- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’orientation et à la réussite des étudiants (n°391)., n° 446-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« selon les mêmes modalités »
les mots :
« compte tenu du nombre de candidats à ces formations résidant dans l’académie ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :
« Seule l’obligation de respecter le pourcentage minimal de bacheliers boursiers retenus peut conduire à déroger au pourcentage maximal de bacheliers résidant dans une autre académie retenus. »
Le I du présent amendement a pour objet de clarifier le critère que doit retenir l’autorité académique dans son appréciation de l’intérêt de fixer, pour l’accès à une formation du premier cycle, un pourcentage maximal de bacheliers résidant dans une académie autre que celle dans laquelle est situé l’établissement.
Le II de l’amendement précise l’articulation des deux pourcentages que sont le pourcentage minimal de bacheliers boursiers et le pourcentage maximal de bacheliers résidant hors de l’académie dans laquelle est dispensée la formation dans le cas où, pour l’accès à une même formation, l’application de l’un de ces deux pourcentages conduirait à l’impossibilité d’appliquer le second. Dans une telle hypothèse, l’amendement précise que c’est le pourcentage minimal de boursiers qui doit être respecté, même s’il conduit à dépasser le pourcentage maximal de bacheliers résidant dans une autre académie que celle de l’établissement dispensant la formation.