Fabrication de la liasse
Non soutenu
(vendredi 26 octobre 2018)
Photo de monsieur le député Éric Bothorel

Éric Bothorel

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Éric Alauzet

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Photo de madame la députée Laurianne Rossi

Laurianne Rossi

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Photo de madame la députée Marie-Pierre Rixain

Marie-Pierre Rixain

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Nathalie Sarles

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Photo de madame la députée Frédérique Lardet

Frédérique Lardet

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Jean-Marie Fiévet

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Carole Grandjean

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Jean-Charles Larsonneur

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Didier Le Gac

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Pascale Boyer

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Photo de madame la députée Pascale Fontenel-Personne

Pascale Fontenel-Personne

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Yannick Kerlogot

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Stéphane Testé

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Sophie Panonacle

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Véronique Riotton

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Philippe Chalumeau

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Laurence Vanceunebrock

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Patrick Vignal

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Yves Blein

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Didier Baichère

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Michel Lauzzana

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Catherine Osson

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Jennifer De Temmerman

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Danièle Cazarian

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Sandrine Mörch

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Jean-Bernard Sempastous

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Jean-Luc Fugit

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Anne-Laure Cattelot

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Typhanie Degois

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Grégory Besson-Moreau

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Jacques Marilossian

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Pascal Bois

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Monica Michel-Brassart

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Frédéric Barbier

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Mireille Clapot

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Benoit Simian

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Élisabeth Toutut-Picard

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Anne Genetet

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Stella Dupont

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Émilie Cariou

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Denis Sommer

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I. – Après l’article L. 5125‑23‑4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 5125-23-5 ainsi rédigé :

« L. 5125-23-5. – La délivrance dans des officines de pharmacie des médicaments à usage humain se fait à l’unité, lorsque leur forme pharmaceutique le permet.

« L’opération de division du conditionnement en vue de la délivrance au détail des médicaments par les pharmaciens d’officine ne constitue pas une opération de fabrication au sens du présent code. Elle est réalisée par le pharmacien ou, sous sa responsabilité, par le préparateur en pharmacie ou par un étudiant en pharmacie dans les conditions prévues à l’article L. 4241‑10 du présent code.

« Un décret définit, pour ces médicaments, les modalités de délivrance, d’engagement de la responsabilité des différents acteurs de la filière pharmaceutique, de conditionnement, d’étiquetage, d’information de l’assuré et de traçabilité, après la consultation des professionnels concernés. Il détermine, en fonction du prix de vente au public mentionné à l’article L. 162‑16‑4 du code de la sécurité sociale, les règles de fixation du prix à l’unité de vente au public, de prise en charge par l’assurance maladie et de facturation et prévoit les modalités de financement susceptibles d’être mises en œuvre.

II. – Le I entre en vigueur dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Exposé sommaire

Cet amendement vise à permettre la délivrance de médicaments à l’unité dans les officines de pharmacie.

Déjà en place en Angleterre ou en Allemagne, la délivrance de médicaments à l’unité peine à se développer en France.

Pourtant trois candidats à l’élection présidentielle de 2017 dont M. Emmanuel Macron ont préconisé la vente des médicaments à l’unité. En campagne à Nevers en janvier 2017, M. Macron a affirmé que le passage au médicament à l’unité est un « impératif sanitaire, une nécessité économique et une évidence environnementale ». « Une expérimentation a déjà été lancée. Mais il faut aller beaucoup plus vite. Cela demandera une adaptation importante pour les industriels et les pharmaciens ».

Un médicament sur deux n’est pas consommé. L’objectif de la délivrance de médicaments à l’unité est triple : lutter contre le gaspillage, limiter l’automédication et réduire le déficit de la Sécurité sociale.

La mesure a été mise en place dans quatre régions test où l’État a appelé des pharmacies à tenter l’expérience. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 (Loi n° 2013‑1203 du 23 décembre 2013, art. 46) a, en effet, autorisé une expérimentation de ce dispositif. Le décret d’application de cette loi a été promulgué (décret n° 2014‑1047 du 15 septembre 2014). Un rapport d’étape a été publié.

Compte tenu de la nécessité de trouver de nouvelles ressources pour la sécurité sociale et de faire des économies durables, il apparaît désormais nécessaire de généraliser ce dispositif. Toutefois, dans le souci de préparer les officines à cette nouvelle mesure, une disposition transitoire est prévue : le nouveau dispositif n’entrerait en vigueur que dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.