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Les résolutions sur les actes de l'Union européenne

XIe législature

L'article 88-4 de la Constitution, qui autorise depuis 1992 les assemblées à voter des résolutions sur certains projets de textes de l'Union européenne, a été modifié par la révision constitutionnelle de janvier 1999. Il est mis en oeuvre à l'Assemblée nationale par les articles 151-1 à 151-4 du Règlement, qui prévoient la procédure suivante.

Le Gouvernement soumet aux assemblées « dès leur transmission au Conseil de l'Union européenne », après avoir recueilli l'avis du Conseil d'État, les propositions d'actes communautaires et les projets d'actes des deuxième et troisième piliers de l'Union présentant un caractère législatif.

La réforme constitutionnelle de 1999 prévoit également que le Gouvernement « peut soumettre » aux assemblées tout autre projet ou proposition d'acte, même dépourvu de caractère législatif, ou tout document émanant d'une institution de l'Union européenne.

Ces textes sont imprimés et distribués dans une série particulière de documents parlementaires. Ils sont transmis à la Délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne, qui dispose d'une fonction générale d'instruction à leur égard et les examine systématiquement. Elle se réunit à cette fin au moins une fois par mois pendant les sessions.

Sur les textes qu'elle juge les plus importants, la Délégation peut décider de déposer une proposition de résolution. Toutefois, elle n'a pas le monopole de l'initiative de telles résolutions, qui peuvent être présentées par tous les députés. Au cours de la Xe législature, ont été déposées 122 propositions de résolution, dont 77 émanant de la Délégation.

Les propositions de résolution sont renvoyées à l'une des six commissions permanentes, les autres commissions s'estimant concernées pouvant se saisir pour avis. La commission saisie au fond (les plus souvent sollicitées étant celles de la production et des finances) peut, soit adopter sans modification, soit rejeter, soit modifier la proposition qui lui est soumise.

La résolution adoptée par une commission permanente peut devenir définitive, sauf si, dans les huit jours suivant la distribution de son rapport, une demande d'inscription à l'ordre du jour de la séance publique est présentée par le Gouvernement, le Président d'un groupe, d'une commission ou de la Délégation. Sur les 74 résolutions adoptées au cours de la Xe législature, 33 l'ont été en séance publique. En 1998, c'est par le biais d'une résolution déposée à l'initiative de la Délégation que l'Assemblée nationale s'est prononcée en séance publique sur le passage à l'euro.

Une circulaire du Premier ministre, en date du 19 juillet 1994, introduit une « réserve d'examen parlementaire » en prescrivant aux ministres de ne pas se prononcer définitivement, dans les négociations communautaires, sur un texte en cours d'examen au sein du Parlement.

Chacune des deux assemblées dispose d'une totale autonomie dans la mise en oeuvre de la procédure et transmet ses résolutions au Gouvernement, qui est censé l'informer des suites données.

Voir aussi :
L'actualité de la délégation pour l'Union européenne
Les propositions de résolution en cours d'examen sur des projets de directives et divers textes européens
Les résolutions adoptées sur des projets de directives et divers textes européens
Le programme de la délégation pour l'Union européenne

La composition de la délégation pour l'Union européenne

Le rôle de la délégation pour l'Union européenne 


ANNEXE

Article 88-4 de la Constitution

Le Gouvernement soumet à l'Assemblée nationale et au Sénat, dès leur transmission au Conseil de l'Union européenne, les projets ou propositions d'actes des Communautés européennes et de l'Union européenne comportant des dispositions de nature législative. Il peut également leur soumettre les autres projets ou propositions d'actes ainsi que tout document émanant d'une institution de l'Union européenne.
Selon des modalités fixées par le règlement de chaque assemblée, des résolutions peuvent être votées, le cas échéant en dehors des sessions, sur les projets, propositions ou documents mentionnés à l'alinéa précédent.

Articles 151-1 à 151-4 du Règlement de l'Assemblée nationale

Chapitre VII bis - Résolutions portant sur des propositions d'actes communautaires

Article 151-1
 1
  La transmission des propositions d'actes communautaires soumises par le Gouvernement à l'Assemblée, en application de l'article 88-4 de la Constitution, est annoncée au compte rendu des débats. Lorsque l'Assemblée ne tient pas séance, elle fait l'objet d'une insertion au Journal officiel.
 2
  Les propositions d'actes communautaires sont imprimées et distribuées. Elles sont instruites par la délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne qui peut soit transmettre aux commissions ses analyses assorties ou non de conclusions, soit déposer un rapport d'information concluant éventuellement au dépôt d'une proposition de résolution.
 3
  Les propositions de résolution formulées dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution sont présentées, examinées et discutées suivant la procédure applicable aux autres propositions de résolution, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
 4
  Ces propositions de résolution contiennent le visa des propositions d'actes communautaires soumises à l'Assemblée sur lesquelles elles s'appuient.

