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TEXTE ADOPTÉ n° 577

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2014-2015

23 juillet 2015


PROJET DE LOI

relatif au dialogue social et à l’emploi.

(Texte définitif)

L’Assemblée nationale a adopté, dans les conditions prévues à l’article 45, alinéa 4, de la Constitution, le projet de loi dont la teneur suit :


Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1ère lecture : 2739, 2792, 2770, 2773 et T.A. 521.
Commission mixte paritaire : 2918.

Nouvelle lecture : 2913, 2932 et T.A. 564.

Lecture définitive : 2993 et 3002.

Sénat : 1ère lecture : 476, 501, 502, 490, 493 et T.A. 123 (2014-2015).
Commission mixte paritaire : 575 et 576 (2014-2015).

Nouvelle lecture : 620, 633, 634 et T.A. 137 (2014-2015).

TITRE IER

AMÉLIORER L’EFFICACITÉ ET LA QUALITÉ
DU DIALOGUE SOCIAL AU SEIN DE L’ENTREPRISE

Chapitre Ier

Une représentation universelle des salariés des très petites entreprises

Article 1er

I. – Le livre III de la deuxième partie du code du travail est complété par un titre XI ainsi rédigé :

« TITRE XI

« COMMISSIONS PARITAIRES RÉGIONALES INTERPROFESSIONNELLES POUR LES SALARIÉS
ET LES EMPLOYEURS DES ENTREPRISES
DE MOINS DE ONZE SALARIÉS

« Chapitre Ier

« Champ d’application

« Art. L. 23-111-1. – I. – Une commission paritaire interprofessionnelle est instituée au niveau régional afin de représenter les salariés et les employeurs d’entreprises de moins de onze salariés.

« II. – Elle représente les salariés et les employeurs des entreprises de moins de onze salariés relevant des branches qui n’ont pas mis en place de commissions paritaires régionales, ou, le cas échéant, départementales lorsque leur champ de compétence géographique recouvre l’intégralité d’une région, par un accord de branche ou de niveau national et interprofessionnel ou multiprofessionnel conclu dans les conditions du présent titre :

« 1° Exerçant au moins les mêmes attributions que celles mentionnées à l’article L. 23-113-1 ;

« 2° Composées d’au moins cinq représentants des organisations professionnelles d’employeurs représentatives et d’au moins cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives, issus d’entreprises de moins de onze salariés.

« III. – Pendant la durée du mandat prévue à l’article L. 23-112-3, le champ de compétence professionnelle et territoriale de la commission paritaire régionale interprofessionnelle n’est pas modifié.

« Chapitre II

« Composition et mandat

« Art. L. 23-112-1. – La commission paritaire régionale interprofessionnelle est composée de vingt membres, salariés et employeurs d’entreprises de moins de onze salariés, désignés par les organisations syndicales de salariés et par les organisations professionnelles d’employeurs dans les conditions suivantes :

« 1° Dix sièges sont attribués aux organisations syndicales de salariés dont la vocation statutaire revêt un caractère interprofessionnel, proportionnellement à leur audience dans la région auprès des salariés que la commission représente aux élections prévues aux articles L. 2122-10-1 et L. 2122-6 ;

« 2° Dix sièges sont attribués aux organisations professionnelles d’employeurs dont la vocation statutaire revêt un caractère interprofessionnel, répartis proportionnellement à leur audience définie au 6° du I de l’article L. 2151-1 auprès des entreprises de moins de onze salariés implantées dans la région et appartenant aux branches couvertes par la commission.

« Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs pourvoient les sièges qui leur sont attribués en respectant la parité entre les femmes et les hommes.

« Si les sièges à pourvoir sont en nombre impair, l’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes ne peut être supérieur à un.

« Art. L. 23-112-2. – Dans le cadre du scrutin mentionné aux articles L. 2122-10-1 et L. 2122-6, les organisations syndicales de salariés candidates mentionnées à l’article L. 2122-10-6 peuvent indiquer sur leur propagande électorale l’identité des salariés qu’elles envisagent de désigner dans les commissions paritaires régionales interprofessionnelles, dans la limite de dix salariés par organisation.

« Cette propagande peut être différenciée par région.

« L’identité des salariés figurant sur la propagande électorale et l’identité des salariés membres de la commission sont notifiées à leurs employeurs par les organisations syndicales de salariés.

« Art. L. 23-112-3. – Les membres de la commission sont désignés pour quatre ans. Leur mandat est renouvelable.

« Art. L. 23-112-4. – Pour être désignés, les membres de la commission doivent être âgés de dix-huit ans révolus et n’avoir fait l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques.

« Art. L. 23-112-5. – La composition de la commission paritaire régionale interprofessionnelle est rendue publique par l’autorité administrative.

« Art. L. 23-112-6. – Les contestations relatives aux conditions de désignation des membres de la commission sont de la compétence du juge judiciaire. Le recours n’est recevable que s’il est introduit dans les quinze jours suivant la date où la composition de la commission a été rendue publique.

« Chapitre III

« Attributions

« Art. L. 23-113-1. – Les commissions paritaires régionales interprofessionnelles ont pour compétence :

« 1° De donner aux salariés et aux employeurs toutes informations ou tous conseils utiles sur les dispositions légales ou conventionnelles qui leur sont applicables ;

« 2° D’apporter des informations, de débattre et de rendre tout avis utile sur les questions spécifiques aux entreprises de moins de onze salariés et à leurs salariés, notamment en matière d’emploi, de formation, de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, de conditions de travail, de santé au travail, d’égalité professionnelle, de travail à temps partiel et de mixité des emplois ;

« 3° De faciliter la résolution de conflits individuels ou collectifs n’ayant pas donné lieu à saisine d’une juridiction. La commission ne peut intervenir qu’avec l’accord des parties concernées ;

« 4° De faire des propositions en matière d’activités sociales et culturelles.

« Art. L. 23-113-2. – Les membres de la commission ont, pour l’exercice de leurs fonctions, accès aux entreprises, sur autorisation de l’employeur.

« Chapitre IV

« Fonctionnement

« Art. L. 23-114-1. – L’employeur laisse au salarié membre de la commission paritaire régionale interprofessionnelle le temps nécessaire à l’exercice de sa mission, dans la limite d’une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder cinq heures par mois. Le temps de trajet pour se rendre aux réunions de la commission n’est pas imputé sur ce crédit d’heures. Le temps peut être utilisé cumulativement, au cours d’une année civile, sans que cela conduise un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.

« Les membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles peuvent répartir entre eux le crédit d’heures de délégation dont ils disposent. Ils informent leurs employeurs respectifs de cette répartition. Cette mutualisation ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.

« Le salarié informe son employeur de l’utilisation de son crédit d’heures au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation.

« Le temps passé par le salarié à l’exercice de sa mission, y compris le temps passé aux séances de la commission, est de plein droit considéré comme du temps de travail et payé à l’échéance normale. Il est assimilé à un temps de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son contrat de travail, des dispositions légales et des stipulations conventionnelles.

« L’employeur qui entend contester l’utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire.

« Art. L. 23-114-2. – L’exercice du mandat de membre de la commission paritaire régionale interprofessionnelle ne peut être une cause de rupture du contrat de travail. Le licenciement et la rupture du contrat à durée déterminée d’un membre de la commission sont soumis à la procédure d’autorisation administrative prévue au livre IV de la présente deuxième partie.

« Les salariés dont l’identité figure sur la propagande électorale des organisations syndicales de salariés conformément à l’article L. 23-112-2 et les anciens membres de la commission bénéficient également de cette protection, dans les conditions prévues au même livre IV.

« Art. L. 23-114-3. – Les frais occasionnés par le fonctionnement de la commission, la participation de ses membres aux réunions et la formation, ainsi que l’indemnisation des représentants salariés, dans les conditions définies à l’article L. 23-114-1, et l’indemnisation des représentants employeurs sont exclusivement financés par les crédits versés par le fonds prévu à l’article L. 2135-9 au titre de sa mission mentionnée au 1° de l’article L. 2135-11.

« Le montant de la rémunération du salarié membre d’une commission, maintenu par son employeur en application de l’article L. 23-114-1, est remboursé à ce dernier par l’organisation syndicale qui désigne ce salarié, à partir des crédits qu’elle reçoit du fonds prévu à l’article L. 2135-9.

« En cas de non-remboursement par l’organisation, l’employeur peut procéder à une retenue sur salaire du salarié concerné.

« Les conditions d’application du présent article sont définies par un décret en Conseil d’État.

« Art. L. 23-114-4. – La commission détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement.

« Chapitre V

« Dispositions d’application

« Art. L. 23-115-1. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent titre, notamment :

« 1° Les modalités de la présentation des salariés sur la propagande électorale mentionnées à l’article L. 23-112-2 ;

« 2° Les modalités de la notification aux employeurs des salariés mentionnés au dernier alinéa du même article L. 23-112-2 par les organisations syndicales de salariés ;

« 3° Les modalités de la publicité relative à la composition de la commission, les noms, professions et appartenance syndicale éventuelle de ses membres ;

« 4° Les modalités selon lesquelles les crédits versés par le fonds prévu à l’article L. 2135-9 financent les frais occasionnés par le fonctionnement des commissions prévues au présent titre. »

II. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :

1° L’article L. 2411-1 est complété par un 20° ainsi rédigé :

« 20° Membre de la commission mentionnée à l’article L. 23-111-1. » ;

2° Est ajoutée une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Licenciement d’un salarié
membre de la commission paritaire régionale interprofessionnelle

« Art. L. 2411-25. – Le licenciement du salarié membre de la commission paritaire régionale interprofessionnelle mentionnée à l’article L. 23-111-1 ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail.

« Cette autorisation est également requise pour le licenciement du salarié figurant sur la propagande électorale, pendant une durée de six mois à compter de la notification prévue à l’article L. 23-112-2, et pour le licenciement du salarié ayant siégé dans cette commission, pendant une durée de six mois à compter de l’expiration de son mandat.

« Cette autorisation est également requise dès que l’employeur a connaissance de l’imminence de la désignation du salarié sur la propagande électorale. »

III. – Le chapitre II du même titre Ier est ainsi modifié :

1° L’article L. 2412-1 est complété par un 16° ainsi rédigé :

« 16° Membre de la commission mentionnée à l’article L. 23-111-1. » ;

2° Est ajoutée une section 16 ainsi rédigée :

« Section 16

« Membre de la commission paritaire régionale interprofessionnelle

« Art. L. 2412-16. – La rupture du contrat de travail à durée déterminée d’un salarié membre de la commission paritaire régionale interprofessionnelle mentionnée à l’article L. 23-111-1 avant son terme en raison d’une faute grave ou de l’inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l’arrivée du terme lorsque l’employeur n’envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail.

« Cette procédure s’applique également pendant une durée de six mois à compter de la notification prévue à l’article L. 23-112-2 et de six mois à compter de l’expiration du mandat du salarié ayant siégé dans cette commission. »

IV. – L’article L. 2421-2 du même code est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Membre de la commission mentionnée à l’article L. 23-111-1. »

V. – L’article L. 2422-1 du même code est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Membre de la commission mentionnée à l’article L. 23-111-1, ancien membre ou salarié figurant sur la propagande électorale en vue de la constitution de cette commission. »

VI. – Le titre III du livre IV de la deuxième partie du même code est complété par un chapitre X ainsi rédigé :

« Chapitre X

« Membre d’une commission paritaire régionale interprofessionnelle

« Art. L. 243-10-1. – Le fait de rompre le contrat de travail d’un salarié membre de la commission paritaire régionale interprofessionnelle mentionnée à l’article L. 23-111-1, d’un salarié figurant sur la propagande électorale des organisations syndicales en vue de la constitution de cette commission ou d’un ancien membre de la commission en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d’autorisation administrative prévue au présent livre est puni de la peine prévue à l’article L. 2432-1. »

VII. – Le présent article s’applique à compter du 1er juillet 2017, à l’exception de ses dispositions relatives aux articles L. 23-112-2 et L. 23-114-2 du code du travail et de ses II à VI qui entrent en vigueur au 1er janvier 2016.

VIII. – À titre transitoire, jusqu’au 1er juillet 2021, le 2° de l’article L. 23-112-1 du code du travail est ainsi rédigé :

« 2° Dix sièges sont attribués aux organisations professionnelles d’employeurs dont la vocation statutaire revêt un caractère interprofessionnel, répartis proportionnellement à leur audience définie au 6° du I de l’article L. 2151-1 auprès des entreprises implantées dans la région et appartenant aux branches couvertes par la commission. »

IX. – Pour l’application de l’article L. 23-111-1 du code du travail à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : « commission paritaire régionale » sont remplacés par les mots : « commission paritaire territoriale ». Un décret précise la composition de la commission paritaire territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

X. – Le chapitre II du titre II du livre VI de la deuxième partie du code du travail est complété par un article L. 2622-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 2622-3. – Un décret fixe le nombre de représentants des organisations professionnelles d’employeurs et des organisations syndicales de salariés prévu aux articles L. 23-111-1 et L. 23-112-1 à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. »

Article 2

Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du même code est complété par un article L. 2141-13 ainsi rédigé :

« Art. L. 2141-13. – Le ministre chargé du travail publie un rapport sur les salariés de très petites entreprises non couverts par une convention collective, un accord de branche, un ensemble d’accords ou un statut spécial, et met en place un plan d’action destiné à améliorer la couverture conventionnelle. »

Article 3

Après le mot : « code », la fin du second alinéa de l’article L. 2322-2 du même code est supprimée.

Chapitre II

Valorisation des parcours professionnels des élus
et des titulaires d’un mandat syndical

Article 4

L’article L. 2141-5 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Un accord détermine les mesures à mettre en œuvre pour concilier la vie personnelle, la vie professionnelle et les fonctions syndicales et électives, en veillant à favoriser l’égal accès des femmes et des hommes. Cet accord prend en compte l’expérience acquise, dans le cadre de l’exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle. » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d’un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d’un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d’exercice de son mandat au sein de l’entreprise au regard de son emploi. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l’entretien professionnel mentionné à l’article L. 6315-1.

« Lorsque l’entretien professionnel est réalisé au terme d’un mandat de représentant du personnel titulaire ou d’un mandat syndical et que le titulaire du mandat dispose d’heures de délégation sur l’année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l’établissement, l’entretien permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l’expérience acquise. »

Article 5

I. – Le chapitre II du titre Ier du livre Ier de la sixième partie du même code est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Égalité d’accès des représentants du personnel
et des délégués syndicaux

« Art. L. 6112-4. – Les ministres chargés du travail et de la formation professionnelle établissent une liste des compétences correspondant à l’exercice d’un mandat de représentant du personnel ou d’un mandat syndical. Après avis de la Commission nationale de la certification professionnelle, ces compétences font l’objet d’une certification inscrite à l’inventaire mentionné au dixième alinéa du II de l’article L. 335-6 du code de l’éducation. La certification est enregistrée en blocs de compétences qui permettent d’obtenir des dispenses dans le cadre notamment d’une démarche de validation des acquis de l’expérience permettant, le cas échéant, l’obtention d’une autre certification.

« Un recensement des certifications ou parties de certification comportant ces compétences et enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles est annexé à la liste mentionnée au premier alinéa du présent article. »

II. – Le 1° de l’article L. 6123-1 du même code est complété par un e ainsi rédigé :

« e) La liste des compétences et son annexe mentionnées à l’article L. 6112-4 ; ».

Article 6

Après l’article L. 2141-5 du même code, il est inséré un article L. 2141-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2141-5-1. – En l’absence d’accord collectif de branche ou d’entreprise déterminant des garanties d’évolution de la rémunération des salariés mentionnés aux 1° à 7° de l’article L. 2411-1 et aux articles L. 2142-1-1 et L. 2411-2 au moins aussi favorables que celles mentionnées au présent article, ces salariés, lorsque le nombre d’heures de délégation dont ils disposent sur l’année dépasse 30 % de la durée de travail fixée dans leur contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l’établissement, bénéficient d’une évolution de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, au moins égale, sur l’ensemble de la durée de leur mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l’ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l’entreprise. »

Article 7

I. – Après la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre III de la deuxième partie du même code, est insérée une sous-section 4 bis ainsi rédigée :

« Sous-section 4 bis

« Représentation équilibrée des femmes et des hommes

« Art. L. 2314-24-1. – Pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l’article L. 2314-24 qui comportent plusieurs candidats sont composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d’un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes.

« Lorsque l’application du premier alinéa du présent article n’aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé à l’arrondi arithmétique suivant :

« 1° Arrondi à l’entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 ;

« 2° Arrondi à l’entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5.

« En cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de stricte égalité entre les femmes et les hommes inscrits sur les listes électorales, la liste comprend indifféremment un homme ou une femme supplémentaire.

« Le présent article s’applique à la liste des délégués titulaires et à la liste des délégués suppléants.

« Art. L. 2314-24-2. – Dès qu’un accord ou une décision de l’autorité compétente sur la répartition du personnel est intervenu, l’employeur porte à la connaissance des salariés, par tout moyen permettant de donner une date certaine à cette information, la part de femmes et d’hommes composant chaque collège électoral. »

II. – Le second alinéa de l’article L. 2314-7 du même code est complété par les mots : « ou lorsqu’ils sont la conséquence de l’annulation de l’élection de délégués du personnel prononcée par le juge en application des deux derniers alinéas de l’article L. 2314-25 ».

III. – L’article L. 2314-11 du même code est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cet accord mentionne la proportion de femmes et d’hommes composant chaque collège électoral. » ;

2° Au dernier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».

IV. – L’article L. 2314-25 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « électorat, », sont insérés les mots : « à la composition des listes de candidats en application de l’article L. 2314-24-1 » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« La constatation par le juge, après l’élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2314-24-1 entraîne l’annulation de l’élection d’un nombre d’élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d’hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l’élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l’ordre inverse de la liste des candidats.

« La constatation par le juge, après l’élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la seconde phrase du premier alinéa du même article L. 2314-24-1 entraîne l’annulation de l’élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions. »

V. – La section 2 du chapitre IV du titre II du livre III de la deuxième partie du même code est ainsi modifiée :

1° L’article L. 2324-6 est abrogé ;

2° Après la sous-section 4, est insérée une sous-section 4 bis ainsi rédigée :

« Sous-section 4 bis

« Représentation équilibrée des femmes et des hommes

« Art. L. 2324-22-1. – Pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l’article L. 2324-22 qui comportent plusieurs candidats sont composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d’un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes.

« Lorsque l’application du premier alinéa du présent article n’aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé à l’arrondi arithmétique suivant :

« 1° Arrondi à l’entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 ;

« 2° Arrondi à l’entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5.

« En cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de stricte égalité entre les femmes et les hommes inscrits sur les listes électorales, la liste comprend indifféremment un homme ou une femme supplémentaire.

« Le présent article s’applique à la liste des membres titulaires du comité d’entreprise et à la liste de ses membres suppléants.

« Art. L. 2324-22-2. – Dès qu’un accord ou une décision de l’autorité compétente sur la répartition du personnel est intervenu, l’employeur porte à la connaissance des salariés, par tout moyen permettant de donner une date certaine à cette information, la proportion de femmes et d’hommes composant chaque collège électoral. »

VI. – Le premier alinéa de l’article L. 2324-10 du même code est complété par les mots : « ou s’ils sont la conséquence de l’annulation de l’élection de membres du comité d’entreprise prononcée par le juge en application des deux derniers alinéas de l’article L. 2324-23 ».

VII. – L’article L. 2324-13 du même code est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cet accord mentionne la proportion de femmes et d’hommes composant chaque collège électoral. » ;

2° Au dernier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».

VIII. – L’article L. 2324-23 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « électorat, », sont insérés les mots : « à la composition des listes de candidats en application de l’article L. 2324-22-1 » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« La constatation par le juge, après l’élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2324-22-1 entraîne l’annulation de l’élection d’un nombre d’élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d’hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l’élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l’ordre inverse de la liste des candidats. 

« La constatation par le juge, après l’élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la seconde phrase du premier alinéa du même article L. 2314-24-1 entraîne l’annulation de l’élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions. »

IX. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2017.

Article 8

Le 4° de l’article 1er de la loi n° 2014-1528 du 18 décembre 2014 relative à la désignation des conseillers prud’hommes est complété par les mots : « , qui, pour chaque conseil et chaque organisation, doit comporter un nombre égal de femmes et d’hommes, présentés alternativement ».

