Loi du 9 octobre 1981 portant abolition de la peine de mort

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RAPPORT SUR LE PROJET DE LOI PORTANT ABOLITION DE LA PEINE DE MORT (septembre 1981)

[Tables nominatives des interventions de Raymond Forni devant l'Assemblée nationale]

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N° 316
ASSEMBLEE NATIONALE


CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 SEPTIEME LEGISLATURE
DEUXIEME SESSION EXTRAORDINAIRE DE 1980-1981
Annexe au procès-verbal de la séance du 10 septembre 1981.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LEGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GENERALE DE LA REPUBLIQUE (1) SUR LE PROJET DE LOI (n° 310) portant abolition de la peine de mort.

Par M. RAYMOND FORNI,
Député.

Peines. - Peine de mort - Code de justice militaire - Code de procédure pénale - Code pénal

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(1) Cette Commission est composée de : MM. Raymond Forni, président; Edmond Garcin, François Massot, Alain Richard, vice-présidents; Mme Françoise Gaspard, MM. Philippe Marchand, Ernest Moutoussamy, secrétaires; Nicolas Alfonsi, Emmanuel Aubert, Jean-Marie Bockel, Gilbert Bonnemaison, Pierre Bourguignon, Maurice Briand, Alain Brune, Georges Bustin, Mme Denise Cacheux, MM. Jean-Marie Caro, Serge Charles, Gilles Charpentier, Pascal Clément, Bertrand Delanoë, Freddy Deschaux-Beaume, Guy Ducoloné, Marcel Esdras, Jacques Fleury, Jacques Floch, Jean Fontaine, Jean Foyer, Gérard Gouzes, Olivier Guichard, Mme Gisèle Halimi, MM. Alain Hautecoeur, Gérard Houteer, Pierre-Charles Krieg, Georges Labazée, Marc Lauriol, Daniel Le Meur, André Lotte, Louis Maisonnat, Raymond Marcellin, Pierre Messmer, Jean-Pierre Michel, Charles Millon, Michel d'Ornano, Roch Pidjot, Jean Poperen, Amédée Renault, Jacques Roger-Machart, René Rouquet, Roger Rouquette, Michel Sapin, Pierre Sauvaigo, Philippe Séguin, Maurice Sergheraert, Bernard Stasi, Michel Suchod, Pierre Tabanou, Jean Tiberi, Jacques Toubon, Claude Wolff, Jean-Pierre Worms, Jean Zuccarelli.

S O M M A I R E :

Exposé général

Le projet de loi

Examen en Commission

Tableau comparatif

Amendements soumis à la Commission et non adoptés

Annexes :

I. - Rappel historique
Il. - La peine capitale dans le monde
III. - Les positions prises par certaines organisations internationales
IV. - Crimes pour lesquels la peine de mort est encourue en droit français
V. - Etat des condamnations capitales en France de 1826 à 1950
VI. - Etat des condamnations capitales pour crimes de droit commun en France depuis 1950
VII. - Nombre de condamnations prononcées par les cours d'assises pour crimes contre les personnes en France depuis 1840

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MESDAMES, MESSIEURS,

Après des siècles d'une lutte menée parfois avec âpreté, souvent avec passion, mais toujours avec conviction et pour laquelle tant de voix se sont élevées, les abolitionnistes savent enfin aujourd'hui que leurs efforts et leur constance n'auront pas été vains.

Aujourd'hui, pour la première fois, ils entrevoient l'issue de ce long combat, pour la première fois, ils sont en droit d'espérer que disparaisse à jamais de notre arsenal répressif cette peine barbare, ce châtiment indigne de notre société.

Depuis ces dernières années, combien de fois ont-ils tenté de se faire entendre, tant en commission qu'en séance publique, pour que la peine de mort soit abolie et qu'ainsi soit mis fin aux tourments de conscience qui étaient les nôtres à chaque annonce d'une exécution capitale.

Combien de fois aussi ont-ils été contraints d'user de manoeuvres, notamment par le biais de dépôt d'amendements sur le vote du budget de la Justice, pour qu'enfin s'instaure le débat sans cesse promis, mais sans cesse reculé.

Manoeuvres, discussions, débats se sont ainsi succédé sans que jamais ne soit atteint le résultat espéré. Dépôt de propositions de loi, dépôt d'amendements, rien n'avait réussi à faire plier le pouvoir exécutif et à mobiliser une majorité au sein du Parlement. A chaque fois, c'est un sentiment d'échec qui dominait. Aujourd'hui, l'espoir renaît car, désormais ils savent que les promesses seront tenues et que le projet de loi déposé par le Gouvernement sera, jusqu'à son terme, examiné par notre Assemblée.

Nous devons avoir ce débat. L'on peut s'interroger sur les raisons de cette affirmation, sur l'optimisme dont font preuve certains, sur le caractère inéluctable de notre procédure.

L'élection de François Mitterrand le 10 mai dernier et l'avènement d'une nouvelle majorité présidentielle sont la raison essentielle sur laquelle s'appuie l'espérance. Parce que des engagements ont été pris devant l'opinion publique, parce qu'un programme a été présenté aux Françaises et aux Français et parce que, dans ce programme, figurait en bonne place l'abolition de la peine de mort, nous avons toutes raisons de croire à l'issue heureuse du projet de loi en discussion. Devons-nous rappeler le courage extraordinaire dont a fait preuve le candidat François Mitterrand en déclarant :

"Sur la question de la peine de mort, pas plus que sur les autres, je ne cacherai pas ma pensée. Et je n'ai pas du tout l'intention de mener ce combat à la face du pays en faisant semblant d'être ce que je ne suis pas. Dans ma conscience profonde, qui rejoint celle des Eglises, l'Eglise catholique, les Eglises réformées, la religion juive, la totalité des grandes associations humanitaires, internationales et nationales, dans ma conscience, dans le for de ma conscience, je suis contre la peine de mort. Je suis candidat à la Présidence de la République et je demande une majorité de suffrages aux Français, et je ne la demande pas dans le secret de ma pensée. Je dis ce que je pense, ce à quoi j'adhère, ce à quoi je crois, ce à quoi se rattachent mes adhésions spirituelles, mon souci de la civilisation : je ne suis pas favorable à la peine de mort."

Devons-nous rappeler aussi que M. Chirac, lui-même candidat aux élections présidentielles, déclarait le 24 mars dernier qu'il voterait contre la peine de mort.

C'est parce que des promesses avaient été faites par le précédent Gouvernement - et notamment par son Garde des Sceaux M. Peyrefitte - qu'il nous est permis de croire que ce débat est souhaité par l'immense majorité de ceux qui siègent sur les bancs de l'Assemblée nationale.

Certes, pendant des années, la volonté du Parlement a été bafouée. Reculades et prétextes s'additionnaient pour sans cesse amener à répéter que nous n'étions point prêts, que l'opinion publique n'accepterait pas, qu'il fallait d'abord se préoccuper de la sécurité, pour ainsi, d'année en année, reculer l'échéance de ce qui paraissait à nos yeux indispensable pour que soient respectés les grands principes qui doivent gouverner la démocratie de notre pays.

Sur le plan international - et notamment dans le cadre de l'Europe occidentale - la France était depuis trop longtemps en situation d'accusée, montrée du doigt par l'ensemble de nos partenaires qui, pour certains d'entre eux, depuis des années ont fait choix de supprimer la peine capitale.

Aux Nations unies, des résolutions ont préconisé le respect de la vie et donc souhaité l'abolition de la peine de mort.

Au Conseil de l'Europe, à l'Assemblée des Communautés européennes, des résolutions ont été votées en faveur de l'abolition dans toute la Communauté et faisant appel aux Etats membres afin qu'ils modifient si nécessaire leur législation. La France et la position qu'elle continuait à tenir se trouvaient ainsi directement mises en cause.