Article 151-2
 1  Lorsque le Gouvernement ou le président d'un groupe le demande ou lorsqu'il s'agit d'une proposition de résolution déposée par le rapporteur de la délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne, la commission saisie au fond doit déposer son rapport dans le délai d'un mois suivant cette demande ou la distribution de la proposition de résolution (1).
 2  La commission saisie au fond examine les amendements présentés par l'ensemble des députés. Ces amendements lui sont directement transmis par leurs auteurs. En annexe de son rapport, doivent être insérés les amendements dont il n'est pas tenu compte dans le texte d'ensemble par lequel ce rapport conclut.
 3  Toute commission permanente qui s'estime compétente pour faire connaître ses observations sur une proposition de résolution renvoyée à une autre commission permanente en informe le Président de l'Assemblée nationale. Cette décision est publiée au Journal officiel et annoncée à l'ouverture de la prochaine séance.
 4  La commission qui a décidé de faire connaître ses observations doit délibérer avant la commission saisie au fond. Son rapporteur a le droit de participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission saisie au fond, afin de lui soumettre les observations et amendements présentés par la commission qui l'a désigné. Réciproquement, le rapporteur de la commission saisie au fond a le droit de participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission qui a décidé de faire connaître ses observations. Le rapport de la commission saisie au fond consigne en annexe ces observations et amendements.
 5  Sauf pour les propositions de résolution déposées par l'un de ses rapporteurs, la délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne peut faire connaître des observations et présenter des amendements dans les mêmes conditions.
 6  Lorsque le rapporteur de la délégation a déposé une proposition de résolution, il participe aux travaux de la commission saisie au fond. Il peut également intervenir en séance publique après le rapporteur de la commission saisie au fond et, s'il y a lieu, le rapporteur de la ou des commissions saisies pour avis.

Article 151-3
 1
  Dans les huit jours francs suivant la distribution du rapport de la commission saisie au fond concluant à l'adoption d'une proposition de résolution, le Président de l'Assemblée nationale peut être saisi par le Gouvernement, par le président d'un groupe, le président d'une commission permanente ou le président de la délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne d'une demande d'inscription de cette proposition à l'ordre du jour. Si un président d'un groupe le demande, cette inscription est de droit à l'ordre du jour complémentaire (2).
 2
  Si cette demande n'est pas faite dans le délai prévu à l'alinéa précédent, si la Conférence des Présidents lors de sa réunion hebdomadaire suivant l'expiration de ce délai ne propose pas l'inscription à l'ordre du jour ou si l'Assemblée ne la décide pas, le texte adopté par la commission, transmis par le président de celle-ci au Président de l'Assemblée, est considéré comme définitif.
 3
  La même demande peut être présentée dans le même délai lorsque la commission a conclu au rejet de la proposition dont elle était saisie. Si l'inscription à l'ordre du jour est décidée, il est fait application du deuxième alinéa de l'article 94.
 4
  Si l'Assemblée décide l'inscription à l'ordre du jour, des amendements peuvent être présentés dans un délai de quatre jours ouvrables suivant cette inscription.
 5
  Les résolutions adoptées par l'Assemblée ou considérées comme définitives sont transmises au Gouvernement. Elles sont publiées au Journal officiel.

Article 151-4
 1
  Les informations communiquées par le Gouvernement sur les suites données aux résolutions adoptées par l'Assemblée sont transmises aux commissions compétentes et à la délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne.
 2
  Pour les projets de loi portant transposition d'une directive ayant fait l'objet d'une résolution adoptée par l'Assemblée, le rapport de la commission comporte en annexe une analyse des suites qui ont été données à cette résolution.

_________________________________________________________________
(1) Cet alinéa résulte de la résolution n° 151 du 26 janvier 1994. Ses dispositions ont été déclarées conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel du 10 mars 1994 (J.O. du 12 mars 1994) compte tenu du droit pour le Gouvernement « de demander qu'une assemblée se prononce sur une proposition de résolution avant l'expiration du délai d'un mois ». Il a été modifié par la résolution n° 408 du 10 octobre 1995.
(2) Cette disposition a été déclarée conforme à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel du 17 décembre 1992 (J.O. du 20 décembre 1992) sous réserve qu'elle « ne saurait faire obstacle à ce que le Gouvernement puisse, par application des prérogatives qu'il tient de la Constitution, décider l'inscription à l'ordre du jour prioritaire de l'Assemblée d'une proposition de résolution ».


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