- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour un Etat au service d’une société de confiance (n°424)., n° 575-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par :
I. – À l’alinéa 9, après la référence :
« 10° »
insérer les mots :
« et un 11° »
II. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 11° En matière de contributions indirectes, lorsque, dans le cadre d’un contrôle ou d’une enquête effectués par l’administration, et sur demande écrite du redevable présentée conformément au 1°, avant la notification de l’information ou de la proposition de taxation mentionnées à l’article L. 80 M, l’administration a formellement pris position sur un point qu’elle a examiné au cours du contrôle ou de l’enquête ».
L’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, concernant le rescrit fiscal, est applicable en matière de contributions indirectes et réglementation assimilées. Ainsi, tout redevable peut opposer à l’administration une prise de positions formelle qu’elle a prise, sur l’appréciation de sa situation de fait, au regard d’un texte fiscal.
Le présent amendement a pour objet d’étendre le dispositif aux prises de position formelle de l’administration, en matière de contributions indirectes ou de réglementations assimilées, alors qu’un contrôle ou une enquête sont en cours. Il s’agit donc d’insérer dans le livre des procédures fiscales un « rescrit contrôle », en matière de contributions indirectes, afin de sécuriser juridiquement les entreprises et de les conforter dans leurs décisions de gestion, en cas de changement de doctrine de l’administration. La demande de rescrit pourra alors être formulée au cours de la vérification et en tout état de cause, avant l’envoi de la proposition de taxation.