- Texte visé : Projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes et n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement, n° 11
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
- Code concerné : Code de l'environnement
Après la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 121‑19 du code de l’environnement, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le droit d’initiative s’exerce en application des dispositions mentionnées au 1° du présent I, ce délai est porté à quatre mois. »
Le présent amendement vise à allonger à 4 mois (au lieu de 2) le délai offert pour exercer un droit d'initiative porté par les citoyens (article L. 121-19 du code de l'environnement).
Ce délai, fixé par l’ordonnance à deux mois suivant la publication de la déclaration d'intention par le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable, est adapté pour un exécutif local ou une association de protection de l'environnement. Il n'est en revanche plus opérationnel dès lors que l'on se situe dans l’hypothèse d'un droit d'initiative nécessitant de réunir un "nombre de ressortissants majeurs de l'Union européenne résidant dans le périmètre de la déclaration d'intention égal à 20 % de la population recensée dans les communes du même périmètre, ou à 10 % de la population recensée dans le ou les départements, dans la ou les régions où se trouve tout ou partie du territoire mentionné dans la déclaration d'intention".