Fabrication de la liasse
Adopté
(vendredi 7 juin 2019)
Photo de madame la députée Barbara Pompili
Photo de monsieur le député Éric Alauzet
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Photo de monsieur le député Christophe Blanchet
Photo de madame la députée Pascale Boyer
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Photo de madame la députée Élisabeth Toutut-Picard
Photo de monsieur le député Stéphane Trompille
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Photo de madame la députée Laurence Vanceunebrock
Photo de monsieur le député Patrick Vignal
Photo de madame la députée Martine Wonner

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« IV. – Le titre V du code de la voirie routière est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Véloroutes

« Art. L. 154‑1. – Les véloroutes sont des itinéraires continus destinés à faciliter la circulation des cyclistes sur de moyennes et de longues distances. Elles ont notamment pour support des voies appartenant au domaine public ou privé de l’État et de ses établissements publics, et de toute collectivité dotée de la compétence voirie. Elles empruntent tout type de voie adapté à la circulation des cyclistes et bénéficient d’un jalonnement continu. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à fixer certains principes structurants pour le statut et la réalisation des véloroutes, de manière à leur donner une véritable existence d’itinéraires routiers et à assurer une certaine homogénéité dans la qualité et les conditions de sécurité. Une telle homogénéité est indispensable à la cohérence globale du schéma national des véloroutes.

D’où la volonté d’inscrire dans le code de la voirie routière une définition des véloroutes au sein du titre V relatif aux voies à statut particulier.