Au Conseil de l'Europe, votre Rapporteur et bien d'autres ont pu entendre M. Lidbom, rapporteur de la commission sur les questions juridiques, implorer la France pour qu'elle supprime l'article 12 du Code pénal, et l'on peut souligner le malaise ressenti par tous ceux qui, malgré leur opposition, se trouvaient être liés par une solidarité nationale à la position gouvernementale.

De même, l'Assemblée des Communautés européennes considéra que la France était un obstacle à la crédibilité de l'appel lancé par la Communauté en faveur de l'abolition dans le monde.

Enfin, nombreux sont ceux qui ont souligné l'obstacle que serait également la France à la collaboration judiciaire qu'ils souhaiteraient voir s'instaurer.

La France, pays de grande civilisation, se doit de respecter non seulement la tradition d'humanisme, mais aussi les textes fondamentaux qui nous gouvernent, qui s'imposent à nous, et notamment la déclaration universelle des Droits de l'homme, qui proclame en son article 3 que "tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne".

Comment en effet admettre le maintien d'une disposition pénale contraire ?

Comment imaginer que la nouvelle majorité présidentielle ne soit point soucieuse d'aligner le droit avec la tradition humaniste?

Et puis, et cette dernière raison est je crois considérable à nos yeux, c'est celle qui doit nous conduire à ce que jamais plus ne repose sur les épaules d'un seul homme, sous sa seule autorité, sous sa seule responsabilité, fût-il Président de la République, le droit de disposer de la vie, de décider de la mort d'un autre homme.

François Mitterrand déclarait le 18 mars dernier

"Je ferai ce que j'aurai à faire dans le cadre d'une loi que j'estime excessive, c'est-à-dire régalienne, un pouvoir excessif donné à un seul homme : disposer de la vie d'un autre. Mais ma disposition est celle d'un homme qui ne ferait pas procéder à des exécutions capitales."

Georges Pompidou lui-même, interrogé sur les difficultés de sa charge, soulignait le 12 mai 1970 :

"Ce qui m'est le plus pénible de très loin, c'est le problème des grâces. Lorsque je me trouve en présence de condamnés à mort et que je dois prendre sur moi la décision, et sur moi seul, pris entre le crime qui en général est affreux, avec tout ce que cela peut comporter de conséquences pour les victimes, pour les parents des victimes, pour l'exemple et, d'autre part, la responsabilité d'envoyer quelqu'un à la guillotine, pour moi, à chaque fois, c'est un drame de conscience."

Dans la période récente, la difficulté de la question de la grâce s'est encore accrue du fait même de la diminution du nombre des condamnations à mort. La rareté des cas tend nécessairement à conférer à chaque décision une dimension de principe.

Faut-il par ailleurs considérer comme un obstacle grave à l'abolition les résultats de sondages ? Votre Rapporteur voudrait à ce sujet observer que ceux-ci sont relativement contingents. Entre 1959 et 1971, les sondages dégageaient une forte majorité favorable à l'abolition. Leur sens s'est ensuite modifié mais il faut remarquer que si, en janvier 1981, d'après un sondage S.O.F.R.E.S., 63 % de Français se disaient favorables au maintien de la peine de mort, cette proportion est revenue à 52 %, d'après un sondage I.F.R.E.S.-Journal du Dimanche d'août 1981. Quoi qu'il en soit, dès lors qu'un référendum sur ce sujet n'est pas possible en l'état actuel des textes constitutionnels, et ne serait de toute manière pas nécessairement opportun - c'est du moins l'opinion de votre Rapporteur - il revient aux élus, dont c'est le rôle et l'honneur, de satisfaire aux engagements qu'ils ont pris devant leurs électeurs et de permettre l'aboutissement d'un long combat.

LE PROJET DE LOI

Volontairement je le crois, le Gouvernement a voulu soumettre à l'Assemblée nationale un texte bref dans son exposé des motifs, mais aussi dans son dispositif.

Tout a été dit à propos et sur la peine de mort. Oui, tout a été dit depuis Robespierre, Lamartine, Hugo ou Jaurès, au travers des écrits de Koestler, Camus ou Naud : la peine de mort est aux yeux de certains un mythe. Elle revêt un caractère quasi sacré. Elle entre très largement dans le domaine de l'irrationnel. Elle touche au plus profond de l'inconscient.

Tous les arguments ont été lancés pour l'abolition ou pour le maintien, et il n'est point nécessaire, à ce stade de la discussion et à ce degré d'information du législateur, de reprendre ce qui, à nos yeux, ne sert qu'à forger les alibis ou à conforter les convictions. Redisons cependant qu'aucune analyse, aucune étude, n'a démontré un lien entre exécutions et diminution de la criminalité, entre abolition et augmentation des taux de crimes commis dans tel ou tel pays.

L'exposé des motifs du projet se limite donc à quelques considérations fondamentales de principe.

Le projet de loi retient le principe d'une abolition définitive et générale. Dans tous les textes en vigueur prévoyant que la peine de mort est encourue, la référence à cette peine serait remplacée par la référence à la réclusion criminelle à perpétuité ou à la détention criminelle à perpétuité suivant la nature du crime concerné. Aurait pu se poser le problème du maintien éventuel de la peine de mort dans le Code de justice militaire ou en temps de guerre. Le Gouvernement a choisi avec raison de ne prévoir aucune exception. L'abolition répond à des raisons de principe sur lesquelles on ne peut transiger.

Ce texte bref revêt ainsi un caractère symbolique et le symbole n'a de force que s'il traduit une idée simple : nous voulons abolir la peine de mort.

Il ne s'agit pas d'entrer dans un autre débat qui toucherait à la hiérarchie des sanctions, qui modifierait l'échelle des peines ou qui viserait à rechercher l'efficacité de la peine d'emprisonnement infligée aux criminels en fonction de sa durée, de son mode d¹exécution. L'occasion, nous en sommes persuadés, nous en sera donnée. Une commission a été mise en place par la Chancellerie. Elle a pour mission de présenter un rapport au Garde des Sceaux sur la remise en cause de la loi "Sécurité et liberté". Elle doit aller plus loin et présenter à l'opinion publique la conception de la nouvelle majorité présidentielle pour tout ce qui touche aux sanctions des violations de la loi.

Mais cette étape ultérieure ne peut être franchie que si se créent les conditions d'une vaste et large concertation, limitée dans le temps, mais permettant d'avoir une vision complète de ce que nous souhaitons pour la justice de notre pays, de ce que nous voulons inscrire dans notre arsenal pénal. Il n'y a pas de place aujourd'hui pour : "Je suis contre sauf" ou "Je suis contre mais". Il n'y a de place en vérité que pour l'examen de conscience auquel chacun doit se livrer et qui, tout logiquement, aboutit à une position, certes politique, mais en harmonie avec le cheminement des Français, de chacune et de chacun d'entre nous.

Que certains veuillent poser le problème de la peine de substitution ou de remplacement, cela est bien entendu leur droit, mais ils doivent comprendre qu'il ne saurait y avoir de marchandage à ce propos, qu'il ne peut y avoir de compromis et que la décision finale doit être le fruit d'une lucidité certaine et d'un courage évident. Affirmer cela, ce n'est pas refuser le débat, c'est simplement souligner que dans ce domaine comme dans d'autres, toute précipitation serait préjudiciable, toute adoption de dispositions qui n'entreraient pas dans le cadre d'une conception générale telle qu'elle se dégage des analyses qui ont été faites par les socialistes, par la majorité présidentielle d'aujourd'hui, risqueraient d'aboutir à un système qui apparaîtrait non viable après quelque temps.

Notre combat, sous cette forme, rejoint d'ailleurs celui mené par certains de nos collègues, et notamment par Philippe Séguin. Il m'a facilité la tâche parce que son rapport exhaustif est à la base de tous travaux sur ce sujet. Il a voulu faire oeuvre de synthèse, non seulement sur le plan historique, non seulement sur le plan argumentaire, mais aussi sur le plan politique. Son mérite est immense et il convient de lui rendre hommage pour ce qu'il a fait. Sa conception, partagée par d'autres, démontre à l'évidence que le problème de la peine de mort n'est pas un problème politique au sens traditionnel du terme, que cela n'est pas non plus un débat d'idées, que c'est au fond de soi-même que l'on doit seul réfléchir et décider.

