Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Pascale Boyer

Pascale Boyer

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Joël Giraud

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Christophe Lejeune

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Lionel Causse

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Bruno Questel

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Blandine Brocard

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Alexandre Freschi

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Stéphanie Rist

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Xavier Roseren

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Laurence Vanceunebrock

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Marion Lenne

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Véronique Riotton

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Sira Sylla

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Frédérique Tuffnell

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Frédérique Lardet

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Rédiger ainsi cet article :

« Les communes membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération dont la population est inférieure à 70 000 habitants et le nombre de communes inférieur à 20 qui n’exerce pas, à la date de la publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, peuvent s’opposer au transfert obligatoire, résultant du IV de l’article 64 ou du II de l’article 66 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, à la communauté de communes ou à la communauté d’agglomération si, avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % d’entre elles représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens. En ce cas, le transfert de compétences prend effet le 1er janvier 2026.

« Si, après le 1er janvier 2020, une communauté de communes ou une communauté d’agglomération mentionnée au premier alinéa n’exerce pas les compétences relatives à l’eau et à l’assainissement ou l’une d’entre elles, l’organe délibérant de la communauté de communes peut également, à tout moment, se prononcer par un vote sur l’exercice de plein droit d’une ou de ces compétences par la communauté. Les communes membres peuvent toutefois s’opposer à cette délibération, dans les trois mois, dans les conditions prévues au premier alinéa. »

Exposé sommaire

Cet amendement a pour objet d’octroyer la même liberté aux communes des petites communautés d’agglomération (moins de soixante-dix mille habitants et moins de vingt communes) qu’à celles des communautés de communes, en leur permettant de retarder le transfert des compétences eau et assainissement au 1er janvier 2026.

Dans sa rédaction proposée, la PPL exclut les communes membres d’une communauté d’agglomération de bénéficier de cette liberté et introduit donc une rupture d’égalité entre les communes selon la nature de l’EPCI auquel elles appartiennent.

Dans certains territoires ruraux et ultra-ruraux, la taille de certaines communautés d’agglomérations est pourtant comparable (voire inférieure) à celle des communautés de communes, surtout depuis que la loi de 2010 portant adaptation des structures à la diversité des territoires a abaissé le seuil démographique nécessaire à la création d’une communauté d’agglomération, de 50 000 à 30 000 habitants.