- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, n° 1297
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Le même alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « dont un examen prévu durant la troisième année de vie. La preuve que cet examen obligatoire a été réalisé doit être fournie, selon des modalités définies par décret, pour l’admission ou le maintien dans toute école, par les personnes titulaires de l’autorité parentale ou qui assurent la tutelle des enfants. »
II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 12 les deux alinéas suivants :
« III. – 1° À l’exception du a bis, le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er mars 2019.
« 2° Le a bis entre en vigueur le 1er septembre 2020. »
Le présent amendement entend ajouter aux examens médicaux obligatoires, un nouvel examen médical obligatoire durant la troisième année de vie, qui pourrait être réalisé dans le cadre scolaire. En effet, l’abaissement de l’âge de l’instruction obligatoire ayant été porté à trois – mesure qui sera effective dès la rentrée 2019 – la mise en place d’une consultation médicale obligatoire à la troisième année de la vie permettrait de lutter au plus tôt contre les inégalités de santé qui trouvent leurs racines dès le plus jeune âge.
A l’instar de l’obligation vaccinale, le présent amendement prévoit également qu’une preuve de la réalisation de la visite médicale obligatoire durant la troisième année de vie soit fournie pour l’admission de tout enfant à l’école. L’objectif est de s’assurer que le caractère obligatoire soit respecté pour que 100 % des enfants puissent être vus par un professionnel de santé. En effet, à titre d’exemple et de comparaison, seuls 40 % des enfants sont vus à l’âge de leur 6 ans par la médecine scolaire alors que cet examen est obligatoire.