Fabrication de la liasse
Adopté
(jeudi 14 mars 2019)
Photo de madame la députée Albane Gaillot

Albane Gaillot

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Photo de madame la députée Marie Tamarelle-Verhaeghe

Marie Tamarelle-Verhaeghe

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Photo de monsieur le député Laurent Pietraszewski

Laurent Pietraszewski

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Photo de madame la députée Delphine Bagarry

Delphine Bagarry

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Photo de monsieur le député Belkhir Belhaddad

Belkhir Belhaddad

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Photo de monsieur le député Julien Borowczyk

Julien Borowczyk

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Photo de madame la députée Brigitte Bourguignon

Brigitte Bourguignon

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Photo de madame la députée Blandine Brocard

Blandine Brocard

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Photo de monsieur le député Guillaume Chiche

Guillaume Chiche

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Photo de madame la députée Christine Le Nabour

Christine Le Nabour

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Photo de monsieur le député Dominique Da Silva

Dominique Da Silva

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Photo de monsieur le député Marc Delatte

Marc Delatte

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Audrey Dufeu

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Catherine Fabre

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Photo de madame la députée Emmanuelle Fontaine-Domeizel

Emmanuelle Fontaine-Domeizel

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Carole Grandjean

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Monique Iborra

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Photo de madame la députée Caroline Janvier

Caroline Janvier

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Fadila Khattabi

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Photo de monsieur le député Mustapha Laabid

Mustapha Laabid

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Photo de madame la députée Fiona Lazaar

Fiona Lazaar

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Photo de madame la députée Charlotte Parmentier-Lecocq

Charlotte Parmentier-Lecocq

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Photo de madame la députée Monique Limon

Monique Limon

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Sylvain Maillard

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Thierry Michels

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Michèle Peyron

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Photo de madame la députée Claire Colomb-Pitollat

Claire Colomb-Pitollat

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Mireille Robert

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Photo de madame la députée Laëtitia Romeiro Dias

Laëtitia Romeiro Dias

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Photo de monsieur le député Aurélien Taché

Aurélien Taché

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Jean-Louis Touraine

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Photo de madame la députée Élisabeth Toutut-Picard

Élisabeth Toutut-Picard

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Photo de madame la députée Laurence Vanceunebrock

Laurence Vanceunebrock

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Corinne Vignon

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Olivier Véran

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Martine Wonner

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Gilles Le Gendre

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Après l’alinéa 7, ajouter les quatorze alinéas suivants :

« 3° (nouveau) L’article L. 313‑5 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : « , au vu de l’évaluation externe, » sont supprimés ;

« b) Le premier alinéa est complété par la phrase suivante : « L’autorité compétente doit « « procéder à cette injonction pour les motifs suivants : » ;

« c) Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

 « 1° Résultats insatisfaisants de l’évaluation ou absence de transmission du rapport d’évaluation dans les délais impartis ;

« 2° Non-respect de l’évolution des objectifs et des besoins sociaux et médico-sociaux fixés par le schéma ou le plan dont l’établissement ou le service relève ;

« 3° Disproportion entre le coût de fonctionnement et les services rendus. » ; 

« d) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les établissements et services qui n’ont pas transmis leur rapport d’évaluation à l’autorité compétente avant l’échéance de leur autorisation, ne bénéficient pas du renouvellement tacite de leur autorisation ;

« En cas de non renouvellement de l’autorisation, l’autorité compétente peut céder l’autorisation à un autre établissement ou service mentionné à l’article L. 312‑1, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 313‑1. » ;

« e) Les trois derniers alinéas sont supprimés ;

« 4° (nouveau) L’article L. 313‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le retrait de l’habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ou de l’autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux ou d’autres prestations prises en charge par l’État ou les organismes de sécurité sociale vaut, sauf demande expresse du gestionnaire de poursuivre son activité sans faire appel à des financements publics, retrait de l’autorisation mentionnée à l’article L. 313‑1‑1. Le gestionnaire transmet sa demande au plus tard deux mois avant que le retrait de l’autorisation ne devienne effectif. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut acceptation de la demande. » ;

« I bis (nouveau). – Le 3° du I entre en vigueur le 1er janvier 2021 et le 4°  du même I s’applique à la date d’entrée en vigueur de la présente loi. »

Exposé sommaire

Cet article a pour objet de faire évoluer le régime de l’autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS).

Ces évolutions visent à permettre aux autorités chargées du renouvellement de l’autorisation de mieux accompagner la transformation et la recomposition de l’offre sur leur territoire. Pour cela, la loi prévoit d’étendre les conditions du renouvellement de l’autorisation, notamment à des critères de réponse aux besoins du territoire.

Dans le même objectif de garantir la compatibilité des autorisations avec l’évolution des besoins sociaux et médico-sociaux ou l’absence de disproportion des coûts par rapport au service, la loi prévoit le retrait automatique de l’autorisation en cas de retrait de l’habilitation financière, sauf demande expresse du gestionnaire de poursuivre son activité sans faire appel à des financements publics.

Ces évolutions ont également pour objectif de renforcer le lien entre les résultats de l’évaluation et le renouvellement de l’autorisation, afin que la qualité des prestations délivrées par les ESSMS continue à constituer une condition de la poursuite de leurs activités à l’échéance de l’autorisation.

Ces modifications du cadre juridique du régime de l’autorisation des ESSMS seront déterminantes pour renforcer l’effectivité de la démarche qualité des services et structures et la transformation de l’offre sur les territoires.