- Texte visé : Projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l'ère numérique , n° 2488
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires culturelles et de l'éducation
Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« à raison de l’identité de genre ».
L’article 57 transpose les dispositions de la directive UE 2018/1808 relatives à la protection de certains publics et la prohibition de l’incitation à la haine en faisant référence aux motifs visés à l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Ce faisant, il élargit le champ de l’article 15 de la loi du 30 septembre 1986 qui confiait au CSA un pouvoir de sanction à l’encontre des diffuseurs pour tout programme comportant une incitation à la haine à raisons de la race, du sexe, de moeurs, de religion ou de nationalité pour intégrer d’autres motifs discriminatoires.
Toutefois, il n’inclue pas les propos haineux fondés sur l’identité de genre alors même que la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ainsi que la proposition de loi visant à lutter contre les contenus haineux sur Internet prévoient des dispositions spécifiques concernant la publication de tels contenus.
Dans un souci de coordination et d’une meilleure protection des droits fondamentaux garantie par notre droit national, cet amendement propose d’intégrer la lutte contre la haine transphobe dans le champ des missions de la régulation audiovisuelle confiée à l’ARCOM.