- Texte visé : Projet de loi portant annulation du second tour du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris, et des conseillers de la métropole de Lyon de 2020, organisation d’un nouveau scrutin dans les communes concernées, fonctionnement transitoire des établissements publics de coopération intercommunale et report des élections consulaires, n° 3021
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
« I. – Par dérogation à l’article L. 73 du code électoral, chaque mandataire peut disposer de deux procurations, y compris lorsqu’elles sont établies en France.
« Si cette limite n’est pas respectée, les procurations qui ont été dressées les premières sont seules valables ; la ou les autres sont nulles de plein droit.
« II. – Eu égard à la situation sanitaire résultant de l’épidémie de covid-19, le présent article est applicable, sur tout le territoire de la République, au second tour de l’élection des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon, organisé en juin 2020. »
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Le présent amendement vise à prévoir qu'un même mandataire puisse recevoir deux procurations électorales dans le cadre du second tour de l’élection des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon, organisé le 28 juin 2020.
Le mandataire pourrait donc disposer, par rapport au droit commun, d'une procuration supplémentaire établie sur le territoire national.
Cet assouplissement dérogatoire ajuste, en conséquence, les opérations de vote aux préconisations sanitaires émises par le comité de scientifiques dans son avis du 18 mai dernier.
Toutefois, afin de ne pas complexifier à l'excès la tenue des registres des procurations de vote, et en l'absence d'adaptation du répertoire électoral unique (REU), il nous est apparu nécessaire de maintenir le principe suivant lequel le mandataire doit être inscrit dans la même commune que le mandant.
Au regard du caractère évolutif des données épidémiologiques, et des risques sanitaires attachées à l’épidémie de covid-19, la présente disposition serait applicable en métropole comme dans les outre-mer.