Article 9

Après l’article L. 2143-16 du code du travail, il est inséré un article L. 2143-16-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2143-16-1. – Chaque délégué syndical peut utiliser des heures de délégation, hormis celles mentionnées à l’article L. 2143-16, pour participer, au titre de son organisation, à des négociations ou à des concertations à un autre niveau que celui de l’entreprise ou aux réunions d’instances organisées dans l’intérêt des salariés de l’entreprise ou de la branche. »

Article 10

La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :

1° Le second alinéa du II de l’article L. 225-27-1 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« L’élection des administrateurs représentant les salariés sur le fondement du 1° du III du présent article respecte la parité conformément à l’article L. 225-28. Lorsque deux administrateurs sont désignés sur le fondement du 2° du même III, le comité de groupe, le comité central d’entreprise ou le comité d’entreprise désigne une femme et un homme. » ;

2° À la seconde phrase de l’article L. 225-30-2, après le mot : « formation », sont insérés les mots : « , dont la durée ne peut être inférieure à vingt heures par an, » ;

3° Le II de l’article L. 225-79-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’élection des administrateurs représentant les salariés sur le fondement du 1° du III du présent article respecte la parité  conformément à l’article L. 225-28. Lorsque deux administrateurs sont  désignés sur le fondement du 2° du même III, le comité de groupe, le comité central d’entreprise ou le comité d’entreprise désigne une femme et un homme. »

Article 11

I. – Le I des articles L. 225-27-1 et L. 225-79-2 du même code est ainsi modifié :

 Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « cinq mille » sont remplacés par le mot : « mille » ;

b) Les mots : « dix mille » sont remplacés par les mots : « cinq mille » ;

c) Les mots : « et qui ont pour obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322-1 du code du travail, » sont supprimés ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf lorsqu’elle est soumise à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322-1 du code du travail, une société dont l’activité principale est d’acquérir et de gérer des filiales et des participations peut ne pas mettre en œuvre l’obligation prévue au premier alinéa du présent I si elle détient une ou plusieurs filiales remplissant les conditions et appliquant l’obligation prévues au même alinéa. » ;

3° Au second alinéa, la référence : « au premier alinéa » est remplacée par les références : « aux deux premiers alinéas ».

II. – Dans les sociétés soumises à l’obligation prévue aux articles L. 225-27-1, L. 225-79-2 ou L. 226-5-1 du code de commerce sur le fondement de la présente loi, l’entrée en fonction des administrateurs et des membres du conseil de surveillance représentant les salariés doit intervenir au plus tard six mois après l’assemblée générale portant les modifications statutaires nécessaires à leur élection ou à leur désignation.

L’assemblée générale mentionnée au premier alinéa du présent II a lieu au plus tard dans les six mois suivant la clôture :

1° De l’exercice 2016 pour les sociétés qui emploient, à la clôture des deux exercices consécutifs précédents, plus de cinq mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou plus de dix mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français et à l’étranger ; 

2° De l’exercice 2017 pour les sociétés qui emploient, à la clôture des deux exercices consécutifs précédents, plus de mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou plus de cinq mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français et à l’étranger ;

Dans les sociétés mentionnées au premier alinéa du I des articles L. 225-27-1 et L. 225-79-2 du code de commerce qui ne sont pas soumises à l’obligation prévue au même alinéa dans sa rédaction antérieure à la présente loi et dont l’une des filiales, directe ou indirecte, est soumise à l’obligation prévue aux articles L. 225-27-1, L. 225-79-2 ou L. 226-5-1 du même code sur le fondement de leur rédaction antérieure à la présente loi, l’entrée en fonction des administrateurs et des membres du conseil de surveillance représentant les salariés doit intervenir au plus tard à la date du terme des mandats exercés, dans la ou les filiales ci-dessus mentionnées, par les administrateurs et les membres du conseil de surveillance représentant les salariés.

Article 12

Le chapitre IV du titre II du livre V de la sixième partie du code des transports est complété par un article L. 6524-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 6524-6. – Sauf accord collectif contraire, lorsque le représentant élu ou désigné est un personnel navigant exerçant l’une des fonctions mentionnées à l’article L. 6521-1 du présent code, le crédit d’heures légal prévu aux articles L. 2142-1-3, L. 2143-13, L. 2143-15, L. 2315-1, L. 2325-6, L. 2326-6 et L. 4614-3 du code du travail, ou le crédit d’heures conventionnel, est regroupé en jours.

« Il ne peut être attribué moins d’un jour. Un jour de délégation comprend cinq heures au titre du mandat exercé. Lorsque le crédit d’heures légal ou conventionnel est supérieur à un multiple de cinq, les heures excédentaires donnent droit à demi-journée. »

Chapitre III

Des instances représentatives du personnel
adaptées à la diversité des entreprises

Article 13

I. – L’article L. 2326-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « deux cents » sont remplacés par les mots : « trois cents » et sont ajoutés les mots : « et au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail » ;

b) La seconde phrase est ainsi rédigée :

« Il prend cette décision après avoir consulté les délégués du personnel et, s’ils existent, le comité d’entreprise et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. » ;

2° Après le mot : « constitution », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « de l’une des institutions mentionnées au premier alinéa ou du renouvellement de l’une d’entre elles. » ;

3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« La durée du mandat des délégués du personnel, des membres du comité d’entreprise et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut être prorogée ou réduite dans la limite de deux années, de manière à ce que leur échéance coïncide avec la date de mise en place de la délégation unique. » ;

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’employeur met en place une délégation unique du personnel au niveau d’une entreprise comportant plusieurs établissements, une délégation unique du personnel est mise en place au sein de chaque établissement distinct, au sens de l’article L. 2327-1. »

II. – À l’article L. 2313-12 du même code, les mots : « deux cents » sont remplacés par les mots : « trois cents ».

III. – La section 2 du chapitre VI du titre II du livre III de la deuxième partie du même code est ainsi modifiée :

1° L’article L. 2326-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2326-2. – La délégation unique du personnel est composée des représentants du personnel élus dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre IV du présent titre. » ;

2° Il est ajouté un article L. 2326-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2326-2-1. – Le nombre de représentants constituant la délégation unique du personnel est fixé par décret en Conseil d’État.

« Un accord conclu entre l’employeur et les organisations syndicales mentionnées aux articles L. 2314-3 et L. 2324-4 peut augmenter le nombre de représentants du personnel constituant la délégation unique du personnel. »

IV. – La section 3 du même chapitre VI est ainsi rédigée :

« Section 3

« Attributions et fonctionnement

« Art. L. 2326-3. – Dans le cadre de la délégation unique du personnel, les délégués du personnel, le comité d’entreprise et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail conservent l’ensemble de leurs attributions.

« Art. L. 2326-4. – Les membres de la délégation unique du personnel désignent un secrétaire et un secrétaire adjoint dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 2326-5. – Les délégués du personnel, le comité d’entreprise et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail conservent leurs règles de fonctionnement respectives, sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° La délégation est réunie au moins une fois tous les deux mois sur convocation de l’employeur. Au moins quatre de ces réunions annuelles portent en tout ou partie sur des sujets relevant des attributions du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;

« 2° Le secrétaire et le secrétaire adjoint désignés en application de l’article L. 2326-4 exercent les fonctions dévolues au secrétaire du comité d’entreprise et au secrétaire du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;

« 3° Un ordre du jour commun de chaque réunion est établi par l’employeur et le secrétaire de la délégation unique du personnel. Les consultations rendues obligatoires par une disposition légale ou conventionnelle sont inscrites de plein droit. L’ordre du jour est communiqué aux membres ayant qualité pour siéger huit jours au moins avant la séance ;

« 4° Lorsqu’est inscrite à l’ordre du jour une question relevant à la fois des attributions du comité d’entreprise et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, un avis unique de la délégation unique du personnel est recueilli au titre de ces deux institutions, sous réserve que les personnes mentionnées à l’article L. 4613-2 aient été convoquées à la réunion et que l’inspecteur du travail en ait été prévenu en application de l’article L. 4614-11 ;

« 5° Lorsqu’une expertise porte à la fois sur des sujets relevant des attributions du comité d’entreprise et sur des sujets relevant des attributions du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, la délégation unique du personnel a recours à une expertise commune, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État. L’expert ou les experts menant une expertise commune doivent répondre aux mêmes exigences que celles définies aux articles L. 2325-35 et L. 4614-12 ;

« 6° Les avis de la délégation unique du personnel sont rendus dans les délais applicables aux avis du comité d’entreprise ;

« 7° Les membres suppléants de la délégation unique du personnel participent aux réunions avec voix consultative.

« Art. L. 2326-6. – Les règles en matière de crédit d’heures de délégation pour chacune des institutions sont adaptées comme suit :

« 1° Les membres titulaires de la délégation unique du personnel disposent du temps nécessaire à l’exercice des attributions dévolues aux délégués du personnel, au comité d’entreprise et au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Ce temps ne peut excéder, sauf circonstances exceptionnelles, un nombre d’heures fixé par décret en Conseil d’État en fonction des effectifs de l’entreprise ou de l’établissement et du nombre de représentants constituant la délégation unique. Ce temps peut être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois. Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie. Les conditions d’utilisation des heures de délégation sont fixées par décret en Conseil d’État ;

« 2° Les membres titulaires de la délégation unique du personnel peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent. Ils en informent l’employeur. Cette répartition ne peut conduire un membre de la délégation à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire en application du 1° ;

« 3° Un accord de branche ou d’entreprise peut comporter des dispositions plus favorables que celles mentionnées au présent article. »

V. – Le même chapitre VI est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Conditions de suppression

« Art. L. 2326-7. – L’employeur peut, après avoir recueilli l’avis de la délégation unique du personnel, décider de ne pas la renouveler à l’échéance du mandat de ses membres. Dans ce cas, il procède sans délai à l’organisation de l’élection des délégués du personnel, des membres du comité d’entreprise ainsi qu’à la désignation des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, conformément aux dispositions du présent code relatives à chacune des institutions concernées. Le mandat des membres de la délégation unique du personnel est, le cas échéant, prorogé jusqu’à la mise en place de ces institutions.

« Art. L. 2326-8. – Lorsque l’effectif de l’entreprise passe sous le seuil de cinquante salariés dans les conditions prévues à l’article L. 2322-7 et que l’employeur fait application du même article, les délégués du personnel cessent de plein droit d’exercer les attributions reconnues à la délégation du personnel, au comité d’entreprise et au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Ils exercent leurs attributions propres jusqu’au terme de leur mandat si l’effectif de l’entreprise reste au moins égal à onze salariés.

« Art. L. 2326-9. – Lorsque l’effectif de l’entreprise passe au-dessus du seuil de trois cents salariés, les membres de la délégation unique du personnel continuent d’exercer leur mandat jusqu’à son terme, dans les conditions prévues au présent chapitre. À l’échéance du mandat des membres de la délégation unique du personnel, il peut être procédé à un regroupement des institutions représentatives du personnel dans les conditions prévues à l’article L. 2391-1. À défaut, l’employeur procède sans délai à l’organisation de l’élection des délégués du personnel et des membres du comité d’entreprise ainsi qu’à la désignation des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, en application des dispositions du présent code relatives à chacune des institutions concernées. »

VI. – Pour les entreprises ayant mis en place une délégation unique du personnel à la date d’entrée en vigueur du présent article, l’employeur peut décider, après avoir recueilli l’avis de ses membres, de maintenir la délégation unique du personnel exerçant les seules attributions des délégués du personnel et du comité d’entreprise, conformément aux règles applicables avant l’entrée en vigueur du présent article, dans la limite de deux cycles électoraux suivant la fin des mandats en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article.

À l’issue de cette période, il met en place sans délai, après avoir consulté les membres de la délégation unique du personnel, soit une délégation unique du personnel dans les conditions prévues au présent article, soit un comité d’entreprise, une délégation du personnel et un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Article 14

Le livre III de la deuxième partie du code du travail est complété par un titre IX ainsi rédigé :

« TITRE IX

« REGROUPEMENT PAR ACCORD DES INSTITUTIONS REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL

« Chapitre Ier

« Mise en place et attributions

« Art. L. 2391-1. – Dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, un accord signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés, quel que soit le nombre de votants, en faveur d’organisations représentatives au premier tour des élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel peut prévoir le regroupement des délégués du personnel, du comité d’entreprise et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de deux de ces institutions représentatives au sein d’une instance exerçant l’ensemble des attributions des institutions faisant l’objet du regroupement.

« L’instance est dotée de la personnalité civile et gère, le cas échéant, son patrimoine.

« Sa mise en place a lieu lors de la constitution de l’une des trois institutions représentatives mentionnées au premier alinéa ou lors du renouvellement de l’une d’entre elles.

« L’accord mentionné au même premier alinéa prévoit la prorogation ou la réduction de la durée du mandat des membres des institutions faisant l’objet du regroupement, de manière à ce que leur échéance coïncide avec la date de mise en place de l’instance prévue audit premier alinéa.

« Art. L. 2391-2. – Dans les entreprises comportant des établissements distincts, l’instance mentionnée à l’article L. 2391-1 peut être mise en place au niveau d’un ou de plusieurs établissements, le cas échéant selon des modalités de regroupement distinctes en fonction des établissements.

« Art. L. 2391-3. – En l’absence d’accord prévu à l’article L. 2391-1, un accord conclu au niveau de l’établissement dans les conditions mentionnées au même article peut prévoir la création de l’instance mentionnée audit article.

« Art. L. 2391-4. – L’instance définie au présent chapitre peut être mise en place dans les entreprises appartenant à une unité économique et sociale regroupant au moins trois cents salariés, quel que soit leur effectif. L’accord défini à l’article L. 2391-1 est conclu soit au niveau d’une ou de plusieurs entreprises composant l’unité économique et sociale, soit au niveau de l’unité économique et sociale. Dans ce dernier cas, les règles de validité de l’accord sont appréciées en tenant compte des suffrages valablement exprimés dans l’ensemble des entreprises.

« Chapitre II

« Composition et élection

« Art. L. 2392-1. – L’accord mentionné aux articles L. 2391-1 ou L. 2391-3 définit le nombre de représentants du personnel titulaires et suppléants élus au sein de l’instance, qui ne peut être inférieur à des seuils fixés par décret en Conseil d’État en fonction des effectifs de l’entreprise ou de l’établissement.

« Art. L. 2392-2. – Les représentants syndicaux mentionnés à l’article L. 2324-2 assistent aux réunions de l’instance portant sur les attributions dévolues au comité d’entreprise, dans les conditions prévues au même article.

« Les personnes figurant sur la liste prévue à l’article L. 4613-2 assistent, avec voix consultative, aux réunions portant sur les attributions dévolues au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. L’inspecteur du travail peut également y assister dans les conditions prévues à l’article L. 4614-11.

« Art. L. 2392-3. – Les élections des membres de l’instance se déroulent dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre IV du titre II du présent livre lorsque le regroupement défini par l’accord prévu aux articles L. 2391-1 ou L. 2391-3 intègre le comité d’entreprise ou d’établissement, et dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre IV du titre Ier du présent livre dans les autres cas.

« Chapitre III

« Fonctionnement

« Art. L. 2393-1. – L’accord mentionné aux articles L. 2391-1 ou L. 2391-3 fixe les modalités de fonctionnement de l’instance, notamment :

« 1° Le nombre minimal de réunions, qui ne peut être inférieur à une réunion tous les deux mois ;

« 2° Les modalités selon lesquelles l’ordre du jour est établi et communiqué aux représentants du personnel ;

« 3° Le rôle respectif des membres titulaires et des membres suppléants ;

« 4° Le nombre d’heures de délégation dont bénéficient les membres de l’instance pour l’exercice de leurs attributions, qui ne peut être inférieur à un seuil fixé par décret en Conseil d’État en fonction des effectifs de l’entreprise ou de l’établissement et des compétences de l’instance ;

« 5° Le nombre de jours de formation dont bénéficient les membres pour l’exercice de leurs attributions, qui ne peut être inférieur à un seuil fixé par décret en Conseil d’État ;

« 6° Lorsque l’instance inclut le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail :

« a) La composition et le fonctionnement au sein de l’instance d’une commission d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail à laquelle peuvent être confiées, par délégation, tout ou partie des attributions reconnues au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et que la commission exerce pour le compte de l’instance ;

« b) Un nombre minimal de réunions de l’instance consacrées, en tout ou partie, à l’exercice de ses attributions en matière d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, qui ne peut être inférieur à quatre par an.

« Art. L. 2393-2. – L’accord peut prévoir la mise en place des commissions prévues aux articles L. 2325-23, L. 2325-26, L. 2325-27 et L. 2325-34, dans les conditions prévues aux mêmes articles. Une commission des marchés est mise en place dès lors que l’instance remplit les critères prévus à l’article L. 2325-34-1.

« Art. L. 2393-3. – À défaut de stipulations de l’accord sur ces sujets, les règles de fonctionnement de l’instance relatives au nombre de représentants et au nombre de jours de formation et d’heures de délégation sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« Les autres règles de fonctionnement sont celles prévues :

« 1° Pour le comité d’entreprise au chapitre V du titre II du présent livre, lorsque l’instance procède au regroupement notamment du comité d’entreprise ou d’établissement ;

« 2° Pour le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail au chapitre IV du titre Ier du livre VI de la quatrième partie, lorsque l’instance ne procède pas au regroupement du comité d’entreprise.

« Chapitre IV

« Suppression

« Art. L. 2394-1. – Par dérogation à l’article L. 2261-10, la dénonciation de l’accord mentionné aux articles L. 2391-1 ou L. 2391-3 prend effet dès la fin du préavis défini à l’article L. 2261-9. L’employeur procède sans délai à l’élection ou à la désignation des membres des institutions regroupées, conformément aux dispositions relatives à chacune d’elles. Le mandat des membres de l’instance est prorogé jusqu’à la date de mise en place de ces institutions. »

Article 15

I. – L’article L. 2323-3 du même code est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après les mots : « avis du comité d’entreprise », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, du comité central d’entreprise » ;

b) À la seconde phrase, après les mots : « comité d’entreprise », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, au comité central d’entreprise » ;

2° À l’avant-dernier alinéa, après les mots : « le comité d’entreprise », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, le comité central d’entreprise ».

II. – L’article L. 2327-2 du même code est ainsi modifié :

1° À la fin du second alinéa, les références : « L. 2323-21 et L. 2323-26 » sont remplacées par les références : « L. 2323-35 à L. 2323-43 » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Il est seul consulté sur les projets décidés au niveau de l’entreprise qui ne comportent pas de mesures d’adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements. Dans ce cas, son avis accompagné des documents relatifs au projet est transmis, par tout moyen, aux comités d’établissement. Le comité central d’entreprise est également seul consulté sur les projets décidés au niveau de l’entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l’objet d’une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies. »

III. – L’article L. 2327-15 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 2327-15. – Le comité d’établissement a les mêmes attributions que le comité d’entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement.

« Le comité d’établissement est consulté sur les mesures d’adaptation des projets décidés au niveau de l’entreprise spécifiques à l’établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement.

« Lorsqu’il y a lieu de consulter à la fois le comité central d’entreprise et un ou plusieurs comités d’établissement, l’avis rendu par chaque comité d’établissement est transmis au comité central d’entreprise dans des délais fixés par décret en Conseil d’État. »

IV. – L’article L. 4616-1 du même code est ainsi modifié :

1° Les mots : « les conditions prévues au 2° de l’article L. 4614-12 et » sont remplacés par les mots : « le cas mentionné au 2° de l’article L. 4614-12 et selon les modalités prévues » ;

2° Les mots : « , et qui peut rendre » sont remplacés par la phrase et les mots : « L’instance est seule compétente pour désigner cet expert. Elle rend » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’instance temporaire de coordination, lorsqu’elle existe, est seule consultée sur les mesures d’adaptation du projet communes à plusieurs établissements. Les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail concernés sont consultés sur les éventuelles mesures d’adaptation du projet spécifiques à leur établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement. »

V. – L’article L. 4616-3 du même code est ainsi modifié :

1° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « , le cas échéant, » sont supprimés ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsqu’il y a lieu de consulter à la fois l’instance de coordination et un ou plusieurs comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, l’avis rendu par chaque comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est transmis à l’instance de coordination des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans des délais fixés par décret en Conseil d’État. »

Article 16

I. – Le premier alinéa de l’article L. 4611-1 du même code est ainsi rédigé :

« Les entreprises d’au moins cinquante salariés mettent en place un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans leurs établissements d’au moins cinquante salariés et, lorsqu’elles sont constituées uniquement d’établissements de moins de cinquante salariés, dans au moins l’un d’entre eux. Tous les salariés de ces entreprises sont rattachés à un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. »

II. – À la première phrase de l’article L. 4611-3 du même code, après le mot : « salariés, », sont insérés les mots : « lorsque les salariés ne sont pas rattachés à un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ».

