- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités (n°1831)., n° 1974-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« IV. – Le titre V du code de la voirie routière est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Véloroutes
« Art. L. 154‑1. – Les véloroutes sont des itinéraires continus destinés à faciliter la circulation des cyclistes sur de moyennes et de longues distances. Elles ont notamment pour support des voies appartenant au domaine public ou privé de l’État et de ses établissements publics, et de toute collectivité dotée de la compétence voirie. Elles empruntent tout type de voie adapté à la circulation des cyclistes et bénéficient d’un jalonnement continu. »
Cet amendement vise à fixer certains principes structurants pour le statut et la réalisation des véloroutes, de manière à leur donner une véritable existence d’itinéraires routiers et à assurer une certaine homogénéité dans la qualité et les conditions de sécurité. Une telle homogénéité est indispensable à la cohérence globale du schéma national des véloroutes.
D’où la volonté d’inscrire dans le code de la voirie routière une définition des véloroutes au sein du titre V relatif aux voies à statut particulier.