- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de Mme Bérangère Couillard, M. Guillaume Gouffier-Cha et plusieurs de leurs collègues visant à protéger les victimes de violences conjugales (2478)., n° 2587-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :
« parent »,
insérer les mots :
« ou sur un descendant ».
Cet amendement vise à préciser la soustraction à l’obligation alimentaire prévue par l’article 207 du code civil et modifié par la commission.
Le I. du présent amendement vise à élargir la soustraction à l’obligation alimentaire en cas de condamnation d’un parent pour un crime mais également pour des faits d’atteintes volontaires à l’intégrité de la personne (agressions sexuelles ou de harcèlement moral par exemple). Cette acception s’entend donc plus large que la rédaction initiale.
Par ailleurs, le II. permet de considérer les enfants victimes de violences commises par leurs parents. En effet et même si la jurisprudence le permet il semble préférable de figer par la loi que l’auteur d’agression sur ses enfants ou son conjoint ne puisse se reposer sur la solidarité familiale telle que prévue par le code civil.