, d’avances ou de subventions.

Les éléments chiffrés transmis par le Gouvernement permettent d’estimer le rendement attendu de cette mesure à 0,3 million d’euros. En effet le chiffre d’affaires du livre numérique est estimé à 161 millions d’euros en 2014 et le taux de la taxe portant sur ce chiffre d’affaires est fixé à 0,2 %. Pour un livre numérique vendu 12 euros au client final et rapportant entre 5 et 8 euros aux éditeurs, la taxe représenterait entre 1 et 1,6 centime d’euro.

Lors de son examen par la Sénat, cet article a fait l’objet d’un amendement rédactionnel ayant reçu l’avis favorable du Gouvernement.

La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 35 decies
Extension du dispositif de remise de dette sociale en faveur
de l’agriculture corse

Cet article a été introduit par l’Assemblée nationale à l’initiative du Gouvernement avec un avis de sagesse de la Rapporteure générale.

Il vise à étendre le dispositif de résorption de la dette sociale de l’agriculture corse mis en œuvre par la loi de finances rectificative de 2005 (67).

En effet, ce dispositif permet la prise en charge par la caisse de mutualité agricole (MSA) des dettes sociales des exploitants agricoles qui exercent leur activité en Corse, constituées au cours de périodes d’activités antérieures au 1er janvier 2005 et dont le montant est inférieur à 10 000 euros. Le présent article propose d’étendre cette procédure de désendettement aux dettes sociales contractées jusqu’au 1er janvier 2014, sous réserve que le montant pris en charge ne soit pas supérieur à 10 000 euros et que, pour les entreprises qui existaient à cette date, leur dette au 1er janvier 2005 représentait un montant inférieur à 10 000 euros.

Cette extension sera financée sur les crédits d’action sanitaire et sociale de la MSA pour un coût estimé à 2,5 millions d’euros.

La Rapporteur générale souhaite, à ce sujet, rappeler son souhait de voir le Gouvernement compenser ce coût à la MSA.

Cet article a été supprimé par le Sénat en première lecture, contre l’avis du Gouvernement, au motif qu’il serait sans rapport avec le champ des lois de finances défini à l’article 34 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF).

La Rapporteure générale propose de maintenir la suppression cet article.

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Article 35 undecies
Instauration d’une obligation de transparence des activités pays par pays pour les entreprises dont le chiffre d’affaires et les effectifs
dépassent certains seuils

Le présent article a été adopté, après un avis défavorable du Gouvernement, par l’Assemblée nationale, à l’initiative de la commission des finances qui avait adopté un amendement de nos collègues Éric Alauzet et Pascal Cherki.

En sus de l’obligation faite aux grandes entreprises (chiffre d’affaires de plus de 750 millions d’euros) de transmettre à l’administration fiscale une déclaration permettant d’évaluer leurs pratiques en matière de prix de transfert prévu à l’article 47 ter du projet de loi de finances pour 2016, cet article prévoit une obligation de transparence pour certaines catégories d’entreprises. Ces dernières devront publier en ligne, en format de données ouvertes, centralisées et accessibles au public, des informations relatives à leurs implantations pays par pays :

– le nom des implantations et la nature des activités ;

– le chiffre d’affaires ;

– les effectifs, en équivalent temps plein ;

– le bénéfice ou la perte avant impôt ;

– le montant des impôts sur les bénéfices ;

– les subventions publiques reçues.

Cette liste d’informations reprend celle prévue par l’article L. 511-45 du code monétaire et financier s’agissant des établissements de crédit. Pour les initiateurs de cet article, il s’agit en effet d’adopter des dispositions voisines susceptibles d’encourager les autres États à adopter des dispositifs similaires.

Le champ des entreprises concernées est vaste et imprécis puisque l’article n’indique pas si toutes les entreprises ayant une activité en France y sont soumises ou seules celles dont le siège social est établi en France. Il inclut toutes les sociétés cotées et les entreprises qui dépassent deux des trois seuils suivants :

– un total de bilan de plus de 20 millions d’euros ;

– un chiffre d’affaires net de plus de 40 millions d’euros ;

– un nombre moyen de salariés au cours de l’exercice de plus de 250.

Le Gouvernement a évalué à 8 000 le nombre d’entreprises concernées, parmi lesquelles des petites et moyennes entreprises (PME), la catégorie des PME étant constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes, et qui ont un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros (68).

Adoptée sans équivalent dans les autres pays, cette mesure porterait atteinte à la compétitivité des entreprises françaises en livrant à leurs concurrentes étrangères des données stratégiques.

Une consultation publique a été lancée par la Commission européenne sur le sujet de juin à septembre 2015 et le ministre des finances et des comptes publics a indiqué, en séance à l’Assemblée nationale, que des « discussions ont lieu, y compris au niveau européen, qui permettront peut-être d’avancer au cours de l’année 2016 ».

La situation est, à cet égard, différente de celle qui avait présidé à l’adoption de l’obligation de transparence pour les banques dans le cadre de la loi de séparation et de régulation bancaire de 2013 (69), puisque la directive sur les fonds propres réglementaires (70) qui le prévoyait était sur le point d’être adoptée par le Parlement européen.

Le Sénat, à l’initiative de sa commission des finances, avec un avis favorable du Gouvernement, a supprimé cet article.

La Rapporteure générale propose de maintenir la suppression de cet article.

II.– Garanties

Article 36
Garantie des financements nécessaires à l’acquisition
par des clients français de navires de flotte de commerce
ou d’engins spatiaux civils construits en France

Cet article étend la possibilité de recourir, pour les opérations de financement relatives à l’acquisition par des entreprises françaises de navires ou d’engins spatiaux produits en France par des entreprises françaises, à deux procédures d’octroi de la garantie publique mises en œuvre par la Compagnie française pour le commerce extérieur (COFACE), soit :

– la garantie exportation ;

– l’assurance-crédit.

Celles-ci ne seraient toutefois accordées que dans le cas de l’exposition d’une entreprise française, qui produit ces navires ou engins, à la concurrence d’une entreprise étrangère bénéficiant d’un soutien public à l’exportation. Elles ne devront avoir pour effet que de permettre à cette première entreprise de proposer des facilités de financement équivalentes à celles proposées par l’entreprise étrangère concurrente.

Ces garanties seront également mises en œuvre par Bpifrance lorsque les activités de gestion des garanties publiques lui auront été transférées en application de l’article 37 du présent projet de loi de finances rectificative.

Adopté sans modification par l’Assemblée nationale, cet article a fait l’objet d’un amendement rédactionnel de la commission des finances du Sénat ayant reçu un avis favorable du Gouvernement.

La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 41 bis A (nouveau)
Modalités de refinancement de prêts garantis par le fonds de garantie
à l’accession sociale à la propriété (FGAS)

Cet article a été introduit au Sénat par l’adoption d’un amendement de M. Richard Yung (groupe socialiste et républicain), ayant reçu un avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement.

L’État octroie sa garantie à la Société de gestion du fonds de garantie de l’accession sociale à la propriété (SGFGAS) en vue de soutenir l’accession à la propriété des ménages aux revenus modestes. En cas de défaillance de l’emprunteur, l’État compense ainsi les pertes constatées par le débiteur dans les limites de plafonds définis par convention.

L’encours garanti net représentait, au 31 décembre 2014, 44,5 milliards d’euros.

Le présent article prévoit de faciliter le refinancement des prêts garantis par le fonds de garantie à l’accession sociale à la propriété (FGAS) en permettant aux établissements de crédits concernés de céder des créances liées à ces prêts à des organismes de titrisation ayant conclu une convention avec l’État et la SGFGAS. Cette convention doit notamment fixer les plafonds dans les limites desquels la garantie de l’État est assurée.

Selon l’exposé sommaire de l’amendement qui a introduit cet article, l’objectif poursuivi est de permettre, grâce à de meilleures conditions de refinancement, de proposer aux emprunteurs des taux plus favorables, ce qui doit permettre de faciliter leur accession à la propriété, sans exposer l’État à un risque plus élevé au titre de la garantie qu’il accorde.

La Rapporteure générale propose de supprimer cet article, considérant que les conditions de contrôle des risques financiers liés à la titrisation ne sont pas précisées et qu’aucune donnée chiffrée précise sur les encours titrisables n’a été fournie. Elle juge par conséquent inopportun d’introduire dans ce cas de la titrisation.

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Article 41 bis B (nouveau)
Garantie de l’État pour un prêt de l’Agence française de développement (AFD) à la chambre d’agriculture de Guyane

Cet article a été introduit au Sénat par l’adoption d’un amendement du Gouvernement, ayant reçu un avis de sagesse de la commission des finances.

Il a pour objet d’accorder la garantie de l’État à l’Agence française de développement (AFD) pour un prêt amortissable sur dix ans à la chambre d’agriculture de Guyane dans les limites de 1,3 milliard d’euros en principal.

Selon le Gouvernement, la chambre d’agriculture serait en effet dans l’incapacité d’obtenir un financement auprès d’établissements bancaires privés. Le recours à un prêt de l’AFD garanti par l’État pour pallier l’insuffisance du secteur privé correspond à l’une des missions de cette agence de concourir au développement économique des outre-mer.

19 % de l’activité de l’AFD correspondent ainsi à des financements de projets réalisés dans les territoires ultramarins pour un montant de 1,5 milliard d’euros en 2014.

En Guyane, cette aide représentait 84 millions d’euros en 2014, dont 3,2 millions d’euros de prêts au secteur privé et 1,2 million d’euros de prêt bonifié au secteur public.

Source : Agence française de développement, Rapport annuel Outre-mer, 2014.

La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.

III.– Autres mesures

Article 42 bis A (nouveau)
Information du Parlement sur le montant et l’affectation
des reports de crédits

Cet article introduit à l’initiative du rapporteur général de la commission des finances, malgré un avis défavorable du Gouvernement, prévoit la remise d’un rapport au Parlement, avant le 1er juin de chaque année, sur le montant total des crédits reportés sur l’exercice en cours, leur ventilation par mission et programme ainsi que l’impact sur les crédits disponibles des engagements de crédits par anticipation et des reports de crédits.

Cette information pourrait utilement trouver place dans le rapport préparatoire au débat d’orientation des finances publiques remis chaque année au cours du dernier trimestre de la session ordinaire, conformément à l’article 48 de la loi organique relative aux lois de finances (71), et qui présente un premier bilan de l’évolution des dépenses de l’État par mission.

La Rapporteure générale propose d’adopter cet article, sous réserve de fixer l’échéance de présentation de ces informations au 30 juin.

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Article 48 (nouveau)
Droit exclusif de la Caisse des dépôts et consignation dans la gestion des fonds dédiés au financement du plan France Très Haut Débit

Cet article introduit au Sénat à l’initiative de M. Michel Bouvard (groupe Les Républicains) avec l’avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement, prévoit de confier à la Caisse des dépôts et consignations (CDC), après avis de la commission de surveillance, la gestion des fonds en faveur du plan France Très Haut Débit (plan THD) versés à partir du budget général de l’État.

Une convention serait conclue à cette fin entre la CDC et l’État pour déterminer notamment :

– les objectifs fixés à la Caisse et les indicateurs qui leur seront associés ;

– les modalités d’attribution des fonds, dont l’État conserverait la décision en dernier ressort ;

– l’organisation comptable et l’information préalable de l’État sur les paiements envisagés.

L’objectif poursuivi par le présent article est de permettre à la CDC de gérer les fonds destinés à ce plan, prévus par le programme 343 Plan « France Très Haut Débit » de la mission Économie.

Pour rappel, jusqu’en 2014, ce plan a été financé sur les autorisations d’engagement disponibles du fonds national pour la société numérique (FSN) géré par la CDC depuis 2010 (72) dans le cadre des programmes d’investissements d’avenir, et représentant un montant de 900 millions d’euros. Toutefois, le montant cumulé des projets éligibles au titre du plan THD a dépassé cette enveloppe initiale et il est désormais nécessaire d’ouvrir de nouveaux crédits sur le programme 343. Au total, les autorisations d’engagement au titre du plan THD devraient en effet s’élever à 2,1 milliards d’euros à horizon 2022, soit le montant prévisionnel de la part de financement assurée par l’État (3 milliards d’euros) minoré des crédits disponibles au sein du FSN au titre des investissements d’avenir (900 millions d’euros).

La CDC étant d’ores et déjà en charge de cette dernière enveloppe, le présent article propose de centraliser auprès d’elle la gestion de l’ensemble des financements destinés au plan THD.

La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 49 (nouveau)
Modalités de recouvrement d’impositions affectées à des opérateurs

Cet article introduit au Sénat à l’initiative de M. Richard Yung (groupe socialiste et républicain) avec l’avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement, prévoit que les créances que les opérateurs publics détiennent sur des tiers au titre des taxes qui leur sont affectées et qui font l’objet d’un titre exécutoire peuvent être recouvrées par voie de saisie de créance simplifiée.

Cette saisie pourra porter sur des fonds détenus par des tiers (banques ou employeurs) pour le compte du débiteur.

L’objet de cet article est de permettre aux opérateurs de ne plus recourir au service des huissiers de justice pour effectuer ce type de saisies en permettant aux agents comptables publics concernés de bénéficier de facultés dérogatoires du droit commun pour assurer les recouvrements attendus. Dans le cadre de cette procédure, ils pourront par ailleurs bénéficier de la levée du secret professionnel auprès des services de la direction générale des finances publiques pour disposer des informations relatives aux tiers pouvant détenir des fonds ou valeurs appartenant à leurs débiteurs.

Selon l’exposé sommaire de l’amendement ayant introduit cet article, ces mesures visent à permettre aux organismes concernés d’améliorer leur taux de recouvrement et de préserver leur équilibre financier.

La Rapporteure générale propose d’adopter cet article sans modification.

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EXAMEN EN COMMISSION

Lors de sa séance du 15 décembre 2015, la commission a examiné, en nouvelle lecture, le projet de loi de finances rectificative pour 2015 (n° 3344) (Mme Valérie Rabault, Rapporteure générale).

M. le président Gilles Carrez. Malgré un certain nombre de convergences, nous n’avons pas pu aboutir à un texte commun lors de la réunion de la commission mixte paritaire ce matin. Il revient donc à l’Assemblée nationale d’examiner le projet de loi de finances rectificative (PLFR) pour 2015 en nouvelle lecture. Nous avons une quarantaine d’amendements à examiner. Il s’agit soit d’amendements de rétablissement présentés par la rapporteure générale, soit d’amendements déposés par certains d’entre vous. J’ai été conduit à rejeter quelques amendements au nom de la règle dite « de l’entonnoir », qui interdit, après la première lecture, d’aborder à nouveau des questions définitivement closes ou que le Sénat n’a pas du tout évoquées lors de son examen.

Mme Valérie Rabault, rapporteure générale. La réunion de la commission mixte paritaire a été très constructive. Nous avons en effet constaté un certain nombre de points de convergences, mais aussi des divergences. Alors qu’un accord important a été signé samedi dernier sur le climat – cela ne vous a pas échappé –, nos collègues sénateurs ont « détricoté » un certain nombre de dispositions que nous avions adoptées en matière de fiscalité écologique. Les montants en jeu ne sont pas de nature à affecter le solde pour l’année 2015, mais ils s’élèveront tout de même à environ 1 milliard d’euros en 2017. Surtout, la philosophie qui avait inspiré cette fiscalité écologique a été quelque peu dévoyée, d’où l’échec de la commission mixte paritaire. En particulier, le Sénat a supprimé l’article introduit par notre assemblée à l’initiative de M. Baupin qui prévoit la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur l’essence achetée par les entreprises pour leur flotte de véhicules. Nous allons probablement le rétablir.

M. le président Gilles Carrez. Mais pas nécessairement sous la même forme…

Mme la rapporteure générale. Pas nécessairement, en effet.

La commission en vient à l’examen des articles.

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

Article 1er A : Apurement de la dette de l’État vis-à-vis de la sécurité sociale

La commission adopte l’article 1er A sans modification.

Article 1er : Compensation des transferts de compétences aux régions et aux départements d’une part du produit de la taxe intérieure sur les produits énergétiques (TICPE)

La commission adopte l’article 1er sans modification.

Article 3 : Création du compte d’affectation spéciale Transition énergétique

La commission est saisie de l’amendement CF 36 de la rapporteure générale.

Mme la rapporteure générale. L’Assemblée avait adopté un amendement ajoutant environ 160 millions d’euros de recettes au compte d’affectation spéciale (CAS) Transition énergétique à compter de 2017. Le Sénat est revenu sur cet amendement en ajoutant 1,9 milliard d’euros de recettes supplémentaires, en modifiant l’affectation d’un certain nombre de taxes à compter de 2017.

Le présent amendement vise à rétablir la version adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture. Avec ce PLFR, la question des recettes du CAS est réglée pour 2016, mais pas pour 2017. En effet, nous n’avons pas souhaité aller plus loin. Ce faisant, nous respectons le principe d’annualité des charges et des recettes.

La commission adopte l’amendement CF 36 (amendement 81).

Puis elle adopte l’article 3 modifié.

Article 3 bis (nouveau) : Modification des dépenses du compte de commerce Régie industrielle des établissements pénitentiaires (RIEP)

La commission adopte l’article 3 bis sans modification.

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE IER

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2015. –
CRÉDITS DES MISSIONS

Article 5 : Budget général : ouvertures et annulations de crédits

La commission adopte l’article 5 sans modification.

TITRE III

RATIFICATION DE DÉCRETS D’AVANCE

Article 10 : Ratification de deux décrets portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance

La commission adopte l’article 10 sans modification.

TITRE IV

DISPOSITIONS PERMANENTES

I. – MESURES FISCALES NON RATTACHÉES

Article 11 : Réforme de la fiscalité des énergies

La commission examine, en discussion commune, l’amendement CF 41 de la rapporteure générale et l’amendement CF 2 de M. Éric Alauzet.

Mme la rapporteure générale. C’est essentiellement en raison de désaccords à propos de cet article que la commission mixte paritaire a échoué. Avant la présentation de ce PLFR, la fiscalité sur l’électricité augmentait chaque année, depuis 2010, de 3 euros par mégawattheure. Nous avons fait obstacle à cette augmentation pour 2017 et avons prévu, à la place, une hausse de la taxation sur les énergies fossiles. Cependant, le Sénat est revenu sur la modulation des tarifs de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) que nous avons adoptée, à savoir une augmentation d’un centime par litre pour le gazole et une baisse d’un centime par litre pour les essences. Cela va à l’encontre de la convergence fiscale souhaitée entre ces deux types de carburants. De plus, cela réduirait les recettes de l’État de 250 millions d’euros. Je propose donc de rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

M. Denis Baupin. Mon amendement, également adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, puis supprimé par le Sénat, vise à préserver l’écart entre les tarifs appliqués respectivement à l’essence et au gaz de pétrole liquéfié (GPL) utilisé comme carburant. Il ne faut pas supprimer l’avantage fiscal dont bénéficie le GPL.

Mme la rapporteure générale. Votre amendement est satisfait : j’ai tenu compte de votre préoccupation dans mon amendement.

La commission adopte l’amendement CF 41 (amendement 82).

En conséquence, l’amendement CF 2 tombe.

La commission en vient à l’amendement CF 1 de M. François-Michel Lambert.

M. Denis Baupin. La COP 21 a abouti à un accord samedi dernier, et l’une des conditions pour réussir la lutte contre le dérèglement climatique est de supprimer la fiscalité favorable au charbon. Or les centrales au charbon qui valorisent la biomasse bénéficient d’un double avantage : une exonération de la TICC (taxe intérieure de consommation sur le charbon) et des achats d’électricité dans des conditions favorables organisés par la Commission de régulation de l’énergie (CRE). Cet amendement, que nous avions présenté en première lecture, vise à supprimer le premier de ces deux avantages.

Mme la rapporteure générale. Je m’en tiens à l’avis défavorable que j’avais donné en première lecture.

La commission rejette l’amendement.

Puis elle en vient à l’amendement CF 42 de la rapporteure générale.

Mme la rapporteure générale. Il s’agit de rétablir le tarif de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité (TICFE) – c’est-à-dire la contribution au service public de l’électricité (CSPE) « nouvelle formule » – prévu pour 2017 tel que l’Assemblée nationale l’a adopté en première lecture, à savoir un gel de ce tarif à son niveau de 2016. Le Sénat a décidé d’abaisser ce tarif à 20,25 euros par mégawattheure, ce qui se traduirait par une moindre recette de 815 millions d’euros pour l’État.

M. le président Gilles Carrez. Je suppose que nous sommes tous favorables à la préservation de ces 815 millions d’euros.

La commission adopte l’amendement CF 42 à l’unanimité (amendement 83).

L’amendement CF 18 de Mme Bernadette Laclais est retiré.

La commission examine l’amendement CF 4 de M. Denis Baupin.

M. Denis Baupin. Les aides fiscales dont bénéficient les entreprises réduisent leurs coûts, ce qui amoindrit la rentabilité des efforts qu’elles réalisent en matière d’efficacité énergétique. Pour en tenir compte, la loi relative à la transition énergétique a encadré le dispositif de réduction du tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité (TURPE) appliqué aux entreprises électro-intensives : des mesures prises par décret les incitent à mettre en place une politique d’efficacité énergétique. Je propose de prévoir le même dispositif pour les entreprises qui vont bénéficier de tarifs particuliers de TICFE. J’ai déjà défendu cet amendement en première lecture.

Mme la rapporteure générale. Nous avons en effet examiné cet amendement en première lecture. Votre proposition est intéressante, mais l’amendement ne précise pas si l’on récupère ou non la différence, sachant que les tarifs de TICFE sont appliqués au moment de la livraison, ainsi que nous l’avons rappelé en séance publique. À ce stade, sans même évoquer les aspects économiques, le dispositif que vous prévoyez n’apparaît pas complètement opérationnel.

M. Denis Baupin. Nous avons tenu compte de la remarque que vous aviez faite en première lecture, madame la rapporteure générale : nous avons supprimé la dernière phrase de notre amendement initial, qui lui donnait un effet rétroactif.

Mme la rapporteure générale. Cela ne nous avait pas échappé, mais mon avis demeure défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 11 modifié.

Article 11 ter : Fixation de la valeur de la tonne de carbone à prendre en compte dans la taxation des énergies fossiles pour les années 2017 à 2019

La commission est saisie de l’amendement CF 37 de la rapporteure générale.

Mme la rapporteure générale. Nos collègues sénateurs ont supprimé la « trajectoire carbone » adoptée par notre assemblée sur la proposition du président Jean-Paul Chanteguet. Je vous propose de la rétablir.

La commission adopte l’amendement CF 37 (amendement 84).

L’article 11 ter est ainsi rétabli.

Article 12 : Modulation des tarifs de TICPE applicables au gazole et aux essences en 2016

La commission examine l’amendement CF 38 de la rapporteure générale.

Mme la rapporteure générale. Le présent amendement vise à rétablir les tarifs de TICPE prévus pour 2016, c’est-à-dire à appliquer les deux modulations souhaitées par le Gouvernement : augmentation d’un centime pour le gazole, maintien au même niveau pour les essences classiques – SP 95 et SP 98 – et baisse de 2 centimes pour l’essence SP 95-E 10, qui contient jusqu’à 10 % d’éthanol. Le texte adopté par le Sénat prévoyait une baisse d’un centime pour les essences classiques, ce qui aurait fait perdre 75 millions d’euros à l’État en tenant compte de la TVA. Tel a été l’autre grand point de divergence avec nos collègues sénateurs lors de la réunion de la commission mixte paritaire.

La commission adopte l’amendement CF 38 (amendement 85).

L’article 12 est ainsi rédigé.

Article 12 bis : Extension de l’exonération d’impôt sur le revenu des produits issus de la location meublée par un propriétaire de tout ou partie de son habitation principale à un salarié saisonnier

La commission adopte l’article 12 bis sans modification.

Article 12 quater : Report d’imposition des plus-values issues de cessions de parts d’OPCVM monétaires en cas de réinvestissement dans un PEA-PME

La commission adopte l’article 12 quater sans modification.

Article 12 sexies : Coordination avec le projet de loi d’adaptation de la société au vieillissement

La commission est saisie de l’amendement CF 7 de M. Éric Alauzet.

M. Denis Baupin. Cet amendement vise à aménager l’avantage fiscal au titre de l’emploi d’un salarié à domicile pour les personnes âgées dépendantes et les personnes handicapées afin d’effectuer une coordination avec les dispositions du projet de loi relatif à l’adaptation de la société au vieillissement. Nous l’avions adopté en première lecture. Cette mesure n’a aucun impact sur les finances publiques.

Mme la rapporteure générale. La navette parlementaire concernant le projet de loi relatif à l’adaptation de la société au vieillissement est encore en cours. Nous avions en effet adopté cet amendement en première lecture, mais il n’aura aucune incidence sur l’applicabilité de l’avantage fiscal. J’émettrai un avis de « sagesse bienveillante ».

M. Denis Baupin. L’amendement a davantage de chances de passer en séance publique si nous l’adoptons en commission.

La commission adopte l’amendement CF 7 (amendement 86).

L’article 12 sexies est ainsi rétabli.

Article 12 septies : Mesures fiscales pour encourager le développement des groupements d’intérêt économique et environnemental forestier (GIEEF)

La commission adopte l’article 12 septies sans modification.

Article 13 : Mise en conformité du dispositif de réduction d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre des souscriptions au capital des petites et moyennes entreprises (PME) avec les règles européennes d’encadrement des aides d’État en faveur du financement des risques

La commission examine l’amendement CF 47 de la rapporteure générale.

Mme la rapporteure générale. Cet amendement vise à récrire l’article 13 relatif au dispositif de réduction d’impôt de solidarité sur la fortune au titre des souscriptions au capital des petites et moyennes entreprises, dit « ISF-PME ». Il reprend plusieurs dispositions votées par l’Assemblée nationale en intégrant certaines propositions du Sénat.

Ainsi, il supprime la disposition, adoptée par l’Assemblée nationale à l’initiative de Mme Laclais, prévoyant que l’avantage ISF-PME est conservé lorsque les titres sont détenus entre trois et cinq ans et que le montant de la cession est réinvesti en titres de sociétés éligibles à l’ISF-PME.

Il reprend la disposition, introduite par l’Assemblée nationale, qui permet aux fondateurs et actionnaires d’imputer un investissement de suivi. Cette mesure ne doit pas être réservée aux investisseurs extérieurs.

Il reprend la mesure anti-abus, insérée par le Sénat, qui tend à exclure du bénéfice de l’ISF-PME les activités de construction d’immeubles en vue de leur vente ou leur location.

Il reprend la disposition, également introduite par le Sénat, prévoyant que les frais et les commissions prélevés par les sociétés de gestion sur les sociétés bénéficiant de l’ISF-PME seront plafonnés par décret. Nos collègues sénateurs ont constaté que ces frais et commissions devenaient de plus en plus importants.

M. le président Gilles Carrez. Ils peuvent atteindre 38 %.

Mme la rapporteure générale. Tout à fait.

En outre, l’amendement reprend la disposition, introduite par le Sénat, visant à inclure dans le quota d’investissement de 70 % des fonds d’investissement de proximité (FIP) et des fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI) les obligations remboursables en actions et les obligations convertibles en actions.

Enfin, il conserve l’exclusion des apports en nature souhaitée par nos collègues sénateurs, mais ne reprend pas leur proposition d’exclure du bénéfice de l’ISF-PME les personnes qui investissent dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD).

La commission adopte l’amendement CF 47 (amendement 87).

L’article 13 est ainsi rédigé.

Article 13 bis : Possibilité ouverte aux particuliers qui consentent des prêts de pouvoir imputer la perte en capital subie le cas échéant en cas de non-remboursement de ce prêt

La commission adopte l’article 13 bis sans modification.

Article 13 ter : Alignement des sociétés cibles relevant du dispositif « Madelin » sur celles qui relèvent du dispositif « ISF-PME »

La commission examine l’amendement CF 49 de la rapporteure générale.

Mme la rapporteure générale. En première lecture, l’Assemblée nationale avait aligné la définition des sociétés cibles du dispositif « Madelin » et de celles qui sont susceptibles de bénéficier de l’ISF-PME. Dans la rédaction qu’il a adoptée, le Sénat a introduit, pour le dispositif « Madelin », un mécanisme de pondération de l’avantage fiscal en cas d’investissement par le biais d’un FIP un d’un FCPI. Un mécanisme analogue existe pour l’ISF-PME : il permet de limiter l’avantage fiscal à l’actif du fonds placé en titres éligibles à l’ISF-PME. Selon moi, il n’est pas pertinent d’aligner complètement les deux dispositifs, car ils ne sont pas tout à fait identiques : l’un concerne l’impôt sur le revenu, l’autre l’ISF. Je propose de reprendre le texte du Sénat, en supprimant toutefois la transposition du mécanisme de pondération au dispositif « Madelin ».

La commission adopte l’amendement CF 49 (amendement 88).

Puis elle adopte l’article 13 ter modifié.

Article 16 : Mise en conformité du régime des sociétés mères et filiales

La commission adopte l’article 16 sans modification.

Article 16 bis A (nouveau) : Modification des conditions ouvrant droit au régime de déduction des charges au titre des monuments historiques pour les immeubles détenus par des sociétés civiles et en copropriété

La commission examine les amendements CF 39 de la rapporteure générale et CF 19 de M. François Pupponi, tendant à supprimer l’article.

Mme la rapporteure générale. Le Sénat revient sur une disposition adoptée lors de la dernière loi de finances rectificative pour 2014 en modifiant le critère retenu dans le cadre de la procédure d’agrément des immeubles détenus par l’intermédiaire de sociétés civiles immobilières (SCI) ou en copropriété pour le bénéfice du régime fiscal des monuments historiques.

Nous avons déjà étendu aux monuments inscrits le bénéfice de ce régime dans le projet de loi de finances pour 2016 ; je vous propose de nous en tenir là et de supprimer l’article adopté par le Sénat, comme nous l’avions fait l’an dernier.

La commission adopte les amendements CF 39 et CF 19 (amendement 89).

En conséquence, l’article 16 bis A est supprimé.

Article 16 quater : Éligibilité des équipements en fibre optique au suramortissement de 40 % prévu à titre temporaire pour certains investissements effectués par les entreprises

La commission examine l’amendement CF 48 de la rapporteure générale.

Mme la rapporteure générale. Cet amendement vise à rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, tout en conservant le changement de période de référence proposé par le Sénat. Alors que les autres matériels ou installations doivent avoir été réalisés entre le 15 avril 2015 et le 14 avril 2016 pour ouvrir droit au suramortissement prévu à l’article 39 decies du code général des impôts, les investissements en matière de fibre optique, qui n’étaient initialement pas éligibles, devront avoir été conduits entre le 1er janvier et le 31 décembre 2016 pour ouvrir droit au suramortissement. En somme, par cet amendement, nous leur rendons les neuf mois de bénéfice du régime du suramortissement dont ils avaient été privés.

La commission adopte l’amendement CF 48 (amendement 90), et l’article 16 quater est ainsi rédigé.

L’amendement CF 31 de Mme Karine Berger tombe.

Mme Karine Berger. Mon amendement tombe, mais est-il satisfait ? Il tendait à supprimer la possibilité ouverte par le Sénat aux investisseurs de second rang de bénéficier également du suramortissement.

Mme la rapporteure générale. Votre amendement est bien satisfait. Nous n’avons gardé des modifications introduites par le Sénat que la modification de la période de référence, pour éviter de couvrir rétroactivement l’année 2015.

Article 16 quinquies : Création d’un régime fiscal « micro BA » pour l’imposition des bénéfices agricoles

La commission adopte l’article 16 quinquies sans modification.

Article 16 sexies A (nouveau) : Mise à jour du code général des impôts pour tenir compte du remplacement des droits à paiement unique par les droits à paiement de base

La commission adopte l’article 16 sexies A sans modification.

Article 16 sexies : Assouplissement des modalités de constitution et des conditions d’utilisation de la déduction pour aléas (DPA)

La commission adopte l’article 16 sexies sans modification.

Article 16 nonies : Régime fiscal des établissements d’enseignement supérieur consulaires (EESC)

La commission adopte l’article 16 nonies sans modification.

Article 16 terdecies (nouveau) : Affectation de la taxe d’aviation civile au budget annexe Contrôle et exploitation aériens (BACEA)

La commission examine l’amendement CF 43 de la rapporteure générale, tendant à supprimer l’article.

Mme la rapporteure générale. Le Sénat a adopté un amendement dont l’objet est d’affecter la totalité de la taxe d’aviation civile au budget annexe Contrôle et exploitation aériens (BACEA), mais nous avons déjà adopté, lors de l’examen de la seconde loi de finances rectificative pour 2014, une réduction de 50 % de cette taxe pour les passagers en transit, ce qui a permis de réduire l’imposition des transporteurs aériens. Je vous propose donc de supprimer l’article introduit par le Sénat.

La commission adopte l’amendement CF 43 (amendement 91).

En conséquence, l’article 16 terdecies est supprimé.

Article 16 quaterdecies (nouveau) : Modalités du plafonnement de la rémunération des parts sociales des coopératives

La commission se penche sur l’amendement CF 52 de la rapporteure générale, tendant à supprimer l’article.

Mme la rapporteure générale. Cet article introduit par le sénateur Richard Yung est un « cavalier », qui vise à plafonner la rémunération des parts sociales des coopératives. Il risque fort d’être censuré par le Conseil constitutionnel, et nous proposons donc de le supprimer.

M. le président Gilles Carrez. Si nous ne le supprimons pas, il sera effectivement censuré.

M. Dominique Lefebvre. C’est une question de procédure, et non de fond.

L’amendement CF 52 (amendement 92) est adopté.

En conséquence, l’article 16 quaterdecies est supprimé.

Article 18 : Réforme des zones de revitalisation rurale

La commission examine l’amendement CF 33 de la rapporteure générale.

Mme la rapporteure générale. Cet article, relatif aux zones de revitalisation rurale, a été modifié par un amendement de M. Michel Bouvard, qui visait à ménager une sortie progressive du dispositif des zones de revitalisation rurale (ZRR) sur trois ans. Mais, un mécanisme de sortie transitoire est déjà prévu par le dispositif : une entreprise bénéficiant d’une exonération fiscale parce qu’elle est installée dans une commune classée en ZRR continuera d’en bénéficier jusqu’au terme prévu même si la commune sort du classement. Je rappelle que lorsqu’une entreprise bénéficie des exonérations attachées au régime des ZRR, c’est pour huit ans. En première lecture, notre assemblée s’en était tenue là, et avait repoussé un amendement analogue à celui de M. Bouvard.

Je vous propose d’en revenir au texte de l’Assemblée nationale.

La commission adopte l’amendement CF 33 (amendement 93), et l’article 18 est ainsi rédigé.

Article 19 : Création d’un comité consultatif pour le crédit d’impôt recherche et le crédit d’impôt innovation

La commission est saisie de l’amendement CF 34 de la rapporteure générale.

Mme la rapporteure générale. Le Sénat a modifié sur deux points cet article portant création d’un comité consultatif pour le crédit d’impôt recherche et le crédit d’impôt innovation. D’une part, il en a changé le nom, ce qui ne paraît pas indispensable. D’autre part, il a offert au contribuable la possibilité de désigner un expert indépendant du secteur privé qui serait entendu par le comité, alors que rien n’empêche le contribuable de se faire assister d’experts. Il n’est nullement besoin qu’il soit entendu par ce comité.

Je vous propose donc d’en revenir au texte de l’Assemblée nationale.

La commission adopte l’amendement CF 34 (amendement 94), et l’article 19 est ainsi rédigé.

Article 20 : Adaptation des dispositions relatives à la révision des valeurs locatives des locaux professionnels

La commission étudie l’amendement CF 50 de la rapporteure générale.

Mme la rapporteure générale. Cet article avait suscité une large discussion lors de notre examen en première lecture. Il s’agit du « planchonnement » – ce terme un peu barbare désigne un nouveau dispositif relatif aux valeurs locatives.

Nos collègues sénateurs ont introduit des abattements spécifiques sur la valeur locative des biens, qui visent à tenir compte de l’hétérogénéité des superficies des propriétés au sein d’une même catégorie. Par ailleurs, ils ont souhaité que ne s’appliquent pas les mécanismes de lissage prévus dans le cas où la valeur locative augmente en raison d’une sous-évaluation de la surface. Las, la manière même dont les dispositions qu’ils ont adoptées sont rédigées les rend inopérantes.

Retirons-les donc, et revenons au texte de l’Assemblée nationale.

La commission adopte l’amendement CF 50 (amendement 95), et l’article 20 est ainsi rédigé.

Article 20 bis (nouveau) : Suppression en matière de taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) de la possibilité d’organiser un recouvrement triennal des cotisations assises sur les propriétés forestières inférieures à 12 euros

La commission adopte l’article 20 bis sans modification.

Article 21 : Refonte de la taxe pour la création de bureaux et création d’une taxe additionnelle aux DMTO sur les cessions de locaux à usage de bureaux en Île-de-France

La commission examine l’amendement CF 51 de la rapporteure générale.

Mme la rapporteure générale. Nous proposons de revenir au texte de l’Assemblée nationale, avec le plafonnement de 30 % en fonction du coût d’acquisition de l’emprise foncière issu d’un amendement du président Carrez, et en conservant une amélioration rédactionnelle du Sénat. Est également repris l’amendement de M. Pupponi qui vise au maintien du tarif dérogatoire pour les communes éligibles à la fois à la dotation de solidarité urbaine et au fonds de solidarité de la région Île-de-France.

M. le président Gilles Carrez. On me dit que l’amendement de M. Pupponi représente une perte de recettes de 15 millions d’euros. Cela me paraît très élevé…

M. François Pupponi. Peut-être cela coûtait-il 15 millions d’euros sans application du plafonnement de 30 %. Le tarif est tout de même passé de 50 euros à 400 euros le mètre carré. Sincèrement, je ne vois pas quel promoteur aurait pu payer une taxe de 400 euros le mètre carré ! Cela n’aurait rapporté aucune recette à Bercy !

M. le président Gilles Carrez. C’est une recette pour le budget de la région, il faut quand même permettre à la région de financer les promesses faites par la candidate élue ! (Sourires.) Mon amendement de plafonnement va quand même coûter un peu à la région !

Mme la rapporteure générale. Vous n’allez tout de même pas changer de point de vue en nouvelle lecture ?

M. le président Gilles Carrez. Certes non ! Ce plafonnement était nécessaire.

M. François Pupponi. J’ai l’exemple d’une acquisition de foncier pour 6 millions d’euros. Avec un tarif de 400 euros le mètre carré, le montant de la taxe à payer aurait été de 8 millions d’euros, soit un coût plus élevé que le prix du foncier. L’opération ne pouvait pas se faire !

La commission adopte l’amendement CF 51 (amendement 96), et l’article 21 est ainsi rédigé.

En conséquence, l’amendement CF 21 de M. François Pupponi tombe.

Article 24 : Adaptation des dispositions fiscales aux regroupements de communes

La commission adopte l’article 24 sans modification.

Article 24 bis : Délibération relative à la taxe d’aménagement dans le cas de création d’une commune nouvelle

La commission adopte l’article 24 bis sans modification.

Article 24 ter (nouveau) : Compétence des métropoles en matière de taxe d’aménagement

La commission adopte l’article 24 ter sans modification.

Article 24 quater (nouveau) : Modalités d’instauration de la part départementale de la taxe d’aménagement

La commission adopte l’article 24 quater sans modification.

Article 24 quinquies (nouveau) : Prolongation d’une année du droit de reprise de l’administration dans le recouvrement de la taxe d’aménagement

La commission adopte l’article 24 quinquies sans modification.

Article 25 bis A (nouveau) : Allongement de la période de lissage des taux de taxe d’habitation en cas d’élargissement des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI)

La commission adopte l’article 25 bis A sans modification.

Article 25 bis B (nouveau) : Transmission aux collectivités territoriales ayant institué la taxe de séjour de la liste des locaux meublés exonérés de cotisation foncière des entreprises

La commission adopte l’article 25 bis B sans modification.

Article 25 bis : Éligibilité au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) des dépenses effectuées dans le cadre du plan « France Très Haut Débit »

L’article 25 bis demeure supprimé.

Article 25 ter : Pérennisation du mécanisme de compensation partielle des baisses du produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) pour les départements

La commission adopte l’article 25 ter sans modification.

Article 25 quater : Exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) des installations et bâtiments affectés à la méthanisation agricole

La commission examine l’amendement CF 8 de M. Paul Molac.

M. Denis Baupin. Il s’agit de mettre en cohérence la fiscalité locale applicable aux méthaniseurs agricoles, au sens de l’article L. 311-1 du code rural, avec les autres installations agricoles, telles que bâtiments d’élevage ou hangars de stockage. En effet, la plupart des équipements utilisés existeraient même sans l’existence d’une activité de méthanisation : silos pour matières entrantes, fosse de stockage des effluents… Ce sont donc des équipements taxés à tort.

Par cet amendement CF 8, nous proposons donc une exonération permanente de taxe foncière pour les activités de méthanisation agricole.

L’amendement CF 9, qui viendra en discussion à l’article 25 sexies, prévoit, pour sa part, une exonération permanente de cotisation foncière des entreprises pour les activités de méthanisation agricole, alors qu’aujourd’hui cette exonération ne s’applique qu’au cours des sept premières années.

Il convient d’aligner la fiscalité de ces installations agricoles sur l’ensemble de la fiscalité agricole

Mme la rapporteure générale. De telles dispositions nous ont déjà été proposées de nombreuses fois, et c’est dans des circonstances particulières qu’elles ont été adoptées en première lecture, mais j’y suis toujours défavorable.

La commission rejette l’amendement.

L’article 25 quater demeure supprimé.

Article 25 quinquies A (nouveau) : Extension de l’abattement de 30 % de taxe foncière sur les propriétés bâties aux logements sociaux de plus de quinze ans des organismes de logement social récemment agréés et situés dans les quartiers prioritaires de la ville

La commission examine l’amendement CF 27 de M. François Pupponi.

M. François Pupponi. Le Sénat a étendu un plafonnement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à d’autres logements sociaux. Le sujet est très sensible. Je suis d’avis de supprimer la disposition introduite par le Sénat. Tenons-nous en aux dispositions actuellement en vigueur, et nous ferons le point en 2016 sur les compensations et les exonérations pour repartir sur des bases saines. N’ajoutons pas d’exonérations et d’abattements qui ne seront pas compensés au niveau du budget des communes.

Mme la rapporteure générale. Je suis favorable à votre amendement, compte tenu notamment de l’adoption en nouvelle lecture du projet de loi de finances pour 2016 d’un sous-amendement de M. Pupponi sur la compensation de ces exonérations. Il faut éviter que les communes ne soient touchées deux fois.

La commission adopte l’amendement CF 27 (amendement 97).

En conséquence, l’article 25 quinquies A est supprimé.

Article 25 sexies : Exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE) des sociétés produisant du biogaz, de l’électricité, de la chaleur par la méthanisation agricole

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure générale, la commission rejette l’amendement CF 9 de M. Paul Molac, tendant à rétablir l’article.

L’article 25 sexies demeure supprimé.

Article 25 octies : Transmission d’informations entre services de l’État concernant les demandes d’attribution au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)

La commission adopte l’article 25 octies sans modification.

Article 25 nonies : Possibilité d’étendre la TASCOM aux établissements ouverts avant 1960

L’article 25 nonies demeure supprimé.

Article 25 decies : Assujettissement à la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) en cas de changement d’exploitation en cours d’année

La commission adopte l’article 25 decies sans modification.

Article 25 terdecies : Fixation de la répartition du produit de l’octroi de mer à Mayotte

La commission adopte l’article 25 terdecies sans modification.

Article 28 : Modernisation et sécurisation du recouvrement de la TGAP

La commission adopte l’article 28 sans modification.

Article 29 bis (nouveau) : Mise à jour de plusieurs articles du code général des impôts pour renvoi au Règlement général d’exemption par catégorie

La commission adopte l’article 29 bis sans modification.

Article 30 bis : Extension du taux de TVA de 5,5 % à certains spectacles

La commission est saisie de l’amendement CF 35 de la rapporteure générale.

Mme la rapporteure générale. Cet amendement vise à rétablir, en lui apportant une amélioration rédactionnelle, le texte adopté par notre assemblée en première lecture. Il prévoit, je vous le rappelle, l’application du taux réduit de TVA à certains spectacles, dont j’avais réduit le champ, par sous-amendement, aux organismes affiliés au Centre national de la chanson, des variétés et du jazz (CNV).

M. le président Gilles Carrez. A-t-on une idée du coût de cette mesure ?

Mme la rapporteure générale. Je dois vous avouer que nous faisons ici une exception à notre philosophie générale, monsieur le président…

La commission adopte l’amendement CF 35 (amendement 98).

L’article 30 bis est ainsi rétabli.