III. – Les articles L. 4612-8 et L. 4612-8-1 du même code deviennent, respectivement, les articles L. 4612-8-1 et L. 4612-8-2.

IV. – L’article L. 4612-8 du même code est ainsi rétabli :

« Art. L. 4612-8. – Dans l’exercice de leurs attributions consultatives, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et l’instance temporaire de coordination mentionnée à l’article L. 4616-1 disposent d’un délai d’examen suffisant leur permettant d’exercer utilement leurs attributions, en fonction de la nature et de l’importance des questions qui leur sont soumises.

« Sauf dispositions législatives spéciales, un accord collectif d’entreprise conclu dans les conditions prévues à l’article L. 2232-6 ou, en l’absence de délégué syndical, un accord entre l’employeur et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, le cas échéant, l’instance temporaire de coordination mentionnée à l’article L. 4616-1 ou, à défaut d’accord, un décret en Conseil d’État fixe les délais, qui ne peuvent être inférieurs à quinze jours, dans lesquels les avis sont rendus, ainsi que le délai dans lequel le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail transmet son avis au comité d’entreprise lorsque les deux comités sont consultés sur le même projet.

« À l’expiration de ces délais, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et, le cas échéant, l’instance temporaire de coordination mentionnée à l’article L. 4616-1 sont réputés avoir été consultés et avoir rendu un avis négatif. »

V. – Au premier alinéa de l’article L. 4613-1 du même code, après le mot : « désignés », sont insérés les mots : « , pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité d’entreprise les ayant désignés ».

VI. – L’article L. 4614-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 4614-2. – Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et l’organisation de ses travaux.

« Les décisions du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail portant sur ses modalités de fonctionnement et l’organisation de ses travaux ainsi que ses résolutions sont prises à la majorité des membres présents.

« Le président du comité ne participe pas au vote lorsqu’il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel. »

VII. – Les membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont désignés pour la durée mentionnée à l’article L. 4613-1 du code du travail à compter du prochain renouvellement du comité en place.

VIII. – À l’article L. 4614-12 et, deux fois, à l’article L. 4616-1 du code du travail, la référence : « L. 4612-8 » est remplacée par la référence : « L. 4612-8-1 ».

Article 17

I. – Le livre III de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :

1° La section 1 du chapitre V du titre II est complétée par un article L. 2325-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2325-5-1. – Le recours à la visioconférence pour réunir le comité d’entreprise peut être autorisé par accord entre l’employeur et les membres élus du comité. En l’absence d’accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le comité peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret. » ;

2° L’article L. 2325-20 est ainsi modifié :

a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les délibérations du comité d’entreprise sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire du comité dans un délai et selon des modalités définis par un accord conclu dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 2323-3 ou, à défaut, par un décret. » ;

b) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« À l’issue du délai mentionné au premier alinéa, le procès-verbal est transmis à l’employeur, qui fait connaître lors de la réunion du comité d’entreprise suivant cette transmission sa décision motivée sur les propositions qui lui ont été soumises. » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret définit les conditions dans lesquelles il peut être recouru à l’enregistrement ou à la sténographie des séances du comité. » ;

3° Après l’article L. 2327-13, il est inséré un article L. 2327-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2327-13-1. – Le recours à la visioconférence pour réunir le comité central d’entreprise peut être autorisé par accord entre l’employeur et les membres élus du comité. En l’absence d’accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le comité central d’entreprise peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret. » ;

4° L’article L. 2334-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le recours à la visioconférence pour réunir le comité de groupe peut être autorisé par accord entre le président et les représentants du personnel siégeant au comité. En l’absence d’accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le comité de groupe peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret. » ;

5° Le chapitre Ier du titre IV est complété par un article L. 2341-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 2341-12. – Le recours à la visioconférence pour réunir le comité d’entreprise européen peut être autorisé par accord entre le chef de l’entreprise dominante du groupe et les représentants du personnel siégeant au comité. En l’absence d’accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le comité d’entreprise européen peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret. » ;

6° La sous-section 4 de la section 1 du chapitre III du titre V est complétée par un article L. 2353-27-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2353-27-1. – Le recours à la visioconférence pour réunir le comité de la société européenne peut être autorisé par accord entre le président et les représentants du personnel siégeant au comité. En l’absence d’accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le comité de la société européenne peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret. » ;

7° Il est ajouté un titre X ainsi rédigé :

« TITRE X

« RÉUNIONS COMMUNES
DES INSTITUTIONS REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL

« Chapitre unique

« Dispositions générales

« Art. L. 23-101-1. – L’employeur peut organiser des réunions communes de plusieurs des institutions représentatives du personnel définies au présent livre et à l’article L. 4616-1 lorsqu’un projet nécessite leur information ou leur consultation.

« Il inscrit ce projet à l’ordre du jour de la réunion commune, qui peut comporter des points complémentaires selon les règles propres à chaque institution. Cet ordre du jour est communiqué au moins huit jours avant la séance aux membres des institutions réunies.

« Les règles de composition et de fonctionnement de chaque institution sont respectées.

« Lorsque l’ordre du jour prévoit le recueil d’un avis, celui-ci est valablement recueilli au cours de cette réunion commune, sous réserve que l’institution devant rendre son avis soit consultée selon ses règles propres.

« Art. L. 23-101-2. – Le recours à la visioconférence pour tenir les réunions communes prévues à l’article L. 23-101-1 peut être autorisé par accord entre l’employeur et les membres des institutions réunies. En l’absence d’accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. Un décret détermine les conditions dans lesquelles il est possible, dans ce cadre, de procéder à un vote à bulletin secret. »

II. – Le livre VI de la quatrième partie du même code est ainsi modifié :

1° La section 3 du chapitre IV du titre Ier est complétée par un article L. 4614-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4614-11-1. – Le recours à la visioconférence pour réunir le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut être autorisé par accord entre l’employeur et les membres désignés du comité. En l’absence d’accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le comité peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret. » ;

2° Le chapitre VI du même titre Ier est complété par un article L. 4616-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 4616-6. – Le recours à la visioconférence pour réunir l’instance de coordination peut être autorisé par accord entre l’employeur et les représentants de chaque comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. En l’absence d’accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. Un décret détermine les conditions dans lesquelles l’instance de coordination peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret. »

Chapitre IV

Un dialogue social plus stratégique dans les entreprises

Article 18

I. – La sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre III de la deuxième partie du code du travail comprend les articles L. 2323-1 à L. 2323-9, tels qu’ils résultent du présent I, et est ainsi modifiée :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 2323-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail ou les conditions d’emploi, de travail et de formation professionnelle, lorsque ces questions ne font pas l’objet des consultations prévues à l’article L. 2323-6. » ;

2° L’article L. 2323-2 est ainsi modifié :

a) La référence : « L. 2323-25 » est remplacée par la référence : « L. 2323-42 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les projets d’accord collectif, leur révision ou leur dénonciation ne sont pas soumis à l’avis du comité d’entreprise. » ;

3° L’article L. 2323-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , définies aux articles L. 2323-6 à L. 2323-60 » sont supprimés ;

b) La première phrase du troisième alinéa est ainsi modifiée :

– après le mot : « spéciales, », sont insérés les mots : « l’accord défini à l’article L. 2323-7 ou, en l’absence de délégué syndical, » ;

– à la fin, les références : « L. 2323-6 à L. 2323-60, ainsi qu’aux articles L. 2281-12, L. 2323-72 et L. 3121-11 » sont remplacées par les mots : « L. 2323-10, L. 2323-12, L. 2323-15 et L. 3121-11, ainsi qu’aux consultations ponctuelles prévues à la présente section » ;

4° Les articles L. 2323-6 et L. 2323-7 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 2323-6. – Le comité d’entreprise est consulté chaque année dans les conditions définies à la présente section sur :

« 1° Les orientations stratégiques de l’entreprise ;

« 2° La situation économique et financière de l’entreprise ;

« 3° La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

« Art. L. 2323-7. – Un accord d’entreprise, conclu dans les conditions prévues à l’article L. 2232-12, peut définir :

« 1° Les modalités des consultations récurrentes du comité d’entreprise prévues aux sous-sections 3 et 4 de la présente section ;

« 2° La liste et le contenu des informations récurrentes prévues aux sous-sections 3, 4 et 6, à l’exception des documents comptables mentionnés à l’article L. 2323-13 et des données mentionnées au 2° de l’article L. 2323-17 ;

« 3° Le nombre de réunions annuelles du comité d’entreprise prévues à l’article L. 2325-14, qui ne peut être inférieur à six.

« L’accord d’entreprise peut également définir les délais dans lesquels les avis du comité d’entreprise mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2323-3 sont rendus. » ;

5° L’article L. 2323-7-2 devient l’article L. 2323-8 et est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ainsi que du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail » ;

b) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise : diagnostic et analyse de la situation respective des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de l’entreprise en matière d’embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de sécurité et de santé au travail, de rémunération effective et d’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle, analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l’âge, de la qualification et de l’ancienneté, évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l’entreprise ; »

6° L’article L. 2323-7-3 devient l’article L. 2323-9 et est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « contenus dans les rapports et informations » sont supprimés ;

– après la première occurrence du mot : « entreprise », sont insérés les mots : « et au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail » ;

– le mot : « ses » est remplacé par le mot : « leurs » ;

– la référence : « L. 2323-7-2 » est remplacée par la référence : « L. 2323-8 » ;

b)  Au dernier alinéa, après le mot : « entreprise », sont insérés les mots : « et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ».

II. – La sous-section 2 de la même section 1 comprend les articles L. 2323-10 et L. 2323-11 et est ainsi modifiée :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l’entreprise » ;

2° Les divisions et les intitulés des paragraphes 1 à 9 sont supprimés ;

3° L’article L. 2323-7-1 devient l’article L. 2323-10 et est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette consultation porte, en outre, sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et sur les orientations de la formation professionnelle. » ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « ces orientations » sont remplacés par les mots : « les orientations stratégiques de l’entreprise » ;

c) Au troisième alinéa, la référence : « L. 2323-7-2 » est remplacée par la référence : « L. 2323-8 » ;

4° L’article L. 2323-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2323-11. – Un accord de groupe peut prévoir que la consultation sur les orientations stratégiques est effectuée au niveau du comité de groupe. Il prévoit les modalités de transmission de l’avis du comité de groupe :

« 1° Aux comités d’entreprise du groupe, qui restent consultés sur les conséquences de ces orientations stratégiques ;

« 2° Pour l’application de l’article L. 2323-10, à l’organe chargé de l’administration de l’entreprise dominante de ce groupe, définie à l’article L. 2331-1. » ;

5° L’article L. 2323-26-1 est abrogé.

III. – La sous-section 3 de la même section 1 est ainsi rédigée :

« Sous-section 3

« Consultation annuelle
sur la situation économique et financière de l’entreprise

« Art. L. 2323-12. – La consultation annuelle sur la situation économique et financière de l’entreprise porte également sur la politique de recherche et de développement technologique de l’entreprise, y compris sur l’utilisation du crédit d’impôt pour les dépenses de recherche, et sur l’utilisation du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi.

« L’avis du comité d’entreprise est transmis à l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise.

« Art. L. 2323-13. – En vue de la consultation prévue à l’article L. 2323-12, l’employeur met à la disposition du comité d’entreprise, dans les conditions prévues à l’article L. 2323-9 :

« 1° Les informations sur l’activité et sur la situation économique et financière de l’entreprise ainsi que sur ses perspectives pour l’année à venir. Ces informations sont tenues à la disposition de l’autorité administrative ;

« 2° Pour toutes les sociétés commerciales, les documents obligatoirement transmis annuellement à l’assemblée générale des actionnaires ou à l’assemblée des associés, les communications et les copies transmises aux actionnaires dans les conditions prévues aux articles L. 225-100 à L. 225-102-2, L. 225-108 et L. 225-115 à L. 225-118 du code de commerce, ainsi que le rapport des commissaires aux comptes. Le comité peut convoquer les commissaires aux comptes pour recevoir leurs explications sur les différents postes des documents communiqués ainsi que sur la situation financière de l’entreprise ;

« 3° Pour les sociétés commerciales mentionnées à l’article L. 232-2 du code de commerce et les groupements d’intérêt économique mentionnés à l’article L. 251-13 du même code, les documents établis en application du même article L. 251-13 et des articles L. 232-3 et L. 232-4 dudit code. Ces documents sont réputés confidentiels, au sens de l’article L. 2325-5 du présent code ;

« 4° Pour les entreprises ne revêtant pas la forme de société commerciale, les documents comptables qu’elles établissent ;

« 5° Les informations sur les sommes reçues par l’entreprise au titre du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater C du code général des impôts et sur leur utilisation ;

« 6° Les informations relatives à la politique de recherche et de développement technologique de l’entreprise.

« Art. L. 2323-14. – Un décret en Conseil d’État précise le contenu des informations prévues à la présente sous-section, qui peut varier selon que l’entreprise compte plus ou moins de trois cents salariés. »

IV. – La sous-section 4 de la même section 1 est ainsi modifiée :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi » ;

2° La division et l’intitulé du paragraphe 3 sont supprimés ;

3° Le paragraphe 1 est ainsi rédigé :

« Paragraphe 1

« Dispositions communes

« Art. L. 2323-15. – La consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi porte sur l’évolution de l’emploi, les qualifications, le programme pluriannuel de formation, les actions de prévention et de formation envisagées par l’employeur, l’apprentissage, les conditions d’accueil en stage, les conditions de travail, les congés et l’aménagement du temps de travail, la durée du travail, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les modalités d’exercice du droit d’expression des salariés dans les entreprises où aucun délégué syndical n’a été désigné ou dans lesquelles aucun accord sur le droit d’expression n’a été conclu.

« Art. L. 2323-16. – Afin d’étudier l’incidence sur les conditions de travail des problèmes généraux résultant de l’organisation du travail, de la technologie, des conditions d’emploi, de l’organisation du temps de travail, des qualifications et des modes de rémunération, le comité d’entreprise bénéficie du concours du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les matières relevant de la compétence de ce dernier.

« Le comité d’entreprise peut confier au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail le soin de procéder à des études portant sur des matières de la compétence de ce dernier.

« Art. L. 2323-17. – En vue de la consultation prévue à l’article L. 2323-15, l’employeur met à la disposition du comité d’entreprise, dans les conditions prévues à l’article L. 2323-9 :

« 1° Les informations sur l’évolution de l’emploi, des qualifications, de la formation et des salaires, sur les actions en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés, sur le nombre et les conditions d’accueil des stagiaires, sur l’apprentissage et sur le recours aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou aux contrats conclus avec une entreprise de portage salarial ;

« 2° Les informations et les indicateurs chiffrés sur la situation comparée des femmes et des hommes au sein de l’entreprise, mentionnés au 1° bis de l’article L. 2323-8, ainsi que l’accord ou, à défaut, le plan d’action mentionnés au troisième alinéa du 2° de l’article L. 2242-8 en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

« 3° Les informations sur le plan de formation du personnel de l’entreprise ;

« 4° Les informations sur la mise en œuvre des contrats et des périodes de professionnalisation et du compte personnel de formation ;

« 5° Les informations sur la durée du travail, portant sur :

« a) Les heures supplémentaires accomplies dans la limite et au delà du contingent annuel applicable dans l’entreprise ;

« b) À défaut de détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires par voie conventionnelle, les modalités de son utilisation et de son éventuel dépassement dans les conditions prévues à l’article L. 3121-11 ;

« c) Le bilan du travail à temps partiel réalisé dans l’entreprise ;

« d) Le nombre de demandes individuelles formulées par les salariés à temps partiel pour déroger à la durée hebdomadaire minimale prévue à l’article L. 3123-14-1 ;

« e) La durée, l’aménagement du temps de travail, la période de prise des congés payés prévue à l’article L. 3141-13, les conditions d’application des aménagements de la durée et des horaires prévus à l’article L. 3122-2 lorsqu’ils s’appliquent à des salariés à temps partiel, le recours aux conventions de forfait et les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés ;

« 6° Les éléments figurant dans le rapport et le programme annuels de prévention présentés par l’employeur au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, prévus à l’article L. 4612-16 ;

« 7° Les informations sur les mesures prises en vue de faciliter l’emploi des accidentés du travail, des invalides de guerre et assimilés, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment celles relatives à l’application de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés ;

« 8° Les informations sur l’affectation de la contribution sur les salaires au titre de l’effort de construction ainsi que sur les conditions de logement des travailleurs étrangers que l’entreprise se propose de recruter ;

« 9° Les informations sur les modalités d’exercice du droit d’expression des salariés prévues à l’article L. 2281-11.

« Art. L. 2323-18. – Les informations mentionnées aux 1° à 9° de l’article L. 2323-17 sont mises à la disposition de l’inspecteur du travail, accompagnées de l’avis du comité, dans les quinze jours qui suivent la réunion de ce dernier.

« Art. L. 2323-19. – Un décret en Conseil d’État précise le contenu des informations prévues au présent paragraphe, qui peut varier selon que l’entreprise compte plus ou moins de trois cents salariés. » ;

4° Le paragraphe 2 est intitulé : « Dispositions complémentaires pour les entreprises d’au moins trois cents salariés » et comprend les articles L. 2323-20 à L. 2323-27, tels qu’ils résultent des a à g suivants :

a) L’article L. 2323-68 devient l’article L. 2323-20 et est ainsi modifié :

– au premier alinéa, la référence : « L. 2323-77 » est remplacée par la référence : « L. 2323-27 » et les mots : « l’employeur établit et soumet annuellement au comité d’entreprise un bilan social lorsque l’effectif habituel de l’entreprise est au moins » sont remplacés par les mots : « la consultation prévue à l’article L. 2323-15 porte, en outre, sur le bilan social de l’entreprise lorsque l’entreprise compte plus » ;

– le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À cette fin, l’employeur met à la disposition du comité d’entreprise, dans les conditions prévues à l’article L. 2323-9, les données relatives à ce bilan social. » ;

– au deuxième alinéa, les mots : « il est établi, outre le bilan social de l’entreprise et selon la même procédure, un » sont remplacés par les mots : « le comité d’établissement est consulté sur le » ;

b) L’article L. 2323-69 devient l’article L. 2323-21 ;

c) L’article L. 2323-70 devient l’article L. 2323-22 et, au premier alinéa, les mots : « en un document unique » sont supprimés ;

d) L’article L. 2323-71 devient l’article L. 2323-23 et, au premier alinéa, après le mot : « national », sont insérés les mots : « et interprofessionnel » ;

e) L’article L. 2323-72 devient l’article L. 2323-24 et est ainsi rédigé :

« Art. L. 2323-24. – Les informations du bilan social sont mises à la disposition de tout salarié qui en fait la demande.

« Elles sont mises à la disposition de l’inspecteur du travail avec l’avis du comité d’entreprise dans un délai de quinze jours à compter de la réunion du comité d’entreprise. » ;

f) Les articles L. 2323-74 et L. 2323-75 deviennent, respectivement, les articles L. 2323-25 et L. 2323-26 ;

g) L’article L. 2323-77 devient l’article L. 2323-27 et est ainsi modifié :

– au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État précise le contenu des informations prévues au présent paragraphe. » ;

– au premier alinéa, la référence : « de la présente sous-section » est remplacée par les références : « des articles L. 2323-20 à L. 2323-26 ».

