- Texte visé : Projet de loi relatif à l'organisation et à la transformation du système de santé, n° 1681
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 162‑5‑3 du code de la sécurité sociale,il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« En l’absence d’accord, l’assuré situé dans une zone définie en application du 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique peut saisir le conciliateur de l’organisme gestionnaire afin qu’un médecin traitant disponible lui soit proposé. »
Le rapport des délégués nationaux à l'accès aux soins, remis à la ministre des solidarités et de la santé en 2018, souligne que 8.6% des Français n'ont pas de médecin traitant déclaré auprès de l'assurance maladie. De plus, l'assurance maladie souligne que la première cause de renoncement au soin est le reste à charge, or, celui-ci augmente en absence d'un médecin traitant déclaré auprès de la sécurité sociale.
Une personne sur douze n’arrive pas à trouver de médecin traitant et ne peut donc pas bénéficier d’un remboursement complet lors d’une visite chez un médecin généraliste, car il ne respecte pas le parcours de soins de l'Assurance maladie. Cette situation peut entraîner un renoncement aux soins et laisse le patient seul et démuni face au système de santé. Comme les caisses primaires d’assurance maladie (CPAM) jouent un rôle primordial dans l’accès aux soins des patients et qu'elles concentrent les informations relatives aux patients ainsi qu’à leur suivi, elles ont donc vocation à être un interlocuteur privilégié entre les soignants et les patients.
Cet amendement offre la possibilité aux citoyens vivants dans des zones caractérisées par une offre insuffisante de soins, ou par des difficultés d’accès aux soins de saisir le conciliateur de leur caisse d’assurance maladie afin qu'un médecin traitant disponible leur soit proposé.