Article 30 ter : Instauration de la déductibilité de TVA sur l’essence achetée par les entreprises pour leurs flottes de véhicules

La commission examine, en discussion commune, l’amendement CF 44 de la rapporteure générale et l’amendement CF 10 de M. Denis Baupin.

Mme la rapporteure générale. Nos collègues sénateurs ont supprimé cet article, qui visait à rendre progressivement déductible, sur une période de deux ans, la TVA sur l’essence achetée par les entreprises pour leurs flottes de véhicules. À la suite des discussions que nous avons eues en CMP, je vous propose de rétablir cette mesure, en portant toutefois la durée de l’étalement à quatre ans.

M. Denis Baupin. Nous avions déposé à l’article 11 deux amendements visant à augmenter la taxe sur les véhicules de société pour compenser l’exonération de TVA sur l’essence que nous proposons dans le présent amendement. Je suppose, monsieur le président, que s’ils n’ont pas été mis en discussion, c’est à cause de la règle dite « de l’entonnoir ».

Nous sommes pragmatiques et souhaitons que l’alignement fiscal entre gazole et essence s’opère le plus rapidement possible. Avec un étalement sur quatre ans, nous redoutons que le signal donné au monde de l’entreprise ne soit extrêmement faible : la première année, l’avantage fiscal de l’essence serait simplement quatre fois moindre que celui consenti au gazole, la deuxième année trois fois moindre, et ainsi de suite. Il ne faudrait pas que, au bout d’un an, l’efficacité de ce dispositif soit mise en doute parce que personne n’y aurait recouru faute d’incitation assez forte. Si nous devions retenir tout de même une durée de quatre ans, ne pourrait-on au moins augmenter le taux d’exonération la première année ?

M. Dominique Lefebvre. Il faut que nous restions très fermes sur l’objectif, et les responsables des groupes industriels, notamment français, ont bien compris que ce processus était inéluctable. Il s’agit simplement de fixer un bon délai d’adaptation. Compte tenu du poids des flottes d’entreprise dans l’ensemble de la production automobile, un délai de deux ans, comme vous le proposez dans votre amendement, monsieur Baupin, risquerait d’aboutir à un basculement extrêmement rapide. Nous préférons en rester à un délai de quatre ans. Si ce n’est pas l’année prochaine, ce sera l’année suivante que la disposition produira son plein effet économique.

Mme la rapporteure générale. Monsieur Baupin, il ne faut pas oublier qu’au 1er janvier 2016, soit dans deux semaines, la déductibilité de la TVA sur l’essence serait déjà de 20 %. Cela me paraît être un bon signal.

M. Denis Baupin. Ce que nous souhaitons, à travers ce mécanisme, c’est inciter les entreprises disposant de flottes à acheter plus de véhicules à essence et moins de véhicules diesel. Aujourd’hui, les flottes d’entreprise comptent 96 % de véhicules diesel. Les 4 % de véhicules à essence bénéficieront certes, dès le 1er janvier prochain, de 20 % de déduction, mais notre préoccupation n’est pas tant de subventionner les parcs existants que d’inciter à l’achat de véhicules à essence. Avec un délai de deux ans, sans doute le signal serait-il plus fort.

M. le président Gilles Carrez. Monsieur Baupin, je puis vous dire, compte tenu des échanges que j’ai eus aujourd’hui même avec des entrepreneurs, qu’à un étalement sur quatre ans ils préféreraient une date-butoir, fixée à 2020.

M. Dominique Lefebvre. Il me semble qu’instaurer une progressivité sur quatre ans est la meilleure des mesures. Fixer une date-butoir ne marquerait pas assez notre intention de nous engager sans retour dans ce processus.

M. le président Gilles Carrez. Je me rallie également à cet étalement sur quatre ans.

La commission adopte l’amendement CF 44 (amendement 99).

L’article 30 ter est ainsi rétabli.

En conséquence, l’amendement CF 10 tombe.

Article 30 quater : Application rétroactive du taux de TVA super-réduit de 2,1 % à la presse en ligne à compter du 12 juin 2009

L’amendement CF 11 de Mme Eva Sas est retiré.

L’article 30 quater demeure supprimé.

Article 31 : Amortissement exceptionnel des investissements des entreprises dans les PME innovantes

La commission adopte l’article 31 sans modification.

Article 32 : Exonération de la retenue à la source due par une société non-résidente déficitaire et en liquidation

La commission est saisie des amendements identiques CF 40 de la rapporteure générale et CF 30 de M. François Pupponi.

Mme la rapporteure générale. L’article 32 vise à corriger le dispositif de retenue à la source pour les sociétés non résidentes, afin d’assurer sa conformité avec le droit de l’Union européenne. Dans la rédaction initiale du Gouvernement, les conditions étaient cumulatives : les sociétés devaient être à la fois déficitaires et en liquidation. Dans le dispositif que nous avons adopté en première lecture, et sur lequel le Sénat est revenu, elles étaient alternatives. C’est cette version que nous proposons de rétablir.

La commission adopte les amendements CF 40 et CF 30 (amendement 100).

Puis elle adopte l’article 32 modifié.

Article 34 bis (nouveau) : Abrogation d’avantages fiscaux liés à la reconversion des débits de boissons

La commission adopte l’article 34 bis sans modification.

Article 34 ter (nouveau) : Simplification des procédures comptables liées aux pertes, déchets et manquants dans le secteur des boissons alcooliques

La commission adopte l’article 34 ter sans modification.

Article 34 quater (nouveau) : Allongement du report pour la mise en place de l’encadrement de la vente des produits du tabac dans les DOM

La commission adopte l’article 34 quater sans modification.

Article 35 bis A (nouveau) : Information du Parlement sur les prévisions de recettes et de plafonnement des taxes affectées

La commission adopte l’article 35 bis A sans modification.

Article 35 quater A (nouveau) : Mise en conformité du code des douanes avec le droit de l’Union européenne en matière de délai de reprise de l’administration fiscale

La commission adopte l’article 35 quater A sans modification.

Article 35 quater B (nouveau) : Dématérialisation de certaines procédures liées à la taxe d’habitation

La commission adopte l’article 35 quater B sans modification.

Article 35 quater : Exonération de droits de mutation à titre gratuit des dons au profit de victimes d’actes de terrorisme

La commission adopte l’article 35 quater sans modification.

Article 35 sexies : Extension de l’assiette de la taxe sur l’édition des ouvrages de librairie aux livres numériques

La commission adopte l’article 35 sexies sans modification.

Article 35 decies : Extension du dispositif de remise de dette sociale en faveur de l’agriculture corse

L’article 35 decies demeure supprimé.

Article 35 undecies : Instauration d’une obligation de transparence des activités pays par pays pour les entreprises dont le chiffre d’affaires et les effectifs dépassent certains seuils

L’amendement CF 12 de M. Éric Alauzet est retiré.

L’article 35 undecies demeure supprimé.

II. – GARANTIES

Article 36 : Garantie des financements nécessaires à l’acquisition par des clients français de navires de flotte de commerce ou d’engins spatiaux civils construits en France

La commission adopte l’article 36 sans modification.

Article 41 bis A (nouveau) : Modalités de refinancement de prêts garantis par le fonds de garantie à l’accession sociale (FGAS)

La commission examine l’amendement CF 45 de la rapporteure générale.

Mme la rapporteure générale. Le Sénat a introduit cet article qui permet aux établissements de crédit ayant accordé des prêts garantis par le fonds de garantie de l’accession sociale à la propriété (FGAS) de céder les créances liées à ces prêts à des organismes de titrisation ayant conclu une convention avec l’État et la société de gestion du FGAS. Aucune précision n’étant apportée quant aux montants de la titrisation, à la surveillance des risques et aux manières de titriser, je vous propose de supprimer cet article.

La commission adopte l’amendement CF 45 (amendement 101).

En conséquence, l’article 41 bis A est supprimé.

Article 41 bis B (nouveau) : Garantie de l’État pour un prêt de l’Agence française de développement (AFD) à la chambre d’agriculture de Guyane

La commission adopte l’article 41 bis B sans modification.

III. – AUTRES MESURES

Article 42 bis A (nouveau) : Information du Parlement sur le montant et l’affectation des reports de crédits

La commission étudie l’amendement CF 46 de la rapporteure générale.

Mme la rapporteure générale. Cet amendement vise à substituer à la date du 1er juin la date du 30 juin, afin de permettre l’inclusion de certaines informations relatives aux reports de crédits dans le rapport de préparation du débat d’orientation des finances publiques.

La commission adopte l’amendement CF 46 (amendement 102).

Puis elle adopte l’article 42 bis A modifié.

Article 48 (nouveau) : Droit exclusif de la Caisse des dépôts et consignations dans la gestion des fonds dédiés au financement du plan France Très Haut Débit

La commission adopte l’article 48 sans modification.

Article 49 (nouveau) : Modalités de recouvrement d’impositions affectées à des opérateurs

La commission adopte l’article 49 sans modification.

Elle adopte enfin l’ensemble du projet de loi de finances rectificative pour 2015, modifié.

*

* *

La commission adopte l’ensemble du projet de loi modifié.

*

* *

TABLEAU COMPARATIF

Texte adopté par l’Assemblée nationale

___

Texte adopté par le Sénat

___

Propositions de la Commission

___

Article liminaire

Article liminaire

Article liminaire

La prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour 2015 s’établit comme suit :

(Conforme)

 

Prévision d’exécution 2015 *

Solde structurel (1)

– 1,7

Solde conjoncturel (2)

– 2,0

Mesures exceptionnelles et temporaires (3)

– 0,1

Solde effectif (1 + 2 + 3)

– 3,8

* En points de produit intérieur brut.

   

PREMIÈRE PARTIE

PREMIÈRE PARTIE

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE Ier

TITRE Ier

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

     

Article 1er A

Article 1er A

Article 1er A

I.– Une fraction du produit revenant à l’État de la taxe mentionnée à l’article 256 du code général des impôts est affectée aux branches mentionnées à l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale à hauteur de 645 921 835 € en 2015.

I.– Une fraction du produit revenant à l’État de la taxe mentionnée à l’article 256 du code général des impôts est affectée en 2015 à hauteur de 645 921 835 € au financement des sommes restant dues par l’État aux régimes obligatoires de base de la sécurité sociale sur les dispositifs présentant une dette au 30 juin 2015 dans l’état semestriel mentionné à l’article L.O. 111-10-1 du code de la sécurité sociale.

(Sans modification)

II.– Les modalités d’affectation de cette recette sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

II.– Sur chaque dispositif, le financement porte en priorité sur les régimes obligatoires de base de la sécurité sociale à l’exception du régime général, puis sur les branches du régime général dans l’ordre d’énumération de l’article L. 200-2 du même code.

 
 

En application du premier alinéa du II du présent article, un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget constate la répartition de ce financement.

 

Article 1er

Article 1er

Article 1er

I.– Le tableau du dixième alinéa de l’article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est ainsi rédigé :

« 

 

(Sans modification)

Département

Pourcentage

Ain

0,327543

Aisne

0,605931

Allier

0,453889

Alpes-de-Haute-Provence

0,187469

Hautes-Alpes

0,090696

Alpes-Maritimes

1,531419

Ardèche

0,334954

Ardennes

0,516622

Ariège

0,310709

Aube

0,405905

Aude

0,858033

Aveyron

0,180290

Bouches-du-Rhône

6,359942

Calvados

0,827059

Cantal

0,128012

Charente

0,549405

Charente-Maritime

0,938097

Cher

0,509499

Corrèze

0,181077

Corse-du-Sud

0,255099

Haute-Corse

0,351794

Côte-d’Or

0,467475

Côtes-d’Armor

0,482043

Creuse

0,138287

Dordogne

0,582989

Doubs

0,508881

Drôme

0,643823

Eure

0,569467

Eure-et-Loir

0,375576

Finistère

0,903083

Gard

1,752364

Haute-Garonne

2,234053

Gers

0,160626

Gironde

2,089650

Hérault

2,604077

Ille-et-Vilaine

0,681995

Indre

0,207146

Indre-et-Loire

0,697828

Isère

1,038291

Jura

0,157636

Landes

0,419786

Loir-et-Cher

0,340382

Loire

0,778980

Haute-Loire

0,124238

Loire-Atlantique

1,417137

Loiret

0,603648

Lot

0,191403

Lot-et-Garonne

0,471629

Lozère

0,057491

Maine-et-Loire

0,783104

Manche

0,389618

Marne

0,642197

Haute-Marne

0,195105

Mayenne

0,163987

Meurthe-et-Moselle

1,069585

Meuse

0,232538

Morbihan

0,618274

Moselle

0,987185

Nièvre

0,285850

Nord

5,421185

Oise

0,795090

Orne

0,347768

Pas-de-Calais

2,901176

Puy-de-Dôme

0,763170

Pyrénées-Atlantiques

0,841855

Hautes-Pyrénées

0,299997

Pyrénées-Orientales

1,156454

Bas-Rhin

1,138537

Haut-Rhin

0,585352

Rhône

0,265010

Métropole de Lyon

1,877286

Haute-Saône

0,191271

Saône-et-Loire

0,443530

Sarthe

0,584224

Savoie

0,284223

Haute-Savoie

0,460706

Paris

4,742087

Seine-Maritime

2,081259

Seine-et-Marne

0,944936

Yvelines

0,905491

Deux-Sèvres

0,293125

Somme

0,841535

Tarn

0,505899

Tarn-et-Garonne

0,347661

Var

1,850962

Vaucluse

0,995423

Vendée

0,343192

Vienne

0,567876

Haute-Vienne

0,411951

Vosges

0,368226

Yonne

0,338788

Territoire de Belfort

0,165667

Essonne

1,232777

Hauts-de-Seine

1,814205

Seine-Saint-Denis

4,019286

Val-de-Marne

1,991495

Val-d’Oise

1,372924

Guadeloupe

2,993919

Martinique

2,833151

Guyane

1,059018

La Réunion

6,649220

Saint-Pierre-et-Miquelon

0,002217

Total

100

   

; »

II.– Il est versé en 2015 au Département de Mayotte, en application de l’ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l’action sociale et des familles au Département de Mayotte et de l’article 44 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, un montant de 45 082 € correspondant à l’ajustement, au titre des années 2014 et 2015, de la compensation des charges nettes résultant de l’aide sociale à destination des personnes âgées et handicapées. Ce montant est prélevé sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État.

   

II bis (nouveau).– Pour 2015, les fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnées au cinquième alinéa du III de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 sont fixées à 1,737 € par hectolitre s’agissant des supercarburants sans plomb et à 1,229 € par hectolitre s’agissant du gazole représentant un point éclair inférieur à 120 °C.

II bis.– En 2015, pour la répartition du produit des taxes mentionnées au premier alinéa du III de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, les pourcentages fixés au tableau dudit III sont remplacés par les pourcentages fixés à la colonne A du tableau du II quater du présent article.

 

Pour la répartition en 2015 du produit des taxes mentionnées au premier alinéa du même III, les pourcentages fixés au tableau dudit III sont remplacés par les pourcentages fixés à la colonne A du tableau du II quater du présent article.

   

II ter (nouveau).– Il est prélevé en 2015 au département de l’Eure, en application de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l’équipement et à l’évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, un montant de 330 € correspondant à l’ajustement, au titre des années 2012 à 2014, de la compensation des dépenses d’action sociale résultant du transfert des personnels du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie qui participent à l’exercice des compétences transférées au 1er janvier 2011.

   

II quater (nouveau).– Les ajustements mentionnés aux II bis et II ter sont répartis conformément au tableau suivant :

   
     

Départements

Fraction
(en %)


[col. A]

Diminution du produit versé
(en euros)

[col. B]

Montant
à verser

(en euros)

[col. C]

Total
(en euros)

Ain

1,066860

 

 

 

Aisne

0,963646

 

 

 

Allier

0,765103

 

 

 

Alpes-de-Haute-Provence

0,553825

 

 

 

Hautes-Alpes

0,414488

 

 

 

Alpes-Maritimes

1,591239

 

 

 

Ardèche

0,749846

 

 

 

Ardennes

0,655575

 

 

 

Ariège

0,394979

 

 

 

Aube

0,722253

 

 

 

Aude

0,735702

 

 

 

Aveyron

0,768259

 

 

 

Bouches-du-Rhône

2,297476

 

 

 

Calvados

1,117999

 

 

 

Cantal

0,577304

 

 

 

Charente

0,622535

 

 

 

Charente-Maritime

1,017169

 

 

 

Cher

0,641196

 

 

 

Corrèze

0,744748

 

 

 

Corse-du-Sud

0,219430

 

 

 

Haute-Corse

0,207261

 

 

 

Côte-d’Or

1,121185

 

 

 

Côtes-d’Armor

0,912721

 

 

 

Creuse

0,427771

 

 

 

Dordogne

0,770604

 

 

 

Doubs

0,859149

 

 

 

Drôme

0,825529

 

 

 

Eure

0,968464

-330

 

-330

Eure-et-Loir

0,838265

 

 

 

Finistère

1,038650

 

 

 

Gard

1,066052

 

 

 

Haute-Garonne

1,639544

 

 

 

Gers

0,463206

 

 

 

Gironde

1,780763

 

 

 

Hérault

1,283755

 

 

 

Ille-et-Vilaine

1,181698

 

 

 

Indre

0,592723

 

 

 

Indre-et-Loire

0,964333

 

 

 

Isère

1,808453

 

 

 

Jura

0,701429

 

 

 

Landes

0,737070

 

 

 

Loir-et-Cher

0,602902

 

 

 

Loire

1,098583

 

 

 

Haute-Loire

0,599650

 

 

 

Loire-Atlantique

1,519476

 

 

 

Loiret

1,083496

 

 

 

Lot

0,610237

 

 

 

Lot-et-Garonne

0,522192

 

 

 

Lozère

0,412023

 

 

 

Maine-et-Loire

1,164782

 

 

 

Manche

0,959026

 

 

 

Marne

0,920896

 

 

 

Haute-Marne

0,592215

 

 

 

Mayenne

0,541867

 

 

 

Meurthe-et-Moselle

1,041586

 

 

 

Meuse

0,540523

 

 

 

Morbihan

0,917814

 

 

 

Moselle

1,549223

 

 

 

Nièvre

0,620649

 

 

 

Nord

3,069699

 

 

 

Oise

1,107527

 

 

 

Orne

0,693279

 

 

 

Pas-de-Calais

2,176235

 

 

 

Puy-de-Dôme

1,414457

 

 

 

Pyrénées-Atlantiques

0,964468

 

 

 

Hautes-Pyrénées

0,577325

 

 

 

Pyrénées-Orientales

0,688361

 

 

 

Bas-Rhin

1,353084

 

 

 

Haut-Rhin

0,905391

 

 

 

Rhône

0,601910

 

 

 

Métropole de Lyon

1,382929

 

 

 

Haute-Saône

0,455516

 

 

 

Saône-et-Loire

1,029624

 

 

 

Sarthe

1,039323

 

 

 

Savoie

1,140727

 

 

 

Haute-Savoie

1,275113

 

 

 

Paris

2,393229

 

 

 

Seine-Maritime

1,699329

 

 

 

Seine-et-Marne

1,886360

 

 

 

Yvelines

1,732539

 

 

 

Deux-Sèvres

0,646522

 

 

 

Somme

1,069385

 

 

 

Tarn

0,668111

 

 

 

Tarn-et-Garonne

0,436828

 

 

 

Var

1,335798

 

 

 

Vaucluse

0,736513

 

 

 

Vendée

0,931538

 

 

 

Vienne

0,669612

 

 

 

Haute-Vienne

0,611406

 

 

 

Vosges

0,745380

 

 

 

Yonne

0,760467

 

 

 

Territoire de Belfort

0,220501

 

 

 

Essonne

1,512752

 

 

 

Hauts-de-Seine

1,980644

 

 

 

Seine-Saint-Denis

1,912517

 

 

 

Val-de-Marne

1,513693

 

 

 

Val-d’Oise

1,575691

 

 

 

Guadeloupe

0,693080

 

 

 

Martinique

0,514957

 

 

 

Guyane

0,332069

 

 

 

La Réunion

1,440715

 

 

 

Total

100

-330

 

-330

   
     

III.– Pour 2015, les fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnées au premier alinéa du I de l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 sont fixées comme suit :

   
     
     
     
     

Région

Gazole

Supercarburant Sans  
Plomb

Alsace

5,32

7,53

Aquitaine

4,81

6,79

Auvergne

6,18

8,74

Bourgogne

4,34

6,13

Bretagne

5,10

7,22

Centre

4,57

6,46

Champagne-Ardenne

5,09

7,20

Corse

9,81

13,87

Franche-Comté

6,09

8,60

Île-de-France

12,57

17,78

Languedoc-Roussillon

4,57

6,48

Limousin

8,90

12,60

Lorraine

7,71

10,92

Midi-Pyrénées

5,22

7,39

Nord - Pas-de-Calais

7,27

10,28

Basse-Normandie

5,40

7,63

Haute-Normandie

5,48

7,74

Pays de la Loire

4,28

6,07

Picardie

5,69

8,06

Poitou-Charentes

4,45

6,30

Provence-Alpes-Côte d’Azur

4,13

5,84

Rhône-Alpes

4,54

6,41

   

IV.– Il est versé en 2015 aux régions Alsace, Aquitaine, Auvergne, Bourgogne, Bretagne, Centre, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Île-de-France, Languedoc-Roussillon, Limousin, Lorraine, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais, Basse-Normandie, Haute-Normandie, Pays de la Loire, Picardie, Poitou-Charentes, Provence Alpes-Côte-d’Azur, Rhône-Alpes et à la collectivité territoriale de Corse, en application des articles L. 4383-5 du code de la santé publique et L. 1614-2 du code général des collectivités territoriales, un montant de 8 460 194 € correspondant à l’ajustement, au titre des années 2010 à 2014, de la compensation des charges nettes obligatoires résultant de la réforme du diplôme d’État d’infirmier à compter du 1er septembre 2010.

   
     

V.– Il est versé en 2015 aux régions Alsace, Aquitaine, Auvergne, Bourgogne, Bretagne, Centre, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Île-de-France, Languedoc-Roussillon, Limousin, Lorraine, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais, Basse-Normandie, Haute-Normandie, Pays de la Loire, Picardie, Poitou-Charentes, Provence Alpes-Côte-d’Azur, Rhône-Alpes, Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et à la collectivité territoriale de Corse, en application du I du présent article ainsi que des articles 78, 80 à 89 et 91 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, un montant de 3 291 180 € correspondant à la compensation des transferts définitifs des services et parties de services chargés de la gestion des programmes européens à compter du 1er juillet 2015.

   

VI.– Les montants correspondant aux versements prévus aux IV et V sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État. Ils sont répartis conformément aux colonnes A et B du tableau suivant :

(en euros)

Région

Montant
à verser

(col. A)

Montant
à verser

(col. B)

Montant
à prélever

(col. C)

Total

Alsace

562 450

35 654

598 104

Aquitaine

455 366

252 919

708 285

Auvergne

168 600

109 651

278 251

Bourgogne

240 147

114 041

354 189

Bretagne

548 477

82 630

631 106

Centre

336 364

161 664

498 029

Champagne-Ardenne

195 201

69 147

264 348

Corse

69 245

28 734

97 979

Franche-Comté

141 155

245 006

386 162

Île-de-France

875 190

875 190

Languedoc-Roussillon

391 320

151 095

542 415

Limousin

110 963

200 482

311 446

Lorraine

500 121

126 902

627 022

Midi-Pyrénées

389 708

207 584

597 292

Nord-Pas-de-Calais

317 682

94 196

411 878

Basse-Normandie

246 497

31 879

278 376

Haute-Normandie

166 081

265 713

431 795

Pays de
la Loire

488 339

142 189

630 528

Picardie

208 106

237 238

445 344

Poitou-Charentes

344 722

84 729

429 451

Provence-Alpes-Côte d’Azur

794 602

160 509

955 112

Rhône-Alpes

909 859

71 000

980 859

Guadeloupe

149 213

149 213

Guyane

207 347

207 347

Martinique

40 759

40 759

La Réunion

20 896

20 896

Total

8 460 194

3 291 180

11 751 374

   

VII.– L’article 40 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :

   

1° Le I est ainsi rédigé :

   

« I.– À compter de 2015, la compensation par l’État prévue aux III et V de l’article 140 de la présente loi au profit des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du département de Mayotte est assurée sous la forme d’une part des produits de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue, pour l’ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du département de Mayotte, par application d’une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburant vendues chaque année sur l’ensemble du territoire national. »

   

2° Le II est ainsi modifié :

   

a) Aux premier et cinquième alinéas, les mots : « 2° du » sont supprimés ;

   

b) Au 1°, le montant : « 0,67 € » est remplacé par le montant : « 0,73 € » ;

   

c) Au 2°, le montant : « 0,48 € » est remplacé par le montant : « 0,52 € ».

   

Article 1er bis

Article 1er bis

Article 1er bis

Un montant de 37 715 000 € est prélevé sur le produit des sommes versées par la société des autoroutes Estérel-Côte d’Azur-Provence-Alpes (ESCOTA) au titre de l’apport par l’État de la section Toulon Ouest–Benoît Malon de l’autoroute A50, y compris les deux tubes du tunnel, et de la section Benoît Malon–Pierreronde de l’autoroute A57, afin d’être affecté à la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, au département du Var et à la communauté d’agglomération de Toulon Provence Méditerranée conformément au tableau suivant :

(Conforme)

 

(En euros)

Région

Provence-Alpes-Côte d’Azur

13 000 000

Département du Var

14 715 000

Communauté d’agglomération
Toulon Provence
Méditerranée

10 000 000

Total

37 715 000

   

Article 2

Article 2

Article 2

Il est opéré un prélèvement de 255 millions d’euros pour l’année 2015 sur les ressources du Fonds national de gestion des risques en agriculture mentionné à l’article L. 361-1 du code rural et de la pêche maritime. Le versement de ce prélèvement est opéré avant le 31 décembre 2015. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

(Conforme)

 

Article 3

Article 3

Article 3

I.– Il est ouvert un compte d’affectation spéciale intitulé : « Transition énergétique ».

   

Ce compte retrace :

   

1° En recettes :

   

a) Le produit de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité prévue à l’article 266 quinquies C du code des douanes diminué, pour l’année 2016, de 2 043 millions d’euros, puis, de 2 548 millions d’euros pour l’année 2017 et les années suivantes ;

   

b) Une fraction de 2,16 % de la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel prévue à l’article 266 quinquies du code des douanes ;

   

b bis) (nouveau) Une fraction de la taxe intérieure sur les houilles, les lignites et les cokes prévue à l’article 266 quinquies B du code des douanes équivalente à 0 %, puis à 100 % pour l’année 2017 et les années suivantes.

b bis) Une fraction de la taxe intérieure sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du même code, une fraction de la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel prévue à l’article 266 quinquies dudit code et une fraction de la taxe intérieure sur les houilles, les lignites et les cokes prévue à l’article 266 quinquies B du même code équivalentes à 0 %, puis correspondant pour l’année 2017 à un montant global de 1 886 millions d’euros ;

b bis) Une fraction de la taxe intérieure sur les houilles, les lignites et les cokes prévue à l’article 266 quinquies B du code des douanes, de 0 %, puis de 100 % pour l’année 2017 et les années suivantes ;

ter) (nouveau) Une fraction de la taxe intérieure sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes équivalente à 0 %, puis à 1,2 % pour l’année 2017 et les années suivantes,

b ter) Supprimé

b ter) Une fraction de la taxe intérieure sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes, de 0 %, puis de 1,2 % pour l’année 2017 et les années suivantes ; 

c) Les versements du budget général ;

   

2° En dépenses :

   

a) La compensation aux opérateurs du service public de l’électricité, en application des articles L. 121-7 et L. 121-8-1 du code de l’énergie, des charges imputables à leurs missions de service public de l’électricité qui leur sont dues au titre :

   
     

– des contrats d’obligation d’achat d’électricité produite à partir d’une source d’énergie renouvelable conclus en application des articles L. 121-27 et L. 314-1 du code de l’énergie ;

   

– des contrats conclus en application de l’article L. 311-10 du code de l’énergie pour la production d’électricité à partir d’une source d’énergie renouvelable ;

   

– des contrats de complément de rémunération pour les installations produisant de l’électricité à partir d’une source d’énergie renouvelable conclus en application de l’article L. 314-18 du code de l’énergie ;

   

– des contrats résultant de la mise en œuvre des appels d’offres incitant au développement des effacements de consommation mentionnés à l’article L. 271-4 du code de l’énergie ;

   

b) La régularisation mentionnée à l’article L. 121-19 du code de l’énergie des dépenses du a ainsi que la charge ou le produit mentionné à l’article L. 121-19-1 et induit par les dépenses du a ;

   

c) Le remboursement aux opérateurs du service public de l’électricité du déficit de compensation accumulé par le mécanisme de la contribution au service public de l’électricité au 31 décembre 2015 ;

   

d) La compensation, en application de l’article L. 121-36 du code de l’énergie, des charges imputables aux obligations de service public assignées aux fournisseurs de gaz naturel au titre de l’obligation d’achat de biogaz ;

   

e) La régularisation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 121-41 du code de l’énergie des dépenses du d ainsi que la charge ou le produit mentionné au second alinéa de l’article L. 121-41 et induit par les dépenses du d ;

   
     

f) Des versements au profit du budget général correspondant aux montants des remboursements et dégrèvements au titre de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité prévue à l’article 266 quinquies C du code des douanes.

   

g)(nouveau) Des versements au profit de la Caisse des dépôts et consignations correspondant à des demandes de remboursement partiel au titre des consommations, jusqu’au 31 décembre 2015, approuvées par la Commission de régulation de l’énergie, des industriels bénéficiaires du plafonnement de la contribution au service public de l’électricité prévu à l’article L. 121-21 du code de l’énergie, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

   

II.– La Caisse des dépôts et consignations assure, pour le compte de l’État, le versement, sur une base mensuelle, des compensations aux opérateurs mentionnés aux articles L. 121-6 et L. 121-35 du code de l’énergie.

   

III.– Le livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifié :

   

1° L’article L. 121-6 est ainsi modifié :

   

a) la référence :» et L. 121-8 » est remplacée par les références : « , L. 121-8 et L. 121-8-1 » ;

   

b) À la fin, sont ajoutés les mots : « par l’État » ;

   

2° Après le mot : « ainsi », la fin du 1° de l’article L. 121-8 est ainsi rédigée : « que les pertes de recettes dues aux réductions sur les services liés à la fourniture d’électricité, définies par décret, accordées aux consommateurs d’énergie qui bénéficient des dispositifs d’aide prévus aux articles L. 124-1 et L. 337-3 ; »

   

3° L’article L. 121-9 est ainsi modifié :

   

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

   
     

« Chaque année, la Commission de régulation de l’énergie évalue le montant des charges. » ;

   

b) Au deuxième alinéa, la référence : « et L. 121-8 » est remplacée par les références : « , L. 121-8 et L. 121-8-1 » ;

   

4° L’article L. 121-16 est ainsi rédigé :

   

« Art. L. 121-16.– La compensation mentionnée à l’article L. 121-6 fait l’objet d’acomptes mensuels sur la base du montant des charges mentionné à l’article L. 121-9.

   

« La Caisse des dépôts et consignations retrace ces différentes opérations dans des comptes spécifiques. Les frais de gestion qu’elle expose sont arrêtés annuellement par les ministres chargés de l’économie et de l’énergie. » ;

   

5° L’article L. 121-19 est ainsi modifié :

   

a) À la première phrase, les mots : « des contributions collectées » sont remplacés par les mots : « de la totalité des acomptes versés au titre d’une année » ;

   

b) À la seconde phrase, les mots : » contributions collectées » sont remplacés par les mots : « acomptes versés » ;

   

6° À la première phrase de l’article L. 121-19-1, les mots : « la compensation effectivement perçue au titre de l’article L. 121-10 » sont remplacés par les mots : « la totalité des acomptes versés au titre d’une année » et la référence : « et L. 121-8 » est remplacée par les références : « L. 121-8 et L. 121-8-1 » ;

   

7° Après le mot : « application », la fin de l’article L. 121-26 est ainsi rédigée : « de la présente sous-section » ;

   

8° Aux articles L. 121-27 et L. 121-28 : les références : « aux articles L. 121-6 à L. 121-20 » sont remplacées par les mots : « à la présente sous-section » ;

   

9° L’intitulé du paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II est ainsi rédigé : « Comité de gestion des charges de service public de l’électricité » ;

   

10° L’article L. 121-28-1 est ainsi modifié :

   

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

   

« Le comité de gestion des charges de service public de l’électricité a pour mission le suivi et l’analyse prospective de l’ensemble des charges de service public de l’électricité. » ;

   

b) Les 1° et 2° sont abrogés ;

   

c) Au a, les mots : « coûts couverts par la contribution au » sont remplacés par les mots : « charges de » ;

   

d) Au c, les mots : « de la contribution au » sont remplacés par les mots : « des charges de », les mots : « évolution de la contribution » sont remplacés par les mots : « évolution des charges de service public » et les mots : « , sur la soutenabilité desquels il émet un avis, et ce pour les différentes catégories de consommateurs » sont supprimés ;

   

e) Au d, les mots : « couvertes par la contribution au » sont remplacés par le mot : « de » ;

   

11° À l’article L. 121-35, après le mot : « public », sont insérés les mots : « définies à l’article L. 121-36 », et les mots : « selon les modalités prévues de la présente sous-section » sont remplacés par les mots : « par l’État » ;

   

12° Après le mot : « code », la fin du 10° du II de l’article L. 121-32 est supprimée ;

   

13° L’article L. 121-36 est ainsi modifié :

   

a) Au premier alinéa, les mots : « mentionnées à l’article L. 121-35 » sont remplacés par les mots : « imputables aux missions de service public » ;

   
     

b) Après le mot : « ainsi », la fin du 1° est ainsi rédigée : « que les pertes de recettes dues aux réductions sur les services liés à la fourniture de gaz, définies par décret, accordées aux consommateurs d’énergie qui bénéficient des dispositifs d’aide prévus aux articles L. 124-1 et L. 445-5 ; »

   

c) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

   

« 3° Les coûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel au titre de l’obligation d’achat de biogaz. Ces coûts correspondent au surcoût de l’achat du biogaz par rapport au coût d’approvisionnement en gaz naturel, ainsi qu’aux coûts de gestion supplémentaires directement induits par la mise en œuvre de l’obligation d’achat de biogaz. » ;

   

d) Le dernier alinéa est supprimé ;

   

14° L’article L. 121-37 est ainsi rédigé :

   

« Art. L. 121-37.– Chaque année la Commission de régulation de l’énergie évalue le montant des charges.

   

» Les charges imputables aux missions de service public définies à l’article L. 121-36 sont calculées sur la base d’une comptabilité tenue par les fournisseurs qui les supportent.

   

» Cette comptabilité, établie selon des règles définies par la Commission de régulation de l’énergie, est contrôlée aux frais des opérateurs qui supportent ces charges par leur commissaire aux comptes ou, pour les régies, par leur comptable public. La Commission de régulation de l’énergie peut, aux frais de l’opérateur, faire contrôler cette comptabilité par un organisme indépendant qu’elle choisit. » ;

   

15° L’article L. 121-38 est ainsi rédigé :

   

« Art. L. 121-38.– La compensation des charges mentionnées à l’article L. 121-35 fait l’objet d’acomptes mensuels sur la base du montant des charges mentionné à l’article L. 121-37.

   
     

« La Caisse des dépôts et consignations retrace ces différentes opérations dans des comptes spécifiques. Les frais de gestion qu’elle expose sont arrêtés annuellement par les ministres chargés respectivement de l’économie et de l’énergie. » ;

   

16° L’article L. 121-41 est ainsi rédigé :

   

« Art. L. 121-41.– Lorsque le montant de la totalité des acomptes versés au titre d’une année ne correspond pas au montant constaté des charges de l’année, la régularisation intervient l’année suivante au titre des charges dues pour cette année. Selon que le montant des acomptes versés est inférieur ou supérieur au montant constaté des charges de l’année, la régularisation consiste, respectivement, à majorer ou à diminuer à due concurrence les charges de l’année suivante.

   

« Pour chaque opérateur, si le montant de la totalité des acomptes versés au titre d’une année est inférieur, respectivement supérieur, au montant constaté des charges mentionnées à l’article L. 121-35, il en résulte une charge, respectivement un produit, qui porte intérêt à un taux fixé par décret. La charge ou le produit ainsi calculé est, respectivement, ajoutée ou retranché aux charges à compenser à cet opérateur pour les années suivantes. » ;

   

17° Les articles L. 121-10 à L. 121-15, L. 121-17, L. 121-18, L. 121-20 à L. 121-23, L. 121-25, L. 121-39, L. 121-40, L. 121-42 et L. 121-43 sont abrogés ;

   

18° Après le mot : « assuré », la fin de la troisième phrase de l’article L. 122-5 est ainsi rédigée : « par l’État. » ;

   

19° À l’article L. 123-2, les mots : « la contribution mentionnée à l’article L. 121-10 due par les consommateurs finals d’électricité installés sur le territoire national », sont remplacés par les mots : « l’État » ;

   

20° L’article L. 124-4 est ainsi modifié :

   

a) Au premier alinéa, après le mot : « paiement », sont insérés les mots : « au titre des missions mentionnées à l’article L. 124-1 » et les mots : « une part des contributions dues par les consommateurs finals d’électricité mentionnées à l’article L. 121-10, une part des contributions dues par les fournisseurs de gaz naturel mentionnées à l’article L 121-37 et par » sont supprimés ;

   

b) Le second alinéa est supprimé ;

   

21° À la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 141-3, les mots : « couvertes par la contribution au » sont remplacés par le mot : « de ».

   

IV.– Le III de l’article 201 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est ainsi modifié :

   

1° Au 2°, après les mots : « présent article », sont insérés les mots : « et de l’article 3 de la loi n° du de finances rectificative pour 2015 », le mot : « qu’ » est remplacé par le mot : « que » et sont ajoutés les mots :
« , et les mots : “des dispositifs d’aide prévus aux articles L. 124-1 et L. 337-3” sont remplacés par les mots : “du dispositif d’aide prévu à l’article L. 124-1” » ;

   

2° Au second alinéa du 3°, les mots : « par la contribution au service public de l’électricité, » sont supprimés ;

   

3° Le 5° est ainsi rédigé :

   

« 5° Le 10° du II de l’article L. 121-32 du même code, dans sa rédaction résultant du II du présent article et de l’article 3 de la loi n° du de finances rectificative pour 2015, est abrogé ; »

   

4° Au 6°, les mots : « et du II du présent article » sont remplacés par les mots : « , du II du présent article et de l’article 3 de la loi n° du de finances rectificative pour 2015 », le mot : « qu’ » est remplacé par le mot : « que » et sont ajoutés les mots : « , et les mots : “des dispositifs d’aide prévus aux articles L.1241 et L. 445-5” sont remplacés par les mots : “du dispositif d’aide prévu à l’article L. 124-1” ».

   

V.– Le c de l’article 238 bis HW du code général des impôts est complété par les mots : «, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2015-    du     décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 ».

   

VI.– L’article L. 135 N du livre des procédures fiscales est abrogé.

   

VII.– A. – Le III s’applique aux compensations prévues aux articles L. 121-6 et L. 121-35 du code de l’énergie dues à compter du 1er janvier 2016.

   

B.– Les articles L. 121-6 à L. 121-28 et L. 121-35 à L. 121-44 du code de l’énergie, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, restent applicables pour les consommations d’électricité et les ventes de gaz naturel effectuées jusqu’au 31 décembre 2015.

   

C.– Le I et les IV à VI entrent en vigueur le 1er janvier 2016.

C.– Le I, le II et les IV à VI entrent en vigueur le 1er janvier 2016.

Amendement CF 36 – n° 81

 

Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis

 

I.– Les deuxième à onzième alinéas de l’article 23 de la loi de finances n° 50-1615 du 31 décembre 1950 portant ouverture des crédits applicables aux mois de janvier et février 1951 et autorisation provisoire de percevoir les impôts pour l’exercice 1951 sont remplacés par vingt-trois alinéas ainsi rédigés : 

(Sans modification)

 

« Ce compte retrace les activités de production de biens et de prestations de service réalisées au sein des établissements pénitentiaires, ainsi que les opérations de négoce connexes à ces activités concourant à la réinsertion et à l’activité des détenus. Le garde des sceaux, ministre de la justice, en est l’ordonnateur principal.

 
 

« Le compte de commerce “Régie industrielle des établissements pénitentiaires” comporte :

 
 

« En dépenses :

 
 

« 1° Les achats de matières premières et de fournitures ;

 
 

« 2° Les dépenses d’entretien, de maintenance et de fonctionnement des ateliers ;

 
 

« 3°Les acquisitions de matériel nécessaires à la production et à la gestion de la régie ;

 
 

« 4°Les dépenses de primo équipement et de renouvellement du matériel ;

 
 

« 5° Le remboursement de la rémunération du travail des personnes détenues ;

 
 

« 6° Le remboursement au budget général de tout ou partie de la rémunération des personnels affectés à la régie industrielle dans des conditions définies par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget ;

 
 

« 7° Les frais d’administration et de fonctionnement de la régie industrielle à l’exclusion de tous traitements, salaires, indemnités et allocations de toute nature versés aux personnels ;

 
 

« 8° Les gratifications aux stagiaires dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur ;

 
 

« 9° Les paiements dus aux entreprises mentionnées à l’article L. 1251-1 du code du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie du même code ;

 
 

« 10° L’achat de prestations de services ;

 
 

« 11° Les frais relatifs aux opérations de négoce connexes aux opérations susmentionnées ; 

 
 

« En recettes :

 
 

« 1° Le produit de la cession ou de la vente des articles fabriqués ;

 
 

« 2° Les recettes liées à la vente de prestations de service ;

 
 

« 3° Les produits des opérations de négoce connexes aux activités susmentionnées ;

 
 

« 4° Les produits des cessions de biens d’équipement ;

 
 

« 5° Les versements du budget général ;

 
 

« 6° Les primes, aides et subventions accordées par toute personne publique ou privée ;

 
 

« 7° Toutes autres recettes issues de l’activité de la “Régie industrielle des établissements pénitentiaires”.

 
 

« Les conditions de fonctionnement de ce compte sont précisées par décret contresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé du budget. »

 
 

II. – L’article 57 de la loi de finances pour 1972 (n° 71-1061 du 29 décembre 1971), l’article 13 de la loi de finances rectificative pour 1984 (n° 84-1209 du 29 décembre 1984) et l’article 56 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 sont abrogés.

 

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an demeure inchangé.

   

III. – Pour 2015, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est porté au nombre de 1 903 724.

   

Texte adopté par l’Assemblée nationale

___

Article 4

I.– Pour 2015, l’ajustement des ressources tel qu’il résulte des évaluations révisées figurant à l’état A annexé à la présente loi et la variation des charges du budget de l’État sont fixés aux montants suivants :

   

(En millions d’euros)

 

RESSOURCES

CHARGES

SOLDES

Budget général

     

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

1 983

4 455

 

À déduire : Remboursements et dégrèvements

2 314

2 314

 

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

-331

2 141

 

Recettes non fiscales

502

   

Recettes totales nettes / dépenses nettes

-171

   

À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des
collectivités territoriales et de l’Union européenne

-1 037

   

Montants nets pour le budget général

1 208

2 141

-933

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

900

900

 

Montants nets pour le budget général, y compris
fonds de concours

2 108

3 041

 

Budgets annexes

     

Contrôle et exploitation aériens

 

3

-3

Publications officielles et information administrative

     

Totaux pour les budgets annexes

 

3

-3

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

     

Contrôle et exploitation aériens

     

Publications officielles et information administrative

     

Totaux pour les budgets annexes, y compris
fonds de concours

 

3

-3

Comptes spéciaux

     

Comptes d’affectation spéciale

-2 118

-2 148

30

Comptes de concours financiers

-517

-1 831

1 314

Comptes de commerce (solde)

     

Comptes d’opérations monétaires (solde)

     

Solde pour les comptes spéciaux

   

1 344

Solde général

   

408

Texte adopté par le Sénat

___

Article 4

(Conforme)

Texte adopté par l’Assemblée nationale

___

Article 4

II.– Pour 2015 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :

(En milliards d’euros)

Besoin de financement

     

Amortissement de la dette à moyen et long termes

116,4

 

Dont amortissement de la dette à long terme

75,3

 

Dont amortissement de la dette à moyen terme

38,8

 

Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance
(titres indexés)

2,3

 

Amortissement des autres dettes

0,1

 

Déficit à financer

73,3

 

Autres besoins de trésorerie

2,5

 

Total

192,3

 

Ressources de financement

   

Émissions de dette à moyen et long termes nettes des rachats

187,0

 

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

2,0

 

Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme

-15,9

 

Variation des dépôts des correspondants

-

 

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État

0,8

 

Autres ressources de trésorerie

18,4

 

Total

192,3

 ;

2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an demeure inchangé.

III.– Pour 2015, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est porté au nombre de 1 903 724.