V. – La sous-section 5 de la même section 1 est ainsi modifiée :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Consultations et informations ponctuelles du comité d’entreprise » ;

2° Sont insérés :

a) Un paragraphe 1, intitulé : « Organisation et marche de l’entreprise » et comprenant des sous-paragraphes 1 à 5, tels qu’ils résultent des cinq derniers alinéas du présent a.

Le sous-paragraphe 1 est intitulé : « Organisation de l’entreprise » et comprend l’article L. 2323-7 qui devient l’article L. 2323-28.

Le sous-paragraphe 2 est intitulé : « Introduction de nouvelles technologies » et comprend les articles L. 2323-13 et L. 2323-14, qui deviennent, respectivement, les articles L. 2323-29 et L. 2323-30.

Le sous-paragraphe 3 est intitulé : « Restructuration et compression des effectifs » et comprend les articles L. 2323-15 et L. 2323-16, qui deviennent, respectivement, les articles L. 2323-31 et L. 2323-32.

Le sous-paragraphe 4 est intitulé : « Modification dans l’organisation économique ou juridique de l’entreprise » et comprend les articles L. 2323-19 et L. 2323-20, qui deviennent, respectivement, les articles L. 2323-33 et L. 2323-34.

Le sous-paragraphe 5 est intitulé : « Offre publique d’acquisition » et comprend les articles L. 2323-21 à L. 2323-26-1 B, qui deviennent, respectivement, les articles L. 2323-35 à L. 2323-45 ;

b) Un paragraphe 2 intitulé : « Conditions de travail » et comprenant les articles L. 2323-27 et L. 2323-32, qui deviennent, respectivement, les articles L. 2323-46 et L. 2323-47 ;

c) Un paragraphe 3 intitulé : « Procédure de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire » et comprenant les articles L. 2323-44 et L. 2323-45, qui deviennent, respectivement, les articles L. 2323-48 et L. 2323-49 ;

3° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 2323-34, tel qu’il résulte du a du 2° du présent V, la référence : « du paragraphe 8 » est remplacée par la référence : « du sous-paragraphe 5 » ;

4° À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 2323-35, tel qu’il résulte du a du 2° du présent V, la référence : « L. 2323-25 » est remplacée par la référence : « L. 2323-42 » ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 2323-36 et à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2323-38, tels qu’ils résultent du a du 2° du présent V, la référence : « L. 2323-21 » est remplacée par la référence : « L. 2323-35 » ;

6° À l’article L. 2323-39, tel qu’il résulte du a du 2° du présent V, la référence : « L. 2323-22-1 » est remplacée par la référence : « L. 2323-38 » ;

7° Au début de l’article L. 2323-40, tel qu’il résulte du a du 2° du présent V, la mention : « I. – » est supprimée ;

8° À la première phrase du premier alinéa et à la fin de la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 2323-40, tel qu’il résulte du a du 2° du présent V, les références : « L. 2323-21 à L. 2323-23 » sont remplacées par les références : « L. 2323-35 à L. 2323-39 » ;

9° À la première phrase du premier alinéa et à la fin du deuxième alinéa de l’article L. 2323-41, tel qu’il résulte du a du 2° du présent V, les références : « L. 2323-21 et L. 2323-23 » sont remplacées par les références : « L. 2323-35 et L. 2323-39 » ;

10° Au second alinéa de l’article L. 2323-42, tel qu’il résulte du a du 2° du présent V, la référence : « L. 2323-23-1 » est remplacée par la référence : « L. 2323-40 » ;

11° À l’article L. 2323-44, tel qu’il résulte du a du 2° du présent V, les références : « L. 2323-21-1 et L. 2323-23 » sont remplacées par les références : « L. 2323-36 et L. 2323-39 » ;

12° À l’article L. 2323-45, tel qu’il résulte du a du 2° du présent V, les références : « L. 2323-22-1 à L. 2323-26-1 A » sont remplacées par les références : « L. 2323-38 à L. 2323-44 » ;

13° Au premier alinéa de l’article L. 2323-46, tel qu’il résulte du b du 2° du présent V, les mots : « sur les problèmes généraux » sont remplacés par les mots : « en cas de problème ponctuel ».

VI. – La sous-section 6 de la même section 1 est ainsi modifiée :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Droit d’alerte économique et social et utilisation des aides publiques » ;

2° Le paragraphe 1 est intitulé : « Droit d’alerte économique » et comprend les articles L. 2323-78 à L. 2323-82, qui deviennent, respectivement, les articles L. 2323-50 à L. 2323-54 ;

3° Le paragraphe 2 est intitulé : « Aides publiques » et comprend les articles L. 2323-12, L. 2323-26-2 et L. 2323-26-3, qui deviennent, respectivement, les articles L. 2323-55 à L. 2323-57 ;

4° Sont ajoutés :

a) Un paragraphe 3 intitulé : « Droit d’alerte sociale » et comprenant les articles L. 2323-53 et L. 2323-17, qui deviennent, respectivement, les articles L. 2323-58 et L. 2323-59 ;

b) Un paragraphe 4 intitulé : « Informations trimestrielles du comité d’entreprise » et comprenant les articles L. 2323-60 et L. 2323-61, tels qu’ils résultent du 10° du présent VI ;

5° Les divisions et les intitulés des sous-paragraphes des paragraphes 1 et 2 sont supprimés ;

6° À la fin de la première phrase du second alinéa de l’article L. 2323-51, tel qu’il résulte du 2° du présent VI, la référence : « L. 2323-78 » est remplacée par la référence : « L. 2323-50 » ;

7° À la première phrase de l’article L. 2323-54, tel qu’il résulte du 2° du présent VI, la référence : « de la présente sous-section » est remplacée par la référence : « du présent paragraphe » ;

8° L’article L. 2323-55, tel qu’il résulte du 3° du présent VI, est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Au second alinéa, après le mot : « défaut », sont insérés les mots : « de consultation du comité d’entreprise sur la politique de recherche et de développement technologique de l’entreprise prévue à la sous-section 3 de la section 1 du présent chapitre » ;

9° Le premier alinéa de l’article L. 2323-58, tel qu’il résulte du a du 4° du présent VI, est ainsi modifié :

a) Les mots : « , entre deux réunions trimestrielles du comité d’entreprise sur la situation de l’emploi, » sont supprimés ;

b) Après les mots : « réunion du comité », sont insérés les mots : « ayant abordé ce sujet » ;

10° Les articles L. 2323-60 et L. 2323-61 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 2323-60. – Chaque trimestre, dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, l’employeur communique au comité d’entreprise des informations sur :

« 1° L’évolution générale des commandes et l’exécution des programmes de production ;

« 2° Les éventuels retards de paiement de cotisations sociales par l’entreprise ;

« 3° Le nombre de contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire.

« Art. L. 2323-61. – Un décret en Conseil d’État précise le contenu des informations énumérées à l’article L. 2323-60. »

VII. – La division et l’intitulé de la sous-section 7 de la même section 1 sont supprimés.

VIII. – La sous-section 8 de la même section 1 devient la sous-section 7 et comprend les articles L. 2323-62 à L. 2323-67.

IX. – Les divisions et les intitulés des sous-sections 9 et 10 de la même section 1 sont supprimés.

X. – Les articles L. 2323-73 et L. 2323-76 du même code sont abrogés. 

XI. – Le I de l’article L. 2325-35 du même code est ainsi modifié :

1° À la fin du 1°, les mots : « l’examen annuel des comptes prévu aux articles L. 2323-8 et L. 2323-9 » sont remplacés par les mots : « la consultation annuelle sur la situation économique et financière prévue à l’article L. 2323-12 » ;

2° Au 1° bis, la référence : « L. 2323-7-1 » est remplacée par la référence : « L. 2323-10 » ;

3° Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° En vue de la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi définie à l’article L. 2323-15 ; »

4° Au 3°, la référence : « L. 2323-20 » est remplacée par la référence : « L. 2323-34 » ;

5° Au 4°, la référence : « L. 2323-78 » est remplacée par la référence : « L. 2323-50 » ;

6° Au 6°, les références : « L. 2323-21 à L. 2321-26-1 A » sont remplacées par les références : « L. 2323-35 à L. 2323-44 ».

XII. – Le premier alinéa de l’article L. 2325-38 du même code est complété par les mots : « et en vue de préparer la négociation sur l’égalité professionnelle ».

XIII. – L’article L. 3312-7 du même code est abrogé.

XIV. – Le même code est ainsi modifié :

1° À la fin du second alinéa de l’article L. 1143-1, les mots : « du rapport sur la situation comparée des femmes et des hommes prévu à l’article L. 2323-57 » sont remplacés par les mots : « des données mentionnées au 1° bis de l’article L. 2323-8 » ;

2° À la fin du 1° du I de l’article L. 1233-30, à la première phrase de l’article L. 1233-33, au deuxième alinéa du I de l’article L. 1233-58 et au premier alinéa de l’article L. 4614-12-1, la référence : « L. 2323-15 » est remplacée par la référence : « L. 2323-31 » ;

3° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1233-57-3, la référence : « L. 2323-26-2 » est remplacée par la référence : « L. 2323-56 » ;

4° À l’article L. 2313-7-1, les références : « L. 2323-26-1 à L. 2323-26-3 » sont remplacées par les références : « L. 2323-12, L. 2323-56 et L. 2323-57 » ;

5° L’article L. 2313-14 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « L. 2323-78 » est remplacée par la référence : « L. 2323-50 » ;

b) À la fin du 1°, la référence : « L. 2323-81 » est remplacée par la référence : « L. 2323-53 » ;

 Au premier alinéa de l’article L. 2323-4, dans sa rédaction résultant de la loi n°    du      pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, la référence : « L. 2323-7-3 » est remplacée par la référence : « L. 2323-9 » ;

7° À la fin du 1° de l’article L. 2325-26, les références : « L. 2323-33 et suivants » sont remplacées par les mots : « L. 2323-10 et L. 2323-15 dans les domaines qui relèvent de sa compétence » ;

8° L’article L. 2325-37 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 2323-20 » est remplacée par la référence : « L. 2323-34 » ;

b) Au dernier alinéa, les références : « L. 2323-21 à L. 2323-26-1 A » sont remplacées par les références : « L. 2323-35 à L. 2323-44 » et, à la fin, la référence : « L. 2323-22-1 » est remplacée par la référence : « L. 2323-38 » ;

9° À la fin du premier alinéa de l’article L. 2325-38, les références : « L. 2323-13 et L. 2323-14 » sont remplacées par les références : « L. 2323-29 et L. 2323-30 » ;

10° À l’article L. 2328-2, la référence : « L. 2323-68 » est remplacée par la référence : « L. 2323-20 » ;

11° À la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 2332-1, la référence : « L. 2323-7-1 » est remplacée par la référence : « L. 2323-10 » ;

12° L’article L. 2332-2 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du premier alinéa, les références : « L. 2323-21 à L. 2323-23 » sont remplacées par les références : « L. 2323-35 à L. 2323-39 » ;

b) Au second alinéa, les références : « L. 2323-21 et suivants » sont remplacées par les références : « L. 2323-26 à L. 2323-44 » ;

13° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 3341-6, dans sa rédaction résultant de la loi n°     du      pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, la référence : « L. 2323-7-2 » est remplacée par la référence : « L. 2323-8 » ;

14° Au premier alinéa de l’article L. 4612-9, la référence : « L. 2323-13 » est remplacée par la référence : « L. 2323-29 » ;

15° À la fin de l’article L. 4612-10, la référence : « L. 2323-14 » est remplacée par la référence : « L. 2323-30 » ;

16° À la fin de l’article L. 5121-20, les mots : « dans le cadre du rapport annuel mentionné à l’article L. 2323-47 » sont supprimés ;

17° À la fin du second alinéa de l’article L. 6122-1, la référence : « L. 2323-33 » est remplacée par la référence : « L. 2323-15 ».

XV. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 141-28, au second alinéa de l’article L. 141-31, aux deux derniers alinéas de l’article L. 236-27, au deuxième alinéa de l’article L. 23-10-7 et au second alinéa de l’article L. 23-10-11, la référence : « L. 2323-19 » est remplacée par la référence : « L. 2323-33 » ;

2° La seconde phrase des articles L. 225-37-1, L. 225-82-1 et L. 226-9-1 est ainsi modifiée :

a) Les mots : « établir le rapport sur la situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes dans l’entreprise prévu à l’article L. 2323-57 et dans celles qui mettent » sont remplacés par le mot : « mettre » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ainsi que sur celle des données mentionnées au 1° bis de l’article L. 2323-8 ».

XVI. – Au deuxième alinéa de l’article L. 916-1 et à la seconde phrase du cinquième alinéa de l’article L. 917-1 du code de l’éducation, la référence : « L. 2323-33 » est remplacée par la référence : « L. 2323-10 ».

XVII. – À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 111-84 et au troisième alinéa de l’article L. 111-88 du code de l’énergie, la référence : « L. 2323-68 » est remplacée par la référence : « L. 2323-20 ».

XVIII. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa de l’article L. 142-9, les références : « L. 2323-19 et L. 2323-21 à L. 2323-24 et L. 2323-26 » sont remplacées par les références : « L. 2323-33 et L. 2323-35 à L. 2323-41 et L. 2323-43 » et les références : « L. 2323-78 à L. 2323-82 » sont remplacées par les références : « L. 2323-50 à L. 2323-54 » ;

2° Au quatrième alinéa du II de l’article L. 214-165, les références : « L. 2323-7 à L. 2323-11, L. 2323-46, L. 2323-51, L. 2323-55 » sont remplacées par les références : « L. 2323-10, L. 2323-12, L. 2323-13, L. 2323-15, L. 2323-17, L. 2323-28, L. 2323-60 ».

XIX. – À l’article L. 254-1 du code de la sécurité intérieure, la référence : « L. 2323-32 » est remplacée par la référence : « L. 2323-47 ».

XX. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2016.

Article 19

I. – La section 1 du chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° L’article L. 2242-1 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « chaque année une négociation sur les matières prévues par le présent chapitre » sont remplacés par le signe : « : » ;

b) Après le premier alinéa, sont insérés des 1° à 3° ainsi rédigés :

« 1° Chaque année, une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;

« 2° Chaque année, une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ;

« 3° Tous les trois ans, dans les entreprises d’au moins trois cents salariés mentionnées au premier alinéa de l’article L. 2242-13, une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels. » ;

c) Au deuxième alinéa, les mots : « suivant la précédente négociation, celle-ci » sont remplacés par les mots : « , pour chacune des deux négociations annuelles, et depuis plus de trente-six mois, pour la négociation triennale, suivant la précédente négociation ou, en cas d’accord mentionné à l’article L. 2242-20, suivant le terme de cet accord, cette négociation » ;

d) À la fin du dernier alinéa, le mot : « annuelle » est supprimé ;

2° Le 2° de l’article L. 2242-2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « matières prévues par le présent chapitre » sont remplacés par les mots : « thèmes prévus par la négociation qui s’engage » ;

b) Les deux dernières phrases sont supprimées.

II. – La section 2 du même chapitre II est ainsi modifiée :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée » ;

2° Les divisions et les intitulés des sous-sections 1 à 5 sont supprimés ;

3° Elle comprend les articles L. 2242-5 à L. 2242-7, tels qu’ils résultent des 4° à 6° du présent II ;

4° L’article L. 2242-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2242-5. – La négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise porte sur :

« 1° Les salaires effectifs ;

« 2° La durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ;

« 3° L’intéressement, la participation et l’épargne salariale, à défaut d’accord d’intéressement, d’accord de participation, de plan d’épargne d’entreprise, de plan d’épargne pour la mise à la retraite collectif ou d’accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs. S’il y a lieu, la négociation porte également sur l’affectation d’une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d’épargne pour la retraite collectif mentionné à l’article L. 3334-1 et sur l’acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires mentionnés à l’article L. 3334-13. La même obligation incombe aux groupements d’employeurs ;

« 4° Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

« Cette négociation peut avoir lieu au niveau des établissements ou des groupes d’établissements distincts. » ;

5° L’article L. 2242-9-1 devient l’article L. 2242-6 et est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « annuelle » est remplacé par les mots : « prévue à l’article L. 2242-5 » ;

b) Au second alinéa, les mots : « l’obligation annuelle de négocier prévue à l’article L. 2242-1 » sont remplacés par les mots : « cette obligation annuelle de négocier » ;

6° L’article L. 2242-10 devient l’article L. 2242-7.

III. – La section 3 du même chapitre II est ainsi modifiée :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail » ;

2° Les divisions et les intitulés des sous-sections 1 et 2 sont supprimés ;

3° Elle comprend les articles L. 2242-8 à L. 2242-12, tels qu’ils résultent des 4° à 6° du présent III ;

4° L’article L. 2242-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2242-8. – La négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail porte sur :

« 1° L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

« 2° Les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d’accès à l’emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d’emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois. Cette négociation s’appuie sur les données mentionnées au 1° bis de l’article L. 2323-8.

« Cette négociation porte également sur l’application de l’article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l’employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations.

« En l’absence d’accord prévoyant les mesures prévues au présent 2°, l’employeur établit un plan d’action destiné à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Après avoir évalué les objectifs fixés et les mesures prises au cours de l’année écoulée, ce plan d’action, fondé sur des critères clairs, précis et opérationnels, détermine les objectifs de progression prévus pour l’année à venir, définit les actions qualitatives et quantitatives permettant de les atteindre et évalue leur coût. Ce plan d’action est déposé auprès de l’autorité administrative. Une synthèse de ce plan d’action, comprenant au minimum des indicateurs et des objectifs de progression définis par décret, est portée à la connaissance des salariés par l’employeur par voie d’affichage sur les lieux de travail et, éventuellement, par tout autre moyen adapté aux conditions d’exercice de l’activité de l’entreprise. Elle est également tenue à la disposition de toute personne qui la demande et publiée sur le site internet de l’entreprise lorsqu’il en existe un.

« En l’absence d’accord prévoyant les mesures prévues au présent 2°, la négociation annuelle sur les salaires effectifs prévue au 1° de l’article L. 2242-5 porte également sur la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ;

« 3° Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;

« 4° Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d’emploi et les actions de sensibilisation de l’ensemble du personnel au handicap ;

« 5° Les modalités de définition d’un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d’un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d’entreprise.

« Dans les entreprises de travaux forestiers mentionnées au 3° de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, la négociation définie au premier alinéa du présent 5° porte sur l’accès aux garanties collectives mentionnées à l’article L. 911-2 du code de la sécurité sociale ;

« 6° L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés prévu au chapitre Ier du titre VIII du présent livre. » ;

5° Les articles L. 2242-5-1, L. 2242-6 et L. 2242-14 deviennent, respectivement, les articles L. 2242-9, L. 2242-10 et L. 2242-11 et sont ainsi modifiés :

a) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2242-9, tel qu’il résulte du présent 5°, les mots : « mentionné à l’article L. 2242-5 » sont remplacés par les mots : « portant sur les objectifs et les mesures mentionnées au 2° de l’article L. 2242-8 » et, à la fin, les mots : « défini dans les rapports prévus aux articles L. 2323-47 et L. 2323-57 » sont remplacés par les mots : « mentionné au 2° de l’article L. 2323-17 » ;

b) À l’article L. 2242-10, tel qu’il résulte du présent 5°, la référence : « L. 2242-5 » est remplacée par la référence : « L. 2242-8 » ;

6° L’article L. 2242-12 est ainsi rétabli :

« Art. L. 2242-12. – La négociation prévue à l’article L. 2242-8 peut également porter sur la prévention de la pénibilité prévue au chapitre III du titre VI du livre Ier de la quatrième partie. L’accord conclu sur ce thème dans le cadre du présent article vaut conclusion de l’accord mentionné à l’article L. 4163-3, sous réserve du respect des autres dispositions prévues au même chapitre III. »

IV. – Le même chapitre II est complété par une section 4 intitulée : « Gestion des emplois et des parcours professionnels » et comprenant des articles L. 2242-13 à L. 2242-19, dans leur rédaction résultant des 1° à 5° suivants :

1° L’article L. 2242-15 devient l’article L. 2242-13 et est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « L. 2323-7-1 » est remplacée par la référence : « L. 2323-10 » et, après le mot : « négociation », sont insérés les mots : « sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers » ;

b) Au 1°, les mots : « sur laquelle le comité d’entreprise est informé » sont supprimés ;

c) Au 3°, les mots : « pour les trois années » sont remplacés par les mots : « pendant la période » ;

d) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l’exercice de leurs fonctions. » ;

e) Le dernier alinéa est supprimé ;

 L’article L. 2242-14 est ainsi rétabli :

« Art. L. 2242-14. – La négociation mentionnée à l’article L. 2242-13 peut également porter sur le contrat de génération. L’accord conclu au titre du présent article vaut conclusion de l’accord mentionné au second alinéa de l’article L. 5121-8 et à l’article L. 5121-9, sous réserve du respect des autres dispositions prévues à la section 4 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie. » ;

3° L’article L. 2242-16 devient l’article L. 2242-15 et, au premier alinéa, la référence : « L. 2242-15 » est remplacée par la référence : « L. 2242-13 » ;

4° À l’article L. 2242-18, qui devient l’article L. 2242-16, la référence : « L. 2242-15 » est remplacée par la référence : « L. 2242-13 » ;

5° Les articles L. 2242-21 à L. 2242-23 deviennent, respectivement, les articles L. 2242-17 à L. 2242-19 et sont ainsi modifiés :

a) Au deuxième alinéa de l’article L. 2242-17, tel qu’il résulte du présent 5°, la référence : « L. 2242-15 » est remplacée par la référence : « L. 2242-13 » ;

b) Au dernier alinéa de l’article L. 2242-18, tel qu’il résulte du présent 5°, la référence : « L. 2242-21 » est remplacée par la référence : « L. 2242-17 » ;

c) L’article L. 2242-19, tel qu’il résulte du présent 5°, est ainsi modifié :

– aux premier et dernier alinéas, la référence : « L. 2242-21 » est remplacée par la référence : « L. 2242-17 » ;

– au deuxième alinéa, les références : « des articles L. 2242-21 et L. 2242-22 » sont remplacées par les références : « des articles L. 2242-17 et L. 2242-18 ».

