- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi relatif à la bioéthique (n°2187)., n° 2243-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 2143‑5‑1. – Le tiers donneur qui souhaite connaître le nombre d’enfants nés grâce à son don ainsi que leur sexe et année de naissance s’adresse à la commission prévue à l’article L. 2143‑6. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis De communiquer au tiers donneur les informations mentionnées à l’article L. 2143‑5‑1 ; ».
Aujourd’hui, le dossier du tiers donneur comprend diverses informations, dont le nombre de naissances que son don a permis. Cette information ne lui est néanmoins pas communiquée. Les professionnels et les associations se sont tous prononcés pour que le tiers donneur puisse accéder à l’information du nombre de naissances que son don a permis. C’est l’objet du présent amendement, comme le prévoit d’ailleurs la législation de plusieurs pays européens. Il ne s’agit toutefois pas d’une quelconque levée « inversée » de l’anonymat au bénéfice du tiers donneur.