Texte adopté par le Sénat

___

Article 4

(Conforme)

Texte adopté par l’Assemblée nationale

___

Texte adopté par le Sénat

___

Propositions de la Commission

___

SECONDE PARTIE

SECONDE PARTIE

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE Ier

TITRE Ier

TITRE Ier

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2015. –
CRÉDITS DES MISSIONS

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2015. –
CRÉDITS DES MISSIONS

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2015. –
CRÉDITS DES MISSIONS

Article 5

Article 5

Article 5

I.– Il est ouvert aux ministres, pour 2015, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant, respectivement, à 8 490 486 578 € et à 7 099 416 044 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état B annexé à la présente loi.

 

(Sans modification)

II.– Il est annulé pour 2015, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, à 2 492 637 741 € et à 2 644 773 157 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état B annexé à la présente loi.

II.– Il est annulé pour 2015, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, à 2 491 647 365 € et à 2 643 782 781 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état B annexé à la présente loi.

 

Article 6

Article 6

Article 6

Il est ouvert aux ministres, pour 2015, au titre des budgets annexes, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant, respectivement, à 2 699 252 € et à 2 741 828 €, conformément à la répartition par programmes donnée à l’état C annexé à la présente loi.

(Conforme)

 
     

Article 7

Article 7

Article 7

I.– Il est ouvert pour 2015, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant à 2 000 000 000 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état D annexé à la présente loi.

(Conforme)

 

II.– Il est annulé pour 2015, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, à 4 144 000 000,00 € et à 4 148 000 000,00 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état D annexé à la présente loi.

   

III.– Il est ouvert pour 2015, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant à 21 100 000 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état D annexé à la présente loi.

   

IV.– Il est annulé pour 2015, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, à 1 646 934 946 € et à 1 851 934 946 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état D annexé à la présente loi.

   
     
     
     
     
     

TITRE II

TITRE II

TITRE II

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2015. – PLAFONDS DES AUTORISATIONS DES EMPLOIS

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2015. – PLAFONDS DES AUTORISATIONS DES EMPLOIS

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2015. – PLAFONDS DES AUTORISATIONS DES EMPLOIS

Article 8

Article 8

Article 8

La seconde colonne du tableau du second alinéa de l’article 54 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est ainsi modifiée :

(Conforme)

 

1° À la deuxième ligne, le nombre : « 1 889 490 » est remplacé par le nombre : « 1 892 115 » ;

   

2° À la cinquième ligne, le nombre : « 31 035 » est remplacé par le nombre : « 31 375 » ;

   

3° À la huitième ligne, le nombre : « 265 846 » est remplacé par le nombre : « 268 471 » ;

   

4° À la douzième ligne, le nombre : « 139 504 » est remplacé par le nombre : « 139 164 » ;

   

5° À la dernière ligne, le nombre : « 1 901 099 » est remplacé par le nombre : « 1 903 724 ».

   

Article 9

Article 9

Article 9

L’article 55 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est ainsi modifié :

(Conforme)

 

1° À la première phrase du premier alinéa, le nombre : « 397 682 » est remplacé par le nombre : « 397 915 » ;

   

2° La seconde colonne du tableau du second alinéa est ainsi modifiée :

   

a) À la quarante-deuxième ligne, le nombre : « 1 326 » est remplacé par le nombre : « 1 352 » ;

   

b) À la quarante-troisième ligne, le nombre : « 525 » est remplacé par le nombre : « 530 » ;

   

c) À la quarante-quatrième ligne, le nombre : « 801 » est remplacé par le nombre : « 822 » ;

   

d) À la quarante-cinquième ligne, le nombre : « 509 » est remplacé par le nombre : « 528 » ;

   

e) À la quarante-sixième ligne, le nombre : « 171 » est remplacé par le nombre : « 181 » ;

   

f) À la quarante-septième ligne, le nombre : « 230 » est remplacé par le nombre : « 239 » ;

   

g) Aux soixante-quatrième et soixante-cinquième lignes, le nombre : « 344 » est remplacé par le nombre : « 352 » ;

   

h) À la soixante-treizième ligne, le nombre : « 1 656 » est remplacé par le nombre : « 1 664 » ;

   

i) À la soixante-quinzième ligne, le nombre : « 55 » est remplacé par le nombre : « 63 » ;

   

j) À la soixante-seizième ligne, le nombre : « 48 002 » est remplacé par le nombre : « 48 154 » ;

   

k) À la soixante-dix-septième ligne, le nombre : « 47 681 » est remplacé par le nombre : « 47 833 » ;

   

l) Aux quatre-vingt-troisième et avant-dernière lignes, le nombre : « 6 » est remplacé par le nombre : « 26 » ;

   

m) À la dernière ligne, le nombre : « 397 682 » est remplacé par le nombre : « 397 915 ».

   
     
     
     
     

TITRE III

TITRE III

TITRE III

RATIFICATION DE DÉCRETS D’AVANCE

RATIFICATION DE DÉCRETS D’AVANCE

RATIFICATION DE DÉCRETS D’AVANCE

Article 10

Article 10

Article 10

Sont ratifiées les ouvertures et les annulations de crédits opérées par le décret n° 2015 402 du 9 avril 2015 portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance et le décret n° 2015 1347 du 23 octobre 2015 portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance.

Sont ratifiées les ouvertures et les annulations de crédits opérées par le décret n° 2015-402 du 9 avril 2015 portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance, le décret n° 2015-1347 du 23 octobre 2015 portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance et le décret n° 2015-1545 du 27 novembre 2015 portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance.

(Sans modification)

TITRE IV

TITRE IV

TITRE IV

DISPOSITIONS PERMANENTES

DISPOSITIONS PERMANENTES

DISPOSITIONS PERMANENTES

I.– MESURES FISCALES NON RATTACHÉES

I.– MESURES FISCALES NON RATTACHÉES

I.– MESURES FISCALES NON RATTACHÉES

Article 11

Article 11

Article 11

I.– Le code des douanes est ainsi modifié :

   

A.– Le tableau B du 1 de l’article 265 est complété par une colonne ainsi rédigée :

« 

   

2017

6,89

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit

12,02

64,30

Exemption

41,89

65,07

68,34

63,07

36,19

64,91

64,30

11,65

47,68

36,19

47,68

47,68

15,09

11,89

53,07

9,54

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

11,69

16,50

Exemption

11,69

16,50

Exemption

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

11,69

16,50

6,50

6,50

Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu’ils sont ou non utilisés sous condition d’emploi

Exemption

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

7,25

33,86

9,41

» ;

2017

6,89

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit

12,02

64,30

Exemption

41,89

66,07

69,34

64,07

36,19

64,91

64,30

11,65

47,68

36,19

47,68

47,68

15,09

11,89

52,07

9,54

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

11,69

17,77

Exemption

11,69

17,77

Exemption

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

11,69

17,77

6,50

6,50

Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu’ils sont ou non utilisés sous condition d’emploi

Exemption

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

7,25

33,86

9,41

» ;

2017

6,89

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit

12,02

64,30

Exemption

41,89

65,07

68,34

63,07

36,19

64,91

64,30

11,65

47,68

36,19

47,68

47,68

15,09

11,89

53,07

9,54

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

11,69

16,50

Exemption

11,69

16,50

Exemption

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

11,69

16,50

6,50

6,50

Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu’ils sont ou non utilisés sous condition d’emploi

Exemption

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

7,25

33,86

9,41

» ;

B.– Les trois premiers alinéas de l’article 265 nonies sont complétés par les mots : « , majoré, s’agissant de la taxe mentionnée à l’article 266 quinquies, de 0,33 € par mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur » ;

   

C.– L’article 266 quinquies est ainsi modifié :

   

1° Le 8 est ainsi modifié :

   

a) Au premier alinéa, le mot : « . Elle » est remplacé par les mots : « , exprimée en mégawattheures, après arrondi au mégawattheure le plus proche. La taxe » ;

   

b) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

   

« 

(En euros)

   

Désigna-tion des produits

Unité de perception

Tarif
(En Euros)

2016

2017

2711-11 et 2711-21 : gaz naturel destiné à être utilisé comme combustible

Mégawatt-heure en pouvoir calorifique supérieur

4,34

5,88

   

» ;

c) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

   

« Le montant de la taxe est arrondi à l’euro le plus proche.

   

« En cas de changement de tarif de la taxe au cours d’une période de facturation, les quantités concernées sont réparties en fonction des tarifs proportionnellement au nombre de jours de chaque période. » ;

   

2° Le 10 est ainsi modifié :

   

a) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « déclaration », sont insérés les mots : « , conforme à un modèle fixé par l’administration, » et les mots : « dans un délai de deux » sont remplacés par les mots : « avant le 25 du » ;

   

b) À la seconde phrase du même deuxième alinéa, les mots : « lors du dépôt de la déclaration » sont remplacés par les mots : « dans le même délai » ;

   

c) Le troisième alinéa est supprimé ;

   

3° Au 11, après la référence : « 5, », sont insérés les mots : « ou avec l’application d’un taux réduit conformément à l’article 265 nonies, » ;

   

4° Au premier alinéa du 12, après la référence : « 5 », sont insérés les mots : « ou à un usage permettant l’application d’un taux réduit conformément à l’article 265 nonies » ;

   

D.– L’article 266 quinquies B est ainsi modifié :

   

1° Le 6 est ainsi modifié :

   

a) Au premier alinéa, le mot : « . Elle » est remplacé par les mots : « , exprimée en mégawattheures, après arrondi au mégawattheure le plus proche. La taxe » ;

   

b) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

   
     
     
     
     
     
     
     
     
     

« 

(En euros)

   

Tarif

Désignation des produits

Unité de perception

2016

2017

2701, 2702 et 2704 : houilles, lignites et cokes destinés à être utilisés comme combustibles

Mégawatt-heure

7,21

9,99

   

»,

   

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

   

« Le montant de la taxe est arrondi à l’euro le plus proche. » ;

   

2° Le 3° du 7 est ainsi modifié :

   

a) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « déclaration », sont insérés les mots : « , conforme à un modèle fixé par l’administration, » et les mots : « dans un délai de deux » sont remplacés par les mots : « avant le 25 du » ;

   

b) À la seconde phrase du même deuxième alinéa, les mots : « lors du dépôt de la déclaration » sont remplacés par les mots : « dans le même délai » ;

   

c) Le troisième alinéa est supprimé ;

   

3° Le 7 est complété par un 5° ainsi rédigé :

   

« 5° Par dérogation au 3°, les fournisseurs des produits mentionnés au 1, qui, au cours de l’année civile précédente, ont effectué des livraisons uniquement à des clients domestiques, dans la limite de 1 000 mégawattheures, peuvent déclarer et acquitter la taxe auprès de l’administration des douanes et droits indirects, selon une périodicité annuelle. Les quantités d’énergie livrées au cours de l’année civile sont portées sur une déclaration, conforme à un modèle fixé par l’administration, déposée avant le 31 janvier suivant l’année concernée. La taxe correspondante est acquittée dans les mêmes délais. Lorsque, au cours d’une année, le redevable ne remplit plus les conditions ouvrant droit au bénéfice de ce régime simplifié, il déclare et acquitte la taxe conformément aux dispositions du 3°. » ;

« 5° Par dérogation au 3°, les fournisseurs des produits mentionnés au 1 qui, au cours de l’année civile précédente, ont effectué des livraisons uniquement à des clients domestiques, dans la limite de 1 000 mégawattheures, peuvent déclarer et acquitter la taxe auprès de l’administration des douanes et droits indirects, selon une périodicité annuelle. Les quantités d’énergie livrées au cours de l’année civile sont portées sur une déclaration conforme à un modèle fixé par l’administration et déposée avant le 31 janvier suivant l’année concernée. La taxe correspondante est acquittée dans le même délai. Lorsque, au cours d’une année, le redevable ne remplit plus les conditions ouvrant droit au bénéfice de ce régime simplifié, il déclare et acquitte la taxe conformément au 3°. » ;

 

4° Au 8, après la référence : « 5 », sont insérés les mots : « ou qui ont bénéficié d’un taux réduit prévu à l’article 265 nonies » ;

   

5° Au 10, les mots : « du présent article » sont remplacés par les mots : « ou à un usage permettant l’application d’un taux réduit conformément à l’article 265 nonies ».

   

E.– L’article 266 quinquies C est ainsi modifié :

   

1° Au 1, les mots : « sous une puissance souscrite supérieure à 250 kilovoltampères » sont remplacés par les mots : » quelle que soit la puissance souscrite, et qui est dénommée « contribution au service public de l’électricité » » ;

   

2° Le 2° et le 5° du 5 sont abrogés ;

   

3° À la première phrase du 7, après la référence : « 6 », est insérée la référence : « ou au C du 8 » et sont ajoutés les mots : « ou avec l’application d’un tarif réduit » ;

Le 7 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après les références : « aux 4 à 6 », est insérée la référence : « ou au C du 8 » et sont ajoutés les mots : « ou avec l’application d’un tarif réduit » ;

 
 

b) À la seconde phrase, les mots : « ou la franchise » sont remplacés par les mots : « , la franchise ou l’application d’un tarif réduit » ;

 

4° Le 8 est ainsi modifié :

   

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « A.– La taxe est assise sur la quantité d’électricité fournie ou… (le reste sans changement). » ;

   

b) Le deuxième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

   

« B. – Le tarif de la taxe est fixé comme suit :

   

« 

(En euros)

« 

(En euros)

« 

(En euros)

Tarif

Désignation des produits

Unité de perception

2016

2017

Électricité

Mégawattheure

22,50

22,50

Tarif

Désignation des produits

Unité de perception

2016

2017

Électricité

Mégawattheure

22,50

20,25

Tarif

Désignation des produits

Unité de perception

2016

2017

Électricité

Mégawattheure

22,50

22,50

     

« Le montant de la taxe est arrondi à l’euro le plus proche.

   

« En cas de changement de tarif de la taxe au cours d’une période de facturation, les quantités concernées sont réparties en fonction des tarifs proportionnellement au nombre de jours de chaque période. » ;

   

c) Après le deuxième alinéa, il est inséré un C ainsi rédigé :

   

« C. – a. Pour les personnes qui exploitent des installations industrielles électro-intensives au sens où, au niveau de l’entreprise ou de ses sites, le montant de la taxe qui aurait été due en application du B, sans application des exonérations et exemptions, est au moins égal à 0,5 % de la valeur ajoutée et dont la consommation est supérieure à 7 gigawattheures par an, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations finales d’électricité effectuées pour leurs besoins est fixé à :

   

« – 2 € par mégawattheure, si la consommation du site ou de l’entreprise est strictement supérieure à 3 kWh par euro de valeur ajoutée ;

   

« – 5 € par mégawattheure, si la consommation du site ou de l’entreprise est comprise entre 1,5 et 3 kWh par euro de valeur ajoutée ;

   

« – 7,5 € par mégawattheure si la consommation du site ou de l’entreprise est strictement inférieure à 1,5 kWh par euro de valeur ajoutée ;

   

« b. Pour les personnes qui exploitent des installations hyperélectro intensives, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations finales d’électricité effectuées pour les besoins de ces installations est fixé à 0,5 € par mégawattheure.

   

«  Est considérée comme hyperélectro-intensive une installation qui vérifie les deux conditions suivantes :

   

" – sa consommation d’électricité représente plus de 6 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;

   

» – son activité appartient à un secteur dont l’intensité des échanges avec des pays tiers, telle que déterminée par la Commission européenne aux fins de l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, est supérieure à 25 %.

   

« c. Pour les personnes qui exercent une activité de transport de personnes et de marchandises par train, métro, tramway, câble et trolleybus, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations finales d’électricité effectuées pour les besoins de ces activités est fixé à 0,5 € par mégawattheure.

   

« d. Le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations finales d’électricité des installations mentionnées au a qui sont exposées à un risque important de fuite de carbone en raison des coûts des émissions indirectes est fixé à :

   

« – 1 € par mégawattheure si la consommation du site ou de l’entreprise est strictement supérieure à 3 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;

   

« – 2,5 € par mégawattheure si la consommation du site ou de l’entreprise est comprise entre 1,5 et 3 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;

   

« – 5,5 € par mégawattheure si la consommation du site ou de l’entreprise est strictement inférieure à 1,5 kilowattheure par euro de valeur ajoutée ;

   

« Est considérée comme exposée à un risque important de fuite de carbone en raison des coûts des émissions indirectes une installation dont l’activité relève de l’un des secteurs ou sous-secteurs mentionnés à l’annexe II de la communication 2012/C 158/04 de la Commission relative aux lignes directrices concernant certaines aides d’État dans le contexte du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre après 2012. » ;

   

d) Au début du troisième alinéa, est ajoutée la mention : « D. – » ;

   

e) Au quatrième alinéa, les mots : » d’une puissance souscrite supérieure à 250 kilovoltampères » sont supprimés ;

   

5° Le 9 est ainsi rédigé :

   

« 9. La taxe est déclarée et acquittée, selon une périodicité trimestrielle, auprès de l’administration des douanes et des droits indirects.

   

« À l’exception de ceux mentionnés au 3 qui ont fourni ou consommé au cours de l’année civile précédente moins de 40 térawattheures, les redevables effectuent des versements mensuels de la taxe exigible au titre du mois précédent avant le 15 du mois suivant sur la base d’une déclaration estimative, conforme à un modèle fixé par l’administration et déposée dans les mêmes délais.

« À l’exception de ceux mentionnés au 3 qui ont fourni ou consommé au cours de l’année civile précédente moins de 40 térawattheures, les redevables effectuent des versements mensuels de la taxe exigible au titre du mois précédent avant le 15 du mois suivant sur la base d’une déclaration estimative, conforme à un modèle fixé par l’administration et déposée dans le même délai.

 

« La déclaration trimestrielle, conforme à un modèle fixé par l’administration, est déposée avant le 25 du mois suivant le trimestre civil concerné et mentionne les quantités d’électricité fournies à un utilisateur final ou consommées par un utilisateur final, pour lesquelles la taxe est devenue exigible, au titre du trimestre civil, ainsi que le montant de la taxe. La même déclaration précise les quantités d’électricité non taxables au sens du 4 fournies à un utilisateur final ou consommées par un utilisateur final au titre de la période. Elle est accompagnée du paiement pour les redevables mentionnés au 3 qui ont fourni ou consommé au cours de l’année civile précédente moins de 40 térawattheures.

   

« L’écart entre le montant de la taxe portée sur la déclaration et le montant de la taxe payée sous forme de versements mensuels au titre du trimestre fait l’objet d’une régularisation, liquidée par le redevable sur la déclaration trimestrielle.

   

« Lorsque la régularisation fait apparaître qu’une partie des sommes dues par le redevable n’a pas été versée, ce dernier acquitte le montant correspondant dans les mêmes délais que pour le dépôt de la déclaration.

« Lorsque la régularisation fait apparaître qu’une partie des sommes dues par le redevable n’a pas été versée, ce dernier acquitte le montant correspondant dans le même délai que pour le dépôt de la déclaration.

 

« Dans le cas contraire, le redevable est autorisé à imputer le montant de la régularisation sur les versements à venir, jusqu’à épuisement de la régularisation.

   

« Les déclarations mensuelles estimatives et trimestrielles peuvent être effectuées par voie électronique.

   

« Si le montant de la taxe exigible au titre d’un mois est supérieur de plus de 20 % au montant versé sur la base de la déclaration estimative, une majoration de 5 % est appliquée aux sommes dont le paiement a été différé.

   

« Les petits producteurs mentionnés au 4° du 5 sont dispensés de l’obligation d’établir la déclaration. » ;

   

6° Le 10 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « du présent article » sont remplacés par les mots : « ou à un usage permettant l’application d’un taux réduit prévu au C du 8 » ;

   
     

b) La seconde phrase du second alinéa est complétée par la référence : « et au C du 8 ».

   

II.– A. – Le I, à l’exception du B et du c du 4° du E, s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2016.

   

B.– Le B et le c du 4° du E du I s’appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter d’une date définie par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

   

III (nouveau).– La perte de recettes pour l’État résultant du c du C du 8 de l’article 266 quinquies C aux transports par câble est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Amendement CF 41 – n° 82

Amendement CF 42 – n° 83

Article 11 bis

Article 11 bis

Article 11 bis

I.– Le 19° ter de l’article 81 du code général des impôts est ainsi modifié :

(Conforme)

 

1° Après la deuxième occurrence du mot : « travail », la fin du a est supprimée ;

   

2° Au b, les mots : « dans la limite de la somme » sont remplacés par les mots : « des frais mentionnés à l’article L. 3261-3-1 du même code, dans la limite globale ».

   

II.– Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

   

1° Au premier alinéa de l’article L. 131-4-1, la référence : « de l’article L. 3261-3 » est remplacée par les références : « des articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1 » ;

   

2° L’article L. 131-4-4 est abrogé.

   

III.– L’article L. 3261-3-1 du code du travail est ainsi modifié :

   

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

   

a) Le mot : « prend » est remplacé par les mots : « peut prendre » ;

   

b) Les mots : « se déplaçant » sont remplacés par les mots : « pour leurs déplacements » ;

   

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

   

a) Les mots : « et avec le remboursement de l’abonnement transport » sont supprimés ;

   

b) Après le mot : « station », la fin est supprimée.

   

IV.– Les II et III s’appliquent à compter du 1er janvier 2016.

   

Article 11 ter (nouveau)

Article 11 ter

Article 11 ter

Au VIII de l’article 1er de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, après la seconde occurrence du mot : « carbone », sont insérés les mots : « de 30,50 € en 2017, de 39 € en 2018, de 47,50 € en 2019, ».

Supprimé

Au VIII de l’article 1er de la loi n° 2015 992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, après la seconde occurrence du mot : « carbone », sont insérés les mots : « de 30,50 € en 2017, de 39 € en 2018, de 47,50 € en 2019, ».

Amendement CF 37 – n° 84

Article 12

Article 12

Article 12

I.– Le tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi modifié :

   

1° La première colonne des vingtième à vingt deuxième lignes est ainsi rédigée :

   

« 

   

– supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, autre que le supercarburant correspondant à l’indice d’identification 11 bis, contenant jusqu’à 5 % volume/volume d’éthanol, 22 % volume/volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 2,7 % en masse d’oxygène.

– supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

– supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d’identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu’à 10 % volume/volume d’éthanol, 22 % volume/volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 3,7 % en masse/masse d’oxygène.

   

» ;

2° Supprimé

   

3° À la dernière colonne de la vingt deuxième ligne, le nombre : « 64,12 » est remplacé par le nombre : « 62,12 » ;

   

4° À la sixième colonne de la trente neuvième ligne, le nombre : « 48,81 » est remplacé par le nombre : « 49,81 ».

   
 

5° (nouveau) À la dernière colonne de la vingtième ligne, le nombre : « 64,12 » est remplacé par le nombre : « 63,12 » ;

Alinéa supprimé

 

6° (nouveau) À la dernière colonne de la vingt et unième ligne, le nombre : « 67,39 » est remplacé par le nombre : « 66,39 » ;

Alinéa supprimé

 

7° (nouveau) À la dernière colonne des quarante-sixième, cinquante deuxième et soixantième lignes, le nombre : « 15,24 » est remplacé par le nombre : « 13,97 ».

 
 

8° (nouveau) À la dernière colonne de la soixante-troisième ligne, le nombre : « 4,69 » est remplacé par le nombre : « 3,99 ».

 

II.– Le I s’applique aux volumes de carburants mis à la consommation à compter du 1er janvier 2016.

   
 

III (nouveau).– La perte de recettes résultant pour l’État de la diminution du tarif applicable aux essences et au GPL est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Alinéa supprimé

Amendement CF 38 – n° 85

Article 12 bis (nouveau)

Article 12 bis

Article 12 bis

Au I de l’article 35 bis du code général des impôts, après la seconde occurrence du mot : « principale », sont insérés les mots : « ou sa résidence temporaire, dès lors qu’il justifie d’un contrat conclu en application du 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, ».

.

(Sans modification)

 

II (nouveau).– Le I du présent article s’applique aux produits perçus à compter du 1er janvier 2016.

 

Article 12 ter (nouveau)

Article 12 ter

Article 12 ter

I.– Le 12° de l’article 120 et le 6° du I de l’article 156 du code général des impôts sont abrogés.

(Conforme)

 

II.– Le I s’applique aux profits et pertes réalisés à compter du 1er janvier 2015.

   

Article 12 quater (nouveau)

Article 12 quater

Article 12 quater

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

 

(Sans modification)

1° Après l’article 150-0 B ter, il est inséré un article 150-0 B quater ainsi rédigé :

   

« Art. 150-0 B quater.– I.– L’imposition des plus-values retirées de la cession à titre onéreux ou du rachat d’actions d’une société d’investissement à capital variable ou de parts d’un fonds commun de placement, ainsi que de la dissolution de telles entités, peut être reportée dans les conditions prévues
au II.

   

« II.– Le bénéfice du report d’imposition est subordonné au respect des conditions suivantes.

   

« A.– La société ou le fonds mentionné au I appartient à la classe “monétaire” ou à la classe “monétaire à court terme”. Cette classification est attestée par les documents mentionnés à l’article L. 214-23 du code monétaire et financier.

« A.– La société ou le fonds mentionné au I appartient à la classe “monétaire” ou à la classe “monétaire à court terme”. Cette classification est attestée par les documents mentionnés aux articles L. 214-23 et L. 214-24-62 du code monétaire et financier.

 

« B.– Le contribuable verse le prix de cession ou de rachat ou le montant des sommes qui lui sont attribuées lors de la dissolution, net des prélèvements sociaux dus au titre de ces opérations, dans le délai d’un mois à compter de la date de cet événement, sur un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, défini à l’article
L. 221-32-1 du code monétaire et financier.

   

« Lorsque le versement sur un tel plan ne porte que sur une fraction du prix ou des sommes, le report d’imposition ne s’applique qu’à raison de la quote-part de plus-value correspondante.

   

« C.– Le contribuable demande le bénéfice de ce report et mentionne le montant de la plus-value ainsi placée en report sur la déclaration prévue à l’article 170 du présent code.

   

« III.– Le non-respect de l’une des conditions prévues au II du présent article entraîne l’exigibilité immédiate de l’impôt sur le revenu, sans préjudice de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 dû à compter de la date à laquelle cet impôt aurait dû être acquitté.

   

« IV.– Il est mis fin au report d’imposition en cas de retrait de titres ou de liquidités ou de rachat effectué sur le plan avant l’expiration de la cinquième année suivant la date du versement effectué dans les conditions du 2° du II du présent article ou, si cet événement est antérieur, lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans les conditions prévues à l’article 167 bis.

   

« Pour l’application du premier alinéa du présent IV, l’imposition est établie, dans les conditions de droit commun, au titre de l’année de réalisation de l’événement mettant fin au report d’imposition.

   

« V.– La plus-value est définitivement exonérée à l’issue de l’expiration du délai de cinq ans mentionné au IV ou, par dérogation au même IV, en cas de retrait ou de rachat résultant du licenciement, de l’invalidité correspondant au classement dans les deuxième ou troisième catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l’un des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune. » ;

   
 

« VI (nouveau).– Les I à V s’appliquent aux cessions, aux rachats d’actions d’une société d’investissement à capital variable ou de parts d’un fonds commun de placement et aux dissolutions intervenant entre le 1er avril 2016 et le 31 mars 2017. » ;

 

2° Au II de l’article 167 bis, la référence : « et 150-0 B ter » est remplacée par les références : « , 150-0 B ter et 150-0 B quater » ;

   

3° Au dernier alinéa du 1 de l’article 170, la référence : « de l’article 150-0 B ter » est remplacée par les références : « des articles 150-0 B ter et 150-0 B quater » ;

   

4° Au a bis du 1° du IV de l’article 1417, après la référence : « 158, », sont insérés les mots : « du montant des plus-values en report d’imposition en application de l’article 150-0 B quater, ».

   

II.– Le e ter du I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :

   

« e ter) Des plus-values placées en report d’imposition en application des I et II de l’article 150-0 B quater du code général des impôts ; ».

   

III.– Le I s’applique aux cessions, rachats et dissolutions intervenant entre le 1er avril 2016 et le 31 mars 2017.

III.– Supprimé

 

Article 12 quinquies (nouveau)

Article 12 quinquies

Article 12 quinquies

I.– L’article 164 C et le b de l’article 197 A du code général des impôts sont abrogés.

(Conforme)

 

II.– Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2015.

   

Article 12 sexies (nouveau)

Article 12 sexies

Article 12 sexies

I.– Au b du 1 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, après les mots : « même code », sont insérés les mots : « ou autorisé en application de l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles ».

Supprimé

I.– Au b du 1 de
l’article 199 sexdecies du code général des impôts, après les mots : « même code », sont insérés les mots : « ou autorisé en application de l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles ».

II.– Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

 

II.– Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

III.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement CF 7 – n° 86

Article 12 septies (nouveau)

Article 12 septies

Article 12 septies

Le code général des impôts est ainsi modifié :

 

(Sans modification)

1° L’article 200 quindecies est ainsi modifié :

   

a) Au 1, après l’année : « 2014 », sont insérés les mots : « , et à compter de l’imposition des revenus de 2016 pour les dispositions spécifiques relatives aux membres d’un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier défini aux articles L. 332-7 et L. 332-8 du code forestier, » ;

   

b) Le 2 est ainsi modifié :

   

– au premier alinéa du 1°, après le mot : « maritime, », sont insérés les mots : « ou sans seuil plancher de surface lorsque la propriété est intégrée dans un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier, » ;

   

– au premier alinéa du 2°, après le mot : « maritime, », sont insérés les mots : « ou sans seuil plancher de surface lorsque la propriété est intégrée dans un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier, » ;

– au premier alinéa du 2°, après le mot : « membre », sont insérés les mots : « ou par un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier dont le contribuable est membre directement ou indirectement par l’intermédiaire d’un groupement forestier ou d’une société d’épargne forestière », après les mots : « lorsque la propriété du groupement », il est inséré le mot : « forestier », et après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « , ou sans seuil plancher de surface lorsque la propriété du contribuable, du groupement forestier ou de la société d’épargne forestière est intégrée dans un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier ou lorsque la propriété est détenue par un tel groupement » ;

 
 

– au a du même 2°, les mots : « l’associé » sont remplacés par les mots : « le contribuable » et sont ajoutés les mots : « et, le cas échéant, le contribuable, le groupement forestier ou la société d’épargne forestière doivent s’engager à rester membres du groupement d’intérêt économique et environnemental forestier pendant la même période » ;

 
 

– au début du b dudit 2°, sont insérés les mots : « Le contribuable, » ;

 

– au premier alinéa du 3°, après le mot : « maritime, », sont insérés les mots : « ou une personne morale de droit privé reconnue en qualité de groupement d’intérêt économique et environnemental forestier, » ;

   

c) Le 5 est complété par les mots : « et pour les bénéficiaires membres d’un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier » ;

c) Le 5 est complété par les mots : « et pour les bénéficiaires membres d’un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier directement ou indirectement par l’intermédiaire d’un groupement forestier ou d’une société d’épargne forestière » ;

 

2° L’article 238 quater est abrogé.

   
     
     

Article 12 octies (nouveau)

Article 12 octies

Article 12 octies

I.– Les sommes perçues dans le cadre de l’attribution du prix « French Tech Ticket » par les lauréats de ce prix ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu.

(Conforme)

 

II.– Les sommes perçues dans le cadre de l’attribution du prix « French Tech Ticket » par les lauréats de ce prix sont exonérées de toute cotisation et contribution sociale, quelle qu’en soit la nature.

   

Article 13

Article 13

Article 13

I A.– L’avant-dernier alinéa du IV de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

I A.– Supprimé

 

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au même deuxième alinéa en cas de cession :

   

« 1° Intervenant dans les deux ans de la souscription et si cette cession est stipulée comme étant obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires ;

   

« 2° Intervenant plus de deux ans après la souscription et cela quelle que soit la cause de la cession,

   

« l’avantage fiscal mentionné au 1° du I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le montant initialement investi ou si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est inférieur au montant initialement investi, est intégralement réinvesti par un actionnaire minoritaire, dans un délai maximal de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 2° du même I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1° dudit I. »

   
     

I.– L’article 885-0 V bis du code général des impôts est ainsi modifié :

   

1° Le I est ainsi modifié :

   

a) Le 1 est ainsi rédigé :

   

« 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 50 % des versements effectués au titre :

   

« 1° Des souscriptions en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité, à l’exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières :

   

« a) Au capital initial de sociétés ;

   

« b) Aux augmentations de capital de sociétés ;

« b) Aux augmentations de capital de sociétés dont il n’est ni associé ni actionnaire ;

« b) Aux augmentations de capital de sociétés ;

« c) Aux augmentations de capital d’une société dont il est associé ou actionnaire lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi, y compris après la période de sept ans mentionnée au troisième alinéa du d du 1 bis du présent I, réalisé dans les conditions cumulatives suivantes :

   

« – le redevable a bénéficié, au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements, de l’avantage fiscal prévu au premier alinéa ;

« – le redevable a bénéficié, au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements, de l’avantage fiscal prévu au premier alinéa ou au 1° du I de l’article 199 terdecies-0 A ;

Alinéa supprimé

« – de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d’entreprise de la société bénéficiaire des versements ;

   

« – la société bénéficiaire de l’investissement de suivi n’est pas devenue liée à une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 6 de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

   

« 2° Des souscriptions de titres participatifs, dans les conditions prévues au 1°, dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

   

« Les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.

   

« Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 € par an. » ;

   

b) Après le 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

   

« 1 bis. La société bénéficiaire des versements mentionnée au 1 doit satisfaire aux conditions suivantes :

   

« a) Elle est une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la commission du 17 juin précité ;

   

« b) Elle n’est pas qualifiable d’entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du même règlement ;

   

« c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération défini à l’article L. 314-18 du code de l’énergie, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885-O quater du présent code et des activités immobilières ;

« c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération défini à l’article L. 314-18 du code de l’énergie, des activités d’exploitation d’un établissement d’accueil pour personnes âgées, d’un établissement d’accueil pour personnes handicapées ou d’un établissement accueillant des enfants de moins de six ans mentionné à l’article L. 2324-1 du code de la santé publique, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater du présent code, des activités de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location et des activités immobilières ;

« c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération défini à l’article L. 314-18 du code de l’énergie, [ ] des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater du présent code, des activités de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location et des activités immobilières ;

« d) Elle remplit au moins l’une des conditions suivantes au moment de l’investissement initial :

   

« – elle n’exerce son activité sur aucun marché ;

   

« – elle exerce son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d’affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent alinéa ainsi que ses modalités de détermination sont fixés par décret ;

   

« – elle a besoin d’un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;

   

« e) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ;

   

« f) Elle a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

   

« g) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 421-1 ou L. 424-1 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

   

« h) Elle est soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ;

   

« i) Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre de métiers et de l’artisanat ;

   
     

« j) Le montant total des versements qu’elle a reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et au III et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d’investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d’une combinaison de ces instruments n’excède pas 15 millions d’euros. » ;

   

c) Le 2 est ainsi modifié :

   

– à la première phrase, le mot : « également » est remplacé par les mots : « , dans les mêmes conditions, » ;

– à la fin de la seconde phrase, la référence : « 1 » est remplacée par la référence : « 1 bis » ;

   

d) Le 3 est ainsi modifié :

   

– au a, la référence : « 1 » est remplacée par la référence : « 1 bis » et les références : « b et e bis » sont remplacées par les références : « c, d, i et j » ;

   

– à la fin du b, la référence : « b du 1 » est remplacée par la référence : « du 1 bis » ;

   

– le e est ainsi rétabli :

   

« e) La société n’est pas associée ou actionnaire de la société au capital de laquelle elle réinvestit, excepté lorsque le réinvestissement constitue un investissement de suivi remplissant les conditions cumulatives prévues au c du 1° du 1 ; »

   

– à la première phrase du neuvième alinéa, la référence : « 1 » est remplacée par la référence : « 1 bis » ;

   

2° Le II est ainsi modifié :

   

a) Après le mot : « société », la fin du dernier alinéa du 1 est supprimée ;

a) Le dernier alinéa du 1 est ainsi rédigé :

 
 

« En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société. »

 

b) Le 2 est ainsi rédigé :

b) Le 2 est ainsi modifié :

 

« 2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du présent II par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’avantage fiscal mentionné au I du présent article, accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations, n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du présent II n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

Alinéa supprimé

 
 

i) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ou d’une cession réalisée dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. » ;

 

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du même 1 en cas de cession :

ii) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

 

« a) Intervenant dans les deux ans de la souscription et si cette cession est stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires ;

– à la première phrase, après les mots : « pacte d’associés ou d’actionnaires » sont insérés les mots : « ou en cas de procédure de retrait obligatoire à l’issue d’une offre publique de retrait ou de tout offre publique au sens de l’article L. 433-4 du code monétaire et financier » et les mots : « un actionnaire minoritaire » sont remplacés par les mots : « le cédant » ;

 

« b) Intervenant plus de deux ans après la souscription et cela quelle que soit la cause de la cession,

Alinéa supprimé

 

« l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le montant initialement investi ou si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est inférieur au montant initialement investi, est intégralement réinvesti par un actionnaire minoritaire, dans un délai maximal de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I.

Alinéa supprimé

 
 

– la seconde phrase est complétée par les mots : « , ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A » ;

 
 

iii) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

 

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas d’offre publique d’échange de titres, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l’échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du même I et si l’éventuelle soulte d’échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l’échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du I, sous réserve que les titres obtenus lors de l’échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu’au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d’échange ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I. » ;

– à la première phrase, après les mots : « titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 », est inséré, deux fois, le mot : « bis » ;

– à la fin de la seconde phrase, les mots : « au même 1 du I » sont remplacés par les mots : « au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A » ;

 
 

iv) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

 
 

« Le 1 du II ne s’applique pas en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis prévue au même 1 du II et s’il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné au dernier alinéa dudit 1 du II. À défaut, la reprise de la réduction d’impôt obtenue est effectuée au nom du donateur.

 
 

« Les conditions mentionnées à l’avant-dernier alinéa du 1 du I et aux c, e et f du 1 bis du même I doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu’au 3  décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription.
À défaut, l’avantage fiscal prévu audit I est remis en cause. » ;

 

3° Le III est ainsi modifié :

   

a) Le 1 est ainsi modifié :

   

– le premier alinéa est complété par les mots : « ou d’un organisme similaire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;

   

– au b, après les mots : « son conjoint », sont insérés les mots : « , son partenaire lié par un pacte civil de solidarité » et, après le mot : « notoire », sont insérés les mots : « soumis à imposition commune » ;

   

– au début de la seconde phrase du c, les mots : « Si le fonds n’a pas pour objet d’investir plus de 50 % de son actif au capital de jeunes entreprises innovantes définies à l’article 44 sexies-0 A, » sont supprimés ;

   
 

a bis (nouveau) À la première phrase du 2, le montant : « 18 000 » est remplacé par le montant : « 45 000 » ;

Alinéa supprimé

b) Le 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Le premier alinéa du présent 3 ne s’applique pas lorsque la condition prévue au a du 1 du présent III n’est pas respectée en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans les catégories prévues aux 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. » ;

   

4° Le VI est abrogé.

   
 

5° (nouveau) Le VII est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 
 

« Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement mentionné aux 1 à 3 du I ou au 1 du III du présent article par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 3, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés au III du présent article, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées au sens des articles L. 233-3, L. 233-4 et L. 233-10 du code de commerce ne peut excéder un plafond exprimé en pourcentage du versement et fixé par décret.

 
 

« Sans préjudice des sanctions que l’Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d’une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus. »

 

I bis (nouveau).– Après l’article 885-0 V bis A du code général des impôts, il est inséré un article 885-0 V bis B ainsi rédigé :

   

« Art. 885-0 V bis B.– L’article 885-0 V bis s’applique dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions aux souscriptions en numéraire au capital des entreprises solidaires d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail, sous les réserves suivantes :

   

« 1° Les exclusions prévues au c du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis du présent code relatives à l’exercice d’une activité financière ou immobilière ne sont pas applicables aux entreprises solidaires ;

« 1° Les exclusions prévues au c du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis du présent code relatives à l’exercice d’une activité financière, d’exploitation d’un établissement d’accueil, de construction d’immeubles ou immobilière ne sont pas applicables aux entreprises solidaires ;

« 1° Les exclusions prévues au c du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis du présent code relatives à l’exercice d’une activité financière, [ ] de construction d’immeubles ou immobilière ne sont pas applicables aux entreprises solidaires ;

« 2° Les conditions fixées au d du même 1 bis ne s’appliquent pas aux entreprises solidaires mentionnées au 3° du présent article ;

« 2° Les conditions fixées au d du même 1 bis ne s’appliquent pas aux entreprises solidaires mentionnées aux 3° et 4° du présent article ;

Alinéa supprimé

« 3° La condition prévue au j du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis ne s’applique pas aux versements au titre de souscriptions effectuées au capital des entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail qui ont exclusivement pour objet :

   

« a) Soit l’étude, la réalisation ou la gestion de construction de logements à destination de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie et sélectionnées par une commission de personnes qualifiées, la société bénéficiant d’un agrément de maîtrise d’ouvrage en application des articles L. 365-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;

   

« b) Soit l’acquisition, la construction, la réhabilitation, la gestion et l’exploitation par bail de tous biens et droits immobiliers en vue de favoriser l’amélioration des conditions de logement ou d’accueil et la réinsertion de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie, la société bénéficiant d’un agrément d’intérêt collectif.

   

« Le bénéfice de la dérogation mentionnée au présent 3° est subordonné au respect des conditions suivantes :

   
     

« – la société ne procède pas à la distribution de dividendes ;

   

« – la société réalise son objet social sur l’ensemble du territoire national. »

   
 

« 4° (nouveau) Par dérogation au j du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis, la limite des versements est fixée à 2,5 millions d’euros par an pour les entreprises solidaires d’utilité sociale qui ont exclusivement pour objet l’exercice d’une activité financière. »

Alinéa supprimé

II.– Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

   

A.– L’article L. 214-30 est ainsi modifié :

   

1° Le I est ainsi modifié :

   

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

   

– après la référence : « L. 214-28 », sont insérés les mots : « , qui confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société, » ;

– après la référence : « L. 214-28 », sont insérés les mots : « , qui confèrent aux souscripteurs de titres de capital les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société, » ;

 

– les mots : « qui comptent au moins deux et au plus deux mille salariés, » sont supprimés ;

   

– les références : « b à b ter et au f du 1 » sont remplacées par les références : « c, e et i du 1 bis » ;

   

– les mots : « l’une des » sont remplacés par le mot : « les » ;

   

b) Les 1° et 2° sont ainsi rédigés :

   

« 1° Au moment de l’investissement initial par le fonds :

   
     

« a) Être une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

   

« b) Ne pas avoir de titres admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 421-1 ou L. 424-1, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises ;

   

« c) Remplir l’une des deux conditions suivantes :

   

« – avoir réalisé des dépenses de recherche définies aux a à g et aux j et k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts représentant au moins 10 % des charges d’exploitation de l’un au moins des trois exercices précédant celui au cours duquel intervient la souscription.

   

« Pour l’application aux entreprises n’ayant jamais clos d’exercice, les dépenses de recherche sont estimées pour l’exercice courant à la date de souscription et certifiées par un expert-comptable ou par un commissaire aux comptes ;

   

« – être capable de démontrer qu’elle développe ou développera dans un avenir prévisible des produits, services ou procédés neufs ou substantiellement améliorés par rapport à l’état de la technique dans le secteur considéré, et qui présentent un risque d’échec technologique ou industriel. Cette appréciation est effectuée pour une période de trois ans par un organisme chargé de soutenir l’innovation et désigné par décret ;

   

« d) Remplir l’une des trois conditions suivantes :

   

« – n’exercer son activité sur aucun marché ;

   

« – exercer son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de dix ans après sa première vente commerciale. Si l’entreprise a fait appel à l’organisme mentionné au dernier alinéa du c du présent 1°, celui-ci est également chargé de définir la date de première vente commerciale. À défaut, celle-ci est définie comme au troisième alinéa du d du 1 bis du I de l’article
885-0-V bis du code général des impôts ;

   

« – avoir un besoin d’investissement initial en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;

   

« 2° Lors de chaque investissement par le fonds dans la société :

   

« a) Ne pas être qualifiable d’entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

   

« b) Respecter la condition mentionnée au j du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis du code général des impôts. » ;

   

c) Au dernier alinéa, la référence : « des IV et » est remplacée par le mot : « du » et les mots : « respect du II du présent article et du » sont supprimés ;

   

2° Le II est ainsi rédigé :

   

« II.– Lorsque les titres d’une société respectant initialement les conditions prévues au I du présent article détenus par un fonds commun de placement dans l’innovation sont, postérieurement à l’investissement initial, admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation français ou étranger, ils continuent à être pris en compte dans le quota d’investissement de 70 % pendant une durée de cinq ans à compter de leur admission. » ;

   

3° Le III est ainsi rédigé :

   

« III.– A.– L’actif du fonds est constitué, pour le respect du quota mentionné au I :

   

« 1° De titres ou parts reçus en contrepartie de souscriptions au capital, de titres reçus en contrepartie d’obligations convertibles ou converties ou d’avances en compte courant de sociétés respectant les conditions définies au I. Les titres ou parts reçus en contrepartie de souscriptions au capital et les titres reçus en contrepartie d’obligations converties doivent représenter au moins 40 % de l’actif du fonds ;

« 1° De titres ou parts reçus en contrepartie de souscriptions au capital, d’obligations dont le contrat d’émission prévoit obligatoirement le remboursement en actions, de titres reçus en contrepartie d’obligations converties, d’obligations convertibles ou d’avances en compte courant de sociétés respectant les conditions définies au I. Les titres ou parts reçus en contrepartie de souscriptions au capital, les titres reçus en remboursement d’obligations et les titres reçus en contrepartie d’obligations converties doivent représenter au moins 40 % de l’actif du fonds ;

 

« 2° De titres ou parts d’une société qui ont fait l’objet d’un rachat si l’une des deux conditions suivantes est vérifiée :

   

« a) Leur valeur est inférieure à la valeur des titres ou parts de cette société mentionnés au 1° du présent A détenus par le fonds ;

   

« b) Au moment du rachat de titres ou parts, le fonds s’engage à souscrire pendant sa durée de vie des titres ou parts mentionnés au 1° du présent A, dont l’émission est prévue au plan d’entreprise, pour une valeur au moins équivalente au rachat.