EXAMEN EN COMMISSION

La Commission a été saisie sur le projet de loi d'une exception d'irrecevabilité (n° 1) ainsi que d'une question préalable (n° 1) présentées par M. Pascal Clément en application de l'article 91, alinéa 4, du Règlement.

M. Charles Millon a indiqué que ces motions ayant été déposées à titre personnel par leur auteur, l'absence de celui-ci empêchait qu'elles pussent être soutenues.

La Commission a successivement repoussé l'exception d'irrecevabilité et la question préalable.

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Prenant la parole dans la discussion générale, M. Philippe Séguin, après avoir remercié le Rapporteur des propos qu'il avait tenus à son égard, a observé que dans le débat qui allait s'instaurer sur l'abolition de la peine de mort, les députés de l'opposition se rattacheraient à l'une des trois catégories suivantes : celle des adversaires irréductibles de l'abolition ; celle des députés qui feront dépendre leur vote sur l'abolition du sort qui sera réservé aux amendements relatifs à la peine de substitution ; la troisième comprenant ceux qui, en tout état de cause, voteront le projet de loi. Indiquant qu'il se rattachait à cette dernière catégorie, M. Philippe Séguin a fait part de son intention de déposer néanmoins des amendements concernant l'échelle des peines, de façon notamment à ce que l'abolition de la peine de mort soit confortée en dépit de tout mouvement d'opinion.

M. Edmond Garcin, après avoir rappelé que son groupe avait proposé à plusieurs reprises dans le passé la suppression de la peine de mort, s'est déclaré en accord complet avec le projet de loi, estimant que les élus devaient accomplir le programme qu'ils avaient défendu en vue de leur élection. Il a évoqué plusieurs des arguments qui militent selon lui en faveur de l'abolition, et notamment celui qui touche au respect du droit à la vie et au risque toujours possible d'une erreur judiciaire.

M. Philippe Marchand a tout d'abord exprimé le souhait que le climat dans lequel se déroule le débat sur l'abolition en Commission soit également celui qui s'établira lors de la discussion en Assemblée. Il a rappelé la longue tradition à laquelle les socialistes étaient restés fidèles, avant de souligner que le vote de son groupe lui permettrait de tenir les engagements qui avaient été pris à l'égard des électeurs. Il a ajouté que le problème de la peine de substitution devait être envisagé dans le cadre de la réforme de l'échelle des peines, ainsi que de la refonte du Code pénal, pour lesquelles un temps de réflexion plus long lui paraît nécessaire.

M. Jean-Pierre Michel, se déclarant satisfait par le projet de loi, a souligné le caractère spécifique du débat sur l'abolition, celui-ci ne devant pas être déplacé sur le terrain d'une autre réforme - celle de l'échelle des peines - qui est attendue pour l'an prochain et qui nécessitera au préalable une longue consultation, notamment celle des représentants du personnel pénitentiaire. Estimant que l'abolition de la peine de mort constituait le préalable de la nécessaire réforme pénale, il a approuvé le choix qui avait été fait par le Gouvernement de déposer ce projet de loi avant de procéder à une large réforme du Code pénal.

M. Jacques Toubon a tout d'abord tenu à rappeler que d'autres candidats à la présidence de la République que le Chef de l'Etat avaient également marqué leur hostilité à la peine de mort. Se déclarant personnellement hostile à celle-ci, il a toutefois estimé que la définition d'une peine de remplacement serait la condition de son vote en faveur du projet de loi. Il a enfin émis le souhait que la Commission puisse entendre, avant de se prononcer, les représentants des personnels de l'administration pénitentiaire.

M. Georges Labazée, se félicitant du dépôt du projet de loi, a estimé que l'abolition de la peine de mort entraînerait une évolution de l'opinion publique à cet égard, la modification de l'échelle des peines ne pouvant être opérée que dans une seconde étape.

M.Charles Millon a évoqué tout d'abord le problème philosophique et moral de la peine de mort, qui est celui de la valeur de la vie humaine. En second lieu, sur le plan politique et social, il s'est interrogé sur le droit qui appartient à toute société de se défendre. Il a enfin montré que le débat sur l'abolition de la peine de mort avait un caractère historique, en ce qu'il permettait d'apprécier l'évolution de la société tout entière.

Mme Françoise Gaspard a insisté en premier lieu sur la nécessité de conserver la plus grande dignité à ce débat. Constatant l'isolement de la France et estimant que l'existence de la peine de mort est contradictoire avec la notion d'état de droit, elle a souligné l'effet historique de l'abolition en France, avant de rappeler qu'aucun Etat n'avait rétabli la peine de mort après l'avoir abolie.

Mme Gisèle Halimi s'est déclarée en accord avec Mme Françoise Gaspard sur l'appel à la dignité qu'elle avait formulé, montrant que des arguments d'ordre philosophique, ou moral, ou national, pouvaient, sur cette question, recouvrir des positions en réalité démagogiques inspirées par des préoccupations d'ordre électoral.

Dans ses réponses aux divers intervenants, le Rapporteur a notamment apporté les précisions suivantes :

- il a estimé que la consultation par la Commission des personnels de l'administration pénitentiaire devrait avoir lieu à l¹occasion de l'examen prochain des projets de réforme pénale

- il a souligné que de nombreux pays ayant aboli la peine de mort depuis fort longtemps n'avaient pas pour autant prévu de peine spécifique de remplacement, laissant jouer les modalités d'exécution des peines de réclusion perpétuelle ou à temps, qui prévoient la possibilité de libération conditionnelle du condamné au bout d'un certain nombre d'années;

- il a également rappelé que les études qui ont été faites ne permettent pas d'établir scientifiquement si la criminalité est ou non influencée par le maintien de la peine de mort au sommet de l'échelle des peines.

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Après avoir décidé de ne pas procéder, sur le projet de loi en discussion, à l'audition des syndicats des personnels pénitentiaires, demandée par M. Jacques Toubon, la Commission est passée à l'examen des articles du projet de loi.

L'article premier (qui pose le principe de l'abolition de la peine de mort) a été adopté sans modification. Conformément à la proposition du Rapporteur, la Commission a repoussé un amendement présenté par M. Pierre-Charles Krieg qui, tout en maintenant le principe de la peine de mort, prévoyait que toute condamnation à mort serait commuée en réclusion criminelle à perpétuité ou en détention criminelle à perpétuité, cette peine n'étant susceptible d'aucune mesure gracieuse. L'auteur de l'amendement avait préalablement déclaré qu'il était personnellement partisan du maintien de la peine de mort.

Après l'article premier, la Commission a été saisie d'un amendement de M. Philippe Séguin qui a donné lieu à plusieurs interventions.

Présentant son amendement, qui vise à instituer au sommet de l'échelle des peines en matière criminelle une peine d'exclusion à vie, M. Philippe Séguin a déclaré qu'une décision du Parlement sur ce point, concomitante avec celle d'abolir la peine de mort, lui paraissait nécessaire pour garantir la pérennité de la décision d'abolition qui sera vraisemblablement adoptée. Il a souligné l'importance que pourrait avoir l'adoption d'une telle mesure vis-à-vis de l'opinion publique.

M. Jean-Pierre Michel a considéré en revanche que le projet de loi apportait une réponse suffisante en substituant la référence de la réclusion criminelle à perpétuité à celle de la peine de mort dans les textes en vigueur ; en ce qui concerne les modalités d'exécution de cette peine, actuellement à l'étude au sein d'une commission créée à l'initiative du Garde des Sceaux, il a considéré qu'elles n'entraient pas dans le cadre de la discussion du projet actuel. Il a toutefois souligné l'intérêt de l'idée de M. Philippe Séguin consistant à renvoyer devant un jury la décision sur la libération des condamnés aux peines les plus graves.

