Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Jean-Noël Barrot
Photo de monsieur le député Bruno Millienne
Photo de monsieur le député Philippe Berta
Photo de monsieur le député Laurent Garcia
Photo de madame la députée Patricia Gallerneau
Photo de monsieur le député Bruno Fuchs
Photo de madame la députée Aude Luquet
Photo de madame la députée Justine Benin
Photo de madame la députée Sarah El Haïry
Photo de monsieur le député Nicolas Turquois
Photo de madame la députée Marguerite Deprez-Audebert
Photo de monsieur le député Thierry Robert
Photo de madame la députée Maud Petit
Photo de madame la députée Aurore Bergé
Photo de monsieur le député Gaël Le Bohec
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Photo de madame la députée Typhanie Degois
Photo de monsieur le député Stéphane Testé
Photo de monsieur le député Fabien Matras
Photo de madame la députée Valérie Gomez-Bassac
Photo de madame la députée Frédérique Lardet
Photo de monsieur le député Dominique Da Silva
Photo de monsieur le député Bertrand Sorre
Photo de monsieur le député Laurent Saint-Martin
Photo de madame la députée Annie Chapelier
Photo de monsieur le député Christophe Blanchet
Photo de madame la députée Florence Granjus
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Photo de monsieur le député Jean-Marc Zulesi
Photo de monsieur le député Stéphane Trompille
Photo de monsieur le député Michel Delpon
Photo de madame la députée Marie Tamarelle-Verhaeghe
Photo de madame la députée Béatrice Piron
Photo de madame la députée Danièle Cazarian
Photo de monsieur le député Grégory Besson-Moreau
Photo de madame la députée Carole Bureau-Bonnard
Photo de madame la députée Christine Le Nabour
Photo de monsieur le député Cédric Roussel
Photo de madame la députée Hélène Zannier
Photo de madame la députée Pascale Fontenel-Personne
Photo de monsieur le député Philippe Chalumeau
Photo de madame la députée Aude Amadou
Photo de madame la députée Stéphanie Rist
Photo de monsieur le député Didier Baichère
Photo de madame la députée Claire O'Petit

I. – Au premier alinéa de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « en Île-de-France » sont remplacés par les mots : « au sein de l’unité urbaine de Paris telle qu’elle est définie dans l’arrêté du 4 mai 2011 délimitant l’unité urbaine de Paris mentionnée aux articles 231 ter du code général des impôts et L. 520‑3 du code de l’urbanisme » et après la deuxième occurrence du mot : « habitants », sont insérés les mots : « en dehors de l’unité urbaine de Paris telle qu’elle est définie dans l’arrêté du 4 mai 2011 délimitant l’unité urbaine de Paris mentionnée aux articles 231 ter du code général des impôts et L. 520‑3 du code de l’urbanisme et ».

Exposé sommaire

Actuellement, les communes assujetties à la loi SRU sont les communes de plus de 3500 habitants (et de plus de 1500 en Île-de-France) et appartenant à un territoire SRU (une agglomération ou une intercommunalité de plus de 50 000 habitants comprenant une commune de plus de 15 000 habitants).

Cet amendement propose de considérer l’unité urbaine de Paris plutôt que la région Île-de-France dans son ensemble.

Ce nouveau périmètre géographique permettrait d’adapter les objectifs de l’article 55 de la loi SRU à la réalité des territoires ruraux franciliens, dont le profil urbanistique et socio-économique est plus proche de celui des régions que de celui du cœur de la région Île-de-France.