   

« La réalisation de cette condition est appréciée sur la durée de vie du fonds.

   

« B.– Les titres ou parts acquis à l’occasion d’investissements de suivi dans les entreprises dont les titres ou parts sont déjà présents à l’actif du fonds au titre du quota mentionné au I du présent article peuvent être comptabilisés dans ce quota si les conditions prévues au 6 de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité sont remplies. » ;

.

 

4° Le IV est ainsi modifié :

   

a) Le 1 est ainsi modifié :

   

– le premier alinéa est ainsi rédigé :

   

« Les titres de capital mentionnés au I de l’article L. 214-28 et, dans la limite de 20 % de l’actif du fond, au III du même article sont également éligibles au quota d’investissement mentionné au I du présent article lorsqu’ils sont émis par les sociétés qui remplissent les conditions suivantes : » ;

   

– à la seconde phrase du a, la première occurrence de la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « dernier alinéa du c du 1° » et la seconde occurrence de la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « au même alinéa » ;

   

– au dernier alinéa du c, après le mot : « qui », sont insérés les mots : « remplissent les conditions prévues aux I, II et III du présent article ou » et les mots : « la conception ou la création de produits, de procédés ou de techniques répondant aux conditions du 2° du I ou » sont supprimés ;

   

– après la référence : « c », la fin du d est ainsi rédigée : « qui remplit les conditions prévues aux I, II et III du présent article. » ;

   

b) Au 2, les mots : « premier alinéa du » sont supprimé  ;

   

B.– L’article L. 214-31 est ainsi modifié :

   

1° Le I est ainsi modifié :

   

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

   

– les mots : « , dont au moins 20 % dans de nouvelles entreprises exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de huit ans, » sont supprimés ;

   

– après la référence : « L. 214-28, » sont insérés les mots : «,  qui confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société et qui sont » ;

– après la référence : « L. 214-28 », sont insérés les mots : « , qui confèrent aux souscripteurs de titres de capital les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie, notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société » ;

Alinéa supprimé

b) Le 2° est ainsi rédigé :

   

« 2° Être, au moment de l’investissement initial par le fonds, une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; »

   

c) Le 4° est ainsi rédigé :

   

« 4° a) Respecter les conditions définies au c du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis du code général des impôts, sous réserve du 3° du présent I, et aux d et e du 1 bis du I du même article 885-0 V bis ;

   

« b) Respecter au moment de l’investissement initial par le fonds la condition prévue au g du même 1 bis ;

   

« c) Respecter lors de chaque investissement par le fonds les conditions prévues aux b et j dudit 1 bis ; »

   

2° Le II est ainsi rédigé :

   

« II.– Lorsque les titres d’une société respectant initialement les conditions prévues au I du présent article détenus par un fonds d’investissement de proximité sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation français ou étranger, ils continuent à être pris en compte dans le quota d’investissement de 70 % pendant une durée de cinq ans à compter de leur admission. » ;

   

3° Le III est ainsi rédigé :

   

« III.– A.– L’actif du fonds est constitué, pour le respect du quota mentionné au I :

   

« 1° De titres ou parts reçus en contrepartie de souscriptions au capital, de titres reçus en contrepartie d’obligations convertibles ou converties ou d’avances en compte courant de sociétés respectant les conditions définies au I. Les titres ou parts reçus en contrepartie de souscriptions au capital et les titres reçus en contrepartie d’obligations converties doivent représenter au moins 40 % de l’actif du fonds ;

« 1° De titres ou parts reçus en contrepartie de souscriptions au capital, d’obligations dont le contrat d’émission prévoit obligatoirement le remboursement en actions, de titres reçus en contrepartie d’obligations converties, d’obligations convertibles ou d’avances en compte courant de sociétés respectant les conditions définies au I. Les titres ou parts reçus en contrepartie de souscriptions au capital, les titres reçus en remboursement d’obligations et les titres reçus en contrepartie d’obligations converties doivent représenter au moins 40 % de l’actif du fonds ;

 

« 2° De titres ou parts d’une société qui ont fait l’objet d’un rachat si l’une des deux conditions suivantes est
vérifiée :

   

« a) Leur valeur est inférieure à la valeur des titres ou parts de cette société mentionnés au 1° du présent A détenus par le fonds ;

   

« b) Au moment du rachat de titres ou parts, le fonds s’engage à souscrire, pendant sa durée de vie, des titres ou parts mentionnés au même 1°, dont l’émission est prévue au plan d’entreprise, pour une valeur au moins équivalente au rachat.

   

« La réalisation de cette condition est appréciée sur la durée de vie du fonds.

   

« B.– Les titres ou parts acquis à l’occasion d’investissements de suivi dans les entreprises dont les titres ou parts sont déjà présents à l’actif du fonds au titre du quota mentionné au I du présent article peuvent être comptabilisés dans ce quota si les conditions mentionnées au 6 de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité sont cumulativement remplies. » ;

   

4° Le V est ainsi modifié:

   

a) Au début, est ajoutée la mention : « A.– » ;

b) La référence : « du IV et » est supprimée ;

   

c) Il est ajouté un B ainsi rédigé :

   

« B.– Le respect des conditions précisées au 1° du I et au IV du présent article est examiné au regard de la délimitation des régions en vigueur au jour de l’agrément du fonds par l’Autorité des marchés financiers. »

   
     

III.– A.– 1. Les 1° et 2° du I s’appliquent aux souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2016. Toutefois, le huitième alinéa du a du 1° du I ne s’applique qu’aux investissements de suivi afférents à des souscriptions au capital initial effectuées à compter du 1er janvier 2016.

   

2. Le 3° du I s’applique aux versements effectués au titre de souscriptions aux parts de fonds dont l’agrément de constitution par l’autorité compétente dont ils relèvent a été délivré à compter du 1er janvier 2016.

   
 

(nouveau). Le 5° du I s’applique aux souscriptions au capital de sociétés effectuées à compter du 1er janvier 2016 et aux souscriptions de parts de fonds dont l’agrément de constitution par l’autorité compétente dont ils relèvent a été délivré à compter du 1er janvier 2016.

 

A bis.– Le I bis s’applique aux souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2016.

   

B.– Le II s’applique aux fonds dont l’agrément de constitution, par l’autorité compétente dont ils relèvent, a été délivré à compter du 1er janvier 2016.

   

IV (nouveau).– Le III de l’article 38 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 est abrogé.

   

(nouveau).– Les pertes de recettes résultant pour l’État du I A, du b du 2° du I, du maintien du dispositif ISF-PME au titre des apports en nature et de la non-exclusion des associés et des actionnaires du bénéfice du dispositif ISF-PME sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

   
 

VI (nouveau).– La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation du plafond en-deçà duquel les versements effectués au titre de souscriptions de parts de fonds ou d’organismes mentionnés au 1 du III du présent article ouvrent droit à réduction d’impôt est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI.– Supprimé

Amendement CF 47 – n° 87

     

Article 13 bis (nouveau)

Article 13 bis

Article 13 bis

I.– Après l’article 125 du code général des impôts, il est inséré un article 125-00 A ainsi rédigé :

 

(Sans modification)

« Art. 125-00 A.– La perte en capital subie en cas de non remboursement d’un prêt consenti dans les conditions prévues au 7 de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier est imputable, à compter de l’année au cours de laquelle la créance du prêteur devient définitivement irrécouvrable au sens de l’article 272 du présent code, sur les intérêts générés par des prêts consentis dans les mêmes conditions et perçus au cours de la même année ou des cinq années suivantes. »

« Art. 125-00 A.– La perte en capital subie en cas de non-remboursement d’un prêt consenti dans les conditions prévues au 7 de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier ou d’un prêt sans intérêt mentionné à l’article L. 548-1 du même code est imputable, à compter de l’année au cours de laquelle la créance du prêteur devient définitivement irrécouvrable au sens de l’article 272 du présent code, sur les intérêts générés par des prêts consentis dans les mêmes conditions et perçus au cours de la même année ou des cinq années suivantes. »

 

II.– Le dixième alinéa du I de l’article L. 136-6 du code de sécurité sociale est complété par les mots : « et de l’imputation prévue à l’article 125-00 A du même code ».

   

III.– Les I et II s’appliquent aux prêts consentis à compter du 1er janvier 2016.

   

Article 13 ter (nouveau)

Article 13 ter

Article 13 ter

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié

   

A.– À la fin de la deuxième phrase du 2° du I de l’article 150-0 B ter, les mots : « au d du 3° du 3 du I de l’article 150-0 D ter et aux b et c du 2° du I de l’article
199 terdecies-0 A » sont remplacés par les mots : « aux d et e du 3° du 3 du I de l’article 150-0 D ter » ;

   

B.– Le 1° du B du 1 quater de l’article 150-0 D est ainsi modifié :

   
     

1° La première phrase du b est ainsi rédigée :

   

« b) Elle est une petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;

2° Le c est ainsi rédigé :

   

« c) Elle n’accorde aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions ; »

   

3° À l’avant-dernier alinéa, la référence : « dernier alinéa du VI quater du même article 199 terdecies-0 A » est remplacée par la référence : « troisième alinéa du V de l’article 885-0 V bis » ;

   

C.– Le e du 3° du 3 du I de l’article 150-0 D ter est ainsi rédigé :

   

« e) Elle répond aux conditions prévues au e du 1° du B du 1 quater de l’article 150-0 D et est soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si l’activité était exercée en France ; »

   

D.– L’article 199 terdecies-0 A est ainsi modifié :

   

1° Le I est ainsi modifié :

   

a) Après le mot : « numéraire », la fin du 1° est ainsi rédigée : « réalisées dans les mêmes conditions que celles prévues aux 1 et 2 du I de l’article 885-0 V bis. » 

   

b) Le 2° est ainsi rédigé :

   

« 2° Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1° du présent I est subordonné au respect, par la société bénéficiaire de la souscription, des conditions prévues au 1 bis du I de l’article 885-0 V bis. » ;

   

c) Le 3° est ainsi modifié :

– après le mot : « conditions », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « mentionnées aux a à f du 3 du I de l’article 885-0 V bis. » ;

   

– les a à e sont abrogés ;

   

– au septième alinéa, après le mot : « montant », sont insérés les mots : « des versements au titre » ;

   

– les huitième et neuvième alinéas sont ainsi rédigés :

   

« – au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa du présent 3°, à raison de souscriptions mentionnées au 1° dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 2°, avant la date de clôture de l’exercice au cours duquel le contribuable a procédé aux versements correspondant à sa souscription dans cette société ;

   

« – et au dénominateur, le montant total des versements reçus au cours de ce même exercice par ladite société et afférents à la souscription à laquelle se rapportent les versements effectués par le contribuable. » ;

   

– au dixième alinéa, les mots : « à la » sont remplacés par les mots : « aux versements au titre de sa » ;

   

2° Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :

   

« II.– Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée au I sont retenus dans la limite annuelle de 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 100 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune. » ;

   

3° Les cinq derniers alinéas du IV sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I du présent article est subordonné au respect des conditions prévues au II de l’article 885-0 V bis. Les mêmes exceptions s’appliquent. » ;

   

4° Le VI est ainsi modifié :

   

a) Les 1 et 2 sont ainsi rédigés :

   

« VI.– 1. Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 18 % des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire de parts de fonds ou d’organismes mentionnés au 1 du III de l’article 885-0 V bis, sous réserve du respect des conditions prévues au même 1.

   

« 2. Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée au 1 du présent VI sont retenus, après imputation des droits ou frais d’entrée, dans les limites annuelles de 12 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 24 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité soumis à imosition commune. » ;

« 2. Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée au 1 du présent VI sont retenus, après imputation des droits ou frais d’entrée et à proportion du quota d’investissement mentionné au premier alinéa du c du 1 du III de l’article 885-0 V  bis, dans les limites annuelles de 12 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 24 000 € pour les contribuables mariés ou ceux liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune. » ;

« 2. Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée au 1 du présent VI sont retenus, après imputation des droits ou frais d’entrée [ ], dans les limites annuelles de 12 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 24 000 € pour les contribuables mariés ou ceux liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune. » ;

b) Le 3 est ainsi rédigé :

   

« 3. Les 3 et 4 du III de l’article 885-0 V bis s’appliquent dans les mêmes conditions. » ;

   

c) Le 4 est abrogé ;

   

5° Le VI bis est abrogé ;

   

6° Le VI ter est ainsi modifié :

   

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Le taux de l’avantage fiscal mentionné au VI est porté à 38 % pour les versements… (le reste sans changement). » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

   

« Les réductions d’impôts prévues au VI et au présent VI ter sont exclusives les unes des autres pour les souscriptions dans un même fonds. » ;

   

7° Le VI ter A est ainsi modifié :

   

a) Au premier alinéa, les mots : « À compter de l’imposition des revenus de 2011, » sont supprimés et, après les mots : « 42 % des », sont insérés les mots : « versements au titre de » ;

   

b) Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :

   

« Les 2, 2 bis et 3 du VI du présent article et les a à c
du 1 du III de l’article 885-0 V bis sont applicables.

   

« Les réductions d’impôt prévues au VI du présent article et au présent VI ter A sont exclusives les unes des autres pour les souscriptions dans un même fonds. » ;

   

8° Le VI quater est ainsi modifié :

   

a) Au premier alinéa, les références : « VI bis et VI ter » sont remplacées par les références : « VI ter et
VI ter A » ;

   

b) Les deux derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Pour le bénéfice de la réduction d’impôt mentionnée au I du présent article, les deuxième et troisième alinéas du V de l’article 885-0 V bis sont applicables. » ;

   

9° Le VI quinquies est abrogé ;

   

10° Au VII, la référence : « et du VI bis » est supprimée ;

   
 

D bis (nouveau).– Après l’article 199 terdecies-0 A, il est inséré un article 199 terdecies-0 AA ainsi rédigé :

 
 

« Art. 199 terdecies-0 AA.– L’article 199 terdecies-0 A s’applique sous les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions aux souscriptions en numéraire au capital des entreprises d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail, sous les mêmes réserves que celles prévues aux 1° à 4° de l’article 885-0 V bis B. » ;

 

E.– La seconde phrase du dernier alinéa du I de l’article 239 bis AB est supprimée ;

   

F.– À la première phrase de l’avant dernier alinéa de l’article 1763 C, la référence : « au e du 3° du I de
l’article 199-terdecies 0 A ou » est supprimée.

   

II.– A.– Les A à C du I s’appliquent à compter
du 1er janvier 2016.

   

B.– Les D à F du I s’appliquent aux souscriptions au capital de sociétés effectuées à compter du 1er janvier 2016 et aux souscriptions de parts de fonds dont l’agrément par l’autorité compétente dont ils relèvent a été délivré à compter du 1er janvier 2016.

B.– Les D à F du I s’appliquent aux souscriptions au capital de sociétés effectuées à compter du 1er janvier 2016 et aux souscriptions de parts de fonds dont l’agrément de constitution par l’autorité compétente dont ils relèvent a été délivré à compter du 1er janvier 2016.

Amendement CF 49 – n° 88

Article 14

Article 14

Article 14

I.– Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

(Conforme)

 

(nouveau).– L’article L. 214-154 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

«  Les fonds professionnels spécialisés peuvent consentir des prêts aux entreprises, dans les conditions fixées par le règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme, lorsqu’ils ont reçu l’autorisation d’utiliser la dénomination “ELTIF” en application de ce même règlement, ou dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

   

(nouveau).– Le premier alinéa du II de l’article L. 214-160 est complété par une phrase ainsi rédigée :

   

«  Les fonds professionnels de capital investissement peuvent consentir des prêts aux entreprises, dans les conditions fixées par le règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme, lorsqu’ils ont reçu l’autorisation d’utiliser la dénomination “ELTIF” en application de ce même règlement, ou dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

   

(nouveau).– Au deuxième alinéa de l’article L. 214-168, après le mot : « créances », sont insérés les mots : » , l’octroi de prêts » ;

   

(nouveau).– Le III de l’article L. 214-169 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   
     

«  Pour la réalisation de son objet, un organisme de titrisation peut consentir des prêts aux entreprises, dans les conditions fixées par le règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme, lorsqu’il a reçu l’autorisation d’utiliser la dénomination “ELTIF” en application de ce même règlement, ou dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

   

E.– L’article L. 221-32-2 est ainsi modifié :

   

1° Le 1 est complété par un c ainsi rédigé :

   

«  c) Obligations convertibles ou remboursables en actions, admises aux négociations sur un marché réglementé au sens des articles L. 421-1 ou L. 422-1 ou sur un système multilatéral de négociation au sens des articles L. 424-1 ou L. 424-9. » ;

   

2° Le 2 est ainsi rédigé :

   

» 2. La société émettrice des titres mentionnés au 1 est :

   

«  a) Soit une entreprise qui, d’une part, occupe moins de 5 000 personnes et qui, d’autre part, a un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1,5 milliard d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 2 milliards d’euros. Les conditions dans lesquelles sont appréciés le nombre de salariés, le chiffre d’affaires et le total de bilan sont fixées par décret ;

   

«  b) Soit une entreprise dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation et qui respecte cumulativement les critères suivants :

   

« – sa capitalisation boursière est inférieure à un milliard d’euros ;

   

« – aucune personne morale ne détient plus de 25 % de son capital ;

   

« – elle occupe moins de 5 000 personnes et a un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1,5 milliard d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 2 milliards d’euros. Ces seuils sont appréciés sur la base des comptes consolidés de la société émettrice des titres concernés et, le cas échéant, de ceux de ses filiales. » ;

   

3° Aux a, b et c du 3, la référence : « et b » est remplacée par la référence : « , b et c du 1 » ;

   

4° (nouveau) Le 3 est complété par un e ainsi rédigé :

   

«  e) De parts ou actions de FIA mentionnés aux II ou III de l’article L. 214-24, qui ont reçu l’autorisation d’utiliser la dénomination “ELTIF” conformément au règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme, sous réserve que leurs actifs soient investis en permanence pour plus de 50 % en titres mentionnés aux a, b et c du 1 du présent article et qu’ils ne détiennent pas d’actifs immobiliers mentionnés aux 1° à 5° du I de l’article L. 214-36 autres que des actifs physiques mentionnés au 6 de l’article 2 du même règlement. » ;

   

(nouveau).– À la première phrase du II de l’article L. 519-1, après la première occurrence du mot : » financement, », sont insérés les mots : « ni aux sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l’article L. 532-9 lorsqu’elles agissent pour un placement collectif qu’elles gèrent, ».

   

II.– Le I s’applique à compter du 1er janvier 2016.

   

Article 15

Article 15

Article 15

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

(Conforme)

 

A.– À l’article 14 A, après le mot : « financier », sont insérés les mots : « , à l’exception de la fraction afférente aux loyers issus de biens meublés » et, après les mots : « même code », sont insérés les mots : « , à l’exception des meubles meublants, biens d’équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au bon fonctionnement, à l’usage ou à l’exploitation de ces derniers par un tiers, » ;

   

B.– L’article 35 A est ainsi rétabli :

   

« Art. 35 A.– Sont également compris dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux les revenus distribués par un fonds de placement immobilier mentionné à l’article 239 nonies du présent code au titre de la fraction du résultat mentionné au 1° de l’article L. 214-51 du code monétaire et financier relative aux actifs mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 214-36 du même code, détenus directement ou indirectement par ce fonds, qui ont la nature d’immeubles auxquels sont affectés, en vue de leur location, des meubles meublants, biens d’équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l’usage ou à l’exploitation de ces derniers par un tiers, mentionnés à l’article L. 214-34 dudit code. » ;

   

C.– Après le 6 bis de l’article 39 duodecies, il est inséré un 6 ter ainsi rédigé :

   

« 6 ter. Le régime fiscal des plus et moins-values prévu au présent article s’applique aux cessions de parts d’un fonds de placement immobilier mentionné à l’article 239 nonies lorsque l’actif du fonds est, au moment de la cession des parts, constitué, pour plus de 50 % de sa valeur, par des immeubles auxquels sont affectés, en vue de leur location, des meubles meublants, biens d’équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l’usage ou à l’exploitation de ces derniers par un tiers, mentionnés à l’article L. 214-34 du code monétaire et financier et si le porteur de parts est considéré comme exerçant à titre professionnel, au sens du IV de l’article 155 du présent code. Le montant de la plus-value est alors majoré des fractions d’amortissement théorique des immeubles déduites dans les conditions mentionnées au 2 du II de l’article 239 nonies et qui n’ont pas fait l’objet d’une réintégration en application du f du 1 du même II. » ;

   

D.– Le 2 de l’article 50-0 est complété par un j ainsi rédigé :

   

« j) Les contribuables qui perçoivent des revenus d’un fonds de placement immobilier imposables dans les conditions définies au e du 1 du II de l’article 239 nonies. » ;

   

E.– Le a du II de l’article 150 UC est complété par les mots : « , sous réserve du 6 ter de l’article 39 duodecies » ;

   

F.– Au bis du I de l’article 164 B, après la référence : « 150 UC », sont insérées les références : « , au 6 ter de l’article 39 duodecies et au f du 1° du II de l’article 239 nonies » ;

   

G.– Le II de l’article 239 nonies est ainsi modifié :

   

1° Le 1 est ainsi modifié :

   

a) Le c est complété par les mots : « ainsi que pour les plus-values de cession d’actifs mentionnés au même 2°, lorsque ces actifs ont la nature d’immeubles auxquels sont affectés des biens meubles meublants, biens d’équipement ou biens affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l’usage ou à l’exploitation de ces derniers par un tiers, mentionnés à l’article L. 214-34 du code monétaire et financier, sous réserve que le porteur de parts ne soit pas considéré comme exerçant à titre professionnel, au sens du IV de l’article 155 du présent code, à la date d’échéance du dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 170 précédant la distribution de la plus-value » ;

   

b) Sont ajoutés des e et f ainsi rédigés :

   

« e) À l’article 35 A, pour les revenus relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre des actifs mentionnés au a du 1° du II de l’article L. 214-81 du code monétaire et financier qui ont la nature d’immeubles auxquels sont affectés des biens meubles meublants, biens d’équipement ou biens affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l’usage ou à l’exploitation de ces derniers par un tiers, mentionnés à l’article L. 214-34 du même code ;

   

« f) Aux articles 39 duodecies à 39 quindecies et à l’article 244 bis A du présent code, pour les plus-values de cession d’actifs mentionnés au 2° du II de l’article L. 214-81 du code monétaire et financier, lorsque ces actifs ont la nature d’immeubles auxquels sont affectés des biens meubles meublants, biens d’équipement ou biens affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l’usage ou à l’exploitation de ces derniers par un tiers, mentionnés à l’article L. 214-34 du même code et que le porteur de parts est considéré comme exerçant à titre professionnel, au sens du IV de l’article 155 du présent code. L’assiette de la plus-value est déterminée par le porteur de parts en réintégrant les fractions d’amortissement théorique des immeubles qu’il a déduites dans les conditions prévues au second alinéa du 2 du présent II. » ;

   

2° Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Les revenus imposés dans les conditions prévues au e du 1 s’entendent des revenus distribués, minorés de la différence positive entre la fraction de l’amortissement comptable théorique des immeubles et la fraction de l’abattement pratiqué par le fonds en application du a du 1° du II de l’article L. 214-81 du code monétaire et financier. Ces fractions sont déterminées, pour chaque porteur de parts, à proportion de sa quote-part de revenus distribués. » ;

   

H.– Le 1 du I de l’article 242 ter B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

«  Les personnes qui assurent la mise en paiement des revenus distribués par un fonds de placement immobilier, mentionnés au e du 1° du II de l’article 239 nonies, sont tenues de déclarer, sur la déclaration mentionnée à l’article 242 ter, l’identité et l’adresse des bénéficiaires et le détail du montant imposable en application des articles 36 à 60 et du 2 du II de l’article 239 nonies. » ;

   

İ.– Au 3° du II de l’article 244 bis A, après la référence : « 150 UC », sont insérés les mots : « , au 6 ter de l’article 39 duodecies ou au f du 1° du II de l’article 239 nonies ».

   

II.– Le I s’applique à l’impôt sur le revenu dû à compter des revenus perçus en 2015 et à l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2015.

   

Article 16

Article 16

Article 16

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

 

(Sans modification)

A.– Le a du 3 de l’article 115 quinquies est complété par les mots : « ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;

   

B.– L’article 119 ter est ainsi modifié :

   

1° Le 2 est ainsi modifié :

   

a) Le a est ainsi modifié :

– après le mot : « européenne », sont insérés les mots : « ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;

– sont ajoutés les mots : « européenne ou de l’Espace économique européens » ;

   

b) Le b est complété par les mots : « ou une forme équivalente, lorsque la société a son siège de direction effective dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;

   

c) Le c est ainsi modifié :

   

– au premier alinéa, le taux : « , 25 % » est remplacé par les mots : « et en pleine propriété ou en nue-propriété, 10 % » ;

   

– le second alinéa est ainsi rédigé :

   

« Le taux de participation mentionné au premier alinéa du présent c est ramené à 5 % lorsque la personne morale qui est le bénéficiaire effectif des dividendes détient des participations satisfaisant aux conditions prévues l’article 145 et se trouve privée de toute possibilité d’imputer la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis ; »

   

d) Au d, après le mot : « membre », sont insérés les mots : « de l’Union européenne ou dans l’État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;

   

2° Après le mot : « France », la fin du 2 bis est ainsi rédigée : « , dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. » ;

   

3° Le 3 est ainsi rédigé :

   

« 3. Le 1 ne s’applique pas aux dividendes distribués dans le cadre d’un montage ou d’une série de montages qui, ayant été mis en place pour obtenir, à titre d’objectif principal ou au titre d’un des objectifs principaux, un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité de ce même 1, n’est pas authentique compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances pertinents.

   

« Un montage peut comprendre plusieurs étapes ou parties.

   

« Pour l’application du présent 3, un montage ou une série de montages est considéré comme non authentique dans la mesure où ce montage ou cette série de montages n’est pas mis en place pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique. »

   

C.– L’article 145 est ainsi modifié :

   
     

1° Au premier alinéa du b du 1, après les mots : « titres de participation » sont insérés les mots : « doivent être détenus en pleine propriété ou en nue-propriété et » ;

   

2° Le 6 est ainsi modifié :

   

a) Le a est ainsi rétabli :

   

« a) Aux produits des actions de sociétés d’investissement ; »

   

b) Le d est complété par les mots : « , sauf si la société mère apporte la preuve que les opérations de la société établie hors de France dans laquelle est prise la participation correspondent à des opérations réelles qui n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, la localisation de bénéfices dans un État ou territoire non coopératif » ;

   

c) Sont ajoutés des f à k ainsi rédigés :

   

« f) Aux dividendes distribués aux actionnaires des sociétés immobilières pour le commerce et l’industrie mentionnés au dernier alinéa du 3° quater de l’article 208 et prélevés sur les bénéfices exonérés mentionnés à l’avant dernier alinéa du même 3° quater ;

   

« g) Aux dividendes distribués aux actionnaires des sociétés agréées pour le financement des télécommunications mentionnées à l’article 1er de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969 de finances rectificative pour 1969 et des sociétés qui redistribuent les dividendes d’une société immobilière pour le commerce et l’industrie en application du huitième alinéa du 3° quinquies de l’article 208 ;

   

« h) Aux produits et plus-values nets distribués par les sociétés de capital-risque exonérés en application du 3° septies de l’article 208 ;

   

« i) Aux bénéfices distribués aux actionnaires :

   

« – des sociétés d’investissements immobiliers cotées et de leurs filiales mentionnées à l’article 208 C et prélevés sur les bénéfices exonérés en application du premier alinéa du II du même article et non réintégrés en application du IV dudit article ;

   

« – des sociétés étrangères ayant une activité identique à celles mentionnées à l’article 208 C et qui sont exonérées, dans l’État où elles ont leur siège de direction effective, de l’impôt sur les sociétés de cet État ;

   

« j) Aux revenus et profits distribués aux actionnaires de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l’article 208 et à ceux de leurs filiales ayant opté pour le régime prévu au II de l’article 208 C ; 

   

« k) Aux produits des titres de participation distribués dans le cadre d’un montage ou d’une série de montages qui, ayant été mis en place pour obtenir, à titre d’objectif principal ou au titre d’un des objectifs principaux, un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du 1 du présent article, n’est pas authentique compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances pertinents.

« k) Aux produits des titres de participation distribués dans le cadre d’un montage ou d’une série de montages tels que définis au 3 de l’article 119 ter.[ ]

 

« Un montage peut comprendre plusieurs étapes ou parties.

Alinéa supprimé

 

« Pour l’application du présent k, un montage ou une série de montages est considéré comme non authentique dans la mesure où ce montage ou cette série de montages n’est pas mis en place pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique. »

Alinéa supprimé

 

II.– A.– Le 3° du B du I du présent article et le k du 6 de l’article 145 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du c du 2° du C du I du présent article, s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1janvier 2016.

   

B.– Sous réserve du A du présent II, le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015.

   
 

Article 16 bis A (nouveau)

Article 16 bis A

 

I. − Après les mots : « demande d’agrément », la fin du 1° du II et la fin du V de l’article 156 bis du code général des impôts sont ainsi rédigées : « et que l’intérêt patrimonial du monument et l’importance des charges relatives à son entretien justifient le recours à un tel mode de détention. »

Supprimé

 

II. − Le I du présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

 
 

III.– La perte de recettes pour l’État résultant du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 
 

IV.– Le présent article s’applique aux demandes d’agrément déposées à compter du 1er janvier 2015.

Amendements CF 39 et 19 – n° 89

Article 16 bis (nouveau)

Article 16 bis

Article 16 bis

L’article 39 AI du code général des impôts est ainsi rétabli :

(Conforme)

 

« Art. 39 AI.– Les équipements de fabrication additive acquis ou créés entre le 1er octobre 2015 et le 31 décembre 2017 peuvent faire l’objet d’un amortissement exceptionnel sur vingt-quatre mois à compter de la date de leur mise en service.

   

« Le premier alinéa s’applique aux petites et moyennes entreprises, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

   

« Le bénéfice de l’amortissement exceptionnel est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »

   

Article 16 ter (nouveau)

Article 16 ter

Article 16 ter

L’article 39 quinquies FB du code général des impôts est ainsi rétabli :

(Conforme)

 

« Art. 39 quinquies FB.– Les bâtiments affectés aux activités d’élevage et les matériels et installations destinés au stockage des effluents d’élevage construits, acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 2016 et jusqu’au 31 décembre 2017 peuvent faire l’objet d’un amortissement exceptionnel égal à 40 % de leur prix de revient réparti linéairement sur cinq ans. Il en est de même des travaux de rénovation immobilisés des bâtiments affectés aux activités d’élevage réalisés sur la même période.

   

« La première annuité de l’amortissement exceptionnel doit être pratiquée au plus tard au cours du troisième exercice suivant celui de la construction, l’acquisition ou la fabrication des biens.

   

« Au terme de la période d’application de l’amortissement exceptionnel, la valeur résiduelle des biens mentionnés au premier alinéa est amortie linéairement sur la durée normale d’utilisation résiduelle.

   

« Le bénéfice de l’amortissement exceptionnel est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture. »

   

Article 16 quater (nouveau)

Article 16 quater

Article 16 quater

L’article 39 decies du code général des impôts est ainsi modifié :

   
 

1 A° (nouveau) Au premier alinéa, après la date : « 15 avril 2015 » sont insérés les mots : « ou du 1er janvier 2016 s’agissant des biens mentionnés au 6° »

Alinéa supprimé

     

1° Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

   

« 6° Les installations, les équipements, les lignes et câblages des réseaux de communications électroniques en fibre optique ne faisant pas l’objet d’une aide versée par une personne publique. » ;

 

« 6° Les installations, les équipements, les lignes et câblages des réseaux de communications électroniques en fibre optique ne faisant pas l’objet d’une aide versée par une personne publique. Par dérogation au premier alinéa du présent article, la déduction s’applique aux biens visés au présent » 6° qui sont acquis ou fabriqués par l’entreprise à compter du 1er janvier 2016 et jusqu’au 31 décembre 2016. » ;

 

« En cas de cession de droits d’usage portant sur les biens mentionnés au 6°, le montant des investissements éligible est égal à la différence entre le montant total des investissements effectués et le montant des droits d’usage cédé à une entreprise tiers. Les entreprises titulaires d’un droit d’usage portant sur ces biens peuvent déduire une somme égale à 40 % du montant facturé au titre de ce droit d’usage entre le 15 avril 2015 et le 14 avril 2016. » ;

Alinéa supprimé

2° À la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « huitième ».

   
   

« II.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Amendement CF 48 – n° 90

Article 16 quinquies (nouveau)

Article 16 quinquies

Article 16 quinquies

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

 

(Sans modification)

1° Les articles 64, 65, 65 A, 65 B, 69 A, 69 B et 1652 sont abrogés ;

   

2° Après l’article 64, il est inséré un article 64 bis est ainsi rédigé :

   

« Art. 64 bis.– I.– Sous réserve des articles 76 et 76 A, le bénéfice imposable des exploitants agricoles qui ne sont pas soumis au régime d’imposition défini à l’article 69 est déterminé en application du présent article.

   

« Le bénéfice imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l’exploitation, est égal à la moyenne des recettes de l’année d’imposition et des deux années précédentes, diminuée d’un abattement de 87 %. Cet abattement ne peut être inférieur à 305 €. Les recettes à retenir s’entendent des sommes encaissées au cours de l’année civile dans le cadre de l’exploitation, augmentées de la valeur des produits prélevés dans l’exploitation et alloués soit au personnel salarié, soit au propriétaire du fonds en paiement du fermage, et à l’exclusion de celles encaissées au titre des cessions portant sur les éléments de l’actif immobilisé, des remboursements de charges engagées dans le cadre de l’entraide agricole, des subventions et primes d’équipement et des redevances ayant leur origine dans le droit de propriété.

   

« En cas de création d’activité, le montant des recettes à prendre en compte pour l’application du deuxième alinéa est égal, pour l’année de la création, aux recettes de ladite année et pour l’année suivante, à la moyenne des recettes de l’année d’imposition et de l’année précédente.

   

« Les plus ou moins-values mentionnées au deuxième alinéa sont déterminées et imposées dans les conditions du régime réel d’imposition. L’abattement mentionné au deuxième alinéa est réputé tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire.

   

« II.– Sont exclus de ce régime les contribuables imposables selon le régime du bénéfice réel pour des bénéfices ne provenant pas de leur exploitation agricole.

   

« III. – Les contribuables mentionnés au I du présent article portent directement sur la déclaration prévue à l’article 170 le montant des recettes de l’année d’imposition, des recettes des deux années précédentes et des plus ou moins-values réalisées ou subies au cours de l’année.

   

« IV.– Les contribuables mentionnés au I du présent article tiennent et, sur demande du service des impôts, présentent un document donnant le détail journalier de leurs recettes professionnelles, ainsi que les factures et toute autre pièce justificative de ces recettes.

   

« V.– L’option prévue au a du II de l’article 69 est valable deux ans tant que l’entreprise reste de manière continue dans le champ d’application du présent article. Elle est reconduite tacitement par périodes de deux ans. Les contribuables qui désirent renoncer à leur option pour un régime réel d’imposition notifient leur choix à l’administration avant le 1er février de l’année suivant la période pour laquelle l’option a été exercée ou reconduite tacitement. » ;

   

3° L’article 69 est ainsi modifié :

   

a) Au I, le mot : » les » est remplacé par les mots : « la moyenne des », les mots : « dépassent une moyenne de 76 300 € mesurée sur deux » sont remplacés par les mots : « dépasse 82 200 €, hors taxes, sur trois », après le mot : « compter » sont insérés les mots : « de l’imposition des revenus » et le mot : « biennale » est remplacé par le mot : « triennale » ;

   

b) Le II est ainsi modifié :

– à la fin du a, les mots : « du forfait » sont remplacés par les mots : « prévu à l’article 64 bis » ;

– au b, les mots : « , y compris ceux dont le forfait a été dénoncé par l’administration, » sont supprimés, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » et sont ajoutés les mots : « hors taxes » ;

   

c) Le III est ainsi modifié :

– au premier alinéa, le mot : « biennale » est remplacé par le mot : « triennale » ;

– au second alinéa, les mots : « de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 69 B et » sont supprimés ;

   

d) Au premier alinéa du IV, les mots : « dans le délai de déclaration prévu à l’article 65 A ou » sont supprimés ;

   

e) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

« VI.– Les seuils mentionnés aux I et II sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l’évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et sont arrondis, respectivement, à la centaine d’euros la plus proche et au millier d’euros le plus proche. » ;

   

4° Au premier alinéa de l’article 70, la référence : « 69 A, » est supprimée ;

   

5° Le 1° de l’article 71 est ainsi modifié :

a) À la fin de la seconde phrase, le montant : « 230 000 € » est remplacé par le montant : « 247 000 € » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

a) À la fin de la seconde phrase, le montant : « 230 000 € » est remplacé par le montant : « 328 800 €» ;

 

« Le seuil mentionné au premier alinéa du présent 1° est actualisé tous les trois ans, dans la même proportion que l’évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu, et est arrondi au millier d’euros le plus proche ; »

   

6° Au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa de l’article 75, les mots : « soumis à un régime réel d’imposition » sont supprimés ;

   

7° À la première phrase du premier alinéa de l’article 75 A, les mots : « soumis à un régime réel d’imposition, » sont supprimés ;

   
 

7° bis (nouveau) Les articles 75 et 75 A sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Lorsque l’exploitant relève du régime d’imposition mentionné à l’article 64 bis, pour la détermination du bénéfice imposable, les recettes des activités accessoires mentionnées au présent article sont diminuées des abattements mentionnés aux articles 50-0 ou 102 ter en fonction de la nature des activités. » ;

 

8° Le 1 de l’article 76 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « imposable », sont insérés les mots : « provenant des coupes de bois » ;

b) Les trois derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Le bénéfice qui résulte de la récolte de produits tels que les fruits, l’écorce ou la résine, en vue de la vente desquels les bois sont exploités, ainsi que le bénéfice résultant d’opérations de transformations des bois coupés par le propriétaire lui-même, lorsque ces transformations ne présentent pas un caractère industriel, sont imposés selon les régimes définis aux articles 64 bis
ou 69. » ;

   

9° L’article 158 est ainsi modifié :

   

a) À la première phrase du premier alinéa du 4, les références : « et des articles L. 1 à L. 4 du livre des procédures fiscales » sont supprimées ;

   

b) Le 4° du 7 est abrogé ;

   

10° Le second alinéa du 2 de l’article 206 est ainsi modifié :

   

a) À la fin de la première phrase, les mots : « lorsqu’elles sont soumises à un régime réel d’imposition » sont supprimés ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

   

11° À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 238 bis K, les mots : « du forfait prévu aux articles 64 à 65 B » sont remplacés par les mots : « prévu à l’article 64 bis ».

   

12° Au deuxième alinéa du I de l’article 1651 A, les mots : « l’évaluation du bénéfice agricole déterminé selon les règles autres que celles du forfait collectif » sont remplacés par les mots : « la détermination du bénéfice agricole » ;

   

13° L’article 1651 D est ainsi rédigé :

   

« Art. 1651 D.– Pour la fixation des tarifs des évaluations foncières des propriétés non bâties ou des coefficients d’actualisation, la commission comprend, outre le président, quatre représentants des contribuables désignés
par la chambre d’agriculture et trois représentants de l’administration. » ;

   

14° À la première phrase du 1 de l’article 1655 sexies, la référence : « 64 » est remplacée par la référence : « 64 bis ».

   

II.– Les articles L. 1 à L. 4 et L. 118 du livre des procédures fiscales sont abrogés.

   

III.– Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

   

1° Au début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 731-15, sont insérés les mots : » Sous réserve de l’article L. 731-20, » ;

   

2° Au début de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 731-16, sont insérés les mots
« Sous réserve de l’article L. 731-20, et  » ;

   

3° Au début de la première phrase de l’article L. 731-19, sont insérés les mots : « Sous réserve de l’article L 731-20, et » ;

   

4° L’article L. 731-20 est ainsi rétabli :

   

« Art. L 731-20. – L’assiette des cotisations des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole relevant de l’article 64 bis du code général des impôts est constituée du bénéfice imposable déterminé dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa du I de ce même article.

   

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent opter, dans des conditions fixées par décret, pour une assiette de cotisations constituée des recettes afférentes à l’année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues, diminuées de l’abattement prévu à l’article 64 bis du code général des impôts.

   

« Ces revenus proviennent de l’ensemble des activités agricoles exercées au cours des années de référence, y compris lorsque l’une de ces activités a cessé au cours desdites années. »

   

IV.– Au titre des années 2016 et 2017 et sous réserve du troisième alinéa du I de l’article 64 bis du code général des impôts, le bénéfice imposable prévu à ce même article, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l’exploitation, est égal, respectivement :

   

1° À la moyenne des bénéfices forfaitaires agricoles de 2014 et de 2015 et des recettes de 2016 diminuées d’un abattement de 87 % ;

   

2° À la moyenne du bénéfice forfaitaire agricole de 2015 et des recettes de 2016 et de 2017 diminuées d’un abattement de 87 %.

   

Pour les agriculteurs concernés par une augmentation significative des cotisations sociales dues au titre des années 2017 à 2021, un fonds d’accompagnement de la réforme, exceptionnel et transitoire sur une durée de cinq ans de 2017 à 2021, est mis en œuvre par la Caisse centrale de mutualité sociale agricole sur la base de crédits d’État délégués à cette dernière, à hauteur de 8 millions d’euros pour les années 2017 à 2019, de 6 millions d’euros pour l’année 2020 et de 3 millions d’euros pour l’année 2021. Les modalités d’utilisation de ce fonds sont précisées par décret.

   

V.– Les I et II s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 2016. Les premières révisions triennales mentionnées au VI de l’article 69 du code général des impôts et au second alinéa du 1° de l’article 71 du même code prennent effet à compter du 1er janvier 2017.

   

VI.– Le III est applicable aux cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2017. Toutefois, l’assiette des cotisations et contributions sociales des années 2017 et 2018 est déterminée selon les modalités prévues au IV.

   
 

Article 16 sexies A (nouveau)

Article 16 sexies A

 

L’avant-dernier alinéa de l’article 63 du code général des impôts est ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Sont considérés comme bénéfices de l’exploitation agricole les revenus qui proviennent de la mise à disposition de droits au paiement au titre du régime de paiement de base prévu par le règlement (UE)
n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil.  »

 

Article 16 sexies (nouveau)

Article 16 sexies

Article 16 sexies

I. – Le I de l’article 72 D bis du code général des impôts est ainsi modifié :

 

(Sans modification)

1° Le deuxième alinéa du 1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « égale à 50 % » sont remplacés par les mots : « comprise entre 50 et 100 % » ;

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

« À tout moment, le montant de l’épargne professionnelle est au moins égal à 50 % du montant des déductions non encore rapportées. Il ne peut jamais excéder le montant des déductions non encore rapportées. » ;

« À tout moment, la somme de l’épargne professionnelle et des intérêts capitalisés est au moins égale à 50 % du montant des déductions non encore rapportées. Elle ne peut jamais excéder le montant des déductions non encore rapportées. » ;

 

2° Le 2 est ainsi modifié :

   

a) À la fin du c, les mots : « , dans la limite des franchises, pour le règlement des dépenses en résultant » sont supprimés ;

   

b) À la fin du d, les mots : « , pour le règlement des dépenses en résultant » sont supprimés ;

   

c) Le e est ainsi rédigé :

   

« e) Au titre de l’exercice de survenance d’un aléa économique, qui s’entend :

« 1° Soit d’une baisse de la valeur ajoutée de l’exercice, par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois exercices précédents, supérieure à 10 % ;

« 2° Soit d’une baisse de la valeur ajoutée de l’exercice, par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois derniers exercices clos avant l’exercice précédent, supérieure à 15 %.

