- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre les mesures pour le renforcement du dialogue social (n°237)., n° 369-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code du travail
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Au 1° de l’article L. 2315‑85, après les mots : « d’expertise, », sont insérés les mots : « les conditions dans lesquelles est fixé ». »
Nous traitons ici du délai de remise du rapport par l’expert. L’article prévoit qu’un décret en Conseil d’État détermine sur chaque catégorie d’expertise, le délai maximal dans lequel l’expert remet son rapport.
Pourquoi ne laissez-vous pas la possibilité de déterminer les délais par la voie de la négociation ?
Nous vous proposons de rétablir cette possibilité en précisant que le décret ne fixe pas le délai maximal dans lequel l’expert remet son rapport mais seulement les conditions dans lesquelles le délai est fixé.
Je voudrais quand même relever à ce stade un élément d’importance : vous n’avez de cesse de nous dire que vous faites confiance au dialogue social et à la négociation. Mais cette confiance est limitée en fonction des sujets. Elle est totale voire aveugle quand il s’agit de contourner les syndicats dans les TPE mais elle est sélective quand il s’agit de la qualité du dialogue social.