M. Jean-Pierre Worms a, contrairement à M. Philippe Séguin, estimé essentiel, pour que la décision à prendre soit bien perçue par l'opinion et entraîne une évolution des mentalités - seule vraie garantie, selon lui, contre un retour en arrière dans ce domaine - que soit modifié l'état d'esprit communément répandu attribuant à la peine de mort une valeur dissuasive et protectrice de la société. Il a également exprimé la crainte que l'institution d'une peine de substitution - en cas d'échec de celle-ci - ne facilite au contraire ce retour en arrière.

M. Alain Richard a rappelé qu'il souhaitait l'abolition de la peine de mort ainsi qu'un remodelage cohérent de l'échelle des peines. Il a précisé que le Gouvernement ayant choisi de manière symbolique de limiter l'objet du texte à l'abolition, le Parlement aurait nécessairement à se prononcer rapidement sur le sommet de l'échelle des peines. En conséquence il a déclaré qu'il ne voterait pas l'amendement de M. Philippe Séguin.

Après avoir souligné le caractère politique des raisons avancées par M. Philippe Séguin pour la défense de son amendement ainsi que la portée symbolique du contenu du projet de loi tel qu'il a été adopté par le Gouvernement, le Rapporteur a observé que l'amendement n'apportait pas de solution suffisante à la réforme d'ensemble du système pénal.

Conformément aux propositions du Rapporteur, la Commission a repoussé l'amendement de M. Séguin.

L'article 2 (remplacement de la peine de mort par la réclusion criminelle à perpétuité ou la détention criminelle à perpétuité) a été adopté sans modification, la Commission ayant décidé, après des observations de MM. Philippe Séguin, Jean Foyer et du Rapporteur, de réserver sa position sur un amendement - dont M. Philippe Séguin a annoncé le dépôt - tendant à prévoir qu'une loi ultérieure déterminerait les nouvelles modalités d'exécution des peines rendues nécessaires par l'application de l'article premier.

Après l'article 2, la Commission était saisie de deux amendements de M. Emmanuel Aubert.

Après avoir souligné la nécessité de ne pas éluder le problème de la dangerosité de certains criminels, M. Emmanuel Aubert a indiqué que ses amendements avaient pour objet de fixer une période de sûreté plus longue que celle actuellement prévue par le Code de procédure pénale à l'encontre de certains condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité pour crime de sang qui commettraient un autre crime particulièrement grave. Mais, compte tenu de la position prise par la Commission sur l'article 2, il a déclaré retirer ses amendements.

Puis les articles 3 (abrogation de divers articles du Code pénal et du Code de procédure pénale) et 4 (modification de l'article 7 du Code pénal) ont été adoptés sans modification.

A l'article 5 (abrogation des articles 336 et 337 du Code de justice militaire), M. Charles Millon a déclaré qu'il voterait contre cet article, la question de la peine de mort en matière militaire posant un problème politique qui ne lui paraît pas devoir recevoir nécessairement la même solution que celle prévue par les autres articles du projet de loi.

L'article 5 a été adopté sans modification ainsi que les articles 6 (modification de l'article 340 du Code de justice militaire) et 7 (application de la loi dans les T.O.M. et à Mayotte).

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La commission des Lois vous demande d'adopter, sans modification, le texte du projet de loi (n° 310) portant abolition de la peine de mort.

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ANNEXE I - LE RAPPEL HISTORIQUE

A. - TROIS GRANDES DATES MARQUENT PRINCIPALEMENT L'HISTOIRE DU DEBAT SUR LA PEINE DE MORT, AVANT SA REPRISE CES DERNIERES ANNEES : 1791, 1848 ET 1906-1908.

Devant l'Assemblée nationale constituante, le problème de la peine de mort, évoqué par de nombreux cahiers de doléances, est longuement traité lors de la discussion du projet de Code pénal. Les travaux de Beccaria sont présents dans les esprits, et dans son rapport, Le Pelletier de Saint-Fargeau plaide pour l'abolition, au nom de l'inefficacité de la peine de mort. Dans le débat, sont particulièrement marquantes les interventions de Prugnon, favorable au maintien de la peine capitale, nécessaire à ses yeux pour deux motifs, l'exemplarité et l'inefficacité du cachot, et celles de Robespierre et Duport, favorables à l'abolition. Robespierre prêche l'abolition en voulant prouver que la peine de mort est essentiellement injuste; qu'elle n'est pas la plus "réprimante" des peines et qu'elle multiplie les crimes beaucoup plus qu'elle ne les prévient; la peine de mort de surcroît n'est pas nécessaire, et la meilleure preuve en est que certains peuples l'ont supprimée sans en éprouver de désagrément. Finalement, l'Assemblée décide le maintien de la peine de mort, mais d'une part abolit la torture comme mode d'exécution des peines criminelles et, d'autre part, réduit de cent quinze à trente-deux les cas possibles de la peine de mort. (Ont notamment été éliminés de la liste des crimes capitaux les attentats contre les bonnes moeurs, les troubles apportés publiquement à l'exercice d'un culte religieux, les atteintes portées à la propriété des citoyens par dégâts, larcins ou simples vols).

La Convention vit échouer plusieurs tentatives d'abolition : motion de Condorcet proposant l'abolition pour tous les délits privés en 1793, propositions également de Collot d'Herbois, Champein-Aubin.

La terreur passée, la tentation abolitionniste renaît - mais elle restera sans effet; la Convention est prise en effet entre deux impératifs contraires conserver l'arme suprême pour le maintien de la Révolution, et abolir la peine de mort qui lui paraît témoigner d'un esprit aussi rétrograde que celui de la royauté. Pour satisfaire ces désirs contradictoires, à sa dernière séance, la Convention décide l'abolition de la peine de mort "à dater du jour de la publication de la paix générale" (décret du 14 brumaire An IV).

Le Consulat puis l'Empire feront litière des idées abolitionnistes, et au lendemain de la proclamation de la paix générale, la loi du 8 nivôse An X maintient provisoirement la peine de mort, le droit de faire grâce étant toutefois prévu par le sénatus-consulte du 16 thermidor An X, droit attribué au Premier Consul (depuis lors, jamais le principe du droit de grâce accordé au chef de l'Etat - quel que soit le régime constitutionnel n'a été sérieusement discuté).

Le Code pénal de 1810 maintient la peine de mort et en étend même un peu le domaine d'application (39 cas) ; la peine de mort reparaît notamment contre les voleurs qui réunissent cinq circonstances aggravantes.

Il faut attendre la Révolution de 1830 pour voir renaître la controverse. De nombreuses propositions de loi abolitionnistes sont déposées, et notamment celle de Destutt de Tracy le 17 août 1830, suivie du vote par la Chambre des députés d'une Adresse au Roi demandant l'abolition.

La discussion du projet de modification du Code pénal aboutit à la loi du 28 avril 1832, qui réalise une abolition partielle par la suppression de neuf cas passibles de la peine capitale (complot sans attentat, fausse monnaie, contrefaçon des sceaux de l'Etat, certains incendies volontaires, vol avec circonstances aggravantes notamment) et par la généralisation des circonstances atténuantes, réforme dont l'importance s'avéra capitale. De nouveaux débats ont lieu en 1838, marqués par les interventions de Lamartine. Sa pathétique intervention fut sans résultat immédiat, mais ses efforts devaient aboutir dix ans après. En effet, deux jours après la proclamation de la Deuxième République, un décret du Gouvernement provisoire abolit la peine de mort en matière politique; l'Assemblée se prononce quelques mois plus tard lors du débat constitutionnel elle adopte l'article 5 du projet de Préambule confirmant l'abolition en matière politique (le chiffre des crimes capitaux tomba donc à quinze) ; mais elle rejette plusieurs amendements tendant à une abolition totale. Victor Hugo fait une solennelle intervention ("La peine de mort est le signe spécial et éternel de la barbarie") il stigmatise les prétentions de l'homme à s'attribuer les prérogatives divines pour prononcer une peine "irrévocable, irréparable et indissoluble". Les abolitionnistes rappellent également que la justice est faillible, que le criminel est amendable et qu'une transformation radicale de son âme n'est jamais exclue. Les partisans de la peine de mort invoquent, quant à eux, les traditionnels arguments d'intimidation du criminel et de protection de la société. Le résultat du scrutin est net : 498 voix contre l'abolition, 216 pour.