« Pour l’application du présent e, la valeur ajoutée s’entend de la différence entre, d’une part, la somme hors taxes, des ventes, des variations d’inventaire, de la production immobilisée et autoconsommée et des indemnités et subventions d’exploitation et, d’autre part, la somme, hors taxes et sous déduction des transferts de charges d’exploitation affectés, du coût d’achat des marchandises vendues et de la consommation de l’exercice en provenance de tiers. La valeur ajoutée de l’exercice doit être réalisée dans des conditions comparables à celles des trois exercices de référence retenus pour apprécier la baisse de la valeur ajoutée. » ;

   

3° Le 3 est ainsi modifié :

   

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

   

« 3. Les sommes déduites et les intérêts ainsi utilisés sont rapportés au résultat de l’exercice au cours duquel leur utilisation au sens du 2 est intervenue ou du résultat de l’exercice suivant. En cas de survenance d’un aléa économique, les sommes peuvent être utilisées dans la limite du montant de la baisse de valeur ajoutée mentionnée aux 1° ou 2° du e du 2 ou, si elle est plus élevée, d’une somme égale à 50 % du montant cumulé des déductions pour aléas et de leurs intérêts capitalisés non encore utilisés à la date de clôture de l’exercice précédant celui de la survenance de l’aléa. » ;

« 3. Les sommes déduites et les intérêts ainsi utilisés sont rapportés au résultat de l’exercice au cours duquel leur utilisation au sens du 2 est intervenue ou du résultat de l’exercice suivant. En cas de survenance d’un aléa économique, les sommes peuvent être utilisées dans la limite du montant de la baisse de valeur ajoutée mentionnée aux 1° ou 2° du e du 2 ou d’une somme égale à 50 % du montant cumulé des déductions pour aléas et de leurs intérêts capitalisés non encore utilisés à la date de clôture de l’exercice précédent celui de la survenance de l’aléa si elle est plus élevée. » ;

 

b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « en vigueur à la date de clôture de l’exercice au cours duquel les sommes et intérêts sont rapportés au résultat » ;

   

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de non-respect de l’obligation mentionnée à l’avant-dernière phrase du deuxième alinéa du 1 du I, la fraction des déductions non encore rapportées qui excède le double de l’épargne professionnelle est rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »

   

II.– Le I s’applique aux exercices clos à compter du
31 décembre 2015.

   

Article 16 septies (nouveau)

Article 16 septies

Article 16 septies

I.– Le 1 de l’article 145 du code général des impôts est ainsi modifié :

(Conforme)

 

1° Au premier alinéa du b, après le mot : « émettrice », sont insérés les mots : « ou, à défaut d’atteindre ce seuil, au moins 2,5 % du capital et 5 % des droits de vote de la société émettrice à la condition, dans ce dernier cas, que la société participante soit contrôlée par un ou plusieurs organismes à but non lucratif mentionnés au 1 bis de l’article 206 » ;

   

2° La première phrase du c est complétée par les mots : « lorsque les titres représentent au moins 5 % du capital de la société émettrice ou pendant un délai de cinq ans lorsque les titres représentent 2,5 % du capital et 5 % des droits de vote de la société émettrice ».

   

II.– Le I est applicable aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015.

   

Article 16 octies (nouveau)

Article 16 octies

Article 16 octies

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

(Conforme)

 

A. – À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 154, le montant : « 13 800 € » est remplacé par le montant : « 17 500 € » ;

   

B.– Le 1° du 7 de l’article 158 est ainsi modifié :

   

1° Le a est ainsi modifié :

   

a) Les mots : « ou association » sont remplacés par les mots : « , association ou organisme mixte de gestion » ;

   

b) La référence : « 1649 quater H » est remplacée par la référence : « 1649 quater K ter » ;

   

c) Sont ajoutés les mots : « , ou qui ont été exclus d’un de ces organismes au cours de l’année d’imposition pour n’avoir pas fourni de réponse suffisante aux demandes de justification de l’un de ces organismes dans le cadre des missions prévues aux articles 1649 quater E et 1649 quater H, pour n’avoir pas donné suite à la demande de l’un de ces organismes de rectifier une déclaration fiscale ou à la suite d’une procédure ouverte en application de l’article L. 166 du livre des procédures fiscales » ;

   

2° Le b est ainsi modifié :

   

a) La première occurrence du mot : « Ou » est supprimée ;

   

b) Les mots : « ou d’une association de gestion et de comptabilité » sont remplacés par les mots : « , d’une association de gestion et de comptabilité ou d’une succursale d’expertise comptable » ;

   

c) Sont ajoutés les mots : « , ou dont la lettre de mission a été résiliée par le professionnel de l’expertise comptable au titre de l’année d’imposition pour n’avoir pas fourni de réponse suffisante aux demandes de justification de l’un de ces professionnels dans le cadre des missions prévues à l’article 1649 quater L, pour n’avoir pas donné suite à la demande de l’un de ces professionnels de rectifier une déclaration fiscale ou à la suite d’une procédure ouverte en application de l’article L. 166 C du livre des procédures fiscales » ;

   

3° Il est ajouté un c ainsi rédigé :

   

« c) Ou qui ne font pas appel à un certificateur à l’étranger, autorisé à ce titre par l’administration fiscale et ayant conclu avec cette dernière une convention en application de
l’article 1649 quater N, pour les seuls revenus de source étrangère provenant d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ; »

   

C.– À la première phrase du premier alinéa de l’article 199 quater B, après les mots : « égale aux », sont insérés les mots : « deux tiers des » ;

   

D.– L’article 1649 quater E est ainsi modifié :

   

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

   

a) Après les mots : « tous renseignements », sont insérés les mots : « et documents » ;

   

b) Les mots : « chaque année » sont supprimés ;

   

c) Après les deux occurrences du mot : « examen », il est inséré le mot : « annuel » ;

   

d) Les mots : « , des déclarations de taxes sur le chiffre d’affaires » sont remplacés par les mots : « , de taxes sur le chiffre d’affaires, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et, le cas échéant, de revenus encaissés à l’étranger » ;

   

e) Sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigée : « et à un examen périodique de sincérité selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. Cet examen ne constitue pas le début d’une des procédures mentionnées aux articles L. 12 et L. 13 du livre des procédures fiscales. » ;

   

2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

   

a) Les mots : « et de taxes sur le chiffre d’affaires » sont remplacés par les mots : « , de taxes sur le chiffre d’affaires, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et, le cas échéant, de revenus encaissés à l’étranger » ;

   

b) Sont ajoutés les mots : « , délai porté à neuf mois pour les adhérents faisant l’objet d’un examen de sincérité » ;

   

E.– La première phrase de l’article 1649 quater E bis est ainsi modifiée :

   

1° Les mots : « par chèques, de » sont remplacés par les mots : « soit par carte bancaire, soit par chèques. Dans ce dernier cas, ils doivent » ;

   

2° La dernière occurrence du mot : « de » est supprimée ;

   

F.– Le premier alinéa de l’article 1649 quater F est ainsi modifié :

   

1° Après le mot : « une », sont insérés les mots : « assistance en matière de gestion, de leur fournir une » ;

   
     

2° À la fin, les mots : « pris après avis des organisations professionnelles » sont supprimés ;

   

G.– L’article 1649 quater H est ainsi modifié :

   

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

   

a) À la première phrase, les mots : « et des déclarations de taxes sur le chiffre d’affaires » sont remplacés par les mots : « , de taxes sur le chiffre d’affaires, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et, le cas échéant, de revenus encaissés à l’étranger » ;

   

b) À la seconde phrase, après le mot : « renseignements », sont insérés les mots : « et documents » ;

   

c) Après le mot : « établir », sont insérés les mots : « , chaque année, » ;

   

2° Le 2° est ainsi rédigé :

   

« 2° Les déclarations de résultats, les déclarations de taxes sur le chiffre d’affaires, les déclarations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et, le cas échéant, les déclarations de revenus encaissés à l’étranger. » ;

   

3° Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« Elles leur demandent également tous renseignements et documents utiles afin de réaliser un examen périodique de sincérité selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. Cet examen ne constitue pas le début d’une des procédures mentionnées aux articles L. 12 et L. 13 du livre des procédures fiscales. » ;

   

4° Le sixième alinéa est ainsi modifié :

   

a) Les mots : « et de taxes sur le chiffre d’affaires » sont remplacés par les mots : « , de taxes sur le chiffre d’affaires, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et, le cas échéant, de revenus encaissés à l’étranger » ;

   
     

b) Sont ajoutés les mots : « , délai porté à neuf mois pour les adhérents faisant l’objet d’un examen de sincérité » ;

   

H.– À la première phrase de l’article 1649 quater I, les mots : « et associations agréés » sont remplacés par les mots : « agréés, des associations agréées et des organismes mixtes de gestion agréés » ;

   

İ.– L’article 1649 quater J est ainsi modifié :

   

1° Les mots : « de l’agrément » sont remplacés par les mots : « des agréments » ;

   

2° Les mots : « et des associations agréées » sont remplacés par les mots : « , des associations agréées et des organismes mixtes de gestion agréés » ;

   

J.– À l’article 1649 quater K, les mots : « ou d’une association » sont remplacés par les mots : « , d’une association ou d’un organisme mixte de gestion agréé » ;

   

K.– Le III du chapitre Ier ter du titre Ier de la troisième partie du livre Ier est complété par des articles 1649 quater K bis à 1649 quater K quater ainsi rédigés :

   

« Art. 1649 quater K bis. – La composition des conseils d’administration des centres de gestion, associations et organismes mixtes de gestion agréés est fixée par décret en Conseil d’État.

   

« Art. 1649 quater K ter. – Les centres de gestion mentionnés à l’article 1649 quater C et les associations agréées mentionnées à l’article 1649 quater F peuvent avoir pour adhérents l’ensemble des contribuables mentionnés aux mêmes articles, sous réserve d’obtenir un agrément spécifique d’organisme mixte de gestion agréé, auprès de l’autorité administrative désignée par décret.

   

« Selon que la qualité de leurs adhérents relève de l’article 1649 quater C ou de l’article 1649 quater F, lesdits organismes mixtes réalisent pour ces adhérents les services et missions des centres de gestion agréés, prévus aux articles 1649 quater C à 1649 quater E, ou des associations agréées, prévues aux articles 1649 quater F à 1649 quater H, dans les conditions prévues aux mêmes articles.

   

« Les adhérents des organismes mixtes de gestion agréés sont soumis aux obligations prévues à l’article 1649 quater E bis, si leur qualité relève de l’article 1649 quater C, et aux articles 1649 quater F et 1649 quater G, si leur qualité relève de l’article 1649 quater F.

   

« Art. 1649 quater K quater. – Les centres de gestion agréés, associations agréées et organismes mixtes de gestion agréés se soumettent à un contrôle spécifique de l’administration fiscale qui ne constitue ni à leur égard ni à l’égard de leurs adhérents le début d’une des procédures mentionnées aux articles L. 12 et L. 13 du livre des procédures fiscales. » ;

   

L.– L’article 1649 quater L est ainsi modifié :

   

1° Au 1°, après le mot : « renseignements », sont insérés les mots : « et documents » ;

   

2° Les 2° et 3° sont ainsi rédigés :

   

« 2° À réaliser à l’égard de leurs clients ou adhérents, selon la nature de leur activité, l’ensemble des missions prévues aux articles 1649 quater C à 1649 quater E ou aux articles 1649 quater F à 1649 quater H, dans les conditions prévues aux mêmes articles ;

   

« 3° À se soumettre à un contrôle spécifique de l’administration fiscale qui ne constitue ni à leur égard ni à l’égard de leurs clients ou adhérents le début d’une des procédures mentionnées aux articles L. 12 et L. 13 du livre des procédures fiscales ; »

   

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

   

« Les clients ou adhérents des professionnels de l’expertise comptable sont soumis à l’obligation prévue à l’article 1649 quater E bis. » ;

   

4° Les 4°, 5° et 6° sont abrogés ;

   

M. – Après le chapitre Ier quater du titre Ier de la troisième partie du livre Ier, il est inséré un chapitre Ier quinquies ainsi rédigé :

   

« CHAPITRE IER QUINQUIES

« Certificateurs à l’étranger

   

« Art. 1649 quater N.– Pour l’application du c du 1° du 7 de l’article 158, les professionnels ou organismes n’ayant pas d’établissement stable en France mais qui sont établis dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et qui procurent une assistance technique permettant une meilleure connaissance des revenus non salariaux perçus dans cet État par leurs clients ou adhérents et assurant la sincérité de leurs déclarations fiscales concluent avec le directeur général des finances publiques ou son délégataire une convention, portant sur une période de trois ans, dans laquelle ils s’engagent à procéder chaque année, pour les déclarations de revenus encaissés à l’étranger et les déclarations de résultats déposées à l’étranger de leurs clients ou adhérents, aux contrôles prévus à l’article 1649 quater E pour les centres de gestion à l’égard de leurs adhérents, dans les conditions prévues au même article.

   

« Les conditions et modalités de la délivrance de l’autorisation, de la conclusion de la convention avec l’administration fiscale et de son contrôle sont précisées par décret en Conseil d’État.

   

« Art. 1649 quater O. – Après avoir informé les intéressés des manquements constatés dans l’exécution de la convention mentionnée à l’article 1649 quater N et les avoir mis en mesure de présenter leurs observations sur les faits qui leur sont reprochés, le directeur général des finances publiques ou son délégataire peut dénoncer ladite convention. Les clients ou adhérents du certificateur sont informés de cette décision. » ;

   

N.– Au 1 de l’article 1755, les mots : « ou une association » sont remplacés par les mots : « , une association ou un organisme mixte de gestion ».

   

II.– L’article L. 166 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

   

1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

   

a) Les mots : « agréés ou des associations agréées » sont remplacés par les mots : « , associations ou organismes mixtes de gestion agréés » ;

   

b) À la fin, les mots : « ou associations » sont remplacés par les mots : « , associations ou organismes mixtes de gestion » ;

   

2° Au second alinéa, après le mot : « gestion », sont insérés les mots : « ou un organisme mixte de gestion ».

   
     

III.– Les articles 69 et 70 de la loi n° 2014 1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 sont abrogés.

   

IV.– Les A et C du I s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.

   

Article 16 nonies (nouveau)

Article 16 nonies

Article 16 nonies

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

 

(Sans modification)

1° Le c du 1 de l’article 200 est complété par les mots : « et des établissements d’enseignement supérieur consulaire mentionnés à l’article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités d’enseignement, de formation professionnelle et de recherche » ;

1° Le c du 1 de l’article 200 est complété par les mots : « et des établissements d’enseignement supérieur consulaire mentionnés à l’article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche» ;

 

2° Après le 12° du 1 de l’article 207, il est inséré un 13° ainsi rédigé :

   

« 13° Les établissements d’enseignement supérieur consulaire mentionnés à l’article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités d’enseignement, de formation professionnelle et de recherche ainsi que les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l’article 206 du présent code, au titre de leur participation dans ces établissements ou au titre du financement de leurs activités. » ;

« 13° Les établissements d’enseignement supérieur consulaire mentionnés à l’article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ainsi que les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l’article 206 du présent code, au titre de leur participation dans ces établissements ou au titre du financement de leurs activités. » ;

 

3° Après l’article 231 bis U, il est inséré un article 231 bis V ainsi rédigé :

   

« Art. 231 bis V. – Les rémunérations versées aux personnels mis à la disposition d’un établissement d’enseignement supérieur consulaire mentionné à l’article L. 711-17 du code de commerce et organisant des formations conduisant à la délivrance, au nom de l’État, d’un diplôme sanctionnant cinq années d’études après le baccalauréat sont exonérées de taxe sur les salaires. » ;

   

4° Après le c du 1 de l’article 238 bis, il est inséré un c bis ainsi rédigé :

   

« c bis) Des établissements d’enseignement supérieur consulaire mentionnés à l’article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités d’enseignement, de formation professionnelle et de recherche ; »

« c bis) Des établissements d’enseignement supérieur consulaire mentionnés à l’article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche; »

 

5° Le 1° du I de l’article 885-0 V bis A est complété par les mots : « et des établissements d’enseignement supérieur consulaire mentionnés à l’article L. 711-17 du code de commerce » ;

   

6° Après le 1° de l’article 1460, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

   

« 1° bis Les établissements d’enseignement supérieur consulaire mentionnés à l’article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités d’enseignement, de formation professionnelle et de recherche ainsi que les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l’article 206 du présent code, au titre de leur participation dans ces établissements ou au titre du financement de leurs activités ; ».

« 1° bis Les établissements d’enseignement supérieur consulaire mentionnés à l’article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ainsi que les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l’article 206 du présent code, au titre de leur participation dans ces établissements ou au titre du financement de leurs activités ; ».

 
     

II.– Le dernier alinéa du III de l’article 43 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces transferts ne donnent pas lieu au versement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts. »

   

III.– Les établissements d’enseignement supérieur consulaire mentionnés à l’article L. 711-17 du code de commerce sont éligibles au bénéfice de la taxe d’apprentissage en tant qu’établissements gérés par une chambre consulaire, au sens de l’article L. 6241-9 du code du travail.

   

Article 16 decies (nouveau)

Article 16 decies

Article 16 decies

Le II de l’article 200 undecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Conforme)

 

« Lorsque l’activité dont les revenus sont imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles est exercée dans un groupement agricole d’exploitation en commun, le plafond du crédit d’impôt est multiplié par le nombre d’associés que compte le groupement, dans la limite de quatre. Le plafond du crédit d’impôt dont bénéficie un associé de groupement agricole d’exploitation en commun ne peut toutefois pas excéder le plafond du crédit d’impôt bénéficiant à un exploitant individuel. »

   

Article 16 undecies (nouveau)

Article 16 undecies

Article 16 undecies

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

(Conforme)

 

A.– Au quatrième alinéa du 3 du II de l’article 212, les mots : « seizième et dix-septième » sont remplacés par les mots : « quinzième et seizième » ;

   

B.– Le deuxième alinéa du I de l’article 216 est complété par une phrase ainsi rédigée :

   

«  Ce taux est fixé à 1 % de ce même produit, crédit d’impôt compris, perçu par une société membre d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis à raison d’une participation dans une autre société membre de ce groupe, ou par une société membre d’un groupe à raison d’une participation dans une société soumise à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales qui, si elle était établie en France, remplirait les conditions pour être membre de ce groupe, en application des articles 223 A ou 223 A bis, autres que celle d’être soumise à l’impôt sur les sociétés en France. » ;

   

C.– L’article 223 B est ainsi modifié :

   

1° Le deuxième alinéa est supprimé ;

   

2° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « ou du deuxième alinéa » sont supprimés ;

   

3° Aux huitième et neuvième alinéas et aux c et d, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « sixième » ;

   

4° À la fin du 2°, les mots : « d’une société intermédiaire, d’une société étrangère ou de l’entité mère non résidente dont le montant ou le montant de la quote-part y afférente est retranché du résultat d’ensemble dans les conditions des deuxième et troisième alinéas du présent article » sont remplacés par les mots : « et des dividendes perçus d’une société intermédiaire, d’une société étrangère ou de l’entité mère non résidente à l’exception de la fraction de ces dividendes pour lesquels la société mère apporte la preuve qu’ils ne proviennent pas de dividendes versés par une société membre du groupe » ;

   

5° À l’avant-dernier alinéa, le mot : « quinzième » est remplacé par le mot : « quatorzième » ;

   

6° Au dernier alinéa, le mot : « dix-huitième » est remplacé par le mot : « dix-septième » ;

   

D.– Au IV de l’article 223 B bis, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « sixième » ;

   

E.– L’article 223 I est ainsi modifié :

   

1° À la première phrase du 4, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

   

2° Au premier alinéa du 6, les mots : « quinzième à dix-neuvième » sont remplacés par les mots : « quatorzième à dix-huitième » ;

   

F. – À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 223 Q, les mots : « prévues au sixième alinéa de l’article 223 B et à l’article 223 F, ainsi que de celles prévues aux deuxième, troisième, quatrième, septième et dix-huitième alinéas de l’article 223 B » sont remplacés par les mots : « prévues au cinquième alinéa de l’article 223 B et à l’article 223 F, ainsi que de celles prévues aux deuxième, troisième, sixième et dix-septième alinéas de l’article 223 B » ;

   

G.– Au premier alinéa de l’article 223 R, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

   

H.– Au dernier alinéa de l’article 223 S, les mots : « quinzième à dix-neuvième » sont remplacés par les mots : « quatorzième à dix-huitième ».

   

II.– Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.

   
     

Article 16 duodecies (nouveau)

Article 16 duodecies

Article 16 duodecies

Au 3 du II de l’article 244 quater L du code général des impôts, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».

(Conforme)

 
 

Article 16 terdecies (nouveau)

Article 16 terdecies

 

I.– L’article 302 bis K du code général des impôts est ainsi modifié :

Supprimé

 

1° Au premier alinéa du 1 du I, les mots : « et du budget général de l’État » sont supprimés ;

 
 

2° Le III est abrogé.

 
 

II.– L’article 45 de la loi n°  2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 est abrogé.

Amendement CF 43 – n° 91

 

Article 16 quaterdecies (nouveau)

Article 16 quaterdecies

 

I.– L’article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est ainsi rédigé :

Supprimé

 

« Art. 14.– Les coopératives ne peuvent servir à leur capital qu’un intérêt dont le taux est au plus égal à la moyenne du taux moyen des obligations du secteur privé publié par le ministre chargé de l’économie sur les trois années civiles précédant la date de leur assemblée générale, majorée d’une rémunération de deux points. »

 
 

II.– Les intérêts versés en application du I sont compris dans le revenu imposable des sociétaires.

Amendement CF 52 – n° 92

Article 17

Article 17

Article 17

L’article 1649 AC du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « l’application », sont insérés les mots : « du 3 bis de l’article 8 de la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE et » ;

(Conforme)

 

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

   

a) Les mots : « en matière d’identification et de déclaration » sont remplacés par les mots : « à l’identification » ;

   

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

   

« Ils collectent à cette fin les éléments relatifs aux résidences fiscales et les numéros d’identification fiscale de l’ensemble des titulaires de comptes et des personnes les contrôlant. »

   

Article 18

Article 18

Article 18

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

   

1° L’article 44 quindecies est ainsi modifié :

   

a) Au premier alinéa du I, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

   

b) Après le premier alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« L’exonération ne s’applique pas aux créations et aux reprises d’activités dans les zones de revitalisation rurale mentionnées au I consécutives au transfert, à la concentration ou à la restructuration d’activités précédemment exercées dans ces zones, sauf pour la durée restant à courir si l’activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié de l’exonération prévue au présent article. » ;

   

2° L’article 1465 A est ainsi modifié :

   

a) À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « dont le périmètre est défini par décret » sont supprimés ;

   

b) Les II et III sont ainsi rédigés :

   

« II.– A.– Sont classées en zone de revitalisation rurale les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui satisfait aux conditions suivantes :

   

« 1° Sa densité de population est inférieure ou égale à la densité médiane nationale des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre métropolitains ;

   

« 2° Son revenu fiscal par unité de consommation médian est inférieur ou égal à la médiane des revenus médians par établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre métropolitain.

   

« Les données utilisées sont établies par l’Institut national de la statistique et des études économiques à partir de celles disponibles au 1er janvier de l’année de classement.
La population prise en compte pour le calcul de la densité de population est la population municipale définie à l’article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales.

   

« Le classement des communes en zone de revitalisation rurale est établi par arrêté des ministres chargés du budget et de l’aménagement du territoire. Il est révisé au 1er janvier de l’année qui suit le renouvellement général des conseils communautaires.

   

« La modification du périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre n’emporte d’effet sur le classement qu’à compter de la révision mentionnée au cinquième alinéa du présent A.

   

« Pour les communes mentionnées au V de
l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, les critères de classement sont évalués au niveau communal.

   

« B.– Sont classées en zone de revitalisation rurale les communes de Guyane, ainsi que celles de La Réunion comprises dans la zone spéciale d’action rurale délimitée par décret.

   
     

« III.– Les cinquième, sixième, septième et neuvième alinéas de l’article 1465 sont applicables à l’exonération prévue au I du présent article. Toutefois, pour l’application du neuvième alinéa de l’article 1465, l’imposition est établie au profit de l’État.

   

« L’exonération reste applicable pour sa durée restant à courir lorsque la commune d’implantation de l’entreprise cesse d’être classée en zone de revitalisation rurale après la date de la création ou de la reprise de l’activité. » ;

   

c) À la dernière phrase du premier alinéa du IV, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2020 ».

   

II. – A. – Le 1° et le c du 2° du I entrent en vigueur
le 1er janvier 2016.

   

Les a et b du 2° du I entrent en vigueur le 1er juillet 2017.

   

B.– Le classement des communes en zone de revitalisation rurale en vigueur à la date de publication de la présente loi demeure applicable jusqu’au 30 juin 2017.
Le classement en zone de revitalisation rurale d’anciennes communes devenues communes déléguées d’une commune nouvelle au 1er janvier 2016 ou au 1er janvier 2017 demeure également applicable jusqu’au 30 juin 2017.

   

C.– Pour l’application au 1er juillet 2017 de l’article 1465 A du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, les délibérations mentionnées au I du même article des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont prises dans les soixante jours suivant la publication de l’arrêté fixant la liste des communes classées en zone de revitalisation rurale.

   
 

(nouveau). – Les communes sortant de la liste du classement en zone de revitalisation rurale au 1er juillet 2017, continuent à bénéficier des effets du dispositif pendant une période transitoire de trois ans.

D.– Supprimé

     

III (nouveau).– Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2020, un rapport relatif à l’impact du dispositif sur les territoires classés en zone de revitalisation rurale.

   
 

IV (nouveau).– La perte de recettes résultant pour l’État du maintien, à titre provisoire, dans les zones de revitalisation rurale des communes appelées à sortir de ce dispositif au 1er juillet 2017, est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV.– Supprimé

 

(nouveau).– La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

V.– Supprimé

 

VI (nouveau).– La perte de recettes résultant pour l’État du V du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI.– Supprimé

 

VII (nouveau).– La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VII.– Supprimé

Amendement CF 33 – n° 93

Article 19

Article 19

Article 19

I.– Après l’article 1653 E du code général des impôts, il est inséré un article 1653 F ainsi rédigé :

   

« Art. 1653 F.– I. – Il est institué un comité consultatif du crédit d’impôt pour dépenses de recherche.

« Art. 1653 F.– I. – Il est institué un comité consultatif des dépenses de recherche.

« Art. 1653 F.– I. – Il est institué un comité consultatif du crédit d’impôt pour dépenses de recherche.

« Ce comité est présidé par un conseiller d’État désigné par le vice-président du Conseil d’État. Le président peut être suppléé par un ou deux magistrats administratifs nommés dans les mêmes conditions.

« Ce comité est présidé par un conseiller d’État désigné par le vice-président du Conseil d’État. Le président peut être suppléé par un ou deux magistrats administratifs nommés dans les mêmes conditions. Si le contribuable dont les dépenses sont examinées le demande, ce comité entend une personnalité qualifiée désignée par le contribuable, issue du secteur privé et présentant des garanties d’indépendance, susceptible d’apporter une expertise sur la qualification des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d’impôt.

« Ce comité est présidé par un conseiller d’État désigné par le vice-président du Conseil d’État. Le président peut être suppléé par un ou deux magistrats administratifs nommés dans les mêmes conditions. [ ]

« II.– Pour l’examen des litiges relatifs aux dépenses prévues aux a à j du II de l’article 244 quater B, le comité comprend un agent appartenant à un des corps de catégorie A du ministère chargé de la recherche et un agent de l’administration fiscale ayant au moins le grade d’inspecteur divisionnaire.

   

« Pour l’examen des litiges relatifs aux dépenses prévues au k du même II, le comité comprend un agent appartenant à un des corps de catégorie A du ministère chargé de l’innovation et un agent de l’administration fiscale ayant au moins le grade d’inspecteur divisionnaire.

   

« Pour l’examen des litiges relatifs à la fois à des dépenses prévues aux a à j et au k dudit II, le comité comprend un agent appartenant à un des corps de catégorie A du ministère chargé de la recherche, un agent appartenant à un des corps de catégorie A du ministère chargé de l’innovation et un agent de l’administration fiscale ayant au moins le grade d’inspecteur divisionnaire.

   

« L’agent du ministère chargé de la recherche et l’agent du ministère chargé de l’innovation peuvent, s’ils l’estiment utile, être assistés par toute personne susceptible d’apporter une expertise sur la qualification des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d’impôt. Cette personne ne prend pas part aux votes.

   

« Les personnes ayant déjà eu à connaître du litige ne peuvent siéger au comité saisi sur ce litige.

   

« Le président a voix prépondérante. »

   
     

II.– Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

   

A.– Au premier alinéa de l’article L. 59, après la référence : « 1651 H du même code, » sont insérés les mots : « soit du comité consultatif prévu à l’article 1653 F du même code, » ;

   

B.– Après l’article L. 59 C, il est inséré un article L. 59 D ainsi rédigé :

   

« Art. L. 59 D.– Le comité consultatif prévu à l’article 1653 F du code général des impôts intervient lorsque le désaccord porte sur la réalité de l’affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d’impôt défini à l’article 244 quater B du même code.

   

« Ce comité peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d’être pris en compte pour l’examen de cette question de droit. »

   

C.– L’article L. 60 est ainsi modifié :

   

1° Au premier alinéa, après les mots : « d’affaires », sont insérés les mots : « prévue aux articles 1651 et 1651 H du code général des impôts ou au comité consultatif prévu à l’article 1653 F du même code » ;

   

2° Au début de la seconde phrase du second alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « La communication effectuée par la commission départementale ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires » ;

   

D.– Au second alinéa de l’article L. 113, après la référence : « L. 136, » est insérée la référence : « L. 136 A, ».

   

E.– Après l’article L. 136, il est inséré un article L. 136 A ainsi rédigé :

   

« Art. L. 136 A.– Le comité consultatif prévu à l’article 1653 F du code général des impôts peut recevoir des agents de l’administration fiscale, du ministère chargé de la recherche et du ministère chargé de l’innovation communication des renseignements utiles pour lui permettre de se prononcer sur les désaccords qui lui sont soumis. »

   

F (nouveau).– L’article L. 192 est ainsi modifié :

   

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « visées à l’article L. 59 est saisie » sont remplacés par les mots : « ou le comité mentionnés à 
l’article L. 59 est saisi » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ou le comité » ;

   

2° La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou du comité ».

   

II bis (nouveau).– À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 641-3 du code de commerce, le mot : « mentionnées » est remplacé par les mots : « ou du comité mentionnés ».

   

III.– Les I et II sont applicables aux propositions de rectification adressées à compter du 1er juillet 2016.

 

Amendement CF 34 – n° 94

Article 19 bis (nouveau)

Article 19 bis

Article 19 bis

Le code général des impôts est ainsi modifié :

(Conforme)

 

1° Le 10° du 1 de l’article 207 est complété par les mots : « et les communautés d’universités et établissements » ;

   

2° Le d du II de l’article 244 quater B est ainsi modifié :

   

a) Après le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

   

« 7° Des communautés d’universités et établissements. » ;

   

b) À la fin du dernier alinéa, la référence : « 6° » est remplacée par la référence : « 7° ».

   

Article 20

Article 20

Article 20

I.– L’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 est ainsi modifié :

   

AA (nouveau). – Au dernier alinéa du B du IV, les mots : « ou 1,15 » sont remplacés par les mots : « , 1,15, 1,2 ou 1,3 » et, après les mots : « minorés de », sont insérés les nombres : « 0,7, 0,8, » ;

   
 

ABA (nouveau). – Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

ABA.– Supprimé

 

« V bis. – Cette surface peut, au-delà d’un seuil, être réduite par un abattement pour tenir compte de l’hétérogénéité des superficies des propriétés au sein d’une même catégorie définie au II du présent article. Les modalités d’application du présent V bis sont définies par un décret en Conseil d’État. »

 

AB (nouveau).– Au début du troisième alinéa du VI, les mots : « Cette valeur » sont remplacés par les mots : « La valeur locative mentionnée au premier alinéa du présent VI » ;

   

AC (nouveau).– Le VII est complété par un D ainsi rédigé :

   

« D.– Lorsque les décisions relatives aux tarifs prises par la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels ou la commission départementale des impôts directs locaux ne sont manifestement pas conformes au B du IV, l’administration fiscale saisit, avant leur notification ou publication, la commission départementale des impôts directs locaux afin qu’elle élabore de nouveaux tarifs.

   

« À défaut de nouveaux tarifs conformes dans un délai de trente jours, le représentant de l’État dans le département arrête les tarifs. Si la décision du représentant de l’État dans le département s’écarte de celle de la commission départementale des impôts directs locaux, elle est assortie d’une motivation.

   

« Ces décisions sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

   

A.– À la fin de la dernière phrase du XI, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 ».

   

B.– Le XVI est ainsi rédigé :

   

« XVI.– A.– Les résultats de la révision des valeurs locatives des locaux mentionnée au I sont pris en compte à compter :

   

« 1° De l’établissement des bases au titre de 2017, dans les conditions prévues aux B et C ;

   

« 2° De la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises reversée par l’État en 2018.

   

« B.– 1. En vue de l’établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe d’habitation et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, la valeur locative des propriétés bâties est corrigée par un coefficient de neutralisation.

   

« Ce coefficient est égal, pour chaque taxe et chaque collectivité territoriale, au rapport entre, d’une part, la somme des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 des propriétés bâties imposables au titre de cette année dans son ressort territorial, à l’exception de celles mentionnées au 2, et, d’autre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces propriétés à la date de référence du 1er janvier 2013.

   

« Le coefficient de neutralisation déterminé pour chacune de ces taxes s’applique également pour l’établissement de leurs taxes annexes.

   

« Les coefficients déterminés pour une commune s’appliquent aux bases imposées au profit des établissements publics de coopération intercommunale dont elle est membre.

   

» 2. Par dérogation au 1 du présent B, le coefficient de neutralisation appliqué, pour chaque taxe, à la valeur locative des propriétés bâties prises en compte dans les bases d’imposition de La Poste dans les conditions prévues à l’article 1635 sexies du code général des impôts est égal au rapport entre, d’une part, la somme des valeurs locatives non révisées de ces propriétés au 1er janvier 2017 imposables au titre de cette année et, d’autre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces propriétés à la date de référence du 1er janvier 2013.

   

« C. – Le B du présent XVI cesse de s’appliquer l’année de la prise en compte, pour l’établissement des bases, de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation et des locaux servant à l’exercice d’une activité salariée à domicile prévue au B du II de l’article 74 de la loi n° 2013 1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013.

   

« (nouveau).– Pour les impositions dues au titre des années 2017 à 2025 :

   

« 1° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du B du présent XVI est positive, celle-ci est majorée d’un montant égal à la moitié de cette différence ;

   

« 2° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du B est négative, celle-ci est minorée d’un montant égal à la moitié de cette différence.

   

« Le présent D n’est applicable ni aux locaux mentionnés au 2 du même B, ni aux locaux ayant fait l’objet d’un des changements mentionnés au I de
l’article 1406 du code général des impôts après le 1er janvier 2017. » ;

   
 

« Le mécanisme décrit au présent D n’est pas applicable dans les cas de modification de la valeur locative actuelle résultant d’un écart de surface lié à une sous-déclaration des superficies, pour la seule part sous-déclarée. » ;

Alinéa supprimé

C.– Au B du XVIII, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2017 » ;

   

D.– Le XXII est ainsi modifié :

   

1° Les deux premiers alinéas du A sont ainsi rédigés :

   
     

« A.– Des exonérations partielles d’impôts directs locaux sont accordées au titre des années 2017 à 2025 lorsque la différence entre la cotisation établie au titre de l’année 2017 et la cotisation qui aurait été établie au titre de cette même année sans application du XVI est positive.

   

« Pour chaque impôt, l’exonération est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent A pour les impositions établies au titre de l’année 2017, puis réduite chaque année d’un dixième de cette différence. » ;

   

2° Les deux premiers alinéas du B sont ainsi rédigés :

   

« B.– Les impôts directs locaux établis au titre des années 2017 à 2025 sont majorés lorsque la différence entre la cotisation qui aurait été établie au titre de l’année 2017 sans application du XVI et la cotisation établie au titre de cette même année est positive.

   

« Pour chaque impôt, la majoration est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent B pour les impositions établies au titre de l’année 2017, puis réduite chaque année d’un dixième de cette différence. » ;

   

3° Le second alinéa du 2° du C est complété par les mots : « pour la taxe foncière sur les propriétés bâties. ».

   

II.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

   

1° À la première phrase de l’article 1729 C, les mots : « ainsi qu’au VIII de l’article 74 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 » sont supprimés ;

   

2° Après le III de l’article 1754, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

   

« III bis. – Par dérogation au II du présent article, le recouvrement et le contentieux des amendes prévues à l’article 1729 C sont régis par les dispositions applicables aux taxes foncières. »

   

II bis (nouveau).– A.–Le AA du I s’applique à compter des impositions établies au titre de 2018.

   

B.– Le AC du I s’applique à compter du 1er janvier 2016.

   

III.– Le II s’applique aux procédures en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

 

Amendement CF 50 – n° 95

 

Article 20 bis (nouveau)

Article 20 bis

 

La seconde phrase du I de l’article 1396 du code général des impôts est supprimée.

(Sans modification)

Article 21

Article 21

Article 21

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

   

1° Au a du I de l’article 302 septies B du code général des impôts, la référence : « L. 520-9 » est remplacée par la référence : « L. 520-21 ».

   

2° L’article 1599 sexies est ainsi rétabli :

   

« Art. 1599 sexies.– Il est perçu au profit de la région d’Île-de-France une taxe additionnelle aux droits d’enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux, autres que celles mentionnées au A de l’article 1594 F quinquies, de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de stockage mentionnés à l’article L. 520-1 du code de l’urbanisme.

   

« Le taux de la taxe est fixé à 0,6 %.

   

« Cette taxe est assise, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les droits et taxes auxquels elle s’ajoute. »

   

II. – Le titre II du livre V du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

   
     
     

« TITRE II

« DISPOSITIONS FINANCIÈRES CONCERNANT LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE

   

« CHAPITRE UNIQUE

   

« Section 1

« Généralités et champ d’application

   

« Art. L. 520-1. – En région d’Île-de-France, une taxe est perçue à l’occasion de la construction, de la reconstruction ou de l’agrandissement des locaux à usage de bureaux, des locaux commerciaux et des locaux de stockage définis, respectivement, aux 1°, 2° et 3° du III de l’article 231 ter du code général des impôts.

   

« Art. L. 520-2.– Pour l’application du présent titre, est assimilée à la construction de locaux :

   
     

« 1° L’affectation à usage de bureaux de locaux précédemment affectés à un autre usage ;

   

« 2° L’affectation à usage de locaux commerciaux de locaux précédemment affectés à un usage autre que de bureaux ou de locaux commerciaux ;

   

« 3° L’affectation à usage de locaux de stockage de locaux précédemment affectés à un usage autre que de bureaux, de locaux commerciaux ou de locaux de stockage.

   

« Art. L. 520-3. – Le produit de la taxe prévue au présent titre est attribué à la région d’Île de France pour être pris en recettes au budget d’équipement de la région.

   

« Section 2

   

« Redevable et fait générateur

   

« Art. L. 520-4.– Le fait générateur de la taxe est la date de délivrance, expresse ou tacite, de l’autorisation de construire ou d’aménager prévue au présent code ou, à défaut, celle du début des travaux ou du changement d’usage des locaux.

   

« Art. L. 520-5.– La taxe est due par le propriétaire des locaux ou le titulaire d’un droit réel portant sur ces locaux à la date du fait générateur.

   

« Toutefois, lorsque le nom du propriétaire des locaux n’est pas mentionné dans la déclaration prévue à l’article L. 520-10 ou si celle-ci n’a pas été déposée, le titre de perception peut être émis au nom du maître de l’ouvrage ou, à défaut, du responsable des travaux.

   

« Le maître de l’ouvrage ou le responsable des travaux peut demander le remboursement du montant de la taxe au redevable mentionné au premier alinéa du présent article.

   

« En cas de cession des locaux avant la date d’exigibilité de la taxe prévue à l’article L. 520-16, le redevable de celle-ci peut en demander le remboursement au nouveau propriétaire.

   

« Section 3

   

« Exonérations

   

« Art. L. 520-6.– Sont exonérés de la taxe prévue à l’article L. 520-1 :

   

« 1° Les locaux à usage de bureaux qui font partie d’un local d’habitation à usage d’habitation principale ;

   

« 2° Les locaux affectés au service public et appartenant ou destinés à appartenir à l’État, à des collectivités territoriales ou à des établissements publics ne présentant pas un caractère industriel et commercial ;

   

« 3° Les locaux utilisés par des organismes de sécurité sociale ou d’allocations familiales et appartenant ou destinés à appartenir à ces organismes ou à des sociétés civiles constituées exclusivement entre ces organismes ;

   

« 4° Dans les établissements industriels, les locaux à usage de bureaux qui sont soit dépendants de locaux de production, soit d’une superficie inférieure à 1 000 mètres carrés ;

   

« 5° Les locaux spécialement aménagés pour l’exercice d’activités de recherche ;

   

« 6° Les bureaux utilisés par les membres des professions libérales et les officiers ministériels ;

   

« 7° Les locaux affectés aux associations constituées dans les formes prévues à l’article 10 de la loi du
1er juillet 1901 relative au contrat d’association ;

   

« 8° Les locaux mentionnés au 1° du V de l’article 231 ter du code général des impôts.

   

« Section 4

   

« Assiette

   

« Art. L. 520-7.– I.– La taxe est assise sur la surface de construction définie à l’article L. 331-10.

   

« II.– Les opérations de reconstruction d’un immeuble ne sont assujetties à la taxe qu’à raison des mètres carrés de surface de construction qui excèdent la surface de construction de l’immeuble avant reconstruction.

« II. – Les opérations de reconstruction d’un immeuble, en ce compris les opérations de réhabilitation conduisant à la production d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du code général des impôts, ne sont assujetties à la taxe qu’à raison des mètres carrés de surface de construction qui excèdent la surface de construction de l’immeuble avant reconstruction ou réhabilitation ».

 

« III.– Ne sont pas pris en considération pour établir l’assiette de la taxe les locaux de caractère social ou sanitaire mis à disposition du personnel.

   
 

« IV (nouveau). – La région d’Île-de-France peut, par délibération prise avant le 1er juillet de l’année précédant celle de l’imposition, faire bénéficier les établissements de spectacles cinématographiques, d’une réfaction équivalent au pourcentage de la surface des espaces, soumis à homologation du Centre national du cinéma et de l’image animée prévus à l’article L. 212-14 du code du cinéma et de l’image animée, concernés par le projet de construction par rapport à la surface totale de construction.

IV.– Supprimé

« Section 5

   

« Tarifs

   

« Art. L. 520-8.– I.– Pour les locaux à usage de bureaux et les locaux commerciaux, les tarifs de la taxe sont appliqués par circonscriptions, telles que définies ci-après :

   

« 1° Première circonscription : Paris et le département des Hauts-de-Seine ;

   

« 2° Deuxième circonscription : les communes de la métropole du Grand Paris mentionnée à l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales autres que les communes de la première circonscription ;

   

« 3° Troisième circonscription : les communes de l’unité urbaine de Paris, telle que délimitée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, autres que les communes des première et deuxième circonscription ;

   

« 4° Quatrième circonscription : les communes de la région d’Île-de-France autres que les communes des première, deuxième et troisième circonscription.

   

« II.– Les tarifs au mètre carré sont ainsi fixés :

   

« 1° Pour les locaux à usage de bureaux :

   

«  (En euros)

   

11ère ccircons-cription

22e circons-cription

33e circons-cription

44e circons-cription

4400

990

550

00

   

;

   

» 2° Pour les locaux commerciaux :

   
     

«  (En euros)

   

11re ccircons-cription

22e circons-cription

33e circons-cription

44e circons-cription

1129

880

332

00

   

;

   

« 3° Pour les locaux de stockage :

   

«  (En euros)

Ensemble de la région Île-de-France

14

   
   

« Ces tarifs, fixés au 1er janvier 2016, sont actualisés par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme au 1er janvier de chaque année en fonction de la prévision de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l’année. Les valeurs sont arrondies, s’il y a lieu, au centime d’euro supérieur.