V. – Le même chapitre II est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Adaptation des règles de négociation par voie d’accord

« Art. L. 2242-20. – Dans les entreprises satisfaisant à l’obligation d’accord ou, à défaut, de plan d’action, relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, un accord d’entreprise signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des élections de titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, peut modifier la périodicité de chacune des négociations prévues à l’article L. 2242-1 pour tout ou partie des thèmes, dans la limite de trois ans pour les deux négociations annuelles et de cinq ans pour la négociation triennale.

« Dans le cas où un accord modifie la périodicité de la négociation sur les salaires effectifs définie au 1° de l’article L. 2242-5, une organisation signataire peut, au cours de la période fixée par l’accord, formuler la demande que cette négociation soit engagée. L’employeur y fait droit sans délai.

« Cet accord peut adapter le nombre de négociations au sein de l’entreprise ou prévoir un regroupement différent des thèmes de négociations mentionnés au présent chapitre, à condition de ne supprimer aucun des thèmes obligatoires.

« Lorsqu’un accord modifie la périodicité de la négociation sur l’égalité professionnelle définie au 2° de l’article L. 2242-8, l’entreprise remplit l’obligation prévue à l’article L. 2242-9 pendant la durée prévue par l’accord. »

VI. – Le même code est ainsi modifié :

 À l’article L. 2243-1 et au deuxième alinéa de l’article L. 3121-24, le mot : « annuelle » est supprimé ;

2° À l’article L. 2243-2, les mots : « L. 2242-5, L. 2242-8, L. 2242-9 et L. 2242-11 à L. 2242-14, relatives au contenu de la négociation annuelle obligatoire, » sont remplacés par les références : « L. 2242-1 et L. 2242-20 » ;

3° À la fin de la troisième phrase de l’article L. 5121-10, les références : « aux articles L. 2241-3 et L. 2242-5 » sont remplacées par les références : « à l’article L. 2241-3 et au 2° de l’article L. 2242-8 ».

VII. – Le I de l’article L. 131-4-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase du second alinéa, la référence : « L. 2242-8 » est remplacée par la référence : « L. 2242-5 » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où la périodicité de la négociation sur les salaires effectifs a été portée à une durée supérieure à un an en application de l’article L. 2242-20 dudit code, le deuxième alinéa du présent I n’est pas applicable pendant la durée fixée par l’accord. Au terme de cette durée ou si une organisation signataire a demandé que cette négociation soit engagée sans délai, lorsque l’employeur n’a pas rempli au cours d’une année civile l’obligation définie au 1° de l’article L. 2242-5 du même code, dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 dudit code, le montant de l’exonération est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année. Il est diminué de 100 % lorsque l’employeur ne remplit pas cette obligation pour la troisième année consécutive. »

VIII. – Le VII de l’article L. 241-13 du même code est ainsi modifié :

1° À la première phrase, la référence : « L. 2242-8 » est remplacée par la référence : « L. 2242-5 » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où la périodicité de la négociation sur les salaires effectifs a été portée à une durée supérieure à un an en application de l’article L. 2242-20 dudit code, le présent VII n’est pas applicable pendant la durée fixée par l’accord. Au terme de cette durée ou si une organisation signataire a demandé que cette négociation soit engagée sans délai, lorsque l’employeur n’a pas rempli au cours d’une année civile l’obligation définie au 1° de l’article L. 2242-5 du même code, dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 dudit code, le montant de l’exonération est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année. Il est diminué de 100 % lorsque l’employeur ne remplit pas cette obligation pour la troisième année consécutive. »

IX. – Le V bis de l’article L. 752-3-1 du même code est ainsi modifié :

1° À la première phrase, la référence : « L. 2242-8 » est remplacée par la référence : « L. 2242-5 » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où la périodicité de la négociation sur les salaires effectifs a été portée à une durée supérieure à un an en application de l’article L. 2242-20 dudit code, le présent V bis n’est pas applicable pendant la durée fixée par l’accord. Au terme de cette durée ou si une organisation signataire a demandé que cette négociation soit engagée sans délai, lorsque l’employeur n’a pas rempli au cours d’une année civile l’obligation définie au 1° de l’article L. 2242-5 du même code, dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 dudit code, le montant de l’exonération est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année. Il est diminué de 100 % lorsque l’employeur ne remplit pas cette obligation pour la troisième année consécutive. »

X. – Au dernier alinéa de l’article L. 2101-6 du code des transports, la référence : « à l’article L. 2242-12 » est remplacée par la référence : « au 3° de l’article L. 2242-5 ».

XI. – Au 7° de l’article 8 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005, la référence : « L. 2242-5 » est remplacée par la référence : « L. 2242-8 ».

XII. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2016.

Les entreprises qui, à cette date, sont couvertes par un accord relatif à la conciliation de la vie personnelle et de la vie professionnelle, à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, aux mesures de lutte contre les discriminations ou à l’emploi des travailleurs handicapés ne sont soumises aux obligations de négocier sur ces thèmes dans les conditions prévues au présent article qu’à l’expiration de cet accord, et au plus tard à compter du 31 décembre 2018.

Article 20

Après l’article L. 1142-2 du code du travail, il est inséré un article L. 1142-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142-2-1. – Nul ne doit subir d’agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. »

Article 21

I. – L’article L. 2232-21 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, les mots : « Dans les entreprises de moins de deux cents salariés, » sont supprimés ;

b) Après les mots : « unique du personnel », sont insérés les mots : « ou à l’instance mentionnée à l’article L. 2391-1 » ;

c) Après le mot : « travail », la fin est ainsi rédigée : « s’ils sont expressément mandatés à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l’entreprise ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel. Une même organisation ne peut mandater qu’un seul salarié. » ;

2° Au deuxième alinéa, après les mots : « l’entreprise », sont insérés les mots : « ou, à défaut, les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel » ;

3° Le dernier alinéa est supprimé.

II. – Après l’article L. 2232-21 du même code, il est inséré un article L. 2232-21-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2232-21-1. – L’accord signé par un représentant élu du personnel au comité d’entreprise ou à la délégation unique du personnel ou, à défaut, par un délégué du personnel mandaté doit avoir été approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans des conditions déterminées par décret et dans le respect des principes généraux du droit électoral. »

III. – L’article L. 2232-22 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 2232-22. – En l’absence de représentant élu du personnel mandaté en application de l’article L. 2232-21, les représentants élus titulaires du personnel au comité d’entreprise ou à la délégation unique du personnel ou à l’instance mentionnée à l’article L. 2391-1 ou, à défaut, les délégués titulaires du personnel qui n’ont pas été expressément mandatés par une organisation mentionnée à l’article L. 2232-21 peuvent négocier et conclure des accords collectifs de travail.

« Cette négociation ne porte que sur les accords collectifs de travail relatifs à des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l’exception des accords collectifs mentionnés à l’article L. 1233-21.

« La validité des accords conclus en application du présent article est subordonnée, d’une part, à leur signature par des membres titulaires élus au comité d’entreprise ou à la délégation unique du personnel ou, à défaut, par des délégués du personnel titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles et, d’autre part, à l’approbation par la commission paritaire de branche. Si l’une des deux conditions n’est pas remplie, l’accord est réputé non écrit. La commission contrôle que l’accord collectif n’enfreint pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables.

« À défaut de stipulations différentes d’un accord de branche, la commission paritaire de branche comprend un représentant titulaire et un représentant suppléant de chaque organisation syndicale de salariés représentative dans la branche et un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d’employeurs. »

IV. – L’article L. 2232-23 du même code est ainsi modifié :

1° À la première phrase, la référence : « à l’article L. 2232-21 » est remplacée par les références : « aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 » ;

2° À la deuxième phrase, la référence : « de l’article L. 2232-21 » est remplacée par les références : « des articles L. 2232-21 et L. 2232-22 ».

V. – Le paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre II de la deuxième partie du même code est complété par un article L. 2232-23-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2232-23-1. – Pour l’application du présent paragraphe, l’employeur fait connaître son intention de négocier aux représentants élus du personnel par tout moyen permettant de lui conférer une date certaine.

« Les élus qui souhaitent négocier le font savoir dans un délai d’un mois et indiquent, le cas échéant, s’ils sont mandatés par une organisation mentionnée à l’article L. 2232-21.

« À l’issue de ce délai, la négociation s’engage avec les salariés qui ont indiqué être mandatés par une organisation mentionnée au même article L. 2232-21 ou, à défaut, avec des salariés élus non mandatés, conformément à l’article L. 2232-22. »

VI. – L’article L. 2232-24 du même code est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

a) Les mots : « et lorsqu’un procès-verbal de carence a établi l’absence de représentants élus du personnel » sont remplacés par les mots : « lorsque, à l’issue de la procédure définie à l’article L. 2232-23-1, aucun élu n’a manifesté son souhait de négocier » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel » ;

2° Au second alinéa, après le mot : « entreprise », sont insérés les mots : « ou, à défaut, les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article s’applique de droit dans les entreprises dépourvues de délégué syndical dans lesquelles un procès-verbal de carence a établi l’absence de représentants élus du personnel ainsi que dans les entreprises de moins de onze salariés. »

VII. – À l’article L. 2232-28 du même code, la référence : « au paragraphe 1 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 2232-22 ».

VIII. – Après la seconde occurrence du mot : « modalités », la fin de l’article L. 2232-29 du même code est ainsi rédigée : « définies par un décret en Conseil d’État. »

Article 22

I. – L’article L. 2322-7 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 2322-7. – Lorsque l’effectif de cinquante salariés n’a pas été atteint pendant vingt-quatre mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédant la date du renouvellement du comité d’entreprise, l’employeur peut supprimer le comité d’entreprise. »

II. – L’article L. 2325-14 du même code est ainsi modifié :

1° Aux deux premiers alinéas, les mots : « cent cinquante » sont remplacés par les mots : « trois cents » ;

2° Après le mot : « mois », la fin du deuxième alinéa est supprimée.

III. – La sous-section 1 de la section 5 du chapitre V du titre II du livre III de la deuxième partie du même code est complétée par un article L. 2325-14-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2325-14-1. – Le seuil de trois cents salariés mentionné à la présente sous-section est réputé franchi lorsque l’effectif de l’entreprise dépasse ce seuil pendant les douze derniers mois, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.

« L’employeur dispose d’un délai d’un an à compter du franchissement de ce seuil pour se conformer complètement aux obligations d’information du comité d’entreprise qui en découlent. »

IV. – Au premier alinéa des articles L. 2325-26 et L. 2325-34 du même code, les mots : « deux cents » sont remplacés par les mots : « trois cents ».

Chapitre V

Adaptation des règles du dialogue social interprofessionnel

Article 23

I. – L’article L. 2151-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Au 6°, après le mot : « entreprises », il est inséré le mot : « volontairement » ;

3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Pour l’application du présent titre, sont considérées comme des organisations professionnelles d’employeurs les syndicats professionnels d’employeurs mentionnés à l’article L. 2131-1 et les associations d’employeurs mentionnées à l’article L. 2231-1. »

II. – Le chapitre II du titre V du livre Ier de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :

1° L’article L. 2152-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du 3°, après les mots : « Dont les entreprises », sont insérés les mots : « et les organisations » ;

b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans ces branches, les associations d’employeurs constituées conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et dont l’objet statutaire est la défense d’intérêts professionnels sont également assimilées aux organisations professionnelles d’employeurs mentionnées au II de l’article L. 2151-1 du présent code. » ;

2° Le 2° de l’article L. 2152-2 est ainsi modifié :

a) Au début, sont ajoutés les mots : « Qui sont représentatives ou » ;

b) Les mots : « branches professionnelles » sont remplacés par les mots : « conventions collectives » ;

3° L’article L. 2152-6 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À cette fin, il vérifie que les critères définis au présent chapitre sont respectés et s’assure notamment que le montant des cotisations versées par les entreprises et, le cas échéant, les organisations professionnelles adhérentes est de nature à établir la réalité de leur adhésion. »

III. – L’article L. 2261-32 du même code est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa du I est ainsi modifiée :

a) La première occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « ou » ;

b) Après le mot : « celle-ci, », sont insérés les mots : « ou dont les caractéristiques, eu égard notamment à sa taille limitée et à la faiblesse du nombre des entreprises, des effectifs salariés et des ressources disponibles pour la conduite de la négociation, ne permettent pas le développement d’une activité conventionnelle régulière et durable en rapport avec la vocation des branches professionnelles et respectant les obligations de négocier qui lui sont assignées, » ;

c) Les mots : « ce motif » sont remplacés par les mots : « l’un ou plusieurs de ces motifs » ;

2° La première phrase du second alinéa du même I est ainsi modifiée :

a) Les mots : « le même motif » sont remplacés par les mots : « les mêmes motifs » ;

b) À la fin, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « six mois » ;

3° Le II est ainsi modifié :

a) La première occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « ou » ;

b) Les mots : « ce motif » sont remplacés par les mots : « l’un ou l’autre de ces motifs » ;

4° À la première phrase du III, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « ou ».

IV. – Une concertation est engagée entre les organisations professionnelles d’employeurs membres du fonds paritaire prévu à l’article L. 2135-9 du code du travail sur les évolutions possibles des règles de répartition des crédits et de gouvernance de ce fonds, prévues, respectivement, aux articles L. 2135-13 et L. 2135-15 du même code, en tant qu’elles concernent les organisations professionnelles d’employeurs. Elle prend fin au plus tard le 15 novembre 2015.

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est habilité à réformer par ordonnance les règles de répartition des crédits et de gouvernance du fonds paritaire prévu à l’article L. 2135-9 du code du travail mentionnées au premier alinéa du présent IV, au regard de la concertation mentionnée au même alinéa. Le projet de loi de ratification est déposé au Parlement dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Article 24

Après l’article L. 2122-6 du code du travail, il est inséré un article L. 2122-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2122-6-1. – Pour les personnels mentionnés à l’article L. 123-2 du code de la sécurité sociale qui ne disposent pas de modalités de représentation applicables à leurs spécificités, le seuil fixé au 3° de l’article L. 2122-5 du présent code est apprécié au regard des suffrages exprimés lors de l’élection des membres représentant les salariés aux commissions paritaires nationales instituées par leur convention collective nationale spécifique.

« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. »

Article 25

I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 2135-7 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les éventuelles indemnités de fonction payées par l’organisation syndicale sont assimilées à des salaires. Les cotisations et charges afférentes sont acquittées par l’organisation syndicale. »

II. – Au 2° de l’article L. 2135-11 du même code, après les mots : « notamment par », sont insérés les mots : « l’animation et la gestion d’organismes de recherche, ».

III. – L’article L. 3142-8 du même code est ainsi rétabli :

« Art. L. 3142-8. – Le salarié bénéficiant du congé de formation économique, sociale et syndicale a droit au maintien total ou partiel par l’employeur de sa rémunération, sur demande d’une organisation syndicale satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre celui de l’entreprise ou de l’établissement.

« Si l’entreprise est couverte par un accord qui prévoit, en application du 1° de l’article L. 3142-14, la prise en charge par l’employeur de tout ou partie du salaire, la demande de l’organisation syndicale porte sur la différence entre le montant dont la prise en charge est prévue par l’accord et le montant total de la rémunération du salarié.

« La demande de l’organisation syndicale doit être expresse et écrite. Elle précise le niveau demandé du maintien de rémunération. L’accord écrit du salarié pour bénéficier du maintien de son salaire dans les conditions prévues au présent article lui est annexé.

« L’employeur maintient les cotisations et contributions sociales afférentes à la rémunération maintenue.

« Une convention conclue entre l’organisation syndicale et l’employeur fixe le montant que l’organisation syndicale rembourse à l’employeur et le délai dans lequel ce remboursement est effectué. À défaut de convention, la demande de l’organisation syndicale l’engage à rembourser la totalité du montant maintenu au titre de sa demande ou d’un accord collectif prévoyant un maintien de la rémunération par l’employeur, sauf si l’accord en dispose autrement, y compris le montant des cotisations et contributions sociales afférentes à la rémunération, dans un délai défini par décret en Conseil d’État.

« En cas de non-remboursement, l’employeur peut procéder à une retenue sur le salaire du bénéficiaire, dans les conditions et limites prévues par décret en Conseil d’État. »

Article 26

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il peut également rompre le contrat de travail si l’avis du médecin du travail mentionne expressément que tout maintien du salarié dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé. »

II. – Au 3° de l’article L. 4622-2 du même code, les mots : « sécurité et leur santé au travail » sont remplacés par les mots : « santé au travail et leur sécurité et celle des tiers ».

III. – La seconde phrase de l’article L. 4622-3 du même code est complétée par les mots : « , ainsi que toute atteinte à la sécurité des tiers ».

IV. – L’article L. 4624-1 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il peut proposer à l’employeur l’appui de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ou celui d’un organisme compétent en matière de maintien dans l’emploi. » ;

2° Au début de la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « Ce dernier » sont remplacés par une phrase et les mots : « Il en informe l’autre partie. L’inspecteur du travail ».

V. – Après le mot : « sont », la fin du III de l’article L. 4624-3 du même code est ainsi rédigée : « transmises au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel, à l’inspecteur ou au contrôleur du travail, au médecin inspecteur du travail ou aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des organismes mentionnés à l’article L. 4643-1. »

VI. – L’article L. 4624-4 du même code devient l’article L. 4624-5.

VII. – L’article L. 4624-4 du même code est ainsi rétabli :

« Art. L. 4624-4. – Les salariés affectés à des postes présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, celles de leurs collègues ou de tiers et les salariés dont la situation personnelle le justifie bénéficient d’une surveillance médicale spécifique. Les modalités d’identification de ces salariés et les modalités de la surveillance médicale spécifique sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

VIII. – Le chapitre Ier du titre IV du livre VI de la quatrième partie du même code est ainsi rédigé :

« Chapitre Ier

« Conseil d’orientation des conditions de travail
et comités régionaux d’orientation des conditions de travail

« Section 1

« Conseil d’orientation des conditions de travail

« Art. L. 4641-1. – Le Conseil d’orientation des conditions de travail est placé auprès du ministre chargé du travail. Il assure les missions suivantes en matière de santé et de sécurité au travail et d’amélioration des conditions de travail :

« 1° Il participe à l’élaboration des orientations stratégiques des politiques publiques nationales ;

« 2° Il contribue à la définition de la position française sur les questions stratégiques au niveau européen et international ;

« 3° Il est consulté sur les projets de textes législatifs et réglementaires concernant cette matière ; 

« 4° Il participe à la coordination des acteurs intervenant dans ces domaines.

