- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique (n°2357)., n° 2401-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par :
- Code concerné : Code de la construction et de l'habitation
Au premier alinéa de l’article L. 112‑16 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « commerciales, », sont insérés les mots : « touristiques, culturelles, sportives ».
Le présent amendement prévoit l’élargissement de la règle dite d’antériorité aux activités sportives, culturelles et touristiques déjà existantes. Cette disposition restreint sous conditions les possibilités de réparation de nuisances causées par une exploitation antérieure à l’installation du requérant.
Dans les faits, certaines activités déjà implantées localement peuvent voir leur existence menacée par des recours excessifs de riverains y compris dans les cas où l’exploitant agit dans le respect des lois et normes règlementaires en vigueur. Cela peut concerner par exemple des infrastructures sportives, des parcs de loisirs, des festivals ou des lieux culturels, qui peuvent être impactés par des recours de nouveaux habitants, n’acceptant pas l’existence de certaines nuisances propres à l’activité.
La loi protège déjà certaines activités, notamment en matière agricole, industrielle, commerciale, artisanale et aéronautique. Pour ce type d’activité, l’exploitant en règle peut invoquer le bénéfice du principe d’antériorité dès lors que l’auteur du recours s’est installé après lui en proximité de l’exploitation.
Aussi, cet amendement souhaite élargir le champs d’application de l’article L. 112‑16 du code de la construction et de l’habitation aux activités sportives, culturelles et touristiques déjà existantes afin de renforcer la sécurité juridique de ces activités à fort apport économique et social. Ces dernières contribuent au développement culturel de nos communes, toutes tailles confondue, et doivent être mieux protégées dès lors qu’elles sont en règle.