   

« III (nouveau). – Par dérogation, les communes de la métropole du Grand Paris mentionnée à l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, autres que les communes de la première circonscription, éligibles à la fois, pour l’année précédant celle de l’imposition, à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France, prévus, respectivement, aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du même code, sont classées pour le calcul de la taxe dans la troisième circonscription. De même, les communes de la première circonscription éligibles à la fois, pour l’année précédant celle de l’imposition, à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France, prévus, respectivement, aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 dudit code, sont classées pour le calcul de la taxe dans la deuxième circonscription.

« III.– Supprimé

« III. – Par dérogation, les communes de la métropole du Grand Paris mentionnée à l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, autres que les communes de la première circonscription, éligibles à la fois, pour l’année précédant celle de l’imposition, à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France, prévus, respectivement, aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du même code, sont classées pour le calcul de la taxe dans la troisième circonscription. De même, les communes de la première circonscription éligibles à la fois, pour l’année précédant celle de l’imposition, à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France, prévus, respectivement, aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 dudit code, sont classées pour le calcul de la taxe dans la deuxième circonscription.

« Les communes de la métropole du Grand Paris mentionnée à l’article L. 5219-1 du même code perdant leur éligibilité soit à la dotation de solidarité urbaine, soit au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France, prévus, respectivement, aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du même code, bénéficient, au titre de l’année suivant cette perte d’éligibilité et pendant les deux années suivantes, d’un abattement respectivement des trois quarts, de la moitié et du quart de l’augmentation du tarif de la redevance liée à cette perte d’éligibilité.

 

« Les communes de la métropole du Grand Paris mentionnée à l’article L. 5219-1 du même code perdant leur éligibilité soit à la dotation de solidarité urbaine, soit au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France, prévus, respectivement, aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du même code, bénéficient, au titre de l’année suivant cette perte d’éligibilité et pendant les deux années suivantes, d’un abattement respectivement des trois quarts, de la moitié et du quart de l’augmentation du tarif de la redevance liée à cette perte d’éligibilité.

« L’augmentation du tarif de la redevance est égale à la différence entre le tarif applicable après cette perte d’éligibilité et le tarif de la circonscription à laquelle ces communes appartenaient l’année précédente en application du deuxième alinéa du présent III.

 

« L’augmentation du tarif de la redevance est égale à la différence entre le tarif applicable après cette perte d’éligibilité et le tarif de la circonscription à laquelle ces communes appartenaient l’année précédente en application du deuxième alinéa du présent III.

« Section 5 bis

   

« Plafonnement de la taxe

   

(Division et intitulé nouveaux)

   

« Art. L. 520-8-1 (nouveau). – Le montant de la taxe ne peut excéder 30 % de la part du coût de l’opération imputable à l’acquisition et à l’aménagement de la surface de construction au sens de l’article
L. 331-10.

   

« Section 6

   

« Établissement de la taxe

   

« Art. L. 520-9.– La taxe est établie par les services de l’État chargés de l’urbanisme dans le département.

   

« Art. L. 520-10.– La construction de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux ou de locaux de stockage fait l’objet d’une déclaration dont le contenu et la date limite de dépôt sont déterminés par décret en Conseil d’État.

   

« Art. L. 520-11. – Lorsque des locaux précédemment affectés à un usage de locaux de stockage sont affectés à un usage de locaux commerciaux ou lorsque des locaux précédemment affectés à un usage de locaux commerciaux ou de locaux de stockage sont affectés à un usage de bureaux, la taxe due est diminuée du montant de la taxe versée au titre des usages antérieurs.

   

« La preuve du versement de la taxe incombe au redevable.

   

« Art. L. 520-12.– Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles :

   

« 1° Les propriétaires des locaux construits à titre précaire pour une durée limitée sont remboursés de la taxe lors de la démolition de ces locaux ;

   

» 2° Sans préjudice du II de l’article L. 520-7, les propriétaires de locaux détruits à la suite d’un sinistre ou expropriés pour cause d’utilité publique ont le droit de reconstituer en exonération de la taxe une superficie de construction équivalente à celle des locaux détruits ou expropriés.

   

«  Section 7

   

« Contrôle et sanctions

   

« Art. L. 520-13.– Le contrôle de la taxe est assuré par les services de l’État chargés de l’urbanisme dans le département. Le droit de reprise de ces services s’exerce jusqu’au 31 décembre de la sixième année qui suit l’année du fait générateur.

   

« Art. L. 520-14.– Le montant de la taxe ou du complément de taxe due est assorti d’une pénalité :

   

« 1° De 10 % en cas de dépôt tardif de la déclaration prévue à l’article L. 520-10 ou de dépôt dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’avoir à déposer la déclaration dans ce délai ;

« 1° De 10 % en cas de dépôt au-delà de la date limite de la déclaration prévue à l’article L. 520-10 ou de dépôt dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’avoir à déposer la déclaration dans ce délai ;

« 1° De 10 % en cas de dépôt tardif de la déclaration prévue à l’article L. 520-10 ou de dépôt dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’avoir à déposer la déclaration dans ce délai ;

« 2° De 80 % lorsque la déclaration prévue à l’article L. 520-10 n’a pas été déposée dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’avoir à déposer la déclaration dans ce délai.

   

» Art. L. 520-15. – Lorsque la déclaration prévue à l’article L. 520-10 du présent code a été déposée, la procédure de rectification contradictoire prévue à l’article L. 55 du livre des procédures fiscales peut, nonobstant l’article L. 56 du même livre, être mise en œuvre par les services mentionnés à l’article L. 520-9 du présent code.

   

« Si elle n’a pas été déposée, les bases ou les éléments servant au calcul de la taxe et des sanctions applicables sont portés à la connaissance du redevable trente jours au moins avant la mise en recouvrement.

   

« Section 8

   

« Recouvrement

   

« Art. L. 520-16.– La taxe et la pénalité dont elle peut être assortie sont recouvrées par les comptables publics compétents dans les mêmes conditions que les créances étrangères à l’impôt.

   

« Pour le recouvrement de la taxe et de la pénalité, un titre de perception est émis par le directeur du service de l’État chargé de l’urbanisme avant le 31 décembre de la troisième année suivant celle du fait générateur.

   

» La taxe et la pénalité sont exigibles à la date d’émission du titre de perception.

   

« Art. L. 520-17.– L’action en recouvrement du comptable se prescrit par cinq ans à compter de l’émission du titre de perception.

   

« Art. L. 520-18.– Le comptable public compétent reverse à la région d’Île-de-France le produit de la taxe encaissée.

   

« Lorsqu’une taxe fait l’objet d’une décharge, totale ou partielle, le versement indu fait l’objet d’un remboursement au redevable par le comptable public compétent.

   

« Lorsque le produit de la taxe qui a fait l’objet d’une décharge, totale ou partielle, a été reversé à la région d’Île de France et que le comptable public compétent n’en obtient pas le remboursement spontané, un titre de perception est émis à l’égard de la région d’Île de France pour le montant indûment reversé. Le comptable peut recouvrer ce titre par voie de compensation avec le produit de la taxe qu’il recouvre.

   

« Art. L. 520-19.– Après avis des services de l’État chargés de l’urbanisme et de la région d’Île-de-France, le comptable public compétent peut faire droit à une demande de remise gracieuse, partielle ou totale, de la pénalité prévue à l’article L. 520-14.

   

« Section 9

   

« Recours

   

« Art. L. 520-20.– Le redevable de la taxe peut en obtenir la décharge, la réduction ou la restitution totale ou partielle :

   

« 1° S’il établit que la surface de construction prévue n’a pas été entièrement construite ;

   

« 2° S’il établit que la construction n’a pas été entreprise et s’il renonce au bénéfice du permis de construire ou de la non opposition à la déclaration préalable prévue à l’article L. 421-4 ;

   

« 3° Si une erreur a été commise dans l’assiette ou le calcul de la taxe.

   

« Art. L. 520-21.– Les réclamations concernant la taxe sont présentées, instruites et jugées dans les conditions prévues aux articles 117 à 119 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la loi n° du de finances rectificative pour 2015.

   

«  Section 10

   

« Dispositions finales

   

« Art. L. 520-22. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent titre. »

   

III.– Supprimé

III.– 1° Les locaux à usage de bureaux et les locaux commerciaux situés dans les communes de la première circonscription, définie à l’article L. 520-8 du code de l’urbanisme, éligibles à la fois, pour l’année 2015, à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d’Île de France, respectivement prévus aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales, bénéficient au titre des années 2016 à 2020 d’un abattement respectivement des cinq sixième, du tiers, de la moitié, des deux tiers et d’un sixième de l’augmentation du montant de la taxe telle que définie au 3 du présent III ;

III.– Supprimé

 

2° Bénéficient au titre des années 2016 à 2018 d’un abattement respectivement des trois quarts, de la moitié et du quart de l’augmentation du montant de la taxe telle que définie au 3° du présent III :

 
 

a) Les locaux à usage de bureaux situés dans les communes mentionnées au b du 1 du II de l’article 34 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 ;

 
 

b) Les locaux à usage de bureaux situés dans les communes de la première circonscription, définie à l’article L. 520-8 du code de l’urbanisme, et ayant perdu leur éligibilité soit à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale soit au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France, respectivement prévus aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales, au cours des années 2013 à 2015 ;

 
 

c) Les locaux commerciaux situés dans les communes de la première ou de la deuxième circonscription, définies à l’article L. 520-8 du code de l’urbanisme, et ayant perdu leur éligibilité soit à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale soit au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France, respectivement prévus aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales, au cours des années 2013 à 2015 ;

 
 

d) Les locaux commerciaux situés dans les communes de la deuxième circonscription, définie à l’article L. 520-8 du code de l’urbanisme, éligibles à la fois, pour l’année 2015, à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France, respectivement prévus aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales ;

 
 

3° L’augmentation du montant de la taxe mentionnée aux 1° et 2° du présent III est égale à la différence entre le montant dû en application du titre II du livre V du code de l’urbanisme dans sa rédaction issue du II du présent article et le montant exigible dans les communes mentionnées au présent III au titre de l’année 2015.

 

IV.– Le 2° du I s’applique aux actes passés et mutations conclues à compter du 1er janvier 2016.

   

V. – Le II s’applique aux opérations pour lesquelles la demande de permis de construire ou la déclaration préalable prévue à l’article L. 421-4 du code de l’urbanisme est déposée à compter du 1er janvier 2016 ou, à défaut, aux opérations pour lesquelles le début des travaux ou le changement d’usage intervient à compter de cette date.

   

Toutefois, les articles L. 520-15, L. 520-20 et L. 520-21 du même code, dans leur rédaction résultant du II, s’appliquent à compter du 1er janvier 2016.

   

VI (nouveau). – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du III de l’article L. 520-8 du code de l’urbanisme est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI. – Supprimé

VI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du III de l’article L. 520-8 du code de l’urbanisme est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VII (nouveau).– La perte de recettes pour la région d’Île-de-France résultant de l’article L. 520-8-1 du code de l’urbanisme est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

   
 

VIII (nouveau).– La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

VIII.– Supprimé

 

IX (nouveau).– La perte de recettes résultant pour l’État du VIII est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IX.– Supprimé

 

(nouveau).– La perte de recettes pour la région d’Île-de-France résultant du III du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

X.– Supprimé

Amendement CF 51 – n° 96

Article 22

Article 22

Article 22

I.– Le décret n° 55-471 du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre est ainsi modifié :

(Conforme)

 

1° Après l’article 34, il est inséré un titre III ainsi rédigé :

   

» TITRE III

» DE LA GESTION INFORMATISÉE DU CADASTRE

   

«  Art. 34-1. – Le plan cadastral est géré par des procédés informatiques.

   

«  Lorsqu’il est décrit par une série de coordonnées, le plan cadastral informatisé est rattaché au système national de référence de coordonnées géographiques, planimétriques et altimétriques français prévu à l’article 89 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire.

   

«  Art. 34-2. – Outre la rénovation et la conservation, le service du cadastre procède à l’adaptation géométrique des plans cadastraux afin d’améliorer leur cohérence entre eux et avec les données géographiques nationales de référence. L’adaptation géométrique des plans peut être opérée par des procédés informatiques.

   

«  Art. 34-3. – La représentation au plan cadastral des limites de territoire peut être adaptée géométriquement afin qu’elle concorde avec les procès-verbaux de délimitation.

   

«  La reconnaissance des limites entre les communes est effectuée au terme d’une procédure contradictoire par les communes concernées, à partir des procès-verbaux de délimitation.

   

«  Le service du cadastre peut engager une nouvelle opération de reconnaissance pour mettre à jour les procès-verbaux de délimitation.

   

«  Le service du cadastre met à jour la documentation cadastrale selon les énonciations des procès-verbaux de délimitation.

   

«  Art. 34-4. – La date d’ouverture des travaux d’adaptation géométrique est fixée par arrêté préfectoral.

   

«  Dans chaque commune, un arrêté du maire informe les propriétaires de la mise à disposition des résultats des travaux d’adaptation géométrique et de la période pendant laquelle ils peuvent formuler auprès du service local du cadastre des observations et des réclamations sur ces résultats.

   

«  La durée de la mise à disposition des résultats, comprise entre un mois et trois mois selon le nombre de feuilles de plan et le nombre de propriétaires, est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.

   

«  La date d’entrée en vigueur du plan cadastral adapté géométriquement est fixée par arrêté préfectoral.

   

«  Les arrêtés préfectoraux sont
publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture du département et affichés en mairie.

   

«  Art. 34-5. – Les propriétaires peuvent demander une rectification du plan adapté géométriquement. Ces
réclamations sont présentées au service local du cadastre. » ;

   

2° Il est créé un titre IV intitulé : « Dispositions diverses » et comprenant les articles 35 à 38.

   

II. – Après le III de la loi du 31 mars 1884 concernant le renouvellement du cadastre, la péréquation de l’impôt foncier et la conservation du
cadastre en Alsace-Moselle, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

   

«  III bis. – De la gestion informatisée du cadastre

   

«  Art. 56-1. – Le plan cadastral est géré par des procédés informatiques.

   

«  Lorsqu’il est décrit par une série de coordonnées, le plan cadastral informatisé est rattaché au système national de référence de coordonnées géographiques, planimétriques et altimétriques prévu à l’article 89 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire.

   

«  Art. 56-2. – Outre le renouvellement et la conservation, le service du cadastre procède à l’adaptation géométrique des plans cadastraux afin d’améliorer leur cohérence entre eux et avec les données géographiques nationales de référence. L’adaptation géométrique des plans peut être opérée par des procédés informatiques.

   

«  Art. 56-3. – La représentation au plan cadastral des limites de territoire peut être adaptée géométriquement afin qu’elle concorde avec les
procès-verbaux de délimitation.

   

«  La reconnaissance des limites entre les communes est effectuée au terme d’une procédure contradictoire par les communes concernées, à partir des procès-verbaux de délimitation.

   

«  Le service du cadastre peut engager une nouvelle opération de reconnaissance pour mettre à jour les
procès-verbaux de délimitation.

   

«  Le service du cadastre met à jour la documentation cadastrale selon les énonciations des procès-verbaux de délimitation.

   

«  Art. 56-4. – La date d’ouverture des travaux d’adaptation géométrique est fixée par arrêté préfectoral.

   

« Dans chaque commune, un
arrêté du maire informe les propriétaires de la mise à disposition des résultats des travaux d’adaptation géométrique et de la période pendant laquelle ils peuvent formuler auprès du service local du cadastre des observations et des
réclamations sur ces résultats.

   

«  La durée de la mise à disposition des résultats, comprise entre un mois et trois mois selon le nombre de feuilles de plan et le nombre de propriétaires, est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.

   

«  La date d’entrée en vigueur du plan cadastral adapté géométriquement est fixée par arrêté préfectoral.

   

«  Les arrêtés préfectoraux sont
publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture du département et affichés en mairie.

   

«  Art. 56-5.– Les propriétaires peuvent demander une rectification du plan adapté géométriquement. Ces réclamations sont présentées au service local du cadastre. »

   

Article 23

Article 23

Article 23

I.– L’article 1647-0 B septies du code général des impôts est ainsi rédigé :

(Conforme)

 

«  Art. 1647-0 B septies. – I. – Une fraction des dégrèvements accordés en application de l’article 1647 B sexies est mise à la charge des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

   

«  II.– Pour l’application du I du présent article :

   

«  A. – La participation due au titre d’une année par chaque commune et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est égale à la somme des participations calculées pour chacun des établissements situés sur son territoire relevant d’une entreprise non soumise à la cotisation minimale sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l’article 1586 septies et bénéficiaire d’un dégrèvement mentionné au I du présent article à raison d’une imposition établie au cours de la même année ;

   

«  B.– Pour chaque établissement, la participation mentionnée au A du présent II est égale à la participation individuelle brute définie au 1 du présent B, minorée dans les conditions prévues aux 2 et 3.

   

«  1. La participation individuelle brute est égale au produit de la base nette de cotisation foncière des entreprises de l’établissement par l’écart de taux défini au III.

   

«  2. Le cas échéant, la participation individuelle brute est minorée d’un montant égal au produit de la somme des réductions et dégrèvements dont a fait l’objet la cotisation foncière des entreprises revenant à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale, à l’exception du crédit d’impôt prévu à l’article 1647 C septies, par le rapport entre l’écart de taux défini au III du présent article et la somme des taux d’imposition appliqués aux bases de l’établissement.

   

« Pour l’application du premier alinéa du présent 2, le dégrèvement prévu à l’article 1647 bis est pris en compte au prorata des cotisations dues au titre de chaque établissement de l’entreprise.

   

«  3. La participation individuelle minorée est corrigée par un coefficient égal au rapport entre le montant du dégrèvement demandé au cours de l’année suivante et accordé au contribuable et la somme des participations individuelles minorées afférentes aux établissements de l’entreprise concernée. Cette correction n’est pas applicable lorsque le coefficient est supérieur à 1.

   

« III.– A. – 1. Pour chaque commune isolée, l’écart de taux mentionné au 1 du B du II est égal à la différence positive entre :

   

« a) D’une part, le taux communal de cotisation foncière des entreprises appliqué l’année d’imposition considérée ;

   

« b) D’autre part, la somme des taux moyens communal et intercommunal de référence appliqués conformément au I de l’article 1640 C, pondérés par l’importance relative des bases de cotisation foncière des entreprises imposées au titre de 2010 sur le territoire de cette commune.

   

« 2. Pour chaque commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle qui, en 2010, était déjà membre d’un tel établissement, l’écart de taux mentionné au 1 du B du II du présent article est égal à la différence positive entre :

   

« a) D’une part, le taux communal de cotisation foncière des entreprises appliqué l’année d’imposition considérée ;

   

« b) D’autre part, le taux communal de cotisation foncière des entreprises de référence appliqué conformément au I de l’article 1640 C.

   

« 3. Pour chaque commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle qui, en 2010, n’était pas membre d’un tel établissement, l’écart de taux mentionné au 1 du B du II du présent article est égal à la différence positive entre :

   

«  a) D’une part, le taux communal de cotisation foncière des entreprises appliqué l’année d’imposition considérée ;

   

«  b) D’autre part, la somme des taux moyens communal ou intercommunal de cotisation foncière des entreprises de référence appliqués conformément au I de l’article 1640 C, pondérés par l’importance relative des bases de cotisation foncière des entreprises imposées au titre de 2010, minorée du taux intercommunal appliqué l’année au cours de laquelle le rattachement à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle a pris effet.

   

«  B.– 1. Pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le périmètre et le régime fiscal n’ont pas été modifiés depuis 2010, l’écart de taux mentionné au 1 du B du II est égal à la différence positive entre :

   

«  a) D’une part, le taux intercommunal de cotisation foncière des entreprises appliqué l’année d’imposition considérée ;

   

«  b) D’autre part, le taux intercommunal de cotisation foncière des entreprises de référence appliqué conformément au I de l’article 1640 C.

   

«  2. Pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique dont le périmètre ou le régime fiscal a été modifié depuis 2010, l’écart de taux
mentionné au 1 du B du II est égal à la différence positive entre :

   

«  a) D’une part, le taux intercommunal de cotisation foncière des entreprises appliqué l’année d’imposition considérée ;

   

« b) D’autre part, la somme des taux moyens communal et intercommunal de cotisation foncière des entreprises de référence appliqués conformément au I de l’article 1640 C, pondérés par l’importance relative des bases de cotisation foncière des entreprises imposées au titre de 2010 sur le territoire de cet établissement.

   

«  3. Pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle issu d’une création ou d’une fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant pris effet à compter du 1er janvier 2011 ou dont le périmètre a été modifié à compter du 1er janvier 2011, l’écart de taux mentionné au 1 du B du II est égal à la différence positive entre :

   

« a) D’une part, le taux intercommunal de cotisation foncière des entreprises appliqué l’année d’imposition considérée, majoré du taux moyen communal de cotisation foncière des entreprises appliqué l’année où la création, la fusion ou la modification du périmètre a pris fiscalement effet, pondéré par les bases de cotisation foncière des entreprises imposées au titre de cette dernière année sur le territoire de cet établissement ;

   

« b) D’autre part, la somme des taux moyens communal et intercommunal de cotisation foncière des entreprises de référence appliqués conformément au I de l’article 1640 C, pondérés par l’importance relative des bases de cotisation foncière des entreprises imposées au titre de 2010 sur le territoire de cet établissement.

   

« 4. Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle faisant application des I ou II de l’article 1609 quinquies C, les règles prévues aux 1 et 2 du présent B sont applicables pour la détermination de la participation individuelle brute afférente aux établissements situés dans la zone d’activités économiques ou aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent.

   

« C.– Pour l’application des A et B :

   

« 1° Les taux communaux et intercommunaux sont, le cas échéant, majorés des taux additionnels appliqués, conformément au premier alinéa de l’article 1609 quater, au profit des syndicats dont la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné est membre ;

   

« 2° À Mayotte, la référence à l’année 2010 est remplacée par la référence à l’année 2014 et la référence aux taux appliqués conformément au I de l’article 1640 C est remplacée par la référence aux taux appliqués en 2014.

   

« IV.– A. – La participation mise à la charge de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au titre d’une année ne peut excéder le produit des bases prévisionnelles de cotisation foncière des entreprises notifiées à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale et afférentes à des entreprises autres que celles soumises à la cotisation minimale sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l’article 1586 septies ayant bénéficié, au cours de l’avant-dernière année précédant celle de l’imposition, d’un dégrèvement en application de l’article 1647 B sexies par l’écart de taux défini au III du présent article.

   

« B.– Le montant de la participation résultant du A du présent IV vient en diminution des douzièmes, prévus à l’article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales et au II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, versés à la collectivité concernée l’année suivant celle au titre de laquelle la participation est due.

   

« Toutefois, ce montant n’est pas mis à la charge des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale s’il n’excède pas 50 €.

   

« C.– Lorsque le montant mis à la charge de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale selon les modalités définies au B excède la participation due au titre de l’année, la différence fait l’objet d’un reversement au profit de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale concerné avant le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au titre de laquelle la participation est due. »

   

II.– L’article 19 de l’ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 relative à l’adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d’autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte est abrogé.

   

III.– Le I s’applique à compter de la participation due au titre de 2016.

   

Article 24

Article 24

Article 24

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

 

(Sans modification)

1° Le II quater de l’article 1411 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« En cas de création de commune, les corrections prévues au présent II quater sont supprimées à compter de l’année au cours de laquelle les abattements appliqués sur son territoire sont harmonisés. » ;

   

2° Le IV de l’article 1519 I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Les deuxième à avant-dernier alinéas du présent IV s’appliquent aux communes nouvelles regroupant des communes qui étaient situées sur le territoire de plusieurs départements ou régions ou sur celui de la région d’Île-de-France. » ;

   

3° Le deuxième alinéa du c du 1° du III de l’article 1609 nonies C est complété par les mots : « du présent article, du neuvième alinéa du III, du dernier alinéa du IV et du dixième alinéa du V de l’article 11 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles et du huitième alinéa du I et de l’avant dernier alinéa du III de l’article 35 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République » ;

3° Le troisième alinéa du c du 1° du III de l’article 1609 nonies C est complété par les mots : « , du neuvième alinéa du III, du dernier alinéa du IV et du dixième alinéa du V de l’article 11 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles et du huitième alinéa du I et de l’avant dernier alinéa des II et III de l’article 35 de la loi
n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République » ;

 

4° L’article 1638 est ainsi modifié :

   

a) Le troisième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Par dérogation à l’article 1639 A bis, cette homogénéisation peut être décidée dans les mêmes conditions que le recours à la procédure d’intégration fiscale progressive prévue au premier alinéa du présent I. » ;

   

b) Au II, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 90 % » ;

   

5° L’article 1638-0 bis est ainsi modifié :

   

a) (nouveau) La dernière phrase du deuxième alinéa du 1° du I est ainsi rédigée :

   

« La durée de la période d’intégration fiscale progressive peut être modifiée ultérieurement, sans que la période totale d’intégration ne puisse excéder douze ans. » ;

   

b) Au cinquième alinéa du 1° du I et à l’avant dernier alinéa du 1° du III, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 90 % » ;

   

6° L’article 1639 A bis est complété par un V ainsi rédigé :

   

« V .– A.– La commune nouvelle ou, par des délibérations de principe concordantes prises avant
le 15 octobre de l’année précédant celle de sa création, les communes et, le cas échéant, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre participant à sa création prennent les délibérations mentionnées au premier alinéa du 1 du II du présent article, ainsi que les délibérations relatives à l’application du premier alinéa du I de l’article 1522 bis.

   

« B.– À défaut de délibérations prises en application du A du présent V, le régime applicable en matière de taxe d’enlèvement des ordures ménagères sur le territoire des communes participant à la création est maintenu pour une durée qui ne peut excéder cinq années à compter de l’année où la création prend fiscalement effet. » ;

   

7° Après l’article 1639 A quater, il est rétabli un article 1640 ainsi rédigé :

   

« Art. 1640.– I.– La commune nouvelle ou, par des délibérations de principe concordantes prises avant le 1er octobre de l’année précédant celle de sa création, les communes et, le cas échéant, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre participant à sa création prennent les délibérations applicables à compter de l’année suivante sur son territoire en matière de taxe d’habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe foncière sur les propriétés non bâties, de cotisation foncière des entreprises et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application du III de l’article 1586 nonies.

   

« II.– À défaut de délibérations prises dans les conditions prévues au I du présent article :

   

« 1° Les délibérations adoptées antérieurement par les communes participant à la création de la commune sont maintenues dans les conditions suivantes :

   

« a) Pour leur durée et leur quotité lorsqu’elles sont prises en application des articles 1382 D, 1382 E, 1383, 1383 A, 1383-0 B, 1383-0 B bis, 1383 B, 1383 C, 1383 C bis, 1383 C ter, 1383 D, 1383 E, 1383 H, 1383 I, 1384 B, 1384 E, 1388 ter, 1388 quinquies, 1395 A, 1395 A bis, 1395 B, 1395 G, 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A et 1465 B, des I, I quinquies A, I quinquies B, I sexies et I septies de l’article 1466 A et des articles 1466 D, 1466 E, 1466 F et 1647-00 bis et que ces dispositions sont en cours d’application ou sont applicables pour la première fois l’année où la création prend fiscalement effet ;

   

« b) Pour l’année où la création de la commune prend fiscalement effet lorsqu’elles sont prises en application des articles 1382 B, 1382 C, 1383 E bis, 1383 G, 1383 G bis, 1383 G ter, 1388 quinquies A, 1395 C, 1407 bis, 1407 ter et 1411, du 3° de l’article 1459 et des articles 1464, 1464 A, 1464 H, 1464 I, 1464 L, 1469 A quater, 1518 A et 1647 D ;

« b) Pour l’année où la création de la commune prend fiscalement effet lorsqu’elles sont prises en application des articles 1382 B, 1382 C, 1383 E bis, 1383 G, 1383 G bis, 1383 G ter, 1388 quinquies A, 1394 C, 1407 bis, 1407 ter et 1411, du 3° de l’article 1459 et des articles 1464, 1464 A, 1464 H, 1464 I, 1464 L, 1469 A quater, 1518 A et 1647 D ;

 

« 2° Les délibérations prises par l’établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l’article 1609 nonies C et participant à la création de la commune nouvelle en application du I de l’article L. 2113-5 du code général des collectivités territoriales sont maintenues dans les conditions suivantes :

   

« a) Pour leur durée et leur quotité lorsqu’elles sont prises en application des articles 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A et 1465 B, des I, I  quinquies A, I quinquies B, I sexies et I septies de l’article 1466 A et des articles 1466 D, 1466 E et 1466 F du présent code et que ces dispositions sont en cours d’application ou sont applicables pour la première fois l’année où la création prend fiscalement effet ;

   

« b) Pour l’année où la création de la commune prend fiscalement effet lorsqu’elles sont prises en application du 3° de l’article 1459 et des articles 1464, 1464 A, 1464 H, 1464 I, 1464 L, 1469 A quater, 1518 A et 1647 D.

   

« III.– A.– La commune nouvelle ou, par des délibérations de principe concordantes prises avant le 1er octobre de l’année précédant celle de sa création, les communes et, le cas échéant, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre participant à sa création prennent les délibérations applicables à compter de l’année suivante sur son territoire en matière de taxes prévues aux articles 1528, 1529, 1530 et 1530 bis.

   

« B.– À défaut de délibérations prises dans les conditions prévues au A du présent III, les délibérations adoptées antérieurement par les communes et, le cas échéant, par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre participant à la création de la commune sont maintenues pour l’année où la création de la commune prend fiscalement effet, hormis celles relatives à la taxe prévue à l’article 1530. »

   

II.– Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

   

1° Après l’article L. 2113-5, il est inséré un article L. 2113-5-1 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 2113-5-1. – I. – Sauf dispositions contraires, la commune nouvelle ou, par des délibérations de principe concordantes prises l’année précédant celle de sa création, les communes et, le cas échéant, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre participant à sa création prennent les délibérations fiscales applicables à compter de l’année suivante sur son territoire en application du présent code.

   

« II.– À défaut de délibérations prises dans les conditions prévues au I, les délibérations fiscales adoptées antérieurement par les communes et, le cas échéant, par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre participant à la création de la commune sont maintenues pour l’année où la création de la commune prend fiscalement effet. » ;

   

2° L’article L. 2333-4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

   

« En cas de création de commune nouvelle réalisée dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la présente partie, les dispositions relatives à la taxe et à la perception de son produit qui étaient en vigueur sur le territoire de chaque commune préexistante sont maintenues au titre de l’année au cours de laquelle la création de la commune prend fiscalement effet.

   

« Les délibérations prises en application du présent article et de l’article L. 5212-24 par les communes préexistant à la commune nouvelle sont rapportées au 31 décembre de l’année au cours de laquelle la création de la commune prend fiscalement effet. »

   

III.– Les I et II s’appliquent à compter des impositions dues au titre de 2016.

   

Article 24 bis (nouveau)

Article 24 bis

Article 24 bis

L’avant-dernier alinéa de l’article L. 331-2 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :

Avant le dernier alinéa de l’article L. 331-2 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

« Par exception, cette durée s’interrompt l’année suivant celle de l’arrêté de création d’une commune nouvelle. »

« Nonobstant leur durée initialement prévue, les délibérations mentionnées au précédent alinéa renonçant à percevoir la taxe, ou la supprimant, prises par les conseils municipaux ou le cas échéant l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale participant à la création d’une commune nouvelle, demeurent applicables uniquement la première année suivant celle au cours de laquelle l’arrêté portant création de la commune nouvelle a été pris. »

 
 

Article 24 ter (nouveau)

Article 24 ter

 

Au 3° de l’article L. 331-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de l’article 61 quinquies de la loi  n°   du      de finances pour 2016, après les mots : « les communautés urbaines, les métropoles », sont insérés les mots : « régies par les articles L. 5217-1 à L. 5217-19 du code général des collectivités territoriales ».

(Sans modification)

     
     
 

Article 24 quater (nouveau)

Article 24 quater

 

I.– L’article L. 331-3 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l’urbanisme, est ainsi modifié :

(Sans modification)

 

1° Au premier alinéa, les mots : « dans les conditions fixées au huitième alinéa de l’article L. 331-2 » sont remplacés par les mots : « pour une durée minimale de trois ans à compter de son entrée en vigueur » ;

 
 

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« En l’absence de délibération spécifique du conseil départemental renonçant à la perception de la taxe distincte de la délibération l’ayant instaurée, la période de perception de celle-ci est tacitement prolongée pour une durée de trois ans »

 
 

II. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de l’année 2015.

 
 

Article 24 quinquies (nouveau)

Article 24 quinquies

 

Au premier alinéa de l’article L. 331-21 du code de l’urbanisme, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

(Sans modification)

Article 25

Article 25

Article 25

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

(Conforme)

 

A.– Au premier alinéa du I de l’article 1520, après le mot : « service », sont insérés les mots : « de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, » ;

   

B. – Le III de l’article 1521 est ainsi modifié :

   

1° Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

   

«  2 bis. Les conseils municipaux peuvent exonérer de la taxe les locaux dont disposent les personnes assujetties à la redevance spéciale prévue à l’article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales. Le maire communique à l’administration fiscale, avant le 1er janvier de l’année d’imposition, la liste des locaux concernés. » ;

   

2° Au 3, la référence : « et 2 » est remplacée par la référence : « à 2 bis » ;

   

C.– Après le I de l’article 1522 bis, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

   

«  I bis.– Par dérogation au I du présent article, les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale peuvent instituer la part incitative de la taxe dans une ou plusieurs parties de leur territoire, dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis et pour une période maximale de cinq ans. À l’issue de cette période, la part incitative est étendue à l’ensemble du territoire, sauf si la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale la supprime par une délibération prise dans les mêmes conditions. »

   

II.– L’article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

   

«  Art. L. 2333-78. – Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes peuvent instituer une redevance spéciale afin de financer la collecte et le traitement des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14.

   

«  Ils sont tenus de l’instituer lorsqu’ils n’ont institué ni la redevance prévue à l’article L. 2333-76 du présent code ni la taxe d’enlèvement des ordures ménagères prévue à l’article 1520 du code général des impôts.

   

«  Ils ne peuvent l’instituer s’ils ont institué la redevance prévue à l’article L. 2333-76. Par exception, les syndicats mixtes qui ont institué cette redevance peuvent instituer la redevance spéciale prévue au présent article sur un périmètre limité à celui de leurs communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres qui, en application, respectivement, du II de l’article 1520 et du a du 2 du VI de l’article 1379-0 bis du code général des impôts, ont institué et perçoivent pour leur propre compte la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.

   

«  La redevance spéciale prévue au présent article se substitue, pour les déchets concernés, à celle prévue à l’article L. 2333-77.

   

«  Elle est calculée en fonction de l’importance du service rendu, notamment de la quantité des déchets gérés. Elle peut toutefois être fixée de manière forfaitaire pour la gestion de petites quantités de déchets. »

   

III.– A.– Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2016.

   

B.– Les délibérations prises en application du second alinéa de l’article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, continuent de produire leurs effets tant qu’elles n’ont pas été rapportées.

   
 

Article 25 bis A (nouveau)

Article 25 bis A

 

L’article 1636 B nonies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Les conseils délibérants peuvent également décider d’instituer, par délibération prise à l’unanimité des conseils municipaux, une procédure de lissage progressif des taux sur une période maximale de douze ans permettant à terme de supprimer les écarts de taux de taxe d’habitation entre l’ensemble des communes membres. »

 
 

Article 25 bis B (nouveau)

Article 25 bis B

 

L’article L. 135 B du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« À compter de 2018, l’administration fiscale transmet chaque année aux villes et aux établissements publics de coopération intercommunale ayant institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire, la liste des locaux meublés exonérés de contribution foncière économique en application du 3° de l’article 1459 du code général des impôts. »

 

Article 25 bis (nouveau)

Article 25 bis

Article 25 bis

Après le septième alinéa de l’article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

Suppression maintenue

« Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs dépenses d’investissement réalisées sur la période 2016-2022, sous maîtrise d’ouvrage publique, en matière d’infrastructures passives intégrant leur patrimoine dans le cadre du plan “France très haut débit”. »

   

Article 25 ter (nouveau)

Article 25 ter

Article 25 ter

I.– Après le V de l’article L. 3335-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré
un V bis ainsi rédigé :

 

(Sans modification)

« V bis.– À compter de 2015, il est prélevé sur les ressources du fonds une quote-part destinée aux départements dont le produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu l’année de la répartition en application du 6° du I de l’article 1586 du code général des impôts baisse de plus de 5 % par rapport au produit perçu l’année précédant la répartition. Ce prélèvement est opéré avant la mise en répartition prévue au IV du présent article. Les départements éligibles bénéficient d’une attribution au titre de cette quote-part égale à 90 % de la différence entre le produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par le département l’année précédant la répartition et celui perçu au cours de l’année de répartition. Les versements au titre de cette quote-part sont effectués mensuellement à compter de la date à laquelle ils sont notifiés. »

« V bis.– À compter de 2015, il est prélevé sur les ressources du fonds une quote-part destinée aux départements dont le produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu l’année de la répartition en application du 6° du I de l’article 1586 du code général des impôts baisse de plus de 5 % par rapport au produit perçu l’année précédant la répartition. Ce prélèvement est opéré avant la mise en répartition prévue au IV du présent article. Les départements éligibles bénéficient d’une attribution au titre de cette quote-part égale à la différence entre, d’une part, 95 % du produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par le département l’année précédant la répartition et, d’autre part, celui perçu au cours de l’année de répartition. Les versements au titre de cette quote-part sont effectués mensuellement à compter de la date à laquelle ils sont notifiés. »

 

II – Le II de l’article 115 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est abrogé.

   

Article 25 quater (nouveau)

Article 25 quater

Article 25 quater

I.– L’article 1382 du code général des impôts est complété par un 14° ainsi rédigé :

Supprimé

Suppression maintenue

« 14° Les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, réalisée dans les conditions fixées à l’article L.  311-1 du code rural et de la pêche maritime. »

   

II.– La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

   
 

Article 25 quinquies A (nouveau)

Article 25 quinquies A

 

I.– Le premier alinéa du I de l’article 1388 bis du code général des impôts dans sa version applicable au 1er janvier 2016, s’applique également aux logements qui n’ont pas bénéficié d’une exonération prévue aux articles 1384, 1384 A, au II bis de l’article 1385 ou ont été acquis avant le 1er janvier 1998 en vue de leur location avec le concours financier de l’État en application du 3° de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation lorsqu’ils répondent cumulativement aux conditions suivantes :

Supprimé

 

a) Ils appartiennent à une société agréée en application de l’article L. 422-5 du même code à compter du 1er janvier 2014 ;

 
 

b) Ils sont situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ;

 
 

c) Ils ont été détenus de manière continue depuis plus de quinze ans au 1er janvier de l’année d’imposition et sont soumis aux conventions conclues en application de l’article L. 351-2 dudit code.

 
 

II.– Le I s’applique aux impositions établies au titre des années 2016 à 2020, à compter de l’année qui suit celle de la signature du contrat de ville. Au titre de 2016, la déclaration prévue au II de l’article 1388 bis du code général des impôts peut être adressée au service des impôts du lieu de situation des biens jusqu’au 15 février 2016.

 
 

III.– La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

 
 

IV.– La perte de recettes résultant pour l’État du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement CF 27 – n° 97

Article 25 quinquies (nouveau)

Article 25 quinquies

Article 25 quinquies

I.– L’article 1396 du code général des impôts est ainsi modifié :

(Conforme)

 

1° Le II est ainsi modifié :

   

a) Après le mot : « montant », la fin du A est supprimée ;

   

b) Le deuxième alinéa du B est supprimé ;

   

c) Après le B, il est inséré un B bis ainsi rédigé :

   

«  B bis. – Pour l’application des A et B, la superficie retenue pour le calcul de la majoration est réduite de 200 mètres carrés. Cette réduction s’applique à l’ensemble des parcelles contiguës constructibles détenues par un même propriétaire. » ;

   

d) À la dernière phrase du C, les références : « aux articles L. 2332-2 et L. 3332-1-1 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 2332-2 » ;

   

e) Le premier alinéa du 2 du D est complété par les mots : « , qui s’impute sur les attributions correspondantes mentionnées à l’article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales » ;

   

2° Le même II, dans sa rédaction résultant du 1° du présent I, est ainsi modifié :

   

a) Le A est ainsi modifié :

   

– à la fin, les mots : « de 25 % de son montant » sont remplacés par les mots : « d’une valeur forfaitaire fixée à 3 € par mètre carré » ; 

   

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

   

«  Toutefois, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de plan local d’urbanisme peut, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, moduler cette valeur forfaitaire dans la limite de 1 à 5 € par mètre carré, en retenant un nombre entier. » ;

   

b) Le B bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

«  La commune ou, le cas échéant, pour la majoration prévue au A, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de plan local d’urbanisme peut, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, supprimer cette réduction. »

   

II.– A. – Le 1° du I s’applique à compter des impositions établies au titre de 2016.

   

B.– Le 2° du I s’applique à compter des impositions établies au titre de 2017.

   

III.– Il est accordé, sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés non bâties établie au titre de 2015, un dégrèvement égal à la fraction de cotisation résultant de la majoration forfaitaire fixée à 5 € par mètre carré prévue au A du II de l’article 1396 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

   

Ces dégrèvements sont à la charge du bénéficiaire de la majoration et s’imputent sur les attributions mentionnées à l’article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.

   

Article 25 sexies (nouveau)

Article 25 sexies

Article 25 sexies

I.– Après le 4° du I de l’article 1451 du code général des impôts, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les sociétés produisant du biogaz, de l’électricité, de la chaleur par la méthanisation et répondant aux conditions prévues à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime. »

Supprimé

Suppression maintenue

II.– La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

   

Article 25 septies (nouveau)

Article 25 septies

Article 25 septies

Le quatrième alinéa du I de l’article 1647-00 bis du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

(Conforme)

 

«  Lorsque ces déclarations sont souscrites hors délai, le dégrèvement est accordé pour la durée restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

   

Article 25 octies (nouveau)

Article 25 octies

Article 25 octies

Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

 

(Sans modification)

1° Le II de la section II du chapitre III du titre II de la première partie est complété par un article L. 135 ZD ainsi rédigé :

   
     

« Art. L. 135 ZD. – Les agents de l’administration fiscale transmettent chaque année aux agents des services préfectoraux appelés à instruire les demandes de versement au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, l’information relative à la qualité d’assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales, des groupements et des établissements établis dans le ressort territorial de la préfecture, à raison des activités qu’ils exercent.

« Art. L. 135 ZD. – Les agents de l’administration fiscale transmettent chaque année aux agents des services préfectoraux appelés à instruire les demandes d’attribution au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée l’information relative à la qualité d’assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales, des groupements et des établissements établis dans le ressort territorial de la préfecture, à raison des activités qu’ils exercent.

 

« Les agents de la direction générale des finances publiques transmettent aux agents des services préfectoraux mentionnés au premier alinéa les informations nécessaires à l’appréciation de ces demandes. » ;

   

2° Au second alinéa de l’article L. 113, après la référence : «  L. 135 O,  », est insérée la référence : « L. 135 ZD, ».

   

Article 25 nonies (nouveau)

Article 25 nonies

Article 25 nonies

I.– Le premier alinéa de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est complété par une phrase ainsi rédigée :

Supprimé

Suppression maintenue

« Toutefois, sur délibération de l’organe délibérant de l’affectataire de la taxe, les établissements ouverts avant 1960 sont soumis à la taxe sur les surfaces commerciales. »

   

II.– Le cinquième alinéa du 1.2.4.1 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

   

« Les délibérations mentionnées au premier alinéa du même article 3 interviennent au plus tard le 1er octobre, pour une application à compter du 1er janvier de l’année suivante. Ces délibérations demeurent applicables tant qu’elles ne sont pas modifiées ou rapportées. »

   

III.– Les I et II s’appliquent à la taxe due à compter du 1er janvier 2017.

   

Article 25 decies (nouveau)

Article 25 decies

Article 25 decies

I.– L’article 6 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifié :

 

(Sans modification)

1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

« En cas d’exploitation incomplète au cours de l’année précédente, le chiffre d’affaires réalisé par le redevable est annualisé pour apprécier le respect du seuil de 460 000 € mentionné à l’article 3 et pour calculer le taux de la taxe. Le montant de la taxe est ajusté au prorata de la durée de l’exploitation. » ;

« En cas d’exploitation incomplète au cours de l’année précédente, le chiffre d’affaires réalisé par le redevable est annualisé pour apprécier le respect du seuil de 460 000 € mentionné à l’article 3 et pour déterminer le taux de la taxe. Le montant de la taxe est calculé au prorata de la durée de son exploitation. » ;

 

3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

   

« II. – La cessation d’exploitation, en cours d’année, d’un établissement de commerce de détail mentionné au premier alinéa de l’article 3 constitue un fait générateur de la taxe.

   

« Chaque exploitant qui cesse son activité en cours d’année est redevable de la taxe mentionnée à l’article 3 à ce titre, au prorata de la durée de son exploitation l’année de la cessation.

