- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (n°2274)., n° 2454-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« ne permettent pas d’y procéder de façon satisfaisante au regard de »
les mots :
« ne répondent pas à »
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Les conditions d’application du présent 2° sont précisées par le décret en conseil d’État prévu au dernier alinéa du III du présent article. »
Cet amendement vise à fixer par décret la liste des produits ou situations pour lesquels s’applique la présente dérogation.
Cela a pour but de renforcer l’interdiction de destruction des invendus, car l’exception présente à l’alinéa 8 laisse en effet aux metteurs en marché, par l’imprécision des termes employés, une grande marge de manœuvre leur permettant de se soustraire à leurs obligations.
Par ailleurs, la formule « de façon satisfaisante » notamment, très large et générale, semble de nature à donner lieu à des interprétations très disparates.
Or, il est indispensable de lutter au mieux contre la destruction des invendus. De nombreuses actions sont possibles avant d’en arriver à l’élimination ou à l’enfouissement. A l’heure de l’urgence écologique et sociale, il n’est pas acceptable de détruire encore en France des milliers de tonnes de produits neufs chaque année.