D'autres propositions abolitionnistes furent rejetées par l'Assemblée : celle de Savatier-Laroche en 1849 et celles de Scboelcher et Raspail en 1851.

Sous le Second Empire, l'opposition républicaine inséra dans son programme la lutte contre la peine de mort. En 1865, Jules Favre essaya de faire voter par le Corps législatif une Adresse à l'Empereur lui recommandant de proposer l'abolition. Jules Favre attaqua le "compromis de 1832", à savoir la peine de mort réduite à quelques cas dans la loi, et réduite à des cas encore plus rares dans la pratique grâce aux réponses du jury sur les circonstances atténuantes. Ou la peine capitale est légitime, disait Jules Favre, ou elle ne l'est pas ; si elle ne l'est pas, qu'on la supprime officiellement, mais qu'on n'en charge pas le jury qui n'a ni l'autorité ni la responsabilité de la loi. L'orateur rappela en faveur de sa thèse l'inefficacité de l'échafaud et les exigences des sentiments religieux. Il n'eut pas plus de succès que ses prédécesseurs, et, en 1870, Jules Simon n'aboutit à rien non plus devant le Corps législatif.

Si de très nombreuses propositions sont déposées pendant les premières décennies de la IIIe République (proposition notamment de Schoelcher, Louis Blanc, Frebault, Dejeante, Barodet, Brunet et Flaissières), le dernier grand débat qui ait été consacré à la peine de mort se déroula en deux années, d'octobre 1906 à décembre 1908.

L'installation à l'Elysée en 1906 du Président Fallières est à l'origine de ce débat. Le successeur de Loubet partageait les convictions des parlementaires abolitionnistes. Dans les premiers temps de son septennat, il usa systématiquement de son droit de grâce (sur les 25 personnes condamnées à mort en 1906 et 37 en 1907, pas une dont la peine ne fut commuée).

Sur le plan parlementaire, la tentative d'abolition commença lors du vote du budget : pour obtenir du Parlement un vote favorable à l'abolition, la commission du budget de la Chambre des députés supprima en 1906 le crédit affecté à l'indemnité du bourreau et aux frais des exécutions capitales. Le Gouvernement Clemenceau estima que l'abolition ne pouvait être réalisée par cette voie indirecte et le garde des Sceaux Guyot-Dessaigne déposa au Parlement un projet de loi tendant à abolir la peine de mort, en même temps qu'était émise une proposition de loi de Joseph Reinach dans le même sens - proposition de loi signée également par des personnalités comme Jaurès, Millerand, Viviani, Caillaux, Deschanel, Flandin, Arago, Cruppi... -, ainsi qu'une proposition analogue de Paul Meunier.

Les textes donnèrent lieu en 1907 à une discussion importante à la Société générale des prisons, qui fit porter ses débats également sur la peine de remplacement. Le projet du Gouvernement substituait à la peine capitale l'internement; cette peine serait perpétuelle. Elle se décomposerait en deux périodes : première période : six années de cellule ; deuxième période : détention à vie dans une maison de force spéciale. Si, en cours d'exécution de peine, le condamné à l'internement commet une infraction emportant application d'une peine criminelle, il subira l'encellulement à vie.

Le Rapporteur de la Commission qui avait étudié ces textes, M. Cruppi, conclut à l'abolition et son rapport fut adopté en 1907 par la Commission. Mais l'annonce de la grâce présidentielle en faveur de l'auteur d'un crime atroce déclencha un mouvement d'opinion favorable au maintien de la peine de mort. Cruppi fut remplacé comme rapporteur par Castillard, qui conclut contre l'abolition ; son rapport fut adopté par la Commission.

Le débat fut inscrit à la Chambre des députés le 26 juin 1908 et se prolongea jusqu'au 8 décembre. La Chambre avait à choisir entre plusieurs systèmes : suppression pure et simple de la peine capitale, remplacée par les travaux forcés (proposition Reinach) ; suppression de la peine de mort remplacée par l'internement perpétuel avec claustration cellulaire pendant six ans (projet du Gouvernement) ; maintien de la peine de mort avec création d'une peine nouvelle, l'internement, le choix entre les deux mesures dépendant de l'admission des circonstances atténuantes (contre-projet Meunier, contre-projet de la Commission, proposition Dejane).

Au cours des débats, prirent la parole en faveur de l'abolition le nouveau Garde des Sceaux, Aristide Briand, abolitionniste convaincu, et notamment J. Reinach, Willm, Deschanel, Jaurès, l'abbé Lemire, Marcel Sembat. Les intervenants hostiles à l'abolition furent principalement Failliot, Maurice Barrès, Ajam, Berry, Labori, Dansette et Puech.

Après des débats célèbres, le vote final marqua l'échec des abolitionnistes : par 330 voix contre 201, la Chambre décidait le maintien de la peine capitale. En repoussant tous les projets qu'on lui présentait, elle refusa de s'engager même dans la voie moyenne qui était l'abolition de fait. Et les exécutions reprirent en 1908, 46 condamnés à mort, 7 exécutions, en 1909, 10 condamnés à mort, 7 exécutions, en 1910, 26 condamnés à mort, 11 exécutions.

L'insuccès des abolitionnistes, malgré l'appui du Gouvernement, devait ouvrir une période de silence de 70 ans.

Aucun débat parlementaire n'eut lieu entre les deux guerres. Des propositions furent déposées par Durafour, Renaudel et Richard; mais la Commission n'a statué qu'une seule fois : le rapport Lefas, en février 1928, concluait au rejet de la proposition abolitionniste de Durafour et renvoyait au Gouvernement le soin de présenter une réforme de l'échelle des peines susceptible de favoriser à terme la disparition de la peine capitale.

Douze propositions de loi abolitionnistes ont été déposées au cours de la période 1919-1962 : propositions Boulet, Gau, Francine Lefebvre, Jules Moch, Marie-Madeleine Dienesch, Pascal Arrighi, Lecocq. La proposition déposée à nouveau par M. Gau et Mme Lefebvre fait l'objet d'un avant-rapport Isorni, mais celui-ci ne sera pas discuté. On constate toutefois qu'un véritable courant abolitionniste ne s'est pas manifesté au sein du Parlement français au cours de cette période. Parallèlement, le champ d'application de la peine de mort s'est plutôt étendu. La III° République, à ses débuts, avait fait disparaître l'infanticide de la mère de la liste des crimes punis de mort. La III' République finissante ajouta au contraire à cette liste le rapt d'enfant suivi de mort (loi du 14 janvier 1937), les crimes de trahison et d'espionnage (décrets-lois du 17 juin 1938 et du 29 juillet 1939). C'est à cette époque que l'une des querelles concernant la peine de mort trouva une solution : le décret-loi du 24 juin 1939 supprima la publicité des exécutions capitales après le scandale que provoqua l'exécution de Weidmann à Versailles.

Si de nombreux cas nouveaux d'application de la peine de mort prévus sous le régime de Vichy (vols et agressions nocturnes, incendies volontaires de récoltes...) furent supprimés à la Libération, d'autres furent cependant ajoutés plus tard : vol à main armée (loi du 23 novembre 1950), incendie volontaire ayant entraîné la mort ou des infirmités graves (loi du 30 mai 1950), violences ou privations d'aliments ou de soins à enfants ayant entraîné la mort ou avec l'intention de la donner (loi du 13 avril 1954), crimes politiques (ordonnance du 4 juin 1960).

