- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités , n° 1831
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
- Code concerné : Code de l'environnement
Au 1° de l’article L. 224‑7 du code de l’environnement, la seconde occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « ou ».
Dans sa rédaction actuelle, la définition des "véhicules à faible émission" se base sur une méthodologie de calcul des émissions de CO2 « au pot d’échappement » du véhicule. Cette méthodologie donne une vision incomplète de l’empreinte carbone réelle d’un véhicule roulant avec des énergies renouvelables (l’hydrogène vert et le BIO-GNV) qui émet moins de CO2 sur l’ensemble de son cycle de vie qu’un véhicule électrique.
En effet, toutes les études récentes ont montré que les plus fortes émissions relatives aux véhicules électriques sont liées à leur fabrication et à leur démantèlement, alors que celles du véhicule GNV sont essentiellement liées à l’usage.
Il importe que notre corpus législatif favorise le développement d’un mix énergétique intelligent qui permettra la réduction de nos émissions de nos gaz à effet de serre sur l’ensemble du cycle de vie tout en variant l’utilisation des énergies.
La prise en compte de leurs bénéfices environnementaux dans la définition des véhicules à faible émission est, en ce sens, un enjeu primordial. Le présent amendement propose donc d'élargir cette définition aux véhicules roulant au gaz naturel, bio-GNV notamment.