- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2018, n° 235
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« et les objets d’antiquité, d’art ou de collection ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 14, après le mot : « immobilière »,
insérer les mots :
« et les objets d’antiquité, d’art ou de collection ».
III. – En conséquence, après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis De l’ensemble des objets d’antiquité, ou de collection appartenant aux personnes mentionnés à l’article 964 ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci et non tenus à la disposition du public pendant au moins deux mois par an selon les modalités à définit par décret ; ».
IV.– En conséquence, à l'alinéa 27, après le mot :
« immobilière »,
insérer les mots :
« et les objets d’antiquité, d’art ou de collection ».
V. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 91, 109, 116, 148, 151, 152, 161, 165, 166, 167, 171, 173, 178, 182, 184, 189, 192, 193, 195, 197, 198, 199, 202, 207, 209 et 212.
Amendement de repli à l’amendement n° 16 visant à élargir le champ de l’impôt créé par le présent article, qui deviendrait ainsi l’impôt sur la fortune immobilière et les objets d’antiquité, d’art ou de collection tout en incitant les propriétaires de ces objets à tenir leurs biens à la disposition du public en les exonérant de l’impôt.