   

« Pour le calcul de la taxe, le chiffre d’affaires réalisé par le redevable est annualisé pour apprécier le respect du seuil de 460 000 € mentionné à l’article 3 et calculer le taux de la taxe. La surface à prendre en compte pour la taxe due au titre de la cessation d’exploitation est la surface mentionnée à l’article 3 au jour de la cessation.

« Pour le calcul de la taxe, le chiffre d’affaires réalisé par le redevable est annualisé pour apprécier le respect du seuil de 460 000 € mentionné à l’article 3 et déterminer le taux de la taxe. La surface à prendre en compte pour la taxe due au titre de la cessation d’exploitation est la surface mentionnée à l’article 3 au jour de la cessation.

 

« Le coefficient multiplicateur prévu au cinquième alinéa du 1.2.4.1 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 applicable à la taxe est celui en vigueur à la date de la cessation d’exploitation.

   

« La taxe est déclarée et payée avant le 15 du sixième mois suivant la cessation d’exploitation. »

   

II.– Le I s’applique à compter du 1er janvier 2016.

   

Article 25 undecies (nouveau)

Article 25 undecies

Article 25 undecies

I.– Le premier alinéa de l’article 8 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer est ainsi rédigé :

(Conforme)

 

«  Les biens importés en franchise de droits et taxes bénéficient d’une franchise d’octroi de mer. »

   

II.– Le I s’applique aux opérations pour lesquelles le fait générateur est intervenu à compter du 1er juillet 2015.

   

Article 25 duodecies (nouveau)

Article 25 duodecies

Article 25 duodecies

Le 2° du II de l’article 10 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer est ainsi rédigé :

(Conforme)

 

«  2° Ou lors de la livraison prévue au 2° du I de l’article 1er de la présente loi pour les produits qui ont fait l’objet d’une transformation sous un régime suspensif mentionné aux articles 158 A à 158 D et 163 du code des douanes. »

   

Article 25 terdecies (nouveau)

Article 25 terdecies

Article 25 terdecies

I.– Le II de l’article 34 de l’ordonnance n° 2013-837 du
19 septembre 2013 relative à l’adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d’autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte est ainsi modifié :

 

(Sans modification)

 

1° A (nouveau) Après le tableau constituant le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« À partir de 2015, les montants de la répartition par commune de la dotation globale garantie sont actualisés conformément aux critères prévus aux articles 47 à 49 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer. » ;

 
     

1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

   

« À partir de l’année 2015, le montant d’octroi de mer dont bénéficie le Département de Mayotte est plafonné à 24 588 072 €. » ;

   

2° Au dernier alinéa, les mots : « perçus en 2014 » sont supprimés.

2° Au dernier alinéa, les mots : « perçus en 2014 » et les mots : « , en 2015, » sont supprimés.

 

II.– Les montants de la répartition par commune de la seconde colonne du tableau du deuxième alinéa du II de l’article 34 de l’ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 relative à l’adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d’autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte sont actualisés dans les conditions prévues aux articles 48 et 49 de la loi
n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer.

II.– Supprimé

 

Article 25 quaterdecies (nouveau)

Article 25 quaterdecies

Article 25 quaterdecies

I.– Il est prélevé, à titre exceptionnel, en 2015, 50 millions d’euros sur les ressources de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie retracées au sein de la section mentionnée au V de l’article L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

(Conforme)

 

Ce prélèvement est affecté à un fonds de soutien exceptionnel destiné aux départements connaissant une situation financière particulièrement dégradée, notamment du fait du poids de leurs dépenses sociales. Ce fonds est géré, pour le compte de l’État, par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

   

II.– Les crédits du fonds sont attribués aux départements qui remplissent les deux critères cumulatifs suivants :

   

1° Bénéficier d’un taux d’épargne brute inférieur ou égal à 7,5 %, tel qu’il résulte des comptes de gestion pour l’année 2014. Le taux d’épargne brute d’un département est égal au rapport entre, d’une part, la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement et, d’autre part, les recettes réelles de fonctionnement. Les opérations liées aux amortissements, aux provisions et aux cessions d’immobilisations ne sont pas prises en compte pour la définition des recettes et des dépenses réelles de fonctionnement ;

   

2° Bénéficier d’un taux de dépenses sociales, rapporté aux dépenses de fonctionnement du département, supérieur ou égal à la moyenne des taux des départements. Cette part est déterminée en fonction du rapport entre, d’une part, les dépenses relatives au revenu de solidarité active défini à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’allocation personnalisée d’autonomie définie à l’article L. 232-1 du même code, à la prestation de compensation du handicap définie à l’article L. 245-1 dudit code et à l’allocation compensatrice pour tierce personne mentionnée au même article L. 245-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, constatées dans les comptes de gestion pour l’année 2014 et, d’autre part, le montant des dépenses réelles de fonctionnement définies au 1° du présent II.

   

III.– Le fonds de soutien exceptionnel comporte deux sections d’un montant de 25 millions d’euros chacune.

   

1. L’attribution revenant à chaque département éligible au titre de la première section est déterminée en fonction d’un indice. Cet indice est égal au rapport entre, d’une part, la population du département et, d’autre part, le taux d’épargne brute calculé au 1° du II. Ne perçoivent pas cette première part  les départements dont le taux de droits de mutation à titre onéreux est inférieur à 4,50 % au 1er janvier 2015.

   

2. L’attribution revenant à chaque département éligible au titre de la seconde section est déterminée en fonction du rapport entre, d’une part, le nombre total de bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l’allocation personnalisée d’autonomie, de l’allocation compensatrice pour tierce personne et de la prestation de compensation du handicap et, d’autre part, la population du département.

   

La population à prendre en compte est celle calculée en application de l’article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales pour l’année 2014.

   

Le nombre de bénéficiaires du revenu de solidarité active attribué par les départements en application de l’article L. 262-13 du code de l’action sociale et des familles est celui constaté au 31 décembre 2013 par le ministre chargé des affaires sociales.

   

Le nombre de bénéficiaires de l’allocation personnalisée pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 232-1 du même code pris en compte est celui constaté au 31 décembre 2013 par le ministre chargé des affaires sociales.

   

Le nombre pris en compte de bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap mentionnée à l’article L. 245-1 dudit code et de l’allocation compensatrice pour tierce personne mentionnée au même article L. 245-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 précitée, est celui constaté au 31 décembre 2013, tel que recensé par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

   

Article 25 quindecies (nouveau)

Article 25 quindecies

Article 25 quindecies

I.– Au titre de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité mentionnée à l’article L. 2333-2 du code général des collectivités territoriales, lorsque le coefficient multiplicateur résultant de la dernière délibération, intervenue avant le 1er octobre 2015, de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale ou du département qui lui est substitué ne correspond pas à l’une des valeurs mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 2333-4 ou, le cas échéant, au troisième alinéa de l’article L. 5212-24 du même code, dans leur rédaction résultant de l’article 37 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, le coefficient multiplicateur applicable au titre des consommations de l’année 2016 est celui mentionné aux mêmes alinéas dont la valeur est immédiatement inférieure à celle qui résulte de cette délibération.

(Conforme)

 

II.– Au titre de la taxe départementale sur la consommation finale d’électricité mentionnée à l’article L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales, lorsque le coefficient multiplicateur résultant de la dernière délibération, intervenue avant le 1er octobre 2015, du département ne correspond pas à l’une des valeurs mentionnées au 3 de l’article L. 3333-3 du même code, dans sa rédaction résultant de l’article 37 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 précitée, le coefficient multiplicateur applicable au titre des consommations de l’année 2016 est celui mentionné au même 3 dont la valeur est immédiatement inférieure à celle qui résulte de cette délibération.

   

III.– Les I et II s’appliquent à compter du 1er janvier 2016.

   

Article 26

Article 26

Article 26

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

(Conforme)

 

1° Le III de l’article 302 D est ainsi modifié :

   

a) Le 2 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

   

« Par dérogation au premier alinéa du présent 2, les entrepositaires agréés dispensés de caution acquittent l’impôt :

   

« a) Au plus tard le 10 septembre suivant la clôture de la campagne viticole, pour les entrepositaires agréés produisant des produits vitivinicoles régis par les règlements européens relatifs à l’organisation commune des marchés des produits agricoles ;

   

« b) Au plus tard le 10 janvier de l’année civile suivant celle au titre de laquelle la liquidation de la taxe a été effectuée en application du 1, pour les autres entrepositaires agréés ;

   

« c) À la date fixée au 1 au choix des entrepositaires agréés dispensés de caution qui effectuent la déclaration par voie électronique et acquittent l’impôt par télérèglement. » ;

   

b) Les 3 et 4 sont ainsi rédigés :

   

« 3. Les entrepositaires agréés dispensés de caution dont le volume de production annuelle et le montant annuel de droits d’accises à acquitter sont inférieurs à des seuils fixés par décret en fonction de la nature de la production liquident et acquittent l’impôt :

   

« a) Au plus tard le dixième jour du deuxième mois suivant la fin de la campagne viticole, pour les entrepositaires agréés produisant des produits vitivinicoles régis par les règlements européens relatifs à l’organisation commune des marchés des produits agricoles, sur la base d’une déclaration des quantités de produits mis à la consommation au cours des douze mois précédant la fin de la campagne viticole ;

   

« b) Au plus tard le dixième jour du deuxième mois suivant la clôture de la comptabilité matières, pour les autres entrepositaires agréés, sur la base d’une déclaration des quantités de produits mis à la consommation au cours des douze mois précédant la fin de l’exercice.

   

« 4. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe le modèle et le contenu des déclarations mentionnées aux 1 et 3. » ;

   
     

2° Le III de l’article 302 D bis est complété par deux phrases ainsi rédigées :

   

« Cette déclaration est effectuée par voie électronique. Toutefois, les opérateurs qui ne disposent pas, en raison de l’absence de couverture du lieu où ils sont établis par un ou plusieurs réseaux offrant un accès aux communications électroniques, d’un système d’information permettant d’accéder à internet, établissent leur déclaration sur papier. » ;

   

3° Le dernier alinéa de l’article 572 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

   

« Cette déclaration est effectuée par voie électronique. Toutefois, les débitants de tabac qui ne disposent pas, en raison de l’absence de couverture du lieu dans lequel se situe leur débit par un ou plusieurs réseaux offrant un accès aux communications électroniques, d’un système d’information permettant d’accéder à internet, établissent leur déclaration sur papier. » ;

   

4° L’article 1649 quater B quater est complété par un VII ainsi rédigé :

   

« VII.– Les déclarations ou relevés mentionnés aux 1 et 3 du III de l’article 302 D, au deuxième alinéa du I de l’article 302 H ter, au deuxième alinéa du II de l’article 520 A, au deuxième alinéa de l’article 575 C et aux articles 568, 1618 septies et 1619 ainsi que les déclarations relatives à l’impôt sur les cercles et maisons de jeux prévu à l’article 1559 sont souscrits par voie électronique. Les opérateurs qui ne disposent pas, en raison de l’absence de couverture du lieu où ils sont établis par un ou plusieurs réseaux offrant un accès aux communications électroniques, d’un système d’information permettant d’accéder à internet, établissent ces déclarations ou relevés sur papier. » ;

   

5° L’article 1698 D est ainsi rédigé :

   

« Art. 1698 D. – Le paiement des droits, taxes, surtaxes, impôts, contributions ou cotisations mentionnés aux articles 402 bis, 403, 438, 520 A, 527, 564 quinquies, 568, 575, 575 E bis, 1559, 1582, 1613 bis, 1613 bis A, 1613 ter, 1613 quater, 1618 septies et 1619 du présent code et à l’article L. 245-7 du code de la sécurité sociale dont le montant total à l’échéance excède 50 000 € doit être fait par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France.

   

« Les opérateurs soumis à l’obligation de télédéclaration prévue au VII de l’article 1649 quater quater acquittent les droits, impôts ou taxes correspondants par télérèglement. » ;

   

6° Le I de l’article 1798 bis est complété par un 5° ainsi rédigé :

   

« 5° Le non-respect des obligations mentionnées au III de l’article 302 D bis, au dernier alinéa de l’article 407 et au second alinéa de l’article 572. »

   

II.– Les 1° et 5° du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2016.

   

Les 2° à 4° du I s’appliquent à compter d’une date fixée par décret, comprise entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019.

   

Le 6° du I s’applique aux déclarations dont l’obligation de dépôt arrive à échéance à compter du 1er janvier 2016.

   

Article 27

Article 27

Article 27

I.– Le code des douanes est ainsi modifié :

(Conforme)

 

1° Au premier alinéa de l’article 284 bis, après le mot : « personnes », sont insérés les mots : « et de ceux mentionnés à l’article 284 bis B » ;

   

2° Après l’article 284 bis A, il est inséré un article 284 bis B ainsi rédigé :

   

« Art. 284 bis B. – La taxe spéciale sur certains véhicules routiers n’est pas applicable aux véhicules suivants :

   

« 1° Engins spéciaux, véhicules et matériels agricoles, tels que les tracteurs agricoles, les machines agricoles automotrices, les remorques et semi-remorques agricoles, les machines ou les instruments agricoles, ainsi que les matériels forestiers et les matériels de travaux publics, définis au chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la route ;

   

« 2° Véhicules exclusivement affectés aux transports intérieurs dans les chantiers ou les entreprises même si, à l’occasion de ces transports, ces véhicules traversent la voie publique ;

   

« 3° Véhicules destinés à la vente ou effectuant des essais, mis en circulation par les fabricants, les marchands ou les réparateurs, faisant l’objet d’une immatriculation particulière, à condition qu’ils n’effectuent pas de transports de marchandises ou d’objets de charge utile ;

   

» 4° Véhicules de la défense nationale, de la protection civile, des services publics de lutte contre les incendies, des autres services publics de secours et des forces responsables du maintien de l’ordre ;

   

« 5° Jusqu’au 31 décembre 2019, lorsqu’ils sont utilisés dans le cadre de travaux publics et industriels :

   

«  a) Les engins de levage et de manutention automoteurs, tels que les grues installées sur un châssis routier ;

   

«  b) Les pompes ou stations de pompage mobiles installées à demeure sur un châssis routier ;

   

« c) Les groupes moto-compresseurs mobiles installés à demeure sur un châssis routier ;

   

« d) Les bétonnières et pompes à béton installées à demeure sur un châssis routier, à l’exception des bétonnières à tambour utilisées pour le transport de béton ;

   

«  e) Les groupes générateurs mobiles installés à demeure sur un châssis routier ;

   

«  f) Les engins de forage mobiles installés à demeure sur un châssis routier. » ;

   

3° Le I de l’article 284 ter est ainsi modifié :

   

a) Au premier alinéa du 1, le mot : « trimestre » est remplacé, deux fois, par le mot : « semestre » ;

   

b) Le tableau du deuxième alinéa du 1 est ainsi rédigé :

   

«  

Catégorie de véhicules

Poids total autorisé
en charge ou poids total roulant autorisé (en tonnes)

Tarifs par semestre (en euros)

Égal ou supé-rieur à

et inférieur à

Susp-ension pneu-mati-que de
l’(des) essieu(x) moteur(s)

Autres systè-mes de suspen-sion de
l’(des) essieu(x) moteur(s)

I. – Véhicules automobiles porteurs

a) À deux essieux

12

-

62

138

b) À trois essieux

12

-

112

174

c) À quatre essieux et plus

12

27

74

114

27

-

182

270

II.– Véhicules articulés composés d’un tracteur et d’une semi-remorque

a) Semi-remorque à un essieu

12

20

8

16

20

-

88

154

b) Semi-remorque à deux essieux

12

27

58

86

27

33

168

234

33

39

234

354

39

-

314

466

c) Semi-remorque à trois essieux et plus

12

38

186

258

38

-

258

350

III.– Remorques

(quel que soit le nombre d’essieux)

16

-

60

60

 » ;

   

c) Le dernier alinéa du 1 est supprimé ;

   

d) Il est ajouté un 3 ainsi rédigé :

   

«  3. Si un véhicule assujetti circule seulement pendant une partie du semestre, le redevable peut solliciter une régularisation sur la base du tarif semestriel à proportion du temps de circulation, calculé en mois. Chaque fraction de mois est comptée pour un mois entier. » ;

   

4° L’article 284 quater est ainsi modifié :

   

a) Au début du premier alinéa du 3, les mots : « Lorsque la taxe est recouvrée sur la base du tarif trimestriel, » sont supprimés ;

   

b) Il est ajouté un 6 ainsi rédigé :

   

«  6. Toute liquidation résultant d’une réduction du tarif ou de l’application d’une quote-part du tarif semestriel est arrondie à l’euro le plus proche. La fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1. »

   

II.– Le I s’applique à la taxe exigible à compter du 1er juillet 2016.

   

Article 28

Article 28

Article 28

I.– Le code des douanes est ainsi modifié :

 

(Sans modification)

A.– Le 10 du I et le 7 du II de l’article 266 sexies, le 10 de l’article 266 septies et le 9 de l’article 266 octies sont abrogés.

   

B. – L’article 266 nonies est ainsi modifié :

   

1° La dernière ligne du tableau du second alinéa du B du 1 est supprimée ;

1° Le A du 1 est ainsi modifié :

 
 

a) Au premier alinéa, les mots : « non dangereux mentionnés » sont remplacés par les mots : « réceptionnés dans une installation de stockage ou de traitement thermique de déchets non dangereux mentionnée » ;

 
 

b) Le a est ainsi modifié :

 
     
 

– au début du premier alinéa, les mots : « Déchets non dangereux réceptionnés » sont remplacés par les mots : « Déchets réceptionnés » ;

 
 

– les troisième à cinquième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

 
 

« Sur le territoire de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, les tarifs mentionnés au tableau du présent a applicables à compter de 2016 sont multipliés par un coefficient égal à 0,75.

 
 

« Sur le territoire de la Guyane, pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux accessible par voie terrestre, le tarif de la taxe est fixé à 10 € par tonne jusqu’au 31 décembre 2018 et, pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux non accessible par voie terrestre, le tarif de la taxe est fixé à 3 € par tonne jusqu’au 31 décembre 2018.

 
 

« Sur le territoire de Mayotte, pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux, le tarif de la taxe est fixé à 0 € par tonne jusqu’au 31 décembre 2017, puis à 10 € par tonne en 2018.

 
 

« À compter de 2019, sur le territoire de la Guyane et de Mayotte, les tarifs mentionnés au tableau du présent a sont multipliés par un coefficient égal à 0,4. » ;

 
 

– à la fin de la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « chaque année, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année » ;

 
 

c) Le b est ainsi modifié :

 
 

– au début du premier alinéa, les mots : « Déchets non dangereux réceptionnés » sont remplacés par les mots : « Déchets réceptionnés » et après les mots : « de déchets » sont insérés les mots : « non dangereux » ;

 
 

– la seconde phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « Elle est, à compter du 1er janvier 2016, revalorisée chaque année, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. » ;

 
 

1° bis (nouveau) Le tableau du B du 1 est ainsi modifié :

 
 

a) À la deuxième ligne de la première colonne, les mots : « Déchets dangereux réceptionnés » sont remplacés par les mots : « Déchets réceptionnés » ;

 
 

b) La dernière ligne est supprimée ;

 

2° Le du 1 bis est abrogé.

   

C.– L’article 266 decies est ainsi modifié :

   

1° Au 3, les mots » les sacs de caisse à usage unique en matière plastique, » sont supprimés et les références : « , 6 et 10 » sont remplacées par la référence : « et 6 » ;

   

2° Au premier alinéa du 6, les références : « , 6 et 10 » sont remplacées par la référence : « et 6 » ;

   

D.– L’article 266 undecies est ainsi modifié :

   

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

   

a) À la première phrase, les mots : « cet article due à compter de l’année 2009 » sont remplacés par la référence : « l’article 266 sexies » ;

   

b) À la dernière phrase, les références : « , 6 et 10 » sont remplacées par la référence : « et 6 » ;

   

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« Pour les déclarations souscrites par voie électronique, la déclaration est transmise et le premier acompte est versé le 31 mai au plus tard. » ;

   

3° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« Lorsque le montant de la taxe due est supérieur à 100 000 €, la déclaration est souscrite par voie électronique et le paiement de la taxe et des acomptes est effectué par télérèglement. » ;

   

4° Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :

   

« Lorsque le montant de la taxe due est compris entre 7 600 et 100 000 €, le paiement de la taxe est fait par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France. En deçà de 100 000 €, le paiement peut être effectué par télérèglement si la déclaration a été souscrite par voie électronique. » ;

   

5° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « de l’obligation prévue à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « des modalités de paiement prévues au présent article » ;

   

E.– Au premier alinéa de l’article 268 ter, les mots :

   

« de la taxe prévue à l’article 266 sexies et » sont supprimés.

   

F.– À l’article 285 sexies, les mots : « des taxes prévues par les articles 266 sexies et 266 sexies A » sont remplacés par les mots : « de la taxe prévue par l’article 266 sexies ».

   

II.– L’article 266 undecies du code des douanes, dans sa version issue de la présente loi, est ainsi modifié :

   

1° À la deuxième phrase du premier alinéa, la date : « 30 avril » est remplacée par la date : « 31 mai » ;

   

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

   

a) Au début de la première phrase, les mots : « Les redevables déposent, au plus tard le 30 avril de chaque année, » sont supprimés ;

   

b) Après le mot : « précédente », la fin est ainsi rédigée : « est souscrite par voie électronique, au plus tard le 31 mai de chaque année. » ;

   

3° À la première phrase du sixième alinéa, les mots : « qui transmettent la déclaration de la taxe due au titre de l’année précédente par voie électronique » sont supprimés et le mot : « cette » est remplacé par le mot : « la » ;

   

4° Le onzième alinéa est ainsi rédigé :

   

« Le paiement de la taxe et des acomptes est effectué par télérèglement. » ;

   

5° Les troisième et cinquième alinéas sont supprimés.

   

III.– À l’article L. 151-1 du code de l’environnement, la référence : «, 268  ter » est supprimée..

   

IV.– A.– Les I et III s’appliquent à compter du 1er janvier 2016.

   

B.– Le II s’applique à compter du 1er janvier 2017

   

Article 28 bis (nouveau)

Article 28 bis

Article 28 bis

I.– L’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :

(Conforme)

 

1° Au I, après la première occurrence du mot : « indice », sont insérés les mots : « 20 et à l’indice » ;

   

2° Le II est complété par une phrase ainsi rédigée :

   

«  Pour le gazole non routier repris à l’indice 20, seule la moitié des mises à la consommation en France est soumise à ce prélèvement supplémentaire. » ;

   

3° Au quatrième alinéa du III, après le mot « routier », sont insérés les mots : « et non routier ».

   

II.– Le I s’applique aux carburants mis à la consommation à compter du 1er janvier 2016.

   
     

Article 28 ter (nouveau)

Article 28 ter

Article 28 ter

Après le mot : « agriculture », la fin du dernier alinéa du III de l’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi rédigée : « fixe la liste des matières premières permettant de produire des biocarburants, qui peuvent être pris en compte pour le double de leur valeur réelle exprimée en quantité d’énergie renouvelable, ainsi que les conditions et modalités de cette prise en compte, notamment en matière d’exigence de traçabilité. »

(Conforme)

 

Article 29 (nouveau)

Article 29

Article 29

L’article 220 octies du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé :

(Conforme)

 

« VII.– Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect de l’article 53 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. »

   
 

Article 29 bis (nouveau)

Article 29 bis

 

Le code général des impôts est ainsi modifié :

(Sans modification)

 

1° À la fin des 4° du II de l’article 199 ter B, 1° du II de l’article 199 ter C, 4° du II de l’article 199 ter D, e du I de l’article 199 terdecies-0 B, de la seconde phrase du seizième alinéa du III de l’article 220 octies, au premier alinéa du I de l’article 235 ter ZCA, au premier alinéa du k du II de l’article 244 quater B, au premier alinéa du 1 du I de l’article 885 I ter et à la fin du 1° du II des articles 1464 I, 1464 L et au 1° du II de l’article 1599 quinquies B, les mots : « (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie) » sont remplacés par les mots : « (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité » ;

 
 

2° Le IV de l’article 44 sexies est ainsi modifié :

 
 

a) Le premier alinéa est supprimé ;

 
 

b) Au début du second alinéa, les mots : « Pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2014, » sont supprimés ;

 
 

3° À la seconde phrase du huitième alinéa du II de l’article 44 terdecies, au V de l’article 244 quater E, à la seconde phrase du huitième alinéa de l’article 1383 I et à la seconde phrase du cinquième alinéa du I quinquies B de l’article 1466 A, les mots : « 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie) » sont remplacés par les mots : « 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité » ;

 
 

4° Au III bis de l’article 220 octies, les mots : « (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 » sont remplacés par les mots : « (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 » ;

 
 

5° Le 4 de l’article 238 bis est ainsi modifié :

 
 

a) Au premier alinéa, les mots : « 1 de l’article 12 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie) » sont remplacés par les mots : » 3 de l’article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité » ;

 
 

b) Au 3°, les mots : « 15 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 » sont remplacés par les mots : « 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 » ;

 
 

6° Au seizième alinéa du k du II de l’article 244 quater B, les mots : « 30, 31, 33 et 34 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, » sont remplacés par les mots : « 2, 25 et 30 et des 1, a du 2 et 3 de l’article 28 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 ».

 

Article 30

Article 30

Article 30

I.– L’article 278 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

(Conforme)

 

1° Au 3°, les mots : « . Ces dispositions ne s’appliquent pas aux opérations relatives aux équidés lorsque ceux-ci ne sont normalement pas » sont remplacés par les mots : « et qui sont normalement » ;

   

2° Le 3° bis est complété par un d ainsi rédigé :

   

«  d) Produits de l’horticulture et de la floriculture d’ornement n’ayant subi aucune transformation ; ».

II.– Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2016.

   

Article 30 bis (nouveau)

I.– Le F de l’article 278-0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du 1°, les mots : « à l’exception de ceux qui sont donnés dans les établissements où il est d’usage de consommer pendant les séances » sont supprimés ;

2° Au 2°, les mots : « exclusivement accès à des concerts donnés » sont remplacés par les mots : « accès à des interprétations originales d’œuvres musicales nécessitant la présence physique d’au moins un artiste du spectacle percevant une rémunération ».

II.– Le I s’applique aux établissements affiliés au Centre national de la chanson, des variétés et du jazz.

III.– Le I s’applique à compter du 1er janvier 2016.

IV.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 30 bis

Supprimé

Article 30 bis

 I.– Le F de l’article 278-0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° est complété une phrase ainsi rédigée : « Cette exception n’est pas applicable aux établissements affiliés au Centre national de la chanson, des variétés et du jazz » ;

2° Au 2°, les mots : « exclusivement accès à des concerts donnés » sont remplacés par les mots : « accès à des interprétations originales d’œuvres musicales nécessitant la présence physique d’au moins un artiste du spectacle percevant une rémunération ».

II.– Le I s’applique à compter du 1er janvier 2016.

III.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement CF 35 – n° 98

     

Article 30 ter (nouveau)

Article 30 ter

Article 30 ter

I.– Le a du 1° du 4 de l’article 298 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« a. Dans la limite de 60 % de son montant pour l’année 2016, de 20 % à compter du 1er janvier 2017, les essences utilisées comme carburants mentionnés au tableau B du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes utilisés pour des véhicules et engins exclus du droit à déduction ainsi que pour des véhicules et engins pris en location quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location, à l’exception de ceux utilisés pour les essais effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs ou d’engins à moteur ; ».

II.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Supprimé

I.– Le a du 1° du 4 de l’article 298 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« a. Dans la limite de 80 % de son montant à compter du 1er janvier 2016, de 60 % de son montant à compter du 1er janvier 2017, de 40 % de son montant à compter du 1er janvier 2018 et de 20 % de son montant à compter du 1er janvier 2019, les essences utilisées comme carburants mentionnés au tableau B du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes utilisés pour des véhicules et engins exclus du droit à déduction ainsi que pour des véhicules et engins pris en location quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location, à l’exception de ceux utilisés pour les essais effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs ou d’engins à moteur ; ».

II.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement CF 44 – n° 99

Article 30 quater (nouveau)

Article 30 quater

Article 30 quater

I.– À la fin du II de l’article unique de la loi n° 2014-237 du 27 février 2014 harmonisant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicables à la presse imprimée et à la presse en ligne, la date : « 1er février 2014 » est remplacée par la date : « 12 juin 2009 ».

II.– Le I s’applique à compter du 1er janvier 2016.

III.– La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Supprimé

Suppression maintenue

Article 31

Article 31

Article 31

L’article 217 octies du code général des impôts est ainsi modifié :

 

(Sans modification)

A.– Le I est ainsi modifié :

   
 

1° A (nouveau) À la première phrase du 2°, après les mots : « fonds professionnels de capital investissement », sont insérés les mots : « , de sociétés de libre partenariat » ;

 

1° À la seconde phrase du 2°, la référence : « III » est remplacée par la référence : « 1° du A du III » ;

1° À la seconde phrase du même 2°, après les mots : « L’actif du fonds », sont insérés les mots : « , de la société de libre partenariat » et la référence : « III » est remplacée par la référence : « 1° du A du III » ;

 

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

   

a) Les mots : « , au cours de leur période d’investissement, » sont supprimés ;

   

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

   

« La réalisation de cette obligation est appréciée sur la durée de vie du fonds ou dans les dix ans suivant le rachat par la société de capital-risque ; l’émission des titres, parts ou actions qui seront souscrits après le rachat doit être prévue au plan d’entreprise de la petite ou moyenne entreprise qui bénéficie du rachat. L’engagement du fonds ou de la société de procéder au niveau requis de souscriptions est formalisé par une déclaration remise à l’administration fiscale lors du rachat. » ;

« La réalisation de cette obligation est appréciée sur la durée de vie du fonds ou dans les dix ans suivant le rachat par la société de capital-risque ou par la société de libre partenariat. L’émission des titres, parts ou actions qui seront souscrits après le rachat doit être prévue au plan d’entreprise de la petite ou moyenne entreprise qui bénéficie du rachat. L’engagement du fonds ou de la société de procéder au niveau requis de souscriptions est formalisé par une déclaration remise à l’administration fiscale lors du rachat. » ;

 

B.– Les deux derniers alinéas du II sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

   

« 4° Qui remplissent l’une des deux conditions mentionnées au c du 1° du I de l’article L. 214-30 du code monétaire et financier, leur permettant d’être qualifiées d’entreprises innovantes au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

   

« 5° Qui respectent l’une des deux conditions suivantes :

   

« a) Elles n’exercent leur activité sur aucun marché ;

 

« b) Elles exercent leur activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de dix ans après leur première vente commerciale au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2104 précité. Si l’entreprise fait appel à l’organisme mentionné au dernier alinéa du c du 1° du I de l’article L. 214-30 du code monétaire et financier pour démontrer son caractère innovant, ce dernier définit la date de la première vente commerciale. À défaut, cette durée de dix ans est décomptée à compter de l’ouverture de l’exercice suivant celui au cours duquel le chiffre d’affaires de l’entreprise a dépassé pour la première fois 250 000 €.

 

« Les conditions mentionnées au premier alinéa et aux 1° à 5° du présent II s’apprécient à la date de la souscription ou du rachat. Par exception, dans le cas des souscriptions mentionnées au dernier alinéa du I que le fonds ou la société s’est engagé à réaliser à la suite d’un rachat, ces conditions sont considérées comme remplies à la date des souscriptions si elles l’étaient à la date du rachat.

 

« Toutefois, lorsque les titres, parts ou actions d’une petite ou moyenne entreprise respectant les conditions prévues au 2° du présent II à la date de la souscription ou du rachat sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger postérieurement à cette date, ils ne continuent à être pris en compte pour l’appréciation des pourcentages mentionnés au 2° du I que pendant une durée de cinq ans à compter de leur admission. » ;

 
 

bis (nouveau). – Le dernier alinéa du 1 du III est ainsi modifié :

 
 

1° À la première phrase, après les mots : « aux 2° ou 3° du I » sont insérés les mots : « ou d’une société de libre partenariat mentionnée au 2° du I lorsque celle-ci a délégué la gestion de son portefeuille à une société de gestion de portefeuille, » et après les mots : « le gestionnaire du fonds », sont insérés les mots : « ou de la société de libre partenariat » ;

 
 

2° À la seconde phrase, après les mots : « de l’actif du fonds » sont insérés les mots : « ou de la société de libre partenariat » et après les mots : « dans lesquelles le fonds » sont insérés les mots : « ou la société de libre partenariat ».

 

C.– Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Par dérogation au premier alinéa du présent IV, pour une société membre d’un groupe au sens de l’article 223 A, la valeur des titres, parts ou actions qui peuvent faire l’objet de l’amortissement prévu au I du présent article peut dépasser 1 % de l’actif de cette entreprise, à condition que la valeur des titres, parts ou actions détenus par l’ensemble des entreprises membres du groupe qui font l’objet de l’amortissement ne dépasse pas 1 % de la somme du total de l’actif des sociétés du groupe à la clôture de l’exercice. »

   
 

(nouveau).– Au 1° du VI, les mots : « ou le fonds professionnel de capital investissement » sont remplacés par les mots : « , le fonds professionnel de capital investissement ou la société de libre partenariat ».

 

Article 32

Article 32

Article 32

I.– Après l’article 119 quater du code général des impôts, il est inséré un article 119 quinquies ainsi rédigé :

   

« Art. 119 quinquies.– La retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis n’est pas applicable aux produits distribués à une personne morale qui justifie auprès du débiteur ou de la personne qui assure le paiement de ces revenus qu’elle remplit, au titre de l’exercice au cours duquel elle perçoit ces distributions, les conditions suivantes :

   

« 1° Son siège de direction effective et, le cas échéant, l’établissement stable dans le résultat duquel les produits distribués sont inclus sont situés dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et sont soumis, dans cet État ou ce territoire, à l’impôt sur les sociétés de cet État ou de ce territoire ;

   

« 2° Soit son résultat fiscal ou, le cas échéant, celui de l’établissement stable dans le résultat duquel les produits distribués sont inclus, calculé selon les règles de l’État ou du territoire où est situé son siège de direction effective ou l’établissement stable, est déficitaire ; soit elle fait, à la date de la distribution, l’objet d’une procédure comparable à celle mentionnée à l’article L. 640-1 du code de commerce ; soit, à défaut d’existence d’une telle procédure, elle est, à la date de la distribution, en état de cessation des paiements et son redressement est manifestement impossible ;

« 2°[ ] Son résultat fiscal ou, le cas échéant, celui de l’établissement stable dans le résultat duquel les produits distribués sont inclus, calculé selon les règles de l’État ou du territoire où est situé son siège de direction effective ou l’établissement stable, est déficitaire ; [ ] 

« 2° Soit son résultat fiscal ou, le cas échéant, celui de l’établissement stable dans le résultat duquel les produits distribués sont inclus, calculé selon les règles de l’État ou du territoire où est situé son siège de direction effective ou l’établissement stable, est déficitaire ; soit elle fait, à la date de la distribution, l’objet d’une procédure comparable à celle mentionnée à l’article L. 640-1 du code de commerce ; soit, à défaut d’existence d’une telle procédure, elle est, à la date de la distribution, en état de cessation des paiements et son redressement est manifestement impossible ;

 Supprimé

«  Elle fait, à la date de la distribution, l’objet d’une procédure comparable à celle mentionnée à l’article L. 640-1 du code de commerce. À défaut d’existence d’une telle procédure, elle est, à cette date, en état de cessation de paiements et son redressement est manifestement impossible. »

  Supprimé

II.– Le I s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2016.

   

III (nouveau).– La perte de recettes pour l’État résultant du 2° de l’article 119 quinquies du code général des impôts est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.Supprimé

III.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements CF 40 et 30 – n° 100

Article 33

Article 33

Article 33

I.– La seconde phrase du dernier alinéa du 1 de l’article 187 du code général des impôts est ainsi rédigée :

(Conforme)

 

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées à l’avant-dernier alinéa du présent 1 peuvent demander le remboursement de l’excédent du montant de la retenue à la source effectivement acquittée qui excède la différence entre, d’une part, le montant de l’impôt qui résulterait de l’application de l’article 197 A à la somme des revenus mentionnés au premier alinéa de l’article 117 bis et des autres revenus de source française imposés dans les conditions prévues à l’article 197 A au titre de la même année et, d’autre part, le montant de l’impôt établi dans les conditions prévues à l’article 197 A sur ces autres revenus. »

   

II.– Le I s’applique aux revenus à compter du 1er janvier 2016.

   
     

Article 34

Article 34

Article 34

I.– L’article 575 du code général des impôts est ainsi modifié :

(Conforme)

 

1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

   

a) La première phrase est complétée par les mots : « des produits » ;

   

b) La seconde phrase est ainsi modifiée :

   

– après le mot : « spécifique », sont insérés les mots : « est exprimée en montant » ;

   

– après les mots : « mille grammes », la fin est ainsi rédigée : « au sein d’un même groupe de produits. » ;

   

2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

   

«  Le taux de la part proportionnelle ainsi que le montant pour mille unités ou pour mille grammes de la part spécifique sont fixés, par groupe de produits, à l’article 575 A. » ;

   

3° Au sixième alinéa, les mots : « et la classe de prix de référence sont établis » sont remplacés par les mots : « est établi » et les mots : « du ministre chargé » sont remplacés par les mots : « conjoint des ministres chargés de la santé et » ;

   

4° Les trois derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Le montant du droit de consommation applicable à un groupe de produits ne peut être inférieur à un minimum de perception fixé par mille unités ou mille grammes. Le minimum de perception de chacun des groupes de produits figurant à l’article 575 A peut être majoré dans la limite de 10 % pour l’ensemble des références de produits du tabac d’un même groupe, par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget. »

   
     

II.– Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2016.

   
 

Article 34 bis (nouveau)

Article 34 bis

 

I. – Les articles 39 nonies et 41 bis du code général des impôts sont abrogés.

(Sans modification)

 

II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016. 

 
 

Article 34 ter (nouveau)

Article 34 ter

 

Le 2° du 1 du I de l’article 302 D du code général des impôts est ainsi modifié :

(Sans modification)

 

1° Au b, le mot : « décret » est remplacé par les mots : « arrêté du ministre chargé du budget » et les mots : « physiquement constatés et dûment retracés en comptabilité » sont remplacés par les mots : « dûment retracés en comptabilité matières » ;

 
 

2° Le septième alinéa est supprimé.

 
 

Article 34 quater (nouveau)

Article 34 quater

 

I. – L’article 568 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

(Sans modification)

 

1° À la première phrase du premier alinéa, à l’avant-dernier alinéa et aux trois occurrences du dernier alinéa, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2018 » ;

 
 

2° À la seconde phrase du troisième alinéa, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2017 ».

 
 

II. – Le I s’applique au 1er janvier 2016.

 

Article 35

Article 35

Article 35

I.– L’article 1601 du code général des impôts est ainsi modifié :

(Conforme)

 

A.– Les deuxième à neuvième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

   

«  Le produit de cette taxe est affecté à chacun des bénéficiaires mentionnés au premier alinéa ainsi qu’aux bénéficiaires mentionnés à l’article 1er de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambres de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dans la limite d’un plafond individuel fixé de façon à respecter le plafond général prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 pour les chambres de métiers et de l’artisanat.

   

« Ce plafond individuel est obtenu, pour chacun de ces bénéficiaires, en répartissant le montant prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée au prorata des émissions, au profit de ce bénéficiaire, de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises figurant dans les rôles généraux de l’année précédente.

   

«  Pour chacun des bénéficiaires, à l’exception de l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat, ce plafond individuel est ensuite décomposé en deux sous-plafonds obtenus en répartissant son montant au prorata des émissions de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises figurant dans les rôles généraux de l’année précédente au titre, d’une part, des a et b du présent article et, d’autre part, du c.

   

« Par dérogation au II de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée, les plafonds individuels portent sur les émissions rattachées aux rôles de l’année de perception sans prise en compte des remboursements et dégrèvements relatifs à cette taxe. » ;

   

B.– Au deuxième alinéa du b, après les mots : « investissements », sont insérés les mots : « ayant pour objet la mutualisation des fonctions administratives et la restructuration du réseau ».

   

II.– Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016.

   
 

Article 35 bis A (nouveau)

Article 35 bis A

 

Le IV de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(Sans modification)

 

« Cette annexe présente également le montant des ressources affectées soumises à plafonnement au titre de l’exercice précédant l’année de référence, le montant du plafond appliqué et le montant du reversement au budget général mentionné au A du III constaté en exécution au titre de cet exercice. »

 

Article 35 bis (nouveau)

Article 35 bis

Article 35 bis

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

(Conforme)

 

1° À l’article L. 213-11-11 et au dernier alinéa de l’article L. 213-19, les mots : « lorsque celui-ci est dans l’impossibilité de payer par suite de gêne ou d’indigence » sont remplacés par les mots : « selon les modalités prévues à l’article L. 247 du livre des procédures fiscales » ;

   

2° Les articles L. 213-11-11 et L. 213-19 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

   

«  L’agent comptable peut accorder des remises totales ou partielles des majorations pour retard de paiement et des frais de poursuites, selon les mêmes modalités. Ces remises sont consenties après accord de l’organe délibérant lorsqu’elles sont d’un montant supérieur à un seuil déterminé par ce dernier. »

   

Article 35 ter (nouveau)

Article 35 ter

Article 35 ter

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

(Conforme)

 

1° Le 3 de l’article 272 est ainsi modifié :

   

a) Après le mot : « biens », sont insérés les mots : « ou à une prestation de services » ;

   

b) Sont ajoutés les mots : « ou de cette prestation » ;

   

2° Le second alinéa du 4 bis de l’article 283 est complété par les mots : « ou pour un même service ».

   

II.– Au 2° du I de l’article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales, après le mot : « biens », sont insérés les mots : « ou à des prestations de services ».

   
 

Article 35 quater A (nouveau)

Article 35 quater A

 

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

(Sans modification)

 

1° Le premier alinéa de l’article 354 est ainsi rédigé :

 
 

« Sous réserve de l’article 354 bis, le droit de reprise de l’administration s’exerce pendant un délai de trois ans, à compter du fait générateur. » ;

 
 

2° Après l’article 354, sont insérés des articles 354 bis, 354 ter et 354 quater ainsi rédigés :

 
 

« Art. 354 bis. – Le droit de reprise prévu par le 1 de l’article 103 du code des douanes de l’Union, applicable à la dette douanière définie par les 18, 20 et 21 de l’article 5 du même code, est porté à cinq ans dans les cas prévus par le 2 de l’article 103  dudit code.

 
 

« Outre les cas de suspension mentionnés au 3 de l’article 103 du même code, le droit de reprise mentionné au premier alinéa est interrompu par la notification d’un procès-verbal de douane, jusqu’à la dixième année qui suit celle au titre de laquelle les droits sont dus.

 
 

« Art. 354 ter. – Même si les délais prévus aux articles 354 et 354 bis sont écoulés, les infractions ayant pour objet ou résultat le non recouvrement de droit ou de taxes, révélées par une procédure judiciaire ou par une procédure devant les juridictions administratives, peuvent être réparées par l’administration des douanes jusqu’à la fin de l’année suivant celle de la décision qui a clos l’instance et, au plus tard, jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due.

 
 

« Art. 354 quater. – Pour l’application des articles 354 à 354 ter, les agents des douanes mettent en œuvre les pouvoirs prévus par le présent code, même si la prescription prévue par l’article 351 est écoulée » ;

 
 

3° L’article 355 est ainsi modifié :

 
 

a) Au 1, les mots : « 353 et 354 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « 353, 354 et 354 bis » ;

 
 

b) Le 2 est abrogé.

 
 

II. – Le I s’applique aux faits générateurs intervenant après le 1er mai 2016 et à ceux non encore prescrits à cette date.

 
 

Article 35 quater B (nouveau)

Article 35 quater B

 

La section II du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complétée par un article L. 102 AD ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Art. L. 102 AD – Les organismes mentionnés aux articles L. 411-2 et L. 481-1 du code de la construction et de l’habitation transmettent chaque année à l’administration des impôts, avant le 1er février, par voie dématérialisée et dans des conditions fixées par décret, les informations relatives aux locaux loués et à leurs occupants, nécessaires à l’établissement de la taxe d’habitation. »

 

Article 35 quater (nouveau)

Article 35 quater

Article 35 quater

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

 

(Sans modification)

1° L’article 796 est ainsi modifié :

   

a) Le 2° bis du I est ainsi modifié :

– après les mots : « extérieure ou », sont insérés les mots : « à une opération intérieure ou » ;

– le mot : « celle-ci » est remplacé par le mot : « celles-ci » ;

– à la fin, les mots : « cette opération » sont remplacés par les mots : « ces opérations » ;

   
 

a) bis (nouveau) Au 8° du I, après le mot : « secours », sont insérés les mots : « ou des blessures reçues dans cette opération » ;

 
 

a) ter (nouveau) Aux 9° et 10° du I, après le mot : « mission », sont insérés les mots : « ou des blessures reçues dans les mêmes circonstances » ;

 

b) Le II est abrogé ;

   

c) Le 1° du III est complété par les mots : « ou intérieure » ;

   

2° Après l’article 796, il est inséré un article 796 bis ainsi rédigé :

   

« Art. 796 bis. – I. – Les dons en numéraire reçus par une personne victime d’un acte de terrorisme, au sens du I de l’article 9 de la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit.

