- Texte visé : Projet de loi pour une immigration maîtrisée et un droit d'asile effectif, n° 714
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Supprimer cet article.
Lorsqu’ils arrivent sur notre territoire, les demandeurs d’asile doivent comprendre les rouages d’une procédure complexe et réaliser le plus rapidement possible les démarches qui leur permettront de subvenir à leurs besoins en matière de logement, de soins, d’alimentation, et d’apprentissage de notre langue.
Dans ce contexte, il apparaît difficile de considérer que ces personnes parviendront par elles-mêmes, à l’issue d’une simple information sur “les motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée”, à déterminer s’ils peuvent ou non prétendre à un autre titre. Au contraire, cette nouvelle procédure risquerait de conduire à une réduction des droits des personnes alors même qu’ils pourraient bénéficier d’un autre titre. On pense en particulier aux personnes malades pouvant solliciter un droit au séjour pour soins. En effet, le rapport de la mission sur « l’admission au séjour des étrangers malades », menée conjointement par l’Inspection générale de l’administration (IGA) et l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS), a établi que 39 % des personnes détentrices d’un titre de séjour pour soins avaient été précédemment déboutées de leur demande d’asile. Il est impératif que ces personnes ne perdent pas leurs droits en raison d’une méconnaissance des procédures.
Pour cette raison, cet amendement propose de maintenir la possibilité pour un demandeur d’asile de présenter une demande d’admission au séjour à l’issue d’un rejet de sa demande.