« Art. L. 4641-2. – Le Conseil d’orientation des conditions de travail comprend des représentants de l’État, des représentants des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national, des représentants des organismes nationaux de sécurité sociale, des représentants des organismes nationaux d’expertise et de prévention, ainsi que des personnalités qualifiées.

« Art. L. 4641-3. – Un décret en Conseil d’État détermine l’organisation, les missions, la composition et le fonctionnement des formations du Conseil d’orientation des conditions de travail.

« Section 2

« Comités régionaux d’orientation des conditions de travail

« Art. L. 4641-4. – Un comité régional d’orientation des conditions de travail est placé auprès de chaque représentant de l’État dans la région.

« Il participe à l’élaboration et au suivi des politiques publiques régionales en matière de santé, de sécurité au travail et de conditions de travail ainsi qu’à la coordination des acteurs intervenant dans cette matière au niveau régional. 

« Un décret en Conseil d’État détermine son organisation, ses missions, sa composition et son fonctionnement. »

IX. – À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale et à la fin du premier alinéa de l’article L. 461-6 du même code, les mots : « conseil supérieur de la prévention des risques professionnels » sont remplacés par les mots : « Conseil d’orientation des conditions de travail ».

X. – La loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites est ainsi modifiée :

1° Le treizième alinéa de l’article 10 est supprimé ;

2° Après la date : « 1er janvier 2015 », la fin du II de l’article 16 est supprimée.

Article 27

L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »

Article 28

I. – Le titre VI du livre Ier de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° À l’intitulé du chapitre Ier, les mots : « Fiche de prévention » sont remplacés par le mot : « Déclaration » ;

2° L’article L. 4161-1 est ainsi modifié :

a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par des I à III ainsi rédigés :

« I. – L’employeur déclare de façon dématérialisée aux caisses mentionnées au II les facteurs de risques professionnels liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail, susceptibles de laisser des traces durables, identifiables et irréversibles sur la santé auxquels les travailleurs susceptibles d’acquérir des droits au titre d’un compte personnel de prévention de la pénibilité, dans les conditions fixées au chapitre II du présent titre, sont exposés au delà de certains seuils, appréciés après application des mesures de protection collective et individuelle.

« II. – La déclaration mentionnée au I du présent article est effectuée, selon les modalités prévues à l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, auprès de la caisse mentionnée aux articles L. 215-1, L. 222-1-1 ou L. 752-4 du même code ou à l’article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime dont relève l’employeur. Un décret précise ces modalités.

« III. – Les informations contenues dans cette déclaration sont confidentielles et ne peuvent pas être communiquées à un autre employeur auprès duquel le travailleur sollicite un emploi. » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– au début, est ajoutée la mention : « IV. – » ;

– à la fin de la première phrase, les mots : « fiche individuelle » sont remplacés par les mots : « déclaration mentionnée au I » ;

– à la seconde phrase, les mots : « fiche de prévention des expositions » sont remplacés par le mot : « déclaration » ;

c) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. – Un décret détermine :

« 1° Les facteurs de risques professionnels et les seuils mentionnés au I du présent article ;

« 2° Les modalités d’adaptation de la déclaration mentionnée au même I pour les travailleurs qui ne sont pas susceptibles d’acquérir des droits au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité dans les conditions fixées au chapitre II du présent titre et exposés à des facteurs de risques dans les conditions prévues audit I. » ;

3° Au deuxième alinéa de l’article L. 4162-2, les mots : « fiche individuelle » sont remplacés par le mot : « déclaration » ;

4° L’article L. 4162-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « fiche » est remplacé par le mot : « déclaration » ;

b) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;

5° Après le mot : « écoulée », la fin du deuxième alinéa de l’article L. 4162-11 est ainsi rédigée : « dans un relevé précisant chaque contrat de travail ayant donné lieu à déclaration et les facteurs d’exposition ainsi que les modalités de contestation mentionnées à l’article L. 4162-14. Ils mettent à la disposition du travailleur un service d’information sur internet lui permettant de connaître le nombre de points qu’il a acquis et consommés au cours de l’année civile précédente, le nombre total de points inscrits sur son compte ainsi que les utilisations possibles de ces points. » ;

6° À la deuxième phrase de l’article L. 4162-13, les mots : « l’établissement ou le contenu de la fiche » sont remplacés par les mots : « la déclaration ».

II. – Par dérogation au II de l’article L. 4161-1 du code du travail, dans sa rédaction résultant du présent article, les entreprises tenues à l’obligation mentionnée à l’article L. 133-5-4 du code de la sécurité sociale déclarent, au moyen de la déclaration mentionnée au même article L. 133-5-4, les facteurs de risques professionnels auxquels leurs salariés sont exposés.

Article 29

L’article L. 4161-2 du code du travail est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) Le mot : « caractériser » est remplacé par le mot : « déterminer » ;

b) Les mots : « par des situations types d’exposition, faisant » sont remplacés par les mots : « , en faisant » ;

c) Après le mot : « postes », sont insérés les mots : « , métiers ou situations de travail » ;

2° La seconde phrase est remplacée par quatre alinéas ainsi rédigés :

« En l’absence d’accord collectif de branche étendu, ces postes, métiers ou situations de travail exposés peuvent également être définis par un référentiel professionnel de branche homologué par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et des affaires sociales, dans des conditions fixées par décret.

« L’employeur qui applique le référentiel de branche pour déterminer l’exposition de ses salariés est présumé de bonne foi.

« Un décret définit les conditions dans lesquelles l’employeur peut établir la déclaration mentionnée à l’article L. 4161-1 à partir de ces postes, de ces métiers ou de ces situations de travail.

« L’employeur qui applique les stipulations d’un accord de branche étendu ou d’un référentiel professionnel de branche homologué mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article pour déclarer l’exposition de ses travailleurs ne peut se voir appliquer ni la pénalité mentionnée au second alinéa de l’article L. 4162-12, ni les pénalités et majorations de retard applicables au titre de la régularisation de cotisations mentionnée au même alinéa. »

Article 30

Le chapitre Ier du titre VI du livre Ier de la quatrième partie du même code est complété par un article L. 4161-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 4161-3. – Le seul fait pour l’employeur d’avoir déclaré l’exposition d’un travailleur aux facteurs de pénibilité dans les conditions et formes prévues à l’article L. 4161-1 ne saurait constituer une présomption de manquement à son obligation résultant du titre II du présent livre d’assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale des travailleurs résultant du titre II du présent livre. »

Article 31

I. – Le chapitre II du titre VI du livre Ier de la quatrième partie du même code est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 4162-12, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » ;

2° À la première phrase de l’article L. 4162-16, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;

3° Le II de l’article L. 4162-20 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,1 % » ;

b) À la seconde phrase, le taux : « 0,6 % » est remplacé par le taux : « 0,2 % ».

II. – Aucune cotisation mentionnée au I de l’article L. 4162-20 du code du travail n’est due en 2015 et 2016.

Article 32

Le second alinéa de l’article L. 4613-2 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ils peuvent donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail. »

Article 33

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2016, un rapport sur l’intégration des affections psychiques dans le tableau des maladies professionnelles ou l’abaissement du seuil d’incapacité permanente partielle pour ces mêmes affections.

TITRE II

CONFORTER LE RÉGIME D’ASSURANCE CHÔMAGE
DE L’INTERMITTENCE

Article 34

I. – La section 3 du chapitre IV du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° Au début, est insérée une sous-section 1 intitulée : « Contributions et allocations » et comprenant les articles L. 5424-20 et L. 5424-21 ;

2° Est ajoutée une sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2

« Règles spécifiques en matière de négociation
des accords relatifs à l’assurance chômage

« Art. L. 5424-22. – I. – Pour tenir compte des modalités particulières d’exercice des professions de la production cinématographique, de l’audiovisuel ou du spectacle, les accords relatifs au régime d’assurance chômage mentionnés à l’article L. 5422-20 comportent des règles spécifiques d’indemnisation des artistes et des techniciens intermittents du spectacle, annexées au règlement général annexé à la convention relative à l’indemnisation du chômage.

« II. – Les organisations d’employeurs et de salariés représentatives de l’ensemble des professions mentionnées à l’article L. 5424-20 négocient entre elles les règles spécifiques définies au I du présent article. À cette fin, dans le cadre de la négociation des accords relatifs au régime d’assurance chômage mentionnés à l’article L. 5422-20, les organisations professionnelles d’employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel leur transmettent en temps utile un document de cadrage.

« Ce document précise les objectifs de la négociation en ce qui concerne la trajectoire financière et le respect de principes généraux applicables à l’ensemble du régime d’assurance chômage. Il fixe le délai dans lequel cette négociation doit aboutir.

« Les règles spécifiques prévues par un accord respectant les objectifs définis par le document de cadrage et conclu dans le délai fixé par le même document sont reprises dans les accords relatifs au régime d’assurance chômage mentionnés à l’article L. 5422-20. À défaut de conclusion d’un tel accord, les organisations professionnelles d’employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel fixent les règles d’indemnisation du chômage applicables aux artistes et aux techniciens intermittents du spectacle.

« Art. L. 5424-23. – I. – Il est créé un comité d’expertise sur les règles spécifiques applicables en matière d’indemnisation des artistes et des techniciens intermittents du spectacle, composé de représentants de services statistiques de l’État, de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 et de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, ainsi que de personnalités qualifiées. Ces représentants sont désignés par l’État. Un décret précise les modalités de désignation des membres du comité ainsi que ses règles de fonctionnement.

« II. – Le comité évalue toutes les propositions qui lui sont transmises en cours de négociation par une organisation d’employeurs ou de salariés représentative de l’ensemble des professions mentionnées à l’article L. 5424-20. Il peut également être saisi d’une telle demande d’évaluation par une organisation professionnelle d’employeurs ou par une organisation syndicale de salariés représentative au niveau national et interprofessionnel. Le décret mentionné au I du présent article détermine les modalités de communication de cette évaluation.

« III. – Lorsque les organisations d’employeurs et de salariés représentatives de l’ensemble des professions mentionnées à l’article L. 5424-20 ont conclu un accord, le comité évalue le respect par celui-ci de la trajectoire financière figurant dans le document de cadrage mentionné au II de l’article L. 5424-22, dans un délai fixé par le décret mentionné au I du présent article.

« IV. – L’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 et l’organisme chargé de la gestion de l’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1 fournissent au comité d’expertise les informations nécessaires à l’exercice de ses missions. »

II. – Avant le 31 mars 2016, les organisations représentatives d’employeurs et de salariés des professions mentionnées à l’article L. 5424-20 du code du travail révisent les listes des emplois de ces professions pouvant être pourvus par la conclusion de contrats à durée déterminée d’usage, afin de vérifier que les emplois qui y figurent répondent aux critères du recours au contrat à durée déterminée d’usage prévus au 3° de l’article L. 1242-2 du même code.

En l’absence d’établissement de nouvelles listes à cette date, celles-ci peuvent être fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de la culture.

Ces organisations négocient, avant ladite date, les conditions de recours au contrat à durée déterminée d’usage.

III. – Avant le 31 janvier 2016, les organisations représentatives d’employeurs et de salariés des professions mentionnées à l’article L. 5424-20 du code du travail examinent l’évolution de la prise en compte des périodes de maladie et de maternité des salariés de ces professions.

IV. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur la situation des artistes et techniciennes intermittentes du spectacle, s’appuyant sur des données chiffrées et une enquête qualitative, concernant en particulier la proportion de femmes parmi les intermittents et son évolution, le nombre de femmes enceintes, leurs conditions d’accès aux prestations d’assurance maladie, maternité et chômage, la complémentarité entre les prestations fournies, la concordance des droits et les cas de non-recours aux droits ainsi que les répercussions des grossesses et des congés de maternité sur les carrières professionnelles des intermittentes.

Article 35

Au 1° de l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 311-3 », sont insérés les mots : « , sauf pour les salariés artistes-interprètes qui exercent dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, ».

Article 36

L’article L. 6523-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article n’est pas applicable aux secteurs d’activité employant les salariés mentionnés aux articles L. 6331-55, L. 6331-65 et L. 7111-1. La liste des secteurs concernés est fixée par arrêté du ministre du travail. »

Article 37

L’article L. 3164-2 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut définir les conditions dans lesquelles il peut être dérogé au premier alinéa pour les jeunes travailleurs de moins de seize ans employés par un entrepreneur du spectacle, à condition qu’ils bénéficient d’une période minimale de repos de trente-six heures, dont au moins vingt-quatre heures consécutives, et que leur participation à une répétition ou à un spectacle soit de nature à contribuer à leur développement et s’effectue dans des conditions garantissant la préservation de leur santé.

« À défaut d’accord et si les conditions mentionnées à l’avant-dernier alinéa du présent article sont remplies, cette dérogation peut être accordée par l’inspecteur du travail, après avis de la commission chargée d’accorder les autorisations mentionnées à l’article L. 7124-1. »

TITRE III

SÉCURISATION DES PARCOURS ET RETOUR À L’EMPLOI

Article 38

Afin que chaque personne dispose au 1er janvier 2017 d’un compte personnel d’activité qui rassemble, dès son entrée sur le marché du travail et tout au long de sa vie professionnelle, indépendamment de son statut, les droits sociaux personnels utiles pour sécuriser son parcours professionnel, une concertation est engagée avant le 1er décembre 2015 avec les organisations professionnelles d’employeurs et syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, qui, si elles le souhaitent, ouvrent une négociation sur la mise en œuvre du compte personnel d’activité.

Avant le 1er juillet 2016, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur les modalités possibles de cette mise en œuvre.

Article 39

I. – Le titre Ier du livre III de la cinquième partie du code du travail est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Association nationale pour la formation professionnelle des adultes

« Art. L. 5315-1. – L’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, dans le cadre de sa mission de service public pour l’emploi, participe à la formation et à la qualification des personnes les plus éloignées de l’emploi et contribue à leur insertion professionnelle. Elle contribue à la politique de certification menée par le ministre chargé de l’emploi. Elle contribue à l’égal accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle et à la promotion de la mixité des métiers. »

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour :

1° Procéder à la création d’un établissement public industriel et commercial chargé d’exercer les missions actuellement assurées par l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes et préciser les missions exercées par cet établissement, notamment ses missions de service public ;

2° Définir les conditions de dévolution d’actifs immobiliers de l’État à cet établissement ;

3° Préciser les conditions du transfert des biens, droits et obligations de l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes à cet établissement.

Le projet de loi de ratification de l’ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l’ordonnance. 

Article 40

Le livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Après le titre II, il est inséré un titre II bis ainsi rédigé :

« TITRE II BIS

« FORMATION AUX ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ

« Chapitre Ier

« Dispositions générales

« Art. L. 625-1. – Est soumise au présent titre, lorsqu’elle est délivrée par des exploitants individuels et des personnes morales de droit privé, établis sur le territoire français, et n’ayant pas conclu un contrat d’association avec l’État :

« 1° La formation permettant de justifier de l’aptitude professionnelle à exercer les activités mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 611-1 et à l’article L. 621-1 ;

« 2° La formation permettant le renouvellement des cartes professionnelles mentionnées aux articles L. 612-20-1 et L. 622-19-1.

« Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article sont dénommées “prestataires de formation”.

« Chapitre II

« Conditions d’exercice

« Art. L. 625-2. – L’exercice d’une activité mentionnée à l’article L. 625-1 est subordonné à la délivrance d’une autorisation, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, par la commission d’agrément et de contrôle territorialement compétente, aux prestataires de formation qui satisfont aux conditions suivantes :

« 1° Être titulaire d’une déclaration d’activité enregistrée dans les conditions fixées aux articles L. 6351-1 à L. 6351-8 du code du travail ;

« 2° Être dirigé par une personne physique répondant aux conditions prévues aux 1° à 4° de l’article L. 612-20 du présent code ;

« 3° Avoir fait l’objet d’une certification dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 625-3. – Si le prestataire de formation n’a pas encore exercé l’activité mentionnée à l’article L. 625-1, la commission d’agrément et de contrôle territorialement compétente lui délivre une autorisation d’exercice provisoire dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 625-4. – L’autorisation peut être retirée :

« 1° À la personne physique ou morale qui ne remplit plus les conditions exigées à l’article L. 625-2 ;

« 2° À la personne morale dont la direction ou la gestion est exercée en fait par une personne agissant, directement ou par personne interposée, en lieu et place des représentants légaux.

« Le retrait ne peut être prononcé qu’après une mise en demeure restée sans effet.

« Art. L. 625-5. – En cas d’urgence, le président de la commission d’agrément et de contrôle territorialement compétente peut suspendre l’autorisation pour six mois au plus.

« L’autorisation peut être également suspendue lorsque la personne morale ou son dirigeant fait l’objet de poursuites pénales. L’autorité qui a procédé à la suspension peut y mettre fin dès lors qu’elle a connaissance d’une décision de l’autorité judiciaire intervenue sur le fond.

« Chapitre III

« Dispositions pénales

« Art. L. 625-6. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende le fait de diriger, en violation de l’article L. 625-2, un organisme exerçant une activité mentionnée à l’article L. 625-1, ou d’exercer en fait, directement ou par personne interposée, la direction ou la gestion d’une telle personne morale, en lieu et place de ses représentants légaux.

« Art. L. 625-7. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende le fait de mettre obstacle à l’accomplissement des contrôles prévus aux articles L. 634-1 et L. 634-3, lorsqu’ils sont relatifs à l’activité mentionnée à l’article L. 625-1. » ;

2° Après l’article L. 612-20, il est inséré un article L. 612-20-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 612-20-1. – Le renouvellement de la carte professionnelle est subordonné au suivi d’une formation continue, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. » ;

3° La section 3 du chapitre II du titre II est complétée par un article L. 622-19-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 622-19-1. – Le renouvellement de la carte professionnelle est subordonné au suivi d’une formation continue, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. » ;

4° L’article L. 617-14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est puni de la même peine le fait de mettre obstacle à l’accomplissement des contrôles prévus aux articles L. 634-1 et L. 634-3, lorsqu’ils sont relatifs aux activités mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 611-1. » ;

5° L’article L. 624-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est puni de la même peine le fait de mettre obstacle à l’accomplissement des contrôles prévus aux articles L. 634-1 et L. 634-3, lorsqu’ils sont relatifs à l’activité mentionnée à l’article L. 621-1. » ;

6° À l’article L. 631-1, à la seconde phrase du 2° de l’article L. 632-1 et à la première phrase du second alinéa de l’article L. 634-4, les références : « titres Ier et II » sont remplacées par les références : « titres Ier, II et II bis » ;

7° L’article L. 633-1 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « prévus », la fin du 1° est ainsi rédigée : « au présent livre ; »

b) Après le mot : « prévues », la fin du 2° est ainsi rédigée : « au présent livre ; »

8° L’article L. 634-1 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, les références : « titres Ier et II » sont remplacées par les références : « titres Ier, II et II bis » ;

b) À la deuxième phrase : « ou du donneur d’ordres » sont remplacés par les mots : « , du donneur d’ordres ou du prestataire de formation » ;

9° Au premier alinéa de l’article L. 645-1, après la référence : « L. 613-10, », est insérée la référence : « le titre II bis » ;

10° Au premier alinéa des articles L. 646-1 et L. 647-1, après la référence : « L. 613-11, », est insérée la référence : « le titre II bis ».

Article 41

Le II de l’article 17 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Concernant les organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage dont le champ d’intervention correspond à un centre de formation des apprentis national et un organisme gestionnaire national, la validité de l’habilitation expire au plus tard le 31 décembre 2018. »

Article 42

L’article L. 6325-1-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Après le mot : « professionnel, », sont insérés les mots : « les personnes mentionnées aux 1° et 2° du même article L. 6325-1 inscrites depuis plus d’un an sur la liste des demandeurs d’emploi définie à l’article L. 5411-1, » ;

2° Les références : « aux 3° et 4° du même article » sont remplacées par la référence : « au 3° de l’article L. 6325-1 ».

