- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions (n°2902)., n° 2905-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
A l’alinéa 5, après le mot :
« concernées »,
insérer les mots :
« , atteintes par le virus ou en contact avec celles-ci, ».
L’alinéa 5, introduit par le Sénat, vise à garantir l’information adéquate des personnes dont les données sont entrées dans le système à l’initiative de tiers et à leur préserver une certaine maîtrise de leurs données.
Toutefois, la rédaction de cet alinéa laisse subsister un doute quant à l’identité de ce « tiers » :
- Est-ce le médecin ou le membre de la brigade qui collecte les données – auquel cas toutes les personnes – atteintes par le virus ou cas-contact – bénéficie des garanties ?
- Ou est-ce que le mot "tiers" désigne la personne atteinte par le virus, qui aurait communiqué des données personnelles relatives aux "cas-contacts" ? Dans ce cas, cet alinéa n'offre des garanties que pour les cas-contacts.
Pour cette raison, le présent amendement vise à combler un vide juridique, en garantissant également aux personnes atteintes par le virus une maîtrise de leurs données personnelles.
Il est en effet nécessaire de s’assurer de la bonne compréhension des finalités du traçage, du type de données collectées et de leur utilisation, afin de favoriser l'acceptabilité de ce processus, et donc de son efficacité.
C'est pourquoi le décret en Conseil d'Etat devra préciser les garanties relatives à la maîtrise des données personnelles de l'ensemble des personnes concernées, qu'elles soient atteintes par le virus ou cas contact.