- Texte visé : Projet de loi instituant un système universel de retraite, n° 2623 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Amendement parent : Amendement n°42509
I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« du 3° de l’article L. 416‑1 du code des communes ou de l’article L. 444‑5 du même code »
les mots :
« de l’article L. 444‑5 du code des communes ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 6 de cet amendement, insérer l’alinéa suivant :
« III bis (nouveau). – Les fonctionnaires mentionnés au 3° de l’article L. 416‑1 du code des communes recrutés avant le 1er janvier 2022 conservent le bénéfice de l’âge d’ouverture du droit à retraite de cinquante-deux ans prévu par le même 3°, sous réserve d’avoir accompli la durée de services exigée par ledit 3° et par les dispositions réglementaires applicables aux fonctionnaires relevant du régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. »
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« du 3° de l’article L. 416‑1 du code des communes ou de l’article L. 444‑5 de ce code »
les mots :
« de l’article L. 444‑5 du code des communes ».
IV. – En conséquence, à la même première phrase l’alinéa 7, substituer aux mots :
« , du 3° de l’article L. 416‑1 du code des communes ou de l’article L. 444‑5 du même code »
les mots :
« ou de l’article L. 444‑5 du code des communes ».
V. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 8, après les deux occurrences de la référence :
« III »,
insérer la référence :
« , III bis ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 9, après la référence :
« III »,
insérer la référence :
« , III bis ».
VII. – En conséquence, aux alinéas 10 et 12, après chacune des deux occurrences de la référence :
« III »,
insérer la référence : « , III bis ».
Le présent sous-amendement a pour objet de maintenir, dans le système universel, un départ anticipé à cinquante-deux ans pour les égoutiers recrutés avant le 1er janvier 2022. Il est justifié par les sujétions particulières, en termes d’insalubrité, auxquelles sont soumis ces agents, qui impactent fortement leur santé et leur espérance de vie.