- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif au Parquet européen et à la justice pénale spécialisée, n° 2731
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
- Code concerné : Code de l'environnement
L’article L. 218‑84 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l’article L. 218‑26 sont applicables. »
Les dispositions de la Convention internationale de gestion des eaux de ballast et des sédiments des navires ont été transposées en droit français aux articles L. 218-82 à L. 218-86 du code de l’environnement.
Le non-respect de ces dispositions importantes pour préserver la biodiversité et lutter contre les déchets liés à l’exploitation des navires fait l’objet de sanctions pénales prévues à l’article L. 218-84 du même code.
Cet amendement procède à une clarification afin de rappeler que les administrateurs des affaires maritimes ainsi que l’ensemble des personnes mentionnées à l’article L. 218-26 peuvent constater le délit de gestion irrégulière des eaux de ballast prévu par l’article L. 218-84 du code de l’environnement.