Mais le débat sur l'abolition est relancé en 1962 par le dépôt de la proposition de M. Claudius-Petit, cosignée par 82 parlementaires d'appartenance politique diverse. A l'exception des communistes et des socialistes, elle réunit 7 Ententes démocratiques, 24 Républicains populaires et Centre démocratique, 27 Indépendants et paysans d'action sociale, 11 membres du Regroupement national pour l'unité de la République, 6 U.N.R. et 7 non-inscrits. Une nouvelle étape est franchie en 1966 MM. Lecocq et Collette déposent une proposition commune, cosignée par 86 parlementaires appartenant à divers groupes de l'Assemblée, y compris des socialistes.

M. Claudius-Petit renouvellera sa tentative au début de chacune des législatures, avec désormais l'appui de membres de tous les groupes composant l'Assemblée. M. Claudius-Petit aura ainsi redonné une impulsion aux travaux parlementaires actuels il réussit à présenter un avant-rapport en Commission et obtient, quarante-cinq ans après le rapport Lefas, que s'instaure une nouvelle discussion au sein d'une commission parlementaire.

L'évolution déterminante toutefois se produit sous la cinquième législature de la V° République : pour la première fois depuis les prises de position radicales et socialistes qui précédèrent le débat de 1908, deux groupes représentant les trois principaux partis d'opposition (socialistes, communistes et radicaux de gauche) prirent collectivement position en faveur de l'abolition : une proposition du groupe communiste fut déposée le 24 mai 1973 et une proposition du groupe socialiste et des radicaux de gauche le 28 juin 1973.

Ce phénomène se confirme sous la sixième législature. Les trois propositions sont en effet redéposées dans des termes pratiquement identiques. Pierre Bas, le premier, reprend au mois de mai 1978 le texte de M. Claudius-Petit dont il était cosignataire. Cette proposition est également signée par MM. Cazalet, Delalande, Le Douarec, Séguin (R.P.R.), Chénard (socialiste), Delaneau, Fonteneau, Juventin, Frêche, Stasi (U.D.F.), Zeller (non-inscrit). Sont ensuite déposées le 6 juin 1978 par Hélène Constans et les membres de son groupe, la proposition communiste, et le 23 juin, par François Mitterrand et les membres de son groupe, y compris les radicaux de gauche apparentés, la proposition socialiste.

B. - UN DÉBAT RÉCLAMÉ

Ces dernières initiatives se heurtèrent aux hésitations du Gouvernement. Elles aboutirent certes à un vote positif de la commission des Lois mais ne purent aboutir en séance publique.

La position du ministre de la Justice, conforme à celle du chef de l'Etat, n'était pas une opposition de principe à l'abolition (ils se déclarent au contraire par principe favorables à celle-ci). Le Gouvernement a estimé cependant inopportun un débat sur la peine capitale dans une période où le peuple éprouve un sentiment grave et croissant d'insécurité : "Supprimer actuellement la peine de mort reviendrait à faire écrouler tout l'édifice répressif par lequel le peuple français a le sentiment d'être protégé. Ce serait prendre le risque terrible de provoquer des réactions d'auto-défense dont les conséquences seraient beaucoup plus meurtrières que le maintien de la peine de mort elle-même. Par conséquent... la question de l'abolition de la peine de mort n'est pas une question d'actualité."(1).

A la fin de l'année 1978, à l'occasion de l'examen des crédits du ministère de la Justice pour 1979, l'Assemblée nationale eut à se prononcer sur deux amendements identiques, de M. Pierre Bas et du groupe socialiste, ayant pour objet de supprimer les frais des exécutions capitales. Le 18 octobre, devant la commission des Lois, le Garde de Sceaux exprimait "la crainte qu'un débat prématuré ne porte en réalité préjudice à la cause de l'abolition de la peine de mort". Le 24 octobre, en séance publique, l annonçait au contraire : "Le Gouvernement laissera venir en discussion l'an prochain des propositions de loi tendant à abolir la peine de mort... Le Gouvernement prend cet engagement, il le tiendra. Que l'Assemblée, à travers ses organes de travail, prenne elle-même ses responsabilités et le Gouvernement prendra les siennes." (2). A l'issue de ce débat, le Gouvernement demanda un vote bloqué pour faire échec aux amendements abolitionnistes et les crédits de la justice furent en définitive adoptés par 271 voix contre 210.

Forte de cette promesse, la commission des Lois étudia et adopta le rapport de M. Philippe Séguin (3) tendant à l'abolition pure et simple de la peine de mort.

La Conférence des présidents n'inscrivit pas ces propositions à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, et le Parlement dut se contenter de "débats de réflexion et d'orientation sur la déclaration du Gouvernement relative à l'échelle des peines criminelles (le 26 juin 1979 à l'Assemblée nationale et le 16 octobre 1979 au Sénat), non suivis de vote.

A l'issue des débats d'orientation au Sénat, le Garde des Sceaux avait envisagé le système suivant (4) les deux cents crimes environ qui à l'heure actuelle sont passibles de la peine de mort seraient répartis en trois catégories

  • Dans une première catégorie, entreraient les crimes pour lesquels la peine de mort n'est plus ni requise ni prononcée, et pour lesquels elle serait désormais abolie. Dans cette catégorie, pourraient également se ranger les crimes politiques.

  • Dans une deuxième catégorie, on classerait certains crimes qui sont encore effectivement punis de mort, comme l'assassinat ou l'empoisonnement. Pour les crimes entrant dans cette catégorie, le Parlement pourrait se voir proposer de suspendre la peine de mort pour une durée probatoire de cinq ans.

  • La troisième catégorie serait celle des crimes abominables, comme les meurtres d'enfants pris en otage ou les meurtres accompagnés de sévices et de tortures, et également les crimes perpétrés par un prisonnier déjà condamné à la détention perpétuelle : dans ces cas-là, la peine de mort serait maintenue pour une durée de cinq ans, en se réservant de revoir plus tard la législation compte tenu de l'évolution tant des moeurs que de l'insécurité et de la criminalité en France. Le Garde des Sceaux avait ajouté qu'une contrepartie de la suspension de la peine de mort pourrait être un allongement du délai de prescription de l'action publique, actuellement de dix ans pour les crimes. On notera que les propositions du Garde des Sceaux, qui s'analysent en réalité comme une abolition temporaire de la peine de mort pour certains crimes, ne s'accompagnent plus de suggestions concernant l'échelle des peines. (A l'Assemblée en effet, M. Peyrefitte avait indiqué, s'agissant de la troisième catégorie d'incrimination que cette suspension ne pourrait s'envisager que si était instituée en même temps une peine de substitution à la peine de mort; cette idée n'a pas été reprise au Sénat.)

Le 16 novembre 1979, lors de l'examen du budget de la Justice, des amendements supprimant les crédits du bourreau furent à nouveau déposés, émanant non seulement de M. Pierre Bas et du groupe socialiste, comme l'année précédente, mais également de M. Séguin ainsi que du groupe communiste. Au cours de ce débat, le Garde des Sceaux a annoncé que, à la lumière des débats d'orientation, "le Gouvernement se prépare à déposer d'ici à la fin de la présente session un projet de loi sur la révision de l'échelle des peines". Il a ajouté "A l'occasion de l'examen de ce texte, vous pourrez, Mesdames, Messieurs les députés, débattre de ce problème au fond, et vos débats seront sanctionnés par un vote. L'Assemblée pourra user de son droit d'amendement et se prononcer" (5).

L'ambiguïté des déclarations du Garde des Sceaux se manifesta encore au cours de ce même débat puisque, à une question de M. Pierre Bas qui demandait si, au cours du débat sur le projet que s'engageait à déposer le Gouvernement, les députés pourraient présenter tous les amendements qu'ils voudraient et si ceux-ci seraient mis aux voix, M. Peyrefitte eut cette réponse sybilline "l'Assemblée pourra amender le texte mais, à la fin de la discussion des articles, le Gouvernement pourra faire appel à la procédure spéciale de vote prévue par la Constitution et par le Règlement de l'Assemblée".

A l'issue de ce débat, les amendements abolitionnistes furent repoussés par 272 voix contre 215.

