- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2019, n° 1255
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
- Code concerné : Code de commerce
I.- L’alinéa 28 de l’article 200 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 4. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les biens immobiliers mis à disposition d’une association d’accueil et de logement des personnes défavorisées ou de ressources modestes reconnues d’utilité publique à titre gracieux. Dans ce cas, le montant de la somme considérée correspond à la valeur locative dudit bien.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement vise à ouvrir le droit de réduire de l’impôt sur le revenu 66% du montant de la valeur locative d’un bien immobilier gracieusement mis à disposition à des associations d’accueil et de logement des personnes défavorisées ou de ressources modestes reconnues d’utilité publique
Conformément à l’article 1875 du Code civil, un prêteur et un emprunteur peuvent établir un contrat de prêt à usage. Il s’agit d’un contrat gratuit « par lequel l’une des deux parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi ». Ce type de mise à disposition, appelé commodat ou prêt à usage, permet donc au propriétaire d’un bien immobilier de prêter celui-ci gracieusement à une association pour l’usage mentionné dans le contrat.
La réduction du montant de la valeur locative de l’impôt sur le revenu pour les propriétaires qui mettent à disposition leurs biens au profit d’associations d’accueil et de logement des personnes défavorisées ou de ressources modestes reconnues d’utilité publique s’inscrit dans le renforcement de la dynamique de solidarité menée par la société civile. Celle-ci a un grand rôle à jouer en faveur des plus vulnérables et la fiscalité ne doit pas être un frein à l’exercice de la solidarité. En ce sens, il convient de réduire ce montant de l’impôt sur le revenu.
La reconnaissance d’utilité publique, conformément à l’article 10 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, s’apparente à un label conférant à l’association qui en bénéficie une légitimité particulière à œuvrer dans son domaine d’action et de fait, elle garantit au prêteur qui met à disposition son bien immobilier, la bonne et bienveillante utilisation de celui-ci.