- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités (n°1831)., n° 1974-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Substituer aux alinéas 2 à 5 les deux alinéas suivants :
« Art. L. 224‑11. – Les centrales de réservation mentionnées à l’article L. 3142‑1 du code des transports qui mettent en relation un nombre de conducteurs supérieur à un seuil fixé par décret s’assurent qu’une part minimale, croissante dans le temps, des véhicules utilisés dans le cadre de la mise en relation qu’elles assurent sont des véhicules à faibles émissions tels que définis au 1° de l’article L. 224‑7 du présent code. Les modalités d’application du présent article, et notamment la part minimale de véhicules à faibles émissions parmi les véhicules utilisés dans le cadre de la mise en relation ainsi que l’évolution de cette part minimale, sont définies par décret. Cette trajectoire est établie en cohérence avec la stratégie bas-carbone prévue à l’article L. 222‑1 B du même code.
« II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022. »
La loi de transition énergétique a tracé des objectifs à horizon 2020 de part minimale de véhicules à faibles émissions dans le renouvellement du parc des voitures particulières appartenant à l’État et à ses établissements, aux collectivités publiques, aux loueurs de véhicules automobiles, aux exploitants de taxis et de VTC exploitant un parc de plus de 10 véhicules. L’article 26 A complète ces trajectoires par des obligations concernant les entreprises gérant un parc de plus de 100 véhicules en fixant un seuil de 10 % de véhicules à faibles ou très faibles émissions.
Le présent amendement propose de compléter l’article 26 A en poussant les centrales de réservation à développer des flottes de véhicules plus respectueuses de l’environnement.