Mais peu après ces promesses, le Garde des Sceaux revient en arrière, et à une question écrite de M. Philippe Séguin (6) qui s'étonnait en janvier 1980 que le projet relatif à l'échelle des peines n'ait pas encore été déposé, M. Peyrefitte répondit en ces termes

"Le problème de la peine de mort est un problème complexe, auquel il ne saurait être apporté de réponse simpliste. Les débats d'orientation à l'Assemblée nationale et au Sénat ont montré que la représentation nationale est profondément divisée sur cette question. Quant au peuple français, de nouveaux sondages ont souligné qu'il restait très défavorable dans sa majorité à l'abolition de la peine capitale. Un projet de loi sur l'échelle des peines criminelles doit donc respecter la sensibilité nationale, tout en marquant une étape importante dans la modernisation de notre législation pénale. Conformément aux engagements pris par le Gouvernement, les services de la Chancellerie n'ont pas manqué d'élaborer un tel texte. Toutefois, pour que ses intentions soient pleinement comprises dans notre pays et que sa discussion se déroule dans la sérénité souhaitable, le choix du moment est essentiel. Le Gouvernement considère que de récents crimes en série, qui ont profondément ému l'esprit public, rendent inopportun dans l'immédiat le dépôt de ce texte."

Ainsi le projet qui fut déposé par le Gouvernement ne fut pas celui espéré par ceux qui souhaitaient voter sur la peine de mort, mais le projet "Sécurité et liberté" (7). Des amendements tendant à l'abolition de la peine de mort furent cependant déposés au cours du débat sur ce texte. Les amendements socialistes ne furent pas soutenus à l'Assemblée nationale, les députés de ce groupe ayant décidé de ne plus participer au débat. L'amendement communiste ainsi que celui de M. Pierre Bas furent repoussés par 252 voix contre 102.

Au Sénat, un amendement proposant l'abolition de la peine de mort déposé par M. Lederman fut aussi repoussé, sur l'avis négatif de sa commission des Lois, le rapporteur, M. Carous, ayant toutefois précisé expressément que cet avis ne devait en aucun cas signifier que le Sénat se prononçait pour ou contre le maintien de la peine de mort, mais simplement que la Commission ne souhaitait pas voir cette question résolue au fond à l'occasion de cet amendement (8). L'amendement fut repoussé par 193 voix contre 108.

Le débat fut donc à nouveau relancé à l'occasion de l'examen des crédits du ministère de la Justice pour 1981. Trois amendements tendant à la suppression des crédits relatifs aux exécutions capitales furent déposés, l'un par M. Pierre Bas, l'autre par le groupe socialiste et le troisième par le groupe communiste.

L'auteur du présent rapport fit valoir qu'il serait "indécent, inadmissible", alors que, suivant la ligne tracée par le Garde des Sceaux, "nous avons engagé à l'Assemblée nationale un débat de réflexion qui ne s'est pas encore terminé par un vote, que des condamnations à mort puissent être exécutées en France d'ici au vote de notre Assemblée". Il ajouta "qu'il serait tout aussi indécent de mettre le Chef de l'Etat dans la position d'avoir à accorder ou à refuser une grâce à des condamnés à mort alors qu'il risque, quelques jours, quelques semaines ou quelques mois plus tard, d'être désavoué par la représentation nationale".

Le Garde des Sceaux répondit en ces termes "Pour sa part, le Gouvernement répète qu'il a préparé un avant-projet sur l'échelle des peines. Mais il estime qu'avant qu'un tel texte puisse être discuté et puisse être adopté, il importe que notre peuple retrouve une sécurité et une sérénité qu'il a perdues et faute desquelles ce problème ne peut être résolu comme vous souhaitez qu'il le soit. Le Gouvernement estime que le préalable absolu est le rétablissement en France d'un climat de sécurité" (9).

Après cette déclaration, marquant un pas en arrière après le pas en avant constitué par les débats d'orientation, notre collègue Séguin replaça le débat dans les termes dans lesquels il se pose désormais (10) : "la question qui nous est posée... est de savoir s'il est normal, s'il est décent que cette assemblée ne soit toujours pas autorisée à entamer un véritable débat sur l'abolition". Il a souligné à nouveau qu'"il serait grave que le détenteur du droit de grâce soit mis pratiquement devant l'alternative suivante : choisir entre le verdict d'une cour d'assises souveraine... et la position d'un Parlement qui n'a pu encore se prononcer définitivement". Il conclut qu'il s'abstiendrait sur les amendements (pour éviter de donner au Gouvernement un moyen d'esquiver le débat "à la faveur d'un scrutin douteux") mais qu'il voterait contre le budget pour réclamer à nouveau un débat trop longtemps différé. Dans le même esprit votre Rapporteur, au nom du groupe socialiste, retira son amendement, mais vota pour l'amendement que M. Bas maintint : celui-ci fut en définitive repoussé par 252 voix contre 203.

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Si nous avons longuement rappelé les récents débats au cours desquels le Parlement a suscité les occasions de discuter, à défaut de pouvoir voter, de l'abolition, c'est pour montrer - ce qu'a bien compris le Gouvernement en déposant, dès cette session extraordinaire, le projet de loi qui pous est aujourd'hui soumis - qu'il faut mettre un terme à une situation devenue de plus en plus ambiguë et intolérable.

M. Pierre Bas, pour sa part, a déposé à nouveau en juillet 1981 une proposition de loi tendant à abolir la peine de mort (proposition no 40), cosignée par MM. Jean Briane, Pierre Gascher, Mme Florence d'Harcourt, MM. Xavier Hunault, Jean Juventin, Emile Koehl, Philippe Séguin, Bernard Stasi, Olivier Stirn et Adrien Zeller, ainsi qu'une proposition de loi (no 41), cosignée par MM. Corrèze, Gascher, Mme Florence d'Harcourt et M. Koehl tendant à créer une peine de remplacement de la peine de mort (internement incompressible, c'est-à-dire impossibilité de bénéficier, pendant une période de vingt années, d'aucune des dispositions relatives aux réductions de peine et à l'aménagement de l'exécution des peines).

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(1) J.O. Débats A.N. du 10 novembre 1977 réponse de M. Alain Peyrefitte à une question orale de M. Bonhomme.
(2) J.O. Débats A.N. du 25 octobre 1978, p. 6564.
(3) Rapport no 113 (sixième législature) adopté par la commission des Lois le 14 juin 1979.
(4) J.O. Débats Sénat du 17 octobre 1979, p. 3281 et suivantes.
(5) J.O. Débats A.N., 17 novembre 1979, p. 10220.
(6) J.O. Débats A.N. du 24 mars 1980. Réponse à la question écrite no 24576 du 14 janvier 1980.
(7) Des articles de ce projet ont eu pour effet de supprimer la peine de mort pour un certain nombre de crimes pour lesquels elle n'était plus jamais prononcée (vol à main armée, destruction de biens notamment).
(8) J.O. Débats Sénat, 8 novembre 1980, p. 4539.
(9) J.O. Débats A.N., 6 novembre 1980, p. 3605.
(10) J.O. Débats A.N., 6 novembre 1980, p. 3606.

ANNEXE IV - CRIMES POUR LESQUELS LA PEINE DE MORT EST ENCOURUE EN DROIT FRANÇAIS


Assassinat. - Articles 295 à 298 et 302, alinéa 1, du Code pénal.

Empoisonnement. - Article 301 et article 302, alinéa 1, du Code pénal.

Parricide. - Articles 295, 299 et 302, alinéa 1, du Code pénal.

Meurtre précédé, accompagné ou suivi d'un autre crime. - Articles 295 et 304, alinéas 1 et 4, du Code pénal.

Meurtre ayant pour objet la préparation d'un délit ou I'impunité de son auteur. Articles 295 et 304, alinéas 2 et 4, du Code pénal.

Emploi de tortures ou commission d'actes de barbarie pour I'exécution d'un crime. Article 302, alinéa 1, et article 303, alinéa 1, du Code pénal.