Article 43

Le même code est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5134-23-1, les mots : « bénéficiaire du revenu de solidarité active, de l’allocation de solidarité spécifique, de l’allocation temporaire d’attente ou de l’allocation aux adultes handicapés » sont remplacés par les mots : « rencontrant des difficultés particulières qui font obstacle à son insertion durable dans l’emploi » ;

2° L’article L. 5134-25-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l’allocation de solidarité spécifique, de l’allocation temporaire d’attente ou de l’allocation aux adultes handicapés » sont remplacés par les mots : « rencontrant des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l’emploi » ;

b) Le second alinéa est ainsi modifié :

–  la première phrase est complétée par les mots : « , sans que cette prolongation puisse excéder le terme de l’action concernée ou, pour les salariés âgés de cinquante-huit ans ou plus, jusqu’à la date à laquelle ils sont autorisés à faire valoir leurs droits à la retraite » ;

–  la seconde phrase est supprimée ;

3° À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 5134-67-1, les mots : « bénéficiaire du revenu de solidarité active, de l’allocation de solidarité spécifique, de l’allocation temporaire d’attente ou de l’allocation aux adultes handicapés » sont remplacés par les mots : « rencontrant des difficultés particulières qui font obstacle à son insertion durable dans l’emploi » ;

4° L’article L. 5134-69-1 ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l’allocation de solidarité spécifique, de l’allocation temporaire d’attente ou de l’allocation aux adultes handicapés » sont remplacés par les mots : « rencontrant des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l’emploi » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À titre dérogatoire, pour les salariés âgés de cinquante-huit ans ou plus, ce contrat de travail peut être prolongé jusqu’à la date à laquelle ils sont autorisés à faire valoir leurs droits à la retraite. » ;

5° Après la première occurrence du mot : « travail », la fin de l’article L. 5134-70-1 est ainsi rédigée : « du titulaire d’un contrat initiative-emploi ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsque la décision d’attribution de l’aide le prévoit pour répondre aux besoins d’un salarié âgé de soixante ans ou plus et éligible à un dispositif d’intéressement à la reprise d’activité des bénéficiaires des allocations du régime de solidarité. »

Article 44

Le code du travail applicable à Mayotte est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 322-11, les mots : « bénéficiaire du revenu de solidarité active ou de l’allocation pour adulte handicapé ou une personne reconnue travailleur handicapé » sont remplacés par les mots : « rencontrant des difficultés particulières qui font obstacle à son insertion durable dans l’emploi » ;

2° L’article L. 322-15 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l’allocation pour adulte handicapé, ainsi que pour les personnes reconnues travailleurs handicapés » sont remplacés par les mots : « rencontrant des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l’emploi » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– la première phrase est complétée par les mots : « , sans que cette prolongation puisse excéder le terme de l’action concernée ou, pour les salariés âgés de cinquante-huit ans ou plus, jusqu’à la date à laquelle ils sont autorisés à faire valoir leurs droits à la retraite » ;

– la seconde phrase est supprimée ;

3° Au troisième alinéa de l’article L. 322-31, les mots : « bénéficiaire du revenu de solidarité active ou de l’allocation pour adulte handicapé ou une personne reconnue travailleur handicapé » sont remplacés par les mots : « rencontrant des difficultés particulières qui font obstacle à son insertion durable dans l’emploi » ;

4° L’article L. 322-35 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l’allocation pour adulte handicapé, ainsi que pour les personnes reconnues travailleurs handicapés » sont remplacés par les mots : « rencontrant des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l’emploi » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À titre dérogatoire, pour les salariés âgés de cinquante-huit ans ou plus, ce contrat de travail peut être prolongé jusqu’à la date à laquelle ils sont autorisés à faire valoir leurs droits à la retraite. » ;

5° Après la première occurrence du mot : « travail », la fin de l’article L. 322-38 est ainsi rédigée : « du titulaire d’un contrat initiative-emploi ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsque la décision d’attribution de l’aide le prévoit pour répondre aux besoins d’un salarié âgé de soixante ans ou plus et éligible à un dispositif d’intéressement à la reprise d’activité des bénéficiaires des allocations du régime de solidarité. »

Article 45

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi permettant de simplifier et de rationaliser, en vue d’un meilleur service aux entreprises assujetties et à leurs salariés, l’organisation de la collecte de la participation des employeurs à l’effort de construction prévue à l’article L. 313-1 du code de la construction et de l’habitation et la distribution des emplois de cette participation définis à l’article L. 313-3 du même code :

1° En prévoyant la création d’un organisme paritaire chargé de définir dans le cadre de la loi les orientations générales du dispositif d’ensemble et de piloter et de contrôler les structures le composant ;

2° En prévoyant, par substitution aux organismes collecteurs agréés associés de l’Union des entreprises et des salariés pour le logement, la création d’un organisme unique chargé de collecter la participation des employeurs à l’effort de construction et de distribuer les emplois de cette participation, le cas échéant via des apports de ressources à l’organisme mentionné au 3° du présent article pour l’acquisition de titres mentionnés au même 3° ;

3° En prévoyant la création d’un organisme unique qui recueille l’ensemble des titres détenus par les organismes collecteurs associés de l’Union des entreprises et des salariés pour le logement émis par des sociétés immobilières, y compris les sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré mentionnées à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, et qui est chargé d’acquérir, au titre des emplois mentionnés au 2° du présent article, des titres émis par des sociétés immobilières ;

4° En définissant la forme juridique, la gouvernance, les missions, les modes de financement, le régime fiscal et le régime des relations individuelles et collectives de travail applicables aux trois organismes devant être constitués en application des 1° à 3° ainsi que, s’il y a lieu, de leurs filiales, permettant notamment un pilotage efficient des organismes devant être constitués en application des 2° et 3° par l’organisme devant être constitué en application du 1°, assurant l’association des partenaires, notamment l’Union sociale pour l’habitat regroupant les fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré, à la définition des orientations de l’organisme créé en application du même 1° et prévoyant les modalités d’organisation territoriale de ces organismes et la cohérence des activités des sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré contrôlées par l’organisme créé en application du 3° avec les politiques locales de l’habitat ;

5° En précisant les dispositions, y compris fiscales, nécessaires à la transmission, au transfert ou à la cession aux trois organismes devant être constitués en application des 1° à 3° des droits et obligations, de la situation active et passive et des biens immeubles et meubles corporels ou incorporels de toute nature appartenant aux organismes collecteurs associés de l’Union des entreprises et des salariés pour le logement et à cette dernière, sans que le transfert des contrats en cours d’exécution soit de nature à justifier leur résiliation, ni la modification de l’une quelconque de leurs clauses, ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont l’objet ;

6° En prévoyant des dispositions, relatives notamment aux règles de gouvernance des organismes devant être constitués en application des 1° à 3°, garantissant l’absence de discrimination dans la distribution des emplois de la participation des employeurs à l’effort de construction entre, d’une part, les sociétés dont l’organisme constitué en application du 3° sera actionnaire et, d’autre part, les autres personnes morales exerçant les mêmes missions ;

7° En adaptant les dispositions du code de la construction et de l’habitation relatives aux missions de contrôle, d’évaluation et d’étude de l’Agence nationale de contrôle du logement social, afin de lui permettre d’exercer ses missions sur les organismes constitués en application des 1° à 3° et d’étendre ses missions au contrôle des dispositions mentionnées au 6° ;

8° En apportant aux dispositions législatives en vigueur toutes autres modifications rendues nécessaires par la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° à 7°.

II. – L’ordonnance prévue au I est prise dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi.

III. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Article 46

Les articles L. 5132-5, L. 5132-11-1 et L. 5132-15-1 du code du travail sont ainsi modifiés :

1° Le troisième alinéa est complété par les mots : « , sauf pour les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation et bénéficiant d’un aménagement de peine » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions relatives à la rupture avant terme du contrat de travail à durée déterminée prévues à l’article L. 1243-2, le contrat peut être rompu avant son terme, à l’initiative du salarié, lorsque la rupture a pour objet de lui permettre de suivre une formation conduisant à une qualification prévue à l’article L. 6314-1. »

Article 47

Les articles L. 127-5, L. 127-11 et L. 127-15 du code du travail applicable à Mayotte sont ainsi modifiés :

1° Le troisième alinéa est complété par les mots : « , sauf pour les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation et bénéficiant d’un aménagement de peine » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions relatives à la rupture avant terme du contrat de travail à durée déterminée prévues à l’article L. 122-1-1, le contrat peut être rompu avant son terme, à l’initiative du salarié, lorsque la rupture a pour objet de lui permettre de suivre une formation conduisant à une qualification prévue à l’article L. 711-1-2. »

Article 48

Le premier alinéa de l’article L. 1221-7 du code du travail est ainsi rédigé :

« Les informations mentionnées à l’article L. 1221-6 et communiquées par écrit par le candidat à un emploi peuvent être examinées dans des conditions préservant son anonymat. »

Article 49

La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IV de la deuxième partie du même code est complétée par un article L. 2421-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2421-8-1. – Pour les salariés saisonniers pour lesquels, en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu ou du contrat de travail, l’employeur est engagé au terme du contrat à reconduire le contrat pour la saison suivante, l’article L. 2421-8 ne s’applique pas lors de l’arrivée du terme du contrat à durée déterminée. »

Article 50

Le 2° de l’article L. 6241-8 du même code est ainsi modifié :

1° Après la première occurrence du mot : « apprentissage », il est inséré le mot : « , soit » ;

2° Sont ajoutés les mots : « , soit sous forme de matériels à visée pédagogique de qualité conforme aux besoins de la formation en vue de réaliser des actions de formation ».

Article 51

À l’article L. 6332-16 du même code, après le mot : « régions », sont insérés les mots : « ainsi que les dépenses de fonctionnement des écoles d’enseignement technologique et professionnel mentionnées à l’article L. 6241-5, ».

Article 52

L’avant-dernier alinéa de l’article L. 6243-1-1 du même code est supprimé.

Article 53

I. – À la fin du premier alinéa de l’article L. 6222-18 du même code, les mots : « durant les deux premiers mois de l’apprentissage » sont remplacés par les mots : « jusqu’à l’échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l’apprenti ».

II. – À la fin du sixième alinéa de l’article L. 6222-5-1 du même code, les mots : « , pendant deux mois à compter du début de la première période de travail effectif chez cet employeur » sont supprimés.

III. – Le I s’applique aux contrats d’apprentissage conclus après la publication de la présente loi.

Article 54

L’article L. 6325-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le contrat de professionnalisation peut comporter des périodes d’acquisition d’un savoir-faire dans plusieurs entreprises. Une convention est conclue à cet effet entre l’employeur, les entreprises d’accueil et le salarié en contrat de professionnalisation. Les modalités de l’accueil et le contenu de la convention sont fixés par décret. »

Article 55

I. – Le même code est ainsi modifié :

1° Les articles L. 1242-8 et L. 1251-12 sont ainsi modifiés :

a) Au premier alinéa, les mots : « du renouvellement » sont remplacés par les mots : « du ou des deux renouvellements » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « portée à » sont remplacés par les mots : « également de » ;

2° Au 1° des articles L. 1243-2 et L. 1251-28, les mots : « , renouvellement inclus » sont remplacés par les mots : « incluant, le cas échéant, son ou ses deux renouvellements » ;

3° L’article L. 1243-13 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « une » est remplacé par le mot : « deux » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « du renouvellement » sont remplacés par les mots : « du ou, le cas échéant, des deux renouvellements » ;

4° À la fin de la première phrase du premier alinéa et aux 1° et 2° de l’article L. 1244-3, les mots : « , renouvellement inclus » sont remplacés par les mots : « incluant, le cas échéant, son ou ses deux renouvellements » ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 1251-35, les mots : « une fois » sont remplacés par les mots : « deux fois » ;

6° À la fin de la première phrase du premier alinéa et aux 1° et 2° de l’article L. 1251-36, les mots : « , renouvellement inclus » sont remplacés par les mots : « incluant, le cas échéant, son ou ses deux renouvellements » ;

7° À l’article L. 1254-12, les mots : « du renouvellement » sont remplacés par les mots : « du ou des renouvellements » ;

8° Au premier alinéa de l’article L. 1254-17, la première occurrence du mot : « une » est remplacé par le mot : « deux ».

II. – Le I est applicable aux contrats en cours.

Article 56

I. – Une entreprise de travail temporaire peut conclure avec le salarié un contrat à durée indéterminée pour l’exécution de missions successives. Chaque mission donne lieu à :

1° La conclusion d’un contrat de mise à disposition entre l’entreprise de travail temporaire et le client utilisateur, dit « entreprise utilisatrice » ;

2° L’établissement, par l’entreprise de travail temporaire, d’une lettre de mission.

II. – Le contrat de travail mentionné au I est régi par les dispositions du code du travail relatives au contrat à durée indéterminée, sous réserve des dispositions du présent article.

Il peut prévoir des périodes sans exécution de mission, dites « périodes d’intermission ». Ces périodes sont assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés et pour l’ancienneté.

Il est établi par écrit et comporte notamment les mentions suivantes :

1° L’identité des parties ;

2° Le cas échéant, les conditions relatives à la durée du travail, notamment le travail de nuit ;

3° Les horaires auxquels le salarié doit être joignable pendant les périodes d’intermission ;

4° Le périmètre de mobilité dans lequel s’effectuent les missions, qui tient compte de la spécificité des emplois et de la nature des tâches à accomplir, dans le respect de la vie personnelle et familiale du salarié ;

5° La description des emplois correspondant aux qualifications du salarié ;

6° Le cas échéant, la durée de la période d’essai ;

7° Le montant de la rémunération mensuelle minimale garantie ;

8° L’obligation de remise au salarié d’une lettre de mission pour chacune des missions qu’il effectue.

III. – Le contrat mentionné au I liant l’entreprise de travail temporaire au salarié prévoit le versement d’une rémunération mensuelle minimale garantie au moins égale au produit du montant du salaire minimum de croissance fixé en application des articles L. 3231-2 à L. 3231-12 du code du travail, par le nombre d’heures correspondant à la durée légale hebdomadaire pour le mois considéré, compte tenu, le cas échéant, des rémunérations des missions versées au cours de cette période.

IV. – Les missions effectuées par le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée avec l’entreprise de travail temporaire sont régies par les articles L. 1251-5 à L. 1251-63 du code du travail, sous réserve des adaptations prévues au présent article et à l’exception des articles L. 1251-14, L. 1251-15, L. 1251-19, L. 1251-26 à L. 1251-28, L. 1251-32, L. 1251-33 et L. 1251-36 du même code.

V. – Pour l’application des articles L. 1251-5, L. 1251-9, L. 1251-11, L. 1251-13, L. 1251-16, L. 1251-17, L. 1251-29, L. 1251-30, L. 1251-31, L. 1251-34, L. 1251-35, L. 1251-41 et L. 1251-60 du code du travail au contrat à durée indéterminée conclu par une entreprise de travail temporaire avec un salarié, les mots : « contrat de mission » sont remplacés par les mots : « lettre de mission » .

VI. – Par dérogation à l’article L. 1251-12 du code du travail, la durée totale de la mission du salarié lié par un contrat à durée indéterminée avec l’entreprise de travail temporaire ne peut excéder trente-six mois.

VII. – Pour l’application du 1° de l’article L. 6322-63 du code du travail, la durée minimale de présence dans l’entreprise s’apprécie en totalisant les périodes de mission et d’intermission effectuées par le salarié lorsque ce dernier est lié à l’entreprise de travail temporaire par un contrat à durée indéterminée.

VIII. – Pour l’application des articles L. 2314-17 et L. 2324-16 du code du travail, la durée passée dans l’entreprise est calculée en totalisant les périodes de mission et d’intermission effectuées par le salarié.

IX. – Le présent article est applicable aux contrats conclus jusqu’au 31 décembre 2018.

Au plus tard le 30 juin 2018, le Gouvernement présente au Parlement un rapport, établi après concertation avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives et après avis de la Commission nationale de la négociation collective, sur les conditions d’application de ce dispositif et sur son éventuelle pérennisation.

TITRE IV

ENCOURAGER L’ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE
PAR LA CRÉATION D’UNE PRIME D’ACTIVITÉ

Article 57

I. – Le titre IV du livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :

« TITRE IV

« PRIME D’ACTIVITÉ

« Chapitre Ier

« Dispositions générales

« Art. L. 841-1. – La prime d’activité a pour objet d’inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu’ils soient salariés ou non salariés, à l’exercice ou à la reprise d’une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d’achat.

« Chapitre II

« Conditions d’ouverture du droit

« Art. L. 842-1. – Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre.

« Art. L. 842-2. – Le droit à la prime d’activité est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes :

« 1° Être âgé de plus de dix-huit ans ;

« 2° Être français ou titulaire depuis au moins cinq ans d’un titre de séjour autorisant à travailler. Cette condition n’est pas applicable :

« a) Aux ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

« b) Aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident ou d’un titre de séjour prévu par les traités et accords internationaux et conférant des droits équivalents ;

« c) Aux personnes ayant droit à la majoration prévue à l’article L. 842-7, qui doivent remplir les conditions de régularité du séjour mentionnées à l’article L. 512-2 ;

« 3° Ne pas être élève, étudiant, stagiaire, au sens de l’article L. 124-1 du code de l’éducation, ou apprenti, au sens de l’article L. 6211-1 du code du travail. Cette condition n’est pas applicable aux personnes dont les revenus professionnels excèdent mensuellement, pendant la période de référence mentionnée à l’article L. 843-4 du présent code, le plafond de rémunération mentionné au 2° de l’article L. 512-3 ; elle ne l’est pas non plus aux personnes ayant droit à la majoration prévue à l’article L. 842-7 ;

« 4° Ne pas avoir la qualité de travailleur détaché temporairement en France, au sens de l’article L. 1261-3 du code du travail ;

« 5° Ne pas être en congé parental d’éducation, sabbatique, sans solde ou en disponibilité. Cette condition n’est pas applicable aux personnes percevant des revenus professionnels.

« Art. L. 842-3. – La prime d’activité est égale à la différence entre :

« 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ;

« 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°.

« La bonification mentionnée au 1° est établie pour chaque travailleur, membre du foyer, compte tenu de ses revenus professionnels. Son montant est une fonction croissante des revenus situés entre un seuil et un plafond. Au delà de ce plafond, ce montant est fixe.

« Le montant forfaitaire, la fraction des revenus professionnels des membres du foyer, les modalités de calcul et le montant maximal de la bonification sont fixés par décret.

« Le montant forfaitaire et le montant maximal de la bonification sont revalorisés annuellement en fonction de l’évolution des prix à la consommation, hors tabac, au cours des douze derniers mois.

« Un décret détermine le montant minimal de la prime d’activité en dessous duquel celle-ci n’est pas versée.

« Art. L. 842-4. – Les ressources mentionnées au 2° de l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont :

« 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ;

« 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ;

« 3° L’avantage en nature que constitue la disposition d’un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ;

« 4° Les prestations et les aides sociales, à l’exception de certaines d’entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ;

« 5° Les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu.

« Art. L. 842-5. – Pour être pris en compte au titre des droits du bénéficiaire, son conjoint, son concubin ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité doit remplir les conditions prévues aux 2°, 4° et 5° de l’article L. 842-2.

« Pour être pris en compte au titre des droits d’un bénéficiaire étranger non ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, les enfants étrangers doivent remplir les conditions mentionnées à l’article L. 512-2.

« Art. L. 842-6. – Pour bénéficier de la prime d’activité, le travailleur relevant du régime social des indépendants mentionné à l’article L. 611-1 doit réaliser un chiffre d’affaires n’excédant pas un niveau fixé par décret.

« Pour bénéficier de la prime d’activité, le travailleur relevant du régime de protection sociale des professions agricoles mentionné à l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime doit mettre en valeur une exploitation pour laquelle le dernier bénéfice agricole connu n’excède pas un montant fixé par décret.

« Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, pour bénéficier de la prime d’activité dans les départements d’outre-mer ou dans les collectivités de Saint-Martin ou de Saint-Barthélemy, le travailleur relevant du régime mentionné au même article L. 722-1 doit mettre en valeur une exploitation dont la superficie, déterminée en application de l’article L. 762-7 du même code, est inférieure, par personne non salariée participant à la mise en valeur de l’exploitation et remplissant les conditions fixées à l’article L. 842-2 du présent code, à une superficie fixée par arrêté des ministres chargés de l’agriculture, du budget, de la sécurité sociale et des outre-mer.

« Lorsque, parmi les personnes non salariées, se trouve un couple de conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubins, un seul des membres du couple est pris en compte pour l’application du troisième alinéa du présent article.

