- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088)., n° 1237-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« 1° bis Les mots : « dont les comptes font l’objet d’une certification par un commissaire aux comptes » sont remplacés par les mots « définies aux articles L. 225‑218, L. 226‑6 et L. 823‑2‑1. du code de commerce ».
Les seuils à compter desquels la certification légale des comptes est obligatoire en France sont inférieurs aux seuils exigés par le droit européen. Dans un objectif de conformité avec les seuils définis au niveau européen et d’allègement des contraintes pesant sur les entreprises et notamment de suppression des surtranspositions du droit européen, l’article 9 du présent projet de loi réhausse les seuils à compter desquels la certification légale des comptes est obligatoire.
En cohérence avec ces nouvelles dispositions et afin de faciliter les prêts inter-entreprises, le présent amendement vise à permettre aux entreprises de taille inférieure aux seuils de certification prévus par l’article 9 de consentir, à titre accessoire à leur activité principale, des prêts à des microentreprises, des petites et moyennes entreprises ou à des entreprises de taille intermédiaire avec lesquelles elles entretiennent des liens économiques le justifiant.