Castration suivie de mort. - Article 316, alinéa 2, du Code pénal.

Enlèvement d'un mineur, suivi de mort. - Articles 354 et 355, alinéa 4, du Code pénal.

Dépôt d'un engin explosif sur voie publique ou privée. - Article 302 et article 435, alinéa 2, du Code pénal.

Violences à magistrat ou fonctionnaire avec intention de donner la mort. - Articles 228, 230 et 233 du Code pénal.

Détention ou séquestration arbitraire accompagnée de tortures corporelles. - Article 344, alinéa 2, du Code pénal.

Atteinte à intégrité du territoire ou à autorité de la France avec usage d'armes. Article 88 et article 91 du Code pénal.

Attentat contre autorité de l'Etat ou intégrité du territoire avec usage d'armes. Article 86 et article 91 du Code pénal.

Exercice illégal d'un commandement militaire avec usage d'armes. - Articles 90 et article 91 du Code pénal.

Enrôlement ou équipement de troupes sans ordre et avec usage d'armes. - Article 89 et article 91 du Code pénal.

Attentat dans le but de porter le massacre ou la dévastation. - Article 93 du Code pénal.

Commandement ou organisation de bandes armées en vue de troubler l'Etat. - Article 95 du Code pénal.

Usage d'arme au cours d'un mouvement insurrectionnel. - Article 98, alinéa 3. du Code pénal.

Organisation de mouvement insurrectionnel ou fournitures d'armes. - Article 99 du Code pénal.

Piraterie : violences à main armée par commandant de navire envers un autre navire. - Articles 2-1. 2-2 et 6 de la loi du 10 avril 1825.

Piraterie : violences à main armée envers un autre navire suivies de mort. Article 2-1, article 2-2 et article 6, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1825.

Piraterie envers un navire français par commandement français de navire étranger. Article 3-2 et article 7, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1825.

Piraterie : prise de commandement du navire par officier avec violence ou fraude. Article 4-1 et article 8, alinéa 1, de la loi du 10 avril 1825.

Piraterie : livraison du navire à I'ennemi par un membre de l'équipage. - Article 4-2 et article 8, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1825.

Piraterie : prise de commandement du navire avec mort d'homme. - Article 4-1
et article 8, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1825.

Vol en temps de guerre : maison évacuée par ses occupants. - Article 1, alinéa 1 et 2 du décret-loi du 1er septembre 1939, article 379 du Code pénal.

Trahison : port d'armes contre la France. - Articles 70-1, 73, alinéa 2, du Code pénal.

Trahison : destruction de matériel ou d'installation. - Articles 70-4, 73. alinéa 2, articles 70-3. 73, alinéa 2, du Code pénal.

Trahison : destruction de matériel ou d'installation. - Articles 70-4, 73, alinéa 2 du Code pénal.

Trahison : provocation à passer au service d'un Etat étranger, temps de guerre. Articles 71-1. 73, alinéa 2, du Code pénal.

Trahison : fourniture de moyens pour passer au service d'un Etat étranger. Articles 71-1. 73, alinéa 2, du Code pénal.

Trahison : enrôlement pour une puissance en guerre avec la France. - Articles 71-1, 73, alinéa 2, du Code pénal.

Trahison : intelligences avec une puissance étrangère en temps de guerre. Articles 71-2, 73. alinéa 2, du Code pénal.

Trahison : entrave à la circulation du matériel militaire en temps de guerre. Articles 71-3, 73, alinéa 2, du Code pénal.

Trahison : entreprise de démoralisation de l'armée ou de la Nation en temps de guerre. - Articles 71-4°, 73, alinéa 2 du Code pénal.

Trahison : atteinte au secret de la défense nationale en faveur d'un Etat étranger. Articles 72, 73, alinéa 2 du Code pénal.

Espionnage : incitation d'une puissance étrangère à des hostilités contre la France. Articles 70-2, 73, alinéas 1 et 2, du Code pénal.

Espionnage : livraison de troupes ou de territoires à une puissance étrangère. - Articles 70-3, 73, alinéas 1 et 2, du Code pénal.

Espionnage : destruction de matériel ou d'installation. - Articles 70-4°, 73, alinéas 1 et 2 du Code pénal.

Espionnage : destruction de matériel ou d'installation. - Articles 70-4, 73, alinéas 1. Articles 71-1°, 73 alinéas 1 et 2 du Code pénal.

Espionnage : fourniture de moyens pour passer au service d'un Etat étranger. - Articles 71-1, 73, alinéas 1 et 2, du Code pénal.

Espionnage : enrôlement pour une puissance en guerre avec la France. - Articles 71-1°, 73, alinéas 1 et 2 du Code pénal.

Espionnage : intelligence avec une puissance étrangère en temps de guerre. - Articles 71-2°, 73, alinéas 1 et 2 du Code pénal.

Espionnage : entrave à la circulation du matériel militaire en temps de guerre. Articles 71-3°. 73, alinéas 1 et 3 du Code pénal.

Espionnage : entreprise de démoralisation de I'armée ou de la Nation en temps de guerre. - Articles 71-4, 73, alinéa 2 du Code pénal.

Espionnage : atteinte ou secret de défense nationale en faveur d'un Etat étranger. Articles 72, 73, alinéa 2 du Code pénal.

Désertion à bande armée en emportant armes ou munitions. - Article 388, alinéas 1 et 4 du Code de justice militaire.

Désertion à l'ennemi. - Article 389 du Code de justice militaire.

Désertion en présence de l'ennemi, avec complot. - Article 390-A-3° et article 391 du Code de justice militaire.

Mutilation volontaire par militaire en présence de l'ennemi. - Article 398, alinéa 2 du Code de justice militaire.

Capitulation devant l'ennemi. - Article 401 du Code de justice militaire.

Trahison militaire. - Article 403 du Code de justice militaire.

Complot militaire en temps de guerre ou avec une circonstance aggravante. - Article 404, alinéa 2 et 4 du Code de justice militaire.

Violences en zone d'opérations militaires sur un blessé pour le dépouiller. - Article 408 B du Code de justice militaire.

Sabotage ayant entraîné mort d'homme ou nuit à la défense nationale. - Article 411, alinéas 1 et 3 du Code de justice militaire.

Perte volontaire d'un bâtiment militaire ou d'un navire de commerce convoyé. ??? Alinéa 2 du Code de justice militaire.

Perte volontaire d'un navire de commerce convoyé en temps de guerre. - Article 412, alinéa 1 du Code de justice militaire.

Instigation à la révolte de militaires en temps de guerre. - Article 424, alinéas 1 et 2 du Code de justice militaire.

Révolte d'au moins 8 militaires avec usage d'armes en présence de I'ennemi. Article 422-3 et article 424, alinéa 3 du Code de justice militaire.

Refus d'obéissance par militaire en présence de l'ennemi ou d'une bande armée. Article 428 du Code de justice militaire.

Non-exécution volontaire par militaire en temps de guerre. - Article 446 du Code de justice militaire.

Abandon par commandant ou pilote de bâtiment militaire perdu non encore évacué. Article 452 du Code de justice militaire.

Abandon de poste par militaire en présence de l'ennemi ou de bande armée. Article 453, alinéas 1 et 2, du Code de justice militaire.

Provocation d'abandon de poste par commandant en présence de l'ennemi. Article 453, alinéas 1, 2 et 3 du Code de justice militaire.

Pillage par les instigateurs de farines ou boissons en temps de guerre. - Article premier, alinéa 1, décret-loi du 1er septembre 1939; articles 440 et 442 du Code pénal.

Pillage en bande et à porte ouverte en temps de guerre. - Article premier, alinéa 1 du décret-loi du 1er septembre 1939; article 440 du Code pénal.

Intelligence avec I'ennemi. - Articles 75 et 77 du Code pénal.

Espionnage. - Articles 70-2, 70-3, 70-4, 71, 72 et article 73 du Code pénal.

Trahison. - Article 72 du Code pénal.