« Art. L. 842-7. – Le montant forfaitaire mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est majoré, pendant une période d’une durée déterminée, pour :

« 1° Une personne isolée assumant la charge d’un ou de plusieurs enfants ;

« 2° Une femme isolée en état de grossesse ayant effectué la déclaration de grossesse et les examens prénataux.

« La durée de la période de majoration est prolongée jusqu’à ce que le dernier enfant ait atteint un âge limite.

« Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui, notamment, ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. Lorsque l’un des membres du couple réside à l’étranger, n’est pas considéré comme isolé celui qui réside en France.

« Chapitre III

« Attribution, service et financement de la prestation

« Art. L. 843-1. – La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’État, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants.

« Art. L. 843-2. – Sous réserve du respect des conditions fixées au présent titre, le droit à la prime d’activité est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande.

« Art. L. 843-3. – Les conditions dans lesquelles la prime d’activité peut être réduite ou suspendue lorsque l’un des membres du foyer est admis, pour une durée minimale déterminée, dans un établissement de santé ou qui relève de l’administration pénitentiaire sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Il est tenu compte, lorsqu’il s’agit du bénéficiaire, des charges de famille lui incombant.

« La date d’effet et la durée de la réduction ou de la suspension ainsi que, le cas échéant, la quotité de la réduction varient en fonction de la durée du séjour en établissement.

« Art. L. 843-4. – Il est procédé au réexamen périodique du montant de la prime d’activité, selon une périodicité définie par décret. Entre chaque réexamen, il n’est pas tenu compte de l’évolution des ressources du foyer pour le calcul du montant de la prime d’activité servi durant la période considérée.

« Art. L. 843-5. – L’organisme chargé du service de la prime d’activité procède à la radiation de la liste des bénéficiaires de la prime d’activité au terme d’une période, définie par décret, sans versement de la prestation.

« Lorsqu’un droit au revenu de solidarité active est ouvert, la prestation mentionnée au premier alinéa s’entend de la prime d’activité et du revenu de solidarité active.

« Art. L. 843-6. – La prime d’activité est financée par l’État.

« Chapitre IV

« Droits du bénéficiaire de la prestation

« Art. L. 844-1. – Le bénéficiaire de la prime d’activité, lorsqu’il est en recherche d’emploi, a droit à un accompagnement adapté à ses besoins. 

« Chapitre V

« Contrôle, recours et récupération, lutte contre la fraude

« Art. L. 845-1. – Les directeurs des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 procèdent aux contrôles et aux enquêtes concernant la prime d’activité et prononcent, le cas échéant, des sanctions selon les règles, procédures et moyens d’investigation prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-17, L. 114-19 à L. 114-22, L. 161-1-4 et L. 161-1-5.

« Art. L. 845-2. – Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1.

« Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative.

« Le bénéficiaire de la prime d’activité est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas du présent article.

« Art. L. 845-3. – Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service.

« Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif.

« Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l’indu en une seule fois, l’organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de prime d’activité par retenues sur les montants à échoir. À défaut, l’organisme mentionné au même premier alinéa peut également, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues au titre des prestations familiales, de l’allocation de logement et des prestations mentionnées, respectivement, aux articles L. 511-1 et L. 831-1 et au titre II du livre VIII du présent code, au titre de l’aide personnalisée au logement mentionnée à l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation ainsi qu’au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles.

« Par dérogation au troisième alinéa du présent article, lorsqu’un indu a été constitué sur une prestation versée en tiers payant, l’organisme peut, si d’autres prestations sont versées directement à l’allocataire, recouvrer l’indu sur ces prestations, selon des modalités et des conditions précisées par décret.

« Les retenues mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent article sont déterminées en application des règles prévues au troisième alinéa de l’article L. 553-2 du présent code.

« Un décret détermine le montant au-dessous duquel la prime d’activité indûment versée ne donne pas lieu à répétition.

« La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration.

« Art. L. 845-4. – L’article L. 553-1 est applicable à la prime d’activité.

« Art. L. 845-5. – La prime d’activité est incessible et insaisissable.

« Art. L. 845-6. – Le fait d’offrir ou de faire offrir ses services à une personne, en qualité d’intermédiaire et moyennant rémunération, en vue de lui faire obtenir la prime d’activité est puni des peines prévues à l’article L. 554-2.

« Chapitre VI

« Suivi statistique, évaluation et observation

« Art. L. 846-1. – La Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole transmettent à l’État, dans des conditions fixées par décret, les informations relatives à la situation sociale, familiale et professionnelle des bénéficiaires de la prime d’activité et aux dépenses engagées à ce titre. Ces informations comportent des indicateurs présentés par sexe.

« Art. L. 846-2. – L’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail informe mensuellement l’État des inscriptions des bénéficiaires de la prime d’activité sur la liste des demandeurs d’emploi et de leur radiation de cette liste, auxquelles elle procède en application des articles L. 5411-1 à L. 5411-5, L. 5412-1 et L. 5412-2 du même code.

« Art. L. 846-3. – La Caisse nationale des allocations familiales, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail transmettent à l’État, dans des conditions fixées par décret, les informations relatives aux personnes physiques destinées à la constitution d’échantillons statistiquement représentatifs en vue de l’étude des situations et des parcours d’insertion des personnes physiques figurant dans ces échantillons, selon les modalités prévues à l’article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques. Ces informations comportent des indicateurs présentés par sexe.

« Chapitre VII

« Dispositions finales

« Art. L. 847-1. – Sauf disposition contraire, les modalités d’application du présent titre sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

II. – La Caisse nationale des allocations familiales, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et la direction générale des finances publiques mènent conjointement, avant le 1er janvier 2016, une campagne dématérialisée d’information auprès des bénéficiaires du revenu de solidarité active et de la prime pour l’emploi. Cette campagne est déclinée dans les caisses d’allocations familiales, dans les caisses de mutualité sociale agricole et dans les services déconcentrés de la direction générale des finances publiques.

Article 58

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après le mot : « existence », la fin de l’article L. 262-1 est ainsi rédigée : « de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle. » ;

2° L’article L. 262-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa et à la fin de la première phrase du dernier alinéa, les mots : « revenu garanti » sont remplacés par les mots : « montant forfaitaire » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé et les 1° et 2° sont abrogés ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 262-3 est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi rédigée :

« Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 est fixé par décret. » ;

b) Au début de la seconde phrase, les mots : « Le montant » sont remplacés par le mot : « Il » ;

4° À la première phrase du 3° de l’article L. 262-4, la référence : « L. 612-8 » est remplacée par la référence : « L. 124-1 » ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 262-9, la référence : « au 2° de » est remplacée par le mot : « à » ;

6° Au premier alinéa de l’article L. 262-10, les mots : « à la part de » sont remplacés par le mot : « au » et les mots : « correspondant à la différence entre le montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 applicable au foyer et les ressources de celui-ci » sont supprimés ;

7° Le I de l’article L. 262-24 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « le fonds national des solidarités actives mentionné au II et » sont supprimés ;

b) La première phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

c) Au troisième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « premier » et les mots : « financé par le département a conclu la convention individuelle mentionnée à l’article L. 5134-19-1 du code du travail » sont remplacés par les mots : « a conclu un contrat unique d’insertion mentionné à l’article L. 5134-19-1 du code du travail ou un contrat à durée déterminée en vertu de l’article L. 5132-15-1 du même code » ;

d) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

– la première phrase est supprimée ;

– à la seconde phrase, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le Fonds national des solidarités actives », les mots : « qu’une partie des » sont remplacés par les mots : « que les » et, à la fin, la référence : « L. 262-16 » est remplacée par les mots : « L. 843-1 du code de la sécurité sociale, au titre du service de la prime d’activité mentionnée à l’article L. 841-1 du même code » ;

e) Au dernier alinéa, les mots : « à certains » sont remplacés par le mot : « aux » et les mots : « que, à compter de 2013, celles qui peuvent être accordées aux » sont remplacés par les mots : « qu’aux » ;

8° Au II de l’article L. 262-25, les mots : « au titre du revenu de solidarité active » sont supprimés ;

9° Après l’article L. 262-27, il est inséré un article L. 262-27-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 262-27-1. – Lorsqu’il exerce, prend ou reprend une activité professionnelle, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est réputé avoir formulé une demande de prime d’activité mentionnée à l’article L. 841-1 du code de la sécurité sociale, sauf mention contraire de sa part. » ;

10° Au premier alinéa de l’article L. 262-28, les mots : « lorsque, d’une part, les ressources du foyer sont inférieures au niveau du montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 et, d’autre part, qu’il » sont remplacés par les mots : « lorsqu’il » ;

11° Après les mots : « terme d’une », la fin du premier alinéa de l’article L. 262-38 est ainsi rédigée : « période, définie par décret, sans versement du revenu de solidarité active et de la prime d’activité mentionnée à l’article L. 841-1 du code de la sécurité sociale. » ;

12° Au premier alinéa de l’article L. 262-40, les mots : « , les représentants de l’État » sont supprimés ;

13° L’article L. 262-45 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « , le département ou l’État » sont remplacés par les mots : « ou le département » ;

b) Au dernier alinéa, la référence : « ou L. 835-3 » est remplacée par les références : « , L. 835-3 ou L. 845-3 » ;

14° L’article L. 262-46 est ainsi modifié :

a) Au quatrième alinéa, les mots : « et de l’allocation de logement mentionnées respectivement aux articles L. 511-1 et L. 831-1 » sont remplacés par les mots : « , de l’allocation de logement et de la prime d’activité mentionnées, respectivement, aux articles L. 511-1, L. 831-1 et L. 841-1 » ;

b) Au neuvième alinéa, les mots : « ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’État, » sont supprimés ;

15° L’article L. 262-53 est abrogé ;

16° À l’article L. 522-12, après le mot : « insertion », sont insérés les mots : « ou le contrat à durée déterminée ».

Article 59

I. – À la première phrase des troisième et quatrième alinéas du III de l’article 28 et au deuxième alinéa du IV de l’article 30 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion, la référence : « au 2° de » est remplacée par le mot : « à ».

II. – À la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, la référence : « au 2° de » est remplacée par le mot : « à ».

III. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article L. 115-2 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase du troisième alinéa, les mots : « et de voir ses ressources augmenter quand les revenus qu’elle tire de son travail s’accroissent » sont supprimés ;

b) À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « de l’État et » sont supprimés ;

2° Le 3° de l’article L. 121-7 est abrogé ;

3° À l’article L. 131-2, les mots : « , à l’exception du revenu de solidarité active, » sont supprimés ;

4° Au d de l’article L. 14-10-6, les mots : « dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du présent code » sont supprimés ;

5° Le 1° de l’article L. 262-29 est ainsi modifié :

a) Les mots : « vers l’un des organismes de placement mentionnés au 1° de l’article L. 5311-4 du même code, notamment une maison de l’emploi ou, à défaut, une personne morale gestionnaire d’un plan local pluriannuel pour l’insertion et l’emploi, ou vers un autre organisme participant au service public de l’emploi mentionné aux 3° et 4° du même article » sont remplacés par les mots : « vers l’un des organismes mentionnés à l’article L. 5311-4 du code du travail » ;

b) Sont ajoutés les mots : « , en vue d’un accompagnement professionnel et, le cas échéant, social » ;

6° À la première phrase de l’article L. 262-32, les mots : « les maisons de l’emploi ou, à défaut, » sont supprimés ;

7° À la première phrase de l’article L. 262-33, les références : « aux 1° et 3° de » sont remplacées par le mot : « à » et les mots : « les maisons de l’emploi ou, à défaut, » sont supprimés.

IV. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 114-16-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« – les articles 313-1, 313-3, 441-1, 441-6 et 441-7 du code pénal, lorsqu’elles visent à obtenir, faire obtenir ou tenter de faire obtenir le revenu de solidarité active prévu à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ou la prime d’activité prévue à l’article L. 841-1 du présent code. » ;

2° À la seconde phrase du onzième alinéa du I de l’article L. 114-17, les références : « L. 553-2 et L. 835-3 » sont remplacées par les références : « L. 553-2, L. 835-3 et L. 845-3 » ;

3° À la première phrase du 2° bis de l’article L. 167-3, les mots : « minimum d’insertion » sont remplacés par les mots : « de solidarité active » ;

4° Au 10° de l’article L. 412-8, les mots : « montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 » sont remplacés par les mots : « revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 » ;

5° Au dernier alinéa de l’article L. 523-1, les mots : « , dont les ressources n’excèdent pas le montant forfaitaire majoré mentionné au même article, » sont remplacés par le mot : « et » ;

6° Au dernier alinéa de l’article L. 553-1, la référence : « ou L. 835-3 » est remplacée par les références : « , L. 835-3 ou L. 845-3 » ;

7° L’article L. 553-2 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du premier alinéa, la référence : « au titre II » est remplacée par les références : « aux titres II et IV » et, à la fin, les mots : « , tel qu’il résulte de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion » sont supprimés ;

b) Au troisième alinéa, la référence : « L. 835-3 » est remplacée par les références : « L. 835-3 et L. 845-3 » et les mots : « , tel qu’il résulte de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée » sont supprimés ;

8° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 821-5-1, après la référence : « L. 831-1, », sont insérés les mots : « soit au titre de la prime d’activité mentionnée à l’article L. 841-1, » et, à la fin, les mots : « , tel qu’il résulte de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion » sont supprimés ;

9° L’article L. 835-3 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du troisième alinéa, après la référence : « L. 511-1, », sont insérés les mots : « soit au titre de la prime d’activité mentionnée à l’article L. 841-1, » et, à la fin, les mots : « , tel qu’il résulte de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion » sont supprimés ;

b) Au cinquième alinéa, la référence : « L. 553-2 » est remplacée par les références : « L. 553-2 et L. 845-3 » et les mots : « tel qu’il résulte de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, » sont supprimés ;

c) Au dernier alinéa, la référence : « ou L. 835-3 » est remplacée par les références : « , L. 835-3 ou L. 845-3 » ;

10° L’article L. 861-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, à la première phrase, après le mot : « active, », sont insérés les mots : « de la prime d’activité, » et, à la dernière phrase, la référence : « au 2° de » est remplacée par le mot : « à » ;

b) Après le mot : « active », la fin du deuxième alinéa est supprimée ;

11° À la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 861-5, les mots : « et dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire visé au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles » sont supprimés.

V. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 3252-3, à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 5132-3-1 et à la seconde phrase des articles L. 5134-30-2 et L. 5134-72-2, la référence : « au 2° de » est remplacée par le mot : « à » ;

2° Le 4° de l’article L. 6325-1 est abrogé.

VI. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au 3° de l’article L. 3334-6-1, les mots : « montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 » sont remplacés par les mots : « revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 » ;

2° L’article L. 3334-16-2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du deuxième alinéa du III, les mots : « dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire, mentionné au 2° de l’article L. 262-2 » sont remplacés par les mots : « du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 » et les mots : « dont les ressources sont inférieures à ce même montant » sont supprimés ;

b) À la première phrase du 2° du même III, les mots : « montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 » sont remplacés par les mots : « revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 » ;

c) À la deuxième phrase du deuxième alinéa et à la première phrase du dernier alinéa du IV, les mots : « dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 » sont remplacés par les mots : « du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 » ;

3° Au 3° du II de l’article L. 3335-4, les mots : « dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer » sont remplacés par les mots : « mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ».

VII. – Le 9° quinquies de l’article 81 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« 9° quinquies La prime d’activité mentionnée à l’article L. 841-1 du code de la sécurité sociale ; ».

VIII. – L’article L. 98 A du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « , du revenu minimum d’insertion » sont supprimés ;

2° Le 2° est abrogé ;

3° À la fin du 3°, les mots : « en 2010 et en 2011 » sont remplacés par les mots : « au cours de l’année d’imposition ».

IX. – À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 331-2, au a du I de l’article L. 334-5 et au premier alinéa de l’article L. 334-9 du code de la consommation, la référence : « au 2° de » est remplacée par le mot : « à ».

X. – L’article L. 351-11 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du sixième alinéa, la référence : « au titre II » est remplacée par les références : « aux titres II et IV » et, à la fin, les mots : « , tel qu’il résulte de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion » sont supprimés ;

2° Au septième alinéa, les références : « L. 553-2  et L. 835-3 du code de la sécurité sociale, L. 821-5-1 du même code » sont remplacées par les références : « L. 553-2, L. 821-5-1, L. 835-3 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale » et les mots : « tel qu’il résulte de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, » sont supprimés ;

3° Au dernier alinéa, la référence : « ou L. 835-3  » est remplacée par les références : « , L. 835-3 ou L. 845-3 ».

XI. – Le code du service national est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de l’article L. 120-11, après le mot : « active », sont insérés les mots : « et de la prime d’activité » ;

2° Au second alinéa de l’article L. 120-21, après les mots : « personnalisée au logement, », sont insérés les mots : « de la prime d’activité, ».

XII. – Le 9° du II de l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi rédigé :

« 9° La prime d’activité mentionnée à l’article L. 841-1 du code de la sécurité sociale. »

XIII. – Après l’article 13-1 de l’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, il est inséré un article 13-2 ainsi rédigé :

« Art. 13-2. – I. – Le titre IV du livre VIII du code de la sécurité sociale est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° À l’article L. 842-1 et au dernier alinéa de l’article L. 842-7, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “à Saint-Pierre-et-Miquelon” ;

« 2° L’article L. 843-1 est ainsi rédigé :

« “Art. L. 843-1. – Un décret désigne l’organisme de sécurité sociale qui attribue, sert et contrôle, pour le compte de l’État, la prime d’activité.” ;

« 3° La dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 845-3 est ainsi rédigée :

« “À défaut, l’organisme mentionné au même premier alinéa peut également, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir au titre des prestations familiales et des prestations mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 5° et 7° de l’article L. 511-1 et au titre II du présent livre VIII, ainsi qu’au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles.”

« II. – Les articles L. 114-9 à L. 114-22 du code de la sécurité sociale sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. »

Article 60

I. – Les articles 57 à 59 entrent en vigueur le 1er janvier 2016.

II. – Pour l’application de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la présente loi, les personnes bénéficiaires, au 31 décembre 2015, du revenu de solidarité active sont réputées avoir déposé une demande de prime d’activité au 1er janvier 2016.

III. – Par dérogation à l’article L. 843-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la présente loi, lorsqu’une demande de prime d’activité a été déposée avant le 1er avril 2016, ce droit est ouvert à compter du 1er janvier 2016.

IV. – Le fonds national des solidarités actives mentionné à l’article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles finance les indus non recouvrés, les rappels de droits et les frais de contentieux relatifs au revenu de solidarité active qui, en vertu des dispositions applicables avant le 1er janvier 2016, n’étaient pas à la charge des départements.

V. – Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, à adapter par voie d’ordonnance la mise en œuvre dans le Département de Mayotte du présent titre IV.

Cette ordonnance est prise au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi. Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant celui de la publication de cette ordonnance.

Jusqu’à l’entrée en vigueur de cette ordonnance, les dispositions régissant le revenu de solidarité active, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du présent titre IV, continuent de s’appliquer dans le Département de Mayotte.

Article 61

Dans un délai de dix-huit mois à compter de l’entrée en vigueur des articles 57 à 59 de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant :

1° Le taux de recours à la prime d’activité ;

2° Son coût budgétaire ;

3° Le nombre de bénéficiaires, son évolution au cours de la période évaluée et son impact sur la dépense ;

4° La ventilation de ces bénéficiaires par déciles de niveau de vie ;

5° Ses effets sur le taux de pauvreté monétaire ;

6° Ses effets estimés sur l’encouragement à l’activité professionnelle ;

7° La situation des bénéficiaires sur le marché de l’emploi, notamment la durée moyenne des contrats des bénéficiaires salariés ;

8° L’impact de la création de la prime d’activité sur les femmes et leurs parcours d’insertion, après consultation du Conseil supérieur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes.

Toutes ces informations doivent être présentées par sexe.

Article 62

Dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement présentant les ressources prises en compte en application des articles L. 842-3 et L. 842-4 du code de la sécurité sociale, à l’exception de la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant en raison de sa nature particulière.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 23 juillet 2015.

Le Président,
Signé :
Claude BARTOLONE

ISSN 1240 - 8468

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