- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, n° 1906
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 779 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre d’un rachat de sommes, rentes ou valeurs définies au I de l’article 990-I, dans le cadre de contrats qui bénéficient de l’abattement fixe de 152 500 €, les primes versées avant le 1er octobre 2025 et avant les 70 ans du titulaire, bénéficient, en cas de donation effectuée entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2026 par un titulaire âgé de plus de 70 ans à la date de la transmission, d’un abattement de 152 500 € par donataire. »
2° Après le premier alinéa du I de l’article 990 I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’abattement appliqué, entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2026, dans le cadre du dispositif de rachat de sommes, rentes ou valeurs prévu au I de l’article 779 est imputé sur les abattements prévus par l’alinéa précédent. L’abattement alors utilisé est décompté de ceux de même nature applicable au moment du décès. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement du groupe Droite Républicaine vise à favoriser la transmission et à libérer l'épargne en direction des jeunes générations.
Concrètement, il propose de permettre une transmission par anticipation aux bénéficiaires de contrats d’assurances vie des primes versées avant le 1er octobre 2025 par les titulaires avant leurs 70 ans, et ayant atteint 70 ans au 31 décembre 2026, dans la limite de 152 500 € par bénéficiaire. Les abattements utilisés par ce dispositif seraient alors déduits des abattements de même nature, s’ils existent toujours, à la date du décès. Le rachat de contrat d’assurance vie est soumis aux dispositions fiscales de droit commun.
Cette mesure a été adoptée lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2026 en commission des finances. Elle avait également été adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2025.
Elle répond à un double objectif.
Tout d'abord, la nécessité de favoriser la transmission. Rappelons que notre pays dispose de la fiscalité sur les transmissions rapportée au PIB la plus lourde de l'OCDE. Et ce, alors même que les indicateurs, tels que le taux d'épargne (18,6% au premier trimestre 2025), devraient nous inciter à favoriser la circulation du patrimoine à destination des jeunes générations.
Ce dispositif établi à titre dérogatoire ne s’appliquerait que pour la seule année 2026 et permettrait à la fois de générer de l’activité économique et aux bénéficiaires des contrats (conjoints ou enfants et petits-enfants) de financer des besoins ou projets.
Ensuite, cette mesure s'inscrit dans l'exigence de redressement de nos comptes publics. La situation budgétaire de notre pays rend contrainte l'adoption de mesures, pourtant nécessaires et souhaitables, de baisses massives de la fiscalité sur les donations et successions. Or, la disposition proposée par cet amendement rencontre un avantage majeur : elle ne représente pas un coût supplémentaire pour les finances publiques. En effet, les sommes transmises auraient de toute façon fait l’objet d’une exonération au moment du décès du titulaire.