- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (n°846)., n° 971-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 23, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° bis Après le deuxième alinéa de l’article L. 262‑1, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux logements locatifs sociaux des collectivités territoriales faisant l’objet de conventions conclues en application des articles L. 443‑7 et L. 443‑11. » ».
La réalisation de travaux sur les parties communes ou les parties privatives, voire de travaux de restructuration des granulométries, sont aujourd’hui quasiment systématiques pour permettre aux accédants HLM d’acquérir un logement dans de bonnes conditions à moyen terme. Or, la législation actuelle ne permet pas la Vente en État Futur de Réhabilitation (VEFR) aux ventes de logements HLM. Les travaux doivent donc être achevés avant de pouvoir conclure la première vente.
Cet amendement rend donc applicable le cadre de la VEFR aux ventes de logements sociaux. Cela permettra à l’organisme vendeur de s’engager dans des travaux de réhabilitation afin d’assurer un bon état général de l’immeuble, et à l’acquéreur d’avoir une garantie sur la durée des travaux figurant à l’acte de vente.
Cette disposition permettrait de faire gagner 12 à 18 mois dans le cycle de la vente de logements HLM.