   

« Si la victime est décédée du fait de l’acte de terrorisme, l’exonération de droits de mutation à titre gratuit s’applique, dans les mêmes conditions, aux dons en numéraire reçus par son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire, ses descendants, ses ascendants et les personnes considérées comme à sa charge, au sens des articles 196 et 196 A bis.

   

« II.– L’exonération prévue au I du présent article s’applique, dans les mêmes conditions, aux dons en numéraire reçus par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, le concubin notoire, les descendants et les personnes considérées comme à la charge, au sens des articles 196 et 196 A bis, de toute personne mentionnée au 2° bis ou aux 8° à 10° du I de l’article 796.

« II. – L’exonération prévue au I du présent article s’applique, dans les mêmes conditions, aux dons en numéraire reçus par une personne blessée dans les circonstances prévues aux 1° à 2° bis ou aux 8° à 10° du I de l’article 796 par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, le concubin notoire, les descendants, les ascendants et les personnes considérées comme à la charge, au sens des articles 196 et 196 A bis, de toute personne mentionnée aux 1° à 2° bis ou aux 8° à 10° du I de l’article 796.

 

« III.– L’exonération prévue aux I et II du présent article est applicable aux dons reçus dans les douze mois suivant l’acte de terrorisme ou, dans les autres situations, le décès. Toutefois, ce délai n’est pas applicable lorsque les dons sont versés par une fondation, une association reconnue d’utilité publique ou une œuvre ou un organisme d’intérêt général. »

   

II.– Le I s’applique aux successions ouvertes et aux dons consentis à compter du 1er janvier 2015.

   
 

III (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’exonération de droits de mutation à titre gratuit des dons reçus par une personne blessée dans les circonstances prévues aux 1° à 2° bis ou aux 8° à 10° du I de l’article 796 et des successions des personnes décédées des suites de blessures mentionnées aux 8° à 9° du I de l’article 796 du code général des impôts est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 
 

IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’exonération de droits de mutation à titre gratuit des dons reçus par les ascendants d’une personne mentionnée au 2° bis ou aux 8° à 10° du I de l’article 796 est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 
 

(nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’exonération de droits de mutation à titre gratuit des dons reçus par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, le concubin notoire, les descendants et les personnes considérées comme à la charge, au sens des articles 196 et 196 A bis, de toute personne mentionnée aux 1° et 2° de l’article 796 du code général des impôts est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du même code.

 

Article 35 quinquies (nouveau)

Article 35 quinquies

Article 35 quinquies

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

(Conforme)

 

1° Le 2° de l’article 1382 est ainsi rétabli :

   

«  2° Dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa du 1°, les propriétés transférées par l’État aux grands ports maritimes en application de l’article L. 5312-16 du code des transports ; »

   

2° Le I de l’article 1382 E est complété par les mots : « et qui ne sont pas exonérées en application du 2° de l’article 1382 » ;

   

3° Après l’article 1388 sexies, il est inséré un article 1388 septies ainsi rédigé :

   

«  Art. 1388 septies.– La base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des biens qui font l’objet d’un transfert de propriété de l’État aux grands ports maritimes en application de l’article L. 5312-16 du code des transports fait l’objet d’un abattement dégressif.

   

«  Cet abattement s’applique au titre des cinq années qui suivent celle au cours de laquelle le transfert de propriété a été publié au fichier immobilier. Son taux est fixé à 100 % au titre des deux premières années, à 75 % la troisième année, à 50 % la quatrième année et à 25 % la cinquième année.

   

«  Il cesse de s’appliquer en cas de changement de redevable au cours de cette période. » ;

   

4° Le 3° de l’article 1394 est ainsi rétabli :

   

«  3° Dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa du 2°, les propriétés transférées par l’État aux grands ports maritimes en application de l’article L. 5312-16 du code des transports ; ».

   

II.– A.– Le I s’applique à compter des impositions établies au titre de l’année 2016.

   

B.– Lorsque la publication au fichier immobilier est intervenue avant le 1er janvier 2015, l’abattement prévu à l’article 1388 septies du code général des impôts s’applique pour la durée restant à courir.

   

Article 35 sexies (nouveau)

Article 35 sexies

Article 35 sexies

I.– Au premier alinéa de l’article 1609 duodecies du code général des impôts, après le mot : « nature », sont insérés les mots : « , y compris des livres numériques au sens de l’article 1er de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix unique du livre, ».

I. – Au premier alinéa de l’article 1609 duodecies du code général des impôts, les mots : « la Communauté » est remplacé par les mots : « l’Union » et après le mot : « nature », sont insérés les mots : « , y compris des livres numériques au sens de l’article 1er de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix unique du livre, ».

(Sans modification)

II.– Le I du présent article s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2016.

   

Article 35 septies (nouveau)

Article 35 septies

Article 35 septies

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

(Conforme)

 

1° L’article 1681 F est ainsi rétabli :

   

» Art. 1681 F.– I.– Sur demande du redevable, l’impôt sur le revenu afférent aux plus-values à long terme réalisées par une entreprise individuelle à l’occasion de la cession à titre onéreux de l’ensemble des éléments de l’actif immobilisé affectés à l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une branche complète d’activité ou à l’occasion de la cession d’un fonds de commerce, d’un fonds artisanal ou d’une clientèle peut faire l’objet d’un plan de règlement échelonné lorsque les parties sont convenues d’un paiement différé ou échelonné du prix de cession portant sur une entreprise.

   

«  II.– La demande de plan de règlement échelonné doit être formulée au plus tard à la date limite de paiement portée sur l’avis d’imposition.

   

«  III.– L’octroi du plan de règlement échelonné est subordonné aux conditions cumulatives suivantes :

   

«  1° La plus-value à long terme est réalisée par une entreprise qui emploie moins de dix salariés et a un total de bilan ou a réalisé un chiffre d’affaires n’excédant pas deux millions d’euros au titre de l’exercice au cours duquel la cession a lieu ;

   

«  2° L’imposition ne résulte pas de la mise en œuvre d’une rectification ou d’une procédure d’imposition d’office ;

   

«  3° Le redevable respecte ses obligations fiscales courantes ;

   

«  4° Le redevable constitue auprès du comptable public compétent des garanties propres à assurer le recouvrement de l’impôt afférent à la plus-value.

   

«  IV.– La durée du plan de règlement échelonné ne peut excéder celle prévue pour le paiement total du prix de cession ni se prolonger au delà du 31 décembre de la cinquième année qui suit celle de la cession. Les échéances de versement de l’impôt sont fixées selon les modalités de paiement du prix de cession prévues dans l’acte.

   

«  V.– En cas de dépréciation ou d’insuffisance des garanties constituées, le comptable public compétent peut, à tout moment, demander un complément de garanties.

   

«  VI.– À défaut de constitution du complément de garanties mentionné au V ou de respect par le redevable des échéances du plan de règlement échelonné ou de ses obligations fiscales courantes, le plan de règlement échelonné est dénoncé.

   

«  VII.– Lorsque les versements sont effectués aux échéances mentionnées au IV du présent article, la majoration prévue à l’article 1730 du présent code est plafonnée, pour chaque versement, au montant de l’intérêt légal mentionné à l’article L. 313-2 du code monétaire et financier. Le taux de l’intérêt légal est celui applicable au jour de la demande de plan. » ;

   

2° Le 1 de l’article 1684 est ainsi modifié :

   

a) Au deuxième alinéa, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « quatre-vingt-dix jours » ;

   

b) Après le même alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

   

«  Lorsqu’il s’agit de la vente ou de la cession de fonds de commerce, le délai mentionné au deuxième alinéa commence à courir à compter du jour où la vente ou la cession a été publiée conformément aux prescriptions de l’article L. 141-12 du code de commerce ou du dernier jour du délai imparti par le même article, à défaut de publication.

   

«  Toutefois, lorsque la déclaration mentionnée au premier alinéa du 3 et au 3 bis de l’article 201 du présent code n’a pas été déposée dans le délai prévu au même article, le cessionnaire et le cédant sont solidairement tenus responsables du paiement des impositions mentionnées au premier alinéa du présent 1 pendant un délai de quatre-vingt-dix jours courant à compter de l’expiration du délai imparti pour déposer la déclaration de résultats. » ;

   

c) Au dernier alinéa, le mot : « paragraphe » est remplacé par la référence : « 1 ».

   

II.– L’article L. 143-21 du code de commerce est ainsi modifié :

   

1° Au premier alinéa, les mots : « les cinq mois » sont remplacés par les mots : « un délai de cent cinq jours à compter » ;

   

2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

«  Toutefois, lorsque la déclaration mentionnée au premier alinéa du 3 et au 3 bis de l’article 201 du code général des impôts n’a pas été déposée dans le délai prévu aux mêmes 3 et 3 bis, le délai dans lequel la répartition des fonds doit être réalisée est prolongé de soixante jours. » ;

   
     

3° Au second alinéa, les mots : « ce délai » sont remplacés par les mots : « ces délais ».

   

III.– A.– Le 2° du I et le II s’appliquent aux cessions faisant l’objet d’une publication à compter du 1er janvier 2016.

   

B.– Le 1° du I s’applique aux cessions intervenues à compter du 1er janvier 2016.

   

Article 35 octies (nouveau)

Article 35 octies

Article 35 octies

La première phrase du IV de l’article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime est complétée par les mots : « conjoint des ministres chargés de l’agriculture et du budget ».

(Conforme)

 

Article 35 nonies (nouveau)

Article 35 nonies

Article 35 nonies

I.– Le I bis de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(Conforme)

 

1° Le 1° est ainsi rédigé :

   

«  1° Des cotisations de sécurité sociale, à hauteur de 2 €, dans les cas autres que celui mentionné au 3° ; »

   

2° Le 2° est abrogé.

   

II.–  Le I entre en vigueur pour les cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er décembre 2015.

   

Article 35 decies (nouveau)

Article 35 decies

Article 35 decies

Au I de l’article 122 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, l’année : « 2005 » est remplacée par l’année : « 2014 » et les mots : « lorsque leur dette sociale est inférieure à 10 000  € » sont remplacés par les mots : « lorsque leur dette sociale au 1er  janvier 2005 était inférieure à 10 000 € pour les entreprises et exploitations créées avant cette date ».

Supprimé

Suppression maintenue

Article 35 undecies (nouveau)

Article 35 undecies

Article 35 undecies

Les sociétés cotées et celles qui, à la date de clôture du bilan, dépassent les limites chiffrées d’au moins deux des trois critères suivants :

Supprimé

Suppression maintenue

a) Total du bilan : 20 000 000 € ;

   

b) Chiffre d’affaires net : 40 000 000 € ;

   

c) Nombre moyen de salariés au cours de l’exercice : 250,

   

publient des informations sur leurs implantations, incluses dans le périmètre de consolidation dans chaque État ou territoire, au plus tard six mois après la clôture de l’exercice.

   

Les informations suivantes sont publiées pour chaque État ou territoire :

   

1° Nom des implantations et nature d’activité ;

   

2° Chiffre d’affaires ;

   

3° Effectifs, en équivalent temps plein ;

   

4° Bénéfice ou perte avant impôt ;

   

5° Montant des impôts sur les bénéfices dont les implantations sont redevables ;

   

6° Subventions publiques reçues.

   

Pour les informations mentionnées aux 2° à 6°, les données sont agrégées à l’échelle de ces États ou territoires.

   

En cas de manquement à ces obligations d’information, toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre à la société concernée, le cas échéant sous astreinte, de se conformer à ces obligations.

   

Ces informations sont publiées en ligne, en format de données ouvert, centralisées et accessibles au public.

   
     

Article 35 duodecies (nouveau)

Article 35 duodecies

Article 35 duodecies

Avant le 15 septembre 2016, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact, pour les bénéficiaires de prestations et minima sociaux, de revenus de remplacement et de revenus d’activité modestes, des conditions d’exonération et de dégrèvement applicables en matière de taxe d’habitation, de taxe foncière et de contribution à l’audiovisuel public.

(Conforme)

 

Ce rapport prend notamment en compte les effets de l’évolution des taux de taxe d’habitation pour l’application du III de l’article 1414 A du code général des impôts.

   

II.– GARANTIES

II.– GARANTIES

II.– GARANTIES

Article 36

Article 36

Article 36

Le 1° de l’article L. 432-2 du code des assurances est ainsi modifié :

Après le bis du 1° de l’article L. 432-2 du code des assurances, il est inséré un a ter ainsi rédigé :

(Sans modification)

1° Le a est complété par les mots : « ou à des opérations de financement de l’acquisition par des entreprises françaises de navires ou d’engins spatiaux civils, produits en France par des entreprises françaises en concurrence avec une personne étrangère bénéficiant d’un soutien public à l’exportation » ;

2° Le a bis est complété par les mots : « ou dans le cadre d’opérations de financement de l’acquisition par des entreprises françaises de navires ou d’engins spatiaux civils, produits en France par des entreprises françaises en concurrence avec une personne étrangère bénéficiant d’un soutien public à l’exportation » ;

« ter) Pour ses opérations d’assurance couvrant les risques mentionnés au a et au bis afférents à des opérations de financement de l’acquisition par des entreprises françaises de navires ou d’engins spatiaux civils produits en France par des entreprises françaises en concurrence avec une entreprise étrangère bénéficiant d’un soutien public à l’exportation, selon des conditions d’octroi et sous réserve du respect de critères définis par décret en Conseil d’État ; ».

 

3° Après le b, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« Les conditions d’octroi de la garantie de l’État et les critères à respecter par les entreprises concernées pour les opérations de financement de l’acquisition par des entreprises françaises de navires ou d’engins spatiaux civils, produits en France par des entreprises françaises en concurrence avec une personne étrangère bénéficiant d’un soutien public à l’exportation, mentionnées aux a et a bis du présent 1° sont définis par décret en Conseil d’État ; ».

   

Article 37

Article 37

Article 37

I.– Le chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances est ainsi modifié :

(Conforme)

 

A.– L’intitulé est ainsi rédigé : « Garanties publiques pour le commerce extérieur » ;

   

B.– L’article L. 432-1 est ainsi rédigé :

   

«  Art. L. 432-1.– Dans les conditions fixées au présent chapitre, le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État, pour les opérations concourant au développement du commerce extérieur de la France, aux entreprises françaises exportatrices ou importatrices ou investissant à l’étranger ou, dans des conditions précisées par décret, pour des opérations de construction navale ou de construction d’engins spatiaux civils, à des entreprises françaises en concurrence avec une personne étrangère bénéficiant d’un soutien public, ou au bénéfice des établissements de crédit, aux sociétés de financement, aux entreprises d’assurance et de réassurance, aux mutuelles et institutions de prévoyance, de droit français ou étranger, ainsi qu’aux organismes mentionnés à l’article L. 214-1 du code monétaire et financier.

   

«  Le ministre chargé de l’économie est également autorisé, dans les mêmes conditions, à accorder la garantie de l’État pour les opérations de gestion des opérations et garanties de couverture du risque monétaire de l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2 du présent code. » ;

   
     

C.– L’article L. 432-2 est ainsi modifié :

   

1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

   

«  Un organisme est chargé par l’État de gérer et délivrer sous son contrôle, pour son compte et en son nom les garanties publiques pour le commerce extérieur prévues à l’article L. 432-1.

   

«  Ces garanties peuvent être accordées :

   

«  1° : » ;

   

2° Au a, le mot : « ses » est remplacé par le mot : « des » et les mots : « , catastrophiques et de certains risques dits extraordinaires » sont remplacés par les mots : « et catastrophiques » ;

   

3° Au a bis, le mot : « ses » est remplacé par le mot : « des » et les mots : « ou des entreprises d’assurance » sont remplacés par les mots : « , des entreprises d’assurance et de réassurance, des mutuelles et institutions de prévoyance, de droit français ou étranger, ou des organismes mentionnés à l’article L. 214-1 du code monétaire et financier, » ;

   

4° Le c est abrogé ;

   

5° Le e est ainsi modifié :

   

a) À la première phrase, les mots : « ses » sont remplacés par les mots : « des » ;

   

b) À la troisième phrase, les mots : « La Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur (COFACE) » sont remplacés par les mots : « L’État » et le mot : « exposée » est remplacé par le mot : « exposé » ;

   

D. – L’article L. 432-3 est ainsi modifié :

   

1° À la fin, les mots : « à l’exception de celle portant sur les opérations de gestion mentionnées au 1° de l’article L. 432-2 pour lesquelles elle est accordée par arrêté du ministre chargé de l’économie » sont remplacés par les mots : « dans des conditions précisées par décret » ;

   

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

   

» Les dirigeants, les mandataires sociaux et les membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe délibérant en tenant lieu de la personne morale susceptible de détenir l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2 ne peuvent pas intervenir dans le processus d’octroi des garanties publiques régi par le premier alinéa du présent article. Cette interdiction s’applique également aux dirigeants, aux mandataires sociaux et aux membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe délibérant en tenant lieu des filiales détenues, au sens de l’article L. 233-1 du code de commerce, par la personne morale précitée, à l’exclusion du directeur général de l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2 du présent code.

   

«  L’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2 met en œuvre les mesures nécessaires à la protection du secret de la défense nationale et des autres secrets dont il est dépositaire au titre des missions qui lui sont confiées par l’État et en contrôle l’application. » ;

   

E. – L’article L. 432-4 est ainsi modifié :

   

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

   

a) À la première phrase, les mots : « La Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur » sont remplacés par les mots : « L’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2 » et le mot : « elle » est remplacé par le mot : « il » ;

   

b) À la seconde phrase, les mots : « la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur » sont remplacés par les mots : « l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2 » et, après le mot : « précise », sont insérés les mots : « les objectifs fixés par l’État à l’organisme, les conditions de mise en œuvre des garanties publiques à l’exportation au nom, pour le compte et sous le contrôle de l’État, » ;

   

2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

   

«  La convention mentionnée au premier alinéa du présent article emporte mandat à l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2 d’assurer l’encaissement de recettes, le paiement de dépenses, dont les indemnisations de sinistres, et toutes opérations de maniement des fonds issus de son activité assurée au nom et pour le compte de l’État, qui demeure le titulaire des droits et obligations nés au titre de ces opérations. En particulier, les actifs figurant dans l’enregistrement comptable prévu au premier alinéa du présent article demeurent la propriété insaisissable de l’État.

   

«  Dans les cas où l’État est directement ou indirectement actionnaire de l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2, l’article L. 225-38 du code de commerce ne s’applique pas aux conventions conclues avec cet organisme. » ;

   

3° Le second alinéa est ainsi rédigé :

   

«  L’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2 du présent code ne requiert pas l’obtention de l’agrément administratif mentionné à l’article L. 321-1. » ;

   

F.– Après l’article L. 432-4, sont insérés des articles L. 432-4-1 et L. 432-4-2 ainsi rédigés :

   

» Art. L. 432-4-1.– Le président de l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2 délègue l’ensemble de ses prérogatives de gestion opérationnelle de l’organisme précité au directeur général de cet organisme. Celui-ci est nommé, après avis du président de l’organisme précité, ou, le cas échéant, révoqué par le ministre chargé de l’économie.

   
     

«  Le ministre chargé de l’économie désigne, auprès de l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2, un représentant chargé de veiller à la mise en œuvre de la garantie de l’État ainsi qu’à l’exercice des responsabilités qui sont confiées par l’État à cet organisme. Ce représentant est chargé du contrôle de l’exécution de la convention prévue au premier alinéa de l’article L. 432-4. Il peut prendre connaissance, à tout moment, de la comptabilité de l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2 ainsi que de tout document ou information nécessaire à l’exécution de sa mission. Il peut adresser des observations et recommandations au directeur général, qui lui fait connaître, dans un délai de quinze jours à compter de leur réception, les suites qui leur ont été données.

   

«  Art. L. 432-4-2.– À l’occasion de la présentation du projet de loi de finances de l’année, le Gouvernement transmet aux commissions permanentes chargées des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur les opérations effectuées pour le compte de l’État par l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2. » ;

   

G.– L’article L. 432-5 est ainsi rédigé :

   

«  Art. L. 432-5.– L’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2 gère et délivre également, sous le contrôle, pour le compte et au nom de l’État, les garanties prévues à l’article 84 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012. »

   

II.– Le I de l’article 84 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 est ainsi modifié :

   

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

   

«  Le ministre chargé de l’économie peut accorder la garantie de l’État : » ;

   

2° Au premier alinéa du 1°, les mots : « sa garantie couvrant » sont remplacés par le mot : « couvrir » ;

   

3° Le premier alinéa du 2° est ainsi modifié :

   

a) À la première phrase, les mots : « sa garantie couvrant » sont remplacés par le mot : « couvrir » ;

   

b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « autre garantie de la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur (COFACE) » sont remplacés par les mots : « des autres garanties prévues à l’article L. 432-1 du même code » ;

   

4° Au premier alinéa du 3°, les mots : « sa garantie couvrant » sont remplacés par le mot : « couvrir ».

   

III.– L’article L. 612-3 du code monétaire et financier est complété par un 4° ainsi rédigé :

   

«  4° Les opérations d’assurance-crédit à l’exportation bénéficiant de la garantie de l’État, mentionnées au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances. »

   

IV. – Le portefeuille des polices et de toutes autres garanties, les promesses de garanties et les contrats d’opérations d’assurance conclus et détenus par la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur « COFACE » pour le compte de l’État, ainsi que tous autres droits, obligations, contrats et autorisations de toute nature en France et hors de France y afférents, sont transférés à l’État et gérés, pour son compte, sous son contrôle et en son nom, par l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2 du code des assurances.

   

Ce transfert est sans incidence sur les droits et obligations afférents aux conventions mentionnées au premier alinéa du présent IV et n’entraîne notamment aucun droit à modification, à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant ni, le cas échéant, la mise en jeu de clauses de défaut ou d’exigibilité anticipée. Il est opposable à l’ensemble des assurés, des souscripteurs et bénéficiaires de droits, des débiteurs d’obligations et des tiers.

   
     

Ce transfert ne donne lieu, de la part de l’État et de l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2 du code des assurances, au paiement d’aucun impôt, droit ou taxe de quelque nature que ce soit.

   

IV bis (nouveau).– Le IV de l’article 6 de l’ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

«  Une fraction du capital de cette filiale doit être détenue par des personnes morales de droit privé, sans que celles-ci disposent d’une capacité de contrôle ou de blocage, ni exercent une influence décisive sur la personne morale contrôlée. La fraction du capital ainsi détenue ne doit pas conférer aux actionnaires concernés un pouvoir de contrôle au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce. »

   

V.– À l’exception du IV bis, le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2016.

   

Le IV bis du présent article entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.

   

Article 37 bis (nouveau)

Article 37 bis

Article 37 bis

Le montant de nouveaux risques couverts, à compter du 1er janvier 2016, par la garantie de l’État prévue à l’article L. 432 2 du code des assurances et à l’article 84 de la loi n° 2012 1510 de finances rectificative pour 2012, diminué du montant des engagements pris en application de ces mêmes articles et éteints depuis la publication de la présente loi, ne peut excéder 35 milliards d’euros.

(Conforme)

 

Article 38

Article 38

Article 38

Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État aux emprunts contractés par l’Unédic au cours de l’année 2016, en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond en principal de 5 milliards d’euros.

(Conforme)

 

Article 39

Article 39

Article 39

I.– Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État, en principal, intérêts et accessoires, aux emprunts contractés par la Société du Grand Paris auprès de la Banque européenne d’investissement au cours des années 2016 à 2023, dans la limite d’un montant de 4,017 milliards d’euros en principal.

(Conforme)

 

II. – Les emprunts mentionnés au I sont affectés au financement des projets d’investissement suivants :

   

1° La construction des lignes, ouvrages et installations fixes composant le réseau de transport public du Grand Paris ainsi que des lignes, ouvrages, installations fixes et gares dont la maîtrise d’ouvrage pourrait être confiée à la Société du Grand Paris ;

   

2° La construction et l’aménagement des gares, y compris d’interconnexion ;

   

3° L’équipement numérique de ces lignes, ouvrages, installations et gares ;

   

4° La contribution au plan de mobilisation des infrastructures de transport et d’adaptation des réseaux existants ;

   

5° L’acquisition des matériels roulants conçus pour parcourir les lignes.

   

Ces opérations sont éligibles, que la Société du Grand Paris en soit maître d’ouvrage ou qu’elle y contribue par l’apport de contributions ou de subventions.

   

III.– Une convention conclue, avant la souscription des emprunts mentionnés au I, entre le ministre chargé de l’économie et la Société du Grand Paris définit notamment les modalités selon lesquelles :

   

1° La Société du Grand Paris transmet aux ministres chargés de l’économie, du budget, du logement et de l’écologie un plan financier pluriannuel permettant de s’assurer de sa capacité de remboursement des emprunts ;

   

2° Si, au vu notamment de ce plan financier, le remboursement des emprunts est compromis, les ministres chargés du budget et de l’économie, après concertation avec la Société du Grand Paris, peuvent affecter le produit des taxes perçues par la Société du Grand Paris prioritairement au remboursement des emprunts.

   

IV.– A.– Le rapport prévu au IV de l’article 113 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 est complété par un compte rendu de l’utilisation par la Société du Grand Paris des emprunts contractés auprès de la Banque européenne d’investissement.

   

B. – Au I du même article 113, les mots : « pendant les huit années 2015 à 2022 » sont remplacés par les mots : « au cours de la période de 2016 à 2023 ».

   

Article 39 bis (nouveau)

Article 39 bis

Article 39 bis

L’article L. 221-7 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

(Conforme)

 

1° Le II est complété par une phrase ainsi rédigée :

   

«  Dans les mêmes conditions, la Caisse des dépôts et consignations peut prêter à ce fonds. » ;

   

2° À la première phrase du III, après le mot : « créances », sont insérés les mots : « et des prêts ».

   

Article 40

Article 40

Article 40

L’article 119 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est ainsi rédigé :

(Conforme)

 

«  Art. 119.– I.– La garantie de l’État peut être accordée aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d’assurance et de réassurance et autres établissements garants accordant des cautionnements, garanties ou préfinancements aux entreprises du secteur de la construction navale pour la réalisation d’opérations de construction de navires civils dont le prix de vente est supérieur à 40 millions d’euros, pour un montant maximal de risques couverts par l’État de 3 milliards d’euros. La Caisse française de développement industriel est chargée par l’État d’émettre et de gérer ces garanties publiques sous son contrôle, pour son compte et en son nom.

   

«  II.– La garantie de l’État mentionnée au I peut être accordée jusqu’au 31 décembre 2025. Elle est rémunérée à un taux supérieur à celui du marché.

   

«  III.– Les entreprises du secteur de la construction navale mentionnées au I respectent un ratio minimal de fonds propres sur engagements financiers. Les conditions d’octroi de la garantie et les critères à respecter par les entreprises du secteur de la construction navale sont définis par décret en Conseil d’État. »

   

Article 41

Article 41

Article 41

L’article 97 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 est ainsi modifié :

(Conforme)

 

1° La première phrase est ainsi rédigée :

   

«  La garantie de l’État est accordée jusqu’en 2026 à l’Agence française de développement pour couvrir les engagements souscrits par cette agence, pour le compte et aux risques de l’État, à l’égard de la Facilité de financement internationale pour la vaccination, à hauteur d’un montant maximal de 970 260 000 €. » ;

   

2° (nouveau) À la seconde phrase, les mots : « cette contribution » sont remplacés par les mots : » ces engagements ».

   
 

Article 41 bis A (nouveau)

Article 41 bis A

 

L’article L. 312-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

Supprimé

 

1° Au quatrième alinéa, après le mot : « établissements », sont insérés les mots : « de crédit ou des sociétés de financement ou, le cas échéant, des organismes de titrisation » ;

 
 

2° À la deuxième phrase du dernier alinéa, après le mot : « société », sont insérés les mots : « de gestion » ;

 
 

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« L’établissement de crédit ou la société de financement peut céder les créances nées des prêts garantis à un organisme de titrisation ayant préalablement conclu avec l’État et la société de gestion mentionnée au cinquième alinéa une convention, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. La garantie de l’État dont bénéficient les prêts garantis cédés à un organisme de titrisation est irrévocable. La convention prévoit la prise en charge de la participation financière mentionnée au quatrième alinéa par l’organisme de titrisation, conjointement avec l’établissement de crédit ou la société de financement lorsque le montant des sinistres dépasse une limite fixée par décret. »

Amendement CF 45 – n° 101

 

Article 41 bis B (nouveau)

Article 41 bis B

 

La garantie de l’État est accordée à l’Agence française de développement pour un prêt amortissable sur dix ans à la chambre d’agriculture de Guyane. Cette garantie porte sur le capital et les intérêts du prêt dans la limite de 1,3 million d’euros en principal.

(Sans modification)

Article 41 bis (nouveau)

Article 41 bis

Article 41 bis

I.– Dans le cadre d’appels de liquidité du Fonds de résolution unique liés au dispositif de financement-relais mis en place pour la période intérimaire du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2023, le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État à la Société de prise de participation de l’État ainsi qu’aux emprunts souscrits par celle-ci pour contribuer au financement de la résolution de banques françaises.

(Conforme)

 

II.– Chaque appel de liquidité du Fonds de résolution unique fait l’objet d’une information des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances de la part des ministres chargés de l’économie et des finances.

   

III.– La garantie prévue au I s’exerce en principal, intérêts et accessoires dans la limite d’un plafond en principal de 15,3 milliards d’euros, déduction faite des abondements du compartiment français du Fonds de résolution unique effectués par les contributions du secteur bancaire français.

   

IV.– La garantie prévue au I n’est pas rémunérée et ne s’applique qu’aux emprunts souscrits par la Société de prise de participation de l’État avant le 31 décembre 2023.

   

III.– AUTRES MESURES

III.– AUTRES MESURES

III.– AUTRES MESURES

Article 42

Article 42

Article 42

Par dérogation au III de l’article L. 3335-3 du code général des collectivités territoriales, en 2015 et 2016, le montant de la dotation versée à la métropole de Lyon et au département du Rhône au titre des ressources du fonds de solidarité en faveur des départements est égal à celui attribué au département du Rhône dans ses limites territoriales antérieures à la création de la métropole de Lyon. Cette dotation est attribuée à 81,3556 % à la métropole de Lyon et à 18,6444 % au département du Rhône.

(Conforme)

 
 

Article 42 bis A (nouveau)

Article 42 bis A

 

Le Gouvernement remet chaque année, avant le 1er juin, un rapport au Parlement relatif aux crédits du budget de l’État reportés sur l’exercice en cours. Il présente et justifie le montant total des crédits reportés sur l’exercice en cours, leur ventilation par mission et par programme, l’impact sur les crédits disponibles des engagements de crédits par anticipation et des reports de crédits.

Le Gouvernement remet chaque année, avant le 30 juin, un rapport au Parlement relatif aux crédits du budget de l’État reportés sur l’exercice en cours. Il présente et justifie le montant total des crédits reportés sur l’exercice en cours, leur ventilation par mission et par programme, l’impact sur les crédits disponibles des engagements de crédits par anticipation et des reports de crédits.

Amendement CF 46 – n° 102

Article 42 bis (nouveau)

Article 42 bis

Article 42 bis

L’article L. 2331-4 du code général des collectivités territoriales est complété par un 17° ainsi rédigé :

(Conforme)

 

«  17° Le produit de la neutralisation des dotations aux amortissements des subventions d’équipement versées. »

   

Article 42 ter (nouveau)

Article 42 ter

Article 42 ter

I.– L’article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l’article 42 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, est applicable à compter du premier jour de la deuxième année suivant celui de la publication de la même loi.

(Conforme)

 

II.– L’article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à l’article 42 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 précitée, est applicable du 9 août 2015 jusqu’à la veille du premier jour de la deuxième année suivant celui de la publication de la même loi.

   

III.– À compter du 9 août 2015, l’article L. 5721-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

   

«  Art. L. 5721-8.– Les articles L. 5211-12 à L. 5211-14 sont applicables aux syndicats mixtes associant exclusivement des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements et des régions. »

   

IV.– À compter du premier jour de la deuxième année suivant celui de la publication de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 précitée, le même article L. 5721-8 est ainsi rédigé :

   

«  Art. L. 5721-8.– Les articles L. 5211-12 à L. 5211-14 applicables aux syndicats de communes sont applicables aux syndicats mixtes associant exclusivement des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements et des régions. Pour l’application de l’article L. 5211-12, le périmètre de référence de ces syndicats ne tient pas compte de celui des départements ou régions qui en sont membres. »

   

Article 42 quater (nouveau)

Article 42 quater

Article 42 quater

Par dérogation au IV de l’article L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles et à titre exceptionnel pour l’année 2015, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie finance une aide à la restructuration des services d’aide et d’accompagnement à domicile relevant des 1°, 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du même code, dans la limite de 25 millions d’euros.

(Conforme)

 

Les critères et les modalités de la répartition de ces crédits entre les services mentionnés au premier alinéa du présent article sont définis par arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de la cohésion sociale.

   

Les agences régionales de santé sont chargées de la répartition des crédits.

   

Seuls peuvent bénéficier de ces crédits les services d’aide et d’accompagnement relevant des mêmes 1°, 6° et 7° ayant signé des conventions de financement pluriannuelles organisant le retour à l’équilibre pérenne de leurs comptes avec les directeurs généraux des agences régionales de santé.

   

Ces conventions sont également signées par le président du conseil départemental, le cas échéant, par les directeurs des organismes de protection sociale finançant le service au titre de leur action sociale facultative et par la personne physique ou morale gestionnaire du service demandeur.

   

Article 43

Article 43

Article 43

Le ministre chargé de l’économie est autorisé à souscrire à l’augmentation du capital de la Société interaméricaine d’investissement décidée par l’assemblée annuelle du Groupe de la Banque interaméricaine de développement des 28 et 29 mars 2015, dans la limite de 706 nouvelles parts appelées, portant la participation de la France à 3 163 parts appelées.

(Conforme)

 

Article 44 (nouveau)

Article 44

Article 44

À la deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article L. 851-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « la majorité » sont remplacés par les mots : « au moins un tiers ».

(Conforme)

 

Article 45 (nouveau)

Article 45

Article 45

I.– Le premier alinéa du I du A de l’article 76 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) est complété par une phrase ainsi rédigée :

(Conforme)

 

«  Au titre des années 2015, 2016, 2017 et 2018, le produit de cette taxe est également affecté au financement d’interventions pour la sécurité et le risque économique lié à des évènements imprévisibles dans le spectacle vivant. »

   

II. – Au titre des années 2015, 2016, 2017 et 2018, le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz mentionné à l’article 30 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France gère un fonds d’intervention pour la sécurité et le risque économique lié à des évènements imprévisibles des structures du spectacle vivant.

   

Ce fonds finance des actions visant à améliorer les conditions de sécurité des manifestations de spectacle vivant ainsi qu’à apporter aux structures concernées un soutien économique lorsque des événements imprévisibles remettent en cause la poursuite de leur activité. Il peut également être alimenté par des contributions versées par des personnes publiques ou privées.

   

Les aides de ce fonds sont attribuées par un comité d’engagement présidé par un représentant de l’État et dont les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture.

   

Les modalités d’organisation et de fonctionnement de ce fonds sont réglées par une délibération du conseil d’administration du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz.

   

Article 46 (nouveau)

Article 46

Article 46

L’article 32 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 est ainsi modifié :

(Conforme)

 

1° Après le mot : « expérimentation », la fin de la seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

   

2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

   

«  Sont également pris en compte pour le calcul de ces aides les élèves des écoles privées sous contrat présentes sur le territoire de la commune lorsque ces écoles mettent en œuvre une organisation de la semaine scolaire identique à celle des écoles publiques et que leurs élèves bénéficient d’activités périscolaires organisées par la commune ou par l’établissement public de coopération intercommunale, lorsque les dépenses afférentes lui ont été transférées, dans le cadre de son projet éducatif territorial.

   

«  Ces aides sont versées selon les modalités prévues aux troisième à avant-dernier alinéas de l’article 67 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 précitée. »

   

Article 47 (nouveau)

Article 47

Article 47

Les sommes demeurant dues à l’autorité gestionnaire du domaine public par les agents et personnels de l’État et de ses établissements publics à raison de l’occupation, à compter du 11 mai 2012, d’un logement dans les immeubles appartenant à l’État et à ses établissements publics, lorsqu’ils ne se sont pas vu délivrer de titre écrit à cette fin, sont remises.

(Conforme)

 

Par dérogation au premier alinéa, ne peuvent bénéficier d’une telle remise les agents ayant fait l’objet d’une mise en demeure de quitter les lieux ou n’ayant pas répondu favorablement à une demande tendant à la régularisation de leur situation.

   
 

Article 48 (nouveau)

Article 48

 

Après avis de la commission de surveillance, la Caisse des dépôts et consignations peut concourir, pour le compte de l’État, à la gestion des fonds versés à partir du budget général de l’État dédiés au financement du plan France très haut débit. Les conditions de gestion et d’utilisation de ces fonds font l’objet d’une convention entre l’État et la Caisse des dépôts et consignations.

(Sans modification)

 

Cette convention détermine notamment :

 
 

1° Les objectifs fixés à la Caisse des dépôts et consignations et les indicateurs de mesure de leurs résultats ;

 
 

2° Les modalités d’attribution des fonds, dont l’État conserve la décision en dernier ressort, ainsi que celles de leur contrôle ;

 
 

3° L’organisation comptable et l’information préalable de l’État sur les paiements envisagés.

 
 

Article 49 (nouveau)

Article 49

 

I.– Les créances des établissements publics et des groupements d’intérêt publics de l’État, et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, qui font l’objet d’un titre exécutoire au sens de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent être recouvrées par voie de saisie de créance simplifiée.

(Sans modification)

 

La saisie de créance simplifiée est notifiée, avec mention des délais et voies de recours, au débiteur ainsi qu’aux personnes physiques ou morales qui détiennent des fonds pour son compte, qui ont une dette envers lui ou qui lui versent une rémunération.

 
 

Elle emporte l’effet d’attribution immédiate, prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, des sommes saisies disponibles à concurrence des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont en outre applicables.

 
 

Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d’intérêt légal, les fonds doivent être reversés dans les trente jours qui suivent la réception de la saisie par le tiers détenteur auprès de l’agent comptable.

 
 

La saisie de créance simplifiée peut s’exercer sur les sommes versées par un redevable souscripteur ou adhérent d’un contrat d’assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l’objet de limitations, dans la limite de la valeur de rachat des droits à la date de la notification de la saisie.

 
 

La saisie de créance simplifiée peut s’exercer sur les créances conditionnelles ou à terme ; dans ce cas, les fonds sont versés à l’agent comptable lorsque ces créances deviennent exigibles.

 
 

Lorsqu’une même personne est simultanément destinataire de plusieurs saisies de créances simplifiées établies au nom du même redevable, elle doit, en cas d’insuffisance des fonds, exécuter ces oppositions en proportion de leurs montants respectifs.

 
 

Si les fonds détenus ou dus par le tiers détenteur sont indisponibles entre ses mains, ce dernier doit en aviser l’agent comptable dès la réception de la saisie.

 
 

Les contestations relatives à la saisie doivent être adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé cette poursuite avant tout recours juridictionnel.

 
 

II.– Le II de la section II du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complétée par un article L. 135 ZC ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 135 ZC.– Les agents comptables des établissements publics et des groupements d’intérêt public de l’État, et des autorités publiques indépendantes, chargés du recouvrement d’une créance mentionnée à l’article 49 de la loi n°        du               de finances rectificative pour 2015 peuvent obtenir des services de la direction générale des finances publiques, sans que le secret professionnel puisse leur être opposé, les renseignements relatifs à l’état civil des débiteurs, à leur domicile, aux nom et adresse de leur employeur et des établissements ou organismes auprès desquels un compte de dépôt est ouvert à leur nom, aux nom et adresse des organismes ou particuliers qui détiennent des fonds et valeurs pour leur compte et à l’immatriculation de leur véhicule. »

 
© Assemblée nationale

1 () Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

2 () Loi n° 2014-588 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale.

3 () Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

4 () Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM).

5 () Loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l’équipement et à l’évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers.

6 () Rapport n° 3282, tome 1.

7 () Loi n° 50-1615 du 31 décembre 1959 portant ouverture de crédits applicables aux mois de janvier et février 1951 et autorisation provisoire de percevoir les impôts pour l’exercice 1951.

8 () Loi n° 71-1061 du 29 décembre 1971 de finances pour 1972.

9 () Loi n° 84-1209 du 29 décembre 1984 de finances rectificative pour 1984.

10 () Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005.

11 () Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.

12 () Décret n° 2015-1545 du 27 novembre 2015 portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance.

13 () Compte d’affectation spécial Gestion et valorisation des ressources tirées de l’utilisation du spectre hertzien, des systèmes et des infrastructures de télécommunications de l’État.

14 () http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r3282-tI.asp.

15 () Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.

16 () Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

17 () Lignes directrices concernant certaines aides d’État dans le contexte du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre après 2012.

18 () Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.

19 () Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

20 () Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

21 () Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.

22 () « Donner un nouvel élan au PEA-PME », Les Échos, 8 avril 2015.

23 () MM Olivier Carré et Christophe Caresche, L’investissement productif de long terme, Assemblée nationale, XIVe législature, n° 3063, 16 septembre 2015.

24 () Article 32 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013.

25 () Les entreprises industrielles et commerciales et les sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés propriétaires de bois ou de terrains à reboiser sont autorisées, sous certaines conditions, à se transformer en groupements forestiers ou à faire apport de ces biens à de tels groupements moyennant le paiement d’une taxe spéciale au taux de 6 % ou de 8 %, suivant que l’entreprise intéressée relève de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés. Cette taxe porte sur la valeur nette de l’actif transféré. Elle libère les plus-values correspondantes de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, selon le cas.

26 () Loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt.

27 () À ce jour, un seul GIEEF, situé en Rhône-Alpes, a été reconnu.

28 () Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

29 () MM Olivier Carré et Christophe Caresche, L’investissement productif de long terme, Assemblée nationale, XIVe législature, n° 3063, 16 septembre 2015.

30 () Ce baromètre résulte d’une initiative privée mise en ligne sur crowdlending.fr.

31 () MM Olivier Carré et Christophe Caresche, L’investissement productif de long terme, Assemblée nationale, XIVe législature, n° 3063, 16 septembre 2015.

32 () Cet article encadre la pratique du report-cession.

33 () Cet article porte sur l’abattement pour durée de détention applicable pour la détermination des plus-values mobilières.

34 () Directive (UE) 2015/121 du Conseil du 27 janvier 2015 modifiant la directive 2011/96/UE concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et aux filiales d’États membres différents.

35 () Directive 2005/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux.

36 () Article 90 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014.

37 () L’article 2 quinquies A tel qu’adopté par le Sénat prévoyait que le critère d’affectation au logement était remplacé par une condition d’affectation « dans les quatre ans qui suivent cette demande à un usage compatible avec la préservation de son intérêt patrimonial ».

38 () Loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives.

39 () Loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014.

40 () Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

41 () Loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.

42 () Loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt.

43 () http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/rapport%20bois%20foret-VF_coul%20jycaullet.pdf.

44 () http://www.senat.fr/rap/r13-384/r13-384_mono.html#toc679.

45 () Loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.

46 () Loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.

47 () Loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale.

48 () http://www.localtis.info/cs/BlobServer?blobkey=id&blobnocache=true&blobwhere=1250168844953&blobheader=application%2Fpdf&blobcol=urldata&blobtable=MungoBlobs.

49 () Loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015.

50 () Loi n°2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015.

51 () Loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015.

52 () https://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/Les-concours-financiers-de-l-Etat-aux-collectivites-territoriales.

53 () Loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés.

54 () Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.

55 () Loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés.

56 () BOI-TFP-TSC-20150506, § 210.

57 () Ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 relative à l’adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d’autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte.

58 () Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer.

59 () Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.

60 () Loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013.

61 () Loi n° 2014-237 du 27 février 2014 harmonisant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicables à la presse imprimée et à la presse en ligne.

62 () Loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet.

63 () Loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse.

64 () Le premier alinéa de l’article L. 176 du livre des procédures fiscales dispose que, « pour les taxes sur le chiffre d’affaires [catégorie à laquelle la TVA est assimilée], le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ».

65 () Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.

66 () Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

67 () Article 122 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005.

68 () Décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique pris en application de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie (LME).

69 () Loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation bancaire.

70 () Directive 2013/36/UE concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement (CRD IV).

71 () Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

72 () Article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010.